عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

الكاميرون

CM014

رجوع

Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal

 Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal

------ REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

2 0 1 6i OO7 DU ~ 2 J!jJi_ 2016LOIN°_-=c....::..--'--"------ ___ _ ___

PORTANT CODE PENAL

PRESIDENCE DE I.A REPU8UOUE~ SECmMU.r~

SEJMCEOU A0U L.eG&:SI.AW tT · A1't

COPtE CElmAEE CON ME

Le Parlement a delibere et adopte, le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE

CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1.- CONTENU

Le Code Penal comprend : a) le Livre I, constitue des articles 1 a 101 ;

b) le Livre 11 , constitue des articles 102 a 361 ;

c) le decret portant partie reglementaire du Code Penal definissant les contraventions, des articles 362 a 370 ;

d) les articles 371 et 372 fixant les dispositions transitoires et finales.

ARTICLE 1-1.-Aucune exemption

La loi penale s'impose a tous.

ARTICLE 2.- Application generale et speciale

(1) Les regles de droit international, ainsi que les traites dOment promulgues et publies, s'imposent au present Code, ainsi qu'a toute disposition penale.

(2) Le present Livre s'impose a toute autre disposition penale, sauf disposition speciale visant notamment !' interdiction du sursis et !'interdiction ou la limitation des circonstances attenuantes edictees meme anterieurement a l'entree en vigueur du present Livre par une loi ou par un texte reglementaire ayant portee legislative. Le present alinea retroagit au 1er octobre 1966 inclusivement.

(3) Lorsqu'une meme matiere fa it l'objet a la fois d'une disposition generale non comprise dans le present Livre et d'une disposition speciale, cette derniere est seule applicable s'il n'en a pas ete autrement dispose.

PRESIOEHCE 0£ V. REPuauoue SECRETARIAi C!N9 ~

S81VICf OU flOllU lfGISLA!lf El , ! J(E "'1!l COPIE CERTIAEE CONFO f

2

SfCffl,.RJ"f CfNEP"' SBV1Cf 00 A011fl lEGISlAll'fl •·

COf>IECERTIFIEEC

PRESIOENCE OE lA REPUB••.;U,

CHAPITRE II DE L'APPLICATION DE LA LOI PEN

ARTICLE 3.- Non retroactivite

Ne sont pas soumis a la loi penale, les faits commis anterieurement ason entree en vigueur ou ceux qui n'ont pas ete juges avant son abrogation expresse ou tacite.

ARTICLE 4.- Loi moins rlgoureuse

(1) Toute disposition penale nouvelle et moins rigoureuse s'applique aux infractions non definitivement jugees au jour de son entree en vigueur.

(2) Si la disposition nouvelle est plus rigoureuse, les infractions commises avant son entree en vigueur continuent a etre jugees conformement a la loi ancienne.

ARTICLE 5.- Nouvelle mesure de s0rete

Toute loi edictant une mesure de sOrete est applicable aux faits non definitivement juges au jour de son entree en vigueur.

ARTICLE 6.- Abolition de !'infraction, de la peine ou de la mesure de surete

Cesse immediatement de recevoir execution, toute peine ou mesure de sOrete :

a) prononcee a raison d'un fait qui ne constitue plus une infraction ; b) abolie posterieurement a la condamnation.

CHAPITRE Ill DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L'ESPACE

ARTICLE 7.- Infraction commise sur le territoire

(1) La loi penale de la Republique s'applique a tout fait commis sur son territoire.

(2) Sont compris dans le territoire de la Republique, les eaux territoriales et l'espace aerien au-dessus de ce territoire et de ces eaux, ainsi que les navires et aeronefs immatricules dans la Republique.

3

Toutefois, aucun membre de !'equipage d'un navire ou aeronef etrangers, auteur d'une infraction commise a leur bord au prejudice d'un autre membre de !'equipage, meme a l'interieur des eaux territoriales ou de l'espace aerien, ne peut etre juge par les juridictions de la Republique, a mains que le secours de l'autorite locale n'ait ete reclame ou que l'ordre public n'ait ete compromis.

ARTICLE 8.- Infraction partiellement ou totalement commise al'etranger

La loi penale de la Republique s'applique :

a) a toute infraction dont l'un des elements constitutifs s'est trouve realise en tout ou en partie sur son territoire ;

b) aux infractions d'atteinte a la surete de l'Etat, de contrefai;:on du sceau de l'Etat ou de monnaies nationales y ayant cours, commises meme a l'etranger.

Toutefois, aucun etranger ne peut etre juge par les juridictions de la Republique en application du paragraphe (b), amoins qu'il n'ait ete arrete sur le territoire de la Republique ou qu'il n'y ait ete extrade.

ARTICLE 9.- Complicite, conspiration, tentative

nt soumis a la loi penale de la Republique :

a) les fails constitutifs de complicite, de conspiration et de tentative realises sur le territoire de la Republique, en vue de commettre une infraction a l'etranger, si cette infraction est egalement reprimee par la loi etrangere ;

b) les memes faits realises a l'etranger, en vue de commettre une infraction sur le territoire de la Republique.

E 10.- Infraction commise a l'etranger par le citoyen ou resident

(1) La loi penale de la Republique s'applique aux faits commis a l'etranger par un citoyen ou par un resident, a condition qu'ils soient punissables par la loi du lieu de leur commission et soient qualifies crimes ou delits par les lois de la Republique.

Toutefois, la peine encourue ne peut etre superieure a celle prevue par la loi etrangere.

(2) Aucun citoyen ou resident coupable d'un delit commis centre un particulier ne peut, toutefois, etre juge par les juridictions de la Republique, en

4

application du present article, que sur la poursuite du Ministere Public saisi d'une plainte ou d'une denonciation officielle au Gouvernement de la Republique par le Gouvernement du pays ou le fait a ete commis.

ARTICLE 11.- Infractions internationales

La loi penale de la Republique s'applique au mercenariat, a la discrimination raciale, a la piraterie, au trafic des personnes, a la traite des personnes, a l'esclavage, au trafic des stupefiants, au trafic des dechets toxiques, au blanchiment des capitaux, a la cybercriminalite, a la corruption et aux atteintes a la fortune publique commis meme en dehors du territoire de la Republique.

Toutefois, aucun etranger ne peut etre juge sur le territoire de la Republique, pour les faits vises au present article commis a l'etranger, que s'il a ete arrete sur le territoire de la Republique et n'a pas ete extrade, et a condition que la poursuite soit engagee par le Ministere Public.

ARTICLE 12.- Competence generale des juridictions de la Republique

Sous reserve des exceptions prevues au present Chapitre, les juridictions de la Republique sont competentes pour connaitre de toutes les infractions auxquelles s'applique sa loi penale.

PRESIDENCEOE lA REPUSUO SECRETAMAI CfNER

CHAPITRE IV ISERVICfOUACHlfH£GISIAl!f~~ DE LA LOI ET DES SENTENCES PENA ES ~ IN~~ft~ ME

ARTICLE 13.- Exclusion de la loi etrangere

Sous reserve des articles 9 et 10 et du present Chapitre, la loi penale etrangere est sans effet devant les juridictions de la Republique.

ARTICLE 14.- Sentences etrangeres

Les sentences penales prononcees centre quiconque, par des juridictions etrangeres, ne produisent d'effet sur le territoire de la Republique que si :

le fait est qualifie crime ou deli! de droit commun par la loi penale de la Republique ;

la regularite de la decision, son caractere definitif et sa conformite a l'ordre public de la Republique sont constates par la juridiction saisie d'une poursuite a l'encontre de la meme personne ou par la Cour d'Appel du lieu de residence du condamne saisie par le Ministere Public.

5

ARTICLE 15.- Effets des sentences etrangeres

Les sentences penales etrangeres : .

- sont prises en consideration pour la recidive et la relegation, pour l'octroi ou la revocation du sursis, pour la revocation de la liberation conditionnelle, pour la rehabilitation et l'amnistie ;

- font obstacle a toute nouvelle poursuite pour Jes memes faits sur le territoire de la Republique, a condition qu'en cas de condamnation, la peine ait ete subie ou prescrite ou que la gr€ice ait ete accordee.

ARTICLE 16.- Execution des sentences etrangeres

(1) Lorsque Jes sentences visees et constatees dans les conditions prevues a !'article 14 ci-dessus ont ete prononcees contre des citoyens ou des residents et n'ont pas ete executees dans un autre pays, elles sont executoires sur le territoire de la Republique, a moins que le condamne n'ait ete libere conditionnellement, gracie ou amnistie, ou qu'il n'ait prescrit sa peine.

(2) II appartient a la juridiction saisie, dans les conditions prevues a !'article 14 ci-dessus d'ordonner !'execution de cette peine et de prononcer, le cas echeant, les mesures de surete que la loi de la Republique attache auxdites infractions.

TITRE II DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 17.- Legalite des peines et des infractions

Les peines et les mesures sont fixees par la loi et ne sont prononcees qu'en raison des infractions legalement prevues.

ARTICLE 18.- Peines principales

Les peines principales sont :

a) pour Jes personnes physiques :

PRESIOENCE OE LA RfPUSllOUE SECtETAt1ATC!NfPAL

so-;,a OU ROiiEHEGISlAII>' n ' ,-: COPIE CERllFIEE

- la peine de mort ;

6

- l'emprisonnement ;

- l'amende.

b) pour Jes personnes morales ~

- la dissolution ;

- la fermeture temporaire ou definitive de l'etablissement ;

- l'amende.

ARTICLE 18-1.- Peines alternatives

Les peines alternatives sont :

- le travail d'interet general ;

- la sanction-reparation.

ARTICLE 19.- Peines accessoires

Les peines accessoires sont :

a) pour les personnes physiques :

les decheances ;

- la publication de la decision ;

- la fermeture de l'etablissement ;

- la confiscation.

b) pour Jes personnes morales :

- !'interdiction, pour une duree determinee, de s'investir directement ou indirectement dans l'une ou plusieurs des activites prevues par son objet social ;

- le placement sous surveillance judiciaire pendant une duree determinee ;

- la fermeture, pour une duree determinee, des etablissements ou succursales ayant servi a la commission des faits incrimines ;

- la publication de la decision ou sa diffusion par voie de medias ;

- toutes autres peines accessoires prevues par des textes speciaux.

7

PRBID&ICE OE I.A REPU9UOUE SECRE1Altl~1 GENEPAI

ARTICLE 20.- Mesures de surete SERVICE OU flC- lfvdU'l~ El ~!G1~tf1' COPIE CERTIAEE CONF

Les mesures de sOrete sent : .

a) pour les personnes physiques :

- !'interdiction de l'exercice de la profession ;

- la relegation ;

- les mesures de surveillance et d'assistance postpenales ;

- l'internement dans une maison de sante ;

- la confiscation ;

b) pour les personnes morales :

- !'interdiction de s'investir dans une activite precise pour une duree determinee ;

- la confiscation ;

- le placement sous surveillance judiciaire pour une duree determinee.

ARTICLE 21 .- Classification des infractions

(1) Les infractions sont classees en crimes, delits et contraventions selon les peines principales qui les sanctionnent :

- sont qualifiees crimes, les infractions punies de la peine de mort ou d'une peine privative de liberte dont le maximum est superieur a dix (10) ans et d'une amende lorsque la loi en dispose ainsi ;

- sont qualifiees delits, les infractions punies d'une peine privative de liberte ou d'une amende lorsque la peine privative de liberte encourue est superieure a dix (10) jours et n'excede pas dix (10) ans ou que le maximum de l'amende est superieur avingt cinq mille (25 000) francs ;

- sont qualifiees contraventions, les infractions punies d'un emprisonnement qui ne peut exceder dix (10) jours ou d'une amende qui ne peut exceder vingt cinq mille (25 000) francs.

(2) La nature d'une infraction n'est pas modifiee :

a) lorsque par suite de !'admission d'une excuse ou de circonstances attenuantes, la peine prononcee est celle afferente a une autre categorie d'infractions ;

8

b) dans les cas d'aggravation prevus aux articles 88 et 89 du present Code.

PRES100-ICEDEv. , EPU6UOUE $ECRE1AA!AlG~EPAl (1

$S{V1CeOU flCHIER lfG\SLAll-£1 ,\~·.< "- ' ! COPIE CER!IFIEE CONF .ME

CHAPITRE II ES PEINE$ PRINCIPALES

SECTION I DE LA PEINE DE MORT

ARTICLE 22.- Conditions prealables a!'execution

(1) Toute condamnation a mort est soumise au President de la Republique, en vue de l'exercice de son droit de grace.

(2) Tant qu'il n'a pas ete statue par le President de la Republique sur la grace du condamne, aucune condamnation a mort ne peut recevoir execution.

(3)La femme enceinte ne subit la peine de mort qu'apres son accouchement.

(4)Aucune execution ne peut avoir lieu les dimanches et jours feries.

ARTICLE 23.- Execution

(1) Le condamne a mort est execute par fusillade ou pendaison suivant ce qui est decide par l'arret portant condamnation. L'execution est publique, sauf s' il en est autrement decide par la decision de rejet du recours en grace.

(2) Les corps des supplicies sont remis a leurs families si elles les reclament, a charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

(3) Le proces-verbal d'execution et eventuellement un communique officiel peuvent seuls etre publies dans la presse.

(4)Un decret fixe les conditions d'application du present article.

SECTION II DE L'EMPRISONNEMENT

ARTICLE 24.- Emprisonnement

L'emprisonnement est une peine privative de liberte pendant laquelle le condamne est astreint au travail, sauf decision contraire et motivee de la juridiction.

9

ARTICLE 25.- Pecule

(1)Le produit du travail du detenu est affecte ainsi qu'il suit :

- 1/3 au Tresor Public;

- 2/3 a la constitution du pecule.

(2) Les modalites d'application du present article, notamment les conditions de gestion du pecule, sont fixees par voie reglementaire.

SECTION Ill DE L'AMENDE

ARTICLE 25-1 .- Amende

(1) L'amende est une peine pecuniaire en vertu de laquelle le condamne, personne physique ou morale, verse ou fait verser au Tresor Public une somme d'argent determinee par la loi.

(2) Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est egal au quintuple de celui prevu pour Jes personnes physiques.

(3) Lorsqu'une personne morale est coupable d'un crime pour lequel seule une peine d'emprisonnement est prevue, l'amende encourue est de un million (1 000 000) a cinq cent millions (500 000 000) de francs.

SECTION IV DE LA DISSOLUTION

ARTICLE 25-2.- Dissolution

(1) La dissolution est la peine capitale susceptible d'etre prononcee centre une personne morale.

(2) La dissolution peut etre prononcee a l'encontre d'une personne morale qui a agi en violation de son objet social.

(3) La decision pronon9ant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant la juridiction competente pour proceder a sa liquidation, a la diligence du Ministere Public.

PRt.llO&lCE 0 1: lA REPU8LIOUE Slaf!AtlAT G!SERAl f

saVlCtOU ACHIER lEGl$lATif fl 1~,::, 0 All{ COPIE CE'RTIFIEE CON ..,,~ M

10

SECTIONV DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT

ARTICLE 25-3.- Fermeture de l'etablissement

La peine de fermeture de l'etablissement consiste dans la fermeture, temporaire ou definitive, d'un etablissement entendu au sens d'une personne morale.

Cette peine emporte !'interdiction, pour la personne morale en cause, d'exercer l'activite a !'occasion de laquelle !'infraction a ete commise.

La duree de la fermeture temporaire ne peut exceder cinq (05) ans et le sursis ne peut etre prononce.

SECTION VI DES PEINES ALTERNATIVES

ARTICLE 26.- Travail d'interet general

(1) Le travail d'interet general est une peine applicable aux delits passibles d'un emprisonnement inferieur adeux (02) ans ou d'une peine d'amende. Cette peine est executee en faveur, soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit prive chargee d'une mission de service public, soit encore d'un organisme habilite a mettre en ceuvre des travaux d'interet general.

(2) La peine prevue a l'alinea 1 ci-dessus est prononcee par la juridiction de jugement a la place de l'emprisonnement ou de l'amende, apres la declaration de culpabilite et sur consentement prealable du prevenu.

(3) La juridiction fixe la duree du travai l d'interet general, qui ne peut etre inferieure a deux cent (200) heures ou superieure a deux cent quarante (240) heures, et le sursis ne peut etre prononce.

(4) Le travail d'interet general n'est pas remunere.

(5) La decision du juge prevoit la duree de l'emprisonnement encouru en cas d'inexecution de la peine de travail d'interet general ; cette peine d'emprisonnement ne peut etre assortie de sursis.

(6) La liste des travaux d'interet general est fixee par un texte particulier.

11

ARTICLE 26-1.- Sanction-reparation

(1) La sanction-reparation est une peine applicable aux delits passibles d'un emprisonnement inferieur adeux (02) ans ou d'une peine d'amende.

Elle consiste dans !'obligation, pour le condamne, de proceder a la reparation materielle du prejudice subi par la victime dans le delai et selon les modalites fixees par la juridiction competente.

(2) La peine prevue a l'alinea 1 ci-dessus est prononcee par la juridiction de jugement a la place de l'emprisonnement ou de l'amende, apres la declaration de culpabilite, et le sursis ne peut etre accorde.

(3) La decision du juge prevoit la duree de l'emprisonnement encouru en cas d'inexecution de la peine de sanction-reparation ; cette peine d'emprisonnement ne peut etre assortie de sursis.

ARTICLE 26-2.- Mise en ceuvre des peines alternatives

Les modalites d'application des peines alternatives sont fixees par un texte particulier.

ARTICLE 26-3.- Personnes exclues du benefice des peines alternatives

Les peines alternatives prevues aux articles 26 et 26-1 ci-dessus ne sont pas applicables aux auteurs d'infractions a la legislation sur les armes, de meme qu'aux auteurs d'offenses sexuelles et aux auteurs d'atteintes a l'integrite corporelle prevues par le present Code.

SECTION VII DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX PEINES PRIVATIVE$ DE LIBERTE

ARTICLE 27.- Debut de la peine

(1) Si le condamne n'est pas en etat de detention provIsoire ou si un mandat d'arret ou d'incaroeration n'est pas decerne contre lui a !'audience, dans les conditions prevues par le Code de Procedure Penale, la peine privative de liberte ne peut etre mise a execution que lorsque la condamnation est devenue definitive.

(2) Si une femme condamnee a une peine privative de liberte est enceinte ou vient d'accoucher, elle ne subit sa peine que six (06) semaines apres son accouchement.

PRESll)a!CE OE lA REPU&UOU

~E

E Sfeffi~~l G!NER,'l

OU ACHIU t.fGl$V,l\f- El 'K~Gtt ~()PIE CERTIAEE CONf

12

(3) La femme enceinte placee en detention provisoire continue, jusqu'a !'expiration du delai vise a l'alinea 2 ci-dessus, de beneficier du regime de detention provisoire.

(4) Le mari et la femme condamn'es m~me pour des infractions differentes a une peine d'emprisonnement inferieure a un (01) an et non detenus au jour du jugement peuvent, sur leur demande, ne pas subir simultanement leur peine si, justifiant d'un domicile commun certain, ils ont a leur charge et sous leur garde un enfant age de mains de dix-huit (18) ans.

ARTICLE 28.- Calcul de la peine

(1 )La peine privative de liberte exprimee en jours se calcule par vingt- quatre (24) heures.

(2)La peine d'un mois est de trente (30) jours.

(3)La peine exprimee en mois et en annees se calcule de date adate.

(4)Sous reserve des dispositions de !'article 53 du Present Code, le point de depart de la peine est fixe :

a) au jour au le condamne est incarcere en execution de la condamnation ;

b) en cas de confusion de peines au jour de la premiere incarceration en execution de l'une des condamnations confondues.

(5) En cas d'evasion, la periode pendant laquelle le condamne a ete en fuite est exclue du calcul de la duree de la peine.

ARTICLE 29.- Separation des mineurs

Les mineurs de dix-huit (18) ans subissent leur peine privative de liberte dans des etablissements speciaux.

A defaut, ils sont separes des detenus majeurs.

13

CHAPITRE Ill DES PEINES ACCESSOIRES

SECTION I DES DECHEANCES

ARTICLE 30.- Definition

Les decheances consistent dans :

1) la destitution et !'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;

2) l'incapacite d'etre jure, assesseur, expert, jure-expert ;

3) !'interdiction d'etre tuteur, curateur, subroge tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, ou membre d'un conseil de famille ;

4) !'interdiction de porter toute decoration ;

5) !'interdiction de servir dans les forces armees ;

6) !'interdiction de tenir une ecole ou meme d'enseigner dans un etablissement d'instruction et, d'une fayon generale, d'occuper des fonctions se rapportant a !'education ou a la garde des enfants.

ARTICLE 31.- Application

(1) La condamnation a une peine perpetuelle emporte a vie les decheances prevues a !'article 30 ci-dessus.

(2) Toute autre condamnation pour crime emporte les memes decheances, pendant la duree de la peine, et pendant les dix (10) ans qui suivent son expiration ou la liberation conditionnelle si celle-ci n'a pas ete revoquee.

(3) La Juridiction competente peut, dans tous les cas prevus a l'alinea 2 ci­ dessus, par decision motivee, relever le condamne de tout ou partie de ces decheances et en reduire la duree jusqu'a deux (02) ans.

(4) En cas de condamnation pour delit et lorsque la loi les y autorise, les juridictions competentes peuvent, par decision motivee, prononcer pour une duree de cinq (05) ans au plus, tout ou partie des decheances prevues a !'article 30 ci-dessus.

PRESIOENCE DE LA REPUeuoue 1«:REIAltlAt GENfl'Al

serVICf OU fiO•U lfGISLATif (, • GOPIECER!lflff co~

-14

ARTICLE 32.- Decheances et condamnation par defaut

En cas de condamnation par defaut, les decheances sont encourues a partir du jour de l'accomplissement des mesures de publicite prevues par le Code de Procedure Penale.

PRESIDENCE OE IA REPU!UOUE SECU'IARIA! Cf>IB!AL

$81VICE OU flOilER lEGIILAllF fl l !Gl~ l t COPIECERTIFIEE CONF

SECTION II .!:!D.!::::ES~A~UT.!...!R~E:!:S!..!P~E::!.IN~E~S~A~C!:!.1'.!E=~

ARTICLE 33.- Publication de la decision

(1) Dans les cas ou la juridiction competente peut ordonner la publication de sa decision, celle-ci est affichee dans les conditions qui sont fixees par decret pour une duree de deux (02) mois au maximum en cas de condamnation pour crime ou delit, et de quinze (15) jours au maximum en cas de contravention.

(2) Dans les memes cas, la juridiction competente peut egalement ordonner la publication de sa decision par voie de medias qu'elle indique.

(3) Ces publications sent faites aux frais du condamne.

(4) L'affichage peut etre limite au dispositif de la decision.

(5) Les dispositions prevues aux alineas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent egalement aux personnes morales.

7) L'information par voie de presse ecrite, de radio et de television ou sur internet, ainsi que les commentaires objectifs, sent libres.

ARTICLE 34.- Fermeture de l'etablissement

Dans Jes cas ou la juridiction competente peut ordonner la fermeture d'un etablissement commercial ou industriel ou d'un local, cette mesure emporte interdiction, pour le condamne ou pour le tiers auquel le condamne a vendu, cede ou loue l'etablissement professionnel ou le local, d'exercer dans le meme local le meme commerce, la meme industrie ou la meme profession.

ARTICLE 34-1 .- Placement sous surveillance judiciaire

(1 )La peine de placement sous surveillance judiciaire est applicable aux\ personnes morales penalement responsables et consiste dans la designation I d'un mandataire de justice dont la mission de controle et la duree sont

precisees par la juridiction de jugement.\ I 15 I

(2)La mission prevue a l'alinea 1 ci-dessus ne peut porter que sur l'activite a !'occasion de laquelle !'infraction a ete commise.

(3)Le mandataire de justice vise a l'alinea 1 ci-dessus rend compte au Parquet competent, aussi regulierement que necessaire, de l'accomplissement de sa mission.

(4)A la fin de la mission du mandataire de justice et au vu du compte rendu de celui-ci, le Parquet competent saisit la juridiction qui a prononce le placement sous surveillance judiciaire, laquelle releve la personne morale de la mesure de placement.

ARTICLE 35.- Confiscation du « corpus delicti »

(1) En cas de condamnation pour crime ou delit. la juridiction competente peut ordonner la confiscation de tous les biens meubles ou immeubles appartenant au condamne et saisis, lorsque ceux-ci ont servi d'instrument pour commettre !'infraction ou qu'ils en sont le produit.

(2) En matiere de contravention, cette confiscation ne peut etre ordonnee que dans les cas determines par la loi.

CHAPITRE IV ES MESURES DE S0RETE

SECTION I ERDICTION DE LA PROFESSION

ARTICLE 36.- Interdiction de la profession

(1) L'interdiction d'exercer une profession peut etre prononcee par decision motivee contre les condamnes pour crime ou delit de droit commun, lorsqu'il est constate que !'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession et qu'il y a de graves craintes que cet exercice ne constitue un danger de rechute pour le condamne.

(2) Cette interdiction est prononcee pour une duree qui ne peut etre inferieure a un (01) an ni superieure a cinq (05) ans, a compter du jour ou la peine a ete subie, sauf les cas ou la loi en dispose autrement.

(3) Pour les personnes morales, !'interdiction visee aux alineas 1 et 2 ci­ dessus correspond a !'interdiction, pour une duree determinee, de s'investir

16

directement ou indirectement dans l'une ou plusieurs des activites prevues par son objet social.

(4) En cas de recidive dans les conditions prevues a l'alinea 1 ci-dessus et a !'article 88 du present Code, pour crime ou delit, !'interdiction devient perpetuelle.

SECTION II OE LA RELEGATION

ARTICLE 37.- Definition de la relegation

(1) La relegation est l'internement, pour une duree de cinq (05) a vingt (20) ans, sous un regime de travail et de readaptation sociale pendant laquelle les relegues sont, a defaut d'etablissement special, separes des condamnes qui executent leurs peines.

(2) Des decrets reglent les conditions de fonctionnement de l'etablissement, du regime du travail et de la readaptation sociale des relegues.

ARTICLE 38.- Personnes exclues de la relegation

Ne peuvent etre relegues, les condamnes qui seraient ages de moins de vingt-cinq (25) ans ou de plus de soixante (60) ans a !'expiration de la peine principale.

ARTICLE 39.- Conditions de la relegation

(1) Peut etre relegue, le recidiviste qui, dans l'intervalle de dix (10) ans, non compris les peines subies et les mesures de sQrete privatives de liberte, a encouru, compte tenu de la condamnation prononcee pour la nouvelle infraction commise, soit :

a) deux (02) condamnations a l'emprisonnement pour crime ou la peine de mort originellement commuee en emprisonnement ;

b) une des condamnations prevues au paragraphe (a) et deux (02) condamnations pour delit aplus d'un an (01) d'emprisonnement ; c) quatre (04) condamnations pour delit a plus d'un (01) an d'emprisonnement.

(2) Le point de depart de la periode decennale susvisee est la date de la derniere infraction susce tible d'entraTner la relegation.

PRESIOOICE OE u. REPU8UOUE sEClflAAIA1GEH~ · -~ ~.,,.

ER\'ICEOUROtEI! LEC1SV>llf£1 ~-". COPIE CERTIFIEE CONfO E

17 1

(3) Les condamnations retenues pour la relegation doivent etre definitives et chacun des faits rnotivant ces condamnations doit etre posterieu.r a la condamnation precedente devenue definitive.

(4) II est tenu compte des condamnations qui ont fait l'objet de grace, de commutation ou de reduction de peine.

(5) II n'est pas tenu compte de celles qui ont ete effacees par la rehabilitation ou par l'amnistie.

(6) II n'est pas tenu compte des condamnations prononcees contre les mineurs ages de moins de dix-huit (18) ans !ors de la commission des faits.

SECTION Ill DE LA SURVEILLANCE ET DE L'ASSISTANCE POST-PENALES

ARTICLE 40.- Definition et duree

(1) Tout condamne a une peine privative de liberte superieure aun an (01) peut, compte tenu des faits de la cause et par decision motivee, etre place par la juridiction qui le condamne et, pour une duree maximum de cinq (05) ans, sous le regime de surveillance et d'assistance post-penales comprenant des obligations generales et, le cas echeant, des obligations speciales.

(2) L'observation de ces obligations par le condamne est controlee par un magistrat designe a cet effet, assiste de surveillants benevoles ou retribues.

Toutefois, ce controle est exerce par les autorites de police lorsqu'il s'agit d'un individu condamne pour crime ou d'un recidiviste condamne pour deli!.

(3) Un decret determine les conditions d'application du present article.

ARTICLE 41 .- Obligations generales

Les obligations generales qui s'imposent de plein droit au condamne son! les suivantes :

1. etablir son domicile en un lieu determine ;

2. repondre aux convocations de l'autorite chargee de la mission de surveillance et d'assistance ;

3. recevoir les visites du surveillant et lui communiquer les renseignements ou documents de nature a permettre le controle de ses moyens d'existence ;

4. informer le surveillant ou justifier aupres de lui les motifs de ses changements d'emploi ou de residence :

5. prevenir le surveillant de toute absence excedant quinze (15) jours et l'aviser de son retour :

6. obtenir l'autorisation prealable de l'autorite chargee de cette mission avant tout deplacement al'etranger.

ARTICLE 42 .- Obligations speciales

Outre les obligations generales imposees par !'article 41 ci-dessus, la juridiction peut imposer au condamne tout ou partie des obligations suivantes :

1. etablir sa residence en un ou plusieurs lieux determines ;

2. ne pas paraitre en certains lieux determines, sauf autorisation speciale et temporaire ;

3. exercer une activite professionnelle, suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle ;

4. se soumettre a des mesures de contr0le, de traitement ou de soins, meme sous le regime de l'hospitalisation, notamment aux fins de desintoxication ;

5. contribuer aux charges familiales ou acquitter regulierement les pensions alimentaires ;

6. reparer les dommages causes par !'infraction ;

7. ne pas conduire certains vehicules determines par les categories de permis en vigueur ;

8. ne pas frequenter certains lieux tels que les debits de boisson, champs de courses, maisons de jeux :

9. ne pas engager de paris ;

10. s'abstenir de tout exces de boissons alcoolisees ;

11. ne pas frequenter certains condamnes, notamment les coauteurs ou complices de !'infraction ;

12. s'abstenir de recevoir ou d'heberger a son domicile certaines personnes.

- 19

SECTION IV DE L'INTERNEMENT DANS UNE MAISON DE SANTE

ARTICLE 43.- Malade mental

(1) En cas d'acquittement pour clemence de l'auteur d'un crime ou d'un delit passible d'une peine d'emprisonnement de deux (02) ans au moins, et lorsque la liberte de l'inculpe est reconnue dangereuse pour l'ordre public par la juridiction saisie, celle-ci ordonne son internement dans une maison speciale de sante.

(2) Cette juridlction peut seule mettre fin a l'internement, apres avis de l'autorite medicale competente attestant que la liberte de l'interne ne presente plus aucun danger pour l'ordre public.

ARTICLE 44.- lnfirmite mentale

(1) Lorsqu'une personne alcoolique, toxicomane ou atteinte d'une infirmite mentale est condamnee pour crime ou delit passible d'une peine d'emprisonnement de deux (02) ans au moins, en rapport avec ses habitudes ou son etat mental, et que sa liberte est reconnue dangereuse pour l'ordre public, la juridiction saisie peut ordonner son internement dans une maison speciale de sante.

(2) L'internement ne peut exceder deux (02) ans pour le traitement d'un alcoolique ou d'un toxicomane et cinq (05) ans pour le traitement d'un infirme mental.

(3) Cette juridiction peut abreger le delai qu'elle avait fixe, apres avis de l'autorite .medicale competente attestant que la liberte de l'interne ne presente plus aucun danger pour l'ordre public.

P IOeHCE OE IA Rfl'UBUOUE SfaETAIIIAIGeNEAA!SECTION V

EOU flC>IEtt tfGISIAllffl IIEGl!.,Etr.• •t DE LA CONFISCATIO OPIE CERTIFJEE CONFO~ME

ARTICLE 45.- Confiscation

Les choses dont la fabrication, la detention, la vente ou l'usage sent illicites sont confisquees meme si elles n'appartiennent pas au condamne ou que la poursuite n'a pas ete suivie de condamnation.

20

CHAPITRE V DE L'ENGAGEMENT PR

ARTICLE 46.- Conditions

(1) II peut etre impose par le President du Tribunal a toute personne qui, par sa conduite, manifeste son intention non equivoque de commettre une infraction susceptible de troubler la paix publique, de s'engager personnellement et, le cas echeant, avec des garants solvables, a payer la somme ftxee si elle commet une infraction de cette nature pendant la periode determinee.

(2) La somme est ftxee en fonction des possibilites de l'engage.

ARTICLE 47.- Duree

Cet engagement peut etre impose pour une periode d'un (01) an pouvant etre portee a trois (03) ans lorsqu'il s'agit d'un delinquant d'habitude. ARTICLE 48,- Engagement des parents ou du tuteur

Au cas ou le mineur de dix-huit (18) ans a commis des faits qualifies d'infraction, le President du Tribunal peut imposer a ses pere, mere, tuteur ou responsable coutumier, !'engagement prevu a !'article 46 ci-dessus pour le cas ou le mineur commettrait des faits de meme nature dans le delai d'un (01) an sans que !'engage rapporte la preuve qu'il a pris toutes mesures utiles pour que le mineur ne commette pas !'infraction.

ARTICLE 49.- Refus de !'engagement

(1) Toute personne qui ne s'est pas soumise a !'engagement qui lui est impose ou qui n'a pas foumi les garants requis, peut etre immediatement incarceree jusqu'a son acceptation ou jusqu'a la designation du ou des garants, sans que la duree de cette mesure puisse exceder la duree de la periode prevue dans !'engagement.

(2) Sauf dans le cas prevu a !'article 48 ci-dessus, les obligations speciales visees a !'article 42 (1) et (2) ci-dessus peuvent remplacer !'incarceration. ARTICLE 50.- lnobservation

(1) Si !'engagement n'a pas ete respecte, la juridiction saisie de !'infraction ordonne, en cas de condamnation, le paiement de la somme ftxee, sans prejudice des penalites afterentes a !'infraction.

21

paESIOENCE OE LA REf'IJSUOUE

(2) A l'egard de l'engage, cette somme est recouvree par les memes moyens que l'amende et a l'egard du ou des garants par toute voie civile.

CHAPITRE 1RET,t,Rt.\TGf ~ERA.lDU NON-CUMUL DE HIERl,fGISLJ<Tif ET R!GlEMl'NlA<IE

COPIECEIHIF/ FORME

ARTICLE 51 .- Non-cumul

(1) Au cas ou un individu fait l'objet d"une meme poursuite pour plusieurs crimes ou delits ou contraventions connexes, la peine la plus rigoureuse est seule prononcee.

(2) Au cas ou un individu fait l'objet de plusieurs condamnations pour crimes ou delits resultant de poursuites diverses, la confusion des peines principales peut etre ordonnee par la juridiction saisie des dernieres poursuites. En cas de cumul, !'ensemble des peines prononcees ne peut depasser le maximum de la peine encourue pour !'infraction la plus grave.

(3) Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, ii y a lieu de tenir compte, pour le cumul des peines, de la peine commuee et non de la peine initialement prononcee.

(4) La regle du non-cumul des peines ne s'applique pas a deux (02) condamnations dent la premiere etait devenue definitive avant la commission des faits qui ont motive la seconde.

(5) En matiere de contravention, les peines sent toujours cumulees, sauf si le tribunal en decide autrement.

(6) En cas de conviction de plusieurs infractions, les peines autres que les peines principales, ainsi que les mesures de sOrete se cumulent, sauf decision contraire de la juridiction saisie.

ARTICLE 52.- Ordre d'execution

(1) Les peines privatives de liberte s'executent dans l'ordre chronologique de la notification des titres de detention au condamne.

(2) Les peines accessoires ainsi que l'internement prevu a !'article 43 ci­ dessus sont immediatement applicables, tandis que les autres mesures de sOrete le sont des !'expiration de la peine principale ou de sa suspension.

(3) Lorsque plusieurs mesures de sOrete doivent s'executer cumulativement, leur ordre d'execution est le suivant :

22

CPI CERTIAEE CONFORME

OE LA REPU~UOUE a) l'internernent dans une rnaison de sante ; El.AJIAT G!NER.AI

l.f(;ISV,llf El i!GltMEl<I,.,~! b) la relegation ; c) les rnesures post-penales.

(4) Si, au cours de !'execution d'une de ces mesures, le condamne encourt pour un autre crime ou delit une peine privative de liberte, !'execution de la mesure de s0rete est suspendue et la nouvelle peine est d'abord subie.

ARTICLE 53.- Detention provisoire

(1) En cas de detention provisoire, la duree de celle-ci est integralement deduite de la peine privative de liberte prononcee.

(2) Lorsqu'il y a eu detention provisoire et que la peine prononcee est une amende, la juridiction saisie peut exonerer le condamne du paiement de tout ou partie de l'amende.

CHAPITRE VII DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES

SECTION I DU SURSIS SIMPLE

ARTICLE 54.- Conditions d'application et effets

(1) En cas de condamnation pour crime ou delit a une peine d'emprisonnement inferieure ou egale a cinq (05) ans ou a une amende, sauf dans le cas prevu a !'article 92 (2) ci-dessous et si le condamne n'a pas fait l'objet de condamnation anterieure et non effacee a l'emprisonnement, la juridiction saisie peut ordonner, sauf disposition contraire de la Joi, qu'il est sursis a !'execution de la peine principale pendant un delai de trois (03) a cinq (05) ans.

(2) Le sursis est sans effet sur les peines accessoires et sur les mesures resultant de la condamnation.

(3) Si pendant le delai ainsi fixe, comptant du jour ou le jugement ou l'arret est devenu definitif, le condamne commet un autre crime ou delit suivi d'une condamnation a l'emprisonnement non assortie de la probation, la peine suspendue est executee en priorite et sans confusion avec la seconde peine.

(4) Dans le cas contraire, !'expiration du delai produit les effets de la rehabilitation prevus a!'article 676 du Code de Procedure Penale.

23

SECTION II DU SURSIS AVEC PROBATION

ARTICLE 55.- Conditions d'applicati9n

(1) Le sursis avec probation peut etre prononce dans les memes conditions que le sursis simple, lorsque la peine est egale ou superieure a six (06) mois d'emprisonnement.

(2) II peut egalement etre accorde aux individus condamnes anterieurement a une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple ou a une peine d'emprisonnement sans sursis simple ou a une peine d'emprisonnement sans sursis inferieure asix (06) mois.

(3) La periode d'epreuve ne peut etre inferieure a trois (03) ans ni superieure a cinq (05) ans.

(4) Sous reserve des dispositions des alineas 1 et 2 du present article, !'article 54 ci-dessus est applicable au sursis avec probation.

ARTICLE 56.- Le regime de probation

(1) Le regime de probation comprend des obligations generales et, le cas echeant, speciales, de surveillance et d'assistance.

(2) L'observation de ces obligations par le condamne est controlee par un magistrat designe a cet effet, assiste de delegues a la probation, benevoles ou retribues.

(3) La designation du delegue a la probation est faite par le magistrat charge du controle, qui peut la modifier.

(4) Le magistrat de la residence du condamne charge du controle peut, a tout moment et par decision motivee, suspendre tout ou partie des obligations speciales ou les modifier sans aggravation.

ARTICLE 57.- Obligations generales

Les obligations generales imposees par !'article 41 du present Code au condamne, a l'egard du surveillant, s' imposent de plein droit au condamne place sous le regime de la probation a l'egard du delegue a la probation.

~RESIDENCE DE IA REPU8UOUE IEOETARIAI G!IIERAl

$BtVICt OU f!Ct1tflt l!Gl!Voflf fl JtfG EN1 ! COPIE CERTIAEE CON ME

24

ARTICLE 58.- Obligations speciales

Outre les obligations generales imposees par !'article 57 ci-dessus, le jugement ou l'arret peut imposer au co,:idamne, avec probation, !'observation de tout ou partie des obligations visees a !'article 42 du present Code.

ARTICLE 59.- Obligations du delegue

(1) Le delegue a la probation doit s'assurer que le condamne respecte les obligations generales et speciales auxquelles ii est soumis. II est egalement tenu de susciter et de seconder les efforts du condamne en vue de son reclassement social, notamment en ce qui concerne sa readaptation familiale et professionnelle.

(2) II est tenu de lui apporter toute son aide morale et, au cas ou le condamne aurait besoin d'une aide materielle, ii lui appartient d'en referer au magistrat designe pour qu'un secours puisse lui etre apporte par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale.

(3) II doit tenir regulierement informe ce magistrat de l'exercice de sa mission et lui en referer en cas de difficultes.

ARTICLE 60.- Violation des obligations

(1) Au cas ou, pendant la periode d'epreuve, le condamne ne respecte pas l'une des obligations generales ou speciales de sa probation, la juridiction qui a prononce la condamnation peut ordonner !'execution de la peine suspendue.

(2) L'execution de cette peine n'entraine pas la revocation d'un sursis simple precedemment accorde.

(3) Si le sursis n'a pas ete revoque en application du present article ou de !'article 54 ci-dessus, !'expiration du delai produit les effets de !'article 676 du Code de procedure penale.

ARTICLE 61.- Definition

(1) La liberation conditionnelle est la mise en liberte anticipee du condamne a une peine privative de liberte, ou soumis, par la decision de condamnation, a une mesure de s0rete de meme nature. Elle est accordee et revoquee par decret.

25

(2) Un decret fixe les conditions generales et les modalites de l'octroi et de la revocation de la liberation conditionnelle.

(3) La mise en liberte anticipee du.condamne, si elle n'a pas ete revoquee, devient definitive a !'expiration de la duree de la peine.

ARTICLE 62.- Suspension des mesures

(1) Le decret de liberation conditionnelle peut surseoir a !'execution des mesures d'internement dans une maison speciale de sante, de relegation, de surveillance et d'assistance post-penales ou d'interdiction de l'exercice d'une profession, qui font suite a la peine principale.

(2) Cette suspension devient definitive cinq (05) ans apres !'expiration de la peine principale.

ARTICLE 63.- Delai pour l'octroi

(1) La liberation conditionnelle ne peut etre accordee au condamne qu'apres l'accomplissement de la moitie de sa peine ou de la moitie de !'ensemble des peines en cas de cumul, compte tenu, le cas echeant, des mesures de grace. Elle ne peut etre accordee au recidiviste qu'apres l'accomplissement des deux tiers de sa peine.

(2) La liberation conditionnelle ne peut etre accordee au relegue qu'apres cinq (05) ans.

tf$j{!tNcEOE V. REPU!UOUE

.fjl>'(;~ SECRe!AIM IGfHfAAI

AOilfRIEG<SLAnFEl R~GlfMEtn• ., ! ARTICLE 64.- Revocation OPIECERIIAEE CONFORME

(1) La liberation conditionnelle s de condamnation pour crime ou delit commis ulterieurement ou d'inobservation des conditions generales ou speciales de la liberation.

(2) En cas de revocation, le temps passe en liberation conditionnelle n'est pas impute sur le reste de la peine asubir.

SECTION IV DE LA SUSPENSION DES MESURES POST-PENALES

ARTICLE 65.- Suspension des mesures post-penales

(1) Sur proposition de l'autorite visee a !'article 40 (2) du present Code, la juridiction qui a ordonne les mesures post-penales peut, a tout moment et par

26

decision motivee, suspendre en tout ou en partie les mesures speciales ou les modifier sans aggravation.

(2) La suspension est revocable ~ tout moment dans les formes prevues pour son octroi.

SECTION V DE LA GRACE - DE LA PRESCRIPTIO -

ARTICLE 66.- Grace

La grace est la commutation ou la remise, partielle ou totale, conditionnelle ou non, des peines, des mesures de surete et des obligations de probation.

ARTICLE 67.- Prescription

(1) La peine principale non subie, ainsi que les peines accessoires et les mesures de s0rete qui l'accompagnent, ne peuvent plus etre executees apres !'expiration des delais ci-apres determines acompter de la date du jugement ou de l'arret devenu definitif :

a) pour crime : vingt (20) ans :

b) pour delit et contravention connexe : cinq (05) ans ;

c) pour toute autre contravention : deux (02) ans.

(2) La prescription est suspendue toutes les fois qu·un obstacle de droit ou de fait, hors celui resultant de la volonte du condamne, empeche !'execution de la peine.

Elle est interrompue par tout acte d'execution de la peine avant !'expiration du delai.

Une fois la prescription de la peine acquise, le condamne par defaut ne peut plus se presenter pour la purger.

ARTICLE 68.- Mort

La mort du condamne n·empeche pas !'execution sur ses biens, des condamnations pecuniaires ni la fermeture de l'etablissement, ni la confiscation.

27

CHAPITRE VIII DES CAUSES UI EFFACENT LA CONDAMNATION

ARTICLE 69.- Definition et effets

(1) La rehabilitation est une mesure qui, sauf disposition contraire de la loi, efface la condamnation pour crime ou delit et met fin a toute peine accessoire et a toute mesure de sOrete, a !'exception de l'internement dans une maison de sante et de la fermeture de l'etablissement.

(2) Lorsqu'une personne a fait l'objet de plusieurs condamnations, la rehabilitation doit porter sur !'ensemble des condamnations.

(3) La rehabilitation est acquise soit de plein droit, soit par decision de justice.

(4) a) Pour etre rehabilite, le condamne doit justifier du paiement des frais de justice. II doit en outre justifier du paiement des dommages- interets ou de la remise de ceux-ci. A defaut, ii doit etablir qu'il a subi la contrainte par corps au titre de la condamnation civile.

b) Le condamne pour banqueroute frauduleuse doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, interets et frais ou de la remise qui lui a ete faite.

c) Si la partie civile ne peut etre retrouvee, les sommes qui lui sont dues sont payees a son representant ou, a defaut, versees au compte des depots et consignations.

d) Si le condamne pretend que la partie civile a refuse de recevoir les sommes qui lui sont dues, ii doit rapporter la preuve du refus et verser lesdites sommes au compte des depots et consignations.

e) La prescription quadriennale n'est pas applicable en cette matiere.

(5)a) La rehabilitation ne restitue pas de plein droit les decorations et ne reintegre pas d'office dans les ordres dont le rehabilite aurait ete dechu.

b) Les mesures de police et de sOrete frappant le condamne ne sont pas effacees.

28

c) Les sommes payees par le rehabilite au titre des condamnations pecuniaires et des confiscations restent acquises au Tresor Public.

d) La rehabilitation ne reintegre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministeriels, ni ne donne lieu a reconstitution de carriere.

Toutefois, la personne rehabilitee retrouve, si elle en a ete dechue, les droits suivants : autorite parentale, droit de tutelle, droits electoraux et droit de temoigner en justice.

e) La rehabilitation ne fait pas obstacle aux demandes de revision tendant aetablir !'innocence du rehabi lite.

ARTICLE 70.- Rehabilitation de plein droit

(1) La rehabilitation de plein droit est acquise au condamne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation nouvelle a l'emprisonnement pour crime ou delit dans les delais ci-apres :

- cinq (05) ans pour une peine d'amende ;

- dix (10) ans pour une peine unique d'emprisonnement inferieure ou egale a six (06) mois ;

- quinze (15) ans pour une peine unique d'emprisonnement inferieure ou egale adeux (02) ans ;

- vingt (20) ans pour une peine unique d'emprisonnement inferieure ou egale acinq (05) ans.

(2) Le delai est de quinze (15) ans, si !'ensemble des condamnations est superieur a un (01) an mais inferieur adeux (02) ans.

(3) Les condamnations prononcees avec confusion des peines sont considerees comme etant une condamnation unique.

(4) En matiere d'amende, les delais courent du jour de son paiement ou de la prescription acquise. lls courent pour les condamnations privatives de llberte, du jour de !'expiration de la peine subie compte tenu, le cas echeant, des remises gracieuses ou du jour de la prescription acquise.

(5) La remise totale ou partielle d'une peine equivaut a son execution partielle ou totale.

ESIDE!ICE OE V, REPU&UOUE SECRE'lAAiAl Gf:NEPAl

£0\JAC>itll tEGISlATIF£1•~ ''.! ME"1"1ll COPIE CERTIAEE CON, :.~11~

29 -

ARTICLE 71 .- Rehabilitation judiciaire

(1) La rehabilitation peut etre demandee en justice par le condamne.

(2) La rehabilitation ne peut etre demandee qu'apres un delai de cinq (05) ans en cas de condamnation pour crime et de trois (03) ans en cas de condamnation pour delit. Ces delais courent du lendemain du jour de la liberation en cas de condamnation a une peine privative de liberte, ou du lendemain du jour du paiement de l'amende.

(3) En cas de recidive, les delais prevus a l'alinea 2 ci-dessus sont doubles.

ARTICLE 72.- Rehabilitation post-mortem

(1) En cas de deces du condamne, la demande peut etre suivie et meme introduite par son conjoint, ses ascendants ou descendants.

(2) Le Ministere Public peut, en cas de deces du demandeur, suivre une demande de rehabilitation deja formulee.

• DENCEDI: LA RB'UBUOUE !ECREIARIAT C&<fAA[

AR~ouACH1EHEG<MAnF rr 1! :;tEM! tr. • ,t OPIECEIITIFIEE CONFORME

SECTION II DE L'AMNISTIE

ARTICLE 73.- Effets

(1) Sous reserve des interets civils, l'amnistie efface la condamnation et met fin a toute peine principale et accessoire et a toute mesure de s0rete, a !'exception de l'internement dans une maison de sante et de la fermeture de l'etablissement.

(2) Sauf disposition contraire, elle empeche ou arrete les poursuites non intentees ou deja en cours.

(3) Sauf disposition contraire, l'amnistie n'est pas applicable aux frais dus au Tresor, si la condamnation est devenue definitive.

(4) Sauf disposition contraire, les frais et amendes deja verses par le condamne restent acquis au Tresor.

(5) Sauf disposition contraire, elle ne restitue pas d'office les decorations et ne reintegre pas de plein droit dans les ordres dont l'amnistie serait dechu.

30

6) Sauf disposition contraire, elle ne reintegre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou minlsteriels, et ne donne pas lieu a reconstitution de carriere.

(7) Elle ne met pas obstacle aux demandes de revision tendant a etablir !'innocence du condamne amnistie.

PRESIOOICE DE LA REl'UBllOUE !ECRE1AAIAI C!l<ER.Al

S!.J!V,Cf OIJ ACl<181 UGlllAT~ El REGlEME •E COPIE CERTIFIEE CONFOR CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 74.- Peine et responsabilite

(1) Aucune peine ne peut etre prononcee qu'a l'encontre d'une personne penalement responsable.

(2) Est penalement responsable, celui qui, volontairement, commet les falts caracterisant les elements constitutifs d'une infraction avec !'intention que ces faits aient pour consequence la realisation de !'infraction.

(3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la consequence meme voulue d'une omission n'entraine pas de responsabilite penale.

(4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, ii ne peut exister de responsabilite penale que si les conditions de l'alinea 2 ci-dessus sont remplies.

Toutefois, en matiere contraventionnelle, la responsabilite penale existe alors meme que l'acte ou !'omission ne sont pas intentionnels ou que la consequence n'en a pas ete voulue.

ARTICLE 74-1 .- Personnes morales penalement responsables

a) Les personnes morales sont responsables penalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou representants.

b) Les dispositions du paragraphe a ci-dessus ne sont pas applicables a l'Etat et a ses demembrements.

c) La responsabilite penale des personnes physiques, auteurs des actes incrimines, peut se cumuler avec celle des personnes morales.

31

ARTICLE 75.- Ignorance et mobile

L'ignorance de la loi et le mobile n'influent pas sur la responsabilite penale.

ARTICLE 76.- Execution de la loi

Ne constitue aucune infraction, le fait ordonne ou autorise par la loi et accompli conformement a la loi.

CHAPITRE II DES CAUSES QUI SUPPRIMENT OU ATTENUENT LA RESPONSABILITE

PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES

ARTICLE 77.- Cas fortuit et contrainte materielle

La responsabilite penale ne peut resulter ni du cas fortuit, ni de la contrainte materielle irresistible.

ARTICLE 78.- Demence

(1) La responsabilite penale ne peut resulter du fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonte a ete abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractere reprehensible de son acte.

(2) Au cas ou la demence n'est pas totale, elle constitue une excuse attenuante.

ARTICLE 79.- Intoxication

L'intoxication qui n'est pas volontaire est assimilee a la maladie mentale.

ARTICLE 80.- Minorite

(1) Le mineur de dix (10) ans n'est pas penalement responsable.

(2) Le mineur de dix (10) aquatorze (14} ans, penalement responsable, ne peut faire l'objet que de l'une des mesures speciales prevues par la loi.

(3) Le mineur age de plus de quatorze (14) ans et de mains de dix-huit (18) ans, penalement responsable, beneficie de !'excuse attenuante.

(4) Le majeur de dix-huit (18) ans est pleinement responsable.

(5) L'age de !'auteur se calcule a la date de la commission de !'infraction.

32

ARTICLE 81.- Menaces

(1) La responsabilite penale ne peut resulter du fait d'un individu soumis a une menace imminente et non autrecnent evitable de mort ou de blessures graves telles que prevues au present Code.

Toutefois, si le fait est une infraction punissable de la peine de mort ou s'il a eu pour effet de provoquer la mort ou les blessures susvisees, l'auteur ne beneficie que de !'excuse attenuante.

(2) Le present article n'est pas applicable a celui qui s'expose volontairement au risque de telles menaces.

ARTICLE 82.- Crainte reverencielle

L'excuse attenuante est applicable :

a) au mineur de dix-huit (18) ans ayant agi sous la contrainte de ses parents, des personnes en ayant la garde ou la responsabilite coutumiere ;

b) aux salaries, employes, fonctionnaires ayant agi sous la contrainte de leurs chefs ou patrons.

ARTICLE 83.- Obeissance al'autorite legale

(1) La responsabilite penale ne peut resulter d'un acte accompli sur les ordres d'une autorite competente a laquelle l'obeissance est legitimement due.

(2) Les dispositions de l'alinea 1°' ci-dessus ne sont toutefois pas applicables si l'ordre est manifestement illegitime.

ARTICLE 84.- Legitime defense

(1) La responsabilite penale ne peut resulter d'un acte commande par la necessite immediate de la defense de soi-meme ou d'autrui, ou d'un droit appartenant a soi-meme ou a autrui centre une atteinte illegitime, a condition que la defense soit proportionnee a la gravite de l'atteinte.

(2) II y a toujours juste proportion entre !'homicide et l'atteinte qui donne lieu de craindre soil la mort, soit les blessures graves telles que prevues au present Code, soit le viol ou la sodomie.

RESIDENCE OE lA REPUBLIOUE SECtfTAAIAT ~NOA!

OU RCHIU l EGISlAffl- El if(;{EM(HIA!WE COPIECERTIFIEE CONFORME

33

ARTICLE 85.- Provocation

(1) Beneficie de !'excuse attenuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la reaction, tout ayteur d'une infraction immediatement provoquee par l'acte illegitime d'autrui centre lui-meme ou en sa presence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frere ou sa sceur, son employeur ou son employe, le mineur ou !'incapable dent ii a la garde.

(2) L'homicide ainsi que Jes blessures sont excusables s'ils sont provoques par des coups ou violences graves envers les personnes.

(3) lls sont egalement excusables s' ils ont ete commis par l'un des epoux sur son conjoint ou sur son complice surpris en flagrant delit d'adultere.

(4) L'infraction n'est excusable que lorsque la provocation est de nature a priver une personne normale de la maitrise de soi.

ARTICLE 86.- Etat de necessite

lndependamment de la defense legitime prevue a !'article 84 ci-dessus, la responsabilite penale ne peut resulter de l'atteinte faite aun bien dans le but de detourner de soi-meme ou d'autrui ou d'un bien appartenant a soi-meme ou a autrui, un peril grave, imminent et non autrement evitable, a condition qu'il n'y ait pas disproportion entre le mal a ecarter et la mesure prise pour le prevenir.

ARTICLE 87.- Effets de l'excuse attenuante

(1) Lorsque la loi prevoit une excuse attenuante, les peines sent reduites comme suit :

a) si la peine de mort ou une peine perpetuelle sont encourues, la peine est reduite a une peine privative de liberte de deux (02) a dix (10) ans ;

b) si une peine est encourue en cas de crime, elle est reduite a une peine privative de liberte de un (01) acinq (05) ans ;

c) en cas de delit, le maximum des peines privatives de liberte et d'amende est reduit de moitie, et le minimum est celui de )'article 92 (1) du present Code.

(2) En cas de cumul d'excuses attenuantes ou d'excuses attenuantes et de circonstances attenuantes, le minimum de la peine est celui de !'article 92 (1) du present Code.

ESIOENCE DE lA REl'UIUOUE 5£C'8Mta! G6<£lAI

OU AC>f!~ lf<il51.,\TIF ET ~fGIEM£'1!41E COPIECER!IAEE CONFOR.vE

34

CHAPITRE Ill DES CAUSES QUI AGGRAVENT LA RESPONSABILITE PENALE

DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES .

ARTICLE 88.- Recidive des personnes physiques et morales

(1) Est recidiviste :

a) toute personne physique ou morale qui, apres avoir ete condamnee pour crime ou delit, commet une nouvelle infraction qualifiee crime ou delit dans un delai qui commence a courir a compter de la date de la condamnation devenue definitive, et qui expire cinq (05) ans apres !'execution de la peine prononcee ou sa prescription ;

b) toute personne physique ou morale qui, apres avoir ete condamnee pour contravention, commet une nouvelle contravention dans un delai qui commence a courir a compter de la date de la condamnation devenue definitive, et qui expire douze (12) mois apres !'execution de la peine prononcee ou sa prescription.

(2) En cas de recidive, le maximum de la peine prevue est double.

ARTICLE 89.- Fonctionnaires

(1) La qualite de fonctionnaire national, etranger ou international, d'officier public national, etranger ou international ou d'agent national, etranger ou international, charge d'un service public, est une circonstance aggravante de la responsabilite penale centre ceux d'entre eux qui, hors les cas ou la lei regle specialement les peines encourues pour les crimes et les delits par eux commis, se sent rendus coupables d'autres crimes ou delits qu' ils sent charges de prevenir ou de reprimer.

(2) En cas de circonstances aggravantes, le maximum de la peine est double.

CHAPITRE IV DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET DU CHOIX DE LA PEINE

ARTICLE 90.- Circonstances attenuantes

Les circonstances attenuantes peuvent etre admises par decision motivee en faveur d'un condamne, sauf dans les matieres ou la loi les exclut formellement.

RESIDENCE DE lAREPU&UOUE SECRETARIAi C!iNEUJ.

OU FICKEi lfGISlAOF El RfGlfM!illAll! COPIE CERTIFIEE CONFO~ME

35

ARTICLE 91 .- Effets en cas de crime

(1) Les peines prevues par la loi contre celui ou ceux des accuses reconnus coupables d'un crime et . en faveur de qui les circonstances attenuantes ont ete accordees, peuvent etre reduites a dix (10) ans de privation de liberte si le crime est passible de la peine de mort, a cinq (05) ans de privation de liberte si le crime est passible d'une peine perpetuelle, aun (01) an de privation de liberte dans Jes autres cas.

(2) Si, en application des dispositions de l'alinea 1 ci-dessus, une peine egale ou inferieure a dix (10) ans de privation de liberte est prononcee, la juridiction peut infliger au condamne une amende qui ne peut exceder deux millions (2 000 000) de francs.

ARTICLE 92.- Effets en cas de delit ou de contravention

(1) Lorsque les circonstances attenuantes sont accordees en cas de delit ou de contravention, la juridiction peut reduire la peine privative de liberte a cinq (05) jours et l'amende a un (01) franc ou prononcer une de ces deux peines seulement.

(2) Lorsque la loi n'edicte qu'une peine privative de liberte, la juridiction peut y substituer une amende dont le maximum est de un million (1 000 000) de francs en cas de delit et de vingt-cinq mille (25 000) francs en cas de contravention.

ARTICLE 93.- Choix de la peine

La peine ou la mesure prononcee dans les limites fixees ou autorisees par la loi doit toujours etre fonction des circonstances de !'infraction, du danger qu'elle presente pour l'ordre public, de la personnalite du condamne et de ses possibilites de reclassement, et des possibilites pratiques d'execution.

ARTICLE 94.- Tentative

(1) Toute tentative manifestee par un acte tendant a !'execution d'un crime ou d'un delit, et impliquant sans equivoque !'intention irrevocable de son auteur de commettre !'infraction, si elle n'a pas ete suspendue ou si elle n'a manque son effet que par des circonstances independantes de la volonte de son auteur, est consideree comme le crime ou le delit lui-meme.

36

2) La tentative est punissable alors meme que le but recherche ne pouvait etre atteint araison d'une circonstance de fait ignoree de l'auteur.

(3) L'acte preparatoire ne constitue pas une infraction.

ARTICLE 95.- Conspiration

(1) II y a conspiration des que la resolution de commettre une infraction est concertee et arretee entre deux (02) ou plusieurs personnes.

(2) II ne peut y avoir conspiration entre mari et femme.

(3) La conspiration en vue de commettre un crime ou un delit, si elle n'a pas ete suspendue ou si elle n'a manque son effet que par des circonstances independantes de la volonte de ses auteurs, est consideree comme le crime ou le delit lui-meme.

(4) Beneficie de !'excuse attenuante celui qui, volontairement, se retire de la conspiration avant tout commencement d'execution.

(5) Est exempt de peine, le conspirateur qui empeche !'execution ou qui, avant toute tentative d'execution, donne connaissance de la conspiration aux autorites administratives ou judiciaires.

CHAPITRE VI DE LA COACTION ET DE LA COMPLICITE

ARTICLE 96.- Coaction

Est coauteur, celui qui participe avec autrui et en accord avec lui a la commission d'une infraction.

P~ ellCEOE LA ~EPUBUOUE SEC, 1:TARIAI C&<EJ!AI

SER uFICHIEIHECI.StAnFEl t ECLEMENf ,.I! f C PIE CEJITIFIEE CONFQ~>JEARTICLE 97.- Compliclte

(1) Est complice d'une infraction quail lee cnme ou

a) celui qui provoque, de quelque maniere que ce soit, la commission de !'infraction ou donne des instructions pour la commettre ;

b) celui qui aide ou facilite la preparation ou la consommation de !'infraction.

(2) La tentative de complicite est consideree comme la complicite elle­ meme.

37

ARTICLE 98.- Peines

(1) Les coauteurs et complices .sent passibles de la meme peme que !'auteur principal, sauf dans les cas ou la loi en dispose autrement.

(2) Les circonstances personnelles d'ou resultent exoneration de responsabilite, exemption, attenuation ou aggravation de peine, n'ont d'effet qu'a l'egard de !'auteur ou du complice en la personne de qui elles se rencontrent.

(3) Les circonstances reelles n'ont d'effet a l'egard du coauteur ou du complice que s'il pouvait les prevoir.

ARTICLE 99.- Responsabilite pour Jes consequences previsibles

(1) Les coauteurs et les complices d'un crime ou d'un delit ou d'une tentative de crime ou de delit sont egalement responsables de toute autre infraction dont la commission ou la tentative est une consequence previsible de !'accord ou de la complicite.

(2) Sent egalement punis comme complices ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, leur fournissent habituellement lieux de retraite ou de reunion.

ARTICLE 100.- Recel

(1) Est receleur celui qui, apres la commission d'un crime ou d'un delit, soustrait le malfaiteur ou ses complices a l'arrestation ou aux recherches, ou qui detient ou dispose des choses enlevees, detournees ou obtenues a l'aide de l'infraction.

(2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les epoux.

(3)Les peines du recel sont prevues par des dispositions speciales de la Joi.

EOE LA REPU8UOUE SEClEIAlllAI GtNeRAI

Avict1ou flCH1£UfGoSLATIF e, RE:1lE...t••,.,.£ OPIE CERTlflEE CONFO~ME

38

TITRE IV DES LOIS FEOEREES

ARTICLE 101 .- Infractions aux textes.des ex-Etats federes

(1) Les infractions aux lois des Etats federes, non prevues ni sanctionnees par le present Code ou par d'autres lois federales sont punies, si la loi federee le decide expressement, de peines egales ou inferieures a un (01) an d'emprisonnement et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) francs sans pouvoir exceder cinq cent mille (500 000) francs, ou de l'une ou l'autre peine seulement.

(2) Les infractions aux decrets ou arretes legalement pris en execution des lois des Etats federes constituent des contraventions.

LIVRE II DES CRIMES, DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I DES CRIMES ET DES OELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE I DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT

SECTION I DE LA SORETE EXTERIEURE DE L'ETAT

ARTICLE 102.- Hostilites contre la patrie

Est coupable de trahison et puni de mort, tout citoyen qui :

a) participe a des hostilites contre la Republique ; b) favorise ou offre de favoriser lesdites hostilites.

ARTICLE 103.- Autres crimes punis de mort

Est coupable de trahison et puni de mort, tout citoyen, et est coupable d'espionnage et egalement puni de mort, tout etranger qui :

a) incite une puissance etrangere ades hostilites contre la Republique ; b) livre ou offre de livrer a une puissance etrangere ou a ses agents, des

troupes, des territoires, des installations ou du materiel affectes a la 39

defense nationale ou des secrets de la defense nationale ou s'assure par quelque moyen que ce soit la possession d'un secret de la defense nationale en vue de le livrer aune puissance etrangere ;

c) en vue de nuire a la defense nationals, deteriore des constructions, des installations ou materiels, ou pratique soit avant, soit apres leur achevement des malfac;:ons de nature a les empecher de fonctionner normalement ou a provoquer un accident.

ARTICLE 104.- Peines de drolt commun

En cas de reduction de la peine prevue par Jes articles 102 et 103 ci­ dessus, la peine privative de liberte est celle de l'emprisonnement a vie.

ARTICLE 105.- Atteintes punies d'un maximum de dix ans

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a dix (10) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix :

1. dans un but autre que de le livrer aune puissance etrangere, s'assure la possession d'un secret de la defense nationale ou le revele a une personne non qualiflee ;

2. dans !'intention de les livrer a une puissance etrangere, rassemble des renseignements, objets, documents ou procedes dent la reunion et !'exploitation sent de nature anuire a la defense nationale ;

3. s'introduit, a l'aide de moyens frauduleux, dans une installation, un navire, un aeronef ou un vehicule affectes a la defense nationale ;

4. execute des dessins, levees ou operations photographiques ou topographiques a l'interieur des installations militaires ou auteur d'elles dans une zone d'interdiction flxee par les autorites militaires et sans leur autorisation ;

, sejourne, au mepris d'une interdiction edictee par l'autorite competente, 1~ ~ dans un rayon determine auteur d'une installation militaire ;

alii2 survole sans autorisation le territoire de la Republique dans un aeronef ~ ~ z ::: l! g etranger ;

...~o~g-~ ~ organise, d'une maniere occulte, un moyen de correspondance ou deia!~ transmission adistance susceptible de nuire a la defense nationale ; ::i 8 .:: par des actes non approuves par le Gouvernement, expose la ~ g8 1 Republique ades represailles ;

L _i_ __.::9c:.,. s'engage ou s'entraine, sans autorisation prealable des autorites camerounaises habilitees, dans les forces armees ou de police

40

etrangeres, et se livre ades activites nuisibles a la defense nationale ou des activites susceptibles d'exposer eventuellement la Republique a une rebellion ou aune insurrection.

ARTICLE 106.- Atteintes punies d'un maximum de clnq ans

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) acinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix :

1. entretient avec Jes agents d'une puissance etrangere, des intelligences susceptibles de nuire a la situation militaire ou diplomatique de la Republique ;

2. recrute ou enrole, sur le territoire de la Republique et sans l'autorisation du Gouvernement des individus pour le compte d'une force armee etrangere;

3. expose, par des actes non approuves par le Gouvernement, des citoyens ades represailles ;

4. sans autorisation du Gouvernement, livre ou communique a une puissance etrangere ou a ses agents soit une invention interessant la defense nationale, soit des renseignements, etudes ou precedes de fabrication se rapportant a une invention de ce genre ou a une application industrielle interessant la defense nationale ;

- - - - -5. par imprudence, negligence ou inobservation des reglements, laisse soustraire ou prendre connaissance, en tout ou en partie et meme momentanement, des objets, materiels, documents ou renseignements qui Jui sont confies ou dont ii a la garde, et dent la connaissance pourrait conduire a la decouverte d'un secret de la defense nationale ; par imprudence, negligence ou inobservation des reglements, laisse deteriorer ou detruire des objets, materiels ou documents qui Jui sont confies ou dont ii a la garde, et dont la deterioration ou la perte porte atteinte a la defense nationale ;

71etant charge de fournitures, entreprises ou regies pour le compte des L - ~___,.orces armees, ou etant agent d'un fournisseur ou sous-traitant, fail

manquer le service ou provoque son retard, meme par suite d'une simple negligence ;

8. etant charge de fournitures, entreprises ou regies pour le compte des forces armees, commet une fraude sur la nature, la qualite ou la quantite des travaux ou de la main-d'ceuvre ou des choses fournies ;

9. s'engage ou s'entraine, sans autorisation prealable des autorites camerounaises habilitees, dans les forces armees ou de police etrangeres.

41

ARTICLE 107.~ Non-denonciation

Est puni des peines prevues a J'article 106 ci-dessus, le citoyen qui, en temps de paix, n'avertit pas les autorites militaires, administratives ou judiciaires des le moment ou ii en a connaissance, de toute activite de nature anuire a la defense nationale.

ARTICLE 108.- Temps de guerre

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans, tout citoyen ou tout resident qui, en temps de guerre et sans l'autorisation de l'autorite competente :

a) entretient une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;

b) fait, meme indirectement, un acte de commerce avec un sujet ou un agent d'une puissance ennemie ou avec une personne resident sur son territoire.

(2) Est puni d'un emprisonnement de dlx (10) a vingt (20) ans celui qui, en temps de guerre :

a) participe a une entreprise de demoralisation de l'armee ou de la nation ayant pour objet de nuire a la defense nationale ;

b) commet une des infractions visees aux articles 105, 106 et 107 ci­ dessus.

(3) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de cinquante (50 000) mille a cinq millions (5 000 000) de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de guerre, commet un acte quelconque de nature a nuire a la defense nationale et non autrement puni.

(4) Pour !'application des alineas 2 et 3 ci-dessus, sont assimiles au temps de guerre l'etat d'urgence et l'etat d'exception.

ARTICLE 109.- Definition du secret de la defense nationale

Est repute secret de la defense nationale, pour !'application du present Code, tout renseignement de toute nature susceptible d'aider des entreprises hostiles a la Republique et qui n'a pas deja ete rendu public.

42

PRES! EOE I.A tEPUauaue SfCWAR!AI GENERAi

f ~kl!COSlATIHU~GlfMElll""'E PIE CERIIFIEE CONFORME

ARTICLE 110.- Extension aux puissances etrange s J

Les dispositions de la presente section s'appliquent egalement aux actes commis au prejudice des puissances etrangeres auxquelles elles ont ete etendues par decret.

SECTION II DE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT

ARTICLE 111.- Secession

(1) Est puni de l'emprisonnement a vie celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte a l'integrite du territoire.

(2) En temps de guerre, d'etat d'urgence ou d'exception, la peine est celle de mort.

ARTICLE 112.- Guerre civile

Est puni de mort celui qui excite a la guerre civile en armant ou poussant les habitants a s'armer les uns centre les autres.

ARTICLE 113.- Propagation de fausses nouvelles

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cent mllle (100 000) a deux millions (2 000 000) de francs, celui qui emet ou propage des nouvelles mensongeres, lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorites publiques ou a la cohesion nationale.

En cas de reduction de la peine prevue aux articles 111 (2) et 112 ci­ dessus, la peine privative est celle de l'emprisonnement.

ARTICLE 114.- Revolution

Est puni de l'emprisonnement a vie, celui qui tente par la violence, soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorites politiques instituees par lesdites lois ou de les mettre dans l'impossibilite d'exercer leurs pouvoirs.

ARTICLE 115.- Sande armee

(1) Est puni de l'emprisonnement a vie tout individu qui, dans le but de commettre l'un des crimes prevus aux articles 111, 112 et 114 ci-dessus, ou

43

pour empecher !'action de la force publique contre les auteurs de ces crimes, organise une bande armee ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque ou participe avec cette bande a !'execution ou a la tentative d'execution de ces crimes.

(2) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans, tout individu ayant seulement participe a la reunion de cette bande.

(3) Constitue une bande armee pour !'application du present article, tout rassemblement d'au moins cinq (05) personnes dont l'une au moins est porteuse d'une arme, apparente ou cachee.

(4) Les dispositions de !'article 95 (5) du present Code sont applicables au present article.

ARTICLE 116.- Insurrection

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans celui qui, dans un mouvement insurrectionnel :

a) provoque ou facilite le rassemblement des insurges par quelque moyen que ce soit :

b) empeche par quelque moyen que ce soil, la convocation, la reunion ou l'exercice de la force publique ou s'en empare :

c) envahit ou detruit des edifices publics ou prives ;

d) detient ou s'empare d'armes, de munitions ou d'explosifs :

e) porte un uniforme, un costume ou autres insignes officiels, civils ou militaires.

ARTICLE 117.- Definition des armes

En dehors des armes proprement dites, sont considerees comme armes pour !'application du present article, tous les objets portes avec !'intention d'en faire usage pour causer des dommages corporels ou materiels.

ESIDENCE 0£ l ,- REPUBLIOUE SfC.ltf1.,tJtl,a.T Cf.MOAl E

A ~,,cE 0V ACHIER lE:G'-\1.Al'f- El ~ t-tEME.Nl-'Jt

s COPIE CERTIFIEE CONFO~ME

44

SECTION Ill DES PEINES ACCESSOI

ARTICLE 118.- Confiscation speciale

En cas de condamnation pour l'un des crimes ou delits prevus au present chapitre, la confiscation prescrite par !'article 35 du present Code est prononcee et peut etre etendue meme aux biens n'appartenant pas au condamne.

ARTICLE 119.- Confiscation des biens illegitimes

(1) En cas de condamnation pour l'un des crimes ou delits prevus au present chapitre, la juridiction peut prononcer la confiscation des biens du condamne de quelque nature qu'ils soient, divis ou indivis, dont ii ne peut etablir l'origine legitime.

(2) En temps de guerre, cette confiscation est toujours prononcee.

ARTICLE 120.- Confiscation generale

En cas de condamnation pour l'un des crimes prevus au present chapitre, la juridiction peut egalement prononcer la confiscation totale ou partielle des biens legitimement acquis.

ARTICLE 121.- Decheances

(1) En cas de condamnation pour crime prevu au present chapitre, la duree des decheances enumerees a !'article 30 du present Code ne peut etre reduite a moins de cinq (05) ans.

(2) En cas de condamnation a une peine privative de liberte pour delit, prononcee en application du present chapitre, la juridiction peut y ajouter ces decheances pour une duree de cinq (05) ans au moins et de dix (10) ans au plus.

(3) Les mesures post-penales prevues a !'article 40 du present Code peuvent etre portees jusqu'a dix (10) ans.

(4) En cas de crime ou delit commis par un fonctionnaire, par un agent ou employe d'un service public ou par un militaire, !'interdiction d'exercer une fonction publique peut etre perpetuelle.

45

SECTION I DES DELITS ELECTORAUX

ARTICLE 122.- Fraudes electorales

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui :

a) se fait inscrire sur les listes electorales sous une fausse identite ou qui, en se faisant inscrire, dissimule qu'il :

est condamne pour crime, meme par defaut ;

- est condamne a une peine privative de liberte sans sursis superieure a trois (03) mois ;

est condamne a une peine privative de liberte assortie de sursis simple ou avec probation superieure asix (06) mois ;

- fait l'objet d'un mandat d'arret ;

- est failli non rehabilite et dont la faillite a ete declaree, soit par les tribunaux camerounais, soit par un jugement rendu a l'etranger et executoire au Cameroun ;

b) a l'aide de declarations mensongeres ou de faux certificats, se fait inscrire ind0ment sur une liste electorale ou qui, a l'aide des memes moyens, inscrit ou raye ind0ment un citoyen ;

c) dechu du droit de vote, participe au scrutin;

d) vote soit en vertu d'une inscription frauduleuse, soit en prenant les noms et qualites d'autres electeurs inscrlts ;

e) a la suite des inscriptions multiples, vote plus d'une fois ; f) etant charge dans un scrutin de recevoir, compter ou depouiller les

bulletins contenant les suffrages des citoyens, soustrait, ajoute ou altere des bulletins, ou indique un autre nom que celui inscrit ;

g) a l'aide de fausses nouvelles, de propos calomnieux ou autres manc:euvres frauduleuses, supprime ou detourne des suffrages, determine un ou plusieurs electeurs a s'abstenir de voter ;

h) avant, pendant ou apres un scrutin, par inobservation des dispositions legislatives ou reglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, viole le secret, porte atteinte a la sincerite, empeche les operations du scrutin ou en modifie le resultat ;

46

i) se rend coupable de manceuvres frauduleuses dans la delivrance ou la production des certificats d'inscription ou de radiation des listes electorales ;

j) utilise a des fins autres qu'electorales, les donnees personnelles contenues dans le fichier electoral ;

k) le jour du scrutin, avec violence ou non, se rend auteur ou complice d'un enlevement frauduleux de l'urne ou de tout autre materiel electoral.

(2) Si !'auteur ou son complice est fonctionnaire au sens de !'article 131 du present Code, ii est passible d'un emprisonnement de un (01) acinq (05) ans.

ARTICLE 123.- Corruption et violences en matiere electorale

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui :

a) par attroupement, par clameurs ou demonstrations menayantes, trouble les operations electorales ou porte atteinte a l'exercice du droit ou a la liberte du vote ;

b) le jour du scrutin, se rend coupable d'outrage ou de violences envers la ------i commission locale de vote ou envers un de ses membres, ou qui, par

, voies de fait ou de menaces, retarde ou empeche les operations ~ \ j electorales ; i ~i~ )par dons, liberalites, faveurs, promesses d'octroi d'emplois publics ou ~81'! 8 prives ou d'autres avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote ~1\ ~ d'un ou de plusieurs electeurs, obtient leur suffrage soit directement,\ii;;; i oit par l'entremise d'un tiers ;~\!i\"" directement ou par l'entremise d'un tiers, accepte ou sollicite des '£ _ 1 andidats des dons, liberalites, faveurs ou avantages cites au

aragraphe (c) ci-dessus ;

\_...:--,,\1ripar voies de fait, violences ou menaces contre un electeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, soit d'exposer a un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, influence son vote.

ARTICLE 123-1.- Port d'arme en periode electorale

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours a deux (02) mois et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) a deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui entre dans un bureau de vote avec une arme apparente.

47

(2) La peine d'emprisonnement peut etre portee a quatre (04) mois et l'amende a cinq cent mille (500 000) francs si l'arme etait cachee.

ARTICLE 123-2.-Activite ou manifestation acaractere politique en periode electorale

(1) Toute activite ou manifestation a caractere politique est interdite au sein des etablissements publics ainsi que dans les etablissements scolaires ou universitaires.

(2) Toute infraction aux dispositions de l'alinea 1"' ci-dessus est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours a quatre (04) mois et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) a deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 123-3.- Detournement de fonds publics en matiere electorale

Est punie des peines prevues par !'article 184 du present Code, toute personne qui, agissant en son nom ou pour le compte d'un parti politique, utilise les fonds re9us dans le cadre du financement public a des fins autres que celles prevues par la loi portant Code Electoral.

ARTICLE 123-4.- Poursuites penales en matiere electorale

Hors le cas de flagrant delit, aucune poursuite penale contre un candidat pour infraction aux dispositions de la presente Section ne peut etre intentee avant la proclamation des resultats.

SECTION II DE LA COALITION

ARTICLE 124 .- Coalition contre les lo is, le fonctio nnement d 'un service et la sOrete de l'Etat

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a trois (03) ans, tout individu depositaire de quelque partie de l'autorite publique et tout fonctionnaire qui, avec d'autres depositaires ou fonctionnaires, concerte ou delibere :

- des mesures contraires aux lois ou aux textes d'application legalement pris;

- des mesures, y compris des demissions collectives, ayant pour objet principal d'empecher ou de suspendre !'execution d'un service public.

RESIDENCf Of I.A REPU!UOUE I/ S!CRfTAIIIATCet<EJIAl

,, OU ACHIEi LECISIAllf El t E;;:EMOll<IIE / COPIE CERTIAEE CONFORMr

(2) Si ce concert a lieu entre les autorites civiles et militaires, l'emprisonnement est de uo (01) adix (10) ans.

(3) Si le concert vise a l'alinea 2 ckiessus a pour objet un crime centre la s0rete de l'Etat, la peine est celle de mort.

OE lA REl'tJSllOUE 1£TAflfATCENEAAt

s C Set tilfi lfGtSlATIFEl RfGtE,.IENi . ~tSECTION Ill IECERTIREE CONFO<ME

DES EMPIETEME

ARTICLE 125.- Empietements sur le pouvoir legislatif

Est punl d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans, tout fonctionnaire qui :

a) s'immisce dans l'exercice du pouvoir legislatif;

b) refuse d'executer des dispositions legislatives.

ARTICLE 126.- Empietements sur le pouvoir executif et sur le pouvoir judiciaire

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois acinq (05) ans :

- le representant de l'autorite executive qui intime des ordres ou des defenses a des Cours ou Tribunaux ;

- le magistrat qui intime des ordres ou des defenses a des autorites executives ou administratives.

ARTICLE 127.- Empletements du judiciaire sur certaines immunites

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans, le Magistrat ou l'Officier de Police Judiciaire qui poursuit, arrete ou juge quiconque, en violation des leis sur les immunites.

SECTION IV DE L'UTILISATION IRREGULIERE DE LA FORCE PUBLIQUE

ARTICLE 128.- Emploi illegal de la force

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) adix (10) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a deux cent mille (200 000) francs, celui qui requiert ou ordonne !'action ou l'emploi de la force publique contre !'execution d'une disposition legislative ou reglementaire ou d'un ordre legitime soit de la justice, soit de !'administration.

49

ARTICLE 129.- lnexecution de requisition

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans, le commandant de la force publique qui n'obtempere pas a une requisition legale de l'autorite civile.

SECTION V DES PEINES ACCESSOIRES

ARTICLE 130.- Decheances

En cas de condamnation pour l'un des delits prevus au present chapitre, la juridiction peut prononcer, pour une duree de cinq (05) a dix (10) ans, les decheances de !'article 30 du present Code.

CHAPITRE Ill DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES

DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION

SECTION I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 131.- Definition du fonctionnaire

Est considere comme fonctionnaire, pour !'application de toute loi penale, tout Magistrat, tout Officier Public ou Ministeriel, tout prepose ou commis de l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, d'une societe d'Etat ou d'economie mixte, d'un officier public ou ministeriel, tout militaire des forces armees ou de gendarmerie, tout agent de la s0rete nationale ou de !'administration penitentiaire et toute personne chargee, meme occasionnellement, d'un service, d'une mission ou d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou a !'occasion de l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 131-1.- Agent public etranger ou international

Est consideree comme agent public etranger ou international, pour !'application du present Code, toute personne detenant un mandat legislatif. executif, administratif ou judiciaire d'un pays etranger, ou d'une organisation internationale publique, qu'elle ait ete nommee ou elue, et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays etranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique.

llilOENCE OE LA JEPUBtiOUE SECWAW-1 CfHElW

f DO IICl1IU lEGISL'11Ffl RfClfo,!NI •1'E

COPlE CERllflEE CONFORME so

:~

~ !!)OIACHIElt l.EGlSLATIF (I i!o:;~EMfN'l,-, \ ~ PIE CERIIF1EE CONFOlME

ARTICLE 132.- Aggravation pour les fonctionnaires

(1) Sous reserve des peines plus severes s'il echet, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans, le fonctionnalre coupable de violences contre autrui. ·

(2) Les peines prevues aux articles 189 (copie de documents administratifs), 206 (documents et permis), 207 (certificats officials), 291 (1) (arrestation illegale), 292 (travail force), 299 (violation de domicile), 300 (violation de correspondance), 310 (secret professionnel), 315 (contrefa9on de certificat) du present Code, sont doublees lorsque le coupable est un fonctionnaire.

ARTICLE 133.- Decheances, confiscation et publicite

(1) Les decheances de !'article 30 du present Code peuvent etre prononcees contre les fonctionnaires coupables des infractions prevues au present chapitre ou condamnes en application de !'article 89 du present Code.

Toutefois, dans le cas des articles 134, 134-1 , 135, 136 et 161 du present Code, les decheances de !'article 30 sont obligatoirement prononcees.

(2) En cas de condamnation pour les infractions prevues aux articles 134, 134-1, 135, 136 et 161 du present Code, la juridiction est tenue de prononcer la confiscation prevue a !'article 35 du present Code, et d'ordonner la publication de sa decision par voie de presse ecrite, cybernetique, de radio ou de television.

l;J!ICEOELA REPIJBUOUESECTION II REl>l!IAI Cl:NERM DES AVANTAGES ILLEGI

ARTICLE 134.- Corruption active

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public national, etranger ou international qui, pour lui-meme ou pour un tiers, sollicite, agree ou re9oit des offres, promesses, dons ou presents pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction.

(2) La peine prevue a l'alinea 1 ci-dessus est un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs si l'acte n'entre pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a ete facilite par sa fonction.

(3) Est puni des peines prevues a l'alinea 2 ci-dessus, tout agent public national ou international qui sollicite ou accepte une retribution en especes ou

51

-

en nature pour lui-meme ou pour un tiers, en remuneration d'un acte deja accompli ou une abstention passee.

(4) Les peines prevues aux alineas 1, 2 et 3 ci-dessus sont doublees si le fonctionnaire ou l'agent public incrimine est un Magistrat, un Officier de Police Judiciaire, un agent d'une institution de lutte contre la corruption, un Chef d'Unite administrative ou tout autre fonctionnaire ou agent public assermentes.

ARTICLE 134-1.- Corruption passive

(1) Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'ajournemenl ou le refus d'accomplissement d'un acte, soit des faveurs ou des avantages tels que prevus a !'article 134 ci-dessus, fait des promesses, offres, dons, presents ou cede a des sollicitations tendant a la corruption, est puni des peines prevues a !'article 134 alinea 1 ci-dessus, que la corruption ait ou non produit son effet.

(2) Est puni des peines prevues a l'alinea 2 de !'article 134 ci-dessus, celui qui fait des dons, presents ou cede aux sollicitations tendant a remunerer un acte deja accompli ou une abstention passee.

ARTICLE 134-2.- Exemption des poursuites

Pour !'application des articles 134 et 134-1 ci-dessus, la personne sollicitee est exempte de poursuites si elle donne connaissance des fails de corruption aux autorites judiciaires.

ARTICLE 135.- lnteret dans un acte

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, directement ou indirectement, prend ou reyoit un interet:

a) dans les actes ou adjudications soumis a son avis, ou dont ii avail la surveillance, le controle, !'administration ou la passation ;

b} dans Jes entreprises privees, Jes cooperatives, Jes societes d'economie mixte ou participation financiere de l'Etat, les regies, Jes concessions soumises asa surveillance ou ason controle ;

c) dans Jes marches ou contrats passes au nom de l'Etat ou d'une collectivite publique, avec une personne physique ou morale ;

d) dans une affaire pour laquelle ii est charge d'ordonnancer le paiement ou d'operer la liquidation.

RE.SI08'1CE OE U. REPU8UOUE IECREIAR!Al OENEf/"1

EOU flCHll'~ UGISV.Tif ET ,\:'.!MEN:•,E OPIE CERTIAEE CONFCl,"f

(2) Les dispositions du present article sont applicables aux anciens fonctionnaires et agents publics tels que definis a !'article 131 du present Code qui, dans les cinq (05) ans a compter de la cessation de leurs fonctions par suite de demission, destitution, conge, mise en disponibilite ou a la retraite, ou pour toute autre cause, prennent un interet quelconque dans les actes, operations ou entreprises susvises et precedemment soumis a leur surveillance, controle, administration ou dont ils assuraient le paiement ou la liquidation.

ARTICLE 135-1.- Delit d'initie

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de un million (1000000) adix millions (10 000 000) de francs, le fait:

a) pour des dirigeants d'une societe commerciale ou industrielle et pour les personnes disposant, a !'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilegiees sur la situation ou les perspectives d'un emetteur dont les valeurs mobilieres sont negociees sur le marche, de realiser ou de permettre sciemment de realiser, directement ou par personne interposee, une ou plusieurs operations avant que le public ait connaissance de ces informations et avec pour but de realiser un profit indu ;

b) pour toute personne disposant a !'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilegiees sur la situation ou les perspectives d'un emetteur dont les valeurs mobilieres sont negociees sur un marche, de les communiquer a un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de realiser un profrt indu ;

c) le fait pour toute personne disposant a !'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'informations privilegiees et soumises au secret professlonnel, relatives a la realisation d'un projet par l'Etat, une collectivite decentralisee ou toute autre personne morale de droit public, d'utiliser lesdites informations pour se permettre ou permettre a autrui, de poser des actes ason profit de maniere a faire retarder le projet envisage ou de le grever des charges supplementaires ;

d) les peines sont doublees si !'auteur des faits est un fonctionnaire ou un agent public au sens du present Code.

ARTICLE 135-2.- Entraves au fonctionnement du marche financier

(1) Est punie d'une amende de cinq cent mille (500 000) a cinq millions (5 000 000) de francs, toute personne physique ou morale qui :

SER

,--- -,,,"-'- --- ----, ESlDtNCE OE lA REPUBUOUE

SECRfTARfAf C&.1f1Al• fausse le fonctionnement du marche ; eOU ACHIEJl fGiSLA TIF-fl <!::: t.'t,f!. ·u COPIE CERTIFIEECONFO~t.·F53

- procure un avantage injustifie aux personnes qui ne l'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marche ;

- porte atteinte a l'egalite d'information et de traitement des investisseurs ou a leurs interets ;

- fait beneficier aux emetteurs et investisseurs de pratiques contraires a leurs obligations ;

- fournit des services d'investissement a des tiers, a titre de profession habituelle, sans y etre autorisee ;

- effectue des negociations ou echanges, autres que ceux prevus par la reglementation en vigueur, sur des valeurs mobilieres admises aux negociations sur un marche, sans recourir a un prestataire de service d'investissement.

(2) Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de un million (1 000 000) adix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique ou morale qui diffuse sciemment, dans le public, des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un emetteur dont les valeurs mobilieres sont negociees sur le marche, de nature a agir sur Jes cours, ou qui entrave ou tente d'entraver, par manceuvre de toute nature, le bon fonctionnement du marche.

(3) Les peines accessoires prevues aux articles 33, 34 et 35 du present Code peuvent egalement etre prononcees par la juridiction competente.

(4) La juridiction competente peut, en outre, le cas echeant, prononcer une amende d'un montant superieur a ceux prevus par l'alinea 1 ci-dessus jusqu'au decuple du profit realise ; le montant retenu ne peut etre inferieur audit profit.

ARTICLE 136.- Participation dans une affaire

(1) Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) adeux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, chargee en raison de ses fonctions de surveillance de toute entreprise, regie ou concession, ou de !'expression d'avis sur Jes activites de celles-ci, collabore ou participe de quelque maniere que ce soit, a leur financement ou a leur activite.

(2) Sont punis des peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus, les memes agissements commis dans un delai de cinq ans a compter de la cessation desdites fonctions, sauf s'il s'agit de capitaux re9us a titre de devolution hereditaire.

- 54

ARTICLE 136-1.- Prise d'emploi prohibee

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout agent public qui, charge d'une mission d'administration, meme provisoire, ou de controle, de surveillance ou de conseil d'une entreprise privee, exerce avant un delai de trois (03) ans acompter de la cessation de ses fonctions, un mandat social ou se livre, meme en vertu d'un contrat, a une activite remuneree par cette entreprise.

SECTION Ill DES INFRACTIONS CONTRE L'INTERET PUBLIC

ARTICLE 137.- Concussion au detriment de l'Etat

Est puni d'un emprisonnement de deux (02) a dix (10) ans et d'une amende de vingt (20 000) mille a deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui accorde des exonerations de droits, taxes, redevances, impots ou contributions, delivre a un prix inferieur a celui qui est prescrit, les produits de l'Etat, d'une cooperative, d'une collectivite ou etablissement publics ou soumis a la tutelle administrative de l'Etat ou dont l'Etat detient, directement ou indirectement, la majorite du capital.

ARTICLE 138.- Deficit non signale

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de cent milie (100 000) aun million (1 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public etranger qui, ayant connaissance d'un deficit de caisse ou d'un deficit comptable dans la gestion d'un agent public place sous ses ordres ou sous sa surveillance, ne le denonce pas a l'autorite judiciaire la plus proche ou a son superieur hierarchique.

pfj.aOENCE OE lA REPUBUOUE SfCR!lARIAIG!IIEJW

VIC ACHca! t.EGISlATlf El RfGtEMEK , ~ !ARTICLE 139.- Negligence du gardien OPIECERTIAEE CONFO~ME

Le gardien negligent est puni :

- en cas de destructions, degradations ou soustractions des biens vises a !'article 187 du present Code, d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an et d'une amende de dix (10 000) mille a cinquante mille (50 000) francs ;

- en cas de soustraction, enlevement ou destructions prevus a !'article 188 du present Code, d'un emprisonnement de trois (03) mois a un

55

56

(01) an et d'une amende de dix mille (10 000) a cinquante mille (50 000) francs ;

- en cas de bris de scelles, tel que prevu a !'article 191 du present Code, d'un emprisonnement.de six (06) jours a six (06) mois ;

- en cas d'evasion ou de liberation, telles que prevues a !'article 193 du present Code, d'un emprisonnement de deux (02) mois a deux (02) ans.

SECTION IV DES INFRACTIONS CONTRE L'INTERET DES PARTICULIERS

ARTICLE 140.- Abus de fonctions

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire ou agent public etranger qui, abusant de ses fonctions, porte atteinte aux droits ou interets prives.

(2) Si !'infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer a autrui un avantage quelconque, la peine d'emprisonnement est de deux (02) a dix (10) ans et l'amende de cinquante mille (50 000) a un million (1 000 000) de francs. ARTICLE 141.- Atteinte aux droits civiques

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans, tout fonctionnaire qui empeche un citoyen d'exercer ses droits electoraux ou le prive de l'exercice ou de la jouissance des droits mentionnes a !'article 30 (1 ), (2), (4) ou (5) ci-dessus.

ARTICLE 142.- Concussion au detriment des particuliers

Est puni d'un emprisonnement de deux (02) a dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) adeux millions (2 000 000) de francs, le fonctionnaire ou agent public, le Notaire, le Commissaire-Priseur, l'Huissier ou l'agent d'execution et leurs preposes qui exigent des droits, taxes, redevances, impots ou contributions indus ou des avantages materiels, sans en payer le juste prix.

ARTICLE 143.- Favoritisme

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans, tout fonctionnaire qui decide par faveur ou par in~im~i:!!ti~e~c~o~n~tr~e~•~~~~~~

E.SIOfNCf D£v, REf'U8llOUE $ECltETAJM1 Gl!NERAl

·="'•"'fl o<':.' c;Me,r. 11:EOU RCIIEllu=~" •-• .- . COPIE CERTIFlEE CONF( 0 ••

(2) Si ce fonctionnaire est un Magistrat ou une autorite administrative, la peine est doublee.

ARTICLE 144.- Faux dans un acte

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) a trois millions (3 000 000) de francs, le fonctionnaire ou l'agent public qui contrefait ou altere, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte ou ecrit qu' il a le devoir d'etablir, de recevoir, de constater ou de notifier.

(2) Est puni des peines prevues a l'alinea 1"' ci-dessus, celui qui fait usage d'un acte ainsi contrefait ou altere.

SECTION V DES ABSTENTIONS COUPABLES

ARTICLE 145.- Tolerance d'un attroupement

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans, le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilite de disperser un attroupement, tel que defini a !'article 232 du present Code, s'en abstient.

ARTICLE 146.- Tolerance d'une atteinte aux droits individuals

Le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilite de les empecher, tolere soit des violences contre les personnes, soit des actes attentatoires a la liberte individuelle ou aux droits civiques, tels que definis a !'article 141 du present Code, est puni comme complice.

ARTICLE 147 .- Deni de justice

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans tout juge qui denie, apres en avoir ete dument requis, de rendre une decision.

ARTICLE 148.- Refus d'un service du

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans, le fonctionnaire, le notaire, le commissaire-priseur, l'huissier ou l'agent d'execution qui, etant legalement requis d'accomplir un devoir de sa fonction, s'en abstient.

~ DENCE DELAREPU8UOUE SfCRf'IARIAI CEl<EJW

L,ffXY'CI OU ACHU~nF £T itE~LEu-Etll'M f COPlE CERTIAEE CONFORME

57

ARTICLE 149.- lnobservation des formalites du mariage

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) asoixante dix mille (70 000) francs, l'officier d'etat civil qui dresse un acte de mariage : ·

a) sans s'assurer que les consentements necessaires asa validite ont ete accordes ;

b) sans observer le delai de viduite eventuellement prescrit.

(2) L'infraction est punissable independamment des consequences civiles de l'irregularite.

ARTICLE 150.- Tenue irreguliere des registres d'etat civil

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) mois et d'une amende de deux mille (2 000) a quarante mille (40 000) francs, l'Officier d'Etat Civil qui:

a) inscrit ses actes ailleurs que sur les registres y relatifs ou qui omet de les inscrire ;

b) ayant recu une declaration de naissance ou de deces, omet de la transcrire ;

c) celebre un mariage pour lequel ii n'est pas territorialement competent ;

d) porte une mention autre que celles prevues ;

e) transcrit deliberement dans ses registres, un mariage n'ayant pas fait l'objet d'une publication ou frappe d'une opposition sans mainlevee ;

f) transcrit une union coutumiere non attestee par les responsables coutumiers des deux epoux.

(2) Est punie des peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus, toute personne tenue de declarer un etat civil conformement a la loi qui, sans motif legitime, omet de le faire ou declare un acte mensonger ou inexact.

ARTICLE 151.- Negligence systematique

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois adeux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs, tout fonctionnaire ou employe du secteur prive qui, par negligence ou obstruction systematique, provoque des ajournements, des ralentissements ou des desordres ou s'ao,s,~lr.?; d'executer tout acte de sa fonction. /41---=-~~- sec, ETARIATClNERA1

OUACHIEI LfGl$LAllF El , EGLfMElllAll!f COPIECERTIAEE CONFORME

58

(2) La poursuite ne peut etre engagee que sur la plainte prealable du superieur hierarchique.

CHAPITRE IV DES ATTEINTES A L'AUTORITE PU

SECTION I DES OUTRAGES ET VIOLENC

ARTICLE 152.- Definition de l'outrage

(1) La diffamation, !'injure ou la menace faites soit par des gestes, paroles, ou eris proferes dans des lieux ouverts au public, soit par tout precede destine aatteindre le public sont qualifiees d'outrages.

(2) Les exceptions prevues a !'article 306 du present Code s'appliquent a I'outrage.

(3) L'action publique se prescrit apres quatre (04) mois revolus, a compter du delit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d'instruction.

ARTICLE 153.- Outrage au President de la Republique

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a vingt millions (20 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage le President de la Republique, la personne qui exerce tout ou partie de ses prerogatives ou un Chef d'Etat etranger.

(2) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois adeux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a vingt millions (20 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage les Chefs de Gouvernements etrangers, les ministres charges des affaires etrangeres des gouvernements etrangers et les agents diplomatiques accredites aupres du Gouvernement de la Republique.

(3) La verite du fait diffamatoire ne peut en aucun cas etre rapportee.

ARTICLE 154.- Outrage aux corps constitues et aux fonctionnaires

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois atrois (03) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter, en cas de diffamation, la verite du fail diffamatoire :

59

a) les cours et tribunaux, les forces armees, les corps constitues et les administrations publiques ;

b) en raison de leurs fonctions ou de leur qualite, un membre du Gouvernement, ou du Parlement ou un fonctionnaire.

(2) Est puni des peines de l'alinea (1) ci-dessus, celui qui, par des paroles ou des ecrits au public, incite a la revolte centre le Gouvernement et les Institutions de la Republique.

ARTICLE 155.- Non publicite

Au cas ou la diffamation, l'injure et la menace visees aux articles 153 et 154 n'ont pas ete publiques, la peine d'emprisonnement est reduite de moitie, ainsi que l'amende.

ARTICLE 156.- Violences afonctionnaire

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent mille (100 000) francs, celui qui commet des violences ou voies de fait contre un fonctionnaire.

(2) La peine est un emprisonnement de cinq (05) adix (10) ans et une amende de vingt mille (20 000) a cinq cent mille (500 000) francs, si les violences ou voies de fait son! premeditees ou si elles entrainent, meme non intentionnellement, des blessures telles que prevues aux articles 277 et 280 du present Code.

(3) La juridiction peut, dans tous les cas, prononcer les decheances de !'article 30 du present Code.

(4) Si les violences et voies de fait entrainent non intentionnellement la mort, la peine d'emprisonnement est avie.

(5) Si les violences et voles de fail sont commises avec !'intention donner la mort, le coupable est puni de mort. ,. cE DEv. Ra>u&uouE

Pi Gt~El'M sECR£1~1A1 ,~ El "'"· u.-.ur.,, \:l

~lfGISIA • '·• • SECTION II ICE PIE CERltf\EE CONFORME

DE LA REBELLION

ARTICLE 157.- Rebellion

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a quatre (04) ans, celui qui :

60

a) par quelque moyen que ce soit, incite a resister a !'application des lois, reglements ou ordres legitimes de l;autoritfil publique ;

b) par des violences ou voies de fait, empeche quiconque d'agir pour !'execution des lois, des reglements ou ordres legitimes de l'autorite publique.

(2) Dans le cas vise a l'alinea (1) (b) ci-dessus, la peine est de un (01) a cinq (05) ans d'emprisonnement si !'auteur ou l'un des auteurs est arme.

ARTICLE 158.- Rebellion en groupe

(1 )Au cas ou !'infraction prevue a !'article 157 ci-dessus est commise par au moins cinq (05) personnes, la peine est de un (01) a trois (03) ans d'emprisonnement et de cinq (05) a quinze (15) ans d'emprisonnement si deux au moins d'entre elles portent des armes ostensibles.

(2)Contre tout coauteur qui porte des armes meme cachees, la peine est de cinq (05) a quinze (15) ans d'emprisonnement.

ARTICLE 159.- Caractere politique (Abroge) PRESI CE Of LA REPUSUOUE ECWAJMl CENEl<Al

ACttE~lECISIAllf El REC!EME>,1.,l ! SECTION Ill IECERTIAEE CONFORME

DE L'INFLUENCE ET DE LA F,

ARTICLE 160.- Contrainte de fonctionnaire

Est puni d'un emprisonnement de deux (02) adix (10) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) aun million (1 000 000) de francs, celui qui, par voies de fait ou menaces, determine un fonctionnaire a un acte ou une abstention irreguliere.

ARTICLE 161.- Trafic d'influence

(1) Est puni des peines de !'article 160 du present Code, celui qui, par voies de fait, menaces, dons ou promesses, corrompt une personne ayant une influence reelle ou supposee pour obtenir de l'autorite publique ou privee, un avantage quelconque.

(2) Est puni des memes peines, le fonctionnaire ou !'agent public qui, pour lui-meme ou pour autrui, sollicite, agree ou re9oit des offres, promesses ou dons pour faire obtenir un avantage quelconque accorde par l'autorite publique ou par un organisme place sous controle de l'autorite

61

publique, des marches, entreprises ou autres benefices resultant de conventions conclues avec l'autorite publique ou un organisme place sous le controle de l'autorite publique, abusant ainsi de l'influence reelle ou supposee que lui donne sa qualite ou son mandat.. ARTICLE 162.- Declarations mensongeres

1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours atrois (03) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) acinquante mille (50 000) francs, celui qui. par ses declarations mensongeres, influe sur la conduite du fonctionnaire.

2) S'il s'agit d'une declaration falte a !'occasion d'un acte de naissance, de mariage ou de deces, la peine d'emprisonnement est de trois (03) mois a trois (03) ans.

3) Au cas ou les declarations mensongeres sont faites sous serment, la peine d'emprisonnement est de un (01) acinq (05) ans.

4) La peine est de un (01) a cinq (05) ans d'emprisonnement contre celui qui, par quelque moyen que ce soit, determine !'inscription d'une condamnation au easier judiciaire d'un tiers autre que le condamne.

ARTICLE 163.- Fraude aux examens

Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a trois (03) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de rune de ces deux peines seulement, celui qui commet une fraude dans Jes examens ou concours dans le but d'obtenir soit l'entree dans un service public, soit un diplome, certificat ou titre delivre par l'Etat ou un service public national ou etranger.

ARTICLE 163-1 .- Corruption en matiere de concours administratifs ou d'examens

(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) a cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) adeux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en usant des pratiques de corruption, facilite !'admission ou provoque l'echec d'un candidat aun concours administratif ou aun examen.

62

(2) Est puni des peines prevues a l'alinea 1"' ci-dessus quiconque, en raison des pratiques de corruption, declare admis un ou plusieurs candidats n'ayant pas compose.

SECTION IV DES FRAUDES EN JUS

ARTICLE 164.- Faux temoignage

(1) Celui qui, dans une procedure fait un faux temoignage susceptible d'influencer la decision et dont la deposition est devenue irrevocable est puni :

a) lorsque la procedure est une information terminee par une decision de non-lieu, d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une amende de cinq mille (5.000) acinquante mille (50 000) francs ;

b)lorsque le faux temoignage est fait devant une juridiction statuant en matiere penale :

- en cas de contravention, d'un emprisonnement de six (06) mois a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent mille (100 000) francs ;

- en cas de delit, d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs ;

- en cas de crime, d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a deux millions (2 000 000) de francs ;

- en cas de crime passible de la peine de mort, de l'emprisonnement avie.

c) lorsque le faux temoignage est fait devant toute autre juridiction. d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende dix mille (10 000) acinquante milie (50 000) francs.

(2) Si le temoin a re~u des dons ou agree des promesses, les peines de duree limitee, ainsi que l'amende, sont doublees et la confiscation des dons est obligatoire.

(3) L'interprete judiciaire qui denature la substance des paroles ou des ecrits qu'il est charge de traduire est puni comme faux temoin.

63

ARTICLE 165.- Fausse expertise

Est puni des peines de !'article 164 (2) ci-dessus, l'expert judiciaire qui depose un faux rapport devenu irrevocable.

ARTICLE 166.- Faux serment

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs la partie a laquelle le serment ayant ete defere ou refere dans une matiere non penale fait un faux serment.

ARTICLE 167.- Dissimulation d'une procedure

Est punie d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute partie qui, par l'un des moyens prevus a !'article 318 (1) (c) du present Code, tient son adversaire dans !'ignorance d'une procedure judiciaire dirigee contre lui.

ARTICLE 168.- Suppression et fabrication de preuves

(1) Est puni des peines de !'article 164 ci-dessus et selon les memes distinctions, celui qui, dans le but d'influencer une procedure judiciaire :

a) supprime des preuves materielles ou empeche un temoin de se presenter ;

b) fabrique ou fait usage de preuves materielles fausses ou induit un temoin en erreur.

(2) Est puni des memes peines, celui qui obtient de quiconque la promesse de ne pas denoncer un crime ou un delit ou de ne pas temoigner.

Toutefois, n'est pas punissable, en cas de delit, le fait d'obtenir cette promesse de la victime ou de son representant legal sans avoir recours aux moyens prevus a !'article 161 du present Code.

ARTICLE 169.- Commentaires tendancieux

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a trois (03) mois et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000)

64

francs, celui qui relate publiquement une procedure judiciaire non definitivement jugee dans les conditions telles qu'il influence meme non intentionnellement !'opinion d'autrui pour ou centre l'une des parties.

(2) le present article n'est pas applicable aux comptes rendus d'une audience publique faits de bonne foi.

(3) lorsque !'infraction est commise par la voie de presse ecrite, de radio ou de television, la peine est de trois (03) mois a deux (02) ans d'emprisonnement et l'amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de francs.

ARTICLE 170.- Decheances

Les individus condamnes en application de la presente Section sent passibles des decheances de !'article 30 du pmre~s~e:n'.:t :C~o~d;,e:. ;;:;,;;;o;--i

.- PRESIDE>ICE~ LA REPU9UOUE SECTION V $ • ~,Atce:'g~-w.....,,.,t

v,CEOll'fl09" t EG\SLATI ~ ou REFus D'AIDER LA JusT1 e oPi ERt1Ree c oNroRME

ARTICLE 171.- Non intervention

Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) aun million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, pouvant empecher par son action immediate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission de tout crime ou d'un delit centre l'integrite corporelle d'une personne, s'en abstient.

ARTICLE 172.- Refus d'innocenter

Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) aun million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, pouvant sans s'accuser lui-meme, ni accuser son conjoint, ses ascendants ou descendants, apporter aux autorites judiciaires ou de police la preuve de !'innocence d'une personne detenue provisoirement, ou condamnee meme non definitivement pour crime ou delit, s'en abstient.

ARTICLE 173.- Temoin defaillant

(1) Est punie d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03) mois et d'une amende de mille (1 000) a cinquante mille (50 000) francs, toute personne regulierement citee en justice pour etre entendue comme temoin qui, hors le cas d'excuse legitime, ne comparart pas ou refuse de preter serment ou de deposer.

65

( 1)

SECJIETAJIIAI GENER.c ftCHIEst lEGISlATIF fl REGlb tEH?,t,,11(

OPIE CERTIFIEE CONFORME

les

(2) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a un (01) an et d'une amende de vingt mille (20 000) aquatre cent mille (400 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant denonce publiquement un crime ou un deli! et d~clare publiquement qu'il connait les auteurs ou les complices, refuse de repondre aux questions posees a cet egard par le magistrat competent ou s'y derobe.

ARTICLE 174.- Requis defaillant

Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui, etant regulierement requis comme expert, medecin ou interprete, refuse sans motif legitime de preter son concours a l'autorite judiciaire.

ARTICLE 175.- Assesseur ou Jure defaillant

Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03) mois et d'une amende de cinq (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, l'assesseur ou le jure qui, hors le cas d'excuse legitime, ne repond pas a l'appel de son nom ou refuse de preter le serment exige par la loi ou se retire avant !'expiration de ses fonctions.

PRESIOENCE DE lA REPIJBUOUE

ARTICLE 176.- Fausses excuses

Sent punies d'un emprisonnement de personnes visees aux articles 173, 174 et 175 ci excuse fausse.

SECTION VI DE L'INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES

ARTICLE 177.- Interdiction de residence

Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an, celui qui parait dans un lieu qui lui est interdit ou qui s'eloigne d'un lieu qui lui est assigne en application de !'article 42 du present Code.

ARTICLE 178.- Autres peines et mesures

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a six (06) mois et d'une amende de dix mille (10 000) acent mille (100 000) francs, celui qui :

a) exerce une profession qui lui est interdite en application de l'article

66

36 du present Code :

b) rouvre un etablissement ferme en application de !'article 34 du present Code ;

c) sous reserve des dispositions·de !'article 177 ci-dessus enfreint une des decheances ou une des obligations qui lui sent imposees en application des articles 31 , 41 ou 42 du present Code.

ARTICLE 179.- Garde d'un mineur

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) a un million (1 000 000) de francs, quiconque ne represente pas un mineur a celui auquel sa garde a ete confiee par decision de justice meme provisoire.

(2) Si le coupable a ete dechu de l'autorite parentale, la peine d'emprisonnement est portee a trois (03) ans.

ARTICLE 180.- Pension alimentaire

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois aun (01) an et d'une amende de vingt mille (20 000) a quatre cent mille (400 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui est demeure plus de deux (02) mois sans fournir la totalite de la pension qu'il a ete condamne a verser a son conjoint, ases ascendants ou ases descendants.

(2) Le defaut de paiement est presume volontaire, sauf preuve contraire, mais l'insolvabilite qui resulte de l'inconduite habituelle notamment de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le debiteur.

ARTICLE 180-1 .- Pension de reversion

Est puni des peines prevues a !'article 180 alinea 1 ci-dessus, celui qui empeche le conjoint survivant ou les orphelins de beneficier de la pension de reversion qui leur est due.

ARTICLE 181.- lnsolvabilite organisee

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans, celui qui, apres decision de justice, meme non definitive, portant condamnation pecuniaire, organise son insolvabilite.

67

ARTICLE 181-1 .- Refus d'executer une decision de justice devenue definitive

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans, celui qui refuse d'executer une decision de justi~e devenue definitive.

(2) Est puni des peines prevues a l'allnea 1 ci-dessus, celui qui fait entrave a !'execution d'une decision de justice devenue definitive, sans se referer au Juge de !'execution.

Les poursuites penales ne font pas obstacle aux poursuites disciplinaires lorsque le contrevenant est un fonctionnaire au sens de !'article 131 du Present Code.

(3)La peine est une amende de deux cent mille (200 000) adix millions (10 000 000) de francs lorsque !'auteur de !'infraction est une personne morale visee a !'article 74-1 du present Code.

ARTICLE 182.- Reprise d'un immeuble

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a six (06) mois, celui qui, dans les trois (03) mois de son expulsion ou de son depart volontaire, reoccupe un immeuble au prejudice de celui aqui ii a ete attribue par decision de justice.

CE OEtA REPU!LIOUE SECTION VII E<:tEIIJll'1 CENEPAI

~ ~E:QE.µ.E,.rI , DE L'ENTRAVE A L'EXERCICE DES SE FORME

ARTICLE 183.- Refus de l'imp6t

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois adeux (02) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs, celui qui organise, par quelque moyen que ce soit, le refus collectif de l'impot.

(2) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) a un million (1 000 000) de francs. celui qui incite le public a refuser ou a retarder le paiement de l'impot.

ARTICLE 184.- Detournement de biens publics

(1) Quiconque, par quelque moyen que ce soit, obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destine OU confie a l'Etat unifie, a une cooperative, collectivite ou etablissement, ou publics ou soumis a la tutelle administrative de l'Etat

68

'(2

ou dont l'Etat detient directement ou indirectement la majorite du capital, est puni :

_ __-,a) au cas ou la valeur de ces biens excede cinq cent mille (500 000) s, d'un emprisonnement avie ; · ) au cas ou cette valeur est superieure a cent mille (100 000) francs et inferieure ou egale a cinq cent mille (500 000) francs d'un emprisonnement de quinze (15) avingt (20) ans; au cas ou cette valeur est egale ou inferieure a cent mille (100

000) francs, d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) francs a cinq cent

ille (500 000) francs.

Les peines edictees ci-dessus ne peuvent etre reduites, par W '...-.,,r,l'lim~ ,s~sion de circonstances attenuantes, respectivement au-dessous de

dix (10), cinq (05) ou de deux (02) ans et le sursis ne peut en aucun cas etre accorde.

(3) Dans les cas prevus a !'article 87 (2) du present Code, le minimum de la peine est respectivement de cinq (05) ans, de deux (02) ans et d'un (01) an et le sursis ne peut etre accorde, sauf excuse attenuante de minorite.

(4) La confiscation prevue a !'article 35 du present Code est obligatoirement prononcee, ainsi que les decheances de !'article 30 ci­ dessus, pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.

(5) La publication de la decision doit etre ordonnee.

(6) Le present article n'est pas applicable aux detournements ou recels d'effets militaires vises au Code de justice militaire.

ARTICLE 185.- Troubles dans le service

Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03) mois ou d'une amende de mille (1 000) a cinquante (50 000) francs, celui qui trouble le fonctionnement d'un service public auquel ii est etranger.

ARTICLE 186.- Opposition atravaux

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois adeux (02) ans et d'une amende de dix mille (10.000) a cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par menaces ou voies de fait, s'oppose a !'execution des travaux regulierement

69

ordonnes ou autorises par l'autorite publique ou detruit, supprime ou deplace une borne delimitant ces travaux.

ARTICLE 187.- Degradation de biens publics ou classes

Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) acent vingt mille (120 000) francs, celui qui detruit ou degrade soit un monument, statut ou autre bien destine a l'utilite ou a la decoration publique et eleve par l'autorite publique ou avec son autorisation, soit un immeuble , objet mobilier, monument nature! ou site, inscrits ou classes.

ARTICLE 187-1.- Atteintes au patrimoine culture! et naturel national

1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a trois mill ions (3 000 000) de francs, celui qui :

a) exploite, exporte illicitement les biens culturels et naturels de l'Etat et procede a toutes autres formes de devalorisation ;

b) refuse d'inscrire a l'inventaire ou d'enregistrer des biens meubles et immeubles appartenant a l'Etat, aux collectivites territoriales decentralisees ou a des personnes physiques ou morales et presentant, du point de vue de l'histoire, de l'art, de la pensee, de la science ou de la technique et du tourisme, un inter~t suffisant pour rendre necessaire leur preservation ;

c) refuse de classer ou declasse un bien culture! et nature! de l'Etat ;

d) sans faire mention du statut du bien classe, aliene, a titre gratuit ou onereux, ledit bien ;

e) appose des affiches ou installe des dispositifs de publicite sur les monuments classes ;

f} exporte tout bien classe ou propose au classement, sauf autorisation speciale d'exportation temporaire accordee par l'autorite competente.

2) Est puni des peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus, celui qui, sans l'autorisation de l'autorite competente :

a) procede a la destruction, a la degradation, a la transformation, a la fouille, a !'alienation et a la pollution des biens culturels ;

b) deplace ou transfere la propriete des biens proposes au classement et effectue tous travaux autres que ceux d'entretien normal ou d'exploitation courante ;

70

c) procede a la destruction ou aux travaux de restauration ou de modification d'un bien classe ;

d) edifie des constructions ou etablit une servitude conventionnelle a la charge d'un immeuble classe ;

e) procede a des fouilles et prospections archeologiques de sites classes ou proposes au classement ;

f) exporte des biens culturels non classes, notamment les antiquites.

ARTICLE 188.- Soustraction et destruction de pieces publiques

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a deux cent mille (200 000) francs, celui qui soustrait, enleve ou detruit toutes pieces placees sous la garde de l'autorite publique.

(2) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) adix (10) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) adeux cent mille (200 000) francs, celui qui detruit ou degrade les registres, minutes et autres actes originaux de l'autorite publique.

ARTICLE 188-1.- Soustraction et detournement de documents d'archlves publiques ou privees

Est punie des peines prevues a !'article 188 alinea 2 ci-dessus, toute personne qui soustrait ou detourne des documents d'archives publiques ou privees auxquels elle a acces.

ARTICLE 188-2.- Destruction, alienation et exportation illicite des documents d'archives publiques ou privees

Est punie des peines prevues a !'article 188 alinea 2 ci-dessus, toute personne qui detruit, aliene ou exporte illicitement des documents d'archives publiques ou privees.

Est puni d'un emprisonnement de un (01) quiconque, sans qualite ou sans autorisation, prend appartenant aune administration.

ARTICLE 190.- Detournement de biens saisis

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une

71

amende de cinquante mille (50 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui detourne, detruit ou deteriore des biens saisis ou places sous sequestre.

ARTICLE 191.- Bris de scelles

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui brise des scelles legalement apposes.

ARTICLE 192.- Communications avec les detenus

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans, celui qui facilite irregulierement les rapports d'une personne legalement detenue avec l'exterieur.

ARTICLE 193.- Evasion

(1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an a trois (03) ans, celui qui, etant legalement prive de sa liberte, s'evade ou qui, etant admis ou a travailler hors de la prison, s'eloigne sans autorisation du lieu ou ii est employe.

(2) La meme peine est applicable a celui qui libere un individu legalement prive de sa liberte.

(3) La peine d'emprisonnement est de un (01) a cinq (05) ans, en cas d'evasion ou de liberation avec bris ou violence ; elle est de cinq (05) a dix (10) ans, si !'evasion ou la liberation s'effectue avec armes.

(4) La peine est de cinq (05) a dix (10) ans d'emprisonnement, au cas ou le detenu est inculpe de crime ou condamne a une peine superieure a dix (10) ans.

ARTICLE 194.- Recel d'individu

(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois a deux (02) ans, le recel d'un individu passible ou puni d'une peine criminelle ou correctionnelle.

(2) La peine est l'emprisonnement de deux (02) a dix (10) ans, en cas de recel d'un individu passible ou puni de la peine de~m=o:.:rt~.----:-:-:-::::::;;-;;;;:;- i

RESIDENCE OE lA RE!'USUOUE seciEtA!llAl ctHEAAl

ER OIi RCIIER LEGISlA11f Et ~EQEI.IEl'lA•~I , OPIE CERTIFIEE CONFORME72

(3) Les causes d'irresponsabilite en la personne de l'individu recele et non encore juge sont sans effet sur la responsabilite du receleur.

ARTICLE 195.- Souscription pour amendes

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a six (06) mois et d'une amende de vingt mille (20 000) adix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui ouvre publiquement une souscription pour indemniser le condamne des condamnations pecuniaires prononcees par une juridiction repressive.

ARTICLE 196.- Laceration d'affiches

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours asix (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enleve, recouvre ou lacere une affiche apposee conformement a !'article 33 du present Code.

ARTICLE 197.- Outrage ou dommage atemoin

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours a un (01) an et d'une amende de dix mille (10 000) a deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement :

a) celui qui outrage un temoin a raison de sa deposition, sans pouvoir, en cas de diffamation, rapporter la verite du fait diffamatoire ;

b) celui qui cause un dommage quelconque au temoin a raison de sa deposition.

ARTICLE 198.- Publications interdites

(1)Est puni d'une amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs celui qui publie :

un acte de procedure criminelle ou correctionnelle avant qu'i l ne soit lu en audience publique ;

- un compte rendu des debats dans lesquels le huis clos a ete ordonne ou des debats des juridictions pour enfants ;

- une decision condamnant un mineur assortie de tout moyen permettant son identification ;

D£IICE OE LA REPUBUOUE SfCllf!AAIATGl!N-

OU ftCNU LEGWllf fl •EGUMfNl Alllt OPIE CERTIFIEE CONFORME

73

- une information relative aux travaux des Commissions d'enquete parlementaires, sauf les communiques emanant du bureau desdites Commissions avant le depot du Rapport general ;

- une information relative aux travaux et deliberations du Conseil Superieur de la Magistrature, sauf celles qui sont communiquees par le President ou le Vice-president dudit Conseil.

(2) Est puni d'une amende de dix mille (10 000) a trois millions (3 000 000) de francs, celui qui rend compte des deliberations internes des Cours et Tribunaux.

(3) En cas de publication par voie de medias, les peines sont doublees.

(4) Est puni de la peine prevue a l 'alinea 2 ci-dessus celui qui, sans autorisation du President de la juridiction, procede a:

a) tout enregistrement sonore ;

b} toute prise de vue.

ARTICLE 199.- Registre des logeurs

Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03} mois et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs, le logeur ou !'hotelier qui, au mepris des reglements, n'inscrit pas ou inscrit sous un faux nom la personne qu' il loge.

ARTICLE 200.- lnhumation irreguliere

Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03) mois et d'une amende de deux mille (2 000) aquinze mille (15 000) francs, celui qui dispose un cadavre en violation des lois et reglements.

CHAPITRE V DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT

De/ICEDE LA REPUSUOUE SEC~El•IIIAI ~NERAlSECTION I ACl<lfR lfGISV-OfEl REGlEMENTMl!

ECE11TIFIEE CONFORMEDES CONTREFACONS

ARTICLE 201 .- Sceau de l'Etat

(1) Est puni de l'emprisonnement a vie, celui qui contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.

74

(2) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) avingt (20) ans, celui qui fait usage du sceau de l'Etat indOment obtenu.

(3) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de quarante mllle (40 000) a quatre millions (4 000 000) de francs celui qui contrevient aux regles relatives a la commande, a la fabrication et a !'apposition du sceau de l'Etat.

(4) En cas de condamnation, la juridiction prononce en outre, pour une duree de cinq (5) a dix (10) ans, les deche · • ' · 30 du Present Code PRESIOENCf OE LA REl'UBLIOUE. S!CR£1,_.IAI CEHEltAI.

SEJtVlCE OU FICltlER U:GISlATIF El REC\EMt"1 E COPIE CERTIFIEE CONFO~M

ARTICLE 201-1 .- Autres sceaux public .L==~ =:.J

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de quarante mille (40 000) a quatre millions (4 000 000) de francs celui qui contrevient aux regles relatives a la commande, a la fabrication, a la detention et a!'apposition des sceaux publics.

(2) En cas de condamnation, la juridiction peut prononcer, pour une duree de un (01) a cinq (05) ans, les decheances prevues a !'article 30 du present Code.

ARTICLE 202.- Effets du Tresor

Est puni d'un emprisonnement a vie, celui qui contrefait ou falsifie les effets emis par le Tresor Public avec son timbre ou sa marque, ou qui fait usage des effets ainsi contrefaits ou falsifies.

ARTICLE 203.- Signatures, timbres et poim; ons

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans, celui qui contrefait ou falsifie soit la signature du President de la Republique, des Premiers ministres, ou d'un ministre, ministre delegue ou secretaire d'Etat, ou toute autorite, soit un timbre national, soit un poin9on servant a marquer les matieres d'or et d'argent.

(2) Est puni des memes peines, celui qui fait usage desdits timbres ou poin9ons ou des documents ou des materiaux revetus desdits signatures, timbres ou marques, contrefaits ou falsifies.

(3) Est puni des memes peines, celui qui fait usage desdits timbres ou poin9ons ou des documents ou materiaux revetus desdits signatures, timbres ou marques, sinceres mais indOment procures.

75

. ceoev.RePusuoue iECtf!ARtAl GENEPAl r

SatVICEOUftCHn( blfGtSI.AllF ET i!JtEM ~ t COPIECERTIFIEECONFO E

ARTICLE 204.- Marques et imprimes

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de quarante mille (40 000) a. quatre millions (4 000 000) de francs, celui qui contrefait ou falsifie :

a) le sceau, timbre ou marque d'une assemblee legislative, d'une juridiction ou d'une administration ;

b) les papiers a en-tate ou imprlmes officiels soit des assemblees legislatives, soit des juridictions, soit des administrations ;

c) les poin9ons et timbres destines a marquer, au nom du Gouvernement, les instruments de poids et mesures ou les marchandises ;

d) les marteaux de l'Etat servant aux marques forestieres ;

e) les timbres-poste, empreints d'affranchissement ou coupons-reponse emis par !'administration des postes, et les timbres et empreintes fiscaux.

(2) ) Est puni des peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus, celui qui distribue, vend ou fait usage desdits sceaux, timbres, marques, empreintes, papier ou coupons contrefaits ou falsifies.

(3) Est puni des peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus, celui qui distribue, vend ou fait usage desdits objets, sinceres mais indOment procures.

ARTICLE 205.- Ecritures publiques et authent.iques

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans, celui qui contrefait ou altere, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte emanant soit du pouvoir legislatif, soit du pouvoir executif, y compris un passeport, soit du pouvoir judiciaire, ou un acte dresse par une personne seule habilitee a le faire.

(2) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de quarante mille (40 000) adeux millions (2 000 000) de francs, celui qui fait usage d'un des actes susvises ainsi contref

ARTICLE 206.- Documents et permis

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mo

celui qui contrefait ou falsifie une carte d'identite, un permis de conduire, un permis de chasse, une carte d'electeur, un livret de famille ou un livret militaire ;

76

- celui qui se fait delivrer, pour lui-meme ou pour autrui, sous un nom suppose, l'une ou l'autre de ces pieces ;

- celui qui fait usage de l'une ou l'autre de ces pieces contrefaites, falsifiees ou delivrees sous un nom suppose ;

- celui qui fait un usage frauduleux d'un des documents susvises, authentique mais appartenant aautrui.

ARTICLE 207.- Certificats officiels

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a trois (03) ans, celui qui contrefait ou falsifie un certificat officiel.

(2) ) Est puni des peines prevues a l'alinei¼4--etP~R~esi~o.~;,;:oe~ '

age d'un tel certificat. sec,nAJt•1cf!IERIJ.

StltVICf OU ACl<IER UG151ATif £1 RtGl.EMU<lJ<• COPIECERTIAEE CONFORARTICLE 208.- Timbres -poste et fiscaux

Est puni d'un emprisonnement de dix ( Jours a un 01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, celui qui fait usage de timbres -postes ou fiscaux ayant deja ete utilises ou surcharge des timbres- paste ou fiscaux ou abuse d'une franchise postale.

ARTICLE 209.- Documents postaux

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours asix (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, celui qui contrefait ou falsifie :

a) des cartes d'identite postales, nationales ou etrangeres ou des cartes d'abonnement de poste restante ;

b) des vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons­ reponse emis par le service des pastes d'un pays etranger.

(2) Est puni des peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus, celui qui vend, offre ou fait usage desdits objets.

ARTICLE 210.- Imitations

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours a six (06) mois et d'une amende de vingt mille (20 000) a deux cent mille (200 000) francs, celui qui fabrique, vend, distribue ou fait usage d'un objet ou imprime qui presente avec l'un des objets ou imprimes enumeres aux articles 201 a 209 ci-dessus, une

77

ressemblance de nature a faciliter leur acceptation aux lieu et place des objets ou imprimes imites, ou de nature a causer une meprise dans !'esprit du public.

ARTICLE 211 .- Fausse monnaie

(1) Est puni de l'emprisonnement avie, celui qui :

a) contrefait ou altere les monnaies de papier, d'or ou d'argent ayant cours dans la Republique ;

b) introduit sur le territoire de la Republique ces monnaies contrefaites ou alterees ;

c) emet ces monnaies contrefaites ou alterees.

(2) S'il s'agit d'autres monnaies, nationales ou etrangeres, ayant ou non cours, la peine est un emprisonnement de dix (10) avingt (20) ans.

(3) Si !'alteration ne consiste qu'en la coloration des monnaies ayant ou non cours legal dans la Republlque ou dans un pays etranger, la peine est de six (06) mois acinq (05) ans d'emprisonnement.

(4) En cas de monnaies re<;:ues pour bonnes, mais remises en circulation apres connaissance de leurs vices, la peine est un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et une amende de trois fois la valeur putative desdites monnaies.

ARTICLE 212.- Instruments de contrefac;on

Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui, sans autorisation, fabrique ou detient des instruments, appareils, machines ou materiels destines a la contrefay0n du sceau de l'Etat, des eftets publics, des poinc;:ons, timbres et marques ou des monnaies nationales ou etrangeres.

ARTICLE 21 3.- Detention irreguliere

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans, celui qui, sans autorisation, detient un objet ou document vises dans les articles 201 a 211 du present Code.

78

P~ESIOENCE DE lA REPU8ll0UE sav,ce OU ~,ETA!NAT Gfl<aAl

alEGISv1nFET!fvlE COPIE CEl1TIFIEE CONFO e

ARTICLE 214.- Peines accessoires

(1) Les decheances de !'article 30 du present Code peuvent etre prononcees centre les coupables d'un des delits vises aux articles ci-dessus de la presente section. ·

(2)Pour toutes les infractions prevues ala presente section, la confiscation de !'article 35 du present Code est obligatoire.

SECTION II DES USURPATIONS

ARTICLE 215.- Fabrication d'une monnaie

Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (SO 000) a cent cinquante mille (150 000) francs, celui qui, sans autorisation :

a) fabrique soit des monnaies sous quelque forme ou denomination que ce soit, soit des billets payables au porteur ou qui introduit, expose ou met en circulation les monnaies ou billets ainsi fabriques ;

b) fabrique ou detient des machines, appareils, instruments ou materiels pouvant etre utilises pour la fabrication de monnaies ou billets susceptibles d'etre confondus avec la monnaie legale.

ARTICLE 216.- Usurpation de fonctions

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans, celui qui, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, soit civiles, soit militaires ou accomplit les actes de l'une de ces fonctions.

(2) La peine est de trois (03) mois a deux (02) ans d'emprisonnement a l'encontre du fonctionnaire qui continue d'exercer ses fonctions apres notification officielle de la cessation temporaire ou definitive desdites fonctions.

(3) Les decheances de !'article 30 du present Code peuvent egalement etre prononcees.

(4) Au cas ou le coupable profile de cette usurpation pour commettre une des infractions visees au chapitre Ill du present Titre, les peines qu'il encourt sont celles prevues a l'egard du fonctionnaire lui-mee·1m~ e~. - -:-::-::;:~:-;.~~/,f"i

~ ESIOtt<CE OE l1' REPU&UOUE PR SlCR£1~1MI <;t~!:RM.,~,d,;.Ef,

A01JElt l.£G'Sl,\11f £1 ' " s~;ECERTIREE CO RM

79

ARTICLE 217.- Celebration du mariage

Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) a trente mille (30 000) francs et en cas de recidive, d'un emprisonnen:,ent de un (01) acinq (05) ans :

a) le ministre du culte qui, n'etant pas habilite a celebrer un mariage civil, procede a la ceremonie religieuse sans qu'il lui ait ete justifie d'un acte de mariage prealablement re~u par l'officier d'etat civil ;

b) le ministre du culte qui, etant habilite acelebrer un mariage civil : - ne precede qu'a la ceremonie religieuse du mariage ou ;

- celebre le mariage civil sans qu'il lui ait ete presente un certificat de l'officier d'etat civil attestant !'absence d'empechement au mariage projete.

ARTICLE 218.- Usurpation d'uniforme et de decoration

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois adeux (02) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui porte publiquement un uniforme ou une decoration auxquels ii n'a pas droit ou qui presentent avec ceux-ci une ressemblance de nature a induire autrui en erreur.

ARTICLE 219.- Usurpation d'un titre

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait usage sans droit, d'un titre attache aune profession legalement reglementee, d'un diplome officiel ou d'une qualite dont les conditions ont ete fixees par l'autorite publique.

ARTICLE 219-1.- Usurpation de denomination

Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an et d'une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sans y etre habilitee conformement aux dispositions legales et reglementaires applicables a ce type de groupements, utilise ind0ment les expressions de societes cooperatives, union de societes cooperatives, federation de societes cooperatives ou de confederations de societes cooperatives, accompagnees d'un qualificatif quelconque, ainsi que toutes les denominations de nature a laisser entendre qu'il s'agit d'un des groupements cites dans le present article.

80

PRESIOHICE OE LA REPU9UOUE !(CRflARtAICENEAAl

SEIMCE OU FICltUlfC,W.TIF El REG '-'f COPIECERTIAEE CO MN

ARTICLE 220.- Titre honorifique

Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) adeux millions (2 000 000) de francs, celui qui fait publiquement usage d'un titre honorifique auquel ii n'a pas droit. ·

ARTICLE 221 .- Dispositions communes

(1) Les articles 218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus sont applicables aux porteurs de costumes, d'uniformes, de decorations et de titres etrangers ;

(2) lls ne s'appliquent toutefois pas aux acteurs d'un spectacle public ni aux jeux d'enfants.

(3) En cas de condamnation pour l'une des infractions visees aux articles 218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus, la juridiction doit ordonner mention de cette decision en marge des actes authentiques ou de l'etat civil dans lesquels le titre a ete indument pris. Elle peut egalement en ordonner la publication.

SECTION Ill DES GARANTIES DE L'ECONOMIE NATIONALE

ARTICLE 222.- Atteinte au credit de l'Etat

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, par quelque moyen que oe soit et dans le but de nuire au credit de l'Etat :

a) repend dans le public des allegations fausses ou mensongeres de nature aebranler sa confiance dans la solidite de la monnaie, la valeur des fonds publics de toute nature, de ceux des cooperatives, collectivites ou etablissements, ou publics ou soumis a la tutelle administrative de l'Etat ou dont l'Etat detient directement ou indirectement la majorite du capital ;

b) incite le public, soit ades retraits de fonds des caisses publiques ou des etablissements obliges par la loi a effectuer leurs versements dans les caisses publiques, soit a la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le detoume de l'achat ou de la souscription de ceux-ci.

(2) En cas de condamnation, la juridiction ordonne obligatoirement la publication de sa decision.

81

ARTICLE 223.- Refus de la monnaie

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours a trois (03) mois et d'une amende de mille (1 000) a cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui refuse fa monnaie ayant cours legal dans la Republique a concurrence de son pouvoir liberatoire.

ARTICLE 224.- Atteinte au developpement national

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de francs, celui qui, dans le but de nuire au developpement national, transfere a l'etranger du personnel specialise ou livre a l'etranger des secrets industriels ou commerciaux.

ARTICLE 225.- Detournement de pret

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui, ayant obtenu un pret d'argent ou une subvention de l'Etat, d'une cooperative, d'une collectivite ou d'un etablissement vises a !'article 184 du present Code, en fait un usage autre que prevu.

ARTICLE 226.- Atteinte aux reglements de conditionnement

Est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) a quatre millions (4 000 000) de francs et de la confiscation des marchandises, celui qui enfreint les reglements de conditionnement relatifs aux produits destines a !'exportation.

TITRE II DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE I DES ATTEINTES A LA SECURITE PUBLIQUE

ARTICLE 227.- lncendie et destruction

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) a dix (10) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui, meme s' il en est proprietaire, met le feu directement ou indirectement :

a) ades lieux servant a !'habitation d'autrui ; PRESlOE>ICE OE 1.-' REPUBUOU SECRE1/\IHAt G&9,Ai

SERY1CEou ROI~ I.EGIS\Atlf Et R COPIE CERTIAEE CO

82

EME RME

b) a tout vehicule de terre, de mer ou de l'air contenant une ou plusieurs personnes ;

c) aux mines ou a leurs dependances lorsqu'elles sent exploitees.

(2) La destruction accomplie dans les memes conditions est punie de la meme peine. ·

ARTICLE 228.- Activites dangereuses

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a six (06) mois, celui qui ne prend pas les precautions necessaires pour eviter a autrui des dommages corporels pouvant resulter de son activite dangereuse.

(2) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par une imprudence grave, risque de mettre autrui en danger :

a) en se servant du feu, d'explosifs, de combustibles ou de moyens mecaniques ou elect riques ;

b) en detruisant, meme partiellement, des ouvrages ou edifices non habites meme s'i l en est le proprietaire ;

c) en donnant des soins medicaux ou chirurgicaux ou en fournissant ou administrant des medicaments ou autres produits ;

d) en conduisant, arretant ou abandonnant un vehicule ou un animal sur la vole publique.

(3) Est puni des peines prevues a l'alinea 2 ci-dessus, celui qui conduit un vehicule en etat d'ivresse ou d'intoxication.

(4) Dans Jes cas prevus a l'alinea 2 (d) et a l'alinea 3 ci-dessus, la juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou !'Interdiction de l'obtenir pour une duree maximum de deux (02) ans.

ARTICLE 229.- Substances explosives

Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an et d'une amende de deux mille (2 000) a cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui enfreint la reglementation concernant la fabrication, la conservation, le transport, !'importation, !'exportation et le commerce des substances explosives.

83

I-

ARTICLE 229-1 .- Dechets toxiques

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) a cinq cent millions (500 000 000) de francs, toute personne non autorisee qui ne precede pas a !'elimination immediate des dechets toxiques ou dangereux generes par son entreprise.

(2) Les dispositions des articles 54 et 90 du present Code, relatives au sursis et aux circonstances attenuantes, ne sont pas applicables.

(3) La juridiction saisie ordonne a toute personne reconnue coupable d'avoir introduit, produit, stocke, detenu, transporte, fait transiter ou deverse des dechets toxiques ou dangereux, de les eliminer immediatement et de restituer les lieux en leur etat anterieur.

La juridiction peut, en outre, ordonner la fermeture de l'Etablissement.

ARTICLE 230.- Voies publiques

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a deux (02) ans, celui qui, sans autorisation reguliere, met obstacle a l'usage d'une voie publique terrestre ou d'une voie d'eau navigable ou qui en rend !'usage difficile en deformant la chaussee ou en detournant le cours de la voie d'eau soit par des constructions, soit par une utilisation abusive, soit par !'exploitation des terrains adjacents.

(2) Est puni de la peine prevue a l'alinea 1 ci-dessus, celui qui, etant charge de l'entretien d'une voie publique ou d'un ouvrage s'y rapportant, s'en abstient.

CHAPITRE II DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE

ARTICLE 231.- Reunions et manifestations publiques

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent mille (100 000) francs, celui qui :

a) participe a !'organisation d'une reunion publique qui n'a pas ete prealablement declaree ;

b) fait une declaration de nature a tromper les autorites sur les conditions ou l'objet de la reunion ;

84

PRESIOENCE OE LA REPlJ8UOUE SfCtf'!Aa!AT GeNERAt

181V!Ct011fl0tflt tlGUIAII'~ "t"'-tt<p COP1E CeRTIFIEE CONFO E

c) avant le depot de la declaration ou apres !'interdiction legale d'une manifestation, adresse, par quelque moyen que ce soit, une convocation pour y prendre part ;

d) fait une declaration incomplete ou inexacte de nature a tromper sur les conditions de la manifestation projetee.

(2) Est puni des peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus, l'organisateur de toute manifestation publique sans declaration requise ou apres notification de !'interdiction legale.

ARTICLE 231-1.- Manifestation a caractere politique au sein d'un etablissement public et en milieu educatif

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours a quatre (04) mois et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) a deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui organise une manifestation a caractere politique au sein d'un etablissement public, ainsi que dans un etablissement scolaire ou universitaire.

ARTICLE 232.- Attroupement

(1) L'attroupement s'entend de toute reunion sur la voie publique d'au moins cinq (05) personnes, de nature a troubler la paix publique.

(2) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a six (06) mois celui qui, faisant partie d'un attroupement, ne s'en retire pas a la premiere sommation de l'autorite competente.

(3) SI l'attroupement n'a pu etre disperse que par la force, la peine est doublee centre ceux qui s'y sont maintenus.

ARTICLE 233.- Attroupement arme.

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans celui qui, faisant partie d'un attroupement arme au sens des articles 115 (3) et 117 du present Code, porte lui-meme une arme ou ne se retire pas de l'attroupement a la premiere sommation de l'autorite competente.

(2) La peine est de deux (02) a cinq (05) ans d'emprisonnement centre celui qui demeure dans l'attroupement jusqu'a sa dissolution par la force.

.

f(3) La peine est de cinq (05) adix (10) ans d'emprisonnement centre celuiqui fait partie de l'attroupement au moment ou ' · esfont usage de leurs armes. PREii EOELAREPuauauE SECllfTARIAI GV<EIW.

S8MClOUAOtelHl:G'SIA1lfE1ll£Gt 1 ~ ! COPIE CERTIAEE CON E

85

(4) Les peines du present article sont doublees, au cas ou l'attroupement a iieu pendant la nuit.

ARTICLE 234.- Oecheances

Dans Jes cas prevus a !'article 233 ci-dessus, la juridiction peut, en outre, prononcer les decheances de !'article 30 du present Code.

ARTICLE 235.- Cris seditieux

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours a un (01) mois et d'une amende de deux mille (2 000) a cinquante mille (50 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui profere, dans un lieu ouvert au public, des eris ou chants seditieux.

ARTICLE 236.- Pillage en bande

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans, celui qui, en reunion ou bande et a force ouverte, pille ou deteriore des biens mobiliers ou immobiliers.

(2) La peine est l'emprisonnement a vie si le crime est commis pendant l'etat d'urgence ou d'exception.

(3) La peine est la mort si le crime est commis en temps de guerre.

ARTICLE 237.- Detention et port d'arme

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) a trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans autorisation legalement requise, fabrique, exporte, importe, detient, cede ou vend une arme ou des munitions.

(2) Les peines sont doublees en cas de port d'arme hors du domicile.

(3) Est considere comme complice, celui qui remet ces armes ou ces munitions aun tiers, sans s'assurer que ce tiers est autorise a les detenir.

(4) Dans tous les cas, la confiscation de !'article 35 du present Code est obligatoire. En cas de recidive, la juridiction peut prononcer des decheances de !'article 30 du present Code et ordonner la fermeture d ' · meme s'il est affecte a tout autre usage. rt£SU>Et1CED£~=iou

SfCllE'~1\f £1 REG\EM $fl~~l~nAEECONFO

86 E

ARTICLE 238.- Port dangereux d'une arme

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) -.;i trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, meme en ayant une autorisation de port d'arme, porte une arme au sens de !'article 117 du present Code, dans un lieu ouvert au public et dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique ou d'intimider autrui.

ARTICLE 239.- Troubles de jouissance

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) an celui qui, dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique, penetre sur les terres occupees paisiblement par autrui, meme si elles lui appartiennent.

ARTICLE 240.- Fausses nouvelles

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a dix millions (10.000.000) de francs celui qui publie ou propage, par quelque moyen que ce soit, une nouvelle sans pouvoir en rapporter la verite ou justifier qu'il avait de bonnes raisons de croire a la verite de ladite nouvelle.

(2) Les peines sont doublees lorsque la publication ou la propagation est anonyme.

ARTICLE 241.- Outrage aux races et aux religions

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui commet un outrage, tel que defini a !'article 152 du present Code, a l'encontre d'une race ou d'une religion a laquelle appartiennent plusieurs citoyens ou residents.

(2) Si !'infraction est commise par la voie de la presse ou de la radio, le maximum de l'amende est porte avingt millions (20 000 000) de francs.

(3) Les peines prevues aux alineas 1 et 2 ci-dessus sont doublees lorsque !'infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mepris entre les citoyens.

PRE51DENCE 1JtV. REPUaUOUE $ECIETMMI CfNERAl

s.ER'l'C•f OU ACHtet LEGIStAnF El StEGt ,.n,.. .f

COPIE CERTIFIEE CON

87I

ARTICLE 242.- Discrimination

Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs celui qui refuse a autrui l'acces soit dans des lieux ouverts au public, soit dans des emplois en raison de sa race, de sa religion, de son sexe ou de son statut medical, lorsque ledit statut ne met personne en danger.

ARTICLE 243.- lvresse publique

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) mois et d'une amende de deux mille (2 000) atrente cinq mille (35 000) francs :

a) celui qui, ayant ete condamne a une contravention pour ivresse publique, recidive dans les douze (12) mois,

b) tout debitant qui sert des boissons a une personne manifestement ivre.

(2) La juridiction peut prononcer contre le debitant condamne, la fermeture de l'etablissement pour une duree de deux (02) ans au plus et ordonner la publication de sa decision.

ARTICLE 244.- Reiteration

(1) L'article 88 (1) (b) du present Code est applicable a une condamnation ulterieure pour un des delits prevus a!'article 243 ci-dessus.

(2) La juridiction peut, en outre, prononcer les decheances de !'article 30 (1) et (2) du present Code.

(3) La juridiction peut egalement prononcer contre le debitant condamne, la fermeture de l'etablissement pour une duree de quatre (04) ans au plus et ordonner la publication de sa decision.

ARTICLE 245.- Mendicite

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs celui qui, ayant des moyens de subsistance ou pouvant se les procurer par le travail, sollicite la charite en quelque lieu que ce soit.

88

ARTICLE 246.- Mendicite aggravee

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a six (06) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs le mendiant, ml!me invalide ou demuni de ressources, qui sollicite la charite dans l'une des circonstances suivantes :

a) en usant d'injures, de menaces ou de violences ;

b) en entrant, sans permission de !'occupant, dans une habitation ou un enclos en dependant ;

c) en simulant des plaies ou un handicap pour tramper la vigilance d'autrui ·

' d) en groupe, a moins que oe ne soient le mari et la femme, le pere ou la

mere et leurs enfants, l'aveugle et son conducteur.

ARTICLE 247.- Vagabondage

1) Est vagabond et puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans, celui qui, ayant ete trouve dans un lieu public, ne justifie ni d'un domicile certain, ni de moyens de subsistance.

2) Les peines prevues a l'alinea 1ci-dessus sont doublees :

a) si le vagabond est trouve porteur d'armes ou muni d'un instrument propre acommettre une infraction ;

b) si le vagabond a exerce ou tente d'exercer quelques actes de violences que ce soit envers les personnes.

(3) En outre, les mesures prevues par !'article 42 (1°, 2° et 3°) du present Code sont obligatoirement prononcees.

ARTICLE 248.- Preparatifs dangereux

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours aun (01) an, celui qui, dans le but de commettre un crime ou un delit, porte un instrument apte a forcer l'entree d'un immeuble.

(2) Ce but est toujours presume lorsque ces faits sont commis de nuit.

I I

89

PRESIDENCE OE tA REPU&l.lOUE SECJ;fTAJIATGlNERAl

Sll!VICEOU ACK£Rl.fGIS(ATif El REGl!.,!1'11 COPIE CERTIREE CONFORM

ARTICLE 249.- Jeux et loteries

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de clnq millions (5 000 !)00) a vingt-clnq millions (25 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui :

a) sans contrat de concession, exerce la profession d'exploitant de casino, d'exploitant de loterie publique ou de paris ;

b) sans autorisation, organise une loterie commerciale, ou exploite des jeux en ligne ;

c) utilise le contrat de concession d'exploitant de casino, d'exploitant de loterie publique ou de paris appartenant a autrui ;

d) utilise l'autorisation d'organisation de loterie commerciale ou d'exploitation de jeux en ligne appartenant aautrui.

(2) Est puni des peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus, l'exploitant d'une loterie commerciale qui ne respecte pas le reglement de jeux qu'il a soumis en vue d'obtenir l'autorisation.

ARTICLE 249-1.- Non respect des standards et normes de securite, de contort et de salubrite propres au casino

Est puni d'un emprisonnement de deux (02) a quatre (04) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) adix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui ne respecte pas les standards et normes de securite, de contort et de salubrite propres au casino.

ARTICLE 249-2.- Violation des prescriptions du cahier des charges attache au contrat de concession

Est puni d'un emprisonnement de deux (02) a cinq (05) ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) a cinquante millions (50 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui viole l'une quelconque des prescriptions du cahier des charges attache au contrat de concession.

ARTICLE 249-3.- Utilisation des equipements non agrees pour casino et jeux en ligne

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de deux millions clnq cent mille (2 500 000) a dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui utilise des equipements non agrees pour exploiter un casino ou des jeux en ligne.

90

ARTICLE 249-4.- Blanchiment d'argent au moyen des jeux et loteries

Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de cinquante millions (50 000 000) a cent millions (100 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui se livre au blanchiment d'argent au moyen d'une exploitation de casino, de loterie publique ou commerciale, d'exploitation de paris ou de jeux en ligne.

ARTICLE 249-5.- Rebellion en matiere de jeux et loteries

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a quatre (04) ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille (2 500 000) a cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui par des violences ou voies de fait, empeche Jes agents assermentes d'avoir acces aux lieux a controler.

ARTICLE 249-6.- Publicite en matiere de jeux et loteries

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) a vingt millions (20 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, l'operateur de jeux d'argent et de hasard titulaire de titre qui, par quelque moyen que ce soit, emet ou diffuse une publicite commerciale en direction des mineurs.

ARTICLE 249-7.-Acces interdits aux jeux et loteries

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) a dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui :

a) ne prend pas des mesures pour empecher l'acces d'un mineur a une salle de casino ;

b) permet l'acces aux salles de casino : - aux militaires et personnel des forces de maintien de l'ordre en

uniforme ;

- aux individus en etat d'ivresse ou susceptibles de provoquer des scandales ou incidents ;

- aux personnes ayant fait l'objet d'une i erdiction par le Ministre charge des jeux.

a,

(2) Est puni des peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus, le promoteur de jeux et de paris en ligne qui n'empeche pas l'acces d'un mineur a ces jeux et paris, en s'abstenant d'adopter les mesures ci-apres :

a) diffuser sur la page d'accueil du site de jeux et les pages d'inscription de maniere visible, un texte interdisant explicitement l'acces des mineurs au service de jeu ;

b) imposer au joueur de s'engager sur l'honneur sur son age et d'entrer ses donnees d'identification ;

c) imposer au joueur de recourir aux moyens de paiement en ligne ;

d) faire referencier son site de jeu dans les logiciels de controle parental afin d'interdire l'acces aux mineurs.

ARTICLE 249-8 : Transactions

(1) Les infractions prevues aux articles 249 a 249-3 peuvent faire l'objet de transaction entre la structure chargee de la regulation des jeux et les mis en cause. La transaction n'est possible qu'en cas d'aveu apres constatation de !'infraction.

(2) Le montant de la transaction prevue a l'alinea 1 ci-dessus ne peut ~tre inferieur au minimum de la peine d'amende encourue.

(3) Le reglement du montant total de la transaction prevue a l'alinea 2 ci­ dessus eteint !'action publique.

ARTICLE 249-9.- Peines accessoires

Dans les cas prevus aux articles 249, 249-1 . 249-2, 249-3, 249-4 249-5, 249- 6 et 249-7 ci-dessus, la juridiction :

- peut, en outre, prononcer les decheances de !'article 30 du present Code, ainsi que la fermeture de l'etablissement, meme s' il est affecte a tout autre usage ;

- prononce la confiscation prevue a !'article 35 du present Code, ainsi que celle des meubles et effets mobiliers, amenages ou decores aux fins d'attirer les clients, ainsi que les fonds et effets, meubles ou immeubles, destines a recompenser les gagnants.

1" (

PRESIDEIICf DE I.JI REPUSLIOUE SfO!£T1111AI GlNER.C

$BfV'ICE OU ACHIERlEGlSLATIF £T Rlvlf~

COPIE CERTIAEE CONFO E

92

ARTICLE 250.- Maison de prets sur gages.

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a trois (03) mois et d'une amende de vingt-cinq mille (25 QOO) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui:

a) sans l'autorisation eventuellement requise, tient une maison de prets sur gages ou nantissements ;

b) ayant ladite autorisation, ne tient pas les registres eventuellement prescrits.

ARTICLE 251 .- Pratiques de sorcellerie.

Est puni d'un emprisonnement de deux (02) a dix (10) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent mille (100 000) francs, celui qui se livre a des pratiques de sorcellerie. magie ou divination susceptibles de troubler l'ordre ou la tranquillite publics, ou de porter atteinte aux personnes, aux biens ou a la fortune d'autrui, meme sous forme de retribution.

ARTICLE 252.- Faux poids et mesures

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours asix (06) mois et d'une amende de dix mille (10.000) a sept cent mille (700 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le commeryant ou !'artisan qui detient au lieu de son commerce ou de son travail , des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage de ses marchandises.

ARTICLE 253.- Cheque sans provision

Est puni des peines prevues a !'article 318 du present Code, celui qui:

a) emet un cheque sur une banque ou un compte postal, meme etranger, sans provision prealable et disponible ou sans provision suffisante ;

b) apres emission, meme a l'etranger, retire tout ou partie de la provision ou fait defense au tire de payer.

ARTICLE 254.- Liberte des encheres

Est puni d'un emprisonnement de un (01) asix (06) mois et d'une amende de cinquante mille (50 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui, par

93

violences ou menaces, par dons ou promesses ou par quelque manceuvre, trouble la liberte ou entrave la sincerite des encheres ou soumissions.

ARTICLE 255.- Entraves ala liberte du travail

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a sept cent mille (700 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, a l'aide de violences, menaces ou manceuvres frauduleuses, amene ou maintient une cessation concertee du travail pour forcer la hausse ou la baisse des salaires ou pour porter atteinte au libre exercice du travail ou de l'industrie.

ARTICLE 256.- Pression sur les prix

(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois a deux (02) ans et d 'une amende de quatre cent mille (400 000) a vingt millions (20 000 000) de francs, celui qui, par des moyens frauduleux quelconques, opere la hausse ou la baisse artificielles du prix des marchandises ou des effets publics ou prives.

(2) La peine est doublee au cas ou les marchandises sont des denrees alimentaires ou sont visees par les textes relatifs au conditionnement.

(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les decheances de !'article 30 (1) et (2) du present Code et ordonner la publication de sa decision.

ARTICLE 257.- Destruction de denrees

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (5) ans et d 'une amende de cinquante mille (50 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui, dans le but d'agir sur les cours des denrees alimentaires destinees a l'homme ou aux animaux, les fait ou laisse perir, corrompre ou disparai1~tr::e::.. - ----:-:-:--:-:=::::::;;--,

PRESIOENCE OE V- R8'1J&l10UE SKR£1,'IIIA1 GfNEAALCHAPITRE IV DU flCHIEll LEGLllAT'fEl REGlEM

ECERTIAEE CONFO EDES ATTEINTES A LA SANTE PU

ARTICLE 258.- Alteration de denrees alimentaires L.:.-========-:;;t======_J (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et

d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs. celui qui, soit altere des denrees servant a l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des substances medlcamenteuses, destinees a etre vendues, soit detient des produits destines ou uniquement propres a effectuer cette falsification.

94

P1!UIOENCE Qt lA REPU&UOUE

E

(2) Les dispositions du present article ne sont pas applicables aux fruits et legumes frais, fermentes ou corrompus.

(3) Les denrees, boissons et medicaments, s'ils appartiennent encore au coupable, sont confisques. S'ils ne sont pas utilises par !'Administration, leur destruction se fait aux frais du condamne.

(4) La juridiction peut ordonner la publication de sa decision dans les conditions prevues a !'article 33 du present Code.

ARTICLE 258-1 .- Vente illicite de medicaments

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) a trois millions (3 000 000) de francs, celui qui :

vend un medicament sans y ~tre legalement autorise ;

- vend un medicament contrefait, perime ou non autorise ;

- detient, pour le vendre, un medicament falsifie, altere ou nuisible a la sante humaine.

La confiscation prevue par les articles35 et 45 du present Code est appliquee.

ARTICLE 259.- Faux certificat medical

(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent mille (100 000) francs, le medecin, chirurgien, infirmier, dentiste ou sage-femme qui. pour favoriser ou nuire a quelqu'un, certifie faussement ou dissimule !'existence d'une maladie ou d'une infirmite ou certifie faussement !'existence ou le resultat d'une vaccination ou fournit des indications mensongeres sur l'origine d'une maladie, la duree d'une incapacite ou la cause d'un deces.

(2) La peine est de deux (02) a dix (10) ans d'emprisonnement en cas de corruption.

(3) La juridiction peut prononcer les decheances enumerees a !'article 30 du present Code.

SfCUl11.t1At C&IER.Al. ser,'ICE OU f1Cl11ER lfGISV.11f El ltEGL

COPIE CERTIAEE CONFO

95

ARTICLE 260.- Maladies contagieuses

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans, celui qui, par sa conduite, facilite la communication d'une maladie contagieuse et dangereuse. ·

(2) Si la contagion facilitee est dangereuse pour la vie des animaux normalement destines a la consommation humaine, l'emprisonnement est de un (01) mois aun (01) an.

ARTICLE 261 .-Pollution

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par son activite :

a) pollue une eau potable susceptible d'etre utilisee par autrui :

b) pollue !'atmosphere au point de la rendre nuisible a la sante publique.

ARTICLE 262.- Rupture d'un contrat de travail ou de fourniture

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a six (06) mois celui qui rompt un contrat de travail ou de fourniture alors que la consequence previsible de cette rupture est soil un grave danger pour la sante publique ou pour celle des malades hospitalises, soil des dommages corporels graves, soil une deterioration grave des biens de toute nature, soit une privation d'electricite, d'eau, de gaz ou de toute autre source d'energie au prejudice de plusieurs personnes.

(2) Le present article n'est pas applicable a celui qui donne un preavis minimum de sept (07) jours.

CHAPITRE V DES ATTEINTES A LA MORALIT

ARTICLE 263.- Outrage public ala pudeur

Est puni d'un emprisonnernent de quinze (15) jours a deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulernent, celui qui outrage publiquement la pudeur.

ARTICLE 264.- Outrage public aux mceurs

Est puni des peines prevues a !'article 263 ci-dessus, celui qui :

96

a) fait entendre publiquement des chants, eris ou discours contraires aux bonnes mc:eurs ;

b) attire !'attention du public sur une occasion de debauche.

ARTICLE 265.- Publications obscenes

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois adeux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui fabrique, detient, importe, transporte ou exporte en vue d'en faire le commerce ou expose ou distribue, meme a titre gratuit et meme non publiquement, tout ecrit, dessin ou objet tendant acorrompre les mceurs.

(2) La juridiction peut egalement ordonner la fermeture, pour une duree de un (01) an au plus, de l'etablissement ou le condamne fabrique ou detient lesdits ecrits, dessins ou objets.

ARTICLE 266.- Publications equivoques

(1) Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) a six millions (6 000 000) de francs, celui qui rend compte, sauf en publiant le jugement, des proces en declaration de paternite, en divorce, en separation de corps et d'avortement.

(2) Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) a deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, sans l'autorisation ecrite du Procureur de la Republique, donne une publicite par quelque moyen que ce soit au suicide des mineurs de dix-huit (18) ans. En cas de recidive, un emprisonnement de deux (02) mois adeux (02) ans peut egalement etre prononce.

(3) Est puni d'une amende de dix mille (10 000) a un mill ion (1 000 000) de francs, celui qui contrevient aux dispositions de !'article 23 (3) du present Code sur les executions capitales.

(4) Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) a deux cent mille (200 000) francs, celui qui, sauf sur demande ecrite du magistrat charge de !'instruction, reproduit par l'image ou sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des circonstances des infractions violentes et de toutes celles commises centre les enfants ou centre les mceurs.

ARTICLE 267.- Apologie de certains crimes et delits

Est puni d'un emprisonnement de un (01) an a cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) avingt millions (20 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait p · ' · · es

PRESIOENCE OElAREPUBUOUE SECt EIAlt!ATCE~ERA!

SE!tVICEOil AClilERl.EC~IATIFET , EGLE l COPIECERTIAEE CON E

97

de meurtre, pillage, incendie, destruction, vol ainsi que des crimes ou delits d'atteinte a la surete de l'Etat.

ARTICLE 268.- Mauvais traitements sur un animal

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a trois (03) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) avingt mille (20 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui exerce sans necessite de mauvais traitements sur un animal domestique ou apprivoise ou vivant en captivite.

(2) La Juridiction peut en outre priver le condamne de la propriete de !'animal.

(3) La juridiction peut egalement ordonner la destruction de !'animal lorsque son etat justifie cette mesure.

ARTICLE 268-1 .- Pratiques sexuelles sur un animal

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) a cinq (05) ans, quiconque se livre a des pratiques sexuelles sur un animal.

(2) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans, quiconque, a !'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne a se livrer a des pratiques sexuelles sur un animal.

(3) Dans les cas prevus a l'alinea 2 ci-dessus, la juridiction peut, en outre, ordonner !'administration des soins medicaux a la personne victime de la contrainte, aux frais du condamne.

CHAPITRE VI DES ATTEINTES AUX CULTES

ARTICLE 269.- Liberte de conscience

Est puni d'un emprisonnement de un mois (01) a un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par voies de fait ou menaces, contraint ou empeche de pratiquer un culte n'impliquant pas la commission d'une infraction.

ARTICLE 270.- Offense aun ministre du culte

Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a trois (03) ans, celui qui frappe ou injurie publiquement le ministre d'un culte a !'occasion de l'exercice de son ministere.

98

I ..a,;••Y.'OPIE CE!!TIFIEE CONFORME

ARTICLE 271 .- Obstacle al'exercice d'un ministere .

Est puni de la peine prevue a !'article 270 ci-dessus, celui qui empeche, avec violences ou menaces, l'exercice de son ministere par le ministre d'un culte.

ARTICLE 272.- Obstacle aux cultes

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par des troubles ou desordres, empeche, retarde ou interrompt l'exercice d'un culte dans les lieux ou ii se celebre habituellement.

ARTICLE 273.- Obstacle aux funerailles

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a vingt cinq mille (25 000) francs ou l'une de ces deux peines seulement, celui qui :

a) trouble une ceremonie ou un convoi funeraire ;

b) degrade les monuments funeraires ;

c) ne remplit pas le devoir qui lui incombe d'inhumer ou d'incinerer le cadavre.

ARTICLE 274.- Violation de tombeaux et de cadavres

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (1 0 000) a cent mille (100 000) francs celui qui :

a) viole des tombeaux ou sepultures ;

b) profane tout ou partie d'un cadavre humain, enseveli ou non.

(2) N'est pas passible des peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus, celui qui, dans l'interet de la science, dispose d'un cadavre conformement aux reglements en vigueur.

(3) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a cinq (05) ans, quiconque se livre ades pratiques sexuelles sur un c.:a~d~av: r_::e;;,. --~:-::=~- -

ID~CEDl LA REPUBUOUE SECRE1ARIAI GWERAI

OU ACHIER l.EGlSV,Tif El ti:GI.EMENi ,._,1:~

99

1

(4) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) adix (10) ans quiconque, a l'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne a se livrer a des pratiques sexuelles sur un cadavre.

TITRE Ill DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE I DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE

SECTION I : DE !'HOMICIDE ET BLESSURES VOLONTAIRES

ARTICLE 275.- Meurtre

Est puni de l'emprisonnement a vie celui qui cause la mort d'autrui.

ARTICLE 276.- Assassinat

(1) Est puni de mort le meurtre commis soit :

a) avec premeditation ;

b) par empoisonnement ;

c) pour proceder au trafic des organes de la victime ;

d) pour preparer, faciliter ou executer un crime ou un delit, ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunite des auteurs ou complices de ce crime ou de ce delit.

(2) II y a premeditation meme si l'identite de la victime n'est pas determinee, et meme si !'auteur subordonne son projet a la realisation d'une condition quelconque.

ARTICLE 277.- Blessures graves

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans celui qui cause a autrui la privation permanente de !'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens.

P. DENCE OE lA REPUBLIOUE SECRETARIATCfNERAl

~CfO\I ACHIEJ leGISlA~ I;! REG<!MEMAIU OPIECERTIAEE CONFORME

100

ARTICLE 277-1 .- Mutilations genitales

(1) Est puni des peines prevues a !'article 277 ci-dessus celui qui precede a la mutilation de l'organe genital d'une personne, quel qu'en soit le precede. .

(2) La peine est l'emprisonnement avie : a) si !'auteur se livre habituellement a cette pratique ou si ii le fait a des fins

commerciales ;

b) si la mort de la victime en resulte.

(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les decheances prevues aux articles 19 et 30 du present Code.

(4) Les dispositions des alineas 1 et 2 ci-dessus ne sent pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitee et justifies par la necessite de sauver la victime.

P~ESIOENCE DE I.A ~EPUBLIOUE SEO!ETAR!AICfNfAA(

SBIVICE OU A011Et lEGelATIFET RECtE COPIE CEIITIFIEE CONFO

ARTICLE 277-2.- Atteinte a la croissance d'un rgane

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, de quelque maniere que ce soit, porte atteinte a un organe dans le but d'entraver sa croissance normale.

ARTICLE 277-3.- Torture

(1) Est puni de l'emprisonnement a vie celui qui. par la torture. cause involontairement la mort d'autrui.

(2) La peine est un emprisonnement de dix (10) avingt (20) ans lorsque la torture cause a la victime la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens.

(3) La peine est un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs lorsque la torture cause a la victime une maladie ou une incapacite de travail superieure a trente (30) jours.

(4) La peine est un emprisonnement de deux (02) a cinq (05) ans et une amende de cinquante (50 000) a deux cent mille (200 000) francs lorsque la

101

ARIA1G!NERA(

torture cause a la victime soit une maladie ou une incapacite de travail egale ou inferieure a trente (30) jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou morales.

. (5) Pour !'application du present article, le terme «torture » designe tout

acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques, mentales ou morales, son! intentionnellement infligees aune personne par un fonctionnaire, une autorite traditionnelle ou toute autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son consentement express ou tacite, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est souP9onnee d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fonde sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit.

Le terme torture ainsi defini ne s'applique pas a la douleur ou aux souffrances resultant de sanctions legitimes, inherentes a ces sanctions ou occasionnees par elles.

(6) Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'etat de guerre ou de menace de guerre, d'instabilite politique interieure ou de tout autre etat d'exception, ne peut etre invoquee pour justifier la torture.

(7) L'ordre d'un superieur ou d'une autorite publique ne peut etre invoque pour justifier la torture.

(8) Les conditions prevues a l'alinea 1 de !'article 10 du present Code ne son! pas applicables a la torture.

OE LA REPUBUOUE SECTION II

!$LATlf El tEGlE-MEN'l'.....,,:-DES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT V ECONFORME '

ARTICLE 278.- Coups mortels

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) a vingt (20) ans, celui qui, par des violences ou des voies de fail, cause involontairement la mort d'autrui.

(2) La peine est l'emprisonnement a vie au cas ou les violences ou les voies de fail sont exercees au cours d'un precede de sorcellerie, de magie ou de divination.

ARTICLE 279.- Coups avec blessures graves

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et, s'il ya lieu, d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs,

102

I

celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement aautrui des blessures telles que prevues a !'article 277 ci-dessus.

(2) L'emprisonnement est de six (06) a quinze (15) ans, lorsqu'il est fait usage d'une arme ou d'une substance ·explosive, corrosive ou toxique, ou d'un poison ou d'un precede de sorcellerie, magie ou divination.

ARTICLE 280.- Blessures simples

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause, meme involontairement a autrui, une maladie ou une incapacite de travail superieure atrente (30) jours.

ARTICLE 281 .- Blessures legeres

Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a deux (02) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause, meme involontairement a autrui, une maladie ou une incapacite de travail de plus de huit (08) jours et jusqu'a trente (30) jours.

ARTICLE 282.- Delaissement d'incapable

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a vingt-cinq mille (25 000) francs, celui qui deplace, pour l'abandonner, une personne incapable de se proteger en raison de son etat physique ou mental.

(2) La peine d'emprisonnement est de cinq (05) a dix (10) ans, si la victime est abandonnee dans un lieu solitaire.

(3) La peine est un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans lorsque le coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autorite sur !'incapable ou en ayant la garde legale ou de fait.

(4) Dans tous les cas, la juridiction peut prononcer Jes decheances de l'article 30 du present Code, ainsi que la dech • • oi:i:rittee1-,ppar:enJ~ Pour la meme duree P ,3,oei..ceoE1AREPusLrvue• SEciE1AAIA! GENERA!

DU AOiiER LE.GIS!A TIFfl '1'GtEMfNTAJt!

ARTICLE 283.- Omission de porter secours COPIECERnREE CONFORME

Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a tro,s an e amende de vingt mille (20 000) aun million (1 000 000) de francs ou de l'une de

103

ces deux peines seulement, celui qui s'abstient de porter a une personne en peril de mort ou de blessures graves, !'assistance que, sans risque pour Jui ni pour les tiers, ii pouvait Jui preter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

SECTION Ill DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 284.- Erreur sur la victime

Pour !'application des articles 275 a 281 inclus, l'homicide, les violences et les voies de fait sont volontaires, meme si !'intention du coupable est d'atteindre une autre personne.

ARTICLE 285.- Assimilation aux violences

Pour !'application du present Code, sont assimiles aux violences et aux voies de fait :

a) !'administration de toutes substances nuisibles a la sante ; b) le delaissement, tel que prevu a !'article 282 ci-dessus ; c) la privatlon, de la part de celui qui en a la garde legale ou de fait,

d'aliments ou de soins, au point de compromettre la sante d'une personne qui ne peut soit se soustraire a cette garde, soit se proteger elle-meme.

ARTICLE 286.- Interventions medicales

Les articles 277 a 281 inclus, ne sont pas applicables aux actes medicaux effectues par toute personne dOment habilitee, lorsqu'ils sont accomplis avec le consentement du patient ou de celui qui en a la garde.

Toutefois, au cas ou le patient est hors d'etat de consentir, celui qui en a la garde ou son conjoint, doit donner son consentement, sauf lorsqu'il est impossible de communiquer, sans risque pour le patient, avec ceux-ci.

ARTICLE 287.- lnteret de ta victime

II n'y a aucune infraction lorsque les blessures ou les violences sont justifiees par la necessite immediate d'eviter a la victime un mal plus grave.

PRESIOENCE DE lA REPUBUO\IE SECWARJAI GENER.Al

EOU RCllER lEGlSU.llf ET RECtEMENl~E COPIE CERTIAEE CONFORME

104

ARTICLE 288.- Activites sportives

Les articles 278 a 281 inclus, ne sont pas applicables aux actes accomplis au cours d'une activite sportive, acondition que l'auteur ait respecte les regles de ce sport. ·

SECTION IV DE L'HOMICIDE ET DES BLESSURES INVOLONTAIRES

ARTICLE 289.- Homicide et blessures involontaires

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par maladresse, negligence, imprudence ou inobservation des reglements, cause la mort ou des blessures, maladies ou incapacites de travail , telles que prevues aux articles 277 et 280 ci­ dessus.

(2) La peine est un emprisonnement de six (06) avingt (20) ans, au cas ou l'une des infractions prevues aux articles 227, 228 (2) (a) et (b) du present Code provoque des blessures, maladies ou incapacites de travail , telles que prevues aux articles 277 et 280 ci-dessus.

(3) La peine est celle de l'emprisonnement a vie, au cas ou l'une des infractions prevues aux articles 227, 228 (2) (a) et (b) du present Code, provoque la mort d'autrui.

(4) Si !'homicide ou les blessures ont ete causes par le conducteur d'un vehicule dont la conduite necessite un permis, la juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou !'interdiction de l'obtenir pour une duree maximum de trois (03) ans et, en cas de recidive. pour une duree maximum de dix (10) ans.

ARTICLE 290.- Conducteurs de vehicules

(1) Les peines prevues a !'article 289 (1) ci-dessus sont doublees si !'infraction est commise par le conducteur d'un vehicule quelconque :

a) qui conduit en etat d'ivresse ou d'intoxication ;

b) qui conduit sans le permis exige ;

c) qui, dans le but d'echapper a la responsabilite qu'il encourt, prend la fuite. 1'1tf.SIOENCE OE lA REPU8ll()UE

SECWAR!AlGENERAi. OU FIOilfi t£Gl$LATIF E1 REClEMf"1A~(

OPIECERTIFIEE CONFORME 105

(2) La peine est un emprisonnement de six (06) mois a quatre (04) ans et une amende de dix mille (10 000) acent mille (100 000) francs, si le conducteur d'un vehicule quelconque cause, dans les circonstances visees a alinea 1 ci­ dessus, des blessures telles que prevues a !'article 281 ci-dessus.

(3) Dans tous les cas prevus aux alineas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction peut prononcer centre le condamne le retrait du permis de conduire ou !'interdiction de l'obtenir pour une duree maximum de cinq (05) ans. En cas de recidive, le retrait ou !'interdiction peuvent etre a vie.

(4) Hors le cas prevu a l'alinea 1 (c) ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an et d'une amende de vingt milie (20 000) a deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur d'un vehicule quelconque qui, venant d'occasionner un accident, prend la fuite pour echapper a sa responsabilite. La juridiction peut prononcer le retrait du permis de conduire ou !'interdiction de l'obtenir pendant une duree maximum de deux (02) ans.

CHAPITRE II DES ATTEINTES A LALIBERTE ET A LA PAIX DES PERSONNES

ARTICLE 291 .- Arrestation et sequestration

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) adix (10) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui, de quelque maniere que ce soit, prive autrui de sa liberte.

(2) La peine est un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans dans l'un des cas suivants :

a) si la privation de liberte dure plus d'un (01) mois ;

b) si elle est accornpagnee de sevices corporels ou moraux ;

c) si l'arrestation est effectuee soit au vu d'un faux ordre de l'autorite publique, soit avec port illegal d'uniforme, soit sous une fausse qualite.

ARTICLE 292.- Travail force

Est puni d'un emprisonnement de un (01) an a cinq (05) ans et d'une amende de dix rnille (10 000) a cinq cent rnille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, pour satisfaire son interet personnel, impose a

106

ARTICLE 293.- Esclavage

Est puni d'un emprisonnement de dix (10 a vrngt (20) ans, celui qui reduit ou maintient une personne en esclavage.

La juridiction peut en outre prononcer les decheances de !'article 30 du present Code.

ARTICLE 294.- Proxenetisme

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui provoque, aide ou facilite la prostitution d'autrui ou qui partage, meme occasionnellement, le produit de la prostitution d'autrui ou re9oit des subsides d'une personne se livrant a la prostitution.

(2) Est presume recevoir des subsides, celui qui, vivant avec une personne se livrant a la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de pourvoir seul a sa subsistance.

(3) Les peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus sont doublees si :

a) le delit est accompagne de contraintes ou de fraude ou si l'auteur est arme ; ou s' il est le proprietaire, le gerant ou le prepose d'un etablissement ou se pratique la prostitution ;

b) si le delit a ete commis au prejudice d'une personne mineure de vingt et un (21) ans ;

c) si !"auteur est le pere ou la mere, le tuteur ou le responsable coutumier.

(4) Dans les cas vises a l'alinea 3 ci-dessus, les dispositions de !'article 48 du present Code sont obligatoirement appliquees.

(5) La juridiction peut prononcer les decheances de !'article 30 du present Code et priver le condamne pendant la meme duree de toute tutelle ou curatelle ; elle peut egalement lui interdire pendant la meme duree la garde, meme coutumiere, de tout mineur de vingt et un ans.

(6) La juridiction ordonne egalement, dans le cas prevu a l'alinea 3 (a), la fermeture de l'etablissement, meme s'il est affecte atout autre usage.

107

(7) Pour !'application du present article, la prostituee n'est pas consideree comme complice.

SECTION II DES OFFENSES SEXUELLES

ARTICLE 295.- Outrage prive ala pudeur

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours adeux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs ou l'une de ces peines seulement, celui qui, meme dans un lieu prive, commet un outrage a la pudeur en presence d'une personne de l'un ou l'autre sexe non consentante.

(2) Les peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus sont doublees si !'outrage est accompagne de violences.

ARTICLE 296.- Viol

Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans, celui qui, a l'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne, meme pubere, a avoir avec lui des relations sexuelles.

ARTICLE 297.- Mariage subsequent

Le mariage librement consenti de la victime, pubere lors des faits, avec l'auteur des faits vises aux articles 295 et 296 ci-dessus, est sans effet sur les poursuites et la condamnation.

ARTICLE 298.- Penalites aggravees

Les peines des articles 294, 295 et 296 ci-dessus sont doublees lorsque le coupable est. soit :

a) une personne ayant autorite sur la victime ou en ayant la garde legale ou coutumiere ;

b) un fonctionnaire ou un ministre du culte ;

c) une personne aidee par une ou plusieurs autres.

PRE.SIOENCE OE LA REPU6UOUE SEClETAtlAI GENEAAl

SBMCEOU ACHJEt LEGlSlATif EUEG(fM l ! COPIE CERTIAEE CONFO E

108

sDES ATTEINTES A LA TRAN

ARTICLE 299.- Violation de domicile

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours a un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui s'introduit ou se maintient dans le domicile d'autrui contre son gre.

(2) Les peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus sont doublees si !'infraction est commise pendant la nuit ou a !'aide des menaces, violences ou voies de fait.

(3) La poursuite ne peut etre exercee que sur plainte de la victime.

ARTICLE 300.- Violation de correspondance

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans l'autorisation du destinataire, supprime ou ouvre la correspondance d'autrui.

(2) Le present article n'est pas applicable aux conjoints ou aux pere, mere, tuteur ou responsable coutumier a l'egard des enfants mineurs de vingt et un (21) ans non emancipes.

ARTICLE 301.- Menaces simples

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent cinquante mille {150 000) francs, celui qui, oralement ou par tous ecrits ou images, menace autrui soit de violences ou de voies de fait, soil de la destruction de tout bien, soil de penetrer par effraction a l'interieur de son domicile.

ARTICLE 302.- Menaces sous conditions

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10)jours asix (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, celui qui, avec ordre ou conditions, menace autrui, meme implicitement, de violences ou de voies de fait.

(2) Si les violences ou voies de fail devaient constituer des infractions punissables de mort ou de l'emprisonnement a vie, la peine est :

109

a) de six (06) mois a trois (03) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille (5 000) a soixante dix mille (70 000) francs, en cas de menaces verbales;

b) de deux (02) a cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de dix mille (10 000) a deux cent cinquante mille (250 000) francs, en cas de menaces par ecrit ou par images; dans ce cas, la juridiction peut egalement prononcer les decheances de !'article 30 du present Code.

ARTICLE 302-1 .- Harcelement sexuel

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a un (01) an et d'une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs, quiconque, usant de l'autorite que lui confere sa position, harcele autrui en donnant des ordres, proferant des menaces, imposant des contraintes ou exer9ant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

(2) La peine est un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans, si la victime est une personne mineure.

(3) La peine est un emprisonnement de trois (03) a cinq (05) ans, si l'auteur des faits est prepose a !'education de la victime.

ARTICLE 303.- Chantage

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs celui qui, avec ordres ou conditions, menace autrui d'une imputation diffamatoire ou d'une revelation.

(2) La peine prevue a l'alinea 1 ci-dessus est doublee s'il s'agit de !'imputation d'un crime.

du present Code.

ARTICLE 304.- Denonciation calomnieuse

amende de dix mille (10 000) aun million (1 000 000) de francs, celui qui fait a une autorite publique ou privee une denonciation fausse et susceptible d'entrainer des sanctions soit penales, soit disciplinaires, a moins qu'il ne prouve qu'il avail de bonnes raisons de croire aux faits denonces.

(2) L'emprisonnement est de deux (02) a cinq (05) ans lorsque la denonciation est anonyme.

(3) La juridiction peut, en outre, prononcer IAA"n'iir.f.iruiiq~,.,.,..'f:'u ?..P,.,f ll"lrl'T17!11i'a'.'ltl'

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05 ans et d'une

110

(3) Si en suite de la denonciation, une poursuite penale est engagee devant une juridiction de jugement a !'occasion du fait denonce, ii est sursis a la poursuite du chef de denonciation jusq~·a decision definitive.

(4) La juridiction peut ordonner la publication du jugement.

ARTICLE 305.- Diffamation

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par l'un des moyens prevus a !'article 152 du present Code, porte atteinte a l'honneur ou a la consideration d'une personne en lui imputant directement ou non des faits dent ii ne peut rapporter la preuve.

(2) Les peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus s'appliquent egalement aux auteurs des diffamations commises par voie de presse ecrite, de radio ou de television, sans prejudice du droit de reponse ou du devoir de rectification.

(3) La verite de !'imputation peut etre prouvee sauf :

a) lorsqu'elle concerne la vie privee de la victime ;

b) lorsqu'elle se refere aun fait remontant a plus de dix (10) ans ; c) lorsqu'elle se refere aun fait constituant une infraction amnistiee ou a un fait ayant fait l'objet d'une condamnation autrement effacee.

(4) La poursuite ne peut etre engagee que sur plainte de la victime ou de son representant legal ou coutumier, mais, jusqu'a condamnation definitive, le retrait de la plainte arrete l'exercice de l'action publique.

(5) La prescription de l'action publique est de quatre (04) mois a compter de la commission du delit ou du dernier acte de poursuite ou de !'instruction.

(6) Le present article est applicable a la diffamation dirigee centre la memoire d'un mort lorsque l'auteur de la diffamation a eu !'intention de porter atteinte a l'honneur ou a la consideration des heritiers, epoux ou legataires universels vivants.

(7) Les peines sont reduites de moitie si la diffamation n'est pas publique.

(8) Les penalites sent doublees lorsque la ~d!!_fiff!§a~ ~ ~mNSitililMM18\le~.-:--7 ESIOEIICE OE lA

SfCRE1>1tlA1 c.:gtEGl(t,lft'l•~l ou!Olf.UEGISL' QNfORME

COPIECERllflEEC

111

ARTICLE 306.- Exceptions ala dlffamation

Ne constituent aucune infraction :

1. les discours tenus au sein des ·assemblees legislatives, aInsI que les rapports ou toute autre piece imprimee par ordre de ce Parlement ;

2. le compte rendu des seances publiques de ces assemblees fait de bonne foi ;

3. les debats judiciaires, les discours prononces ou les ecrits produits devant les juridictions ;

4. le compte rendu fidele et de bonne foi de ces debats et discours, a !'exception des proces en diffamation ;

5. la publication des decisions judiciaires, y compris celles rendues en matiere de diffamation ;

6. le rapport officiel fait de bonne foi par une personne regulierement designee pour proceder a une enquete et dans le cadre de cette enquete ;

7. !'imputation faite de bonne foi par un superieur hierarchique sur son subordonne ;

8. le renseignement donne de bonne foi sur une personne a un tiers qui a un interet personnel ou officiel a le connaitre ou qui a le pouvoir de remedier aune injustice alleguee ;

9. la critique d'une ceuvre, d'un spectacle, d'une opinion quelconque manifestee publiquement, a condition que ladite critique ne traduise pas une animosite personnelle ;

10. l'ceuvre historique faite de bonne foi.

ARTICLE 307.- Injures

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) jours a trois (03) mois et d 'une amende de cinq mille (5 000) acent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, dans les conditions de publicite prevues a !'article 152 du present Code et sans avoir ete provoque, use a l'encontre d'une personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mepris ou d'une invective qui ne renferme !'imputation d'aucun fait.

112

V.

(2) La poursuite ne peut etre engagee que sur plainte de la victime ou de son representant legal ou coutumier, mais jusqu'a condamnation definitive, le retrait de la plainte arrete l'exercice de !'action publique.

(3) La prescription de !'action publique est de quatre (04) mois a compter de la commission du delit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction.

(4) Le present article est applicable a l'injure faite a la memoire d'un mort dans les memes conditions que celles prevues a !'article 305 (5) ci-dessus.

ARTICLE 308.- Extorsion d'un acte, d'une signature, d'un blanc-seing

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui, par la violence, la contrainte ou la fraude, extorque la signature ou la remise d'une piece quelconque portant obligation, disposition ou decharge, ou susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.

(2) Est puni des memes peines celui qui, par les memes moyens, obtient la remise d'un blanc-seing et le remplit d'un des actes prevus a l'alinea 1 ci­ dessus.

CHAPITRE Ill DES ATTEINTES A LA CONFIANCE DES PERSONNES

ARTICLE 309.- Abus de blanc-selng

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (OS) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui abuse d'un blanc-seing qui lui est confie, pour y ecrire frauduleusement soit une obligation, disposition ou decharge, soit une mention susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.

ARTICLE 310.- Violation du secret professionnel

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a cent mille (100 000) francs, celui qui revele, sans l'autorisation de celui aqui ii appartient, un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a ete confie qu'en raison de sa profession ou de sa fonction.

(2) L'alinea 1 ci-dessus ne s'applique ni aux declarations faites aux autorites judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un delit, ni aux reponses en ·ustice a uel ue demande que ce soit. ESID91CE0€1A REPU&UOUE

SKREIAR1Al G6'!l!AL EOU ACHlU U:GISLATlf fl liEGlEM.ENTA ,. '

113 COPIECERHAEE CONFORME j

PRESIDEWCEOELA REPU8LIOUE SECRFI"1!1A1(;l!NEPAi

$8!VICf 00 ACIIIER lfG~V.1~ El iEJ:,, COPIECERTIREE CONFO

(3) L'alinea 2 ne s'applique pas :

a) au medecin et au chirurgi~n qui sont toujours tenus au secret professionnel, sauf dans la limite d'une requisition legale ou d'une commission d'expertise ;

b) au fonctionnaire sur l'ordre ecrit du Gouvernement ;

c) au ministre du culte et a l'avocat.

(4) La juridiction peut prononcer les decheances de !'article 30 du present Code.

ARTICLE 311 .- Violation du secret commercial

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui revele, sans l'autorisation de celui auquel ii appartient, un fait ou procedes industriels ou commerciaux dont ii a eu connaissance en raison de son emploi.

(2) La juridiction peut prononcer les decheances de !'article 30 du present Code.

ARTICLE 311-1 .- lnobservation des formalites d'inscription au Registre du Commerce et du Credit Mobilier

Est punie d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne tenue d'accomplir une formalite relative a !'inscription au Registre du Commerce et du Credit Mobilier, qui s'en abstient ou qui effectue une formalite y relative par fraude.

La juridiction competente ordonne, le cas echeant, la rectification des mentions et transcriptions inexactes.

ARTICLE 311-2.- Non indication de la qualite de locataire-gerant d'un fonds de commerce

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le locataire-gerant d'un fonds de commerce qui omet d'indiquer cette qualite en tete de ses bons de commande, factures et autres documents a caractere financier ou commercial, ainsi que son numero d'immatriculation au Registre du Commerce et du Credit Mobilier.

114

La juridiction competente ordonne, le cas echeant, la regularisation de cette formalite.

ARTICLE 311-3.- Inscription fraudule·use d'une surete mobiliere

Est punie d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui inscrit une surete mobiliere soit par fraude, soit en portant des inscriptions inexactes ou des donnees de mauvaise foi.

La juridiction competente ordonne, le ca~s~ ecgh~e!.s!a!!lL-D.''~~~~~la rectification des mentions inexactes. PREStDENCEoe LA REPueuoue

lECWfJIIAI ctN!ltM Sfl<VICE ou llCl<l£ll t!GISV.TIF ET RtGlf

COPIECERTIAEE CONFOR ARTICLE 312.- Corruption des agents du sec eur prive

~=:===::=~~ (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (OS ans et d'une

amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs, celui qui fait directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des presents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, sans etre depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public, exerce, dans le cadre d'une activite professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activite ou de sa fonction, ou facilite la commission dudit acte par son activite ou sa fonction, en violation de ses obligations legales, contractuelles ou professionnelles.

(2) Est puni des peines prevues a l'alinea 1er ci-dessus celui qui, quel que soit le moment, sans etre depositaire de l'autorite publique ou charge d'une mission de service public, et exeri;:ant dans le cadre d'une activite professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou un organisme quelconque, cede a des sollicitations, accepte des offres, dons, promesses, presents ou avantages quelconques, en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de son activite ou de sa fonction, ou facilite la commission dudit acte par son activite ou sa fonction, en violation de ses obligations legales, contractuelles ou professionnelles.

ARTICLE 313.- Tromperie envers des associes

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de un million (1 000 000) a dix millions (10 000 000) de francs, tout

115

Directeur, Garant, Administrateur ou Controleur des comptes d'une societe qui, dans le but d'induire en erreur un ou plusieurs associes, actionnaires ou creanciers, fait une fausse declaration ou fournit un compte faux.

(2) La juridiction peut, en outre, prononcer les decheances de !'article 30 du present Code.

ARTICLE 31 3-1 .- Non declaration du conflit d'interets

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs, l'agent public ou l'employe du secteur prive qui, possedant par lui-meme ou par personne interposee et sous quelque denomination que ce soit, dans une entreprise ou dans un secteur soumis a son controle direct ou en relation avec lui, des interets de nature a compromettre ou a restreindre son independance, s'abstient d'en faire la declaration aupres de ses superieurs hierarchiques.

ARTICLE 314.- Faux en_ecriture privee ou de commerce

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) a huit (08) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) aun million (1 000 000) de francs, celui qui contrefait ou falsifie une ecriture privee portant obligation, disposition ou decharge soit dans la substance, soit dans les signatures, dates ou attestations.

(2) La peine est un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et l'amende de cent mille (100 000) a deux millions (2 000 000) de francs s'il s·agit soit:

a) d'une ecriture de commerce ou de banque ;

b) d'un ecrit attestant un droit foncier ;

c) du mandat de signer l'un des ecrits vises en (a) et (b);

d) d'un testament.

(3) Est puni des peines prevues aux alineas 1 et 2 ci-dessus, celui qui fait usage soit :

a) d'un des ecrits susvises ;

b) d'un ecrit perime en le presentant comme toujours valable ;

c) d'un ecrit se referant a une autre personne en se faisant passer pour cette personne.

116

ARTICLE 314-1 .- Defauts comptables, tenue irreguliere ou absence de comptabilite

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000)° a deux millions (2 000 000) de francs celui qui, deliberement, etablit des comptes hors livre, utilise de faux documents, enregistre des recettes et des depenses inexactes, ou detruit des documents comptables plus tot que ne le prevoit la loi.

(2) Les peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus sont doublees si l'auteur est un professionnel officiellement reconnu en matiere de comptabilite, ou si Jes comptes produits ont ete certifies exacts par un tel professionnel.

(3) Lorsque l'etablissement ou la certification des faux comptes ont pour but de masquer des actes constitutifs de corruption, d'atteinte a la fortune publique, Jes peines sont celles applicables a ces dernieres infractions.

ARTICLE 315.- Contrefacon de certificat

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an, celui qui contrefait ou falsifie un certificat prive ou qui emet un certificat faux, non autrement puni, ou qui fait usage d'un certificat prive contrefait, falsifie ou faux.

(2) La peine prevue a l'alinea 1 ci-dessus est doublee en cas de contrefa~on, fabrication ou usage d'un certificat medical ou d'une ecriture privee non prevue par !'article 31 4 ci-dessus.

CHAPITRE IV DES ATTEINTES AUX BIENS

SECTION I DES DESTRUCTIONS

ARTICLE 316.- Destruction

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui detruit, meme partiellement, tout bien appartenant, en tout ou en partie, a autrui, ou greve d'une charge en faveur d'autrui.

(2) La peine est un emprisonnement de deux (02) a dix (10) ans et l'amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou l'une de ces

117

deux peines seulement, si la destruction porte sur des edifices, ouvrages, navires ou installations.

ARTICLE 317.- Destruction de bornes ou de clotures

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) acinquante mille (50 000) francs, celui qui, soit :

a) supprime ou deplace une borne ou tout autre signe etablis pour marquer la limite entre des proprietes differentes ;

b) detruit une cloture de quelque nature qu'elle soit.

SECTION II DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI

ARTICLE 318.- Vol, abus de confiance, escroquerie

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) a dix (10) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui porte atteinte a la fortune d'autrui :

a) par vol, c'est-a-dire en soustrayant la chose d'autrui ; b) par abus de confiance, c'est-a-dire en detournant ou detruisant ou

dissipant tout bien susceptible d'etre soustrait et qu'il a reyu, a charge de le conserver, de le rendre, de le representer ou d'en faire un usage determine.

Toutefois, le present paragraphe ne s'applique ni au pret d'argent, ni au pre! de consommation ;

c) par escroquerie, c'est-a-dire en determinant fallacieusement la victime soit par des manoeuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait.

(3)La juridiction peut, en outre, prononcer les decheances de !'article 30 du present Code.

ARTICLE 319.- Vol et abus de confiance speciaux

L'article 318 ci-dessus est applicable :

IOENCE DE IA Ra'tJSOOUE SECREIAJl!AT G!t<BW

S "IC ACltlER lEGISlATlF ElREClEM(NlA11!£ OPIE CERTIAEE CONFORME

1. a celui qui s'approprie indOment une energie provenant d'une force motrice ou de tout dispositif quelconque ;

118

2. a celui qui, sans avoir !'intention de s'approprier la chose d'autrui, !'utilise sans droit ;

3. acelui qui s'approprie une chose perdue ; 4. au debiteur gagiste qui soustr~it ou detourne le bien gage.

ARTICLE 320.- Vol aggrave

(1) Les peines de !'article 318 ci-dessus sont doublees si le vol a ete commis soit :

a) a l'aide de violences ; b) avec port d'arme ;

c) par effraction exterieure, par escalade ou a l'aide d'une fausse clef ; d) a l'aide d'un vehicule automobile.

(2) Est puni de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des violences ayant entraine la mort d'autrui ou des blessures graves, telles que prevues aux articles 277 et 279 du present Code.

ARTICLE 321.- Abus de confiance et escroquerie aggraves

Les peines de !'article 318 ci-dessus sont doublees si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont ete commis soit :

a) par un avocat, notaire, commissaire-priseur, huissier, agent d'execution ou par un agent d'affaires ;

b) par un employe au prejudice de son employeur ou reciproquement ;

c) par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public.

ARTICLE 322.- Filouteries

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) jours a six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a vingt cinq mille (25 000) francs, celui qui, etant dans l'impossibilite de payer le prix y afferent :

a) se fait servir des boissons ou aliments qu'il a consommes sur place ;

b) occupe une chambre dans un hotel ;

c) prend en location une voiture de place.

119

(2)Dans les cas prevus a l'alinea 1 (a) et (b), la duree de la fourniture de boissons ou d'aliments ou !'occupation du logement ne doivent pas avoir excede une semaine.

(3) Est puni des memes peines, celur qui sans droit, retient la chose d'autrui.

ARTICLE 322-1.- Filouteries de loyers

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le preneur par bail, d0ment enregistre, d'un immeuble bati ou non qui, debiteur de deux mois de layers, n'a ni paye lesdits layers, ni libere l'immeuble concerne un mois apres sommation de payer ou de liberer les lieux.

(2) En cas de condamnation, le tribunal ordonne en outre !'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef.

ARTICLE 322-2.- Deterioration des lieux loues

Est puni des peines prevues a !'article 322-1 ci-<lessus, le preneur qui, au moment de liberer les lieux, deteriore ceux-ci ou les equipements s'y trouvant.

ARTICLE 322-3.- Atteinte au privilege du bailleur d'immeuble

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le preneur d'immeuble ou toute autre personne qui, par des mana:iuvres frauduleuses, prive totalement ou partiellement le bailleur de son privilege.

ARTICLE 323.- lmmunites

Les articles 318, 319, 322, 322-1 et 322-2 du present Code ne sont pas applicables entre conjoints, entre ascendants et descendants legitimes ou adoptifs, ou entre ascendants et descendants naturels jusqu'au deuxieme degre s'ils vivent ensemble ou sont reconnus, a l'encontre du veuf ou de la veuve, sur les biens de premiere necessite ayant appartenu au conjoint decede.

ARTICLE 324.- Recel

(1) Est puni des peines de !'article 318 ci-<lessus celui qui detient ou dispose des choses obtenues a l'aide d'un delit, soi · soit en ayant des raisons d'en soup9onner l'origine elicttflM~A~A~:w., '

sERVIC ACIIEi LEGISlA11HIREGLEMEIIIAJI!! PIECERllflEE CONFORME

120

(2) En cas de crime, les peines sont doublees.

ARTICLE 325.- Usure

(1) Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) aun million (1 000 000) de francs, le preteur qui exige ou re9oit des interets ou autres retributions superieures aux taux fixes par la loi, pour des prets de meme nature.

(2) En cas de recidive, la peine est un emprisonnement de quinze (15) jours aun (01) an et l'amende est doublee.

(3) La juridiction peut ordonner la publication de sa decision dans les conditions prevues a !'article 33 du present Code.

(4) Pour !'application du present article, ~ .....- comme complice.

ARTICLE 326.- Ventes prohibees

Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an et d'une amende de deux cent (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui :

a) offre des marchandises au public en lui laissant esperer l'obtention gratuite de ces marchandises ou une reduction du prix s'il place des bons ades tiers ou determine des tiers a l'achat ;

b) fait parvenir de la marchandise aun destinataire sans demande prealable de celui-ci, en lui indiquant qu'il a le choix entre l'achat ou le renvoi, meme si ce renvoi peut etre effectue sans frais pour le destinataire.

ARTICLE 327.- Atteinte ala propriete litteraire et artistique

(1)Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) a dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui :

a) exploite une ceuvre litteraire ou artistique en violation de la loi, par representation, reproduction, transformation ou distribution par quelque moyen que ce soit ;

b) reproduit, communique au public ou met a la disposition du public par vente, echange, location d'une interpretation, d'un phonogramme, d'un videogramme, realises sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigee, de l'artiste-interprete, du producteur de phonogrammes ou de videogrammes, ou de l'entreprise de communication audio-visuelle ;

121

S ~ {

c) porte atteinte au droit moral par violation du droit de divulgation, du droit a la paternite ou du droit au respect d'une ceuvre litteraire ou artistique ;

d) porte atteinte au droit a la paternite et au droit a l'integrite de la prestation de !'artiste- interprete ;

e) importe, exporte, vend ou met en vente des objets contrefaisants ;

f) importe ou exporte des phonogrammes ou videogrammes realises sans autorisation, lorsqu'elle est exigee, de l'artiste-interprete ou du producteur de phonogrammes ou de videogrammes ;

g) fabrique sciemment ou importe, en vue de la vente ou de la location, ou installe un equipement, materiel, dispositif ou instrument con~u. en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes telediffuses, lorsque ces programmes sont reserves a un public determine qui y accede moyennant une remuneration versee a son operateur ou a ses ayants droit ou ayants cause ;

h) neutralise frauduleusement des mesures techniques efficaces dont les titulaires des droits d'auteurs et des droits voisins se servent pour la protection de leurs productions contre les actes non autorises ;

i) laisse reproduire ou representer dans son etabllssement, de fa~on irreguliere, les productions protegees en vertu de la loi ;

j) s'abstient de verser ou verse avec un retard injustifie une remuneration prevue par la loi ;

k) supprime ou modifie, sans y etre habilite, toute information relative au regime des droits se presentant sous forme electronique ;

I) distribue, importe aux fins de distribution ou communique au public, sans y etre habilite, des originaux ou des exemplaires d'ceuvres, d'interpretations, de videogrammes, de phonogrammes, de programmes en sachant que les informations relatives au regime des droits se presentant sous forme electronique ont ete supprimees ou modifiees sans autorisation.

(2) Par « information sur le regime des droits », ii taut entendre des informations qui permettent d'identifier l'ceuvre, !'interpretation, le videogramme, le phonogramme ou le programme, ou les informations sur les conditions et modalites d'utilisation de ces productions, et tout numero ou Code representant ces informations lorsque l'un de ces elements d'information est joint a l'exemplaire d'une production ou est lie a la communication d'une production au public.

(3) Les peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus sont doublees lorsque !'auteur de !'infraction est le cocontractant du titulaire du · ·

ENCf DE LA REPUSUOIJE SECffiAIIIATG~NERAl

ACHIEf t.EGISlAllF El l EGLEMENl""'t - PIE CERTIFIEE CONFORME

122

(4) La juridiction peut ordonner la confiscation des exemplaires contrefaits et du materiel ayant servi a la commission de !'infraction, de meme que les recettes qu'elle aurait procurees a l'auteur de !'infraction.

(5) La juridiction competente peut, en outre, ordonner la destruction du materiel utilise et les exemplaires contrefaits, ainsi que la publication de sa decision dans les conditions prevues a !'article 33 du present Code. ARTICLE 328.- Atteinte au brevet d'invention

(1) Est puni d'une amende de un million (1 000 000) a trois millions (3 000 000) de francs celui qui exploite ind0ment un brevet d'invention ou recele, vend, exporte ou importe un objet contrefait ou contrefaisant.

(2)En cas de recidive ou si !'auteur est ou a ete employe dans l'etablissement ou le brevet etait regulierement exploite, une peine d'emprisonnement de un (01) a six (06) mois peut, en outre, etre prononcee.

(3) Dans tous les cas, la juridiction doit ordonner la confiscation de l'objet contrefait au profit du proprietaire du brevet et peut ordonner la publication de sa decision dans les conditions prevues a !'article 33 du present Code.

(4) La juridiction statue sur les exceptions qui seraient tin~es par le prevenu soit de la nullite ou de la decheance du brevet, soit des questions relatives a la propriete dudit brevet.

(4)L'action publique ne peut etre engagee que sur plainte de la partie lesee.

ARTICLE 329.- Dessins et modeles industriels

(1) Est puni d'une amende de un million (1 000 000) a six millions (6 000 000) de francs celui qui exploite ind0ment un dessin ou un modele depose.

(2) En cas de recidive ou si le coupable travaille ou a travaille pour la partie lesee, une peine de un a six mois d'emprisonnement peut, en outre, etre prononcee.

(3) Dans les cas prevus aux alineas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction ordonne la confiscation, au profit des parties lesees, des objets issus de l'ex loitation indue des marques deposees. PRESIOENCE DE lAREPUBllOUE

SECiE!AtlATC!/IEl!Al f SEl!VICf OU AOGfR I.EGlllATif ET REGlfM E

COPIE CERTIFIEE CONFOR

123

PRESIOENCE DE LA REl'IJBLIOUE

(4) Le condamne est dechu du droit d'electeur, du droit d'eligibilite et de tout mandat electif ou nominatif aux chambres consulaires, de commerce ou d'industrie pour une duree de dix (10) ans.

(5) La juridiction statue sur les exceptions qui seraient tirees par le prevenu, soit de la nullite ou de la decheance du brevet, soit des questions relatives a la propriete dudit brevet.

(6) La juridiction ordonne la publication de sa decision dans les conditions prevues a !'article 33 du present Code.

(7) L'action publique ne peut etre engagee que sur plainte de la partie lesee.

ARTICLE 330.- Marques de fabrique ou de commerce

(1 ) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de un million (1 000 000) a six (6 000 000) millions de francs, celui qui contrefait une marque de fabrique ou de commerce deposee.

(2) Est puni des peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus celui qui recele, vend, exporte, importe ou fait usage d'un objet issu de la contrefac;:on d'une marque de fabrique ou de commerce deposee.

(3) Dans les cas prevus aux alineas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction ordonne la confiscation, au profit des parties lesees, des objets issus de la contrefac;:on de la marque de fabrique ou de commerce.

(4) La juridiction ordonne la publication de sa decision dans les conditions prevues a !'article 33 du present Code.

(5) Le condamne est dechu du droit d'electeur, du droit d'eligibilite et de tout mandat electif ou nominatif aux Chambres Consulaires, de Commerce ou d'lndustrie, pour une duree de dix (10) ans.

SE<:REIAilAT ~NER-'l S9tv1CE OU ACHIU lfGISlA111' ET ~EGLE

SECTION Ill DES FAILLITES COPIE CERTIAEE CONFO

ARTICLE 331.- Debiteur frauduleux

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) an, tout debiteur meme non commerc;:ant, qui, pour ne pas payer un ou plusieurs de ses creanciers, donne, livre, transfere, greve, soustrait ou dissimule tout ou partie de ses biens.

124

(2) En cas de soustraction ou dissimulation dans les deux (02) mois precedant une decision de justice, meme non definitive, le but est presume.

ARTICLE 332.- Banqueroute simple. ·

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a deux (02) ans tout commeryant, personne physique, en etat de cessation de paiements, qui :

a) a contracte sans recevoir des valeurs en echange, des engagements juges trop importants eu egard a sa situation lorsqu'il les a contractes ;

b) dans !'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la meme intention, emploie des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

c) sans excuse legitime, ne fait pas au Greffe de la juridiction competente, la declaration de son etat de cessation des paiements dans le delai de trente (30) jours ;

d) tient une comptabilite incomplete ou irreguliere ou ne la tient pas conformement aux regles comptables et aux usages reconnus dans la profession, eu egard a !'importance de l'entreprise.

(2) Le commeryant, personne physique, est egalement declare coupable de banqueroute et puni des peines prevues a l'alinea 18 ' ci-dessus lorsque, apres avoir ete declare trois (03) fois en etat de cessation des paiements dans un delai de cinq (05) ans, ces procedures ont ete cloturees pour insuffisance d'actif.

PRESlDENCE OE LA t EPU8UOUE $ECtfTAR!AI GENEl1Al

SBrl1Cf OU ftCHIER lfGISLATIF fl iEJ:EMlt' COPIECERTIFIEE CONFORARTICLE 333.- Banqueroute frauduleuse

(1) Est punie d'un emprisonnement de cinq (05) a~ ;:;:.tM:;;;ii=rnr"ii-~p~er~s:;:;o~n~ne physique qui, en cas de cessation des paiements :

a) a soustrait sa comptabilite ;

b) a detourne ou dissipe tout ou partie de son actif ;

c) s'est frauduleusement reconnue debitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans ses ecritures, soit par des actes publies ou des engagements sous seing prive, soil dans son bilan ;

d) a exerce la profession commerciale en contravention de la loi ;

e) a, apres la cessation des paiements, paye un creancier au prejudice de la masse ;

125

f) a stipule avec un creancier des avantages particuliers a raison de son vote dans les deliberations de la masse, ou a fait avec un creancier un traite particulier duquel ii resulterait, pour ce dernier, un avantage a la charge de l'actif du debiteur apartir du jour de la decision d'ouverture.

(2) Est egalement puni de la peine prevue a l'alinea 1er ci-dessus, tout commer9ant personne physique qui, a !'occasion d'une procedure collective de reglement preventif, de reglement judiciaire ou de liquidation de biens, a :

a) de mauvaise foi , presente ou fait presenter un compte des resultats, un bilan, un etat de creances ou de dettes ou un etat actif et passif des privileges et sOretes, inexact ou incomplet ;

b) sans autorisation du President de la juridiction competente, accompli un des actes interdits par la legislation · · llectives d'apurement du passif.

ARTICLE 334.- Mandataires sociaux

Sont punis d'un emprisonnement d'un (01) mois · cleux (02) ans, les personnes physiques dirigeantes des personnes morales assujetties aux procedures collectives, ainsi que les representants permanents des personnes morales dirigeantes qui, en cette qualite et de mauvaise foi , ont :

a) utilise ou consomme des sommes appartenant a la personne morale en faisant des operations de pur hasard ou des operations fictives ;

b) fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, ou employe des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans !'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale;

c) paye ou fait payer un creancier au prejudice de la masse apres la cessation des paiements de la personne morale ;

d) fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en echange, des engagements juges trop importants eu egard a sa situation, lorsque ceux-ci ont ete contractes ;

e) tenu, fait tenir ou laisse tenir une comptabilite irreguliere ou incomplete de la personne morale dans les conditions prevues par !'article 332 ci-dessus

f) omis de faire au Greffe de la juridiction competente, dans le delai de trente jours, la declaration de l'etat de cessation des paiements de la personne morale ;

g) detourne ou dissimule, tente de detourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou se sont frauduleusement reconnus debiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur

126

patrimoine aux poursuites de la personne morale en etat de cessation des paiements ou a celles des associes ou des membres ou des creanciers de la personne morale en etat de cessation des paiements.

ARTICLE 334-1 .- Representants legaux ou de fait

Sont punis d'un emprisonnement d'un (01) mois a deux (02) ans, les representants legaux ou de fait des personnes morales comportant des membres indefiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci qui, sans excuse legitime, n'ont pas fait au Greffe de la juridiction competente, la declaration de l'etat de cessation des paiements dans le delai de trente jours ou si cette declaration ne comporte pas la liste des associes solidaires avec indication de leurs noms et domiciles.

ARTICLE 334-2.- Personnes physiques dirigeantes et representants permanents des personnes morales dirigeantes.

(1) Soni punis d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans les personnes physiques dirigeantes et les representants permanents des personnes morales dirigeantes qui ont, frauduleusement :

a) soustrait les livres de la personne morale ;

b) detourne ou dissimule une partie de son actif;

c) reconnu la personne morale debitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les ecritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing prive, soit dans le bilan ;

d) exerce la profession de dirigeant en violation d'une interdiction prevue par les Actes Uniformes OHADA ou par toute disposition legale ou reglementaire ;

e) stipule avec un creancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers a raison de son vote dans les deliberations de la masse ou qui ont fail, avec un creancier, une convention particuliere de laquelle ii resulterait, pour ce dernier, un avantage a la charge de l'actif de la personne a partir de la date de la cessation des paiements, sauf disposition contraire de la loi.

(2) Sont egalement punis des peines prevues a l'alinea 1er ci-dessus, les dirigeants ci-dessus vises qui, a !'occasion d'une procedure de reglement preventif, ont :

a) de mauvaise foi, presente ou fait presenter un com te · , n bilan, un etat de creances ou de dettes ?a t,;.1:k autif.~j~ sif s privileges et s0retes, inexact ou incomplet ; ~:'~TifETREGlfM

est1t~i~,e ceRttftEEcot-1FO 127

l

b) sans autorisation du President de la juridiction competente, accompli un des actes interdits par l'Acte Uniforme OHADA organisant les procedures collectives d'apurement du passif.

PRE$1DENC£ DE IAREPU!UOUE

ARTICLE 335.- Infractions commises ·par les ti ~fflARl/,l Gtl<EIW

~ 'llCEOU ACHIER l.fG'5lAttF Et COPIE CERTIFIEE CON

a) les personnes convaincues d'avoir, dans l'interet du debiteur, soustrait, recele ou dissimule tout ou partie des biens meubles ou immeubles, sans prejudice de !'application des dispositions penales relatives a la complicite ;

b) les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la procedure collective, soit en leur nom, soit par interposition de personne ou sous un faux nom, des creances supposees ;

c) les personnes qui, exer~ant une activite professionnelle independante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un faux nom, ont, de mauvaise foi, detourne, dissimule, tente de detourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.

ARTICLE 335-1 .- Infractions commises par le conjoint, les parents ou les allies du debiteur

Sont punis d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collateraux du debiteur ou ses allies jusqu'au quatrieme degre inclusivement qui, a l'insu du debiteur, ont detourne, diverti ou recele des effets dependant de l'actif du debiteur en etat de cessation des paiements.

ARTICLE 335-2.- Dommages-interets et reintegration

Dans les cas prevus aux articles 335 et 335-1 ci-dessus, alors meme qu'il y aurait relaxe, la juridiction saisie statue sur les dommages-interets et sur la reintegration, dans le patrimoine du debiteur, des biens, droits ou actions soustraits.

ARTICLE 335-3.- Infractions commises par le syndic de procedure collective

Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a cinq millions (5 000 000) de francs, tout mandataire judiciaire d'une procedure collective qui :

128

a) exerce une activite personnelle sous le couvert d'une entreprise du debiteur masquant ses agissements ;

b) dispose du credit ou des biens du·debiteur comme de ses biens propres ;

c) dissipe les biens du debiteur ;

d) poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son interet personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation deficitaire de l'entreprise du debiteur ;

e) se rend acquereur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du debiteur en violation de la legislation organisant Jes procedures collectives d'apurement du passif.

ARTICLE 336.- Avantages illegitlmes d'un creancier

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a un million cinq cent mille (1 500 000) francs, le creancier qui, sauf disposition contraire de la loi :

a) conclut avec le debiteur ou avec toute autre personne, des avantages particuliers a raison de son vote dans les deliberations de la masse ;

b) conclut une convention particuliere de laquelle ii resulterait, en sa faveur, un avantage a la charge de l'actif du debiteur a partir du jour de la decision d'ouverture de la procedure collective.

PRES10ffiCE DE lA REPU&UOVE SEQEl....l GEMEl1A1

~l'Jt'/lCE OU ftOtlfi lEGISLATif El RffilfMEMCHAPITRE V T !SflPffArME.~~ONFORMDES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT

-ARTICLE 337.- Avortement (1) Est punie d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) an et

d'une amende de cinq mille (5 000) a deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme qui se procure l'avortement a elle-meme ou qui y consent.

(2) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de cent mille (100 000) adeux millions (2 000 000) de francs, celui qui, meme avec son consentement, procure l'avortement a une femme.

(3) Les peines de l'alinea 2 sent doublees :

a) a l'encontre de toute personne qui se livre habituellement a des avortements ;

129

b) a l'encontre d'une personne qui exerce une profession medicale ou en relation avec cette profession.

(4) La fermeture du local professionnel et l'interdiction d'exercer la profession peuvent en outre etre ordonnees dans les conditions prevues aux articles 34 et 36 du present Code.

ARTICLE 338.- Violences sur une femme enceinte

Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) adix (10) ans et d'une amende de cent mille (100 000) adeux millions (2 000 000) de francs, celul qui, par des violences sur une femme enceinte ou sur l'enfant en train de naitre, provoque, meme non intentionnellement, la mort ou l'lncapacite permanente de l'enfant.

ARTICLE 339.- Exceptions

(1) Les dispositions des articles 337 et 338 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitee et justifies par la necessite de sauver la mere d'un peril grave pour sa sante.

(2) En cas de grossesse resultant d'un viol, l'avortement medicalise ne constitue pas une infraction s'il est effectue apres attestation du Ministere public sur la materlalite des faits.

ARTICLE 340.- Infanticide

La mere auteur principal ou complice du meurtre ou de l'assassinat de son enfant dans le mols de sa naissance n'est passlble que d'un emprisonnement de cinq (05) adix (10) ans, sans que ces dispositions pulssent s'appliquer aux autres auteurs ou complices.

ARTICLE 341.- Atteinte a la filiation

Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans, celui dent les agissements ont pour consequence de priver un enfant des preuves de sa filiation.

ARTICLE 342.- Mise en gage des personnes

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui met en gage une personne.

130

(2) Les peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus sont doublees si !'auteur est soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde, meme coutumiere, de la victime.

(3) Est puni d'un emprisonnement ae dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui re9oit une personne en gage.

(4) La juridiction peut, en outre, prononcer les decheances de !'article 30 du present Code.

ARTICLE 342-1 .- Trafic et traite des personnes

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui se livre, meme occasionnellement, au trafic ou a la traite des personnes.

(2) Le trafic et la traite des personnes sont punis d'un emprisonnement de quinze (15) a vingt (20) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a dix millions (10 000 000) de francs lorsque :

a) !'infraction est commise a l'egard d'une personne mineure de quinze (15) ans ;

b) !'auteur des faits est un ascendant legitime, naturel ou adoptif de la victime ;

c) !'auteur des faits a autorite sur la victime ou est appele a participer, de par ses fonctions, a la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ;

d) !'infraction est commise en bande organisee ou par une association de malfaiteurs ;

e) !'infraction est commise avec usage d'une arme ;

f) la victime a subi des blessures telles que decrites a !'article 277 du present Code ;

g) ou lorsque la victime est decedee des suites des actes lies aces faits.

(3)La juridiction peut, en outre, prononcer les decheances de !'article 30 du present Code. PRes1DENce oe LA REP1JauauE

~flARIAIGl!WERAI SetVJC, 00 FICHII" lfGISlATif£T ,!(;l

ARTICLE 343.- Prostitution COPIE CERTIREE CONFOR r (1) Est punie d'un emprisonnement de ~~~~ei&+ :sii!~{O!;~u1s et

d'une amende de vingt mille (20 000) a cinq cent mille (500 000) francs, toute personne de l'un ou de l'autre sexe qui se livre habituellement, moyennant remuneration, ades actes sexuels avec autrui.

131

(2) Est puni des memes peines celui qui, en vue de la prostitution ou de la debauche, procede publiquement par des gestes, paroles, ecrits ou par tous autres moyens, au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe.

ARTICLE 344.- Corruption de la jeunesse

(1) Est puni d'un emprisonnement de un {01) a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui excite, favorise ou facilite la debauche ou la corruption d'une personne mineure de vingt et un (21) ans.

(2) Les peines sont doublees si la victime est agee de moins de seize (16) ans.

(4)La juridiction peut en outre prononcer les decheances de !'article 30 du present Code et priver le condamne pendant la meme duree de l'autorite parentale, de toute tutelle ou curatelle.

ARTICLE 345.- Danger moral

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a six (06) mois et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs, celui qui, ayant la garde legale ou coutumiere d'un enfant de moins de dix-huit (18) ans, lui permet de resider dans une maison ou etablissement ou se pratique la prostitution ou d'y travailler ou de travailler chez une prostituee.

ARTICLE 346.- Outrage a la pudeur en presence d'une personne mineure de seize ans

(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a deux cent mille (200 000) francs, celui qui commet un outrage a la pudeur en presence d'une personne mineure de seize (16) ans.

(2) Les peines sont doublees si !'outrage est commis avec violence ou si !'auteur est une des personnes visees a !'article 298 du present Code.

(3) La peine est un emprisonnement de dix (10) a quinze (15) ans si !'auteur a eu des rapports sexuels meme avec le consentement de la victime.

(4) En cas de viol, l'emprisonnement est de quinze (15) a vingt cinq (25) ans. L'emprisonnement est avie si !'auteur est l'une des personnes enumerees a !'article 298. PRESIOEHCEOELARS'~ ?UOU

~R£'1ARIAT C!IIEIV,l i81VlCf OU ACHIEt lEGIStATf El Alll

COPIECERTIAEE CO R 132

res

(5) Dans tous les cas, la juridiction peut priver le condamne de l'autorite parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant les delais prevus a !'article 31(4) du present Code.

ARTICLE 347.- Outrage a la pudeur sur une personne mineure de seize a vingt et un ans

(1) Au cas ou les infractions visees aux articles 295, 296 et 347-1 ont ete commises sur la personne d'un mineur de seize (16) a vingt et un (21) ans, les peines prevues auxdits articles sont doublees.

(2) La juridiction peut dans taus les cas, priver le condamne de l'autorite parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant les delais prevus a !'article 31 du present Code.

ARTICLE 347-1 .- Homosexualite

Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a deux cent mille (200 000) francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe.

ARTICLE 348.- Boissons

(1) Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs :

a) le debitant de boissons alcooliques qui re~oit, dans son debit, une personne mineure de seize (16) ans non accompagnee d'une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance ;

b) le debitant de boissons qui vend ou offre, dans son debit ou dans tout autre lieu public, des boissons alcooliques a une personne mineur de dix­ huit (18) ans et non accompagnee d'une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance ;

c) celui qui fait boire jusqu'a l'ivresse une personne mineure de vingt et un (21) ans.

(2) En cas de recidive, la peine d'emprisonnement est de quinze (15) jours a un (01) mois et l'amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs. La juridiction peut, en outre :

a) prononcer centre le debitant condamne, la fermeture de son etablissement dans les conditions prevues a !'article 34 du

b) ordonner la publication de sa decision · '

PRESIDENCfouA REPusuoue SECffiARIATGfNERAl

l!JMCEOU flC~lft lECIILATIF El REG COPIECERTIFIEE CON

133

c) prononcer, centre tout condamne, les decheances de !'article 30 du present Code.

(3) Le present article n'est pas applicable a celui qui prouve qu'il a ete induit en erreur sur l'age du mineur ou sur l'age ou la qualite de la personne qui l'accompagnait.

ARTICLE 349.- Abus de faiblesse d'un mineur

(1) Est puni des peines prevues a !'article 318 du present Code, celui qui abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'une personne mineure de vingt et un (21) ans pour lui faire souscrire toute obligation, disposition ou decharge ou toute piece susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.

(2) Est assimile au mineur, pour !'application du present article, la personne en etat d'interdiction judiciaire ou pourvue d'un conseil judiciaire ou en etat d'alienation notoire.

ARTICLE 350.- Violences sur enfants

(1) Les peines prevues aux articles 275, 277 et 278 du present Code sont respectivement la mort et l'emprisonnement a vie, si les infractions visees dans lesdits articles ont ete commises sur un mineur de quinze (15) ans, et les peines prevues par Jes articles 279 (1), 280 et 281 sont, dans ce cas, doublees.

(2) La juridiction peut prononcer les decheances de !'article 30 du present Code pour les delits vises au present article.

ARTICLE 351 .- Violences sur ascendants

La peine prevue a !'article 275 ci-dessus est la mort, et celles prevues aux articles 277 et 278 du present Code sont l'emprisonnement a vie, si les infractions visees par lesdits articles ont ete commises sur Jes pere et mere legitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant legitime du coupable et les peines prevues par les articles 279 (1 ), 280 et 281 ci-dessus sont doublees.

ARTICLE 352.- Enlevement de mlneurs

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a deux cent mille (200 000) francs celui qui, sans fraude ni violence, enleve, entraine ou detourne une personne mineure de dix-huit (18) ans centre le gre de ceux auxque coutumiere.

. rt,ilt,Q@f ga e ou sicwAl!!AtGENEllAJ. rfsava00 ACHIER LEG<$tA11F El life(E •

134 COPIECERTIAEECONZ

,

Toutefois, le present alinea n'est pas applicable a celui qui prouve qu'il a ete induit en erreur sur l'age de la victime.

2) Le mariage subsequent de !'auteur des faits avec la victime est sans effet sur les poursuites et la condamnation.

ARTICLE 353.- Enlevement avec fraude ou violences

Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) adix (10) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) aquatre cent mille (400 000) francs, celui qui, par fraude ou violence, enleve, entraine ou detourne une personne mineure de vingt et un (21) ans, meme s'il la croit plus agee, contre le gre de ceux auxquels appartient sa garde legale ou coutumiere.

ARTICLE 354.- Aggravation

Dans les cas prevus aux articles 352 et 353 ci-dessus :

(1 )La peine est l'emprisonnement a vie:

a) si la victime est une personne mineure de treize (13) ans ;

b) si le coupable a pour but de se faire payer une ran9on ou se l'est fait payer.

(2) La peine est celle de mort lorsque la mort de la victime mineure en resulte.

ARTICLE 355.- Non representation d'enfant

Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a deux cent mille (200 000) francs, celui qui, etant charge de la garde d'un enfant, ne le represente pas aceux qui ont le droit de le reclamer.

ARTICLE 355-1 .- Entrave al'exercice du droit de visite.

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque entrave l'exercice, par un parent, du droit de visite accorde a celui-ci p e decision de justice sur le ou les enfants communs.

135

ARTICLE 355-2.- Entrave au droit ala scolarisation

(1) Est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs, le parent qui, disposant de moyens suffisants, refuse de scolariser son enfant.

(2) La peine est un emprisonnement de un (01) a deux (02) ans, en cas de recidive.

ARTICLE 356.- Mariage force

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui contraint une personne au mariage.

(2) Lorsque la victime est mineure de dix-huit (18) ans, la peine d'emprisonnement, en cas d'application des circonstances attenuantes, ne peut etre inferieure adeux (02) ans.

(3) Est puni des peines prevues aux alineas 1 et 2 ci-dessus, celui qui donne en mariage une fille ou un gar9on mineurs de dix-huit (18) ans.

(4) La juridiction peut, en outre, priver le condamne de l'autorite parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant la duree prevue a !'article 31 (4) du present Code.

ARTICLE 357.- Exigence abusive d'une dot

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a cinq (05) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement :

a) celui qui, en promettant le mariage d'une femme deja mariee ou engagee dans les fianyailles non rompues, re9oit d'un tiers tout ou partie d'une dot ·

'

b) celui qui re9oit tout ou partie d'une dot sans avoir rembourse tout pretendant evince ;

c) celui qui, sans qualite, re9oit tout ou partie d'une dot en vue du mariage d'une femme :

136

d) celui qui exige tout ou partie d'une dot excessive a !'occasion du mariage d'une fille majeure de vingt et un (21) ans ou d'une femme veuve ou divorcee :

. e) celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle, pour ce seul motif,

au mariage d'une fille mineure de vingt et un (21) ans ;

f) l'heritier qui re9oit les avantages materiels prevus aux alineas precedents et promis acelui dent ii herite.

(2) Chaque versement, meme partiel de la dot, interrompt la prescription de !'action publique.

ARTICLE 358.- Abandon de foyer

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an ou d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs, le conjoint, le pere ou la mere de famille qui, sans motif legitime, se soustrait, en abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, a tout ou partie de ses obligations morales ou materielles a l'egard de son conjoint ou de son ou ses enfants.

(2) Si !'infraction n'est commise qu'au prejudice d'un conjoint, la poursuite ne peut etre engagee que sur plainte prealable du conjoint abandonne.

(3) Est puni des memes peines, le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait a l'egard des enfants dent ii a la garde, a ses obligations legales ou coutumieres.

(4) La juridiction peut prononcer les decheances de !'article 30 du present Code et priver le condamne de toute tutelle ou curatelle, pendant la duree prevue a !'article 31 (4) du present Code, et le priver de l'autorite parentale pendant la meme duree a l'egard de l'un ou plusieurs de ses enfants.

(5) Lorsque le complice est celui qui a re9u tout ou partie de la dot, ii est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs.

137

ARTICLE 358-1.- Expulsion du domicile conjugal

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs, l'epoux ou l'epouse qui, en dehors de toute procedure judiciaire expulse, sans motif legitime, son conjoint du domicile conjugal.

(2) La peine est un emprisonnement de deux (02) acinq (05) ans si : a) la victime est une femme enceinte ;

b) !'expulsion est accompagnee ou precedee de violences physiques ou morales, de la confiscation ou de la destruction des effets personnels de la victime;

ARTICLE 359.- Bigamie

(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois a deux (02) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) acinq cent mille (500 000) francs :

a) le polygame qui contracte un mariage monogame avant la dissolution des precedents mariages ;

b) celui qui, lie par un engagement de monogamie, contracte un nouveau mariage monogame ou un mariage polygame, avant la dissolution du precedent mariage ;

c) celui qui, marie selon les regles du Code civil , contracte un nouveau mariage avant la dissolution du precedent.

(2) La preuve de la dissolution du premier mariage incombe a l'inculpe.

ARTICLE 360.- lnceste

(1) lndependamment des peines prevues aux articles 346 (3) et 347 (1) ci­ dessus, est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui a des rapports sexuels :

138

a) avec ses ascendants ou descendants legitimes ou naturels, sans limitation de degre ;

b) avec ses freres ou sreurs legitimes ou naturels, germains, consanguins ou uterins.

(2) Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut etre engagee que sur sans limitation de degre.

ARTICLE 361 .- Adultere

(1) Est punie d'un emprisonnement

lainte d'un des arents ar_le sang, PRESIOENCEDElAREPU8UOUE

sECIETAilAT Gi!MERAL SERVICE 00 flCltft lfG<SLA11ffUEGlfMl

COPIE CERTIAEE CONFOR "'/f \

mois ou d'une amende de vingt cinq mille (25 000) a cent mille (100 000) francs, la femme mariee qui a des rapports sexuels avec un homme autre que son mari.

(2) Est puni des peines prevues a l'alinea 1 ci-dessus, le marl qui a des rapports sexuels avec d'autres femmes que son ou ses epouses.

Toutefois, la preuve de !'existence d'une union polygamique incombe au mari.

(3) La poursuite ne peut etre engagee que sur plainte du conjoint offense.

(4) La connivence ou le pardon du conjoint offense empeche ou arrete toute poursuite.

(5) Le conjoint offense peut arreter l'effet de la condamnation prononcee contre l'autre conjoint, en acceptant de poursuivre ou de reprendre la vie commune.

TITRE IV DES CONTRAVENTIO NS

ARTICLES 362 a370.- Les dispositions des articles 362 a 370 definissant les contraventions sont fixees par voie reglementaire.

TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 371 .- (1) La presente loi abroge toutes dispositions anterieures contraires ayant le meme objet.

(2) Toutefois, les crimes, delits ou contraventions commis et/ou poursuivis anterieurement a l'entree en vigueur de la presente loi demeurent

139

regis par les dispositions des lois n° 65/LF/24 du 12 novembre 1965 et n° 67/LF/1 du 12 juin 1967, jusqu'a !'intervention des decisions judiciaires definitives y relatives.

ARTICLE 372.- La presente loi sera enregistree, puis publiee au Journal Officiel en franc;:ais et en anglais./-

Yaounde, le 12 Jllll 2016

140