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كندا

CA201

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Loi modifiant la loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés) (L.C. 2016, ch. 4)

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés) (L.C. 2016, ch. 4)

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Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux œuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)

L.C. 2016, ch. 4

Sanctionnée 2016­06­22
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux œuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)
SOMMAIRE
Le texte modifie des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur assurant aux personnes ayant des déficiences perceptuelles l’accès au matériel protégé par le droit d’auteur et, de ce fait, il met en œuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. De plus, ces modifications facilitent l’accès de ces personnes à un tel matériel tout en assurant une protection adéquate des intérêts des titulaires du droit d’auteur.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :

L.R., ch. C­42

Loi sur le droit d’auteur

2012, ch. 20, art. 36

1 (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la version française de la Loi sur le droit d’auteur
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Production d’un exemplaire sur un autre support

o 32 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes suivants :

1997, ch. 24, art. 19

(2) L’alinéa 32(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o a) la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

2

o a.1) la fixation d’une prestation d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

o a.2) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée à l’alinéa a.1) sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

(3) Le paragraphe 32(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

o b.1) la fourniture à toute personne ayant une déficience perceptuelle d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des alinéas a) à b) s’applique — ou le fait de lui donner accès à une telle œuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire;

1997, ch. 24, art. 19

(4) L’alinéa 32(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o c) l’exécution en public en langage gestuel d’une œuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — soit en direct soit sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

1997, ch. 24, art. 19

(5) Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

o Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur est accessible sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support pouvant servir à la personne ayant une déficience perceptuelle visée à ce paragraphe.

2012, ch. 20, art. 37

2 (1) Les paragraphes 32.01(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déficience de lecture des imprimés : à l’étranger

o 32.01 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actes ci­après ne constituent pas une violation du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés :

a) lorsqu’ils sont accomplis en vue de l’accomplissement de l’un des actes visés à l’alinéa b) :

(i) la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir à ces personnes,

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(ii) la fixation d’une prestation d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique, sur un support pouvant servir à ces personnes,

(iii) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée au sous­alinéa (ii)

sur un support pouvant servir à ces personnes;

b) la fourniture aux organismes ou aux personnes ci­après d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des sous­alinéas a)(i) à (iii) s’applique — ou le fait de leur donner accès à une telle œuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire :

(i) les organismes sans but lucratif, dans un pays étranger, agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans ce pays,

(ii) les personnes, dans un pays étranger, ayant une déficience de lecture des imprimés qui en ont fait la demande auprès d’un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de telles personnes dans ce pays.

o Disponible dans le pays de destination

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas s’il est possible de se procurer l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur — sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

o Pays partie au Traité de Marrakech

(3) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :

a) le pays de destination est un pays partie au Traité de Marrakech;

b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

Il incombe au titulaire du droit d’auteur d’établir l’existence d’une telle possibilité.

o Pays qui n’est pas partie au Traité de Marrakech

(3.1) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :

a) le pays de destination n’est pas un pays partie au Traité de Marrakech;

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b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables;

c) l’organisme établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire à l’absence d’une telle possibilité.

o Redevances au titulaire du droit d’auteur

(4) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) verse les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur conformément aux règlements.

2012, ch. 20, art. 37

(2) Le paragraphe 32.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Rapport

(6) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article conformément aux règlements.

2012, ch. 20, art. 37

(3) L’alinéa 32.01(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o a) exigeant que l’organisme sans but lucratif, avant que celui­ci ne fournisse une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur — ou n’y donne accès — au titre de l’alinéa (1)b), conclue un contrat relativement à l’utilisation de l’œuvre ou de l’autre objet soit avec l’organisme sans but lucratif destinataire, soit avec celui auprès duquel la demande a été faite;

2012, ch. 20, art. 37

(4) L’alinéa 32.01(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’œuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, ou de catégories d’œuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, pour l’application du paragraphe (5);

2012, ch. 20, art. 37

(5) Le paragraphe 32.01(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
déficience de lecture des imprimés Déficience qui empêche la lecture d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

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a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

c) d’une insuffisance relative à la compréhension. (print disability)

pays partie au Traité de Marrakech Pays partie au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013. (Marrakesh Treaty country)
3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.01, de ce qui suit :

Définition de organisme sans but lucratif

32.02 Aux articles 32 et 32.01, organisme sans but lucratif s’entend notamment d’un ministère, d’un organisme ou d’un autre secteur de tout ordre de gouvernement — y compris une administration municipale ou locale —, lorsqu’il agit sans but lucratif.

2012, ch. 20, art. 47

4 L’article 41.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes ayant une déficience perceptuelle

41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle —
ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif, au sens de l’article
32.02, agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

o a) rendre perceptible l’œuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure;

o b) permettre à une personne, ou à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32(1), de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32;

o c) permettre à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32.01(1) de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32.01.

Services, technologie, dispositif ou composant

(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, dans le seul but de permettre aux personnes ou à l’organisme sans but lucratif visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe.