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FR055

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Décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 modifiant le code de la propriété intellectuelle et relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention

 FR055: Brevets (Fonctionnaires et agents de l'Etat), Décret (Amendement), 02/10/1996, n° 96-857

Décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 modifiant le code de la propriété intellectuelle et relatif à l’intéressement de certains fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements

publics auteurs d’une invention NOR: MENN9602420D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l’économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 611-7;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique;

Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, modifié par les décrets n° 90-876 du 27 septembre 1990 et n° 92-1082 du 2 octobre 1992;

Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l’Institut national de la recherche agronomique, modifié par les décrets n° 90-874 du 27 septembre 1990 et n° 92-1083 du 2 octobre 1992;

Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l’Institut français de recherche pour le développement en coopération, modifié par les décrets n° 90-69 du 17 janvier 1990, n° 90-877 du 27 septembre 1990 et n° 92-1084 du 2 octobre 1992;

Vu le décret n° 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, modifié par les décrets n° 90-878 du 27 septembre 1990 et n° 92-1085 du 2 octobre 1992;

Vu le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique, modifié par les décrets n° 90-875 du 27 septembre 1990 et n° 92-1086 du 2 octobre 1992;

Vu le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l’Institut national d’études démographiques, modifié par les décrets n° 93-771 du 26 mars 1993 et n° 94-1044 du 2 décembre 1994;

Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par le décret n° 95-1190 du 6 novembre 1995;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. — Le 1 de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par les dispositions suivantes:

« Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. »

Art. 2. — Il est inséré dans le code de la propriété intellectuelle, au livre VI, titre Ier, chapitre Ier, section 2, sous-section 2, un article R. 611-14-1 ainsi rédigé:

« Art. R. 611-14-1. — I. — Pour les fonctionnaires ou agents publics de l’Etat et de ses établissements publics régis par les dispositions applicables aux corps et emplois figurant sur la liste annexée au présent chapitre et qui sont les auteurs d’une invention visée au 1 de l’article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l’article L. 611-7 est constituée par une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention par la personne publique qui en est bénéficiaire.

« II. — Le complément de rémunération dû au titre de l’intéressement est versé annuellement. Les sommes qui lui sont affectées sont égales à 25 p. 100 du produit hors taxes des redevances perçues au titre de l’invention, après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique bénéficiaire.

« III. — Lorsque plusieurs agents sont auteurs d’une même invention, les sommes mentionnées au II du présent article sont réparties selon l’importance de la contribution de chaque agent à l’invention. Les modalités de la répartition sont définitivement arrêtées, avant le premier versement annuel, par le ministre ayant autorité sur le service ou par l’ordonnateur principal de l’établissement.

« Si l’invention résulte d’une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d’intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

« IV. — Lorsque l’invention a été réalisée par l’agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l’intéressement est versée à l’intéressé, en complément de sa rémunération d’activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent décret.

« Le cas échéant, elle continue d’être versée à l’agent pendant le temps d’exploitation de l’invention, s’il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite.

« V. — En cas de décès de l’agent, la prime d’intéressement est versée jusqu’au terme de l’année au cours de laquelle il est décédé.»

Art. 3. — A l’article R. 615-30 du code de la propriété intellectuelle, les mots: « dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14 » sont remplacés par les mots: « dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14-1 ».

Art. 4. — L’article 8 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l’article 2 du décret du 27 décembre 1984 susvisé, l’article3 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé, l’article 2 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé, l’article2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, l’article2 du décret du 12 mars 1986 susvisé, l’article2 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l’article2 du décret du 21 avril 1988 susvisé et l’article 2 du décret du 1er octobre 1992 susvisé sont abrogés.

Art. 5. — Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre:

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

FRANÇOIS BAYROU

Le ministre de l’économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA

Le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

Le secrétaire d’Etat à la recherche,

FRANÇOIS D’AUBERT

ANNEXE

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Corps de fonctionnaires

Chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de la recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié.

Enseignants chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres dont la liste figure en annexe dudit décret.

Ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié.

Agents non titulaires

Chercheurs régis par le décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié.

Ingénieurs et spécialistes régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié.

Attachés scientifiques et contractuels régis par le décret n° 80-479 du 27 juin 1980.

Professeurs et maîtres de conférences associés relevant de l’article 54, alinéa 2, de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985.

Allocataires de recherche régis par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié par le décret n° 92-339 du 30 mars 1992.

Moniteurs et allocataires-moniteurs normaliens régis par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 modifié.

Moniteurs en pharmacie régis par le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 modifié.

Attachés temporaires d’enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié.

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et ministère du travail et des affaires sociales

Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.

Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.

Professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgien dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitement dentaire, régis par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié.

Ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation

Corps de fonctionnaires

Ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié.

Ingénieurs d’agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié.

Ingénieurs des travaux des eaux et forêts régis par le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié.

Ingénieurs des travaux ruraux régis par le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié.

Ingénieurs des travaux agricoles régis par le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié.

Vétérinaires inspecteurs régis par le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié.

Personnels scientifiques du Centre national d’études vétérinaires et alimentaires régis par le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 modifié.

Enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l’agriculture régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992.

Ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995.

Techniciens des services du ministère chargé de l’agriculture régis par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996.

Agents non titulaires

Personnels associés ou invités dans les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture, régis par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995.

Assistants d’enseignement et de recherche contractuels des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture, régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991.

Ministère de l’industrie, de la poste et des télécommunications

Corps des ingénieurs des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988, modifié par le décret n° 94-449 du 31 mai 1994.