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الكرسي الرسولي

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Loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican

 Loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican

État de la Cité du Vatican

Loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican

26 novembre 2000

Sa Sainteté Jean-Paul II

Ayant pris acte de la nécessité de donner une forme systématique et organique aux changements introduits successivement dans l’ordre juridique de l’État de la Cité du Vatican et voulant le faire toujours mieux correspondre à ses finalités institutionnelles, pour assurer la garantie d’une liberté convenable au Siège Apostolique, comme moyen pour assurer l’indépendance réelle et visible du Pontife Romain dans l’exercice de Sa mission dans le monde, de notre Motu Proprio et science certaine, avec la plénitude de Notre souveraine autorité, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit et qui sera observé comme Loi de l’État :

Art. 1

1. Le Souverain Pontife, Souverain de l’État de la Cité du Vatican, possède les pleins pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. 2. Pendant la vacance du Siège, ces mêmes pouvoirs appartiennent au Collège des Cardinaux qui ne pourra cependant émettre des dispositions législatives qu’en cas d’urgence seulement et avec une efficacité restreinte à la durée de la vacance, sauf si elles sont confirmées par le Souverain Pontife successivement élu selon les normes de la loi canonique.

Art. 2

La représentation de l’État dans les rapports avec les États étrangers et avec les autres sujets du droit international, pour les relations diplomatiques et pour la conclusion des traités, est réservée au Souverain Pontife, qui l’exerce à travers la Secrétairie d’État.

Art. 3

1. Le pouvoir législatif, sauf dans les cas que le Souverain Pontife entend réserver à Lui-même ou à d’autres instances, est exercé par une Commission composée d’un Cardinal Président et d’autres Cardinaux, tous nommés par le Souverain Pontife pour cinq ans. 2. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, la Commission est présidée par le premier des Cardinaux Membres. 3. Les réunions de la Commission sont convoquées et présidées par le Président et le Secrétaire Général et le Vice-Secrétaire Général y participent avec voix consultative.

Art. 4

1. La Commission exerce son pouvoir dans les limites de la Loi sur les Sources du Droit, selon les dispositions indiquées ci-dessous et son propre Règlement. 2. Pour l’élaboration des projets de loi, la Commission bénéficiera de la collaboration des Conseillers de l’État, des autres experts et des Organismes du Saint Siège et de l’État qui pourraient y être intéressés. 3. Les projets de loi sont tout d’abord soumis, par l’intermédiaire de la Secrétairie d’État, à la considération du Souverain Pontife.

Art. 5

1. Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la Commission, en conformité avec la présente loi et avec les autres dispositions normatives en vigueur . 2. Dans l’exercice de ce pouvoir, le Président est aidé par la Secrétaire Général et par le Vice-Secrétaire Général. 3. Les questions les plus importantes sont soumis par le Président à l’examen de la Commission.

Art. 6

Dans les matières de la plus haute importance, on procédera en concertation avec la Secrétairie d’État.

Art. 7

1. Pour la mise en acte des normes législatives et réglementaires, le Président de la Commission pourra émettre des Ordonnances. 2. En cas de nécessité urgente, il peut prendre des dispositions ayant force de loi, lesquelles perdront toutefois leur efficacité si elles ne sont pas confirmées par la Commission dans les quatre-vingt-dix jours. 3. Le pouvoir d’établir des Règlements généraux reste réservé à la Commission.

Art. 8

1. Restant sauves les dispositions des articles 1 et 2, le Président de la Commission représente l’État. 2. Pour l’activité administrative ordinaire, il peut déléguer cette représentation au Secrétaire Général.

Art. 9

1. Le Secrétaire Général aide le Président de la Commission dans ses fonctions. Selon les modalités indiquées dans les Lois et sous les directives du Président de la Commission : a) il supervise l’application des Lois et des autres dispositions normatives et à l’actuation des décisions et des directives du Président de la Commission. b) il supervise l’activité administrative du Gouvernatorat et coordonne les fonctions des différentes Directions. 2. En cas d’absence ou d’empêchement, il remplace le Président de la Commission, sauf pour ce qui est dit à l’art. 7, n. 2.

Art. 10

1. Le Vice Secrétaire Général, d’accord avec le Secrétaire Général, supervise la préparation et la rédaction des actes et de la correspondance et il accomplit les autres fonctions qui lui sont dévolues. 2. Il remplace le Secrétaire Général en cas d’absence ou d’empêchement.

Art. 11

1. Pour la prédisposition et l’examen des bilans et pour les autres affaires d’ordre général regardant le personnel et l’activité de l’État, le Président de la Commission est assisté du Conseil des Directeurs, qu’il convoquera et présidera régulièrement.

2. Le Secrétaire Général et le Vice-Secrétaire Général y prendront part également.

Art. 12

Les bilans des prévisions et des dépenses de l’État, après leur approbation par la Commission, seront soumis au Souverain Pontife à travers la Secrétairie d’État.

Art. 13

1. Le Conseiller Général et les Conseillers de l’État, nommés pour cinq ans par le Souverain Pontife, prêteront leur concours pour l’élaboration des Lois et pour les autres matières de quelque importance. 2. Les Conseillers pourront être consultés soit individuellement soit collégialement. 3. Le Conseiller Général préside les réunions des Conseillers ; il exerce aussi la fonction de coordinateur et de représentant de l’État, selon les indications du Président de la Commission.

Art. 14

Pour la sécurité et la police, le Président de la Commission, outre qu’il pourra s’appuyer sur le Corps de Police (Corpo di Vigilanza), il pourra aussi demander l’aide de la Garde Suisse Pontificale.

Art. 15

1. Le pouvoir judiciaire est exercé, au nom du Souverain Pontife, par les organismes constitués selon l’ordre judiciaire de l’État. 2. La compétence de chaque organisme est réglée par la Loi. 3. Les actes juridictionnels doivent être accomplis à l’intérieur du territoire de l’État.

Art. 16

Dans toute cause civile ou pénale et à tout stade de celle-ci, le Souverain Pontife peut en déférer l’instruction et la décision à une instance particulière avec la faculté de prononcer selon l’équité étant exclus tout charge ultérieure.

Art. 17

1. Restant sauf ce qui est disposé dans l’article suivant, quiconque se retiendra lésé dans son droit ou ses intérêts légitimes par un acte administratif peut proposer un recours hiérarchique ou saisir l’autorité judiciaire compétente. 2. Le recours hiérarchique éteint dans la même matière la saisie judiciaire, sauf si le Souverain Pontife ne l’autorise pour le cas précis.

Art. 18

1. Les controverses relatives au rapport de travail entre les employés de l’État et l’Administration sont de la compétence du Bureau du Travail du Siège Apostolique, selon les normes de ses propres Statuts. 2. Les recours contre les sanctions disciplinaires prises contre les employés de l’État peuvent être présentés devant la Cour d’Appel, selon les normes propres.

Art. 19

La faculté de concéder amnisties, indults, remises et grâces, est réservée au Souverain Pontife.

Art. 20

1. Le drapeau de l’État de la Cité du Vatican est constitué de deux champs divisés verticalement, un jaune vers la hampe et l’autre blanc, portant sur celui-ci la tiare et les clés, le tout selon le modèle qui forme l’annexe A de la présente loi. 2. Le Blason est constitué de la tiare avec les clefs, selon le modèle qui forme l’annexe B de la présente loi. 3. Le sceau de l’État porte en son centre la tiare avec les clefs et autour les paroles : « État de la Cité du Vatican », selon le modèle qui forme l’annexe C de la présente loi.

La présente Loi fondamentale remplace intégralement la Loi fondamentale de la Cité du Vatican du 7 juin 1929n. I. De même, toutes les normes en vigueur dans l’État qui s’opposeraient à la présente Loi sont abrogées. Elle entrera en vigueur le 22 février 2001, Fête de la Chaire de Saint Pierre Apôtre. Nous ordonnons que l’original de la présente Loi, muni du sceau de l’État, soit déposé dans les Archives des Lois de l’État de la Cité du Vatican, et que le texte correspondant soit publié dans le Supplément des Acta Apostolicae Sedis, commandant à quiconque y est tenu de l’observer et de la faire observer.

Donné au Palais Apostolique du Vatican, le vingt-six novembre deux mille, en la Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, année vingt-troisième de Notre Pontificat.

Jean-Paul II, PP.