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Orden N° 869-75 del Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria relativa a la Reglamentación del Régimen de las Denominaciones de origen de los Vinos de 28 Chaabane 1397 (de 15 de agosto de 1977), Marruecos

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Detalles Detalles Año de versión 1977 Fechas Entrada en vigor: 5 de octubre de 1977 Adoptado/a: 15 de agosto de 1977 Tipo de texto Otras textos Materia Marcas, Indicaciones geográficas, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas Notas En la notificación de Marruecos a la OMC de conformidad con el artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente:
'Esta Orden trata de las condiciones que deben cumplir los vinos para adquirir una denominación de origen. También establece los procedimientos de atribución de las denominaciones de origen de los vinos y las facultades de la Comisión Nacional Vinivitícola creada mediante el Decreto N° 2-75-321 sobre la reglamentación de la Vinificación, la Tenencia, la Distribución y el Comercio de los Vinos.'

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Textos principales Textos principales Francés Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 869-75 du 28 chaabane 1397 (15 août 1977) portant réglementation du régime des appellations d'origine des vins        
 
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MA007: Indications géographiques (Vins Régime), Arrêté, 15/08/1977 - 1397, n° 869-75

Arrêté du ministre de l'agriculture
et de la réforme agraire n° 869-75 du 28 chaabane 1397 (15 août 1977)
portant réglementation du régime des appellations d'origine des vins(1)

TABLE DES MATIèRES

Articles

Titre premier : Des appellations d'origine 1 - 2

Titre II : Des appellations d'origine contrôlée 3

Titre Ilbis : (Arrêté du 17 septembre 1986)(1). Des qualifications "primeur" ou "nouveau" 3bis

Titre III : Du transfert des vins à appellation d'origine 4

Titre IV : De la commercialisation des vins à appellation d'origine 5 - 6

Titre V : De l'exportation des vins à appellation d'origine 7

Titre VI : "De l'attribution, du refus et du retrait du label" (Arrêté du 3 janvier 1979)(1). 8

Titre VII : De la commission nationale viti-vinicole 9 - 11

Titre VIII : Des autres produits vinicoles 12

Titre IX [Sans titre] 13

Titre premier
Des appellations d'origine

1. Les productions de vin nationales provenant des aires géographiques ci-après délimitées ont droit, respectivement, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, aux "appellations d'origine garantie" suivantes :

1° Berkane : pour les vignobles des Triffa, avec comme limites : au nord, la côte méditerranéenne; à l'est, la frontière algéro-marocaine; au sud, la chaîne montagneuse des Beni-Snassen; à l'ouest, le cours de l'oued Moulouya.

2° Angad : pour les vignobles des Angad, avec comme limites : au nord, la chaîne montagneuse des Beni-Snassen; à l'est, la frontière algéro-marocaine; au sud, le massif des Zekkara; à l'ouest, le massif d'El-Aîoun.

3° Saïs : pour les vignobles délimités par les coteaux de Sefrou, Immouzer, les Aïn-Blouz, le cours de l'oued N'Ja, les contreforts du Trat, les pentes du Zalarh, la vallée de l'oued Sebou, El-Hericha et Sefrou.

4° Beni-Sadden : pour les vignobles délimités par la vallée du Sebou, El-Hericha, El-Ouata, Bou-Hellou, Souk-el-Arba-de-Tissa, la vallée de l'Inaouen, puis celle du Sebou jusqu'à Fès.

5° Zerhoun : pour les vignobles situés sur les pentes du massif du Zerhoun, au nord de la route de Fès-Meknès-Rabat.

6° Guerrouane : pour les vignobles du plateau de Meknès, situés au sud de la route de Fès-Meknès-Rabat et à l'ouest de la route de Meknès à El-Hajeb et à l'est de l'oued Beht.

7° Beni-M'Tir : pour les vignobles du plateau de Meknès, situés à l'est de la route de Meknès à El-Hajeb.

8° Rharb : pour les vignobles du Rharb.

9° Chellah : pour les vignobles situés sur la rive droite et la rive gauche de l'oued Bou-Regreg : coteaux de Salé, des Sehoul, de Rabat, de Temara, de Bouznika.

10° Zaër : pour les vignobles des coteaux et plateaux compris entre l'oued Grou, Rommani, Sidi-Bettache, Sidi Yahya des Zaërs, Aïn Aouda.

11° Zemmour : pour les vignobles des coteaux et plateaux délimités par la vallée de l'oued Beht, Dar-Bel-Hamri, Sidi-Allal-El-Bahraoui, la vallée de l'oued Bou-Regreg, Maâziz.

12° Zenata : pour les vignobles de Tit-Mellil; Oulad-Ziane, El Gara, El-Louizia, El-Bahir, Sidi-Larbi, Fedalate, Ben-Slimane, Bessabès, Ben Nabet, Oulad-Taleb, Beni-Amar et Mansouriah.

13° Sahel : pour les vignobles compris entre la rive droite de l'Oum-er-Rebia et la route de Casablanca, Berrechid, Ben Ahmed, Sahel-des-Oulad-Harriz, Bouskoura, Chtouka, Oulad-Saïd, Settat et Oulad-Harriz-sud.

14° Doukkala : pour les vignobles situés entre la rive gauche de l'Oum-er-Rebia, Sidi-Bennour et le littoral atlantique.

2. Pour pouvoir être commercialisés sur le marché intérieur et sur les marchés d'exportation, sous l'une des appellations d'origine garantie précisées à l'article premier, les vins doivent :

a) être produits dans l'une des aires géographiques délimitées à l'article premier ci-dessus, à partir de raisins produits dans la même aire géographique;

b) être obtenus exclusivement à partir des cépages suivants :

1° pour les appellations Berkane, Angad, Beni-Sadden, Sais, Zerhoun, Guerrouane, Beni-M'tir, Rharb, Chellah, Zaër, Zemmour, Zenata et Sahel :

- Cépages destinés à la production des vins rouges ou rosés :

- Cabernet franc,

- Cabernet sauvignon,

- Gamay,

- Grenache,

- Pinot,

- Syrah,

- Cinsault,

- Carignan,

- Alcante-Bouschet,

- Cépages destinés à la production de vins blancs :

- Clairette,

- Farane,

- Folle-Blanche,

- Grenache blanc,

- Maccabeo,

- Malvasia Grossia,

- Mersguera,

- Muscat blanc,

- Muscat d'Alexandrie,

- Pedro Ximenes

- Sauvignon,

- Ugni blanc,

- El Biod (Zerhouni).

2° pour l'appellation Doukkala, cépages destinés exclusivement à la production de vins rosés :

- tous les clones locaux groupés sous la dénomination de "gros rosé des Doukkala".

c) posséder un titre alcoométrique minimal naturel de 12 degrés O.I.V. Gay Lussac ou équivalent.

Tout enrichissement est interdit;

d) provenir de vignobles cultivés suivant les méthodes conformes aux usages locaux et qui ne sont pas irrigués, sauf dérogation spéciale accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque des conditions écologiques particulières la justifient;

e) être vinifiés suivant des techniques de vinification constantes, et répondre aux normes analytiques exigées;

f) être issus de production n'excédant pas, à l'hectare, un rendement dont le taux est fixé, annuellement pour chaque appellation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition de la commission nationale viti-vinicole;

g) être obtenu à partir d'une vinification distincte de celle des autres vins;

"h) (Arrêté du 17 septembre 1986)(2). _ avoir obtenu un label "d'appellation d'origine accompagnée ou non du qualificatif "primeur" ou "nouveau"."

Titre II
Des appellations d'origine contrôlée

3. Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir d'une aire de production délimitée par des relevés cadastraux, à l'intérieur d'une zone de production de vins à appellation d'origine garantie et répondant, en ce qui concerne les cépages autorisés, le degré alcoolique minimum, les normes de production, les procédés de culture, de vinification et de distillation et les qualités organoleptiques ainsi que le régime de circulation, aux prescriptions qui seront prévues par un arrêté ultérieur.

Titre Ilbis
(Arrêté du 17 septembre 1986)(3)
Des qualifications "primeur" ou "nouveau"

"3bis. Les appellations d'origine peuvent être accompagnées du qualificatif "primeur" ou "nouveau" lorsque les vins proposés présentent, au maximum, une acidité volatile de 0,6 g/l exprimée en acide sulfurique et un taux de sucre résiduel de 2g/l."

Titre III
Du transfert des vins à appellation d'origine

4. Le Transfert des vins à appellation d'origine de la cave de production dans une cave de stockage ou dans un chai négociant situé en dehors de l'aire géographique de l'appellation, n'est autorisé qu'après attribution d'un label d'appellation d'origine et sous le couvert des titres de mouvements prévus à l'article 8 ci-après.

Titre IV
De la commercialisation des vins à appellation d'origine

5. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, les vins ayant obtenu le label peuvent être commercialisés immédiatement sur le marché intérieur et sur les marchés extérieurs, dans les emballages autorisés pour les vins vieux et sélectionnés.

"6. (Arrêté du 17 septembre 1986)(4). Les bouteilles contenant les vins bénéficiant d'une appellation d'origine doivent, pour pouvoir être commercialisées, être revêtues d'une étiquette portant les mentions obligatoires suivantes :

1° la dénomination géographique de l'appellation d'origine;

2° la mention "appellation d'origine garantie" ou appellation "d'origine contrôlée" suivie, le cas échéant, du qualificatif "primeur" ou "nouveau"."

3° le nom d'une marque ou, le cas échéant, la désignation d'un cru si l'étiquette porte comme seule inscription géographique la dénomination de l'appellation d'origine; la mention "appellation d'origine garantie" ou, le cas échéant, "appellation d'origine contrôlée" doit figurer en caractères très apparents au-dessous de la dénomination géographique de l'appellation.

Si on utilise un nom de cru ou un nom de marque commerciale, le nom de l'appellation contrôlée ou garantie doit figurer en caractères très apparents, de dimensions, couleur et forme identiques entre le mot "appellations" et le mot "contrôlée" ou "garantie";

4° l'indication du degré alcoolique acquis;

5° le nom et l'adresse du producteur embouteilleur ou du négociant embouteilleur imprimés en caractères ne dépassant pas au maximum les 2/3 de ceux utilisés pour la dénomination géographique de l'appellation.

Peuvent également figurer sur l'étiquette les indications suivantes :

1° - la couleur de vin;

2° - les noms de deux variétés, au maximum, de vigne pour une seule et même appellation d'origine, à condition :

a) que ces variétés figurent dans la liste des cépages autorisés par le présent arrêté;

b) que le produit concerné provienne exclusivement des variétés indiquées;

- le nom d'une variété de vigne, à condition que cette variété figure dans la liste des cépages autorisés par le présent arrêté;

3° l'année de la récolte;

4° les précisions concernant :

- le mode d'élaboration,

- le type du produit,

- une couleur particulière du produit,

pour autant que ces indications soient traditionnelles et d'usage ou qu'elles ne puissent prêter à confusion avec une dénomination spéciale à laquelle le produit n'aurait pas droit;

5° le nom de l'exploitation viticole ou du groupement d'exploitation viticole où le vin en question a été obtenu, le nom ou la raison sociale des personnes physiques ou morales, ou d'un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial du vin, et qui sont susceptibles de renforcer son prestige;

6° le numéro et la date du label de qualité attribué par la commission nationale viti-vinicole;

7° l'indication de la mise en bouteille, au domaine, pour les vins effectivement conservés et mis en bouteilles dans les chais du domaine sur lequel ils ont été récoltés;

8° une distinction attribuée au vin en question par un organisme officiel ou officiellement reconnu à cet effet, et à condition que la distinction puisse être prouvée par un document approprié;

9° des mentions particulières exigées par les pays importateurs pour les vins destinés à l'exportation, à condition qu'elles ne contreviennent pas à la réglementation nationale en vigueur.

Ne peuvent, toutefois, figurer sur les étiquettes les mentions suivantes :

1° toute indication ayant un rapport quelconque avec une terminologie, un lieu ou un édifice ayant un caractère religieux;

2° toute dénomination géographique nationale autre que celles réservées aux appellations d'origine et rappelant le nom d'une localité, d'une région, d'une montagne, d'une rivière, d'un lieu-dit, sans que cette énumération soit limitative;

3° les mots ou leur équivalent en toute langue de :

- Coteau,

- Clos,

- Domaine

- Château,

- Mont,

- Côte,

- Moulin,

- Tour,

ou toutes autres expressions analogues empruntées à la terminologie typiquement nationale, sauf lorsqu'il s'agit de produits bénéficiant à la date de publication du présent arrêté :

a) d'une appellation d'origine garantie ou contrôlée;

b) et provenant d'une exploitation viticole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifiée par ces mots ou expressions;

4° l'emploi de termes :

- 1er cru,

- 2e cru,

est interdit sauf pour les vins produits dans un terroir déterminé et bénéficiant :

a) d'une appellation d'origine contrôlée;

b) d'une qualité affirmée par la tradition;

c) d'un classement par la commission nationale vitivinicole visée à l'article 12 du décret susvisé n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 août 1977);

5° Vin de pays, vins du pays, accompagné ou non d'une désignation géographique;

6° d'une manière plus générale, toute indication, toute illustration, tout mode de présentation, toute mention particulière sur les récipients, emballages, étiquettes, capsules, bouchons, cachets, ainsi que dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, enseignes, affiches, tableaux, réclames, annonces et tout autre mode de publicité, susceptibles de créer une confusion sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits ou la capacité des récipients.

Titre V
De l'exportation des vins à appellation d'origine

7. Les exportations de vin à l'appellation d'origine, en vrac, doivent être accompagnées d'un label par lot, délivré par la division de la répression des fraudes à l'organisme commercial, pour être joint aux documents accompagnant la marchandise.

Ce label doit préciser, en plus des indications prévues ci-dessus à l'article 7, alinéa 5, la quantité du lot exporté.

La division de la répression des fraudes ne peut délivrer ce label à l'organisme exportateur qu'après avoir vérifié, au moyen des titres de mouvement spéciaux accompagnant la marchandise du lieu de production au lieu de déchargement, que les vins livrés au chai portuaire ou directement à bord du moyen de transport (bateau-citerne, container, wagon-citerne) ont bien fait l'objet de l'attribution du label par la commission nationale viti-vinicole.

Des prélèvements d'échantillon peuvent être effectués par les services de la répression des fraudes à bord des moyens de transport prévus pour l'exportation, en vue de faire procéder à des analyses de conformité par un des laboratoires visés à l'article 21 (2° alinéa) du décret précité n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 août 1977).

Titre VI
"De l'attribution, du refus et du retrait du label"
(Arrêté du 3 janvier 1979)(5)

8. Le label d'appellation d'origine est attribué par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission nationale viti-vinicole.

"A. (Arrêté du 17 septembre 1986)(6). Pour pouvoir obtenir un label d'une appellation d'origine accompagnée ou non du qualificatif "primeur" ou "nouveau", le producteur est tenu :

1) d'en faire la demande écrite à la division de la répression des fraudes et d'y joindre la déclaration de récolte prévue par l'article 21-1° du décret précité n° 2.75-321 du 25 chaabane 1397 (12 août 1977).

Toutefois, pour les vins pour lesquels la qualification "primeur" ou "nouveau" est sollicitée, cette demande doit être adressée avant le 30 septembre de l'année de récolte et doit être jointe à une déclaration prévisionnelle de récolte.

Dans les deux cas la demande doit préciser :

a) la nature et la dénomination de l'appellation demandée;

b) la désignation du ou des vignobles ayant produit les raisins utilisés pour l'élaboration des vins à labelliser;

c) la ou les superficies de ces vignobles;

d) la nature des encépagements des parcelles du vignoble dont la production a servi à élaborer du vin présenté pour l'obtention du label;

e) la localisation de la cave de production, laquelle doit être située dans l'aire géographique de l'appellation d'origine demandée;

f) le poids de vendange transformé en vin pour lequel le label est sollicité;

g) le volume et la couleur des vins pour lesquels l'appellation est demandée;

h) la désignation des caves dans lesquelles sont entreposés les vins pour lesquels l'appellation est demandée.

2° d'informer, par titre recommandée avec accusé de réception, l'inspection régionale de la répression des fraudes dont il dépend, de la date à laquelle les vins seront prêts à être prélevés pour analyse.

Cette date ne pourra être postérieure au 30 septembre de l'année de récolte pour les vins proposés pour obtenir l'appellation d'origine accompagnée du qualificatif "primeur" ou "nouveau", et au ler mars suivant la production pour les autres vins; passés ces délais, aucune demande de labellisation ne sera instruite.

Le producteur est tenu de préciser dans cette même correspondance :

- la quantité de vins présentée, par couleur;

- le numéro de chaque cuve contenant le vin présenté avec sa capacité, laquelle doit être au moins égale ou supérieure à 50 hectolitres.

B. (Arrêté du 3 janvier 1979)(7) L'inspection régionale de la division de la répression des fraudes procède, en présence du producteur ou de son représentant, à la prise d'échantillons dans des cuves qui ont été désignées par le producteur dans sa déclaration prévue au paragraphe A ci-dessus.

Les échantillons sont prélevés cuve par cuve dont le contenu ne doit faire l'objet d'aucun mélange après labellisation.

Toutefois, tout producteur disposant d'un lot homogène constitué de plusieurs cuves pourra, s'il le juge utile, solliciter l'autorisation de procéder au mélange de leur contenu après labellisaton. Dans ce cas, la commission appréciera la suite à donner à cette demande sur le vu, notamment, des résultats des examens analytiques et organoleptiques.

Les échantillons sont étiquetés et cachetés en présence du producteur suivant la procédure en vigueur".

Les échantillons sont prélevés en neuf bouteilles d'au moins 75 centilitres :

- 2 échantillons sont remis pour analyse à l'un des laboratoires d'analyse visés à l'article 21 (2° alinéa) du décret précité n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 août 1977);

- 3 échantillons sont présentés à la commission nationale vitivinicole pour dégustation;

- 2 échantillons sont conservés par le producteur;

- 2 échantillons sont gardés en réserve, par la division de la répression des fraudes.

"B. (Arrêté du 3 janvier 1979)(8). Les échantillons présentés pour dégustation sont soumis à un comité de dégustation dont les membres sont désignés annuellement, par le ministre de l'agriculture sur proposition de la commission nationale viti-vinicole.

Le mandat du dégustateur est renouvelable.

En fonction du nombre d'échantillons à examiner, le comité de dégustation peut être subdivisé en sous-comités comprenant chacun, au minimum, trois membres.

Toutes les dégustations sont faites dans un local spécialement aménagé à cet effet.

Le règlement intérieur du comité de dégustation qui précisera notamment la procédure et les méthodes de dégustation est approuvé par la commission nationale viti-vinicole.

C. (Arrêté du 17 septembre 1986)(9). La commission nationale viti-vinicole qui doit donner son avis sur l'attribution du label au produit présenté est réunie, par son président, dans la 2ème quinzaine du mois de mars.

(Arrêté du 20 décembre 1996)(10). Toutefois, la commission désigne, en son sein, un comité de six membres, dont trois représentants de la profession, qui se réunit :

1° Au cours de la première semaine du mois d'octobre pour statuer sur les demandes d'appellation d'origine accompagnées du qualificatif "premier" ou "nouveau";

2° A titre exceptionnel et à la demande de la profession, dans la deuxième quinzaine du mois de décembre pour l'attribution des labels d'appellation d'origine aux vins présentés dans les conditions définies au présent article.

- La commission ou le comité peut réserver sa décision lorsqu'il estime nécessaire de vérifier, au préalable, l'authenticité des renseignements fournis par le producteur dans sa demande d'attribution du label.

D. (Arrêté du 17 septembre 1986)(11). Les décisions du comité doivent être immédiatement notifiées, celles de la commission peuvent l'être jusqu'au 15 avril suivant la récolte. Ces décisions sont notifiées par la division de la répression des fraudes.

A la décision d'attribution est annexé le label, lequel est établi sous la forme d'un document écrit, numéroté et daté dont le modèle est arrêté par la commission nationale vitivinicole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture; il doit comporter toutes les indications nécessaires pour permettre l'identification du vin concerné; il doit être signé par le président de la commission nationale viti-vinicole.

Le label est accompagné de la copie du bulletin de l'analyse du vin prélevé et doit comporter un numéro de référence.

Les numéros de référence du label et de l'analyse doivent figurer sur les documents de circulation accompagnant les vins concernés,

D. (Arrêté du 3 janvier 1979)(12). En cas de refus du label, la décision est notifiée à l'intéressé avant le 15 avril avec le motif du refus. Le producteur peut dans les 30 jours qui suivent celui de la notification, à peine de forclusion, demander un nouvel examen. Cet examen se fait à partir des deux échantillons témoins qu'il détient."

E. Le label est retiré lorsque le vin labellisé est reconnu non conforme à l'analyse (initiale) ayant permis l'attribution du label.

F. La division de la répression des fraudes délivre au producteur ayant obtenu le label un carnet de titres de mouvement à souches, qui doivent porter la dénomination de l'appellation d'origine attribuée au vin ainsi que les numéros de la dernière analyse et du label de référence.

Titre VII
De la commission nationale viti-vinicole

9. La commission nationale viti-vinicole instituée par l'article 12 du décret n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 août 1977) a son siège au ministère chargé de l'agriculture (division de la répression des fraudes).

Elle a pour objet d'instruire les demandes d'attribution de labels d'appellation d'origine et de proposer, au ministre chargé de l'agriculture, l'octroi desdits labels.

En vue de cette proposition, la commission doit juger les qualités organoleptiques des vins, contrôler l'authenticité de leur origine, vérifier la conformité de leur production. A cette fin, elle est habilitée à contrôler :

- l'encépagement des vignobles;

- leur délimitation;

- leur surface;

- leur appartenance aux aires géographiques d'appellation;

- leur production;

- les moyens de culture employés;

- les pratiques de vinification utilisées;

- l'analyse des vins produits;

afin de vérifier leur conformité avec la réglementation relative aux productions de vins à appellation d'origine.

- décider du classement des vins produits dans un terroir déterminé;

- donner son avis sur toutes les questions de viticulture qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'agriculture.

"10. (Arrêté du 3 janvier 1979)(13). La commission nationale viti-vinicole est composée des membres suivants :

- le ministre chargé de l'agriculture, président;

- le directeur de la mise en valeur agricole ou son représentant;

- le directeur de la recherche agronomique ou bien représentant;

- le directeur de l'enseignement agricole et de la formation professionnelle ou son représentant;

- le chef de la division de la répression des fraudes ou son représentant;

- le chef de la division des affaires économiques ou son représentant;

- un représentant du ministre des finances (douanes);

- un représentant du ministre chargé du commerce;

- un représentant de l'office de commercialisation et d'exportation;

- Trois représentants de la profession désignés nommément pour une période de 3 ans, renouvelable par l'association des producteurs de raisins au Maroc (ASPRAM);

- un dégustateur désigné par le comité de dégustation.

- le président peut convoquer toute personne dont la participation aux travaux de la commission est jugée utile."

11. Le règlement intérieur de la commission nationale viti-vinicole est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Le secrétariat de la commission est assuré par la division de la répression des fraudes.

Titre VIII
Des autres produits vinicoles

12. Les mistelles, vermouths, vins aromatisés et tout autres produits vinicoles peuvent bénéficier du régime des appellations d'origine garantie ou contrôlée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins, dans le cadre des procédés de fabrication et des normes analytiques propres à chacun des produits.

Titre IX

13. Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel.

(1) B.O. n° 3388 du 5 octobre 1977, page 1091.

(2) B.O. n° 3862 du 5 novembre 1986, page 329.

(3) B.O. n° 3862 du 5 novembre 1986, page 329.

(4) B.O. n° 3862 du 5 novembre 1986, page 329.

(5) B.O. n° 3458 du 7 février 1979, page 83.

(6) B.O. n° 3862 du 5 novembre 1986, page 329.

(7) B.O. n° 3458 du 7 février 1979, page 83.

(8) B.O. n° 3458 du 7 février 1979, page 83.

(9) B.O. n° 3862 du 5 Novembre 1986, page 329.

(10) B.O. n° 4458 du 20 février 1996, page 155.

(11) B.O. n° 3862 du 5 Novembre 1986, page 329.

(12) B.O. n° 3458 du 7 février 1979, page 83.

(13) B.O. n° 3458 du 7 février 1979, page 83.


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N° WIPO Lex MA007