عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

كندا

CA087

عودة للخلف

Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)(règlement à jour au 25 janvier 2011)

 Règlement sur la protection des obtentions végétales

Règlement concernant la protection des obtentions végétales (DORS/91-594) Loi habilitante : Protection des obtentions végétales, Loi sur la Règlement à jour en date du 25 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Règlement sur la protection des obtentions végétales DORS/91-594

Enregistrement 24 octobre 1991

LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Règlement sur la protection des obtentions végétales

C.P. 1991-2020 24 octobre 1991 Attendu que, conformément au paragraphe 75(2) de la Loi sur la protection des

obtentions végétales*, le projet de Règlement concernant la protection des obtentions végétales, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 juillet 1991;

Attendu que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet du projet de règlement au ministre de l’Agriculture,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 75(1) de la Loi sur la protection des obtentions végétales*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la protection des obtentions végétales, ci-après. * L.C. 1990, ch. 20

REGLEMENT CONCERNANT LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES

TITRE ABRÉGÉ 1. Règlement sur la protection des obtentions végétales.

DÉFINITIONS 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

« caractère identifiable » Caractère propre à une variété végétale qui peut être inclus dans une description et qui permet de distinguer nettement cette variété de toutes les autres de sa catégorie. (identifiable characteristics)

« catégorie établie depuis peu par règlement » Pour la période de 12 mois débutant à la date d’entrée en vigueur de la présente définition, catégorie visée à l’article 40 de l’annexe I. (recently prescribed category)

« description » Énoncé faisant état des caractères d’une variété végétale et visant à établir la qualité d’obtention végétale de cette variété. (description)

« observations » S’entend des observations faites par écrit. (representations) (2) Pour l’application du présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la protection des obtentions végétales. (Act) DORS/94-750, art. 1(A); DORS/98-582, art. 1.

APPLICATION 3. Le présent règlement s’applique aux variétés végétales appartenant à l’une des catégories visées à l’annexe I.

ÉTATS DE L’UNION 4. Est désigné État de l’Union tout État qui a adhéré à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, y compris ses modifications successives publiées dans la Gazette du Canada. DORS/94-750, art. 2.

VARIÉTÉ VÉGÉTALE NOTOIREMENT CONNUE 5. Pour l’application de l’alinéa 4(2)a) de la Loi, l’un ou l’autre des critères suivants est utilisé pour établir qu’une variété végétale est notoirement connue : a) elle est déjà cultivée ou exploitée à des fins commerciales; b) elle est décrite dans une publication accessible au public.

DÉLAIS OU PÉRIODES 6. Dans le cas d’une obtention végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement, en ce qui a trait aux exigences concernant la vente ou le consentement à la vente au Canada, la période visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi débute le 1er août 1990 et se termine à la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention concernant cette obtention végétale. DORS/94-750, art. 3. 7. (1) Dans le cas d’une obtention végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement, en ce qui a trait aux exigences concernant la vente ou le consentement à la vente à l’étranger, la période visée à l’alinéa 7(1)c) de la Loi débute : a) le 1er août 1984 et se termine à la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale appartenant à une catégorie de plantes ligneuses figurant à l’annexe I, y compris leurs porte-greffes; b) le 1er août 1986 et se termine à la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale, pour toute autre catégorie visée à l’annexe I. (2) Dans le cas d’une obtention végétale appartenant à une catégorie visée à l’annexe I, autre qu’une catégorie établie depuis peu par règlement, en ce qui a trait aux exigences concernant la vente ou le consentement à la vente à l’étranger, la période visée à l’alinéa 7(1)c) de la Loi commence au plus tôt : a) soit six ans avant la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale appartenant à une catégorie de plantes ligneuses figurant à l’annexe I, y compris leurs porte-greffes; b) soit quatre ans avant la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale, pour toute autre catégorie visée à l’annexe I. DORS/93-87, art. 1; DORS/94-750, art. 4; DORS/98-582, art. 2. 8. L’opposition faite en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi à l’égard d’une demande de certificat d’obtention est déposée par écrit dans les six mois suivant la date de publication de la demande. 9. Le requérant est réputé s’être désisté de sa demande de certificat d’obtention, en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi, six mois après la date de l’avis du directeur des mesures prises par ses services. 10. Le requérant réputé s’être désisté de sa demande selon le paragraphe 26(1) de la Loi peut, en vertu de l’alinéa 26(2)a) de la Loi, réactiver sa demande dans les 30 jours suivant la date à laquelle il est réputé s’en être désisté. 11. La requête visée à l’alinéa 26(2)b) de la Loi est présentée dans les 90 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 10. DORS/93-87, art. 2. 12. Le cessionnaire doit se conformer aux exigences du paragraphe 31(1) de la Loi et de l’article 26 du présent règlement dans les 30 jours suivant la date de cession du certificat d’obtention.

DORS/94-750, art. 5. 13. Le titulaire du certificat d’obtention doit donner suite à la demande du directeur, aux fins de l’alinéa 35(1)b) de la Loi, dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande. 14. L’opposition faite en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi est déposée par écrit dans les 60 jours suivant la date de l’avis du directeur. 15. Le requérant ou le titulaire du certificat d’obtention doit remédier à tout manquement visé au paragraphe 39(2) de la Loi dans les 30 jours suivant la date de l’avis du directeur portant sur le manquement. 16. Pour l’application de l’alinéa 45(1)b) de la Loi, le titulaire du certificat d’obtention est tenu de donner suite à la requête dans les 15 jours suivant la date de celle-ci. 17. Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, la période de conservation des documents est, selon le cas, la période de validité du certificat d’obtention ou la période de six mois suivant la date à laquelle le requérant est réputé s’être désisté de sa demande de certificat d’obtention en application du paragraphe 26(1) de la Loi. DORS/94-750, art. 6(F). 18. Pour l’application du paragraphe 67(3) de la Loi, les documents et éléments afférents à la demande de certificat d’obtention sont retournés au requérant dans les 30 jours suivant la date de retrait de la demande. 18.1 Toute opposition à l’égard d’un changement de dénomination publié dans la Gazette du Canada en vertu de l’alinéa 70(3)a) de la Loi est déposée par écrit auprès du directeur dans les six mois suivant la date de publication du changement de dénomination. DORS/94-750, art. 7.

DEMANDE DE CERTIFICAT D’OBTENTION 19. (1) La demande de certificat d’obtention est présentée au directeur et contient les renseignements suivants : a) les nom et adresse du requérant; b) les nom et adresse de l’obtenteur, s’il n’est pas le requérant; c) les nom et adresse de tout mandataire ou représentant légal, s’il y a lieu; d) le nom botanique et le nom courant de la variété végétale; e) la dénomination proposée; f) une mention indiquant si une demande de certificat temporaire est annexée; g) la description de la variété végétale; h) une déclaration portant que la variété végétale est stable et qu’elle est suffisamment homogène au sens du paragraphe 4(3) de la Loi; i) le mode de création de la variété végétale; j) dans le cas où une demande de certificat d’obtention visant la variété végétale a été présentée ou un tel certificat accordé dans un pays autre que le Canada, le nom du pays; k) une mention indiquant si le bénéfice de priorité est revendiqué en raison d’une demande antérieure déposée par le requérant dans un État de l’Union ou un pays signataire; l) dans le cas où l’obtenteur ou son représentant légal a vendu la variété végétale ou a consenti à sa vente au Canada ou à l’étranger, la date de la vente; m) le cas échéant, une demande d’exemption de licence obligatoire; n) la manière d’assurer le maintien du matériel de multiplication. (2) Le requérant joint à sa demande de certificat d’obtention un échantillon de référence qui est représentatif du matériel de multiplication viable de la variété végétale faisant l’objet de la demande. 20. La demande de certificat d’obtention est accompagnée : a) des résultats d’épreuves et d’essais comparatifs qui visent à établir la qualité d’obtention végétale de la variété végétale;

b) de photographies et d’une description détaillée de la variété végétale qui démontrent que celle-ci est nettement distinguable selon l’alinéa 4(2)a) de la Loi. 21. La demande de certificat d’obtention qui est présentée par une personne autre que l’obtenteur est accompagnée d’une preuve établissant qu’elle est le mandataire ou le représentant légal de l’obtenteur. DORS/94-750, art. 8(A).

DÉNOMINATION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES 22. En cas de refus, en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi, de la dénomination d’une obtention végétale qu’il a proposée, le requérant en propose une autre par écrit au directeur. 23. (1) La demande de changement de dénomination est présentée au directeur par écrit. (2) Le directeur peut approuver un changement de dénomination aux termes du paragraphe 14(5) de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) en raison d’une erreur, la dénomination qu’a approuvée le directeur n’est pas celle que le titulaire avait proposée; b) des renseignements additionnels qui justifient un changement de dénomination deviennent accessibles après la délivrance du certificat d’obtention; c) un avis d’opposition est déposé conformément au paragraphe 25(2). DORS/94-750, art. 9. 24. Tout changement de dénomination prend effet à la date où il est approuvé par le directeur. 25. [Abrogé, DORS/94-750, art. 10]

CESSION DU CERTIFICAT D’OBTENTION 26. En cas de cession du certificat d’obtention par son titulaire, le cessionnaire, pour l’application du paragraphe 31(1) de la Loi, communique par écrit au directeur les renseignements suivants : a) les nom et adresse du titulaire précédent; b) la catégorie et la dénomination de la variété végétale visée par la cession; c) le numéro du certificat d’obtention; d) la lettre de cession, signée par le titulaire et le cessionnaire, chacun devant un témoin; e) la date de prise d’effet de la cession. DORS/94-750, art. 11.

LICENCE OBLIGATOIRE 27. (1) La demande de licence obligatoire est : a) présentée par écrit; b) précise la variété végétale et la catégorie visées par la demande; c) indique les motifs de la demande. (2) Les intéressés qui subiront un préjudice à la suite de la décision du directeur de délivrer une licence obligatoire peuvent lui présenter leurs observations dans les 60 jours suivant la date où l’avis mentionné au paragraphe 32(5) de la Loi est donné. DORS/94-750, art. 12(F). 28. Lorsque le requérant fait une demande d’exemption de licence obligatoire, visée à l’alinéa 19(1)m), le directeur peut accorder une exemption de licence obligatoire afin de donner au requérant suffisamment de temps pour multiplier et distribuer le matériel de propagation de sa variété végétale.

TAXES ET DROITS 29. Les taxes ou droits exigibles aux fins de la Loi et du présent règlement sont ceux prévus à l’annexe II; ils sont versés au directeur en dollars canadiens.

30. (1) La taxe annuelle prévue à l’article 10 de l’annexe II est payable au plus tard à la date anniversaire de la délivrance du certificat d’obtention et ce, chaque année jusqu’à l’expiration de la période de validité du certificat. (2) Pour l’application de l’alinéa 35(1)d) de la Loi, le certificat d’obtention peut être révoqué dans le cas où la taxe visée au paragraphe (1) n’est pas acquittée dans les 60 jours suivant la date anniversaire. DORS/94-750, art. 13.

ANNEXE I (articles 3, 6 et 7)

CATÉGORIES

Colonne I Colonne II Article Nom courant Nom botanique 1. colza Brassica campestris L. et Brassica napus L. 2. chrysanthème Chrysanthemum spp. 3. soja Glycine max L. Merrill 4. rosier Rosa spp. 5. pomme de terre Solanum tuberosum L. 6. blé Triticum spp. 7. avoine Avena spp. 8. oeillet Dianthus spp. 9. poinsettia Euphorbia pulcherrima Willd. ex Keotzsch. 10. fraisier Fragaria L. 11. orge Hordeum vulgare L. sensu lato 12. lin Linum usitatissimum L. 13. pommier Malus Mill 14. luzerne Medicago sativa L. sensu lato 15. haricot Phaseolus vulgaris L. et Phaseolus coccineus

L. 16. pois Pisum sativum L. sensu lato 17. potentille Potentilla spp. 18. cerisier Toutes les espèces de cerises de Prunus spp. 19. poirier Pyrus spp. 20. violette africaine Saintpaulia spp. 21. if Taxus spp. 22. vigne Vitis L. 23. maïs Zea mays L. 24. érable Acer spp. 25. bégonia Begonia spp. 26. moutarde Brassica carinata A. Braun, Brassicajuncea

(L.) Czern et Coss., Brassica nigra (L.) W. Koch & Sinapis alba L.

27. clématite Clematis spp. 28. fétuque rouge traçante Festuca rubra L. 29. impatiente Impatiens spp. 30. lentille Lens culinaris Medikus 31. pélargonium Pelargonium spp. 32. fléole Phleum pratense L. & Phleum bertolinii DC. 33. pâturin du Kentucky Poa pratensis L.

Colonne I Colonne II Article Nom courant Nom botanique 34. pêcher Prunus persica (L.) Batsch 35. prunier Toutes les espèces de pruniers de Prunus

spp. 36. framboisier Rubus idaeus L. 37. spirée Spiraea spp. 38. bleuet Toutes espèces de bleuets de Vaccinium spp. 39. viorne Viburnum spp. 40. Toute autre catégorie du règne végétal,

à l’exception des algues, des bactéries et des champignons

DORS/93-87, art. 3; DORS/94-750, art. 14(F) à 17(F), 18 et 19; DORS/98-582, art. 3.

ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))

Colonne I Colonne II

Article Service Taxe ou droit

1. Dépôt d’une demande de certificat d’obtention selon le paragraphe 9(1) de la Loi ....... 250 $

2. Dépôt d’une demande de certificat temporaire selon le paragraphe 19(1) de la Loi ....... 50

3. Revendication du bénéfice de priorité, selon l’alinéa 11(1)b) de la Loi, fondée sur une demande antérieure déposée dans un État de l’Union ou un pays signataire ....... 50

4. Examen de la demande de certificat d’obtention selon le paragraphe 23(1) et l’alinéa 75(1)a) de la Loi ....... 750

5. Enregistrement du certificat d’obtention selon le paragraphe 27(3) de la Loi ....... 500

6. Dépôt d’une opposition à une demande de certificat d’obtention selon le paragraphe 22(1) de la Loi ....... 200

7. Traitement d’une demande de changement de la dénomination approuvée, présentée par le titulaire du certificat d’obtention, selon le paragraphe 14(5) et l’alinéa 75(1)a) de la Loi ....... 100

8. Réactivation d’une demande de certificat d’obtention selon l’alinéa 26(2)a) de la Loi, après désistement réputé ....... 100

9. Réactivation, sur requête, d’une demande de certificat d’obtention selon l’alinéa 26(2)b) de la Loi, après désistement réputé ....... 200

10. Taxe annuelle selon le paragraphe 6(2) de la Loi ....... 300 11. Traitement d’une demande de licence obligatoire, selon le paragraphe 32(1)

et l’alinéa 75(1)a) de la Loi ....... 250 12. Délivrance d’une copie certifiée conforme du certificat d’obtention détruit ou

perdu, selon le paragraphe 27(5) de la Loi ....... 50 13. Consultation, au Bureau de la protection des obtentions végétales, du registre

et du répertoire visés au paragraphe 67(2) de la Loi, y compris les documents que le directeur estime pouvoir mettre à la disposition du public ....... 5

14. Copies de documents ou d’extraits du registre ou du répertoire visés au paragraphe 67(2) de la Loi, y compris les documents que le directeur estime pouvoir mettre à la disposition du public, obtenues du Bureau de la protection des obtentions végétales .......

50¢ la page

Colonne I Colonne II

Article Service Taxe ou droit

15. Fourniture de publications selon l’alinéa 75(1)a) de la Loi ....... prix coûtant

DORS/94-750, art. 20.

Dernière mise à jour : 2011-02-17