关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

加拿大

CA201

返回

Loi modifiant la loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés) (L.C. 2016, ch. 4)

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés) (L.C. 2016, ch. 4)

1

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux œuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)

L.C. 2016, ch. 4

Sanctionnée 2016­06­22
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux œuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)
SOMMAIRE
Le texte modifie des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur assurant aux personnes ayant des déficiences perceptuelles l’accès au matériel protégé par le droit d’auteur et, de ce fait, il met en œuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. De plus, ces modifications facilitent l’accès de ces personnes à un tel matériel tout en assurant une protection adéquate des intérêts des titulaires du droit d’auteur.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :

L.R., ch. C­42

Loi sur le droit d’auteur

2012, ch. 20, art. 36

1 (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la version française de la Loi sur le droit d’auteur
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Production d’un exemplaire sur un autre support

o 32 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes suivants :

1997, ch. 24, art. 19

(2) L’alinéa 32(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o a) la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

2

o a.1) la fixation d’une prestation d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

o a.2) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée à l’alinéa a.1) sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

(3) Le paragraphe 32(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

o b.1) la fourniture à toute personne ayant une déficience perceptuelle d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des alinéas a) à b) s’applique — ou le fait de lui donner accès à une telle œuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire;

1997, ch. 24, art. 19

(4) L’alinéa 32(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o c) l’exécution en public en langage gestuel d’une œuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — soit en direct soit sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

1997, ch. 24, art. 19

(5) Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

o Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur est accessible sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support pouvant servir à la personne ayant une déficience perceptuelle visée à ce paragraphe.

2012, ch. 20, art. 37

2 (1) Les paragraphes 32.01(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déficience de lecture des imprimés : à l’étranger

o 32.01 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actes ci­après ne constituent pas une violation du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés :

a) lorsqu’ils sont accomplis en vue de l’accomplissement de l’un des actes visés à l’alinéa b) :

(i) la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir à ces personnes,

3

(ii) la fixation d’une prestation d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique, sur un support pouvant servir à ces personnes,

(iii) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée au sous­alinéa (ii)

sur un support pouvant servir à ces personnes;

b) la fourniture aux organismes ou aux personnes ci­après d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des sous­alinéas a)(i) à (iii) s’applique — ou le fait de leur donner accès à une telle œuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire :

(i) les organismes sans but lucratif, dans un pays étranger, agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans ce pays,

(ii) les personnes, dans un pays étranger, ayant une déficience de lecture des imprimés qui en ont fait la demande auprès d’un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de telles personnes dans ce pays.

o Disponible dans le pays de destination

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas s’il est possible de se procurer l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur — sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

o Pays partie au Traité de Marrakech

(3) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :

a) le pays de destination est un pays partie au Traité de Marrakech;

b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

Il incombe au titulaire du droit d’auteur d’établir l’existence d’une telle possibilité.

o Pays qui n’est pas partie au Traité de Marrakech

(3.1) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :

a) le pays de destination n’est pas un pays partie au Traité de Marrakech;

4

b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables;

c) l’organisme établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire à l’absence d’une telle possibilité.

o Redevances au titulaire du droit d’auteur

(4) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) verse les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur conformément aux règlements.

2012, ch. 20, art. 37

(2) Le paragraphe 32.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Rapport

(6) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article conformément aux règlements.

2012, ch. 20, art. 37

(3) L’alinéa 32.01(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o a) exigeant que l’organisme sans but lucratif, avant que celui­ci ne fournisse une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur — ou n’y donne accès — au titre de l’alinéa (1)b), conclue un contrat relativement à l’utilisation de l’œuvre ou de l’autre objet soit avec l’organisme sans but lucratif destinataire, soit avec celui auprès duquel la demande a été faite;

2012, ch. 20, art. 37

(4) L’alinéa 32.01(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’œuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, ou de catégories d’œuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, pour l’application du paragraphe (5);

2012, ch. 20, art. 37

(5) Le paragraphe 32.01(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
déficience de lecture des imprimés Déficience qui empêche la lecture d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

5

a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

c) d’une insuffisance relative à la compréhension. (print disability)

pays partie au Traité de Marrakech Pays partie au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013. (Marrakesh Treaty country)
3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.01, de ce qui suit :

Définition de organisme sans but lucratif

32.02 Aux articles 32 et 32.01, organisme sans but lucratif s’entend notamment d’un ministère, d’un organisme ou d’un autre secteur de tout ordre de gouvernement — y compris une administration municipale ou locale —, lorsqu’il agit sans but lucratif.

2012, ch. 20, art. 47

4 L’article 41.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes ayant une déficience perceptuelle

41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle —
ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif, au sens de l’article
32.02, agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

o a) rendre perceptible l’œuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure;

o b) permettre à une personne, ou à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32(1), de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32;

o c) permettre à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32.01(1) de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32.01.

Services, technologie, dispositif ou composant

(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, dans le seul but de permettre aux personnes ou à l’organisme sans but lucratif visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe.