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Conseils sur la façon de déposer des modifications en vertu des articles 19 et 34

Modifications des revendications en vertu de l’article 19

1.01.   Quand et comment les revendications de la demande internationale peuvent-elles être modifiées pendant la phase internationale? Le déposant a le droit, en vertu de l’article 19, de modifier une fois les revendications de la demande internationale pendant la phase internationale (le déposant dispose d’autres possibilités de modifier les revendications, et aussi la description et les dessins, pendant la phase internationale en vertu de l’article 34 si, et uniquement si, il présente une demande d’examen préliminaire international – voir les paragraphes 1.10 et 2.01 et le Guide du déposant du PCT, paragraphes 10.024 à 10.028 et 10.067 à 10.070).  Les modifications apportées aux revendications en vertu de l’article 19 doivent être déposées auprès du Bureau international et non pas auprès de l’office récepteur ni de l’administration chargée de la recherche internationale.  Les modifications doivent être déposées dans la langue dans laquelle la demande internationale est publiée (allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, japonais, portugais ou russe – voir le Guide du déposant du PCTparagraphes 9.017 à 9.019).  La faculté d’apporter des modifications en vertu de l’article 19 est ouverte au déposant dès qu’il a reçu le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale et jusqu’à l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou pendant deux mois à compter de la date de transmission (c’est-à-dire de la date d’expédition) de ce rapport et de cette opinion, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.  Les modifications reçues par le Bureau international après l’expiration du délai seront acceptées si elles sont reçues avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.  Il n’est pas possible de modifier les revendications en vertu de l’article 19 si l’administration chargée de la recherche internationale a déclaré, en vertu de l’article 17.2), qu’un rapport de recherche internationale ne serait pas établi (voir le Guide du déposant du PCT, paragraphe 7.014).  Lors de l’ouverture de la phase nationale, si les revendications ont été modifiées en vertu de l’article 19, une traduction des revendications telles que déposées initialement et telles que modifiées (sous la forme d’une traduction de la série complète des revendications soumise, comme l’exige la règle 46.5.a), en remplacement des revendications déposées initialement) et toute déclaration doivent être remises à l’office désigné/élu (voir le Guide du déposant du PCTchapitres nationaux (résumés)).  (En ce qui concerne les modifications pendant la phase nationale, voir le Guide du déposant du PCTparagraphes 5.111, 5.127 et 5.162, la phase nationale et les chapitres nationaux).  La présentation de modifications en vertu de l’article 19 doit comprendre :

i)  une série complète de revendications qui remplacent les revendications initialement déposées (voir le paragraphe 1.02).

ii)  une lettre qui doit indiquer les différences entre les revendications déposées et les revendications modifiées ainsi que la base des modifications (voir les paragraphes 1.02 à 1.04).

iii)  une déclaration facultative en vertu de l’article 19 (voir les paragraphes 1.05 à 1.06).

1.02.   Lorsqu’il dépose des modifications relatives aux revendications en vertu de l’article 19, le déposant est tenu de soumettre une feuille ou des feuilles contenant une série complète de revendications afin de remplacer les revendications initialement déposées.  Il doit joindre à la ou aux feuilles de remplacement une lettre attirant l’attention sur les différences entre les revendications telles que déposées et les revendications telles que modifiées.  Elle doit aussi indiquer la base des modifications apportées aux revendications avec des références précises à certaines parties de la demande (description, revendications, dessins) telles que déposées initialement (voir le paragraphe 1.03).  Lorsqu’une modification se traduit par la suppression d’une feuille entière de la demande internationale initialement déposée, cette modification (c’est-à-dire cette suppression) est seulement indiquée dans la lettre d’accompagnement adressée au Bureau international.  Les modifications apportées peuvent consister à supprimer une ou plusieurs revendications dans leur totalité, à ajouter une ou plusieurs revendications nouvelles ou à modifier le texte d’une ou plusieurs des revendications déposées.  Toutes les revendications figurant sur une feuille de remplacement doivent être numérotées en chiffres arabes (dans l’ordre des revendications).  Lorsqu’une revendication est annulée il n’est pas nécessaire de renuméroter les autres revendications.  Toutefois, lorsque le déposant renumérote les revendications, elles doivent être renumérotées de façon continue.

1.03.   Que doit contenir la lettre d’accompagnement?  La lettre qui doit être jointe aux feuilles de remplacement sur lesquelles figurent des modifications apportées aux revendications doit indiquer, premièrement, les différences entre les revendications déposées et les revendications modifiées et, deuxièmement, la base des modifications dans la demande déposée.  À cet égard il convient de préciser, pour chaque revendication figurant dans la demande internationale, si :

i)  la revendication demeure inchangée;

ii)  la revendication est supprimée;

iii)  la revendication est nouvelle;

iv)  la revendication remplace une ou plusieurs revendications telles qu’elles ont été déposées;

v)  la revendication est le résultat de la division d’une revendication telle que déposée, etc.

Les feuilles de remplacement contenant les revendications modifiées ne doivent pas, toutefois, contenir de texte annoté;  elles doivent contenir du texte non annoté uniquement.  Celui-ci doit être suivi d’une indication de la base des modifications dans la demande telle qu’elle a été déposée.  La base des modifications doit être indiquée afin que l’examinateur puisse, en consultant ces références précises dans la demande, évaluer si les modifications vont au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande telle qu’elle a été déposée.  Les indications non spécifiques telles que “voir la description telle que déposée” ou “voir les revendications telles que déposées” ne sont donc généralement pas considérées comme une indication suffisante de la base de la modification.

Exemple :

“Revendication 1 modifiée;  revendications 2 à 7 inchangées;  revendications 8 et 9 modifiées;  revendications 10 à 14 supprimées;  revendication 15 à 17 inchangées;  nouvelle revendication 18 ajoutée.”

i)  Base de la modification : La revendication 1 est modifiée aux lignes 4 et 11 à 14 et indique à présent que le filtre comprend un rétrolavage périodique des moyens couplés en série à une première et une deuxième chambre.  La base de cette modification figure dans les revendications 2 et 4 telles que déposées.

ii)  Base de la modification : En ce qui concerne les revendications modifiées 8 et 9, l’indication de 'piston à allumage rapide’ figure aux paragraphes Nos. 2 et 19 dans la description telle que déposée.

iii)  Base de la modification : La revendication 18 est nouvelle, l’indication figure dans le dessin No. III de la demande.”

1.04.   Que se passe-t-il si la demande internationale n’est pas dans la même langue que la lettre d’accompagnement?  La lettre d’accompagnement doit être rédigée en français ou en anglais.  Des références peuvent néanmoins être faites dans la langue de la demande internationale lorsque cela facilite le travail de l’examinateur pour trouver la référence, par exemple : 

i)  Base de la modification : En ce qui concerne la revendication 2 modifiée, l’indication de “請求項1に基づくパーキングアシストシステム” figure aux paragraphes Nos. 23, 46 et 85 dans la description telle que déposée. 

1.05.   Qu’est-ce qu’une déclaration accompagnant une modification?  Une modification peut être accompagnée d’une brève déclaration du déposant expliquant cette modification et précisant les effets qu’elle peut avoir sur la description et sur les dessins.  Cette déclaration est publiée en même temps que la demande internationale proprement dite (voir le Guide du déposant du PCT, paragraphes 9.012 à 9.024).  Le déposant n’est pas autorisé à faire de déclaration ne se rapportant pas à une modification précise.  Cette déclaration ne doit pas dépasser 500 mots si elle est établie en anglais ou lorsqu’elle est traduite dans cette langue.  Elle ne doit contenir aucun commentaire dénigrant relatif au rapport de recherche internationale ou à la pertinence de citations que ce dernier contient.  La déclaration ne peut se référer à certaines citations contenues dans le rapport qu’en relation avec une modification d’une revendication précise.  Elle doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est publiée (voir le Guide du déposant du PCT, paragraphes 9.017 et 9.018). 

1.06.   Il ne faut pas confondre et il importe de distinguer clairement une déclaration expliquant la modification apportée de la lettre indiquant les différences entre les revendications déposées et les revendications modifiées et la base des modifications (voir le paragraphe 1.03).  Elle doit être également distinguée de la déclaration concernant les modifications qui doit figurer dans une demande d’examen préliminaire international (voir le Guide du déposant du PCT, paragraphes 10.024 à 10.027).  La déclaration doit donc être identifiée comme telle par la formule “Déclaration selon l’article 19.1)”.  Si la déclaration n’est pas conforme aux règles prescrites, elle n’est ni publiée par le Bureau international ni communiquée aux offices désignés.

1.07.   Les revendications modifiées peuvent-elles comprendre des éléments nouveaux?  Le PCT prévoit que les modifications ne doivent pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée.  Cette exigence n’est pas directement applicable pendant le chapitre I de la phase internationale, mais ne pas la respecter peut avoir des conséquences négatives pour le déposant pendant l’examen préliminaire international et au cours de la phase nationale (voir le Guide du déposant du PCT, paragraphes 10.070 et 11.047).

1.08.   Que se passe-t-il si les feuilles de remplacement n’étaient pas accompagnées d’une lettre?  Le PCT exige que les feuilles de remplacement déposées avec les modifications selon l’article 19 soient accompagnées d’une lettre indiquant la base des modifications apportées aux revendications (voir le paragraphe 1.03).  La conformité avec cette exigence n’est pas vérifiée durant la phase internationale, à moins que le déposant ne demande l’examen préliminaire international, mais ne pas la respecter peut avoir des conséquences négatives pour le déposant pendant l’examen préliminaire international et au cours de la phase nationale (voir le paragraphe 3.01).

1.09.   Une copie des modifications apportées en vertu de l’article 19 doit-elle être déposée auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international?  Si le déposant présente une demande d’examen préliminaire international, il devra déposer une copie de la modification apportée aux revendications en vertu de l’article 19 et de la lettre d’accompagnement des revendications modifiées et, le cas échéant, la déclaration en vertu de l’article 19.1) auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international en même temps que cette demande d’examen (si la modification a déjà été déposée) ou en même temps qu’il dépose la modification auprès du Bureau international (si la modification est déposée après la demande d’examen).  Lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international exige une traduction de la demande internationale en vertu de la règle 55.2, le déposant doit également remettre une traduction des modifications effectuées en vertu de l’article 19 et de la lettre d’accompagnement des modifications, s’il souhaite que ces modifications soient prises en considération pour les besoins de l’examen préliminaire international.  Le Bureau international transmet une copie de toute modification, de la lettre d’accompagnement et toute déclaration en vertu de l’article 19 reçues avant le dépôt de la demande d’examen préliminaire international à l’administration chargée de cet examen à moins que celle-ci n’indique qu’elle a déjà reçu une copie.  Si une modification, la lettre d’accompagnement et toute déclaration en vertu de l’article 19 sont reçues après le dépôt de la demande d’examen préliminaire international, le Bureau international transmet, en tout état de cause, une copie à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, mais le fait pour le déposant de déposer à temps une copie de ces documents directement auprès de cette administration garantit que l’examen préliminaire international interviendra sans retard excessif ou sans que pèse une trop grande incertitude.  Voir le Guide du déposant du PCT, paragraphes 10.024 à 10.028 à propos du formulaire de demande d’examen préliminaire international.

1.10.   Dans quelles circonstances les revendications devraient-elles être modifiées en vertu de l’article 19?  Les modifications apportées aux revendications en vertu de l’article 19 étant publiées avec la demande internationale (voir le Guide du déposant du PCT, paragraphe 9.015), des modifications de ce genre peuvent être utiles pour le déposant s’il existe une raison de mieux définir la portée des revendications aux fins d’une protection provisoire dans les États désignés dont la législation nationale prévoit une protection de ce genre (voir le Guide du déposant du PCT, paragraphe 9.024).  Il convient de noter que, en cas d’examen préliminaire international, le déposant a le droit en vertu de l’article 34.2)b) de déposer des modifications en ce qui concerne les revendications (ainsi que la description et les dessins) auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, indépendamment du fait qu’il a ou non déposé auprès du Bureau international des modifications touchant aux revendications en vertu de l’article 19 (voir le Guide du déposant du PCT, paragraphes 10.024, 10.028, 10.067 à 10.070, et 11.045 à 11.047).  Il n’est donc pas normalement nécessaire de modifier les revendications en vertu de l’article 19 lorsqu’une demande d’examen préliminaire international est déposée, à moins qu’il existe une raison particulière en liaison ou non avec la reconnaissance d’une protection provisoire de modifier les revendications avant la publication internationale.

Modifications des revendications en vertu de l'article 34

2.01.   Que faut-il faire pour apporter des modifications à la demande internationale devant l’administration chargée de l’examen préliminaire international?  Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille qui, en raison d’une modification, diffère de la feuille déposée précédemment.  La modification doit être soumise avec une lettre d’accompagnement qui explique la différence existant entre la feuille remplacée et la feuille de remplacement et qui explique de préférence les raisons de la modification.  De plus, la lettre doit aussi indiquer la base de la modification dans la demande.  La base des modifications doit toujours se référer au contenu de la demande internationale (description, revendications, dessins) telle que déposée initialement, même si de multiples modifications ont été apportées au cours de la phase internationale.  Lorsqu’il dépose des modifications relatives aux revendications, le déposant est tenu de soumettre une série complète de revendications afin de remplacer les revendications initialement déposées (ou modifiées antérieurement en vertu de l’article 19).  Pour un exemple illustrant la manière d’indiquer la base des modifications, se reporter au paragraphe 1.03.  Concernant les conséquences attachées à l’absence de remise d’une lettre d’accompagnement avec les feuilles de remplacement, se reporter au paragraphe 3.01.  Lorsque la modification consiste à supprimer des passages ou à apporter des changements ou des adjonctions mineurs, les changements ou les adjonctions peuvent être effectués sur une copie de la feuille en cause de la demande internationale, à condition que la clarté et la possibilité de reproduction directe de cette feuille ne soient pas compromises.  Il n’est pas nécessaire de soumettre une feuille de remplacement lorsque la modification entraîne la suppression d’une feuille entière; en pareil cas, la modification peut être communiquée dans une lettre qui explique de préférence les raisons de la modification.  En ce qui concerne la modification des revendications, voir aussi les paragraphes 1.02 et 1.03 relatifs à la recherche internationale, qui sont applicables par analogie.  Lorsque la demande internationale n’a pas été déposée dans la langue dans laquelle elle est publiée, toute modification effectuée en vertu de l’article 34, ainsi que toute lettre d’accompagnement exigée par la règle 66.8 (et toute modification selon l’article 19 et toute lettre d’accompagnement y relative visée à la règle 46.5.b)), doivent être soumises dans la langue de publication.  Lorsque l’examen préliminaire international est effectué sur la base d’une traduction de la demande internationale, (voir les paragraphes 10.011, 10.054 et 10.055), les modifications selon l’article 34, et les modifications selon l’article 19, qui doivent être prises en considération, ainsi que les lettres d’accompagnement, doivent être rédigées dans la langue de cette traduction.  Lorsque de telles modifications ont été ou sont soumises dans une autre langue, une traduction des modifications dans la langue dans laquelle l’examen préliminaire international est effectué doit aussi être soumise (voir le Guide du déposant du PCT, paragraphes 5.013, 10.011 et 11.046).  Aucune taxe n’est exigée pour le dépôt d’une quelconque modification en vertu de l’article 34.2)b).  Si les modifications ou la lettre d’accompagnement ne sont pas soumises dans la langue requise, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à les remettre dans un délai raisonnable.  Si le déposant ne donne pas suite et ne soumet ni les modifications ni la lettre d’accompagnement dans la langue prescrite, dans le délai fixé dans l’invitation, l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’est pas tenue de les prendre en compte aux fins de l’examen préliminaire international.

Conséquences attachées à l’absence de remise d’une lettre d’accompagnement avec les modifications

3.01.   Que se passe-t-il si les revendications, la description ou les dessins ont été modifiés, mais les feuilles de remplacement n’étaient pas accompagnées d’une lettre?  Le PCT exige que les feuilles de remplacement déposées avec les modifications selon l’article 19 ou l’article 34 soient accompagnées d’une lettre indiquant la base des modifications apportées aux revendications (voir le Guide du déposant du PCT, paragraphes 1.021.03 et 2.01).  La conformité avec cette exigence n’est pas vérifiée durant la phase internationale, à moins que le déposant ne demande l’examen préliminaire international.  Si l’administration chargée de l’examen préliminaire détermine que les feuilles de remplacement n’étaient pas accompagnées d’une telle lettre ou que la lettre n’indiquait pas la base de la modification, l’administration chargée de l’examen préliminaire peut établir le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) comme si cette modification n’avait pas été faite.  L’observation de cette règle peut être importante pendant la phase nationale, au cours de laquelle les offices désignés peuvent procéder à une vérification à cet égard, et l’inobservation de cette règle peut entraîner le refus des modifications.