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Loi fédérale relative à l'introduction de la Convention sur le brevet européen et du Traité de coopération en matière de brevets (Loi d'introduction de traités en matière de brevets)

 Loi fédérale relative à l'introduction de la Convention sur le brevet européen et du Traité de coopération en matière de brevets (Loi d'introduction de traités en matière de brevets)

Loi fédérale relative à l’introduction de la Convention sur le brevet européen et du Traité de

coopération en matière de brevets

(Loi d’introduction de traités en matière de brevets)

(du 16 décembre 1978)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles Définitions ...........................................................................................................................1

Demandes de brevet et brevets fondés sur la CBE

Dépôt auprès de l’Office autrichien des brevets...........................................................2

Publication et exposition; information du public .........................................................3

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication; traduction......................................................................................................................4

Traduction du fascicule du brevet européen.................................................................5

Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi; correction de la traduction ............................................................................................6

Registre des brevets......................................................................................................7

Taxes annuelles à payer à l’Office autrichien des brevets ...........................................8

Requête en transformation............................................................................................9

Causes de nullité.........................................................................................................10

Suspension de la procédure d’opposition ...................................................................11

Actions en contrefaçon ...............................................................................................12

Recherche complémentaire effectuée par l’Office autrichien des brevets .................13

Demandes de brevet européen confiées à l’Office autrichien des brevets pour instruction...........................................................................................................14

* Titre allemand: Bundesgesetz über die Einführung des Europäischen Patentübereinkommens und des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patentverträge-Einführungsgesetz — PatV-EG). Entrée en vigueur: En ce qui concerne la Convention sur le brevet européen: 1er mai 1979; en ce qui concerne le Traité de coopération en matière de brevets: 23 avril 1979. Source: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich N° 52/1979. ** Ajoutée par l'OMPI.

Dépôt de demandes sur la base du PCT

Office récepteur ..........................................................................................................15

Office désigné.............................................................................................................16

Office élu ....................................................................................................................17

Administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l’examen préliminaire international .................................18

Taxes de recherche internationale et d’examen préliminaire international................19

Publication et exposition; information du public; droits découlant de la publication de la demande internationale ...................................................................20

Dispositions communes

Conditions de forme de la traduction .........................................................................21

Taxes de publication des traductions..........................................................................22

Compétence pour traiter d’affaires; examinateurs de forme ......................................23

Application complémentaire de la Loi sur les brevets (PatG)....................................24

Dispositions finales et transitoires

Entrée en vigueur........................................................................................................25

Abrogations et dispositions transitoires......................................................................26

Exécution....................................................................................................................27

Définitions 1. Dans la présente Loi fédérale,

1° «CBE» s’entend de la Convention sur la délivrance de brevets européens1, faite à Munich le 5 octobre 1973 (Convention sur le brevet européen);

2° «Protocole sur la centralisation» s’entend du Protocole sur la centralisation et l’introduction du système européen des brevets qui fait, conformément à l’article 164 de la CBE, partie de cette Convention;

3° «PCT» s’entend du Traité de coopération en matière de brevets2, fait à Washington le 19 juin 1970;

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Textes 2-008 à 2-010. 2 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Textes 2-006 et 2-007.

4° «demande de brevet européen» s’entend d’une demande déposée sur la base de la CBE, désignant la République d’Autriche en tant qu’Etat contractant dans lequel la protection de l’invention est par conséquent demandée;

5° «brevet européen» s’entend d’un brevet délivré sur la base de la CBE pour la République d’Autriche en tant qu’Etat désigné;

6° «demande internationale» s’entend d’une demande effectuée sur la base du PCT, désignant la République d’Autriche en tant qu’Etat contractant dans lequel la protection est par conséquent demandée sur la base de la demande internationale;

7° «PatG» s’entend de la Loi sur les brevets de 19703 (Patentgesetz) publiée dans le Bundesgesetzblatt N° 259/1970, telle qu’elle est actuellement en vigueur.

Demandes de brevet et brevets fondés sur la CBE

Dépôt auprès de l’Office autrichien des brevets

2. Les demandes de brevet fondées sur la CBE peuvent être déposées, abstraction faite des services de dépôt prévus à l’article 75(1) a) de la CBE, auprès de l’Office autrichien des brevets dans l’une des langues admises selon l’article 14 de la CBE, lorsqu’au moins les indications visées à l’article 80.a) à c) de la CBE sont rédigées en langues allemande, anglaise ou française. Les demandes qui ne remplissent pas ces conditions sont réputées n’avoir pas été déposées.

Publication et exposition; information du public

3. — 1) Les demandes de brevet européen publiées selon l’article 93 de la CBE sont exposées, avec les traductions déposées à cet effet (art. 4.2)), par l’Office autrichien des brevets jusqu’à la délivrance d’un brevet européen ou jusqu’au rejet ou au retrait de la demande de brevet européen. Il est publié un avis à cet égard, avec l’indication de la langue dans laquelle la demande de brevet européen est rédigée, dans la Gazette autrichienne des brevets (Österreichisches Patentblatt). L’article 101.1) et 3) de la PatG est applicable par analogie.

2) Le Bulletin européen des brevets, les demandes de brevet européen publiées et les fascicules de brevets européens sont soumis à l’inspection publique auprès de l’Office autrichien des brevets.

3) Il est tenu des registres des demandes de brevet européen et des brevets européens permettant une information rapide et exacte du public au sujet de ces droits de protection.

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication; traduction

4. — 1) La demande de brevet européen donne provisoirement au déposant, à compter du jour de sa publication selon l’article 93 de la CBE, un droit à des dommages-intérêts appropriés aux circonstances à l’encontre de celui qui a utilisé l’objet de la demande sans droit (art. 22.1) de la PatG). La protection prévue à l’article 64 de la CBE n’est pas assurée à la demande de brevet européen.

3 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, AUTRICHE — Texte 2-001.

2) Lorsque la demande de brevet européen n’a pas été publiée en langue allemande, le droit prévu à l’alinéa 1) n’existe qu’à compter du jour où une traduction allemande des revendications, produite par le déposant, a été publiée par l’Office autrichien des brevets, après paiement de la taxe de publication (art. 22), en application par analogie de l’article 3.1), ou communiquée par l’Office autrichien des brevets à l’usager de l’objet de la demande.

Traduction du fascicule du brevet européen

5. — 1) Lorsque le fascicule du brevet européen n’a pas été publié en langue allemande, dans les six mois après le commencement du délai fixé pour le paiement de la taxe de délivrance et de la taxe d’impression (art. 97(2)b) de la CBE) à l’Office autrichien des brevets, une traduction en allemand du fascicule du brevet doit être produite et la taxe de publication (art. 22) doit être payée. L’Office autrichien des brevets publie la traduction sous la forme imprimée.

2) L’alinéa 1) est applicable par analogie à la production de la traduction de la version du fascicule du brevet européen modifié par décision de la division d’opposition (art. 102(3) de la CBE).

3) Lorsque les traductions requises en vertu des alinéas 1) ou 2) ne sont pas fournies dans les délais à l’Office autrichien des brevets et lorsqu’il n’a pas été remédié à des défauts de forme (art. 21) dans le délai fixé pour ce faire, ou si le paiement de la taxe n’est pas dûment prouvé dans le délai fixé pour la présentation des pièces justificatives (art. 168.3) de la PatG), le brevet européen est réputé n’avoir jamais eu d’effet ab initio. L’invitation à présenter des pièces justificatives doit indiquer le montant à payer.

Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi; correction de la traduction

6. — 1) Lorsqu’une traduction en allemand est prescrite par les articles 4 ou 5, l’étendue de la protection de la demande de brevet européen ou du brevet européen est déterminée d’après cette traduction, dans la mesure où l’étendue de la protection découlant de la traduction est plus étroite que celle découlant de la langue de la procédure. La présente disposition n’est toutefois pas applicable à la procédure de déclaration de nullité ou de dépossession du brevet.

2) Le déposant d’une demande de brevet européen ou le titulaire d’un brevet européen peut demander la correction de la traduction. La correction prend effet au jour de sa publication par l’Office autrichien des brevets après paiement de la taxe de publication (art. 22).

3) La publication des demandes de brevet s’effectue par exposition dans la salle d’exposition de l’Office autrichien des brevets (art. 3.1)), et celle des brevets par publication d’un fascicule du brevet.

4) Un avis relatif à la correction est publié dans la Gazette autrichienne des brevets.

5) Lorsqu’il est fait recours contre l’étendue de la protection plus étroite de la traduction allemande d’une demande de brevet publiée, la correction déploie également ses effets à l’encontre du recourant lorsque le déposant lui a communiqué la traduction allemande corrigée.

6) La correction ne produit pas d’effet à l’encontre de celui qui, avant son entrée en vigueur, avait déjà de bonne foi utilisé l’objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen ou avait pris les mesures nécessaires pour son utilisation (usager intérimaire — Zwischenbenützer).

Les droits de l’usager intérimaire sont déterminés en appliquant par analogie l’article 23.2) à 4) de la PatG. Lorsqu’un contrat de licence portant sur l’étendue de la protection englobée par la correction a été conclu avant la correction et que la correction porte atteinte au droit du preneur de licence, celui-ci peut demander une diminution, appropriée aux circonstances de l’espèce, de la rémunération due ou résilier le contrat lorsqu’il n’a plus, en raison de cette atteinte, intérêt à l’exécution ultérieure du contrat.

Registre des brevets

7. Les enregistrements de brevets européens sont inscrits dans une partie spéciale du registre des brevets (art. 80 de la PatG) et ont le même effet que les enregistrements inscrits dans l’autre partie du registre.

Taxes annuelles à payer à l’Office autrichien des brevets

8. — 1) Pour les brevets européens, des taxes annuelles doivent être payées à l’Office autrichien des brevets pour les années suivant l’année mentionnée à l’article 86(4) de la CBE.

2) Le montant des taxes annuelles à payer à l’Office autrichien des brevets selon l’alinéa 1) est déterminé selon l’article 166.3) de la PatG, avec toutefois les modifications suivantes:

1° pour la troisième année de durée du brevet européen, il y a lieu de payer la taxe annuelle pour la première année, compte non tenu des montants supplémentaires pour des pages de la description et des feuilles de dessins;

2° de la quatrième à la 20° année de la durée du brevet européen, il y a lieu de payer respectivement les annuités de la deuxième à la 18e année.

3) Les annuités échoient, pour l’année suivante, au dernier jour du mois correspondant au mois anniversaire du jour du dépôt.

4) Les annuités peuvent être payées au plus tôt trois mois avant leur échéance. La première annuité due à l’Office autrichien des brevets doit être payée dans le délai d’une année, les suivantes dans le délai de six mois après leur échéance.

5) Le paiement de l’annuité après l’échéance donne lieu au paiement d’un supplément de 20%. Ce supplément n’est pas applicable à la première annuité due à l’Office autrichien des brevets lorsqu’elle est payée dans les trois mois suivant son échéance.

6) Les annuités peuvent être payées à l’Office autrichien des brevets par toute personne intéressée au brevet.

7) Les annuités non encore échues sont restituées à la personne qui les a payées si le brevet fait l’objet d’une renonciation ou s’il tombe en déchéance d’une autre manière avant l’échéance.

Requête en transformation

9. — 1) Sur requête du déposant d’une demande de brevet européen, l’Office autrichien des brevets commence la procédure de délivrance d’un brevet, lorsque la demande de brevet européen est réputée retirée selon l’article 77(5) ou l’article 162(4) de la CBE.

2) Lorsque la requête en transformation a été transmise à l’Office autrichien des brevets, ou lui a été présentée lorsqu’elle devait l’être, le requérant est invité sur décision préalable (art. 99 de la PatG), dans un délai de trois mois,

a) à payer la taxe de dépôt (art. 166.1) de la PatG) et, le cas échéant,

b) à produire une traduction allemande de la demande de brevet européen, dans la version déposée à l’origine ainsi que, le cas échéant, dans la version modifiée sur laquelle le déposant souhaite fonder la procédure de délivrance devant l’Office autrichien des brevets.

3) Pour les demandes de brevet transformées régulièrement, le jour du dépôt de la demande de brevet européen est réputé être le jour du dépôt au sens de l’article 87.2) de la PatG.

4) Le brevet délivré sur la base de la demande de brevet transformée est soumis au paiement des annuités selon l’article 166 de la PatG. Toutefois, le brevet expire nonobstant l’article 46.1)1° de la PatG dans tous les cas après 20 ans à compter du jour du dépôt.

Causes de nullité

10. — 1) Les brevets européens peuvent être déclarés nuls pour les motifs prévus à l’article 138 (1) a) à d) de la CBE et peuvent être déclarés sans effet pour le motif prévu à l’article 138 (1) e) de la CBE.

2) Dans la mesure où et aussi longtemps qu’une réserve de l’Autriche selon l’article 167 (2) a) de la CBE produit ses effets, les brevets européens peuvent être déclarés nuls, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques, alimentaires ou pharmaceutiques en tant que tels, à moins que le brevet ne concerne soit un procédé de fabrication ou d’utilisation d’un produit chimique, soit un procédé de fabrication d’un produit alimentaire ou pharmaceutique.

3) Le brevet européen peut en outre être déclaré nul lorsqu’il s’avère que l’invention fait l’objet d’un brevet autrichien antérieur.

Suspension de la procédure d’opposition

11. (Disposition constitutionnelle) Une procédure en nullité d’un brevet européen pendante devant l’Office autrichien des brevets est d’office suspendue dans la mesure où une procédure d’opposition (art. 99 de la CBE) concernant le même objet est pendante ou devient pendante devant l’Office européen des brevets. La procédure suspendue est reprise sur demande après que la procédure d’opposition entre en force de chose jugée, lorsque l’Office européen des brevets ne s’est pas prononcé sur l’objet lui-même. Sinon, la procédure est suspendue, sur demande ou d’office.

Actions en contrefaçon

12. Lorsqu’une procédure concernant une action en contrefaçon selon l’article 156.3) de la PatG a été suspendue, au lieu d’apporter la preuve qu’il a intenté une action en nullité auprès de l’Office autrichien des brevets, qu’une procédure en nullité est déjà pendante entre les parties ou qu’il s’est joint à une telle action en tant que partie intervenante, le défendeur peut apporter la preuve qu’il a fait opposition au brevet européen auprès de l’Office européen des brevets (art. 99 de

la CBE) ou qu’ll est d’une autre manière partie à une procédure d’opposition au brevet européen déjà pendante entre les parties.

Recherche complémentaire effectuée par l’Office autrichien des brevets

13. — 1) Toute personne peut demander à l’Office autrichien des brevets de procéder à une recherche complémentaire sur une demande de brevet européen publiée ou sur un brevet européen. La recherche doit porter sur les fascicules de brevets autrichiens qui ne sont pas contenus dans le matériel d’examen de l’Office européen des brevets et doit rechercher les brevets délivrés par l’Office autrichien des brevets qui portent une date de dépôt antérieure à la demande de brevet européen ou au brevet européen.

2) L’exécution d’une recherche complémentaire est inscrite dans le registre des brevets. Le rapport de recherche peut être consulté par quiconque.

3) La demande d’établissement du rapport de recherche est soumise au paiement d’une taxe de même montant que la taxe de dépôt (art. 166.1) de la PatG). L’article 168.3) et 4) de la PatG est applicable.

Demandes de brevet européen confiées à l’Office autrichien des brevets pour instruction

14. (Disposition constitutionnelle) Les accords concernant l’instruction de demandes de brevet européen par l’Office autrichien des brevets, conclus en vertu de la Section IV (1) et (2) du Protocole sur la centralisation entre le Président de l’Office européen des brevets et le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, peuvent en particulier établir le genre, l’origine et le nombre des demandes de brevet européen à instruire, la durée de la transmission de ces tâches, la procédure de détermination des frais à rembourser à l’Office autrichien des brevets pour l’instruction des demandes de brevet européen et l’obligation pour l’Office autrichien des brevets de suivre les directives de l’Office européen des brevets pour la recherche européenne.

Dépôt de demandes sur la base du PCT

Office récepteur

15. — 1) Pour les déposants qui sont ressortissants autrichiens ou qui ont leur domicile (siège) en République d’Autriche, l’Office autrichien des brevets est office récepteur au sens de l’article 10 du PCT. Les demandes doivent être déposées en langue allemande. La priorité de demandes déposées selon la Loi sur les brevets (PatG) peut également être revendiquée.

2) Toute demande selon l’alinéa 1) donne lieu au paiement, au plus tard au jour de son dépôt, d’une taxe de transmission de même montant que la taxe de dépôt (art. 166.1) de la PatG). L’article 168.3) et 4) de la PatG est applicable par analogie.

Office désigné

16. — 1) L’Office autrichien des brevets est office désigné pour les demandes internationales, à moins que le déposant n’ait demandé la délivrance d’un brevet européen.

2) Lorsque l’Office autrichien des brevets est office désigné, le déposant doit déposer un exemplaire de la demande internationale dans les 20 mois à compter de la date de priorité et, lorsque l’Office autrichien des brevets n’est pas en même temps office récepteur, payer une taxe de même montant que la taxe de dépôt (art. 166.1) de la PatG). Si la demande n’est pas rédigée en langue allemande, il y a en outre lieu de produire dans le même délai une traduction allemande.

3) Une décision sur la poursuite de l’instruction d’une demande internationale selon l’article 25.2)a) du PCT n’est prise par l’Office autrichien des brevets que lorsqu’une taxe de même montant que la taxe de dépôt (art. 166.1) de la PatG) a été payée, et, le cas échéant, qu’une traduction allemande de la demande internationale a été produite dans le délai fixé.

4) Pour la présentation de pièces justificatives relatives au paiement de taxes selon les alinéas 2) et 3), il y a lieu de fixer un délai supplémentaire de deux mois. L’article 168.3) de la PatG est applicable.

Office élu

17. — 1) Lorsque la République d’Autriche est indiquée selon l’article 31.4)a) du PCT en tant qu’Etat contractant où le déposant a l’intention d’utiliser les résultats de l’examen préliminaire international, et si le déposant n’a pas demandé la délivrance d’un brevet européen, l’Office autrichien des brevets est office élu (art. 2).xiv) du PCT), et les alinéas 2) et 3) sont applicables.

2) Lorsque l’élection est effectuée avant l’expiration du 19° mois à compter de la date de priorité, le délai de 20 mois fixé à l’article 16.2) est prolongé à 25 mois. La présente disposition n’est toutefois pas applicable lorsque le déposant veut bénéficier de la faculté prévue à l’article 37.4)b) du PCT.

3) Les rapports d’examen qui ne sont pas rédigés en langues allemande, anglaise ou française doivent être traduits en allemand conformément à l’article 36.2) du PCT.

Administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l’examen préliminaire international

18. — 1) (Disposition constitutionnelle) L’approbation de la nomination de l’Office autrichien des brevets en tant qu’administration chargée de la recherche internationale (art. 16.3)b) du PCT) ou qu’administration chargée de l’examen préliminaire international (art. 32.3) du PCT) est donnée par le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.

2) Après l’entrée en vigueur de la CBE à l’égard de la République d’Autriche, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie peut donner l’approbation lorsque les conditions de l’alinéa 3) ou du Protocole sur la centralisation sont réunies.

3) (Disposition constitutionnelle) L’exécution autonome de recherches internationales et d’examens préliminaires internationaux selon le PCT en faveur de pays en développement peut être confiée à l’Office autrichien des brevets par accord entre le Président de l’Office européen des brevets et le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.

4) (Disposition constitutionnelle) Les accords à conclure entre le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie (art. 16.3)b) et 32.3) du PCT) spécifieront les droits et obligations des parties concernant l’exécution de la recherche internationale et de l’examen préliminaire

international, en particulier l’obligation formelle d’appliquer et d’observer les règlements communs de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international.

Taxes de recherche internationale et d’examen préliminaire international

19. — 1) La taxe de recherche internationale et d’exécution de toutes les autres lâches confiées par le PCT et son Règlement d’exécution aux administrations chargées de la recherche internationale (« taxe de recherche ») est de même montant que la taxe de recherche selon l’article 57.2)a) de la PatG.

2) Lorsque la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité (art. 3.4) iii) du PCT), le rapport de recherche internationale est établi sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l’invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Pour toute invention supplémentaire ou tout groupe supplémentaire d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général, il y a lieu de payer une taxe supplémentaire de même montant que la taxe de recherche.

3) Lorsque la priorité d’une demande internationale antérieure qui a fait l’objet d’une recherche par l’Office autrichien des brevets en tant qu’administration chargée de la recherche internationale est revendiquée pour la demande internationale, la taxe de recherche acquittée est remboursée à 75%, lorsque le premier rapport de recherche peut être utilisé dans sa totalité ou pour l’essentiel pour l’établissement du rapport de recherche internationale. Il en va de même lorsque la demande internationale se réfère à une recherche de type international antérieure (art. 15.5) du PCT) et que la recherche de type international peut être utilisée dans sa totalité ou pour l’essentiel pour l’établissement du rapport de recherche internationale.

4) La taxe d’examen préliminaire international et d’exécution de toutes les autres tâches confiées par le PCT et son Règlement d’exécution aux administrations chargées de l’examen préliminaire international (« taxe d’examen préliminaire ») est de même montant que la taxe de demande d’établissement d’un rapport d’expertise selon l’article 57.2)b) de la PatG, lorsque l’état de la technique est indiqué par le requérant. La taxe échoit en même temps que la taxe d’instruction au profit du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

5) Lorsque l’Office autrichien des brevets constate que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité et qu’il invite le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes supplémentaires, le montant des taxes supplémentaires et leur motif doivent être indiqués. Lorsque le déposant limite ses revendications à une invention unitaire ou à un groupe d’inventions, une taxe supplémentaire de même montant que la taxe d’examen préliminaire est due pour chaque invention supplémentaire ou chaque groupe d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

6) Le paiement de taxes en vertu des alinéas 1) à 5) n’est réputé effectué que lorsqu’il est prouvé selon l’article 168.3) de la PatG.

7) La section des recours de l’Office autrichien des brevets statue sur les recours contre les décisions prises sur l’opposition d’un déposant contre une taxe supplémentaire fixée par l’Office autrichien des brevets selon l’article 17.3)a) ou 34.3)a) du PCT.

Publication et exposition; information du public; droits découlant de la publication de la demande internationale

20. — 1) Les demandes internationales publiées selon l’article 21 du PCT par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sont, le cas échéant avec les traductions remises à cet effet (art. 21), publiées et exposées par l’Office autrichien des brevets jusqu’à la délivrance d’un brevet ou au rejet de la demande de brevet. L’article 101.1) et 3) de la PatG est applicable par analogie.

2) Les droits découlant d’une demande internationale publiée selon l’article 21 du PCT sont déterminés en appliquant par analogie les dispositions de l’article 4. L’article 158 (1) de la CBE n’en est pas affecté.

3) La Gazette du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (art. 55.4) du PCT) et les demandes internationales publiées sont soumises à l’inspection publique auprès de l’Office autrichien des brevets.

4) Il est tenu des registres des demandes internationales qui permettent une information rapide et exacte du public sur ces demandes.

Dispositions communes

Conditions de forme de la traduction

21. Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire la traduction ou sa correction à produire par le déposant en vertu de la présente Loi fédérale seront réglées plus en détail par ordonnance du Président de l’Office autrichien des brevets. Lors de la promulgation de cette ordonnance, il y aura lieu de tenir compte, dans la mesure du possible, des considérations d’opportunité et de simplification, ainsi que des exigences de la publication de la traduction. La légalisation ne peut pas être exigée.

Taxes de publication des traductions

22. — 1) La publication des traductions prévues par la présente Loi fédérale ou de leur correction donne lieu au paiement d’une taxe de publication de même montant que l’annuité pour la première année (art. 166.3) de la PatG).

2) Lors du calcul des taxes, les pages et feuilles correspondantes de la traduction produite prennent la place de la sixième page et de chaque page suivante de la description fournies en vue de l’exposition et de la troisième feuille et de chaque feuille suivante des dessins annexés à cette description. L’article 166.10) de la PatG est applicable.

3) Le paiement de la taxe de publication doit être prouvé selon l’article 168.3) de la PatG. La taxe de publication n’est réputée payée qu’après apport de cette preuve.

Compétence pour traiter d’affaires; examinateurs de forme

23. — 1) La compétence d’instruire les demandes de brevet européen, les demandes internationales et les brevets européens est déterminée, dans la mesure où la présente Loi fédérale n’en dispose pas autrement, en appliquant par analogie la Loi sur les brevets (PatG).

2) Le Président de l’Office autrichien des brevets peut autoriser, par ordonnance, des employés qui ne sont pas membres de l’Office autrichien des brevets à s’occuper d’affaires, spécifiées selon leur nature, relatives à des demandes de brevet européen ou à des demandes internationales, en particulier l’examen de forme, dans la mesure où cela est opportun en raison de la simplicité du traitement de l’affaire et dans la mesure où la formation de ces employés (examinateurs de forme) (Formalprüfer) offre une garantie de traitement régulier. Les examinateurs de forme sont liés par les directives du membre compétent de l’Office autrichien des brevets d’après la répartition des tâches. Celui-ci peut en tout temps se réserver le traitement de l’affaire ou s’en ressaisir.

3) L’article 76.1), 4) et 5) de la PatG est applicable par analogie aux examinateurs de forme.

4) Les décisions des examinateurs de forme peuvent être attaquées de la même manière que celles du membre compétent de l’Office des brevets. Le membre compétent peut lui-même donner suite au recours; s’il estime qu’il n’y aurait pas lieu d’y donner suite ou qu’il n’y aurait lieu d’y donner suite que partiellement, il doit soumettre le recours à la section des recours en en indiquant les motifs dans son rapport.

Application complémentaire de la Loi sur les brevets (PatG)

24. Les dispositions de la Loi sur les brevets (PatG) sont applicables par analogie, à titre de complément aux dispositions de la CBE, du PCT et de la présente Loi fédérale, aux demandes de brevet européen, aux demandes internationales et aux brevets européens, ainsi qu’aux procédures concernant ces droits de protection.

Dispositions finales et transitoires

Entrée en vigueur

25. La présente Loi fédérale entre en vigueur, en ce qui concerne les demandes de brevet européen et les brevets européens, au moment de l’entrée en vigueur de la CBE à l’égard de la République d’Autriche (art. 169 de la CBE4), et, en ce qui concerne les demandes internationales, au moment de l’entrée en vigueur du PCT à l’égard de la République d’Autriche (art. 63 du PCT5).

Abrogations et dispositions transitoires

26. — 1) (Disposition constitutionnelle) La présente Loi fédérale cesse d’être en vigueur:

1° en ce qui concerne les demandes selon la CBE, lorsque la CBE cessera d’être en vigueur à l’égard de la République d’Autriche;

4 Le 1er mai 1979 (Note de la rédaction). 5 Le 23 avril 1979 (Note de la rédaction).

2° en ce qui concerne les demandes selon le PCT, lorsque le PCT cessera d’être en vigueur à l’égard de la République d’Autriche.

2) L’article 175 de la CBE n’en est pas affecté.

3) L’article 66.2) du PCT n’en est pas affecté.

Exécution

27. Le Gouvernement fédéral est chargé de l’exécution de la présente Loi fédérale dans la mesure où elle n’incombe pas, selon la Loi sur les ministères fédéraux de 1973 (Bundesministeriengesetz) publiée dans le Bundesgesetzblatt N° 389, au Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie et au Ministre fédéral des affaires étrangères.