Règlement sur les marques de commerce
(DORS/2018-227)
(tel que modifié jusqu'au 17 juin 2019)
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
Enregistrement 2018-10-30
Règlement sur les marques de commerce
C.P. 2018-1330 2018-10-29
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des articles 65 , 65.1 et
65.2 de la Loi sur les marques de commerce , Son Excellence la Gouverneure
générale en conseil prend le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.
L.C. 2015, ch. 36, art. 67
L.C. 2014, ch. 20, art. 358
L.C. 2017, ch. 6, art. 75
L.R., ch. T-13; L.C. 2014, ch. 20, art. 318
PARTIE 1
Règles d’application générale
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
agent de marques de commerce Sauf au sous-alinéa 16a)(iii) et aux alinéas 19b)
et 20(1)b), toute personne ou étude dont le nom est inscrit sur la liste des agents de
marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi. (trademark
agent)
a b
c d
a
b
c
d
agent de marques de commerce associé Tout agent de marques de commerce
nommé par un autre agent de marques de commerce en application des
paragraphes 22(2) ou (3). (associate trademark agent)
Bureau international Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle. (International Bureau)
enregistrement international Enregistrement d’une marque de commerce figurant
au Registre international. (international registration)
Loi La Loi sur les marques de commerce. (Act)
Registre international La collection officielle des données concernant les
enregistrements internationaux tenue par le Bureau international. (International
Register)
Renvoi à un délai
2 À moins d’indication contraire, toute mention d’un délai dans le présent règlement
vaut mention, si ce délai est prolongé en vertu des articles 47 ou 47.1 ou du
paragraphe 66(1) de la Loi, du délai prolongé.
Généralités
Communications écrites destinées au registraire
3 Toute communication écrite destinée au registraire est adressée au « registraire
des marques de commerce ».
Limite concernant les communications écrites
4 (1) Les communications écrites destinées au registraire ne peuvent concerner plus
d’une demande d’enregistrement ou plus d’une marque de commerce déposée
chacune.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications écrites concernant :
a) un changement de nom ou d’adresse;
b) le versement du droit de renouvellement pour un enregistrement;
c) l’annulation d’un enregistrement;
d) le transfert d’une marque de commerce déposée ou d’une demande
d’enregistrement d’une marque de commerce;
e) un document affectant les droits à une marque de commerce déposée ou à
une demande d’enregistrement d’une marque de commerce;
f) la nomination d’un agent de marques de commerce ou la révocation d’une telle
nomination;
g) la correction d’une erreur;
h) la présentation de la preuve, d’observations écrites ou de demandes
d’audience dans le cadre des procédures visées aux articles 11.13, 38 ou 45 de
la Loi.
Communications écrites relatives aux demandes d’enregistrement
5 (1) Toute communication écrite destinée au registraire concernant une demande
d’enregistrement d’une marque de commerce indique le nom du requérant et, s’il est
connu, le numéro de la demande.
Communications écrites relatives aux marques de commerce déposées
(2) Toute communication écrite destinée au registraire concernant une marque de
commerce déposée indique le nom du propriétaire inscrit et soit le numéro
d’enregistrement, soit le numéro de la demande ayant donné lieu à l’enregistrement.
Adresse
6 (1) Les requérants et opposants conjoints ne fournissent qu’une seule adresse
postale aux fins de correspondance.
Avis de changement d’adresse
(2) Toute personne qui prend part à une affaire devant le bureau du registraire des
marques de commerce informe le registraire de tout changement à son adresse
postale aux fins de correspondance.
Forme des communications
7 Le registraire n’est pas tenu de prendre en considération les communications qui
ne lui sont pas présentées par écrit, sauf si elles lui sont présentées lors d’une
audience tenue dans le cadre d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de
la Loi.
Intelligibilité des documents
8 Les documents fournis au registraire doivent être clairs et lisibles et pouvoir être
reproduits.
Documents fournis dans une langue non officielle
9 Le registraire n’est pas tenu de prendre en considération tout ou partie d’un
document qui lui est fourni dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si
une traduction en français ou en anglais lui est également fournie.
Modalités de fourniture des documents, renseignements ou droits
10 (1) À moins d’être fournis par un moyen électronique conformément au
paragraphe 64(1) de la Loi, les documents, renseignements ou droits sont fournis au
registraire par remise physique au bureau du registraire des marques de commerce
ou à l’un des établissements désignés à cette fin par le registraire.
Date de réception : remise physique au bureau du registraire des marques de
commerce
(2) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par
remise physique au bureau du registraire des marques de commerce sont réputés
avoir été reçus par le registraire :
a) s’ils sont remis alors que le bureau est ouvert au public, le jour de leur remise;
b) s’ils sont remis alors que le bureau est fermé au public, le jour de la
réouverture du bureau au public.
Date de réception : remise physique à un établissement désigné
(3) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par
remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le
registraire :
a) s’ils sont remis alors que l’établissement est ouvert au public :
(i) dans le cas où ils le sont un jour où le bureau du registraire des marques
de commerce est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,
(ii) dans tout autre cas, le jour de la réouverture du bureau au public;
b) s’ils sont remis alors que l’établissement est fermé au public, le premier jour où
le bureau est ouvert au public à compter du jour de réouverture de
l’établissement au public.
Date de réception : fourniture par un moyen électronique
(4) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par un
moyen électronique conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sont réputés avoir
été reçus le jour où le bureau du registraire des marques de commerce les a reçus,
d’après l’heure locale du lieu où ce bureau est situé.
Exceptions : certaines demandes
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux demandes suivantes :
a) les demandes d’enregistrement international visées aux articles 98 à 100;
b) les demandes d’inscription de changement dans la propriété visées aux
articles 101 et 102;
c) les demandes de division visées à l’article 123;
d) les demandes de transformation visées à l’article 147.
Exception : Bureau international
(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux documents, renseignements et
droits fournis au registraire par le Bureau international.
Renonciation au versement d’un droit
11 Le registraire peut renoncer au versement d’un droit s’il est convaincu que les
circonstances le justifient.
Remboursement
12 Le registraire rembourse la somme versée en trop à titre de droit sur demande
faite dans les trois ans suivant la date du versement.
Affidavit ou déclaration solennelle
13 (1) La personne qui, dans le cadre d’une affaire à l’égard de laquelle un appel
peut être interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, fournit au registraire copie
d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle conserve l’original du document
pendant un an après la date d’expiration du délai d’appel applicable ou, en cas
d’appel, jusqu’à la date du jugement définitif rendu en l’espèce.
Fourniture de l’original
(2) Sur demande du registraire faite avant la fin de la période de conservation, elle
lui fournit l’original.
Droit pour la prolongation des délais
14 La personne qui demande la prolongation d’un délai au titre de l’article 47 de la
Loi paie le droit prévu à l’article 1 de l’annexe du présent règlement.
Jours prescrits pour la prolongation des délais
15 Pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi, sont des jours prescrits les jours
suivants :
a) le samedi;
b) le dimanche;
c) le 1 janvier ou, si le 1 janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi
suivant;
d) le vendredi saint;
e) le lundi de Pâques;
f) le lundi qui précède le 25 mai;
g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
h) le 1 juillet ou, si le 1 juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi
suivant;
i) le premier lundi d’août;
j) le premier lundi de septembre;
k) le deuxième lundi d’octobre;
l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le
lundi suivant;
m) les 25 et 26 décembre ou :
(i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,
(ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi
suivants;
n) tout jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au
public pendant tout ou partie des heures normales d’ouverture du bureau au
public.
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Agents de marques de commerce
Liste des agents de marques de commerce
Admissibilité à l’examen
16 Est admissible à l’examen de compétence d’agent de marques de commerce la
personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le premier jour de l’examen, elle réside au Canada et, selon le cas :
(i) elle a été, pendant au moins vingt-quatre mois, membre du personnel
examinateur du bureau du registraire des marques de commerce ou
délégataire des pouvoirs et fonctions du registraire visés aux articles 38 ou 45
de la Loi,
(ii) elle a travaillé au Canada pendant au moins vingt-quatre mois dans le
domaine du droit canadien des marques de commerce et de la pratique de ce
droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes
d’enregistrement de marques de commerce,
(iii) elle a travaillé dans le domaine du droit des marques de commerce et de
la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des
demandes d’enregistrement de marques de commerce, pendant au moins
vingt-quatre mois, dont au moins douze au Canada et le reste dans un pays
étranger où elle était autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre
d’agent de marques de commerce;
b) dans les deux mois suivant la date de publication de l’avis visé au paragraphe
18(2) :
(i) elle avise le registraire par écrit de son intention de se présenter à
l’examen,
(ii) elle paie le droit prévu à l’article 2 de l’annexe,
(iii) elle remet au registraire une déclaration portant qu’elle satisfera aux
conditions prévues à l’alinéa a), motifs à l’appui.
Constitution de la commission d’examen
17 (1) Est constituée la commission d’examen chargée d’élaborer, de tenir et
d’évaluer l’examen de compétence d’agent de marques de commerce.
Composition
(2) Le registraire nomme les membres de la commission d’examen. Au moins deux
de ces membres doivent être des agents de marques de commerce dont la
nomination a été proposée par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada.
Fréquence des examens de compétence
18 (1) La commission d’examen tient un examen de compétence d’agent de
marques de commerce au moins une fois par année.
Avis de la tenue d’un examen
(2) Le registraire donne avis de la date du prochain examen de compétence sur le
site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et y précise que seules
les personnes qui satisfont aux conditions prévues à l’article 16 sont admissibles à
l’examen.
Désignation du lieu de l’examen
(3) Le registraire désigne le ou les lieux où se déroulera l’examen de compétence et
en avise, au moins quatorze jours avant le premier jour de la tenue de celui-ci, toute
personne qui satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 16b).
Inscription sur la liste
19 Sur demande écrite et paiement du droit prévu à l’article 3 de l’annexe, le
registraire inscrit sur la liste des agents de marques de commerce, tenue en
application de l’article 28 de la Loi, le nom des personnes ou des études suivantes :
a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence d’agent de
marques de commerce;
b) tout résident d’un pays étranger qui est autorisé, en vertu du droit de ce pays,
à agir à titre d’agent de marques de commerce;
c) toute étude dont au moins un membre est inscrit sur la liste à titre d’agent de
marques de commerce.
Maintien de l’inscription
20 (1) Au cours de la période commençant le 1 janvier et se terminant le 31 mars
de chaque année :
a) tout résident du Canada dont le nom est inscrit sur la liste des agents de
marques de commerce est tenu de payer, pour maintenir son inscription, le droit
prévu à l’article 4 de l’annexe;
er
b) tout résident d’un pays étranger dont le nom est inscrit sur cette liste est tenu
de produire, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par lui qui
précise son pays de résidence et indique qu’il est autorisé, en vertu du droit de ce
pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce;
c) toute étude dont le nom est inscrit sur cette liste est tenue de produire, pour
maintenir son inscription, une déclaration signée par un de ses membres figurant
sur la liste qui indique le nom de tous ses membres figurant sur la liste.
Retrait de la liste
(2) Le registraire retire de la liste des agents de marques de commerce le nom de
tout agent de marques de commerce qui, selon le cas :
a) omet de se conformer au paragraphe (1);
b) ne satisfait plus aux conditions d’inscription qu’il remplissait au moment de
l’inscription de son nom sur la liste et n’est pas une personne visée aux alinéas
19a) ou b) ou une étude visée à l’alinéa 19c).
Réinscription
21 Une fois retiré de la liste des agents de marques de commerce en application du
paragraphe 20(2), le nom d’un agent de marques de commerce peut y être inscrit de
nouveau si l’agent remplit les conditions suivantes :
a) il présente une demande écrite à cet effet au registraire dans l’année suivant la
date du retrait de son nom de la liste;
b) selon le cas :
(i) il est une personne visée à l’alinéa 19a) et paie les droits prévus aux
articles 4 et 5 de l’annexe,
(ii) il est une personne visée à l’alinéa 19b) et produit la déclaration exigée à
l’alinéa 20(1)b),
(iii) il est une étude visée à l’alinéa 19c) et produit la déclaration exigée à
l’alinéa 20(1)c).
Représentation
Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce
22 (1) Toute personne — requérant, propriétaire inscrit ou autre — peut nommer un
agent de marques de commerce pour la représenter dans toute affaire devant le
bureau du registraire des marques de commerce.
Obligation de nommer un agent de marques de commerce associé
(2) L’agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est tenu de
nommer un agent de marques de commerce résidant au Canada à titre d’agent de
marques de commerce associé pour représenter la personne qui l’a nommé dans
toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce associé
(3) L’agent de marques de commerce qui réside au Canada, autre qu’un agent de
marques de commerce associé, peut nommer un autre agent de marques de
commerce résidant au Canada à titre d’agent de marques de commerce associé
pour représenter la personne qui l’a nommé dans toute affaire devant le bureau du
registraire des marques de commerce.
Avis de nomination ou de révocation
23 La nomination d’un agent de marques de commerce ou la révocation d’une telle
nomination prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de la
nomination ou de la révocation, contenant notamment, dans le cas d’une nomination,
l’adresse postale de l’agent de marques de commerce.
Actes faits par un agent de marques de commerce ou le concernant
24 (1) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce,
tout acte fait par un agent de marques de commerce qui réside au Canada — autre
qu’un agent de marques de commerce associé — ou le concernant a le même effet
que si l’acte avait été fait par la personne qui l’a nommé pour cette affaire ou
concernait cette personne.
Actes faits par un agent de marques de commerce associé ou le concernant
(2) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce,
tout acte fait par un agent de marques de commerce associé ou le concernant a le
même effet que si l’acte avait été fait par la personne qui a nommé, pour cette
affaire, l’agent de marques de commerce qui a nommé l’agent de marques de
commerce associé ou concernait cette personne.
Personnes autorisées à agir
25 (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute affaire devant le bureau du
registraire des marques de commerce, une personne ne peut être représentée par
une autre personne que si celle-ci est un agent de marques de commerce.
Cas où un agent de marques de commerce a été nommé
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans toute affaire devant le bureau du
registraire des marques de commerce pour laquelle elle a nommé un agent de
marques de commerce, une personne :
a) ne peut agir en son propre nom;
b) ne peut être représentée par nulle autre personne que cet agent, s’il réside au
Canada, ou un agent de marques de commerce associé nommé par cet agent.
Exceptions
(3) Dans les affaires ci-après, elle peut agir en son propre nom :
a) la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce,
d’une demande d’enregistrement international visée aux articles 98 à 100 ou
d’une demande de transformation visée à l’article 147;
b) le versement d’un droit;
c) l’envoi d’un avis au titre de l’article 23;
d) le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce au titre de
l’article 46 de la Loi;
e) la présentation d’une demande ou la fourniture d’une preuve au titre de l’article
48 de la Loi.
Exceptions
(4) Dans les affaires visées aux alinéas (3)a) à e), une personne peut être
représentée par une autre personne qu’elle autorise, que celle-ci soit un agent de
marques de commerce ou non.
Marques interdites
Droit
26 Toute personne ou entité qui demande qu’un avis public soit donné au titre des
alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi paie le droit prévu à l’article 6 de l’annexe du présent
règlement.
Demande d’enregistrement d’une marque de commerce
Portée
27 Une demande distincte est produite pour l’enregistrement de chaque marque de
commerce.
Langue
28 La demande d’enregistrement d’une marque de commerce, à l’exception de la
marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.
Façon de décrire les produits ou services
29 L’état des produits ou services visé à l’alinéa 30(2)a) de la Loi doit décrire chacun
de ces produits ou services de façon à ce que soit identifié un produit ou service
spécifique.
Représentation ou description
30 Pour l’application de l’alinéa 30(2)c) de la Loi, les exigences sont les suivantes :
a) une représentation peut comprendre plusieurs vues de la marque de
commerce uniquement si elles sont nécessaires pour définir clairement celle-ci;
b) une représentation bidimensionnelle ne doit pas dépasser 8 cm sur 8 cm;
c) une représentation doit être une représentation bidimensionnelle graphique ou
photographique si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une
forme tridimensionnelle;
d) une représentation visuelle doit être en couleur si la couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce
consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs
sans contour délimité;
e) une représentation visuelle doit être en noir et blanc si la couleur n’est pas
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque
de commerce ne consiste pas exclusivement en une seule couleur ou en une
combinaison de couleurs sans contour délimité;
f) une représentation doit inclure un enregistrement du son dans un format
désigné à cette fin par le registraire si la marque de commerce consiste en tout
ou en partie en un son;
g) toute description doit être claire et concise.
Contenu
31 Pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, les déclarations et renseignements
sont les suivants :
a) le nom et l’adresse postale du requérant;
b) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des caractères non
latins, une translittération de ces caractères en caractères latins qui est conforme
à la phonétique de la langue de la demande d’enregistrement;
c) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des chiffres autres
qu’arabes ou romains, une translittération de ces chiffres en chiffres arabes;
d) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue
qui font partie de la marque de commerce;
e) si la marque de commerce consiste, en tout ou en partie, en une forme
tridimensionnelle, en un hologramme, en une image en mouvement, en une
façon d’emballer les produits, en un son, en une odeur, en un goût, en une
texture ou en la position d’un signe, une déclaration à cet effet;
f) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce, une déclaration à cet effet, le nom de chaque couleur et la liste des
parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur;
g) si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en
une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet et
le nom de chaque couleur;
h) si la marque de commerce est une marque de certification, une déclaration à
cet effet.
Droit
32 (1) Toute personne qui produit une demande d’enregistrement d’une marque de
commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 ou
une demande divisionnaire, paie le droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe.
Droit : demande divisionnaire
(2) Toute personne qui produit une demande divisionnaire qui ne découle pas d’une
demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 paie le droit applicable à la
demande ci-après prévu à l’article 7 de l’annexe :
a) dans le cas où la demande originale correspondante est elle-même une
demande divisionnaire :
(i) si la demande divisionnaire produite découle d’une série de demandes
divisionnaires, la demande originale dont découlent toutes ces demandes,
(ii) si elle ne découle pas d’une série de demandes divisionnaires, la
demande originale dont découle la demande originale correspondante;
b) dans tout autre cas, la demande originale correspondante.
Droit réputé payé
(3) Si le droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe est payé en tout ou en partie à
l’égard d’une demande, ce droit — ou une partie de celui-ci, selon le cas — est
réputé payé à l’égard des demandes suivantes :
a) si elle est une demande divisionnaire :
(i) dans le cas où elle découle d’une série de demandes divisionnaires, la
demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande
divisionnaire qui découle de cette demande originale,
(ii) dans le cas où elle ne découle pas d’une série de demandes
divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande
divisionnaire qui en découle;
b) si la demande n’est pas une demande divisionnaire, toute demande
divisionnaire qui en découle.
Droits pour la date de production
(4) Pour l’application de l’alinéa 33(1)f) de la Loi, les droits sont ceux prévus aux
sous-alinéas 7a)(i) et b)(i) de l’annexe du présent règlement.
Demande de priorité
Délai de production
33 (1) Pour l’application de l’alinéa 34(1)b) de la Loi, la demande de priorité est
produite dans les six mois suivant la date de production de la demande
d’enregistrement sur laquelle elle est fondée.
Modalités de retrait
(2) Pour l’application du paragraphe 34(4) de la Loi, une demande de priorité peut
être retirée par la production d’une demande à cet effet avant que la demande
d’enregistrement ne soit annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.
Défaut dans la poursuite d’une demande
Délai pour remédier à un défaut
34 Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le délai dans lequel il peut être remédié
à un défaut dans la poursuite d’une demande est de deux mois après la date de
l’avis de défaut.
Modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce
Avant l’enregistrement
35 (1) La demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être modifiée
avant que celle-ci ne soit enregistrée.
Exceptions
(2) La modification n’est toutefois pas permise si elle vise l’un des objectifs suivants :
a) changer l’identité du requérant — sauf si ce changement est fait par suite de
l’inscription du transfert de la demande par le registraire — ou, dans le cas d’une
demande autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96,
corriger une erreur dans l’identification du requérant;
b) changer la représentation ou la description de la marque de commerce, sauf si
la demande n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la
marque de commerce demeure sensiblement la même;
c) étendre la portée de l’état des produits ou services contenu dans la demande
au-delà de la portée des documents suivants :
(i) l’état des produits ou services contenu dans la demande à la date de sa
production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la Loi ou du
paragraphe 106(2) du présent règlement,
(ii) l’état des produits ou services contenu dans la demande annoncée au titre
du paragraphe 37(1) de la Loi ou, si sa portée est moindre, l’état des produits
ou services contenu dans la demande dans sa version modifiée après
l’annonce,
(iii) dans le cas d’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, la
liste des produits ou services, à l’égard du Canada, qui figure alors dans
l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande;
d) ajouter une indication précisant qu’il s’agit d’une demande divisionnaire;
e) ajouter ou supprimer une déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux
alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement, sauf si la demande n’a pas été
annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce
demeure sensiblement la même;
f) ajouter ou supprimer la déclaration visée à l’alinéa 31h) du présent règlement
après l’annonce de la demande au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.
Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (2), la modification est permise si elle est faite
conformément aux articles 107, 111, 114 ou 117.
DORS/2019-116, art. 1.
Transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce
Droit
36 La personne qui présente une demande d’inscription, au titre du paragraphe 48
(3) de la Loi, du transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de
commerce paie le droit prévu à l’article 8 de l’annexe du présent règlement.
Renseignements à fournir
37 Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(3) de la Loi, le
transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce que si le nom
et l’adresse postale du cessionnaire lui sont fournis.
Effet du transfert : demandes distinctes
38 Si le transfert à une personne de la demande d’enregistrement d’une marque de
commerce est, à l’égard d’au moins un des produits ou services spécifiés dans la
demande initiale mais pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du
paragraphe 48(3) de la Loi ou de l’article 146 du présent règlement :
a) cette personne est réputée être le requérant d’une demande distincte;
b) la date de production de la demande distincte est réputée être celle de la
demande initiale;
c) tout acte accompli à l’égard de la demande initiale avant la date de l’inscription
du transfert est réputé avoir été accompli à l’égard de la demande distincte.
Demande divisionnaire
Façon d’indiquer la demande originale correspondante
39 Pour l’application du paragraphe 39(2) de la Loi, la demande originale
correspondante est indiquée dans la demande divisionnaire au moyen de son
numéro, s’il est connu.
Actes réputés accomplis
40 Est réputé accompli à l’égard de la demande divisionnaire tout acte qui, à l’égard
de la demande originale correspondante, est accompli au plus tard le jour où la
demande divisionnaire est produite, sauf les actes suivants :
a) la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande
originale;
b) le paiement du droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe du présent
règlement.
DORS/2019-116, art. 2.
Annonce
Manière
41 Pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, la demande est annoncée par la
publication de ce qui suit sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du
Canada :
a) le numéro de la demande;
b) le nom et l’adresse postale du requérant et, le cas échéant, de son agent de
marques de commerce;
c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans
la demande;
d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;
e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet
effet;
f) la date de production de la demande;
g) si le requérant a produit une demande de priorité conformément à l’alinéa 34
(1)b) de la Loi, le nom du pays ou du bureau où la demande d’enregistrement sur
laquelle cette demande de priorité est fondée a été produite, ainsi que la date de
sa production;
h) l’état des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de
commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer,
groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant
précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et
étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;
i) tout désistement opéré au titre de l’article 35 de la Loi;
j) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint
l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet
effet.
Procédure d’opposition visée à l’article 38 de la Loi
Droit
42 Pour l’application du paragraphe 38(1) de la Loi, le droit à payer pour la
production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 9 de l’annexe du
présent règlement.
Correspondance
43 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure
d’opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.
Envoi d’une copie des documents
44 Toute partie à la procédure d’opposition qui, à une date donnée après que le
registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant en
application du paragraphe 38(5) de la Loi, fournit au registraire des documents qui
sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir,
à la même date, une copie à l’autre partie.
Signification à un représentant du requérant
45 Le requérant peut, à moins d’avoir nommé un agent de marques de commerce,
indiquer soit dans la contre-déclaration visée au paragraphe 38(7) de la Loi, soit
dans un avis distinct produit auprès du registraire et signifié à l’opposant, les nom et
adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant
l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.
Modalités de la signification
46 (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure d’opposition se
fait selon l’un des modes suivants :
a) par signification à personne au Canada;
b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
c) par messager à une adresse au Canada;
d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements
nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes
prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été
produit auprès du registraire ou lui a été soumis;
e) par tout mode dont conviennent les parties.
Signification à un agent de marques de commerce
(2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de
commerce qui réside au Canada à l’égard de la procédure d’opposition :
a) l’agent est réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans une
déclaration d’opposition, une contre-déclaration ou un avis comme personne ou
firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même
effet que s’il était signifié à la partie elle-même;
b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent
autrement.
Prise d’effet de la signification
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour
de la livraison du document.
Exception : courrier recommandé
(4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document
est mis à la poste.
Exception : messager
(5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au
messager.
Exception : moyen électronique
(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document
est transmis.
Exception : envoi d’un avis
(7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour
où l’avis est envoyé.
Avis du mode et de la date de signification
(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de
signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.
Preuve de la signification
(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de
la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document
est réputé ne pas avoir été signifié.
Validation des significations non conformes
(10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au
paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été
remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel
cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la
partie visée par la signification.
Délai : contre-déclaration
47 Pour l’application du paragraphe 38(7) de la Loi, le délai est de deux mois.
Modification
48 (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration
n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime
indiquées.
Intérêt de la justice
(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le
faire.
Modalités de présentation de la preuve
49 La preuve relative à la procédure d’opposition, autre que la preuve visée au
paragraphe 56(3) du présent règlement, est soumise au registraire au moyen d’un
affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document
ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être
soumise au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.
Délai : preuve de l’opposant
50 (1) L’opposant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38(8)
de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à
l’opposant de la contre-déclaration du requérant.
Délai : signification
(2) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant
est tenu de signifier au requérant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du
présent article.
Déclaration de l’opposant
(3) S’il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi,
l’opposant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au
paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu’il signifie au
requérant dans le même délai.
Circonstances : opposition réputée retirée
51 Pour l’application du paragraphe 38(10) de la Loi, les circonstances dans
lesquelles l’omission de l’opposant — de soumettre et de signifier la preuve visée au
paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas
soumettre de preuve — a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont
celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et signifiées par l’opposant
dans le délai de quatre mois prévu à l’article 50 du présent règlement.
Délai : preuve du requérant
52 (1) Le requérant peut soumettre au registraire la preuve visée au paragraphe 38
(8) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification
visée à l’article 50 du présent règlement.
Délai : signification
(2) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant
est tenu de signifier à l’opposant cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du
présent article.
Déclaration du requérant
(3) S’il ne désire pas soumettre la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, le
requérant peut soumettre au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au
paragraphe (1) du présent article, une déclaration à cet effet, qu’il signifie à
l’opposant dans le même délai.
Circonstances : demande réputée abandonnée
53 Pour l’application du paragraphe 38(11) de la Loi, les circonstances dans
lesquelles l’omission du requérant — de soumettre et de signifier la preuve visée au
paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas
soumettre de preuve — a pour conséquence que la demande est réputée
abandonnée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et
signifiées par le requérant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 52 du
présent règlement.
Délai : contre-preuve
54 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée
à l’article 52, l’opposant peut soumettre une contre-preuve au registraire; le cas
échéant, il la signifie au requérant dans le même délai.
Autre preuve
55 (1) Les parties peuvent soumettre d’autres éléments de preuve avec la
permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.
Intérêt de la justice
(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le
faire.
Ordonnance de contre-interrogatoire
56 (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe
57(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire
sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute
déclaration solennelle qui lui a été soumis à titre de preuve dans le cadre de la
procédure d’opposition.
Tenue du contre-interrogatoire
(2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou,
faute d’accord entre elles, selon celles établies par le registraire.
Transcriptions et engagements
(3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :
a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire soumet au registraire et signifie
à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;
b) la partie contre-interrogée soumet au registraire et signifie à l’autre partie les
renseignements, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à soumettre
dans le cadre du contre-interrogatoire.
Preuve non admise en cas de défaut
(4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur
auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.
Observations écrites
57 (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles
peuvent lui présenter des observations écrites.
Délai : observations écrites de l’opposant
(2) L’opposant peut soumettre au registraire des observations écrites dans les deux
mois suivant la date de l’avis.
Délai : signification
(3) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant
est tenu de signifier au requérant ses observations écrites est celui prévu au
paragraphe (2) du présent article.
Déclaration de l’opposant
(4) S’il ne désire pas soumettre d’observations écrites, l’opposant peut soumettre au
registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à
cet effet, qu’il signifie au requérant dans le même délai.
Délai : observations écrites du requérant
(5) Le requérant peut soumettre au registraire des observations écrites dans le délai
ci-après :
a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas,
prend effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après
la date de prise d’effet de cette signification;
b) dans tout autre cas, deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu
au paragraphe (2).
Délai : signification
(6) Pour l’application du paragraphe 38(9) de la Loi, le délai dans lequel le requérant
est tenu de signifier à l’opposant ses observations écrites est celui prévu au
paragraphe (5) du présent article pour la soumission de ses observations écrites.
Déclaration du requérant
(7) S’il ne désire pas soumettre d’observations écrites, le requérant peut soumettre
au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la
soumission par celui-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’il
signifie à l’opposant dans le même délai.
Demande d’audience
58 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience
produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d’effet de la
signification par le requérant d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant
son désir de ne pas en soumettre ou, si la signification ne prend pas effet dans le
délai de deux mois applicable prévu au paragraphe 57(5) pour la soumission
d’observations écrites, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, une demande
dans laquelle :
a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais
et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre
partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;
b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par
téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication
qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre
l’utilisation du moyen choisi.
Prérequis pour présenter des observations
(2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est
autorisée à présenter des observations lors de l’audience.
Modifications
(3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire
de changements à apporter aux renseignements fournis en application du
paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs
pour l’audience.
Registre
Détails
59 Pour l’application de l’alinéa 26(2)f) de la Loi, sont d’autres détails à inscrire dans
le registre les renseignements suivants :
a) le numéro d’enregistrement;
b) le nom et l’adresse postale du propriétaire inscrit à la date d’enregistrement;
c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans
la demande d’enregistrement;
d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;
e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet
effet;
f) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint
l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet
effet.
Droit : demande d’extension de l’état déclaratif
60 Pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi, le droit à payer par le
propriétaire inscrit qui demande que l’état déclaratif des produits ou services à
l’égard desquels une marque de commerce est déposée soit étendu dans le registre
est celui prévu à l’article 10 de l’annexe du présent règlement.
Fusion d’enregistrements
61 Le registraire ne peut fusionner des enregistrements au titre de l’alinéa 41(1)f) de
la Loi que si les marques de commerce auxquelles ils se rapportent sont les mêmes
et que leur propriétaire inscrit est le même.
Droit pour qu’un avis soit donné
62 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, le droit à verser par la personne
qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à
l’article 11 de l’annexe du présent règlement.
Délai : état des produits ou services demandé
63 Pour l’application du paragraphe 44.1(1) de la Loi, le délai dans lequel le
propriétaire inscrit est tenu de fournir au registraire un état des produits ou services
groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3) de la Loi est de six mois après la
date de l’avis qui lui a été donné.
Transfert d’une marque de commerce déposée
Droit
64 La personne qui demande l’inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du
transfert d’une marque de commerce déposée paie le droit prévu à l’article 12 de
l’annexe du présent règlement.
Renseignements à fournir
65 Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(4) de la Loi, le
transfert d’une marque de commerce déposée que si le nom et l’adresse postale du
cessionnaire lui sont fournis.
Effet du transfert : enregistrements distincts
66 Si le transfert à une personne d’une marque de commerce déposée est, à l’égard
d’au moins un des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement initial mais
pas pour la totalité de ceux-ci, inscrit en application du paragraphe 48(4) de la Loi ou
de l’article 146 du présent règlement, cette personne est réputée être le propriétaire
inscrit d’un enregistrement distinct et la date d’enregistrement est réputée être celle
de l’enregistrement initial.
Procédure visée à l’article 45 de la Loi
Droit
67 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, le droit à verser par la personne
qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à
l’article 13 de l’annexe du présent règlement.
Correspondance
68 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure visée
à l’article 45 de la Loi indique clairement que sa correspondance concerne cette
procédure.
Envoi d’une copie des documents
69 Toute partie à la procédure visée à l’article 45 de la Loi qui, à une date donnée
après que le registraire a donné un avis en application du paragraphe 45(1) de la
Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la
signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à toute
autre partie à celle-ci.
Signification à un représentant d’une partie
70 Toute partie à la procédure visée à l’article 45 de la Loi peut produire auprès du
registraire et signifier à toute autre partie un avis indiquant les nom et adresse, au
Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant la procédure peut
être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.
Modalités de la signification
71 (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure visée à l’article
45 de la Loi se fait selon l’un des modes suivants :
a) par signification à personne au Canada;
b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
c) par messager à une adresse au Canada;
d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements
nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes
prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été
produit auprès du registraire ou lui a été présenté;
e) par tout mode dont conviennent les parties.
Signification à un agent de marques de commerce
(2) Malgré l’article 70, si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un
agent de marques de commerce qui réside au Canada à l’égard de la procédure
visée à l’article 45, la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en
conviennent autrement.
Prise d’effet de la signification
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour
de la livraison du document.
Exception : courrier recommandé
(4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document
est mis à la poste.
Exception : messager
(5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au
messager.
Exception : moyen électronique
(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document
est transmis.
Exception : envoi d’un avis
(7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour
où l’avis est envoyé.
Avis du mode et de la date de signification
(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de
signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.
Preuve de la signification
(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de
la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document
est réputé ne pas avoir été signifié.
Validation des significations non conformes
(10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au
paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été
remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel
cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la
partie visée par la signification.
Délai : preuve
72 Pour l’application du paragraphe 45(2.1) de la Loi, le délai dans lequel le
propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu de signifier la preuve à la
personne à la demande de laquelle l’avis a été donné est le délai de trois mois prévu
au paragraphe 45(1) de la Loi.
Observations écrites
73 (1) Après qu’un affidavit ou une déclaration solennelle lui a été fourni par le
propriétaire inscrit en réponse à l’avis donné en application du paragraphe 45(1) de
la Loi, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations
écrites.
Délai si l’avis est donné à l’initiative du registraire
(2) Pour l’application du paragraphe 45(2) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45
(1) de la Loi a été donné à l’initiative du registraire, le délai dans lequel le propriétaire
inscrit peut présenter des observations écrites au registraire est de deux mois après
la date de l’avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article.
Déclaration du propriétaire inscrit
(3) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites à l’égard de l’avis prévu au
paragraphe 45(1) de la Loi donné à l’initiative du registraire, le propriétaire inscrit
peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2) du
présent article, une déclaration à cet effet.
Délai si l’avis est donné sur demande
(4) Pour l’application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l’avis prévu au
paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne, le délai dans
lequel cette personne peut présenter des observations écrites au registraire et est
tenue de les signifier au propriétaire inscrit est de deux mois après la date de l’avis
donné au titre du paragraphe (1) du présent article.
Déclaration de la personne ayant demandé l’avis
(5) Si elle ne désire pas présenter d’observations écrites, la personne à la demande
de laquelle l’avis a été donné peut présenter au registraire, dans le délai de deux
mois prévu au paragraphe (4), une déclaration à cet effet, qu’elle signifie au
propriétaire inscrit dans le même délai.
Délai : observations écrites du propriétaire inscrit
(6) Pour l’application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l’avis prévu au
paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne, le délai dans
lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire et
est tenu de les signifier à cette personne est :
a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (4) ou (5) du présent
article, selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu à ce
paragraphe (4), de deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;
b) dans tout autre cas, de deux mois après l’expiration du délai de deux mois
prévu à ce paragraphe (4).
Déclaration du propriétaire inscrit
(7) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites à l’égard de l’avis visé au
paragraphe (6), le propriétaire inscrit peut présenter au registraire, dans le délai de
deux mois prévu à ce paragraphe pour la présentation par celui-ci d’observations
écrites, une déclaration à cet effet, qu’il signifie dans le même délai à la personne à
la demande de laquelle l’avis a été donné.
Demande d’audience
74 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience
produit auprès de celui-ci une demande dans laquelle :
a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais
et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où une
autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;
b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par
téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication
qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre
l’utilisation du moyen choisi.
Délai
(2) La demande est produite dans le délai suivant :
a) si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l’initiative du
registraire, le délai est d’un mois après la date à laquelle le propriétaire inscrit a
présenté au registraire ses observations écrites ou une déclaration énonçant son
désir de ne pas en présenter ou, si aucune observation écrite ou déclaration n’a
été présentée dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 73(2) du présent
règlement, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai;
b) s’il a été donné à la demande d’une personne, le délai est d’un mois après la
date de prise d’effet de la signification par le propriétaire inscrit d’observations
écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la
signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe
73(6) du présent règlement pour la présentation par celui-ci d’observations
écrites, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai.
Prérequis pour présenter des observations
(3) Seule la partie qui produit une demande conformément au présent article est
autorisée à présenter des observations lors de l’audience.
Modifications
(4) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire
de changements à apporter aux renseignements fournis en application du
paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs
pour l’audience.
Renouvellement des enregistrements
Droit
75 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le droit de renouvellement à verser est
celui prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement.
Délai
76 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le délai dans lequel doit être versé le
droit de renouvellement :
a) commence à courir à la date qui tombe six mois avant l’expiration de la
période initiale ou de la période de renouvellement, selon le cas;
b) se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :
(i) l’expiration de la période de six mois suivant l’expiration de cette période
initiale ou de renouvellement,
(ii) si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l’expiration de
la période de deux mois suivant la date de cet avis.
Date réputée : enregistrements fusionnés
77 Aux fins du renouvellement prévu à l’article 46 de la Loi, la date à laquelle une
marque de commerce qui résulte de la fusion d’enregistrements au titre de l’alinéa
41(1)f) de la Loi est réputée être enregistrée est celle qui tombe dix ans avant le
dernier jour de celle des périodes initiale ou de renouvellement des enregistrements
fusionnés qui aurait expiré en premier après la date de fusion si la fusion n’avait pas
eu lieu.
Procédure d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi
Droit
78 Pour l’application du paragraphe 11.13(1) de la Loi, le droit à payer pour la
production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 15 de l’annexe du
présent règlement.
Correspondance
79 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure
d’opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.
Envoi d’une copie des documents
80 Toute partie à la procédure d’opposition qui, à une date donnée après qu’une
déclaration d’opposition a été produite en vertu du paragraphe 11.13(1) de la Loi,
fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la
signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à l’autre
partie.
Modalités de la signification
81 (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure d’opposition se
fait selon l’un des modes suivants :
a) par signification à personne au Canada;
b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
c) par messager à une adresse au Canada;
d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements
nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes
prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été
produit auprès du registraire ou lui a été présenté;
e) par tout mode dont conviennent les parties.
Signification à un agent de marques de commerce
(2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de
commerce qui réside au Canada à l’égard de la procédure d’opposition :
a) l’agent est, à l’égard de toute partie à qui l’avis de nomination a été signifié,
réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans un énoncé d’intention
ou une déclaration d’opposition comme personne ou firme à qui des documents
peuvent être signifiés pour valoir signification à la partie elle-même;
b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent
autrement.
Prise d’effet de la signification
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour
de la livraison du document.
Exception : courrier recommandé
(4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document
est mis à la poste.
Exception : messager
(5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au
messager.
Exception : moyen électronique
(6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document
est transmis.
Exception : envoi d’un avis
(7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour
où l’avis est envoyé.
Avis du mode et de la date de signification
(8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de
signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.
Preuve de la signification
(9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de
la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document
est réputé ne pas avoir été signifié.
Validation des significations non conformes
(10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au
paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été
remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel
cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la
partie visée par la signification.
Modification
82 (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration
n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime
indiquées.
Intérêt de la justice
(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le
faire.
Modalités de présentation de la preuve
83 La preuve relative à la procédure d’opposition, autre que la preuve visée au
paragraphe 91(3) du présent règlement, est présentée au registraire au moyen d’un
affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document
ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être
présentée au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.
Délai : preuve de l’opposant
84 (1) L’opposant peut présenter au registraire la preuve visée au paragraphe 11.13
(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à
l’opposant de la contre-déclaration de l’autorité compétente.
Délai : signification
(2) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel
l’opposant est tenu de signifier à l’autorité compétente cette preuve est celui prévu
au paragraphe (1) du présent article.
Déclaration de l’opposant
(3) S’il ne désire pas présenter d’éléments de preuve, l’opposant peut présenter au
registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une déclaration à
cet effet qu’il signifie à l’autorité compétente dans le même délai.
Circonstances : opposition réputée retirée
85 Pour l’application du paragraphe 11.13(6) de la Loi, les circonstances dans
lesquelles l’omission de l’opposant — de présenter et de signifier des éléments de
preuve ou la déclaration énonçant son désir de ne pas présenter des éléments de
preuve — a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont celles où ni
des éléments de preuve ni la déclaration n’ont été présentés et signifiés par
l’opposant dans le délai de quatre mois prévu à l’article 84 du présent règlement.
Délai : preuve de l’autorité compétente
86 (1) L’autorité compétente peut présenter au registraire la preuve visée au
paragraphe 11.13(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de
la signification visée à l’article 84 du présent règlement.
Délai : signification
(2) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel
l’autorité compétente est tenue de signifier à l’opposant cette preuve est celui prévu
au paragraphe (1) du présent article.
Déclaration de l’autorité compétente
(3) Si elle ne désire pas présenter d’éléments de preuve, l’autorité compétente peut
présenter au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une
déclaration à cet effet, qu’elle signifie à l’opposant dans le même délai.
Circonstances : non-application du paragraphe 11.13(5) de la Loi
87 Pour l’application de l’alinéa 11.13(5)a) de la Loi, les circonstances dans
lesquelles l’omission par l’autorité compétente — de présenter des éléments de
preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire — a pour
conséquence de priver les parties de la possibilité de présenter la preuve sur
laquelle elles s’appuient et de se faire entendre par le registraire sont celles où ni
ces éléments de preuve ni cette déclaration n’ont été présentés et signifiés par
l’autorité compétente dans le délai de quatre mois prévu à l’article 86 du présent
règlement.
Circonstances : indication ou traduction non inscrite sur la liste
88 Pour l’application du paragraphe 11.13(6.1) de la Loi, les circonstances dans
lesquelles l’omission par l’autorité compétente — de présenter et de signifier des
éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter
d’éléments de preuve — a pour conséquence la non-inscription de l’indication ou de
la traduction sur la liste sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration
n’ont été présentés et signifiés par l’autorité compétente dans le délai de quatre mois
prévu à l’article 86 du présent règlement.
Délai : contre-preuve
89 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée
à l’article 86, l’opposant peut présenter une contre-preuve au registraire; le cas
échéant, il la signifie à l’autorité compétente dans le même délai.
Autre preuve
90 (1) Les parties peuvent présenter d’autres éléments de preuve avec la permission
du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.
Intérêt de la justice
(2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le
faire.
Ordonnance de contre-interrogatoire
91 (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe
92(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire
sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute
déclaration solennelle qui lui a été présenté à titre de preuve dans le cadre de la
procédure d’opposition.
Tenue du contre-interrogatoire
(2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties ou,
faute d’accord entre elles, selon celles établies par le registraire.
Transcriptions et engagements
(3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire :
a) la partie qui a procédé au contre-interrogatoire présente au registraire et
signifie à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces
afférentes;
b) la partie contre-interrogée présente au registraire et signifie à l’autre partie les
renseignements, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à présenter
dans le cadre du contre-interrogatoire.
Élément de preuve non admis en cas de défaut
(4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur
auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.
Observations écrites
92 (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles
peuvent lui présenter des observations écrites.
Délai : observations écrites de l’opposant
(2) L’opposant peut présenter au registraire des observations écrites dans les deux
mois suivant la date de l’avis.
Délai : signification
(3) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel
l’opposant est tenu de signifier à l’autorité compétente ses observations écrites est
celui prévu au paragraphe (2) du présent article.
Déclaration de l’opposant
(4) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites, l’opposant peut présenter au
registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), une déclaration à
cet effet, qu’il signifie à l’autorité compétente dans le même délai.
Délai : observations écrites de l’autorité compétente
(5) L’autorité compétente peut présenter au registraire des observations écrites dans
le délai ci-après :
a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas,
prend effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2), deux mois après
la date de prise d’effet de cette signification;
b) dans tout autre cas, deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu
au paragraphe (2).
Délai : signification
(6) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel
l’autorité compétente est tenue de signifier à l’opposant ses observations écrites est
celui prévu au paragraphe (5) du présent article pour la présentation de ses
observations.
Déclaration de l’autorité compétente
(7) Si elle ne désire pas présenter d’observations écrites, l’autorité compétente peut
présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (5) pour la
présentation par celle-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’elle
signifie à l’opposant dans le même délai.
Demande d’audience
93 (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience
produit auprès de celui-ci, dans le mois suivant la date de prise d’effet de la
signification par l’autorité compétente d’observations écrites ou d’une déclaration
énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la signification ne prend pas effet
dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 92(5) pour la présentation par celle-
ci d’observations écrites, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, une demande
dans laquelle :
a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais
et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre
partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;
b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par
téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication
qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre
l’utilisation du moyen choisi.
Prérequis pour présenter des observations
(2) Seule la partie qui produit une demande conformément au paragraphe (1) est
autorisée à présenter des observations lors de l’audience.
Modifications
(3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire
de changements à apporter aux renseignements fournis en application du
paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs
pour l’audience.
Copies de documents
Droit pour les copies certifiées
94 (1) La personne qui demande au registraire une copie certifiée d’un document
que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 16 ou 17 de l’annexe,
selon le cas.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en
application de l’article 60 de la Loi ou de la règle 318 des Règles des Cours
fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.
Droit pour les copies non certifiées
95 La personne qui demande au registraire une copie non certifiée d’un document
que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 18 ou 19 de l’annexe,
selon le cas.
PARTIE 2
Mise en oeuvre du Protocole de Madrid
Généralités
Définitions
96 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
date de l’enregistrement international Date que porte l’enregistrement
international selon la règle 15 du Règlement d’exécution commun. (date of
international registration)
date de la notification d’extension territoriale Date à laquelle la requête faite au
titre des articles 3ter.1) ou 2) du Protocole est notifiée au registraire par le Bureau
international. (date of notification of territorial extension)
délai d’opposition Le délai de deux mois visé au paragraphe 38(1) de la Loi.
(opposition period)
demande de base Demande d’enregistrement d’une marque de commerce produite
en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi et constituant la base d’une demande
d’enregistrement international. La présente définition exclut les demandes prévues
au Protocole. (basic application)
demande prévue au Protocole Demande visée aux paragraphes 103(1) ou (2) ou
demande divisionnaire visée au paragraphe 124(1). (Protocol application)
enregistrement de base Enregistrement d’une marque de commerce, lequel figure
au registre et constitue la base d’une demande d’enregistrement international. La
présente définition exclut les enregistrements prévus au Protocole. (basic
registration)
enregistrement prévu au Protocole Enregistrement d’une marque de commerce
fait en application du paragraphe 132(1). (Protocol registration)
partie contractante Tout État ou toute organisation intergouvernementale qui est
partie au Protocole. (contracting party)
Protocole Le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi
que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le
Canada est partie. (Protocol)
Règlement d’exécution commun Le Règlement d’exécution commun à
l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et
au Protocole relatif à cet Arrangement, avec ses modifications successives.
(Common Regulations)
titulaire Personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au
Registre international. (holder)
Non-application de l’article 66 de la Loi
97 (1) L’article 66 de la Loi ne s’applique pas aux délais fixés par la présente partie,
à l’exception :
a) du délai de deux mois fixé par les paragraphes 117(2) et (3) du présent
règlement;
b) du délai de prolongation maximal de quatre mois fixé par l’article 125 du
présent règlement;
c) du délai de trois mois fixé par l’article 147 du présent règlement.
Application de la règle 4.4) du Règlement d’exécution commun
(2) La règle 4.4) du Règlement d’exécution commun s’applique à tout délai fixé par la
présente partie autre que ceux visés aux alinéas (1)a) à c) du présent article.
Demande d’enregistrement international (bureau du registraire des marques de commerce comme Office d’origine)
Qualification
Conditions
98 Toute personne qui remplit les conditions ci-après peut produire auprès du
registraire, pour présentation au Bureau international, une demande
d’enregistrement international d’une marque de commerce :
a) elle est un ressortissant du Canada, y est domiciliée ou y a un établissement
industriel ou commercial effectif et sérieux;
b) elle est le requérant de la demande de base pour cette marque de commerce
ou, si la marque de commerce a fait l’objet d’un enregistrement de base, le
propriétaire inscrit de celle-ci.
Contenu et modalités
Contenu
99 (1) Les indications ci-après figurent dans toute demande d’enregistrement
international produite auprès du registraire :
a) le nom et l’adresse postale du requérant;
b) le numéro et la date de production de la demande de base ou le numéro et la
date d’enregistrement de l’enregistrement de base;
c) l’une des déclarations suivantes :
(i) une déclaration selon laquelle le requérant est un ressortissant du Canada,
(ii) une déclaration selon laquelle il est domicilié au Canada et indiquant, si
l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au
Canada, l’adresse de son domicile au Canada,
(iii) une déclaration selon laquelle il a un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a
fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de
cet établissement au Canada;
d) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la même
revendication;
e) une reproduction de la marque de commerce, laquelle doit être en couleur si la
marque de commerce est en couleur dans la demande de base ou
l’enregistrement de base ou si la couleur y est revendiquée comme élément de la
marque de commerce;
f) si la marque de commerce visée par la demande de base ou l’enregistrement
de base est une marque de certification, qu’elle consiste en tout ou en partie en
une forme tridimensionnelle ou en un son ou qu’elle consiste exclusivement en
une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une
indication de ce fait;
g) une liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement international
est demandé, laquelle :
(i) n’inclut que des produits ou services visés par la demande de base ou
l’enregistrement de base,
(ii) groupe les produits ou services selon les classes de la classification de
Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette
classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes
de cette classification;
h) le nom des parties contractantes pour lesquelles l’extension de la protection
visée à l’article 3ter.1) du Protocole est demandée.
Langue
(2) La demande, à l’exception de la marque de commerce elle-même, est présentée
en français ou en anglais.
Modalités de production
(3) La demande est produite :
a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;
b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du
formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.
Fonctions du registraire
Office d’origine
100 Sur réception d’une demande d’enregistrement international produite
conformément à l’article 99 par une personne qui remplit les conditions prévues à
l’article 98, le registraire agit à titre d’Office d’origine pour cette demande
conformément au Protocole et au Règlement d’exécution commun, notamment :
a) en certifiant que les indications qui figurent dans la demande d’enregistrement
international correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou
l’enregistrement de base;
b) en présentant la demande d’enregistrement international au Bureau
international;
c) dans le cas où la demande d’enregistrement international aboutit à un
enregistrement international, en avisant le Bureau international si, selon le cas :
(i) pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans
l’enregistrement international, la demande de base est retirée, abandonnée
ou rejetée, ou l’enregistrement de base est radié ou annulé, avant l’expiration
d’une période de cinq ans suivant la date de l’enregistrement international,
(ii) une procédure intentée avant la fin de cette période entraîne, après celle-
ci, pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans
l’enregistrement international, le retrait, l’abandon ou le rejet de la demande
de base ou la radiation ou l’annulation de l’enregistrement de base.
Changement dans la propriété d’un enregistrement international
Demande d’inscription
101 (1) Le cessionnaire d’un enregistrement international peut produire auprès du
registraire pour présentation au Bureau international une demande d’inscription de
changement dans la propriété de l’enregistrement international s’il remplit les
conditions suivantes :
a) il est un ressortissant du Canada, y est domicilié ou y a un établissement
industriel ou commercial effectif et sérieux;
b) il a été incapable de faire signer une demande d’inscription de changement
dans la propriété de l’enregistrement international par le titulaire de
l’enregistrement international ou par son mandataire inscrit conformément à la
règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun.
Modalités de production
(2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :
a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;
b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du
formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.
Documents à joindre
(3) La demande est accompagnée des documents suivants :
a) une preuve du transfert;
b) une déclaration du cessionnaire selon laquelle il a tenté d’obtenir la signature
du titulaire de l’enregistrement international ou de son mandataire inscrit
conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun, mais que ses
efforts ont été infructueux.
Transmission au Bureau international
102 Si la demande d’inscription d’un changement de propriété est produite
conformément à l’article 101 et que le registraire considère la preuve du transfert
comme satisfaisante, il la transmet au Bureau international.
Extension territoriale au Canada
Demande prévue au Protocole
Requête faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole
103 (1) Sur enregistrement d’une marque de commerce dans le Registre
international au titre d’une demande assortie d’une requête en extension au Canada,
faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole, de la protection d’une marque de
commerce résultant de son enregistrement international, une demande
d’enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu
du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international à
l’égard des produits ou services énumérés dans la requête.
Requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole
(2) Sur inscription dans le Registre international d’une requête en extension au
Canada, faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, de la protection d’une marque
de commerce résultant de son enregistrement international, une demande
d’enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu
du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international à
l’égard des produits ou services énumérés dans la requête.
Demande réputée viser une marque de certification
(3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est réputée être une demande
d’enregistrement d’une marque de certification si l’enregistrement international vise
une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.
Marques de commerce non enregistrables
Produits ou services non visés par l’enregistrement international
104 La marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole
n’est pas enregistrable si les produits ou services spécifiés dans la demande ne sont
pas visés par l’enregistrement international.
Date de production
Non-application des articles 33 et 34 de la Loi
105 (1) Les articles 33 et 34 de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au
Protocole.
Renvois au paragraphe 34(1) de la Loi
(2) À l’égard de la date de production d’une demande prévue au Protocole, la
mention « paragraphe 34(1) » aux paragraphes 12(3) et 32(1) et aux alinéas 38(2)e)
et f) de la Loi vaut mention de « paragraphe 106(2) du Règlement sur les marques
de commerce ».
DORS/2019-116, art. 3.
Date de l’enregistrement international
106 (1) La date de production d’une demande prévue au Protocole est, selon le cas :
a) si la demande résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.1) du
Protocole, la date de l’enregistrement international correspondant;
b) si elle résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, la
date que porte la désignation postérieure selon la règle 24.6) du Règlement
d’exécution commun.
Exception : priorité
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, avant la date de production de la
demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du
paragraphe (1), le requérant ou son prédécesseur en titre a produit, dans ou pour un
pays de l’Union autre que le Canada, une demande d’enregistrement de la même
marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de
produits ou services, la date de production de la demande dans ou pour l’autre pays
est réputée être la date de production de la demande prévue au Protocole et le
requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou
toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu,
dans l’intervalle, si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande prévue au
Protocole comporte une déclaration revendiquant la priorité de la demande dans
ou pour l’autre pays, assortie d’une indication du nom de l’office ou du pays
auprès duquel la demande a été produite ainsi que la date à laquelle elle l’a été;
b) la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la
détermination faite en application du paragraphe (1), ne dépasse pas de plus de
six mois la production, dans ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne
demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement
la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;
c) à la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la
détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant est un citoyen
ou un ressortissant d’un pays de l’Union ou y est domicilié, ou y a un
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.
Retrait ou modification d’une demande prévue au Protocole
Inscription entraînant une suppression
107 (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre
international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une
limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un
enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole :
a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou
services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, la demande prévue au
Protocole est réputée retirée;
b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la
suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe
de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de
cette classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en
conséquence;
c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs
produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de
Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire
décide, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à
l’égard de cette classe, si les exigences ci-après sont remplies :
(i) le produit ou service était visé par la demande prévue au Protocole à la
date de la production de celle-ci, déterminée compte non tenu du paragraphe
106(2), et à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre
international,
(ii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international
tombe le jour où la demande prévue au Protocole est annoncée au titre du
paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, le produit ou service est visé par
la demande annoncée,
(iii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international
tombe le jour où la demande prévue au Protocole est modifiée après
l’annonce ou après ce jour, le produit ou le service est visé par la demande
dans sa version modifiée après l’annonce,
(iv) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce
de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.
Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste
(2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de
la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une
nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :
a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c)
ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste
figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la
règles 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la
limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant
dans cette classe;
b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c)
sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la
classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.
DORS/2019-116, art. 4.
Renonciation totale
108 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande
prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le
Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des
produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande
prévue au Protocole est réputée retirée.
Radiation totale
109 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande
prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le
Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard de la
totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la
demande prévue au Protocole est réputée retirée.
Radiation partielle
110 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande
prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le
Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard d’une
partie seulement des produits ou services énumérés dans l’enregistrement
international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée ou modifiée en
conséquence.
Changement de nom ou d’adresse
111 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande
prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le
Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse du titulaire, la
demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.
Date de prise d’effet du retrait ou de la modification
112 Le retrait ou la modification de la demande prévue au Protocole visé à l’un des
articles 107 à 111 est réputé avoir pris effet à la date de la limitation, de la
renonciation, de la radiation ou du changement, selon le cas, inscrite dans le
Registre international.
Non-renouvellement de l’enregistrement international
113 Si l’enregistrement international sur lequel est fondée une demande prévue au
Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international
notifie ce fait au registraire, la demande prévue au Protocole est réputée avoir été
retirée à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement international.
Effet de la rectification d’un enregistrement international sur une demande prévue au Protocole
Demande réputée modifiée
114 Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une
incidence sur une demande prévue au Protocole a été apportée à un enregistrement
international, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en
conséquence.
Modification d’une demande non annoncée
115 Si la demande prévue au Protocole n’a pas été annoncée au titre du paragraphe
37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement
international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification
de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche au moins un des
produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à
restreindre la portée de l’état des produits ou services, la mention « date de la
notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au
sous-alinéa 132(1)d)(i) du présent règlement, vaut mention, à l’égard de cette
demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la
notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la
demande ».
Modification d’une demande annoncée : totalité des produits ou services
116 Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1)
de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement
international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification
de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche la totalité des produits
ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre
la portée de l’état des produits ou services :
a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;
b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et
129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) du présent règlement vaut
mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international
a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement
international sur lequel se fonde la demande ».
Modification d’une demande annoncée : partie des produits ou services
117 (1) Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe
37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement
international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification
de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche une partie seulement
des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas
à restreindre la portée de l’état des produits ou services, le registraire invite par avis
le requérant à lui indiquer, à son choix, s’il souhaite :
a) que la demande soit modifiée de manière à supprimer les produits ou services
en cause;
b) que la demande soit réputée ne jamais avoir été annoncée.
Suppression de produits ou services
(2) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)a) ou qu’il n’arrête pas son choix
dans les deux mois suivant la date de l’avis, la demande prévue au Protocole est
réputée modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause.
Demande réputée ne jamais avoir été annoncée
(3) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)b) dans les deux mois suivant la date
de l’avis :
a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;
b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et
129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) vaut mention, à l’égard de
cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au
registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur
lequel se fonde la demande ».
Date de prise d’effet de la modification
118 La modification de la demande prévue au Protocole visée à l’article 114 ou au
paragraphe 117(2) est réputée avoir pris effet à la date de production de la demande
ou, si l’erreur qui a donné lieu à la rectification de l’enregistrement international s’est
produite après cette date, à la date à laquelle l’erreur s’est produite.
Abandon
Déclaration de confirmation de refus provisoire total
119 S’il traite une demande prévue au Protocole comme ayant été abandonnée au
titre de l’article 36 de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une
déclaration de confirmation de refus provisoire total.
Examen
Notification de refus provisoire
120 Le registraire ne peut, au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, rejeter une
demande prévue au Protocole sans, au préalable et au plus tard dix-huit mois après
la date de la notification d’extension territoriale, avoir envoyé au Bureau international
une notification de refus provisoire faisant mention de son objection.
Déclaration de confirmation de refus provisoire total
121 S’il rejette une demande prévue au Protocole en application du paragraphe 37
(1) de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de
confirmation de refus provisoire total.
Demande divisionnaire
Non-application des paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi
122 Les paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes
prévues au Protocole.
Production d’une demande de division
123 (1) Le requérant d’une demande prévue au Protocole peut restreindre cette
demande originale à l’un ou à plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et
produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une
demande de division, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur
lequel se fonde la demande originale pour tout autre produit ou service qui était à la
fois visé :
a) par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non
tenu du paragraphe 106(2);
b) si la demande de division est produite le jour où la demande originale est
annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, par la demande
originale le jour où la demande de division est produite;
c) par l’enregistrement international à l’égard du Canada à la date de production
de la demande de division.
Modalités de production
(2) La demande de division est présentée en français ou en anglais et est produite :
a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;
b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du
formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.
Contenu
(3) La demande de division indique :
a) le numéro de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande
originale;
b) le nom du titulaire de cet enregistrement international;
c) le nom des produits ou services qui doivent être séparés, groupés selon les
classes de la classification de Nice;
d) le montant du droit qui est payé au Bureau international, le mode de paiement
ou les instructions pour prélever la somme requise d’un compte ouvert auprès du
Bureau international et le nom de la personne qui effectue le paiement ou qui
donne les instructions.
Envoi de la demande au Bureau international
(4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite
conformément aux paragraphes (1) à (3).
DORS/2019-116, art. 5.
Demande divisionnaire réputée produite
124 (1) Si, après avoir reçu la demande de division, le Bureau international notifie au
registraire la création d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du
Canada, le requérant est réputé avoir produit une demande divisionnaire pour
l’enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par
l’enregistrement international divisionnaire et à l’égard des mêmes produits ou
services énumérés dans l’enregistrement international divisionnaire à l’égard du
Canada.
Division d’une demande divisionnaire
(2) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1)
et de l’article 123, auquel cas ces dispositions s’appliquent au même titre que si
cette demande était la demande originale.
Opposition
Limite de la prolongation
125 À l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire ne peut, si la
demande lui en est faite, prolonger au titre de l’article 47 de la Loi le délai de deux
mois prévu au paragraphe 38(1) de la Loi que d’au plus quatre mois.
Production de la déclaration d’opposition
126 La déclaration d’opposition visée à l’article 38 de la Loi à l’égard d’une demande
prévue au Protocole est présentée en français ou en anglais et est produite au
moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.
Notification de refus provisoire
127 Si une déclaration d’opposition est produite à l’égard d’une demande prévue au
Protocole, le registraire envoie au Bureau international une notification de refus
provisoire.
Aucun ajout de motif d’opposition
128 Si le registraire a envoyé au Bureau international une notification de refus
provisoire fondé sur une opposition, la déclaration d’opposition ne peut être modifiée
afin d’y ajouter un nouveau motif d’opposition.
Avis concernant le délai d’opposition
129 Si le délai d’opposition à l’égard d’une demande prévue au Protocole se
terminera vraisemblablement plus de dix-huit mois après la date de la notification
d’extension territoriale, le registraire en informe le Bureau international.
Déclaration de confirmation de refus provisoire total
130 Le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de
refus provisoire total à l’égard d’une demande prévue au Protocole dans les cas
suivants :
a) la demande prévue au Protocole est réputée abandonnée au titre du
paragraphe 38(11) de la Loi;
b) le registraire rejette, en application du paragraphe 38(12) de la Loi, la
demande prévue au Protocole à l’égard de la totalité des produits ou services
spécifiés dans la demande, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été
interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur de l’opposant.
Enregistrement des marques de commerce
Non-application de l’article 40 de la Loi
131 L’article 40 de la Loi ne s’applique pas aux demandes prévues au Protocole.
Obligations du registraire
132 (1) Dans les cas ci-après, le registraire enregistre au nom du requérant la
marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole, délivre un
certificat de son enregistrement et envoie au Bureau international une déclaration
selon laquelle la protection de la marque de commerce est accordée :
a) la demande prévue au Protocole n’a pas fait l’objet d’une opposition et le délai
d’opposition est expiré;
b) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, l’opposition a
été décidée en faveur du requérant, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a
été interjeté ou, en cas d’appel, le jugement définitif est en faveur du requérant;
c) dix-huit mois se sont écoulés après la date de la notification d’extension
territoriale, le registraire n’a pas, au cours de cette période, informé le Bureau
international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin
de cette période et, selon le cas :
(i) il n’a pas, au cours de cette période, envoyé au Bureau international de
notification de refus provisoire,
(ii) il a, au cours de cette période, envoyé au Bureau international une
notification de refus provisoire, mais le refus n’était pas fondé sur une
opposition et il n’est pas convaincu que l’un des alinéas 37(1)a) à d) de la Loi
s’applique;
d) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, les périodes ci-
après sont écoulées, le registraire a, au cours de la période visée au sous-alinéa
(i), informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera
vraisemblablement après la fin de cette période et il n’a pas, au cours de la
période visée au sous-alinéa (ii), envoyé au Bureau international une notification
de refus provisoire fondé sur une opposition :
(i) la période de dix-huit mois suivant la date de la notification d’extension
territoriale,
(ii) la période d’un mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition expire
ou, si elle expire en premier, la période de sept mois suivant la date à laquelle
le délai d’opposition commence à courir.
Pas d’annonce
(2) Malgré le paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire ne fait pas annoncer la
demande prévue au Protocole si la marque de commerce a été enregistrée en vertu
du paragraphe (1) du présent article sans que la demande ait d’abord été annoncée.
Modification du registre
Non-application de dispositions législatives
133 Les alinéas 41(1)a) à c) et f), les paragraphes 41(2) et (4) et l’article 44.1 de la
Loi ne s’appliquent pas à l’égard des enregistrements prévus au Protocole.
Production d’une demande de fusion
134 (1) Le titulaire d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du
Canada peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau
international, une demande de fusion de cet enregistrement avec l’enregistrement
international duquel il a été divisé si au moins un enregistrement prévu au Protocole
est fondé sur chacun de ces enregistrements internationaux et que les conditions ci-
après sont remplies :
a) tous ces enregistrements prévus au Protocole découlent de la même demande
originale;
b) ils visent la même marque de commerce;
c) leur propriétaire inscrit est le titulaire des enregistrements internationaux.
Modalités de production
(2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :
a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;
b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du
formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.
Contenu
(3) La demande indique le numéro des enregistrements internationaux à fusionner et
le nom du titulaire de ces enregistrements.
Envoi de la demande au Bureau international
(4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite
conformément aux paragraphes (1) à (3).
Fusion des enregistrements prévus au Protocole
(5) Si, après avoir reçu la demande de fusion, le Bureau international notifie au
registraire la fusion d’un enregistrement international divisionnaire, à l’égard du
Canada, avec l’enregistrement international duquel il a été divisé, le registraire
modifie le registre pour fusionner les enregistrements prévus au Protocole qui sont
fondés sur ces enregistrements internationaux et qui découlent de la même
demande originale.
Inscription entraînant une suppression
135 (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre
international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une
limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un
enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au
Protocole :
a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou
services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, le registraire annule
l’enregistrement prévu au Protocole;
b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la
suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe
de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de
cette classe, le registraire modifie le registre en conséquence;
c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs
produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de
Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire
décide si, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à
l’égard de cette classe, les exigences ci-après sont remplies :
(i) le produit ou service était visé par l’enregistrement prévu au Protocole à la
date de l’inscription de la limitation dans le Registre international,
(ii) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de
façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.
Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste
(2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de
la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une
nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :
a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c)
ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste
figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règle
27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la
limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant
dans cette classe;
b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c)
sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la
classe, le registraire modifie le registre en conséquence.
Renonciation totale
136 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un
enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire
l’inscription dans le Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada
pour la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement
international, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.
Radiation totale
137 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un
enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire
l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement
international à l’égard de la totalité des produits ou services énumérés dans
l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au
Protocole.
Radiation partielle
138 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un
enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire
l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement
international à l’égard d’une partie seulement des produits ou services énumérés
dans l’enregistrement international, le registraire annule l’enregistrement prévu au
Protocole ou modifie le registre en conséquence.
Changement de nom ou d’adresse
139 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un
enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire
l’inscription dans le Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse
du titulaire, le registraire modifie le registre en conséquence.
Rectification apportée à un enregistrement international
140 (1) Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une
incidence sur un enregistrement prévu au Protocole a été apportée à un
enregistrement international :
a) dans le cas où le registraire considère que la protection peut être accordée à
l’enregistrement international rectifié, il modifie le registre en conséquence;
b) dans le cas où il considère que la protection ne peut pas ou ne peut plus être
accordée à l’enregistrement international rectifié, il le déclare, motifs à l’appui,
dans une notification de refus provisoire envoyée au Bureau international dans
les dix-huit mois suivant la date d’envoi de la notification de la rectification.
Délai pour présenter des commentaires
(2) Si le registraire fait la déclaration visée à l’alinéa (1)b), il invite, par avis, le
propriétaire inscrit à présenter des commentaires dans le délai spécifié dans l’avis.
Protection accordée
(3) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a
pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire
considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international tel
que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau international et modifie le registre en
conséquence.
Protection non accordée
(4) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a
pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire
considère toujours que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à
l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il le notifie au Bureau
international et annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en
conséquence.
Date de prise d’effet de l’annulation ou de la modification
141 L’annulation d’un enregistrement prévu au Protocole ou la modification du
registre faite en application de l’un des articles 135 à 140 est réputée avoir pris effet
à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation, du changement ou de la
rectification, selon le cas, inscrite dans le Registre international.
Omission de tenir compte d’une demande de prolongation
142 (1) S’il a fait un enregistrement prévu au Protocole sans tenir compte d’une
demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une
déclaration d’opposition, le registraire peut supprimer cet enregistrement du registre,
à moins que le délai prévu à l’article 5.2) du Protocole pour présenter une notification
de refus provisoire fondé sur une opposition ne soit expiré.
Notification
(2) Si le registraire supprime un enregistrement prévu au Protocole du registre en
vertu du paragraphe (1), il en notifie le Bureau international.
Renouvellement
Non-application de l’article 46 de la Loi
143 L’article 46 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements prévus au
Protocole.
Période pendant laquelle l’enregistrement figure au registre
144 (1) Sous réserve de toute disposition de la Loi et de toute autre disposition du
présent règlement, l’enregistrement prévu au Protocole figure au registre pour la
période commençant à la date d’enregistrement et se terminant au moment de son
annulation ou de sa radiation.
Radiation
(2) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde l’enregistrement prévu au
Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international le
notifie au registraire, celui-ci radie l’enregistrement prévu au Protocole, qui est alors
réputé avoir été radié à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement
international.
Transfert
Non-application des paragraphes 48(3) à (5) de la Loi
145 Les paragraphes 48(3) à (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes
prévues au Protocole ni aux enregistrements prévus au Protocole.
Inscription
146 Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre
international d’un changement dans la propriété, à l’égard du Canada, d’un
enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole
ou un enregistrement prévu au Protocole, le registraire inscrit le transfert de cette
demande prévue au Protocole ou de cet enregistrement prévu au Protocole en
conséquence.
Transformation
Demande
147 (1) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au
Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole est, en application de l’article
6.4) du Protocole, radié à l’égard d’une partie ou de la totalité des produits ou
services qui y sont énumérés, la personne qui en était le titulaire à la date de la
radiation inscrite dans le Registre international ou son successeur en titre peut, dans
les trois mois suivant cette date, produire une demande (ci-après appelée
« demande de transformation ») auprès du registraire en vue de rétablir la demande
prévue au Protocole en tant que demande d’enregistrement de la marque de
commerce ou l’enregistrement prévu au Protocole en tant qu’enregistrement de la
marque de commerce.
Une seule demande ou un seul enregistrement visé
(2) La demande de transformation ne peut être produite qu’à l’égard d’une seule
demande prévue au Protocole ou d’un seul enregistrement prévu au Protocole.
Portée de l’état des produits ou services
(3) L’état des produits ou services contenu dans la demande de transformation ne
peut inclure que des produits ou services qui, à la fois :
a) étaient visés par la radiation de produits ou services énumérés dans
l’enregistrement international à l’égard du Canada;
b) étaient visés par la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu
au Protocole à la date de la radiation inscrite dans le Registre international.
Contenu de la demande
(4) La demande de transformation contient :
a) une déclaration selon laquelle il s’agit d’une demande visant la transformation
d’un enregistrement international;
b) l’état des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement de la
marque de commerce est demandé;
c) le numéro d’enregistrement de l’enregistrement international radié;
d) les renseignements permettant au registraire d’identifier la demande prévue au
Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole qui se fonde sur
l’enregistrement international radié.
Modalités de production
(5) La demande de transformation est présentée en français ou en anglais et est
produite selon un moyen électronique précisé par le registraire.
Aucune prolongation
(6) Le requérant ne peut demander, au titre de l’article 47 de la Loi, la prolongation
du délai de trois mois visé au paragraphe (1) du présent article.
Effet : marque de commerce visée par une demande prévue au Protocole radiée
148 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 147, en
vue du rétablissement d’une demande prévue au Protocole :
a) une demande d’enregistrement de la même marque de commerce que celle
visée par l’enregistrement international radié est réputée avoir été produite en
vertu du paragraphe 30(1) de la Loi, à l’égard des produits ou services spécifiés
dans la demande de transformation, par la personne qui était le titulaire de
l’enregistrement international à la date de la radiation inscrite dans le Registre
international;
b) la demande réputée produite visée à l’alinéa a) est réputée contenir les
documents et renseignements contenus dans la demande prévue au Protocole,
autres que l’état des produits ou services;
c) elle est réputée avoir été produite à la date de production de la demande
prévue au Protocole;
d) tout acte accompli à l’égard de la demande prévue au Protocole avant la date
de la notification au registraire par le Bureau international de l’inscription dans le
Registre international de la radiation de l’enregistrement international est réputé
avoir été accompli à l’égard de la demande réputée produite visée à l’alinéa a).
Effet : marque de commerce visée par un enregistrement radié
149 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 147, en
vue du rétablissement d’un enregistrement prévu au Protocole :
a) le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant à l’égard
des produits ou services spécifiés dans la demande de transformation et délivre
un certificat de son enregistrement;
b) l’enregistrement de la marque de commerce est réputé avoir résulté de la
demande prévue au Protocole qui a abouti à l’enregistrement prévu au Protocole;
c) la date d’enregistrement de la marque de commerce est réputée être celle à
laquelle l’enregistrement prévu au Protocole a été fait;
d) malgré le paragraphe 46(1) de la Loi et sous réserve de toute autre disposition
de la Loi, l’enregistrement de la marque de commerce figure ou est réputé figurer
au registre pendant les périodes suivantes :
(i) une période initiale commençant à la date d’enregistrement de la marque
de commerce et se terminant à la date à laquelle aurait expiré la période de
protection de l’enregistrement international s’il n’avait pas été radié,
(ii) toute période de renouvellement de dix ans pour laquelle le droit de
renouvellement prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement est
versé dans le délai suivant :
(A) à l’égard de la première période de renouvellement, le délai prévu à
l’article 76 ou le délai de six mois suivant la date d’enregistrement de la
marque de commerce, déterminée compte non tenu de l’alinéa c), le
dernier de ces délais à expirer étant à retenir,
(B) à l’égard de chacune des périodes de renouvellement subséquentes,
le délai prévu à l’article 76;
e) tout acte accompli à l’égard de l’enregistrement prévu au Protocole avant la
date de la notification au registraire par le Bureau international de l’inscription
dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international est
réputé avoir été accompli à l’égard de l’enregistrement fait en application de
l’alinéa a).
DORS/2019-116, art. 6.
Dénonciation
Application de l’article 15.5) du Protocole
150 Si, en raison de la dénonciation du Protocole par une partie contractante, le
titulaire d’un enregistrement international sur lequel est fondé une demande prévue
au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole n’est plus habilité à déposer
des demandes internationales selon l’article 2.1) du Protocole, l’article 15.5) du
Protocole s’applique à ce titulaire.
PARTIE 3
Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Définitions
151 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
ancien règlement Le Règlement sur les marques de commerce, dans sa version
antérieure à la date d’entrée en vigueur. (former Regulations)
date d’entrée en vigueur La date d’entrée en vigueur, déterminée conformément
au paragraphe 162(1). (coming-into-force day)
Date de production déjà établie
152 Si, avant la date d’entrée en vigueur, la date de production de la demande
d’enregistrement d’une marque de commerce a été établie en vertu de l’article 25 de
l’ancien règlement, la date de production de la demande est celle établie en vertu de
cet article 25.
Date de production : date d’entrée en vigueur
153 Si, à l’égard de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le
registraire a reçu tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1) de la Loi avant la
date d’entrée en vigueur mais que les pièces énumérées à l’article 25 de l’ancien
règlement ne lui ont pas toutes été livrées avant cette date, la date de production de
la demande est, sous réserve de l’article 34 de la Loi, dans sa version antérieure à la
date à laquelle l’article 339 de la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014
entre en vigueur :
a) la date d’entrée en vigueur, si la somme correspondant à la différence entre le
droit prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement et le droit prévu à
l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement a été payée avant la date d’entrée en
vigueur;
b) la date à laquelle cette somme est payée, si elle n’a pas été payée avant la
date d’entrée en vigueur.
Exception aux paragraphes 32(1) et (2)
154 (1) Si la date de production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la
Loi, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une
demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 du présent règlement, est
antérieure à la date d’entrée en vigueur et que la marque de commerce n’est pas
encore enregistrée à cette date, les paragraphes 32(1) et (2) du présent règlement
ne s’appliquent pas et la personne qui a produit la demande paie le droit prévu à
l’article 15 de l’annexe de l’ancien règlement, en plus du droit prévu à l’article 1 de
cette annexe qu’elle a déjà payé.
Droit réputé payé
(2) Si le droit prévu à l’article 15 de l’annexe de l’ancien règlement est payé à l’égard
d’une demande visée au paragraphe (1), le droit prévu à cet article est réputé payé à
l’égard des demandes suivantes :
a) si elle est une demande divisionnaire :
o
(i) dans le cas où elle découle d’une série de demandes divisionnaires, la
demande originale dont découlent toutes ces demandes et toute demande
divisionnaire qui découle de cette demande originale,
(ii) dans le cas où elle ne découle pas d’une série de demandes
divisionnaires, la demande originale correspondante et toute demande
divisionnaire qui en découle;
b) si la demande n’est pas une demande divisionnaire, toute demande
divisionnaire qui en découle.
DORS/2019-116, art. 7.
Exception au paragraphe 32(4)
155 Si, à l’égard de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le
registraire a reçu tous les éléments énumérés aux alinéas 33(1)a) à e) de la Loi
avant la date d’entrée en vigueur, le droit prévu à l’alinéa 33(1)f) de la Loi, visé à
l’article 69.1 de la Loi, à l’égard de cette demande est, malgré le paragraphe 32(4)
du présent règlement, celui prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement.
Exception à l’article 34
156 Malgré l’article 34, si la date de l’avis de défaut dans la poursuite d’une
demande est antérieure à la date d’entrée en vigueur, le délai dans lequel il peut être
remédié au défaut est celui précisé dans l’avis.
Exception à l’alinéa 35(2)e)
157 Malgré l’alinéa 35(2)e) du présent règlement, la demande d’enregistrement
visée à l’article 69.1 de la Loi peut être modifiée pour ajouter la déclaration visée à
l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement si la marque
de commerce demeure sensiblement la même.
Exception à l’article 75
158 Malgré l’article 75 du présent règlement, pour l’application de l’article 46 de la
Loi, le droit à verser pour renouveler un enregistrement dont le dernier
renouvellement précède de plus de quinze ans la date d’entrée en vigueur ou, si
l’enregistrement n’a jamais fait l’objet d’un renouvellement, dont la date
d’enregistrement précède de plus de quinze ans la date d’entrée en vigueur est celui
prévu à l’article 7 de l’annexe de l’ancien règlement.
Exception à l’article 76 : premier renouvellement
159 Malgré l’article 76 du présent règlement et sous réserve de l’article 160 du
présent règlement, pour l’application des paragraphes 46(2) à (5) de la Loi, le délai
dans lequel doit être versé le droit du premier renouvellement fait à la date d’entrée
en vigueur ou après cette date, d’un enregistrement qui figure au registre avant cette
date :
a) commence à courir à la date de l’enregistrement ou, si elle est postérieure, à la
date du dernier renouvellement;
b) se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :
(i) l’expiration de la période de quinze ans et six mois suivant la date à
laquelle le délai a commencé à courir,
(ii) si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l’expiration de
la période de deux mois suivant la date de cet avis.
Exception à l’article 76 : produits ou services non groupés
160 Malgré l’article 76 du présent règlement, si, à l’expiration du délai prévu à cet
article ou à l’article 159 du présent règlement, selon le cas, les produits ou services à
l’égard desquels une marque de commerce est enregistrée ne sont pas groupés
dans le registre de la façon prévue à l’alinéa 26(2)e.1) de la Loi, le délai dans lequel
doivent être versés les droits visés aux sous-alinéas 14a)(ii) et b)(ii) de l’annexe du
présent règlement expire, si elle est postérieure à l’expiration du délai qui aurait
autrement été applicable, à l’expiration des deux mois suivant la date de l’envoi par
le registraire au propriétaire inscrit d’un avis portant que le registre a été modifié afin
de grouper les produits ou services de la façon prévue et que, si ces droits ne sont
pas versés dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.
Abrogation 161 Le Règlement sur les marques de commerce est abrogé.
DORS/96-195; DORS/2007-91, art. 1
Entrée en vigueur
L.C. 2015, ch. 36
162 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur
à la date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la Loi n 1 sur le plan d’action
économique de 2015.
1 février 2019
1
1
*
o
er
(2) Si cet article 67 entre en vigueur avant le 1 février 2019, les articles 123,
124 et 134 entrent en vigueur le 1 février 2019.
[Note : Règlement en vigueur le 17 juin 2019, voir TR/2018-100.]
ANNEXE
(article 14, sous-alinéa 16b)(ii), article 19, alinéa 20(1)a), sous-alinéa 21b)(i), articles 26, 32 et 36, alinéa 40(2)d), articles 42, 60, 62, 64, 67, 75 et 78, paragraphe 94(1), article 95, sous-alinéa 149d)(ii), alinéa 153a) et article 160)
Tarif des droits
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Colonne
2
Articl
e Description Droit ($)
1 Demande de prolongation de délai au titre de l’article 47 de la Loi, pour chaque acte pour
lequel la prolongation est demandée
125,00
2 Examen de compétence des agents de marques de commerce 400,00
3 Demande d’inscription d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce :
a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada
300,00
b) dans tout autre cas 350,00
4 Maintien d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce :
a) dans le cas où le droit est soumis en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada
300,00
b) dans tout autre cas 350,00
5 Réinscription d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce 200,00
6 Demande d’avis public au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi, pour chaque insigne,
écusson, emblème, marque ou chacune des armoiries
500,00
7 Demande d’enregistrement d’une marque de commerce :
a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada :
er
er
*
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Colonne
2
Articl
e Description Droit ($)
(i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande 330,00
(ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la
demande à la date de production
100,00
b) dans tout autre cas :
(i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande 430,00
(ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la
demande à la date de production
100,00
8 Demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(3) de la Loi, du transfert d’une ou de
plusieurs demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, pour chaque
demande d’enregistrement
100,00
9 Déclaration d’opposition en application du paragraphe 38(1) de la Loi 750,00
10 Demande de modification du registre, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, pour
étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de
commerce est déposée :
a) pour la première classe de produits ou services visée par la demande 430,00
b) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à
la date de production
100,00
11 Demande d’envoi d’un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 44(1) de la Loi, pour
chaque avis demandé
400,00
12 Demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du transfert d’une ou de
plusieurs marques de commerce déposées, pour chaque marque de commerce
100,00
13 Demande d’envoi d’un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 45(1) de la Loi, pour
chaque avis demandé
400,00
14 Renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en application de
l’article 46 de la Loi :
Colonne 1
Colonne
2
Articl
e Description Droit ($)
a) dans le cas où le renouvellement est demandé en ligne sur le site Web de l’Office
de la propriété intellectuelle du Canada et où le droit est soumis en ligne sur ce site :
(i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande de
renouvellement
400,00
(ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la
demande de renouvellement
125,00
b) dans tout autre cas :
(i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande de
renouvellement
500,00
(ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la
demande de renouvellement
125,00
15 Déclaration d’opposition en application du paragraphe 11.13(1) de la Loi 1 000,00
16 Copie certifiée sur support papier :
a) pour chaque certification 35,00
b) pour chaque page 1,00
17 Copie certifiée sous forme électronique :
a) pour chaque certification 35,00
b) pour chaque marque de commerce visée par la demande 10,00
18 Copie non certifiée sur support papier, pour chaque page :
a) si le demandeur fait la copie à l’aide de l’équipement du bureau du registraire des
marques de commerce
0,50
b) si le bureau fait la copie 1,00
Colonne 1
Colonne
2
Articl
e Description Droit ($)
19 Copie non certifiée sous forme électronique :
a) pour chaque demande 10,00
b) pour chaque marque de commerce visée par la demande 10,00
c) si la copie est demandée sur un support physique, pour chaque support physique
fourni autre que le premier
10,00