Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
(L.C. 2018, ch. 23)
(telle que modifiée jusqu'au 30 décembre 2018)
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et
progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le
Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et
progressiste.
Définitions et interprétation
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le
Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-
Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018.
(Agreement)
Commission La Commission instituée aux termes de l’Accord et dont les
attributions sont prévues au chapitre 27 du PTP. (Commission)
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
PTP L’Accord de partenariat transpacifique dont le texte est incorporé par renvoi à
l’Accord, au titre de l’article 1 de celui-ci. (TPP)
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret
ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi
fédérale. (federal law)
Interprétation compatible avec l’Accord
3 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre
une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada
d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent
d’une manière compatible avec celui-ci.
Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface
ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses
mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du
Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de
l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du
Canada aux termes de celui-ci.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Objet
7 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord dont les objectifs —
définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le
développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et les
autres parties à l’Accord et ainsi créer des possibilités de développement
économique;
c) favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le
Canada et les autres parties à l’Accord;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et
chez les autres parties à l’Accord tout en préservant le droit de chacun de
réglementer afin de réaliser ses objectifs légitimes de politique publique;
e) éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer
au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional et
d’assurer un large partage des bénéfices et possibilités créés par l’Accord;
f) soutenir la croissance et le développement des micro-entreprises et des petites
et moyennes entreprises en augmentant leur capacité à saisir les possibilités
créées par le commerce et à en tirer parti;
g) renforcer et faire respecter les lois et règlements en matière d’environnement
et resserrer la coopération entre le Canada et les autres parties à l’Accord en
matière d’environnement;
h) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,
renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les
engagements internationaux respectifs du Canada et des autres parties à
l’Accord dans le domaine du travail;
i) reconnaître l’importance de promouvoir la responsabilité sociale des
entreprises, l’identité et la diversité culturelles, l’égalité des sexes, les droits des
peuples autochtones, le commerce inclusif et le développement durable.
Droit de poursuite
Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 13
8 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement
sur les articles 9 à 13 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer
qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement
sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du
Canada.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de la
section B du chapitre 9 ou de l’article 11.22 du PTP.
PARTIE 1
Mise en oeuvre de l’Accord
Approbation et représentation au sein de la Commission
Approbation
9 L’Accord est approuvé.
Représentation canadienne à la Commission
10 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.
Groupes spéciaux et Conseil du travail
Pouvoirs du ministre
11 (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer un membre d’un groupe spécial conformément à l’article 28.9 du PTP
ou établir, conformément au paragraphe 9 de l’article 28.11 du PTP, une liste
d’individus qui peuvent agir à titre de membres d’un groupe spécial;
b) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée à l’article 28.11 du PTP;
c) nommer un arbitre conformément à la section B du chapitre 9 du PTP.
Pouvoirs du ministre du Travail
(2) Le ministre du Travail peut agir à titre de haut représentant gouvernemental du
Canada au sein du Conseil du travail visé à l’article 19.12 du PTP ou désigner ce
représentant.
Frais
Paiement des frais
12 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :
a) les frais supportés par la Commission ou en son nom;
b) les frais généraux supportés par les comités, groupes de travail et autres
organismes établis au titre de l’Accord et la rémunération et les indemnités des
représentants faisant partie de la Commission et de ces comités et des membres
de ces groupes de travail et autres organismes;
c) les frais supportés par les groupes spéciaux et tribunaux arbitraux institués au
titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des
groupes spéciaux et des arbitres et experts dont les services sont retenus par les
groupes spéciaux et les tribunaux arbitraux.
Décrets
Décrets — article 28.20 du PTP
13 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des
avantages conformément à l’article 28.20 du PTP, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de
l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre partie à l’Accord ou à des
marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des
investisseurs de cette autre partie;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à
l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service,
investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre
que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou
investissements des investisseurs de cette partie;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.
PARTIE 2
Modifications connexes et disposition transitoire
Modifications connexes
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
14 [Modifications]
15 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
16 [Modification]
Loi sur les marques de commerce
17 [Modification]
18 [Modification]
Loi sur Investissement Canada
19 [Modification]
Loi sur les douanes
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modification]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modifications]
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modification]
29 [Modification]
30 [Modification]
Loi sur l’arbitrage commercial
31 [Modification]
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
32 [Modifications]
33 [Modification]
34 [Modification]
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
38 [Modifications]
39 [Modification]
Tarif des douanes
40 [Modification]
41 [Modification]
42 [Modification]
43 [Modification]
44 [Modification]
45 [Modification]
46 [Modifications]
47 [Modifications]
Disposition transitoire 48 [Disposition transitoire]
PARTIE 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination 49 [Modifications]
Entrée en vigueur
Décret
50 La présente loi, à l’exception de l’article 49, entre en vigueur à la date fixée par*
décret.
[Note: Loi, à l’exception de l’article 49, en vigueur le 30 décembre 2018, voir TR/2018-101 et TR/2018-
108.]
ANNEXE 1
(alinéas 47(1)c) et d), (2)c) et d), (3)c) et d), (4)c) et d), (5)c) et d), (6)c) et d), (7)c) et d), (8)c) et d), (9)c) et d), (10)c) et d) et (11)c) et d))
[Modification]
ANNEXE 2
(alinéas 47(1)c) et e))
[Modification]
ANNEXE 3
(alinéas 47(1)c), (2)c), (3)c), (4)c), (5)c), (6)c), (7)c), (8)c), (9)c), (10)c) et (11)c) et paragraphe 47(17))
[Modification]
ANNEXE 4
(alinéas 47(2)c) et e))
[Modification]
ANNEXE 5
(alinéas 47(3)c) et e))
[Modification]
ANNEXE 6
(alinéas 47(4)c) et e))
[Modification]
ANNEXE 7
(alinéas 47(5)c) et e))
*
[Modification]
ANNEXE 8
(alinéas 47(6)c) et e))
[Modification]
ANNEXE 9
(alinéas 47(7)c) et e))
[Modification]
ANNEXE 10
(alinéas 47(8)c) et e))
[Modification]
ANNEXE 11
(alinéas 47(9)c) et e))
[Modification]
ANNEXE 12
(alinéas 47(10)c) et e))
[Modification]
ANNEXE 13
(alinéas 47(11)c) et e))
[Modification]
Date de modification :
2019-05-14