Règlement concernant les renseignements relatifs à la radiodiffusion (DORS/93-420) Loi habilitante : Radiodiffusion, Loi sur la Règlement à jour en date du 26 février 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion
DORS/93-420 Enregistrement 6 août 1993
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion*, le projet de Règlement concernant les renseignements relatifs à la radiodiffusion, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 3 juillet 1993 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement concernant les renseignements relatifs à la radiodiffusion, ci-après.
Hull (Québec) le 5 août 1993 * L.C. 1991, ch. 11
REGLEMENT CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA RADIODIFFUSION
TITRE ABRÉGÉ 1. Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion.
FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS 2. (1) Sous réserve de l’article 3, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire d’une licence qui impose un tarif aux abonnés ou à un autre titulaire d’une licence qui impose un tarif aux abonnés, fournit au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent. (2) Sous réserve de l’article 3, le titulaire d’une licence doit, à la demande du Conseil, lui fournir sa réponse à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou tout autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil. (3) Dans le présent article, abonné s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la télédistribution. DORS/96-414, art. 1. 3. Le titulaire d’une licence qui, aux termes de tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, est tenu de fournir au Conseil les renseignements sur le formulaire mentionné au paragraphe 2(1) ou de fournir les renseignements visés au paragraphe 2(2) n’est pas tenu de fournir ces renseignements au Conseil conformément à ces paragraphes.