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Code de commerce 1
Mauritanie
Code de commerce
Loi n°2000‐05 du 18 janvier 2000
[NB ‐ Loi n°2000‐05 du 18 janvier 2000 portant Code de commerce Modifié par la loi n°2015‐32 du 10 septembre 2015]
Livre 1 ‐ Du commerce en général
Titre préliminaire ‐ Dispositions générales
Art.1.‐ Le présent Code régit principalement les actes de commerce et les commerçants. Il régit également, mais seulement, dans la mesure où ses dispositions y font référence, toute entreprise exerçant une activité économique. Au sens du présent Code, l’activité économique s’entend de toute activité de production, de distribution ou de service à l’exclusion des activités de production agricole exercées ou exploitées par des personnes physiques et des activités de service exercées dans le cadre des professions libérales dominées par l’intuitu personae. Art.2.‐ Les différends commerciaux sont réglés par les lois, les coutumes et les usages commerciaux et par le droit civil dans la mesure où ses règles ne sont pas en contradiction avec celles du droit commercial. Art.3.‐ Les usages et coutumes d’ordre spécial ou local l’emportent sur les usages et les coutumes d’ordre général. Art.4.‐ Lorsque l’acte est commercial pour une partie et civil pour l’autre les règles du droit commercial s’appliquent à la partie pour laquelle l’acte est commercial ; elles ne peuvent êtres opposables à la partie pour laquelle l’acte est civil, sauf dispositions contraires.
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Art.5.‐ (Loi n°2015‐32) Sous réserve de l’article 369 du Code des obligations et des contrats les obligations commerciales se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte. La prescription se compte par jours. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. La prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive, à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé, à l’égard d’une action en garantie jusqu’à ce que l’éviction ait lieu. La suspension de la prescription a pour effet d’en arrêter temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Art.5 bis.‐ (Loi n°2015‐32) La prescription ne court pas ou est suspendue à l’égard de celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Elle est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. Elle est également suspendue lorsque le juge reçoit une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. L’interruption de la prescription a pour effet d’effacer le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Art.5 ter.‐ (Loi n°2015‐32) La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion. Il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Elle est non avenue si le demandeur se désiste, s’il laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée. Un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion. Art.5 quater.‐ (Loi n°2015‐32) L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée, ou la reconnaissance par le
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débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription à l’égard de la caution. Les juges ne peuvent soulever d’office le moyen résultant de la prescription. Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel. Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. Art.5 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant, sans équivoque, la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Celui qui ne peut exercer par lui‐même ses droits ne peut renoncer à la prescription acquise. Un créancier ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peut l’opposer ou l’invoquer alors même que le débiteur y renonce. La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension et d’interruption de la prescription.
Titre 1 ‐ De l’acte de commerce
Art.6.‐ (Loi n°2015‐32) Sont notamment réputés actes de commerce par leur objet : l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente en l’état ou après
transformation ; la location, en vue de leur sous‐location, de meubles ou d’immeubles ; toute entreprise de production, transformation et représentation ; toute entreprise de construction, terrassement et nivellement ; toute entreprise de déménagement ; toute entreprise de fournitures ou de services ; les bureaux et agences d’affaires, de voyage, d’information et de publicité ; la recherche et l’exploitation des mines et carrières ; toute activité industrielle ou commerciale ;
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toute entreprise d’exploitation de transport ou d’aménagement ; toute entreprise de spectacles publics, des œuvres de l’esprit d’impression et
d’édition quels qu’en soient la forme et le support ; toute entreprise de distribution d’eau, de gaz et d’électricité, de poste et
télécommunications ; toute entreprise d’assurance ; toute entreprise d’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux ; toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves ou de
marchandises usagées en détail ; toute opération de banque, de change, de courtage, de commission, et toutes
opérations d’entremise ; toute opération d’intermédiaires pour l’achat et la vente d’immeubles, de fonds de
commerce et de valeurs mobilières ; toute expédition maritime ; tout affrètement ou expédition maritime ; toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au
commerce maritime et aérien. Art.7.‐ Sont réputés actes de commerce par leur forme : Entre toutes personnes, la lettre de change et le billet à ordre signés même par un non commerçant lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale. Les sociétés commerciales nonobstant leur objet excepté la société en participation. Art.8.‐ (Loi n°2015‐32) A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, même par voie électronique, à moins que la loi n’en dispose autrement. Les actes de toute nature, faits par le commerçant, sont présumés être accomplis pour les besoins de son commerce.
Titre 2 ‐ Des commerçants
Chapitre 1 ‐ De la définition et du statut
Art.9.‐ Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce de manière personnelle et indépendante et notamment l’un des actes énumérés à l’article 6 et en font leur profession habituelle. Est réputée commerçante, toute personne exerçant une profession commerciale en dépit d’une interdiction, d’une incompatibilité ou d’une déchéance. Art.10.‐ Toute personne capable de s’obliger peut exercer le commerce.
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Art.10 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Est commerçant ambulant le marchand détaillant qui n’exerce pas à demeure et se déplace d’un endroit à un autre, pour une durée variable, afin d’y exercer un commerce. Le commerçant ambulant est dispensé de la tenue des livres comptables et de l’immatriculation au registre du commerce prévus aux articles 21 à 80 du présent Code. Toutefois, il est tenu d’obtenir, dans la commune de sa résidence, un numéro d’identification de commerçant ambulant. Art.10 ter.‐ (Loi n°2015‐32) Ce numéro est délivré, gratuitement, sur simple demande écrite et sans qu’aucune condition ne soit exigée pour son obtention. Le numéro est délivré sur le champ dès le dépôt de la demande et un dossier ad hoc est constitué à cet effet. Ce dossier comprend : une copie de la carte nationale d’identité ; une déclaration du capital, écrite sur papier et signée ; quatre photos d’identité. Art.10 quater.‐ (Loi n°2015‐32) Il est tenu à cet effet dans chaque commune un registre du commerce ambulant. Le secrétaire communal est chargé de tenir ce registre. Nul ne peut exercer le commerce ambulant s’il n’est détenteur du numéro d’identification de commerçant ambulant. Le commerce ambulant des produits artisanaux, agricoles et d’élevage n’est pas soumis aux dispositions des alinéas ci‐dessus. Le Ministre chargé du commerce détermine par arrêté la liste des produits interdits au commerce ambulant. Art.10 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) Le préposé à la délivrance du numéro de commerçant ambulant qui ne respecte pas les dispositions ci‐dessus, en soumettant la délivrance du numéro à une condition ou qui, sans justification légitime, ne délivre pas le numéro sur le champ, est passible d’un emprisonnement de onze à trente jours ou d’une amende de 10.000 à 30.000 ouguiyas. Art.11.‐ Tout mineur de l’un ou l’autre sexe, âgé de seize ans accomplis, ne pourra exercer le commerce ou être réputé majeur quant aux engagements par lui consentis, pour faits de commerce, s’il n’a obtenu l’émancipation absolue. Une autorisation écrite d’exercer le commerce doit être produite à l’appui de la demande d’inscription au registre du commerce. Art.12.‐ Le représentant du mineur ou de son administrateur ne peut user des biens du mineur, pour l’exercice du commerce, qu’après avoir obtenu autorisation spéciale du juge. Cette autorisation doit être inscrite au registre de commerce du représentant ou de l’administrateur.
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En cas d’ouverture d’une procédure collective suite à une mauvaise gestion des biens du mineur par le représentant ou l’administrateur, les sanctions prévues au titre V du livre VI sont applicables. Art.13.‐ Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur soumettant l’exercice de certaines activités par les étrangers à une autorisation administrative préalable, et de l’application des accords ou traités liant la République Islamique de Mauritanie, est réputé capable pour exercer le commerce en Mauritanie tout étranger âgé de dix‐huit ans révolus nonobstant toute disposition étrangère édictant un âge supérieur à celui énoncé par la loi mauritanienne. Art.14.‐ L’étranger qui n’a pas l’âge de la majorité fixée par la législation mauritanienne ne peut exercer le commerce sans autorisation du président du tribunal compétent du lieu où il entend établir son domicile commercial. Cette autorisation doit être enregistrée au registre du commerce. Art.15.‐ Le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui‐même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.
Chapitre 2 ‐ Des interdictions d’entreprendre une profession commerciale ou industrielle
Art.16.‐ Nul ne peut directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, entreprendre une profession commerciale ou industrielle s’il a fait l’objet : 1. D’une condamnation définitive à une peine afflictive et infamante ou à une peine d’emprisonnement sans sursis, pour faits qualifiés crime par la loi ; 2. D’une condamnation définitive à trois mois d’emprisonnement au moins pour, corruption, vol, escroquerie, abus de confiance, recel, soustractions commises par les dépositaires des deniers publics, pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque au sens de l’article 146 du Code pénal ; 3. D’une condamnation définitive à trois mois d’emprisonnement au moins sans sursis pour délits d’usure, pour fraude et falsification portant sur les valeurs mobilières, les appellations d’origine et la propriété industrielle ; 4. D’une condamnation définitive à trois mois d’emprisonnement au moins sans sursis par application de la loi sur les sociétés ; 5. D’une condamnation définitive à une dégradation civique ; 6. D’une condamnation définitive à trois mois d’emprisonnement au moins sans sursis pour exercice illégal d’une profession commerciale ou industrielle ;
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7. D’une condamnation définitive sans sursis à plus de trois mois d’emprisonnement pour infraction à la législation économique, pour banqueroute et délits assimilés ; 8. D’une condamnation pour infraction en matière de registre du commerce. Les incapacités prévues ci‐dessus ne s’appliquent pas aux personnes qui ont bénéficié d’une réhabilitation. Art.16 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu’il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité. Il n’y a pas d’incompatibilité sans texte. Il appartient à celui qui invoque l’incompatibilité d’en apporter la justification. Les actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité restent valables à l’égard des tiers de bonne foi. Ceux‐ci peuvent se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité, mais celle‐ci ne peut s’en prévaloir. Art.16 ter.‐ (Loi n°2015‐32) Nonobstant les dispositions particulières antérieures contraires, l’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions ou professions suivantes : fonctionnaires et personnels des collectivités publiques ou à participation publique ; officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, agent d’affaires, huissier, agent
de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaires ; expert‐comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux
apports ; plus généralement, toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation
interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale. Art.17.‐ L’incapacité prévue à l’article 16 s’appliquera également à l’exercice de toute fonction de direction de gérance ou d’administration d’une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu’en soit la forme juridique, ainsi que l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes dans toutes les sociétés, quelle qu’en soit la forme juridique. Art.18.‐ En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, d’après la loi mauritanienne, un des crimes ou des délits spécifiés à l’article 16, le tribunal compétent correctionnel du domicile de l’individu dont il s’agit, déclare à la requête du ministère public après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation qu’il y a lieu à l’application de cette incapacité. Celle‐ci s’applique aux faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère lorsque le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en Mauritanie.
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Art.19.‐ Les commerçants ou industriels qui auront encouru une des condamnations, déchéances ou sanctions prévues à l’article 16, devront cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision est devenue définitive. Les tribunaux fixeront la durée de l’incapacité prévue à l’alinéa précédent lors du prononcé du jugement. La durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans. Art.20.‐ (Loi n°2015‐32) Quiconque contreviendra à l’interdiction prévue aux articles 18 et 19 sera puni d’un emprisonnement de vingt jours à deux mois, et d’une amende de 50.000 ouguiya à 300.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement pourra être portée à un an ; la confiscation du fonds de commerce ou des marchandises seulement, pourra être prononcée. L’interdiction à titre temporaire d’une durée supérieure à cinq ans, de même que l’interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l’interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction. Cette requête n’est recevable qu’après expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où la décision prononçant l’interdiction est devenue définitive. L’interdiction prend fin par la réhabilitation dans les conditions et les formes prévues par le présent Code.
Chapitre 3 ‐ Des obligations générales des commerçants
Section 1 ‐ Des livres de commerce
Art.21.‐ Tout commerçant, pour les besoins de son commerce à l’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux, dans la mesure où ceux‐ci existent dans le lieu où il exerce régulièrement son commerce. Art.22.‐ (Loi n°2015‐32) Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est assujettie à la tenue d’une comptabilité conforme aux usages de la profession et aux dispositions des articles prévus par la présente section. Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire.
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Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe. Ils forment un tout indissociable. Le bilan décrit séparément les éléments actif et passif de l’entreprise et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste. L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat. Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Le bilan, le compte de résultat et l’annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu’il est nécessaire pour donner cette image fidèle. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l’annexe doivent être conformes au plan comptable général. Les personnes physiques visées à l’alinéa premier sont toutefois dispensées de cette obligation lorsque leur chiffre d’affaire annuel est inférieur à un chiffre fixé périodiquement par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et du Commerce. Art.23.‐ Les personnes physiques ou morales soumises à l’obligation de la tenue d’une comptabilité doivent : 1. Enregistrer jour par jour, sur un livre‐journal toutes leurs opérations ou mensuellement, les totaux seulement de ces opérations ; lorsque ces totaux sont obtenus grâce à la tenue de livres auxiliaires, ces derniers sont alors soumis aux même conditions de tenue que le livre‐journal proprement dit ; 2. Dresser, au moins une fois par an, un inventaire des éléments actifs et passifs de leur entreprise. Les détails de cet inventaire sont portés sur un livre d’inventaire ; 3. Conserver, pendant dix ans, tous documents, justificatifs des opérations inscrites sur les livres susvisés. Art.24.‐ Le livre‐journal et le livre d’inventaire, prévus à l’article 23 sont cotés et paraphés soit par le juge compétent soit par le maire de la municipalité ou un adjoint dans la forme ordinaire et sans frais.
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Art.25.‐ Les livres sont tenus chronologiquement sans blanc ni altération d’aucune sorte. Art.26.‐ Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge compétent pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Les livres que les commerçants sont obligés de tenir et pour lesquels ils n’auront pas observé les formalités ci‐dessus prescrites ne pourront être présentés ni faire foi en justice au profit de ceux qui les ont tenus sans préjudice de l’application des dispositions des articles 1436, 1442 et 1450 du présent Code. Art.27.‐ Les livres ne sont intégralement communiqués en justice qu’en cas de succession, redressement ou liquidation judiciaire. En dehors de ces cas la présentation des livres peut toujours être effectuée, requise et prescrite même d’office afin d’en extraire ce qui concerne le litige. Art.28.‐ Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire foi, refuse de les représenter sans motif valable, le juge compétent admettra le dire de l’autre partie en lui déférant le serment. Art.28 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Les documents comptables sont établis en ouguiya. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant cinq ans. Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, dans les conditions fixées par le plan comptable général. Néanmoins, les documents comptables peuvent être tenus par procédé informatique.
Section 2 ‐ La publicité au Registre du commerce
Sous‐section 1 ‐ L’organisation du Registre du commerce
Art.29.‐ (Loi n°2015‐32) Le registre du commerce est constitué pour : 1. recevoir les demandes d’immatriculation, notamment, des personnes physiques
ayant la qualité de commerçant, des sociétés commerciales, des groupements d’intérêt économique, des succursales ou agences mauritaniennes ou étrangères, de tous les groupements dotés de la personnalité juridique que la loi soumet à l’immatriculation au registre, des établissements publics ayant une activité économique et bénéficiant de l’autonomie juridique et financière ;
2. recevoir le dépôt des actes et pièces et mentionner les informations, prévus par les dispositions du présent Code et par toute autre disposition légale ;
3. recevoir les demandes de mention modificative, complémentaire, secondaire et les demandes de radiation des mentions y effectuées ;
4. recevoir toutes les demandes d’inscription initiale, modificative, de renouvellement des sûretés prévues par le présent Code et par toute autre
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disposition légale. Il reçoit également les demandes de radiation des inscriptions des sûretés prévues par le présent Code et par toute autre disposition légale ainsi que l’inscription des contrats de crédit‐bail ;
5. délivrer les documents nécessaires pour établir l’exécution par les assujettis des formalités prévues par le présent Code et toute autre disposition légale.
L’immatriculation donne lieu à l’attribution, dès le dépôt de sa demande, par l’assujetti d’un numéro d’immatriculation qui est personnel à chaque personne immatriculée. Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central. La commission prévue à l’article 1271 du présent Code veille à l’harmonisation de l’application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce. Elle émet des avis et procède à l’examen des questions dont elle est saisie par les personnes chargées de la tenue du registre.
Paragraphe 1 ‐ Le registre local
Art.30.‐ Le registre local est tenu par le greffe du tribunal compétent La tenue du registre du commerce et l’observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal compétent ou par un juge désigné chaque année à cet effet. Art.31.‐ (Loi n°2015‐32) Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu’il n’existe point d’inscription ou que l’inscription existante a été rayée. Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le greffier chargé de la tenue du registre. Toute inscription, modification ou radiation au registre du commerce peut être faite par signature électronique. Aux fins de l’application de la présente section : La signature électronique, consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par voie règlementaire. Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier du présent article, la fiabilité de la signature électronique est présumée et autorisée lorsque le procédé d’identification garantit son lien avec l’acte auquel la signature électronique s’attache, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d’entreprise, d’activités ou de toute déclaration prévue à la présente section.
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L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité qui sont fixées par voie règlementaire. L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les actes sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux alinéas ci‐dessus et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès. Art.32.‐ Toute inscription au registre du commerce d’un nom de commerçant ou d’une dénomination commerciale doit être requise au greffe du tribunal compétent du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société. Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l’inscription sera transmis par le greffe au service du registre central pour y être transcrit.
Paragraphe 2 ‐ Le registre central du commerce
Art.33.‐ Le registre central du commerce est tenu par les soins des services administratifs compétents. Un décret définit les modalités de fonctionnement des services administratifs concernés. Le décret visé à l’alinéa ci‐dessus précise également les règles de collaboration entre les services concernés et la commission de suivi des entreprises économiques prévue à l’article 1271. Art.34.‐ Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu’en présence du préposé à la tenue de ce registre. Art.35.‐ (Loi n°2015‐32) Le registre central est destiné : 1. à centraliser, pour l’ensemble du pays, les renseignements mentionnées dans les
divers registres locaux ; 2. à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants,
dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées ;
3. à assurer la centralisation de toutes les informations qu’il détient pour la publicité et la sécurité des transactions commerciales sur toute l’étendue du territoire national ;
4. à promouvoir les interconnexions, la publicité et la sécurité des informations qu’il détient, avec les registres centraux des pays voisins et des autres pays de la région.
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Art.36.‐ Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculée. Art.37.‐ La transcription prévue à l’article 32 vaut protection, soit dans toute l’étendue du territoire national si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux. Toutefois le dépôt d’un nom de commerçant ou d’une dénomination commerciale appelée à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques.
Sous‐section 2 ‐ Les inscriptions au Registre du commerce
Paragraphe 1 ‐ Dispositions générales
Art.38.‐ (Loi n°2015‐32) Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations, ainsi que les transcriptions des jugements rendus par les tribunaux de commerce ou les tribunaux statuant en matière commerciale. Art.39.‐ Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, mauritaniennes ou étrangères, exerçant une activité commerciale sur le territoire Mauritanien. L’obligation d’immatriculation s’impose en outre ; 1. à toute succursale ou agence d’entreprise mauritanienne ou étrangère ; 2. à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats ;
collectivités ou établissements publics étrangers ; 3. aux établissements publics mauritaniens à caractère industriel ou commercial,
soumis par leurs lois à l’immatriculation au registre du commerce ; 4. à tout groupement d’intérêt économique ; 5. de façon générale à toute personne morale de droit privé exerçant une activité
économique.
Paragraphe 2 ‐ Les immatriculations
Art.40.‐ L’immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui‐même ou de son mandataire muni d’une procuration écrite qui doit être jointe à la demande. L’immatriculation d’une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s’il s’agit d’un établissement public, d’une succursale, d’une agence ou d’une représentation commerciale.
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Art.41.‐ L’immatriculation a un caractère personnel. Nulle personne ou société commerciale assujettie ne peut être immatriculée à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros, le juge compétent procède d’office aux radiations nécessaires. La demande d’immatriculation doit être déposée auprès du greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siège social ou, s’il s’agit d’un commerçant personne physique, soit son principal établissement, soit le siège de son entreprise s’il est distinct de son principal établissement. Art.42.‐ En cas d’ouverture d’une ou plusieurs succursales ou agences ou en cas de création d’une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du registre local du lieu soit du siège social, soit du siège de l’entreprise ou du principal établissement, selon le cas. En outre, une déclaration d’immatriculation doit être déposée auprès du registre local du lieu de la succursale ou de l’agence ou du lieu de création de la nouvelle activité, avec une indication du registre du commerce, soit du siège social, soit du siège de l’entreprise ou du principal établissement, selon le cas. Art.43.‐ Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège ou l’établissement principal est situé à l’étranger, toute représentation commerciale ou agence commerciale, de collectivités ou établissements publics étrangers, doit être immatriculée au registre du commerce local du lieu où le fonds est exploité. En cas de pluralité de fonds exploités, l’obligation prévue à l’alinéa précédent ne s’impose que pour le principal de ces fonds. Pour l’inscription des autres fonds, il est procédé comme il est prescrit à l’article 42. Art.44.‐ Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d’immatriculation : 1. les nom, prénom et adresse personnelle du commerçant ainsi que le numéro de sa
carte d’identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d’immatriculation ou, pour les étrangers non‐résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce d’identité en tenant lieu ; Toute adresse qui ne permet pas de localiser avec précision, le lieu du commerce est réputée inexistante ;
2. le nom sous lequel il exerce le commerce et, s’il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme ;
3. la date et le lieu de naissance ; 4. s’il s’agit d’un mineur ou d’un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du
mineur dans le commerce, l’autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions légales en vigueur ;
5. le régime matrimonial du commerçant étranger ; 6. l’activité effectivement exercée ;
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7. le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal établissement et le lieu des établissements qui en relèvent situés en Mauritanie ou à l’étranger, ainsi que le numéro d’inscription au rôle des patentes ;
8. les indications sur l’origine du fonds de commerce ; 9. les noms et prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des fondés
de pouvoirs ; 10. l’enseigne, s’il y a lieu, et l’indication de la date du certificat négatif délivré par le
registre central du commerce ; 11. la date de commencement d’exploitation ; 12. les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou
ceux qu’il exploite dans le ressort d’autres tribunaux. Art.45.‐ Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce : 1. le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de
l’inscription du privilège du créancier gagiste ; 2. les brevets d’invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de
service déposés par le commerçant ; 3. la cession du fonds de commerce ; 4. les décisions judiciaires d’interdiction du commerce ainsi que celles ordonnant
mainlevée ; 5. les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire ; 6. les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du
commerçant étranger ; 7. tous les faits énumérés par le présent article intéressant les commerçants n’ayant
pas leur établissement principal en Mauritanie, mais y possédant une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires rendues à l’étranger à l’encontre des mêmes commerçants et déclarées exécutoires par un tribunal mauritanien compétent.
Art.46.‐ Les inscriptions prévues à l’article précédent sont requises : 1. par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l’article
précédent ; 2. par le greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas
visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l’article précédent ; notification en est faite au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception au greffier du tribunal compétent où est tenu le registre du commerce.
Les inscriptions sont opérées d’office quand le jugement a été rendu par le tribunal compétent au greffe duquel est tenu le registre du commerce ou quand il s’agit des mentions à faire en vertu du paragraphe premier de l’article précédent. Art.47.‐ Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d’immatriculation : 1. les noms et prénoms des associés, autres que les actionnaires et commanditaires,
la date et le lieu de naissance, la nationalité de chacun d’eux ainsi que le numéro de la
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carte d’identité nationale ou pour les étrangers non‐résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d’identité en tenant lieu ;
2. la raison sociale ou la dénomination de la société et l’indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce ;
3. l’objet de la société ; 4. l’activité effectivement exercée ; 5. le siège social et le cas échéant, les lieux où la société a des succursales en
Mauritanie ou à l’étranger, ainsi que le numéro d’inscription au rôle des patentes ; le siège social doit être localisable avec précision dans le lieu où il est situé. A défaut, il est réputé inexistant ;
6. les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, la date et le lieu de leur naissance, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d’identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte de séjour ou pour les étrangers non‐résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d’identité en tenant lieu ;
7. la forme juridique de la société ; 8. le montant du capital social ; 9. si la société est à capital variable, la somme au‐dessous de laquelle le capital ne
peut être réduit ; 10. la date à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit finir ; 11. la date et le numéro du dépôt des statuts au greffe. Art.48.‐ Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce : 1. les noms et prénoms, date et lieu de naissance des gérants, des membres des
organes d’administration, de direction ou de gestion, nommés pendant la durée de la société, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d’identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte de séjour ou, pour les étrangers non‐ résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d’identité en tenant lieu ;
2. les brevets d’invention exploités et les marques de fabrique, de commerce et de service déposés par la société. Cette inscription est requise par les gérants ou par les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion en fonction du moment où elle doit être faite ;
3. les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société ; 4. les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire. Art.49.‐ Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers doivent mentionner dans leur déclaration d’immatriculation : 1. les indications prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 de l’article 44 ci‐dessus ; 2. la forme de l’entreprise, sa dénomination et l’indication de la collectivité par
laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ; 3. le cas échéant, la date de publication au journal officiel de l’acte qui a autorisé sa
création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;
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4. l’adresse du siège de la société et celle de l’institution principale ses succursales si elle existe installées en Mauritanie ou à l’étranger ;
5. les indications prévues au paragraphe premier de l’article 44 en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d’administrer l’entreprise en Mauritanie et celles qui ont le pouvoir général de l’engager par leur signature.
Art.50.‐ Les groupements d’intérêt économique requièrent leur immatriculation au greffier du tribunal compétent dans le ressort duquel leur siège est situé. Ils doivent mentionner dans leur déclaration d’immatriculation : 1. la dénomination du groupement ; 2. l’adresse du siège du groupement ; 3. l’objet du groupement, indiqué sommairement ; 4. la durée du groupement ; 5. pour chaque personne physique membre du groupement, les indications prévues
aux paragraphes 1 à 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l’article 44, ainsi que, s’il y a lieu, les numéros d’immatriculation au registre du commerce ;
6. pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège, l’objet et, le cas échéant, les numéros d’immatriculation au registre du commerce ;
7. les noms et prénoms et adresse des membres des organes d’administration, de direction ou de gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les indications prévues au paragraphe 3 et 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l’article 44 ;
8. la date et le numéro du dépôt du contrat de groupement au greffe. Art.51.‐ Toute personne assujettie à l’immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés aux tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre analytique. Les documents visés à l’alinéa précédent émanant de succursales ou agences doivent mentionner, outre le numéro de l’immatriculation au registre du commerce de l’établissement principal ou du siège social, celui de la déclaration sous laquelle la succursale ou l’agence a été inscrite.
Paragraphe 3 ‐ Les inscriptions modificatives
Art.52.‐ Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l’inscription sur le registre du commerce est prescrite par les articles 44 à 51 doit faire l’objet d’une demande d’inscription modificative.
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Paragraphe 4 ‐ Les radiations
Art.53.‐ Quand un commerçant cesse d’exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu’il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y lieu de procéder à la radiation de l’immatriculation. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent pour la radiation de l’immatriculation d’une succursale ou d’une agence. La radiation peut être requise par le commerçant ou par ses héritiers, par le liquidateur, par les gérants ou les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion de la société en fonction du moment de sa dissolution. L’assujetti, ne peut être rayé des rôles d’imposition à l’impôt des patentes afférents à l’activité pour laquelle il est immatriculé, qu’en justifiant au préalable de la radiation du registre du commerce. Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être apurées et les créanciers gagistes informés. Art.54.‐ En cas d’acquisition ou de location d’un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation de l’inscription du fonds cédé ou loué. Art.55.‐ En cas de décès du commerçant et si le commerce doit être continué dans l’indivision, une immatriculation nouvelle doit être demandée par chacun des indivisaires. En cas de partage, la radiation des indivisaires doit être demandée et une immatriculation nouvelle requise par celui auquel le fonds est attribué. Art.56.‐ Est radié d’office tout commerçant : 1. Frappé d’une interdiction d’exercer une activité commerciale en vertu d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ; 2. Décédé depuis plus d’un an ; 3. S’il est établi qu’il a cessé effectivement depuis plus de trois ans l’exercice de l’activité pour laquelle il a été inscrit. Art.57.‐ Est radié d’office tout commerçant ou personne morale : 1. A compter de la clôture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2. Au terme d’un délai de trois ans courant à compter de la date de la mention de la dissolution.
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Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l’immatriculation par voie d’inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d’année en année. Art.58.‐ (Loi n°2015‐32) Les radiations d’office sont opérées en vertu d’une ordonnance du président du tribunal. Les radiations sont réalisées dans le délai d’un mois à la suite de l’introduction de la demande auprès du greffier du tribunal compétent, sauf dans les cas contraires prévus par cette section. Art.59.‐ Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d’office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés. Art.59 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Le président du tribunal du commerce ou du tribunal de Wilaya désigne par ordonnance un juge commis à la surveillance du registre du commerce devant lequel seront portées les contestations entre le greffier et les assujettis. Faute par un commerçant, personne physique ou morale, de requérir son immatriculation ou de faire procéder aux mentions ou rectifications nécessaires dans le délai prescrit, le juge commis peut soit d’office soit à la requête du greffier en charge du registre du commerce, du procureur de la République ou de toute autre personne justifiant y avoir intérêt, rendre une décision enjoignant à l’intéressé de faire procéder, soit à son immatriculation, soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu’il aurait omises.
Sous‐section 3 ‐ Les effets des inscriptions
Art.60.‐ Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire et sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent Code avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui en découlent. Art.61.‐ Les personnes physiques ou morales assujetties à l’immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu’à immatriculation, à l’égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n’en sont pas moins soumises à toutes les obligations découlant de cette qualité. Art.62.‐ En cas de cession ou de location d’un fonds de commerce, la personne immatriculée reste solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant qu’elle ne s’est pas fait radier du registre du commerce ou qu’elle n’a pas fait modifier son inscription avec la mention expresse de la vente ou la location. Art.63.‐ Seuls les faits et actes régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables aux tiers.
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Les personnes assujetties à l’immatriculation au registre du commerce ne peuvent, dans l’exercice de leur activité commerciale, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention modificative que si ces derniers ont été inscrits au registre du commerce. L’alinéa précédent n’est pas applicable si les assujettis établissent qu’au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s’agit.
Sous‐section 4 ‐ Les sanctions
Art.64.‐ A l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par l’administration, encourt une amende de 10.000 à 50.000 ouguiyas tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d’administration de direction ou de gestion d’une société commerciale, tout directeur d’une succursale ou d’une agence d’un établissement ou d’une société commerciale, d’une personne physique ou morale quelconque, tenu par les dispositions du présent Code à se faire immatriculer au registre du commerce, qui ne requiert pas dans les délais prescrits les inscriptions obligatoires. La même amende est encourue en cas d’inobservation des dispositions de l’article 41. Art.65.‐ L’amende est prononcée par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve l’intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce l’intéressé entendu ou dûment convoqué. Le tribunal compétent ordonne que l’inscription omise soit faite dans un délai de deux mois. Si dans ce délai, elle n’a pas été opérée, une nouvelle amende peut être prononcée. Dans ce dernier cas, s’il s’agit de l’ouverture d’une succursale ou d’une agence d’un établissement situé en dehors de la Mauritanie, le tribunal compétent peut ordonner la fermeture de cette succursale ou agence jusqu’au jour où la formalité omise aura été remplie. Art.66.‐ Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au registre du commerce est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 10.000 à 50.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement. Le jugement prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte soit rectifiée dans les termes qu’il détermine. Art.67.‐ Toute inobservation des dispositions de l’article 51, relative à l’indication de certaines mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est passible de l’amende prévue à l’article 64. Art.68.‐ Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi, figurant dans la mention portée sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est punie des peines prévues par l’article 66.
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Art.69.‐ Indépendamment des règles posées par le Code pénal, est en état de récidive, quiconque ayant fait précédemment l’objet d’une condamnation à une amende, commet le même délit dans les cinq années qui suivent le prononcé de la première condamnation devenue irrévocable. Dans ce cas, les peines prévues à l’article 66 sont portées au double. Art.70.‐ Les dispositions des articles 66 et 68 n’excluent pas l’application, le cas échéant, des dispositions du Code pénal.
Sous‐section 5 ‐ La raison de commerce
Art.71.‐ Celui qui exploite un établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation ne peut inscrire comme raison de commerce que son propre nom. Il ne peut rien ajouter à la raison de commerce qui indique un rapport de société mais peut ajouter toutes indications servant à distinguer sa personne ou son établissement, pourvu qu’elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public. Art.72.‐ Le droit de faire usage du nom d’un commerçant ou d’une raison de commerce inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d’annonces légales, appartient exclusivement au propriétaire de ce nom ou de cette raison. Il ne peut être employé par aucun autre, même par celui qui a un nom de famille identique ; celui‐ci doit, en constituant une raison de commerce, ajouter à son nom une autre indication qui le distingue nettement de la raison de commerce déjà existante. Art.73.‐ Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce peut, s’il y est expressément autorisé, continuer à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce mais il est tenu d’y ajouter une indication précisant le fait de la succession ou de la cession. L’héritier est tenu de la même obligation, s’il veut bénéficier des droits résultant de l’inscription au registre du commerce. Art.74.‐ Celui dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portée au registre, peut contraindre celui qui en fait usage illégalement à opérer la mention qu’il a fait inscrire, sans préjudice de l’action en dommages‐intérêts, le cas échéant. Art.75.‐ Toute personne qui n’aura pas fait usage d’un nom, d’une raison de commerce ou d’une dénomination commerciale depuis plus de trois ans à compter de leur inscription au registre du commerce ou, même après en avoir fait usage, aura cessée de s’en servir depuis plus de trois ans, perdra le privilège attaché à cette inscription. La radiation de cette inscription pourra être prononcée par le tribunal compétent à la requête de tout intéressé.
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Il sera fait mention de cette radiation en marge de l’inscription et il en sera donné avis au service du registre central du commerce pour que semblable mention soit portée au registre central. Art.76.‐ Tout nom, raison de commerce, dénomination commerciale ou enseigne dont le bénéficiaire n’aura pas opéré l’inscription au registre du commerce dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance du certificat négatif, par le service du registre central du commerce, ne peuvent être inscrits au registre du commerce.
Sous‐section 6 ‐ Dispositions communes
Art.77.‐ L’immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou de l’acquisition du fonds de commerce. L’immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution. L’immatriculation des succursales ou agences mauritaniennes ou étrangères, ainsi que des représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités, établissements publics étrangers, doit être requise dans les trois mois de leur ouverture. Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai n’a pas été fixé doit être requise dans le mois à partir de la date de l’acte ou du fait à inscrire. Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles ont été rendues. Art.77 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Les dispositions de la présente sous‐section s’appliquent aux formalités ou demandes prévues par le présent Code ou par toute autre règlementation. Ces demandes ou formalités peuvent être effectuées par voie électronique, dès lors qu’elles peuvent être transmises et reçues par cette voie par leurs destinataires. Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux échanges ou transmissions électroniques qui font l’objet de législations particulières. Art.77 ter.‐ (Loi n°2015‐32) Le registre du commerce peut être tenu et exploité soit sur support papier, soit sous forme électronique. Un comité technique de normalisation des procédures électroniques est chargé de la normalisation des procédures effectuées au moyen de documents et de transmissions électroniques. Les formalités accomplies auprès des registres du commerce au moyen de documents électroniques et de transmissions électroniques ont les mêmes effets juridiques que celles accomplies avec des documents sur support papier, notamment en ce qui concerne leur validité juridique et leur force probatoire. Les documents sous forme électronique peuvent se substituer aux documents sur support papier et sont reconnus comme équivalents lorsqu’ils sont établis et maintenus selon un procédé technique fiable qui garantit à tout moment, l’origine du document
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sous forme électronique et son intégrité au cours des traitements et des transmissions électroniques. Art.77 quater.‐ (Loi n°2015‐32) En cas d’option pour la voie électronique, les personnes en charge des registres du commerce délivrent, dans le respect des dispositions du présent Code, les mêmes actes que ceux délivrés en cas d’accomplissement des formalités sur support papier. Les documents remis par les autorités en charge des registres du commerce sont sous la forme de procédés techniques fiables et garantissent, à tout moment, l’origine des documents sous forme électronique ainsi que leur intégrité au cours de leurs traitements et de leurs transmissions électroniques reconnus valables par le présent Code ou par le comité technique de normalisation des procédures électroniques prévu à l’article 77 ter du présent Code. Ils prennent les dénominations suivantes : pour les formalités d’immatriculation dans le registre du commerce : accusé
d’enregistrement de l’immatriculation mentionnant la date et le numéro d’immatriculation ;
pour les formalités de déclaration : accusé d’enregistrement de la déclaration portant la date et le numéro de la déclaration d’activité ;
pour les autres formalités au registre du commerce : accusé d’enregistrement mentionnant la date et la nature de la formalité ;
pour les formalités liées à l’inscription des sûretés : accusé d’enregistrement ou certificat de dépôt portant la date, la désignation de la formalité effectuée et le numéro d’ordre ;
pour les formalités de renouvellement d’inscription : accusé d’enregistrement ou certificat de renouvellement portant la date, la désignation de la formalité effectuée et le numéro d’ordre ;
pour les formalités de modification et de radiation de l’inscription au répertoire : accusé d’enregistrement ou certificat de modification ou de radiation portant la date, la désignation et le numéro d’ordre.
Art.77 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) Les autres documents prévus dans le cadre des dispositions du présent Code et émis par voie électronique ont les mêmes dénominations que celles prévues dans la procédure par usage du papier. L’accusé d’enregistrement avec les mentions prévues par le présent Code, ou par toute autre disposition légale, indique que les formulaires, documents, actes ou les informations attendus ont bien été reçus par le destinataire et sont exploitables, notamment par des traitements électroniques. L’accusé d’enregistrement est délivré par le greffier en charge du registre du commerce dès réception de la demande ou de la déclaration par voie électronique conformément aux dispositions du présent Code. Art.77 sexies.‐ (Loi n°2015‐32) Le greffier en charge du registre du commerce est habilité à extraire des décisions juridictionnelles ou administratives, qui lui sont
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transmises sur support papier ou sous forme électronique, les mentions à porter dans les dossiers individuels ou en marge des registres et répertoires. Les mentions marginales inscrites dans le dossier individuel ou en marge des registres et répertoires, établis sur support électronique, figurent dans un fichier informatique lié au dossier individuel d’origine signé par le greffier au moyen de sa signature électronique qualifiée. Les copies intégrales des dossiers individuels, complétées de ces mentions marginales, sont transmises dans les vingt‐quatre heures au registre central. Art.77 septies.‐ (Loi n°2015‐32) Lorsqu’une demande ou une déclaration est faite sous forme électronique et à défaut de la signature électronique du demandeur, du déclarant ou de son mandataire, le greffier en charge du registre du commerce, valide la demande ou la déclaration par sa signature électronique qualifiée, après examen du document et des pièces justificatives. Dans ce cas, l’accusé d’enregistrement ne porte pas mention du numéro de déclaration d’activité, d’immatriculation ou d’ordre. Le numéro de déclaration d’activité ou le numéro d’immatriculation ou le numéro d’ordre, selon le cas, est délivré dans un délai de quarante‐huit heures, après la validation par le greffier de la déclaration ou de la demande ainsi que des pièces justificatives jointes. Art.77 octies.‐ (Loi n°2015‐32) La conservation de la déclaration ou de la demande établie sur support électronique est assurée dans des conditions de nature à en préserver la durabilité, l’intégrité et la lisibilité. L’ensemble des informations concernant la déclaration ou la demande dès son établissement, telles que les données permettant de l’identifier, de déterminer ses propriétés, notamment les signatures électroniques qualifiées, et d’en assurer la traçabilité, est également conservé. Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations d’un support de stockage électronique à un autre dont les informations peuvent faire l’objet, ne retirent pas aux enregistrements électroniques des déclarations ou des demandes leur valeur d’original. Le procédé de conservation doit permettre l’apposition par le greffier de mentions postérieures à l’enregistrement sans qu’il en résulte une altération des données précédentes. Art.77 nonies.‐ (Loi n°2015‐32) Les registres locaux et le registre central du commerce peuvent fournir un service informatique accessible par l’Internet, sécurisé, permettant au demandeur ou au déclarant, selon son choix, de : faire toute demande ou déclaration ;
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transmettre, notamment par messagerie électronique, un dossier unique de demande ou de déclaration composé de documents sous forme électronique et de pièces justificatives numérisées ;
préparer une demande de manière interactive en ligne, notamment sur le site web du registre du commerce concerné et la transmettre par cette voie.
Le greffe en charge du registre du commerce peut répondre par voie électronique à toute demande d’information qui lui est adressée par cette voie. Aucune confirmation sur papier n’est nécessaire tant pour la demande que pour la réponse. Les échanges entre les registres locaux et le registre central du commerce sont revêtus de la signature électronique qualifiée de l’émetteur afin d’en garantir l’origine et l’intégrité. Pour toute transmission directe par voie électronique notamment par messagerie électronique, il est fait usage par le demandeur ou le déclarant de sa signature électronique qualifiée. Art.77 decies.‐ (Loi n°2015‐32) La transmission des dossiers individuels, de copies ou d’extraits prévus par le Code peut s’effectuer par moyens électroniques, notamment en la numérisant préalablement dans des conditions garantissant sa reproduction à l’identique selon les recommandations émises par le comité technique de normalisation des procédures électroniques prévu à l’article 77 ter du présent le Code. Les informations sont considérées être envoyées par moyens électroniques lorsqu’elles sont émises et reçues à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique et de stockage de données et entièrement transmises, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, mais permettant l’interopérabilité entre le système d’information des émetteurs et récepteurs. Des accusés de réception sont envoyés par les organismes destinataires aux organismes émetteurs. Ils sont munis de la signature électronique qualifiée du greffier compétent de l’organisme destinataire. Art.77 undecies.‐ (Loi n°2015‐32) La signature électronique qualifiée est appliquée à un document et permet d’identifier le signataire et de manifester son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Elle présente les caractéristiques suivantes : elle est liée uniquement au signataire ; elle permet d’identifier dûment le signataire ; elle est créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle
exclusif ; elle est liée au document auquel elle se rapporte de telle sorte que toute modification
ultérieure du document soit détectable. La signature électronique qualifiée est formée des composants techniques suivants :
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un logiciel de création de signature et un logiciel de vérification de signature ; un certificat électronique, authentifiant le signataire, produit par un prestataire de
services de certification électronique. Le comité technique de normalisation des procédures électroniques prévu par le présent Code détermine les critères à remplir pour être un prestataire de services de certification électronique. Art.77 duodecies.‐ (Loi n°2015‐32) Le certificat électronique employé en support de la signature électronique qualifiée est une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de signature à une personne et confirme l’identité de cette personne. Il présente au minimum les mentions suivantes : le nom du titulaire du certificat ; la clé cryptographique publique du titulaire ; la période de validité du certificat ; un numéro de série unique ; la signature électronique du prestataire de services de certification électronique. Art.77 terdecies.‐ (Loi n°2015‐32) Le greffe en charge du registre du commerce, après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant la reproduction à l’identique, peut procéder à la copie sur support électronique de tout ou partie d’un dossier individuel sur papier. Les informations données sous forme électronique ne sont pas certifiées conformes, sauf demande expresse du demandeur. A défaut de certification, les informations données ne valent que comme simple renseignement. La certification des copies électroniques doit garantir à la fois l’authentification de leur origine et l’intégrité de leur contenu, au moyen au moins d’une signature électronique qualifiée de l’autorité en charge du registre du commerce. La copie authentique comporte en outre la date et l’image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l’original. Les informations, extraits et copies intégrales d’un document peuvent être transmis au demandeur à l’adresse électronique qu’il a préalablement indiquée, dans des conditions garantissant l’intégrité de l’acte, la confidentialité de la transmission, l’identité de l’expéditeur et celle du destinataire. Le registre du commerce peut transmettre par voie électronique aux organismes administratifs destinataires, les informations et pièces justificatives les concernant, nonobstant la présence de données à caractère personnel. Art.77 quaterdecies.‐ (Loi n°2015‐32) Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai n’a pas été fixé doit être requise dans le mois à partir de la date de l’acte ou du fait à inscrire. Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles ont été rendues.
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Art.78.‐ Aucune réquisition tendant à l’immatriculation sur le registre du commerce d’un commerçant ou d’une société commerciale ne sera reçue par le greffier que sur la production d’un certificat d’inscription au rôle d’imposition à l’impôt des patentes et, le cas échéant, de l’acte de cession du fonds de commerce ou de la location‐gérance. Art.79.‐ Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner : 1. les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a
eu réhabilitation ; 2. les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque l’intéressé en
a été relevé ; 3. les nantissements du fonds de commerce, quand l’inscription du privilège du
créancier gagiste a été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans un délai de cinq ans.
Sous‐section 7 ‐ Contentieux
Art.80.‐ (Loi n°2015‐32) Les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le juge commis par le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance dans le délai de cinq jours de sa saisine par la partie demanderesse. Les ordonnances rendues en la matière sont notifiées aux intéressés conformément aux dispositions du Code de procédure civile commerciale et administrative. Art.80 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Les sûretés mobilières affectant les actifs d’une entreprise soumise à immatriculation sont inscrites au registre du commerce pour y être consultées par tout intéressé. Il en est ainsi du nantissement des actions ou des parts sociales d’une société commerciale, du nantissement du fonds de commerce, du privilège du vendeur en cas de vente du fonds de commerce, du nantissement ou du privilège du vendeur portant sur des brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, du nantissement d’un matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l’immatriculation au registre du commerce, du nantissement sur les stocks, des privilèges du Trésor Public, des administrations fiscales et des organismes de prévoyance sociale portant sur une entreprise assujettie à l’immatriculation. Sont également publiées au registre du commerce toutes les demandes tendant à la résolution judiciaire de la vente d’un fonds de commerce, les clauses de réserve de propriété prises sur un acquéreur assujetti à immatriculation et les contrats de crédit‐ bail lorsque le preneur est assujetti à l’immatriculation. Art.80 ter.‐ (Loi n°2015‐32) Le greffe, sous sa responsabilité, s’assure que les demandes d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de radiation de sûreté mobilière sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations, avec les pièces justificatives produites. S’il constate des inexactitudes, ou s’il rencontre des difficultés dans
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l’accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce. Toute inscription de sûreté, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données de mauvaise foi, sera punie d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 d’ouguiyas et, en cas de récidive, d’une amende de 10.000.000 à 25.000.000 d’ouguiyas. La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle déterminera. Art.80 quater.‐ (Loi n°2015‐32) Aux fins de simplifier les formalités de création et de restructuration administrative des entreprises, des centres de formalités des entreprises où guichets uniques peuvent être créés par voie réglementaire. Les centres de formalités où guichets uniques des entreprises permettent de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles les entreprises sont tenues par les lois et règlements en vigueur dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité. La compétence d’attribution de ces centres où guichet et les organismes destinataires des formalités sont déterminés par voie réglementaire.
Titre 3 ‐ Du bail commercial et du fonds de commerce
Sous‐titre 1 ‐ Du bail commercial
Chapitre préliminaire ‐ Champ d’application
Art.81.‐ (Loi n°2015‐32) Les dispositions du présent sous‐titre sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes : 1. Locaux ou immeubles à usage commercial ou industriel, artisanal ou tout autre usage professionnel ; 2. Locaux accessoires dépendant d’un local ou d’un immeuble à usage commercial ou industriel, artisanal ou tout autre usage professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de l’utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination ait été connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ; 3. Terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel ou commercial, artisanal ou tout autre usage professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire ou à sa connaissance.
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Art.82.‐ Les dispositions du présent Titre sont également applicables aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics, qu’elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur.
Chapitre 1 ‐ Conclusion et durée du bail
Art.83.‐ Est réputé bail commercial toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble compris dans le champ d’application de l’article 81 et toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière, d’exploiter dans les lieux avec l’accord du propriétaire, toute activité commerciale ou industrielle. Art.84.‐ (Loi n°2015‐32) Les parties fixent librement la durée des baux. Le bail commercial peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d’écrit ou de terme fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le bail prend effet à compter de la signature du contrat, sauf convention contraire des parties.
Chapitre 2 ‐ Obligations du bailleur
Art.85.‐ Le bailleur est tenu de délivrer les locaux en bon état. Il est présumé avoir rempli cette obligation : lorsque le bail est verbal ; ou lorsque le preneur a signé le bail sans formuler de réserve quant à l’état des
locaux. Art.86.‐ Le bailleur fait procéder, à ses frais, dans les locaux donnés à bail à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes. Dans ce cas, le preneur en supporte les inconvénients. Les grosses réparations sont notamment celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des toitures, des murs de soutènement, des murs de clôture, des fosses septiques et des puisards. Le montant du loyer est alors diminué en proportion du temps et de l’usage pendant lequel le preneur a été privé de l’usage des locaux. Si les réparations urgentes sont de telle nature qu’elles rendent impossible la jouissance du bail, le preneur pourra en demander la résiliation judiciaire ou sa suspension pendant la durée des travaux. Art.87.‐ Lorsque le bailleur refuse d’assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente à les exécuter, conformément aux règles de l’art, pour le compte du bailleur.
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Dans ce cas, la juridiction compétente fixe le montant de ces réparations, et les modalités de leur remboursement. Art.88.‐ Le bailleur, ne peut, de son seul gré, apporter des changements à l’état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l’usage. Art.89.‐ Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait ou de celui de ses ayants‐droit ou de ses préposés. Art.90.‐ Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux donnés à bail. En cas de mutation du droit de propriété sur l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, l’acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur, et doit poursuivre l’exécution du bail. Art.91.‐ Le bail ne prend pas fin par le décès de l’une ou l’autre des parties. En cas de décès du preneur, personne physique, le bail se poursuit avec les conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe, qui en ont fait la demande au bailleur par acte extrajudiciaire dans un délai de trois mois à compter du décès. En cas de pluralité de demandes le bailleur peut saisir la juridiction compétente, afin de voir désigner le successeur dans le bail. En l’absence de toute demande dans ce délai de trois mois, le bail est résilié de plein droit.
Chapitre 3 ‐ Obligations du preneur
Art.92.‐ Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné au bail. Art.93.‐ Le preneur est tenu d’exploiter les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la destination prévue au bail ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d’après les circonstances. Si le preneur donne aux locaux un autre usage que celui auquel ils sont destinés, et qu’il en résulte un préjudice pour le bailleur, celui‐ci pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail. Il en est de même lorsque le preneur veut adjoindre à l’activité prévue au bail une activité connexe ou complémentaire. Art.94.‐ Le preneur est tenu des réparations d’entretien. Si cela est convenu ou d’habitude il répond des dégradations ou des pertes dues à un défaut d’entretien au cours du bail.
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Art.95.‐ A l’expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l’article 86, se maintient dans les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts. Art.96.‐ Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut à l’expiration de chaque période triennale. Art.97.‐ A défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le montant du nouveau loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants : la situation des locaux ; leur superficie ; l’état de vétusté ; le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des
locaux similaires.
Chapitre 4 ‐ Cession sous‐location
Art.98.‐ Toute cession du bail doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par tout autre moyen écrit, mentionnant : l’identité complète du cessionnaire ; son adresse ; éventuellement, son numéro d’immatriculation au registre du commerce. Art.99.‐ A défaut de signification, dans les conditions de l’article précédent, la cession est inopposable au bailleur. Art.100.‐ Le bailleur dispose d’un délai d’un mois à compter de cette signification, pour s’opposer le cas échéant à celle‐ci, et saisir dans ce délai la juridiction compétente, en exposant les motifs sérieux et légitimes qui pourraient s’opposer à cette cession. La violation par le preneur des obligations du bail, et notamment le non‐paiement du loyer constitue un motif sérieux et légitime de s’opposer à la cession. Pendant toute la durée de la procédure, le cédant demeure tenu aux obligations du bail. Art.101.‐ Sauf stipulation contraire du bail, toute sous‐location totale et partielle est interdite. En cas de sous‐location autorisée, l’acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit. A défaut, la sous‐location lui est inopposable.
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Art.102.‐ Lorsque le loyer de la sous‐location totale ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du prix du bail principal, augmentation qui à défaut d’accord entre les parties, est fixée par la juridiction compétente, en tenant compte des éléments visés à l’article 97.
Chapitre 5 ‐ Conditions et formes du renouvellement
Art.103.‐ (Loi n°2015‐32) Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue à celui‐ci, pendant une durée minimale de deux ans. Aucune stipulation du contrat ne peut faire échec au droit au renouvellement du bail. En cas de renouvellement exprès ou tacite, le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans. En cas de renouvellement pour une durée indéterminée les parties doivent prévoir la durée du préavis de quitter les lieux qui ne peut être inférieure à six mois. Art.104.‐ Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail, en vertu de l’article précédent, peut demander le renouvellement de celui‐ci par acte extrajudiciaire, au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail. Le preneur n’ayant pas formulé sa demande de renouvellement au plus tard un mois avant l’expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail. Le bailleur qui n’a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l’expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail. Art.105.‐ Dans le cas du bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte extrajudiciaire au moins six mois à l’avance. Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l’article 103, peut s’opposer à ce congé, au plus tard à la date d’effet de celui‐ci, en notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire sa contestation de congé. Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé. Art.106.‐ Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, en réglant au locataire une indemnité d’éviction.
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A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, celle‐ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d’affaires, des investissements réalisés par le preneur, et de la situation géographique du local. Art.107.‐ Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler d’indemnité d’éviction, dans les cas suivants : 1. S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur sortant. Ce motif doit consister, soit dans l’inexécution par le locataire d’une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l’exploitation du fonds de commerce, ce motif ne pourra être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après mise en demeure du bailleur, par acte extrajudiciaire, d’avoir à les faire cesser ; 2. S’il envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire. Le bailleur devra dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés. Le preneur aura le droit de rester dans les lieux jusqu’au commencement des travaux de démolition, et il bénéficiera d’un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l’immeuble reconstruit. Si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objets du bail ou s’il n’est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur devra verser au preneur l’indemnité d’éviction prévue à l’article 106. Art.108.‐ Le bailleur peut en outre, sans versement d’indemnité d’éviction, refuser le renouvellement du bail portant sur les locaux d’habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter lui‐même ou les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette reprise ne peut être exercée lorsque le preneur établit que la privation de jouissance des locaux d’habitation accessoires apporte un trouble grave à la jouissance du bail dans les locaux principaux ou lorsque les locaux principaux et les locaux d’habitation forment un tout indivisible. Art.109.‐ En cas de renouvellement accepté expressément ou implicitement par les parties, et sauf accord différent de celle‐ci, la durée du nouveau bail est fixée à trois ans. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, si celui‐ci est à durée déterminée ou à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, si le bail précédent est à durée indéterminée. Art.110.‐ Le sous‐locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que celui‐ci tient du propriétaire. Ce droit est soumis aux dispositions des articles 103 à 107.
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L’acte de renouvellement de la sous‐location doit être porté à la connaissance du bailleur dans les mêmes conditions que la sous‐location initialement autorisée. Art.111.‐ Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu’en soit le motif, pourra néanmoins être remboursé des constructions et aménagements qu’il a réalisés dans les locaux avec l’autorisation du bailleur. A défaut d’accord entre les parties, le preneur pourra saisir la juridiction compétente dès l’expiration du bail à durée déterminée non renouvelé ou encore dès la notification du congé du bail à durée indéterminée. Art.112.‐ Les contestations découlant de l’application des dispositions du sous‐titre I du présent livre sont portées à la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail. Art.113.‐ Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie. Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce doit notifier sa demande aux créanciers inscrits.
Chapitre 6 ‐ Dispositions d’ordre public
Art.114.‐ Sont d’ordre public les dispositions des articles 81, 82, 83, 86, 89, 90, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109 et 112 du présent sous‐titre.
Sous‐titre 2 ‐ Le fonds de commerce
Chapitre 1 ‐ Les éléments du fonds de commerce
Art.115.‐ Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers qui permettent au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle. Art.116.‐ Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle, l’achalandage et l’enseigne ou le nom commercial. Il comprend aussi, tous bien nécessaires à l’exploitation du fonds et notamment le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels
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et, généralement, tout droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. Art.116 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Tous les contrats relatifs au fonds de commerce, ainsi que les mains‐levées de nantissements et les contrats dont la loi impose la conclusion par actes authentiques sont, sous peine de nullité, rédigés par des avocats en exercice, à l’exception des contrats conclus par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif. Tout rédacteur d’un acte relatif à un fonds de commerce doit y insérer les mentions suivantes : 1. les prénoms, nom, adresse, numéro de la carte d’identité nationale, signature et
cachet du rédacteur de l’acte ; 2. la mention qu’il a consulté le registre de commerce et le registre public des
nantissements des fonds de commerce et qu’il a pris connaissance des indications qu’ils contiennent concernant le fonds de commerce objet de l’opération ;
3. la mention qu’il a informé les parties de la situation juridique du fonds de commerce sur lequel l’opération devra porter et de l’absence de tout empêchement légal à sa rédaction ;
4. les mentions indispensables à la rédaction de l’acte sur la base des données indiquées au registre de commerce et au registre public des nantissements des fonds de commerce ;
5. l’indication des formalités que les parties doivent accomplir pour l’inscription de l’opération au registre de commerce et au registre public des nantissements des fonds de commerce.
L’État, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif sont affranchis de la mention citée au n°1 de l’alinéa précédent lorsqu’ils procèdent à la rédaction de l’acte par leurs services. Le rédacteur de l’acte est responsable à l’égard des parties de toute violation des dispositions du présent article. Toute clause contraire est réputée non avenue. Toute personne dont les droits ont été atteints en raison de la violation des dispositions du présent article a le droit d’agir en réparation contre le rédacteur de l’acte.
Chapitre 2 ‐ Les contrats portant sur le fonds de commerce
Section 1 ‐ La vente du fonds de commerce
Art.117.‐ Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts.
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Cet acte mentionne : 1. le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette
acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel ;
2. l’état des inscriptions des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ;
3. s’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur ;
4. l’origine de la propriété du fonds de commerce. Art.118.‐ L’omission ou l’inexactitude des énonciations prévues à l’article précédent peut entraîner la nullité de la vente si l’acquéreur le demande et, s’il prouve que cette omission ou cette inexactitude a substantiellement affecté la consistance du fonds cédé, et s’il en est résulté un préjudice. Cette demande doit être formée dans les délais d’un an à compter de la date de l’acte de vente. Art.119.‐ Après enregistrement, une expédition de l’acte notarié ou un exemplaire de l’acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales. Un extrait de cet acte est inscrit au registre du commerce. L’extrait contient la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, l’indication et le siège des succursales qui peuvent être comprises dans la vente, l’indication du délai fixé à l’article 120 pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal. L’extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire greffier, aux frais des parties, au journal officiel et dans un journal d’annonces légales. Cette publication est renouvelée à la diligence de l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion. Art.120.‐ Dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion, les créanciers du vendeur, que leur créance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent qui a reçu l’acte ou par dépôt de l’opposition auprès dudit greffe contre récépissé. L’opposition doit énoncer, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal. Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir.
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Aucun transport amiable ou judiciaire de prix ou de partie de prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans les délais au premier alinéa du présent article. Art.121.‐ En cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration d’un délai de dix jours après le délai fixé pour l’opposition, se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser au greffe une somme suffisante fixée par le juge compétent pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Art.122.‐ Les sommes ainsi déposées seront affectées spécialement à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition aura été faite. Il leur sera attribué un privilège exclusif de tout autre sur le dépôt sans toutefois qu’il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, s’il en existe. A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur sera déchargé et les effets de l’opposition seront transportés sur le greffe. Art.123.‐ Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une déclaration de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle, et dont il sera pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l’égard des autres créanciers opposants, antérieurs à ladite ordonnance, s’il en existe. Art.124.‐ Si l’opposition a été faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir devant le juge des référés à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition. Art.125.‐ Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l’acheteur à la date prévue dans l’acte de cession. Toutefois si le paiement du prix a été prévu au comptant, le vendeur n’est tenu, sans convention contraire entre les parties, de mettre l’acheteur en possession qu’à la date du complet paiement. Art.126.‐ (Loi n°2015‐32) Le vendeur du fonds de commerce doit s’abstenir de tout acte qui serait de nature à gêner l’acquéreur dans l’exploitation du fonds vendu. Les clauses de non‐rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées, soit dans le temps, soit dans l’espace ; une seule de ses limitations suffit pour rendre la clause valable.
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Le vendeur doit assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et en particulier le garantir contre les droits que d’autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu. Si l’acquéreur est évincé partiellement, ou s’il découvre des charges qui n’étaient pas déclarées dans l’acte de vente, ou encore si le fonds de commerce est affecté de vices cachés ou défauts de conformité, il peut demander la résolution de la vente, mais seulement si la diminution de jouissance qu’il subit est d’une importance telle qu’il n’aurait pas acheté le fonds s’il en avait eu connaissance. Art.127.‐ L’acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications ou qui, soit avant l’expiration du délai de quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le vendeur, n’est pas libéré à l’égard des tiers. Art.128.‐ Les brevets d’invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels compris dans la vente d’un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Sous‐section 1 ‐ Le privilège du vendeur
Art.129.‐ Le privilège du vendeur a lieu aux conditions ci‐après : le privilège est inscrit au registre du commerce ; la même formalité d’inscription est remplie au greffe de chaque tribunal compétent
dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans la vente. Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publication dans les journaux. Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce, énumérés dans la vente et dans l’inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les marchandises. Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel. Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s’il s’applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente. Art.130.‐ L’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’acte de vente, à la diligence du vendeur.
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Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l’acquéreur. Elle est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de l’acquéreur.
Sous‐section 2 ‐ Droits des créanciers du vendeur : surenchère du sixième
Art.131.‐ Pendant les trente jours qui suivent la seconde insertion prévue à l’article 119, une expédition ou une copie de l’acte de vente est tenue au greffe du tribunal compétent qui a reçu l’acte, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit, pour être consultée sans déplacement. Art.132.‐ Pendant le délai fixé à l’article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixés à l’article 120 peut prendre au greffe du tribunal compétent communication de l’acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers visés ci‐dessus, former, en se conformant aux prescriptions de l’article 151 et suivants, une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises. Art.133.‐ La surenchère du sixième n’est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d’un syndic de redressement ou de liquidation judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux articles de 153 à 155. Art.134.‐ Le greffe qui procède à la vente ne doit admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé entre ses mains avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à une partie du prix de ladite vente stipulée payable au comptant augmentée de la surenchère. Art.135.‐ L’adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue. L’effet des oppositions est reporté sur le prix de l’adjudication. Art.136.‐ Lorsque le prix de vente est définitivement fixé, qu’il y ait eu ou non surenchère, l’acquéreur, à défaut d’entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner au greffe, la partie exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l’exigibilité, à la charge de toutes les oppositions ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui ont été notifiées.
Sous‐section 3 ‐ L’action résolutoire
Art.137.‐ L’action résolutoire pour défaut de paiement du prix doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription du privilège prévue à l’article 129. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l’extinction du
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privilège. Cette action est limitée comme le privilège aux seuls éléments qui font partie de la vente. Art.138.‐ En cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds de commerce qui font partie de la vente, même ceux sur lesquels son privilège et son action sont éteints. Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d’après l’estimation qui en a été faite par expertise contradictoire amiable ou judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s’il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et à défaut des créanciers chirographaires. Art.139.‐ Le vendeur qui exerce l’action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds, au domicile par eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification. Art.140.‐ S’il résulte du contrat de plein droit ou si le vendeur a obtenu de l’acquéreur la résolution à l’amiable, il doit notifier aux créanciers inscrits, à domicile élu, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive que trente jours après la notification ainsi faite. Art.141.‐ Lorsque la vente d’un fonds de commerce est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête du syndic de redressement ou de liquidation judiciaire, de tout liquidateur ou administrateur judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d’intenter l’action résolutoire dans les trente jours de la notification, ils seront déchus à l’égard de l’adjudicataire du droit de l’exercer.
Section 2 ‐ L’apport en société d’un fonds de commerce
Art.142.‐ Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions définies par l’article 119. Dans les 15 jours au plus tard après la seconde insertion prévue par l’article 119, tout créancier non inscrit de l’associé apporteur fera connaître par une déclaration au greffe du tribunal compétent qui a reçu l’acte, la somme qui lui est due. Le greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration. Art.143.‐ A défaut par les coassociés ou l’un d’eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l’apport ou si l’annulation n’est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement, dans le délai ci‐dessus du passif déclaré et dûment justifié. En cas d’apport d’un fonds de commerce par une société à une autre société notamment par suite d’une fusion ou d’une scission, les dispositions de l’alinéa précédent ne
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s’appliquent que sous réserve des dispositions relatives aux fusions et scissions de sociétés.
Section 3 ‐ Le nantissement du fonds de commerce
Art.144.‐ Le fonds de commerce peut faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par la présente section. Le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu’à due concurrence. Art.145.‐ Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l’article 116 à l’exclusion des marchandises. Le certificat d’addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s’applique suivra le sort de ce brevet et fera partie comme lui du gage constitué. A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles‐ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège. Art.146.‐ Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l’acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l’article 117. L’extrait contient la date de l’acte, les nom, prénom et domicile du propriétaire du fonds et du créancier, l’indication des succursales et du siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement. Cette inscription n’est pas soumise à la publication dans les journaux. Art.147.‐ Le privilège résultant du nantissement s’établit, à peine de nullité, par le seul fait de l’inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la diligence du créancier gagiste et dans le délai de 15 jours à compter de la date de l’acte constitutif. La même formalité est remplie au greffe de chaque tribunal compétent dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans le nantissement. Art.148.‐ Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription au registre du commerce. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
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Section 4 ‐ Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce
Sous‐section 1 ‐ La réalisation du gage
Art.149.‐ En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds de commerce n’a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l’avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu’il entend lui donner. Dans la quinzaine de l’avis à eux notifié ou dans les trente jours où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doit faire mentionner en marge de l’inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l’inscription primitive avec l’indication du nouveau siège sur le registre du tribunal compétent de ce ressort. En cas d’omission des formalités prescrites par l’alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s’il est établi que par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds de commerce. Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste peut, s’il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. L’inscription d’un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l’exploitation du fonds de commerce. Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal compétent sont soumises aux règles de procédure édictées par le dernier alinéa de l’article 151. Art.150.‐ Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile par eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive que trente jours après la date de la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits au domicile élu. Art.151.‐ Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie‐exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal compétent dans le ressort duquel est exploité le fonds, la vente globale du fonds de commerce saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent. Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal compétent ordonne qu’à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds de commerce aura lieu à la requête du dit créancier, après l’accomplissement des formalités prescrites par les articles de 153 à 155.
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Ce jugement suspend les poursuites de la saisie‐exécution. Il en est de même si, sur l’instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds. S’il ne la demande pas, le tribunal compétent fixe le délai dans lequel la vente doit avoir lieu à la requête du débiteur suivant les formalités prescrites par les articles de 153 à 155 et il ordonne que, faute par le débiteur d’avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie‐exécution seront reprises et continuées sur les derniers errements. Le tribunal compétent nomme, s’il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds de commerce, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente et nomme pour y procéder l’huissier. Celui‐ci se fait remettre tous titres et pièces concernant le fonds, rédige le cahier des charges et en autorise la communication aux enchérisseurs. Le tribunal compétent peut, par décision motivée, autoriser le poursuivant s’il n’y a pas d’autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement sur sa simple quittance, de l’huissier vendeur, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance en principal et frais. Le tribunal compétent statue, dans les quinze jours de la première audience par jugement non susceptible d’opposition, exécutoire sur minute. L’appel du jugement est suspensif ; il est formé dans les quinze jours de sa notification et jugé par la cour d’appel dans les trente jours ; l’arrêt est exécutoire sur minute. Art.152.‐ Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du fonds du commerce qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer, faite au débiteur et au tiers détenteur, s’il y a lieu, demeurée infructueuse. La demande est portée devant le tribunal compétent dans le ressort duquel est exploité ledit fonds de commerce. Le tribunal compétent statue conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article précédent. Art.153.‐ Dès que le tribunal compétent a rendu son jugement ou, en cas d’appel, dès que la cour a statué, la décision ordonnant la vente est notifiée par le greffier à la partie contre laquelle cette décision a été prise, et en outre, par le poursuivant, aux précédents vendeurs conformément à l’article 141. Cette décision est notifiée dans les conditions fixées par le Code de procédure civile commerciale et administrative. L’huissier procède, en même temps, à la publicité légale et ce, aux frais avancés du poursuivant. L’avis de la mise aux enchères indique la date d’ouverture et la durée des enchères, le dépôt des pièces au greffe et énonce les conditions de la vente.
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L’avis de la mise aux enchères est placardé à la porte principale de l’immeuble où le fonds de commerce est situé, dans le cadre spécial réservé aux affiches placés dans les locaux du tribunal compétent et partout enfin où apparaît l’opportunité d’un affichage. Cet avis est, en outre, inséré dans un journal d’annonces légales. Les offres sont reçues par l’agent d’exécution jusqu’à la clôture du procès‐verbal d’adjudication, et consignées, par ordre de date, au bas de l’expédition du jugement ou de l’arrêt en vertu duquel la vente est poursuivie. Art.154.‐ L’adjudication a lieu dans la charge de l’huissier qui a exécuté la procédure trente jours après les notifications prévues aux alinéas 1 et 2 du précédent article. Ce délai peut, toutefois, en raison des circonstances être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal compétent pour une période qui ne peut excéder un total de quatre‐vingt‐dix jours, le délai de trente jours précité y étant inclus. Dans les dix premiers jours de ce délai, l’agent d’exécution notifie au propriétaire du fonds ou à son mandataire dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article précédent, et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu dans leurs inscriptions, l’accomplissement des formalités de publicité et leur donne avis d’avoir à comparaître au jour et à l’heure fixés pour l’adjudication. Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque, pour la même date, ces mêmes parties et les enchérisseurs qui se sont manifestés. Art.155.‐ Si, au jour et à l’heure fixés pour l’adjudication, le propriétaire du fonds de commerce ne s’est pas libéré, l’agent chargé de l’exécution, après avoir rappelé quel est le fonds a adjuger, les charges qui le grèvent, les offres existantes et le dernier délai pour recevoir les offres nouvelles, adjuge à l’expiration de ce délai, au plus fort et aux dernier enchérisseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse procès‐verbal de l’adjudication. Le prix de l’adjudication est payable au greffe dans un délai de vingt jours après l’adjudication, sous réserve de l’application de l’alinéa 1 de l’article 135 à l’adjudicataire sur surenchère du sixième. L’adjudicataire doit en outre, solder les frais de la procédure d’exécution qui, dûment taxés par le magistrat, ont été annoncés avant l’adjudication. Il est fait, quant aux moyens de nullité contre la procédure de vente antérieure à l’adjudication, application des dispositions du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Art.156.‐ Le tribunal compétent saisi de la demande en paiement d’une créance se rattachant à l’exploitation d’un fonds de commerce peut, s’il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes de l’alinéa 6 de l’article 151 et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie. Les dispositions de l’article 151 alinéa 8 et les articles de 153 à 155 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal.
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Art.157.‐ Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, le fonds est revendu à sa folle enchère, après sommation non suivie d’effet de tenir ses engagements dans un délai de dix jours. Cette revente doit intervenir dans le délai d’un mois suivant le délai des dix jours précité. La procédure de l’adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en une nouvelle publicité suivie d’une nouvelle adjudication. Les indications à publier sont, outre les énonciations ordinaires, le montant de l’adjudication prononcé au profit du fol enchéri et la date de la nouvelle adjudication. Le délai entre l’annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours. Jusqu’au jour de la nouvelle adjudication, le fol enchéri peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l’acquit des conditions de l’adjudication précédente et du paiement des frais exposés par sa faute. L’adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication. Le fol enchéri est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait. Art.158.‐ Il ne sera procédé à la vente séparée d’un ou plusieurs éléments d’un fonds de commerce grevé d’inscriptions poursuivie soit sur saisie‐exécution, soit en vertu du présent chapitre, que dix jours au plus tôt après la notification au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Toutefois, la vente séparée ne peut s’appliquer au droit de bail. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal compétent dans le ressort duquel est exploité le fonds de commerce, pour demander qu’il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 151 à 155. Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le jugement qui ordonne la vente oblige l’adjudicataire à les prendre à dire d’experts. Il y aura lieu à la ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits. Art.159.‐ Aucune surenchère du sixième n’est admise lorsque la vente a eu lieu aux enchères publiques par voies judiciaire.
Sous‐section 2 ‐ La purge des créances inscrites
Art.160.‐ Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu’il passe.
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Lorsque la vente du fonds n’a pas eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire, l’acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer à lui faite, et au plus tard dans l’année de la date de son acquisition, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions : 1. Les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix non compris le matériel et les marchandises ou l’évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d’échange ou de reprise sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l’acquéreur ; 2. Un tableau sur trois colonnes contenant : la première : la date des ventes ou nantissements antérieurs et inscriptions prises ; la seconde : les noms et domiciles des créanciers inscrits ; la troisième : le montant des créances inscrites avec élection de domicile dans le
ressort du tribunal compétent de la situation du fonds, avec déclaration que l’acquéreur est prêt à acquitter sur‐le‐champ les dettes inscrites jusqu’à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
Sauf disposition contraire dans les titres de créances, l’acquéreur jouira des termes et délai accordés au débiteur originaire et observera ceux stipulés contre ce dernier. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d’un fonds, les uns grevés d’inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Art.161.‐ Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l’article 158 n’est pas applicable, requérir la mise aux enchères publiques en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier d’une solvabilité suffisante. Cette réquisition, signée du créancier, doit être à peine de déchéance, notifiée à l’acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans les trente jours des notifications, avec assignation devant le tribunal compétent de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation sur la validité de la surenchère, sur l’admissibilité de la caution ou sur la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu’il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l’acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer ses titres au greffier. Art.162.‐ A partir de la notification de la surenchère, l’acquéreur, s’il est entré en possession du fonds en est de droit administrateur séquestre, et ne pourra plus accomplir que des actes d’administration. Toutefois, tout intéressé pourra demander au tribunal compétent ou au juge compétent, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d’un autre administrateur séquestre.
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Art.163.‐ Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement, l’adjudication publique, si ce n’est du consentement de tous les créanciers inscrits. Art.164.‐ Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur, et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l’acquéreur, aux frais, risques et péril du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les dispositions des alinéas 5, 6 et 7 de l’article 151 des articles 152 à 155 et de l’alinéa 3 de l’article 159. Art.165.‐ A défaut d’enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Art.166.‐ L’adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l’acquéreur surenchéri, son vendeur et l’adjudicataire. Il est tenu, au‐delà de son prix d’adjudication, de rembourser à l’acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d’inscription et de publicité, et à qui de droit, ceux faits pour parvenir à la revente. Art.167.‐ L’article 157 est applicable à la vente et à l’adjudication sur surenchère. Art.168.‐ L’acquéreur surenchéri qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère aura son recours, tel que le droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé, et pour l’intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque paiement.
Sous‐Section 3 ‐ Les formalités de l’inscription
Art.169.‐ Le vendeur ou le créancier gagiste pour inscrire leur privilège, présentent, soit par eux‐mêmes, soit par un tiers, au greffe du tribunal compétent l’un des exemplaires de l’acte de vente ou du titre constitutif du nantissement, s’il est sous seing privé ou une expédition s’il est notarié. Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre signés par le requérant ; l’un d’eux peut être porté sur l’exemplaire ou sur l’expédition du titre. Art.170.‐ Ces bordereaux contiennent : 1. Les nom, prénom et domicile du vendeur et de l’acquéreur ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c’est un tiers, leur profession s’il y a lieu ; 2. La date et la nature du titre ; 3. Les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds de commerce, ainsi que les charges évaluées, s’il y a lieu ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité ;
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4. La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s’il y a lieu, avec l’indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître. Si la vente ou le nantissement s’étend à d’autres éléments du fonds de commerce que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ; 5. L’élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal compétent où se fait l’inscription. Art.171.‐ L’omission dans les bordereaux d’une ou de plusieurs des énonciations prévues par l’article 170 n’entraînera nullité de l’inscription que lorsqu’il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l’omission ou l’irrégularité porterait préjudice et le juge, peut selon la nature et l’étendue du préjudice, annuler l’inscription ou en réduire l’effet. Art.172.‐ Le greffier transcrit sur son registre le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l’expédition ou l’exemplaire du titre que l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription. L’autre bordereau portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Art.173.‐ Le greffier mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Ces antériorités, subrogations et radiations ne peuvent résulter que d’actes reçus en la même forme que les ventes et les nantissements de fonds de commerce. Art.174.‐ Si le titre d’où résulte le privilège inscrit est à ordre, l’endossement comporte un transfert du privilège. Art.175.‐ L’inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai et il est procédé à sa radiation d’office par le greffier. En cas de non renouvellement. Art.176.‐ Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées et ayant la capacité à cet effet, soit en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d’un acte authentique ou sous seing privé constatant le consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits. Art.177.‐ Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d’action principale, cette action est portée devant le tribunal compétent du lieu où l’inscription a été prise. Si l’action a pour objet la radiation d’inscription prise dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée devant le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement principal.
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Art.178.‐ La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le greffier en marge de l’inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent. Art.179.‐ Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l’état des inscriptions existantes, avec les mentions d’antériorités, de radiations et subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu’il n’en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé. Art.180.‐ En aucun cas les greffiers ne peuvent refuser, ni retarder les inscriptions, ni la délivrance des états ou certificats requis. Ils sont responsables de l’omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe, et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d’une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne résulte de désignations insuffisantes qui ne peuvent leur être imputées.
Sous‐section 4 ‐ La distribution des deniers
Art.181.‐ Dans les cinq jours qui suivent la consignation au greffe du prix ou de la partie exigible du prix, si le prix ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers et, s’il n’a pas été fait usage de la faculté ouverte par l’alinéa 7 de l’article 151, l’acquéreur ou l’adjudicataire présente requête au président du tribunal compétent pour faire commettre un juge compétent et, il cite devant le juge compétent les créanciers par acte notifié aux domiciles élus dans les inscriptions à l’effet de s’entendre à l’amiable sur la distribution du prix. Art.182.‐ L’ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours d’intervalle, dans un journal d’annonces légales. L’avis d’ouverture est, en outre, affiché pendant dix jours dans un cadre spécial, dans les locaux du tribunal. La convocation est donnée de telle sorte qu’il y ait au moins un délai de quinze jours entre le dernier acte de publicité et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal. Art.183.‐ Si les créanciers s’entendent, le juge compétent dresse un procès‐verbal de la distribution du prix par règlement amiable. Il ordonne la délivrance des bordereaux de collocation et la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Art.184.‐ Si les créanciers ne s’entendent pas, le juge ordonne qu’ils déposent au greffe, à peine de déchéance, dans le délai qu’il détermine, leur demande de collocation en produisant leurs titres à l’appui. Art.185.‐ A l’expiration du délai de production, il est dressé par le juge compétent au vu des pièces produites un projet de règlement que les créanciers et toutes parties
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intéressées sont invités, par lettre recommandée ou par un avis fait en la forme des notifications, à examiner et à contredire, s’il y a lieu, dans un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre ou de l’avis. Faute par les créanciers et par les autres parties sommées de prendre Communication et de contredire dans les délais ci‐dessus impartis, ils sont considérés comme forclos. Art.186.‐ Les contredits, s’il y en a, sont portés à l’audience du tribunal. Ils sont jugés en premier ou en dernier ressort conformément aux règles ordinaires de compétence. Art.187.‐ Quand le règlement définitif est devenu exécutoire, le juge ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux intéressés et la radiation des inscriptions des créanciers, non colloqués. Les bordereaux sont payables à la caisse du greffe de la juridiction qui a procédé. Les frais de distribution sont toujours prélevés en première ligne sur la somme à distribuer. Art.188.‐ Si le prix est payable par fraction, les bordereaux de collocation sont délivrés par fractions correspondantes, et toutes mentions utiles sont faites en marge des inscriptions au fur et à mesure du paiement des bordereaux fractionnaires. Au cas où l’acquéreur conserve ou doit observer vis‐à‐vis des créanciers le terme stipulé par le débiteur originaire, les bordereaux de collocation sont affectés du même terme. Art.189.‐ Lorsqu’il y a lieu à ventilation du prix, le juge, sur la réquisition des parties ou d’office, nomme un expert et fixe le délai dans lequel l’expert doit déposer son rapport. Ce rapport est annexé au procès‐verbal d’ordre. Il n’est pas notifié. Le juge compétent se prononce sur la ventilation en établissant son projet de règlement.
Section 5 ‐ La gérance libre
Art.190.‐ Nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions ci‐après. Lorsque le contrat de gérance libre est de nature à porter préjudice aux créanciers du bailleur du fonds, le tribunal compétent du ressort peut déclarer exigibles les créances antérieures ayant pour cause l’exploitation dudit fonds. La demande tendant à déclarer l’exigibilité desdites créances doit à peine de forclusion, être introduite dans le délai de trois mois à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l’article 191 ci‐dessous.
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Art.191.‐ Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d’extrait au journal officiel et dans un journal d’annonces légales. Le bailleur est tenu, soit de se faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre. La fin de la gérance libre donne lieu aux mêmes mesures de publicité. Art.192.‐ Le gérant libre est tenu d’indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d’immatriculation au registre du commerce et le siège du tribunal compétent où il est immatriculé et sa qualité de gérant libre du fonds. Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une amende de 20.000 à 100.000 ouguiya. Art.193.‐ Jusqu’à la publication du contrat de gérance libre et pendant une période de 6 mois suivant la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui‐ci à l’occasion de l’exploitation du fonds. Art.194.‐ Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas aux contrats de gérance libre passés par des mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l’administration d’un fonds de commerce, à condition qu’ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l’autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu’ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues. Art.195.‐ La fin de la gérance libre rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l’exploitant d’un fonds, contractées par le gérant libre pendant la durée de la gérance. Art.196.‐ Tout contrat de gérance libre consenti par le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci‐dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l’égard des tiers.
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Code de commerce 52
Livre 2 ‐ Des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêts économiques
Titre 1 ‐ Dispositions communes à toutes les sociétés commerciales
Chapitre 1 ‐ Dispositions générales
Art.197.‐ Le contrat de société se règle par le droit commun, par les lois particulières au commerce et par les conventions des parties. Art.198.‐ Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. Art.198 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Sous réserve des dispositions particulières à chaque type de sociétés prévues par la loi, la constitution de la société est soumise aux formalités suivantes : 1. la signature des statuts‐type par les associés fondateurs de la société ; 2. le dépôt des statuts, auprès du greffe du tribunal de commerce ou, à défaut, du
tribunal de wilaya et l’immatriculation au registre de commerce ; 3. la publication dans la liste des annonces du tribunal du commerce ou à défaut du
tribunal de la wilaya est nécessaire pour l’opposabilité de la constitution de la société aux tiers.
Les sociétés qui ne déposent pas leurs statuts auprès du greffe du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal de la wilaya, ne peuvent pas être immatriculées. Art.199.‐ La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société. Art.200.‐ Les sociétés qui exercent leur activité en Mauritanie ou celles dont le siège social est situé sur le territoire mauritanien sont soumises à la loi mauritanienne. Le siège social ne peut être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale lorsqu’il est possible de le localiser par une adresse ou une indication géographique précise. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui‐ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. Art.201.‐ Toute société, à l’exception de la société en participation, a la personnalité morale. Art.202.‐ Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d’une société
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n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle n’ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. Art.203.‐ Les sociétés commerciales sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions définies aux articles 38 et suivants du présent Code. La demande d’immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution. Art.204.‐ A peine d’irrecevabilité de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce, les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d’administration et de direction sont tenus de déposer au greffe une déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement ladite société et par laquelle ils affirment que cette constitution a été réalisée en conformité de la loi et des règlements. Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux‐ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habileté à agir aux mêmes fins. Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables en cas de modification des statuts. La déclaration visée à l’alinéa 1er est souscrite par les membres des organes de gestion, d’administration et de direction, en fonction lors de la dite modification. L’action prévue aux alinéas 2 et 3 se prescrit par trois ans à compter, soit de l’immatriculation de la société au registre du commerce, soit de l’inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe au dit registre, des actes modifiants les statuts. Art.205.‐ (Loi n°2015‐32) Les statuts de société sont constatés par écrit. L’authentification des statuts des petites et moyennes entreprises est facultative. La disposition du précédent alinéa n’est pas applicable à la société en participation. Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution de diverses formalités requises.
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Les tiers peuvent, s’il y a lieu, être admis à prouver par tous les moyens l’existence, soit de la société, soit d’une ou de plusieurs clauses des statuts de société. Entre associés, aucun moyen de preuve n’est admis contre le contenu des statuts. Les pactes entre les associés doivent être constatés par écrit. Art.206.‐ Les statuts doivent à peine de nullité de la société, être datés et indiquer : 1. les prénom, nom, domicile de chacun des associés ou, s’il s’agit d’une personne
morale, ses dénomination, forme et siège ; 2. la forme de la société ; 3. l’objet de la société ; 4. la dénomination sociale ; 5. le siège social ; 6. le montant du capital ; 7. l’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui a
été donnée ; 8. le nombre et la valeur des parts ou actions attribuées à chaque associé ; 9. la durée pour laquelle la société a été constituée ; 10. les prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société le
cas échéant ; 11. la signature de tous les associés ou de leurs mandataires ; 12. le greffe du tribunal compétent ou les statuts seront déposés. Art.207.‐ Nul ne peut être associé d’une société en nom collectif ou associé commandité d’une société en commandite, s’il n’a pas la capacité requise pour être commerçant. Les personnes incapables de faire le commerce, peuvent être associées commanditaires d’une société en commandite, associés d’une société à responsabilité limitée, actionnaires d’une société anonyme. L’existence dans une société à responsabilité limitée d’apports en nature ne fait pas échec à ce droit. Art.208.‐ Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonctions des personnes visées ci‐dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées. Art.209.‐ La durée de l’exercice social est de douze mois. Toutefois, le premier et le dernier exercice peuvent être inférieurs à douze mois.
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Art.210.‐ (Loi n°2015‐32) A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou les gérants dressent des états de synthèse et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan : 1. un état des cautionnements, avals, et garanties, donnés par les sociétés. Cette
disposition n’est pas applicable aux sociétés exploitant une entreprise de crédit ou d’assurance ;
2. un état des sûretés consenties par elle ; 3. le rapport du commissaire aux comptes. Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes. Art.211.‐ Les frais de constitution de la société sont amortis au plus tard à l’expiration du cinquième exercice et avant toute distribution de bénéfices. Les frais d’augmentation de capital sont amortis au plus tard à l’expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d’émission afférentes à cette augmentation. Les écarts de réévaluation provenant de la réévaluation des éléments d’actif ne sont pas distribuables. Art.212.‐ A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice net de l’exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures un prélèvement de 5 % affecté à la formation d’un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale excède le dixième du capital social. Il est effectué aussi sur le bénéfice de l’exercice, tous autres prélèvements en vue de la formation de réserves imposées soit par la loi, soit par les statuts ou de réserves facultatives dont la constitution peut être décidée, avant toute distribution, par décision de l’assemblée générale ordinaire. Art.213.‐ Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de l’article 212 et augmenté du report bénéficiaire des exercices précédents. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque la situation nette est ou deviendrait, à la suite de celle‐ci, inférieure au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
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Art.214.‐ Après approbation des états de synthèse de l’exercice et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée ordinaire détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation des dispositions de l’article précédent est fictif. La décision de l’assemblée doit déterminer en premier lieu la part à attribuer aux actions jouissant de droits prioritaires ou d’avantages particuliers. Elle doit en outre fixer un premier dividende attribuable aux actionnaires ordinaires, calculé sur le montant libéré et non remboursé du capital social. Ce premier dividende, s’il n’est pas distribué en tout ou partie au titre d’un exercice déterminé, peut être prélevé par priorité sur le bénéfice net distribuable du ou des exercices suivants, sous réserve de ce qui est dit au deuxième alinéa du présent article, ce prélèvement s’impose à l’assemblée si les statuts en ont ainsi disposé. Le solde peut constituer un superdividende, sous déduction des sommes affectées aux réserves en complément de l’affectation réalisée au titre de l’article 212 et de celles qui sont reportées à nouveau. Il est interdit de stipuler au profit des actionnaires un dividende fixe. Toute clause contraire est réputée non écrite. Art.215.‐ (Loi n°2015‐32) Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale des associés sont fixées par elle‐même ou, à défaut, par le conseil d’administration. Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de trois mois après la clôture de l’exercice sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé à la demande du conseil d’administration.
Chapitre 2 ‐ Des apports et des titres sociaux
Art.216.‐ Chaque associé doit faire un apport à la société. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter, en numéraire ou en nature. Art.216 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Il peut être fait apport à la société de tous biens meubles ou immeubles, tous droits corporels ou incorporels, numéraires, créances, appartenant aux associés. Les apports en industrie sont autorisés. Ils consistent en la mise au service de la Société d’un savoir‐faire ou d’avantages particuliers non directement évaluables. Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes. Art.216 ter.‐ (Loi n°2015‐32) Les apports sont, soit en nature, soit en numéraire, soit en industrie. Les apports en numéraire sont inscrits pour leur montant nominal. Les apports en nature sont enregistrés par la société pour leur valeur établie par l’apporteur et dûment justifiée. En cas de contestation, la valeur est fixée par un expert nommé par
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les associés ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux, sur une liste d’experts connus du secteur concerné. L’obligation de garantie ne vise que la valeur des apports au moment de la constitution ou de l’augmentation du capital ; elle ne vise pas le maintien de cette valeur. L’apport en industrie n’entre pas dans la composition du capital social. Art.216 quater.‐ (Loi n°2015‐32) Sont seuls considérés comme libérés les apports en numéraire dont les sommes correspondantes sont intégralement et définitivement encaissées par la société qui en est devenue propriétaire. Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, à l’occasion d’une augmentation de capital, les apports en numéraire peuvent être réalisés par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la société. En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux moyen du découvert bancaire à compter du jour où le versement devait être effectué, sans préjudice de dommages‐intérêts s’il y a lieu. Art.216 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) Sous réserve de l’article 216 ter, les associés sont libres de fixer les modalités d’intervention des apports en industrie dans la constitution de la société. Ils déterminent les droits et les obligations auxquels donne lieu l’apport en industrie. Les clauses sur l’apport en industrie sont obligatoires dans les rapports entre associés ; elles sont toutefois inopposables aux tiers. Elles incluent l’obligation pour les associés de ne pas faire concurrence à la société directement ou indirectement et celle de ne pas percevoir personnellement de gains en contrepartie de l’exercice de l’activité qu’ils apportent. Art.217.‐ En contre partie de leurs apports, les associés reçoivent des titres émis par la société, tels que définis à l’article 221 du présent Code. Art.218.‐ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux apports réalisés au cours de la vie sociale, à l’occasion d’une augmentation de capital. Art.219.‐ Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise effective des biens à la disposition de la société. Lorsque l’apport est en propriété, l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu’il est en jouissance, l’apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l’apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle‐ci la propriété des biens apportés, à charge d’en rendre une pareille quantité, qualité et valeur, dans ce cas l’apporteur est garant dans les conditions prévues à l’alinéa 2 ci‐dessus.
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L’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l’a point fait, devient de plein droit et sans demande, débiteur de cette somme à compter du jour où elle devait être payée, sans préjudice de plus amples dommages‐intérêts, s’il y a lieu. L’associé qui s’est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport. Art.220.‐ Les apports en nature font l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports annexée aux statuts. Art.221.‐ La société émet des titres sociaux en contre partie des apports faits par les associés. Ils représentent les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par action et parts sociales dans les autres sociétés. Art.222.‐ Les titres sociaux sont des biens meubles. Ils confèrent à leur titulaire : 1. Un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ; 2. Un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l’occasion d’une réduction de son capital ; 3. Le cas échéant, l’obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues dans chaque forme de société ; 4. Le droit de participer et de voter aux décisions collectives des associés, à moins que le présent Code en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux. Art.223.‐ Sauf clause contraire des statuts, les droits et obligations de chaque associé, visés à l’article précédent, sont proportionnels au montant de ses apports, qu’ils soient faits lors de la constitution de la société ou en cours de la vie sociale. Toutefois sont réputées non écrites, les stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes. Art.224.‐ Les droits mentionnés à l’article 222 doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés que par des dispositions expresses du présent Code. Art.225.‐ Les titres émis doivent avoir la même valeur nominale. Art.226.‐ Les parts sociales sont cessibles. Les actions sont cessibles ou négociables. Art.227.‐ Les sociétés anonymes et les commandites par action émettent des titres négociables.
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L’émission de ces titres est interdite pour les sociétés autres que celles visées au premier alinéa du présent article, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. Il leur est également interdit de garantir une émission de titre négociable, à peine de nullité de la garantie. Art.228.‐ Dans tous les cas où, est prévue la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux‐ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d’accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en référé et sans recours possible. Art.229.‐ Dans le cas des sociétés dont la forme unipersonnelle n’est pas autorisée par le présent Code, la détention par un seul associé de tous les titres sociaux n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander au président du tribunal compétent cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an le tribunal compétent peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Chapitre 3 ‐ De la publicité
Art.230.‐ (Loi n°2015‐32) La publicité des actes de sociétés est réalisée au moyen de dépôt d’actes ou de pièces d’avis ou d’annonces faites au greffe du tribunal de leur ressort ainsi que l’insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, ou au Journal Officiel et/ou par voie électronique. Il peut être déterminé d’autres moyens complémentaires de publicité par arrêté du Ministre de la Justice. Art.231.‐ (Loi n°2015‐32) La publicité est effectuée à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés ou par tout mandataire qualifié. Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux. L’acte de nomination et de révocation des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est affiché au panneau des annonces du tribunal compétent dans un délai d’un mois. Il contient les indications suivantes : 1. la raison ou la dénomination sociale de la société suivie, le cas échéant, de son
sigle ; 2. la forme de la société, suivie de la mention « Société en liquidation » ; 3. le montant du capital social ; 4. l’adresse du siège social ; 5. le numéro d’immatriculation au registre du commerce ; 6. la cause de la liquidation ; 7. les noms, prénoms usuels et domiciles des liquidateurs ;
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8. le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs ; 9. le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être notifiés ; 10. le tribunal au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce, le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation. A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à la connaissance des porteurs d’actions et d’obligations nominatives. L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est affiché au panneau du tribunal du ressort de la société à la diligence du greffe. Il contient la date et le lieu de réunion de l’assemblée de clôture, si les comptes de la liquidation ont été approuvés par elle ou, le cas échéant, la date de la décision de la juridiction compétente statuant aux lieux et place de l’assemblée, ainsi que l’indication du tribunal qui l’a prononcé. Lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation, dans les 30 jours à compter de la date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal compétent par voie de référé de désigner un mandataire chargé d’accomplir la formalité. En ce qui concerne les opérations de la société intervenues avant le seizième jour de la publication au Journal Officiel des actes et pièces soumis à cette publicité, ces actes et pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance. Si dans la publicité des actes et pièces il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et le texte publié au Journal Officiel, ce dernier ne peut être opposé aux tiers ; ceux‐ci peuvent toutefois s’en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu’ils aient eu connaissance du texte déposé au Journal Officiel. Art.232.‐ (Loi n°2015‐32) Dans les trente jours de la constitution d’une société commerciale, il doit être procédé au dépôt au greffe du tribunal compétent du lieu du siège social de deux copies ou deux exemplaires des statuts. En outre, les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal, dans les trente jours qui suivent leur approbation par l’assemblée générale, deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d’une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes, le cas échéant. En cas de refus d’approbation de ces documents, une copie de la décision de l’organe compétent est déposée dans le même délai. Les états financiers susvisés peuvent faire l’objet d’un dépôt électronique au greffe de la juridiction compétente.
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À la demande de tout intéressé, la juridiction compétente peut, statuant à bref délai, enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute société commerciale de procéder au dépôt des documents énumérés par l’alinéa premier, des lors que la requête amiable du demandeur auprès de la société est restée vaine pendant trente jours. Art.233.‐ (Loi n°2015‐32) Dans le même délai, un extrait des statuts devra obligatoirement être publié dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Cet extrait devra mentionner : 1. la forme de la société ; 2. la dénomination sociale ; 3. l’objet social indiqué sommairement ; 4. l’adresse du siège social ; 5. la durée pour laquelle la société est constituée ; 6. le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en numéraire
ainsi que la description sommaire et l’évaluation des apports en nature ; 7. les prénoms, nom, qualité et domicile des associés ou des tiers ayant le pouvoir
d’engager la société envers les tiers ; 8. le greffe du tribunal compétent auprès duquel a été effectué le dépôt prévue à
l’article 231 et la date de ce dépôt ; 9. le numéro d’immatriculation au registre du commerce. Art.234.‐ (Loi n°2015‐32) Sont soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publication prescrites aux articles 232 et 233 : tous les actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la modification des statuts,
à l’exception des changements du ou des commissaires aux comptes nommés dans les statuts ;
tous actes, délibérations ou décisions constatant la dissolution de la société avec l’indication des prénoms, nom et domicile des liquidateurs et le siège de la liquidation ;
toutes décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société ; tous actes, délibérations ou décisions constatant la clôture de la liquidation ; la nomination, la révocation ou la cessation de fonction des administrateurs,
directeurs généraux, conseil de surveillance, directoire, gérant et commissaire aux comptes.
Art.235.‐ L’inobservation des formalités de dépôt et de publication citées aux articles 231 à 233 entraîne la nullité de la société à moins qu’une régularisation n’intervienne dans un délai d’un mois, à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin.
Chapitre 4 ‐ De la transformation de la société commerciale
Art.236.‐ La transformation de la société est l’opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés.
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La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Elle ne constitue qu’une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celle‐ci, sous réserve de ce qui sera dit ci‐ après. Toute clause contraire est réputée non écrite. Toutefois, la transformation d’une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs apports en une société dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée est décidée à l’unanimité des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. Art.237.‐ La transformation prend effet à compter du jour où la décision la constatant est prise. Cependant, elle ne devient opposable aux tiers qu’après achèvement des formalités de publicité dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, d’un dépôt, au greffe du tribunal, d’un exemplaire du procès‐verbal de l’assemblée ayant décidé la transformation et d’une inscription modificative au registre du commerce. La transformation ne peut avoir d’effet rétroactif. Art.238.‐ La transformation de la société n’entraîne pas un arrêté des comptes si elle survient en cours d’exercice, sauf si les associés en décident autrement. Les états financiers de synthèse de l’exercice au cours duquel la transformation est intervenue sont arrêtés et approuvés suivant les règles régissant la nouvelle forme juridique de la société. Il en est de même de la répartition des bénéfices. Art.239.‐ La décision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d’administration ou de gestion de la société. Les personnes membres de ces organes ne peuvent demander des dommages‐intérêts du fait de la transformation ou de l’annulation de la transformation que si celle‐ci a été décidée dans le seul but de porter atteinte à leurs droits. Art.240.‐ Le rapport de gestion est établi par les anciens et les nouveaux organes de gestion, chacun de ces organes pour sa période de gestion. Art.241.‐ Les droits et obligations contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Il en est de même pour les sûretés, sauf clause contraire dans l’acte constitutif de ces sûretés. En cas de transformation d’une société, dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée, en une forme sociale caractérisée par une limitation de responsabilité des associés à leurs apports, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre la société et les associés. Art.242.‐ La transformation de la société ne met pas fin aux fonctions de commissaire aux comptes si la nouvelle forme sociale requiert la nomination d’un commissaire aux comptes.
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Toutefois, lorsque cette nomination n’est pas requise, la mission du commissaire aux comptes cesse par la transformation, sauf si les associés en décident autrement. Le commissaire aux comptes dont la mission a cessé en application du second alinéa du présent article rend, néanmoins, compte de sa mission pour la période comprise entre le début de l’exercice et la date de cessation de cette mission à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice au cours duquel la transformation est intervenue. Art.243.‐ Lorsque la société, à la suite de sa transformation, n’a plus l’une des formes sociales prévues par le présent Code, elle perd la personnalité morale.
Chapitre 5 ‐ Des nullités et de la responsabilité
Section 1 ‐ Des nullités
Art.244.‐ (Loi n°2015‐32) La nullité d’une société, d’un acte ou d’une délibération modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent Code, d’une violation d’une clause des statuts jugée essentielle par la juridiction compétente ou des prescriptions des articles 996‐1 et suivants du Code des obligations et contrats. Art.245.‐ Les actes ou décisions collectives peuvent être annulés pour abus de majorité et engager la responsabilité des associés qui les ont votées à l’égard des associés minoritaires. Il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires sans que cette décision ne puisse être justifiée par l’intérêt de la société. Art.246.‐ Le tribunal compétent saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de la demande introductive d’instance. Lorsque la nullité d’actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l’acte peut, par acte extrajudiciaire, mettre la société en demeure d’y procéder dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d’accomplir la formalité aux frais de la société. Art.247.‐ La nullité d’une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé l’opération. Lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité, le tribunal compétent saisi de l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.
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Art.248.‐ (Loi n°2015‐32) Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat. Il est procédé à sa dissolution ou liquidation, conformément aux dispositions des statuts et de la présente loi. Art.249.‐ (Loi n°2015‐32) Lorsque la décision de justice prononçant la nullité d’une fusion ou d’une scission est devenue définitive, elle fait l’objet d’une publicité conformément aux dispositions applicables de l’article 233. Elle est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la fusion ou la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité. Dans le cas de fusion, les sociétés ayant participé à l’opération sont solidairement responsables de l’exécution des obligations mentionnées à l’alinéa précédent à la charge de la société absorbante. Il en est de même dans le cas de scission, la société scindée pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Chacune des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge, nées entre la date de prise d’effet de la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité. L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister le jour où la juridiction compétente statue sur le fond.
Section 2 ‐ De la responsabilité
Art.250.‐ Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les membres des organes de gestion, d’administration et de direction en fonction du moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables des dommages résultants, pour les actionnaires, les associés ou pour les tiers, de l’annulation de la société. La même responsabilité solidaire peut être retenue contre ceux des actionnaires ou associés dont les avantages et les apports n’ont pas été vérifiés et approuvés. Art.251.‐ L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée. La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l’exercice de l’action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l’acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte. Art.252.‐ Les administrateurs et les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion.
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Code de commerce 65
Si plusieurs administrateurs ou gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal compétent détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Les associés qui, sur le fondement des dispositions du premier alinéa entendent demander aux administrateurs gérants la réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement en raison des mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d’entre eux le mandat d’agir en leur nom devant la juridiction compétente sous les conditions suivantes : 1. le mandat doit être écrit et doit mentionner expressément qu’il donne aux
mandataires le pouvoir d’accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s’il y a lieu, qu’il emporte le pouvoir d’exercer les voies de recours ;
2. la demande en justice doit indiquer les prénom, nom, adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d’eux.
Art.253.‐ (Loi n°2015‐32) Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs et gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de tout le préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages intérêts sont alloués. A cette fin, les associés, peuvent, dans un intérêt commun, charger à leur frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale contre les administrateurs ou les gérants. Le retrait en cours d’instance d’un ou plusieurs associés, soit qu’ils aient perdu la qualité d’associé, soit qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance. Lorsque l’action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal compétent ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. La juridiction compétente pour connaître de l’action sociale est celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société. Les frais et honoraires occasionnés par l’action sociale, lorsqu’elle est intentée par un ou plusieurs associés, sont avancés par la société. Art.254.‐ Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale ou qui comporterait par avance renonciation à cette action. Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants ou les administrateurs pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
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Art.255.‐ Les associés minoritaires peuvent engager leur responsabilité en cas d’abus de minorité. Il y a abus de minorité lorsque, en exerçant leur vote, les associés minoritaires s’opposent à ce que les décisions soient prises, alors qu’elles sont nécessitées par l’intérêt de la société et qu’ils ne peuvent justifier d’un intérêt légitime. Art.256.‐ L’action en responsabilité contre les gérants ou les administrateurs, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, dès sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par vingt ans. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les personnes visées par la législation sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens, peuvent être rendues responsables du passif social dans les conditions prévues par ladite législation.
Chapitre 6 ‐ Des fusions et des scissions
Section 1 ‐ Dispositions générales
Art.257.‐ Une société peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle par voie de fusion. Elle peut faire apport d’une partie de son patrimoine à des sociétés nouvelles ou à des sociétés existantes par voie de scission. Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles‐ci à la constitution de sociétés nouvelles par voie de scission‐fusion. Ces opérations sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n’ait pas fait l’objet d’un début d’exécution. Art.258.‐ Les opérations visées à l’article 257 précèdent, peuvent être réalisées entre des sociétés de même forme ou de forme différente. Elles sont décidées par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. Toutefois, lesdites opérations ne peuvent avoir pour effet une modification de la répartition des droits des associés ou une augmentation de leurs engagements, sauf leur accord unanime. Art.259.‐ La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l’état où il se
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trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération. La scission entraîne la transmission universelle de la partie scindée du patrimoine social, soit à la société nouvelle constituée simultanément, soit au cas scission‐fusion, à la société absorbante. L’opération entraîne simultanément l’acquisition par les associés de la société qui disparaît ou qui se scinde, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. Toutefois, il n’est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions de la société qui disparaît ou qui se scinde, lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1. soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom
mais pour le compte de cette société ; 2. Soit par la société qui disparaît ou qui se scinde ou par une personne agissant en
son propre nommais pour le compte de cette société. Art.260.‐ La fusion ou la scission prend effet : 1. en cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date
d’immatriculation au registre du commerce de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ;
2. dans tous les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés bénéficiaires, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Art.261.‐ Toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article 257 établissent un projet de fusion ou de scission. Ce projet est déposé au greffe du tribunal compétent du lieu du siège desdites sociétés et fait l’objet d’un avis inséré dans un journal d’annonces légales, par chacune des sociétés participant à l’opération, au cas où l’une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l’épargne, un avis doit en outre être inséré au journal officiel. Art.262.‐ (Loi n°2015‐32) Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d’administration, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l’opération. Il doit contenir les indications suivantes : 1. la forme, la dénomination ou la raison sociale et le siège social de toutes les
sociétés participantes ; 2. les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ; 3. la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux
sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ; 4. les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts
ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toutes modalités particulières relatives à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société
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absorbée ou scindée sont, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
5. les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l’opération ;
6. les montants prévus de la prime de fusion ou de scission ; 7. le rapport d’échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ; 8. les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres
autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers ; 9. le numéro d’immatriculation au Registre du commerce de toutes les sociétés
participant à l’opération. Art.263.‐ L’avis prévu à l’article 261 alinéa 2 contient les indications énumérées à l’article 262 précédent. Le dépôt au greffe et la publicité prévue à l’article 261 doit avoir lieu au moins trente jours avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération.
Section 2 ‐ Dispositions propres aux sociétés anonymes
Art.264.‐ Les opérations visées à l’article 257 et réalisées uniquement entre des sociétés anonymes sont soumises aux dispositions de la présente section. Art.265.‐ (Loi n°2015‐32) La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération. La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l’opération, à la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires. L’assemblée spéciale réunit les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée. L’assemblée spéciale approuve ou désapprouve les décisions des assemblées générales lorsque ces décisions modifient les droits de ses membres. La décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions, n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie. Art.266.‐ Le conseil d’administration de chacune des sociétés établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires. Ce rapport explique et justifie le projet de manière détaillée du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d’échange des actions et les méthodes d’évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d’évaluation. En cas de scission, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, il mentionne également l’établissement du rapport du ou des commissaires aux comptes relatifs à l’évaluation des apports en nature et des avantages particuliers et indique qu’il sera déposé au greffe du tribunal compétent du lieu de ces sociétés.
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Code de commerce 69
Art.267.‐ Le conseil d’administration de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion en communique le projet au ou aux commissaires aux comptes au moins 45 jours avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur ledit projet. Le ou les commissaires aux comptes peuvent obtenir auprès de chaque société, communication de tous les documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils vérifient que la valeur relative attribuée aux actions des sociétés participant à l’opération est pertinente et que le rapport d’échange est équitable. Le rapport du ou des commissaires aux comptes indique la ou les méthodes suivis pour la détermination du rapport d’échange proposé, si elles sont adéquates en l’espèce, et les difficultés particulières à l’évaluation s’il en existe. Ils vérifient notamment si le montant de l’actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société nouvelle issue de la fusion. La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission. Art.268.‐ Toute société anonyme, participant à une opération de fusion ou de scission, doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants : 1. le projet de fusion ou de scission ; 2. les rapports mentionnés aux articles 266 et 267 ; 3. les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois derniers
exercices des sociétés participant à l’opération ; 4. un état comptable, établi selon les mêmes méthodes et la même présentation que
le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
Tout actionnaire peut obtenir, sur simple demande sans frais, copie totale ou partielle des documents susvisés. Art.269.‐ L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature. Art.270.‐ Le projet de fusion est soumis aux assemblées des obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert aux obligataires. L’offre de remboursement est publiée au journal officiel et à deux reprises dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales. Le délai entre les deux insertions est de quinze jours au moins.
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Code de commerce 70
Les titulaires d’obligations nominatives sont informés en outre de l’offre par lettre recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue ci‐dessus est facultative. Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée. Tout obligataire qui n’a pas demandé le remboursement dans le délai de 3 mois à compter de la dernière formalité prévue au 3e alinéa du présent article, conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion. Art.271.‐ Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits obligataires. Dans ce cas, les dispositions du présent article aux alinéas 1er et 2e sont applicables. Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement. Le projet de fusion ou le projet de scission n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l’assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 372 alinéas 2 et suivants. Art.272.‐ La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux, lieu et place de celles‐ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Tout créancier non‐obligataire de l’une des sociétés participant à l’opération de fusion peut, si sa créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, former opposition dans le délai de 30 jours à compter de la dernière insertion prévue à l’article 270 alinéa 2. L’opposition est portée devant le tribunal compétent du siège de la société débitrice. Elle ne suspend pas la poursuite des opérations de fusion. Lorsqu’il estime l’opposition fondée, le tribunal compétent ordonne soit le remboursement de la créance, soit la constitution de garanties au profit du créancier par la société absorbante si elle en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement ou de constitution de garanties ordonnées, la fusion est inopposable au créancier opposant.
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Code de commerce 71
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des conventions qui autorisent le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société. Art.273.‐ Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, aux lieu et place de celle‐ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Toutefois, et par dérogation à l’alinéa précèdent, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles. Dans ce dernier cas, les créanciers non‐obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions prévues à l’article 272 alinéa 2 et suivants. Si l’assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n’a pas approuvé le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n’a pu délibérer valablement faute de quorum requis, le conseil d’administration peut passer outre. La décision est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été inséré l’avis de convocation de l’assemblée et si la société fait publiquement appel à l’épargne au journal officiel. Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas. Toutefois, l’assemblée des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l’opération dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 272 alinéa 2 et suivants. Art.274.‐ Les dispositions des articles 263 à 265 et 267 sont applicables à la scission.
Chapitre 7 ‐ De la nationalité des sociétés
Art.275.‐ La nationalité d’une société commerciale est déterminée après la réalisation des conditions visées ci‐dessous. Art.276.‐ Est mauritanienne, lorsqu’elle a effectivement son siège social sur le territoire mauritanien : 1. La société en nom collectif dont plus de la moitié des parts appartient à des personnes de nationalité mauritanienne ; 2. La société à responsabilité limitée dont plus de la moitié des parts appartient à des personnes de nationalité mauritanienne ;
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3. La société par action dont les actions sont nominatives et appartiennent pour plus de la moitié à des personnes de nationalité mauritanienne ; 4. Le groupement d’intérêt économique et toute autre personne morale à objet commercial dont la majorité des parts appartient à des personnes de nationalité mauritanienne ou, à défaut de capital social, dont plus de la moitié des membres est de nationalité mauritanienne. Art.277.‐ Toute société de nationalité mauritanienne est tenue, dans un délai de quinze jours, de porter à la connaissance du greffe du tribunal compétent de commerce de son lieu d’immatriculation, par lettre recommandée avec avis de réception, tout acte ayant pour effet de changer sa nationalité. Art.278.‐ L’obligation indiquée à l’article précédent incombe au cédant de toute part ou action lorsque cette cession doit avoir pour effet de modifier la nationalité de la société.
Chapitre 8 ‐ Dissolution ‐ Liquidation et partage
Section 1 ‐ Causes et effets de la dissolution
Art.279.‐ La société prend fin conformément aux articles 985 et suivants du livre III du Code des obligations et des contrats sans préjudice des autres causes de dissolution spécifiques à certaines formes de société. Art.280.‐ La dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce. Art.281.‐ La dissolution de la société est publiée par avis dans le journal officiel ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, par dépôt au greffe des actes ou procès‐verbaux décidant ou constatant la dissolution et par la modification au registre du commerce.
Section 2 ‐ Liquidation et partage
Sous‐section 1 ‐ Dispositions générales
Art.282.‐ La liquidation et le partage des sociétés commerciales sont régis par les dispositions ci‐après et par celles non contraires prévues aux articles 997 à 1023 du Code des obligations et des contrats. La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
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La mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. Les actes de nomination ou de révocation du ou des liquidateurs sont à déposer en annexe au registre du commerce. Art.283.‐ La dissolution de la société n’entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d’habitation. Art.284.‐ Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d’associé en nom, de commandité, de gérant, d’administrateur, de directeur général ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du tribunal compétent de commerce, le liquidateur ou le commissaire aux comptes dûment entendu. Art.285.‐ La cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation au liquidateur, à ses employés ou à leur conjoint, ascendants ou descendants, est interdite. Art.286.‐ La cession globale de l’actif de la société à une autre société notamment par voie de fusion, est autorisée : 1. dans les sociétés en nom collectif, à l’unanimité des associés ; 2. dans les sociétés en commandite simple, à l’unanimité des commandités et à la
majorité en capital des commanditaires ; 3. dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification
des statuts ; 4. dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité, prévues
pour les assemblées générales extraordinaires. Art.287.‐ La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société. A défaut, le ministère public ou tout intéressé doit saisir le tribunal compétent en matière commerciale dans le ressort duquel est situé le siège social de la société afin qu’il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle‐ci a été commencée, à son achèvement. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, il est statué, par décision de justice, à la demande de tout associé ou intéressé. Art.288.‐ Si l’assemblée de clôture prévue à l’article précédent ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, le tribunal compétent de commerce statue sur ces comptes et, le cas, échéant, sur la clôture de la liquidation, en lieu et place de l’assemblée des associés, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Dans ce cas le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal compétent de commerce ou
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tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d’une copie. Art.289.‐ Le liquidateur est responsable à l’égard de la société et des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. Art.290.‐ Toutes actions contre les associés non‐liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause se prescrivent par cinq ans, à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce.
Sous‐section 2 ‐ Dispositions particulières aux liquidations judiciaires
Art.291.‐ Nonobstant toute clause statutaire ou stipulations conventionnelles contraires, la liquidation de la société dissoute sera effectuée conformément aux dispositions de la présente sous‐section lorsqu’elle est ordonnée par le président du tribunal compétent de commerce statuant en référé à la demande : 1. de la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ; 2. d’associé représentant au moins le dixième du capital, dans les autres formes de
sociétés dotées de la personnalité juridique ; 3. du représentant de la masse des obligataires. Les associés peuvent convenir que les dispositions de la présente sous‐section sont applicables lorsqu’ils décident de procéder à la liquidation amiable de la société. Art.292.‐ Les pouvoirs des organes de gestion et de direction prennent fin à dater de la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société ou de la dissolution de la société si elle est postérieure. Art.293.‐ La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions de commissaire aux comptes. Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs. Le ou les liquidateurs sont révoqués, et remplacés, selon les formes prévues pour leur nomination. La durée du mandat du ou des liquidateurs ne peut excéder trois ans renouvelables par décision de justice à la requête du ou des liquidateurs. Art.294.‐ Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l’assemblée des associés et des créanciers à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation, le délai nécessaire pour les
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terminer et demande, le cas échéant, toutes autorisations qui pourraient être nécessaires. A défaut, il est procédé à la convocation de l’assemblée par un mandataire désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé. Si l’assemblée générale n’a pu être réunie ou lorsqu’aucune décision n’a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires, pour aboutir à la liquidation. Art.295.‐ Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde disponible, même à l’amiable, sur autorisation de justice ou des associés. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation, que s’il y a été autorisé par les associés ou par décision de justice. Art.296.‐ Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice établit les états financiers et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé. Sauf dispense accordée par le président du tribunal de commerce compétent, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice, l’assemblée des associés qui statue sur les états financiers, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat du commissaire aux comptes. Si l’assemblée n’est pas réunie, le rapport prévu à l’alinéa 1er du présent article est déposé au greffe du tribunal compétent du commerce et communiqué à tout intéressé. Art.297.‐ En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement. Art.298.‐ Les décisions prévues à l’article 296 alinéa 2 sont prises : 1. dans les sociétés en nom collectif, à l’unanimité des associés ; 2. dans les sociétés en commandite simple, à l’unanimité des commandités et à la
majorité en capital des commanditaires ; 3. dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ; 4. dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues
pour les assemblées générales ordinaires. Si la majorité requise ne peut être réunie, le Président du tribunal de commerce compétent statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Lorsque la délibération entraîne la modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet pour chaque forme de société.
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Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote. Art.299.‐ En cas de continuation de l’exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l’assemblée des associés dans les conditions prévues à l’article 296 alinéa 2. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par le commissaire aux comptes soit par mandataire désigné par le président du tribunal de commerce compétent statuant en référé.
Sous‐section 3 ‐ Partage
Art.300.‐ Sauf clause contraire des statuts, le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominale actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. Art.301.‐ Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s’il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation. Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce compétent, en référé, qu’il soit statué sur l’opportunité d’une répartition en cours de liquidation. La décision de répartition des fonds est aussitôt publiée au journal officiel ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et notifiée aux titulaires d’un titre nominatif. Art.302.‐ En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les personnes visées par la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent être rendues responsables du passif social dans les conditions prévues par ladite législation.
Titre 2 ‐ Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales
Chapitre 1 ‐ Société en nom collectif
Art.303.‐ (Loi n°2015‐32) La société en nom collectif est celle que créent deux ou plusieurs personnes physiques ou morales qui ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les statuts de la société en nom collectif contiennent nécessairement le mode de majorité requise pour l’adoption des décisions collectives. Art.304.‐ Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que 30 jours au moins après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
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Code de commerce 77
Ce délai peut être prorogé par ordonnance du président du tribunal compétent chargé des affaires commerciales statuant en la forme des référés sans que la prorogation puisse excéder 30 jours. Art.305.‐ La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « SNC ». Art.306.‐ Les indications prévues à l’article 300 précédent, ainsi que l’énonciation du montant du capital social et du numéro d’immatriculation au registre du commerce doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers. Art.307.‐ Toute personne, qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle‐ci, dans les mêmes conditions applicables aux sociétés. Art.308.‐ Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale. Art.309.‐ Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non ou, en prévoir la désignation par acte ultérieur. Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. Art.310.‐ (Loi n°2015‐32) Dans les rapports entre associés, et en l’absence de limitation des pouvoirs dans les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion et d’administration dans l’intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux‐ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux‐ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis à vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société.
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Code de commerce 78
Les gérants rendent compte de leur mandat à l’assemblée générale des associés. Celle‐ci doit se réunir au moins trois mois après la clôture de l’exercice pour approuver les comptes et répartir le bénéfice ou la perte. Sauf stipulation contraire des statuts, les gérants statutaires associés ne peuvent être révoqués qu’à l’unanimité des autres associés. Les gérants non statutaires, sauf stipulation contraire des statuts, peuvent être révoqués par une décision prise à la majorité simple des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages‐intérêts à la charge de la société. Art.311.‐ Les décisions qui excédent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent. Les statuts peuvent également prévoir que les décisions soient prises par voie de consultation écrite, si la réunion d’une assemblée n’est pas demandée par l’un des associés. Art.312.‐ (Loi n°2015‐32) Les associés se réunissent en assemblée générale ordinaire pour toutes les questions touchant à la vie de la société et approuvent les comptes annuels. Ils se réunissent en assemblée générale extraordinaire pour la modification des statuts. Les décisions sont approuvées à l’unanimité des associés. A cette fin, les documents visés à l’alinéa précèdent, le texte des résolutions proposées, sont communiqués aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée prévue au même alinéa. Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés. Les délibérations des associés sont aussi consignées dans un procès‐verbal, indiquant la date et lieu de réunion, les prénom et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat de vote. Le procès‐verbal devra être signé par chaque associé présent. Si tous les associés sont gérants, les dispositions de l’alinéa précèdent, s’appliquent aux décisions dépassant les prérogatives reconnues aux gérants. En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès‐verbal signé par le gérant et accompagné de la réponse de chaque associé. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent article, peut être annulée. Les statuts fixent les conditions que doit remplir l’associé qui préside l’assemblée générale. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
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Code de commerce 79
Art.313.‐ Les associés non‐gérants ont le droit deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Le droit de prendre connaissance, peut être effectué à l’aide d’un conseiller. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Art.314.‐ Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l’un des gérants de ses fonctions, ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue dans les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée à dire d’expert désigné par les parties et en cas de désaccord par le président du tribunal, statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité. Le gérant non‐associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision prise à la majorité des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intérêts. Art.315.‐ (Loi n°2015‐32) Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. A défaut d’unanimité, la cession ne peut avoir lieu mais les statuts peuvent aménager une procédure de rachat pour permettre le retrait de l’associé cédant. Art.316.‐ (Loi n°2015‐32) La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues par le Code des obligations et des contrats. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie de l’acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt au déposant. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.
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Code de commerce 80
La société en nom collectif peut être transformée en une société d’une autre forme, sur décision unanime des associés. Art.317.‐ (Loi n°2015‐32) En cas de faillite, de déchéance ou d’incapacité frappant l’un des associés, la société est dissoute sauf stipulation contraire des statuts ou décision unanime des autres associés. S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec les héritiers ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions seront suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l’héritier devra être agréé par la société. Il en sera de même s’il a été stipulé que la société continuerait soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux‐ci l’autorisent, par dispositions testamentaires. Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. L’héritier a pareillement droit à cette valeur s’il a été stipulé que pour devenir associé, il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé. Lorsque la société continue dans les conditions prévues à l’alinéa 3 ci‐dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués. Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès, par l’expert désigné par le président du tribunal, statuant en référé. En cas de continuation et si l’un ou plusieurs des héritiers de l’associé sont mineurs non émancipés, ceux‐ci ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d’un an, à compter du décès, en société en commandite, dont le mineur devient commanditaire. A défaut elle est dissoute, sauf si le mineur atteint la majorité dans ce délai. Art.318.‐ Lorsqu’un jugement prévoit la liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité est prononcée à l’égard de l’un des associés, la société est dissoute à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé, qui perd cette qualité est déterminée, par l’expert désigné par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite. La société est également dissoute, en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par les statuts.
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Code de commerce 81
Chapitre 2 ‐ Société en commandite simple
Art.319.‐ (Loi n°2015‐32) Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux associés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre. Art.320.‐ La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « Société en commandite simple » ou du sigle : « SCS ». Le nom d’un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Art.321.‐ (Loi n°2015‐32) Les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes : 1. l’identité de tous les associés commandités ; 2. le montant ou la valeur des apports de tous les associés ; 3. la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé ; 4. la part globale des associés commandités et la part de chaque associé
commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation ; 5. les relations entre les associés commandités et commanditaires, le mode de
fonctionnement dont l’organisation de la prise de décisions par les associés quant aux modalités de consultation, quant aux quorums et quant aux majorités, ainsi que les modalités de dissolution et de liquidation de la société.
Art.322.‐ Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Toutefois les statuts peuvent stipuler : 1. que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ; 2. que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires ;
3. qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un associé commanditaire ou à un tiers étranger à la société avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.
Art.323.‐ La cession de parts doit être constatée par écrit. Elle n’est rendue opposable à la société qu’après accomplissement de l’une des formalités suivantes : 1. signification à la société de la cession, par exploit d’huissier ; 2. acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ; 3. dépôt d’un original de l’acte de cession au siégé social contre remise par le gérant
d’une attestation de dépôt.
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Code de commerce 82
Elle n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et après publication par dépôt au registre du commerce. Art.324.‐ La société en commandite simple est gérée par tous les associés commandités sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, parmi les associés commandités ou en prévoir la désignation par acte ultérieur, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que dans une société en nom collectif. Art.325.‐ L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration. En cas de contravention à la prohibition prévue par l’alinéa précédent, l’associé ou les associés commanditaires sont tenus solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou la gravité de ceux‐ci, ils peuvent être obligés pour tous les engagements de la société ou pour quelques‐uns seulement. Art.326.‐ Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par la collectivité des associés. Les statuts organisent la prise de décision pour la collectivité des associés quant aux modalités de consultation, en assemblée ou par consultation écrite, aux quorums et aux majorités. Toutefois, la réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un associé commandité, soit par le quart en nombre et en capital des associés commanditaires. Art.327.‐ (Loi n°2015‐32) Lorsque les décisions sont prises en assemblée générale, l’assemblée générale est convoquée par le ou l’un des gérants au moins quinze jours avant sa tenue, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Les convocations par télécopie et courrier électronique ne sont valables que si l’associé à préalablement donné son accord écrit et communiqué son numéro de télécopie ou son adresse électronique. Il peut à tout moment demander expressément à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le moyen de communication susmentionné soit remplacé à l’avenir par un envoi postal. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. Art.328.‐ Le procès‐verbal doit être signé par chacun des associés présents. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès‐verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants. Art.329.‐ Il est tenu chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, une assemblée générale annuelle au cours de laquelle le rapport de gestion, l’inventaire
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Code de commerce 83
et les états financiers de synthèse établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés. A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée. L’assemblée générale annuelle ne peut valablement se tenir que si elle réunit une majorité d’associés représentant la moitié du capital social ; elle est présidée par l’associé représentant pour lui‐même ou comme mandataire le plus grand nombre des parts sociales. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Art.330.‐ Les associés ne peuvent si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les associés commandités et la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires. Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites. Art.331.‐ Les associés commanditaires et les associés commandités non‐gérants ont le droit, deux fois par an d’obtenir communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit. Art.332.‐ (Loi n°2015‐32) La société continue malgré le décès d’un associé commanditaire. S’il est stipulé que malgré le décès de l’un des associés commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux‐ci deviennent associés commanditaires lorsqu’ils sont mineurs. Si l’associé décédé était seul associé commandité et si ses héritiers sont alors mineurs, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans un délai d’un an à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. La faillite, la déchéance ou l’incapacité frappant un commanditaire n’entraîne pas la dissolution de la société. En cas de faillite, de déchéance ou d’incapacité frappant l’un des associés commandités, la société est dissoute sauf stipulation contraire des statuts ou décision unanime des autres associés. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, il ne reste plus aucun associé commandité ou aucun associé commanditaire, la société doit être soit transformée, soit régularisée dans un délai d’un an. Passé ce délai, elle est dissoute de plein droit.
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Code de commerce 84
Chapitre 3 ‐ La société en participation
Art.333.‐ (Loi n°2015‐32) La société est dite « société en participation » dès l’instant où plusieurs personnes conviennent de créer une société mais s’abstiennent délibérément de la faire immatriculer au registre du commerce. Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation sous réserve de ne pas déroger aux dispositions des articles 920 alinéa 1 du Code des obligations et des contrats, et 924, alinéa 4 et 925‐1, alinéa 2 du même Code. Une société en participation peut être composée soit de personnes physiques, de personnes morales, de droit privé ou de droit public ou les deux. Art.334.‐ A moins qu’une organisation différente, n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif. Art.335.‐ A l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société. Sont réputé indivis entre les associés, les biens acquis par emploi ou réemploi de biens indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il peut, en outre, être convenu que l’un des associés est, à l’égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu’il acquiert en vue de la réalisation de l’objet social. Art.336.‐ Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux‐ci solidairement des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres associés. Il en est de même de l’associé qui par son immixtion a laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard ou dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit. Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l’article 335 alinéa 2 et 3, sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions des articles 898 à 919 du Code des Obligations et des Contrats ou de 1016 à 1023 du Code des Obligations et des Contrats, soit tous les associés étant absents alors, sauf convention contraire, réputés gérant de l’indivision.
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Code de commerce 85
Art.337.‐ Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés ; pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps. A moins qu’il n’en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l’article 336 tant que la société n’est pas dissoute. Art.338.‐ (Loi n°2015‐32) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait. Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par la présente loi. Il y a aussi société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société non reconnue par la présente loi ou lorsqu’elles ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Code sans accomplir les formalités légales constitutives. Tout intéressé peut demander au tribunal de commerce ou, à défaut, au tribunal de Wilaya du lieu principal d’activités d’une société de fait la reconnaissance de cette dernière dont il lui appartient d’apporter les preuves d’existence. L’existence d’une société de fait est prouvée par tous moyens.
Chapitre 4 ‐ De la société à responsabilité limitée
Art.339.‐ La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Les sociétés de pharmacie, de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée. Lorsque la société ne comporte qu’une seule personne, celle‐ci est dénommée « associé unique ». L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Art.340.‐ La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou de plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » ou « société à responsabilité limitée d’associé unique ». Les indications prévues à l’alinéa précédent, ainsi que l’énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d’immatriculation au registre du commerce, doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers. Art.341.‐ (Loi n°2015‐32) Le capital social est librement fixé par les statuts, il est divisé en parts sociales égales qui sont nominatives et réparties entre les associés en
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proportion de leurs apports, et dont le montant nominal ne peut être inférieur à 5.000 ouguiyas. La réduction du capital à un montant inférieur à celui fixé dans les statuts doit être suivie, dans le délai d’un an, d’une augmentation de capital ayant pour effet de porter celui‐ci à un montant au moins égal au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut d’augmentation ou de transformation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis les représentants légaux de celle‐ ci en demeure de régulariser la situation. L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal compétent statue sur le fond en première instance. Art.342.‐ Le nombre des associés d’une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés n’atteigne le nombre autorisé légalement. Art.343.‐ En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée, la société continue. Art.343 bis.‐ (Loi n°2015‐32) La société unipersonnelle à responsabilité limitée est une société à responsabilité limitée créée par une personne physique ou morale qui ne supporte les dettes de la société qu’à concurrence de ses apports. Art.343 ter.‐ (Loi n°2015‐32) Le capital de cette société est librement fixé dans les statuts. Il est divisé en parts sociales de valeur égale. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par l’associé et intégralement libérées. Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts établi sous la responsabilité de l’associé unique. Art.343 quater.‐ (Loi n°2015‐32) A peine de nullité de l’émission, il est interdit à une société unipersonnelle à responsabilité limitée d’émettre des valeurs mobilières. Art.343 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession. Elles sont librement cessibles entre conjoints et ascendants et descendants, ou à des tiers. Si la cession de parts sociales se fait au profit de plusieurs personnes, la société unipersonnelle à responsabilité limitée se transforme en une autre forme de société à plusieurs associés qui doit revêtir l’une quelconque des autres formes de société. Art.343 sexies.‐ (Loi n°2015‐32) La société unipersonnelle à responsabilité limitée est gérée par une personne physique. Le gérant peut être une autre personne que l’associé.
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Il est nommé par l’associé, dans les statuts ou par un acte séparé. En l’absence de dispositions statutaires, le gérant est nommé pour une durée indéterminée. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l’associé unique en tant qu’organe délibérant. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. Les conventions conclues entre la société et le gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’associé unique, sur rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un. Lorsque l’associé unique est gérant et que la convention est conclue avec lui, il en est seulement fait mention au registre des délibérations. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant non associé si elles n’ont pas été approuvées ou pour l’associé contractant, de supporter individuellement les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Le gérant non associé est révocable par décision de l’associé unique. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle donne lieu à dommages‐intérêts. Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par le gérant non associé sont soumis à l’approbation de l’associé unique, dans le délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés. Lorsqu’il est lui‐même gérant, l’associé unique établit ces documents et les conserve au siège social dans des registres réservés à cet effet. L’associé non gérant peut poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes, s’il en existe un. Art.343 septies.‐ (Loi n°2015‐32) L’associé unique peut nommer un commissaire aux comptes. Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités de fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité limitée, sont applicables à la société unipersonnelle à responsabilité limitée. Art.343 octies.‐ (Loi n°2015‐32) En cas d’augmentation du capital par souscription de parts sociales en numéraire, la décision est prise par l’associé unique. La réduction du capital est décidée par l’associé unique. S’il existe un commissaire aux comptes, le projet de réduction du capital lui est communiqué. Il fait connaître à l’associé unique son appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
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Art.343 nonies.‐ (Loi n°2015‐32) La société unipersonnelle à responsabilité limitée n’est pas dissoute par la faillite, l’interdiction de gérer ou l’incapacité de l’associé, sauf disposition contraire des statuts. Elle n’est pas non plus dissoute par le décès de l’associé. Sauf stipulation contraire des statuts, la société peut continuer avec ses héritiers. S’il y a plusieurs héritiers qui gardent leur part successorale en communauté, la société unipersonnelle à responsabilité limitée se transforme en une autre forme de société à plusieurs associés qui doit revêtir l’une quelconque des autres formes de société. La décision de dissolution ainsi que la procédure de liquidation ont lieu suivant les dispositions prévues pour la société à responsabilité limitée. En cas de réduction du capital social due à des pertes, les dispositions applicables sont celles de la société à responsabilité limitée. La transformation d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple, en société à responsabilité limitée ou en société anonyme est décidée par l’associé unique. La décision est précédée du rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe un, sur la situation de la société. Art.344.‐ Une personne physique ne peut être associé unique que d’une seule société à responsabilité limitée. Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d’une seule personne. En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l’irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d’une société ayant plus d’un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d’un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal compétent peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Art.345.‐ Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. Art.346.‐ (Loi n°2015‐32) Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins le quart de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération. Lorsqu’il n’a pas été procédé dans le délai de cinq ans aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au gérant de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
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Code de commerce 89
Les parts sociales ne peuvent pas représenter des apports en industrie. Toutefois, lorsque l’objet de la société porte sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale, apportés à la société ou crées par elle à partir d’éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l’apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l’objet social. La quote‐part de l’apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans qu’elle puisse être supérieure à celle de l’associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites. Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception par les personnes qui les ont reçus dans un compte bancaire bloqué lorsque le capital social fixé par les associés dépasse 15.000.000 d’ouguiyas. Le dépôt des fonds visé à l’alinéa précédent peut être effectué par voie électronique et donne lieu à l’émission par la banque dépositaire d’un certificat sous format écrit ou sous format électronique. Art.347.‐ Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué ou à l’étude d’un notaire. Art.348.‐ (Loi n°2015‐32) Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d’une attestation justifiant que la société a été immatriculée au registre du commerce, Cette attestation peut être délivrée par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire. Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent sur présentation d’une attestation de non immatriculation de la société au registre du commerce, soit individuellement, soit par mandataire les représentant, demander à la banque de retirer le montant de leurs apports. Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds. Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent en cas d’augmentation de capital. Art.349.‐ Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports, désigné à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du futur associé le plus diligent. Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède cent mille ouguiya et si la valeur totale de l’ensemble des apports en
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Code de commerce 90
nature, non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports, n’excède la moitié du capital. Art.350.‐ Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’article précédent sont réunies. Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans à l’égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, lors de la constitution de la société. Art.351.‐ A peine de nullité de l’émission il est interdit à une société à responsabilité limitée, d’émettre des valeurs mobilières. Il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières, à peine de nullité de la garantie. Art.352.‐ Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. Art.353.‐ Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement. Toutefois les statuts peuvent stipuler qu’une des personnes susvisées ou l’héritier ne peut devenir associé qu’après avoir été agrée dans les conditions qu’ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article 355, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d’agrément, il est fait application des alinéas 3 et 4 de l’article 355. Si aucune des situations prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis. Art.354.‐ En cas de pluralité des cessionnaires visés à l’article précédent et, s’il en résulte un dépassement du nombre fixé à l’article 342, leurs parts ne constituent que des parts détenues par une seule personne à l’égard de la société. Ces cessionnaires devront être représentés par l’un d’eux devant la société, à moins que leurs parts ne soient cédées à l’un ou plusieurs d’entre eux ou à des tiers, dans la limite fixée par l’article 342. Art.355.‐ Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social. L’associé cédant peut participer au vote. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, par actes extrajudiciaires. Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l’alinéa précédent, le gérant doit convoquer l’assemblée des associés pour qu’elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent consulter les associés par écrit sur ledit projet. Si la société n’a pas fait connaître son
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droit de revendication dans le délai prévu au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente jours, à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé selon les modalités prévues à l’article 228. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois. La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci‐dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder six mois peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du juge compétent des référés. Le cas échéant, il sera fait application des dispositions relatives à la réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal. Si, à l’expiration du délai imparti aucune des solutions prévues aux alinéas 4 et 5 ci‐ dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. Il est aussi en droit, en cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé, de renoncer à la cession et de conserver ses parts. Sauf en cas de succession ou de donation à un conjoint, un ascendant ou un descendant, jusqu’au deuxième degré inclusivement, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 4 et 6 ci‐dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Art.356.‐ Les parts sont librement cessibles entre les associés, si les statuts prévoient une clause limitant cette libre cessibilité, il conviendra de respecter les dispositions de l’article 355 ; toutefois les statuts peuvent dans ce cas réduire la majorité ou abroger les délais prévus audit article. Art.357.‐ Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 355, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. Art.358.‐ La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l’article 316. Art.359.‐ La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Le nombre de gérant est fixé librement dans les statuts. Art.360.‐ Le ou les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Les statuts peuvent réserver aux seuls associés la possibilité d’être gérant.
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Code de commerce 92
Le mineur et les majeurs incapables, ne peuvent être nommés gérants. Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires aux comptes ne peuvent devenir gérants des sociétés qu’ils ont contrôlées. Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants des sociétés possédant 10 % du capital de la société qu’ils ont contrôlée ou une société dont celle‐ci possède 10 % du capital. La même interdiction est applicable aux associés d’une société de commissaires aux comptes. Un directeur technique, administratif ou commercial peut être nommé gérant à la condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif, qu’il n’ait pas été conclu dans le but de contourner les règles relatives à la révocation des gérants et que les fonctions de gérant et les fonctions techniques soient nettement distinctes. Le contrat de travail passé entre la société et son gérant est soumis aux règles applicables aux conventions passées entre la société et l’un des gérants ou associés. Art.361.‐ Les premiers gérants sont nommés et la durée de leur mandat fixée par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 360. En l’absence de dispositions statutaires le ou les gérants sont nommés pour une durée de 3 ans. Art.362.‐ Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux‐ci détiennent séparément les pouvoirs ainsi définis, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même pour les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que les tiers savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’ils ne pouvaient l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux‐ci détiennent séparément des pouvoirs prévus au présent article. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Art.363.‐ Les fonctions de gérant sont gratuites ou rémunérées, dans les conditions fixées dans les statuts ou par une décision collective des associés.
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Art.364.‐ Le gérant ou, le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, présentent à l’assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre la société et l’un des gérants ou associés. L’assemblée générale statue sur ce rapport, le gérant ou associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, à défaut des commissaires aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui‐ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations. Les conventions, non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article, s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Art.365.‐ Les dispositions de l’article 364 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Art.366.‐ A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle sur découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique également aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu’aux conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ainsi qu’à toute personne interposée. Art.367.‐ Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou en vers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal compétent détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages‐intérêts sont alloués.
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Code de commerce 94
A cette fin, les associés représentant au moins le quart du capital peuvent, dans un intérêt commun, charger, à leur frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter, pour soutenir tant en demande qu’en défense, l’action sociale, contre les gérants. Le retrait en cours d’instance de l’un ou plusieurs associés, soit qu’ils aient perdu la qualité d’associé, soit qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance. Lorsque l’action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal compétent ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ces représentants légaux. Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée générale des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. Art.368.‐ Les actions à responsabilité prévues à l’article 367 se prescrivent par cinq ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, dès sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par vingt ans. Art.369.‐ Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages‐intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour toute cause légitime, à la demande de tout associé. Art.370.‐ Le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Pendant ce délai, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition, des associés, qui peuvent en prendre connaissance. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée. A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé à la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
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Code de commerce 95
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport des gérants et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès‐verbaux des assemblées générales concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Le droit de prendre connaissance, peut être effectué à l’aide d’un conseiller. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Art.371.‐ (Loi n°2015‐32) Les décisions collectives sont prises en assemblée générale. Toutefois les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article 367, toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ; les statuts fixent les conditions et les délais de cette consultation. Les associés sont convoqués aux assemblées générales quinze jours au moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie ou courrier électronique, qui indique l’ordre du jour. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant. La convocation doit mentionner l’ordre du jour indiquant les sujets de façon à éviter de recourir à d’autres documents. La convocation doit également mentionner la date et le lieu de la réunion. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts ou, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. Toute clause contraire est réputée non écrite. Tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue d’une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. Art.372.‐ Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. Un associé ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.
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Code de commerce 96
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses parts et voter en personne du chef de l’autre partie. Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1, 3 et 5 ci‐dessus est réputée non écrite. Art.373.‐ Les délibérations des associés sont consignées dans un procès‐verbal, mentionnant la date et le lieu de la réunion, les prénoms, noms des associés présents ou représentés avec l’indication du nombre de parts sociales détenus pour chacun, le rapport et les documents présentés et un résumé des délibérations, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat du vote. Les statuts fixent les conditions que doit remplir l’associé qui préside l’assemblée générale. En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès‐verbal qui doit être accompagné de chaque réponse. Art.374.‐ Dans les assemblées générales ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. Art.375.‐ Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société. Toute modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Art.376.‐ Les trois premiers alinéas de l’article 370 ; les articles 371 à 374 et les alinéas 2 et 3 de l’article 375 ne sont pas applicables aux sociétés qui ne comprennent qu’un seul associé. Dans ce cas, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse sont établis par le gérant. L’associé unique approuve les comptes, le cas échéant, après rapport du ou des
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commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises en lieu et place de l’assemblée générale, sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Art.377.‐ (Loi n°2015‐32) Les parts sociales nouvelles, en cas d’augmentation de capital, peuvent être libérées soit : par apport en numéraire ou en nature ; par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles sur la société ; par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission. Si les parts sociales nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles‐ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert‐comptable ou par le commissaire aux comptes de la société, le cas échéant. En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l’article 346 sont applicables. Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l’établissement du certificat du dépositaire. Si l’augmentation du capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant, demander à la banque le retrait du montant de leurs apports. Art.378.‐ Si l’augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du premier alinéa de l’article 349 sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par ordonnance du président du tribunal compétent de commerce, statuant en référé, à la demande du gérant. Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant une période de cinq ans à l’égard des tiers de la valeur attribuée aux dits apports. Art.379.‐ La réduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte à l’égalité des associés. Elle est autorisée par l’assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts.
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Code de commerce 98
Art.380.‐ La réduction du capital peut être réalisée par réduction du nominal des parts sociales ou par diminution du nombre de parts. S’il existe un commissaire aux comptes, le projet de réduction du capital lui est communiqué dans les trente jours au moins précédent la tenue de la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer sur ce projet. Il fait connaître à l’assemblée générale son appréciation sur les causes et conditions de réduction. Lorsque l’assemblée générale approuve un projet de réduction du capital, non motivée des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès‐verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans le délai de trente jours à compter de la date dudit dépôt. L’opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal. Le président du tribunal compétent statuant en référé, rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution des garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital peuvent commencer pendant le délai d’opposition. Art.381.‐ L’achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l’assemblée qui a décidé une réduction du capital, non motivée par des pertes, peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Art.382.‐ La réduction du capital ne peut avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal, sauf augmentation corrélative du capital lors de la même assemblée pour le porter à un niveau au moins égal au montant légal. Art.383.‐ Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 374. Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes, au moins les sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires à la clôture d’un exercice social, dépasse le montant de quarante millions d’ouguiya, hors taxes. Même si le seuil indiqué à l’alinéa précédent n’est pas atteint, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée au président du tribunal compétent de commerce, statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social. Art.384.‐ Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes, le cas échéant. Art.385.‐ Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal compétent de commerce, statuant en référé, la
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désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S’il est fait droit à la demande, l’ordonnance en référé détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs des experts, le gérant dûment appelé. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, aux commissaires aux comptes ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. Art.386.‐ Nul ne peut exercer les fonctions de commissaires aux comptes, s’il n’est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet. Art.387.‐ Ne peuvent être commissaires aux comptes de la société : 1. les gérants et leurs conjoints ; 2. les apporteurs en nature et les bénéficiaires d’avantages particuliers ; 3. les personnes recevant de la société ou de ses gérants des rémunérations
périodiques sous quelque forme que ce soit, ainsi que leurs conjoints. Art.388.‐ Le commissaire aux comptes est nommé pour trois exercices. Sa fonction expire après la réunion de l’assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice. Art.389.‐ La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de la mise en distribution des dividendes. Art.390.‐ La société à responsabilité limitée n’est pas dissoute lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, l’interdiction de gérer ou une mesure d’incapacité est prononcé à l’égard de l’un des associés. Elle n’est pas non plus dissoute par le décès d’un associé, sauf stipulation contraire des statuts. Art.391.‐ Si, du fait des pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, les associés décident à la majorité acquise pour la modification des statuts dans un délai de trois mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution de la société n’est pas prononcée, celle‐ci est tenue, au plus tard à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article 341 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur des réserves, si
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Code de commerce 100
dans ce délai, le capital propre n’a pas été reconstitué à concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée au journal officiel, déposée au greffe du tribunal compétent du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce. A défaut pour le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l’alinéa 2 ci‐dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal compétent peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statut en première instance sur le fond cette régularisation a eu lieu. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire. Art.392.‐ La transformation d’une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, exige l’accord unanime des associés. La transformation en société anonyme ne peut être décidée, à la majorité requise pour la modification des statuts, si la société à responsabilité limitée n’a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois et sous les mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité du capital social, si l’actif net figurant au dernier bilan excède 80 Millions d’ouguiya. La transformation en société en commandite simple ou en commandite par action est décidée conformément aux statuts de la société à responsabilité limitée avec l’accord de tous les associés qui acceptent d’être commandités. La transformation est précédée du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société. Toute transformation réalisée en contravention des dispositions du présent article est nulle.
Chapitre 5 ‐ Des sociétés par actions
Section 1 ‐ Dispositions générales
Art.393.‐ La société par action est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
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Le nom d’un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la commandite par action, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer. Art.394.‐ (Loi n°2015‐32) Le capital social ne peut être inférieur à 5.000.000 d’ouguiyas si elle ne fait pas appel public à l’épargne. Lorsque la société fait appel public à l’épargne, son capital ne peut être inférieur à 20.000.000 d’ouguiyas. Dans les deux cas, le capital doit être divisé en actions égales. Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an, d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle‐ci en demeure de régulariser la situation. L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal compétent statue sur le fond en première instance. Art.395.‐ (Loi n°2015‐32) Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne, les sociétés qui, pour le placement des titres qu’elles créent, ont recours, soit à des banques, établissements financiers, agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque, ainsi que les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Il en est de même pour toutes les sociétés désignées comme telles par des lois spéciales. Art.396.‐ Outre les mentions énumérées à l’article 206 et sans préjudice de toutes autres mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes : 1. le nombre d’actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant,
les différentes catégories d’actions créées ; 2. la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des
actions ; 3. en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions
particulières auxquelles est soumis l’agrément des cessionnaires ; 4. l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport effectué par chacun
d’eux et le nombre d’actions remises en contrepartie de l’apport ; 5. l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux‐ci ; 6. les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des
organes de la société ; 7. les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des
réserves et à la répartition du boni de liquidation. Art.397.‐ Si les statuts sont établis par actes sous seing privés, il est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises. Art.398.‐ Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettre, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination
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sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société anonyme » ou des initiales « S.A » ou, le cas échéant, des mots « société en commandite par action », et de l’énonciation du capital social. Art.399.‐ Les personnes déchues du droit d’administrer ou de gérer une société ou auxquelles l’exercice de ces fonctions est interdit ne peuvent être fondateurs.
Section 2 ‐ Des sociétés anonymes
Sous‐section 1 ‐ De la constitution des sociétés anonymes
Paragraphe 1 ‐ Généralités
Art.400.‐ (Loi n°2015‐32) La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire. Art.401.‐ Le capital de la société anonyme est divisé en actions négociables, représentatives d’apports en numéraire ou en nature, à l’exclusion de tout apport en industrie. Les engagements des actionnaires ne peuvent être augmentés, si ce n’est de leur propre consentement. Art.402.‐ Les sociétés anonymes ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupures d’actions de moins de 5.000 ouguiya. Art.403.‐ Le capital doit être intégralement souscrit. A défaut la société ne peut être constituée. Les actions représentatives d’apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription du quart, au moins, de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d’administration, dans un délai de 5 ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce. Les actions représentatives d’apports en nature sont libérées intégralement lors de leur émission. Les actions représentant des apports en numéraire, non intégralement libérées, doivent rester sous la forme nominative. Art.404.‐ Tant que le capital social n’est pas entièrement libéré, la société ne peut ni émettre des obligations ni augmenter son capital sauf si cette augmentation est réalisée par des apports en nature.
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Paragraphe 2 ‐ Des règles de constitution
Art.405.‐ (Loi n°2015‐32) Les fondateurs rédigent, dans les conditions prévues à l’article 116 de la présente loi, les statuts qu’ils proposent aux souscripteurs éventuels. Ceux‐ci peuvent proposer aux fondateurs des modifications aux statuts. Lorsque les consultations sont terminées, les fondateurs soumettent aux souscripteurs éventuels les bulletins de souscription contenant les mentions indiquées à l’alinéa ci‐dessous. Les souscriptions au capital emportent adhésion aux statuts. Le capital doit être intégralement souscrit. La souscription des actions de numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi par les fondateurs ou par l’un d’entre eux ; ce bulletin est daté et signé par le souscripteur ou par son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Le bulletin de souscription est établi en deux exemplaires originaux, l’un pour la société en formation et l’autre pour le tribunal de commerce ou, à défaut, le tribunal de Wilaya du ressort de la société. Le bulletin de souscription énonce : 1. la dénomination sociale de la société à constituer ; 2. la forme de la société ; 3. le montant du capital social à souscrire en précisant la part du capital représentée
par des apports en nature et celle à souscrire en numéraire ; 4. l’adresse prévue du siège social ; 5. le nombre d’actions émises et leur valeur nominale en désignant, le cas échéant,
les différentes catégories d’actions créées ; 6. les modalités d’émission des actions souscrites en numéraire ; 7. le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du souscripteur, le nombre de titres
qu’il souscrit et les versements qu’il effectue ; 8. l’indication du banquier dépositaire chargé de conserver les fonds jusqu’à
l’immatriculation de la société au registre du commerce ; 9. la mention de la remise au souscripteur d’une copie du bulletin de souscription. La société anonyme est constituée par l’accomplissement des quatre actes ci‐après : 1. la signature des statuts par tous les actionnaires à défaut, la réception par le ou les
fondateurs du dernier bulletin de souscription ; 2. la libération de chaque action de numéraire d’au moins le quart de sa valeur
nominale, conformément à l’article 403 ; 3. le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation
conformément aux articles 411 à 413 ; 4. l’accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles 416 et 417. Art.406.‐ (Loi n°2015‐32) Après la délivrance du certificat du dépositaire, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans un délai d’un mois. L’assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions de numéraire sont libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l’adoption des statuts, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.
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L’assemblée générale constitutive ne délibère valablement que si les souscripteurs présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des souscripteurs présents ou représentés. Chaque souscripteur dispose d’un nombre de voix égal à celui des actions qu’il a souscrites. Le mandataire d’un souscripteur dispose des voix de son mandant dans les mêmes conditions. Les statuts sont signés par les fondateurs, les premiers dirigeants sociaux, et tous les souscripteurs qui le désirent. Les statuts doivent mentionner : 1. le mode d’administration et de direction retenu ; 2. les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des
organes de la société ; 3. le cas échéant, les restrictions à la libre négociabilité et à la libre cession des
actions, ainsi que les modalités d’agrément et de préemption des actions. Le procès‐verbal de l’assemblée générale constitutive est signé par les premiers dirigeants sociaux. Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance selon le cas sont responsables du dépôt des statuts auprès du greffe du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal de Wilaya en vue de l’immatriculation au registre du commerce. Art.407.‐ Si la société fait publiquement appel à l’épargne, les statuts signés des fondateurs sont déposés au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de la société en formation ou à l’étude d’un notaire. Le bulletin de souscription d’actions doit mentionner expressément que les statuts peuvent être consultés audit greffe ou étude avec droit d’en prendre copie aux frais du demandeur. Art.408.‐ les premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte séparé mais faisant corps avec les statuts signés dans les mêmes conditions. Leur prise de fonctions est effective à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce. Les personnes désignées pour être administrateurs, sont habilitées, dès leur nomination, à désigner le président du conseil d’administration et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux. Art.409.‐ Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, au nom de la société en formation dans un compte bancaire bloqué avec la liste des souscripteurs et l’indication des sommes versées par chacun d’eux. Ce dépôt doit être fait dans un délai de huit jours, à compter de la réception des fonds. Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu’au retrait de ceux‐ci, de communiquer la liste visée au 1er alinéa ci‐dessus à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d’une copie.
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Art.410.‐ Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié ou sous seing privé déposé au greffe du tribunal compétent du lieu de siège social. Le notaire ou le greffier, pour les actes autres que notariés, sur présentation des bulletins de souscription et d’un certificat de la banque dépositaire, vérifie la conformité de la déclaration des fondateurs ou documents qui lui sont présentés. A la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l’état des versements effectués par chacun d’eux et un exemplaire ou une expédition des statuts. Art.411.‐ Les statuts contiennent la description et l’évaluation des apports en nature, il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi, sous leur responsabilité, par un ou plusieurs commissaires aux apports désignés, par décision de justice, à la requête des fondateurs ou de l’un d’eux. Si des avantages sont stipulés au profit de personnes, associées ou non, la même procédure est suivie. Au sens du présent alinéa, on entend par avantage particulier un droit préférentiel sur les bénéfices et le boni de liquidation. Ces apports en nature et avantages particuliers peuvent également faire l’objet d’un acte séparé mais faisant corps avec les statuts et signé dans les mêmes conditions. Art.412.‐ Le ou les commissaires aux apports sont choisis parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 461. Ils peuvent se faire assister dans l’accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société. Leur rapport décrit chacun des apports, indique quel mode d’évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre. Art.413.‐ (Loi n°2015‐32) Le rapport du ou des commissaires aux apports est déposé au siège social et tenu à la disposition des futures actionnaires cinq jours au moins avant la signature des statuts par lesdits actionnaires. Si la société fait publiquement appel à l’épargne, ce rapport est déposé avec les statuts dans les conditions prévues à l’article 411. Le rapport est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou en obtenir une copie intégrale ou partielle à leur frais. Art.414.‐ Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la société n’est pas constituée, les fondateurs n’ont pas de recours contre les souscripteurs du fait des engagements souscrits ou des dépenses faites, sauf en cas de dol ou de non‐respect de leurs engagements par lesdits souscripteurs, si la société n’a pas été constituée par leur fait.
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Art.415.‐ L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à ce qui est dit ci‐dessus, avec l’indication pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues dans le présent Code. S’il n’est pas fait publiquement appel à l’épargne, les actionnaires peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise par elle de ces engagements. S’il est fait publiquement appel à l’épargne, l’immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise des engagements par la société si la première assemblée générale ordinaire ou extraordinaire en décide ainsi. Qu’il soit ou non fait publiquement appel à l’épargne, les actes accomplis pour le compte de la société en formation qui n’ont pas été portés à la connaissance des futurs actionnaires conformément aux trois alinéas qui précédent, doivent être repris par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Art.416.‐ Lorsque les formalités ci‐dessus ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal d’annonces légales. Cet avis est signé par le notaire ou la partie qui a dressé l’acte de la société, le cas échéant ou par l’un des fondateurs ou par un administrateur ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet. Cet avis contient les indications suivantes : 1. la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ; 2. la forme de la société ; 3. l’objet social indiqué sommairement ; 4. la durée pour laquelle la société a été constituée ; 5. l’adresse du siège social ; 6. le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en numéraire
ainsi que la description sommaire de l’évaluation des apports en nature ; 7. les prénom, nom, qualité et domicile des administrateurs ou des commissaires aux
comptes ; 8. les dispositions statutaires relatives à la constitution de réserves et à la répartition
des bénéfices ; 9. les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ; 10. le cas échéant, l’existence de clauses relatives à l’agrément des cessionnaires
d’actions et la désignation de l’organe social habilité à statuer sur les demandes d’agrément ;
11. l’indication du greffe du tribunal compétent ou la société sera immatriculée au registre du commerce.
Art.417.‐ Les fondateurs et les premiers membres des organes d’administration de la société anonyme sont tenus, de déposer au greffe, en complément de la déclaration de conformité :
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1. l’original ou une expédition des statuts ; 2. une expédition du certificat de souscription et de versement des fonds indiquant
les souscriptions au capital social ainsi que la part des actions libérées par chaque actionnaire ;
3. la liste légalisée des souscripteurs indiquant, outre leur prénom, nom, adresse, nationalité, qualité et profession, le nombre des actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d’eux ;
4. le rapport du commissaire aux apports, le cas échéant ; 5. une copie du document de désignation des premiers membres des organes
d’administration, de gestion ou de direction et des premiers commissaires aux comptes, lorsque ladite désignation intervient par acte séparé.
Art.418.‐ Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire du conseil d’administration contre remise du certificat du greffier du tribunal compétent attestant l’immatriculation de la société au registre du commerce. Art.419.‐ En cas de non‐constitution de la société dans un délai de six mois après le dépôt des fonds, les fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs. Tout souscripteur peut demander qu’il soit rendu une ordonnance de référé désignant une personne chargée de retirer les fonds versés et de les distribuer aux souscripteurs sous déductions des frais de répartition. Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévue aux articles 409 et 410. La société est réputée n’avoir pas été constituée, dans le délai prévu à l’alinéa premier du présent article, lorsque l’ensemble des actes prévus à l’article 405 n’ont pas été accomplis avant l’expiration dudit délai. Art.420.‐ En cas de transformation, en société anonyme, d’une société déjà existante, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des éléments de l’actif et du passif de la société et les avantages particuliers, sont, sauf accord unanime des associés, désignés, par ordonnance de référé, à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux. Les commissaires à la transformation sont également chargés de l’établissement du rapport sur la situation de la société. Les associés statuent sur l’évaluation des éléments et l’octroi des avantages visés à l’alinéa précédent, ils ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité. Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l’article 412 sont applicables aux commissaires à la transformation. Art.421.‐ Le rapport des commissaires à la transformation doit attester que la situation nette de la société transformée est au moins égale au montant de son capital social, il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le
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texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées. A défaut d’approbation unanime des associés, mentionnée au procès‐verbal, la transformation est nulle.
Sous‐section 2 ‐ De la gestion et du contrôle des sociétés anonymes
Paragraphe 1 ‐ La gestion
A : Des organes d’administration et de direction Art.422.‐ (Loi n°2015‐32) Le mode d’administration de chaque société anonyme est déterminé de manière non équivoque par les statuts qui choisissent entre : la société anonyme avec conseil d’administration et direction générale ; la société anonyme avec directoire et conseil de surveillance. La société anonyme peut, en cours de vie sociale, changer à tout moment son mode d’administration et de direction. La décision est prise par l’assemblée générale extraordinaire. La société anonyme avec conseil d’administration et direction générale est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Toutefois, en cas de fusion, ce nombre de douze pourra être dépassé jusqu’à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction, depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoirs être supérieur à vingt‐quatre. Sauf en cas de fusion nouvelle, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs n’aura pas été réduit à douze. Art.423.‐ Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire. Conformément à l’article 408, les premiers administrateurs sont nommés par les statuts ou dans un acte séparé faisant corps avec lesdits statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précédent est nulle à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article 431. Art.424.‐ Les administrateurs, personnes physiques ou morales, sont soumis aux conditions de capacité et aux règles d’incompatibilité prévues par les lois en vigueur, le cas échéant, par les statuts, le mandat d’administrateur est incompatible avec les
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fonctions de commissaire aux comptes de la société dans les conditions prévues par l’article 461. Art.425.‐ Sauf dispositions contraires des statuts, une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes obligations et qui n’encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée cette révocation ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission de ce dernier. Art.426.‐ Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé. Le nombre des administrateurs liés à la société par contrats de travail ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d’administration. Art.427.‐ Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire, le cas échéant. Ces actions sont indivisiblement affectées à la garantie de la responsabilité que peuvent encourir les administrateurs collectivement ou individuellement à l’occasion de la gestion de la société ou même d’actes qui leur seraient personnels. Les actions de garantie sont nécessairement nominatives ; elles sont inaliénables. Cette inaliénabilité est mentionnée sur le registre des transferts de la société. Art.428.‐ Si au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire de plein droit s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois. Art.429.‐ L’administrateur qui n’est plus en fonction ou ses ayants droit, recouvrent la libre disposition des actions de garantie du seul fait de l’approbation par l’assemblée générale des comptes du dernier exercice relatif à sa gestion. Art.430.‐ Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles 427 et 428, en dénoncent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale ordinaire.
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Art.431.‐ (Loi n°2015‐32) La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 4 ans en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans en cas de nomination par les statuts. Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice écoulé et tenu dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulations contraires des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, sans même, que cette révocation soit mise à l’ordre du jour. Art.432.‐ (Loi n°2015‐32) En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs sans que le nombre d’administrateurs soit inférieur au minimum statutaire, le conseil d’administration, peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer l’assemblée générale ordinaire dans un délai maximum de 30 jours à compter du jour où se produit la vacance en vue de compléter l’effectif du conseil. Si les administrateurs restants ne convoquent pas l’assemblée générale à cet effet, tout intéressé peut demander par requête adressée au président du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal de Wilaya, la désignation d’un mandataire qui se charge de cette convocation et de la direction de la réunion. Les nominations effectuées par le conseil d’administration en vertu des alinéas 1er et 3 ci‐dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa 3. Art.433.‐ (Loi n°2015‐32) Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les statuts déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d’administration. Il est tenu un registre des présences qui est signé par tous les administrateurs participant à la réunion et les autres personnes qui y assistent, en vertu d’une disposition du présent Code ou pour une autre raison.
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A moins que les statuts n’exigent une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et, sauf disposition contraire des statuts, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Les administrateurs et toutes les personnes appelées à assister aux réunions du conseil d’administration sont tenus à la discrétion à l’égard des informations ayant un caractère confidentiel, reçues au cours ou à l’occasion des réunions après en avoir été avertis par le président. Art.434.‐ (Loi n°2015‐32) Les sociétés faisant appel à l’épargne, les banques, les assurances et autres institutions financières non bancaires sont tenues d’avoir un comité d’audit composés uniquement de membres indépendants. Le conseil d’administration peut constituer en son sein, et avec le concours, s’il l’estime nécessaire, de tiers, actionnaires ou non, des comités techniques chargés d’étudier les questions qu’il leur soumet pour avis. Il est rendu compte aux séances du conseil de l’activité de ces comités et des avis ou recommandations formulés. Le conseil d’administration fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité. Toutes les personnes participant aux réunions desdits comités, sont tenues à l’obligation de discrétion prévue au dernier alinéa de l’article 433. Art.435.‐ Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès‐ verbaux établis par le secrétaire du conseil sous l’autorité du président et signés par ce dernier et par au moins un administrateur. En cas d’empêchement du président, le procès‐verbal est signé par deux administrateurs au moins. Les procès‐verbaux indiquent le nom des administrateurs présents, représentés ou absents ; ils font état de la présence de toute autre personne ayant également assisté à tout ou partie de la réunion et de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d’une disposition légale. Ces procès‐verbaux sont communiqués aux membres du conseil d’administration dès leur établissement et, au plus tard, au moment de la convocation de la réunion suivante. Les observations des administrateurs sur le texte desdits procès‐verbaux ou leurs demandes de rectification sont, si elles n’ont pu être prises en compte plus tôt, consignées au procès‐verbal de la réunion suivante. Art.436.‐ Les procès‐verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal compétent du lieu du siège de la société. Ce registre peut être remplacé par un recueil de feuilles mobiles numéroté sans discontinuité et paraphé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuillets est interdite.
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Dans tous les cas, ce registre ou ce recueil est placé sous la surveillance du président et du secrétaire du conseil. Il doit être communiqué aux administrateurs et au ou aux commissaires aux comptes sur leur demande ; ces derniers doivent, chaque fois s’il est nécessaire, informer les membres du conseil d’administration de toute irrégularité dans la tenue de ce registre ou de ce recueil et la dénoncer dans leur rapport général à l’assemblée générale ordinaire. Art.437.‐ Les copies ou extraits des procès‐verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration uniquement ou par un directeur général conjointement avec le secrétaire. Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice, ainsi que de leur représentation à une séance du conseil par la production d’une copie ou d’un extrait du procès‐verbal. Au cours de la liquidation de la société, les copies ou extraits sont valablement certifiés par un liquidateur. Art.438.‐ L’assemblée générale ordinaire peut allouer au conseil d’administration, à titre de jetons de présence, une somme annuelle, qu’elle détermine librement, et que le conseil répartit entre ses membres dans les proportions qu’il juge convenables. Le conseil peut lui‐même, allouer à certains administrateurs pour les missions et les mandats qui leur sont confiés à titre spécial et temporaire, et aux membres des comités prévus à l’article 434, une rémunération exceptionnelle, sous réserve de respecter la procédure prescrite par l’article 439. Il peut également autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement, engagés sur décision préalable de sa part, dans l’intérêt de la société. Les rémunérations et les remboursements des frais sont portés aux charges d’exploitation. Sous réserve de ses dispositions, les administrateurs ne peuvent recevoir, en cette qualité, aucune autre rémunération de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute délibération contraire à ces dispositions est nulle. Art.439.‐ Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée. Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d’administration, les conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l’un des
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administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l’entreprise. Art.440.‐ Abrogé (Loi n°2015‐32)
Art.441.‐ (Loi n°2015‐32) L’administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration, dès qu’il a eu connaissance d’une convention à laquelle l’article 439 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. La revue des termes de la transaction par l’auditeur externe devrait avoir lieu avant la conclusion de la transaction. Le président du conseil d’administration avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l’article 439 dans un délai de 30 jours avant la date de conclusion et soumet celle‐ci à l’approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire. Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée qui statue sur ce rapport. Les transactions inferieures à 5 % des actifs de la société sont approuvées par le conseil d’administration sans la participation des parties concernées et sans aucune exigence d’examen externe. Les transactions représentant plus de 5 % des actifs de la société sont approuvées par le vérificateur externe. Les actionnaires et les commissaires aux comptes étudient les termes de la transaction avant l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. Dans les deux cas, l’intéressé est tenu d’expliquer son conflit d’intérêts avec beaucoup de détails, y compris la description des conflits d’intérêts et le montant de la transaction. L’intéressé ne peut pas prendre part aux votes et ses actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité. Art.442.‐ Lorsque l’exécution des conventions, conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs, a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai de trente jours à compter de la clôture de l’exercice. Art.443.‐ (Loi n°2015‐32) Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude. Dans tous les cas, les conséquences préjudiciables à la société des conventions approuvées ou désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur ou du directeur général intéressé, et éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.
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Art.444.‐ Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visés à l’article 439 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par 3 ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 441 sont applicables La décision de l’assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l’action en dommages‐intérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société. Art.445.‐ A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, de contracter, sous quelques formes que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de commerce conclues à des conditions normales. La même interdiction s’applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints et aux parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclus des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée. Art.446.‐ (Loi n°2015‐32) Le conseil d’administration élit en son sein, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 433, un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une personne physique. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite. Le président convoque le conseil d’administration et en dirige les débats. Il est le garant du bon fonctionnement du conseil d’administration et de la direction générale. Art.447.‐ En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société, le conseil d’administration est soumis aux interdictions et déchéances prévues par le présent Code. Le tribunal compétent peut toutefois l’en affranchir, si le président du
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conseil d’administration prouve que le redressement ou la liquidation judiciaire n’est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion et la direction de la société. Les dispositions de l’alinéa précèdent sont applicables au lieu et place du président du conseil d’administration à l’administrateur désigné conformément à l’article 450 dans les mesures des fonctions qui lui ont été déléguées. Art.448.‐ Le conseil d’administration nomme, sur proposition du président et sous son autorité, un secrétaire chargé de l’organisation des réunions, de la rédaction et de la consignation des procès‐verbaux dans les conditions prescrites aux articles 425 et 436. Ce secrétaire peut être un salarié de la société ou un homme de l’art choisi en dehors de la société, à l’exception des commissaires aux comptes. Le conseil fixe le montant de la rémunération du président et du secrétaire du conseil et son mode de calcul et de versement. Art.448 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Au lieu et place du conseil d’administration et du directeur général, la société anonyme peut être dirigée par un directoire composé de membres dont le nombre et la durée du mandat sont fixés par les statuts. La durée du mandat des membres du directoire ne doit pas dépasser quatre ans. Cependant leur mandat peut être renouvelé plusieurs fois en fonction de leur performance. Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Les membres du directoire sont nommés et révoqués par le conseil d’administration qui confère à l’un d’eux la qualité de président. A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut simultanément faire partie du directoire. Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil d’administration sur proposition du conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle donne lieu à dommages‐intérêts s’il y a préjudice. Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n’a pas pour effet de résilier ce contrat. Le conseil de surveillance qui procède à sa proposition fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des
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circonstances. La seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. Le président du directoire représente la société dans les rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le nom de directeur général. Les dispositions des statuts qui limitent le pouvoir de représentation du président ou du directeur général sont inopposables aux tiers. Art.449.‐ En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut, déléguer un administrateur dans les fonctions du président. En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président. Art.450.‐ (Loi n°2015‐32) Sur la proposition du président, le conseil d’administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d’assister le président à titre de directeur général. Le conseil détermine leur rémunération. Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d’administration sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation de celui‐ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau président. Lorsqu’un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. Les administrateurs qui ne sont ni président, ni directeur général, ni salarié de la société exerçant des fonctions de direction représentent 51 % des administrateurs. B : Des fonctions et des pouvoirs des organes d’administration et de direction. Art.451.‐ Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre en toutes circonstances toutes décisions tendant à la réalisation de son objet social au nom de la société et sous réserve des pouvoirs attribués par la présente loi aux assemblées d’actionnaires. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d’administration sont inopposables aux tiers. Art.452.‐ Les cautions, avals et garanties, donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une
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autorisation du conseil d’administration, sous peine d’inopposabilité à la société dans les conditions prévues ci‐après. Le conseil d’administration peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le président à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au‐delà duquel la caution, l’aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du conseil d’administration est requise dans chaque cas. La durée des autorisations prévues à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 ci‐dessus, le président peut être autorisé à donner, à l’égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. Le président peut déléguer le pouvoir qu’il a reçu en application des alinéas précédents. Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l’engagement invoqué n’excède, à lui seul, l’une des limites fixées par le conseil d’administration en application de l’alinéa 2 ci‐dessus. Art.453.‐ Le conseil d’administration peut décider le transfert du siège social dans la même Moughatâa ou Wilaya. Toutefois, cette décision doit être ratifiée par la plus proche assemblée générale extraordinaire. Art.454.‐ Le conseil d’administration convoque les assemblées d’actionnaires, fixe leur ordre du jour, arrête les termes des résolutions à leur soumettre et ceux du rapport à leur présenter sur ces résolutions. A la clôture de chaque exercice, il dresse un inventaire des différents éléments de l’actif et du passif social existant à cette date, et établit les états de synthèse annuels, conformément à la législation en vigueur. Il doit notamment présenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport de gestion comportant les informations prévues à l’article 517. Dans le cas des sociétés faisant appel public à l’épargne, le conseil est, en outre, responsable de l’information destinée aux actionnaires et au public, prescrite par décret. Art.455.‐ Le conseil d’administration est convoqué par le président, aussi souvent que le présent Code l’a prévu et que la bonne marche des affaires sociales le nécessite. En cas d’urgence ou s’il y a défaillance de sa part, la convocation peut être faite par le ou les commissaires aux comptes. En outre, le conseil peut être convoqué par des
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administrateurs représentant au moins le tiers de son effectif s’il ne s’est pas réuni depuis trois mois. En l’absence de dispositions statutaires contraires, la convocation peut être faite par tous les moyens. Dans tous les cas, la convocation doit tenir compte, pour la fixation de la date de la réunion, du lieu de résidence de tous les membres. Cette convocation doit être accompagnée d’un ordre du jour et de l’information nécessaire aux administrateurs pour leur permettre de se préparer aux délibérations. Art.456.‐ Le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, dans les sociétés ouvertes au capital étranger, les statuts peuvent prévoir une répartition souple des pouvoirs entre le président du conseil d’administration et le directeur général dans le respect des pouvoirs que la loi attribue aux assemblées générales d’actionnaires et de ceux qu’elle réserve de façon spéciale au conseil d’administration. Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu’elle réserve de façon spéciale au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. Art.457.‐ A l’égard de la société, les directeurs généraux sont investis des pouvoirs dont le conseil d’administration détermine, sur proposition du président, l’étendue et la durée. A l’égard des tiers, ils disposent des mêmes pouvoirs que le président. Art.458.‐ Les administrateurs non dirigeants sont particulièrement chargés, au sein du conseil, du contrôle de la gestion et du suivi des audits internes et externes. Ils peuvent constituer entre eux un comité des investissements et un comité des traitements et rémunérations. Art.458 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Le conseil de surveillance est composé de membres actionnaires dont le nombre et la durée du mandat sont fixés par les statuts. Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Les premiers membres sont désignés
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dans les statuts ou dans un acte séparé. Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé en cas de vacance de siège. Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Son représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du directoire. Les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu’ils énumèrent. Les cautions, avals ou garanties sont donnés par le directoire, sous réserve du respect des limites fixées quant à leur montant et à leur durée par le conseil de surveillance. Le dépassement de cette limite est inopposable aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance. A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportun, et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. L’assemblée générale fixe la rémunération allouée aux membres du conseil de surveillance. Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats, confiés à des membres du conseil de surveillance. Dans ce cas, ces rémunérations sont soumises aux dispositions des conventions soumises à autorisation. Le conseil de surveillance élit en son sein un président chargé de convoquer le conseil et d’en diriger les débats. Il délibère et prend ses décisions dans les conditions prévues par les statuts.
Paragraphe 2 ‐ Du contrôle des sociétés anonymes
Art.459.‐ Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par le présent Code. Toutefois les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne. Art.460.‐ Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre des experts‐comptables. Art.461.‐ Ne peuvent être désignés comme commissaires aux comptes :
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1. Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers ainsi que les administrateurs de la société ou de l’une de ses filiales ; 2. Les conjoints, parents et alliés jusqu’au 2° degré inclusivement des personnes visées au paragraphe précédent ; 3. Ceux qui reçoivent des personnes visées au paragraphe I ci‐dessus, de la société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ; 4. Les sociétés d’experts‐comptables dont l’un des associés se trouve dans l’une des situations prévues aux paragraphes précédents. Si l’une des causes d’incompatibilité ci‐dessus indiquées survient en cours de mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et en informer le conseil d’administration, au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité. Art.462.‐ Les commissaires aux comptes ne peuvent être désignés comme administrateurs, directeurs généraux des sociétés qu’ils contrôlent qu’après un délai minimum de 5 ans à compter de la fin de leurs fonctions. Ils ne peuvent, dans ce même délai, exercer lesdites fonctions dans une société détenant 10 % ou plus du capital de la société dont ils contrôlent les comptes. Les personnes ayant été administrateurs, directeurs généraux d’une société anonyme ne peuvent être désignées commissaires aux comptes de cette société dans les cinq années au moins après la cessation de leurs fonctions. Elles ne peuvent, dans ce même délai, être désignées commissaires aux comptes dans les sociétés détenant 10 % ou plus du capital de la société dans laquelle elles exerçaient les dites fonctions. Art.463.‐ (Loi n°2015‐32) Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Dans le cas prévu à l’article 408, la durée de leurs fonctions ne peut excéder un exercice. Ils ne sont pas autorisés à auditer une même entreprise pour une durée dépassant six ans. Les fonctions des commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires expirent après la réunion de celle qui statue sur les comptes du troisième exercice. Le commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée en remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que pour le temps qui reste à courir de la mission de son prédécesseur. Lorsqu’à l’expiration des fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s’il le demande, entendu par l’assemblée. Art.464.‐ Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander la récusation pour justes motifs au président du tribunal
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compétent statuant en référé, du ou des commissaires aux comptes désignés par l’assemblée générale et demander la désignation d’un ou plusieurs commissaires qui exerceront leurs fonctions en leurs lieu et place. Le président est saisi, sous peine d’irrecevabilité, par demande motivée présentée dans le délai de trente jours à compter de la désignation contestée. S’il est fait droit à la demande, le ou les commissaires aux comptes désignés par le président du tribunal compétent demeurent en fonction jusqu’à la nomination du ou des nouveaux commissaires par l’assemblée générale. Art.465.‐ A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale, il est procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la requête de tout actionnaire, les administrateurs dûment appelés. La mission ainsi conférée prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée générale à la nomination des commissaires aux comptes. Art.466.‐ Le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance, avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats. Le ou les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité a été respectée entre les actionnaires. Art.467.‐ A toute époque de l’année, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès‐verbaux. Pour l’accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leurs choix, qu’ils font connaître nommément à la société. Ceux‐ci ont les mêmes droits d’investigation que les commissaires aux comptes. Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales. Le ou les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l’exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d’information ne peut s’étendre à la
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communication des pièces, contrats et documents détenus par des tiers, à moins qu’ils n’y soient autorisés par le président du tribunal compétent statuant en référé. Art.468.‐ Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice. Il ne peut également être opposé aux commissaires aux comptes par les tiers rédacteurs d’actes, dépositaires de fonds ou mandataires des dirigeants de la société, lorsque les actes, dépôts ou l’exercice de leur mandat est en rapport direct avec les documents que le ou les commissaires aux comptes ont pour mission légale de contrôler ou les investigations qu’ils sont habilités à mener pour accomplir leur mission d’information. Art.469.‐ Le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d’administration aussi souvent que nécessaire : 1. Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ; 2. Les postes des états de synthèse auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces états ; 3. Les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient découvertes ; 4. Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci‐dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux du précédent exercice ; 5. Tous faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission. Art.470.‐ Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d’administration qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’à toutes les assemblées d’actionnaires. Ils sont également convoqués, s’il y a lieu, aux réunions du conseil d’administration en même temps que les administrateurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Art.471.‐ Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent remplir séparément leur mission, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes, le rapport indique les différentes opinions exprimées. Art.472.‐ Le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l’assemblée générale de l’exécution de la mission qu’elle leur a confiée. Lorsque, au cours de l’exercice la société a acquis une filiale, pris le contrôle d’une autre société ou pris une participation dans une autre société au sens de l’article 518, le ou les commissaires aux comptes en font mention dans leur rapport.
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Art.473.‐ Les états de synthèse et le rapport de gestion du conseil d’administration sont tenus à la disposition du ou des commissaires aux comptes soixante jours au moins avant l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle. Art.474.‐ Le ou les commissaires aux comptes doivent notamment établir et déposer au siège social, quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire, le rapport spécial prévue à l’article 441 alinéa 3. Art.475.‐ Dans le rapport à l’assemblée générale, le ou les commissaires aux comptes : 1. Soit, certifient que les états de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ; 2. Soit, assortissent la certification des réserves ; 3. Soit, refusent la certification des comptes. Dans ces deux derniers cas, ils en précisent les motifs. Ils font également état dans ce rapport de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion de l’exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société, ainsi que sur son patrimoine et ses résultats. Art.476.‐ Le ou les commissaires aux comptes peuvent toujours, en cas d’urgence, convoquer l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 491. Art.477.‐ Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Art.478.‐ Les délibérations prises à défaut de désignation régulière du ou des commissaires aux comptes ou sur le rapport du ou des commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles 461 et 462 sont nulles. L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale sur le rapport du ou des commissaires aux comptes régulièrement désignés. Art.479.‐ En cas de faute ou d’empêchement pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent à la demande du conseil d’administration, d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social ou de l’assemblée générale, être relevés de leurs fonctions par le président du tribunal, statuant en référé, avant l’expiration normale de celles‐ci. Lorsqu’un ou plusieurs commissaires aux comptes sont relevés de leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l’article 463.
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Art.480.‐ Le ou les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs sauf, si, en ayant eu connaissance lors de l’exécution de leur mission, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l’assemblée générale. Art.481.‐ Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par cinq ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation.
Sous‐section 3 ‐ Des assemblées et de l’information des actionnaires
Paragraphe 1 ‐ Des assemblées d’actionnaires
Art.482.‐ Les assemblées d’actionnaires qui se tiennent au cours de la vie sociale sont générales ou spéciales. Les assemblées spéciales ne réunissent que les titulaires d’une même catégorie d’actions. Art.483.‐ Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. Elles représentent l’ensemble des actionnaires. Art.484.‐ Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous, même aux absents, incapables, opposants ou privés du droit de vote. Art.485.‐ l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, comme il est dit à l’article 401, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué, ni changer la nationalité de la société. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. Art.486.‐ (Loi n°2015‐32) L’assemblée Générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l’article précédent. Elle approuve notamment les opérations importantes représentant plus de 25 % de l’actif de la société.
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Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Art.487.‐ Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation au registre du commerce, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire chargé d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en référé à la demande du président du conseil d’administration. Ce commissaire est soumis aux dispositions prévues à l’article 412. Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L’assemblée générale ordinaire statue sur l’évaluation du bien, à peine de nullité de l’acquisition. Le vendeur n’a voix délibérative, ni pour lui‐même, ni comme mandataire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’acquisition du bien en cause est effectuée sous le contrôle d’une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société conclues à des conditions normales. Art.488.‐ Les assemblées spéciales visées au deuxième alinéa de l’article 482 sont compétentes pour statuer sur toute décision intéressant la catégorie d’actions dont leurs membres sont titulaires dans les conditions prévues par le présent Code. La décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale de cette catégorie. Les assemblées spéciales délibèrent aux conditions de quorum et de majorité, prévues à l’article 486. Art.489.‐ Les règles de quorum et de majorité, prévues aux articles 485,486 et 488 n’établissent qu’un minimum légal pouvant être augmenté par les statuts. Art.490.‐ L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une seule fois et pour la même durée, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en référé, à la demande du conseil d’administration. Après lecture de son rapport, le conseil d’administration présente à l’assemblée générale ordinaire les états de synthèse annuels. En outre, le ou les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l’accomplissement de leur mission et font part de leurs conclusions.
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Art.491.‐ (Loi n°2015‐32) L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d’administration ou par le directoire, selon le cas ; à défaut, elle peut être également convoquée par : 1. le ou les commissaires aux comptes ; 2. un mandataire désigné par le président du tribunal compétent statuant en référé à
la demande soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social ;
3. les liquidateurs. Le ou les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l’assemblée des actionnaires qu’après avoir vainement requis sa convocation par le conseil d’administration. En cas de pluralité de commissaires aux comptes, ils agissent d’un commun accord et fixent l’ordre du jour. S’ils sont en désaccord sur l’opportunité de convoquer l’assemblée, l’un d’eux peut demander au président du tribunal, statuant en référé, l’autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d’administration, dûment appelés. L’ordonnance du président du tribunal, qui fixe l’ordre du jour, n’est susceptible d’aucune voie de recours. Les frais entraînés par la réunion de l’assemblée sont à la charge de la société. Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales ordinaires. Art.492.‐ L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital social ont la faculté de requérir l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour. Lorsque le capital de la société est supérieur à 30.000.000 d’ouguiya, le montant du capital à représenter en application de l’alinéa précédent est réduit à deux pour cent pour le surplus. Art.493.‐ Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une importance minime, les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu’il y’ait lieu de se reporter à d’autres documents. L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. L’ordre du jour de l’assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation. Art.494.‐ L’auteur de la convocation doit établir et présenter à toute assemblée, un rapport sur les questions inscrites à l’ordre du jour et les résolutions soumises au vote. Art.495.‐ Tout actionnaire d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne qui veut user de la faculté prévue à l’article 492 alinéa 2 peut demander à la société de l’aviser, par lettre recommandée, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou
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de certaines d’entre elles, trente jours au moins avant cette date. La société est tenue d’envoyer cet avis auquel est joint l’ordre du jour et les projets de résolutions, si l’actionnaire lui a adressé le montant des frais d’envoi. La demande d’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception vingt jours au moins avant la date de l’assemblée sur première convocation, le cachet de la poste faisant foi. Art.496.‐ Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues, trente jours au moins avant la réunion de l’assemblée des actionnaires, de publier dans un journal d’annonces légales et au journal officiel, un avis de convocation contenant les indications prévues à l’article 499, le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l’assemblée par le conseil d’administration ainsi que d’autres renseignements à fixer par décret. La demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour, doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis prévu à l’alinéa précédent. Mention de ce délai est portée dans l’avis. Art.497.‐ (Loi n°2015‐32) Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d’annonces légales et en outre, si la société fait publiquement appel à l’épargne, au Journal Officiel. Si toutes les actions de la société sont nominatives, l’avis prévu à l’alinéa premier peut être remplacé par une convocation faite à chaque actionnaire dans les formes et conditions prescrites par les statuts. La société doit tenir un registre actualisé des actionnaires qui comprend leur contact et envoyer des convocations aux actionnaires. Ces dernières peuvent également être envoyées par e‐mail. Art.498.‐ (Loi n°2015‐32) Le délai entre la date, soit de l’insertion ou de la dernière des insertions au journal d’annonces légales contenant l’avis de convocation, soit de l’envoi de lettres recommandées et la date de la réunion de l’assemblée est de vingt un jours au moins sur première convocation et de huit jours sur convocation suivante. Art.499.‐ L’avis de convocation doit mentionner la dénomination sociale suivie, le cas échéant, son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation au registre du commerce, les jours, heure et lieu de réunion ainsi que la nature de l’assemblée ordinaire, extraordinaire ou spéciale, son ordre du jour et le texte des projets de résolutions. Pour les projets de résolutions émanant des actionnaires, la convocation doit indiquer s’ils sont agrées ou non par le conseil d’administration. La convocation à une assemblée réunie sur deuxième convocation doit rappeler la date de l’assemblée qui n’a pu valablement délibérer.
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Art.500.‐ Toute assemblée irrégulière convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. Art.501.‐ Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout lieu de la ville où est situé le siège social désigné par l’avis de convocation. Art.502.‐ (Loi n°2015‐32) Chaque actionnaire peut participer aux assemblées générales nonobstant le nombre d’actions qu’il détient. Art.503.‐ Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social ou la catégorie d’actions intéressées, déduction faite éventuellement de celles qui sont privées du droit de vote en vertu de dispositions légales ou statutaires. Art.504.‐ Sauf dispositions contraires des statuts, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu‐propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord le mandataire est désigné par le président du tribunal, statuant en référé, à la demande du copropriétaire le plus diligent. En cas de nantissement des actions, le droit de vote est exercé par le propriétaire. Le créancier gagiste est tenu de procéder au dépôt des actions nanties, si le débiteur lui en fait la demande et supporte les frais. Art.505.‐ Les statuts peuvent subordonner la participation ou la représentation aux assemblées, soit à l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, soit au dépôt, au lieu indiqué par l’avis de convocation, des actions au porteur ou d’un certificat de dépôt délivré par l’établissement dépositaire de ces actions. La durée pendant laquelle ces formalités doivent être accomplies est fixée par les statuts. Elle ne peut être antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de l’assemblée. Art.506.‐ Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant. Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représenté à une assemblée et ce sans limitation du nombre de mandats ni de voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que commemandataire, à moins que ce nombre ne soit fixé dans les statuts. Sauf dispositions contraires des statuts, pour toute procuration d’un actionnaire adressée à la société sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émet un vote favorable à l’adoption de résolutions présentées agrées par le conseil
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d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote l’actionnaire doit faire le choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les clauses contraires aux dispositions des deux premiers alinéas sont réputées non écrites. Art.507.‐ La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire et signé par celui‐ci, indique ses prénom, nom, et domicile. Le mandataire désigné n’a pas faculté de se substituer une autre personne. Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l’une ordinaire, l’autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de 15 jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Art.508.‐ La société ne peut voter avec des actions par elle acquises ou prises en gage. Il n’est pas tenu compte de ces actions pour le calcul de quorum. Art.509.‐ A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui indique les prénom, nom, et domicile des actionnaires et, le cas échéant, de leurs mandataires, le nombre d’actions et de voix dont ils sont titulaires. La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs de représentation reçus par les actionnaires ou adressés à la société doit être émargée par les actionnaires présents et par les mandataires des actionnaires représentés, et certifiée exacte par le bureau de l’assemblée. Le bureau de l’assemblée est composé d’un président et de deux scrutateurs, assistés d’un secrétaire. Art.510.‐ Les assemblées d’actionnaires sont présidées par le président du conseil d’administration ou en son absence, par la personne désignée dans les statuts. A défaut, l’assemblée élit elle‐même son président. En cas de convocation par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est présidée par celui ou par l’un de ceux qui l’ont convoquée. Sont désignés scrutateurs de l’assemblée les deux membres de celle‐ci disposant par eux‐mêmes ou à titre de mandataire, du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le bureau de l’assemblée désigne le secrétaire qui peut être le secrétaire du conseil d’administration prévu à l’article 448 ou toute autre personne choisie en dehors des actionnaires, sauf dispositions contraires des statuts.
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Art.511.‐ Les délibérations des assemblées sont constatées par un procès‐verbal signé par les membres du bureau et établi sur un registre ou sur des feuilles mobiles dans les conditions prévues à l’article 436. Le procès‐verbal mentionne les, date et lieu de réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Art.512.‐ Lorsque l’assemblée ne peut valablement délibérer faute de quorum, il en est dressé procès‐verbal par le bureau de la dite assemblée. Art.513.‐ Les copies ou extraits des procès‐verbaux des assemblées sont valablement certifiés, dans les conditions prévues à l’alinéa premier de l’article 437. En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur. Art.514.‐ Les délibérations prises par les assemblées en violation des dispositions des articles 485, 486,488 al.3, 490, 492, 493 et 509 sont nulles.
Paragraphe 2 ‐ De l’information des actionnaires
Art.515.‐ L’auteur de la convocation est tenu d’adresser ou de mettre à la disposition des actionnaires ou de leurs mandataires justifiant de leurs pouvoirs, les documents énumérés à l’article suivant. Art.516.‐ (Loi n°2015‐32) A compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant les vingt et un jours précédant la date de la réunion, tout actionnaire a droit de prendre connaissance au siège social : 1. de l’ordre du jour de l’assemblée ; 2. du texte et de l’exposé des motifs des projets de résolutions présentés par le
conseil d’administration et, le cas échéant, par les actionnaires ; 3. de la liste des administrateurs au conseil d’administration, ainsi que, le cas
échéant, des renseignements concernant les candidats à cet organe ainsi que leur curriculum vitae ;
4. de l’inventaire, des états de synthèse de l’exercice écoulé, arrêtés par le conseil d’administration ;
5. du rapport de gestion du conseil d’administration soumis à l’assemblée ; 6. du rapport du ou des commissaires aux comptes soumis à l’assemblée ; 7. du projet d’affectation des résultats. A compter de la convocation de toutes assemblées, ordinaires ou extraordinaires, générales ou spéciales, tout actionnaire a également le droit, au moins pendant le délai de vingt et un jours qui précède la date de la réunion, de prendre, au même lieu, connaissance du texte des projets de résolutions, du rapport du conseil d’administration et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes.
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Si le droit de participer à l’assemblée est subordonné par les statuts à la possession d’un nombre minimal d’actions, les documents et renseignements ci‐dessus mentionnés sont envoyés au représentant du groupe d’actionnaires remplissant les conditions requises. Les actionnaires représentant au moins 5 % des actions de la société peuvent accéder, à tout moment, à tous les documents de la société, excepté ceux comportant des secrets de l’entreprise ou dont la divulgation pourrait avoir un impact sur la valeur des actions dans le cas des entreprises cotées. Art.517.‐ Le rapport de gestion du conseil d’administration doit contenir tous les éléments d’information utiles aux actionnaires pour leur permettre d’apprécier l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrés, les résultats obtenus, la formation du résultat distribuable, la proposition d’affectation dudit résultat, la situation financière de la société et ses perspectives d’avenir. Si la société possède des filiales ou des participations ou si elle contrôle d’autres sociétés, le rapport doit contenir les mêmes informations à leur sujet, avec leur contribution au résultat social ; il y est annexé un état de ces filiales et participation avec indication des pourcentages détenus en fin d’exercice ainsi qu’un état des autres valeurs mobilières détenues en portefeuille à la même date et l’indication des sociétés qu’elles contrôlent. Si la société a acquis des filiales ou des participations ou le contrôle d’autres sociétés en cours d’exercice, il en est fait spécialement mention. Art.518.‐ Au sens de l’article qui précède, on entend par : Filiale, une société dans laquelle une autre société, dite mère possède plus de la moitié du capital. Participation, la détention dans une société par une autre société d’une fraction du capital, comprise entre 10 et 50 %. Art.519.‐ Une société est considérée comme en contrôlant une autre : Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou
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actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction de ces droits supérieure à 30 %. Toute participation même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui la contrôle. Art.520.‐ Pendant le délai de quinze jours avant la réunion de toute assemblée générale tout actionnaire a le droit d’obtenir communication de la liste des actionnaires avec l’indication du nombre de la catégorie d’action dont chaque actionnaire est titulaire. Art.521.‐ Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents sociaux visés à l’article 512 et concernant les trois derniers exercices ainsi que des procès‐verbaux et feuilles de présence des assemblées générales tenues au cours de ces exercices. Art.522.‐ Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie. Art.523.‐ Si la société refuse, en totalité ou en partie, la communication de documents contrairement aux dispositions des articles 516, 520, 521, 522 l’actionnaire auquel ce refus a été opposé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d’ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents dans les conditions prévues aux dits articles. Art.524.‐ Tout actionnaire exerçant le droit d’obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société, peut se faire assister par un conseil. Art.525.‐ Les droits reconnus à l’actionnaire par les articles 516, 520, 521 sont exercés par lui‐même ou par son mandataire, dûment habilité, au siège social. Le droit de communication des documents, prévu aux articles visés à l’alinéa précédent, appartient également à chacun des copropriétaires et à l’usufruitier d’actions, ainsi qu’au propriétaire de droit de vote. Art.526.‐ Les statuts peuvent prévoir que les documents visés aux articles 516,520 et 521 à l’exclusion de l’inventaire sont envoyés d’office aux actionnaires nominatifs à l’adresse indiquées par eux, aux frais de la société, en même temps que la convocation ; il en est de même pour les actionnaires titulaires d’actions au porteur qui en font la demande en justifiant de leur qualité. Art.527.‐ En cas de violation des dispositions du présent paragraphe l’assemblée peut être annulée. Art.528.‐ Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
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S’il est fait droit à la demande, l’ordonnance de référé détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs de l’expert, les représentants légaux de la société dûment appelés à l’audience. L’ordonnance de référé fixe également s’il y a lieu, les honoraires du ou des experts à titre provisionnel. Les honoraires ne seront payés qu’en fin de mission soit par la société, soit par les actionnaires demandeurs s’il se révèle que la demande d’expertise avait un caractère abusif et a été faite dans le but de nuire à la société. Ce rapport est adressé au demandeur, au conseil d’administration ainsi qu’aux commissaires aux comptes. Il doit être obligatoirement mis à la disposition des actionnaires en vue de la prochaine assemblée générale, en annexe au rapport du ou des commissaires aux comptes. Art.529.‐ Un exemplaire des états de synthèse accompagné d’une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes doit être déposé au greffe du tribunal compétent dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur approbation par l’assemblée générale.
Sous‐section 4 ‐ Des modifications du capital
Paragraphe 1 ‐ De l’augmentation du capital
Art.530.‐ Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par émission d’actions nouvelles, soit par majoration de la valeur nominale des actions existantes. Art.531.‐ (Loi n°2015‐32) Les actions nouvelles peuvent être libérées : soit par apport en numéraire ou en nature ; soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la
société ; soit par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes « émission » ; soit par conversion d’obligations. Art.532.‐ L’augmentation de capital par majoration de la valeur nominale des actions requiert le consentement unanime des actionnaires à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission. Art.533.‐ Les actions nouvelles sont émises soit à leur valeur nominale, soit avec une prime d’émission. Art.534.‐ (Loi n°2015‐32) L’assemblée générale extraordinaire a seule le pouvoir de décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas et du commissaire aux comptes, une augmentation de capital. Ce rapport indique les motifs et les modalités de l’augmentation de capital proposée. L’assemblée générale peut, toutefois déléguer au conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser l’augmentation de
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capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. Est réputée nulle, toute clause statutaire conférant au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l’augmentation du capital. Art.535.‐ Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération. En outre, l’augmentation du capital par appel public à l’épargne réalisée moins de deux ans après la constitution d’une société doit être précédée d’une vérification par le ou les commissaires aux comptes de la société de l’actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis. Art.536.‐ L’augmentation de capital doit être réalisée, à peine de nullité, dans un délai de trois ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidée ou autorisée, sauf s’il s’agit d’une augmentation par conversion d’obligations en actions. Le montant de l’augmentation de capital doit être entièrement souscrit. A défaut, la souscription est réputée non avenue. Art.537.‐ Les actionnaires ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles de numéraire, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils possèdent. Toute clause contraire est réputée non écrite. Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable ou cessible dans les mêmes conditions que l’action elle‐même. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. Art.538.‐ Si l’assemblée générale l’a décidé expressément et si certains actionnaires n’ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit, à titre réductible, un nombre d’actions supérieur, proportionnellement à leur part dans le capital et dans la limite de leurs demandes. Art.539.‐ (Loi n°2015‐32) Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital : 1. le montant de l’augmentation de capital peut être limité au montant des
souscriptions réalisées sous la double condition que ce montant atteigne les trois quart au moins de l’augmentation prévue par l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé l’augmentation de capital et que cette faculté ait été prévue expressément par l’assemblée lors de l’émission ;
2. les actions non souscrites peuvent être librement réparties, totalement ou partiellement, à moins que l’assemblée en ait décidé autrement ;
3. les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou partiellement lorsque l’assemblée a expressément admis cette possibilité.
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Art.540.‐ (Loi n°2015‐32) L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation du capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation. Elle statue, à peine de nullité, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur celui du ou des commissaires aux comptes. Le rapport du conseil d’administration doit indiquer les motifs de la proposition de suppression dudit droit. Art.541.‐ (Loi n°2015‐32) Dans le cas d’une émission de nouvelles actions ou d’une augmentation de capital, les actionnaires ont le droit de préférence de souscription de ces nouvelles actions. Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix, sont déterminés par l’assemblée générale sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes. Le rapport du conseil d’administration ou du directoire indique en outre les noms des attributaires d’actions et le nombre de titres attribués à chacun d’eux. Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent ni personnellement, ni par mandataire, prendre part au vote de l’assemblée, écartant en leur faveur le droit préférentiel de souscription ; le quorum et la majorité requis pour cette décision se calculent sur l’ensemble des actions à l’exclusion de celles possédées ou représentées par lesdits attributaires. Art.542.‐ (Loi n°2015‐32) Dans les cas visés aux articles 540 et 541 le ou les commissaires aux comptes doivent indiquer dans leur rapport, si les bases de calcul retenues par le conseil d’administration ou le directoire leur paraissent exactes et sincères. Art.543.‐ Lorsque les actions sont grevées d’un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu‐propriétaire. Si celui‐ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ses sommes sont soumis à l’usufruit. Si le nu‐propriétaire néglige d’exercer son droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits souscrits. Dans ce dernier cas, le nu‐propriétaire peut exiger le réemploi des sommes provenant de la cession ; les biens acquis sont soumis à l’usufruit. Le nu‐propriétaire est réputé avoir négligé son droit, à l’égard de l’usufruitier, lorsqu’il n’a pas souscrit d’actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l’expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires. Les dispositions du présent article s’appliquent dans le silence de la convention des parties.
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Art.544.‐ (Loi n°2015‐32) Lorsque la société ne fait pas appel public à l’épargne, les actionnaires sont informés de l’émission d’actions nouvelles au moyen d’un avis par courrier ou e‐mail au moins six jours avant la date de souscription. Si la société fait publiquement appel à l’épargne, l’avis est en outre, inséré dans une notice publiée au journal officiel. A cette notice sont annexés les derniers états de synthèse certifiés. Lorsque les actions sont nominatives, l’avis est remplacé par une lettre recommandée expédiée vingt et un jours au moins aux actionnaires avant la date d’ouverture de la souscription. L’avis doit informer les actionnaires de l’existence à leur profit du droit préférentiel et les conditions d’exercice de ce droit, des modalités, du lieu, des dates d’ouverture et de clôture de la souscription ainsi que du taux d’émission des actions et du montant dont elles doivent être libérées. Art.545.‐ Le délai accordé aux actionnaires anciens pour exercer leur droit de souscription, ne peut jamais être inférieur à vingt jours avant la date de l’ouverture de la souscription. Le délai de souscription se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés. Art.546.‐ L’émission d’actions nouvelles en contrepartie d’apport en numéraire ou en nature est soumise aux formalités de souscription et de vérification requise pour la constitution de la société, sous réserve des dispositions du présent paragraphe. L’émission d’actions nouvelles par une société anonyme qui fait appel public à l’épargne est également soumise aux obligations d’information à fixer par décret. Art.547.‐ Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles‐ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le conseil d’administration et certifié exact par le ou les commissaires aux comptes. Art.548.‐ L’émission d’obligations convertibles en actions est soumise à l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire. L’assemblée générale en décide sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes, relatif aux bases de conversion proposées. Cette augmentation est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion, accompagnée du bulletin de souscription. Cette autorisation doit comporter, au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations. Art.549.‐ Toute violation des dispositions contenues dans le présent paragraphe entraîne la nullité de l’augmentation de capital.
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Paragraphe 2 ‐ De l’amortissement du capital
Art.550.‐ (Loi n°2015‐32) L’amortissement du capital est l’opération par laquelle la société rembourse aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions, à titre d’avance sur le produit de la liquidation future de la société. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d’une même catégorie et n’entraîne pas de réduction du capital. Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance. Les actions peuvent être intégralement ou partiellement amorties. Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance. Art.551.‐ Les actions intégralement ou partiellement amorties, perdent à due concurrence, le droit au premier dividende et au remboursement de la valeur nominale ; elles conservent tous leurs autres droits. Art.552.‐ Lorsque le capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut décider la conversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital. A cet effet, elle prévoit qu’un prélèvement obligatoire sera effectué, à concurrence du montant amorti des actions à convertir, sur la part des bénéfices sociaux d’un ou plusieurs exercices revenant à ces actions, après paiement, pour les actions partiellement amorties, du premier dividende auquel elles peuvent donner droit. Art.553.‐ Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende pour la période écoulée de l’exercice en cours et, éventuellement, pour l’exercice précédent. Art.554.‐ Les décisions prévues aux articles 552 et 553 sont soumises à la ratification des assemblées spéciales de chacune des catégories d’actionnaires ayant les mêmes droits. Art.555.‐ (Loi n°2015‐32) Le conseil d’administration ou le directoire apporte les modifications nécessaires aux statuts dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles 552 et 553.
Paragraphe 3 ‐ De la réduction du capital
Art.556.‐ La réduction du capital est opérée soit en abaissant la valeur nominale de chaque action, soit en diminuant dans la même proportion pour tous les actionnaires le nombre d’actions existantes.
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Si la réduction du capital n’est pas motivée par les pertes de la société, le nombre des actions peut être diminué au moyen de l’annulation d’actions achetées à cet effet par la société. Art.557.‐ (Loi n°2015‐32) La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire. La convocation des actionnaires doit indiquer le but de la réduction et la manière dont elle sera réalisée. L’assemblée générale extraordinaire peut déléguer tous les pouvoirs au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, pour réaliser la réduction du capital social. Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, réalise l’opération, sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès‐verbal soumis aux formalités de publicité prévues à l’article 233 et procède à la modification corrélative des statuts. Art.558.‐ La réduction du capital ne doit en aucun cas avoir pour effet ni de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ni d’abaisser la valeur nominale des actions en dessous du minimum légal. Art.559.‐ Le projet de réduction du capital est communiqué au ou aux commissaires aux comptes quarante‐cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée. L’assemblée statue sur le rapport du ou des commissaires aux comptes qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Art.560.‐ Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et tout créancier dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe des délibérations de l’assemblée générale peuvent former opposition à la réduction dans les trente jours à compter de ladite date devant le président du tribunal compétent statuant en référé. L’ordonnance du président du tribunal compétent rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu’à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu’au remboursement des créances. S’il la rejette, les opérations de réduction du capital peuvent commencer. Art.561.‐ (Loi n°2015‐32) L’assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler. L’offre d’achat doit être faite à tous les actionnaires proportionnellement au nombre d’actions qu’ils possèdent.
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A cette fin, un avis d’achat est inséré dans un journal d’annonces légales et, en outre, si la société fait appel à l’épargne, au journal officiel. Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l’alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis dressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux frais de la société, à chaque actionnaire. Art.562.‐ L’avis prévu au 3é alinéa de l’article 561 indique la dénomination de la société et sa forme, l’adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d’actions dont l’achat est envisagé, le prix offert par action, le mode du paiement, le délai pendant lequel l’offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée. Au cas où le nombre d’actions proposé à la vente est supérieur au nombre d’actions que la société offre d’acheter, il est procédé à une réduction proportionnelle. Le délai visé à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à trente jours. Art.563.‐ Les actions achetées par la société qui les a émises, en vue de la réduction du capital, doivent être annulées trente jours après l’expiration du délai visé à l’article 562.
Sous‐section 5 ‐ Transformation des sociétés anonymes
Art.564.‐ Toute société anonyme peut se transformer en société d’une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins un an d’existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les états de synthèse de l’exercice. Art.565.‐ La transformation d’une société anonyme ne peut être décidée que par une délibération prise aux conditions requises pour la modification des statuts, sous réserve des dispositions de l’article 567. Art.566.‐ Les formalités de constitution de la forme de société adoptée par suite de transformation doivent être observées. La décision de transformation est publiée dans les conditions prévues aux cas de modification des statuts. Art.567.‐ La décision de transformation est prise sur le rapport du ou des commissaires aux comptes de la société. Le rapport atteste que la situation nette est au moins égale au capital social. La transformation est soumise, le cas échéant, à l’approbation des assemblées d’obligataires. Art.568.‐ La transformation en société en nom collectif nécessite l’accord de tous les actionnaires. Dans ce cas, les conditions prévues aux articles 564 et 567, alinéa 1, ne sont pas exigées. La transformation en société en commandite simple ou en commandite par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la société anonyme et avec l’accord de tous les actionnaires qui acceptent d’être associés commandités dans la nouvelle société.
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La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme. Art.569.‐ Les actionnaires opposés à la transformation ont le droit de se retirer de la société. Dans ce cas, ils recevront une contrepartie équivalente à leurs droits dans le patrimoine social, fixée, à défaut d’accord, à dire d’expert désigné par le président du tribunal, statuant en référé. La déclaration de retrait doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la publication prévue à l’article 566 alinéa 2. Est réputée non écrite toute clause tendant à exclure le droit de retrait.
Sous‐section 6 ‐ De la dissolution des sociétés anonymes
Art.570.‐ La dissolution anticipée de la société est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire. Art.571.‐ (Loi n°2015‐32) Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, est tenu, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu, de prononcer la dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l’article 180 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital social. Dans tous les cas, la décision adoptée par l’assemblée générale est publiée dans un journal d’annonces légales, au journal officiel, déposée au greffe du tribunal compétent et inscrite au registre de commerce. A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa du présent article n’ont pas été appliquées. Art.572.‐ (Loi n°2015‐32) La dissolution peut être prononcée en justice à la demande de tout intéressé si les fondateurs n’ont pas respecté les démarches prévues à l’alinéa premier de l’article 405. Art.573.‐ Dans les cas prévus aux articles 571 et 572 le tribunal compétent peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser la situation ; il ne
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peut prononcer la dissolution si la régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond en première instance. Art.574.‐ La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie dans le délai d’un an d’une augmentation ayant pour effet de la porter au montant prévu à l’article 394 à moins que, dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis les représentants de celle‐ci en demeure de régulariser la situation. L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal compétent statue sur le fond en première instance.
Section 3 ‐ Des sociétés anonymes simplifiées
Art.575.‐ En vue de créer ou de gérer une filiale commune ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune, deux ou plusieurs sociétés peuvent constituer entre elles une société anonyme simplifiée régie par les dispositions de la présente section. La société anonyme simplifiée, entre sociétés est constituée en considération de la personne de ses membres. Ceux‐ci conviennent librement de l’organisation et du fonctionnement de la société, sous réserve des dispositions ci‐après. Les règles générales concernant les sociétés anonymes ne s’appliquent à la société anonyme simplifiée entre sociétés que dans la mesure où elles sont compatibles avec ces dispositions. Art.576.‐ Seules les sociétés dont le capital est égal au moins à 20 millions d’ouguiya ou la contre‐valeur de cette somme en monnaie étrangère, peuvent êtres membres d’une société anonyme simplifiée. La société, associée, qui réduit son capital au‐dessous de ce minimum doit, dans les six mois de cette réduction ou relever son capital jusqu’à cette somme ou bien céder ses actions dans les conditions fixées par les statuts. La dissolution peut être demandée au tribunal compétent par tout intéressé ou le ministère public. Le tribunal compétent peut accorder un délai maximal pour que l’associé régularise sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond en première instance, la régularisation a eu lieu. Art.577.‐ La société est constituée par des statuts signés de tous les associés. Le capital qu’ils fixent doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts. La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
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Art.578.‐ Une société de forme quelconque peut, à l’unanimité se transformer en société anonyme simplifiée entre sociétés si tous ses associés remplissent les conditions prévues aux articles 575 et 576. Art.579.‐ Les statuts peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. Ils peuvent également soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. Dans ce cas, toute cession qui n’a pas reçu cet agrément est nulle. Ils peuvent encore stipuler qu’un associé peut être tenu de céder ses actions et que s’il ne procède pas à cette cession, il sera suspendu de ses droits non pécuniaires. Les statuts peuvent imposer à l’associé dont le contrôle, au sens de l’article 519, est modifié, d’en informer la société. Celle‐ci peut décider de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et l’exclure. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à l’associé qui a acquis cette qualité à la suite d’une fusion, d’une scission ou d’une dissolution. Art.580.‐ Si les statuts ne précisent pas le calcul du prix de cession lorsque la société met en œuvre une clause mentionnée à l’article 579, ce prix est fixé, à défaut d’accord entre les parties, à dire d’experts désignés par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle‐ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Art.581.‐ Les clauses statutaires mentionnées à l’article 579 et 580 ne peuvent être modifiées qu’à l’unanimité. Art.582.‐ Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Toutefois, la société doit avoir un président, désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la manière que ces statuts déterminent. Ce président peut être une personne morale. Dans ce cas, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. Art.583.‐ Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants. Les associés statuent sur le rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.
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Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Art.584.‐ Les interdictions prévues aux articles 439 à 445 s’appliquent, dans les conditions déterminées par ces articles, aux présidents et aux dirigeants de la société. Art.585.‐ Le président représente la société à l’égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Dans les rapports entre associés les pouvoirs du président et, le cas échéant, des autres dirigeants prévus par les statuts sont définis par ceux‐ci. Dans la mesure où s’appliquent les règles générales relatives aux sociétés anonymes, le président ou les dirigeants que les statuts désignent à cet effet ont tous les pouvoirs d’administration, de direction et de gestion. Les règles fixant la responsabilité des membres des organes d’administration, de direction ou de gestion sont applicables au président et aux dirigeants de la société anonyme simplifiée entre sociétés. Art.586.‐ Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes qu’ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement de la valeur nominale des actions du capital ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, des états de synthèse et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Art.587.‐ Les dispositions des articles 713 à 716 et 726 à 736 inclus sont applicables aux sociétés anonymes simplifiées. Les actions encourues par les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion des sociétés anonymes sont applicables aux présidents et aux dirigeants des sociétés anonymes simplifiées. Les dispositions des articles 728, 734 et 735 sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes simplifiées. Art.588.‐ Sera puni d’une amende de 2000 à 10.000 ouguiya, le président d’une société anonyme simplifiée qui aura omis d’indiquer sur les actes et documents émanant de la
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société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme simplifiée » ou des initiales « S.A.S », ainsi que l’énonciation du montant du capital social et du siège social. Art.589.‐ Seront punis d’une amende de 2.000.000 d’ouguiya les dirigeants de la société anonyme simplifiée qui auront fait appel publiquement à l’épargne. Art.590.‐ Les dispositions des articles 587 à 589 seront applicables à toute personne qui a exercé de manière effective, directement ou par personne interposée, la direction d’une société anonyme simplifiée au nom et au lieu du président et des dirigeants de la société.
Section 4 ‐ Des sociétés en commandites par action
Art.591.‐ La commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes à l’exception des articles 422 à 428 sont applicables aux sociétés en commandite par actions. Art.592.‐ La déclaration prévue à l’article 204, alinéa premier, est établie et signée, lors de la constitution de la société et en cas de modification des statuts, par les associés commandités, les gérants non associés et les membres du conseil de surveillance. Art.593.‐ Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes par les articles 405 à 421. Au cours de l’existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les associés commandités. Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts. En outre, le gérant est révocable par le tribunal compétent de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite. Art.594.‐ L’assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.
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A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. A défaut de dispositions statuaires, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables. Art.595.‐ L’assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Art.596.‐ Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Sous réserve des dispositions de la présente section, il a les mêmes obligations que le conseil d’administration d’une société anonyme. Art.597.‐ Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l’assemblée ordinaire. Elle ne peut l’être qu’avec l’accord des commandités, donné, sauf clause contraire, à l’unanimité. Art.598.‐ Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société, il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes. Il fait à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes de l’exercice. Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes de documents mis à la disposition de ceux‐ci. Il peut convoquer l’assemblée générale des actionnaires. Art.599.‐ Les dispositions des articles 439 à 445 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses gérants ou l’un des membres de son conseil de surveillance. Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l’un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l’entreprise. L’autorisation prévue à l’article 439 alinéa premier, est donnée par le conseil de surveillance. Art.600.‐ La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l’accord de tous les commandités. La modification des statuts résultant d’une augmentation de capital est constatée par les gérants. Art.601.‐ Les dispositions de l’article 569 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.
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Les dispositions des articles 447 alinéa 1er, 252 et 256 sont applicables aux gérants, même non associés. Art.602.‐ Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. Art.603.‐ La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l’accord de la majorité des associés commandités.
Section 5 ‐ Des valeurs mobilières émises par les sociétés par action
Sous‐section 1 ‐ Dispositions Générales
Art.604.‐ Les valeurs mobilières émises par les sociétés par action sont les actions formant le capital social et les obligations. Sont assimilés à des valeurs mobilières les droits d’attribution ou de souscription, détachés des valeurs mobilières ci‐dessus énumérées. Art.605.‐ L’émission de parts de fondateurs ou parts bénéficiaires est interdite à dater de l’entrée en vigueur du présent Code. Art.606.‐ Les actions et les obligations revêtent la forme nominative ou au porteur. Les valeurs nominatives ne sont pas matérialisées. Le droit du titulaire résulte de la seule inscription au registre des transferts visé au dernier alinéa du présent article. Tout titre qui n’est pas matériellement créé est réputé nominatif. Tout titulaire d’une valeur mobilière peut opter entre la forme nominative et la forme au porteur, sauf disposition contraire de la loi. Le titre au porteur est transmis par simple tradition. Le titre nominatif est transmis à l’égard des tiers par son inscription au registre établit à cet effet. Toute société par action doit tenir à son siège social un registre dit des transferts sur lequel sont portés dans l’ordre chronologique les souscriptions et les transferts de chaque catégorie de valeur mobilière nominative. Ce registre est coté et paraphé par le président du tribunal.
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Tout titulaire d’une valeur nominative émise par la société est en droit d’en obtenir une copie certifiée conforme par le président du conseil d’administration ou le gérant. En cas de perte du registre, les copies font foi.
Sous‐section 2 ‐ Des actions
Art.607.‐ Les actions en numéraires sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société et celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission. Toutes autres actions sont des actions d’apport. Art.608.‐ Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de l’augmentation de capital. Art.609.‐ L’action d’apport reste obligatoirement nominative pendant les deux années qui suivent l’immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de l’augmentation de capital. Art.610.‐ Sont immédiatement négociables : 1. Les actions remises par une société dont les actions sont cotées en bourse, en rémunération d’un apport de titres eux‐mêmes cotés en bourse ; 2. Les actions remises à l’Etat ou à un établissement public qui fait apport à une société de biens faisant partie de son patrimoine. Art.611.‐ Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu’à la clôture de la liquidation. Art.612.‐ L’annulation de la société ou d’une émission d’actions n’entraîne par la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d’annulation, si les titres sont réguliers en la forme ; toutefois, l’acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur. Art.613.‐ Les actions sont indivisibles à l’égard de la société, sous réserve des dispositions des articles 504 et 525 alinéa 2. Art.614.‐ Si plusieurs personnes sont copropriétaires d’une action, elles doivent s’entendre pour désigner un représentant commun pour l’exercice des droits d’actionnaire. A défaut de désignation d’un représentant commun, les communications et déclarations faites par la société à l’un des copropriétaires ont effet à l’égard de tous. Les copropriétaires de l’action sont solidairement responsables des obligations attachées à la qualité d’actionnaire.
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Art.615.‐ Sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint soit à un parent ou allié jusqu’au second degré inclus, la cession d’actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts. Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts. Art.616.‐ Lorsque la cession est subordonnée à l’agrément de la société, la demande d’agrément doit être notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande indique les prénom, nom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L’agrément résulte, soit d’une réponse favorable de la société notifiée au cédant, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande. Art.617.‐ Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration ou le gérant est tenu, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus, de faire acheter les actions soit par un actionnaire ou un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction de capital. Si, à l’expiration de ce délai, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prorogé une seule fois pour la même durée à la demande de la société par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé. Le prix des actions est, à défaut d’accord, déterminé par expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par le président du tribunal compétent statuant en référé. Art.618.‐ En cas de négociation en bourse d’actions inscrites à la cote, et par dérogation aux articles 616 et 617, la société doit exercer son droit d’agrément dans le délai prévu par les statuts qui ne peut excéder trente jours de bourse. Si la société n’agrée pas l’acquéreur, le conseil d’administration ou le gérant est tenu, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d’une réduction de capital. Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois, la somme versée à l’acquéreur non agréé, ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d’agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédent ledit refus. Si à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 ci‐dessus, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Art.619.‐ Le nantissement d’actions nominatives peut être soumis à l’agrément de la société dans les conditions prévues aux articles 616, 617 et 618.
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Le consentement au projet de nantissement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital. Art.620.‐ Des conventions entre actionnaires ou entre actionnaires et des tiers peuvent porter sur les conditions de cession des droits sociaux et stipuler notamment que cette cession ne pourra avoir lieu qu’après un certain délai ou qu’elle sera, le cas échéant, opérée d’office, de façon préférentielle, au profit de personnes actionnaires ou non, bénéficiaires d’un droit de préemption, au prix qui sera offert par un tiers de bonne foi ou qui serait fixé dans les conditions prévues aux statuts. Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, peut être attribué par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. En outre, en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote double peut être conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire en proportion des actions anciennes pour lesquelles il bénéfice de ce droit. Art.621.‐ Toute action bénéficiant du droit de vote double conformément aux dispositions de l’article 620 ci‐dessus, perd ce droit en cas de transfert de propriété aux tiers ou en cas de conversion en action au porteur. Toutefois, le transfert de propriété des actions par voie de succession n’ôte pas à celles‐ ci le droit de vote double et ne suspend pas le délai prévu à l’article 620. En cas de fusion ou de scission, ces actions conservent leur droit de vote double qui peut être exercé dans le cadre de la société bénéficiaire de la fusion ou de la scission, à condition que ses statuts le permettent. Art.622.‐ Sous réserve des dispositions des articles 620,623 et 624 le droit de vote attaché aux actions de capital ou aux actions de jouissance telles que définies à l’article 504 est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite. L’émission d’actions à vote plural est interdite en dehors du cas prévu à l’article 620 précédent. Art.623.‐ Les statuts peuvent limiter le nombre des voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions, sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
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Art.624.‐ Sous réserves des dispositions des articles 669 à 672 et 675, les statuts peuvent prévoir la création d’action à dividende prioritaire sans droit de vote ; elles sont régies par les articles 624 à 634. La création d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, n’est permise qu’aux sociétés qui ont réalisé au cours des deux derniers exercices des bénéfices distribuables. Art.625.‐ Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d’avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions des articles 622 et 623. Il peut de même être créé des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans les conditions prévues aux articles 626 à 634 sous réserve des dispositions des articles 620 alinéa 2 et 622 à 624. Art.626.‐ Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par augmentation du capital ou par conversion d’actions ordinaires déjà émises. Elles peuvent être converties en actions ordinaires. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter plus du quart du montant du capital social. Leur valeur nominale est égale à celle des actions ordinaires ou, le cas échéant, des actions ordinaires de l’une des catégories précédemment émises par la société. Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des droits reconnus aux autres actionnaires, à l’exception du droit de participer et de voter, du chef de ces actions, aux assemblées générales des actionnaires de la société. En cas de création d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote par conversion d’actions ordinaires déjà émises ou en cas de conversion d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote en actions ordinaires, l’assemblée générale extraordinaire détermine le montant maximal d’actions à convertir et fixe les conditions de conversion sur rapport spécial du commissaire aux comptes. Sa décision n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote et par l’assemblée générale extraordinaire des titulaires d’obligations convertibles en actions. L’offre de conversion est faite en même temps et à proportion de leur part dans le capital social à tous les actionnaires, à l’exception des personnes mentionnées à l’article 631. L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les actionnaires peuvent accepter l’offre de conversion. Art.627.‐ Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l’exercice avant toute autre affectation. S’il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l’insuffisance du bénéfice distribuable, celui‐ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d’actions à dividende prioritaire. Le reliquat qui n’a pas été intégralement versé en raison de l’insuffisance du bénéfice distribuable est reporté
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sur l’exercice suivant et, s’il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs ou, si les statuts les prévoient, sur les exercices ultérieurs. Ce droit s’exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de l’exercice. Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende calculé conformément aux statuts, ni à un montant égal à 7,5 % du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende. Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si les statuts en prévoient ou d’un dividende de 5 % au profit de toutes actions ordinaires calculé dans les conditions prévues par les statuts, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires. Dans le cas où les actions ordinaires sont divisées en catégories ouvrant des droits inégaux au premier dividende, le montant du premier dividende prévu au second alinéa du présent article s’entend du premier dividende le plus élevé. Art.628.‐ Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre de trois exercices n’ont pas été intégralement versés, les titulaires des actions correspondantes acquièrent, proportionnellement à la quotité du capital représentée par ces actions, un droit de vote égal à celui des autres actionnaires. Le droit de vote prévu à l’alinéa précédent subsiste jusqu’à l’expiration de l’exercice au cours auquel le dividende prioritaire aura été intégralement versé, y compris le dividende dû au titre des exercices antérieurs. Art.629.‐ Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale. Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut participer à l’assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite. L’assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis avant toute décision de l’assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs. L’avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l’assemblée générale et consigné à son procès‐verbal. L’assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, d’y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès‐verbal de l’assemblée générale.
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Sous réserve de l’article 630 toute décision modifiant les droits des titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale visée au premier alinéa du présent article, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 488 (dernier alinéa) du présent Code. Art.630.‐ En cas d’augmentation de capital par apports en numéraire, les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les mêmes conditions que les actionnaires ordinaires, d’un droit préférentiel de souscription. Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l’assemblée spéciale prévue à l’article 488 qu’ils auront un droit préférentiel à souscrire, dans les mêmes conditions, de nouvelles actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion. L’attribution gratuite d’actions nouvelles, à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, s’applique aux titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Toutefois l’assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l’assemblée spéciale prévue à l’article 629 que les titulaires d’actions à dividende prioritaires sans droit de vote recevront, en lieu et place d’actions ordinaires, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion. Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, s’applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le dividende prioritaire prévu à l’article 627 est alors calculé, à compter de la réalisation de l’augmentation du capital sur le nouveau montant nominal majoré, s’il y a lieu, de la prime d’émission versée lors de la souscription des actions anciennes. Art.631.‐ Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux, les gérants d’une société par action et leurs conjoints, ainsi que leurs enfants mineurs non émancipés ne peuvent détenir, sous quelque forme que ce soit, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote émises par cette société. Art.632.‐ Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d’amortir la valeur nominale des actions de son capital. En cas de réduction du capital, non motivée par des pertes, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires, achetées dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 633 et annulées. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les réserves distribuées au cours de l’exercice social. Art.633.‐ Les statuts peuvent donner à la société la faculté d’exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines catégories d’entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son
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émission. Le rachat d’une catégorie d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit porter sur l’intégralité des actions de cette catégorie. Le rachat est décidé par l’assemblée générale statuant dans les conditions fixées à l’article 557. Les dispositions de l’article 560 sont applicables. Les actions rachetées sont annulées et le capital réduit de plein droit. Le rachat d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut être exigé par la société que si une stipulation particulière a été insérée à cet effet dans les statuts avant l’émission de ces actions. Art.634.‐ La valeur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote est déterminée au jour du rachat d’un commun accord entre la société et une assemblée spéciale des actionnaires vendeurs, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 488, dernier alinéa. En cas de désaccord, il est fait application de l’article 618 dernier alinéa. Le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut intervenir que si le dividende prioritaire dû au titre des exercices antérieurs et de l’exercice en cours a été intégralement versé. Art.635.‐ Il n’est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la détermination du pourcentage du capital d’une société détenu par une autre société. Art.636.‐ Il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’amortir les actions par voies de tirage au sort. Art.637.‐ Les actions à souscrire en numéraire doivent être obligatoirement libérées dans les conditions prévues à l’article 403 alinéa 2. A défaut de paiement par l’actionnaire des sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites et appelées aux époques déterminées par le conseil, la société lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Trente jours au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société peut, sans aucune autorisation de justice, poursuivre la vente des actions non libérées. Les actions non inscrites à la cote de la bourse des valeurs sont vendues aux enchères publiques par le ministère d’un notaire ou par une société de bourse. A cet effet, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l’alinéa précédent, la société fait apparaître dans un journal d’annonces légales un avis de mise en vente mentionnant les numéros des actions. La société informe le débiteur, et le cas échéant, ses codébiteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cette mise en vente et lui indique la date et le numéro du journal dans lequel l’avis a été publié.
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Code de commerce 154
La mise en vente des actions ne peut avoir lieu moins de vingt jours après l’envoi de la lettre recommandée. Les actions inscrites à la côte de la bourse des valeurs sont vendues en bourse dans les conditions prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 6 du présent article. Art.638.‐ Le produit net de la vente est, à dû concurrence, attribué à la société en plus du remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente. L’actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence. L’acquéreur est inscrit dans le registre des transferts. Art.639.‐ Si la vente ne peut avoir lieu pour défaut d’acheteurs, le conseil d’administration ou le gérant peut prononcer la déchéance des droits de l’actionnaire attachés aux actions concernées et conserve les sommes qui ont été versées, sans préjudice de dommages intérêts. Si les actions ne peuvent être ultérieurement vendues pendant l’exercice au cours duquel a été prononcée la déchéance des droits de l’actionnaire défaillant, elles doivent être annulées avec réduction corrélative du capital. Art.640.‐ L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. La société peut agir contre eux soit avant ou après‐vente, soit en même temps pour obtenir la somme due et le remboursement des frais exposés. Celui qui a désintéressé la société dispose d’un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l’action ; la charge définitive de la dette incombe au dernier d’entre eux. Deux ans après la date de l’envoi de la réquisition de transfert, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d’être tenu des versements non encore appelés. Art.641.‐ Trente jours après la mise en demeure prévue à l’article 637 (alinéa 2), les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués, cessent de donner droit à l’admission et aux votes dans les assemblées générales d’actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum. Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital, attachés à ces actions sont suspendus à l’expiration dudit délai de trente jours. Art.642.‐ La société ne peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 10 % d’une catégorie déterminée. Ces actions doivent être émises sous la forme nominative et entièrement libérée lors de l’acquisition ; à défaut, les membres du conseil d’administration sont tenus de libérer les actions.
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Code de commerce 155
L’acquisition d’actions de la société ne peut avoir pour effet d’abaisser la situation nette à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables. La société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions qu’elle possède. Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes. En cas d’augmentation de capital par souscription d’actions en numéraire, la société ne peut exercer par elle‐même le droit préférentiel de souscription. L’assemblée générale peut décider de ne pas tenir compter de ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres actions ; à défaut, les droits attachés aux actions possédées par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription, soit vendus en bourse, soit répartis entre les actionnaires au prorata des droits de chacun. Art.643.‐ Sont interdits, la souscription et l’achat par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, sauf si l’acquisition de ces actions vise leur annulation à l’effet de réduire le capital conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 556. Les fondateurs ou, dans le cas d’une augmentation de capital, les membres du conseil d’administration ainsi que les gérants sont tenus, de libérer les actions souscrites ou acquises par la société en violation des dispositions de l’alinéa précédent. Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d’administration, et des gérants ; cette personne est en outre, réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte. Les actions possédées en violation des dispositions de l’article 642 et de la présente section, doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition ; à l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées. La prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société est interdite. Les actions prise en gage par la société doivent être restituées à leurs propriétaires dans le délai d’un an. La restitution peut avoir dans un délai de deux ans sur le transfert du gage à la société résultant d’une transmission de patrimoine à titre universel ou d’une décision de justice. A défaut de restitution des actions, le contrat de gage est nul de plein droit. L’interdiction prévue au présent alinéa n’est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit.
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Code de commerce 156
L’avance des fonds, l’octroi de prêts ou la constitution d’une sûreté par la société en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers sont interdites. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux opérations courantes des établissements de crédit. Art.644.‐ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 643 les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions, en vue de régulariser le marché. A cette fin, l’assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions. Elle fixe les modalités de l’opération et notamment les prix maximums d’achat et minimum de vente, le nombre maximum d’actions à acquérir et le délai dans lequel l’acquisition doit être effectuée. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix‐huit mois.
Sous‐section 3 ‐ Des Obligations
Paragraphe 1 ‐ Dispositions générales
Art.645.‐ (Loi n°2015‐32) Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une valeur nominale. Cette valeur nominale ne peut être inférieure à 5.000 ouguiyas. Art.646.‐ L’émission d’obligations n’est permise qu’aux sociétés anonymes : 1. Ayant deux années d’existence et qui ont clôturé deux exercices successifs et dont les états de synthèse ont été approuvés par les actionnaires ; 2. Dont le capital social a été intégralement libéré. Ces dispositions ne sont pas applicables : 1. A l’émission d’obligations bénéficiant de la garantie de l’Etat ou des autres personnes morales autorisées par l’Etat à donner cette garantie ; 2. A l’émission d’obligations gagées par des titres de créances sur l’Etat ou sur les autres personnes morales sous réserve de garantie par l’Etat de leurs créances. Art.647.‐ L’assemblée générale ordinaire des actionnaires à seule qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ainsi que pour autoriser, le cas échéant, la constitution de sûretés en vue de garantir le remboursement de l’emprunt obligataire. Cette assemblée peut déléguer au conseil d’administration ou au gérant les pouvoirs nécessaires pour procéder, dans un délai de cinq ans, à une ou plusieurs émissions d’obligations et en arrêter les modalités.
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Code de commerce 157
Toutefois dans les sociétés qui ont pour objet principal d’émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu’elles consentent, le conseil d’administration ou le gérant est habilité de plein droit, sauf disposition statuaire contraire, à émettre ces emprunts. Art.648.‐ La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations. Art.649.‐ L’emprunt obligataire ne peut être garanti que par une sûreté réelle ou l’engagement, soit de l’Etat, soit d’une personne morale autorisée par l’Etat à cet effet. L’émission des obligations garanties par une sûreté réelle doit faire l’objet d’une demande préalable auprès des instances compétentes en vue de l’inscription de ladite sûreté suivant la procédure en vigueur au profit de la masse des obligataires couvrant le montant de l’emprunt projeté. La radiation, la réduction ou le cautionnement de l’inscription ne pourra être obtenu que par main levée du mandataire de la masse des obligations autorisé par l’assemblée générale de la masse ou par décision du président du tribunal compétent du siège de la société, statuant en référé. Art.650.‐ Avant toute émission d’obligations par appel à l’épargne, la société émettrice est tenue d’établir une note d’information à fixer par décret. Art.651.‐ Les modalités prévues par les dispositions des articles 409 et 410 pour la souscription des actions s’appliquent à la souscription des obligations. Le montant de l’emprunt obligataire doit être entièrement souscrit. A défaut, les souscriptions sont réputées non avenues. Art.652.‐ Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité morale. Toutefois, en cas d’émissions successives d’obligations, la société peut, lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d’obligations ayant des droits identiques. Art.653.‐ (Loi n°2015‐32) La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l’assemblée générale ordinaire des obligataires dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la souscription et au plus tard trente jours avant le premier amortissement prévu. En attendant la tenue de l’assemblée générale le conseil d’administration ou la gérance procède dès l’ouverture de la souscription à la désignation d’un mandataire provisoire parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions d’agent d’affaires. A défaut de désignation par le conseil d’administration, du directoire ou par la gérance du mandataire provisoire dès l’ouverture de la souscription celui‐ci peut être désigné à la demande de tout intéressé par le président du tribunal, statuant en référé. La même
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Code de commerce 158
procédure est appliquée, lorsque l’assemblée générale ordinaire des obligataires ne procède pas à la désignation du mandataire de la masse. Ces mandataires sont révocables à tout moment. Art.654.‐ Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse, les administrateurs, les gérants et les personnes qui sont au service de la société débitrice et des sociétés garantes de l’emprunt. Art.655.‐ Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l’assemblée générale des obligations, le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous cas de gestion nécessaires à la sauvegarde des intérêts communs des obligataires. Art.656.‐ Les représentants de la masse dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires ont seuls, qualité pour agir en justice au nom de l’ensemble des obligataires. Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse, ne peuvent être intentées que contre les représentants de cette masse. Art.657.‐ Les représentants de la masse ne peuvent s’immiscer dans la gestion des affaires sociales ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d’obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux‐ci. Art.658.‐ Les obligations dépendant d’une même masse peuvent être réunies à toute époque en assemblée générale. S’il existe plusieurs masses d’obligataires, elles ne peuvent, en aucun cas, délibérer au sein d’une assemblée commune sous réserve des dispositions du 2° alinéa de l’article 652. Art.659.‐ L’assemblée des obligataires est convoquée soit : par le conseil d’administration ou par la gérance ; Sur l’initiative du ou des représentants de la masse ; par les obligataires à condition de représenter 10 % au moins des obligataires et d’en
aviser le ou les représentants de la masse ; par les liquidateurs lorsque la société est en cours de liquidation. Art.660.‐ La convocation des assemblées générales d’obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celles des assemblées d’actionnaires. Elles délibèrent dans les mêmes conditions de quorum et de majorité prévus à l’article 488. Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l’emprunt qu’elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins. Le droit de vote dans les assemblées générales d’obligataires appartient au nu‐ propriétaire.
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Code de commerce 159
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés. Art.661.‐ L’assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d’assurer la défense des obligataires et l’exécution du contrat d’emprunt et en général sur toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d’administration. Art.662.‐ Toute décision qui met en cause les droits des obligataires doit être approuvée par l’assemblée générale des obligataires. A défaut d’approbation, la société ne peut passer outre qu’en offrant de rembourser les obligataires qui en feront la demande dans les trois mois à partir du jour où la modification est intervenue. Art.663.‐ Nonobstant toute stipulation contraire, les assemblées générales des actionnaires ne peuvent ni augmenter les engagements des obligataires, ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse, ni décider la conversion des obligations en actions sous réserve des dispositions de l’article 667. Art.664.‐ Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux. Toutefois, ils peuvent exiger de la société de leur fournir à tout moment les renseignements dont ils ont besoin en tant qu’obligataires. Art.665.‐ Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation. Art.666.‐ En l’absence de dispositions spéciales du contrant d’émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations. Art.667.‐ En cas de dissolution anticipée de la société ou provoquée par une fusion ou une scission, l’assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l’imposer. Art.668.‐ En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle‐ci.
Paragraphe 2 ‐ Des obligations convertibles en actions
Art.669.‐ Les sociétés anonymes remplissant les conditions prévues par la section 1 du présent chapitre peuvent émettre des obligations convertibles en actions en se conformant aux conditions spéciales fixées par la présente section. Cette possibilité d’émission d’obligations convertibles en actions ne s’étend pas aux sociétés dans lesquelles l’Etat détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital.
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Code de commerce 160
Art.670.‐ L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit donner son autorisation préalablement à l’émission. Sauf dérogation décidée conformément à l’article 540 le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles. L’autorisation doit comporter, au profit des porteurs d’obligations convertibles en actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion de ces obligations. Art.671.‐ Dans le rapport qu’il doit présenter à l’assemblée, le conseil d’administration ou la gérance, est tenu d’indiquer les motifs de l’émission et de préciser le ou les délais au cours desquels l’option offerte aux porteurs d’obligations pourra être exercée, ainsi que les bases de conversion des obligations en actions. Art.672.‐ La conversion ne peut avoir lieu qu’au gré des porteurs et uniquement dans les conditions et sur la base de conversions fixées par le contrat d’émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d’option déterminées, soit qu’elle aura lieu à tout moment. Le prix de l’émission des obligations convertibles, ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d’option pour la conversion. Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée des actionnaires un rapport spécial sur les propositions qui lui sont soumises en ce qui concerne les bases de conversion. Art.673.‐ A dater du vote de l’assemblée, prévu à l’article 670, et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, l’émission d’actions à souscrire, contre numéraire, l’émission de nouvelles obligations convertibles, l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et la distribution des réserves en espèces ou en titres de portefeuille, ne sont autorisés qu’à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteront pour la conversion. A cet effet, la société doit permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, soit de souscrire à titre irréductible des actions ou des nouvelles obligations convertibles, soit d’obtenir des actions nouvelles, titre gratuit, soit de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu’aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors desdites émissions, incorporations ou distributions. Art.674.‐ En cas d’émission d’obligations convertibles en actions, à tout moment, la conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement, ni au cinquième anniversaire du début de l’émission et qui expire trois mois après la date à laquelle l’obligation est appelée à remboursement. Toutefois en cas d’augmentation du capital ou
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de fusion, le conseil d’administration ou la gérance peut suspendre l’exercice du droit d’obtenir la conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois. Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l’exercice au cours duquel la conversion a été demandée. Lorsqu’en raison de l’une des conditions visées au premier alinéa du présent article, le nombre d’actions correspondant aux obligations détenues par l’obligataire qui demande la conversion, ne constitue pas un nombre entier, cet obligataire peut demander la délivrance du nombre d’actions immédiatement supérieur, sous réserve de compenser leur valeur par un versement en espèces. L’augmentation du capital, rendue nécessaire par la conversion est définitivement réalisée, du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription et, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d’actions en numéraire. Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou la gérance, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises par conversion d’obligations au cours de l’exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des actions qui le représentent. Il peut également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l’exercice en cours et apporter aux statuts les modifications corrélatives. Art.675.‐ A dater du vote de l’assemblée prévue à l’article 670 et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d’amortir la valeur nominale des actions de son capital ou de réduire celui‐ci par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver les droits des obligataires dans les conditions prévues à l’article 673. En cas de réduction du capital motivée par des pertes, et qui serait réalisée par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles‐ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence, comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date d’émission des obligations. Art.676.‐ A dater de l’émission des obligations convertibles en actions, et tant qu’il existe de telles obligations, l’absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est soumise à l’approbation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés. Si l’assemblée n’a pas approuvé l’absorption ou la fusion ou si elle n’a pas délibéré valablement faute de quorum requis les dispositions de l’article 270 sont applicables. Les obligations convertibles en action peuvent être converties en actions de la société absorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les délais d’option prévus par le contrat d’émission, soit à tout moment selon le cas. Les bases de conversion sont déterminées en
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corrigeant le rapport d’échange fixé par ledit contrat par le rapport d’échange des actions de la société absorbante ou nouvelle contre les actions de la société émettrice, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 673. Sur rapport du conseil d’administration ou de la gérance et sur celui des commissaires aux comptes, prévu à l’article 672 alinéa 3, l’assemblée générale de la société absorbante ou nouvelle statue sur l’approbation de la fusion et sur la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l’article 670 alinéa 3. La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour l’application des articles 672 alinéa 1 et 673 et, le cas échéant, des articles 647 et 675, alinéa 1. Art.677.‐ Lorsque la société émettrice d’obligations convertibles en actions fait l’objet d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le délai prévu pour la conversion desdites obligations en actions est ouvert dès le jugement arrêtant le plan de continuation de l’entreprise et la conversion peut être opérée au gré de chaque obligataire, dans les conditions prévues par ce plan. Art.678.‐ Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions des articles 669 et 671.
Titre 3 ‐ Des infractions et des sanctions pénales
Sous‐titre 1 ‐ Dispositions générales
Art.679.‐ Les dispositions du présent titre visant les dirigeants des sociétés régies par le présent Code seront applicables à toute personne qui, directement ou par personnes interposées, aura en fait, exercé la gestion de ces sociétés sous couvert ou en lieu et place leurs représentants légaux. Art.680.‐ Les actions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive. Par dérogation aux dispositions des articles du Code pénal, est en état de récidive, au sens de la présente loi, quiconque ayant fait précédemment l’objet d’une condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée, à une peine d’emprisonnement et/ ou à une amende, commet le même délit. Art.681.‐ Les dispositions pénales de la présente loi ne sont applicables que si les faits qu’elles répriment ne peuvent pas recevoir une qualification pénale plus grave en vertu des dispositions du Code pénale. Art.682.‐ Par dérogation aux dispositions des articles du Code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au‐dessus du minimum légal et le sursis ne peut être ordonné que pour les peines d’emprisonnement.
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Code de commerce 163
Art.683.‐ Sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya, toute personne qui soit en son nom, soit au titre d’associé dans une société de commissaire aux comptes, aura sciemment, acceptée, exercée ou conservée les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales. Art.684.‐ Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 d’ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaire aux comptes, aura, sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n’aura pas révélé aux organes de gérance d’administration, de direction ou de gestion les faits lui paraissant délictueux dont il aura eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Art.685.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 100.000 à 200.000 ouguiya ou de l’une de cas de ces deux peines seulement, les gérants, les membres d’organes d’administration, de direction ou de gestion qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée d’associés ou d’actionnaires. Art.686.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois, d’une amende de 100.000 à 300.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôles. Les experts ou commissaires aux comptes nommés ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès‐ verbaux. Art.687.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 ouguiya ou de l’une de ces peines seulement, les gérants membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui auront, frauduleusement, fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Art.688.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement les gérants, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion : 1. Qui auront sciemment opéré entre les associés ou actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaires ou au moyen d’inventaire frauduleux ; 2. Qui même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment présenté aux associé ou actionnaires des états de synthèse ne donnant pas pour chaque exercice, une image fidèle du résultat de l’exercice, de la situation financière, du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
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3. Qui, de mauvaise foi, auront fait des biens du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt économique de celle‐ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ; 4. Qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possèdent et/ou des voix dont ils disposent ou de cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressé directement ou indirectement. Art.689.‐ Seront punis d’une amende de 100.000 à 500.000 ouguiya les fondateurs et les dirigeants qui n’auront pas procéder dans les délais légaux à un ou plusieurs dépôts de pièces ou actes au greffe du tribunal compétent ou qui n’auront pas procédé à une ou plusieurs formalités de publicité prévues dans le présent Code. Art.690.‐ Seront punis d’une amende de 20.000 à 400.000 ouguiya, les dirigeants qui n’auront pas, pour chaque exercice, dressé l’inventaire, établi les états de synthèse et un rapport de gestion. Art.691.‐ Seront punis d’une amende de 20.000 à 100.000 ouguiya, les dirigeants qui n’auront pas, dans le délai de 15 jours avant la date de l’assemblée générale, adressé aux associés les états de synthèse, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. Art.692.‐ Seront punis d’une amende de 20.000 à 200.000 ouguiya les gérants qui : 1. N’auront pas mis à la disposition de tout associé, au siège social, les procès‐verbaux des assemblées, les états de synthèse, l’inventaire, le rapport des gérants et, le cas échéant le rapport du ou des commissaires aux comptes ; 2. N’auront pas procédé à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou qui n’auront pas soumis à approbation de la dite assemblée ou d’assemblée unique l’inventaire, les états de synthèse et le rapport de gestion. Art.693.‐ Seront punis d’une amende de 10.000 à 50.000 ouguiya, les dirigeants qui auront omis de mentionner sur tous les actes ou sur tout document émanant de la société et destiné aux tiers, l’indication de sa dénomination sociale, procédée ou suivie immédiatement de la mention de sa forme ou des initiales et de l’énoncé du capital social. Art.694.‐ Sera punie de la même peine, toute personne légalement obligée qui : 1. N’aura pas porté les décisions de l’assemblée des associés ou actionnaires ou celle du conseil d’administration au procès‐verbal de la dite assemblée ou du conseil ; 2. N’aura pas inscrit ledit procès‐verbal dans le registre des délibérations de l’assemblées tenues au siège social de ladite société. Art.695.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 60.000 300.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les
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Code de commerce 165
membres d’organes d’administration, de direction de gérance ou de gestion de toutes sociétés qui, dans la déclaration de conformité déposée au greffe en vue de l’immatriculation de la société au registre du commerce ou de l’inscription modificative des statuts au dit greffe, auront sciemment, attesté des faits matériellement faux ou omis de relater la totalité des opérations effectuées pour la constitution de la société. Art.696.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 60.000 à 300.000 ouguiya ou de l’une de ces peines seulement, les fondateurs, les membres d’organes d’administration, de direction, de gérance ou de gestion de toute société qui, dans la déclaration de conformité déposée au greffe en vue de l’immatriculation de la société au registre du commerce, où de l’inscription modificative des statuts au dit registre, auront sciemment, attesté de faits matériellement faux ou omis de relater la totalité des opérations effectuées pour la constitution de ladite société. Art.697.‐ Sera puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 50.000 à 250.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, le liquidateur d’une société qui, sciemment : 1. N’aura pas, dans le délai de trente jours de sa nomination publié dans un journal d’annonces légales et en outre, au journal officiel si la société a fait publiquement appel à l’épargne, l’acte le nommant liquidateur et procédé au dépôt au greffe du tribunal compétent et à l’inscription au registre du commerce des décisions prononçant la dissolution ; 2. N’aura pas convoqué les actionnaires ou associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compter définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation ou n’aura pas déposé ses comptes au greffe du tribunal compétent ni demandé en justice l’approbation de ceux‐ci. Art.698.‐ Sera puni des peines prévues à l’article précédent, le liquidateur qui, sciemment, aura manqué aux obligations relatives à l’inventaire, l’établissement des états de synthèse, la tenue des assemblées, l’information des actionnaires ou associés et la conservation des fonds des documents sociaux. Art.699.‐ Sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui, de mauvaise foi : 1. Aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt économique de celle‐ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement 2. Aura cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions du présent Code régissant la matière. Art.700.‐ Est passible d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 40.000 à 200.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, tout liquidateur qui procède à la répartition de l’actif social entre les actionnaires ou associés, avant
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Code de commerce 166
l’apurement du passif ou avant la constitution de réserves suffisantes pour en assurer le règlement ou qui, sauf clause contraire des statuts, ne partage pas les capitaux propres subsistant, après remboursement nominal des actions ou parts, entre les actionnaires ou associés dans la même proportion que leur participation au capital social. Art.701.‐ Tout dirigeant de droit ou de fait, d’une société commerciale de nationalité mauritanienne, tout cédant de fait de part ou d’action qui aura omis de porter à la connaissance du greffe du tribunal compétent de commerce du lieu de l’immatriculation tout acte ayant pour effet de changer la nationalité, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 d’ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont applicables au cédant des droits transmis. Art.702.‐ Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 d’ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, tout associé de nationalité mauritanienne qui, avant, pendant ou après, la constitution d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique, aura passé une contre‐lettre portant sur la propriété de ses droits sociaux souscrits au profit d’une personne de nationalité étrangère. Art.703.‐ Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 d’ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui en dehors des cas visés aux deux articles précédents, tentera de commettre ou commettra tout acte ou manœuvre susceptible de faire attribuer frauduleusement la nationalité mauritanienne à une société étrangère. Art.704.‐ Lorsque les faits punissables visés par les trois articles précédents sont commis par des personnes morales, les poursuites sont engagées et les peines appliquées à l’encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait desdites personnes morales. Ces personnes morales sont mises en cause et déclarées solidairement tenues du paiement des amendes, frais et dommages intérêts prononcés à l’encontre de leurs dirigeants. Art.705.‐ Seront punis d’une amende de 400.000 à 1.200.000 ouguiya et de un à six mois d’emprisonnement ou de l’une de ces peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société qui auront fait ou laisser figurer le nom d’un ancien membre du gouvernement, d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire avec mention de sa qualité sur un prospectus, annonce, tract réclame ou document quelconque, public dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci‐dessus pourront s’élever à 3.000.000 d’ouguiya d’amende et un an d’emprisonnement.
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Code de commerce 167
Sous‐titre 2 ‐ Des infractions et sanctions propres aux sociétés à responsabilité limitée
Art.706.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 20.000 à 400.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui, sciemment, auront fait dans l’acte de société une fausse déclaration concernant la réparation des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds ou auront omis volontairement de faire cette déclaration. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas d’augmentation du capital. Art.707.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 20.000 à 300.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui auront émis, pour le compte de la société, des valeurs mobilières quelconques soit, directement soit par personnes interposées. Art.708.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui, sciemment, lorsque la situation nette de la société du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, devient inférieure au quart du capital social : 1. N’auront pas, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; 2. N’auront pas, déposé au greffe du tribunal, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d’annonces légales, la décision adoptée par les associés. Art.709.‐ Sera puni d’une amende de 100.000 à 500.000 ouguiya toute personne qui malgré l’interdiction énoncée dans l’article 366, aura contracté des emprunts auprès de la société sous quelque forme que ce soit, s’est fait consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ou s’est fait cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. Art.710.‐ Seront punis d’une amende de 200.000 à 300.000 Ouguiya, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui n’auront pas, à toute époque de l’année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : états de synthèse, inventaires, rapports de gérants et, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes, et procès‐verbaux des assemblées générales.
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Code de commerce 168
Sous‐titre 3 ‐ Des infractions et sanctions propres aux sociétés en commandite par actions
Art.711.‐ Les sanctions pénales relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions. Les sanctions propres aux présidents, administrateurs, directeurs généraux des sociétés anonymes s’appliquent aux gérants des sociétés en commandite par actions en ce qui concerne leurs compétences.
Sous‐titre 4 ‐ Infractions et sanctions propres aux sociétés anonymes
Chapitre 1 ‐ Des infractions relatives à la constitution
Art.712.‐ Seront punis d’une amende de 40.000 à 200.000 Ouguiya, les fondateurs, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront émis des actions, soit avant l’immatriculation de ladite société au registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l’immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies. Un emprisonnement de un à six mois pourra, en outre, être prononcé si les actions ont été émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d’un quart au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’immatriculation de la société au registre du commerce. Seront punies des peines prévues à l’alinéa précédent, les mêmes personnes qui n’auront pas maintenu les actions du numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération. Les peines prévues au présent Article pourront être portées au double, lorsqu’il s’agira de société anonyme faisant publiquement appel à l’épargne. Art.713.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 80.000 à 400.000 Ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement : 1. Ceux qui, sciemment, pour l’établissement du certificat du dépositaire constatant les souscriptions et les versements auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ou auront remis au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
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Code de commerce 169
2. Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ; 3. Ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes, désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ; 4. Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Art.714.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 60.000 à 300.000 Ouguiya ou de l’une de ces deux parties seulement, les fondateurs, les membres des organes d’administration de direction ou de gestion d’une société anonyme, ainsi que les propriétaires ou porteurs d’actions qui sciemment, auront négocié : 1. Des actions sans valeur nominale ; 2. Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous forme nominative jusqu’à leur entière libération ; 3. Des actions d’apport, avant l’expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ; 4. Des actions de numéraire pour lesquels le versement du quart n’a pas été effectué ; 5. Des promesses d’actions ; sauf en ce qui concerne les promesses d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Art.715.‐ Sera puni des peines prévues à l’article précédent, toute personne qui sciemment, aura soit participé aux négociations, soit établi ou publié la valeur des actions ou promesses d’actions visées à cet article.
Chapitre 2 ‐ Des infractions relatives à la direction et à l’administration
Art.716.‐ Sont punis d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 d’Ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme : 1. Qui en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ; 2. Qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment, publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société,
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Code de commerce 170
des états de synthèse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période ; 3. Qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle‐ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; 4. Qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient et ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. Art.717.‐ Sera puni de 60.000 à 300.000 ouguiya, le président ou l’administrateur président de séance qui n’aura pas fait constater les délibérations du conseil d’administration par des procès‐verbaux.
Chapitre 3 ‐ Des infractions relatives aux assemblées d’actionnaires
Art.718.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement : 1. Ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée d’actionnaires ; 2. Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’actions, auront participé au vote dans une assemblée d’actionnaire, qu’ils aient agi directement ou par personne interposée ; 3. Ceux qui, se seront fait accorder à garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages. Art.719.‐ Seront punis d’amende de 600.000 à 6.000.000 d’ouguiya, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n’auront pas réuni l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou pendant la période de sa prorogation ou, qui n’auront pas soumis à l’approbation de ladite assemblée les états de synthèse. Art.720.‐ Seront punis d’une amende de 80.000 à 400.000 Ouguiya, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n’auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis trente jours au moins de titres nominatifs, dans les formes prévues par les statuts. Art.721.‐ Sera puni d’une amende de 60.000 à 300.000 Ouguiya, le président d’une société anonyme qui n’aura pas porté à la connaissance des actionnaires, dans les
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conditions prévues par la présente loi, les renseignements exigés en vue de la tenue des assemblées. Art.722.‐ Seront punis d’une amende de 40.000 à 200.000 Ouguiya, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société qui n’auront pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par les statuts, ainsi que : 1. la liste des administrateurs en exercice ; 2. le texte et l’exposé des motifs des projets de résolutions inscrits à l’ordre du jour ; 3. le cas échéant, une notice sur les candidats aux organes d’administration, de
direction ou de gestion ; 4. les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes qui
seront soumis à l’assemblée ; 5. s’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire annuelle, les états de synthèse annuels. Art.723.‐ (Loi n°2015‐32) Seront punis d’une amende de 100.000 à 400.000 ouguiya, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n’auraient pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social : 1. pendant le délai de vingt et un jours qui précède la réunion d’une assemblée
générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l’article 516 ; 2. pendant le délai de vingt et un jours qui précède la réunion d’une assemblée
extraordinaire, le texte des projets de résolutions proposées, du rapport du conseil d’administration et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
3. pendant le délai de vingt et un jours qui précède la réunion de l’assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion et comportant les prénom, nom et domicile de chaque titulaire d’actions nominatives et de chaque titulaire d’actions au porteur ayant manifesté, à cette date, l’intention de participer à l’assemblée ainsi que le nombre des actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire ;
4. à toute époque de l’année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : inventaires, états de synthèse annuels, rapport du conseil d’administratif, rapport des commissaires aux comptes, feuilles présence et procès‐verbaux des assemblées.
Art.724.‐ Seront punis d’une amende de 60.000 à 300.000 ouguiya, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, sciemment : 1. N’auront pas fait tenir, pour toute réunion de l’assemblée des actionnaires, une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée et contenant : a) les prénom, nom et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d’actions
dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; b) les prénom, nom et domicile de chaque mandataire et le nombre d’actions dont il
est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
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c) les prénom, nom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
2. N’auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ; 3. N’auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d’actionnaires par un procès‐verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Art.725.‐ Seront punis des peines prévues à l’article précédent, le président de séance et les membres du bureau de l’assemblée qui n’auront pas respecté, lors des assemblées d’actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote, attachés aux actions.
Chapitre 4 ‐ Des infractions relatives aux modifications du capital social
Section 1 ‐ De l’augmentation du capital
Art.726.‐ Seront punis d’une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis des actions : 1. soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi ; 2. soit encore sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital aient été
régulièrement accomplies ; Un emprisonnement de un à six mois pourra, en outre, être prononcé, si les actions ont été émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que les nouvelles actions d’apport n’aient été intégralement libérées antérieurement à l’inscription modificative au registre du commerce ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. Seront punies des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux alinéas précédents ou de l’une de ces peines seulement, les mêmes personnes qui n’auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération. Les peines prévues au présent article pourront être doublées, lorsqu’il s’agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles à tout moment.
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Art.727.‐ Sous réserve des dispositions des articles 536 à 540, seront punis d’une amende de 100.000 à 1.000.000 ouguiya, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital : 1. n’auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au nombre de
leurs actions, d’un droit de préférence à la souscription des actions numéraire ; 2. n’auront pas réservé aux actionnaires un délai de vingt jours au moins à dater de
l’ouverture de la souscription, pour l’exercice de leur droit de souscription ; 3. n’auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant
de souscriptions à titre préférentiel aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;
4. en cas d’émission antérieure d’obligations convertibles en actions, n’auront pas réservé les droits des obligations qui opteraient pour la conversion ;
5. en cas d’émission antérieure d’obligations convertibles en actions, auront, tant qu’il existe des obligations convertibles, amorti la valeur nominale des actions de capital ou réduit le capital par voie de remboursement ou modifié la répartition des bénéfices ou distribué des réserves, sans avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les droits obligataires qui opteraient pour la conversion.
Art.728.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 350.000 à 3.500.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront commis les infractions prévues à l’article précédent en vue de priver soit les actionnaires ou certaine d’entre eux, soit les porteurs d’obligations convertibles ou certaines d’entre eux, d’une part de leurs droits dans le patrimoine de la société. Art.729.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 120.000 à 1.200.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction, de gestion, le ou les commissaires aux comptes d’une société anonyme qui, sciemment, auront donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale apte à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Art.730.‐ Les dispositions des articles 713 à 715 relatives à la constitution des sociétés anonymes, sont applicables en cas d’augmentation du capital.
Section 2 ‐ De l’amortissement de la valeur nominale des actions du capital
Art.731.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 70.000 à 350.000 ouguiya ou de l’une des peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront procédé à l’amortissement de la valeur nominale des actions du capital par le tirage au sort.
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Section 3 ‐ De la réduction du capital
Art.732.‐ Seront punis d’une amende de 100.000 à 500.000 ouguiya, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, sciemment, auront procédé à une réduction du capital social : 1. sans respecter l’égalité des actionnaires ; 2. sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux
comptes, quarante‐cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer.
Art.733.‐ Seront punis de la peine prévue à l’article précédent les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront, au nom de la société, souscrit, acquis, pris en gage, conservé ou vendu des actions émises par celle‐ci en violation des dispositions des articles 642 à 644. Sont passibles de la même peine, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront, au nom de celle‐ci, effectué les opérations suivantes : avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers, opérations interdites par l’article 643 (paragraphe 3).
Chapitre 5 ‐ Des infractions relatives au contrôle
Art.734.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée d’actionnaires. Art.735.‐ Sera punie d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaires aux comptes nonobstant les incompatibilités légales.
Chapitre 6 ‐ Des infractions relatives à la dissolution
Art.736.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 40.000 à 200.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, sciemment, lorsque la situation nette de la société, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, devient inférieure au quart du capital social n’auront pas, dans les trois mois, qui suivront l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
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Chapitre 7 ‐ Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par la société anonyme
Section 1 ‐ Des infractions relatives aux actions
Art.737.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 60.000 à 300.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme : 1. qui n’auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale
du capital dans le délai légal ; 2. qui auront émis ou laissé émettre des obligations, alors que le capital social n’était
pas intégralement libéré, sous réserve des dispositions contraires du 2° alinéa de l’article 656.
Art.738.‐ Seront punis d’une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion : 1. dont une société aura émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote
dépassant le pourcentage fixé par l’article 626 ; 2. qui auront fait obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires
d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l’exercice de leur mandat ; 3. qui auront omis de consulter, dans les conditions prévues aux articles 639,640 et
542, une assemblée spéciale des titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
4. dont la société aura procédé à l’amortissement de la valeur nominale des actions du capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n’a pas été intégralement rachetée et annulée ;
5. dont la société, en cas de réduction du capital, non motivée par des pertes, n’aura pas racheté, en vue de leur annulation, les actions à dividende sans droit de vote avant les actions ordinaires.
Art.739.‐ Les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui détiennent directement ou indirectement dans les conditions prévues par l’article 641 des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la société qu’ils dirigent seront punis des peines prévues par le présent Code.
Section 2 ‐ Des infractions relatives aux parts de fondateurs
Art.740.‐ Seront punis d’une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya, les fondateurs, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui auront, à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, émis, pour le comte d’une société anonyme, des arts fondateurs.
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Code de commerce 176
Section 3 ‐ Des infractions relatives aux obligations
Art.741.‐ Seront punis d’une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront émis, pour la compte de cette société, des obligations négociables avant que la société n’ait établi les états de synthèse de deux exercices successifs régulièrement approuvés par les actionnaires et qu’elle n’ait en deux années d’existence, sous réserve des dispositions contraires. Art.742.‐ Seront punis d’une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme : 1. qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui,
dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ;
2. qui auront délivré aux obligations des titres sur lesquels ne figurent pas la forme, la dénomination sociale, le capital, l’adresse du siège de la société émettrice, la date de la constitution de la société celle de son expiration, le numéro d’ordre, la valeur nominale du titre, le taux et l’époque du paiement de l’intérêt et les conditions de remboursement du capital, le montant de l’émission et les garanties spéciales attachées aux titres, le montant non amorti, lors de l’émission, des obligations ou des titres d’emprunts antérieurement émis et, le cas échéant, le délai dans lequel devra être exercée l’option accordée aux porteurs d’obligations pour convertir leurs titres en actions ainsi que les bases de cette conversion ;
3. qui auront émis, sur le compte de cette société, des obligations négociables dont la valeur nominale serait inférieure au minimum légal.
Art.743.‐ Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 80.000 à 400.000 ouguiya ou de l’une de ces deux peines seulement : 1. ceux qui, sciemment, auront empêché un obligataire de participer à une assemblée
générale d’obligataires ; 2. ceux qui, en se présentant faussement comme prioritaires d’obligations, auront
participé au vote dans une assemblée générale d’obligataires, qu’ils aient agi directement ou par personnes interposées ;
3. ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accord, garanti ou promis ces avantages.
Art.744.‐ Seront punis d’une amende de 60.000 à 300.000 ouguiya : 1. les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion, les
commissaires aux comptes ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que leurs conjoints, parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus qui auront représenté des obligataires à leur assemblée générale ou auront accepté d’être les représentants de la masse des obligataires ;
2. les personnes auxquelles l’exercice de l’activité de banquier ou le droit de gérer ou d’administrer une société à un titre quelconque est interdit, qui auront accepté d’être les représentants de la masse des obligataires ;
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3. les détenteurs d’obligations amorties et remboursées qui auront pris part à l’assemblée des obligataires ;
4. les détendeurs d’obligations amorties et non remboursées qui auront pris part à l’assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour justifier le non‐ remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ;
5. les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront pris part à l’assemblée des obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle.
Art.745.‐ Sera puni d’une amende de 50.000 à 250.000 ouguiya, le président de l’assemblée générale des obligataires qui n’aura pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée générale d’obligataires par procès‐verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Art.746.‐ Seront punis d’une amende de 100.000 à 1.000.000 d’ouguiya les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront offert ou versé aux représentants de la masse des obligataires, un traitement ou une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l’assemblée ou par décision de justice. Art.747.‐ Sera puni de la peine prévue à l’article 746, tout représentant de la masse des obligataires qui aura accepté un traitement ou une rémunération supérieure à celle qui lui été allouée par l’assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution de la somme versée. Art.748.‐ Lorsque l’une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 742 et aux articles 744 à 746 a été commise frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d’entre eux d’une part des droits attachés à leur titre de créance, l’amende pourra être portée à 1.200.000 ouguiya et un emprisonnement de six mois à deux ans pourra en outre, être prononcé.
Chapitre 8 ‐ Des infractions relatives aux sociétés anonymes simplifiées
Art.749.‐ Les dispositions des articles 729, 735 et 736 sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes simplifiées. Seront punis d’une amende de 2.000.000 ouguiyas les dirigeants de la société anonyme simplifiée qui auront fait appel publiquement à l’épargne. Les dispositions des articles 437 à 439 sont applicables à toute personne qui a exercé de manière effective, directement ou par personne interposée, la direction d’une société
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anonyme simplifiée au nom et aux lieu et place du président et des dirigeants de la société.
Sous‐titre 5 ‐ Dispositions diverses et transitoires
Art.750.‐ Tous les délais prévus par le présent titre sont des délais francs. Au cas où l’une des peines prévues par la présente loi est prononcée, le tribunal compétent peut ordonner aux frais du condamné, soit l’insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu’il désigne, soit l’affichage dans les lieux qu’il indique. En outre le tribunal compétent peut prononcer la déchéance commerciale. Art.751.‐ les présentes dispositions sont applicables aux sociétés qui seront constituées sur le territoire mauritanien à compter de la date de la mise en vigueur des dispositions relatives au registre de commerce. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n’auront pas à être renouvelées. Art.752.‐ Les sociétés constituées antérieurement à la date de publication du présent Code seront soumises à ses dispositions à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de son entrée en vigueur ou dès la publication des modifications apportées aux statuts afin de les mettre en harmonie avec lesdites dispositions. La mise en harmonie a pour objet d’abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du présent Code et de leur apporter les compléments que ladite loi rend obligatoires. Elle peut être accomplie par voie d’amendement aux statuts anciens ou par l’adoption de nouveaux statuts. Elle peut être décidée par l’assemblée des actionnaires aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou statuaires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec la présente loi. Toutefois, la transformation de la société ou l’augmentation de son capital par un moyen autre que l’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, ne pourra être réalisée que dans les conditions requises pour la modification des statuts. Art.753.‐ Si pour une raison quelconque, l’assemblée des actionnaires n’a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l’homologation du président du tribunal compétent statuant en référé sur requête des représentants légaux de la société. Art.754.‐ Si aucune mise en harmonie n’est nécessaire, il est pris acte par l’assemblée des actionnaires dont la délibération fait l’objet de la même publicité que la décision modifiant les statuts. Le présent Code est applicable à la société à compter de l’accomplissement de ces formalités.
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Art.755.‐ A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Code dans le délai ci‐dessus prescrit, les clauses statuaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites à l’expiration de ce délai. Art.756.‐ A défaut d’avoir porté le capital social, au moins au montant nominal prévu légalement par l’article 394, les sociétés anonymes dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l’expiration du délai imparti, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d’une autre forme pour laquelle la législation en vigueur n’exige pas un capital minimal supérieur au capital existant. Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l’alinéa précédent, seront dissoutes de plein droit à l’expiration du délai imparti. Art.757.‐ Les administrateurs des sociétés qui, volontairement, n’auront pas mis les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi seront passibles d’une amende de 20.000 à 100.000 ouguiya. Art.758.‐ Le tribunal compétent impartira un nouveau délai, qui ne saurait excéder six mois, dans lequel les statuts devront être mis en harmonie avec les dispositions du présent Code. Si ce nouveau délai n’est pas observé, les administrateurs concernés seront passibles d’une amende de 10.000 à 20.000 ouguiya. Art.759.‐ Les sociétés par action qui ont émis des parts de fondateurs avant la publication de la présente loi, doivent procéder, avant l’expiration de la deuxième année qui suit la date de ladite publication, soit au rachat, soit à la conversion de ces titres en actions. La conversion ou le rachat, sont décidés par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Sont punis des peines prévues à l’article 740, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui n’auront pas rempli l’obligation prévue au présent article. Art.760.‐ Sont abrogées, toutes dispositions antérieures relatives aux matières régies par ladite partie et notamment : Dans le Code de commerce les articles 18 à 46 formant le titre troisième du livre premier relatif aux sociétés ; La loi du 24 juillet 1867, modifiée, sur les sociétés et le décret du 30/11/1868 rendent ladite loi applicable aux colonies ; La loi du 7 mars 1925 modifiée, tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée.
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Titre 4 ‐ Le Groupement d’intérêt économique
Sous‐titre 1 ‐ Constitution du Groupement d’intérêt économique
Chapitre 1 ‐ Dispositions générales
Art.761.‐ Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles, pour une durée déterminée un groupement d’intérêt économique en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. L’activité du groupement doit se rattacher essentiellement à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle‐ci, elle ne donne pas lieu par elle‐même à réalisation et partage de bénéfices. Le groupement peut être constitué avec ou sans capital. Les personnes exerçant une profession libérale, soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d’intérêt économique ou y participer. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite. Art.762.‐ Le caractère commercial ou civil du groupement d’intérêt économique est déterminé par son activité propre que ses membres soient ou non commerçants. Si son objectif est commercial, il peut faire à titre principal des actes de commerce sous réserve des dispositions de l’article 763 ci‐dessous. Art.763.‐ Le groupement d’intérêt économique ne peut se substituer à ses membres dans l’exercice de leur activité, ni exploiter leur fonds de commerce sous quelque forme que ce soit, il peut, cependant, à titre accessoire, exploiter certains éléments de ce fonds ou créer un fonds accessoire et être titulaire d’un bail commercial pour les besoins de son activité. Art.764.‐ Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de sa date d’immatriculation au registre du commerce sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Les personnes qui ont agi au nom du groupement avant son immatriculation sont solidairement et indéfiniment responsables des actes qu’ils ont ainsi accomplis, à moins que le groupement ne reprenne les engagements souscrits, qui sont alors réputés l’avoir été, dès l’origine, en son nom. Art.765.‐ Les actes et document émanant du groupement d’intérêt économique et destinés aux tiers, notamment les lettre, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots « Groupements d’intérêt économique » ou du sigle « GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES ».
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Art.766.‐ L’appellation du « groupement d’intérêt économique » et le sigle « GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES. » ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent Code.
Chapitre 2 ‐ Le contrat de Ggroupement d’intérêt économique
Art.767.‐ Le contrat de groupement d’intérêt économique est soumis aux règles générales de formation des contrats et aux dispositions du présent Code. Art.768.‐ Le contrat du groupement d’intérêt économique détermine l’organisation du groupement et les droits et obligations de ses membres sous réserve des dispositions du présent Code. Il est établi par écrit. Art.769.‐ Le contrat de groupement d’intérêt économique contient notamment les indications suivantes : 1. la dénomination du groupement ; 2. l’objet du groupement ; 3. la durée pour laquelle le groupement est constitué ; 4. l’adresse du siège du groupement ; 5. les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du
domicile ou du siège social de chacun des membres du groupement, l’indication du numéro du Registre du Commerce, s’il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s’ils y sont admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l’exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission ;
6. le cas échéant, les apports effectués et le capital libéré par chacun des membres. Le contrat initial et toutes ses versions modifiées sont déposés au registre du commerce ; tout intéressé peut en demander copie. Les modifications du contrat initial ne sont opposables aux tiers qu’à dater de leur publicité.
Art.770.‐ Le contrat de groupement d’intérêt économique fixe les droits et obligations des membres dans leurs rapports entre eux et vis‐à‐vis du groupement, règle les conditions de cession des droits des membres et celles d’admission ou de sortie du groupement, organise la procédure des décisions collectives et le mode d’administration et le contrôle du groupement, détermine les conditions de dissolution et les modalités de liquidation et indique toutes mesures utiles au bon fonctionnement du groupement. Art.771.‐ Le contrat de groupement d’intérêt économique peut être complété par un règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du groupement ; ce règlement n’est pas soumis à publicité.
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Code de commerce 182
Chapitre 3 ‐ Les droits et obligations des membres
Art.772.‐ Le contrat fixe librement la contribution de chaque membre aux dettes ; à défaut, chaque membre supporte une part égale. Art.773.‐ Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui‐ci sur leur patrimoine propre ; ils sont solidaires sauf convention contraire avec le tiers contractant, si ce dernier accepte de diviser ses poursuites, les membres du groupement sont tenus par parts viriles, lorsqu’il n’en a pas été disposé autrement par la convention avec le tiers. Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire. Art.774.‐ Hors le cas de cession de parts existantes, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes antérieures à son entrée dans le groupement sous réserve que la décision d’exonération ait été publiée. Art.775.‐ Tout membre peut, dans les conditions fixées par le contrat, céder une ou plusieurs parts d’intérêt à un autre membre. Un membre ne peut céder tout ou partie de ses parts à un tiers qu’avec le consentement des autres membres, sauf clause contraire du contrat. Art.776.‐ La cession des parts d’intérêts doit être constatée par écrit à peine de nullité et n’est opposable au groupement et aux tiers qu’après avoir été déposée au registre du commerce et notifiée au groupement ou acceptée par lui dans un acte ayant date certaine. Art.777.‐ Tout membre du groupement peut s’en retirer à tout moment sous réserve d’avoir exécuté toutes ses obligations à l’égard du groupement dans les conditions prévues par le contrat ; le membre qui se retire reprend, le cas échéant, son apport ainsi que sa part dans les réserves. Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
Sous‐titre 2 ‐ Fonctionnement du Groupement d’intérêt économique
Chapitre 1 ‐ L’administration du Groupement d’intérêt économique
Art.778.‐ Le regroupement est administré par ou un plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales ; dans le cas où une personne morale est administrateur, elle désigne une personne physique comme représentant permanent. Les personnes physiques administrateurs, peuvent être désignées en dehors des membres.
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Art.779.‐ Le contrat de groupement d’intérêt économique ou à défaut l’assemblée des membres organise librement l’administration et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation. Art.780.‐ Dans ses rapports avec le groupement et ses membres, l’administrateur peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt du groupement, sauf s’il en a été disposé autrement par le contrat ou par les décisions de l’assemblée. Art.781.‐ Dans les rapports avec les tiers l’administrateur engage le groupement pour tous les actes entrant dans son objet. Toute limitation de pouvoir est inopposable aux tiers. Art.782.‐ Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers des infractions aux dispositions légales applicables aux groupements, de la violation du contrat de groupement et des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont participé aux mêmes faits, le tribunal compétent détermine la part contributive de chacun d’eux dans la réparation du dommage. Les représentants permanents de personnes morales administrateurs encourent les mêmes sanctions pénales que s’ils étaient eux‐mêmes administrateurs. Art.783.‐ Les membres du groupement peuvent agir non seulement en réparation du préjudice qu’ils auraient subi personnellement, mais aussi poursuivre la réparation du préjudice subi par le groupement ; en cas de condamnation, les dommages‐intérêts obtenus sont alors alloués au groupement.
Chapitre 2 ‐ Les assemblées des membres
Art.784.‐ L’assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, en vue de la réalisation de son objet. Elle nomme le ou les administrateurs du groupement, fixe leurs pouvoirs, désigne un ou plusieurs contrôleurs de la gestion et nomme, le cas échéant, les commissaires aux comptes annuels, procède aux modifications du contrat et arrête les dispositions du règlement intérieur. Elle se prononce également sur la dissolution anticipée, la prorogation ou la transformation dans les conditions déterminées par le contrat. Le contrat constitutif du groupement détermine les critères d’attribution de voix aux membres des assemblées ; à défaut chaque membre dispose d’une voix. Les décisions de l’assemblée sont prises aux conditions de quorum et de majorité fixées par le contrat. A défaut, ses décisions sont prises à l’unanimité. Art.785.‐ Dans le silence du contrat, l’assemblée est obligatoirement réunie à la demande d’un quart au moins des membres du groupement.
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Chapitre 3 ‐ Le contrôle du Groupement d’intérêt économique
Art.786.‐ Le contrôle de la gestion du groupement est assuré par un ou plusieurs contrôleurs, personnes physiques ou morales, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux, aux conditions fixées par le contrat constitutif du groupement. Dans le cas où une personne morale est contrôleur de la gestion, elle désigne un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était lui‐même contrôleur de la gestion. Art.787.‐ Le groupement est par ailleurs tenu de désigner un ou des commissaires aux comptes dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes lorsque l’un au moins de ses membres est soumis à cette obligation pour lui‐même. Art.788.‐ Sous réserve des règles propres aux GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES énumérées par le présent sous‐titre, le commissaire aux comptes a le même statut, les mêmes attributions et les mêmes responsabilités que le commissaire aux comptes des sociétés anonymes. Art.789.‐ Les contrôleurs sont individuellement ou solidairement responsables, selon le cas, des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions, dans les conditions de droit commun.
Sous‐titre 3 ‐ Transformation et dissolution
Chapitre 1 ‐ La transformation
Art.790.‐ Toute société ou association dont l’objet correspond à la définition du groupement d’intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle. Un groupement d’intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif, sur décision unanime de ses membres sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.
Chapitre 2 ‐ La dissolution du Groupement d’intérêt économique
Art.791.‐ Le groupement d’intérêt économique est dissout : 1. par échéance du terme fixé pour sa durée ; 2. par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3. par décision de l’assemblée du GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES ; 4. par décision de justice ; 5. par le décès d’une personne physique ou par la dissolution d’une personne morale
du groupement, sauf stipulation contraire du contrat ;
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6. par l’interdiction et l’absence déclarée d’une personne physique membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat ;
7. par la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ou contrôler une entreprise ou personne morale d’un membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat ;
8. Par le retrait d’un ou plusieurs membres lorsque la durée du groupement n’est pas déterminée par le contrat ou la nature de l’affaire qui en fait l’objet, sauf stipulation contraire du contrat.
Dans les cas visés aux alinéas 6, 7 et 8 et lorsque le contrat permet la continuation du groupement, le ou les membres qui auraient donné lieu à la dissolution sont exclus de plein droit, leurs droits sont réglés comme en matière de retrait. Art.792.‐ Lorsque toutes les parts se trouvent réunies entre les mains d’un seul membre, ce dernier dispose d’un délai d’un an pour régulariser la situation. A défaut de régularisation à l’expiration de ce délai, le groupement est dissout de plein droit. Art.793.‐ La dissolution du groupement d’intérêt économique entraîne sa liquidation, la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins et jusqu’à clôture de cette liquidation, la loi et le contrat continuent à régir le groupement pendant les opérations de liquidation.
Sous‐titre 4 ‐ Liquidation, nullités et prescription
Chapitre 1 ‐ Liquidation‐partage du Groupement d’intérêt économique
Art.794.‐ La liquidation s’opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l’assemblée des membres ou si l’assemblée n’a pu procéder à cette nomination, par décision de justice sur requête de l’un des membres ou de toute personne intéressée. Après paiement des dettes, l’excédent d’actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat, à défaut la répartition est faite par parts égales.
Chapitre 2 ‐ Nullités et prescription
Section 1 ‐ Les nullités
Art.795.‐ La nullité d’un groupement d’intérêt économique ou celle d’actes ou délibérations modifiant le contrat, ne peut être prononcée que dans le cas où cette nullité est expressément édictée par une disposition légale. Toute clause du contrat contraire à une disposition impérative du présent Code dont la violation n’est pas légalement sanctionnée par la nullité du groupement, est réputée non écrite.
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Art.796.‐ La nullité d’actes ou délibérations du groupement n’affectant pas le contrat ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent Code ou de l’une des clauses des contrats en général ou des dispositions du contrat de groupement d’intérêt économique. Art.797.‐ L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal compétent statue sur le fond en premier ressort. Art.798.‐ Lorsque la nullité du groupement est prononcée, celui‐ci se trouve de plein droit dissout, sans rétroactivité. A l’égard du groupement, elle produit les effets d’une dissolution prononcée par voie de justice. Art.799.‐ Ni le groupement ni ses membres ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultat de l’incapacité ou d’un vice de consentement est opposable aux tiers par l’incapable et ses représentants légaux ou par le membre du groupement dont le consentement a été vicié. Art.800.‐ Sont responsables solidairement du dommage résultant pour le groupement ou pour ses membres ou pour les tiers, de l’annulation du groupement, le ou les administrateurs en fonction au moment où la nullité a été encourue et les membres du groupement auxquels elle est imputable.
Section 2 ‐ Les prescriptions
Art.801.‐ Les actions en nullité du groupement ou d’actes et délibérations postérieures à la constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Art.802.‐ L’action en responsabilité fondée sur l’annulation du groupement ou des actes et délibérations se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision d’annulation est devenue définitive.
Sous‐titre 5 ‐ Dispositions pénales
Art.803.‐ Est passible d’une amende de 30.000 à 100.000 ouguiya toute infraction aux dispositions des articles 765 et 766 du présent Code. Art.804.‐ Sont applicables aux administrateurs et contrôleurs de gestion des GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES les dispositions sur les sociétés commerciales en ce qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature et les règles propres du GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES. Sont punis des peines prévues par l’article 204 du Code pénal, sans préjudice de l’application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d’escroquerie : 1. Ceux qui, dans la déclaration notariée visée à l’article 204 du présent Code, ont affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou ont déclaré de
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mauvaise foi que des fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ; 2. Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements ou par publications faites de mauvaise foi, de souscriptions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ; 3. Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ; 4. les gérants qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ; 5. les gérants, qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 6. Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société dans un but personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d’une manière quelconque, les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par les gérants, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l’assemblée générale. Les administrateurs et contrôleurs de la gestion sont respectivement assimilés à cet effet, aux gérants et membres du conseil de surveillance des sociétés en commandité par actions. Les peines sont celles prévues par l’article 367 du Code pénal sans préjudice de l’application de cet article à tous les faits constitutifs d’escroquerie, ainsi que de l’application de l’article 379 du Code pénal à tous les faits constitutifs « abus de confiance ».
Sous‐titre 6 ‐ Dispositions diverses
Art.805.‐ Pour tout ce qui n’est pas régi par le présent Code, il est fait application des dispositions relatives aux sociétés commerciales et aux dispositions des sociétés contenues dans le Code des Obligations et Contrats dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions propres, et la nature et l’objet des groupements d’intérêt économique. Art.806.‐ Les GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont assimilés aux sociétés en nom collectif pour l’application des dispositions relatives aux procédures collectives en cas de difficultés financières. La décision judiciaire qui ouvre une procédure collective par un GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES produit ses effets à l’égard de tous ses membres.
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Code de commerce 188
Les procédures ouvertes à l’égard de chacun des membres sont indépendantes les unes des autres, sans préjudice de l’application des règles et usages en cas de connexité. Pour l’application des sanctions civiles et pénales prononçables après ouverture de procédure collective en cas de difficultés financières, les administrateurs et contrôleurs de la gestion des GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont respectivement assimilés aux gérants et membres du conseil de surveillance des sociétés en commandité par actions. Art.807.‐ 1 ‐ Bien qu’ils ne soient assujettis à l’impôt sur les bénéfices, les GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont soumis à l’obligation d’établir des documents comptables conformes au plan comptables national lorsque leur chiffre d’affaires atteint les seuils retenus par le Code général des impôts ou lorsqu’ils disposent d’un commissaire aux comptes. Si l’activité du GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES relève d’un plan comptable sectoriel, sa comptabilité est établie conformément à ce plan ; l’assemblée peut aussi décider que les comptes seront établis conformément au plan comptable sectoriel dont relève un ou plusieurs de ses membres. 2 ‐ Les bénéfices du GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont affectés aux comptes courants des membres ; Dans les GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES de services, les cotisations provisionnelles dues par les membres peuvent être portées en comptes de prestations des services avec régularisation, le cas échéant, en fin d’exercice aux comptes de régularisation et d’attente pour les fractions correspondant à des services non encore rendus. Les parts d’intérêt dans les GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES dotés d’un capital peuvent être constatées par les membres dans leurs comptabilités comme participants. Les avances aux GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES non constitutives de cotisations provisionnelles pour des services peuvent être constatées dans la comptabilité des membres concernés en comptes Associés‐opérations faites en commun. Les quotes‐parts de bénéfice GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES donnent lieu pour ses membres, selon les cas, à la constitution de provisions, au versement de cotisations supplémentaires. Le passif du GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES à l’égard de tiers est inscrit dans les comptabilités de ses membres au tableau des engagements. Les GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES non visés à l’alinéa précèdent tiennent leurs comptes conformément aux règles et usages qui s’imposent à leurs membres, ainsi qu’aux règles et usages qui résultent de leurs obligations fiscales et de celles de leurs membres. 3 ‐ Tout membre a droit à être informé sur les comptes du groupement avant l’assemblée qui les arrête et avant l’établissement de ses propres comptes. Les GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES dont tous les membres ou dont tous les associés de tous les membres doivent publier leurs comptes, sont astreints aux mêmes obligations de publication. Art.808.‐ Les GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont soumis à l’obligation de déclarer leur existence conformément aux dispositions du Code général des impôts. Les GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES ne sont pas assujettis à la patente.
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Code de commerce 189
Art.809.‐ Les GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont considérés comme des entreprises au sens du droit du travail et sont soumis à la législation sociale en tant qu’employeurs. Art.810.‐ Les GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES sont assimilés aux sociétés pour l’application des dispositions du Code des investissements ainsi que ses textes modificatifs et de leurs textes d’application. Les avantages dont ils peuvent bénéficier s’appliquent à leurs quotes parts dans les opérations ou bénéfice du groupement. Art.811.‐ Les établissements publics industriels ou commerciaux et les sociétés à capitaux publics peuvent constituer des GROUPEMENTS D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES entre eux ou avec des personnes physiques ou morales de droit privé et à capitaux entièrement privés. Le GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES doit alors disposer d’au moins un administrateur représentant les EPIC ou sociétés à capitaux publics membres. Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont, en outre, désignés conformément aux dispositions légales régissant les établissements publics et les sociétés à capitaux publics ainsi que leurs relations avec l’Etat. Art.812.‐ Le présent titre pourra être complété par des décrets d’application, notamment à l’effet de permettre le cas échéant l’exercice par des GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES de certaines activités réglementées ou soumises à agrément, lorsque celui‐ci est subordonné par les textes en vigueur à la constitution de certaines formes de groupement.
Livre 3 ‐ Des effets de commerce
Titre 1 ‐ La lettre de change
Chapitre 1 ‐ Création et forme de la lettre de change
Art.813.‐ La lettre de change contient : 1. la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et
exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. le nom de celui qui doit payer (tiré) ; 4. l’indication de l’échéance ; 5. celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 6. le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; 7. l’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8. la signature de celui qui émet la lettre (tireur), cette signature est apposée, soit à la
main, soit par tout procédé non manuscrit.
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Code de commerce 190
Art.814.‐ Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas de l’article ci‐ dessus fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants : La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue. A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré. La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du non du tireur. Art.815.‐ La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui‐même. Elle peut être tirée sur le tireur lui‐même. Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers. Elle peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. Art.816.‐ Toute stipulation d’intérêts insérée dans une lettre de change à jour fixe ou à un certain délai de date est réputée non écrite. Art.817.‐ La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. Art.818.‐ Les lettres de change souscrites par des mineurs non‐commerçants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément aux dispositions du Code des obligations et des contrats. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui‐même en vertu de la lettre et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. Art.819.‐ Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement.
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Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation ; toute clause par laquelle il s’exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
Chapitre 2 ‐ Provision
Art.820.‐ La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change. La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. L’acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs. Qu’il y ait ou non, acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l’échéance, sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Chapitre 3 ‐ Endossement
Art.821.‐ Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre » ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire. L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L’endossement partiel est nul. L’endossement « au porteur » vaut comme endossement en blanc. L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui‐ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
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Code de commerce 192
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc) ; Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change sur l’allonge. Art.822.‐ L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l’endossement est en blanc, le porteur peut : 1. remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ; 2. endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ; 3. remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser. Art.823.‐ L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement : dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée. Art.824.‐ Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui‐ ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement. Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde. Art.825.‐ Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. Art.826.‐ Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », pour « encaissement par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle‐ci qu’à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. Lorsqu’un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
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Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l’endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. Art.827.‐ L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt faute de paiement ou fait après l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt. Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.
Chapitre 4 ‐ Acceptation
Art.828.‐ La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur. Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai. Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué. Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait été déclarée non acceptable par le tireur. Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date. Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Lorsque la lettre de change est créée en exécution d’une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l’expiration d’un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises. Le refus d’acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
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Code de commerce 194
Art.829.‐ Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle‐ci est mentionnée dans le protêt. Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l’acceptation. Art.830.‐ L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent ; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation. Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile. L’acceptation est pure et simple ; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme. Toute autre modification apportée par l’acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d’acceptation. Toutefois, l’accepteur est tenu par les termes de son acceptation. Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du titré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation. A défaut de cette indication, l’accepteur est réputé s’être obligé à payer lui‐même au lieu du paiement. Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui‐ci peut, dans l’acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué. Art.831.‐ Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 854 et 855. Art.832.‐ Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle‐ci avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve du contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre. Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux‐ci dans les termes de son acceptation.
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Code de commerce 195
Chapitre 5 ‐ Aval
Art.833.‐ Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L’aval est donné soit sur une lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné ; à défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Art.834.‐ Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Chapitre 6 ‐ Echéance
Art.835.‐ Une lettre de change peut être tirée : a) à vue ; b) à un certain délai de vue ; c) à un certain délai de date ; d) à jour fixe. Les lettres de change, soit à d’autre échéance, soit à échéances successives, sont nulles. Art.836.‐ La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
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Code de commerce 196
Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme. Art.837.‐ L’échéance d’une lettre de change, à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l’acceptation, soit par celle du protêt. En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acception. L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois. Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers. Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi‐janvier, mi‐février, etc. ...) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois. Les expressions « huit jours » ou « quinze jours » s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais d’un délai de huit ou quinze jours effectifs. L’expression « demi‐mois » indique un délai de quinze jours. Art.838.‐ Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement. Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est fixée en conséquence. Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent. Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change ou même les simples énonciations du titre, indiquant que l’intention a été d’adopter des règles différentes.
Chapitre 7 ‐ Paiement
Art.839.‐ Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date jour de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent.
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Code de commerce 197
La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement. Art.840.‐ (Loi n°2015‐32) Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquittée par le porteur. Le porteur peut accepter un paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée. Les paiements faits en acompte sur le montant d’une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. Art.841.‐ Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance. Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls. Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. Art.842.‐ Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d’après sa valeur au jour de l’échéance ; Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours, soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement. Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre. Les règles ci‐énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère). Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement, le tout sous réserve du respect de la législation monétaire en vigueur en République Islamique de Mauritanie. Art.843.‐ (Loi n°2015‐32) A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance ou l’un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la
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faculté d’en remettre le montant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur. L’acte de dépôt contient la date de la lettre de change, celle de l’échéance et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fait. Le dépôt consommé, le débiteur n’est tenu qu’à remettre l’acte du dépôt en échange de la lettre de change. La somme déposée est remise à celui qui représente l’acte du dépôt sans autre formalité que la remise de celui‐ci, et de la signature du comptable public dépositaire des fonds. Art.844.‐ Il n’est admis d’opposition au paiement qu’en cas de perte de la lettre de change ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur. Art.845.‐ En cas de perte d’une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une deuxième, troisième, quatrième, etc. et en donnant caution. Art.846.‐ (Loi n°2015‐32) Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de l’acceptation, le paiement ne peut être exigé sur une deuxième, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge compétent, en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. Si celui qui a perdu la lettre de change ou qui se l’est fait voler, qu’elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la deuxième, troisième, quatrième, etc. il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l’obtenir par l’ordonnance du juge compétent en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux alinéas précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l’échéance de la lettre de change perdue ou volée. Les avis prescrits par l’article 851 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article. Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit, pour se procurer la seconde, s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée supporte les frais. L’engagement de la caution mentionné dans les alinéas 1 et 2 ci‐dessus est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
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Chapitre 8 ‐ Recours faute d’acceptation et de paiement, protêt et rechange
Section 1 ‐ Recours faute d’acceptation et de paiement
Art.847.‐ (Loi n°2015‐32) Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés : 1. à l’échéance, si le paiement n’a pas eu lieu ; 2. même avant l’échéance ; 3. s’il y a eu refus total ou partiel d’acceptation ; 4. dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non,
de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
5. dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d’une lettre non acceptable.
Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les alinéas 2 et 3 ci‐dessus peuvent, dans les trois jours de l’exercice de ce recours adresser au président du tribunal compétent de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l’ordonnance fixe l’époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s’agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l’échéance. L’ordonnance n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel. Art.848.‐ (Loi n°2015‐32) Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement). Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 829, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation. Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement. En cas de cessation des paiements du tiré, accepteur ou non ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection du protêt. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire contre le tiré accepteur ou non, ainsi qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire contre le tireur d’une lettre non acceptable,
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la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours. Art.849.‐ (Loi n°2015‐32) Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de virement de la Banque Centrale de Mauritanie, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l’échéance des effets ainsi payés ; cette indication n’est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l’intermédiaire d’une chambre de compensation. Si le règlement est effectué au moyen d’un chèque ordinaire et que celui‐ci n’est pas payé, notification d’un protêt faute de paiement du chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l’article 935 du Code de commerce. Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même exploit, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l’intervention de deux officiers ministériels est nécessaire. Si le règlement est effectué au moyen d’un mandat de virement et que celui‐ci est rejeté par le Centre de Chèques Postaux détenteur du compte à débiter, la non‐exécution fait l’objet d’un acte de notification au domicile de l’émetteur du mandat ou du chèque postal dans les huit jours à compter de la date de l’émission. Art.850.‐ (Loi n°2015‐32) Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l’accomplissement de l’acte de notification de la non‐exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé. Aucun jour de grâce légal ni judiciaire n’est admis sauf dans les cas prévus par article 847 et 859. Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s’il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s’il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre de change à l’officier ministériel instrumentaire. Celui‐ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change. Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions de l’article 846. Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible d’une amende de 80.000 ouguiya à 600.000 ouguiya et d’une peine d’emprisonnement de 3 à 6 mois. La remise d’un mandat de virement en acquit d’un effet de commerce n’entraîne pas novation.
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Art.851.‐ Le porteur doit donner un avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, lorsque l’effet indique les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui‐ci dans les quarante‐huit heures qui suivent l’enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l’huissier, à un honoraire fixé par voie réglementaire en sus des frais d’affranchissement et de recommandation. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci‐dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent. Lorsqu’en conformité aux alinéas précédents, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change. Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci‐dessus indiqué n’encourt pas de déchéance ; Il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. Art.852.‐ Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt » ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets
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Code de commerce 202
seulement à l’égard de celui‐ci. Si malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires. Art.853.‐ Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui rembourse celle‐ci. L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi. Art.854.‐ (Loi n°2015‐32) Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1. le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée ; 2. les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais ; 3. les autres montants qu’il est d’usage de réclamer. Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction est faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est calculé d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque Centrale de Mauritanie), tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur. Art.855.‐ Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants : 1. la somme intégrale qu’il a payée ; 2. les frais qu’il a exposés ; 3. les autres montant qu’il est d’usage de réclamer. Art.856.‐ Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. Art.857.‐ En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l’exercice des recours ultérieurs. Art.858.‐ (Loi n°2015‐32) Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre les tireurs et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur, après l’expiration des délais fixés :
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pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ; pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement ; pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais. Toutefois, la déchéance n’a lieu à l’égard du tireur que s’il justifie qu’il a fait provision à l’échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée. A défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation. Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l’endosseur seul peut s’en prévaloir. Art.859.‐ (Loi n°2015‐32) Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou de force majeure), ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge : pour le surplus, les dispositions de l’article 854 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l’acceptation ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dresser le protêt. Si la force majeure persiste au‐delà de trente jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni la confection d’un protêt, soient nécessaires, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, pour notamment les raisons suivantes : « mobilisation de l’Armée, fléau ou calamité publique, interruption des services publics, interruption des services bancaires ». Pour la lettre de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur. Pour la lettre de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s’augmente au‐delà du délai de vue indiqué dans la lettre de change. Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt. Art.860.‐ (Loi n°2015‐32) Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir à titre conservatoire les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.
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Section 2 ‐ Protêts
Sous‐section 1 ‐ Forme
Art.861.‐ Les protêts faute d’acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier. Le protêt doit être fait : Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable ou à son dernier domicile connu ; au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; le tout par un seul et même acte. En cas de fausses indications de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition. Art.862.‐ L’acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer. Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l’acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 845 et suivants et par les articles 846 et suivants. Art.863.‐ Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts ; sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre récépissé au greffier du tribunal de commerce compétent au domicile du débiteur ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts, faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte.
Sous‐section 2 ‐ Publicité
Art.864.‐ Le greffier du tribunal compétent, tient régulièrement à jour, par ordre alphabétique, d’après les énonciations qui lui sont faites par les notaires et huissiers, un état nominatif par débiteur des protêts faute de paiement des lettres de change acceptées, des billets à ordre et des chèques, ainsi que des certificats de non‐paiement des chèques postaux qui lui sont dénoncés par les centres de chèques postaux. Il énonce sur l’état nominatif : 1. la date du protêt ou du certificat de non‐paiement du chèque postal ; 2. les nom, prénom, profession et domicile de celui au profit de qui l’effet ou le
chèque a été créé ou le tireur de lettre de change ; 3. les nom, prénom, raison sociale, profession et domicile du souscripteur du billet à
ordre ou du tiré, pour le chèque, de l’accepteur de la lettre de change ;
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4. la date de l’échéance, s’il y a lieu ; 5. le montant de l’effet ; 6. la réponse donnée au protêt ou le motif de rejet du chèque postal figurant sur le
certificat de non‐paiement. Art.865.‐ Après l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour du protêt ou de l’établissement du certificat de non‐paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même date, tout requérant peut se faire délivrer, à ses frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un extrait de l’état nominatif prévu à l’article 864 ci‐ dessus. Sur le dépôt contre récépissé par le débiteur de l’effet et du protêt, du chèque postal et du certificat de non‐paiement ou d’une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal compétent effectue, aux frais du débiteur, sur l’état dressé en application de l’article 864 la radiation de l’avis de protêt ou du certificat de non‐ paiement. Les pièces déposées peuvent être retirées pendant l’année qui suit l’expiration du délai d’un mois visé à l’alinéa 1, après quoi le greffier en est déchargé. Art.866.‐ Toute publication, sous toute forme que ce soit, des états établis en vertu des dispositions de la présente sous‐section est interdite sous peine de dommage intérêts. Art.867.‐ Un décret détermine les modalités d’application des dispositions de la présente sous‐section. Il fixe notamment le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts et au greffier du tribunal compétent pour les différentes formalités dont ils sont chargés.
Sous‐Section 3 ‐ Prorogation des délais
Art.868.‐ Dans le cas de mobilisation de l’armée, de fléau ou de calamité publique, d’interruption des services publics gérés ou soumis au contrôle de l’Etat ou des collectivités territoriales, des décrets en Conseil des Ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire, proroger les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et les autres actes destinés à conserver les recours pour toutes les valeurs négociables. Dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, les échéances des valeurs négociables peuvent être prorogées.
Section 3 ‐ Le rechange
Art.869.‐ Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui‐ci.
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Code de commerce 206
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 854 et 855, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite. Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
Chapitre 4 ‐ Intervention
Art.870.‐ Le tireur, un endosseur ou un avaliseur, peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin. La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci‐après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours. L’intervenant peut être un tiers, même le tiré ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur. L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour lui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
Section 1 ‐ Acceptation par intervention
Art.871.‐ L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l’échéance au porteur d’une lettre de change acceptable. Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication et contre les signataires subséquents à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle‐ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt. Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention. Toutefois, s’il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents. L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée pour le tireur.
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Code de commerce 207
L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui‐ci. Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée aux articles 854 et 855, la remise de la lettre de change, du protêt et d’un compte acquitté, s’il y a lieu.
Section 2 ‐ Paiement par intervention
Art.872.‐ Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au porteur. Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement. Art.873.‐ Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt. A défaut du protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d’être obligés. Art.874.‐ Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés. Art.875.‐ Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qu’il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur. La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention. Art.876.‐ Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis‐à‐vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau. Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
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En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Chapitre 10 ‐ Pluralité d’exemplaires et des copies
Section 1 ‐ Pluralité d’exemplaires
Art.877.‐ La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme une lettre de change distincte. Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires. Art.878.‐ Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n’a pas obtenu la restitution. L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués. Art.879.‐ Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle‐ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire. Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après l’avoir fait constater par un protêt : 1. que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui est pas été remis sur sa demande ; 2. que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
Section 2 ‐ La pluralité des copies
Art.880.‐ Tout porteur d’une lettre de change a droit d’en faire des copies. La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.
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Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original. Art.881.‐ La copie doit désigner le détenteur du titre original, celui‐ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie. S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater par protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande. Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : « à partir d’ici, l’endossement ne vaut que sur copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul.
Chapitre 11 ‐ Les altérations
Art.882.‐ En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte original.
Chapitre 12 ‐ La prescription
Art.883.‐ Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause retour sans frais. Art.884.‐ Les prescriptions, en cas d’action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer, sous serment qu’ils ne sont plus redevables ; et leurs héritiers ou ayant cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû. Art.884 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Le paiement d’une lettre dont l’échéance est un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même tous les autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
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Code de commerce 210
Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation des délais. Art.884 ter.‐ (Loi n°2015‐32) Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours fériés dits « chômés et payés ». Art.884 quater.‐ (Loi n°2015‐32) Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ. Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n’est admis sauf dans les cas prévus par les articles 847 et 859 du présent Code. Art.884 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) Les frais résultant de la présentation à l’acceptation d’une lettre de change un jour ou l’établissement devant payer est fermé alors que ce jour est ouvrable, ou de la présentation au paiement d’un effet de commerce quelconque dont l’échéance a eu lieu ce même jour, sont à la charge du tiré qui n’a pas indiqué en temps utile au tireur ce jour de fermeture, ou du tireur ou du porteur qui n’a pas tenu compte de cette indication. Est réputé fourni en temps utile l’avis du jour de fermeture donné au tireur par le tiré au plus tard à l’époque où a été conclue l’opération qui a rendu celui‐ci débiteur.
Titre 2 ‐ Le billet à ordre
Art.885.‐ (Loi n°2015‐32) Le billet à ordre contient : 1. la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et
exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; 3. l’indication de l’échéance ; 4. l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 5. le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; 6. l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; 7. le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur). Art.886.‐ Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue. A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement, et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. Si le lieu n’est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le lieu de paiement est celui où le souscripteur exerce son activité ou celui où il est domicilié.
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Code de commerce 211
Le billet à ordre n’indiquant pas le jour de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. Si le lieu n’est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le billet à ordre est considéré comme souscrit dans le lieu du domicile du souscripteur. Si la date de souscription du billet à ordre n’est pas indiquée, cette date est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire. Art.887.‐ Sont applicables au billet à ordre, tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant : l’endossement (art.821 à 827) ; l’échéance (art.835 à 838) ; le paiement (art.839 à 846) ; les recours faute de paiement (art.847 à 856, 858, 859, 860) ; les protêts (art.861 à 863) ; le paiement par intervention (art.872 à 876) ; les copies (art.880 à 881) ; les altérations (art.882) ; la prescription (art.883, 884) ; les jours fériés, les jours ouvrables et assimilés, la computation des délais et
l’interdiction des jours de grâce (art.850). Sont applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art.830 al 4), la stipulation d’intérêts (art.816), les différences d’énonciations relatives à la somme à payer (art.817), les conséquences de l’apposition d’une signature dans les conditions visées à l’article 819 et celle de la signature d’une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 819). Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l’aval (art.833, 834). Toutefois, dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. Art.888.‐ Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change. Art.889.‐ Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’article 828. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt dont la date sert de point départ au délai de vue. Art.890.‐ Le règlement par billet à ordre n’est permis au débiteur que s’il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n’est pas parvenu au créancier dans les trente jours qui suivent l’envoi de
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Code de commerce 212
la facture, le créancier peut émettre une lettre de change que le débiteur est tenu d’accepter selon les conditions prévues à l’article 888. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Art.891.‐ Les dispositions des articles 864 à 868 relatives à la publicité et à la prorogation des délais de protêts sont applicables au protêt dressé faute de paiement d’un billet à ordre.
Titre 3 ‐ Le chèque
Chapitre 1 ‐ Création et forme du chèque
Art.892.‐ Le chèque contient : 1. la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans
la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. le nom du tiré ; 4. l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 5. l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. le nom et la signature du tireur. Art.893.‐ Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas déterminés ci‐après : à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le
lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué ;
à défaut de ces indications ou de toute autre indication le chèque est payable au lieu où le tiré à son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Est réputé non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules délivrées par l’établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l’une des énonciations obligatoires fait défaut, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire d’établissement de la créance, si les conditions comme titre sont remplies. Art.894.‐ Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d’après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque.
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Au sens de la présente loi, on entend par « établissement bancaire » tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; Sinon il est tenu de la garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables en République Islamique de Mauritanie sous forme de chèques sur toute personne autre qu’un établissement bancaire ne sont pas valables comme chèques. Art.895.‐ Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d’acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite. Toutefois, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande. La provision du chèque cette fois reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu’au terme du délai de présentation. La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision. Le chèque certifié peut à la demande du tireur être remplacé par un chèque émis dans les conditions prévues à l’alinéa dernier de l’article 896. Art.896.‐ Le chèque peut être payable : 1. à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ; 2. à une personne dénommée avec la clause « non‐ordre » ou une clause équivalente ; 3. au porteur. Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur ; il en est de même du chèque sans indication du bénéficiaire. Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui‐même. Le chèque peut être tiré pour le compte d’un tiers. Le chèque ne peut pas être tiré sur le tireur lui‐même, sauf dans le cas où il s’agit d’un chèque tiré entre différents établissements d’un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur. Art.897.‐ Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
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Art.898.‐ Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire. Cette domiciliation ne pourra au surplus être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n’ait lieu à la Banque Centrale sur la même place. Art.899.‐ le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres ; Dans ces deux cas, le tiré est tenu au paiement du chèque conformément aux dispositions précitées. Art.900.‐ Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables. Art.901.‐ Nul ne peut signer un chèque comme représentant d’une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré. Si le chèque est signé sans procuration préalable, le signataire demeure seul obligé du paiement et, s’il a payé, il a les mêmes droits qu’aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. Art.902.‐ (Loi n°2015‐32) Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s’exonère de cette garantie est réputée non écrite. La remise d’un chèque en paiement acceptée par un créancier n’entraine pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes les garanties y attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit payé. Art.902 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tireur ou le porteur sur accord du tireur, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues à l’article 896 du présent Code. Art.903.‐ Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie ; 1. En ce qui concerne les personnes physiques : la carte d’identité nationale ; la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ; le passeport ou toute autre pièce d’identité en tenant lieu pour les étrangers non
résidants.
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2. En ce qui concerne les personnes morales : l’identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer l’opération
précitée ; ainsi que le numéro d’inscription au registre du commerce ou au registre de la
Direction générale des Impôts.
Chapitre 2 ‐ La transmission
Art.904.‐ Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par la voie de l’endossement. Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire. Art.905.‐ L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé ; Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau. Art.906.‐ L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. Art.907.‐ L’endossement partiel est nul. Est également nul l’endossement du tiré. Art.908.‐ L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc ; Art.909.‐ L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l’endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré. Art.910.‐ L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur. L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire et consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc) ; dans ce dernier cas, l’endossement pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge. Art.911.‐ L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision. Si l’endossement est en blanc, le porteur peut : 1. remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ; 2. endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne ; 3. remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser. Art.912.‐ L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
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Il peut interdire un nouvel endossement : dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé. Art.913.‐ Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui‐ ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc. Art.914.‐ Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l’endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d’ailleurs pas le titre en un chèque à ordre. Art.915.‐ Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l’article 913 n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il a acquis de mauvais foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde. Art.916.‐ Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. Art.917.‐ Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », pour encaissement, par procuration ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque mais il ne peut endosser celui‐ ci qu’à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. Art.918.‐ L’endossement fait après le protêt ou après l’expiration du délai de présentation ne produit que les effets d’une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent. Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.
Chapitre 3 ‐ L’aval
Art.919.‐ Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
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Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré ou même par un signataire du chèque. Art.920.‐ L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre forme équivalente ; il est signé par le donneur d’aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s’agit de la signature du tireur. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné, A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Art.921.‐ Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme. Quand il paye le chèque, le donneur d’aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garant et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
Chapitre 3 bis ‐ Des garanties du chèque
Section 1 ‐ De l’aval
Art.921 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré ou même par un signataire du chèque. Art.921 ter.‐ (Loi n°2015‐32) L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une rallonge, soit par un acte séparé indiquant la date et le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval avec indication de ses nom et adresse. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s’agit de la signature du tireur. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Art.921 quater.‐ (Loi n°2015‐32) Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
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Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme. Quand il paye le chèque, le donneur d’aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
Section 2 ‐ Du visa
Art.921 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) Le visa est une garantie de l’existence de la provision au moment où il est apposé sur le chèque. Le banquier tiré ne peut refuser d’apposer le visa s’il y a provision. Toutefois, l’apposition du visa n’implique pas pour le banquier l’obligation de bloquer la provision.
Section 3 ‐ De la certification
Art.921 sexies.‐ (Loi n°2015‐32) Le tireur ou le porteur d’un chèque peut en demander la certification au banquier tiré, s’il y a provision au compte. Toutefois, le chèque ne peut être certifié que sur accord écrit du tireur. Lorsque le chèque est certifié, la provision est alors bloquée sous la responsabilité du tiré au profit du porteur jusqu’à l’expiration du délai de la présentation visé à l’article 923 du présent Code. La certification résulte de l’apposition sur le chèque par le tiré d’une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle‐ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l’établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d’un procédé mécanique de marquage ou d’impression indélébile offrant toute garantie de sécurité. Dans tous les cas où la remise d’un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d’un chèque émis dans les conditions prévues par l’article 902 bis du présent Code.
Section 4 ‐ Des cartes dites de garanties de chèque
Art.921 septies.‐ (Loi n°2015‐32) Le banquier tiré peut mettre à la disposition de sa clientèle des cartes dites de garantie de chèques. Les cartes de garantie doivent mentionner expressément les seuils des montants individuels de chèques garantis. La clientèle bénéficiaire peut effectuer ses paiements au moyen des chèques garantis par la présentation de la carte.
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Chapitre 4 ‐ La présentation et le paiement
Art.922.‐ Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation. Art.923.‐ Le chèque émis et payable en Mauritanie doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours. Le chèque émis hors de la Mauritanie est payable le jour porté sur le chèque comme date d’émission. Art.924.‐ La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement. Art.925.‐ Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article 961 ou de l’interdiction prévue à l’article 965. Il n’est admis d’opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile. Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d’autres causes, le président du Tribunal, même sans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition. Art.926.‐ Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets de chèque. Art.927.‐ Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu’il lui soit remis acquitté par le porteur. Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, l’établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu’à concurrence de la provision disponible ; Le porteur ne peut refuser ce paiement partiel.
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Code de commerce 220
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu’une quittance lui soit donnée. Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l’égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui‐même. Les paiements partiels sur le montant d’un chèque sont à la charge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour les surplus. Art.928.‐ Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libérer. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. Art.929.‐ Lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d’après sa valeur en ouguiya au jour du paiement. Si le paiement n’a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en ouguiya d’après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement. Les usages observés en Mauritanie servent à déterminer la valeur en ouguiya de la monnaie étrangère. Les règles énoncées ci‐dessus ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie étrangère. Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur différente dans le pays d’émission et dans celui du paiement, ont est présumé être référé à la monnaie du lieu du paiement. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur le jour de la présentation au paiement. Art.930.‐ En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite. Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième, quatrième et ainsi de suite, il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé et l’obtenir par ordonnance du président du tribunal compétent en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. En cas de refus de paiement, sur cette demande, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l’article 937 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
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Art.931.‐ Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s’en procurer le second, s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque perdu ou volé supportera les frais. Art.932.‐ L’engagement de la caution mentionné à l’article 930 alinéa 2 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Chapitre 5 ‐ Chèque barré
Art.933.‐ Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant. Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto il peut être général ou spécial. Le barrement est général s’il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention « établissement bancaire » ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d’un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général. Le biffage du barrement ou du nom de l’établissement bancaire désigné est réputé non avenu. Art.934.‐ Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à l’un de ses clients ou à un établissement bancaire. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’à l’un de ses clients ou à un établissement bancaire. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’à l’établissement bancaire désigné ou, si celui‐ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, l’établissement bancaire désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre établissement bancaire. Un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients ou d’un autre établissement bancaire. Il ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agirait de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tiré ou l’établissement bancaire qui n’observe pas les dispositions ci‐dessus est responsable jusqu’à concurrence du montant du chèque. Les chèques à porter en compte émis à l’étranger et payables en Mauritanie seront traités comme chèques barrés.
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Chapitre 6 ‐ Le recours faute de paiement
Art.935.‐ Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n’a pas été payé et si le refus de paiement est constaté par un protêt. Art.936.‐ Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant. Art.937.‐ Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Les agents du greffe sont tenus lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui‐ci dans les quatre jours du protêt, par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur ; Ces délais courent dès la réception de l’avis. Lorsqu’en conformité de l’alinéa ci‐dessus, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n’aurait pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque. Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé, si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci‐dessus indiqué n’encourt pas la déchéance ; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant du chèque. Art.938.‐ Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt » ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation du délai incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.
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Si la clause est inscrite par le tireur elle produit ses effets, à l’égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui‐ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires. Art.939.‐ Toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d’agir contre toutes les personnes individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a remboursé celui‐ci. L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi. Art.940.‐ Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1) le montant du chèque non payé ; 2) les frais exposés ; 3) les autres montants qu’il est d’usage de réclamer. Art.941.‐ Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants : 1) la somme intégrale qu’il a payée ; 2) les frais qu’il a exposés ; 3) les autres montants qu’il est d’usage de réclamer. Art.942.‐ Tout obligé contre lequel un recours est exercé où qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. Art.943.‐ Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge, pour le surplus, les dispositions de l’article 937 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au paiement et, s’il y a lieu, faire établir le protêt. Si la force majeure persiste au‐delà de quinze jours à partir de la date ou le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt
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soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux. Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement du protêt.
Chapitre 7 ‐ La pluralité d’exemplaires
Art.944.‐ Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires. Lorsqu’un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d’eux est considéré comme un chèque distinct. Art.945.‐ Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires. L’endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n’ont pas été restitués.
Chapitre 8 ‐ Les altérations
Art.946.‐ En cas d’altération du texte du chèque, les signataires postérieures à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Chapitre 9 ‐ La prescription
Art.947.‐ Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé à rembourser le chèque ou du jour où il a été lui‐même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation. Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
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Art.948.‐ Les prescriptions en cas d’action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants cause qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.
Chapitre 10 ‐ Le protêt
Art.949.‐ Le protêt doit être fait par un huissier ou un agent du greffe du tribunal compétent au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte d’investigation. Art.950.‐ L’acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce en sus de l’adresse complète la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée. Les huissiers ou agents du greffe sont tenus de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date. Art.951.‐ Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 930 et suivants touchants la perte ou le vol du chèque. Art.952.‐ la notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer. Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l’autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque. A défaut de paiement à l’expiration d’un délai de trente jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis. Les frais résultant de la présentation du chèque par acte extrajudiciaire sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est insuffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque. Art.953.‐ Les agents du greffe du tribunal compétent sont tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier côté, paraphé et vérifié par le juge.
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Code de commerce 226
Chapitre 11 ‐ Dispositions générales et pénales
Art.954.‐ La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque et, notamment, pour la présentation ou pour l’établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé. Les délais prescrits pour le chèque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ. Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n’est admis sauf dans les cas prévus à l’article 943. Art.955.‐ La remise d’un chèque en paiement, accepté par un créancier, n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit payé. Art.956.‐ Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d’une valeur supérieure à 100.000 ouguiya doit avoir lieu par chèque barré ou par virement. Toute inobservation des dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une amende dont le montant ne peut être supérieur à 5 % de la valeur payée. Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende. Art.957.‐ (Loi n°2015‐32) Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un établissement bancaire est passible d’une amende de 6 % du montant du chèque. La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d’un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date. Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à présentation est passible de la même amende. Il en est de même pour tout bénéficiaire qui, au moment de recevoir le chèque, savait par avance que la provision n’existait pas.
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Code de commerce 227
Si la provision au jour de la présentation est inférieure au montant du chèque, l’amende ne porte que sur la différence entre le montant du chèque et le montant de la provision. Art.958.‐ Tout établissement bancaire qui délivre à son client des formules en blanc, payables à sa caisse, doit sous peine d’une amende de 10.000 ouguiya par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. Art.959.‐ Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d’un chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement. Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable des dommages résultant pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit. Art.960.‐ Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par l’établissement bancaire. Tout établissement bancaire peut, par décision, motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Il peut être délivré des formules barrées d’avance et rendues, par une mention expresse de l’établissement bancaire, non transmissibles par voie d’endossement, sauf au profit d’un établissement bancaire ou d’un établissement assimilé. Des formules de chèques, autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification, ne peuvent être délivrées au titulaire d’un compte ou à son mandataire pendant dix ans à compter d’un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante, lorsqu’il n’a pas été fait usage de la faculté de régularisation prévue à l’article 961. Les dispositions du présent article doivent être observées par l’établissement bancaire qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout établissement bancaire qui a été informé de l’incident de paiement notamment par la Banque Centrale de Mauritanie. Art.961.‐ L’établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et celle de ses mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. L’établissement bancaire tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte.
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Code de commerce 228
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques, sous réserve de l’application du premier alinéa de l’article 965, lorsqu’il justifie : 1) qu’il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante
et disponible pour son règlement par les soins du tiré ; 2) qu’il s’est acquitté de l’amende fiscale prévue à l’article 962. Art.962.‐ L’amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques est fixée ainsi qu’il suit : 1) à 5 % du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la première
injonction prévue à l’article 956 ; 2) à 10 % du montant du ou des chèques faisant l’objet de la deuxième injonction ; 3) à 20 % du montant du ou des chèques faisant l’objet de la troisième injonction et
des injonctions suivantes. Art.963.‐ Lorsque l’incident de paiement est le fait du titulaire d’un compte collectif avec ou sans solidarité, les dispositions des articles 960 et 961 sont, de plein droit, applicables aux autres titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu’en ce qui concerne les autres comptes collectifs ainsi que les comptes individuels de l’auteur de l’incident. Art.964.‐ (Loi n°2015‐32) Est passible d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 ouguiyas : 1. le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du
chèque en vue de son paiement à la présentation ; 2. le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer ; 3. quiconque contrefait ou falsifie un chèque ; 4. quiconque, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d’un
chèque contrefait ou falsifié ; 5. quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d’endosser un chèque
à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé à titre de garantie, l’amende sera égale à 30 % du montant du chèque.
Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir la fabrication desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu du propriétaire. Art.965.‐ Dans les cas prévus à l’article précédent, le tribunal compétent peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d’une injonction adressée au condamné d’avoir à restituer à l’établissement bancaire qui les avait délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal compétent peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extrait, de la décision portant interdiction dans les journaux qu’il désigne et selon les modalités qu’il fixe.
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Code de commerce 229
Le tribunal compétent est tenu d’informer la Banque Centrale de Mauritanie, par extrait de la décision portant interdiction. La BCM doit à son tour, informer les établissements bancaires de cette interdiction. En conséquence de cette interdiction, tout établissement bancaire informé de celle‐ci par la BCM, doit s’abstenir de délivrer au condamné et ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l’alinéa premier du présent article. Est passible de l’emprisonnement d’un mois à deux ans d’une amende de 10.000 à 100.000 ouguiya celui qui émet des chèques au mépris de l’injonction qui lui a été adressée en application de l’article 961 ou en violation de l’interdiction prononcée en application de l’alinéa premier du présent article. Les peines prévues au premier alinéa sont doublées si les chèques émis au mépris de l’injonction ou en violation de l’interdiction par les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, ne sont pas payés à la présentation faute d’une provision suffisante. Est passible d’une amende de 50.000 à 500.000 ouguiya : 1) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ; 2) le tiré qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer dans les
mêmes délais réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l’alinéa 4 ci‐dessus ;
3) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 925, 959, 961 et l’alinéa premier du présent article.
Art.966.‐ Le tiré doit payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d’une formule qu’il a délivré en violation des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 960 ou au moyen d’une formule dont il n’a pas réclamé la restitution conformément à l’article 961 ou au moyen d’une formule qu’il a délivré à un nouveau client sans avoir consulté préalablement la Banque Centrale de Mauritanie. Le tiré qui refuse le paiement d’un chèque émis au moyen de l’une des formules visées à l’alinéa premier est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque dans la limite de 100.000 ouguiya, les dommages‐intérêts accordés au porteur en raison du non‐paiement. Lorsqu’il a refusé le paiement d’un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu’il a satisfait aux dispositions légales relatives à l’ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu’aux obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l’injonction d’avoir à restituer les formules de chèques. Art.967.‐ Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l’absence, de l’insuffisance ou de l’indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l’alinéa 3 de l’article 966, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l’avance, il peut à cet effet, faire constater l’absence ou l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision par acte dressé en la forme du protêt.
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Code de commerce 230
Il peut, à défaut de prélèvement d’office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par acte extrajudiciaire, au titulaire du compte d’avoir à payer la somme qui lui est due en application de l’alinéa précèdent. S’il n’y a pas paiement dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et 4 de l’article 952. Art.968.‐ Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à la Banque Centrale de Mauritanie, sous peine des amendes prévues à l’article 965 alinéa 6, tout incident de paiement, dans un délai fixé par celle‐ci. La Banque Centrale de Mauritanie assure la centralisation des déclarations des incidents de paiement de chèques. La Banque Centrale de Mauritanie assure la communication de ses renseignements aux établissements sur qui les chèques peuvent être tirés. Elle centralise et diffuse les interdictions prononcées en application de l’article 965. Elle centralise également les renseignements concernant les infractions prévues par l’article 965 et les communique au Procureur de la République. Art.969.‐ Les faits punis par l’article 965 sont considérés par l’application des dispositions concernant la récidive, comme constituant un même délit. Le sursis ne peut être accordé que pour les peines d’emprisonnement. Art.970.‐ Lorsque le tireur d’un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d’emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée, tant à son égard qu’à celui de tous coauteurs ou complices. Art.971.‐ A l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages ‐ intérêts. Il pourra néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile. En l’absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, la juridiction pénale peut même d’office condamner le tireur à payer au porteur, outre les frais d’exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorés, le cas échéant, des autres montants qu’il est d’usage de payer à partir du jour de la présentation et des frais résultant du non‐ paiement lorsque le chèque n’a pas été endossé si ce n’est aux fins de recouvrement et qu’il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu’il est fait application des dispositions du précédent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu’une partie civile régulièrement constituée.
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Code de commerce 231
Art.972.‐ (Loi n°2015‐32) Les dispositions des articles 958 à 965 sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être suivis d’effet à l’issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèque. Les usages professionnels dûment établis complètent le cas échéant les dispositions du présent titre.
Titre 4 ‐ Autres moyens de paiement
Art.973.‐ Constitue un moyen de paiement, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds. Les conventions entre l’établissement émetteur et le titulaire du moyen de paiement, d’une part, et l’établissement émetteur et le commerçant adhérent d’autre part, déterminent les conditions et les modalités d’utilisation des moyens de paiement. Ces conventions doivent, cependant, respecter les règles d’ordre public ci‐après. Art.974.‐ L’ordre ou l’engagement de payer donné par le biais d’un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire. Art.975.‐ Seront punis des peines prévues à l’article 964, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre : 1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement ; 2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d’un
moyen de paiement, contrefait ou falsifié ; 3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par
un moyen de paiement, contrefait ou falsifié. Art.976.‐ Les dispositions de l’article 965 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l’article 973. Art.977.‐ Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu’ils l’ont été à l’insu du propriétaire.
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Code de commerce 232
Livre 4 ‐ Les contrats commerciaux
Titre 1 ‐ Dispositions générales
Art.978.‐ Les contrats prévus au présent titre sont régis par les dispositions générales du Code des obligations et des contrats et les dispositions spéciales prévues par le présent Code pour chaque type de contrat. Art.979.‐ Les parties à l’un des contrats prévus au présent titre sont liées par les usages dont elles avaient ou devaient en avoir connaissance et qui dans le commerce sont, largement connus et régulièrement observés dans des rapports de même type, dans la branche commerciale considérée. Elles sont également liées par les pratiques qu’elles ont établies entre elles. Art.980.‐ En matière d’obligations commerciales, la solidarité se présume.
Titre 2 ‐ Les contrats relatifs aux intermédiaires du commerce
Sous‐titre 1 ‐ Le contrat de commission
Art.981.‐ Le commissionnaire, en matière de vente ou d’achat, est celui qui se charge d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l’achat de marchandises moyennant une commission. Art.982.‐ Le commissionnaire est tenu d’exécuter conformément aux directives du commettant les opérations faisant l’objet du contrat de commission. Si le contrat de commission contient des instructions précises, le commissionnaire doit s’y conformer strictement, sauf le cas échéant, à prendre l’initiative de la résiliation si la nature du mandat ou les usages s’opposent à ces instructions. S’il s’agit d’instructions indicatives, le commissionnaire doit agir comme si ses propres intérêts étaient en jeu, et en se rapprochant le plus possible des instructions reçues. Si les instructions sont facultatives, s’il n’y a pas d’instructions particulières, le commissionnaire doit agir de la façon qui sert le mieux les intérêts du commettant, et le respect des usages. Art.983.‐ Le commissionnaire doit agir loyalement pour le compte du commettant. Il ne peut en particulier acheter pour son propre compte les marchandises qu’il est chargé de vendre ou vendre ses propres marchandises à son commettant.
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Code de commerce 233
Art.984.‐ Le commissionnaire doit donner au commettant tout renseignement utile relatif à l’opération, objet de la commission, le tenir informé de ses actes, et lui rendre compte loyalement une fois l’opération effectuée. Art.985.‐ Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunération ou commission, qui est due dès lors que le mandat est exécuté, et ce, que l’opération soit bénéficiaire ou non. Art.986.‐ Le commettant doit rembourser au commissionnaire les frais et débours normaux exposés par ce dernier, à condition qu’ils aient été nécessaires ou simplement utiles à l’opération, et qu’ils soient accompagnés de pièces justificatives. Art.987.‐ Tout commissionnaire a, pour toutes ses créances contre le commettant, un droit de rétention sur les marchandises qu’il détient. Art.988.‐ Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état manifestement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le transporteur, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant. A défaut, il répond du préjudice causé par sa négligence. Lorsqu’il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, et si l’intérêt du commettant l’exige, le commissionnaire a l’obligation de les faire vendre. Art.989.‐ Le commissionnaire qui a vendu au‐dessous du prix minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, sauf s’il prouve qu’en vendant, il a préservé le commettant d’un dommage, et que les circonstances ne lui ont pas permis de prendre ses ordres. S’il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l’inobservation du contrat. Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant, ne peut bénéficier de la différence. Art.990.‐ (Loi n°2015‐32) Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il consent une réduction ou une avance à un tiers. Toutefois, le commettant est tenu d’indemniser le commissionnaire de ses pertes si ce dernier démontre avoir agi dans l’intérêt du commettant. Art.991.‐ Le commissionnaire ne répond du paiement, de l’exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant ou si tel est l’usage du commerce dans le lieu où il est établi. Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite, a droit à une commission supplémentaire, dite de ducroire.
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Code de commerce 234
Art.992.‐ Le commissionnaire perd tout droit à la commission s’il s’est rendu coupable d’actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s’il a indiqué au commettant un prix supérieur à celui de l’achat ou inférieur à celui de la vente. En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire lui‐même pour acheteur ou vendeur. Art.993.‐ Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport qui, moyennant rémunération et en son nom propre, se charge d’expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n’en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le contrat de transport. Art.994.‐ Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport répond notamment de l’arrivée de la marchandise dans les délais, des avaries et des pertes, sauf fait d’un tiers ou cas de force majeure. Art.995.‐ Le commissionnaire agréé en douane est tenu d’acquitter, pour le compte de son client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des Douanes. Le commissionnaire agréé en douane qui a acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes dont la douane assure le recouvrement, est subrogé dans les droits de la Douane. Art.996.‐ Le commissionnaire agréé en douane est responsable envers son commettant de toute erreur dans la déclaration ou l’application des tarifs de douane, ainsi que tout préjudice pouvant résulter du retard dans le paiement des droits, taxes ou amendes. Il est responsable vis à vis des Administrations des Douanes et du Trésor des opérations en douane par ses soins.
Sous‐titre 2 ‐ Le courtage
Art.997.‐ Le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter ou de faire aboutir, la conclusion des conventions, opérations ou tractations entre ces personnes. Art.998.‐ Le courtier est tenu de demeurer indépendant des parties, et doit limiter ses activités à mettre en rapport les personnes qui désirent contracter, et comprendre toutes démarches pour faciliter l’accord entre elles. Il ne peut donc intervenir personnellement dans une transaction, sauf accord des parties. Art.999.‐ Le courtier doit : faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat ;
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Code de commerce 235
donner aux parties tout renseignement utile leur permettant de traiter en toute connaissance de cause.
Si en vue d’amener une partie à contracter, le courtier présente l’autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu’elle n’a pas en réalité, il sera responsable des préjudices résultant de ses fausses déclarations. Art.1000.‐ Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce pour son propre compte, soit directement, soit indirectement, soit encore sous le nom d’autrui ou par personne interposée. Art.1001.‐ (Loi n°2015‐32) La rémunération du courtier est constituée par un pourcentage du montant de l’opération. Si le vendeur seul est donneur d’ordre, la commission ne peut être supportée, même partiellement, par l’acheteur, elle vient donc en diminution du prix normal encaissé par le vendeur. Si l’acheteur est seul donneur d’ordre, la commission sera supportée par lui, en sus du prix qui est payé au vendeur. Si les deux parties sont donneuses d’ordre, le pourcentage correspondant à la commission due au courtier est fixé et réparti entre elles par accord commun avec lui. Art.1002.‐ Le courtier a droit à sa rémunération dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite, aboutit à la conclusion du contrat. Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier n’est due qu’après l’accomplissement de la condition. S’il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues alors même que le contrat n’a pas été conclu. Art.1003.‐ La rémunération qui n’est pas déterminée par les parties s’acquitte sur la base du tarif, s’il en existe ; à défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l’usage. En l’absence d’usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération. Art.1004.‐ Le courtier perd son droit à rémunération et à remboursement de ses dépenses s’il a agi dans l’intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations à l’égard de son donneur d’ordre ou s’il fait remettre à l’insu de ce dernier, une rémunération par le tiers contractant.
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Code de commerce 236
Sous‐titre 3 ‐ Le contrat d’agence commerciale
Art.1005.‐ L’agent commercial est un mandataire, qui à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement, de conclure, des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail. Art.1006.‐ Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun, des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’informations. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat. Art.1007.‐ L’agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf convention écrite prévoyant le contraire, de représenter d’autres mandats. Il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans l’accord de ce dernier. Art.1008.‐ L’agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat. Lorsqu’une interdiction de concurrence a été convenue entre l’agent commercial et son mandant, l’agent a droit à l’expiration du contrat à une indemnité spéciale. Art.1009.‐ Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission. Dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une commission conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité couvert par son mandat. En l’absence d’usage, l’agent commercial a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération. Art.1010.‐ L’agent auquel a été attribuée l’exclusivité dans un secteur géographique ou sur un groupe de clients déterminés, a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence. Art.1011.‐ Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à une commission lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence, il a été conclu dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.
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Code de commerce 237
Art.1012.‐ A moins que les circonstances ne rendent équitable de partager la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l’agent commercial n’a pas droit à une commission, si celle‐ci est déjà due : à l’agent qui l’a précédé pour une opération commerciale conclue avant l’entrée en
vigueur de son contrat d’agence ; à l’agent qui lui succède pour une opération commerciale conclue après la cessation
de son contrat d’agence. Art.1013.‐ La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devait l’avoir exécuté en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération. La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise, sauf convention contraire des parties. Art.1014.‐ Le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant, ne sera exécuté, et si cette inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant. Art.1015.‐ Sauf convention ou usage contraire, l’agent commercial n’a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l’exercice normal de son activité, mais seulement de ceux, qu’il a assumé en vertu d’instructions spéciales du mandant. Le remboursement des frais et débours est dû dans ce cas, même si l’opération n’a pas été conclue. Art.1016.‐ Le contrat d’agence conclu pour une durée déterminée prend fin à l’expiration du terme prévu, sans qu’il soit nécessaire d’y mettre un terme par une quelconque formalité. Le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois la deuxième année commencée, et trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin du mois civil. Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, la durée du préavis se calcule à compter du début des relations contractuelles entre les parties. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. S’ils conviennent de délais plus longs, les délais de préavis doivent être identiques pour le mandant et pour l’agent.
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Code de commerce 238
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure. Art.1017.‐ En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, sans préjudice d’éventuels dommages‐intérêts. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, par acte extrajudiciaire, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droits de l’agent commercial bénéficient également du droit à l’indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. Art.1018.‐ L’indemnité compensatrice prévue à l’article précédent, n’est pas due en cas : 1) de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; 2) de cessation du contrat résultant de l’initiative de l’agent, à moins que cette
cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou due à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, et plus généralement, par toutes circonstances indépendantes de la volonté de l’agent par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3) lorsqu’en accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
Art.1019.‐ L’indemnité compensatrice est égale au minimum à : un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du
contrat ; deux mois de commission à compter de la deuxième année entièrement exécutée du
contrat ; trois mois de commission à compter de la troisième année exécutée du contrat. L’indemnité compensatrice est librement fixée entre l’agent commercial et son mandant pour la part d’ancienneté au‐delà de la troisième année entière exécutée du contrat. La mensualité à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est celle de la moyenne des douze mois d’exécution du mandant. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure. Art.1020.‐ Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant au détriment de l’agent commercial aux dispositions des articles 1016 à 1019. Art.1021.‐ Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce contrat, soit par l’autre partie, soit par des tiers pour le compte de l’autre partie, mais, sans préjudice pour l’une ou l’autre des parties de son droit de rétention.
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Code de commerce 239
Titre 3 ‐ Les contrats bancaires
Chapitre 1 ‐ Le compte en banque
Art.1022.‐ Le compte en banque est soit à vue soit à terme.
Section 1 ‐ Dispositions communes aux comptes à vue et au compte à terme
Art.1023.‐ L’établissement bancaire doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier : en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l’identité du postulant au
vu des énonciations de sa carte d’identité nationale, de la carte de séjour pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d’identité en tenant lieu pour les étrangers non‐résidents ;
en ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l’adresse du siège, l’identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l’impôt des patentes.
Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l’établissement. Art.1024.‐ En cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d’un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres, sauf stipulation contraire. Art.1025.‐ L’établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité. Art.1026.‐ Le relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération. Une copie du relevé est envoyée au client au moins tous les trois mois. Art.1027.‐ Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues par la loi.
Section 2 ‐ Le compte à vue
Art.1028.‐ Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties. Art.1029.‐ Sauf stipulation contraire, sont toutefois, présumées exclues du compte :
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Code de commerce 240
1. les créances garanties par des sûretés conventionnelles ou légales ; 2. les créances qui ne résultent pas des rapports d’affaires habituels. Art.1030.‐ Les usages professionnels complètent les dispositions ci‐après. Art.1031.‐ Le relevé de compte indique de façon apparente le mode de calcul des montants qui y figurent. Art.1032.‐ La créance de la banque, arrêtée tous les trimestres, est reportée au débit du compte ; elle contribue éventuellement à la formation d’un solde en faveur de l’établissement dans la mesure conforme à l’usage. Art.1033.‐ Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus faire l’objet, à titre distinct, d’un paiement, d’une compensation, d’une poursuite, d’une voie d’exécution ou de prescription. Les sûretés personnelles ou réelles attachées aux créances passées en compte s’éteignent, sauf leur report, de convention expresse, sur le solde du compte. Art.1034.‐ La convention de compte n’emporte pas à elle seule ouverture de crédit en faveur du client. Le solde débiteur occasionnel doit être remboursé sans délai par le client, sauf accord de l’établissement bancaire. Art.1035.‐ Le client peut disposer à sa convenance du solde provisoire en sa faveur. Ce solde est saisissable par tout créancier du client. Art.1036.‐ Si la banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin qu’aux conditions de forme et de délai, énoncées au chapitre régissant l’ouverture de crédit. Art.1037.‐ Lorsqu’une créance inscrite en compte, résulte de la transmission à la banque d’un effet de commerce, l’inscription est présumée n’être faite que sous réserve d’encaissement de l’effet auprès du débiteur principal. En conséquence, si l’effet n’est pas payé à l’échéance, la banque a la faculté : de poursuivre le recouvrement de l’effet à l’encontre des signataires ; ou d’inscrire au débit du compte la créance cambiaire née du non‐paiement de l’effet
ou sa créance de droit commun en remboursement du crédit. Cette écriture au débit emporte extinction de la créance ; dans ce cas l’effet est restitué au client.
Art.1038.‐ Le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties, sans préavis lorsque l’initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis au chapitre régissant l’ouverture de crédit lorsque la banque a pris l’initiative de la rupture. Le compte est également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client.
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Code de commerce 241
Art.1039.‐ La clôture ouvre une période de liquidation à l’issue de laquelle s’établit le solde définitif. Art.1040.‐ Pendant la période de liquidation, les créances nées des opérations en cours au jour de la clôture sont portées en compte. Leur inscription n’emporte leur extinction que dans la mesure où elles se compensent avec le solde provisoire existant au jour de la clôture éventuellement modifiée depuis.
Section 3 ‐ Le compte à terme
Art.1041.‐ (Loi n°2015‐32) Le compte à terme ou dépôt à terme, est un compte épargne où l’argent investi est bloqué pendant une certaine période contre une rémunération prévue au départ. Cette période s’étend d’un mois à cinq ans selon les établissements bancaires. Le compte à terme n’est renouvelé à l’échéance qu’à la demande expresse du client, et sous réserve de l’accord de la banque. Art.1042.‐ Toute créance en faveur du client est versée à l’échéance. Art.1043.‐ Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l’accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l’application des pénalités stipulées à l’ouverture du compte.
Chapitre 2 ‐ Le dépôt de fonds
Art.1044.‐ Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d’un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d’en disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les conditions prévues au contrat. Art.1045.‐ Le dépositaire n’est pas libéré de son obligation de restitution si, hors le cas de saisie, il paie sur un ordre non signé par le déposant ou son mandataire.
Chapitre 3 ‐ Le dépôt de titres
Art.1046.‐ Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables. Art.1047.‐ Sauf stipulation expresse contraire, l’établissement bancaire ne peut user des titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachées que pour le compte exclusif du déposant. Art.1048.‐ L’établissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun, sont exigés du dépositaire salarié.
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Code de commerce 242
Il ne peut s’en dessaisir que sur les instructions écrites du déposant. Art.1049.‐ Sauf stipulation contraire, l’établissement bancaire doit encaisser le montant des dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d’une façon générale, toutes les sommes auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l’exigibilité de celle‐ ci. Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant, notamment par inscription à son compte à vue. L’établissement bancaire doit aussi se faire délivrer les titres résultant d’une attribution gratuite et les ajouter au dépôt. Il doit également procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres, tels que regroupement, échange, recoupement, et estampillage. Art.1050.‐ Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d’urgence et de risque de dépérissement de droits, l’avertissement de l’établissement bancaire est fait par une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés par le déposant, en sus des commissions normalement dues. A défaut d’instructions du déposant, parvenues en temps utile, l’établissement bancaire est tenu de négocier, pour le compte du déposant, les droits non exercés par lui. Le présent article n’est applicable qu’aux valeurs cotées en bourse. Art.1051.‐ L’établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu’imposent les conditions de garde. La restitution s’opère en principe, au lieu où le dépôt a été effectué ; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été effectués, à moins que la restitution par équivalent n’ait été stipulée par les parties ou admise par la loi. L’établissement bancaire est tenu d’adresser à la fin de chaque trimestre au déposant un relevé de compte des titres en dépôt qu’ils soient des titres consolidés ou des titres en compte. Art.1052.‐ La restitution ne doit être faite qu’aux déposants ou aux personnes qu’ils ont désignées. Art.1053.‐ Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l’établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restitution des titres litigieux qu’à la suite d’une décision de justice.
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Code de commerce 243
Chapitre 4 ‐ Le virement
Art.1054.‐ Le virement est l’opération bancaire par laquelle le compte d’un déposant est, sur l’ordre écrit de celui‐ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte. Cette opération permet : 1. opérer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs
comptes chez le même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents ;
2. opérer des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par une même personne chez le même établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents ;
3. le bénéficiaire du virement est chargé d’en porter le montant au crédit du compte d’un tiers, le nom de celui‐ci doit obligatoirement figurer sur l’ordre de virement.
Art.1055.‐ L’ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur d’ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec l’établissement bancaire. Art.1056.‐ Le bénéficiaire d’un virement devient propriétaire de la somme à transférer au moment où l’établissement bancaire en débite le compte du donneur d’ordre. L’ordre de virement peut être révoqué jusqu’à ce moment. Art.1057.‐ La créance, pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec toutes ses sûretés et accessoires jusqu’au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement. Art.1058.‐ La banque du donneur d’ordre répond des fautes des banques qu’elle se substitue pour l’exécution du virement, qu’il les ait choisies ou non, sauf son recours contre celles‐ci. Art.1059.‐ Le donneur d’ordre peut valablement s’opposer à l’exécution de l’ordre de virement même constaté par un titre délivré au bénéficiaire, à compter du jour du prononcé du jugement avant une période de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Chapitre 5 ‐ L’ouverture de crédit
Art.1060.‐ L’ouverture de crédit est l’engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou des tiers, désignés par lui, à concurrence d’une certaine somme d’argent. Un solde débiteur occasionnel n’emporte pas ouverture de crédit. Art.1061.‐ L’ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non ou une durée illimitée.
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Code de commerce 244
L’ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l’expiration, d’un délai fixé lors de l’ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours. L’ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit aux termes fixés sans que la banque ait l’obligation d’en avertir le bénéficiaire. Qu’elle soit à durée limitée ou illimitée, l’établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l’égard dudit établissement ou dans l’utilisation du crédit. Le non‐respect de ces dispositions par l’établissement bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire. Art.1061 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Le crédit documentaire est un crédit ouvert par une banque à la demande d’un donneur d’ordre en faveur d’un correspondant de celui‐ci et garanti par la possession des documents représentatifs de marchandises en cours de transport ou destinées à être transportées. Le crédit documentaire est indépendant du contrat de vente qui peut en former la base et auquel les banques restent étrangères. Art.1061 ter.‐ (Loi n°2015‐32) La banque ouvrant le crédit est tenue d’exécuter les clauses de paiement, d’acceptation, d’escompte ou de négociation, prévues dans l’ouverture de crédit, à condition que les documents soient conformes aux données et conditions du crédit ouvert. Art.1061 quater.‐ (Loi n°2015‐32) Le crédit documentaire peut être révocable ou irrévocable. Sauf stipulation contraire expresse, tout crédit est considéré comme irrévocable. Art.1061 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) Le crédit révocable ne lie pas la banque à l’égard du bénéficiaire. Il peut être modifié ou révoqué à tout moment par la banque, soit de sa propre initiative, soit à la demande de son client, sans que le bénéficiaire en soit avisé, à la condition que le droit de modification ou de révocation ne soit exercé, ni de mauvaise foi, ni à contretemps. Art.1061 sexies.‐ (Loi n°2015‐32) Le crédit irrévocable comporte un engagement ferme et direct de la banque à l’égard du bénéficiaire ou des porteurs de bonne foi des tirages émis. Cet engagement ne peut être annulé ou modifié sans l’accord de toutes les parties intéressées. Le crédit irrévocable peut être confirmé par une autre banque qui prend alors un engagement ferme et direct vis‐à‐vis du bénéficiaire. La notification du crédit au bénéficiaire par l’intermédiaire d’une autre banque ne vaut pas par elle‐même confirmation de ce crédit. Art.1061 septies.‐ (Loi n°2015‐32) La banque est tenue de s’assurer de la stricte conformité des documents aux instructions du donneur d’ordre. Lorsqu’elle refuse les documents, la banque doit, dans le plus court délai, en aviser le donneur d’ordre et lui signaler les irrégularités constatées.
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Code de commerce 245
Art.1061 octies.‐ (Loi n°2015‐32) La banque n’encourt aucune responsabilité si les documents sont apparemment conformes aux instructions reçues. Elle n’assume aucune obligation relative à la marchandise qui fait l’objet du crédit ouvert. Art.1061 nonies.‐ (Loi n°2015‐32) Le crédit documentaire n’est transférable ou divisible que si la banque, réalisant le crédit au profit du bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre est autorisée à payer en tout ou en partie à une ou plusieurs tierces personnes sur instructions du premier bénéficiaire. Le crédit n’est transférable que sur instructions expresses données par la banque qui ouvre le crédit ; il ne l’est qu’une seule fois, sauf stipulation contraire.
Chapitre 6 ‐ Du contrat de compte courant
Section 1 ‐ Dispositions générales
Art.1062.‐ Il y a contrat de compte courant quand deux personnes, dites correspondants, conviennent de faire entrer dans un compte, par voie de remises réciproques et enchevêtrées, les créances résultant des opérations qu’elles feront entre elles et de substituer ainsi aux règlements particuliers et successifs de ces opérations un mécanisme de règlement instantané par fusion en un solde immédiatement disponible. Les règles relatives au contrat de compte courant que prévoient les articles 1063 et suivants ne sont pas applicables s’il a été stipulé que les remises de l’une des parties ne devront commencer que lorsque les remises de l’autre seront terminées. Art.1063.‐ Toutes les créances, résultant des relations d’affaires de correspondants et qui ne sont pas garanties par des sûretés légales ou conventionnelles, font, de plein droit, l’objet de remises en compte courant à moins que, par stipulations générales ou spéciales, il n’ait été convenu d’en exclure certaines. Les créances garanties par des sûretés conventionnelles, consenties par l’un des correspondants ou par un tiers, peuvent cependant entrer en compte sauf stipulation expresse et formelle de toutes les parties intéressées. Art.1064.‐ Si certaines créances portent, soit sur des sommes d’argent qui ne sont pas exprimées dans la même monnaie, soit sur des choses non fongibles entre elles, les correspondants peuvent les faire entrer en compte courant à condition d’une part, d’inscrire les remises qui en font l’objet dans les chapitres distincts à l’intérieur desquels la fongibilité sera obligatoire, et d’autre part, de stipuler que le compte courant conservera son unité, malgré cette division matérielle en plusieurs chapitres. Dans ce cas, tous les soldes de ces différents chapitres devront pouvoir être convertis, pour être fusionnés à tout moment fixé par les correspondants et, au plus tard, lors de la clôture du compte courant, de manière à faire apparaître alors un solde unique.
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Code de commerce 246
Art.1065.‐ Le contrat de compte courant est civil ou commercial suivant la qualité des parties. Toute remise participe du caractère du compte dans lequel elle figure. Art.1066.‐ Le compte courant ouvert pour une durée fixe est clos par l’échéance du terme ou par anticipation d’un commun accord entre les correspondants. Le compte courant ouvert sans détermination de durée est clos à tout moment par la volonté de l’un des correspondants, sous réserve des délais de préavis convenus ou, à défaut, des délais de préavis d’usage. Dans tous les cas, le compte courant est clos par le décès, l’interdiction, la déconfiture, la faillite de l’un ou de l’autre des correspondants ou par l’admission de l’un d’eux au bénéfice du concordat préventif. La clôture du compte courant transforme en solde la position du compte existant au jour de cette clôture et ce solde est immédiatement exigible, à moins que les correspondants n’en aient autrement convenu ou certaines opérations antérieures ne donnent lieu à modification de ce solde.
Section 2 ‐ Des effets du compte courant
Art.1067.‐ Sauf convention contraire, chaque correspondant a la libre disposition, à tout moment, du crédit que la position du compte fait apparaître en sa faveur. Art.1068.‐ Lorsqu’une créance ayant fait l’objet d’une remise en compte courant vient à disparaître ou à être réduite par suite d’un événement postérieur à l’inscription de cette remise en compte, l’article correspondant du compte doit été annulé ou réduit dans la même mesure et le compte rectifié en conséquence. Art.1069.‐ Sauf stipulation contraire insérée dans la convention spéciale et formelle visée à l’article 1063 alinéa 2, l’effet de la sûreté attachée originairement à une créance entrée en compte courant est reporté à due concurrence sur le solde éventuel de ce compte, sans égard aux variations pouvant survenir dans la position dudit compte jusqu’à sa clôture. Ce rapport de la sûreté n’est cependant opposable aux tiers que s’il a fait l’objet d’une mesure de publicité, selon les règles prescrites par le droit commun pour la conservation de la sûreté considérée. Art.1070.‐ Aucun article d’un compte courant ne peut être imputé sur un autre article de sens inverse. Art.1071.‐ Les créances entrant en compte cessent d’être soumises aux règles qui leur sont propres en matière de prescription. Les règles de la prescription de droit sont applicables au solde après la clôture du compte.
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Code de commerce 247
Il est fait référence aux usages et à la convention des parties pour compléter les dispositions de la présente section. Art.1072.‐ En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’un des correspondants, toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, tout droit de nantissement constitué sur des biens, pendant la période suspecte, en garantie du solde débiteur éventuel du compte courant, peuvent être annulés dans la mesure où, au moment de leur constitution, le compte courant présentait déjà une position débitrice à la charge de ce correspondant. Art.1073.‐ La saisie‐arrêt d’un compte courant est possible à tout moment sur la position créditrice de ce compte, selon la procédure du droit commun.
Section 3 ‐ Des effets du redressement judiciaire du remettant en cas d’escompte d’effets de commerce entrés en compte courant
Art.1074.‐ Si le produit d’un escompte d’effets de commerce a été inscrit au compte courant et si les effets n’ont pas été payés à présentation, le récepteur des effets peut, même après le redressement judiciaire du remettant, contre‐passer ses effets, c’est‐à‐ dire porter au débit du compte un montant égal au montant nominal des effets, augmenté des frais prévus à l’article 854 du présent Code. La contre‐passation n’est permise que pour les effets restés impayés à la date de leur échéance. Art.1075.‐ Si, après la contre‐passation, le solde du compte courant est débiteur à la charge du remettant en état de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le récepteur est autorisé à conserver les effets quelle qu’en soit la date d’échéance et il peut cumuler les sommes qu’il encaissera postérieurement des coobligés par suite de l’exercice de droits et sûreté, attachés aux effets contre‐passés, avec le dividende de faillite qu’il recueillera pour le solde débiteur de son compte arrêté après contre‐ passation, sous réserve cependant de l’application des dispositions de l’article 1076 ci‐ après. Art.1076.‐ En aucun cas, le récepteur ne peut recevoir, grâce au cumul prévu à l’article précédent, une somme totale supérieure au montant du solde débiteur du compte courant après contre‐passation, son droit à dividende dans le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du remettant se trouvant réduit de plein droit en conséquence. En outre, si la balance du compte est telle, au jour de la liquidation judiciaire ou du redressement judiciaire, que le solde du compte soit déjà débiteur à la charge du remettant avant contre‐passation des effets, le récepteur ne peut recevoir, par suite du cumul prévu au même article, une somme totale supérieure au montant contre‐passé, augmenté du dividende, calculé sur le solde du débiteur du compte avant contre‐ passation, son droit à dividende avant la liquidation judiciaire du remettant se trouvant réduit de plein droit en conséquence.
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Code de commerce 248
Chapitre 7 ‐ L’escompte
Art.1077.‐ L’escompte est la convention par laquelle l’établissement bancaire s’oblige à payer par anticipation au porteur le montant d’effets de commerce ou autres titres négociables à échéance que ce porteur lui cède à charge d’en rembourser le montant à défaut de paiement par le principal obligé. Une convention spéciale peut prévoir l’escompte à forfait. Les usages professionnels complètent les dispositions du présent chapitre. Art.1078.‐ L’établissement bancaire a vis‐à‐vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire de l’escompte et des autres coobligés, tous les droits attachés aux titres qu’il a escomptés. Art.1079.‐ En plus des droits visés à l’article 1078 ci‐dessus, l’établissement bancaire a, à l’égard du bénéficiaire un droit distinct du remboursement des sommes dues, augmentées des montants qu’il est d’usage de percevoir en pareil cas. Ce droit s’exerce à concurrence des titres impayés, quelle que soit la cause du défaut de leur paiement et, en cas de compte courant entre les parties conformément aux dispositions prévues aux articles 1074 à 1076.
Chapitre 8 ‐ La cession des créances professionnelles
Art.1080.‐ Toute personne physique, dans l’exercice de son activité professionnelle ou toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule remise d’un bordereau à un établissement bancaire, toute créance détenue sur un tiers, personnes physique dans l’exercice de son activité professionnelle ou personne morale de droit privé ou de droit public. La cession transfère à l’établissement cessionnaire la propriété de la créance cédée soit en contrepartie de l’avance de tout ou partie de son montant, soit en garantie de tout crédit que l’établissement a délivré ou délivrera au cédant. Art.1081.‐ Par dérogation aux dispositions du Code des obligations et des contrats, est cessible toute créance, même résultant d’un acte à intervenir et dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés. Art.1082.‐ Le bordereau est signé par le cédant. Il est daté par le cessionnaire et comporte les énonciations suivantes : 1) La dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ; 2) La mention que l’acte est soumis aux dispositions du présent chapitre ;
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Code de commerce 249
3) Le nom ou la dénomination de l’établissement bancaire bénéficiaire ; 4) La liste des créances cédées avec l’indication, pour chacune d’elles, des éléments susceptibles de permettre son individualisation, notamment par la mention du nom du débiteur, de son lieu de paiement, de son montant ou de son évaluation, de son échéance, et, éventuellement, du numéro de la facture. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer toutes les mentions visées aux 1er, 2e, 3e et, éventuellement, au 5° alinéa du présent article, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire peut prouver, par tous les moyens, que la créance objet de la contestation, est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. 5) S’il s’agit d’une cession à titre de garantie, toutes indications permettant d’identifier le crédit garanti. Le titre qui n’est pas signé du cédant ni daté par le cessionnaire et dans lequel une des mentions indiquées ci‐dessus, fait défaut, ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles. Art.1083.‐ La cession transfère au cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance. Le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée. Art.1084.‐ Le bordereau peut être établi à ordre. Il n’est alors transmissible qu’à un autre établissement bancaire. Art.1085.‐ La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. A compter de cette date, le cédant ne peut, sans l’accord du cessionnaire, modifier l’étendue des droits attachés aux créances énumérées dans le bordereau. Art.1086.‐ Le cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant. Le débiteur ne se libère alors valablement qu’auprès du cessionnaire. Art.1087.‐ Sur la demande du cessionnaire, le débiteur peut s’engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé acte d’acceptation de la cession d’une créance professionnelle. Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquittant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
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Code de commerce 250
Chapitre 9 ‐ Le nantissement de titres
Art.1088.‐ Toutes valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l’objet d’un nantissement qui est soumis aux règles du gage sous réserve des dispositions ci‐après. Art.1089.‐ Le nantissement sur valeurs mobilières peut être constitué pour garantir l’exécution de toutes obligations, même si, s’agissant de sommes d’argent, le montant de la somme due n’est pas déterminé. Il peut être réalisé également pour garantir l’exécution d’obligations qui n’ont qu’un caractère éventuel au moment de la constitution du gage. Art.1090.‐ Le créancier gagiste, déjà détenteur à un autre titre des valeurs engagées, est réputé être mis en possession à partir de la conclusion du contrat. Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d’un tiers qui les détient déjà à un autre titre, le créancier gagiste n’est réputé en possession qu’à partir du moment où ce tiers détenteur les aura portées à un compte spécial qu’il sera tenu d’ouvrir à première demande. Pour les valeurs qui ont fait l’objet d’un certificat nominatif constatant une inscription sur les registres de la société émettrice, le créancier gagiste n’est réputé en possession qu’au moment où il aura été inscrit le transfert de garantie. Art.1091.‐ Si le bailleur de gage n’est pas personnellement tenu de l’obligation garantie, il n’est engagé qu’à titre de caution réelle. Art.1092.‐ Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de gage est censé avoir renoncé à tout droit de rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s’il ne se l’est expressément réservé lorsqu’il a accepté sa mission. Art.1093.‐ Le privilège du gagiste subsiste à sa date, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, sur les produits, sommes remboursées ou titres de remplacement des titres remis en gage. Art.1094.‐ Tout manquement du bailleur de gage à ses obligations entraîne l’exigibilité immédiate de la créance garantie à moins qu’il ne soit fourni, dans les plus brefs délais, en remplacement de la sûreté disparue ou comprise, de nouvelles sûretés réelles ou au moins équivalentes. Art.1095.‐ Est puni d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 ouguiya le bailleur de gage ou le détenteur gagiste qui, dans le consentement du propriétaire, remet en gage des titres qu’il sait appartenir à autrui ou qui, par un moyen quelconque, s’oppose malicieusement à l’exercice des droits des tiers détenteurs du gage ou des droits du créancier gagiste.
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Chapitre 9 bis ‐ Le warrant
Art.1095 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux sont constatés par des récépissés datés et signés qui sont extraits d’un registre à souches et délivrés aux déposants. Ces récépissés énoncent les noms, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et, en général, toutes les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur. A chaque récépissé est annexé sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. Art.1095. ter.‐ (Loi n°2015‐32) Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d’endossement, ensemble ou séparément. A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu’il lui conviendra et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu’il y aura de lots. Art.1095 quater.‐ (Loi n°2015‐32) L’endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant. L’endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge par lui, lorsque le warrant n’est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d’en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise. Art.1095 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) L’endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté. L’endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le montant en capital et intérêts de la créance garantie, la date de son échéance, et les noms, profession et domicile du créancier. Art.1095 sexies.‐ (Loi n°2015‐32) Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l’endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant. Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souches dont ils sont extraits, de l’endossement fait à son profit. Art.1095 septies.‐ (Loi n°2015‐32) Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l’échéance, payer la créance garantie sur le warrant. Si le porteur du warrant n’est pas connu, ou si, étant connu il n’est pas d’accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l’anticipation du paiement, la somme
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due, y compris les intérêts jusqu’à l’échéance, est consignée à l’administration du magasin général qui en demeure responsable et cette consignation libère la marchandise. Art.1095 octies.‐ (Loi n°2015‐32) Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement n’indique un autre domicile au même lieu. A défaut de paiement à l’échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente de la marchandise engagée. Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l’a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise contre le porteur du récépissé huit jours après l’échéance et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure. Art.1095 nonies.‐ (Loi n°2015‐32) Sur la présentation du warrant protesté, l’administration du magasin général est tenue de donner à l’officier public chargé des ventes toute facilité pour y procéder. Elle ne délivre la marchandise à l’acheteur que sur présentation du procès‐verbal de la vente et moyennant : 1. la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de
la somme prêtée sur le warrant ; 2. la consignation de l’excédent, s’il en existe, revenant au porteur du récépissé dans
le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 350. Art.1095 decies.‐ (Loi n°2015‐32) Le créancier est payé de sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autres déductions que celles : 1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour la marchandise ; 2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de primes d’assurances et autres
frais pour la conservation de la chose. Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l’administration du magasin général. A toute époque, l’administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés ci‐ dessus, dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l’administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère. Art.1095 undecies.‐ (Loi n°2015‐32) Le porteur du warrant n’a de recours contre l’emprunteur et les endosseurs qu’après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d’insuffisance.
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Les délais pour l’exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée. Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs s’il n’a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt. Art.1095 duedecies.‐ (Loi n°2015‐32) Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d’assurances dues en cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée. Art.1095 terdecies.‐ (Loi n°2015‐32) Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s’il s’agit de récépissé, le paiement à son terme de la créance garantie, s’il s’agit du warrant. Art.1095 quaterdecies.‐ (Loi n°2015‐32) Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d’une des signatures exigées par leurs statuts. Art.1095 quindecies.‐ (Loi n°2015‐32) Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants, l’administration du magasin général doit tenir un registre à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 1095 octies et 1095 nonies. Ces registres sont cotés et paraphés de la première à la dernière page.
Chapitre 10 ‐ De la location du coffre‐fort
Art.1096.‐ Le contrat de location de coffre‐fort est le contrat par lequel une banque met à la disposition du locataire un coffre ou un compartiment d’un coffre, pour une période déterminée, moyennant une redevance. Art.1097.‐ La banque doit prendre toutes mesures utiles pour assurer le bon état et la surveillance des coffres. En cas de péril quelconque menaçant la sécurité des coffres, la banque doit prendre toutes dispositions utiles pour que les locataires puissent vider leurs coffres avant la réalisation de ce péril, même en dehors des jours et heures habituels d’accès. Elle n’est pas tenue de donner des avis individuels aux locataires des coffres. Art.1098.‐ La banque ne peut permettre l’accès du coffre qu’au locataire ou à son mandataire. Elle ne doit conserver, par dévers elle, aucun double de la clé ou des clés qui doivent être remises au locataire ; ces clés continuent à rester la propriété de la banque et doivent lui être restituées en fin de location. Art.1099.‐ Le locataire ne doit placer dans son coffre aucun objet ou produit susceptible de nuire à la sécurité de la banque ou à l’intégrité des coffres ou compartiments de
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coffres des autres locataires. En cas de manquement à cette obligation, la résiliation immédiate du contrat peut être prononcée par le Président du tribunal compétent statuant en la forme prévue pour les référés. Art.1100.‐ Le mandat conçu en termes généraux suivant l’article 937 du Code des Obligations et des Contrats emporte le pouvoir de louer un coffre au nom du mandant et d’y accéder. Art.1101.‐ A défaut d’un seul terme du prix de location à son échéance, la location est résiliée un mois après l’envoi par la banque d’une simple lettre recommandée demeurée sans effet. La banque rentre en possession du coffre par ordonnance de référé exécutoire sur minute. Sur signification contenant sommation par huissier au locataire d’avoir à être présent à des jour et heure fixés, il est procédé à l’ouverture forcée du coffre en présence de cet huissier, lequel dresse, du contenu, procès‐verbal descriptif, qui fait foi à l’égard de tous intéressés. Les sommes, titres, valeurs ou objets quelconques inventoriés sont conservés par la banque et mis en dépôt au nom du locataire, aux conditions habituelles. La banque peut, à tout moment, en effectuer le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’expiration du délai d’un an après le procès‐verbal, elle peut en provoquer la vente par un mandataire de justice, désigné par ordonnance sur requête. L’envoi des lettres et la délivrance des actes ont valablement lieu au dernier domicile réel du locataire connu de la banque ou éventuellement, au domicile élu désigné par le locataire lors de la location du coffre‐fort. Art.1102.‐ Toute personne munie, soit d’un titre exécutoire, soit d’une ordonnance sur requête prescrivant une saisie conservatoire, peut faire procéder au blocage d’un coffre ou d’un compartiment du coffre loué dans une banque par le locataire désigné au titre. A cet effet, l’huissier, sur simple présentation du titre en vertu duquel il agirait, requiert la banque de confirmer l’existence du coffre, et en, cas de réponse affirmative, lui fait défense d’en autoriser l’accès. Il dresse procès‐verbal énonçant le titre en vertu duquel les poursuites ont été exercées, en laisse copie à la banque, et, dans les 48 heures, avise le locataire du blocage de son coffre par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque L’huissier est porteur d’une ordonnance de saisie conservatoire, le locataire peut obtenir en référé, le retrait de la décision ou l’autorisation de prendre certains objets contenus dans le coffre. Si l’huissier est porteur d’un titre exécutoire, il peut, après commandement au locataire, faire procéder à l’ouverture du coffre, après consignation du montant des frais d’ouverture et de remise en état. Le coffre ouvert, il est procédé à l’exécution conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile, Commerciale et administrative. Toutefois, si le saisi est absent et s’il se
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trouve des papiers, ils sont enliassés sous le double sceau de l’huissier et de la banque et tenus par celle‐ci à la disposition du locataire du coffre. Le poursuivant doit verser à la banque une provision suffisante pour assurer à celle‐ci le paiement de la location du coffre pendant la durée de son blocage.
Chapitre 11 ‐ La lettre de garantie
Art.1103.‐ (Loi n°2015‐32) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsque l’opération de base pour laquelle la garantie autonome ou la contre garantie souscrite, est localisée en République Islamique de Mauritanie ou lorsque les règles de conflit de lois désignent le droit mauritanien comme applicable au fond du litige. Art.1104.‐ La lettre de garantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur instruction du donneur d’ordre, le garant s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de la part de ce dernier.
Section 1 ‐ Formulation de la lettre de garantie
Art.1105.‐ (Loi n°2015‐32) La garantie autonome et la contre‐garantie ne peuvent être souscrites que par des personnes morales ayant une activité économique, sous peine de nullité. Elles créent des engagements autonomes, distincts des conventions, actes et faits susceptibles d’en constituer la base. Art.1106.‐ Les conventions de garantie et de contre‐garantie ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité : la dénomination de lettre de garantie ou de contre‐garantie à première demande ; le nom du donneur d’ordre ; le nom du garant ou du contre‐garant ; le nom du bénéficiaire ; a convention de base, l’action ou le fait, cause de l’émission de la garantie ; e montant maximum de la somme garantie ; la date d’expiration ou le fait entraînant l’expiration de la garantie ; les conditions de la demande de paiement ; l’impossibilité, pour le garant ou le contre‐garant, de bénéficier des exceptions de la
caution.
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Section 2 ‐ Effets de la lettre de garantie
Art.1107.‐ Sauf clause contraire expresse, le droit à garantie du bénéficiaire n’est pas cessible. Toutefois, l’incessibilité du droit à garantie n’affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout montant auquel il aurait droit en vertu du rapport de base. Art.1108.‐ La garantie et la contre‐garantie, prennent effet à la date où elles sont émises sauf stipulation d’une prise d’effet à une date ultérieure. Sauf clause contraire expresse les instructions du donneur d’ordre, la garantie et la contre‐garantie sont irrévocables. Art.1109.‐ Le garant et le contre‐garant ne sont obligés qu’à concurrence de la somme stipulée dans la lettre sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d’ordre non contestés par le bénéficiaire. La lettre de garantie peut stipuler que la somme garantie sera réduite d’un montant déterminé ou indéterminable à des dates précisées ou contre présentation au garant ou au contre‐garant de documents indiqués à cette fin. Art.1110.‐ La demande de paiement doit résulter d’un écrit du bénéficiaire accompagné des documents prévus dans la lettre de garantie. Cette demande doit préciser que le donneur d’ordre a manqué à ses obligations envers le bénéficiaire et en quoi consiste ce manquement. Toute demande de contre‐garantie doit être accompagnée d’une déclaration écrite du garant selon laquelle ce dernier a reçu une demande de paiement émanant du bénéficiaire conforme aux stipulations des lettres de garanties et de contre‐garantie. Toute demande de paiement au titre de la lettre garantie ou contre garantie doit être faite, au plus tard à la date d’expiration de celle‐ci accompagnée des documents spécifiés au lieu de l’émission de la garantie ou contre‐garantie. Art.1111.‐ Le garant ou le contre‐garant doit disposer d’un délai raisonnable pour examiner la conformité des documents produits aux stipulations de la garantie ou de la contre garantie. Avant tout paiement, le garant doit transmettre, sans retard, la demande du bénéficiaire et tous documents accompagnant celle‐ci au donneur d’ordre pour information ou, le cas échéant, au contre‐garant pour transmission au donneur d’ordre aux mêmes fins. Si le garant décide de rejeter une demande de paiement, il doit en aviser le donneur d’ordre et le bénéficiaire dans les meilleurs délais et tenir à la disposition de celui‐ci tous documents présentés.
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De même, le garant doit aviser, sans délai, de toute réduction du montant de la garantie et de tout acte ou événement mettant fin à celle‐ci, le donneur d’ordre ou, le cas échéant, le contre‐garanti qui en avisera le donneur d’ordre dans les mêmes conditions. Art.1112.‐ Le donneur d’ordre ne peut faire défense de payer au garant ou au contre‐ garant que si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse. Le garant et le contre garant, disposent de la même faculté dans les mêmes conditions. Art.1113.‐ Le garant ou le contre‐garant qui a fait un paiement utile au bénéficiaire dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d’ordre. Art.1114.‐ La garantie ou la contre‐garantie cesse : soit au jour spécifié ou à l’expiration du délai prévu ; soit à la présentation au garant ou au contre‐garant des documents libératoires
spécifiés dans la lettre de garantie ou de contre‐garantie ; soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant et le contre‐garant de
leur obligation.
Titre 4 ‐ Le nantissement
Art.1115.‐ Il y a deux sortes de nantissement : le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession. Ce dernier peut porter sur l’outillage et le matériel d’équipement ou sur certains produits et matières dans les conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre.
Chapitre 1 ‐ Le gage commercial
Art.1116.‐ Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est régi par les dispositions des articles 1204 et suivant du Code des obligations et des contrats et par les articles 1117 à 1119 du présent Code. Art.1117.‐ Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l’égard des tiers, comme à l’égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l’article 1118 et suivants du Code des obligations et des contrats dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent chapitre. Le gage à l’égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. A l’égard des actions, des parts d’intérêt et des obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s’opère par un transfert sur les registres
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de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier. Art.1118.‐ Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu’elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public ou si, avant qu’elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport. Art.1119.‐ A défaut de paiement à l’échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Cette vente est faite par le greffier du tribunal compétent du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie‐ exécution par le Code de procédure civile. Toute clause autorisant le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites ci‐dessus est nulle de plein droit.
Chapitre 2 ‐ Le nantissement de l’outillage et du matériel
Art.1120.‐ Le paiement du prix d’acquisition de l’outillage et du matériel d’équipement professionnel peut être garanti sois vis‐à‐vis du vendeur, soit vis‐à‐vis du prêteur qui avance au vendeur les fonds nécessaires au paiement, par un nantissement restreint à l’outillage ou au matériel ainsi acquis. Art.1121.‐ Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé. Lorsqu’il est consenti au vendeur, il est donné dans l’acte de vente. Lorsqu’il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l’acte de prêt. Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet le paiement du prix des biens acquis. Les biens acquis doivent être énumérés dans l’acte et chacun d’eux doit être décrit d’une façon précise afin de l’individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l’acquéreur. L’acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, dans le cas contraire, s’ils sont susceptibles d’être déplacés. Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d’aval ou d’endosseur dans l’octroi des crédits d’équipement. Ces
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personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits. A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de 30 jours à compter du jour de la livraison du matériel d’équipement sur les lieux où il devra être installé. Art.1122.‐ A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans le délai de vingt jours à compter de l’acte constitutif. Le privilège en résultant s’établit par le seul fait de l’inscription sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités. Si l’acquéreur exerce une activité industrielle ou commerciale et se trouve à ce titre, immatriculé au registre du commerce, l’inscription de ce nantissement doit être également effectuée au registre du commerce du tribunal compétent où est inscrite son entreprise. Art.1123.‐ Pour inscrire son privilège, le créancier nanti dépose lui‐même ou fait déposer, après enregistrement au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités, l’un des exemplaires de l’acte de vente ou de prêt constitutif du nantissement, s’il est sous seing privé ou une expédition si l’acte est authentique. Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux rédigés sur papier libre ; l’un d’eux peut être remplacé par une mention portée sur l’exemplaire ou l’expédition du titre. Art.1124.‐ Le greffier transcrit sur un registre, le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l’expédition du titre que l’un des bordereaux au bas duquel il certifie avoir fait l’inscription. Les bordereaux contiennent : 1. les nom, prénom et domicile du créancier et du débiteur, leur profession ; 2. la date et la nature du titre ; 3. le montant de la créance exprimée dans le titre, et les conditions relatives à
l’exigibilité ; 4. les caractéristiques essentielles du matériel (marque, type, numéro de série, etc.) ; 5. le lieu où le matériel doit rester placé et éventuellement la mention que ledit
matériel est susceptible d’être déplacé ; 6. l’élection de domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal compétent
au greffe duquel l’inscription est requise. Art.1125.‐ Si l’acquéreur est immatriculé au registre du commerce, le nantissement est également inscrit au registre du commerce, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’inscription des nantissements de fonds de commerce.
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Toutefois, les bordereaux prévus à l’article précédent devront indiquer, en outre, le lieu où le matériel grevé doit être exploité et éventuellement la mention que le matériel est susceptible d’être déplacé. Art.1126.‐ Toute cession ou subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l’inscription ou des inscriptions, si l’acquéreur est commerçant, dans les vingt jours de la date de l’acte authentique ou sous seing privé qui le constate, sur remise au greffe d’une expédition ou d’un exemplaire dudit acte. Art.1127.‐ Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance de garantie, le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs successifs à condition que la création de ces effets ait été prévue dans l’acte de nantissement et mentionnée dans les bordereaux d’inscription. A défaut, les porteurs successifs auront à remplir les formalités prévues à l’article précédent. Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle‐ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout. Art.1128.‐ Sous peine des sanctions prévues à l’article 1141, le débiteur qui, avant le paiement ou remboursement des sommes garanties, veut vendre à l’amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l’autorisation du juge des référés. Art.1129.‐ Le privilège du créancier nanti subsiste si le bien qui est grevé, devient immeuble par destination. Art.1130.‐ Le privilège du créancier nanti s’exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l’exception : 1. du privilège des frais de justice ; 2. du privilège des frais exposés pour la conservation de la chose ; 3. du privilège accordé aux salariés par le Code des obligations et des contrats. Il s’exerce notamment à l’encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du trésor, privilège de la caisse nationale de sécurité sociale et des caisses de crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l’exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu’au privilège du créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds. Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement doit notifier audits créanciers dans les formes prévues par les dispositions du Code de procédure civile, une copie de l’acte constatant le nantissement. Cette notification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
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Art.1131.‐ En cas de déplacement du matériel nanti, mentionné en vertu de l’article 1121 comme ayant une attache fixe, les créances inscrites deviendront, de plein droit, exigibles si le débiteur n’a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l’avance, son intention de déplacer le matériel et la nouvelle adresse où il entend l’exploiter. Dans la quinzaine de l’avis à eux notifié ou dans la quinzaine suivant le jour où ils auront eu connaissance de ce déplacement, les créanciers nantis devront faire mentionner en marge de l’inscription existante, la nouvelle adresse et si le matériel est exploité dans un autre ressort, faire reporter à sa date l’inscription primitive avec l’indication de la nouvelle adresse sur le registre du tribunal compétent de ce ressort. Pour les créanciers inscrits au registre du commerce, seront en outre applicables les dispositions de l’article 1121. Art.1132.‐ L’inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter de sa régularisation définitive. Elle garantit, en même temps que le principal, deux années de frais d’usages. Elle cesse d’avoir effet si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration du délai ci‐dessus ; elle peut être renouvelée pour cinq ans. Art.1133.‐ L’état des inscriptions existantes délivré en application de l’article 1124 doit comprendre les inscriptions prises en vertu du présent chapitre. Il peut être également délivré à tout requérant, sur sa demande, un état attestant seulement qu’il n’existe pas sur le bien désigné d’inscription prise en vertu du livre deuxième ou du présent chapitre. Art.1134.‐ La saisie‐exécution du matériel nanti rend exigibles les créances garanties par ce privilège. Cette saisie devra être notifiée aux créanciers bénéficiant du privilège institué par le présent chapitre, quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Art.1135.‐ Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d’outillage à usage industriel, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non‐paiement à l’échéance ou l’exigibilité de la créance peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, poursuivre la réalisation du bien nanti. A cet effet, il saisit le juge des référés qui rend une ordonnance constatant l’inexécution des obligations du débiteur et autorisant la vente aux enchères publiques des biens nantis. Le créancier nanti est payé directement sur le prix de vente déduction faite des frais de vente. Si le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence est consignée au greffe du tribunal, pour qui de droit. Dans le cas contraire, l’acquéreur reste débiteur pour le surplus. Le titulaire du privilège qui fait procéder à la vente ne peut exercer son recours contre l’emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs, qu’après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis.
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Code de commerce 262
En cas d’insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée pour exercer son recours contre l’emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs. Art.1136.‐ Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d’outillage à usage agricole, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non‐paiement à l’échéance ou d’exigibilité de la créance, peut nonobstant toute disposition contraire des contrats, faire constater l’inexécution des obligations par le juge des référés. Ce dernier ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou plusieurs experts pour en fixer la valeur au jour de la reprise. Si le chiffre fixé par le ou les experts n’est pas agréé par l’une des parties, il est procédé à la vente aux enchères publiques du matériel. Si la valeur de l’estimation acceptée par les parties ou le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence profite à l’acquéreur, sauf opposition au paiement formulée par tout autre créancier. Dans le cas contraire, l’acquéreur reste débiteur pour le surplus. Si le titulaire du privilège fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre l’emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis. Art.1137.‐ Les biens grevés en vertu du présent chapitre dont la vente est poursuivie avec d’autres éléments du fonds de commerce, sont l’objet d’une mise à prix distincte ou d’un prix distinct si le cahier des charges, oblige l’adjudicataire à les prendre à dire d’expert. Notification de la vente doit être faite au bénéficiaire du privilège, au domicile indiqué dans l’inscription dans le délai de quinze jours prévu à l’article 1134 pendant lequel celui‐ci pourra demander la distraction desdits biens à l’effet d’exercer l’action résolutoire, s’il s’agit du vendeur, de ses concessionnaires ou subrogés ou bien dans tous les cas poursuivre lui‐même la vente en conformité des dispositions des articles 1135 et 1136. Si la distraction n’est pas demandée, les sommes provenant de la vente de ces biens, sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêt, conservés par lesdites inscriptions. Quittance en est délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège. Art.1138.‐ A tout moment, le créancier peut, sur requête présentée au juge des référés dans le ressort duquel se trouve le lieu où le matériel est exploité, faire désigner un mandataire de justice à l’effet de constater l’état du matériel nanti. S’il résulte de ce constat que le matériel a été détérioré ou détourné, soit en partie soit en totalité, le
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Code de commerce 263
créancier peut assigner devant le même magistrat à l’effet de faire prononcer l’exigibilité immédiate de la créance. Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des peines prévues à l’article 1141. Art.1139.‐ Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée. A défaut de décision judiciaire, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier qu’au vu d’une mainlevée régulière. Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d’action principale, cette action est portée devant le tribunal compétent du lieu où l’inscription a été prise. La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le greffier en marge de l’inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent. Art.1140.‐ Les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l’article 1246. Art.1141.‐ Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 ouguiya tout acquéreur ou détenteur de bien nantis en application du présent chapitre, qui sciemment les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner ou enfin les altère ou tente de les altérer, d’une manière quelconque, en vue de faire échec aux droits du créancier. Est punie des mêmes peines, toute manœuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
Chapitre 3 ‐ Le nantissement de certains produits et matières
Art.1142.‐ Les produits et matières figurant sur une liste établie par l’administration, peuvent faire l’objet de la part de leur propriétaire, dans les conditions fixées par le présent chapitre, d’un nantissement ne comportant pas la mise en possession du créancier. Ces produits et matières peuvent soit rester entre les mains de l’emprunteur qui en est constitué gardien, soit, être confiés par convention expresse à la garde d’un tiers. Le gardien n’est pas tenu de séparer matériellement les produits donnés en gage des autres produits similaires appartenant à l’emprunteur.
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Code de commerce 264
Art.1143.‐ Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le présent chapitre. Cet acte mentionne les nom, prénom, qualité et domicile du prêteur et de l’emprunteur, le montant et la durée du prêt, la nature, la qualité, la quantité, la valeur des produits qui doivent servir de gage pour l’emprunteur, l’indication précise du lieu où le gage se trouve entreposé, ainsi que le nom et l’adresse de l’assureur, dans le cas où le produit nanti serait assuré. L’emprunteur indique dans le même acte les nantissements préexistants sur les mêmes produits et matière. Art.1144.‐ Le prêt, ainsi constaté et garanti, ne peut être consenti pour plus d’un an. Il peut être renouvelé dans les mêmes formes dans un délai de trois mois à compter de son échéance. Art.1145.‐ Tout contrat formé aux conditions du présent chapitre est transcrit sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal compétent du lieu où sont situés les produits et matières donnés en gage. Art.1146.‐ Le greffier délivre à tout requérant un état des nantissements inscrits depuis moins d’un an et trois mois au nom de l’emprunteur ou un certificat attestant qu’il n’existe pas d’inscription. Art.1147.‐ La radiation de l’inscription est opérée sur la justification du remboursement de la créance garantie par le nantissement ou sur la production d’une mainlevée. L’emprunteur porte à la connaissance du greffier du tribunal, le remboursement de sa dette. Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre visé à l’article 1145. Certificat lui est donné de la radiation de l’inscription. Art.1148.‐ L’inscription est radiée d’office après un an et trois mois si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai. En cas de renouvellement dans ce délai, le privilège du créancier conserve son rang initial. Art.1149.‐ L’emprunteur conserve le droit de mettre en œuvre les produits donnés en gage ou de les vendre à l’amiable avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Dans le cas de mise en œuvre, le nantissement se transporte de plein droit, dans les limites fixées par les parties et, sauf convention contraire de celle‐ci, sur les produits résultant de cette mise en œuvre. Si le créancier n’a pas consenti à l’aliénation, la tradition à l’acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
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Code de commerce 265
L’emprunteur peut, même avant l’échéance, rembourser la créance garantie par les produits nantis. Il bénéficie, dans ce cas, des frais d’usage qui restaient à courir jusqu’à l’échéance du prêt, déduction faite des frais afférents à une période de dix jours. Art.1150.‐ En cas de non‐paiement dans le délai de dix jours à dater de l’échéance, le prêteur peut saisir, par voie de requête, le président du tribunal, qui, à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la réception de ladite requête, rend une ordonnance fixant les jour, lieu et heure de la vente publique de la marchandise engagée. Cette ordonnance autorise en outre ladite vente dans le cas où le créancier ne disposerait pas d’un titre exécutoire. Quinze jours au moins avant la vente, l’ordonnance du président du tribunal compétent est portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée et à la connaissance du public par affiches apposées sur les lieux désignés par le président. Celui‐ci peut, en outre, ordonner la publication de l’ordonnance dans les journaux. La publicité effectuée est constatée par une mention insérée au procès ‐ verbal de vente. Ce procès‐verbal mentionne également la présence ou le défaut de comparution du débiteur. Il est fait application des dispositions du Code de procédure civile relatives à la vente aux enchères publiques. Art.1151.‐ Le prêteur est payé sur le prix de vente, sous déduction des frais de vente, sur simple ordonnance du président du tribunal. Art.1152.‐ Si la vente a lieu conformément à l’article 1150, le prêteur ne peut plus exercer son recours contre l’emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs après avoir fait valoir ses droits sur le prix des marchandises nanties. En cas d’insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée pour exercer son recours contre l’emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs. Art.1153.‐ En cas de fausse déclarations, de constitution d’un nantissement sur les produits déjà nantis sans avis préalable donné au nouveau prêteur, de détournement, dissipation ou détérioration volontaire du gage au préjudice du créancier, les emprunteurs sont punis d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 ouguiya. Art.1154.‐ A tout moment, le créancier peut, sur requête, présentée au président du tribunal compétent du lieu de conservation du gage, faire désigner un mandataire de justice à l’effet de constater l’état du stock nanti. S’il résulte de ce constat que ledit stock a subi des diminutions, le créancier peut assigner, devant le même magistrat statuant en référé, à l’effet de prononcer l’exigibilité immédiate de la créance.
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Code de commerce 266
Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des pénalités prévues à l’article précédent. Art.1155.‐ Il peut être créé des billets à ordre ou des lettres de change soit pour partie, soit pour la totalité de la somme empruntée. Mention de ces effets est portée sur l’acte d’emprunt et réciproquement mention de l’acte d’emprunt est portée sur les effets. L’échéance des effets ne doit pas être plus éloignée que celle fixée dans le contrat. L’endossement des effets transfère à l’endossataire le bénéfice des sûretés dont la créance est assortie. Ces effets sont soumis à toutes les dispositions relatives à la lettre de change et au billet à ordre. Art.1156.‐ Les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l’article 1246.
Chapitre 4 ‐ Nantissement de créance
Art.1156 bis.‐ (Loi n°2015‐32) A peine de nullité, le nantissement de créance doit être constaté dans un écrit contenant la désignation des créances garanties et des créances nanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance. Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle‐ci. Le nantissement de créance peut porter également sur une fraction de créance, sauf si elle est indivisible. Le nantissement peut s’étendre aux accessoires de la créance nantie, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Art.1156 ter.‐ (Loi n°2015‐32) A la date de sa conclusion, le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité de la créance nantie et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce, et ce, quelles que soient la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur. Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié par écrit ou ce dernier doit intervenir à l’acte. A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance, à charge d’en verser le montant au créancier nanti, sauf stipulation contraire et sous réserve du respect des dispositions de l’article 1156 decies du présent Code. Art.1156 quater.‐ (Loi n°2015‐32) Après notification ou intervention à l’acte du débiteur de la créance nantie, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de cette créance tant en capital qu’en intérêts et autres accessoires, même lorsque le paiement n’a pas été poursuivi par lui.
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Code de commerce 267
Si l’échéance de la créance nantie est antérieure à l’échéance de la créance garantie, le créancier nanti conserve les sommes à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité à les recevoir, à charge pour lui de les restituer au constituant si l’obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti affecte les fonds au remboursement de sa créance, dans la limite des sommes impayées. Si l’échéance de la créance garantie est antérieure à l’échéance de la créance nantie, le créancier peut se faire attribuer, par la juridiction compétente ou dans les conditions prévues par la convention, la créance nantie ainsi que tous les droits qui s’y rattachent. Le créancier nanti peut également attendre l’échéance de la créance nantie. Art.1156 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) S’il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, il répond du surplus perçu en qualité de mandataire du constituant. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Chapitre 5 ‐ Nantissement de compte bancaire
Art.1156 sexies.‐ (Loi n°2015‐32) Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance. Les règles qui régissent celui‐ci lui sont applicables, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Art.1156 septies.‐ (Loi n°2015‐32) Lorsque le nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par la législation de la Mauritanie en matière de saisie‐ attribution des créances pratiquée entre les mains d’un établissement de crédit. Sous cette même réserve, en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur de la créance garantie, les droits du créancier nanti portent sur le solde créditeur du compte au jour de cette ouverture. Les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles le constituant pourra continuer à disposer des sommes inscrites sur le compte nanti. Art.1156 octies.‐ (Loi n°2015‐32) Même après réalisation, le nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte n’a pas été clôturé et que la créance garantie n’a pas été intégralement payée.
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Code de commerce 268
Chapitre 6 ‐ Nantissement des droits d’associés, valeurs mobilières et comptes de titres financiers
Art.1156 nonies.‐ (Loi n°2015‐32) Les droits d’associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles de toute autre personne morale assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce peuvent faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire. A peine de nullité, le nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes : 1. la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui‐
ci n’est pas le débiteur ; 2. le siège social et le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce de la
personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ; 3. le nombre ou le moyen de déterminer celui‐ci et, le cas échéant, les numéros des
titres nantis ; 4. les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son
montant ou son évaluation, sa durée et son échéance. Art.1156 decies.‐ (Loi n°2015‐32) La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits d’associés et valeurs mobilières. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions en vigueur. La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’article précédent. Art.1156 undecies.‐ (Loi n°2015‐32) Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues dans le présent Code que s’il est inscrit au Registre du Commerce. L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée. Outre l’inscription prévue ci‐dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire peut être signifié ou notifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés. Art.1156 duodecies.‐ (Loi n°2015‐32) Le nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières confère au créancier : un droit de suite qu’il exerce conformément aux dispositions du présent Code ; un droit de réalisation qu’il exerce conformément aux dispositions du présent Code ; un droit de préférence qu’il exerce conformément aux dispositions du présent Code ; le droit de percevoir les fruits des droits sociaux et des valeurs mobilières nanties si
les parties en sont convenues.
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Code de commerce 269
Art.1156 terdecies.‐ (Loi n°2015‐32) En dehors des avances sur titres, les institutions financières et les établissements de crédit peuvent, s’ils y sont autorisés par la réglementation applicable, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le lendemain de l’échéance. Art.1156 quaterdecies.‐ (Loi n°2015‐32) Le nantissement d’un compte de titres financiers est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation l’ensemble des valeurs mobilières et autres titres financiers figurant dans ce compte. Le nantissement de comptes de titres financiers est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte. La déclaration constitutive du nantissement comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1. la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement ; 2. le nombre et la nature des titres financiers formant l’assiette initiale du
nantissement ; 3. les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son
montant ou son évaluation, sa durée et son échéance ; 4. les éléments d’identification du compte spécial nanti. Art.1156 quindecies.‐ (Loi n°2015‐32) Les titres financiers figurant initialement au crédit du compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent de quelque manière que ce soit ainsi que leurs fruits et produits sont compris dans l’assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie inscrites au crédit du compte nanti postérieurement à la date de la déclaration constitutive du nantissement sont réputés avoir été remis à la date de ladite déclaration. Sur simple demande, le créancier nanti peut obtenir du teneur de compte nanti, une attestation de nantissement de comptes de titres financiers comportant l’inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrites à la date de délivrance de ladite attestation. Art.1156 sexdecies.‐ (Loi n°2015‐32) Le compte nanti prend la forme d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice ou l’intermédiaire financier. Art.1156 septdecies.‐ (Loi n°2015‐32) Lorsque le compte est tenu par une personne non autorisée à recevoir des fonds du public, les fruits et produits mentionnés à l’article 1156 quindecies du présent Code sont inscrits au crédit d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d’un établissement habilité à recevoir ces fonds.
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Code de commerce 270
Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l’inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à cette date. Art.1156 octodecies.‐ (Loi n°2015‐32) Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte nanti les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans ce compte. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti. Lorsque, n’étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des valeurs mobilières et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l’accord du créancier nanti. Art.1156 novodecies.‐ (Loi n°2015‐32) Le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers ainsi que pour les sommes en toute monnaie figurant sur le compte nanti, réaliser le nantissement huit jours ou à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu’il n’est pas le débiteur ainsi qu’au teneur de compte lorsque ce dernier n’est pas le créancier nanti. La mise en demeure prévue à l’alinéa précédent contient, à peine de nullité, la reproduction intégrale des mentions suivantes : 1. Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti ; 2. Le titulaire du compte nanti peut, jusqu’à l’expiration du délai mentionné ci‐dessus, faire connaître au teneur de compte l’ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier. Art.1156 vicies.‐ (Loi n°2015‐32) Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte intervient : 1. pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par
transfert en pleine propriété au créancier nanti ; 2. pour les titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé que le
titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le
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Code de commerce 271
créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé.
Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation. Art.1156 vicies semel.‐ (Loi n°2015‐32) Lorsque, n’étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation comme prévue à l’article 1156 novodecies ci‐dessus.
Chapitre 7 ‐ Nantissement des droits de propriété intellectuelle
Art.1156 vicies bis.‐ (Loi n°2015‐32) Le nantissement des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs, tels que des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles. Le nantissement des droits de propriété intellectuelle peut être conventionnel ou judiciaire. Art.1156 vicies ter.‐ (Loi n°2015‐32) A peine de nullité, le nantissement des droits de propriété intellectuelle doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes : 1. la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui‐
ci n’est pas le débiteur ; 2. les éléments identifiant ou permettant de déterminer les droits apportés en
garantie ; 3. les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son
montant ou son évaluation, sa durée et son échéance. Art.1156 vicies quater.‐ (Loi n°2015‐32) La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits de propriété intellectuelle. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions du Code portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’article précédent. Art.1156 vicies quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) Le nantissement de droits de propriété intellectuelle ne s’étend pas, sauf convention contraire des parties, aux accessoires et aux fruits résultant de l’exploitation du droit de propriété intellectuelle objet du nantissement.
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Code de commerce 272
Art.1156 vicies sexies.‐ (Loi n°2015‐32) Le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues dans le présent Code que s’il est inscrit au Registre de Commerce. L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée. Si le nantissement a pour objet un droit inscrit sur l’un des registres régis par la réglementation applicable en matière de propriété intellectuelle, il doit, en outre, être satisfait aux règles de publicité prévues par cette règlementation. Art.1156 vicies septies.‐ (Loi n°2015‐32) Le nantissement des droits de propriété intellectuelle confère au créancier : un droit de suite qu’il exerce conformément aux dispositions du présent Code ; un droit de réalisation qu’il exerce conformément aux dispositions du présent Code ; un droit de préférence qu’il exerce conformément aux dispositions du présent Code.
Titre 5 ‐ Le crédit‐bail
Art.1157.‐ Constitue un contrat de crédit‐bail : 1) toute opération de location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage qui
quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers (crédit‐bail mobilier) ;
2) toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l’expiration du bail (crédit‐bail immobilier).
Art.1158.‐ En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit‐bail, le cessionnaire est tenu, pendant la durée de l’opération, des mêmes obligations que le cédant, lequel en reste garant. Art.1159.‐ Les contrats de crédit‐bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ; les contrats prévoient également les modalités de règlement à l’amiable des différents pouvant surgir entre les cocontractants. Art.1160.‐ En cas d’inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crédit‐bail devenues exigibles, le président du tribunal compétent statuant en référé est compétent pour prononcer la restitution de l’immeuble au vu du constat de non‐paiement.
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Code de commerce 273
Le recours à la procédure prévue à l’alinéa 1er du présent article ne peut intervenir qu’après épuisement des modalités de règlement à l’amiable des différends prévus à l’article 1159. Art.1161.‐ Les opérations de crédit‐bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l’identification des parties et celle des biens qui font l’objet de ces opérations. En matière de crédit‐bail mobilier, cette publicité est faite, à la requête de l’entreprise de crédit‐bail, sur un registre ouvert à cet effet, au greffe qui tient le registre du commerce. Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre du commerce ou à défaut d’immatriculation, le greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel ce locataire exploite l’établissement pour les besoins duquel il a contracté. Art.1162.‐ Les modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de l’inscription existante. Si la modification implique un changement de compétence du greffe, l’entreprise de crédit‐bail doit en outre faire reporter l’inscription modifiée sur le registre du greffe compétent. Art.1163.‐ Les inscriptions régulièrement faites en application des articles précédents prennent effet à leur date. Les inscriptions sont radiées de commun accord des parties ou en exécution d’une décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée. Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement. Art.1164.‐ Le greffier délivre à tout requérant, en copie ou par extrait, l’état des inscriptions. Art.1165.‐ Si les formalités de publicité prévues par les articles précédents, n’ont pas été accomplies, l’entreprise de crédit‐bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux du locataire, ses droits dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ces droits. Art.1166.‐ En matière de crédit‐bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière conformément aux règles applicables à l’immatriculation des immeubles. Art.1167.‐ Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.
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Code de commerce 274
Titre 6 ‐ Le contrat de transport
Chapitre 1 ‐ Dispositions générales
Art.1168.‐ Sous réserve des conventions internationales auxquelles la République Islamique de Mauritanie est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s’engage moyennant un prix à faire lui‐même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé. Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d’ouvrage et les dispositions ci‐après. Art.1169.‐ Les règles du contrat de transport s’appliquent au cas où un commerçant qui n’est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.
Chapitre 2 ‐ Le transport des choses
Art.1170.‐ L’expéditeur doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande. Mais le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur, même à défaut de titre de transport. Art.1171.‐ Le destinataire, s’il est distinct de l’expéditeur, n’est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur. Art.1172.‐ Le titre de transport doit être signé et daté par l’expéditeur. Il doit indiquer : 1. l’adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention « à l’ordre
de » ou « au porteur » s’il y a lieu ; 2. la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter
et, s’ils sont en colis, la qualité de l’emballage, les numéros et marques qui y sont apposés ;
3. le nom et l’adresse de l’expéditeur et du transporteur ; 4. le prix de transport ou s’il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les
sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés ; 5. le délai dans lequel doit être exécuté le transport ; 6. les autres conventions établies entre les parties. Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l’expéditeur qui omet d’en signaler la nature répond des dommages‐intérêts d’après les règles de responsabilité délictueuse. Art.1173.‐ Le transporteur doit restituer à l’expéditeur un double du titre de transport, signé par lui. Si le titre est à ordre ou au porteur, l’endossement ou la tradition du double
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souscrit par le transporteur, transmet la possession des choses transportables. La forme et les effets de l’endossement sont régis par les règles établies en matière de lettre de change. Les conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas opposables au destinataire et au porteur du titre de transport à ordre ou au porteur, souscrit par le transporteur. Art.1174.‐ Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l’état des choses à transporter, au moment où il les reçoit. S’il les accepte sans réserve, elles sont présumées ne présenter aucun défaut extérieur d’emballage. Quant aux défauts qu’on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur n’est point déchu du droit d’en faire la preuve, encore qu’il ait reçu les objets à transporter sans observation ni réserve. Art.1175.‐ Le transporteur doit faire l’expédition des choses à transporter suivant l’ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature, leur destination ou pour d’autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent ou que le transporteur n’en soit empêché par un cas fortuit ou de force majeure. Art.1176.‐ Si le transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force majeure, non imputable à l’une des parties, le transporteur doit en donner avis immédiat à l’expéditeur. Celui‐ci peut, dans ce cas, résoudre le contrat, en restituant au transporteur le double du titre de transport et en l’indemnisant conformément aux dispositions de l’article 1179. Art.1177.‐ L’expéditeur a le droit d’arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans le titre de transport ou d’en disposer autrement en indemnisant le transporteur conformément aux dispositions des articles 1178 et 1179 selon les cas. Lorsque le titre de transport est au porteur ou à ordre, le transporteur n’est tenu d’exécuter que les ordres de celui qui lui représente le titre de transport par lui signé et contre remise de ce dernier. Le transporteur n’est plus tenu d’exécuter les ordres de l’expéditeur : 1) dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination, et
que le destinataire en a demandé la délivrance ; 2) dès que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du
transporteur. Art.1178.‐ Le transporteur a droit à un supplément proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir ou le temps du trajet a été augmenté par les contre ordres ou les instructions nouvelles de l’expéditeur ou du destinataire. Art.1179.‐ Si le transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l’une ou à l’autre des parties, le prix du transport n’est dû qu’en proportion de l’espace
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parcouru, sans préjudice du remboursement des frais et avances nécessaires, engagés par le transporteur. S’il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le transporteur n’a droit à aucun prix. Art.1180.‐ Si le transport est rompu par la volonté de l’expéditeur, il est fait application des règles suivantes : 1) si le transport est arrêté avant le départ, l’expéditeur doit payer la moitié du prix
établi, les frais de chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le transporteur ;
2) si le transport est arrêté après le départ, l’expéditeur est tenu d’en payer le prix entier, ainsi que les frais de chargement, de déchargement et autres avances nécessaires engagées par le transporteur jusqu’au moment où les marchandises sont retournées à l’expéditeur.
Art.1181.‐ Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l’usage du commerce et, à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme raisonnable. Art.1182.‐ Si l’arrivée est retardée au‐delà des délais établis à l’article précédent, le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée du retard. Il perd le prix entier, si le retard a duré le double du temps établi pour l’accomplissement du transport, le tout sauf de plus amples dommages, le cas échéant. Toute stipulation de non‐garantie est sans effet. Le transporteur ne répond pas du retard, s’il prouve qu’il a été causé par le fait de l’expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute. Le défaut ou l’insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard. Art.1183.‐ Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis, jusqu’à celui où il les délivre au destinataire. Toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n’a aucun effet. Art.1184.‐ Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s’il prouve que la perte ou les avaries ont été causées : 1) par le cas fortuit ou force majeure non imputable à sa faute ; 2) par le vice propre des choses elles‐mêmes ou par leur nature ; 3) par le fait ou les instructions de l’expéditeur ou du destinataire. Il n’a droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3° ci‐dessus. Lorsqu’une partie seulement des choses transportées à péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui reste.
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Art.1185.‐ Le transporteur répond non seulement de ce qu’il a déjà reçu son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport. Art.1186.‐ Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages. La limitation de responsabilité prévue à l’alinéa précédent, ne peut être invoquée s’il est prouvé, d’après les circonstances des faits, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance. Dans le cas où les choses transportées, avec un seul titre de transport, seraient divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d’une autre manière. Art.1187.‐ Le transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu’il s’est substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie l’accomplissement du transport, jusqu’au moment de la délivrance au destinataire des choses transportées. Toute convention contraire est réputée nulle et sans effet. Art.1188.‐ Le dommage résultant de la perte, est établi d’après le titre de transport, et à défaut, d’après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de départ. Le dommage résultant de l’avarie, est constitué par la différence entre la valeur de la chose dans l’état où elle se trouve et sa valeur à l’état sain. En cas de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application, pour le calcul des dommages, des règles de la responsabilité délictuelle. Art.1189.‐ Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établie selon les circonstances particulières de chaque espèce. Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d’art, du numéraire des titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l’existence n’a pas été constatée par lui, lors de la remise. Il n’est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée et acceptée par lui. Au cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages‐intérêts des règles de la responsabilité délictueuse. Art.1190.‐ Les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de transport, telles qu’elles résultent du titre de transport, dès qu’ils ont reçu délivrance des choses à transporter et du titre de transport. Ils ont le droit de constater, sur le titre de transport ou autre document, l’état des choses qui leur sont remises ; à défaut de réserve, il est fait application des dispositions de l’article 1174.
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Art.1191.‐ Le transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l’arrivée des choses transportées. Art.1192.‐ Avant l’arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation. Après l’arrivée des choses transportées ou après le jour où elles auraient dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport, soit en sa faveur soit en faveur des tiers, y compris l’action en dommages‐intérêts. Il peut, à partir de ce moment, exiger la remise des choses transportées et du titre de transport. Le porteur d’un titre de transport à l’ordre ou au porteur est considéré comme destinataire. Art.1193.‐ Le paiement du prix du transport n’est dû qu’au lieu où les choses devaient être transportées et après leur arrivée. Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être tenu à raison du contrat de transport. Art.1194.‐ Le transporteur n’est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations. En cas de contestation, et si le destinataire paye la somme qu’il croit due et consigne la différence, le transporteur doit lui délivrer les choses transportées. Le transporteur n’est pas tenu de délivrer les choses transportées si on ne lui remet pas le double du titre de transport par lui signé, qu’il soit nominatif, à ordre ou au porteur. Art.1195.‐ Le droit de rétention du transporteur a lieu pour toutes les créances résultant du contrat de transport. S’il y a plusieurs transporteurs, le dernier exerce les droits des précédents. Les sommes consignées conformément à l’article précédent remplacent la marchandise en ce qui concerne le droit de rétention du transporteur. Art.1196.‐ Le dernier transporteur perd son recours contre l’expéditeur et les transporteurs précédents s’il délivre les choses transportées sans toucher les sommes à lui dues ou celles qui sont dues aux transporteurs précédents ou à l’expéditeur, s’il n’en exige le dépôt. Il demeure responsable envers l’expéditeur et les transporteurs précédents pour les sommes consignées et toutes les autres à eux dues, sauf action contre le destinataire. Art.1197.‐ Au moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement avec le transporteur, de faire vérifier par experts à ce commis ou par
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l’autorité judiciaire du lieu, l’état et la qualité des choses transportées, quand bien même elles ne présenteraient aucun signe extérieur d’avarie. Ce droit appartient également au transporteur. Les frais sont à la charge de la partie qui requiert la vérification. Le destinataire peut cependant recourir contre le transporteur pour le remboursement de ces frais, s’il résulte une perte ou dommage imputable à ce dernier. Art.1198.‐ Toute action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier transporteur. Elle peut être intentée contre le transporteur intermédiaire s’il est justifié que le dommage est arrivé pendant le transport par lui exécuté. Tout transporteur assigné en responsabilité de faits, dont il n’est pas tenu, a le choix de recourir contre le transporteur qui l’a immédiatement précédé ou contre le transporteur intermédiaire lorsque celui‐ci doit répondre du dommage. Si l’on ne peut déterminer celui qui doit répondre du dommage, la responsabilité est partagée entre les transporteurs à raison de la part afférente à chacun d’eux dans le prix du transport, à moins que l’un d’eux ne prouve que le dommage ne s’est pas produit pendant le transport accompli par lui. Art.1199.‐ Si le transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d’autre empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur doit avertir immédiatement l’expéditeur et attendre ses instructions. Si cet avis ne peut être donné ou si l’expéditeur tarde à répondre ou s’il donne des ordres inexécutables, le transporteur peut déposer la chose transportée en lieu sûr ou la consigner aux risques et périls de l’expéditeur. Lorsque les choses sont sujettes à dépérissement et s’il y a péril en la demeure, le transporteur doit faire vérifier l’état des choses par l’autorité judiciaire du lieu. Il peut même se faire autoriser à les vendre en présence de l’autorité judiciaire ou autres autorités à ce commises et à se faire payer de ce qui lui est dû pour le transport et les frais. Le transporteur doit aviser l’expéditeur et le destinataire, dans le cas où cela serait possible et dans le plus bref délai, tant du fait du dépôt que de celui de la vente, à peine de dommages. Le transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire des choses transportées et répond de tous dommages causés par sa faute. Art.1200.‐ Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées, lorsque le prix a été payé d’avance, éteignent toute action contre le transporteur. Cependant, lorsque la perte partielle et l’avarie ne sont pas reconnaissables au moment de la réception, l’action contre le transporteur subsiste, même après la réception de la chose et le paiement du prix de transport, à condition : 1. qu’il soit établi que la perte ou la détérioration est survenue dans le temps
intermédiaire entre la remise au transporteur et la délivrance au destinataire ; 2. que la demande de vérification par experts soit faite dès que le dommage a été
découvert, et dans les sept jours après la réception. Le transporteur ne peut se
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prévaloir des réserves énoncées en cet article lorsque le dommage ou l’avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde.
Chapitre 3 ‐ Le transport des personnes
Art.1201.‐ Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l’autorité gouvernementale compétente. Art.1202.‐ Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes : 1. si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ, il a droit de partir
pour le voyage suivant, dans tous les cas, il doit le prix entier ; 2. si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier. S’il
est rompu par le décès, la maladie ou tout autre empêchement de force majeur, le contrat est résolu sans indemnité ;
3. si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit à la restitution du prix du transport et aux dommages‐intérêts ;
4. si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à d’autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu’il y ait faute d’aucune des parties, le contrat est résolu sans dommages‐ intérêts d’aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix de transport, s’il l’a reçu d’avance.
Art.1203.‐ Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes : 1. si le voyageur s’arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du
transport en entier ; 2. si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s’il oblige, par sa faute, le
voyageur à s’arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n’est pas tenu de payer le prix du transport, il peut le répéter s’il a payé d’avance, sauf son recours pour les dommages ;
3. si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages‐intérêts de part et d’autre.
Art.1204.‐ Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages‐intérêt. Si le retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n’a plus d’intérêt à accomplir le voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport qu’il a payé. Il n’a pas droit aux dommages‐intérêts si le retard dépend d’un cas fortuit ou de force majeure. Art.1205.‐ Si pendant le voyage, le transporteur s’arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s’il prend une route différente de celle indiquée ou retarde
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autrement par son fait, l’arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux dommages‐intérêts. Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est autorisé à s’arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces objets. Le tout sauf conventions contraires. Art.1206.‐ Si le retard du voyage dépend du fait du prince, des réparations nécessaires au moyen de transport ou d’un danger imprévu qui rendrait périlleuse la condition du voyage et, à défaut de convention entre les parties, il est fait application des règles suivantes : 1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l’empêchement ou l’achèvement
des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue ;
2) s’il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l’arrêt.
Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s’il le demande, un certificat attestant du retard s’il y a lieu. Art.1207.‐ Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage, est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du commerce. Art.1208.‐ Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s’il n’y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du voyageur d’après les réglées établies aux articles 1183 à 1185 et 1189. Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservés avec lui. Art.1209.‐ Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage. Art.1210.‐ Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d’un cas de force majeure ou de la faute de la victime. Art.1211.‐ Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu’au moment de leur remise à qui de droit. Si l’un des ayants droits est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d’exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et effets se trouvent entre ses mains.
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Livre 5 ‐ De la liberté des prix et de la concurrence
Titre 1 ‐ Dispositions générales
Art.1212.‐ La libre concurrence est le complément naturel de la liberté du commerce et de l’industrie. Toutes les entreprises qui exercent une activité économique peuvent se concurrencer, sous réserve du respect des règles découlant du statut du commerçant, des exigences de l’ordre public économique et des usages d’une compétition loyale. Art.1213.‐ Toute restriction à la concurrence doit être justifiée par des motifs d’intérêt général, et proportionnée au but poursuivi. Est nulle la clause de non concurrence qui mettrait le débiteur de cette clause dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation professionnelle. Art.1214.‐ L’obligation de loyauté qui incombe à tout concurrent implique le devoir de ne pas utiliser des procédés irréguliers.
Titre 2 ‐ De la liberté des prix
Art.1215.‐ Les prix de marchandises produits matières, articles et denrées, qu’ils soient d’importation, de production ou de fabrication locale et des services sont déterminés par le jeu de la concurrence à l’exception des produits et services spécifiques dont la liste est arrêtée par décret. Art.1216.‐ Toutefois, si des situations exceptionnelles de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement ou encore des dispositions législatives ou réglementaires limitent la concurrence par les prix ou en cas de hausses excessives des prix, dues à une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, le Ministre chargé du commerce peut prendre des mesures temporaires motivées par arrêté pris après avis du comité de surveillance du marché pour réglementer les prix. Art.1216 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Est considéré comme prix illicite : le prix supérieur au prix plafond fixé par l’autorité administrative compétente ; le prix inférieur au prix planché fixé par l’autorité compétente ; le prix obtenu en fournissant à l’autorité administrative compétente, de fausses
informations ou en maintenant à leur niveau antérieur des éléments de prix de revient qui ont fait l’objet d’une baisse si ces éléments ont servi de base d’homologation.
Art.1216 ter.‐ (Loi n°2015‐32) Sont qualifiées de pratiques de prix illicites : toute vente de produits, toute prestation de service ou toute demande de prestations
contractées sciemment à un prix illicite ;
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Code de commerce 283
tout achat ou offre d’achat de produits ou toute demande de prestation de services contractés sciemment à un prix illicite. Est présumé avoir été contracté sciemment tout achat assorti d’une facture contenant des indications manifestement inexactes ;
toute vente ou offre de vente, tout achat ou offre d’achat comportant la livraison de produits inférieurs en qualité ou en quantité de ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés ;
les prestations de service, les offres de prestations de services, les demandes de prestation de service comportant la fourniture de travaux de services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations de services sciemment acceptées dans les conditions ci‐dessus visées ;
les ventes ou offres de prestations de service, les achats ou offres d’achat, les prestations et les demandes de prestation de service comportant sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;
la rétention de stocks ou la subordination à la vente d’autres produits ou services, les ventes ou offres de vente et les prestations de services.
Art.1216 quater.‐ (Loi n°2015‐32) Sont assimilés à la pratique de prix illicite : le fait pour tout vendeur qui effectue des ventes de détail à tempérament ou à crédit,
sous quelque forme que ce soit, de ne pas remettre à l’acheteur bénéficiaire une attestation des clauses de l’opération établie dans les formes déterminées par l’autorité administrative compétente. Le double de cette attestation, revêtu de la signature de l’acheteur doit être conservé par le vendeur ;
le fait pour tout producteur, commerçant ou industriel d’effectuer des actes de commerce sans inscription au registre du commerce.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux vendeurs qui effectuent des ventes visées ci‐dessus par l’entremise des banques et des établissements financiers.
Titre 3 ‐ De la transparence et du libre fonctionnement dumarché
Chapitre 1 ‐ De la transparence
Art.1217.‐ Les activités commerciales s’exerçant librement dans le domaine des prix, les règles de la concurrence devront permettre de maintenir les prix des biens et services à un juste niveau tout en assurant un ravitaillement régulier, suffisant et de qualité en tous produits sur l’ensemble du territoire national. Art.1218.‐ Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et des conditions particulières de vente selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé du commerce. Art.1219.‐ Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, de subordonner la vente d’un produit à
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l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit. Art.1220.‐ (Loi n°2015‐32) Tout achat de produit ou toute prestation de services pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent la conserver pour une période minimale de trois ans. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leurs adresses, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination prise et le prix unitaire hors taxes des produits vendus et des services rendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement. Art.1221.‐ (Loi n°2015‐32) Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente ; celles‐ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Cette communication s’effectue par tout moyen conformément au respect des règles d’information commerciale notamment la publicité de prix, l’affichage, le marquage, l’étiquetage, la communication des barèmes de prix et des conditions générales de vente ou tout autre procédé approprié mais également au respect des règles en matière de facturation. Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent être écrites. Art.1222.‐ (Loi n°2015‐32) Est puni d’une amende de 10.000 à 1.000.000 ouguiyas tout producteur, grossiste, importateur ou revendeur déclaré coupable de vendre ou de proposer à la vente des produits périmés ou altérés aux consommateurs. Art.1222 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Est puni d’une amende de 10.000 à 1.000.000 ouguiyas toute pratique commerciale trompeuse. Est considérée comme une pratique commerciale trompeuse toute pratique qui créé une confusion avec un autre bien ou service, une marque ou un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Art.1223.‐ Les infractions visées au présent chapitre sont constatées au moyen de procès‐verbaux. Art.1224.‐ Les procès‐verbaux sont dressés par les fonctionnaires ou agents de l’état désignés par le Ministre chargé du commerce.
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Code de commerce 285
Art.1225.‐ Les conditions d’établissement des procès‐verbaux sont fixées par décret. Art.1226.‐ (Loi n°2015‐32) Le Ministre chargé du commerce et les fonctionnaires qu’il délègue parmi les agents de l’Etat nommés par décret sont habilités à offrir au contrevenant la possibilité d’effectuer une transaction pécuniaire dont le montant ne peut être inférieur à 5.000 ouguiyas, ni supérieur à 100.000 ouguiyas. Art.1227.‐ Ne peuvent faire l’objet de transaction les infractions énumérées ci‐après : 1. Lorsque la vente a donné lieu à la délivrance de fausses factures ou de factures falsifiées. 2. Lorsqu’il y a refus de vente tel que défini à l’article 1219 ci‐dessus. 3. Lorsqu’il y a infraction aux dispositions de l’article 1222 ci‐dessus. Art.1228.‐ En cas de refus de transaction ou de récidive dans le délai d’un an depuis la dernière infraction, les services compétents du ministère chargé du Commerce intentent une action en justice contre les contrevenants devant la juridiction compétente. Art.1229.‐ Les infractions aux dispositions des articles ci‐dessus sont punies d’une amende de 100.000 à 200.000 ouguiya. Art.1229 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Les agents dûment commissionnés et assermentés du Ministère chargé du commerce ont accès aux lieux de vente ouverts au public ou aux locaux où l’entreprise poursuit son activité. Leur action s’exerce également en cours de transport des produits. Ils peuvent procéder, après autorisation de l’autorité hiérarchique compétente, à la saisie de : tous produits ayant fait l’objet de l’infraction ; tous instruments ou moyens de transport qui ont servi ou ont été destinés à
commettre l’infraction ; tous documents de toutes natures propres à faciliter l’accomplissement de leur
mission. Les agents dûment commissionnés et assermentés du Ministère chargé du commerce peuvent également, après autorisation de l’autorité hiérarchique compétente procéder à la fermeture des locaux à usage commercial, des magasins et des habitations ayant servi de lieu de stockage pour les produits faisant objet d’infraction. La fermeture du local ayant servi de lieu de stockage pour les produits objet d’infraction pourra être maintenue jusqu’à règlement définitif de l’affaire soit par une solution à l’amiable avec la structure ayant diligenté l’enquête, soit par règlement de l’amende, soit après décision de la justice.
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Chapitre 2 ‐ Des pratiques restrictives de concurrence
Art.1230.‐ Est puni d’une amende de 100.000 à 200.000 ouguiya le fait pour tout commerçant d’imposer directement ou indirectement au commerçant revendeur, un caractère minimal au prix de vente d’un produit ou d’un bien, du prix d’une prestation de service ou à une marge bénéficiaire. Art.1231.‐ (Loi n°2015‐32) Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan ou prestataire de service : 1. de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des
délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat, discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2. de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes des prestations de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi ;
3. de subordonner la vente d’un produit, la prestation d’un service, soit à l’achat concomitant d’autres produits, soit à la prestation d’un autre service ;
4. d’effectuer un transfert de crédit téléphonique ou d’argent vers un numéro ou une adresse autre que ceux indiqués par le client.
L’action est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt ou par le Ministre chargé du commerce. Art.1232.‐ Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur commerçant, industriel ou artisan : 1. d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de
commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit ;
2. d’obtenir ou de tenter d’obtenir sous la menace d’une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de ventes ;
3. de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels.
Les dispositions précédentes, ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou de cas de force majeure.
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Code de commerce 287
Chapitre 3 ‐ Des pratiques anticoncurrentielles
Art.1233.‐ (Loi n°2015‐32) Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet, d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou toutes autres coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1. limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres
entreprises ; 2. faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès
technique ; 4. repartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. Art.1234.‐ (Loi n°2015‐32) Est prohibée, dans les mêmes conditions, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises : 1. d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de
celui‐ci ; 2. de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard, une
entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution alternative pour la commercialisation, l’approvisionnement ou la prestation de service.
Ces abus peuvent notamment consister aussi bien en refus de vente ou d’achat, en vente ou achat lié, en prix minimums imposés en vue de la revente, ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture des relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Art.1235.‐ Est nul et de nul effet, tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 1233 et 1234 ci‐dessus. Cette nullité peut être invoquée par toute partie intéressée dans les conditions de droit commun. Art.1236.‐ Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1233 et 1234, les pratiques : 1. résultant d’un texte législatif ou réglementaire ; 2. dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès
économique et social et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.
Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.
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Code de commerce 288
Dans ce cas, les entreprises devront demander le bénéfice de cette exception en précisant la contribution de l’opération au progrès économique et social et les délais nécessaires à la réalisation de cette contribution. Un décret pris en conseil des Ministres fixera les conditions de cette dérogation. Art.1237.‐ (Loi n°2015‐32) Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 50.000 à 800.000 ouguiyas dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires réalisé en Mauritanie par l’opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne physique qui aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre des pratiques visées aux articles 1233 et 1234. Art.1237 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Il est fait obligation à tout opérateur économique de respecter les règles du libre jeu de la concurrence afin que celle‐ci soit saine et loyale. Sont considérées comme des infractions toutes pratiques tendant à faire obstacle sous diverses formes à l’évolution positive des lois du marché. Les pratiques dites anticoncurrentielles peuvent revêtir un caractère individuel ou collectif tels que définis dans les dispositions ci‐après. Art.1237 ter.‐ (Loi n°2015‐32) Sont prohibés, sous réserves des dispositions législatives et réglementaires particulières, toute action, convention, coalition ou entente expresse ou tacite sous quelque forme et pour quelque motif que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence notamment celles : faisant obstacle à l’abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ; favorisant la hausse ou la baisse artificielles des prix ; entravant le progrès technique ; limitant l’exercice de la libre concurrence. Art.1237 quater.‐ (Loi n°2015‐32) Tout engagement ou concertation pris en rapport aux pratiques prohibées par l’article 1237 ter est nul de plein droit. Cette nullité peut être invoquée par les parties. Elle est éventuellement constatée par les tribunaux de droit commun auxquels l’avis du Comité de surveillance du marché prévue à l’article 1248 doit être communiqué. Art.1237 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) La concentration résulte de tout acte, quelle qu’en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance de tout ou partie de biens, droits ou obligations d’une entreprise ayant pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’exercer directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante. Tout projet ou opération de concentration de nature à créer une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de ce marché, doit être soumis à l’accord du Ministre chargé du commerce.
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Code de commerce 289
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toutes les entreprises concernées par l’opération de concentration qu’elles en soient parties ou objet ainsi qu’aux entreprises qui leur sont économiquement liées, et ce, sous la double condition que : la part de ces entreprises réunies dépasse durant le dernier exercice 30 % des
ventes, achats ou toutes autres transactions sur le marché intérieur pour des biens, produits ou services substituables, ou sur une partie substantielle de ce marché ;
le chiffre d’affaires global réalisé par ces entreprises sur le marché intérieur dépasse un montant déterminé par décret.
Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché intérieur par les entreprises concernées s’entend de la différence entre le chiffre d’affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataire. Art.1237 sexies.‐ (Loi n°2015‐32) Le Ministre chargé du commerce peut seul, ou le cas échéant conjointement avec le Ministre dont relève le secteur intéressé, prendre toute mesure conservatoire propre à assurer ou à rétablir les conditions d’une concurrence suffisante. Il peut, également, subordonner la réalisation de l’opération de concentration à l’observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Art.1237 septies.‐ (Loi n°2015‐32) Tout projet de concentration ou toute concentration doit être soumis au Ministre chargé du commerce par les parties concernées par l’acte de concentration dans un délai de quinze jours à compter de la date de la conclusion de l’accord, de la fusion, de la publication de l’offre d’achat ou d’échange des droits ou obligations, ou de l’acquisition d’une participation de contrôle. La notification peut être assortie d’engagements destinés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence. Le silence gardé par le Ministre chargé du commerce pendant trois mois à compter de sa saisie vaut acceptation tacite du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints. Pendant ce délai, les entreprises concernées par le projet ou l’opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la concentration irréversible ou modifiant de façon durable la situation du marché. En cas de notification au Ministre chargé du commerce de tout projet ou opération de concentration, il incombe aux parties de présenter un dossier comprenant : une copie de l’acte ou du projet d’acte soumis à notification et une note sur les
conséquences attendues de cette opération ; la liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises
parties à l’acte ou qui en sont l’objet ; les comptes annuels des trois derniers exercices des entreprises concernées et les
parts de marché de chaque société intéressée ;
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Code de commerce 290
la liste des entreprises filiales, avec indication du montant de la participation au capital ainsi que la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l’opération de concentration ;
une copie des rapports des commissaires aux comptes le cas échéant ; un rapport sur l’économie du projet de concentration. Art.1237 octies.‐ (Loi n°2015‐32) Il est interdit à tout producteur, commerçant, industriel, isolé ou en groupe de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles émanent des demandeurs présentant la garantie technique, commerciale nécessaire ou de solvabilité nécessaire et que la vente de produits ou la prestation de services n’est pas interdite par les lois et règlements en vigueur. Le refus de vente peut être constaté par tout moyen et notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès‐verbal dressé par tout agent habilité requis à cet effet. Le retrait de la plainte par la partie lésée ne peut, en aucun cas, faire obstacle à la poursuite de la procédure par l’Administration. Art.1237 nonies.‐ (Loi n°2015‐32) Il est interdit à tout producteur, commerçant industriel isolé ou en groupe, de pratiquer des conditions discriminatoires de vente qui ne sont pas justifiées par des différences de prix de revient de la fourniture ou du service. Le caractère non discriminatoire des réductions commerciales ou des prestations de services est réputé acquis lorsqu’elles figurent dans les conditions générales de vente. Art.1237 decies.‐ (Loi n°2015‐32) Il est interdit à tout producteur, commerçant, industriel, de conférer, maintenir ou imposer un caractère minimum aux prix des produits des prestations de service ou aux marges commerciales, soit au moyen de tarif ou barème, soit en vertu de pratiques collectives ou individuelles quelle qu’en soit la nature ou la forme. Art.1237 undecies.‐ (Loi n°2015‐32) Est interdite la revente de tout produit à un prix inférieur à son prix de revient, déduction faite des réductions commerciales consenties par le fournisseur au moment de l’achat. Art.1237 duodecies.‐ (Loi n°2015‐32) Les dispositions de l’article 1237 decies et 1237 undecies ne sont pas applicables, notamment ; aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ; aux ventes volontaires motivées ou forcées par la cessation ou le changement d’une
activité commerciale ; aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison notamment de
l’évolution de mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ; aux ventes promotionnelles autorisées par les autorités compétentes.
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Code de commerce 291
Titre 4 ‐ De la surveillance et de la protection du fonctionnement du marché
Chapitre 1 ‐ De la surveillance dumarché
Art.1238.‐ La surveillance de l’activité commerciale intérieure est assurée sous l’autorité du Ministre chargé du Commerce par les services chargés de l’approvisionnement, de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. Art.1239.‐ Les services visés à l’article 1238 ci‐dessus vérifient si les opérateurs économiques, producteurs ou importateurs de biens de consommation et d’équipement assurent un approvisionnement régulier, suffisant et de qualité en tous produits et marchandises sur l’ensemble du territoire. A cet effet, ils exercent notamment un contrôle régulier et un suivi permanent des stocks. Art.1240.‐ Un décret fixera la liste des produits et marchandises soumis à déclaration de stocks ainsi que les conditions dans lesquelles seront faites ces déclarations et les infractions qui seront réprimées. Art.1241.‐ Les services du ministère chargé du commerce exercent également une surveillance constante des prix des biens et services et, en cas de hausse excessive, font procéder aux enquêtes nécessaires à déceler leurs causes. Art.1242.‐ Les services du ministère chargé du commerce veillent par ailleurs, à ce que le libre jeu de la concurrence s’exerce pleinement. Toute action contraire d’un ou plusieurs opérateurs économiques fera l’objet d’une enquête immédiate. Art.1243.‐ Les agents habilités du ministère chargé du commerce pour effectuer les enquêtes qui requièrent l’application des dispositions prévues aux articles 1217, 1240 à 1242 ci‐dessus sont qualifiés pour : 1. Demander à toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, à toute société et coopérative, à toute exploitation agricole et tout organisme professionnel, toute justification des prix pratiqués ainsi que leur décomposition en leurs différents éléments. 2. Procéder à toutes visites d’établissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux ou coopératifs. Cette visite ne peut être effectuée qu’en présence du propriétaire des lieux ou de son représentant. 3. Exiger une copie et le cas échéant, procéder à la saisie des documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
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Code de commerce 292
4. Consulter tous les documents dans les administrations publiques ou assimilées et dans les services considérés. Art.1244.‐ Le Ministre chargé du commerce peut donner mandat à des experts afin de procéder à l’examen de tous les documents visés à l’article 1243 ci‐dessus. Ces experts ainsi mandatés jouissent du droit de communication des documents prévus à l’article précédent. Art.1245.‐ Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 150.000 ouguiya à 800.000 ouguiya ou l’une des deux peines seulement quiconque se sera opposé de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article 1243 ci‐dessus sont chargés. Art.1246.‐ Les services du ministère chargé du commerce assurent le contrôle de la qualité et le respect des normes des produits alimentaires, de consommation humaine ou animale, dans les conditions qui seront fixées par décret. Art.1247.‐ Les services du ministère chargé du commerce procèdent à la vérification des poids et des instruments de mesure dans les conditions qui seront fixées par décret.
Chapitre 2 ‐ Du Comité de Surveillance du Marché
Art.1248.‐ Il est créé un Comité de Surveillance du Marché. Ce Comité est présidé par un haut fonctionnaire nommé par décret sur proposition du Ministre chargé du Commerce. Un décret fixera la composition du Comité de Surveillance du Marché ainsi que ses règles de fonctionnement. Art.1249.‐ Les membres du Comité de Surveillance du Marché, représentants de la société civile, ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt. Art.1250.‐ Ce comité est consulté par le gouvernement lors de l’élaboration des textes législatifs ou réglementaires dont les dispositions pourraient avoir des incidences directes ou indirectes sur l’évolution du marché et notamment : de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions
quantitatives ; d’établir des droits exclusifs dans certains zones ; d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. Art.1251.‐ Le Comité de Surveillance du Marché donne des avis dans les mêmes conditions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréés, de la chambre de commerce en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge. Art.1252.‐ En cas de perturbation grave du marché entraînant une hausse excessive de prix, due non à une situation de pénurie exceptionnelle, le comité de surveillance du
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Code de commerce 293
marché établira une liste des denrées et services ayant subi cette hausse et proposera les mesures appropriées. Une communication en conseil des Ministres formulera les propositions définitives d’intervention arrêtées par le Ministre chargé du commerce. Art.1253.‐ Le comité de surveillance du marché est informé également de toutes infractions graves aux règles commerciales qui lui seront communiquées par le Ministre chargé du commerce. Art.1254.‐ Le comité peut être saisi par le Ministre chargé du commerce. Il peut se saisir d’office ou être saisi par les entreprises, sociétés commerciales ou par les organismes visés à l’article 1251 pour toute affaire relevant de pratiques limitant la transparence et le libre fonctionnement du marché. Art.1255.‐ Le comité entend, s’il le juge utile, l’auteur de la saisine. S’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ d’application des articles 1233 et 1234 ou qu’ils ne sont pas appuyés d’éléments probants. Il peut conclure par décision motivée qu’il n’y a pas lieu en l’état d’instruire l’affaire. Cette décision est notifiée par le comité à l’auteur de la saisine. Art.1256.‐ Au vu de cet avis, et dans ses limites, le Ministre chargé du commerce peut, par arrêté motivé : 1. Infliger une sanction pécuniaire à toute entreprise ou à toute personne morale qui a méconnu l’une des prohibitions édictées aux articles 1233 et 1234 sans que les pratiques relevées à son encontre aient été justifiées par les dispositions de l’article 1236. Le montant maximum de la sanction applicable est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Mauritanie lors du dernier exercice clos. Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le maximum est de 3.000.000 d’ouguiya ; 2. Enjoindre aux personnes morales ou entreprises impliquées de prendre toutes mesures pour faire respecter la libre concurrence. Art.1257.‐ Le Ministre chargé du commerce peut en outre, sur proposition du comité, prendre par arrêté motivé des mesures conservatoires lorsque la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie nationale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt du consommateur ou l’entreprise plaignante. Ces mesures peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Elles doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence. Art.1258.‐ Le Ministre chargé du commerce peut transmettre le dossier au parquet si les pratiques visées sont constitutives de l’infraction prévue à l’article 1237.
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Code de commerce 294
Chapitre 3 ‐ Des Comités Locaux des Prix et de la Consommation
Art.1259.‐ Dans chaque Mouqatâa il sera créé un comité local des prix et de la consommation. Ces comités, composés de six membres, sont désignés par les Walis et présidés par les Hakems. Art.1260.‐ Les comités locaux connaissent de tous les problèmes relatifs au ravitaillement de la circonscription, à l’évolution des prix et à la consommation. Ils établissent un rapport mensuel dont une copie est adressée directement par le Hakem au Ministre chargé du commerce.
Chapitre 4 ‐ Des associations de défense des consommateurs
Art.1261.‐ Les consommateurs peuvent s’organiser dans le cadre d’associations créées pour la défense de leurs intérêts collectifs par tout moyen licite. Un décret définira, sur proposition du Ministre chargé du commerce, les conditions auxquelles ces associations doivent satisfaire pour être agréées. Art.1262.‐ L’action en justice des associations de consommateurs pour la défense de leurs intérêts collectifs est exercée dans les conditions fixées par le droit commun.
Titre 5 ‐ Dispositions diverses
Art.1263.‐ Les règles définies par le présent Code s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution, de service, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques notamment dans le cadre des conventions de délégation de service public. Art.1264.‐ Les fonctionnaires et agents de l’Etat et experts visés respectivement aux articles 1226 et suivants sont tenus au secret professionnel, sauf à l’égard du Ministre chargé du commerce. Art.1265.‐ La répartition du produit des pénalités et des confiscations recouvrées en vertu des dispositions du présent Code est déterminée par décret. Art.1266.‐ Une partie du produit des amendes et confiscations recouvrées du fait du présent livre est répartie entre les fonctionnaires et agents de l’Etat suivant des modalités fixées par arrêté ministériel pris en application du décret visé à l’article ci‐ dessus. Art.1267.‐ Les infractions visées au chapitre II du Titre III et au chapitre I du titre IV peuvent être constatées par procès‐verbal dressé par les agents du ministère chargé du commerce habilités à cet effet ou par information judiciaire.
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Code de commerce 295
Livre 6 ‐ Des difficultés de l’entreprise
Titre 1 ‐ Dispositions générales
Art.1268.‐ (Loi n°2015‐32) Au sens des présentes dispositions, l’entreprise s’entend de toute personne physique, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ainsi que toute personne morale de droit privé ayant une activité économique. L’entreprise s’entend également de toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé. Par chef d’entreprise on entend le débiteur personne physique ou le représentant légal de la personne morale. Art.1269.‐ L’entreprise doit veiller à organiser la prévention interne de ses difficultés. Celles‐ci font également l’objet d’une prévention externe dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1274. Art.1270.‐ (Loi n°2015‐32) Les procédures établies par le présent livre sont : 1. Le règlement à l’amiable ou préventif, procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif. Le règlement préventif s’applique à toute entreprise qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise ; 2. Le redressement judiciaire, procédure destinée à la sauvegarde de l’entreprise et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement ou d’un plan de cession ; 3. La liquidation des biens, procédure qui a pour objet la réalisation de l’actif du débiteur pour apurer son passif.
Titre 2 ‐ Des difficultés antérieures à la cessation de paiement
Chapitre 1 ‐ La prévention
Art.1271.‐ Il est créé auprès du Ministère de l’industrie une Commission appelée Commission de Suivi des Entreprises économiques, chargée de centraliser les données sur l’activité des entreprises, et de fournir au président du tribunal compétent dans le ressort duquel le débiteur a son siège principal, chaque fois qu’il le lui demande, tous les renseignements dont elle dispose. La commission informe le président du tribunal compétent de toute entreprise dont les pertes atteignent le tiers de son capital. Elle émet obligatoirement son avis sur les plans de redressement soumis au tribunal.
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Code de commerce 296
La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret. Art.1272.‐ L’inspection du travail, la caisse nationale de sécurité sociale et les services de la comptabilité publique sont chargés d’informer la commission de suivi des entreprises économiques de tout acte constaté par eux et menaçant la continuité de l’activité de toute entreprise soumise aux dispositions de cette loi, et notamment en cas de non‐paiement de ses dettes, six mois après leur échéance. Art.1273.‐ (Loi n°2015‐32) Le commissaire au compte de l’entreprise dans les entreprises, où il existe, est chargé de demander par écrit au dirigeant, des éclaircissements relatifs à tous actes menaçant l’activité de l’entreprise, relevés à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions. Ce dernier doit y répondre par écrit dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le commissaire au compte soumet la question au conseil d’administration de l’entreprises, et en cas d’urgence, il convoque l’assemblée générale des actionnaires ou des associés selon le cas, et, ce dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de la réponse ou l’expiration du délai de réponse. Dans une société anonyme, tout actionnaire peut, deux fois par exercice, poser des questions au président du conseil d’administration, au président du conseil de surveillance ou au président‐directeur général, selon le cas, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Le président du conseil d’administration, le président du conseil de surveillance ou le président‐directeur général, selon le cas, répond par écrit, dans un délai de quinze jours, aux questions posées en application de l’alinéa précédent. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes. Dans les sociétés autres que les sociétés par actions, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Le gérant répond par écrit, dans le délai de quinze jours, aux questions posées en application de l’alinéa précédent. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes, s’il en existe un. Art.1274.‐ Si le commissaire au compte constate après l’accomplissement des mesures prescrites à l’article ci‐dessus, la persistance des mêmes menaces, il adresse, dans un délai d’un mois, un rapport à la commission de suivi des entreprises économiques. Art.1275.‐ A la réception de l’une des notifications citées à l’article 1271 du présent Code, le président du tribunal compétent de première instance convoque sitôt le dirigeant de l’entreprise et lui demande de faire valoir les mesures qu’il compte prendre afin de remédier aux difficultés de l’entreprise, et lui fixe un délai à cet effet ; il ordonne l’ouverture de la procédure du redressement judiciaire, s’il le juge nécessaire.
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Code de commerce 297
Chapitre 2 ‐ Le règlement amiable
Art.1276.‐ (Loi n°2015‐32) Lorsqu’une société commerciale ou un groupement d’intérêt économique ou toute autre entreprise commerciale ou artisanale, sans être en état de cessation des paiements, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, le président du tribunal de commerce peut être saisi par requête d’un dirigeant de l’entreprise aux fins de désignation d’un conciliateur chargé de favoriser le fonctionnement de l’entreprise et de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers. Cette demande est accompagnée d’un état de la situation financière, d’une liste des dettes et de leurs échéances ainsi que d’un plan de redressement auquel sont annexées le cas échéant, les pièces à l’appui. Art.1277.‐ (Loi n°2015‐32) Dès la réception de la demande, le président du tribunal compétent fait convoquer dans son cabinet, par le greffier, le chef de l’entreprise pour recueillir ses explications. S’il lui apparaît que les propositions du débiteur sont de nature à favoriser le redressement de l’entreprise, le président nomme le conciliateur et fixe la nature et la durée de sa mission qui ne peut excéder de trois mois, prorogeable une fois à la demande du conciliateur. Le président du tribunal compétent et le conciliateur désigné peuvent obtenir communication auprès des commissaires aux comptes, des membres et représentants du personnel, des administrations publiques et des organismes de prévoyance sociale et en particulier à la commission de suivi des entreprises économiques ainsi que des services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement de tous renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. En cas d’échec de la conciliation, le conciliateur rend compte au président de l’exécution de sa mission dans un rapport qui est communiqué au requérant et déposé au greffe. Lorsqu’un accord est conclu avec tous les créanciers, cet accord est constaté dans un écrit signé par les parties et soumis à l’homologation du président par ordonnance. L’accord homologué par le président du tribunal de commerce est notifié par les soins du greffier aux parties, communiqué au procureur de la République et déposé au greffe. Le président arrête par ordonnance la rémunération du conciliateur après l’accomplissement de sa mission. Art.1278.‐ Le président du tribunal compétent détermine la mission du conciliateur mandaté, et fixe le montant de ses honoraires qui seront à la charge du débiteur. Art.1279.‐ (Loi n°2015‐32) Le président du tribunal compétent peut ordonner la suspension des procédures de poursuite et d’exécution tendant au recouvrement d’une
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Code de commerce 298
dette antérieure à la date d’ouverture du règlement et ce jusqu’à la fin de la mission du conciliateur. L’accord de règlement entraîne l’arrêt des poursuites judiciaires et des procédures d’exécution tendant au recouvrement de toute créance antérieure à cet accord et ce jusqu’à la fin du terme de l’accord. La suspension concerne aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires. Elle s’applique à tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges généraux ou de sûretés réelles spéciales telles que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l’exception des créanciers de salaires. La suspension des poursuites individuelles ne s’applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles. Art.1280.‐ Les parties ne sont astreintes à aucune restriction dans la détermination des clauses de l’accord de règlement. Cet accord peut porter sur l’échelonnement des dettes et leurs remises, sur l’arrêt du cours des intérêts ainsi que sur toute autre mesure. Le président du tribunal compétent homologue l’accord conclu entre le débiteur et l’ensemble de ses créanciers. Il peut homologuer l’accord signé par les créanciers dont le montant des créances représente les deux tiers du montant global des dettes et, ordonner le rééchelonnement des autres dettes quelle que soit leur nature sur une période ne dépassant pas deux ans, et ce, nonobstant toute disposition légale spéciale contraire. L’accord est déposé au greffe du tribunal compétent et inscrit au registre de commerce. Art.1281.‐ Les clauses de l’accord peuvent être modifiées ou changées tout en respectant les dispositions de l’article 1280 ci‐dessus. Art.1282.‐ En cas de défaillance du débiteur aux engagements qu’il a pris en vertu de l’accord du règlement amiable, tout intéressé peut demander au tribunal, la résolution de cet accord, la déchéance du terme accordé au débiteur ainsi que le retour de toutes les parties à l’état où elles étaient avant la conclusion de l’accord pour les dettes non encore payées. Art.1283.‐ Si au cours de la période de règlement amiable, un jugement de cessation de payement est prononcé à l’encontre du débiteur, l’accord de règlement est résolu de plein droit. Les créanciers rentrent dans l’intégralité de leurs droits antérieurs à l’accord, déduction faite des sommes qu’ils ont perçues en vertu du règlement amiable. Art.1284.‐ Si la conclusion d’un accord à l’amiable dans les délais fixés par le président du tribunal compétent n’a pas été possible, le conciliateur remet un rapport au président du tribunal compétent qui rejette en conséquence la demande du règlement amiable.
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Code de commerce 299
Titre 3 ‐ Des difficultés liées à la cessation de paiement
Sous‐titre 1 ‐ Conditions d’ouverture
Art.1285.‐ Les procédures prévues par les présentes dispositions sont applicables à toute entreprise, au sens de l’article 1268, qui est dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible à ses dettes exigibles, y compris celles qui sont nées des engagements souscrits dans le cadre du règlement amiable prévu aux articles 1276 et suivants. Art.1286.‐ Le chef de l’entreprise doit demander l’ouverture d’une procédure de traitement au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de paiement. Art.1287.‐ (Loi n°2015‐32) Le chef d’entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. La déclaration énonce les causes de cessation de paiement et doit être accompagnée des documents suivants : 1. un extrait d’immatriculation au registre du commerce ; 2. les états financiers de synthèse comprenant notamment, le bilan, le compte de
résultat, un tableau financier des ressources et emplois ; 3. un état de la trésorerie ; 4. un état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile
des créanciers et débiteurs ; 5. un état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou
reçues par l’entreprise ou ses dirigeants ; 6. l’inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à
revendication par leurs propriétaires et ceux affectés d’une clause de réserve de propriété ;
7. le nombre des salariés et le montant des salaires impayés ; 8. le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices imposés des trois dernières
années ; 9. le nom et l’adresse des représentants du personnel ; 10. s’il s’agit d’une personne morale, la liste des membres solidairement
responsables des dettes de celle‐ci avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants.
Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le déclarant. Dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la déclaration doit contenir indication des motifs de cet empêchement. Le greffier atteste la réception de ces documents. Art.1287 bis.‐ (Loi n°2015‐32) En même temps que la déclaration prévue par l’article précédent, et au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle‐ci, le débiteur doit
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déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, notamment : 1. Les modalités de continuation de l’entreprise telles que la demande ou l’octroi de délais et de remises ; la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location‐gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location‐gérance de la totalité de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ; 2. Les personnes tenues d’exécuter le concordat et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d’ouverture ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l’exécution de contrats conclus antérieurement à la décision d’ouverture, la fourniture de cautions ; 3. Les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir ; 4. Le remplacement des dirigeants. Art.1288.‐ La procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible. L’assignation du créancier doit préciser le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde. Le tribunal compétent peut aussi se saisir d’office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 1276. Art.1288 bis.‐ (Loi n°2015‐32) La juridiction compétente peut se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles‐ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine mais aussi en cas d’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 1276, ou sur requête du Ministère Public. Le Président fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte extrajudiciaire, à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique. Si le débiteur comparaît, le Président l’informe des faits de nature à motiver la saisine d’office et reçoit ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou en difficulté ou si le Président acquiert l’intime conviction qu’il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un délai de trente jours pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement. Le même délai est accordé aux membres d’une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle‐ci.
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Code de commerce 301
Passé ce délai, la juridiction compétente statue en audience publique. Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte et la juridiction compétente statue à la première audience publique utile. Art.1289.‐ La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un commerçant ou d’un artisan qui a mis fin à son activité ou qui est décédé, dans l’année de sa retraite ou de son décès si la cessation des paiements est antérieure à ces événements. Le jugement qui ouvre le redressement de la personne morale produit ses effets à l’égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale, indéfiniment et solidairement responsables du passif social. Le tribunal compétent ouvre à l’égard de chacune d’elle une procédure de redressement judiciaire. La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif, dans le délai d’un an à partir de sa retraite lorsque l’état de cessation des paiements de la société est antérieur à cette retraite. Art.1290.‐ Est compétent le tribunal compétent du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société de la personne morale concernée. Le tribunal compétent qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour toutes les actions s’y rattachent. Est particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence, l’action se rapportant à l’administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l’application du présent titre. Art.1291.‐ (Loi n°2015‐32) A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle‐ci en liquidation des biens s’il se révèle que le débiteur n’est pas ou n’est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux. Le tribunal compétent statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l’entreprise en chambre du conseil. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile sans qu’elle puisse invoquer le secret professionnel ; il peut aussi requérir l’avis de toute personne qualifiée. Il reçoit l’avis de la commission prévu à l’article 1271. Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine. Art.1292.‐ (Loi n°2015‐32) L’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut résulter que d’un jugement du tribunal de commerce. Avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le président du tribunal de commerce peut désigner un juge du siège ou toute personne qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour
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recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition de concordat faite par lui. Le tribunal de commerce statue à la première audience utile et, s’il y a lieu, sur le rapport prévu à l’alinéa précédent ; il ne peut rendre son jugement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine. Le tribunal statut sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou trois représentants élus par le personnel. Le tribunal de commerce saisi ne peut inscrire l’affaire au rôle général. Le tribunal de commerce qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Il prononce le redressement judiciaire s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, il prononce la liquidation des biens. La décision qui constate la cessation des paiements d’une personne morale produit ses effets à l’égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle‐ci et prononce, contre chacun d’eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens. Le jugement du tribunal de commerce est susceptible d’appel. La juridiction d’appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer, d’office, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Le tribunal compétent désigne le juge‐commissaire et le syndic. Les conditions d’exercice de la fonction de syndic sont fixées par voie règlementaires. Art.1293.‐ Le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est mentionné sans délai au registre du commerce. Dans les huit jours de la date du jugement, un avis de la décision est publié dans un journal d’annonces légales. Il invite les créanciers à déclarer leurs créances au syndic désigné. Cet avis est affiché par les soins du greffier au panneau réservé à cet effet au tribunal. Dans le même délai de huit jours, le jugement est notifié à l’entreprise par les soins du greffier.
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Code de commerce 303
Art.1293 bis.‐ (Loi n°2015‐32) La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle‐ci est réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate. La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix‐huit mois au prononcé de la décision d’ouverture. La juridiction compétente peut modifier, dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d’ouverture. Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par la décision d’ouverture ou une décision postérieure, n’est recevable après l’expiration d’un délai d’opposition de quinze jours à compter de la publication dans le journal d’annonces légales. A partir de ce jour, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement fixée. Art.1294.‐ (Loi n°2015‐32) S’il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d’une confusion de leurs patrimoines, le tribunal compétent initialement saisi est compétent. Il est saisi suivant les mêmes règles de procédure pour le débiteur initial.
Sous‐titre 2 ‐ Le redressement judiciaire
Chapitre 1 ‐ La gestion de l’entreprise
Art.1295.‐ (Loi n°2015‐32) Le jugement qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à l’homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens. Les actes passés par le débiteur sans cette assistance sont inopposables aux tiers, lesquels peuvent toutefois s’en prévaloir. Toutefois, le débiteur peut valablement accomplir seul les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l’activité habituelle de l’entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d’en rendre compte au syndic. Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d’y être autorisé par le juge‐commissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu’il s’agit : 1. de prendre des mesures conservatoires ; 2. de procéder au recouvrement des effets et des créances exigibles ; 3. de vendre des objets dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement prochain
ou à dépréciation imminente ;
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Code de commerce 304
4. d’intenter ou de suivre une action mobilière ou immobilière. Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d’administration ou de disposition au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux‐ci ou les contrôleurs peuvent l’y contraindre par Ordonnance du juge‐commissaire saisi dans ce sens. Art.1295 bis.‐ (Loi n°2015‐32) La décision qui prononce la liquidation des biens d’une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle‐ci. La décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit. Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur. Si le syndic refuse d’accomplir un acte ou d’exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du débiteur, celui‐ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s’il en a été nommés, peuvent l’y contraindre par ordonnance du juge‐ commissaire saisi dans ce sens. Art.1295 ter.‐ (Loi n°2015‐32) Dès son entrée en fonction, le syndic est tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui‐ci. Il est tenu, notamment, de requérir au nom de la masse, les inscriptions des sûretés mobilières et immobilières soumises à publicité qui n’ont pas été requises par le débiteur lui‐même. Le syndic joint à sa requête, un certificat constatant sa nomination. Dans les trois jours de la décision d’ouverture, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clôture. Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande. Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s’il justifie de causes d’empêchement reconnues légitimes. Dans le cas où le bilan ne lui a pas été remis par le débiteur, le syndic dresse, à l’aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu’il se procure, un état de situation. En cas de liquidation des biens, les lettres adressées au débiteur n’ayant pas un caractère personnel sont remises au syndic. Le débiteur, s’il est présent, assiste à leur ouverture.
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Code de commerce 305
Art.1295 quater.‐ (Loi n°2015‐32) A partir de la décision d’ouverture d’une procédure collective contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou tous autres titres sociaux qu’avec l’autorisation du juge‐commissaire et dans les conditions fixées par lui. Le tribunal de commerce prononce l’incessibilité des actions, parts sociales ou titres sociaux de toute personne qui s’est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée. Les titres constatant les actions, parts sociales ou titres sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre ses mains. La non remise de ces titres est constitutive de l’infraction punie par des peines de la banqueroute. Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale et au registre du commerce, l’incessibilité des titres sociaux des dirigeants. Le syndic dresse un état des titres sociaux et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt ou d’inscription d’incessibilité pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale. Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants sociaux. Il ne peut les restituer qu’après homologation du concordat ou après clôture des opérations de liquidation des biens, sauf à les remettre, à tout moment, à qui la justice l’ordonnera. Art.1295 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) La décision d’ouverture peut prescrire l’apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des membres. L’apposition des scellés peut également être prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales. Le greffier adresse immédiatement avis de la décision au juge‐commissaire qui appose les scellés. Avant même cette décision, le président du tribunal de commerce peut, soit d’office soit sur réquisition d’un ou plusieurs créanciers, désigner un assesseur, et à défaut, un magistrat du siège de la juridiction de première instance, qui appose les scellés, mais uniquement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif. Le juge‐commissaire, l’assesseur ou le juge désigné selon les dispositions de l’alinéa précédent, donne, sans délai, avis de l’apposition des scellés au président de la juridiction qui l’a ordonnée.
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Code de commerce 306
Si le tribunal de commerce a ordonné l’apposition des scellés, le juge‐commissaire peut, sur proposition du syndic, dispenser ce dernier de faire placer sous scellés ou l’autoriser à en faire extraire : 1. les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l’état qui
lui est soumis ; 2. les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ; 3. les objets nécessaires à l’activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise,
quand la continuation de l’exploitation est autorisée. Ces objets sont, de suite, inventoriés avec prisée par le syndic, en présence du juge‐ commissaire qui signe le procès‐verbal. Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge‐commissaire après que ce dernier les a arrêtés et qu’il a constaté sommairement, dans son procès‐verbal, l’état dans lequel il les a trouvés. Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le juge‐ commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement. Dans les trois jours de leur apposition, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations d’inventaire. Art.1295 sexies.‐ (Loi n°2015‐32) Il est procédé, par le syndic, à l’inventaire des biens du débiteur, celui‐ci présent ou dûment appelé par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite. En même temps qu’il est procédé à l’inventaire, il est fait récolement des objets mobiliers échappant à l’apposition des scellés ou extraits de ceux‐ ci après inventaire et prisée. Le syndic, peut se faire aider par telle personne qu’il juge utile pour la rédaction de l’inventaire comme pour l’estimation des biens. Les marchandises placées sous sujétion douanière font l’objet, si le syndic en a connaissance, d’une mention spéciale. Lorsque la procédure collective est ouverte après le décès du débiteur et qu’il n’a pas été fait d’inventaire, celui‐ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou dûment appelés par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite. Le représentant du Ministère Public peut assister à l’inventaire. L’inventaire est dressé en double exemplaire : l’un est immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce, l’autre reste entre les mains du syndic. En cas de liquidation des biens, une fois l’inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les valeurs, les effets de commerce et les titres de créance, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas de l’inventaire.
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Code de commerce 307
En cas de redressement judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et de sécurité sociale. Le syndic surveille la production de ces déclarations. En cas de liquidation des biens, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous les éléments d’information ne résultant pas des livres de commerce, nécessaires à la détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociales dus. Le syndic transmet aux administrations fiscale, douanière et de sécurité sociale, les éléments d’information fournis par le débiteur et ceux qu’il a à sa disposition. Dans l’un et l’autre des cas visés ci‐dessus, si le débiteur n’a pas déféré, dans les vingt jours, à la réquisition du syndic, celui‐ci constate cette défaillance et en avise le juge‐ commissaire ; il en informe, dans les dix jours, les administrations fiscale, douanière et de sécurité sociale en leur fournissant les éléments d’information dont il dispose sur les affaires réalisées et sur les salaires payés par le débiteur. Art.1295 septies.‐ (Loi n°2015‐32) L’activité de l’entreprise est poursuivie après le prononcé du redressement judiciaire. Le prononcé du jugement n’entraîne pas la déchéance du terme. Art.1296.‐ A tout moment, le tribunal, à la demande motivée du syndic, d’un contrôleur, du chef de l’entreprise ou d’office et sur rapport du juge commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité et prononcer la liquidation judiciaire. Art.1297.‐ Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l’entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d’un mois sans réponse. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par l’entreprise d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. Si le syndic n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l’inexécution peut donner lieu à des dommages‐intérêts dont le montant sera déclaré au passif. L’autre partie peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par l’entreprise en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages‐intérêts. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire. Art.1298.‐ En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic.
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Code de commerce 308
Art.1299.‐ Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement sont payées par priorité avant toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés. Art.1300.‐ Le jugement qui le désigne charge le syndic : 1) soit de surveiller les opérations de gestion ; 2) soit d’assister le chef de l’entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou
certains d’entre eux ; 3) soit d’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l’entreprise. A tout moment, le tribunal compétent peut modifier la mission du syndic à sa demande ou d’office Art.1301.‐ Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires ou postaux de l’entreprise dans l’intérêt de celle‐ci. Art.1302.‐ Le juge‐commissaire autorise le chef de l’entreprise ou le syndic à consentir une hypothèque ou un nantissement, à compromettre ou à transiger. Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal.
Chapitre 2 ‐ La préparation de la solution
Art.1303.‐ Le syndic, avec le concours du chef de l’entreprise et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport le bilan financier, économique et social de l’entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire. Ces propositions doivent être remises au juge‐commissaire à l’expiration d’un délai maximum de quatre mois suivant la date du jugement d’ouverture de la procédure. Ce délai peut être renouvelé une seule fois par le tribunal compétent à la requête du syndic. Dans les entreprises employant moins de 5 salariés, le juge convoque directement le chef d’entreprise qui doit lui faire des propositions raisonnables de redressement dans un délai de dix jours. A défaut, la liquidation est prononcée par le tribunal compétent sur rapport du commissaire aux comptes, le chef d’entreprise dûment entendu. Art.1304.‐ Le projet de plan de redressement définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles souscrites par toute personne pour en assurer l’exécution. Il est transmis sans délai à la commission de suivi des entreprises.
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Code de commerce 309
Art.1305.‐ Le syndic peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication par la commission de suivi des entreprises économiques, par les commissaires aux comptes, par les administrations et organismes publics ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise. Il en rend compte au juge compétent. Art.1306.‐ Dès l’ouverture de la procédure, les tiers à l’entreprise sont admis à soumettre au syndic des offres tendant au maintien de l’entreprise selon les modalités définies au chapitre III du présent sous‐titre. L’offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport du syndic. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal compétent arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Son auteur ne demeure lié au‐delà et notamment en cas d’appel que s’il y consent. Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l’analyse. Ni les dirigeants de l’entreprise, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ne sont admis, directement ou par personne interposée, à formuler une offre. Art.1307.‐ Lorsque le syndic envisage de proposer au tribunal compétent un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d’administration ou au gérant, selon le cas, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés. En cas de besoin, le syndic peut convoquer lui‐même l’assemblée dans les formes prévues par les statuts. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, l’assemblée est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par le syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan. L’exécution des engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs est subordonnée à l’acceptation du plan par le tribunal. A défaut, les clauses d’agrément sont réputées non écrites. Art.1308.‐ Lorsque la survie de l’entreprise le requiert, le tribunal compétent sur la demande du syndic ou d’office peut subordonner l’adoption du plan de redressement de l’entreprise au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants. A cette fin, le tribunal compétent peut prononcer l’incessibilité des actions, parts sociales, certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé pour une
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durée qu’il fixe par un mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire d’expert. Pour l’application du présent article, les dirigeants sont entendus ou dûment appelés Art.1309.‐ Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration, et sous la surveillance du juge commissaire, communiquées aux contrôleurs par le syndic. Le syndic recueille individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance, sur les délais et remises qu’il leur demande pour assurer la bonne exécution du plan de continuation. En cas de consultation individuelle, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du syndic vaut acceptation. Art.1310.‐ Qu’il s’agisse d’une consultation individuelle ou collective, la lettre du syndic comporte en annexe : 1) un état de la situation active ou passive avec indication détaillée du passif
privilégié et chirographaire ; 2) les propositions du syndic et du chef d’entreprise et l’indication des garanties
offertes ; 3) l’avis des contrôleurs Art.1311.‐ Lorsque le syndic décide de consulter collectivement les créanciers, ceux‐ci se réunissent sous sa présidence et à sa convocation. Un avis de la convocation doit en outre être inséré dans un journal d’annonces légales et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal. La réunion doit avoir lieu entre le 15e et le 21e jour de l’envoi de la convocation. Le syndic fait aux créanciers un rapport sur l’état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l’activité depuis l’ouverture de la procédure. L’accord de chaque créancier, présent ou représenté, sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit. Le défaut de participation à la consultation collective vaut acceptation des propositions présentées par le syndic. Art.1312.‐ Le syndic dresse un état des réponses faites par les créanciers au terme de leur consultation individuelle ou collective. Art.1313.‐ Le Chef de l’entreprise et les contrôleurs sont consultés sur le rapport qui leur est communiqué par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception. Le chef de l’entreprise fait connaître ses observations au syndic dans les huit jours.
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Chapitre 3 ‐ Choix de la solution
Art.1314.‐ Sur le rapport du syndic et après avoir requis l’avis de la commission de suivi des entreprises économiques, entendu le chef de l’entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal compétent décide soit la continuation de l’entreprise, soit sa cession, soit sa liquidation judiciaire. Art.1315.‐ (Loi n°2015‐32) Toutefois, la résolution du concordat comme choix retenu, peut être prononcée : 1. en cas d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des
remises et délais consentis ; toutefois, la juridiction compétente apprécie si ces manquements sont suffisamment graves pour compromettre définitivement l’exécution du concordat et, dans le cas contraire, peut accorder des délais de paiement qui ne sauraient excéder, de plus de six mois, ceux déjà consentis par les créanciers ;
2. lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l’interdiction d’exercer une activité commerciale, sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont compatibles avec la poursuite de l’activité de l’entreprise par location‐gérance, aux fins, éventuellement, d’une cession d’entreprise dans des conditions satisfaisantes pour l’intérêt collectif ;
3. lorsque, s’agissant d’une personne morale à qui le concordat a été accordé, les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale, assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de cette personne morale ; si l’interdiction frappe les dirigeants en cours d’exécution du concordat, celui‐ci est résolu à moins que ces dirigeants ne cessent, en fait, d’exercer les fonctions qu’il leur est interdit de remplir ; toutefois, la juridiction compétente peut accorder un délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois mois, pour procéder au remplacement de ces dirigeants.
La juridiction compétente peut être saisie à la requête d’un créancier ou des contrôleurs du concordat ; elle peut également se saisir d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé. La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle. Art.1315 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Le concordat est annulé en cas de dol résultant d’une dissimulation d’actif ou d’une exagération du passif si le dol a été découvert après l’homologation du concordat préventif ou du concordat de redressement. Cette annulation libère, de plein droit, les cautions garantissant le concordat sauf si celles‐ci avaient connaissance du dol lors de leurs engagements. L’action en nullité n’appartient qu’au seul représentant du Ministère Public qui apprécie l’opportunité de l’exercer ou non. Elle ne peut être exercée que dans le délai d’un an suivant la découverte du dol.
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Code de commerce 312
La juridiction compétente apprécie souverainement l’opportunité de prononcer ou non l’annulation du concordat en fonction de l’intérêt collectif des créanciers et des travailleurs. Art.1315 ter.‐ (Loi n°2015‐32) En cas de résolution ou d’annulation du concordat préventif, la juridiction compétente doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, si elle constate la cessation des paiements. En cas de résolution ou d’annulation du concordat de redressement, la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Il est constitué une seule masse de créanciers antérieurs et postérieurs au concordat. Le syndic procède sans retard, sur la base de l’ancien inventaire et avec l’assistance du Juge‐commissaire, si des scellés ont été apposés conformément à l’article 59 ci‐dessus, au récolement des valeurs, actions et papiers ; s’il y a lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan supplémentaire. Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait de la décision rendue et une invitation aux créanciers nouveaux, s’il en existe, de produire leurs titres de créance à la vérification. Il est procédé, sans retard, à la vérification des nouveaux titres de créance produits. Les créances antérieurement admises sont reportées d’office au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui auraient été perçues par les créanciers au titre des dividendes. Art.1315 quater.‐ (Loi n°2015‐32) Si, avant la résolution ou l’annulation du concordat, le débiteur n’a payé aucun dividende, les remises concordataires sont anéanties et les créanciers antérieurs au concordat recouvrent l’intégralité de leurs droits. Si le débiteur a déjà payé une partie du dividende, les créanciers antérieurs au concordat ne peuvent réclamer, à l’encontre des nouveaux créanciers, que la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu’ils n’ont pu toucher. Les titulaires de créances contre la première masse conservent leur droit de préférence par rapport aux créanciers composant cette masse. Art.1315 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) Les actes faits par le débiteur entre l’homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne peuvent être déclarés inopposables qu’en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions relatives à l’action paulienne.
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Code de commerce 313
Section 1 ‐ La continuation de l’entreprise
Art.1316.‐ (Loi n°2015‐32) En cas de redressement judiciaire, l’activité est continuée avec l’assistance du syndic pour une durée indéterminée sauf décision contraire du Juge‐ commissaire. Le syndic doit, à la fin de chaque période fixée par le Juge‐commissaire et au moins tous les trois mois, communiquer les résultats de l’exploitation au Juge‐commissaire et au représentant du Ministère Public. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure de redressement qui a été ouvert. Le Juge‐commissaire peut, à tout moment, mettre un terme à la continuation de l’activité après avoir entendu le syndic qu’il convoque dans les formes et délais laissés à sa convenance. Il peut également, au besoin, entendre les créanciers et les contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration motivée déposée au greffe qui doit l’en aviser immédiatement. S’il l’estime nécessaire, le Juge‐commissaire fait convoquer, par les soins du greffier, ces créanciers et contrôleurs, au plus tard à huitaine par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite. Il procède à leur audition et il est dressé procès‐verbal de leurs déclarations. Le Juge‐commissaire doit statuer, au plus tard, dans les huit jours de l’audition du syndic, des créanciers et des contrôleurs. Art.1316 bis.‐ (Loi n°2015‐32) En cas de liquidation des biens, la continuation de l’activité ne peut être autorisée par la juridiction compétente que pour les besoins de la liquidation et uniquement si cette continuation ne met pas en péril l’intérêt public ou celui des créanciers. La juridiction compétente statue sur rapport du syndic communiqué au représentant du Ministère Public. La continuation de l’exploitation ou de l’activité cesse trois mois après l’autorisation à moins que la juridiction compétente ne la renouvelle une ou plusieurs fois. Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des biens sauf décision spécialement motivée de la juridiction compétente pour cause grave, dans des cas exceptionnels. Le syndic doit, tous les trois mois, communiquer les résultats de l’exploitation au président de la juridiction compétente et au représentant du Ministère Public. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure de liquidation qui a été ouvert. Art.1316 ter.‐ (Loi n°2015‐32) En cas de redressement judiciaire, le juge‐commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale
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participeront à la continuation de l’exploitation et fixe, dans ce cas, les conditions dans lesquelles ils seront rémunérés. En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu’avec l’autorisation de la juridiction compétente et dans les conditions prévues par celle‐ci. Art.1316 quater.‐ (Loi n°2015‐32) Le tribunal compétent décide la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. Le plan de continuation arrêté par le tribunal compétent indique, le cas échéant, les modifications apportées à la gestion de l’entreprise en vertu des dispositions qui suivent et les modalités d’apurement du passif déterminées en application des articles 1322 à 1326. Le tribunal compétent peut arrêter le plan de continuation même si la vérification des créances effectuée selon les dispositions des articles 1418 à 1428 n’est pas terminée. Cette continuation est accompagnée, s’il y a lieu de l’arrêt, de l’adjonction ou de la cession de certaines branches d’activité. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions du sous‐titre III du présent livre. Les règles prévues dans le Code du Travail sont applicables lorsque les décisions accompagnant la continuation précitée entraînent la résiliation des contrats de travail. Art.1317.‐ Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques en raison de faits antérieurs au jugement d’ouverture, le tribunal compétent peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pendant la durée d’exécution du plan et du règlement du passif. La résolution du plan met fin de plein droit à la suspension de l’interdiction. Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation des incidents. Art.1318.‐ Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal compétent peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. Tout acte passé en violation de cette inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou de sa publication. L’inaliénabilité des biens est inscrite au registre du commerce de l’entreprise. Art.1319.‐ Le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la continuation de l’entreprise.
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Code de commerce 315
Le syndic convoque, dans les formes prévues par les statuts, l’assemblée compétente pour mettre en œuvre les modifications prévues par le plan. Art.1320.‐ La durée du plan est fixée par le tribunal compétent sans pouvoir excéder six ans. Art.1321.‐ Une modification dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal compétent à la demande du chef de l’entreprise et sur le rapport du syndic. Le tribunal compétent statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties et toute personne intéressée. Il peut aussi prononcer la résolution du plan dans les formes et avec les effets prévus à l’article 1326. Art.1322.‐ Le tribunal compétent donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal compétent impose des délais uniformes de paiement sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure. Ces délais ne peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement doit intervenir dans le délai d’un an. Le montant des échéances peut être progressif. Dans ce cas, leur montant annuel ne peut être inférieur à 5 % de leur montant total retenu par le plan. Art.1323.‐ L’inscription d’une créance au plan et l’octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas de l’admission définitive au passif. Les sommes à repartir correspondant aux créances non encore admises ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive du passif. Art.1324.‐ En cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d’un privilège général, sont payés sur le prix après le paiement des créanciers qui les priment. Ce paiement anticipé s’impute sur le principal des premiers dividendes à échoir, les intérêts y afférents sont remis de plein droit. Art.1325.‐ Si un bien est grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une garantie peut être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l’absence d’accord, le tribunal compétent peut ordonner cette substitution. Art.1326.‐ Si l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal compétent peut d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le syndic, prononcer la résolution du plan et décider la liquidation judiciaire de l’entreprise.
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Code de commerce 316
Les créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes perçues. Les créanciers dont le droit a pris naissance après le jugement d’ouverture du plan de continuation, déclarent leurs créances. Si l’entreprise exécute le plan de continuation, le tribunal compétent prononce la clôture de la procédure.
Section 2 ‐ La cession
Art.1327.‐ La cession a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas diminuer la valeur des biens non cédés ; elle doit porter sur l’ensemble des éléments de production qui forment une ou plusieurs tranches complètes et autonomes d’activités. En l’absence de plan de continuation de l’entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions de l’entreprise sont exercés par le syndic selon les modalités et les formes prévues pour la liquidation judiciaire. Art.1328.‐ (Loi n°2015‐32) Dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre au syndic des offres tendant à l’acquisition de l’entreprise ou d’un établissement. Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Lorsque le syndic reçoit une offre d’acquisition répondant aux conditions définies, il communique au tribunal l’offre aux fins de désignation, à la première audience utile, d’un administrateur auquel il transmet l’offre. L’administrateur est chargé d’assister le débiteur dans sa gestion, de dresser le bilan économique et social de l’entreprise et de donner son avis sur le ou les offres d’acquisition. Son rapport doit être communiqué au tribunal. Toute offre doit être communiquée au syndic dans le délai qu’il a fixé et qu’il a porté à la connaissance des contrôleurs. Sauf accord entre le chef de l’entreprise, le syndic et les contrôleurs, un délai de quinze jours doit s’écouler entre la réception d’une offre par le syndic et l’audience au cours de laquelle le tribunal compétent examine cette offre. Toute offre comporte l’indication : 1. des prévisions d’activité et de financement ; 2. du prix de cession et de ses modalités de règlement ;
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Code de commerce 317
3. de la date de réalisation de la cession ; 4. du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ; 5. des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ; 6. des prévisions de vente d’actifs au cours des deux années suivant la cession. Sont joints à l’offre, les documents relatifs aux trois derniers exercices lorsque l’auteur de l’offre est tenu de les établir. Le juge‐commissaire peut demander des explications complémentaires. Il peut exiger de l’offrant que celui‐ci fournisse tous renseignements sur sa situation juridique, comptable et financière. Le syndic informe les contrôleurs et les représentants du personnel du contenu des offres. Le syndic donne au tribunal compétent tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux des offres. Art.1328 bis.‐ (Loi n°2015‐32) L’administrateur informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. L’administrateur donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur. L’administrateur, avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise. Le bilan économique et social précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise. Le rapport détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif en fonction des offres de cession. Il expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Au vu du bilan économique et social, l’administrateur propose soit un plan de cession, soit la liquidation judiciaire. Art.1329.‐ (Loi n°2015‐32) Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le syndic, un contrôleur ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur et arrête un plan de cession ou prononce la liquidation.
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Code de commerce 318
Le tribunat retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et le paiement des créanciers. Les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le syndic selon les modalités prévues pour la liquidation des biens. Le plan organisant la cession de l’entreprise peut inclure une période de location‐ gérance de tout ou partie du fonds de commerce. Dans ce cas, le contrat de location‐ gérance comporte l’engagement d’acquérir à son terme. Lorsque le plan prévoit des licenciements collectifs pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l’inspecteur du travail ont été informés et consultés conformément aux dispositions du Code du Travail. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l’administrateur, sans préjudice des droits de préavis prévus par la loi et les conventions ou accords collectifs du travail. Art.1329 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l’entreprise. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d’ouverture ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution. Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d’activité. Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. En exécution du plan arrêté par le tribunal, l’administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, l’administrateur peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée. Le tribunal peut nommer un commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. L’administrateur ou le syndic peuvent être nommés à cette fonction. Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d’office, soit à la demande du procureur de la République.
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Code de commerce 319
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au président du tribunal du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Art.1330.‐ (Loi n°2015‐32) Le tribunal détermine les contrats de crédit‐bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises par l’administrateur. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire, sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la poursuite de l’activité. En cas de cession d’un contrat de crédit‐bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit‐preneur lève l’option d’achat. Cette option ne peut être levée qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien, fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats même lorsque la cession est précédée de la location‐gérance. Art.1330 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d’un contrat de location‐gérance, même en présence de toute clause contraire notamment dans le bail de l’immeuble, au profit de la personne qui a présenté l’offre d’acquisition permettant dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement le paiement des créanciers et l’emploi. En cas de location‐gérance, l’entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan. Si le locataire‐gérant n’exécute pas son obligation d’acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son égard, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, du procureur de la République ou de tout intéressé, sans qu’il y ait lieu de constater la cessation des paiements. Toutefois, lorsque le locataire‐gérant justifie qu’il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal, avant l’expiration du contrat de location et après avis du commissaire à l’exécution du plan, de modifier ces conditions sauf en ce qui concerne le montant du prix. Art.1331.‐ Lorsque le tribunal compétent est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l’article précédent ou sur le transfert des sûretés mentionnées à l’article 1340, le ou les cocontractants, le ou les titulaires des sûretés sont convoqués à l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le greffier.
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Code de commerce 320
Art.1332.‐ En exécution du plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, le syndic peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée. La mission du syndic dure jusqu’à la clôture de la procédure. Le tribunal compétent prononce la clôture de la procédure après paiement du prix de la cession et sa répartition entre les créanciers. En cas de cession totale des biens d’une société commerciale, celle‐ci est dissoute. Art.1333.‐ Tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l’exception des stocks, aliéner, donner en garantie ou donner en location‐gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis. Leur aliénation, totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location‐ gérance peuvent être autorisées par le tribunal compétent sur rapport du syndic. Le tribunal compétent doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire. Art.1334.‐ Le tribunal compétent peut assortir le plan de cession d’une clause rendant inaliénable pour une durée qu’il fixe tout ou partie des biens cédés. Art.1335.‐ Tout acte passé en violation des deux articles précédents, est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou de sa publication. Art.1336.‐ Le cessionnaire rend compte au syndic de l’exécution des dispositions prévues par le plan de cession à l’issue de chaque exercice suivant la cession. Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal compétent peut, d’office, à la demande du syndic ou d’un créancier, prononcer la résolution du plan. Dans ce cas, les biens sont réalisés dans les formes de la liquidation judiciaire et leur prix affecté au paiement des créanciers admis. Art.1337.‐ En cas de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal compétent peut, d’office, à la demande du syndic ou de tout intéressé, nommer un administrateur spécial dont il détermine la mission et sa durée qui ne saurait excéder trois mois. Le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du conseil. Art.1338.‐ Le prix de cession est réparti par le syndic entre les créanciers suivant leur rang. Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l’entreprise rend exigible les dettes non échues.
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Code de commerce 321
Art.1339.‐ Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une quote‐part du prix est affectée par le tribunal compétent à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence. Art.1340.‐ Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui‐ci sera alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 1330. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Art.1341.‐ Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article précédent, le cessionnaire informe préalablement le syndic de toute aliénation d’un bien cédé. Le syndic avertit les créanciers bénéficiant du droit de suite.
Sous‐titre 3 ‐ La liquidation judiciaire
Chapitre 1 ‐ Dispositions générales
Art.1342.‐ (Loi n°2015‐32) La procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Les règles de procédure prévues aux articles 1285 à 1294 sont applicables. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le syndic. Toutefois, le débiteur peut exercer les actions personnelles ; il peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Dans ce cas, les dommages‐intérêts qu’il obtiendra, éventuellement, bénéficieront à la procédure ouverte. Art.1342 bis.‐ (Loi n°2015‐32) La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément aux règles du régime matrimonial.
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Code de commerce 322
La masse pourra, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont été avec des valeurs fournies par celui‐ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif. Les reprises faites en application de ces règles ne sont exercées par l’époux intéressé qu’à charge des dettes et sûretés dont les biens sont grevés. Art.1342 ter.‐ (Loi n°2015‐32) Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements ou à diminuer l’actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l’intérêt collectif des créanciers. La juridiction compétente choisit, pour la réparation du préjudice, la solution la plus appropriée, soit le paiement de dommages‐intérêts, soit la déchéance de leurs sûretés pour les créanciers titulaires de telles garanties. Art.1343.‐ Lorsque l’intérêt général ou l’intérêt des créanciers nécessite la continuation de l’activité de l’entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal compétent peut autoriser cette continuation pour une durée qu’il fixe, soit d’office soit à la demande du syndic ou du procureur de la République. Les dispositions de l’article 1297 sont applicables pendant cette période. Les dispositions de l’article 1299 sont applicables aux créances La gestion, de l’entreprise est assurée par le syndic, sous réserve des dispositions de l’article 1330. Art.1344.‐ La liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise. Le syndic peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. Si le syndic décide de ne pas continuer le bail, celui‐ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande. Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement.
Chapitre 2 ‐ La réalisation de l’actif
Art.1345.‐ Les ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière Toutefois le juge fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le chef de l’entreprise et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
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Code de commerce 323
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire a été suspendue par l’effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui‐ci a effectués, lesquelles sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue. Dans les mêmes conditions, le juge peut, si la consistance des immeubles, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe soit de gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère. Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précédent emportent purge des hypothèques. Le syndic répartit le produit des ventes et règles l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal. Art.1346.‐ Des unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale. Le syndic suscite des offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut lui soumettre son offre. Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1 à 5 de l’article 1328. Elle est déposée au greffe du tribunal compétent où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge commissaire. Une quote‐part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence. Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux‐ci jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur. Le juge, après avoir entendu le chef d’entreprise, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l’unité de production est exploitée, choisit l’offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d’assumer durablement l’emploi et le paiement des créanciers. Le syndic rend compte de l’exécution des actes de cession. Art.1347.‐ Le juge ordonne la vente aux enchères publique ou de gré à gré des autres biens de l’entreprise, le chef de l’entreprise entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs.
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Code de commerce 324
Le juge peut demander que le projet de vente amiable lui soit remis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées. Art.1348.‐ Le syndic peut, avec l’autorisation du juge commissaire et le chef de l’entreprise entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou transaction est soumis à l’homologation du tribunal. Art.1349.‐ Le syndic autorisé par le juge peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou les choses retenues. A défaut de retrait, le syndic doit, dans les six mois du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, procéder à la réalisation du gage. Le syndic notifie au créancier gagiste l’autorisation prévue au premier alinéa ci‐dessus dans les quinze jours précédant la réalisation du gage. Le créancier gagiste, même si sa créance n’est pas encore admise, peut demander, avant la réalisation, l’attribution judiciaire du gage. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il doit restituer au syndic le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance. En cas de vente par le syndic, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L’inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du syndic. Art.1350.‐ Le jugement d’ouverture de la liquidation rend exigible les créances non échues. Art.1351.‐ Les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque ainsi que le trésor public pour ses créances privilégiées, peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances, même si elles ne sont pas encore admises, exercer leur droit de poursuite individuelle si le syndic n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire. En cas de vente des immeubles du débiteur, les dispositions des 1er, 3° et 5° alinéas de l’article 1345 sont applicables. Art.1352.‐ Le juge peut, d’office ou à la demande du syndic ou d’un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel, d’une quote‐part de la créance définitivement admise.
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Code de commerce 325
Chapitre 3 ‐ L’apurement du passif
Art.1353.‐ Le juge ordonne, s’il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis. Dès la répartition ordonnée, le syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert spécialement à cet effet au Trésor public ou dans un établissement bancaire. Art.1354.‐ Le montant de l’actif, abstraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les créanciers dont la créance est vérifiée et admise. La part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas encore été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes morales, est mise en réserve. Si le prix de vente d’un bien affecté à une sûreté est insuffisant à payer la créance en principal, le créancier titulaire de la sûreté est traité, pour le reliquat non payé de sa créance, comme un créancier chirographaire. Les frais et dépens de la liquidation judiciaire, dont les honoraires du syndic, sont prélevés sur l’actif en proportion de la valeur de chaque élément d’actif par rapport à l’ensemble. Art.1355.‐ Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi : 1) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien
vendu et à la distribution elle‐même du prix ; 2) aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun
selon le rang de son inscription au livre foncier ; 3) aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de
l’immeuble par rapport à l’ensemble de l’actif ; 4) aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par la loi ; 5) aux créanciers chirographaires. En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1er, 3e, 4e et 5e alinéa du présent article venant à rang égal, ceux‐ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc. Art.1356.‐ Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués ainsi : 1) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien
vendu et à la distribution elle‐même du prix ; 2) aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans
l’intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en date ; 3) aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble
par rapport à l’ensemble de l’actif ;
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Code de commerce 326
4) aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ; 5) aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à
publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce ; 6) aux créanciers munis d’un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble
supportant le privilège ; 7) aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par la loi ; 8) aux créanciers chirographaires En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° alinéa du présent article venant à rang égal, ceux‐ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc. Art.1357.‐ Dans le cas où le prix de vente des biens est inférieur au montant de la créance garantie, le créancier est colloqué, à titre chirographaire, sur les autres biens, pour le surplus de principal restant dus. Art.1358.‐ Le syndic dresse, chaque semestre, un rapport sur l’état de la liquidation des biens. Ce rapport est déposé au greffe et, sauf dispense du Juge commissaire, notifié en copie à tous les créanciers et aux contrôleurs, s’il en a été nommé, ainsi qu’au débiteur. Le syndic informe le débiteur des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation. Art.1359.‐ A tout moment, le tribunal compétent peut prononcer, même d’office, le chef d’entreprise appelé et sur rapport du juge commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire : lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes
suffisantes pour désintéresser les créanciers ; lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible
en raison de l’insuffisance de l’actif. Art.1360.‐ Le syndic procède à la reddition des comptes.
Sous‐titre 4 ‐ Les règles communes aux procédures de traitement et de liquidation judiciaire
Chapitre 1 ‐ Les organes de la procédure
Art.1361.‐ Dans le jugement d’ouverture, le tribunal compétent désigne le juge‐ commissaire et le syndic. Aucun parent jusqu’au quatrième degré inclusivement du chef ou des dirigeants de l’entreprise ne peut être désigné comme juge‐commissaire ou syndic.
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Code de commerce 327
Section 1 ‐ Le juge
Art.1362.‐ Le juge‐commissaire, placé sous l’autorité du tribunal, veuille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il recueille tous les éléments d’information qu’il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements. Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les membres et représentants du personnel par la commission de suivi des entreprises, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise. Le juge‐commissaire fait rapport au tribunal compétent de toutes contestations nées de la procédure collective. Le tribunal compétent peut, à tout moment, procéder au remplacement du juge‐ commissaire. Art.1363.‐ Le juge‐commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de sa saisine. Passé ce délai, s’il n’a pas statué, il est réputé avoir rendu une ordonnance de rejet de la demande. Les ordonnances du juge‐commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les soins du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à toute personne à qui elles sont susceptibles de faire grief. Elles peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l’alinéa premier du présent article. Pendant le même délai, le tribunal compétent peut se saisir d’office et réformer ou annuler les ordonnances du juge‐commissaire. Le tribunal compétent statue à la première audience. Lorsque ce tribunal compétent statue sur une opposition formée contre une ordonnance du juge‐commissaire ce dernier ne peut siéger.
Section 2 ‐ Le Syndic
Art.1364.‐ (Loi n°2015‐32) Le syndic doit présenter toutes garanties d’indépendance et de neutralité à l’égard des parties à la procédure.
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Code de commerce 328
Le syndic est chargé de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d’ouverture jusqu’à la clôture de la procédure. Il surveille l’exécution du plan de continuation ou de cession. Le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle du juge‐commissaire. Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers. Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise. Le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, sauf prorogation exceptionnelle de délai accordée par décision dûment motivée du juge‐commissaire, remet à ce dernier un rapport sommaire : 1. sur la situation apparente du débiteur ; 2. sur les causes et caractères de cette situation faisant apparaître un bilan
économique et social de l’entreprise ; 3. sur les perspectives de redressement résultant des propositions concordataires du
débiteur. L’avis des contrôleurs, s’il en a été nommé, doit être joint au rapport. Le juge‐commissaire transmet immédiatement le rapport avec ses observations au représentant du Ministère Public. Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le représentant du Ministère Public. Lorsqu’il y a lieu de procéder à l’adjonction ou au remplacement d’un ou de plusieurs syndics, il en est référé par le juge‐commissaire au tribunal compétent qui procède à la nomination. Un décret définit les conditions auxquelles une personne peut exercer les activités de syndic et fixe les barèmes d’honoraires. Le décret doit préciser les règles permettant de lier le montant des honoraires au bon déroulement de la procédure. Art.1364 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui‐ ci. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge‐commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés immédiatement à un compte spécialement ouvert auprès d’un établissement bancaire ou postal ou au Trésor. Le syndic justifie au juge‐commissaire desdits versements ; en cas de retard, il doit les intérêts des sommes qu’il n’a pas versées.
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Code de commerce 329
Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure collective n’est recevable. Le syndic peut, avec l’autorisation du juge‐commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. La proposition du syndic précise l’étendue du compromis ou de la transaction envisagée, les conditions et les motifs juridiques et économiques d’un tel acte. Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence du tribunal de commerce en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit, en outre, être homologuée par décision du tribunal de commerce. Dans tous les cas, le greffier, trois jours avant la décision du juge‐commissaire, notifie au débiteur la proposition du syndic par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite. Le syndic, autorisé par le juge‐commissaire peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage ou le nantissement constitué sur un bien du débiteur. Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n’a pas retiré le gage ou le nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d’en rendre compte au syndic. Le Trésor public, l’Administration des douanes et les institutions de prévoyance et de sécurité sociale disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées, qu’ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers gagistes et nantis. Art.1365.‐ Le tribunal compétent peut prononcer la révocation d’un ou de plusieurs syndics sur proposition du juge‐commissaire agissant, soit d’office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs. Si une réclamation tend à la révocation du syndic, le juge‐commissaire doit statuer, dans les huit jours, en rejetant la demande ou en proposant au tribunal compétent la révocation du syndic. Si, à l’expiration de ce délai, le juge‐commissaire n’a pas statué, la réclamation peut être portée devant le tribunal compétent ; s’il a statué, son ordonnance peut être frappée d’opposition dans les conditions prévues par l’article 1458. Le tribunal compétent entend, en chambre du Conseil, le rapport du juge‐commissaire et les explications du syndic. Le jugement est prononcé en audience publique. S’il a été nommé exceptionnellement plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le juge‐commissaire peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs
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Code de commerce 330
d’entre eux, le pouvoir d’agir individuellement ; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part. Si une réclamation est formée contre l’une quelconque des opérations du syndic, le juge‐ commissaire est saisi et statue dans les conditions prévues à l’article 1426. Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Le syndic a l’obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au juge‐commissaire selon une périodicité définie par ce magistrat. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le juge‐commissaire le lui demande. Art.1366.‐ Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic, en présence du juge‐commissaire, le débiteur dûment appelé par lettre recommandée. Art.1367.‐ Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte spécial par des tiers, il est fait transfert au compte de l’entreprise ou à un compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge par lui d’obtenir mainlevée des oppositions éventuelles. Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu’en vertu d’une ordonnance du juge‐ commissaire. Art.1368.‐ Le syndic est responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui‐ci ainsi que par les créanciers ou par tout apporteur pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes.
Section 3 ‐ Le ministère public
Art.1369.‐ Le procureur de la république est informé du déroulement de la procédure collective par le juge‐commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous sacs, livres ou documents relatifs à la procédure collective. Le défaut de communication d’information ou de document ne peut être invoqué que par le Procureur de la République. Le Procureur de la République communique au juge‐commissaire, sur sa demande ou même d’office, les renseignements utiles à l’administration de la procédure collective et provenant de toute procédure pénale, nonobstant le secret de l’instruction.
Section 4 ‐ Les contrôleurs
Art.1370.‐ A toute époque, le juge‐commissaire peut nommer, par ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder trois.
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Code de commerce 331
Toutefois, la nomination de contrôleur est obligatoire à la demande des créanciers représentant, au moins, la moitié du total des créances même non vérifiées. Dans ce cas, le juge‐commissaire désigne trois contrôleurs en veillant à ce que le premier soit choisi par les créanciers titulaires de sûretés, que le deuxième soit choisi par les représentants du personnel, et que le troisième représente les créanciers chirographaires. Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur. Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal compétent sur proposition du juge‐commissaire. Après révocation, le juge‐commissaire nomme leurs remplaçants. Art.1371.‐ Les contrôleurs assistent le syndic dans ses fonctions et le juge‐commissaire dans sa mission de surveillance de l’entreprise. Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l’état de situation présenté par le débiteur, de demander compte de l’état de la procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués. Ils sont obligatoirement consultés pour la continuation de l’activité de l’entreprise au cours de la procédure de vérification des créances et à l’occasion de la réalisation des biens du débiteur. Ils peuvent saisir de toutes contestations le Juge‐commissaire qui statue par ordonnance. Les fonctions des contrôleurs sont gratuites et doivent être exercées personnellement. Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.
Section 5 ‐ Dispositions Générales
Art.1372.‐ Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, de signification, d’affiche ou d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’opposition, de garde et de levée de scellés ou d’exercice des actions en déclaration d’inopposabilité, de comblement du passif, d’extension des procédures collectives et de déchéance personnelle des dirigeants des personnes morales, l’avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge‐ commissaire, par le Trésor public qui en sera remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements. Cette disposition est applicable à la procédure d’appel du jugement prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire.
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Code de commerce 332
Art.1373.‐ Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l’administration de toute procédure collective, d’acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l’amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Toute clause contraire est nulle.
Chapitre 2 ‐ Les mesures conservatoires
Art.1374.‐ Dès son entrée en fonction, le syndic est tenu de requérir du chef d’entreprise ou, selon le cas de faire lui‐même tous actes nécessaires à la préservation des capacités de production de l’entreprise ou à la conservation des droits de celle‐ci contre ses débiteurs. Il a qualité pour inscrire au nom de l’entreprise toute hypothèque, nantissement, gage ou privilège que le chef d’entreprise aurait négligé de prendre ou de renouveler. Il se fait remettre par le chef d’entreprise ou par tout tiers détenteur les documents et les livres comptables en vue de leur examen. Art.1375.‐ Dans le cas où les comptes annuels n’ont pas été établis ou mis à sa disposition, le syndic dresse, à l’aide de tout document ou renseignement disponible, un état de la situation. Art.1376.‐ Le juge‐commissaire peut prescrire au syndic l’apposition des scellés sur les biens de l’entreprise. Art.1377.‐ Le syndic, après avoir éventuellement requis la levée des scellés, procède à l’inventaire des biens de l’entreprise. L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution. Art.1378.‐ A compter du jugement d’ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou certificats d’investissement ou de droit de vote représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l’objet du jugement d’ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal. Les actions et certificats d’investissement ou de vote sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par le syndic au nom du titulaire et tenu par la société ou l’intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l’autorisation du juge‐commissaire. Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la société l’incessibilité des parts des dirigeants.
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Code de commerce 333
Il délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux ont été virées au compte spécial, prévu ci‐dessus, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société. Cette incessibilité prend fin de plein droit à la clôture de la procédure. Art.1379.‐ Le juge‐commissaire peut ordonner la remise au syndic des lettres adressées au chef d’entreprise. Ce dernier, informé, peut assister à leur ouverture. Le syndic doit lui restituer immédiatement toutes les lettres qui ont un caractère personnel. Cette mesure prend fin au jour du jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession ou à la clôture de la liquidation judiciaire. Art.1380.‐ Le juge‐commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d’entreprise ou les dirigeants de la personne morale. En l’absence de rémunération, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent obtenir sur l’actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge‐commissaire.
Chapitre 3 ‐ La suspension des poursuites individuelles
Art.1381.‐ Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus. Art.1382.‐ Les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment appelé, mais uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le créancier demandeur produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance. Art.1383.‐ Les décisions passées en force de chose jugée après reprise d’instance sont à la demande de l’intéressé portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal. Art.1384.‐ Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles visées à l’article 1381 sont poursuivies, après mise en cause du syndic ou après une reprise d’instance à son initiative.
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Code de commerce 334
Chapitre 4 ‐ L’interdiction de payer les dettes antérieures
Art.1385.‐ Le Jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Le juge‐commissaire peut autoriser le syndic à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est nécessaire à la poursuite de l’activité de l’entreprise. Art.1386.‐ Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions de l’article précédent est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle‐ci.
Chapitre 5 ‐ L’arrêt du cours des frais d’usage
Art.1387.‐ Le jugement d’ouverture arrête le cours des frais d’usages. Art.1388.‐ Ces montants reprennent leur cours à la date du jugement arrêtant le plan de continuation.
Chapitre 6 ‐ Les droits du bailleur
Art.1389.‐ (Loi n°2015‐32) Si le bail est résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d’ouverture ainsi que pour les douze mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les dommages‐intérêts qui pourront lui être alloués dont il peut demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages‐intérêts prononcés postérieurement à la décision d’ouverture. Art.1390.‐ (Loi n°2015‐32) Si le bail n’est pas résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d’ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette décision. Il ne peut exiger le paiement des loyers échus ou à échoir, après la décision d’ouverture, pour lesquels il est, en outre, créancier de la masse, qu’au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées depuis la décision d’ouverture sont jugées suffisantes. Si le bail n’est pas résilié et qu’il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur d’immeuble garantit les mêmes créances et s’exerce de la même façon qu’en cas de résiliation ; le bailleur peut, en outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.
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Code de commerce 335
En cas de conflit entre le privilège du bailleur d’immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l’emporte.
Chapitre 7 ‐ Les cautions
Art.1391.‐ Le créancier, porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre jusqu’à parfait paiement. Les cautions solidaires ou non ne peuvent pas se prévaloir : du plan de continuation ; de l’arrêt du cours des montants prévus à l’article 1387. Art.1392.‐ Aucun recours pour les paiements effectués n’est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n’excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; dans ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants. Art.1393.‐ Si le créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par l’entreprise en état de redressement ou de liquidation judiciaire et d’autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d’ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution. Le coobligé ou la caution qui fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu’il a payé à la décharge du débiteur.
Chapitre 8 ‐ Les privilèges des salaires
Art.1394.‐ Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du travail et les dispositions relatives aux sûretés. Art.1395.‐ Au plus tard, dans les dix jours qui suivent le jugement d’ouverture et sur simple ordonnance du juge‐commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus. Au cas où il n’aurait pas de fonds nécessaires, ces créances doivent être payées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance.
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Code de commerce 336
Au cas où lesdites créances sont payées grâce à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur est, par la même, subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucune autre créance puisse y faire obstacle.
Chapitre 9 ‐ L’interdiction des inscriptions
Art.1396.‐ Les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture.
Chapitre 10 ‐ La revendication
Art.1397.‐ La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat. Art.1398.‐ Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Art.1399.‐ Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d’une condition de résolution acquise. La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l’action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement à ce jugement par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix. Art.1400.‐ Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées à l’entreprise tant que l’exposition n’en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de l’entreprise. Néanmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur facteurs ou titres de transport réguliers. Art.1401.‐ Peuvent être revendiquées, à condition qu’elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées à l’entreprise, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
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Code de commerce 337
Art.1402.‐ Peuvent également être revendiquées, s’ils se trouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendues avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard au moment de la livraison. Art.1403.‐ La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage matériel pour les biens eux‐mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés, et sans que cette récupération entraîne une dépréciation excessive des autres actifs de l’entreprise. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsqu’ils se trouvent entre les mains de l’acheteur des biens de même espèce et de même qualité. Art.1404.‐ Dans tous les cas il n’y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge‐commissaire peut, avec le consentement du créancier revendiquant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture. Art.1405.‐ Le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, la demande est portée devant le juge‐commissaire qui statue sur le bien‐fondé de la revendication. Art.1406.‐ Si le bien, dont le vendeur a réservé la propriété est revendu, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix qui n’a pas été payé, ni fait l’objet d’une remise de lettre de change, de billet à ordre ou d’un chèque, ni inscrit en compte courant entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Art.1407.‐ Le syndic peut, en prouvant par tous les moyens que les biens appartenant au conjoint du débiteur ou à ses enfants mineurs ont été acquis avec valeurs fournies par celui‐ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif.
Chapitre 11 ‐ La période suspecte
Art.1408.‐ La période suspecte s’étend de la date de cessation des paiements jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure, augmentée d’une période antérieure pour certains contrats.
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Code de commerce 338
Section 1 ‐ La détermination de la date de cessation
Art.1409.‐ Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements. Dans tous les cas, cette date ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure. A défaut de détermination de cette date par le jugement, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement. La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois à la demande du syndic. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal compétent avant l’expiration du délai de quinze jours suivant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou si la liquidation judiciaire a été prononcée, suivant le dépôt de l’état des créances. Art.1410.‐ Sont nuls lorsqu’ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, tous actes à titre gratuit. Le tribunal compétent peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. Art.1411.‐ Le tribunal compétent peut annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties ou sûreté, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation de paiement. Art.1412.‐ Toutefois et par dérogation à l’article précédent, les garanties ou sûretés de quelque nature qu’elles soient, constituées antérieurement ou concomitamment à la naissance de la créance garantie, ne peuvent être annulées. Art.1413.‐ Les dispositions de l’article 1411 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’une créance cédée en application des dispositions relatives à la cession des créances professionnelles. Toutefois, le syndic peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d’ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d’un chèque, le premier endosseur d’un billet à ordre et le bénéficiaire d’une créance cédée, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiement au moment de l’acquisition de l’effet de commerce ou la cession de créance. Art.1414.‐ L’action en nullité est exercée par le syndic. Elle a pour objet de reconstituer l’actif de l’entreprise. Art.1415.‐ Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder officiellement la cessation de paiement ou à diminuer l’actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l’intérêt collectif des créanciers.
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Code de commerce 339
Chapitre 12 ‐ La détermination du passif de l’entreprise
Section 1 ‐ Les déclarations de créances
Art.1416.‐ Tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au syndic. Les créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit‐bail publié sont avertis personnellement et, s’il y a lieu, à domicile élu. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Art.1416 bis.‐ (Loi n°2015‐32) La décision d’ouverture constitue les créanciers en une masse ou union représentée par le syndic. Seul le syndic est habilité à agir au nom de la masse. La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d’ouverture, même si l’exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision, à condition que cette créance ne soit pas inopposable. Sont inopposables de droit ou peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers les actes passés par le débiteur pendant la période suspecte débutant à la date de cessation des paiements et finissant à la date de la décision d’ouverture. Sont inopposables de droit s’ils sont faits pendant la période suspecte : 1. tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2. tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent
manifestement celles de l’autre partie ; 3. tout paiement, quel qu’en soit le mode, de dettes non échues, sauf s’il s’agit du
paiement d’un effet de commerce ; 4. tout paiement de dettes échues, fait autrement que par tout mode de paiement
communément admis dans les relations d’affaires, tels que espèces, effets de commerce, virement, prélèvement, carte de crédit ou compensation légale, judiciaire ou conventionnelle de dettes ayant un lien de connexité entre elles ;
5. toute hypothèque conventionnelle ou nantissement conventionnel, toute constitution de gage, consentie sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
6. toute inscription provisoire d’hypothèque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire.
Peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, s’ils lui ont causé un préjudice :
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Code de commerce 340
1. les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six mois précédant la période suspecte ;
2. les inscriptions des sûretés réelles mobilières ou immobilières, consenties ou obtenues pour des dettes concomitantes lorsque leur bénéficiaire a eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur ;
3. les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment de leur conclusion ;
4. les paiements volontaires des dettes échues si ceux qui ont perçu ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment des paiements.
Seul le syndic peut agir en déclaration d’inopposabilité des actes faits pendant la période suspecte. Il ne peut exercer cette action après le dépôt de l’arrêté définitif de l’état des créances. Art.1417.‐ (Loi n°2015‐32) La déclaration de créance doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture dans un journal d’annonces légales. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créances domiciliées hors de la République Islamique de Mauritanie. Pour le cocontractant mentionné à l’article 1297, le délai de déclaration expire quinze jours après la date à laquelle la renonciation à continuer le contrat, est acquise, si cette date est postérieure à celle prévue au premier alinéa. Art.1418.‐ La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture de la procédure en précisant dans le cas de redressement judiciaire la partie due à terme. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en ouguiya a lieu selon le cours de change à la date du jugement d’ouverture de la procédure. La déclaration contient également : 1. les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne
résulte pas d’un titre, à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2. les modalités de calcul des montants exigibles par usage pour le cas où leur cours reprendrait dans l’exécution d’un plan de continuation ;
3. l’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige. A cette déclaration sont joints les bordereaux des documents justificatifs. Ceux‐ci peuvent être produits en copie. A tout moment le syndic peut demander la production des originaux et de documents complémentaires. Art.1419.‐ Hors le cas où la procédure a été ouverte sur déclaration de la cessation des paiements ; le débiteur remet au syndic la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes huit jours au plus tard après le jugement d’ouverture de la procédure.
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Code de commerce 341
Cette liste comporte les noms ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication des sommes dues au jour du jugement d’ouverture de la procédure, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Art.1420.‐ A défaut de déclaration dans les délais fixés à l’article 1417, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge compétent ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. La forclusion n’est pas opposable aux créanciers qui n’ont pas été avisés personnellement en contravention aux dispositions de l’article 1416. L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d’un an à compter de la date de la décision d’ouverture de la procédure. Les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
Section 2 ‐ La vérification des créances
Sous‐section 1 ‐ La dispense de vérification
Art.1421.‐ (Loi n°2015‐32) La vérification des créances et revendications est obligatoire quelle que soit l’importance de l’actif et du passif. Elle a lieu dans les quatre mois suivant la décision d’ouverture. La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure des productions, en présence du débiteur et des contrôleurs s’il en a été nommé ou, en leur absence, s’ils ont été dûment appelés par pli recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. A partir de la décision d’ouverture et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’insertion dans un journal d’annonces légales de la décision d’ouverture, tous les créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la masse, à l’exception des salariés, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de trois mois pour les créanciers domiciliés hors du ressort du tribunal où la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d’un titre de créance, a introduit avant la décision d’ouverture une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut d’un titre, pour faire reconnaître son droit. Les titulaires d’un droit de revendication doivent également produire en précisant s’ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
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Code de commerce 342
La production interrompt la prescription de la créance. Tous les créanciers connus, notamment ceux inscrits et ceux bénéficiant d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publicité, qui n’ont pas produit leurs créances dans les quinze jours de l’insertion de la décision d’ouverture dans un journal d’annonces légales, doivent être avertis personnellement et immédiatement par le syndic d’avoir à le faire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé, s’il y a lieu, à domicile élu. Le même avertissement est adressé, dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel s’il en a été nommé un. Faute de production de leurs créances ou de leurs revendications dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avertissement, les créanciers et revendiquant sont forclos. Ce délai est de deux mois pour les créanciers et revendiquant domiciliés hors du ressort du tribunal où la procédure collective a été ouverte. Art.1421 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés et par le débiteur, le syndic vérifie les créances résultant d’un contrat de travail. Le syndic établit le relevé des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le relevé des créances est communiqué pour vérification au représentant des salariés. Il est visé par le juge‐commissaire et déposé au greffe du tribunal de commerce. Pour les opérations de vérification des créances salariales, le représentant des créanciers doit communiquer au représentant des salariés tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s’adresser à l’administrateur et, le cas échéant, saisir le juge‐commissaire. Il est tenu à l’obligation de discrétion. Le temps passé à l’exercice de sa mission tel qu’il est fixé par le juge‐ commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas. Le représentant des salariés a droit à la même protection que les membres du comité d’entreprise et les délégués du personnel. La protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire. Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d’ouverture, des sommes à échoir et des dates de leurs échéances. La déclaration précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre, évaluer la créance si elle n’est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige. A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie. Le syndic donne aux créanciers récépissés de leur dossier.
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Code de commerce 343
En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf si, s’agissant d’une personne morale, il y a lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l’article 1434 et suivants. Art.1422.‐ En cas de cession totale ou liquidation judiciaire, le syndic remet au juge, dans le mois de son entrée en fonction, un état mentionnant le prix de cession ou l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. Au vu de cet état, et après avoir recueilli les observations du syndic, le juge compétent décide s’il y a lieu ou non de procéder à la vérification des créances.
Sous‐section 2 ‐ Les propositions du syndic
Art.1423.‐ (Loi n°2015‐32) La vérification des créances est faite par le syndic en présence du chef d’entreprise par lui dûment appelé, avec l’assistance des contrôleurs, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l’article 1364. Si la créance ou la sûreté ou la revendication est contestée en tout ou en partie, le syndic en avise, d’une part, le juge‐commissaire et, d’autre part, le créancier ou le revendiquant concerné par pli recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite ; cet avis doit préciser l’objet et le motif de la contestation, le montant de la créance dont l’admission est proposée. Le créancier ou le revendiquant a un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge‐commissaire. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce délai est de trente jours pour les créanciers domiciliés hors du ressort du tribunal où la procédure collective a été ouverte. Art.1423 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Le syndic dresse un état des créances immédiatement après l’expiration du délai légal en l’absence de discussion ou de contestation. Le syndic y indique ses propositions d’admission définitive ou provisoire ou de rejet des créances. L’état mentionne le caractère chirographaire ou privilégié de la créance et, dans ce cas, la nature de la sûreté. Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire. L’état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le juge‐ commissaire qui mentionne, face à chaque créance : 1. le montant et le caractère définitif ou provisoire de l’admission ; 2. son caractère chirographaire ou privilégié et, dans ce cas, la nature de la sûreté ;
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Code de commerce 344
3. si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa compétence. Le juge‐commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou une revendication ou se déclarer incompétent qu’après avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le revendiquant, le débiteur et le syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Le greffier avertit immédiatement les créanciers et revendiquant du dépôt de l’état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales. En outre, il adresse aux créanciers, une copie intégrale de l’état des créances. Le greffier adresse également aux créanciers et revendiquant dont la créance ou la revendication est rejetée totalement ou partiellement ou la sûreté refusée, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Art.1424.‐ Dans un délai maximum de trois mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, le syndic établit, après avoir sollicité les observations du chef d’entreprise, et au fur et à mesure de la réception des déclarations de créances, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le tribunal. Il transmet cette liste au juge‐commissaire.
Sous‐section 3 ‐ Les décisions du juge‐commissaire
Art.1425.‐ Au vu des propositions du syndic, le juge‐commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Art.1426.‐ Lorsque le juge‐commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée par l’entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception. Les décisions d’incompétence ou statuant sur la contestation d’une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Les décisions d’admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers. La notification précise, d’une part, le montant pour lequel la créance est admise, et, d’autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie. Art.1427.‐ Lorsque la matière est de la compétence du tribunal compétent qui a ouvert la procédure, le recours contre les décisions du juge‐commissaire est porté devant la cour d’appel. Il est ouvert au créancier, au débiteur, et au syndic. Le délai du recours est de quinze jours, à compter de la notification pour le créancier et le débiteur, à compter de la décision pour le syndic.
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Code de commerce 345
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au syndic dans le délai légal, ne peut exercer de recours contre la décision du juge‐commissaire lorsque celle‐ci confirme la proposition du syndic. Lorsque la matière est de la compétence d’une autre juridiction, la notification de la décision d’incompétence prononcée par le juge‐commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir le tribunal compétent à peine de forclusion.
Sous‐section 4 ‐ Le dépôt de l’état des créances
Art.1428.‐ Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge‐commissaire sont portés sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Il en est de même des décisions rendues par les juridictions saisies dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 1427. Le greffier fait publier sans délai au journal officiel une insertion indiquant que l’état des créances est déposé au greffe et que les tiers intéressés peuvent former toute réclamation dans un délai de quinze jours à compter de cette publication. Art.1429.‐ Toute personne peut prendre connaissance au greffe de l’état des créances.
Sous‐section 5 ‐ Les réclamations formées par les tiers
Art.1430.‐ Les personnes intéressées peuvent : former tierce opposition contre les décisions rendues par les juridictions visées aux
premier et troisième alinéas de l’article 1427 et transcrites sur l’état des créances ; former opposition contre les décisions définitives du juge compétent. La tierce opposition et l’opposition doivent être formées dans les quinze jours au plus tard de la publication au journal officiel mentionnée à l’article 1428. Art.1431.‐ Le juge‐commissaire statue sur l’opposition, après avoir entendu ou dûment appelé le syndic et les parties intéressées. La décision est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours contre cette décision est porté devant la cour d’appel dans les quinze jours de la notification, sauf en ce qui concerne le syndic à l’égard duquel le délai court du jour de la décision. Art.1431 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par le greffier par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au juge‐ commissaire qui, par procès‐verbal, constate la fin des opérations de liquidation.
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Code de commerce 346
Le procès‐verbal est communiqué au tribunal de commerce qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers. L’union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions. Si leurs créances ont été vérifiées et admises, le président de la juridiction compétente prononçant la décision de clôture vise l’admission définitive des créanciers, la dissolution de l’union, le montant de la créance admise et celui du reliquat dû. Le jugement est revêtu de la formule exécutoire par le greffier. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours. La décision de clôture est publiée au Registre du commerce, d’un journal d’annonces légales et/ou, au Journal Officiel. Art.1431 ter.‐ (Loi n°2015‐32) Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la juridiction compétente, sur le rapport du Juge‐ commissaire peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la demande de tout intéressé ou même d’office, la clôture des opérations pour insuffisance d’actif. La décision est publiée au Registre du commerce, dans un journal d’annonces légales et/ ou, au Journal Officiel. La décision de clôture pour insuffisance d’actif fait recouvrer à chaque créancier l’exercice individuel de ses actions. Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture pour insuffisance d’actif. Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu’il dispose d’un délai de huit jours pour formuler, s’il y a lieu, des contestations. En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce. Art.1431 quater.‐ (Loi n°2015‐32) Après l’arrêté des créances et tant que la procédure de redressement judiciaire n’est pas close par une décision d’homologation du concordat, la juridiction compétente prononce, à toute époque, à la demande du débiteur ou du syndic, ou même d’office, la clôture de la procédure collective lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ou lorsque sont consignées les sommes dues en capital, intérêts et frais. En cas de disparition, d’absence ou de refus de recevoir d’un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée à un compte spécialement ouvert auprès d’un établissement bancaire ou postal ou au Trésor ; la justification du dépôt vaut quittance. Cette clôture est prononcée sur le rapport du Juge‐commissaire constatant l’existence des conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.
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Code de commerce 347
La publicité de la décision doit se faire au Registre du commerce, un journal d’annonces légales et/ou, au Journal Officiel. Après règlement de l’intégralité du passif exigible, le syndic rend ses comptes dans les conditions prévues à l’article ci‐dessus.
Sous‐titre 5 ‐ Des sanctions à l’encontre des dirigeants de l’entreprise
Chapitre 1 ‐ Les sanctions patrimoniales
Art.1432.‐ Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé ayant une activité économique à l’égard de laquelle une procédure de redressement est ouverte. Elles concernent tous les dirigeants qu’ils soient des personnes physiques ou des personnes morales. Elles concernent également les personnes physiques représentants permanents des dirigeants des personnes morales. Art.1433.‐ Le tribunal compétent pour prononcer les sanctions patrimoniales prévues au présent chapitre, est celui qui a ouvert la procédure. Art.1434.‐ Lorsque la procédure concernant une personne morale de droit privé ayant une activité économique fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal compétent peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d’entre eux. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, de la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa premier entrent dans le patrimoine de l’entreprise et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. Art.1435.‐ Le tribunal compétent doit ouvrir une procédure à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une personne morale de droit privé qui ne s’acquittent pas de cette dette. Art.1436.‐ En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une entreprise, le tribunal compétent doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci‐après : 1) avoir disposé des biens de la société comme des siens propres ;
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2) sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3) avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle‐ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4) avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;
5) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
6) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société ;
7) avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Art.1436 bis.‐ (Loi n°2015‐32) A toute époque de la procédure, la juridiction compétente prononce la faillite personnelle des personnes qui ont : 1. soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de
son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n’existaient pas ; 2. exercé une activité commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne
interposée, soit sous couvert d’une personne morale masquant leurs agissements ; 3. usé du crédit ou des biens d’une personne morale comme des leurs propres ; 4. par leur dol, obtenu pour eux‐mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé
par la suite ; 5. commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont
enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l’article 1436.
Sont également déclarés en faillite personnelle, les dirigeants d’une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse. Art.1436 ter.‐ (Loi n°2015‐32) Sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce : 1. l’exercice d’une activité commerciale ou d’une fonction de gérant, administrateur,
président, directeur général ou liquidateur, contrairement à une interdiction prévue par la législation de la Mauritanie ;
2. l’absence d’une comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu égard à l’importance de l’entreprise ;
3. les achats pour revendre au‐dessous du cours dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l’emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
4. la souscription, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, d’engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ;
5. la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l’entreprise qu’à la cessation des paiements.
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Code de commerce 349
Art.1436 quater.‐ (Loi n°2015‐32) La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui : 1. ont commis des fautes graves autres que celles visées à l’article ci‐dessus ou ont
fait preuve d’une incompétence manifeste ; 2. n’ont pas déclaré, dans les trente jours, la cessation des paiements de la personne
morale ; 3. n’ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge. La faillite personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux‐ci du droit de vote dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure collective, ce droit étant exercé par un mandataire désigné par le Juge‐ commissaire à cet effet à la requête du syndic. Art.1436 quinquies.‐ (Loi n°2015‐32) Lorsqu’il a connaissance des faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immédiatement le représentant du Ministère Public et le juge‐commissaire à qui il fait rapport dans les trois jours. Le juge‐commissaire adresse ce rapport au président de la juridiction compétente. A défaut d’un tel rapport du syndic, le Juge‐commissaire peut faire lui‐même rapport au président de la juridiction compétente. Dès qu’il est saisi du rapport du syndic ou du juge‐commissaire, le président de la juridiction compétente fait aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l’avance, par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffier, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite. Art.1436 sexies.‐ (Loi n°2015‐32) Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas d’empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne habilitée à assister ou à représenter les parties devant la juridiction saisie. Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l’article ci‐dessus ; en cas d’itératif défaut, la juridiction compétente statue contradictoirement à leur égard. Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par le Code de procédure pénale, les décisions prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du commerce. Art.1436 septies.‐ (Loi n°2015‐32) La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit : l’interdiction générale de faire le commerce et notamment de diriger, gérer,
administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique ;
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Code de commerce 350
l’interdiction d’exercer une fonction publique élective et d’être électeur pour ladite fonction publique ;
l’interdiction d’exercer aucune fonction, administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle.
Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans. Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé. Art.1437.‐ En cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société. La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure de la société. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Art.1438.‐ Dans les cas prévus aux articles 1434 à 1436, le tribunal compétent se saisit d’office ou est saisi par le syndic. Art.1439.‐ Pour l’application du présent chapitre, le ou les dirigeants mis en cause sont dûment convoqués huit jours au moins avant leur audition par le greffe du tribunal. Le syndic est convoqué par le greffier. Le tribunal compétent statue en audience publique, le juge‐commissaire entendu en son rapport. Art.1440.‐ Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le greffier. Elles sont mentionnées au registre du commerce, publiées par extrait dans un journal d’annonces légales et au journal officiel, et affichées au panneau réservé à cet effet au tribunal.
Chapitre 2 ‐ La déchéance commerciale
Art.1441.‐ La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toutes personnes morales de droit privé ayant une activité économique. Art.1442.‐ A tout moment de la procédure, le tribunal compétent doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante ou de tout artisan contre lequel a été relevé l’un des faits ci‐après :
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1) avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2) avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;
3) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif.
A tout moment de la procédure, le tribunal compétent doit se saisir en vue de prononcer s’il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non d’une personne morale de droit privé ayant une activité économique qui a commis l’un des actes mentionnés à l’article 1436. Art.1443.‐ A tout moment de la procédure, le tribunal compétent doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d’entreprise contre lequel a été relevé l’un des faits ci‐après : 1) avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou une fonction de direction ou
d’administration d’une société commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2) avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure, fait des achats en vue d’une revente au‐dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3) avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ;
4) avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation de paiements ;
5) avoir procédé, de mauvaise foi, au paiement d’un créancier au détriment des autres créanciers pendant la période suspecte.
Art.1444.‐ Le tribunal compétent doit prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société qui n’a pas acquitté l’insuffisance d’actif de celle‐ci mise à sa charge. Art.1445.‐ Dans le cas prévus aux articles 1442 à 1445, le tribunal compétent doit se saisir soit d’office soit à la demande du syndic ou du procureur de la république. Les dispositions prévues par l’article 1440 sont applicables aux décisions intervenues en application du présent chapitre. Art.1446.‐ Le droit de vote des dirigeants frappés de la déchéance commerciale est exercé, dans les assemblées des sociétés commerciales soumises à une procédure de redressement, par un mandataire désigné par le tribunal compétent à cet effet, à la requête du syndic. Le tribunal compétent peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d’entre eux, de céder leurs actions ou parts dans la société ou ordonner leur cession forcée par les soins d’un
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mandataire de justice, au besoin après expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part de l’insuffisance d’actif mise à la charge des dirigeants. Art.1447.‐ Le jugement qui prononce la déchéance commerciale emporte l’incapacité d’exercer une fonction publique élective. L’incapacité s’applique également à toute personne physique à l’égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l’intéressé par l’autorité compétente. Le jugement prononçant la déchéance commerciale est publié au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales. Art.1448.‐ Lorsque le tribunal compétent prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. La déchéance commerciale et l’incapacité élective qui en résultent, cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement. La durée de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective résultant du jugement de liquidation judiciaire est de cinq ans. Le jugement de clôture de la procédure pour extinction du passif rétablit le chef d’entreprise ou les dirigeants de la société dans tous les droits. Il les dispense ou relève de la déchéance commerciale et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective. Art.1449.‐ Dans tous les cas, l’intéressé peut demander au tribunal compétent de le relever, en tout ou partie, de la déchéance commerciale et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement de l’insuffisance d’actif. Lorsqu’il y a relèvement total de la déchéance commerciale et de l’incapacité élective, la décision du tribunal compétent emporte réhabilitation.
Chapitre 3 ‐ La banqueroute et autres infractions
Section 1 ‐ La banqueroute
Art.1450.‐ En cas d’ouverture d’une procédure de traitement, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article 1432 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci‐après : 1. Avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d’une revente au‐dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 2. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;
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3. Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; 4. Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation. Art.1450 bis.‐ (Loi n°2015‐32) Les dispositions de la présente section s’appliquent : aux commerçants, personnes physiques ; aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçants. Est coupable de banqueroute toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants : 1. si elle a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés
trop importants eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés ; 2. si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle
a fait des achats en vue d’une revente au‐dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3. si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours ;
4. si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n’a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l’importance de l’entreprise ;
5. s’il a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ; 6. s’il a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue
par la législation de la Mauritanie ; 7. après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ; 8. s’il a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans
les délibérations de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture ;
9. s’il a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
10. s’il a payé, sans autorisation du Président de la juridiction compétente, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles ou fait un acte de disposition étranger à l’exploitation normale de l’entreprise ou encore consentit une sûreté.
Art.1451.‐ La banqueroute est punie de un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 800.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement. Encourent les mêmes peines, les complices de banqueroute, même s’ils n’ont pas la qualité de dirigeants d’entreprise. Art.1452.‐ Les personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue au chapitre II du présent titre.
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Section 2 ‐ Les autres infractions
Art.1453.‐ Sont punis des peines de la banqueroute : 1. Ceux qui ont, dans l’intérêt des personnes mentionnées à l’article 1432, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles‐ci ; 2. Ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances fictives. Est puni également des mêmes peines tout syndic ayant commis l’un des faits ci‐après : a) avoir porté sciemment et de mauvaise foi atteinte aux intérêts des créanciers, soit
en utilisant à des fins personnelles les sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission, soit en attribuant à autrui des avantages qu’il savait n’être pas dus ;
b) avoir fait illégalement des pouvoirs qui lui sont dûment conférés un usage, autre que celui auxquels ils sont destinés et contrairement aux intérêts du débiteur ou des créanciers ;
c) avoir abusé des pouvoirs dont il dispose aux fins d’utiliser ou d’acquérir pour son compte des biens du débiteur soit personnellement soit par personnes interposées.
Est puni également des mêmes peines, le créancier qui, après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, à passé un ou plusieurs contrats lui accordant des avantages ou détriment des autres créanciers.
Section 3 ‐ Règles de procédure
Art.1454.‐ Pour l’application des dispositions des sections I et II du présent chapitre, la prescription de l’action publique ne court que du jour du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date. Art.1455.‐ La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile du syndic ou d’un créancier. Les dispositions prévues pour l’article 1440 sont applicables. Art.1456.‐ (Loi n°2015‐32) Le Ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et documents détenus par celui‐ci. Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l’instance, tenus en état de communication par la voie du greffe. Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d’authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aurait pas été ordonné sont, après la décision, remis au syndic qui en donne décharge.
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Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle‐ci est intentée par le syndic au nom de la masse.
Sous‐titre 6 ‐ Les voies de recours
Art.1457.‐ Les jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de redressement des difficultés et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit, à l’exception de ceux qui sont mentionnés au chapitre I et III du sous‐titre V. Art.1458.‐ L’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de déchéance commerciale par déclaration au greffe de tribunal compétent dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ou de sa publication au Journal Officiel si cette publication est prescrite. Art.1459.‐ L’appel contre les décisions mentionnées à l’article précédent est formé par déclaration au greffe du tribunal compétent dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, sauf disposition contraire contenue dans le présente Code. A l’égard du syndic, le délai court à partir de la date de la décision. Art.1460.‐ Le pourvoi en cassation est formé dans le délai de dix jours à compter de notification de l’arrêt. Art.1461.‐ Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du Code de procédure pénale.
Dispositions finales
Art.1462.‐ Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes objets qu’elles modifient. Art.1463.‐ Les références aux dispositions des textes abrogés par l’article précédant contenues dans d’autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s’appliquent aux dispositions correspondantes édictées par le présent Code. Art.1464.‐ La présente loi entre en vigueur dix mois après sa publication au journal officiel. Art.1465.‐ Pour combler les lacunes de cette loi, il est fait référence aux enseignements du Fiqh islamique. Pour lever toute équivoque dans la version française de ce texte, la version arabe fait foi.
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Art.1466.‐ La présente loi sera publiée au Journal Officiel, et exécutée comme loi de l’Etat dans le délai mentionné à l’article 1464.