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Règles régissant les dessins industriels, (C.R.C., ch. 964)

 Règles régissant les dessins industriels

Règles régissant les dessins industriels

C.R.C., ch. 964 Aucune modification depuis 1993/12/29

LOI SUR LES DESSINS INDUSTRIELS Règles régissant les dessins industriels

(C.R.C., ch. 964)

RÈGLES RÉGISSANT LES DESSINS INDUSTRIELS

TITRE ABRÉGÉ

1. Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles régissant les dessins industriels.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles. «Bureau» La section des dessins industriels du Bureau du commissaire aux brevets. (Office) «commissaire» Le commissaire aux brevets. (Commissioner) «demande» Demande d’enregistrement d’un dessin déposée aux termes de l’article 4 de la Loi. (application) «demandeur» Le propriétaire d’un dessin nommé dans une demande. (applicant) «Loi» La Loi sur les dessins industriels. (Act) «mandataire» Personne ou entreprise nommée par le demandeur pour le représenter aux fins des présentes règles. (agent) «représentant aux fins de signification» Personne ou entreprise au Canada que le demandeur ou le propriétaire enregistré a nommée pour recevoir les documents devant lui être signifiés aux fins des présentes règles. (representative for service) DORS/93-297, art. 1.

COMMUNICATIONS

3. – (1) Toute communication destinée au Bureau doit être adressée au commissaire.

(2) La correspondance adressée au commissaire est réputée être reçue par lui le jour où elle est livrée à l’un des établissements suivants, si la livraison est effectuée pendant les heures d’ouverture normales de cet établissement :

a) le Bureau; b) tout établissement que le commissaire désigne pour recevoir livraison de la correspondance qui lui est adressée. DORS/93-297, art. 1.

4. – (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute communication concernant une demande ou l’enregistrement d’un dessin doit être faite par écrit.

(2) Le demandeur ou son mandataire peut demander oralement de faire corriger une erreur manifeste dans la demande. DORS/93-297, art. 1.

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5. – (1) Sous réserve du paragraphe (2), la correspondance adressée au commissaire relativement à une demande ou à l’enregistrement d’un dessin ne doit porter que sur une seule demande ou un seul enregistrement, selon le cas.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la correspondance concernant : a) une cession ou une licence touchant plus d’une demande ou plus d’un enregistrement de dessin; b) un changement de nom ou d’adresse du propriétaire enregistré de plus d’un dessin enregistré; c) un changement de nom ou d’adresse du demandeur de plus d’un enregistrement de dessin; d) un changement de nom ou d’adresse du représentant aux fins de signification du propriétaire enregistré de plus d’un dessin enregistré; e) un changement de nom ou d’adresse du représentant aux fins de signification ou du mandataire du demandeur de plus d’un enregistrement de dessin. DORS/93-297, art. 1.

6. – (1) La personne qui est tenue de fournir une adresse aux termes de la Loi ou des présentes règles communique au commissaire l’adresse complète, y compris le numéro et le nom de la rue, où il peut la localiser.

(2) Cette personne peut aussi fournir au commissaire son adresse postale complète; elle doit le faire si l’adresse visée au paragraphe (1) n’est pas son adresse postale. DORS/93-297, art. 1.

7. – (1) La correspondance relative à une demande doit contenir les renseignements suivants :

a) le numéro de la demande, si un numéro a été attribué; b) le nom du demandeur; c) le titre du dessin.

(2) La correspondance relative à l’enregistrement d’un dessin comprend les renseignements suivants : a) le numéro d’enregistrement du dessin; b) le nom du propriétaire enregistré du dessin; c) le titre du dessin. DORS/93-297, art. 1.

7.1 – (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire entretient la correspondance relative à une demande avec :

a) le demandeur, s’il n’y a qu’un seul demandeur; b) s’il y a plus d’un demandeur :

(i) soit le codemandeur autorisé par l’autre ou les autres codemandeurs à agir en leur nom, (ii) soit le premier demandeur nommé dans la demande, en l’absence de l’autorisation visée

au sous-alinéa (i).

(2) Le commissaire entretient la correspondance relative à une demande avec le mandataire si celui-ci a : a) soit signé la demande; b) soit envoyé la demande au Bureau; c) soit avisé le commissaire de sa nomination conformément à l’article 10. DORS/93-297, art. 1.

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7.2 Le commissaire ne tient pas compte de la correspondance relative à une demande qui provient d’une personne ou d’une entreprise autre que celle avec laquelle la correspondance à ce sujet peut être entretenue selon l’article 7.1. DORS/93-297, art. 1.

DOCUMENTS

[DORS/93-297, art. 1]

8. – (1) L’acte de cession présenté à l’enregistrement à l’égard d’une demande d’enregistrement d’un dessin industriel, ou à l’égard d’un dessin industriel enregistré, doit être le document original, ou une copie dactylographiée ou imprimée dudit document authentiquée par-devant notaire ou par le fonctionnaire compétent d’un bureau public où le document original est enregistré.

(2) Si l’acte de cession est accompagné d’un double, ou d’une copie authentiquée par-devant notaire, le Commissaire doit renvoyer le double ou la copie avec un certificat d’enregistrement; mais, si l’acte de cession n’est pas ainsi accompagné, le Commissaire doit donner avis à la personne qui présente le document à l’enregistrement, du numéro et de la date de l’enregistrement, ainsi que du numéro et de la date de la demande d’enregistrement du dessin, ou du dessin industriel enregistré, qui fait l’objet de la cession.

9. – (1) Une demande n’est pas censée jouir du privilège conféré par l’article 29 de la Loi sur les dessins industriels, à moins que le requérant, alors que la requête est pendante,

a) ne demande qu’elle soit ainsi considérée; et b) n’informe le Commissaire du numéro et de la date du dépôt, dans le pays étranger, de la demande sur laquelle il fonde sa requête.

(2) Le Commissaire des brevets a) peut exiger d’un requérant qui réclame que sa demande jouisse du privilège conféré par l’article 29 de la Loi sur les dessins industriels,

(i) qu’il dépose une copie authentiquée de la demande sur laquelle il fonde sa requête et (ii) qu’il dépose un certificat du Bureau des brevets où la demande a été déposée, indiquant

la date de son dépôt à ce Bureau; et b) peut refuser de reconnaître à cette demande la jouissance du privilège conféré par ledit article 29 jusqu’à ce que la copie authentiquée et le certificat mentionnés à l’alinéa a) aient été déposés.

MANDATAIRES

10. – (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire ne reconnaît à une personne ou à une entreprise la qualité de mandataire que si le demandeur, la personne ou l’entreprise lui a fourni un avis écrit, signé par le demandeur, attestant ce fait.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le mandataire qui communique avec le commissaire a signé la demande ou l’a envoyée au commissaire.

(3) Lorsque le commissaire reçoit de la correspondance d’une personne ou d’une entreprise qui se dit mandataire mais à l’égard de laquelle aucun avis écrit n’a été fourni conformément au paragraphe (1), il communique par écrit avec cette personne ou entreprise pour l’aviser qu’elle dispose d’un délai de 60 jours suivant la date de cette communication pour déposer un avis écrit, signé par le demandeur, qui atteste sa qualité de mandataire.

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(4) Si l’avis écrit est reçu dans le délai visé au paragraphe (3), le commissaire considère la correspondance comme ayant été déposée le jour de son dépôt effectif.

(5) Si l’avis écrit n’est pas reçu dans le délai visé au paragraphe (3), le commissaire retire la correspondance du dossier et la considère comme non déposée. DORS/93-297, art. 2.

REPRÉSENTANT AUX FINS DE SIGNIFICATION

11. Les avis ou les actes de procédure relatifs à une demande ou à l’enregistrement d’un dessin qui sont respectivement envoyés ou signifiés au représentant aux fins de signification ont le même effet que s’ils étaient envoyés ou signifiés au demandeur ou au propriétaire enregistré. DORS/93-297, art. 2.

DEMANDES

12. – (1) La demande doit être faite selon le formulaire visé à l’annexe.

(2) La demande ne vise qu’un seul dessin.

(3) La demande n’est pas considérée comme visant plus d’un dessin si elle a trait à des dessins sensiblement pareils.

(4) Lorsque le commissaire juge une demande non conforme au paragraphe (2), le demandeur, après en avoir été informé par le commissaire, limite sa demande à un seul dessin et tout autre dessin divulgué peut faire l’objet d’une demande distincte, si celle-ci est déposée avant l’enregistrement du dessin visé par la demande originale.

(5) Si la demande originale visée au paragraphe (4) a été abandonnée, le délai de dépôt de toute demande distincte visée à ce paragraphe prend fin à l’expiration du délai fixé pour le rétablissement de la demande originale aux termes de l’article 17.

(6) La date de dépôt de toute demande distincte visée au paragraphe (4) est celle de la demande originale. DORS/93-297, art. 2.

13. En plus des renseignements et des pièces exigés par le paragraphe 4(1) de la Loi, la demande doit contenir les renseignements suivants :

a) lorsque le demandeur n’a pas de bureau ou d’établissement au Canada, les nom et adresse de son représentant aux fins de signification; b) les nom et adresse du mandataire, le cas échéant. DORS/93-297, art. 2.

14. La demande doit être imprimée de façon claire et lisible sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité qui :

a) soit mesurent 20 cm sur 33 cm (8 pouces sur 13 pouces) ou 22 cm sur 28 cm (8½ pouces sur 11 pouces), avec une marge gauche nette d’au moins 2,5 cm (1 pouce); b) soit sont de format A4, avec une marge gauche nette d’au moins 2,5 cm (1 pouce). DORS/93-297, art. 2.

15. – (1) L’esquisse incluse dans la demande doit être faite de lignes noires nettes et inaltérables.

(2) La photographie incluse dans la demande doit être en noir et blanc.

(3) L’esquisse ou la photographie visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) doivent être présentées sur des feuilles de papier qui :

a) mesurent 20 cm sur 33 cm (8 pouces sur 13 pouces) ou 22 cm sur 28 cm (8½ pouces sur 11 pouces) ou qui sont de format A4; b) se prêtent bien à la photocopie.

(4) Toutes les vues sur un dessin ou sur une photographie doivent :

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a) montrer les caractéristiques du dessin de façon claire et exacte; b) montrer l’objet auquel le dessin s’applique; c) montrer l’objet seul; d) être à une échelle suffisante pour être claires et évidentes.

(5) Dans le cas d’un ensemble ou des variantes, toutes les vues sur une esquisse ou sur une photographie doivent montrer toutes les caractéristiques du dessin. DORS/93-297, art. 2; DORS/93-584, art. 1.

MODIFICATION D’UNE DEMANDE

16. – (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur peut, avant l’enregistrement du dessin, modifier sa demande en présentant au commissaire des renseignements et des pièces à l’appui de la modification.

(2) Le commissaire n’accepte aucune modification de la demande qui aurait pour effet de changer sensiblement le dessin en cause. DORS/93-297, art. 2.

RÉTABLISSEMENT D’UNE DEMANDE

17. La demande de rétablissement d’une demande d’enregistrement d’un dessin, présentée aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi, doit se faire dans les six mois suivant la date à laquelle la demande a été considérée comme abandonnée aux termes du paragraphe 5(3) de la Loi ou dans les deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, selon celui de ces deux délais qui expire le dernier. DORS/93-297, art. 2.

PRIORITÉ

18. Une demande de priorité faite en vertu de l’alinéa 29b) de la Loi doit être faite par le dépôt, dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande d’enregistrement d’un dessin, d’une déclaration indiquant le pays dans lequel une demande d’enregistrement du même dessin a été déposée auparavant et la date de dépôt de cette demande dans ce pays. DORS/93-584, art. 2.

DROITS

19. – (1) Le propriétaire enregistré d’un dessin doit, avant l’expiration de la période de cinq ans commençant à la date d’enregistrement du dessin, payer les droits réglementaires, prévus à l’article 5 de l’annexe II, pour le maintien de l’enregistrement.

(2) Le propriétaire enregistré d’un dessin qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) peut, en faisant la demande au commissaire, maintenir l’enregistrement du dessin si :

a) la demande est faite dans les six mois qui suivent l’expiration de la période de cinq ans commençant à la date d’enregistrement du dessin; b) les droits réglementaires supplémentaires, prévus à l’article 6 de l’annexe II, pour la demande de maintien de l’enregistrement sont payés; c) les droits réglementaires pour la demande de maintien de l’enregistrement sont payés. DORS/93-584, art. 2.

20. – (1) Toute personne à qui le commissaire fournit un acte ou un service mentionné à la colonne I de l’annexe II paye au receveur général du Canada les droits indiqués à la colonne II.

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(2) Les droits mentionnés au paragraphe (1) doivent être versés en dollars canadiens au moment où l’acte ou le service est demandé. DORS/93-584, art. 2.

ANNEXE I

(article 12)

FORMULAIRE DE DEMANDE

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN DESSIN

Le demandeur,

(nom du demandeur)

dont l’adresse complète est

demande l’enregistrement d’un dessin pour un(e)

(désignation de l’objet)

dont il est le propriétaire.

À la connaissance du propriétaire, personne d’autre que le premier propriétaire du dessin n’en faisait usage lorsque celui -ci en a fait le choix.

Description du dessin :

Esquisse(s)/photographie(s) du dessin est (sont) ci-incluse(s).

Signé à ______________________ , le ______________________________

(lieu) (date)

________________________________

Signature

+—+

+—+ Demandeur

+—+

+—+ Mandataire du demandeur

DORS/91-450, art. 1; DORS/93-297, art. 3; DORS/93-584, art. 3.

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ANNEXE II

(paragraphes 19(1) et (2) et 20(1))

TARIF DES DROITS

Colonne I Colonne II

Article Acte ou service Droits

1. Examen d’une demande d’enregistrement d’un dessin en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi 160,00 $

2. Examen d’une demande d’enregistrement d’une cession, ou d’un autre document relatif à un dessin, y compris l’enregistrement de la cession ou du document ainsi que la délivrance d’un certificat d’enregistrement en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi :

a) le premier dessin mentionné dans la cession ou dans tout autre document 35,00 b) chaque dessin supplémentaire mentionné dans la cession ou dans tout autre 15,00 document

3. Examen d’une demande de renouvellement d’un dessin aux termes du paragraphe 10(1) de la 215,00 Loi dans sa version qui précède la date d’entrée en vigueur de l’article 163 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain

4. Droits supplémentaires pour l’examen d’une demande de renouvellement d’un dessin aux 35,00 termes du paragraphe 10(2) de la Loi dans sa version qui précède la date d’entrée en vigueur de l’article 163 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain

5. Maintien de l’enregistrement d’un dessin en vertu du paragraphe 19(1) 215,00

6. Droits supplémentaires pour la demande de maintien de l’enregistrement d’un dessin en vertu 35,00 du paragraphe 19(2)

7. Fourniture de copies ou d’extraits du registre de dessins industriels, ou de copies de certificats, d’esquisses, de copies dessinées de dessins ou d’autres documents :

a) chaque page photocopiée 0,50 b) chaque page dactylographiée 5,00

8. Certificat de copies de documents . 15,00

DORS/93-584, art. 4.

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