231.21Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (Ordonnance sur les topographies, OTo)
du 26 avril 1993 (Etat le 21 décembre 2004)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 2, 12 et 18 de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies, LTo)1, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)2,3
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Compétence 1 L’exécution des tâches administratives découlant de la LTo et l’application de la présente ordonnance incombent à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut).4 2 Toutefois, l’art. 12 LTo et les art. 16 à 19 de la présente ordonnance sont du ressort de l’Administration fédérale des douanes.
Art. 2 Langue 1 Les écrits adressés à l’Institut5 doivent être rédigés dans une langue officielle suisse. 2 Lorsque les documents remis à titre de preuve ne sont pas rédigés dans une langue officielle, l’Institut peut exiger, en impartissant un délai pour les produire, une traduction et une certification de conformité; en l’absence des pièces exigées, les documents remis à titre de preuve sont réputés ne pas avoir été produits.
Art. 2a Signature6 1 Les documents doivent être signés. 2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut. 3 Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’inscription au registre. L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.
Art. 2b Communication électronique7 1 L’Institut peut autoriser la communication électronique. 2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.
Art. 3 Taxes8
L’ordonnance du 25 octobre 1995 sur les taxes de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle9 s’applique aux taxes prévues par la LTo et par la présente ordonnance.
Section 2 Procédure de dépôt de la demande d’inscription
Art. 4 Pluralité de requérants 1 Lorsque plusieurs personnes demandent l’inscription d’une topographie, l’Institut peut exiger qu’elles désignent l’une d’elles ou une tierce personne pour assurer la représentation commune auprès de l’Institut.
RO 1993 1834 1 RS 231.2 2 RS 172.010.31 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156). 5 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5156). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 6 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 7 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156). 9 [RO 1995 5174, 1997 773]. Voir actuellement le R du 28 avril 1997 sur les taxes de
l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (RS 232.148).
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2 Si, après injonction de l’Institut, aucun représentant n’a été désigné, la personne nommée la première dans la demande d’inscription assure la représentation commune.
Art. 5 Pièces d’identification 1 Les pièces nécessaires à l’identification et à la représentation concrète de la topographie sont les suivantes:
a. dessins ou photographies de représentations (layouts) servant à fabriquer le produit semi-conducteur; b. dessins ou photographies de masques ou de parties de masques servant à fabriquer le produit semi-conducteur; c. dessins ou photographies de différentes couches du produit semi-conducteur.
2 En outre, des supports de données sur lesquels sont enregistrés des couches de la topographie sous une forme digitale ou leur tirage sur papier ainsi que le produit semi-conducteur lui-même peuvent également être déposés. 3 Les pièces doivent être produites en format A4 (21 × 29,7 cm) ou pliées à ce format. Les dessins, les plans ou les photographies de grande surface qui ne peuvent pas être pliées, doivent être déposés sous forme de rouleaux dont la longueur et le diamètre n’excèdent pas 1,5 m et 15 cm respectivement. 4 Dans la mesure où l’Institut accepte que les pièces d’identification lui soient remises par voie électronique (art. 2b), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent article; il publie celles-ci de façon appropriée.10
Art. 6 Demande d’inscription incomplète 1 L’Institut impartit un délai au déposant pour compléter sa demande d’inscription, lorsqu’elle est incomplète ou lacunaire. 2 L’Institut n’entre pas en matière lorsque la demande d’inscription n’a pas été rectifiée à l’expiration du délai.
Section 3 Registre des topographies
Art. 7 Contenu du registre L’Institut inscrit au registre les indications suivantes:
a. le numéro d’enregistrement; b. la date de dépôt de la demande d’inscription; c. le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse du déposant ou de son successeur légal; d. le nom et l’adresse du producteur; e. la désignation de la topographie; f. la date et le lieu de l’éventuelle première mise en circulation commerciale de la topographie; g.11 la date de la publication; h. le changement du domicile habituel ou de l’établissement commercial de l’ayant droit; i. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l’exécution forcée; k. la date de la radiation.
Art. 8 Dossier L’Institut tient un dossier pour chaque topographie.
Art. 9 Secret de fabrication et d’affaires 1 Les documents remis à titre de preuve qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont, sur demande, classés séparément lorsqu’ils sont versés au dossier. 2 Les pièces servant à l’identification de la topographie, mentionnées à l’art. 5, ne peuvent pas être dans leur totalité classées séparé- ment. 3 Le dossier fait état de l’existence des documents classés séparément. 4 Après avoir entendu les ayants droit inscrits au registre, l’Institut décide d’autoriser ou non la consultation des documents classés séparément.
Art. 10 Attestation Une fois l’enregistrement effectué, l’Institut délivre une attestation correspondante.
Art. 11 Publication12 1 L’Institut publie les indications inscrites au registre. 2 Il détermine l’organe de publication.
10 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 11 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs,
en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121). 12 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs,
en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121).
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3 Sur demande et contre indemnisation des frais, il établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme élec- tronique.13 4 ... 14
Art. 12 Modification et radiation d’inscriptions enregistrées 1 La modification d’inscriptions enregistrées (art. 7, let. c, h ou i) est soumise à une taxe. 15 2 Lorsque, pour une même topographie, l’enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, la taxe n’est perçue qu’une seule fois.16 3 Ne donne pas lieu au paiement d’une taxe l’enregistrement de modifications découlant d’un jugement entré en force ou de restric- tions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l’exécution forcée. Une copie du jugement et une attestation d’entrée en force doivent être jointes à la demande de modification.
4 Les modifications sont versées au dossier, inscrites au registre et attestées par l’Institut. 5 La radiation totale n’est soumise à aucune taxe. Pour une radiation partielle, l’Institut prélève une taxe. 17
Art. 13 Rectification 1 A la demande des ayants droit, les erreurs affectant l’enregistrement sont rectifiées sans retard. 2 Lorsque l’erreur est imputable à l’Institut, elle est rectifiée d’office.
Art. 14 Extraits du registre Sur demande et moyennant le paiement d’une taxe, l’Institut établit des extraits du registre.
Art. 15 Conservation et restitution 1 L’Institut conserve les documents ainsi que les supports de données et les produits semi-conducteurs déposés pendant vingt ans à compter du dépôt de la demande d’inscription valable. 2 Les supports de données et les produits semi-conducteurs non réclamés à l’expiration du délai de conservation peuvent être restitués d’office. Lorsqu’il est impossible de trouver l’adresse des ayants droit, ils sont détruits en même temps que les documents.
Section 4 Intervention de l’Administration des douanes
Art. 16 Etendue18
L’intervention de l’Administration des douanes s’étend à l’importation et à l’exportation de produits semi-conducteurs lorsqu’il y a lieu de soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse concernant la protec- tion des topographies de produits semi-conducteurs. Elle s’étend également à l’entreposage de tels produits dans un entrepôt doua- nier.
Art. 17 Demande d’intervention 1 Les ayants droit doivent déposer leur demande d’intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, la demande peut être déposée directement auprès du bureau de douane par lequel les produits semi-conducteurs suspects doivent être importés ou exportés.19 2 La demande est valable deux ans à moins qu’elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.
Art. 18 Rétention 1 Lorsque le bureau de douane retient des produits semi-conducteurs, il en assume la garde moyennant le paiement d’une taxe ou confie cette tâche à un tiers au frais du requérant. 2 Le requérant est autorisé à examiner les produits semi-conducteurs retenus. La personne en droit de disposer des produits semi- conducteurs peut assister à l’examen.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 14 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 17 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5037). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1779). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1779).
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3 Lorsqu’il est établi, avant l’échéance des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 2bis, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins20, que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les produits semi- conducteurs sont immédiatement libérés.21
Art. 19 Taxes Les taxes perçues pour une demande d’intervention ainsi que pour l’entreposage des produits semi-conducteurs sont fixées dans l’ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l’Administration des douanes22.
Section 5 Entrée en vigueur
Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
20 RS 231.1 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1779). 22 RS 631.152.1