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CH498

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Ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (état le 1er janvier 2019)

 Ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (état le 1er janvier 2019) RS 232.112.1

232.112.1Ordonnance sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD)

du 2 septembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 48, al. 4, 48b, al. 1 et 4, et 50 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)1, arrête:

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle, en vue de l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires:

a. le calcul de la proportion minimale de matières premières suisses visée à l’art. 48b, al. 2 à 4, LPM (proportion minimale requise), notamment quels produits naturels sont exclus du calcul;

b. la manière de déterminer si la proportion minimale requise est atteinte. 2 Elle définit au surplus les zones frontalières qui sont aussi considérées comme lieu de provenance pour les indications de provenance suisses.

Art. 2 Zones frontalières 1 En plus du territoire suisse et des enclaves douanières, les surfaces agricoles utiles suivantes sont aussi considérées comme lieu de provenance des produits naturels conformément à l’art. 48, al. 4, LPM:

a. les surfaces des exploitations agricoles suisses qui sont situées en zone fron- tière étrangère au sens de l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2 et qui ont été exploitées sans interruption par ces exploitations au moins depuis le 1er janvier 2014;

b. les zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie. 2 Une indication de provenance suisse peut être utilisée pour les denrées alimentaires contenant du lait de bétail laitier que des exploitants domiciliés en Suisse estivent par tradition dans des exploitations d’estivage transfrontalières ou proches de la frontière:

a. si les conditions fixées dans la présente ordonnance sont remplies; et

RO 2015 3659 1 RS 232.11 2 RS 631.0

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232.112.1 Propriété industrielle

b. si la denrée alimentaire est produite dans l’exploitation d’estivage.

Art. 3 Calcul de la proportion minimale requise 1 Le calcul de la proportion minimale requise se fonde sur la recette de fabrication. 2 Les éléments déterminants pour le calcul visé à l’art. 48b, al. 3, LPM figurent dans l’annexe 1 ainsi que dans l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) selon les art. 8 et 9 al. 1. 3 Si la recette de fabrication mentionne de l’eau, celle-ci est exclue du calcul. L’eau peut être incluse dans le calcul si elle confère ses caractéristiques essentielles à la boisson et ne sert pas à la dilution. 4 Certains produits naturels et les matières premières qui en sont issues ainsi que les microorganismes, les additifs et les auxiliaires technologiques au sens de l’art. 2, al. 1, let. k, l et n, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)3 peuvent être exclus du calcul:

a. s’ils ne donnent pas leur nom au produit et ne confèrent pas à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles; et

b. si leur poids est négligeable. 5 Si la recette de fabrication mentionne des produits semi-finis, ceux-ci peuvent être inclus dans le calcul comme une seule matière première. Ils doivent être pris en compte à 100 % dans le calcul.

Art. 4 Atteinte de la proportion minimale requise 1 Pour déterminer si la proportion minimale requise pour une denrée alimentaire donnée est atteinte, le fabricant peut se fonder sur le flux de marchandises moyen d’une année civile. 2 Si les produits semi-finis qui sont inclus dans le calcul comme une seule matière première remplissent les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, ils sont pris en compte à hauteur de 80 % pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte. 3 Les produits naturels qui proviennent de Suisse peuvent toujours être pris en compte pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte. Font excep- tion:

a. l’eau qui ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la proportion minimale requise en vertu de l’art. 3, al. 3, 1re phrase;

b. les produits exclus du calcul en vertu de l’art. 3, al. 4.

Art. 5 Dispositions spéciales 1 Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:

RS 817.023

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O 232.112.1

a. une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentielle- ment attribuable à sa provenance géographique;

b. la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière. 2 Si une denrée alimentaire se compose de plusieurs produits naturels, les propor- tions visées à l’art. 48b, al. 2, LPM s’appliquent. 3 Les indications de provenance suisses ne peuvent pas être utilisées pour les denrées alimentaires se composant exclusivement de produits naturels importés et de matières premières qui en sont issues. 4 Elles peuvent être utilisées pour le chocolat s’il comprend uniquement des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles si le chocolat est entièrement fabriqué en Suisse. Elles peuvent être utilisées pour le café si les grains de café ont été entièrement transformés en Suisse. 5 Lorsqu’une denrée alimentaire ne remplit pas les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, l’indication de provenance des matières pre- mières qui entrent dans sa composition ne peut figurer que dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visées à l’art. 26 ODAlOUs 4. Lorsqu’une matière première provient à 100 % de Suisse, que son poids est considérable dans la denrée alimentaire, qu’elle lui confère soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles et qu’elle entre dans la composition d’une denrée alimentaire entièrement fabriquée en Suisse, une indica- tion de provenance suisse peut être utilisée aux conditions suivantes:

a. l’indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas figu- rer en caractères d’imprimerie plus grands que ceux utilisés pour la dénomi- nation spécifique;

b. la croix suisse ne doit pas être utilisée; c. l’indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas don-

ner l’impression de porter sur l’ensemble de la denrée alimentaire. 6 L’obligation d’indiquer le pays de production conformément à la législation sur les denrées alimentaires s’applique dans tous les cas.

Art. 6 Produits naturels non disponibles Le DEFR peut modifier dans l’annexe 1 la liste des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles.

Art. 7 Détermination du taux d’auto-approvisionnement des produits naturels

1 Le DEFR détermine le taux d’auto-approvisionnement des produits naturels. Il le fixe tous les ans, en se fondant sur la moyenne des taux d’auto-approvisionnement de trois années civiles consécutives. Le taux d’auto-approvisionnement des diffé- rents produits naturels est fixé dans l’annexe 1.

RS 817.024

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232.112.1 Propriété industrielle

2 Par taux d’auto-approvisionnement, on entend la part de la production suisse à la consommation indigène. La consommation indigène correspond à la somme de la production suisse et des importations de matières premières, déduction faite des variations de stocks. La consommation indigène comprend aussi l’utilisation pour la fabrication de produits d’exportation. 3 La variation des stocks correspond aux stocks enregistrés à la fin de l’année des- quels on soustrait ceux enregistrés en début d’année.

Art. 8 Produits naturels temporairement non disponibles Les produits naturels qui ne peuvent temporairement pas être produits en Suisse ou en quantité suffisante en Suisse en raison de conditions inattendues ou se produisant de manière irrégulière, comme les pertes de récolte, sont inscrits dans une ordon- nance du DEFR. Lorsqu’il inscrit un produit naturel dans cette ordonnance du dépar- tement, le DEFR indique pendant quelle durée ce produit est exclu du calcul visé à l’art. 48b, al. 3, let. b, LPM.

Art. 9 Produits naturels destinés à un usage précis non disponibles en Suisse

1 Sur demande, le DEFR peut exclure du calcul visé à l’art. 48b, al. 3, let. a, LPM les produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse de manière à remplir les exigences techniques nécessaires à l’utilisation prévue. Il ne peut prévoir une telle exclusion que pour une durée limitée. Il inscrit les produits naturels concernés dans une ordonnance du DEFR. 2 Les demandes peuvent être déposées par des organisations du secteur agricole ou du secteur agroalimentaire qui sont représentatives du produit naturel considéré ou des denrées alimentaires qui en sont issues. Ces organisations doivent avoir préala- blement consulté d’autres organisations concernées par la demande. 3 La demande doit notamment comprendre les éléments suivants:

a. la preuve que les produits naturels produits en Suisse ne conviennent pas à la fabrication de la denrée alimentaire;

b. la preuve que la denrée alimentaire ne peut pas être fabriquée autrement.

Art. 10 Utilisation des indications de provenance suisses après une modification des annexes

Si la modification d’une annexe durcit les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses pour une denrée alimentaire, les calculs peuvent encore être faits conformément à l’ancien droit et l’indication de provenance suisse être utilisée pendant les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification, pour autant que la denrée alimentaire satisfasse aux anciennes conditions d’utilisation de l’indication de provenance.

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O 232.112.1

Art. 11 Disposition transitoire Les denrées alimentaires qui ont été fabriquées avant l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance peuvent porter une indication de provenance conforme à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018.

Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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232.112.1 Propriété industrielle

Annexe 15 (art. 3, al. 2, 6 et 7, al. 1)

Produits naturels non disponibles et taux d’auto-approvisionnement des produits naturels

Les produits naturels visés à l’art. 6, qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles (produits naturels non disponibles) sont signalés au moyen d’un «x».

Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles (art. 6)

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Céréales Avoine < 5 Blé dur < 5 Blé tendre 61,2 Epeautre 49,8 Maïs, sans le maïs-légume < 5 Orge < 5 Riz < 5 Seigle 85,2 Céréales, autres, comme le riz sauvage

14,8

Pommes de terre, autres racines et tubercules

Pommes de terre Racines de chicorée

70,6 < 5

Racines et tubercules, < 5 autres

Sucre et miel Betterave sucrière 56,2 Canne à sucre x Glucose < 5 Miel 31,7 Saccharose 54,3

Légumineuses séchées

Caroubes Lentilles

< 5 < 5

Pois chiches x Légumineuses séchées, < 5 autres

Noix Noix non tropicales Châtaignes < 5 Noisettes < 5 Noix 15,1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4315).

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O 232.112.1

Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits Taux d’auto- naturels approvision- non dispo- nement en % nibles (art. 7) (art. 6)

Noix tropicales Amandes x Noix de cajou x Noix de cola x Noix de Macadamia x Noix du Brésil x Pistaches x

Noix, autres Noix, autres < 5

Fruit oléagineux Amandes de palmiste x Arachides x Graines de carthame < 5 Graines de colza 83,8 Graines de coton x Graines de lin 12,3 Graines de pavot 10,7 Graines de ricin x Graines de sésame x Graines de tournesol 7,5 Noix de coco x Noix de karité x Olives < 5 Semences de moutarde < 5 Soja 10,4 Fruits oléagineux, autres < 5

Légumes, y compris Légumes-racines champignons et légumes-

tubercules

Légumes du genre Allium

Choux

Betteraves rouges 95,4 Carottes 98,1

Céleris-pommes 100 Fenouils 43,1 Navets 96,9 Radis 88,2 Radis long 66,5 Scorsonères 78,8 Légumes-racines, autres, 67,1 comme le persil racine Ail < 5 Oignons 67,8 Poireaux 76,7 Légumes du genre Allium, 36,5 autres Brocoli 31,7

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Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits Taux d’auto- naturels approvision- non dispo- nement en % nibles (art. 7) (art. 6)

Chou blanc 94,6 Chou chinois 93,2 Chou de Bruxelles 26,8 Chou de Milan 96,1 Chou rouge 97,2 Chou vert 71,8 Chou-fleur 47,5 Chou-rave 54,7 Pakchoi 40,1 Choux, autres < 5

Salades Arroche des jardins < 5 Chicorée de Trévise 39,9 Chicorée endive 47,8 Chicorée Witloof 59,8 Laitue iceberg 56,1 Mâche/rampon 93,6 Pain de sucre 77,1 Radicchio 80,0 Salade pommée 72,6 Salades à feuilles, autres 100

Autres légumes à Asperges 5,9 feuilles et à tiges Bettes 69,9

Céleri en branches 59,1 Epinards 92,1 Rhubarbe 78,4 Légumes à feuilles et à tige, 44,1 autres, comme cresson, persil, artichauts, pissenlits, fines herbes

Légumes-fruits Aubergines 35,3 Concombre 36,3 Courge 65,6 Courgettes 34,6 Melon < 5 Pastèque x Poivron < 5 Tomates 29,4

Légumineuses Haricots 57,6 Petits pois 49,3 Pois mange-tout 5,1

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O 232.112.1

Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits Taux d’auto- naturels approvision- non dispo- nement en % nibles (art. 7) (art. 6)

Maïs (légume) Maïs doux < 5 Champignons Champignons de Paris 50,1

Champignons, autres < 5 Autres types de Légumes, autres < 5 légumes

Fruits Fruits à pépins Coings 49,4 Poires à cidre 86,0 Poires pour la distillation 100 Poires, autres 51,9 Pommes à cidre 74,6 Pommes pour la distillation 82,2 Pommes, autres 84,0

Fruits à noyau Abricots 29,4 Cerises de table 42,5 Cerises pour la distillation 56,8 Cerises, autres, comme 30,9 cerises en conserves Pêches < 5 Prunes et pruneaux pour 59,8 la distillation Prunes de table et pruneaux 21,8 de table

Petits fruits et kiwis Cassis 91,2 Fraises 31,1 Framboises 43,3 Groseilles à maquereau 87,6 Groseilles rouges 86,8 Mûres 74,1 Myrtilles 5,3 Petits fruits, autres, comme < 5 baies de sureau, cynorho- dons, muroise et kiwis

Raisins Raisins de table < 5 Raisins pour le vin blanc 64,9 Raisins pour le vin rouge 45,2 Raisins, autres < 5

Bananes Bananes x Bananes plantain x

Agrumes Agrumes x

9

232.112.1 Propriété industrielle

Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles (art. 6)

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Fruits et petits fruits, tropicaux et subtropicaux

Fruits et petits fruits, tropicaux et subtropicaux

x

Autres types de fruits

Fruits, autres < 5

Stimulants Café Café x Cacao Cacao x Thé Infusions < 5

Maté x Thé noir x

Stimulants, autres Stimulants, autres < 5

Epices Epices Epices < 5

Animaux Bovins 71,0 Cheval 9,4 Chèvre 63,6 Mouton 36,2 Porc 79,9 Veau 96,9

Volailles Dinde 12,9 Poulet de chair et poule pondeuse

56,2

Volailles, autres, comme canard, oie, pintade

< 5

Lapins Lapin 45,8 Gibier Gibier 28,2 Animaux sans les poissons, autres

Animaux sans les pois- sons, autres

< 5

Œufs Œufs de poule (Gallus domesticus)

56,2

Œufs, autres, comme d’autruche, de caille, de canard

81,1

Poissons et animaux aquatiques

Poissons d’eau douce Poissons et animaux aqua- tiques, autres

x 17,4

Lait (vache, chèvre, brebis, bufflonne)

Lait de vache, chèvre, brebis et bufflonne

88,8

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Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. O 232.112.1

Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits Taux d’auto- naturels approvision- non dispo- nement en % nibles (art. 7) (art. 6)

Autres Ethanol < 5 Maltodextrine < 5 Sel de cuisine (excepté le 100 sel marin)

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