II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)
CONSEIL
du 22 décembre 1994
concernant l'extension de la protection juridique des topographies des produits
semi-conducteurs aux ressortissants des pays membres de l'Organisation mondiale du
commerce
(94/824/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs1, et notamment son article 3 paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l'OMC») a été signé au nom de la Communauté; que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ci-après dénommé «accord TRIPs») annexé à l'accord sur l'OMC comprend des dispositions détaillées concernant la protection des droits de propriété intellectuelle qui visent à établir des disciplines internationales dans ce domaine, de façon à promouvoir le commerce mondial et à éviter les distorsions des échanges ainsi que les différends découlant de l'absence de protection suffisante et efficace de cette propriété intellectuelle;
considérant que, pour garantir la conformité parfaite de la réglementation communautaire applicable en la matière à l'accord TRIPs, la Communauté doit arrêter certaines mesures en rapport avec les actes communautaires en vigueur en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et doit pour ce faire aménager, modifier ou compléter certains actes communautaires en vigueur;
considérant que la directive 87/54/CEE concerne la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs; que les articles 35 à 38 de l'accord TRIPs définissent les obligations des pays membres de l'OMC en matière de protection des topographies des circuits imprimés; que, en vertu de l'article 1er paragraphe 3 et de l'article 3 de l'accord TRIPs, la Communauté est tenue de garantir que les ressortissants de tous les autres pays membres de l'OMC bénéficient de cette protection et de l'application du traitement national; que la protection prévue par la directive 87/54/CEE doit donc être étendue aux ressortissants de tous les pays membres de l'OMC en dehors de toute exigence de réciprocité et que, pour ce faire, il y a lieu d'user de la procédure instituée par l'article 3 paragraphe 7 de ladite directive,
DÉCIDE :
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER
1 JO n° L 24 du 27. 1. 1987, p. 36.
2 JO n° L 285 du 17. 10. 1990, p. 29. Décision modifiée par la décision 93/17/CEE (JO n° L 11 du 19. 1. 1993, p. 22).