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Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (état le 22 décembre 2003)

 Ordonnance 231.11 sur le droit d’auteur et les droits voisins

Ordonnance 231.11 sur le droit d’auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d’auteur, ODAu)

du 26 avril 1993

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 52, al. 2, 55, al. 2, et 78 de la loi fédérale du 9 octobre 19921 sur le droit d’auteur et les droits voisins (loi sur le droit d’auteur, LDA); vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 19952 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI); vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,4

arrête:

Chapitre 1 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins Section 1 Organisation

Art. 1 Nomination 1 Lors de la nomination des membres de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale), le Conseil fédéral veille à ce que celle-ci soit composée de manière équilibrée et représente équitablement les milieux concernés, les quatre communautés linguistiques, les régions du pays ainsi que les deux sexes. 2 Le Conseil fédéral désigne le président, les membres assesseurs et leurs remplaçants ainsi que les autres membres. Le vice-président est choisi parmi les membres assesseurs. 3 Le Département fédéral de justice et police (département) fait publier dans la Feuille fédérale les nom, prénom et domicile des membres nommés pour la première fois. 4 Le département soumet des propositions au Conseil fédéral pour les nominations et affaires administratives de son ressort.

Art. 2 Statut 1 La durée du mandat et les modalités de démission des membres de la Commission arbitrale sont réglées par l’ordonnance du 2 mars 19775 réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d’autorités et de délégations de la Confédération; les indemnités sont calculées conformément à l’ordonnance du 1er octobre 19736 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat. 2 Les membres de la Commission arbitrale sont soumis au secret de fonction.

Art. 3 Direction administrative 1 La direction administrative de la Commission arbitrale incombe au président. En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice- président. 2 Le secrétariat peut être amené à le seconder dans cette tâche (art. 4).

Art. 4 Secrétariat 1 Le département désigne le secrétariat de la Commission arbitrale d’entente avec le président de ladite commission; le secrétariat est dirigé par un secrétaire-juriste. Le département met à la disposition de la Commission arbitrale l’infrastructure nécessaire.7 1bis Les rapports de service des employés du secrétariat sont régis par le statut des fonctionnaires8 et par ses ordonnances d’exécution.9 2 Dans l’exercice de ses fonctions, le secrétariat est indépendant des autorités administratives et n’est lié qu’aux directives du prési- dent. 3 Le secrétaire-juriste remplit notamment les tâches suivantes:

a. rédaction des décisions, observations et communications aux parties et aux autorités; b. tenue des procès-verbaux;

RO 1993 1821 1 RS 231.1 2 RS 172.010.31 3 RS 611.010 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152). 5 [RO 1977 549, 1983 842. RO 1996 1651 art. 21 let. a]. Voir actuellement l’O du 3 juin 1996 sur les commissions (RS 172.31). 6 [RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152). 8 RS 172.221.10 9 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5152).

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c. gestion de la documentation, information de la Commission arbitrale et mise à jour rédactionnelle des décisions destinées à la publication.

4 Le secrétaire-juriste a voix consultative lors des débats dont il tient le procès-verbal.

Art. 5 Information La Commission arbitrale informe le public de sa jurisprudence. Elle publie notamment des décisions de principe dans la «Jurispru- dence des autorités administratives de la Confédération» ou, d’entente avec la Chancellerie fédérale, dans d’autres organes officiels ou non officiels qui diffusent des informations relatives à la juridiction administrative.

Art. 6 Siège La Commission arbitrale a son siège à Berne.

Art. 710 Comptabilité Du point de vue comptable, la Commission arbitrale est considérée comme une unité administrative du département. Celui-ci inscrit au budget les recettes et les dépenses de la commission; dans les dépenses, les frais de personnel et les frais de matériel font l’objet de deux rubriques distinctes.

Art. 811

Section 2 Procédure

Art. 9 Dépôt de la demande 1 Lors de la demande d’approbation d’un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu’une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, 2e al., LDA). 2 Les demandes d’approbation d’un nouveau tarif doivent être présentées à la Commission arbitrale au moins sept mois avant l’entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le président peut déroger à ce délai dans les cas fondés. 3 Si les négociations n’ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire.

Art. 10 Ouverture de la procédure 1 Le président ouvre la procédure d’approbation en désignant, conformément à l’art. 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels.

2 Le président remet la demande d’approbation d’un tarif aux associations représentatives des utilisateurs qui participent aux négocia- tions avec les sociétés de gestion et leur fixe un délai équitable pour lui faire part, sous forme écrite, de leurs observations. 3 S’il ressort nettement de la demande d’approbation que les négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, 2e al., LDA) ont abouti à un accord, il n’est pas nécessaire de requérir des observations.

Art. 1112 Décision par voie de circulation Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu’aucune demande de convocation de séance n’ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale; les décisions inci- dentes sont rendues par voie de circulation.

Art. 12 Convocation d’une séance 1 Le président fixe la date de la séance, convoque les membres de la Chambre arbitrale et communique en temps utile la date de la séance aux sociétés de gestion et aux associations des utilisateurs qui participent à la procédure. 2 En règle générale, les séances ont lieu au siège de la Commission arbitrale (art. 6).

Art. 13 Audition Les parties ont le droit d’être entendues oralement.

Art. 14 Délibérations 1 Lorsque l’audition ne conduit pas à un accord entre les parties, la Chambre arbitrale entre aussitôt en délibération. 2 Les délibérations et le vote final ont lieu en l’absence des parties. 3 Lorsqu’il y a égalité des voix, le président tranche.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152). 11 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

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Art. 15 Adaptation des projets de tarif 1 Lorsque la Chambre arbitrale juge qu’un tarif ou certaines dispositions d’un tarif ne peuvent être approuvés, elle donne alors l’occasion à la société de gestion de modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu’une approbation soit possible. 2 Si la société de gestion ne fait pas usage de cette possibilité, la Chambre arbitrale peut alors apporter elle-même les modifications nécessaires (art. 59, 2e al., LDA).

Art. 16 Notification de la décision 1 Le président notifie la décision oralement à la fin de la séance ou par écrit dans le dispositif.13 2 Il examine et approuve librement l’exposé écrit des motifs de la décision; si des questions d’ordre rédactionnel se posent, celles-ci peuvent être soumises aux autres membres de la Chambre arbitrale par voie de circulation.14 3 La notification de la décision motivée par écrit est déterminante pour le début du délai de recours.15 4 Les membres de la Chambre arbitrale ainsi que le secrétaire-juriste doivent y être mentionnés nommément; la signature du secré- taire-juriste figure à côté de celle du président.

Chapitre 2 Protection des logiciels

Art. 17 1 L’utilisation licite d’un logiciel en vertu de l’art. 12, al. 2, LDA comprend:

a. l’utilisation conforme du programme par l’acquéreur légitime, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmis- sion ou le stockage ainsi que la création d’un exemplaire de travail nécessaire à ces activités;

b. le contrôle du fonctionnement du programme ainsi que son examen ou ses tests dans le but de rechercher des idées et des principes à la base d’un élément de programme lorsque cela s’effectue dans le cadre d’opérations découlant d’une utilisation conforme.

2 Aux termes de l’art. 21, al. 1, LDA, les informations nécessaires sur les interfaces sont celles qui sont indispensables à l’élaboration de l’interopérabilité d’un programme développé indépendamment avec d’autres programmes et qui ne sont pas librement accessibles à l’utilisateur du programme. 3 Il y a atteinte à l’exploitation normale du programme au sens de l’art. 21, al. 2, LDA, notamment lorsque les informations des interfaces obtenues lors du décryptage sont utilisées pour le développement, l’élaboration et la commercialisation d’un programme dont l’expression est fondamentalement similaire.

Chapitre 2a16 Extension de la surveillance fédérale

Art. 17a 1 En complément de l’art. 40, al. 1, LDA, la gestion des droits exclusifs de reproduction et de mise en circulation d’œuvres littéraires, scientifiques et autres œuvres recourant à la langue est soumise à la surveillance de la Confédération dans la mesure où:

a. la reproduction et la mise en circulation servent exclusivement à rendre l’œuvre accessible aux personnes handicapées au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés17;

b. il s’agit d’œuvres publiées; c. ces droits ne sont pas exercés dans un but lucratif.

2 L’al. 1 ne s’applique pas si l’œuvre est déjà disponible sous une forme accessible aux personnes handicapées et à un prix convena- ble.

Chapitre 3 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 1818 Etendue L’intervention de l’Administration des douanes s’étend à l’importation et à l’exportation de produits lorsqu’il y a lieu de soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins. Elle s’étend également à l’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier.

Art. 19 Demande d’intervention 1 Les ayants droit doivent déposer leur demande d’intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, la demande peut être déposée directement auprès du bureau de douane par lequel les produits suspects doivent être importés ou expor- tés.19

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152). 16 Introduit par le ch. 3 de l’annexe 2 à l’O du 19 nov. 2003 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 151.31). 17 RS 151.3 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1778).

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2 La demande est valable deux ans à moins qu’elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 20 Rétention 1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant le paiement d’une taxe ou confie cette tâche à un tiers aux frais du requérant. 2 Le requérant est autorisé à examiner les produits retenus. La personne en droit de disposer des produits peut assister à l’examen. 3 Lorsqu’il est établi, avant l’échéance des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 2bis, LDA, que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont immédiatement libérés.20

Art. 21 Taxes Les taxes perçues pour une demande d’intervention ainsi que pour l’entreposage des produits retenus sont régies par l’ordonnance du 22 août 198421 sur les taxes de l’Administration des douanes.

Chapitre 422 Taxes Section 1 Taxes de la Commission arbitrale

Art. 21a Taxes et débours 1 Les émoluments d’arrêté et les émoluments d’écritures pour l’examen et l’approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 et s. LDA) sont réglés par les art. 1 à 3 de l’ordonnance du 10 septembre 196923 sur les frais et indemnités en procédure administrative; les art. 14 à 20 de cette même ordonnance sont applicables aux frais de chancellerie. 2 Les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément. Ces débours comprennent notamment:

a. Les indemnités journalières et les autres indemnités selon l’ordonnance du 1er octobre 197324 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat;

b. Les frais occasionnés par l’administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers ou l’obtention des informations et des pièces nécessaires;

c. Les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers; d. Les frais de transmission tels que frais de port, de téléphone et de télécopie.

Art. 21b Personnes astreintes au paiement Les émoluments d’arrêté et d’écritures ainsi que le remboursement des débours sont dus par la société de gestion dont le tarif est soumis à l’approbation. Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement des mêmes frais, elles en répondent solidai- rement. Dans les cas où cela paraît justifié, la Commission arbitrale peut astreindre les associations représentatives des utilisateurs participant à la procédure au paiement d’une partie des frais.

Art. 21c Echéance et délai de paiement 1 Les émoluments d’arrêté et d’écritures ainsi que le remboursement des débours sont exigibles dès la notification de la décision motivée par écrit. 2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l’échéance des taxes.

Section 2 Taxes de l’autorité de surveillance

Art. 21d Principe 1 Les sociétés de gestion qui bénéficient d’une autorisation de perception des droits d’auteur ou des droits voisins dont l’exercice est soumis à la surveillance de la Confédération doivent s’acquitter, en faveur de l’autorité de surveillance, de taxes calculées en fonction du travail effectué. 2 Les taxes sont fixées de manière à ce qu’elles couvrent la totalité des frais occasionnés par l’activité de surveillance.

Art. 21e Calcul des taxes et personnes astreintes au paiement 1 Pour l’octroi, le renouvellement ou la modification d’autorisation, pour l’examen et l’approbation des rapports d’activité et des règlements de répartition ainsi que pour les activités particulières de l’autorité de surveillance, l’heure de travail est facturée entre 200 et 300 francs, en fonction du degré de difficulté. 2 Ces taxes sont dues par la société de gestion à laquelle se rapporte la prestation de l’autorité de surveillance. Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement pour la même prestation, elles en répondent solidairement. Dans les cas où cela paraît justifié, les tiers participant à la procédure peuvent être astreints au paiement d’une partie des frais.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1778). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1778). 21 RS 631.152.1 22 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152). 23 RS 172.041.0 24 Voir actuellement l’O du 3 juin 1996 sur les commissions (RS 172.31).

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3 Les frais occasionnés par le recours à des experts externes, par des examens particuliers ou par l’obtention des informations et des pièces nécessaires sont facturés séparément.

Art. 21f Avance de frais et délai de paiement 1 Les personnes qui sont astreintes au paiement de taxes peuvent être tenues de verser une avance de frais équitable. 2 Les taxes doivent être payées jusqu’à la date indiquée par l’autorité de surveillance. Chapitre 525 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a. le règlement d’exécution du 7 février 194126 de la loi fédérale concernant la perception de droits d’auteur; b. l’ordonnance du DFJP du 8 avril 198227 concernant l’octroi d’autorisations pour la perception de droits d’auteur; c. le règlement du 22 mai 195828 de la Commission arbitrale fédérale en matière de perception de droits d’auteur.

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.

25 Anciennement chap. 4. 26 [RS 2 827; RO 1956 1802, 1978 1692, 1982 523] 27 [RO 1982 525] 28 [RO 1958 279]