Ordonnance 813.01
sur les toxiques (Otox)1
du 19 septembre 1983 (Etat le 28 décembre 2001)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 3a, al. 4, 6, al. 3, 15a, 21, al. 2, 23, al. 3, et 39, al. 2,
de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques (LTox)2 ; 3
vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail 4 ;
vu l’art. 83 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents 5 6 ;
vu l’art. 23 de la loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux 7 ,
arrête:
Chapitre 1 But, champ d’application et définitions 8
Art. 1 But
La présente ordonnance a pour but:
a. D’empêcher que l’homme ne soit mis en danger par des toxiques ou que les animaux qu’il ne faut pas combattre ne subissent des dommages;
b. De promouvoir l’information sur le commerce des toxiques afin de prévenir les intoxications ou d’en éliminer les conséquences;
c. D’améliorer les connaissances des fabricants, des fournisseurs et des utilisateurs sur les dangers que présentent les toxiques, et de favoriser l’emploi de produits moins dangereux.
Art. 1a 9 Exceptions concernant les matières auxiliaires de l’agriculture visées
à l’art. 3a Ltox
1 Sous réserve de l’art. 38b, al. 2, les art. 4 à 12 et 15, al. 2 à 4, LTox, ainsi que les chapitres 2 et 3 (art. 3 à 17 et 18 à 38) et la section 2 du chapitre 4 (art. 42 à 48) de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux matières auxiliaires de l’agriculture qui, en vertu de l’art. 3a LTox, ont été admises dans la liste des matières auxiliaires de l’agriculture visées à l’art. 17a ou qui correspondent à un type d’engrais visé à l’art. 17e.10
RO 1983 1387
1 Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).
2 RS 813.0
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2036).
4 RS 822.11
5 RS 832.20
6 RO 1983 1516
7 [RO 1972 958, 1979 1573 art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1985 660 ch. I 51, 1991 362 ch. II 402 857
appendice ch. 19, 1992 288 annexe ch. 32. RO 1992 1860 art. 74]. A la disposition mentionnée correspond
actuellement l’art. 9 de la LF du 24 janv. 1991 (RS 814.20).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2036).
9 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2036).
10 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur depuis
le 1er mars 2001 (RS 916.171).
2 Les dispositions de la loi sur les toxiques ou de la présente ordonnance se rapportant à la liste des toxiques, à une classe de toxicité ou à la notion de toxique sont applicables par analogie, pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
Art. 2 Définitions
Au sens de la loi et de la présente ordonnance, on entend par:
Acquisition
(art. 3, al. 1, LTox) |
Réception d’un toxique contre paiement ou gratuitement, même en tant que personne appartenant à une entreprise, hormis en vue de l’utilisation du toxique dans l’entreprise elle-même ou dans une exploitation de celle-ci.)
|
Articles de marque
(art. 13, al. 1, let. c, LTox)
|
Toxiques mis dans le commerce sous le nom d’une marque.
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Commerce ambulant
(art. 13, al. 1, let. a, LTox)
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Mise en vente de marchandises par colportage.
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Débits en plein air
(art. 13, al. 1, let. a, LTox)
|
Points de vente où l’acheteur ne pénètre pas dans un local, notamment les kiosques en plein air, les étals de marché, les stands dans des exploitations itinérantes et sur les foires (aussi en halle), les éventaires à l’extérieur des locaux de vente, les véhicules dont l’intérieur n’est pas aménagé pour la vente; les kiosques installés à l’intérieur de locaux de vente ne sont pas considérés comme débits en plein air.
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Distributeur automatique
(art. 13, al. 1, let. a, LTox)
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Machine actionnée par l’acheteur, distribuant un produit immédiatement après paiement de la contre-valeur, sans surveillance.
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Emballages d’origine
(art. 13, al. 1, let. c, LTox)
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Emballages et récipients particuliers utilisés par le fabricant; les emballages contenant des unités pour la vente au détail ne sont pas considérés comme emballages d’origine.
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Entreprises de l’industrie
chimique
(art. 15, al. 4, LTox)
|
Entreprises de production chimique dans les quelles au moins un chimiste diplômé d’une université ou un chimiste diplômé ETS est responsable du commerce des toxiques.
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Entreprises de gros utilisateurs |
Entreprises qui acquièrent directement chez le fabricant ou auprès d’une entreprise de commerce en gros des toxiques pour leur propre usage ou pour les préparer, en emballages de gros ou en emballages unitaires. (art. 15, 4e al., LTox)
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Entreprises du commerce
de gros des produits chimiques
(art. 15, al. 4, LTox)
|
Entreprises qui fournissent des toxiques à des entreprises de l’industrie chimique, à de gros utilisateurs ou à des revendeurs.
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Fourniture |
Remise de toxiques, contre paiement ou gratuitement, même à des personnes appartenant à une entreprise, hormis la remise de toxiques en vue de leur utilisation dans l’entreprise elle-même ou dans une exploitation de celle-ci. (art. 3, 1er al., LTox)
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Libre service
(art. 13, al. 1, let. a, LTox)
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Acquisition au cours de laquelle le client choisit lui-même la marchandise dans le local de vente, sans pouvoir y consulter facilement une personne compétente.
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Matières auxiliaires de
l’agriculture
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Produits qui servent à la production agricole ou produits désignés conformément à l’art. 158, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 11 qui sont utilisés à des fins analogues, mais non agricoles. Par matières auxiliaires de l’agriculture on entend notamment les engrais et les produits phytosanitaires.12
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Mesures propres à rendre
les toxiques inoffensifs
(art. 16 LTox)
|
Opérations que l’on fait subir à un toxique pour qu’il n’ait plus d’effets nuisibles sur la santé, par ex. transformation en substance non toxique ou acheminement à un endroit où il ne peut plus causer de dommages.
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Offre
(art. 3, al. 1, LTox)
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Toute offre écrite ou verbale, ou l’exposition. |
Personne compétente |
Personne ayant des connaissances sur les dangers que présentent les toxiques de la classe 5.
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Procédés de production
chimique (art. 4, al. 1, et 8,
al. 1 LTox)
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Procédés au cours desquels soit des substances subissent des transformations chimiques, soit des produits sont fabriqués par mélange de plusieurs composants, soit des produits chimiques sont utilisés en vue de la fabrication ou de l’amélioration de matériaux façonnés.
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Produits
(art. 2 LTox)
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a. Substances modifiées ou mélanges formulés en vue d’un emploi déterminé;
b. Substances mises dans le commerce sous un nom de fantaisie, c’est-à-dire pas sous leur nom chimique ou désignation commerciale usuelle.
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Produits destinés à l’artisanat
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Toxiques destinés à l’usage dans l’artisanat et l’industrie |
Produits destinés au public
(art. 25, al. 3 et 4, LTox)
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Toxiques destinés à un usage privé ou artisanal.
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11 RS 910.1
12 Par. introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2036).
Réclame
(art. 3, al. 1, LTox)
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Toute publicité.
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Substances
(art. 2 LTox)
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Substances de base (substances naturelles non modifiées, substances chimiquement simples) ou mélanges techniques simples qui n’ont pas été confectionnés en vue d’un emploi détermine.
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Utilisateur professionnel |
Toute personne physique ou morale qui conserve, traite, remet ou utilise une marchandise, à titre professionnel ou commercial 13
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Section 1 Contenu, classes de toxicité
Art. 3 Contenu de la liste des toxiques
1 La liste des toxiques comprend les listes des substances toxiques, des produits destinés au public et des produits destinés à l’artisanat. L’Office fédéral de la santé publique (Office) établit et publie ces listes. Il publie les suppléments nécessaires au moins une fois par an.
2 La liste des substances toxiques (liste 1 des toxiques) comprend:
a. Le nom chimique de la substance;
b. La classe de toxicité;
c. Les remarques particulières.
3 La liste des produits toxiques destinés au public (liste 2 des toxiques) comprend:
a. La marque ou la désignation du produit;
b. Le nom chimique ou le nom commercial usuel des composants toxiques; la teneur en pour-cent des composants de la classe de toxicité 1 est toujours indiquée, celle des composants des classes 2 et 3 l’est seulement s’ils sont déterminants pour la classification; si la teneur est variable, on indiquera la teneur maximale;
c. La classe de toxicité;
d. Le numéro de contrôle de l’Office;
e. Le cas échéant, le numéro de contrôle de la station de recherches agronomiques ou un autre numéro de contrôle officiel;
f. L’emploi prévu;
g. Les renseignements sur le déclarant;
h. Les remarques particulières.
4 La liste des produits toxiques destinés à l’artisanat (liste 3 des toxiques) comprend:
a. La marque, le nom chimique ou la désignation du groupe;
b. Le nom chimique ou le nom commercial usuel des composants toxiques; la teneur en pour-cent des composants de la classe 1 est toujours indiquée, celle des composants des classes 2 et 3 l’est seulement s’ils sont déterminants pour la classification; si la teneur est variable, on indiquera la teneur maximale;
c. La classe de toxicité;
d. Le numéro de contrôle de l’Office;
13 Par. introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).
e. Les renseignements sur le déclarant;
f. Les remarques particulières.
5 Sous la rubrique «remarques particulières» figurent les indications relatives aux conditions et aux charges à remplir, notamment en ce qui concerne:
a. Les connaissances nécessaires sur le commerce du toxique en question;
b. La mise en garde et la caractérisation particulière;
c. Les mesures de précaution à prendre;
d. La forme particulière de fourniture;
e. Les mesures propres à rendre le toxique inoffensif;
f. Les emplois interdits;
g. La coloration, l’odeur ou la dénaturation tenant lieu de mise en garde.
Art. 4 Classes de toxicité