عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

كندا

CA228

رجوع

Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227) (tel que modifié jusqu'au 17 juin 2019)

 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2018-227/Te

Règlement sur les marques de commerce

(DORS/2018-227)

(tel que modifié jusqu'au 17 juin 2019)

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement 2018-10-30

Règlement sur les marques de commerce

C.P. 2018-1330 2018-10-29

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des articles 65 , 65.1 et

65.2 de la Loi sur les marques de commerce , Son Excellence la Gouverneure

générale en conseil prend le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.

L.C. 2015, ch. 36, art. 67

L.C. 2014, ch. 20, art. 358

L.C. 2017, ch. 6, art. 75

L.R., ch. T-13; L.C. 2014, ch. 20, art. 318

PARTIE 1

Règles d’application générale

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de marques de commerce Sauf au sous-alinéa 16a)(iii) et aux alinéas 19b)

et 20(1)b), toute personne ou étude dont le nom est inscrit sur la liste des agents de

marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi. (trademark

agent)

a b

c d

a

b

c

d

agent de marques de commerce associé Tout agent de marques de commerce

nommé par un autre agent de marques de commerce en application des

paragraphes 22(2) ou (3). (associate trademark agent)

Bureau international Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la

Propriété Intellectuelle. (International Bureau)

enregistrement international Enregistrement d’une marque de commerce figurant

au Registre international. (international registration)

Loi La Loi sur les marques de commerce. (Act)

Registre international La collection officielle des données concernant les

enregistrements internationaux tenue par le Bureau international. (International

Register)

Renvoi à un délai

2 À moins d’indication contraire, toute mention d’un délai dans le présent règlement

vaut mention, si ce délai est prolongé en vertu des articles 47 ou 47.1 ou du

paragraphe 66(1) de la Loi, du délai prolongé.

Généralités

Communications écrites destinées au registraire

3 Toute communication écrite destinée au registraire est adressée au « registraire

des marques de commerce ».

Limite concernant les communications écrites

4 (1) Les communications écrites destinées au registraire ne peuvent concerner plus

d’une demande d’enregistrement ou plus d’une marque de commerce déposée

chacune.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications écrites concernant :

a) un changement de nom ou d’adresse;

b) le versement du droit de renouvellement pour un enregistrement;

c) l’annulation d’un enregistrement;

d) le transfert d’une marque de commerce déposée ou d’une demande

d’enregistrement d’une marque de commerce;

e) un document affectant les droits à une marque de commerce déposée ou à

une demande d’enregistrement d’une marque de commerce;

f) la nomination d’un agent de marques de commerce ou la révocation d’une telle

nomination;

g) la correction d’une erreur;

h) la présentation de la preuve, d’observations écrites ou de demandes

d’audience dans le cadre des procédures visées aux articles 11.13, 38 ou 45 de

la Loi.

Communications écrites relatives aux demandes d’enregistrement

5 (1) Toute communication écrite destinée au registraire concernant une demande

d’enregistrement d’une marque de commerce indique le nom du requérant et, s’il est

connu, le numéro de la demande.

Communications écrites relatives aux marques de commerce déposées

(2) Toute communication écrite destinée au registraire concernant une marque de

commerce déposée indique le nom du propriétaire inscrit et soit le numéro

d’enregistrement, soit le numéro de la demande ayant donné lieu à l’enregistrement.

Adresse

6 (1) Les requérants et opposants conjoints ne fournissent qu’une seule adresse

postale aux fins de correspondance.

Avis de changement d’adresse

(2) Toute personne qui prend part à une affaire devant le bureau du registraire des

marques de commerce informe le registraire de tout changement à son adresse

postale aux fins de correspondance.

Forme des communications

7 Le registraire n’est pas tenu de prendre en considération les communications qui

ne lui sont pas présentées par écrit, sauf si elles lui sont présentées lors d’une

audience tenue dans le cadre d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de

la Loi.

Intelligibilité des documents

8 Les documents fournis au registraire doivent être clairs et lisibles et pouvoir être

reproduits.

Documents fournis dans une langue non officielle

9 Le registraire n’est pas tenu de prendre en considération tout ou partie d’un

document qui lui est fourni dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si

une traduction en français ou en anglais lui est également fournie.

Modalités de fourniture des documents, renseignements ou droits

10 (1) À moins d’être fournis par un moyen électronique conformément au

paragraphe 64(1) de la Loi, les documents, renseignements ou droits sont fournis au

registraire par remise physique au bureau du registraire des marques de commerce

ou à l’un des établissements désignés à cette fin par le registraire.

Date de réception : remise physique au bureau du registraire des marques de

commerce

(2) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par

remise physique au bureau du registraire des marques de commerce sont réputés

avoir été reçus par le registraire :

a) s’ils sont remis alors que le bureau est ouvert au public, le jour de leur remise;

b) s’ils sont remis alors que le bureau est fermé au public, le jour de la

réouverture du bureau au public.

Date de réception : remise physique à un établissement désigné

(3) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par

remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le

registraire :

a) s’ils sont remis alors que l’établissement est ouvert au public :

(i) dans le cas où ils le sont un jour où le bureau du registraire des marques

de commerce est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,

(ii) dans tout autre cas, le jour de la réouverture du bureau au public;

b) s’ils sont remis alors que l’établissement est fermé au public, le premier jour où

le bureau est ouvert au public à compter du jour de réouverture de

l’établissement au public.

Date de réception : fourniture par un moyen électronique

(4) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par un

moyen électronique conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sont réputés avoir

été reçus le jour où le bureau du registraire des marques de commerce les a reçus,

d’après l’heure locale du lieu où ce bureau est situé.

Exceptions : certaines demandes

(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux demandes suivantes :

a) les demandes d’enregistrement international visées aux articles 98 à 100;

b) les demandes d’inscription de changement dans la propriété visées aux

articles 101 et 102;

c) les demandes de division visées à l’article 123;

d) les demandes de transformation visées à l’article 147.

Exception : Bureau international

(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux documents, renseignements et

droits fournis au registraire par le Bureau international.

Renonciation au versement d’un droit

11 Le registraire peut renoncer au versement d’un droit s’il est convaincu que les

circonstances le justifient.

Remboursement

12 Le registraire rembourse la somme versée en trop à titre de droit sur demande

faite dans les trois ans suivant la date du versement.

Affidavit ou déclaration solennelle

13 (1) La personne qui, dans le cadre d’une affaire à l’égard de laquelle un appel

peut être interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, fournit au registraire copie

d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle conserve l’original du document

pendant un an après la date d’expiration du délai d’appel applicable ou, en cas

d’appel, jusqu’à la date du jugement définitif rendu en l’espèce.

Fourniture de l’original

(2) Sur demande du registraire faite avant la fin de la période de conservation, elle

lui fournit l’original.

Droit pour la prolongation des délais

14 La personne qui demande la prolongation d’un délai au titre de l’article 47 de la

Loi paie le droit prévu à l’article 1 de l’annexe du présent règlement.

Jours prescrits pour la prolongation des délais

15 Pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi, sont des jours prescrits les jours

suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) le 1 janvier ou, si le 1 janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi

suivant;

d) le vendredi saint;

e) le lundi de Pâques;

f) le lundi qui précède le 25 mai;

g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

h) le 1 juillet ou, si le 1 juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi

suivant;

i) le premier lundi d’août;

j) le premier lundi de septembre;

k) le deuxième lundi d’octobre;

l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le

lundi suivant;

m) les 25 et 26 décembre ou :

(i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,

(ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi

suivants;

n) tout jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au

public pendant tout ou partie des heures normales d’ouverture du bureau au

public.

er er

er er

Agents de marques de commerce

Liste des agents de marques de commerce

Admissibilité à l’examen

16 Est admissible à l’examen de compétence d’agent de marques de commerce la

personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) le premier jour de l’examen, elle réside au Canada et, selon le cas :

(i) elle a été, pendant au moins vingt-quatre mois, membre du personnel

examinateur du bureau du registraire des marques de commerce ou

délégataire des pouvoirs et fonctions du registraire visés aux articles 38 ou 45

de la Loi,

(ii) elle a travaillé au Canada pendant au moins vingt-quatre mois dans le

domaine du droit canadien des marques de commerce et de la pratique de ce

droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes

d’enregistrement de marques de commerce,

(iii) elle a travaillé dans le domaine du droit des marques de commerce et de

la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des

demandes d’enregistrement de marques de commerce, pendant au moins

vingt-quatre mois, dont au moins douze au Canada et le reste dans un pays

étranger où elle était autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre

d’agent de marques de commerce;

b) dans les deux mois suivant la date de publication de l’avis visé au paragraphe

18(2) :

(i) elle avise le registraire par écrit de son intention de se présenter à

l’examen,

(ii) elle paie le droit prévu à l’article 2 de l’annexe,

(iii) elle remet au registraire une déclaration portant qu’elle satisfera aux

conditions prévues à l’alinéa a), motifs à l’appui.

Constitution de la commission d’examen

17 (1) Est constituée la commission d’examen chargée d’élaborer, de tenir et

d’évaluer l’examen de compétence d’agent de marques de commerce.

Composition

(2) Le registraire nomme les membres de la commission d’examen. Au moins deux

de ces membres doivent être des agents de marques de commerce dont la

nomination a été proposée par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada.

Fréquence des examens de compétence

18 (1) La commission d’examen tient un examen de compétence d’agent de

marques de commerce au moins une fois par année.

Avis de la tenue d’un examen

(2) Le registraire donne avis de la date du prochain examen de compétence sur le

site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et y précise que seules

les personnes qui satisfont aux conditions prévues à l’article 16 sont admissibles à

l’examen.

Désignation du lieu de l’examen

(3) Le registraire désigne le ou les lieux où se déroulera l’examen de compétence et

en avise, au moins quatorze jours avant le premier jour de la tenue de celui-ci, toute

personne qui satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 16b).

Inscription sur la liste

19 Sur demande écrite et paiement du droit prévu à l’article 3 de l’annexe, le

registraire inscrit sur la liste des agents de marques de commerce, tenue en

application de l’article 28 de la Loi, le nom des personnes ou des études suivantes :

a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence d’agent de

marques de commerce;

b) tout résident d’un pays étranger qui est autorisé, en vertu du droit de ce pays,

à agir à titre d’agent de marques de commerce;

c) toute étude dont au moins un membre est inscrit sur la liste à titre d’agent de

marques de commerce.

Maintien de l’inscription

20 (1) Au cours de la période commençant le 1 janvier et se terminant le 31 mars

de chaque année :

a) tout résident du Canada dont le nom est inscrit sur la liste des agents de

marques de commerce est tenu de payer, pour maintenir son inscription, le droit

prévu à l’article 4 de l’annexe;

er

b) tout résident d’un pays étranger dont le nom est inscrit sur cette liste est tenu

de produire, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par lui qui

précise son pays de résidence et indique qu’il est autorisé, en vertu du droit de ce

pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce;

c) toute étude dont le nom est inscrit sur cette liste est tenue de produire, pour

maintenir son inscription, une déclaration signée par un de ses membres figurant

sur la liste qui indique le nom de tous ses membres figurant sur la liste.

Retrait de la liste

(2) Le registraire retire de la liste des agents de marques de commerce le nom de

tout agent de marques de commerce qui, selon le cas :

a) omet de se conformer au paragraphe (1);

b) ne satisfait plus aux conditions d’inscription qu’il remplissait au moment de

l’inscription de son nom sur la liste et n’est pas une personne visée aux alinéas

19a) ou b) ou une étude visée à l’alinéa 19c).

Réinscription

21 Une fois retiré de la liste des agents de marques de commerce en application du

paragraphe 20(2), le nom d’un agent de marques de commerce peut y être inscrit de

nouveau si l’agent remplit les conditions suivantes :

a) il présente une demande écrite à cet effet au registraire dans l’année suivant la

date du retrait de son nom de la liste;

b) selon le cas :

(i) il est une personne visée à l’alinéa 19a) et paie les droits prévus aux

articles 4 et 5 de l’annexe,

(ii) il est une personne visée à l’alinéa 19b) et produit la déclaration exigée à

l’alinéa 20(1)b),

(iii) il est une étude visée à l’alinéa 19c) et produit la déclaration exigée à

l’alinéa 20(1)c).

Représentation

Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce

22 (1) Toute personne — requérant, propriétaire inscrit ou autre — peut nommer un

agent de marques de commerce pour la représenter dans toute affaire devant le

bureau du registraire des marques de commerce.

Obligation de nommer un agent de marques de commerce associé

(2) L’agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est tenu de

nommer un agent de marques de commerce résidant au Canada à titre d’agent de

marques de commerce associé pour représenter la personne qui l’a nommé dans

toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce associé

(3) L’agent de marques de commerce qui réside au Canada, autre qu’un agent de

marques de commerce associé, peut nommer un autre agent de marques de

commerce résidant au Canada à titre d’agent de marques de commerce associé

pour représenter la personne qui l’a nommé dans toute affaire devant le bureau du

registraire des marques de commerce.

Avis de nomination ou de révocation

23 La nomination d’un agent de marques de commerce ou la révocation d’une telle

nomination prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de la

nomination ou de la révocation, contenant notamment, dans le cas d’une nomination,

l’adresse postale de l’agent de marques de commerce.

Actes faits par un agent de marques de commerce ou le concernant

24 (1) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce,

tout acte fait par un agent de marques de commerce qui réside au Canada — autre

qu’un agent de marques de commerce associé — ou le concernant a le même effet

que si l’acte avait été fait par la personne qui l’a nommé pour cette affaire ou

concernait cette personne.

Actes faits par un agent de marques de commerce associé ou le concernant

(2) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce,

tout acte fait par un agent de marques de commerce associé ou le concernant a le

même effet que si l’acte avait été fait par la personne qui a nommé, pour cette

affaire, l’agent de marques de commerce qui a nommé l’agent de marques de

commerce associé ou concernait cette personne.

Personnes autorisées à agir

25 (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute affaire devant le bureau du

registraire des marques de commerce, une personne ne peut être représentée par

une autre personne que si celle-ci est un agent de marques de commerce.

Cas où un agent de marques de commerce a été nommé

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans toute affaire devant le bureau du

registraire des marques de commerce pour laquelle elle a nommé un agent de

marques de commerce, une personne :

a) ne peut agir en son propre nom;

b) ne peut être représentée par nulle autre personne que cet agent, s’il réside au

Canada, ou un agent de marques de commerce associé nommé par cet agent.

Exceptions

(3) Dans les affaires ci-après, elle peut agir en son propre nom :

a) la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce,

d’une demande d’enregistrement international visée aux articles 98 à 100 ou

d’une demande de transformation visée à l’article 147;

b) le versement d’un droit;

c) l’envoi d’un avis au titre de l’article 23;

d) le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce au titre de

l’article 46 de la Loi;

e) la présentation d’une demande ou la fourniture d’une preuve au titre de l’article

48 de la Loi.

Exceptions

(4) Dans les affaires visées aux alinéas (3)a) à e), une personne peut être

représentée par une autre personne qu’elle autorise, que celle-ci soit un agent de

marques de commerce ou non.

Marques interdites

Droit

26 Toute personne ou entité qui demande qu’un avis public soit donné au titre des

alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi paie le droit prévu à l’article 6 de l’annexe du présent

règlement.

Demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Portée

27 Une demande distincte est produite pour l’enregistrement de chaque marque de

commerce.

Langue

28 La demande d’enregistrement d’une marque de commerce, à l’exception de la

marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.

Façon de décrire les produits ou services

29 L’état des produits ou services visé à l’alinéa 30(2)a) de la Loi doit décrire chacun

de ces produits ou services de façon à ce que soit identifié un produit ou service

spécifique.

Représentation ou description

30 Pour l’application de l’alinéa 30(2)c) de la Loi, les exigences sont les suivantes :

a) une représentation peut comprendre plusieurs vues de la marque de

commerce uniquement si elles sont nécessaires pour définir clairement celle-ci;

b) une représentation bidimensionnelle ne doit pas dépasser 8 cm sur 8 cm;

c) une représentation doit être une représentation bidimensionnelle graphique ou

photographique si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une

forme tridimensionnelle;

d) une représentation visuelle doit être en couleur si la couleur est revendiquée

comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce

consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs

sans contour délimité;

e) une représentation visuelle doit être en noir et blanc si la couleur n’est pas

revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque

de commerce ne consiste pas exclusivement en une seule couleur ou en une

combinaison de couleurs sans contour délimité;

f) une représentation doit inclure un enregistrement du son dans un format

désigné à cette fin par le registraire si la marque de commerce consiste en tout

ou en partie en un son;

g) toute description doit être claire et concise.

Contenu

31 Pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, les déclarations et renseignements

sont les suivants :

a) le nom et l’adresse postale du requérant;

b) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des caractères non

latins, une translittération de ces caractères en caractères latins qui est conforme

à la phonétique de la langue de la demande d’enregistrement;

c) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des chiffres autres

qu’arabes ou romains, une translittération de ces chiffres en chiffres arabes;

d) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue

qui font partie de la marque de commerce;

e) si la marque de commerce consiste, en tout ou en partie, en une forme

tridimensionnelle, en un hologramme, en une image en mouvement, en une

façon d’emballer les produits, en un son, en une odeur, en un goût, en une

texture ou en la position d’un signe, une déclaration à cet effet;

f) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de

commerce, une déclaration à cet effet, le nom de chaque couleur et la liste des

parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur;

g) si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en

une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet et

le nom de chaque couleur;

h) si la marque de commerce est une marque de certification, une déclaration à

cet effet.

Droit

32 (1) Toute personne qui produit une demande d’enregistrement d’une marque de

commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 ou

une demande divisionnaire, paie le droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe.

Droit : demande divisionnaire

(2) Toute personne qui produit une demande divisionnaire qui ne découle pas d’une

demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 paie le droit applicable à la

demande ci-après prévu à l’article 7 de l’annexe :

a) dans le cas où la demande originale correspondante est elle-même une

demande divisionnaire :

(i) si la demande divisionnaire produite découle d’une série de demandes

divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes,

(ii) si elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la

demande originale dont découle la demande originale correspondante;

b) dans tout autre cas, la demande originale correspondante.

Droit réputé payé

(3) Si le droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe est payé en tout ou en partie à

l’égard d’une demande, ce droit — ou une partie de celui-ci, selon le cas — est

réputé payé à l’égard des demandes suivantes :

a) si elle est une demande divisionnaire :

(i) dans le cas où elle découle d’une série de demandes divisionnaires, la

demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande

divisionnaire qui découle de cette demande originale,

(ii) dans le cas où elle ne découle pas d’une série de demandes

divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande

divisionnaire qui en découle;

b) si la demande n’est pas une demande divisionnaire, toute demande

divisionnaire qui en découle.

Droits pour la date de production

(4) Pour l’application de l’alinéa 33(1)f) de la Loi, les droits sont ceux prévus aux

sous-alinéas 7a)(i) et b)(i) de l’annexe du présent règlement.

Demande de priorité

Délai de production

33 (1) Pour l’application de l’alinéa 34(1)b) de la Loi, la demande de priorité est

produite dans les six mois suivant la date de production de la demande

d’enregistrement sur laquelle elle est fondée.

Modalités de retrait

(2) Pour l’application du paragraphe 34(4) de la Loi, une demande de priorité peut

être retirée par la production d’une demande à cet effet avant que la demande

d’enregistrement ne soit annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.

Défaut dans la poursuite d’une demande

Délai pour remédier à un défaut

34 Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le délai dans lequel il peut être remédié

à un défaut dans la poursuite d’une demande est de deux mois après la date de

l’avis de défaut.

Modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Avant l’enregistrement

35 (1) La demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être modifiée

avant que celle-ci ne soit enregistrée.

Exceptions

(2) La modification n’est toutefois pas permise si elle vise l’un des objectifs suivants :

a) changer l’identité du requérant — sauf si ce changement est fait par suite de

l’inscription du transfert de la demande par le registraire — ou, dans le cas d’une

demande autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96,

corriger une erreur dans l’identification du requérant;

b) changer la représentation ou la description de la marque de commerce, sauf si

la demande n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la

marque de commerce demeure sensiblement la même;

c) étendre la portée de l’état des produits ou services contenu dans la demande

au-delà de la portée des documents suivants :

(i) l’état des produits ou services contenu dans la demande à la date de sa

production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la Loi ou du

paragraphe 106(2) du présent règlement,

(ii) l’état des produits ou services contenu dans la demande annoncée au titre

du paragraphe 37(1) de la Loi ou, si sa portée est moindre, l’état des produits

ou services contenu dans la demande dans sa version modifiée après

l’annonce,

(iii) dans le cas d’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, la

liste des produits ou services, à l’égard du Canada, qui figure alors dans

l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande;

d) ajouter une indication précisant qu’il s’agit d’une demande divisionnaire;

e) ajouter ou supprimer une déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux

alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement, sauf si la demande n’a pas été

annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce

demeure sensiblement la même;

f) ajouter ou supprimer la déclaration visée à l’alinéa 31h) du présent règlement

après l’annonce de la demande au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (2), la modification est permise si elle est faite

conformément aux articles 107, 111, 114 ou 117.

DORS/2019-116, art. 1.

Transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Droit

36 La personne qui présente une demande d’inscription, au titre du paragraphe 48

(3) de la Loi, du transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de

commerce paie le droit prévu à l’article 8 de l’annexe du présent règlement.

Renseignements à fournir

37 Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(3) de la Loi, le

transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce que si le nom

et l’adresse postale du cessionnaire lui sont fournis.

Effet du transfert : demandes distinctes

38 Si le transfert à une personne de la demande d’enregistrement d’une marque de

commerce est, à l’égard d’au moins un des produits ou services spécifiés dans la

demande initiale mais pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du

paragraphe 48(3) de la Loi ou de l’article 146 du présent règlement :

a) cette personne est réputée être le requérant d’une demande distincte;

b) la date de production de la demande distincte est réputée être celle de la

demande initiale;

c) tout acte accompli à l’égard de la demande initiale avant la date de l’inscription

du transfert est réputé avoir été accompli à l’égard de la demande distincte.

Demande divisionnaire

Façon d’indiquer la demande originale correspondante

39 Pour l’application du paragraphe 39(2) de la Loi, la demande originale

correspondante est indiquée dans la demande divisionnaire au moyen de son

numéro, s’il est connu.

Actes réputés accomplis

40 Est réputé accompli à l’égard de la demande divisionnaire tout acte qui, à l’égard

de la demande originale correspondante, est accompli au plus tard le jour où la

demande divisionnaire est produite, sauf les actes suivants :

a) la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande

originale;

b) le paiement du droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe du présent

règlement.

DORS/2019-116, art. 2.

Annonce

Manière

41 Pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, la demande est annoncée par la

publication de ce qui suit sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du

Canada :

a) le numéro de la demande;

b) le nom et l’adresse postale du requérant et, le cas échéant, de son agent de

marques de commerce;

c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans

la demande;

d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;

e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet

effet;

f) la date de production de la demande;

g) si le requérant a produit une demande de priorité conformément à l’alinéa 34

(1)b) de la Loi, le nom du pays ou du bureau où la demande d’enregistrement sur

laquelle cette demande de priorité est fondée a été produite, ainsi que la date de

sa production;

h) l’état des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de

commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer,

groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant

précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et

étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;

i) tout désistement opéré au titre de l’article 35 de la Loi;

j) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint

l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet

effet.

Procédure d’opposition visée à l’article 38 de la Loi

Droit

42 Pour l’application du paragraphe 38(1) de la Loi, le droit à payer pour la

production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 9 de l’annexe du

présent règlement.

Correspondance

43 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure

d’opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.

Envoi d’une copie des documents

44 Toute partie à la procédure d’opposition qui, à une date donnée après que le

registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant en

application du paragraphe 38(5) de la Loi, fournit au registraire des documents qui

sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir,

à la même date, une copie à l’autre partie.

Signification à un représentant du requérant

45 Le requérant peut, à moins d’avoir nommé un agent de marques de commerce,

indiquer soit dans la contre-déclaration visée au paragraphe 38(7) de la Loi, soit

dans un avis distinct produit auprès du registraire et signifié à l’opposant, les nom et

adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant

l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.

Modalités de la signification

46 (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure d’opposition se

fait selon l’un des modes suivants :

a) par signification à personne au Canada;

b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;

c) par messager à une adresse au Canada;

d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements

nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes

prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été

produit auprès du registraire ou lui a été soumis;

e) par tout mode dont conviennent les parties.

Signification à un agent de marques de commerce

(2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de

commerce qui réside au Canada à l’égard de la procédure d’opposition :

a) l’agent est réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans une

déclaration d’opposition, une contre-déclaration ou un avis comme personne ou

firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même

effet que s’il était signifié à la partie elle-même;

b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent

autrement.

Prise d’effet de la signification

(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour

de la livraison du document.

Exception : courrier recommandé

(4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document

est mis à la poste.

Exception : messager

(5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au

messager.

Exception : moyen électronique

(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document

est transmis.

Exception : envoi d’un avis

(7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour

où l’avis est envoyé.

Avis du mode et de la date de signification

(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de

signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.

Preuve de la signification

(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de

la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document

est réputé ne pas avoir été signifié.

Validation des significations non conformes

(10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au

paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été

remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel

cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la

partie visée par la signification.

Délai : contre-déclaration

47 Pour l’application du paragraphe 38(7) de la Loi, le délai est de deux mois.

Modification

48 (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration

n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime

indiquées.

Intérêt de la justice

(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le

faire.

Modalités de présentation de la preuve

49 La preuve relative à la procédure d’opposition, autre que la preuve visée au

paragraphe 56(3) du présent règlement, est soumise au registraire au moyen d’un

affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document

ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être

soumise au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.

Délai : preuve de l’opposant

50 (1) L’opposant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38(8)

de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à

l’opposant de la contre-déclaration du requérant.

Délai : signification

(2) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant

est tenu de signifier au requérant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du

présent article.

Déclaration de l’opposant

(3) S’il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi,

l’opposant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au

paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu’il signifie au

requérant dans le même délai.

Circonstances : opposition réputée retirée

51 Pour l’application du paragraphe 38(10) de la Loi, les circonstances dans

lesquelles l’omission de l’opposant — de soumettre et de signifier la preuve visée au

paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas

soumettre de preuve — a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont

celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et signifiées par l’opposant

dans le délai de quatre mois prévu à l’article 50 du présent règlement.

Délai : preuve du requérant

52 (1) Le requérant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38

(8) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification

visée à l’article 50 du présent règlement.

Délai : signification

(2) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant

est tenu de signifier à l’opposant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du

présent article.

Déclaration du requérant

(3) S’il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, le

requérant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au

paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu’il signifie à

l’opposant dans le même délai.

Circonstances : demande réputée abandonnée

53 Pour l’application du paragraphe 38(11) de la Loi, les circonstances dans

lesquelles l’omission du requérant — de soumettre et de signifier la preuve visée au

paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas

soumettre de preuve — a pour conséquence que la demande est réputée

abandonnée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et

signifiées par le requérant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 52 du

présent règlement.

Délai : contre-preuve

54 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée

à l’article 52, l’opposant peut soumettre une contre-preuve au registraire; le cas

échéant, il la signifie au requérant dans le même délai.

Autre preuve

55 (1) Les parties peuvent soumettre d’autres éléments de preuve avec la

permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

Intérêt de la justice

(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le

faire.

Ordonnance de contre-interrogatoire

56 (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe

57(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire

sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute

déclaration solennelle qui lui a été soumis à titre de preuve dans le cadre de la

procédure d’opposition.

Tenue du contre-interrogatoire

(2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou,

faute d’accord entre elles, selon celles établies par le registraire.

Transcriptions et engagements

(3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :

a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire soumet au registraire et signifie

à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;

b) la partie contre-interrogée soumet au registraire et signifie à l’autre partie les

renseignements, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à soumettre

dans le cadre du contre-interrogatoire.

Preuve non admise en cas de défaut

(4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur

auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.

Observations écrites

57 (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles

peuvent lui présenter des observations écrites.

Délai : observations écrites de l’opposant

(2) L’opposant peut soumettre au registraire des observations écrites dans les deux

mois suivant la date de l’avis.

Délai : signification

(3) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant

est tenu de signifier au requérant ses observations écrites est celui prévu au

paragraphe (2) du présent article.

Déclaration de l’opposant

(4) S’il ne désire pas soumettre d’observations écrites, l’opposant peut soumettre au

registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à

cet effet, qu’il signifie au requérant dans le même délai.

Délai : observations écrites du requérant

(5) Le requérant peut soumettre au registraire des observations écrites dans le délai

ci-après :

a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas,

prend effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après

la date de prise d’effet de cette signification;

b) dans tout autre cas, deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu

au paragraphe (2).

Délai : signification

(6) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant

est tenu de signifier à l’opposant ses observations écrites est celui prévu au

paragraphe (5) du présent article pour la soumission de ses observations écrites.

Déclaration du requérant

(7) S’il ne désire pas soumettre d’observations écrites, le requérant peut soumettre

au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la

soumission par celui-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’il

signifie à l’opposant dans le même délai.

Demande d’audience

58 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience

produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d’effet de la

signification par le requérant d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant

son désir de ne pas en soumettre ou, si la signification ne prend pas effet dans le

délai de deux mois applicable prévu au paragraphe 57(5) pour la soumission

d’observations écrites, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, une demande

dans laquelle :

a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais

et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre

partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;

b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par

téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication

qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre

l’utilisation du moyen choisi.

Prérequis pour présenter des observations

(2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est

autorisée à présenter des observations lors de l’audience.

Modifications

(3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire

de changements à apporter aux renseignements fournis en application du

paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs

pour l’audience.

Registre

Détails

59 Pour l’application de l’alinéa 26(2)f) de la Loi, sont d’autres détails à inscrire dans

le registre les renseignements suivants :

a) le numéro d’enregistrement;

b) le nom et l’adresse postale du propriétaire inscrit à la date d’enregistrement;

c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans

la demande d’enregistrement;

d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;

e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet

effet;

f) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint

l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet

effet.

Droit : demande d’extension de l’état déclaratif

60 Pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi, le droit à payer par le

propriétaire inscrit qui demande que l’état déclaratif des produits ou services à

l’égard desquels une marque de commerce est déposée soit étendu dans le registre

est celui prévu à l’article 10 de l’annexe du présent règlement.

Fusion d’enregistrements

61 Le registraire ne peut fusionner des enregistrements au titre de l’alinéa 41(1)f) de

la Loi que si les marques de commerce auxquelles ils se rapportent sont les mêmes

et que leur propriétaire inscrit est le même.

Droit pour qu’un avis soit donné

62 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, le droit à verser par la personne

qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à

l’article 11 de l’annexe du présent règlement.

Délai : état des produits ou services demandé

63 Pour l’application du paragraphe 44.1(1) de la Loi, le délai dans lequel le

propriétaire inscrit est tenu de fournir au registraire un état des produits ou services

groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3) de la Loi est de six mois après la

date de l’avis qui lui a été donné.

Transfert d’une marque de commerce déposée

Droit

64 La personne qui demande l’inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du

transfert d’une marque de commerce déposée paie le droit prévu à l’article 12 de

l’annexe du présent règlement.

Renseignements à fournir

65 Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(4) de la Loi, le

transfert d’une marque de commerce déposée que si le nom et l’adresse postale du

cessionnaire lui sont fournis.

Effet du transfert : enregistrements distincts

66 Si le transfert à une personne d’une marque de commerce déposée est, à l’égard

d’au moins un des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement initial mais

pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du paragraphe 48(4) de la Loi ou

de l’article 146 du présent règlement, cette personne est réputée être le propriétaire

inscrit d’un enregistrement distinct et la date d’enregistrement est réputée être celle

de l’enregistrement initial.

Procédure visée à l’article 45 de la Loi

Droit

67 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, le droit à verser par la personne

qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à

l’article 13 de l’annexe du présent règlement.

Correspondance

68 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure visée

à l’article 45 de la Loi indique clairement que sa correspondance concerne cette

procédure.

Envoi d’une copie des documents

69 Toute partie à la procédure visée à l’article 45 de la Loi qui, à une date donnée

après que le registraire a donné un avis en application du paragraphe 45(1) de la

Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la

signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à toute

autre partie à celle-ci.

Signification à un représentant d’une partie

70 Toute partie à la procédure visée à l’article 45 de la Loi peut produire auprès du

registraire et signifier à toute autre partie un avis indiquant les nom et adresse, au

Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant la procédure peut

être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.

Modalités de la signification

71 (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure visée à l’article

45 de la Loi se fait selon l’un des modes suivants :

a) par signification à personne au Canada;

b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;

c) par messager à une adresse au Canada;

d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements

nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes

prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été

produit auprès du registraire ou lui a été présenté;

e) par tout mode dont conviennent les parties.

Signification à un agent de marques de commerce

(2) Malgré l’article 70, si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un

agent de marques de commerce qui réside au Canada à l’égard de la procédure

visée à l’article 45, la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en

conviennent autrement.

Prise d’effet de la signification

(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour

de la livraison du document.

Exception : courrier recommandé

(4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document

est mis à la poste.

Exception : messager

(5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au

messager.

Exception : moyen électronique

(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document

est transmis.

Exception : envoi d’un avis

(7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour

où l’avis est envoyé.

Avis du mode et de la date de signification

(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de

signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.

Preuve de la signification

(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de

la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document

est réputé ne pas avoir été signifié.

Validation des significations non conformes

(10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au

paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été

remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel

cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la

partie visée par la signification.

Délai : preuve

72 Pour l’application du paragraphe 45(2.1) de la Loi, le délai dans lequel le

propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu de signifier la preuve à la

personne à la demande de laquelle l’avis a été donné est le délai de trois mois prévu

au paragraphe 45(1) de la Loi.

Observations écrites

73 (1) Après qu’un affidavit ou une déclaration solennelle lui a été fourni par le

propriétaire inscrit en réponse à l’avis donné en application du paragraphe 45(1) de

la Loi, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations

écrites.

Délai si l’avis est donné à l’initiative du registraire

(2) Pour l’application du paragraphe 45(2) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45

(1) de la Loi a été donné à l’initiative du registraire, le délai dans lequel le propriétaire

inscrit peut présenter des observations écrites au registraire est de deux mois après

la date de l’avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article.

Déclaration du propriétaire inscrit

(3) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites à l’égard de l’avis prévu au

paragraphe 45(1) de la Loi donné à l’initiative du registraire, le propriétaire inscrit

peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2) du

présent article, une déclaration à cet effet.

Délai si l’avis est donné sur demande

(4) Pour l’application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l’avis prévu au

paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne, le délai dans

lequel cette personne peut présenter des observations écrites au registraire et est

tenue de les signifier au propriétaire inscrit est de deux mois après la date de l’avis

donné au titre du paragraphe (1) du présent article.

Déclaration de la personne ayant demandé l’avis

(5) Si elle ne désire pas présenter d’observations écrites, la personne à la demande

de laquelle l’avis a été donné peut présenter au registraire, dans le délai de deux

mois prévu au paragraphe (4), une déclaration à cet effet, qu’elle signifie au

propriétaire inscrit dans le même délai.

Délai : observations écrites du propriétaire inscrit

(6) Pour l’application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l’avis prévu au

paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne, le délai dans

lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire et

est tenu de les signifier à cette personne est :

a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (4) ou (5) du présent

article, selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu à ce

paragraphe (4), de deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;

b) dans tout autre cas, de deux mois après l’expiration du délai de deux mois

prévu à ce paragraphe (4).

Déclaration du propriétaire inscrit

(7) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites à l’égard de l’avis visé au

paragraphe (6), le propriétaire inscrit peut présenter au registraire, dans le délai de

deux mois prévu à ce paragraphe pour la présentation par celui-ci d’observations

écrites, une déclaration à cet effet, qu’il signifie dans le même délai à la personne à

la demande de laquelle l’avis a été donné.

Demande d’audience

74 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience

produit auprès de celui-ci une demande dans laquelle :

a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais

et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où une

autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;

b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par

téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication

qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre

l’utilisation du moyen choisi.

Délai

(2) La demande est produite dans le délai suivant :

a) si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l’initiative du

registraire, le délai est d’un mois après la date à laquelle le propriétaire inscrit a

présenté au registraire ses observations écrites ou une déclaration énonçant son

désir de ne pas en présenter ou, si aucune observation écrite ou déclaration n’a

été présentée dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 73(2) du présent

règlement, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai;

b) s’il a été donné à la demande d’une personne, le délai est d’un mois après la

date de prise d’effet de la signification par le propriétaire inscrit d’observations

écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la

signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe

73(6) du présent règlement pour la présentation par celui-ci d’observations

écrites, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai.

Prérequis pour présenter des observations

(3) Seule la partie qui produit une demande conformément au présent article est

autorisée à présenter des observations lors de l’audience.

Modifications

(4) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire

de changements à apporter aux renseignements fournis en application du

paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs

pour l’audience.

Renouvellement des enregistrements

Droit

75 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le droit de renouvellement à verser est

celui prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement.

Délai

76 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le délai dans lequel doit être versé le

droit de renouvellement :

a) commence à courir à la date qui tombe six mois avant l’expiration de la

période initiale ou de la période de renouvellement, selon le cas;

b) se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :

(i) l’expiration de la période de six mois suivant l’expiration de cette période

initiale ou de renouvellement,

(ii) si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l’expiration de

la période de deux mois suivant la date de cet avis.

Date réputée : enregistrements fusionnés

77 Aux fins du renouvellement prévu à l’article 46 de la Loi, la date à laquelle une

marque de commerce qui résulte de la fusion d’enregistrements au titre de l’alinéa

41(1)f) de la Loi est réputée être enregistrée est celle qui tombe dix ans avant le

dernier jour de celle des périodes initiale ou de renouvellement des enregistrements

fusionnés qui aurait expiré en premier après la date de fusion si la fusion n’avait pas

eu lieu.

Procédure d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi

Droit

78 Pour l’application du paragraphe 11.13(1) de la Loi, le droit à payer pour la

production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 15 de l’annexe du

présent règlement.

Correspondance

79 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure

d’opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.

Envoi d’une copie des documents

80 Toute partie à la procédure d’opposition qui, à une date donnée après qu’une

déclaration d’opposition a été produite en vertu du paragraphe 11.13(1) de la Loi,

fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la

signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à l’autre

partie.

Modalités de la signification

81 (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure d’opposition se

fait selon l’un des modes suivants :

a) par signification à personne au Canada;

b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;

c) par messager à une adresse au Canada;

d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements

nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes

prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été

produit auprès du registraire ou lui a été présenté;

e) par tout mode dont conviennent les parties.

Signification à un agent de marques de commerce

(2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de

commerce qui réside au Canada à l’égard de la procédure d’opposition :

a) l’agent est, à l’égard de toute partie à qui l’avis de nomination a été signifié,

réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans un énoncé d’intention

ou une déclaration d’opposition comme personne ou firme à qui des documents

peuvent être signifiés pour valoir signification à la partie elle-même;

b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent

autrement.

Prise d’effet de la signification

(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour

de la livraison du document.

Exception : courrier recommandé

(4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document

est mis à la poste.

Exception : messager

(5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au

messager.

Exception : moyen électronique

(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document

est transmis.

Exception : envoi d’un avis

(7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour

où l’avis est envoyé.

Avis du mode et de la date de signification

(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de

signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.

Preuve de la signification

(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de

la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document

est réputé ne pas avoir été signifié.

Validation des significations non conformes

(10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au

paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été

remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel

cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la

partie visée par la signification.

Modification

82 (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration

n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime

indiquées.

Intérêt de la justice

(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le

faire.

Modalités de présentation de la preuve

83 La preuve relative à la procédure d’opposition, autre que la preuve visée au

paragraphe 91(3) du présent règlement, est présentée au registraire au moyen d’un

affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document

ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être

présentée au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.

Délai : preuve de l’opposant

84 (1) L’opposant peut présenter au registraire la preuve visée au paragraphe 11.13

(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à

l’opposant de la contre-déclaration de l’autorité compétente.

Délai : signification

(2) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel

l’opposant est tenu de signifier à l’autorité compétente cette preuve est celui prévu

au paragraphe (1) du présent article.

Déclaration de l’opposant

(3) S’il ne désire pas présenter d’éléments de preuve, l’opposant peut présenter au

registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une déclaration à

cet effet qu’il signifie à l’autorité compétente dans le même délai.

Circonstances : opposition réputée retirée

85 Pour l’application du paragraphe 11.13(6) de la Loi, les circonstances dans

lesquelles l’omission de l’opposant — de présenter et de signifier des éléments de

preuve ou la déclaration énonçant son désir de ne pas présenter des éléments de

preuve — a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont celles où ni

des éléments de preuve ni la déclaration n’ont été présentés et signifiés par

l’opposant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 84 du présent règlement.

Délai : preuve de l’autorité compétente

86 (1) L’autorité compétente peut présenter au registraire la preuve visée au

paragraphe 11.13(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de

la signification visée à l’article 84 du présent règlement.

Délai : signification

(2) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel

l’autorité compétente est tenue de signifier à l’opposant cette preuve est celui prévu

au paragraphe (1) du présent article.

Déclaration de l’autorité compétente

(3) Si elle ne désire pas présenter d’éléments de preuve, l’autorité compétente peut

présenter au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une

déclaration à cet effet, qu’elle signifie à l’opposant dans le même délai.

Circonstances : non-application du paragraphe 11.13(5) de la Loi

87 Pour l’application de l’alinéa 11.13(5)a) de la Loi, les circonstances dans

lesquelles l’omission par l’autorité compétente — de présenter des éléments de

preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire — a pour

conséquence de priver les parties de la possibilité de présenter la preuve sur

laquelle elles s’appuient et de se faire entendre par le registraire sont celles où ni

ces éléments de preuve ni cette déclaration n’ont été présentés et signifiés par

l’autorité compétente dans le délai de quatre mois prévu à l’article 86 du présent

règlement.

Circonstances : indication ou traduction non inscrite sur la liste

88 Pour l’application du paragraphe 11.13(6.1) de la Loi, les circonstances dans

lesquelles l’omission par l’autorité compétente — de présenter et de signifier des

éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter

d’éléments de preuve — a pour conséquence la non-inscription de l’indication ou de

la traduction sur la liste sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration

n’ont été présentés et signifiés par l’autorité compétente dans le délai de quatre mois

prévu à l’article 86 du présent règlement.

Délai : contre-preuve

89 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée

à l’article 86, l’opposant peut présenter une contre-preuve au registraire; le cas

échéant, il la signifie à l’autorité compétente dans le même délai.

Autre preuve

90 (1) Les parties peuvent présenter d’autres éléments de preuve avec la permission

du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

Intérêt de la justice

(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le

faire.

Ordonnance de contre-interrogatoire

91 (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe

92(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire

sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute

déclaration solennelle qui lui a été présenté à titre de preuve dans le cadre de la

procédure d’opposition.

Tenue du contre-interrogatoire

(2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou,

faute d’accord entre elles, selon celles établies par le registraire.

Transcriptions et engagements

(3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :

a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire présente au registraire et

signifie à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces

afférentes;

b) la partie contre-interrogée présente au registraire et signifie à l’autre partie les

renseignements, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à présenter

dans le cadre du contre-interrogatoire.

Élément de preuve non admis en cas de défaut

(4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur

auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.

Observations écrites

92 (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles

peuvent lui présenter des observations écrites.

Délai : observations écrites de l’opposant

(2) L’opposant peut présenter au registraire des observations écrites dans les deux

mois suivant la date de l’avis.

Délai : signification

(3) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel

l’opposant est tenu de signifier à l’autorité compétente ses observations écrites est

celui prévu au paragraphe (2) du présent article.

Déclaration de l’opposant

(4) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites, l’opposant peut présenter au

registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à

cet effet, qu’il signifie à l’autorité compétente dans le même délai.

Délai : observations écrites de l’autorité compétente

(5) L’autorité compétente peut présenter au registraire des observations écrites dans

le délai ci-après :

a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas,

prend effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après

la date de prise d’effet de cette signification;

b) dans tout autre cas, deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu

au paragraphe (2).

Délai : signification

(6) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel

l’autorité compétente est tenue de signifier à l’opposant ses observations écrites est

celui prévu au paragraphe (5) du présent article pour la présentation de ses

observations.

Déclaration de l’autorité compétente

(7) Si elle ne désire pas présenter d’observations écrites, l’autorité compétente peut

présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la

présentation par celle-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’elle

signifie à l’opposant dans le même délai.

Demande d’audience

93 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience

produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d’effet de la

signification par l’autorité compétente d’observations écrites ou d’une déclaration

énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la signification ne prend pas effet

dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 92(5) pour la présentation par celle-

ci d’observations écrites, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, une demande

dans laquelle :

a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais

et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre

partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;

b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par

téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication

qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre

l’utilisation du moyen choisi.

Prérequis pour présenter des observations

(2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est

autorisée à présenter des observations lors de l’audience.

Modifications

(3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire

de changements à apporter aux renseignements fournis en application du

paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs

pour l’audience.

Copies de documents

Droit pour les copies certifiées

94 (1) La personne qui demande au registraire une copie certifiée d’un document

que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 16 ou 17 de l’annexe,

selon le cas.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en

application de l’article 60 de la Loi ou de la règle 318 des Règles des Cours

fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.

Droit pour les copies non certifiées

95 La personne qui demande au registraire une copie non certifiée d’un document

que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 18 ou 19 de l’annexe,

selon le cas.

PARTIE 2

Mise en oeuvre du Protocole de Madrid

Généralités

Définitions

96 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

date de l’enregistrement international Date que porte l’enregistrement

international selon la règle 15 du Règlement d’exécution commun. (date of

international registration)

date de la notification d’extension territoriale Date à laquelle la requête faite au

titre des articles 3ter.1) ou 2) du Protocole est notifiée au registraire par le Bureau

international. (date of notification of territorial extension)

délai d’opposition Le délai de deux mois visé au paragraphe 38(1) de la Loi.

(opposition period)

demande de base Demande d’enregistrement d’une marque de commerce produite

en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi et constituant la base d’une demande

d’enregistrement international. La présente définition exclut les demandes prévues

au Protocole. (basic application)

demande prévue au Protocole Demande visée aux paragraphes 103(1) ou (2) ou

demande divisionnaire visée au paragraphe 124(1). (Protocol application)

enregistrement de base Enregistrement d’une marque de commerce, lequel figure

au registre et constitue la base d’une demande d’enregistrement international. La

présente définition exclut les enregistrements prévus au Protocole. (basic

registration)

enregistrement prévu au Protocole Enregistrement d’une marque de commerce

fait en application du paragraphe 132(1). (Protocol registration)

partie contractante Tout État ou toute organisation intergouvernementale qui est

partie au Protocole. (contracting party)

Protocole Le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant

l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi

que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le

Canada est partie. (Protocol)

Règlement d’exécution commun Le Règlement d’exécution commun à

l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et

au Protocole relatif à cet Arrangement, avec ses modifications successives. 

(Common Regulations)

titulaire Personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au

Registre international. (holder)

Non-application de l’article 66 de la Loi

97 (1) L’article 66 de la Loi ne s’applique pas aux délais fixés par la présente partie,

à l’exception :

a) du délai de deux mois fixé par les paragraphes 117(2) et (3) du présent

règlement;

b) du délai de prolongation maximal de quatre mois fixé par l’article 125 du

présent règlement;

c) du délai de trois mois fixé par l’article 147 du présent règlement.

Application de la règle 4.4) du Règlement d’exécution commun

(2) La règle 4.4) du Règlement d’exécution commun s’applique à tout délai fixé par la

présente partie autre que ceux visés aux alinéas (1)a) à c) du présent article.

Demande d’enregistrement international (bureau du registraire des marques de commerce comme Office d’origine)

Qualification

Conditions

98 Toute personne qui remplit les conditions ci-après peut produire auprès du

registraire, pour présentation au Bureau international, une demande

d’enregistrement international d’une marque de commerce :

a) elle est un ressortissant du Canada, y est domiciliée ou y a un établissement

industriel ou commercial effectif et sérieux;

b) elle est le requérant de la demande de base pour cette marque de commerce

ou, si la marque de commerce a fait l’objet d’un enregistrement de base, le

propriétaire inscrit de celle-ci.

Contenu et modalités

Contenu

99 (1) Les indications ci-après figurent dans toute demande d’enregistrement

international produite auprès du registraire :

a) le nom et l’adresse postale du requérant;

b) le numéro et la date de production de la demande de base ou le numéro et la

date d’enregistrement de l’enregistrement de base;

c) l’une des déclarations suivantes :

(i) une déclaration selon laquelle le requérant est un ressortissant du Canada,

(ii) une déclaration selon laquelle il est domicilié au Canada et indiquant, si

l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au

Canada, l’adresse de son domicile au Canada,

(iii) une déclaration selon laquelle il a un établissement industriel ou

commercial effectif et sérieux au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a

fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de

cet établissement au Canada;

d) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de

commerce dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la même

revendication;

e) une reproduction de la marque de commerce, laquelle doit être en couleur si la

marque de commerce est en couleur dans la demande de base ou

l’enregistrement de base ou si la couleur y est revendiquée comme élément de la

marque de commerce;

f) si la marque de commerce visée par la demande de base ou l’enregistrement

de base est une marque de certification, qu’elle consiste en tout ou en partie en

une forme tridimensionnelle ou en un son ou qu’elle consiste exclusivement en

une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une

indication de ce fait;

g) une liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement international

est demandé, laquelle :

(i) n’inclut que des produits ou services visés par la demande de base ou

l’enregistrement de base,

(ii) groupe les produits ou services selon les classes de la classification de

Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette

classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes

de cette classification;

h) le nom des parties contractantes pour lesquelles l’extension de la protection

visée à l’article 3ter.1) du Protocole est demandée.

Langue

(2) La demande, à l’exception de la marque de commerce elle-même, est présentée

en français ou en anglais.

Modalités de production

(3) La demande est produite :

a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du

formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

Fonctions du registraire

Office d’origine

100 Sur réception d’une demande d’enregistrement international produite

conformément à l’article 99 par une personne qui remplit les conditions prévues à

l’article 98, le registraire agit à titre d’Office d’origine pour cette demande

conformément au Protocole et au Règlement d’exécution commun, notamment :

a) en certifiant que les indications qui figurent dans la demande d’enregistrement

international correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou

l’enregistrement de base;

b) en présentant la demande d’enregistrement international au Bureau

international;

c) dans le cas où la demande d’enregistrement international aboutit à un

enregistrement international, en avisant le Bureau international si, selon le cas :

(i) pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans

l’enregistrement international, la demande de base est retirée, abandonnée

ou rejetée, ou l’enregistrement de base est radié ou annulé, avant l’expiration

d’une période de cinq ans suivant la date de l’enregistrement international,

(ii) une procédure intentée avant la fin de cette période entraîne, après celle-

ci, pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans

l’enregistrement international, le retrait, l’abandon ou le rejet de la demande

de base ou la radiation ou l’annulation de l’enregistrement de base.

Changement dans la propriété d’un enregistrement international

Demande d’inscription

101 (1) Le cessionnaire d’un enregistrement international peut produire auprès du

registraire pour présentation au Bureau international une demande d’inscription de

changement dans la propriété de l’enregistrement international s’il remplit les

conditions suivantes :

a) il est un ressortissant du Canada, y est domicilié ou y a un établissement

industriel ou commercial effectif et sérieux;

b) il a été incapable de faire signer une demande d’inscription de changement

dans la propriété de l’enregistrement international par le titulaire de

l’enregistrement international ou par son mandataire inscrit conformément à la

règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun.

Modalités de production

(2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :

a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du

formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

Documents à joindre

(3) La demande est accompagnée des documents suivants :

a) une preuve du transfert;

b) une déclaration du cessionnaire selon laquelle il a tenté d’obtenir la signature

du titulaire de l’enregistrement international ou de son mandataire inscrit

conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun, mais que ses

efforts ont été infructueux.

Transmission au Bureau international

102 Si la demande d’inscription d’un changement de propriété est produite

conformément à l’article 101 et que le registraire considère la preuve du transfert

comme satisfaisante, il la transmet au Bureau international.

Extension territoriale au Canada

Demande prévue au Protocole

Requête faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole

103 (1) Sur enregistrement d’une marque de commerce dans le Registre

international au titre d’une demande assortie d’une requête en extension au Canada,

faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole, de la protection d’une marque de

commerce résultant de son enregistrement international, une demande

d’enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu

du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international à

l’égard des produits ou services énumérés dans la requête.

Requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole

(2) Sur inscription dans le Registre international d’une requête en extension au

Canada, faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, de la protection d’une marque

de commerce résultant de son enregistrement international, une demande

d’enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu

du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international à

l’égard des produits ou services énumérés dans la requête.

Demande réputée viser une marque de certification

(3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est réputée être une demande

d’enregistrement d’une marque de certification si l’enregistrement international vise

une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.

Marques de commerce non enregistrables

Produits ou services non visés par l’enregistrement international

104 La marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole

n’est pas enregistrable si les produits ou services spécifiés dans la demande ne sont

pas visés par l’enregistrement international.

Date de production

Non-application des articles 33 et 34 de la Loi

105 (1) Les articles 33 et 34 de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au

Protocole.

Renvois au paragraphe 34(1) de la Loi

(2) À l’égard de la date de production d’une demande prévue au Protocole, la

mention « paragraphe 34(1) » aux paragraphes 12(3) et 32(1) et aux alinéas 38(2)e)

et f) de la Loi vaut mention de « paragraphe 106(2) du Règlement sur les marques

de commerce ».

DORS/2019-116, art. 3.

Date de l’enregistrement international

106 (1) La date de production d’une demande prévue au Protocole est, selon le cas :

a) si la demande résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.1) du

Protocole, la date de l’enregistrement international correspondant;

b) si elle résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, la

date que porte la désignation postérieure selon la règle 24.6) du Règlement

d’exécution commun.

Exception : priorité

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, avant la date de production de la

demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du

paragraphe (1), le requérant ou son prédécesseur en titre a produit, dans ou pour un

pays de l’Union autre que le Canada, une demande d’enregistrement de la même

marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de

produits ou services, la date de production de la demande dans ou pour l’autre pays

est réputée être la date de production de la demande prévue au Protocole et le

requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou

toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu,

dans l’intervalle, si les conditions ci-après sont réunies :

a) l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande prévue au

Protocole comporte une déclaration revendiquant la priorité de la demande dans

ou pour l’autre pays, assortie d’une indication du nom de l’office ou du pays

auprès duquel la demande a été produite ainsi que la date à laquelle elle l’a été;

b) la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la

détermination faite en application du paragraphe (1), ne dépasse pas de plus de

six mois la production, dans ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne

demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement

la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;

c) à la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la

détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant est un citoyen

ou un ressortissant d’un pays de l’Union ou y est domicilié, ou y a un

établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

Retrait ou modification d’une demande prévue au Protocole

Inscription entraînant une suppression

107 (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre

international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une

limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un

enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole :

a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou

services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, la demande prévue au

Protocole est réputée retirée;

b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la

suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe

de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de

cette classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en

conséquence;

c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs

produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de

Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire

décide, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à

l’égard de cette classe, si les exigences ci-après sont remplies :

(i) le produit ou service était visé par la demande prévue au Protocole à la

date de la production de celle-ci, déterminée compte non tenu du paragraphe

106(2), et à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre

international,

(ii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international

tombe le jour où la demande prévue au Protocole est annoncée au titre du

paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, le produit ou service est visé par

la demande annoncée,

(iii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international

tombe le jour où la demande prévue au Protocole est modifiée après

l’annonce ou après ce jour, le produit ou le service est visé par la demande

dans sa version modifiée après l’annonce,

(iv) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce

de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste

(2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de

la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une

nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :

a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c)

ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste

figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la

règles 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la

limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant

dans cette classe;

b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c)

sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la

classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

DORS/2019-116, art. 4.

Renonciation totale

108 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande

prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le

Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des

produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande

prévue au Protocole est réputée retirée.

Radiation totale

109 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande

prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le

Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard de la

totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la

demande prévue au Protocole est réputée retirée.

Radiation partielle

110 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande

prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le

Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard d’une

partie seulement des produits ou services énumérés dans l’enregistrement

international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée ou modifiée en

conséquence.

Changement de nom ou d’adresse

111 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande

prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le

Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse du titulaire, la

demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

Date de prise d’effet du retrait ou de la modification

112 Le retrait ou la modification de la demande prévue au Protocole visé à l’un des

articles 107 à 111 est réputé avoir pris effet à la date de la limitation, de la

renonciation, de la radiation ou du changement, selon le cas, inscrite dans le

Registre international.

Non-renouvellement de l’enregistrement international

113 Si l’enregistrement international sur lequel est fondée une demande prévue au

Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international

notifie ce fait au registraire, la demande prévue au Protocole est réputée avoir été

retirée à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement international.

Effet de la rectification d’un enregistrement international sur une demande prévue au Protocole

Demande réputée modifiée

114 Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une

incidence sur une demande prévue au Protocole a été apportée à un enregistrement

international, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en

conséquence.

Modification d’une demande non annoncée

115 Si la demande prévue au Protocole n’a pas été annoncée au titre du paragraphe

37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement

international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification

de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche au moins un des

produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à

restreindre la portée de l’état des produits ou services, la mention « date de la

notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au

sous-alinéa 132(1)d)(i) du présent règlement, vaut mention, à l’égard de cette

demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la

notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la

demande ».

Modification d’une demande annoncée : totalité des produits ou services

116 Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1)

de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement

international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification

de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche la totalité des produits

ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre

la portée de l’état des produits ou services :

a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;

b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et

129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) du présent règlement vaut

mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international

a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement

international sur lequel se fonde la demande ».

Modification d’une demande annoncée : partie des produits ou services

117 (1) Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe

37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement

international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification

de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche une partie seulement

des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas

à restreindre la portée de l’état des produits ou services, le registraire invite par avis

le requérant à lui indiquer, à son choix, s’il souhaite :

a) que la demande soit modifiée de manière à supprimer les produits ou services

en cause;

b) que la demande soit réputée ne jamais avoir été annoncée.

Suppression de produits ou services

(2) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)a) ou qu’il n’arrête pas son choix

dans les deux mois suivant la date de l’avis, la demande prévue au Protocole est

réputée modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause.

Demande réputée ne jamais avoir été annoncée

(3) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)b) dans les deux mois suivant la date

de l’avis :

a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;

b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et

129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) vaut mention, à l’égard de

cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au

registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur

lequel se fonde la demande ».

Date de prise d’effet de la modification

118 La modification de la demande prévue au Protocole visée à l’article 114 ou au

paragraphe 117(2) est réputée avoir pris effet à la date de production de la demande

ou, si l’erreur qui a donné lieu à la rectification de l’enregistrement international s’est

produite après cette date, à la date à laquelle l’erreur s’est produite.

Abandon

Déclaration de confirmation de refus provisoire total

119 S’il traite une demande prévue au Protocole comme ayant été abandonnée au

titre de l’article 36 de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une

déclaration de confirmation de refus provisoire total.

Examen

Notification de refus provisoire

120 Le registraire ne peut, au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, rejeter une

demande prévue au Protocole sans, au préalable et au plus tard dix-huit mois après

la date de la notification d’extension territoriale, avoir envoyé au Bureau international

une notification de refus provisoire faisant mention de son objection.

Déclaration de confirmation de refus provisoire total

121 S’il rejette une demande prévue au Protocole en application du paragraphe 37

(1) de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de

confirmation de refus provisoire total.

Demande divisionnaire

Non-application des paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi

122 Les paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes

prévues au Protocole.

Production d’une demande de division

123 (1) Le requérant d’une demande prévue au Protocole peut restreindre cette

demande originale à l’un ou à plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et

produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une

demande de division, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur

lequel se fonde la demande originale pour tout autre produit ou service qui était à la

fois visé :

a) par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non

tenu du paragraphe 106(2);

b) si la demande de division est produite le jour où la demande originale est

annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, par la demande

originale le jour où la demande de division est produite;

c) par l’enregistrement international à l’égard du Canada à la date de production

de la demande de division.

Modalités de production

(2) La demande de division est présentée en français ou en anglais et est produite :

a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du

formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

Contenu

(3) La demande de division indique :

a) le numéro de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande

originale;

b) le nom du titulaire de cet enregistrement international;

c) le nom des produits ou services qui doivent être séparés, groupés selon les

classes de la classification de Nice;

d) le montant du droit qui est payé au Bureau international, le mode de paiement

ou les instructions pour prélever la somme requise d’un compte ouvert auprès du

Bureau international et le nom de la personne qui effectue le paiement ou qui

donne les instructions.

Envoi de la demande au Bureau international

(4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite

conformément aux paragraphes (1) à (3).

DORS/2019-116, art. 5.

Demande divisionnaire réputée produite

124 (1) Si, après avoir reçu la demande de division, le Bureau international notifie au

registraire la création d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du

Canada, le requérant est réputé avoir produit une demande divisionnaire pour

l’enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par

l’enregistrement international divisionnaire et à l’égard des mêmes produits ou

services énumérés dans l’enregistrement international divisionnaire à l’égard du

Canada.

Division d’une demande divisionnaire

(2) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1)

et de l’article 123, auquel cas ces dispositions s’appliquent au même titre que si

cette demande était la demande originale.

Opposition

Limite de la prolongation

125 À l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire ne peut, si la

demande lui en est faite, prolonger au titre de l’article 47 de la Loi le délai de deux

mois prévu au paragraphe 38(1) de la Loi que d’au plus quatre mois.

Production de la déclaration d’opposition

126 La déclaration d’opposition visée à l’article 38 de la Loi à l’égard d’une demande

prévue au Protocole est présentée en français ou en anglais et est produite au

moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

Notification de refus provisoire

127 Si une déclaration d’opposition est produite à l’égard d’une demande prévue au

Protocole, le registraire envoie au Bureau international une notification de refus

provisoire.

Aucun ajout de motif d’opposition

128 Si le registraire a envoyé au Bureau international une notification de refus

provisoire fondé sur une opposition, la déclaration d’opposition ne peut être modifiée

afin d’y ajouter un nouveau motif d’opposition.

Avis concernant le délai d’opposition

129 Si le délai d’opposition à l’égard d’une demande prévue au Protocole se

terminera vraisemblablement plus de dix-huit mois après la date de la notification

d’extension territoriale, le registraire en informe le Bureau international.

Déclaration de confirmation de refus provisoire total

130 Le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de

refus provisoire total à l’égard d’une demande prévue au Protocole dans les cas

suivants :

a) la demande prévue au Protocole est réputée abandonnée au titre du

paragraphe 38(11) de la Loi;

b) le registraire rejette, en application du paragraphe 38(12) de la Loi, la

demande prévue au Protocole à l’égard de la totalité des produits ou services

spécifiés dans la demande, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été

interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur de l’opposant.

Enregistrement des marques de commerce

Non-application de l’article 40 de la Loi

131 L’article 40 de la Loi ne s’applique pas aux demandes prévues au Protocole.

Obligations du registraire

132 (1) Dans les cas ci-après, le registraire enregistre au nom du requérant la

marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole, délivre un

certificat de son enregistrement et envoie au Bureau international une déclaration

selon laquelle la protection de la marque de commerce est accordée :

a) la demande prévue au Protocole n’a pas fait l’objet d’une opposition et le délai

d’opposition est expiré;

b) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, l’opposition a

été décidée en faveur du requérant, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a

été interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur du requérant;

c) dix-huit mois se sont écoulés après la date de la notification d’extension

territoriale, le registraire n’a pas, au cours de cette période, informé le Bureau

international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin

de cette période et, selon le cas :

(i) il n’a pas, au cours de cette période, envoyé au Bureau international de

notification de refus provisoire,

(ii) il a, au cours de cette période, envoyé au Bureau international une

notification de refus provisoire, mais le refus n’était pas fondé sur une

opposition et il n’est pas convaincu que l’un des alinéas 37(1)a) à d) de la Loi

s’applique;

d) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, les périodes ci-

après sont écoulées, le registraire a, au cours de la période visée au sous-alinéa

(i), informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera

vraisemblablement après la fin de cette période et il n’a pas, au cours de la

période visée au sous-alinéa (ii), envoyé au Bureau international une notification

de refus provisoire fondé sur une opposition :

(i) la période de dix-huit mois suivant la date de la notification d’extension

territoriale,

(ii) la période d’un mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition expire

ou, si elle expire en premier, la période de sept mois suivant la date à laquelle

le délai d’opposition commence à courir.

Pas d’annonce

(2) Malgré le paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire ne fait pas annoncer la

demande prévue au Protocole si la marque de commerce a été enregistrée en vertu

du paragraphe (1) du présent article sans que la demande ait d’abord été annoncée.

Modification du registre

Non-application de dispositions législatives

133 Les alinéas 41(1)a) à c) et f), les paragraphes 41(2) et (4) et l’article 44.1 de la

Loi ne s’appliquent pas à l’égard des enregistrements prévus au Protocole.

Production d’une demande de fusion

134 (1) Le titulaire d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du

Canada peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau

international, une demande de fusion de cet enregistrement avec l’enregistrement

international duquel il a été divisé si au moins un enregistrement prévu au Protocole

est fondé sur chacun de ces enregistrements internationaux et que les conditions ci-

après sont remplies :

a) tous ces enregistrements prévus au Protocole découlent de la même demande

originale;

b) ils visent la même marque de commerce;

c) leur propriétaire inscrit est le titulaire des enregistrements internationaux.

Modalités de production

(2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :

a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du

formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

Contenu

(3) La demande indique le numéro des enregistrements internationaux à fusionner et

le nom du titulaire de ces enregistrements.

Envoi de la demande au Bureau international

(4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite

conformément aux paragraphes (1) à (3).

Fusion des enregistrements prévus au Protocole

(5) Si, après avoir reçu la demande de fusion, le Bureau international notifie au

registraire la fusion d’un enregistrement international divisionnaire, à l’égard du

Canada, avec l’enregistrement international duquel il a été divisé, le registraire

modifie le registre pour fusionner les enregistrements prévus au Protocole qui sont

fondés sur ces enregistrements internationaux et qui découlent de la même

demande originale.

Inscription entraînant une suppression

135 (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre

international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une

limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un

enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au

Protocole :

a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou

services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, le registraire annule

l’enregistrement prévu au Protocole;

b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la

suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe

de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de

cette classe, le registraire modifie le registre en conséquence;

c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs

produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de

Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire

décide si, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à

l’égard de cette classe, les exigences ci-après sont remplies :

(i) le produit ou service était visé par l’enregistrement prévu au Protocole à la

date de l’inscription de la limitation dans le Registre international,

(ii) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de

façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste

(2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de

la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une

nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :

a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c)

ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste

figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règle

27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la

limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant

dans cette classe;

b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c)

sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la

classe, le registraire modifie le registre en conséquence.

Renonciation totale

136 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un

enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire

l’inscription dans le Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada

pour la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement

international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.

Radiation totale

137 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un

enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire

l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement

international à l’égard de la totalité des produits ou services énumérés dans

l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au

Protocole.

Radiation partielle

138 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un

enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire

l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement

international à l’égard d’une partie seulement des produits ou services énumérés

dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au

Protocole ou modifie le registre en conséquence.

Changement de nom ou d’adresse

139 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un

enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire

l’inscription dans le Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse

du titulaire, le registraire modifie le registre en conséquence.

Rectification apportée à un enregistrement international

140 (1) Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une

incidence sur un enregistrement prévu au Protocole a été apportée à un

enregistrement international :

a) dans le cas où le registraire considère que la protection peut être accordée à

l’enregistrement international rectifié, il modifie le registre en conséquence;

b) dans le cas où il considère que la protection ne peut pas ou ne peut plus être

accordée à l’enregistrement international rectifié, il le déclare, motifs à l’appui,

dans une notification de refus provisoire envoyée au Bureau international dans

les dix-huit mois suivant la date d’envoi de la notification de la rectification.

Délai pour présenter des commentaires

(2) Si le registraire fait la déclaration visée à l’alinéa (1)b), il invite, par avis, le

propriétaire inscrit à présenter des commentaires dans le délai spécifié dans l’avis.

Protection accordée

(3) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a

pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire

considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international tel

que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et modifie le registre en

conséquence.

Protection non accordée

(4) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a

pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire

considère toujours que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à

l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau

international et annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en

conséquence.

Date de prise d’effet de l’annulation ou de la modification

141 L’annulation d’un enregistrement prévu au Protocole ou la modification du

registre faite en application de l’un des articles 135 à 140 est réputée avoir pris effet

à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation, du changement ou de la

rectification, selon le cas, inscrite dans le Registre international.

Omission de tenir compte d’une demande de prolongation

142 (1) S’il a fait un enregistrement prévu au Protocole sans tenir compte d’une

demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une

déclaration d’opposition, le registraire peut supprimer cet enregistrement du registre,

à moins que le délai prévu à l’article 5.2) du Protocole pour présenter une notification

de refus provisoire fondé sur une opposition ne soit expiré.

Notification

(2) Si le registraire supprime un enregistrement prévu au Protocole du registre en

vertu du paragraphe (1), il en notifie le Bureau international.

Renouvellement

Non-application de l’article 46 de la Loi

143 L’article 46 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements prévus au

Protocole.

Période pendant laquelle l’enregistrement figure au registre

144 (1) Sous réserve de toute disposition de la Loi et de toute autre disposition du

présent règlement, l’enregistrement prévu au Protocole figure au registre pour la

période commençant à la date d’enregistrement et se terminant au moment de son

annulation ou de sa radiation.

Radiation

(2) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde l’enregistrement prévu au

Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international le

notifie au registraire, celui-ci radie l’enregistrement prévu au Protocole, qui est alors

réputé avoir été radié à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement

international.

Transfert

Non-application des paragraphes 48(3) à (5) de la Loi

145 Les paragraphes 48(3) à (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes

prévues au Protocole ni aux enregistrements prévus au Protocole.

Inscription

146 Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre

international d’un changement dans la propriété, à l’égard du Canada, d’un

enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole

ou un enregistrement prévu au Protocole, le registraire inscrit le transfert de cette

demande prévue au Protocole ou de cet enregistrement prévu au Protocole en

conséquence.

Transformation

Demande

147 (1) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au

Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole est, en application de l’article

6.4) du Protocole, radié à l’égard d’une partie ou de la totalité des produits ou

services qui y sont énumérés, la personne qui en était le titulaire à la date de la

radiation inscrite dans le Registre international ou son successeur en titre peut, dans

les trois mois suivant cette date, produire une demande (ci-après appelée

« demande de transformation ») auprès du registraire en vue de rétablir la demande

prévue au Protocole en tant que demande d’enregistrement de la marque de

commerce ou l’enregistrement prévu au Protocole en tant qu’enregistrement de la

marque de commerce.

Une seule demande ou un seul enregistrement visé

(2) La demande de transformation ne peut être produite qu’à l’égard d’une seule

demande prévue au Protocole ou d’un seul enregistrement prévu au Protocole.

Portée de l’état des produits ou services

(3) L’état des produits ou services contenu dans la demande de transformation ne

peut inclure que des produits ou services qui, à la fois :

a) étaient visés par la radiation de produits ou services énumérés dans

l’enregistrement international à l’égard du Canada;

b) étaient visés par la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu

au Protocole à la date de la radiation inscrite dans le Registre international.

Contenu de la demande

(4) La demande de transformation contient :

a) une déclaration selon laquelle il s’agit d’une demande visant la transformation

d’un enregistrement international;

b) l’état des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement de la

marque de commerce est demandé;

c) le numéro d’enregistrement de l’enregistrement international radié;

d) les renseignements permettant au registraire d’identifier la demande prévue au

Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole qui se fonde sur

l’enregistrement international radié.

Modalités de production

(5) La demande de transformation est présentée en français ou en anglais et est

produite selon un moyen électronique précisé par le registraire.

Aucune prolongation

(6) Le requérant ne peut demander, au titre de l’article 47 de la Loi, la prolongation

du délai de trois mois visé au paragraphe (1) du présent article.

Effet : marque de commerce visée par une demande prévue au Protocole radiée

148 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 147, en

vue du rétablissement d’une demande prévue au Protocole :

a) une demande d’enregistrement de la même marque de commerce que celle

visée par l’enregistrement international radié est réputée avoir été produite en

vertu du paragraphe 30(1) de la Loi, à l’égard des produits ou services spécifiés

dans la demande de transformation, par la personne qui était le titulaire de

l’enregistrement international à la date de la radiation inscrite dans le Registre

international;

b) la demande réputée produite visée à l’alinéa a) est réputée contenir les

documents et renseignements contenus dans la demande prévue au Protocole,

autres que l’état des produits ou services;

c) elle est réputée avoir été produite à la date de production de la demande

prévue au Protocole;

d) tout acte accompli à l’égard de la demande prévue au Protocole avant la date

de la notification au registraire par le Bureau international de l’inscription dans le

Registre international de la radiation de l’enregistrement international est réputé

avoir été accompli à l’égard de la demande réputée produite visée à l’alinéa a).

Effet : marque de commerce visée par un enregistrement radié

149 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 147, en

vue du rétablissement d’un enregistrement prévu au Protocole :

a) le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant à l’égard

des produits ou services spécifiés dans la demande de transformation et délivre

un certificat de son enregistrement;

b) l’enregistrement de la marque de commerce est réputé avoir résulté de la

demande prévue au Protocole qui a abouti à l’enregistrement prévu au Protocole;

c) la date d’enregistrement de la marque de commerce est réputée être celle à

laquelle l’enregistrement prévu au Protocole a été fait;

d) malgré le paragraphe 46(1) de la Loi et sous réserve de toute autre disposition

de la Loi, l’enregistrement de la marque de commerce figure ou est réputé figurer

au registre pendant les périodes suivantes :

(i) une période initiale commençant à la date d’enregistrement de la marque

de commerce et se terminant à la date à laquelle aurait expiré la période de

protection de l’enregistrement international s’il n’avait pas été radié,

(ii) toute période de renouvellement de dix ans pour laquelle le droit de

renouvellement prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement est

versé dans le délai suivant :

(A) à l’égard de la première période de renouvellement, le délai prévu à

l’article 76 ou le délai de six mois suivant la date d’enregistrement de la

marque de commerce, déterminée compte non tenu de l’alinéa c), le

dernier de ces délais à expirer étant à retenir,

(B) à l’égard de chacune des périodes de renouvellement subséquentes,

le délai prévu à l’article 76;

e) tout acte accompli à l’égard de l’enregistrement prévu au Protocole avant la

date de la notification au registraire par le Bureau international de l’inscription

dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international est

réputé avoir été accompli à l’égard de l’enregistrement fait en application de

l’alinéa a).

DORS/2019-116, art. 6.

Dénonciation

Application de l’article 15.5) du Protocole

150 Si, en raison de la dénonciation du Protocole par une partie contractante, le

titulaire d’un enregistrement international sur lequel est fondé une demande prévue

au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole n’est plus habilité à déposer

des demandes internationales selon l’article 2.1) du Protocole, l’article 15.5) du

Protocole s’applique à ce titulaire.

PARTIE 3

Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Définitions

151 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ancien règlement Le Règlement sur les marques de commerce, dans sa version

antérieure à la date d’entrée en vigueur. (former Regulations)

date d’entrée en vigueur La date d’entrée en vigueur, déterminée conformément

au paragraphe 162(1). (coming-into-force day)

Date de production déjà établie

152 Si, avant la date d’entrée en vigueur, la date de production de la demande

d’enregistrement d’une marque de commerce a été établie en vertu de l’article 25 de

l’ancien règlement, la date de production de la demande est celle établie en vertu de

cet article 25.

Date de production : date d’entrée en vigueur

153 Si, à l’égard de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le

registraire a reçu tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1) de la Loi avant la

date d’entrée en vigueur mais que les pièces énumérées à l’article 25 de l’ancien

règlement ne lui ont pas toutes été livrées avant cette date, la date de production de

la demande est, sous réserve de l’article 34 de la Loi, dans sa version antérieure à la

date à laquelle l’article 339 de la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014

entre en vigueur :

a) la date d’entrée en vigueur, si la somme correspondant à la différence entre le

droit prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement et le droit prévu à

l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement a été payée avant la date d’entrée en

vigueur;

b) la date à laquelle cette somme est payée, si elle n’a pas été payée avant la

date d’entrée en vigueur.

Exception aux paragraphes 32(1) et (2)

154 (1) Si la date de production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la

Loi, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une

demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 du présent règlement, est

antérieure à la date d’entrée en vigueur et que la marque de commerce n’est pas

encore enregistrée à cette date, les paragraphes 32(1) et (2) du présent règlement

ne s’appliquent pas et la personne qui a produit la demande paie le droit prévu à

l’article 15 de l’annexe de l’ancien règlement, en plus du droit prévu à l’article 1 de

cette annexe qu’elle a déjà payé.

Droit réputé payé

(2) Si le droit prévu à l’article 15 de l’annexe de l’ancien règlement est payé à l’égard

d’une demande visée au paragraphe (1), le droit prévu à cet article est réputé payé à

l’égard des demandes suivantes :

a) si elle est une demande divisionnaire :

o

(i) dans le cas où elle découle d’une série de demandes divisionnaires, la

demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande

divisionnaire qui découle de cette demande originale,

(ii) dans le cas où elle ne découle pas d’une série de demandes

divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande

divisionnaire qui en découle;

b) si la demande n’est pas une demande divisionnaire, toute demande

divisionnaire qui en découle.

DORS/2019-116, art. 7.

Exception au paragraphe 32(4)

155 Si, à l’égard de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le

registraire a reçu tous les éléments énumérés aux alinéas 33(1)a) à e) de la Loi

avant la date d’entrée en vigueur, le droit prévu à l’alinéa 33(1)f) de la Loi, visé à

l’article 69.1 de la Loi, à l’égard de cette demande est, malgré le paragraphe 32(4)

du présent règlement, celui prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement.

Exception à l’article 34

156 Malgré l’article 34, si la date de l’avis de défaut dans la poursuite d’une

demande est antérieure à la date d’entrée en vigueur, le délai dans lequel il peut être

remédié au défaut est celui précisé dans l’avis.

Exception à l’alinéa 35(2)e)

157 Malgré l’alinéa 35(2)e) du présent règlement, la demande d’enregistrement

visée à l’article 69.1 de la Loi peut être modifiée pour ajouter la déclaration visée à

l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement si la marque

de commerce demeure sensiblement la même.

Exception à l’article 75

158 Malgré l’article 75 du présent règlement, pour l’application de l’article 46 de la

Loi, le droit à verser pour renouveler un enregistrement dont le dernier

renouvellement précède de plus de quinze ans la date d’entrée en vigueur ou, si

l’enregistrement n’a jamais fait l’objet d’un renouvellement, dont la date

d’enregistrement précède de plus de quinze ans la date d’entrée en vigueur est celui

prévu à l’article 7 de l’annexe de l’ancien règlement.

Exception à l’article 76 : premier renouvellement

159 Malgré l’article 76 du présent règlement et sous réserve de l’article 160 du

présent règlement, pour l’application des paragraphes 46(2) à (5) de la Loi, le délai

dans lequel doit être versé le droit du premier renouvellement fait à la date d’entrée

en vigueur ou après cette date, d’un enregistrement qui figure au registre avant cette

date :

a) commence à courir à la date de l’enregistrement ou, si elle est postérieure, à la

date du dernier renouvellement;

b) se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :

(i) l’expiration de la période de quinze ans et six mois suivant la date à

laquelle le délai a commencé à courir,

(ii) si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l’expiration de

la période de deux mois suivant la date de cet avis.

Exception à l’article 76 : produits ou services non groupés

160 Malgré l’article 76 du présent règlement, si, à l’expiration du délai prévu à cet

article ou à l’article 159 du présent règlement, selon le cas, les produits ou services à

l’égard desquels une marque de commerce est enregistrée ne sont pas groupés

dans le registre de la façon prévue à l’alinéa 26(2)e.1) de la Loi, le délai dans lequel

doivent être versés les droits visés aux sous-alinéas 14a)(ii) et b)(ii) de l’annexe du

présent règlement expire, si elle est postérieure à l’expiration du délai qui aurait

autrement été applicable, à l’expiration des deux mois suivant la date de l’envoi par

le registraire au propriétaire inscrit d’un avis portant que le registre a été modifié afin

de grouper les produits ou services de la façon prévue et que, si ces droits ne sont

pas versés dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.

Abrogation 161 Le Règlement sur les marques de commerce est abrogé.

DORS/96-195; DORS/2007-91, art. 1

Entrée en vigueur

L.C. 2015, ch. 36

162 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur

à la date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la Loi n 1 sur le plan d’action

économique de 2015.

1 février 2019

1

1

*

o

er

(2) Si cet article 67 entre en vigueur avant le 1 février 2019, les articles 123,

124 et 134 entrent en vigueur le 1 février 2019.

[Note : Règlement en vigueur le 17 juin 2019, voir TR/2018-100.]

ANNEXE

(article 14, sous-alinéa 16b)(ii), article 19, alinéa 20(1)a), sous-alinéa 21b)(i), articles 26, 32 et 36, alinéa 40(2)d), articles 42, 60, 62, 64, 67, 75 et 78, paragraphe 94(1), article 95, sous-alinéa 149d)(ii), alinéa 153a) et article 160)

Tarif des droits

Colonne 1

Colonne

2

Articl

e Description Droit ($)

1 Demande de prolongation de délai au titre de l’article 47 de la Loi, pour chaque acte pour

lequel la prolongation est demandée

125,00

2 Examen de compétence des agents de marques de commerce 400,00

3 Demande d’inscription d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce :

a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de

l’Office de la propriété intellectuelle du Canada

300,00

b) dans tout autre cas 350,00

4 Maintien d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce :

a) dans le cas où le droit est soumis en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété

intellectuelle du Canada

300,00

b) dans tout autre cas 350,00

5 Réinscription d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce 200,00

6 Demande d’avis public au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi, pour chaque insigne,

écusson, emblème, marque ou chacune des armoiries

500,00

7 Demande d’enregistrement d’une marque de commerce :

a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de

l’Office de la propriété intellectuelle du Canada :

er

er

*

Colonne 1

Colonne

2

Articl

e Description Droit ($)

(i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande 330,00

(ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la

demande à la date de production

100,00

b) dans tout autre cas :

(i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande 430,00

(ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la

demande à la date de production

100,00

8 Demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(3) de la Loi, du transfert d’une ou de

plusieurs demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, pour chaque

demande d’enregistrement

100,00

9 Déclaration d’opposition en application du paragraphe 38(1) de la Loi 750,00

10 Demande de modification du registre, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, pour

étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de

commerce est déposée :

a) pour la première classe de produits ou services visée par la demande 430,00

b) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à

la date de production

100,00

11 Demande d’envoi d’un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 44(1) de la Loi, pour

chaque avis demandé

400,00

12 Demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du transfert d’une ou de

plusieurs marques de commerce déposées, pour chaque marque de commerce

100,00

13 Demande d’envoi d’un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 45(1) de la Loi, pour

chaque avis demandé

400,00

14 Renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en application de

l’article 46 de la Loi :

Colonne 1

Colonne

2

Articl

e Description Droit ($)

a) dans le cas où le renouvellement est demandé en ligne sur le site Web de l’Office

de la propriété intellectuelle du Canada et où le droit est soumis en ligne sur ce site :

(i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande de

renouvellement

400,00

(ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la

demande de renouvellement

125,00

b) dans tout autre cas :

(i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande de

renouvellement

500,00

(ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la

demande de renouvellement

125,00

15 Déclaration d’opposition en application du paragraphe 11.13(1) de la Loi 1 000,00

16 Copie certifiée sur support papier :

a) pour chaque certification 35,00

b) pour chaque page 1,00

17 Copie certifiée sous forme électronique :

a) pour chaque certification 35,00

b) pour chaque marque de commerce visée par la demande 10,00

18 Copie non certifiée sur support papier, pour chaque page :

a) si le demandeur fait la copie à l’aide de l’équipement du bureau du registraire des

marques de commerce

0,50

b) si le bureau fait la copie 1,00

Colonne 1

Colonne

2

Articl

e Description Droit ($)

19 Copie non certifiée sous forme électronique :

a) pour chaque demande 10,00

b) pour chaque marque de commerce visée par la demande 10,00

c) si la copie est demandée sur un support physique, pour chaque support physique

fourni autre que le premier

10,00