عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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CH146

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Ordonnance du 26 avril 1993 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (état le 21 décembre 2004)

 Ordonnance du 26 avril 1993 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (état le 21 décembre 2004)

231.21Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (Ordonnance sur les topographies, OTo)

du 26 avril 1993 (Etat le 21 décembre 2004)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 2, 12 et 18 de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies, LTo)1, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)2,3

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Compétence 1 L’exécution des tâches administratives découlant de la LTo et l’application de la présente ordonnance incombent à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut).4 2 Toutefois, l’art. 12 LTo et les art. 16 à 19 de la présente ordonnance sont du ressort de l’Administration fédérale des douanes.

Art. 2 Langue 1 Les écrits adressés à l’Institut5 doivent être rédigés dans une langue officielle suisse. 2 Lorsque les documents remis à titre de preuve ne sont pas rédigés dans une langue officielle, l’Institut peut exiger, en impartissant un délai pour les produire, une traduction et une certification de conformité; en l’absence des pièces exigées, les documents remis à titre de preuve sont réputés ne pas avoir été produits.

Art. 2a Signature6 1 Les documents doivent être signés. 2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut. 3 Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’inscription au registre. L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.

Art. 2b Communication électronique7 1 L’Institut peut autoriser la communication électronique. 2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.

Art. 3 Taxes8

L’ordonnance du 25 octobre 1995 sur les taxes de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle9 s’applique aux taxes prévues par la LTo et par la présente ordonnance.

Section 2 Procédure de dépôt de la demande d’inscription

Art. 4 Pluralité de requérants 1 Lorsque plusieurs personnes demandent l’inscription d’une topographie, l’Institut peut exiger qu’elles désignent l’une d’elles ou une tierce personne pour assurer la représentation commune auprès de l’Institut.

RO 1993 1834 1 RS 231.2 2 RS 172.010.31 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156). 5 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le

1er janv. 1996 (RO 1995 5156). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 6 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 7 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156). 9 [RO 1995 5174, 1997 773]. Voir actuellement le R du 28 avril 1997 sur les taxes de

l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (RS 232.148).

1

2 Si, après injonction de l’Institut, aucun représentant n’a été désigné, la personne nommée la première dans la demande d’inscription assure la représentation commune.

Art. 5 Pièces d’identification 1 Les pièces nécessaires à l’identification et à la représentation concrète de la topographie sont les suivantes:

a. dessins ou photographies de représentations (layouts) servant à fabriquer le produit semi-conducteur; b. dessins ou photographies de masques ou de parties de masques servant à fabriquer le produit semi-conducteur; c. dessins ou photographies de différentes couches du produit semi-conducteur.

2 En outre, des supports de données sur lesquels sont enregistrés des couches de la topographie sous une forme digitale ou leur tirage sur papier ainsi que le produit semi-conducteur lui-même peuvent également être déposés. 3 Les pièces doivent être produites en format A4 (21 × 29,7 cm) ou pliées à ce format. Les dessins, les plans ou les photographies de grande surface qui ne peuvent pas être pliées, doivent être déposés sous forme de rouleaux dont la longueur et le diamètre n’excèdent pas 1,5 m et 15 cm respectivement. 4 Dans la mesure où l’Institut accepte que les pièces d’identification lui soient remises par voie électronique (art. 2b), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent article; il publie celles-ci de façon appropriée.10

Art. 6 Demande d’inscription incomplète 1 L’Institut impartit un délai au déposant pour compléter sa demande d’inscription, lorsqu’elle est incomplète ou lacunaire. 2 L’Institut n’entre pas en matière lorsque la demande d’inscription n’a pas été rectifiée à l’expiration du délai.

Section 3 Registre des topographies

Art. 7 Contenu du registre L’Institut inscrit au registre les indications suivantes:

a. le numéro d’enregistrement; b. la date de dépôt de la demande d’inscription; c. le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse du déposant ou de son successeur légal; d. le nom et l’adresse du producteur; e. la désignation de la topographie; f. la date et le lieu de l’éventuelle première mise en circulation commerciale de la topographie; g.11 la date de la publication; h. le changement du domicile habituel ou de l’établissement commercial de l’ayant droit; i. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l’exécution forcée; k. la date de la radiation.

Art. 8 Dossier L’Institut tient un dossier pour chaque topographie.

Art. 9 Secret de fabrication et d’affaires 1 Les documents remis à titre de preuve qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont, sur demande, classés séparément lorsqu’ils sont versés au dossier. 2 Les pièces servant à l’identification de la topographie, mentionnées à l’art. 5, ne peuvent pas être dans leur totalité classées séparé- ment. 3 Le dossier fait état de l’existence des documents classés séparément. 4 Après avoir entendu les ayants droit inscrits au registre, l’Institut décide d’autoriser ou non la consultation des documents classés séparément.

Art. 10 Attestation Une fois l’enregistrement effectué, l’Institut délivre une attestation correspondante.

Art. 11 Publication12 1 L’Institut publie les indications inscrites au registre. 2 Il détermine l’organe de publication.

10 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 11 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs,

en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121). 12 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs,

en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121).

2

3 Sur demande et contre indemnisation des frais, il établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme élec- tronique.13 4 ... 14

Art. 12 Modification et radiation d’inscriptions enregistrées 1 La modification d’inscriptions enregistrées (art. 7, let. c, h ou i) est soumise à une taxe. 15 2 Lorsque, pour une même topographie, l’enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, la taxe n’est perçue qu’une seule fois.16 3 Ne donne pas lieu au paiement d’une taxe l’enregistrement de modifications découlant d’un jugement entré en force ou de restric- tions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l’exécution forcée. Une copie du jugement et une attestation d’entrée en force doivent être jointes à la demande de modification.

4 Les modifications sont versées au dossier, inscrites au registre et attestées par l’Institut. 5 La radiation totale n’est soumise à aucune taxe. Pour une radiation partielle, l’Institut prélève une taxe. 17

Art. 13 Rectification 1 A la demande des ayants droit, les erreurs affectant l’enregistrement sont rectifiées sans retard. 2 Lorsque l’erreur est imputable à l’Institut, elle est rectifiée d’office.

Art. 14 Extraits du registre Sur demande et moyennant le paiement d’une taxe, l’Institut établit des extraits du registre.

Art. 15 Conservation et restitution 1 L’Institut conserve les documents ainsi que les supports de données et les produits semi-conducteurs déposés pendant vingt ans à compter du dépôt de la demande d’inscription valable. 2 Les supports de données et les produits semi-conducteurs non réclamés à l’expiration du délai de conservation peuvent être restitués d’office. Lorsqu’il est impossible de trouver l’adresse des ayants droit, ils sont détruits en même temps que les documents.

Section 4 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 16 Etendue18

L’intervention de l’Administration des douanes s’étend à l’importation et à l’exportation de produits semi-conducteurs lorsqu’il y a lieu de soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse concernant la protec- tion des topographies de produits semi-conducteurs. Elle s’étend également à l’entreposage de tels produits dans un entrepôt doua- nier.

Art. 17 Demande d’intervention 1 Les ayants droit doivent déposer leur demande d’intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, la demande peut être déposée directement auprès du bureau de douane par lequel les produits semi-conducteurs suspects doivent être importés ou exportés.19 2 La demande est valable deux ans à moins qu’elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 18 Rétention 1 Lorsque le bureau de douane retient des produits semi-conducteurs, il en assume la garde moyennant le paiement d’une taxe ou confie cette tâche à un tiers au frais du requérant. 2 Le requérant est autorisé à examiner les produits semi-conducteurs retenus. La personne en droit de disposer des produits semi- conducteurs peut assister à l’examen.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 14 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 17 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1779). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1779).

3

4

3 Lorsqu’il est établi, avant l’échéance des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 2bis, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins20, que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les produits semi- conducteurs sont immédiatement libérés.21

Art. 19 Taxes Les taxes perçues pour une demande d’intervention ainsi que pour l’entreposage des produits semi-conducteurs sont fixées dans l’ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l’Administration des douanes22.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.

20 RS 231.1 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1779). 22 RS 631.152.1