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Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du Code de l’organisation judiciaire

 Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du Code de l’organisation judiciaire

4 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 129

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret no 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire

Les dispositions réglementaires du code de l’organisation judiciaire font l’objet d’une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

NOR : JUSB0769949D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l’organisation judiciaire dans sa partie législative issue de l’ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006 et modifiée, notamment, par la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 et par l’ordonnance no 2007-1801 du 21 décembre 2007 ;

Vu l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de commerce ; Vu le code de l’environnement ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret no 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l’ordonnance no 58-1273 du

22 décembre 1958 et relatif à l’organisation judiciaire ; Vu le décret no 62-1138 du 2 février 1962 relatif à l’organisation judiciaire dans les départements de la

Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles

d’exécution pour l’application de la loi no 91-651 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, notamment ses articles 8 et 29 ;

Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l’application de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu les décrets no 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance et no 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce ;

Vu l’avis de la Commission supérieure de codification en date du 12 septembre 2007 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Les livres I à IX du code de l’organisation judiciaire (partie Réglementaire) sont remplacés par les livres I à V annexés au présent décret. Les articles identifiés par un « R. » correspondent à des dispositions relevant d’un décret en Conseil d’Etat, ceux identifiés par un « D. » correspondent à des dispositions relevant d’un décret.

Art. 2. − Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références à des dispositions abrogées par l’article 1er sont remplacées par les références correspondantes du code de commerce, du code de l’organisation judiciaire, du code de procédure pénale, du code de la propriété intellectuelle, du code rural et du code de procédure civile issues du présent décret.

Art. 3. − Les articles R. 721-2, R. 721-3, R. 731-1 et R. 732-1 du code de commerce deviennent respectivement les articles D. 721-2, D. 721-3, D. 731-1 et D. 732-1.

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Art. 4. − L’article R. 426-21 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa les mots : « seul » et : « à quelque valeur que la demande puisse s’élever » sont supprimés ;

2o L’alinéa 2 est supprimé.

Art. 5. − Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Après l’article D. 47-13, il est inséré les dispositions suivantes :

« TITRE XXVI

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES

« Art. D. 47-14. − En application des dispositions de l’article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

TRIBUNAUX de grande instance ou tribunal de première instance compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE s’étendant aux ressorts des cours d’appel

ou du tribunal supérieur d’appel de :

Brest ............................................................................................................................................. Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau. Le Havre...................................................................................................................................... Douai, Amiens, Rouen, Caen. Marseille...................................................................................................................................... Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia. Fort-de-France............................................................................................................................ Fort-de-France, Basse-Terre. Saint-Denis-de-la-Réunion...................................................................................................... Saint-Denis-de-la-Réunion. Saint-Pierre-et-Miquelon......................................................................................................... Saint-Pierre-et-Miquelon.

2o Après l’article D. 49-1, il est inséré un article D. 49-1-1 ainsi rédigé : « Art. D. 49-1-1. Lorsqu’il existe plusieurs juges de l’application des peines dans un tribunal de grande

instance, le président désigne, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l’application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587. »

3o L’article R. 50-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 50-1. Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions prévue par l’article 706-4 sont fixées par le code de l’organisation judiciaire. »

4o Les articles R. 50-1-1 à R. 50-6, R. 280 à R. 283 et R. 374 sont abrogés.

Art. 6. − Le code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est ainsi modifié : 1o Au titre II du livre V, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Contentieux des dessins et modèles communautaires

« Art. R. 522-1. − Ainsi qu’il est dit à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de dessin ou modèle communautaire prévues par l’article L. 522-2 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris. »

2o Les articles R. 631-1 et R. 631-2 deviennent respectivement les articles D. 631-1 et D. 631-2.

Art. 7. − Dans le livre IV du code rural (partie réglementaire), il est inséré un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

« CHAPITRE Ier

« Institution et compétence

« Art. R. 491-1. − Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations mentionnées à l’article L. 491-1.

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« CHAPITRE II

« Composition du tribunal

« Section 1

« Organisation du tribunal

« Art. R. 492-1. − Le garde des sceaux détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections. « Une section est composée de quatre assesseurs ; elle comprend deux représentants des bailleurs et deux

représentants des preneurs. « Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d’instance.

« Art. R. 492-2. − En application du deuxième alinéa de l’article L. 492-7, les procédures en cours sont transférées en l’état au tribunal d’instance sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

« Le tribunal d’instance statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.

« Art. R. 492-3. − La suppression d’un tribunal paritaire des baux ruraux est opérée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Section 2

« Etablissement des listes électorales

« Art. R. 492-4. − En vue de pourvoir à l’élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s’il y a lieu, des bailleurs à ferme et à métayage et deux listes distinctes, s’il y a lieu également, des preneurs à ferme et à métayage.

« Ces listes sont dressées entre le 1er octobre et le 3 décembre de l’année précédant celle de l’élection. « Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l’inscription ou la radiation d’un électeur omis

ou indûment inscrit. La décision du préfet sur ce recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d’instance, dans les conditions prévues à l’article L. 27 du code électoral.

« Art. R. 492-5. − La déclaration de candidature prévue à l’article L. 492-2 comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.

« Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.

« CHAPITRE III

« Voies de recours

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »

Art. 8. − Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Dans le tableau I, intitulé : « Siège et ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale », annexé au livre I, le mot : « Corbeil » est remplacé par le mot : « Evry » ;

2o Le premier alinéa de l’article R. 144-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les assesseurs du tribunal des affaires de la sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l’incapacité et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail portent, soit à l’audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal doré. D’un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l’avers la mention « République française » et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d’une balance sur un fond noir et rouge. La médaille est suspendue à un ruban d’une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte. »

3o Au second alinéa de l’article R. 144-5, après le mot : « incapacité », sont insérés les mots : « et les présidents de formation de jugement ».

Art. 9. − Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1o Au second alinéa de l’article 51, avant les mots : « Les autres juridictions », sont insérés les mots : « Sauf disposition particulière, » ;

2o Les articles 817 à 819, 963 et 964 sont abrogés ; 3o Le chapitre III du titre III du livre deuxième est complété par un article 878-1 ainsi rédigé :

« Art. 878-1. − Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l’article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. »

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4o Après l’article 1013, il est inséré un article 1014 ainsi rédigé :

« Art. 1014. − Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »

5o L’article 1031-1 est complété par l’alinéa suivant : « La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d’urgence ou conservatoires

nécessaires. »

Art. 10. − Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa de l’article 8 est complété par la phrase suivante :

« Tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. » 2o L’article 29 est complété par l’alinéa suivant : « La cour d’appel statue à bref délai. »

Art. 11. − Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

I. Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « juge d’un tribunal de grande instance ou de première instance chargé du service d’une chambre détachée d’un tribunal de grande instance, du service d’un tribunal d’instance ou de la présidence d’une section détachée ».

II. Au quatrième alinéa de l’article 4, les mots : « vice-président d’un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de l’instruction, des fonctions de juge des enfants, de l’application des peines et du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « vice-président d’un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de la présidence d’une chambre détachée d’un tribunal de grande instance, de l’instruction, des fonctions de juge des enfants, de l’application des peines, du service d’un tribunal d’instance ou de la présidence d’une section détachée ».

III. Au septième alinéa de l’article 4, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , et conseiller chargé du service d’une chambre détachée d’une cour d’appel ».

Art. 12. − Jusqu’au 31 décembre 2008, dans les tribunaux de grande instance qui connaissent en application de l’article L. 721-2 du code de commerce des matières attribuées au tribunal de commerce :

1o Les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à cette compétence.

Pour ces opérations, les régisseurs d’avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.

Les articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce sont applicables aux redevances perçues par le greffe de ces tribunaux ;

2o Les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le titre III du livre deuxième du code de procédure civile.

Art. 13. − Sont abrogés :

1o Le chapitre III, intitulé : « Du conseil de l’organisation judiciaire », du titre Ier du décret no 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l’ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l’organisation judiciaire ;

2o L’article 11 du décret no 62-138 du 2 février 1962 relatif à l’organisation judiciaire dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion et le tableau, intitulé : « Greffes permanents », annexé à ce décret ;

3o Le décret no 78-703 du 23 juin 1978 déterminant les tribunaux pour enfants dans lesquels un vice- président du tribunal de grande instance est chargé des fonctions de président ou de vice-président du tribunal ;

4o Le décret no 79-295 du 6 avril 1979 portant application des articles L. 252-2 et R. 531-1 du code de l’organisation judiciaire relatifs aux juridictions des mineurs ;

5o Le décret no 83-720 du 2 août 1983 modifiant le décret no 78-703 du 23 juin 1978 déterminant les tribunaux pour enfants dans lesquels un vice-président du tribunal de grande instance est chargé des fonctions de président, ou de vice-président, du tribunal.

Art. 14. − A l’exception du 1o de l’article 6 et des articles 7 et 8, le présent décret est applicable, en tant qu’il s’y rapporte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 15. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2008.

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4 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 129

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

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