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Directive n° 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

 Directive n° 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

88e ANNÉE M AI-JUIN 1998 Nos 5-6

REVUE DE DROIT INTELLECTUEL

L'INGENIEUR-CONSEIL

Fondée en 1911 par Georges VANDER HAEGHEN, continuée par Alfred VANDER HAEGHEN, par Florent GASPAR puis par le BUREAU VANDER HAEGHEN

Rédaction: Bureaux: Emmanuel CORNU

Avocat Daniel GRISAR

Docteur en droit

Rue Colonel Bourg 108A - 1030 Bruxelles Avenue Rogier 19, bte 13 - 4000 Liège Kor tijksesteenweg 445 9000 Gent

LÉGISLATION

Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998

relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts

aux consommateurs

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 A, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 9 décembre 1997 par le comité de conciliation,

(1) JO C 260 du 5.10.1995, p. 5. JO C 249 du 27.8.1996, p. 2.

(2) JO C 82 du 19.3.1996, p. 32. (3) Avis du Parlement européen du 18 avril 1996 (JO C 141 du 13.5.1996, p. 191), position commune

du Conseil du 27 septembre 1996 (JO C 333 du 7.11.1996, p. 7) et décision du Parlement européen du 18 février 1997 (JO C 85 du 17.3.1997, p. 26). Décision du Parlement européen du 16 décembre 1997 et décision du Conseil du 18 décembre 1997.

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(6)

(1) considérant que la transparence du fonctionnement du marché et une information correcte sont favorables à la protection des consommateurs et à une concurrence saine entre les entreprises et les produits;

(2) considérant qu'il importe d'assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection ; que la Communauté doit y contribuer par des actions spécifiques qui soutiennent et complètent la politique menée par les Et2ts membres en ce qui concerne une information précise, limpide et sans ambiguïté de consommateurs sur les prix des produits qui leur sont offerts;

(3) considérant que la résolution du Conseil du 14 avril 1975 concernant un programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) et la résolution du Conseil du 19 mai 1981 concernant un deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (5) prévoient l'élaboration de principes communs relatifs à l'indication des prix ;

(4) ,'emnsidérant que ces principes ont été établis par la directive 79/581/CEE pour l'indication des prix de certaines denrées alimentaires (6) et par la directive 88/314/CEE pour l'indication des prix des produits non alimentaires (7) ;

(5) considérant que le lien entre l'indication du prix à l'unité de mesure des produits et leur préemballage en quantités ou capacités préétablies correspondant aux valeurs des gammes arrêtées au niveau communautaire s'est avéré excessivement complexe à appliquer, qu'il est donc nécessaire d'abandonner ce lien en faveur d'un nouveau dispositif simplifié et ce dans l'intérêt des consommateurs, sans que cela n'affecte le dispositif relatif à la normalisation des emballages;

(6) considérant que l'obligation d'indiquer le prix de vente et le prix à l'unité de mesure contribue de façon notable à l'amélioration de l'information des consommateurs, étant donné qu'il s'agit de la manière la plus simple de donner aux consommateurs les possibilités optimales pour évaluer et comparer le prix des produits et donc de leur permettre d'opérer des choix éclairés sur la base de comparaisons simples;

(7) considérant qu'il devrait donc y avoir une obligation générale d'indiquer à la fois le prix de vente et le prix à l'unité de mesure pour tous les produits, à l'exception des produits commercialisés en vrac, pour

(4) J O C 92 du 25.4.1975, p. 1. (5) JO C 133 du 3.6.1981, p. 1.

JO L 158 du 26.6.1979, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/58/CE (JO L 299 du 12.12.1995, p. 11). JO L 142 du 9.6.1988, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/58/CE (JO L 299(7) du 12.12.1995, p. 11).

lesquels le prix de vente ne peut être fixé avant que le consommateur n'ait indiqué la quantité souhaitée;

(8) considérant qu'il est nfcessaire de tenir compte du fait que, pour la vente de certains produits, l'unité de mesure habituelle n'est pas le kilogramme, le litre, le mètre, le mètre carré ou le mètre cube ; qu'il convient donc de permettre aux Etats membres d'autoriser que le prix à l'unité de mesure fasse référence à une autre quantité unique, compte tenu de la nature du produit et des quantités dans lesquelles il est habituellement vendu dans l'Etat membre concerné;

(9) considérant que l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure peut entraîner, dans certaines circonstances, une charge excessive pour certains petits commerces de détail ; que les Etats membres devraient donc être autorisés à ne pas appliquer cette obligation pendant une période transitoire appropriée;

(10) considérant que les Etats membres devraient également conserver la faculté d'exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits pour lesquels cette indication ne serait pas utile ou serait susceptible de créer des confusions, par exemple, lorsque l'indication de la quantité n'est pas pertinente pour la comparaison des prix ou lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage;

(11) considérant que, dans le but de faciliter l'application du dispositif mis en oeuvre, les Etats membres ont, pour ce qui concerne les produits non alimentaires, la faculté d'établir une liste des produits ou catégories de produits qui demeurent soumis à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure;

(12) considérant qu'une réglementation au niveau communautaire permet d'assurer une information homogène et transparente au profit de l'ensemble des consommateurs dans le cadre du marché intérieur; que la nouvelle approche simplifiée est à la fois nécessaire et suffisante pour atteindre cet objectif;

(13) considérant que les Etats membres doivent veiller à l'efficacité du système ; que la transparence du système devrait également être maintenue lors de l'introduction de l'euro ; que, à cet fin, le nombre maximal de prix à indiquer devrait être limité;

(14) considérant qu'une attention particulière doit être accordée aux petits commerces de détail; que, à cet effet, la Commission doit, dans le rapport sur l'application de la présente directive qu'elle devra présenter au plus tard trois ans après la date visée à l'article 11, paragraphe 1, tenir particulièrement compte des expériences réalisées par les petits commerces de détail en ce qui concerne l'application de la présente directive, entre autres celles portant sur l'évolution technologique et l'introduction de la monnaie unique; que ce rapport, compte tenu de la période transitoire visée à l'article 6, devrait être accompagné d'une proposition,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive a pour objet de prévoir l'indication du prix de vente et du prix à l'unité de mesure des produits offerts par des professionnels aux consommateurs, afin d'améliorer l'information des consommateurs et de faciliter la comparaison des prix.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "prix de vente" : le prix définitif valable pour une unité du produit ou une quantité donnée du produit, c'est-à-dire comprenant la TVA et toutes les taxes accessoires;

b) "prix à l'unité de mesure" : le prix définitif, c'est-à-dire comprenant la TVA et toutes les taxes 'accessoires, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube du produit ou une autre quantité unique lorsqu'elle est utilisée de façon généralisée et habituelle dans l'Etat membre concerné pour la commercialisation de produits spécifiques ;

c) "produits commercialisés en vrac" : des produits qui ne font l'objet d'aucun conditionnement préalable et qui sont mesurés en présence du consommateur;

d) "professionnel" : toute personne physique ou morale qui vend ou offre à la vente des produits relevant de son activité commerciale ou professionnelle;

e) "consommateur" : toute personne physique qui achète un produit à des fins qui ne sont pas du domaine de son activité commerciale ou professionnelle.

Article 3

1. Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure doivent être indiqués pour tous les produits visés à l'article 1er, l'indication du prix à l'unité de mesure relevant de l'article 5. Le prix à l'unité de mesure ne doit pas être indiqué s'il est identique au prix de vente.

2. Les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 :

- aux produits fournis à l'occasion d'une prestation de service,

- aux ventes aux enchères et aux ventes d'objets d'art et d'antiquités.

3. Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, seul le prix à l'unité de mesure doit être indiqué.

4. Toute publicité qui mentionne le prix de vente des produits visés à l'article 1er doit également indiquer le prix à l'unité de mesure, sous réserve de l'article 5.

Article 4

1. Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure doivent être non équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles. Les Etats membres peuvent prévoir que le nombre maximal des prix à indiquer soit limité.

2. Le prix à l'unité de mesure doit faire référence à une quantité déclarée conformément aux dispositions nationales et communautaires.

Lorsque les dispositions nationales ou communautaires exigent ,'indication du poids net et du poids net égoutté pour certains produits préemballés, il suffit d'indiquer le prix à l'unité de mesure pour le poids net égoutté.

Article 5

1. Les Etats membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits pour lesquels une telle indication ne serait pas utile en raison de leur nature ou destination ou serait de nature à créer la confusion.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les Etats membres peuvent, pour ce qui concerne les produits non alimentaires, établir une liste des produits ou catégories de produits qui demeurent soumis à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure.

Article 6

Dans la mesure où l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure constituerait une charge excessive pour certains petits commerces de détail en raison du nombre des produits offerts à la vente, de la surface de vente, de la nature du lieu de vente, des conditions spécifiques de ventes où le produit n'est pas directement accessible au consommateur ou de certaines formes de commerce, telles que certains types particuliers de commerce ambulant, les Etats membres peuvent, pendant une période transitoire suivant la date visée à l'article 11, paragraphe 1, prévoir que l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, qui sont offerts par lesdits commerces, ne s'applique pas, sous réserve de l'article 12.

Article 7

Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour informer toute personne concernée de la législation nationale transposant la présente directive.

Article 8

Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des disposilions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Las sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 9

1. Le délai de neuf ans visé à l'article 1er de la directive 95/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 novembre 1995 modifiant la directive 79/581/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires et la directive 88/314/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits non alimentaires (8), est prolongé jusqu'à la date visée à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive.

2. Les directives 79/581/CEE et 88/314/CEE sont abrogées avec effet à la date visée à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive.

Article 10

La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables en ce qui concerne l'information des consommateurs et la comparaison des prix, sans préjudice de leurs obligations au titre du traité.

Article 11

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 mars 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir de cette date.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou son accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités d'indication de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Les Etats membres notifient le régime des sanctions prévues à l'article 8 ainsi que toute modification ultérieure.

(8) JO L 299 du 12.12.1995, p. 11.

Article 12

Au plus tard trois ans après la date visée à l'article 11, paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport global concernant l'application de la présente directive, et notamment de l'article 6, accompagné d'une proposition.

Sur cette base, le Parlement européen et le Conseil réexaminent les dispositions de l'article 6 et statuent, conformément au traité, dans un délai de trois ans après la présentation par la Commission de la proposition visée au premier alinéa.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1998.

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

J.M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM

Déclaration de la Commission

Article 2, point b)

La Commission estime que l'expression "valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube du produit ou une autre quantité unique", à l'article 2, point b), s'applique également aux produits commercialisés à la pièce ou à l'unité.

Déclaration de la Commission

Article 12, paragraphe 1

La Commission considère que l'article 12, paragraphe 1, de la directive ne peut pas être interprété comme mettant en cause son droit d'initiative.