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Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VI : Vérification au sens de l’article 14 et autres exigences relatives à la forme

Bordereau

149. Indications données par le déposant. L’objet du bordereau figurant dans le cadre no IX de la requête et qui doit être complété par le déposant, est de permettre à l’office récepteur de vérifier que l’ensemble des feuilles et des listages des séquences censés constituer la demande internationale ainsi que tous les éléments censés l’accompagner ont été déposés. L’office récepteur vérifie que le déposant a correctement rempli le bordereau, faute de quoi il y porte lui-même les mentions nécessaires (règle 3.3, instruction 313 et paragraphes 150 à 152 et 222 à 224). Il y a lieu d’indiquer le nombre réel de feuilles de chaque élément de la demande internationale ainsi que leur nombre total et la présence d’une partie de la description réservée au listage des séquences en format XML ST.26 (le cas échéant) à la date du dépôt international. Ainsi, l’office récepteur compte les feuilles de l’exemplaire original (qui comprend la requête mais non la feuille de calcul des taxes) et vérifie que le nombre de feuilles de la demande internationale et des éléments qui l’accompagnent correspond aux indications données par le déposant dans le cadre no IX de la requête. La requête doit comporter au moins trois feuilles, à savoir la “première feuille”, la “deuxième feuille” et la “dernière feuille”. Pour toute partie de la description réservée au listage des séquences, le bordereau doit indiquer la présence du fichier électronique en format XML ST.26 (paragraphe 222). Il y a lieu d’indiquer la langue de dépôt de la demande internationale; si elle n’est pas mentionnée, il est préférable que l’office récepteur l’indique d’office (paragraphes 161 à 165); si l’office récepteur n’est pas en mesure de déterminer la langue de dépôt, le déposant est alors invité à indiquer dans quelle langue la demande a été déposée.

150. Mentions portées par l’office récepteur. Si l’un des documents qui, selon le bordereau, devrait accompagner la demande internationale n’est pas déposé au plus tard au moment où l’exemplaire original est transmis par l’office récepteur, ce dernier note ce fait sur le bordereau, qui est considéré comme ne portant pas mention dudit document. Lorsque le bordereau ne mentionne pas tous les documents qui ont en fait été déposés, l’office récepteur complète le bordereau en vertu de la règle 3.3.b) et inscrit dans la marge la mention “COMPLÉTÉ PAR RO” ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale. Lorsque l’office récepteur ne complète qu’une partie des indications, il identifie les mots en question et chaque indication portée sur le bordereau par un astérisque (instruction 313, paragraphes 161 à 165 et annexe B).

151. L’office récepteur ne vérifie pas que le déposant a indiqué si une quelconque figure des dessins doit accompagner l’abrégé. Toutefois, lorsqu’il trouve, soit dans le texte de la demande internationale, par exemple sur la page de l’abrégé, soit sur une feuille distincte qui accompagne cette demande, une mention claire de cette figure, l’office récepteur inclut cette mention dans le cadre no IX de la requête.

152. Lorsque les feuilles déposées à la date du dépôt international ont été renumérotées (paragraphes 139 et 140), il se peut qu’il soit nécessaire de corriger le nombre total de feuilles mentionné dans le bordereau et de demander le paiement d’une taxe additionnelle pour chaque feuille à compter de la 31e (paragraphes 241 à 249A). Il y a lieu d’appeler l’attention du déposant sur le fait que le bordereau a été corrigé.