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Estados Unidos de América

US005

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Code de 1984 sur la protection des microplaquettes semi-conductrices, 17 U.S.C. §§ 901-914

 US005: Code des États-Unis d'Amérique, Titre 17 (USC) - Chapitre 9, Protection des microplaquettes semi-conductrices

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Code des États-Unis d’Amérique Titre 17 — Droit d’auteur

(extraits)

Chapitre 9 Protection des microplaquettes semi-conductrices*

(loi de 1984 sur la protection des microplaquettes semi-conductrices [titre III de la loi 98-620 du 8 novembre 1984, modifié en dernier lieu par la loi 102-563 du 28 octobre 1992])

TABLE DES MATIÈRES

Article Définitions ......................................................................................................................... 901 Objet de la protection ........................................................................................................ 902 Propriété, transfert, concession de licences et enregistrement ........................................... 903 Durée de la protection........................................................................................................ 904 Droits exclusifs sur les moyens de masquage .................................................................... 905 Limitation des droits exclusifs : techniques dérivées; première vente ............................... 906 Limitation des droits exclusifs : acquisition de bonne foi d’une microplaquette semi-conductrice contrefaite [innocent infringement] ....................................................... 907 Enregistrement des demandes de protection ...................................................................... 908 Mention de réserve apposée sur les moyens de masquage [mask work notice] ................. 909 Exercice des droits exclusifs .............................................................................................. 910 Actions civiles ................................................................................................................... 911 Relation avec d’autres textes législatifs ............................................................................. 912 Dispositions transitoires..................................................................................................... 913 Dispositions transitoires internationales ............................................................................ 914

. . .1

Définitions

Art. 901. — a) Dans le présent chapitre,

1) on entend par «microplaquette semi-conductrice» la forme finale ou intermédiaire de tout produit A) dont deux ou plusieurs couches de matériau métallique, isolant ou semi-

conducteur, ont été déposées ou autrement placées sur un fragment de matériau semi-conducteur, ou corrodées par un acide ou enlevées de toute autre manière selon un modèle prédéterminé; et

B) destiné à remplir des fonctions de circuit électronique; 2) on entend par «moyen de masquage» une série d’images apparentées, fixées ou chiffrées

de quelque manière que ce soit,

* Titre anglais : United States Code, Title 17—Copyrights. Chapter 9—Protection of Semiconductor Chip Products. Entrée en vigueur (de la loi 102-563) : 28 octobre 1992. Source : communication des autorités des États-Unis d’Amérique. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. 1 Les chapitres 1 à 8 et 10 sont reproduits dans Lois et traités de droit d’auteur et de droits voisins, ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE Texte 1-01 (N.d.l.r.).

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A) contenant ou représentant, selon le modèle tridimensionnel prédéterminé, le matériau métallique, isolant ou semi-conducteur présent dans les couches d’une microplaquette semiconductrice ou enlevé de celle-ci; et

B) dans laquelle les images sont reliées entre elles par le fait que chacune a la configuration de la surface d’une forme de la microplaquette semi-conductrice;

3) un moyen de masquage est dit «fixé» dans une microplaquette semi-conductrice lorsque son incorporation est suffisamment permanente ou stable dans le produit pour qu’il puisse être perçu ou reproduit pendant une période d’une durée plus que transitoire;

4) on entend par «distribuer» vendre, louer, mettre en dépôt, ou transférer de toute autre manière, ou offrir de vendre, louer, mettre en dépôt, ou de transférer de toute autre manière;

5) on entend par «exploiter commercialement» un moyen de masquage distribuer au public à des fins commerciales une microplaquette semi-conductrice incorporant le moyen de masquage; toutefois, cette expression comprend toute offre de vendre ou de transférer une microplaquette semi-conductrice uniquement lorsque l’offre est écrite et qu’elle est faite une fois que le moyen de masquage a été fixé dans la microplaquette semi- conductrice;

6) on entend par «propriétaire» d’un moyen de masquage la personne qui l’a créé, son représentant légal si cette personne est décédée ou frappée d’incapacité juridique, ou un tiers à qui tous les droits de cette personne ou de son représentant, découlant des dispositions du présent chapitre, sont transférés conformément à l’article 903.b); toutefois, s’agissant d’un moyen réalisé dans le cadre des activités professionnelles d’une personne, on entend par propriétaire l’employeur pour le compte de qui la personne a réalisé ce moyen ou un tiers à qui tous les droits de l’employeur, découlant des dispositions du présent chapitre, sont transférés conformément à l’article 903.b);

7) on entend par «acquéreur de bonne foi» [innocent purchaser] une personne qui acquiert une microplaquette semi-conductrice de bonne foi et sans avoir connaissance de la protection dont celle-ci fait l’objet;

8) avoir «connaissance de la protection» signifie savoir effectivement ou avoir des raisons suffisantes de penser qu’un moyen de masquage est protégé en vertu du présent chapitre;

9) on entend par «microplaquette semi-conductrice contrefaite» une microplaquette semi- conductrice qui est fabriquée, importée ou distribuée en violation des droits exclusifs du propriétaire du moyen de masquage découlant du présent chapitre.

b) Aux fins du présent chapitre, la distribution ou l’importation d’un produit incorporant une microplaquette semi-conductrice constitue une distribution ou une importation de celle-ci. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3347.)

Objet de la protection

Art. 902. — a)

1) Sous réserve de la disposition de l’alinéa b), un moyen de masquage fixé dans une microplaquette semi-conductrice par le propriétaire de ce moyen ou avec son autorisation est susceptible d’être protégé en vertu du présent chapitre dès lors que

A) à la date à laquelle le moyen de masquage est enregistré en vertu de l’article 908 ou exploité commercialement pour la première fois n’importe où dans le monde, si cette date est antérieure à la première, son propriétaire est

i) un citoyen ou un résident des États-Unis d’Amérique, ii) un citoyen, un résident ou une autorité souveraine d’un pays étranger qui est partie

à un traité protégeant les moyens de masquage auxquels les États-Unis d’Amérique sont aussi partie, ou

iii) un apatride, où qu’il soit domicilié;

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B) le moyen de masquage est exploité commercialement pour la première fois aux États- Unis d’Amérique; ou que

C) le moyen de masquage entre dans le champ d’application d’une proclamation présidentielle publiée en vertu du sous-alinéa 2).

2) Chaque fois qu’il constate qu’un pays étranger accorde aux propriétaires de moyens de masquage qui sont des citoyens ou des résidents des États-Unis d’Amérique le bénéfice de la protection

A) selon des modalités essentiellement semblables à celles qu’il applique pour protéger les moyens de masquage appartenant à ses propres ressortissants et résidents et ceux exploités commercialement pour la première fois sur son territoire ou

B) selon des modalités essentiellement semblables à celles qui sont prévues dans le présent chapitre, le président peut, par voie de proclamation, accorder le bénéfice de la protection au titre du présent chapitre aux moyens de masquage

i) qui, à la date à laquelle ils sont enregistrés en vertu de l’article 908, ou à la date à laquelle ils sont exploités commercialement pour la première fois n’importe où dans le monde, si cette date est antérieure à la première, appartiennent à des ressortissants, des résidents ou des autorités souveraines du pays considéré ou

ii) qui sont exploités commercialement pour la première fois dans ce pays. Le président peut réviser, suspendre ou révoquer une telle proclamation ou assortir de toutes conditions ou restrictions la protection accordée par proclamation.

b) La protection au titre du présent chapitre n’est pas accordée à un moyen de masquage 1) qui n’est pas original; ou 2) qui consiste en des modèles qui sont des modèles de base, courants ou connus dans

l’industrie des semi-conducteurs, ou en des variations de tels modèles, dont la combinaison, dans l’ensemble, n’est pas originale.

c) En aucun cas, la protection d’un moyen de masquage au titre du présent chapitre ne s’étend à une idée, une procédure, un procédé, un système, un mode d’opération, une conception, un principe ou une découverte, quelle que soit la forme sous laquelle ces éléments sont décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans ledit moyen. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3348; modifié par la loi 100-159, art. 3, 9 nov. 1987, 101 Stat. 900.)

Propriété, transfert, concession de licences et enregistrement

Art. 903. — a) Les droits exclusifs sur un moyen de masquage susceptibles d’être protégés en vertu du présent

chapitre appartiennent au propriétaire de ce moyen. b) Le titulaire de droits exclusifs sur un moyen de masquage peut transférer l’ensemble de ses droits

ou concéder une licence portant sur tout ou partie de ces droits au moyen de tout instrument écrit signé par lui ou par un agent dûment habilité. Ces droits peuvent être transférés ou concédés par une licence en vertu de la loi, être légués par testament, ou être transmis en tant que propriété personnelle en vertu des dispositions régissant la succession ab intestat.

c) 1) Tout document correspondant à un moyen de masquage peut être enregistré auprès du

Bureau du droit d’auteur si le document déposé pour enregistrement porte la signature authentique de la personne qui l’a réalisé, ou s’il est accompagné d’une certification sous serment ou officielle attestant qu’il s’agit d’une copie authentique du document original signé. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur [Register of Copyrights] enregistre le document dès réception de celui-ci et contre paiement de la taxe déterminée conformément à l’article 908.d) et le retourne en y joignant un certificat d’enregistrement. L’enregistrement de tout transfert ou de toute licence au titre

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du présent alinéa donne à tous connaissance présumée [constructive notice] des faits mentionnés dans le document enregistré concernant le transfert ou la licence.

2) S’il y a conflit entre des transferts des droits exclusifs sur un moyen de masquage, le premier transfert est nul face à un transfert ultérieur fait contre rémunération et sans connaissance du premier, à moins que celui-ci ne soit enregistré conformément au sous-alinéa 1) dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a été réalisé, et au plus tard la veille du jour du transfert ultérieur. d) Les moyens de masquage élaborés par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement des États-

Unis d’Amérique dans le cadre de ses fonctions officielles ne sont pas protégés en vertu des dispositions du présent chapitre, mais rien n’empêche le Gouvernement des États-Unis d’Amérique de recevoir et de détenir des droits exclusifs sur les moyens de masquage qui lui sont transférés en vertu de l’alinéa b). (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3349.)

Durée de la protection

Art. 904. — a) La protection d’un moyen de masquage prévue par les dispositions du présent chapitre commence à

la date à laquelle le moyen dont il s’agit est enregistré conformément à l’article 908, ou à la date à laquelle il est exploité commercialement pour la première fois n’importe où dans le monde, si cette date est antérieure à la première.

b) Sous réserve de l’alinéa c) et des dispositions du présent chapitre, la protection dont bénéficie un moyen de masquage en vertu du présent chapitre prend fin 10 années après la date de son commencement selon l’alinéa a).

c) Toute durée de protection prévue dans le présent article court jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle elle arriverait autrement à expiration. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3349.)

Droits exclusifs sur les moyens de masquage

Art. 905. — Le propriétaire d’un moyen de masquage protégé en vertu du présent chapitre a le droit exclusif

d’accomplir et d’autoriser l’accomplissement de l’un quelconque des actes suivants : 1) reproduire le moyen de masquage par un procédé optique, électronique ou autre; 2) importer ou distribuer une microplaquette semi-conductrice dans laquelle le moyen de

masquage est incorporé; et 3) inciter autrui à accomplir l’un quelconque des actes mentionnés aux sous-alinéas 1) et 2)

ou les lui faire accomplir sciemment. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3350.)

Limitation des droits exclusifs : techniques dérivées; première vente

Art. 906. — Nonobstant les dispositions de l’article 905, il n’est pas porté atteinte aux droits exclusifs du

propriétaire d’un moyen de masquage si une personne reproduit le moyen de masquage uniquement à des fins d’enseignement, d’analyse, ou d’évaluation de la conception ou de la technique de celui-ci ou de l’ensemble des circuits, du circuit logique, ou de l’organisation des composants utilisés dans ce moyen; ou si une personne procède à l’analyse ou à l’évaluation décrite au sous-alinéa 1) en vue d’intégrer le résultat de ce travail dans un moyen de masquage original destiné à être distribué.

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b) Nonobstant les dispositions de l’article 905.2), le propriétaire d’une microplaquette semi- conductrice donnée réalisée par le propriétaire du moyen de masquage, ou par toute personne autorisée par celui-ci, peut importer la microplaquette dont il s’agit, la distribuer, en disposer ou l’utiliser de toute autre manière, mais non la reproduire, sans l’autorisation du propriétaire du moyen de masquage. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3350.)

Limitation des droits exclusifs : acquisition de bonne foi d’une microplaquette

semi-conductrice contrefaite [innocent infringement]

Art. 907. — a) Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, un acquéreur de bonne foi d’une

microplaquette semi-conductrice contrefaite 1) n’est pas tenu pour responsable, en vertu du présent chapitre, de l’importation ou de la

distribution d’éléments de la microplaquette semi-conductrice contrefaite intervenues avant qu’il ait connaissance de la protection dont bénéficie le moyen de masquage incorporé à la microplaquette dont il s’agit; et

2) est responsable uniquement du paiement d’une redevance modérée sur chaque élément de la microplaquette semi-conductrice contrefaite qu’il importe ou distribue après avoir eu connaissance de la protection dont bénéficie le moyen de masquage incorporé à cette microplaquette.

b) Le montant de la redevance mentionnée à l’alinéa a)2) est fixé par le tribunal dans le cadre d’une action civile en contrefaçon à moins que les parties ne règlent la question par voie de négociation amiable, de médiation ou d’arbitrage dont le règlement a force obligatoire.

c) Bénéficie aussi de l’exemption de responsabilité d’un acquéreur de bonne foi mentionnée à l’alinéa a)1), et de la limitation des réparations applicable aux termes de l’alinéa a)2), quiconque achète directement ou indirectement une microplaquette semi-conductrice contrefaite à un acquéreur de bonne foi.

d) Les dispositions des alinéas a), b) et c) ne s’appliquent qu’aux éléments de microplaquette semi- conductrice contrefaite qu’un acquéreur de bonne foi achète avant d’avoir connaissance de la protection accordée au moyen de masquage qui y est incorporé. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3350.)

Enregistrement des demandes de protection

Art. 908. — a) Le propriétaire d’un moyen de masquage peut s’adresser au directeur de l’enregistrement des droits

d’auteur pour l’enregistrement d’une demande de protection d’un moyen de masquage. La protection d’un moyen de masquage au titre du présent chapitre prend fin si la demande d’enregistrement d’une revendication de protection n’est pas faite comme prévu dans le présent chapitre dans les deux années qui suivent la date à laquelle le moyen de masquage est exploité commercialement pour la première fois n’importe où dans le monde.

b) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur est chargé de toutes les fonctions et tâches administratives au titre du présent chapitre. Exception faite de l’article 708, les dispositions du chapitre 7 du présent titre (concernant les questions suivantes : attributions générales, organisation, pouvoir réglementaire, actions, registres et publications du Bureau du droit d’auteur) s’appliquent au présent chapitre; toutefois, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut apporter toutes modifications qui s’avèrent nécessaires dans l’application de ces dispositions au présent chapitre.

c) La demande d’enregistrement d’un moyen de masquage doit être présentée sur la formule prescrite par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur. Cette formule peut demander tous les renseignements considérés par ce directeur comme ayant une influence sur l’élaboration ou l’identification du moyen de masquage, l’existence ou la durée de sa protection en vertu du présent chapitre ou sa propriété.

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La demande doit être accompagnée du paiement de la taxe fixée conformément à l’alinéa d) et de l’échantillon indiqué conformément audit alinéa.

d) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur fixe par voie de règlement des taxes modérées pour le dépôt des demandes d’enregistrement de revendication de la protection des moyens de masquage au titre du présent chapitre, et pour les autres services liés à l’administration du présent chapitre ou des droits qui y sont prévus, compte tenu du coût de la fourniture de ces services, des avantages que présente un enregistrement officiel et des barèmes prévus par le présent titre. Il spécifie aussi les pièces à déposer en relation avec la demande d’enregistrement.

e) Si, après avoir examiné une demande d’enregistrement, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur estime, conformément aux dispositions du présent chapitre, que la demande porte sur un moyen de masquage susceptible d’être protégé en vertu du présent chapitre, il enregistre la demande de protection et délivre au requérant un certificat d’enregistrement revêtu du sceau du Bureau du droit d’auteur. La date d’effet de l’enregistrement d’une demande de protection est la date à laquelle le Bureau du droit d’auteur a reçu la demande, les pièces d’identification et la taxe considérées ultérieurement par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou par le tribunal de la juridiction compétente comme recevables aux fins de l’enregistrement.

f) Dans toute action en contrefaçon au titre du présent chapitre, le certificat d’enregistrement d’un moyen de masquage constitue un commencement de preuve

1) des faits établis dans le certificat, et 2) de l’observation, par le déposant à qui le certificat a été délivré, des conditions fixées par

le présent chapitre et de son règlement d’exécution en ce qui concerne l’enregistrement des demandes.

g) Le requérant dont la demande d’enregistrement, en vertu du présent article, a été rejetée par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut demander un réexamen judiciaire de ce refus en introduisant un recours auprès d’un tribunal de district compétent dans les 60 jours qui suivent le rejet de sa demande. Les dispositions du chapitre 7 du titre 5 s’appliquent à un tel contrôle judiciaire. La non- délivrance d’un certificat d’enregistrement par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande d’enregistrement est considérée comme un refus de délivrer un certificat d’enregistrement aux fins du présent alinéa et de l’article 910.b)2); toutefois, sur preuve d’un motif justifié, le tribunal de district peut abréger ce délai de quatre mois. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3351.)

Mention de réserve apposée sur les moyens de masquage [mask work notice]

Art. 909. — a) Le propriétaire d’un moyen de masquage protégé en vertu du présent chapitre peut apposer une

mention de réserve sur ledit moyen, ainsi que sur les masques et les microplaquettes semi-conductrices auxquels il est incorporé, d’une manière et à un emplacement propres à informer convenablement de l’existence de cette protection. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur prescrit par voie de règlement, à titre d’exemple, des méthodes particulières d’apposition et d’emplacement de la mention aux fins du présent article, mais ces indications ne sont pas considérées comme limitatives. L’apposition d’une telle mention n’est pas une condition de la protection au titre du présent chapitre mais elle constitue un commencement de preuve de la notification de la protection.

b) La mention visée à l’alinéa a) doit comporter les éléments suivants : 1) les termes «moyen de masquage» et le symbole *M* ou (M) (la lettre M entourée d’un

cercle); et 2) le nom du ou des propriétaires du moyen de masquage ou une abréviation sous laquelle

ce nom est identifié ou généralement connu. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3352.)

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Exercice des droits exclusifs

Art. 910. — a) Sauf dispositions contraires du présent chapitre, quiconque, par la voie du commerce ou de façon

préjudiciable à celui-ci, porte atteinte à l’un quelconque des droits exclusifs du propriétaire d’un moyen de masquage découlant du présent chapitre encourt la responsabilité de la violation de ces droits. Au sens du présent alinéa, le terme «quiconque» désigne aussi tout État, toute institution d’un État et tout fonctionnaire ou employé d’un État ou d’une institution d’un État agissant ès qualités. Les États et les institutions, les fonctionnaires ou employés agissant ès qualités sont assujettis aux dispositions du présent chapitre de la même manière et dans la même mesure que toute entité privée.

b) 1) Le propriétaire d’un moyen de masquage protégé en vertu du présent chapitre, ou le

titulaire d’une licence exclusive portant sur tous les droits y relatifs en vertu du présent chapitre est en droit, après délivrance d’un certificat d’enregistrement d’une demande de protection de ce moyen conformément à l’article 908, d’intenter une action civile pour toute contrefaçon du moyen dont il s’agit commise après que celui-ci a commencé d’être protégé en vertu de l’article 904.a).

2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une revendication de protection d’un moyen de masquage a été dûment déposée auprès du Bureau du droit d’auteur avec les pièces d’identification requises, que la taxe a été dûment acquittée et que l’enregistrement du moyen dont il s’agit a été refusé, le requérant est en droit d’intenter une action civile en contrefaçon au titre du présent chapitre si le préavis en est signifié au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, avec une copie de l’acte introductif d’instance, conformément aux règles fédérales de procédure civile. Le directeur peut se constituer partie au procès sur la question de savoir si l’enregistrement de la revendication de protection est possible, en déposant dans les 60 jours suivant cette signification un acte notifiant son intention, mais le défaut du directeur de se constituer partie n’empêche pas le tribunal compétent de se prononcer sur cette question.

c) 1) Le secrétaire aux finances et le Service postal des États-Unis d’Amérique publient

séparément ou conjointement un règlement d’exercice des droits définis à l’article 905 en ce qui concerne l’importation. Ce règlement peut subordonner l’interdiction de certains articles aux États- Unis d’Amérique à l’accomplissement de l’une ou de plusieurs des formalités suivantes par la personne qui demande l’interdiction :

A) Obtenir une ordonnance judiciaire ou un arrêté de la Commission du commerce international en vertu de l’article 337 de la loi tarifaire de 1930 interdisant l’importation des articles dont il s’agit.

B) Prouver que le moyen de masquage est protégé en vertu du présent chapitre et que l’importation des articles porterait atteinte aux droits sur ledit moyen découlant du présent chapitre.

C) Expédier par la poste un acte de cautionnement pour tout préjudice pouvant résulter d’une rétention ou d’une interdiction des articles qui se révélerait injustifiée.

2) Les articles importés en violation des droits définis à l’article 905 peuvent faire l’objet d’une saisie et d’une confiscation de la même façon que tout bien importé en violation de la législation douanière. Tout article ainsi confisqué est détruit suivant les indications du secrétaire aux finances ou du tribunal, selon le cas; toutefois, ils peuvent être renvoyés au pays exportateur dès lors qu’il est prouvé de façon convaincante pour le secrétaire aux finances que l’importateur n’avait aucun motif valable de croire que ses actes constituaient une violation de la loi.

(Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3352; modifié par la loi 101-553, art. 2.b)1), 15 nov. 1990, 104 Stat. 2750.)

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Actions civiles

Art. 911. — a) Tout tribunal compétent en matière d’actions civiles intentées en vertu du présent chapitre peut

rendre les ordonnances de prohibition temporaire, les ordonnances interlocutoires et les ordonnances définitives dans des conditions qu’il estime raisonnables afin de prévenir ou d’empêcher toute violation des droits exclusifs sur un moyen de masquage au titre du présent chapitre.

b) Lorsqu’il estime qu’un contrevenant est responsable, envers une personne habilitée en vertu de l’article 910.b)1) à intenter une action civile, d’une violation d’un droit exclusif au titre du présent chapitre, le tribunal accorde à cette personne le montant des dommages réels subis du fait de la violation. Le tribunal accorde aussi à cette personne les bénéfices réalisés par le contrevenant et imputables à la violation et qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des dommages réels. Afin d’établir le montant des bénéfices réalisés par le contrevenant, cette personne n’est tenue de présenter des preuves que relativement au revenu brut du contrevenant et ce dernier est tenu d’apporter la preuve de ses frais déductibles et des éléments de bénéfice imputables à des facteurs autres que le moyen de masquage.

c) À tout moment avant que le jugement définitif ait été prononcé, une personne habilitée à intenter une action civile en contrefaçon peut choisir, au lieu de la réparation des dommages réels et la restitution des bénéfices prévues à l’alinéa b), l’attribution de dommages-intérêts pour toutes les violations faisant l’objet de l’action, à l’égard de tout moyen de masquage pour lequel un contrevenant est responsable individuellement, ou pour lequel deux ou plusieurs contrevenants sont responsables conjointement et solidairement à concurrence d’un montant maximum de 250 000 dollars, selon ce que le tribunal considère comme équitable.

d) Une action en contrefaçon au titre des dispositions du présent chapitre est forclose si elle n’est pas intentée dans les trois années qui suivent la survenance des faits sur lesquels elle est fondée.

e) 1) À tout moment pendant la durée de l’instance ouverte pour une violation des droits exclusifs

sur un moyen de masquage en vertu des dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la mise sous séquestre, dans des conditions qu’il estime raisonnables, de toutes les microplaquettes semi-conductrices ainsi que des dessins, bandes, masques ou autres produits permettant de reproduire ces microplaquettes et qui sont supposés avoir été fabriqués, importés ou utilisés en violation de ces droits exclusifs. Dans toute la mesure du possible, les demandes d’ordonnance au titre des dispositions du présent alinéa sont examinées et jugées de la même manière qu’une demande d’ordonnance de prohibition temporaire ou d’ordonnance interlocutoire.

2) Dans tout arrêt ou jugement définitif, le tribunal peut ordonner la destruction ou tout autre mode de suppression de toutes microplaquettes semi-conductrices et de tous masques, bandes ou autres articles permettant de reproduire ces microplaquettes. f) Dans toute action civile intentée en vertu du présent chapitre, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire

d’attribuer à la partie qui obtient gain de cause le recouvrement de la totalité des frais de justice, y compris une somme équitable pour les honoraires d’avocat.

g) 1) Aucun État, aucune institution d’un État ni aucun fonctionnaire ou employé d’un État ou

d’une institution d’un État agissant ès qualités ne jouit de l’immunité, sur la base du onzième amendement à la Constitution des États-Unis d’Amérique ou de toute autre doctrine d’immunité souveraine, à l’égard des poursuites que toute personne, y compris une entité publique ou privée, peut engager contre lui ou contre elle au niveau fédéral pour violation d’un des droits exclusifs du propriétaire d’un moyen de masquage découlant du présent chapitre ou pour tout autre acte accompli en violation du présent chapitre.

2) Dans le cadre de poursuites intentées dans les conditions visées à l’alinéa 1) pour une violation visée dans ce même alinéa, les sanctions (en droit et en équité) qui peuvent être invoquées sont les mêmes que celles qui peuvent l’être, pour une telle violation, dans le cadre de poursuites intentées contre une entité publique ou privée autre qu’un État, une institution d’un État ou un fonctionnaire ou employé d’un État agissant ès qualités. Ces sanctions comprennent le versement de

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dommages-intérêts compensatoires et la restitution des bénéfices conformément à l’alinéa b), le versement de dommages-intérêts forfaitaires conformément à l’alinéa c), la mise sous séquestre et l’élimination des objets illicites conformément à l’alinéa e) et le remboursement des frais de justice et honoraires d’avocat conformément à l’alinéa f).

(Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3353; modifié par la loi 101-553, art. 2.b)2), 15 nov. 1990, 104 Stat. 2750.)

Relation avec d’autres textes législatifs

Art. 912. — a) Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits ou recours ouverts à qui que ce soit en

vertu des chapitres 1 à 8 ou 10 du présent titre ou en vertu du titre 35. b) Sous réserve des dispositions de l’article 908.b) du présent titre, les mentions du «présent titre» ou

du «titre 17» dans les chapitres 1 à 8 ou 10 du présent titre sont réputées ne pas s’appliquer au présent chapitre.

c) Pour les actions intentées à partir du 1er janvier 1986, les dispositions du présent chapitre l’emportent sur la législation de tout État dans la mesure où cette législation prévoit, en ce qui concerne un moyen de masquage, des droits ou recours équivalents à ceux prévus par le présent chapitre.

d) Nonobstant l’alinéa c), aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte aux droits reconnus au propriétaire d’un moyen de masquage, soit en vertu de la législation fédérale (exception faite du présent chapitre), soit en vertu de la common law ou des lois d’un État, précédemment ou ultérieurement promulguées ou adoptées, en ce qui concerne tout moyen de masquage exploité commercialement pour la première fois avant le 1er juillet 1983. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3354; modifié par la loi 100-702, titre X, art. 1020.b), 19 nov. 1988, 102 Stat. 4672 et par la loi 102-563, art. 3.c), 28 oct. 1992, 106 Stat. 4248.)

Dispositions transitoires

Art. 913. — a) Aucune demande d’enregistrement au titre de l’article 908 ne peut être déposée et aucune action

civile au titre de l’article 910 ou autre au titre des dispositions du présent chapitre ne peut être intentée moins de 60 jours à compter de la date d’adoption du présent chapitre.

b) Aucune réparation pécuniaire au titre de l’article 911 ne peut être accordée pour un acte commis avant la date d’adoption du présent chapitre, excepté selon les dispositions de l’alinéa d).

c) Sous réserve des dispositions de l’alinéa a), les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les moyens de masquage qui sont exploités commercialement pour la première fois et/ou enregistrés en vertu du présent chapitre à partir de la date d’adoption du présent chapitre.

d) 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa a), bénéficie de la protection prévue par le présent

chapitre tout moyen de masquage qui a été exploité commercialement pour la première fois le 1er juillet 1983 ou après cette date et avant la date d’adoption du présent chapitre, si une revendication de protection de ce moyen est enregistrée au Bureau du droit d’auteur avant le 1er juillet 1985 en vertu de l’article 908.

2) Dans le cas décrit au sous-alinéa 1) d’un moyen de masquage bénéficiant d’une protection en vertu du présent chapitre, les éléments de microplaquettes semi-conductrices contrefaites fabriqués avant la date d’adoption du présent chapitre peuvent, sans que la responsabilité au titre des articles 910 et 911 soit encourue, être importés et/ou distribués aux États-Unis d’Amérique dans un délai de deux années à compter de la date d’enregistrement du moyen de masquage conformément à l’article 908, mais uniquement si l’importateur ou le distributeur, selon le cas, verse ou offre de verser préalablement au propriétaire du moyen dont il s’agit la redevance modérée visée à l’article 907.a)2), sur l’ensemble desdits éléments importés et/ou distribués après la date d’adoption du présent chapitre.

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3) Si une personne importe ou distribue les éléments de microplaquettes semi-conductrices contrefaites visés au sous-alinéa 2) du présent alinéa sans verser ou offrir de verser préalablement la redevance modérée qui y est mentionnée ou si cette personne refuse ou omet de la verser, le propriétaire du moyen de masquage peut faire usage des recours et moyens prévus aux articles 910 et 911.

(Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3354.)

Dispositions transitoires internationales

Art. 914. — a) Nonobstant les conditions énoncées aux lettres A) et C) de l’article 902.a)1) en ce qui concerne la

protection accordée en vertu du présent chapitre aux citoyens, aux résidents et aux autorités souveraines d’un pays étranger, le secrétaire au commerce peut, sur la requête de toute personne, ou de sa propre initiative, prendre une ordonnance étendant la protection conférée en vertu du présent chapitre à ces citoyens, résidents et autorités souveraines étrangers s’il estime

1) que le pays étranger s’emploie de bonne foi A) à devenir partie à un traité visé à l’article 902.a)1)A) ou B) à adopter ou à appliquer une législation qui serait conforme aux dispositions des

lettres A) ou B) de l’article 902.a)2) et qu’il accomplit des progrès suffisants dans ce sens; et

2) que les citoyens, résidents et autorités souveraines du pays étranger ainsi que les personnes placées sous leur autorité ne se livrent pas à l’utilisation abusive, à la distribution ou à l’exploitation commerciale non autorisée de moyens de masquage; et

3) que l’ordonnance servirait les fins du présent chapitre et la bonne entente internationale en ce qui concerne la protection des moyens de masquage.

b) Lorsqu’une ordonnance prise au titre de l’alinéa a) est en vigueur à l’égard d’un pays étranger, aucune demande d’enregistrement d’une revendication de la protection d’un moyen de masquage au titre des dispositions du présent chapitre ne peut être rejetée pour le seul motif que le propriétaire de ce moyen est un citoyen, un résident ou une autorité souveraine du pays étranger dont il s’agit, ou pour le seul motif que le moyen de masquage a été exploité commercialement pour la première fois dans ce pays étranger.

c) Toute ordonnance prise par le secrétaire au commerce en vertu de l’alinéa a) reste en vigueur pendant toute la période que le secrétaire indique dans cette ordonnance; toutefois, aucune ordonnance de ce genre ne peut rester en vigueur après la date à laquelle les pouvoirs du secrétaire au commerce prennent fin en vertu des dispositions de l’alinéa e). La date d’effet de toute ordonnance de ce genre est aussi mentionnée dans celle-ci. Dans le cas d’une ordonnance prise sur la requête d’une personne, cette date d’effet ne peut être antérieure à la date à laquelle le secrétaire a reçu la requête.

d) 1) Toute ordonnance prise en vertu du présent article prend fin

A) si le secrétaire au commerce constate que l’une quelconque des conditions énoncées aux sous-alinéas 1), 2) et 3) de l’alinéa a) n’est plus remplie; ou

B) si les moyens de masquage appartenant à des citoyens, des résidents et des autorités souveraines de ce pays étranger ou les moyens de masquage exploités commercialement pour la première fois dans ce pays étranger deviennent susceptibles d’être protégés en vertu des lettres A) ou C) de l’article 902.a)1).

2) Lorsqu’une ordonnance prise en vertu du présent article est abrogée ou arrive à expiration, les enregistrements des revendications de protection des moyens de masquage effectués conformément à cette ordonnance restent valables pendant la durée indiquée à l’article 904.

e) Les pouvoirs du secrétaire au commerce au titre du présent article prennent effet à la date à laquelle le présent chapitre est adopté et prennent fin le 1 er juillet 1995.

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f) 1) Le secrétaire au commerce notifie sans délai au directeur de l’enregistrement des droits

d’auteur et aux commissions judiciaires du Sénat et de la Chambre des représentants toute ordonnance prise ou abrogée en vertu du présent article, en exposant les motifs de cette mesure. Le secrétaire publie également cette notification et cet exposé des motifs au Registre fédéral [Federal Register].

2) Deux années après la date d’adoption du présent chapitre, le secrétaire au commerce, en consultation avec le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, adresse aux commissions judiciaires du Sénat et de la Chambre des représentants un rapport sur les mesures prises au titre du présent article et sur l’état de la reconnaissance internationale de la protection des moyens de masquage. Ce rapport doit contenir toutes recommandations à l’effet de modifier la protection accordée en vertu du présent chapitre aux moyens de masquage appartenant à des citoyens, des résidents ou des autorités souveraines de pays étrangers que le secrétaire, en consultation avec le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, jugera propres à servir les fins du présent et la bonne entente internationale en ce qui concerne la protection des moyens de masquage. Le 1er juillet 1994 au plus tard, le secrétaire au commerce, en consultation avec le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, adresse aux commissions judiciaires du Sénat et de la Chambre des représentants un rapport contenant une mise à jour des informations figurant dans le rapport précité.

(Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3355; modifié par la loi 100-159, art. 2, 4, 9 nov. 1987, 101 Stat. 899, 900 et par la loi 102-64, art. 3, 4, 28 juin 1991, 105 Stat. 320, 321.)