BURKINA FASO
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UNITE-PROGRES-JUSTICE
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ASSEMBLEE NATIONALE
IVE REPUBLIQUE
SEPTIEME LEGISLATURE
LOI N°016-2017/AN
PORTANT ORGANISATION DE LA CONCURRENCE
AU BURKINA FASO
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vula résolution n°001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés ;
a délibéré en sa séance du 27 avril 2017
et adopté la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La présente loi définit les dispositions régissant la liberté des prix et la libre concurrence. Elle édicte les obligations mises à la charge des producteurs, industriels, commerçants, prestataires de services et autres intermédiaires.
Elle a pour objet d’une part, de préserver et de favoriser la concurrence et d’autre part, de protéger le consommateur.
Article 2 :
La présente loi vise à :
- prévenir toute pratique anticoncurrentielle ;
- enrayer les pratiques restrictives de la concurrence et les pratiques illicites des prix ;
- assurer la transparence du marché et une concurrence saine et loyale ;
- contribuer à l’amélioration de la compétitivité des activités économiques et financières ;
- contribuer au bien-être des consommateurs ;
- promouvoir l’emploi et l’innovation.
Article 3 :
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de service au Burkina Faso, y compris celles qui sont le fait de personnes morales de droit public.
TITRE II : DE LA LIBERTE DES PRIX ET DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE CONCURRENCE
CHAPITRE 1: DE LA LIBERTE DES PRIX
Article 4 :
Les prix des produits, des biens et des services sont libres sur toute l’étendue du territoire national et déterminés par le seul jeu de la concurrence.
Article 5 :
Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, dans les secteurs d’activité économique ou dans les localités du territoire où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situation de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, le ministre en charge du commerce, après avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation instituée par l’article 7 ci-dessous, peut réglementer les prix dans des conditions fixées par décret.
Article 6 :
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que sur décision du Conseil des ministres, le ministre en charge du commerce, après avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation, adopte des mesures temporaires contre des hausses excessives de prix, lorsqu’une situation de crise, des circonstances exceptionnelles ou une situation de fonctionnement manifestement anormale du marché dans un secteur économique donné les rendent nécessaires. Il en précise la durée de validité qui ne saurait excéder six mois.
CHAPITRE 2 : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION
Article 7 :
Il est institué par la présente loi une Commission nationale de la concurrence et de la consommation en charge de la régulation de la concurrence et de la consommation. La Commission nationale de la concurrence et de la consommation est une autorité administrative dotée de la personnalité juridique et d’une autonomie financière et de gestion.
Article 8 :
La Commission nationale de la concurrence et de la consommation peut connaitre des questions de concurrence et de consommation pour l’ensemble des activités économiques exercées par des personnes physiques ou morales qu’elles soient de droit public ou privé, y compris dans les secteurs faisant l’objet de régulation sectorielle.
Les autorités de régulation sectorielle collaborent avec la Commission nationale de la concurrence et de la consommation, notamment par la transmission de rapports, études, décisions ou toute autre information relative à des pratiques constatées sur les marchés considérés de nature à affecter la concurrence.
Article 9 :
La Commission nationale de la concurrence et de la consommation est dotée de moyens humains, financiers et matériels suffisants pour lui permettre d’accomplir sa mission de surveillance du marché national.
Article 10 :
Pour les faits susceptibles d’infractions au sens de la présente loi, la Commission nationale de la concurrence et de la consommation est saisie à l’initiative :
- de l’administration publique ;
- des organes communautaires en charge de la concurrence et de la protection des consommateurs ;
- du parlement ;
- des consommateurs et associations de consommateurs légalement reconnues ;
- des entreprises ou groupements d’entreprises légalement constitués ;
- des organisations professionnelles et syndicales ;
- des chambres consulaires ;
- des collectivités territoriales.
La Commission nationale de la concurrence et de la consommation peut se saisir d’office des mêmes faits.
La Commission nationale de la concurrence et de la consommation est consultée par le gouvernement sur tout projet de texte législatif ou règlementaire instituant des mesures de nature à limiter la concurrence.
Article 11 :
La Commission nationale de la concurrence et de la consommation effectue une surveillance générale du marché afin d’y déceler les dysfonctionnements pouvant être sources de distorsions à la concurrence et prendre les décisions qui s’imposent.
La Commission nationale de la concurrence et de la consommation exerce ses missions conformément aux procédures prescrites par la réglementation nationale et communautaire.
Article 12 :
Les décisions de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation sont notifiées aux parties en cause et à l’administration compétente qui peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification, interjeter appel devant la cour d’appel qui statue dans le délai d’un mois de l’appel. Cet appel n’est pas suspensif.
Article 13 :
Le budget de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation est assuré d’une part, par les ressources de l’Etat et d’autre part, par d’autres sources de financements compatibles avec le principe d’indépendance.
Article 14 :
La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE 3: DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Article 15 :
Sont considérées comme des pratiques anticoncurrentielles :
- les ententes anticoncurrentielles ;
- les abus de position dominante ;
- les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence ;
- les pratiques anticoncurrentielles imputables à l’Etat.
Section 1 : Des ententes anticoncurrentielles et des abus de position dominante
Article 16 :
L'entente anticoncurrentielle est un accord ou une action concertée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de biens ou de services déterminé.
Sont interdits, tout accord entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et notamment ceux qui consistent en :
- des accords limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
- des accords visant à fixer directement ou indirectement le prix, à contrôler le prix de vente, et de manière générale, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, en particulier des accords entre entreprises à différents niveaux de production ou de distribution visant à la fixation du prix de revente ;
- des répartitions des marchés ou des sources d'approvisionnement, en particulier des accords entre entreprises de production ou de distribution portant sur une protection territoriale absolue ;
- des limitations ou des contrôles de la production, des débouchés, du développement technique ou des investissements ;
- des discriminations entre partenaires commerciaux au moyen de conditions inégales pour des prestations équivalentes ;
- des subordinations de la conclusion des contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Article 17 :
La position dominante s’entend par une position de puissance économique, détenue par une entreprise, un groupe, un groupement ou une association d’entreprises, qui lui donne le pouvoir de faire obstacle à l’apparition et au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause, en lui fournissant la possibilité de se comporter indépendamment dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement des consommateurs.
Trois critères caractérisent l’abus de la position dominante : une position dominante, son exploitation abusive et la restriction de la concurrence qui en découle.
Constituent une pratique assimilable à un abus de position dominante, les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché.
Les pratiques abusives peuvent notamment consister à :
- imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables ;
- limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;
- appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
- subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Sont prohibées, les pratiques assimilables à l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises :
- d’une position dominante sur le marché ou une part substantielle de celui-ci ;
- de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur.
Article 18 :
En application des dispositions de l’article 17 ci-dessus, les opérations de concentration sont notifiées à la Commission nationale de la concurrence et de la consommation et soumises à un contrôle conformément aux dispositions communautaires sur la concurrence.
Article 19 :
Constitue une concentration, toute situation qui résulte de tout acte, quelle qu’en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise, qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises, une influence déterminante.
La concentration s’opère notamment par voie de fusions, rachats, coentreprises et toute autre forme de contrôle à caractère horizontal, vertical ou hétérogène.
Au sens de la présente loi :
- la fusion est l’union en une seule et même entreprise de deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ;
- le rachat d’une entreprise par une autre est le fait pour une seconde entreprise d’acheter la totalité des actions de la première ou un pourcentage suffisant pour pouvoir exercer le contrôle, même sans le consentement de l’entreprise absorbée ;
- la co-entreprise est la création d’une entreprise distincte par deux ou plusieurs entreprises.
Article 20 :
Est nul de plein droit, tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 16 et 17 ci-dessus.
Article 21 :
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus, les pratiques :
- qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire ;
- dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès technique ou économique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées, la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.
Section 2 : Des aides publiques et la concurrence
Article 22 :
Sont incompatibles avec les règles de concurrence, les aides accordées par l’Etat, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’elles faussent ou sont susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Article 23 :
Sont considérées comme compatibles avec les règles de concurrence :
- les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits ;
- les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires ;
- les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt national ou à remédier à une perturbation grave de l'économie nationale ;
- les aides à des activités de recherche menées par des entreprises ou par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des contrats avec des entreprises ;
- les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles ne restreignent pas la concurrence dans une partie significative du marché ;
- les aides destinées à promouvoir le développement socioéconomique des collectivités territoriales ;
- les aides visant à promouvoir le développement de certaines activités, secteurs ou filières jugées stratégiques ;
- les aides visant à promouvoir l'adaptation d'installations existantes à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde.
Article 24 :
Toute aide de l’Etat octroyée et susceptible de restreindre le libre jeu de la concurrence est notifiée à la Commission nationale de la concurrence et de la consommation.
Section 3 : Des pratiques anticoncurrentielles imputables à l’Etat
Article 25 :
L’Etat s’abstient de toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application des dispositions communautaires relatives aux pratiques anticoncurrentielles. Il s’interdit notamment :
- d’édicter ou de maintenir, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles il accorde des droits spéciaux et exclusifs, quelque mesure contraire aux règles et principes relatifs aux ententes anticoncurrentielles et abus de position dominante ;
- d’édicter des mesures permettant aux entreprises privées de se soustraire aux contraintes imposées par les dispositions relatives aux ententes anticoncurrentielles et abus de position dominante.
CHAPITRE 4: DES CONTRATS DE FRANCHISE ET DES CLAUSES D’EXCLUSIVITE OU CLAUSES DE NON CONCURRENCE
Section 1 : Des contrats de franchise
Article 26 :
Le contrat de franchise est un contrat par lequel le propriétaire d’une marque, d’une enseigne commerciale ou tout autre titre de propriété industrielle, dénommé « franchiseur » accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommée « franchisé », et ce, dans le but de procéder à la production, à la distribution de produits ou à la prestation de services. Est qualifié de « réseau de franchise », l’ensemble formé par le franchiseur et les franchisés.
Article 27 :
Le contrat de franchise doit être écrit. Le franchiseur est tenu avant la signature du contrat de mettre à la disposition du franchisé un projet de contrat et un document mentionnant les informations relatives au franchiseur et à son secteur d’activité.
Article 28 :
Les termes et les modalités d’application des contrats de franchise sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Section 2 : Des clauses d’exclusivité ou clauses de non concurrence
Article 29 :
Constitue une clause d’exclusivité ou clause de non concurrence :
- une clause par laquelle une des parties au contrat s’engage vis-à-vis de son co-contractant à ne pas exercer une ou des activités déterminées ;
- une clause prévoyant qu'une personne physique ou morale ne fournira pas de marchandises ou services à un concurrent ;
- une clause faisant obligation à un des cocontractants de ne permettre à toute autre personne physique ou morale de commercialiser des biens et services dans un espace et en une période préalablement définie.
Article 30 :
Toute clause d’exclusivité ou de non concurrence, telle que définie ci-dessus, est notifiée à la Commission nationale de la concurrence et de la consommation.
CHAPITRE 5: DE LA TRANSPARENCE DU MARCHE ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE LA CONCURRENCE
Section 1 : Des ventes promotionnelles, soldes, liquidations et autres techniques de vente
Article 31 :
Est prohibée, toute opération de ventes promotionnelles, soldes, liquidations et autres techniques de vente ayant pour effet ou objet de restreindre le libre jeu de la concurrence.
Les conditions des ventes promotionnelles, des soldes, des liquidations et des autres techniques de vente sont définies par voie réglementaire.
Section 2 : Des ventes par procédé dit « de la boule de neige »
Article 32 :
Est interdite, toute vente par le procédé dit « de la boule de neige » ayant pour effet ou objet de restreindre le libre jeu de la concurrence.
Est considéré comme vente par procédé dit « de la boule de neige », tout procédé de vente consistant à offrir des biens et services au public en lui faisant espérer l’obtention de ce produit à titre gracieux ou contre remise d’une somme inférieure à leur valeur et en subordonnant les ventes au placement de bon ou ticket à des tiers ou à la collecte d’adhésion ou d’inscription.
Section 3 : Des prix imposés
Article 33 :
La pratique des prix imposés est le fait pour toute personne d’imposer directement ou indirectement, un caractère minimal ou maximal au prix de revente d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale.
Est interdite, toute forme de pratique de prix imposé.
Section 4 : De la vente à perte
Article 34 :
Est interdite, la vente de tout produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif ou à son coût de production.
Le prix d’achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture majorée de toutes les taxes afférentes à cette revente et le cas échéant, du prix du transport.
Le coût de production est présumé être le montant des charges nécessaires ou associées à la production d’un bien ou d’un service.
Ne sont pas concernées par cette disposition :
- la vente de produits périssables dès lors qu’ils sont menacés de détérioration rapide ;
- la vente volontaire ou forcée motivée par la cessation ou le changement d’activité commerciale sur autorisation administrative et les ventes effectuées sur décision de justice ;
- les ventes en fin de saison de produits dont la commercialisation présente un caractère saisonnier marqué ;
- les ventes de produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ;
- les ventes de produits dont le réapprovisionnement s’est effectué ou pourrait s’effectuer en baisse ;
- la vente de produits dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d’activité.
Section 5 : De la facturation
Article 35 :
Tout achat de biens ou de services pour une activité commerciale doit faire l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en deux exemplaires au moins : le vendeur remet l’original de la facture à l’acheteur et conserve le double.
Toute vente au détail donne lieu à une remise de facture, de reçu ou de note de frais à la demande du consommateur.
Article 36 :
Sans préjudice de l’application de toute autre disposition législative ou réglementaire, la facture doit mentionner :
- le numéro d’ordre de la facture ;
- le nom des parties contractantes et leurs adresses ;
- la date de la vente ou de la prestation de service ;
- la dénomination précise, la quantité et les prix unitaires et totaux hors taxes des produits vendus ou des services rendus ;
- le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les rabais, remises, et ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service quelle que soit leur date de règlement ;
- la date à laquelle le règlement doit intervenir et les conditions d’escompte ;
- le mode de règlement.
Les originaux et les copies des factures doivent être conservés par l’acheteur et le vendeur pendant un délai de cinq ans au moins à compter de la date de la transaction et en tout état de cause jusqu’à épuisement du stock au-delà de cinq ans.
Section 6 : De la communication du barème des prix et des conditions de vente
Article 37 :
Tout industriel, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur, son barème des prix et ses conditions de vente par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions de vente s’entendent, des conditions de règlement, le mode de livraison et, le cas échéant, des rabais, remises et ristournes qui sont accordés.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des intérêts moratoires sont appliqués dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture.
Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services spécifiques doivent également faire l’objet de communication.
Section 7 : Du refus de vente à l’égard du consommateur
Article 38 :
Sont prohibées à l’égard du consommateur, les pratiques suivantes :
- le refus de vente d’un bien ou d’un service sauf pour motif légitime ;
- la subordination de la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat d’un autre bien ou d’un autre service ;
- la subordination de la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un bien.
Section 8 : Des pratiques discriminatoires entre professionnels
Article 39 :
Il est interdit à tout producteur, industriel, commerçant ou artisan, sauf motif légitime :
- de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles, en créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence, de subordonner la vente d’un bien ou d’un service soit à l’achat d’une quantité imposée d’autres biens, soit à la prestation d’un autre service sous réserve que cette vente ne soit soumise à une réglementation spéciale ;
- de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou de biens ou aux demandes de prestation de service lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles sont faites de bonne foi et que le refus n’est pas justifié par les dispositions de l’article 21 de la présente loi.
Sont considérés comme justifiant un refus :
- la satisfaction des exigences normales de l’exploitation industrielle ou commerciale du vendeur ;
- l’exécution d’engagements antérieurement assumés par le vendeur ;
- la disproportion manifeste de la commande par rapport aux quantités normales de consommation de l’acquéreur ou par rapport aux volumes habituels des livraisons du vendeur ;
- le manque de confiance fondé de la part du vendeur quant au règlement ponctuel de l’acquisition par l’acheteur dans le cas de ventes à crédit;
- l’existence de toute autre circonstance inhérente aux conditions matérielles de la transaction, susceptible de rendre la vente du bien ou la prestation du service anormalement préjudiciable pour le vendeur.
Section 9 : Des ventes sauvages ou du paracommercialisme
Article 40 :
La vente sauvage ou paracommercialisme est le fait de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises ou services dans les lieux publics, sans autorisation ou déclaration régulière, en violation des dispositions règlementaires sur la police de ces lieux.
Il est interdit à toute personne d’offrir des biens à la vente ou de proposer des services en occupant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l’Etat ou des collectivités territoriales.
Sans préjudice de l’application de toute autre disposition législative ou réglementaire, nul ne peut de façon habituelle, offrir des biens à la vente, les vendre ou fournir des services s’il ne remplit pas les conditions d’exercice de la profession de commerçant déterminées par les textes en vigueur.
Section 10 : De l’information du consommateur
Article 41 :
Tout vendeur de biens, tout prestataire de service doit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités et conditions fixées par voie réglementaire.
Tout producteur doit, par voie d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur la composition ou les caractéristiques techniques, les dates de fabrications et de péremptions ainsi que les dates limites de consommation optimale.
Article 42 :
Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, l’étendue et les conditions de garantie d’un bien ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue officielle est obligatoire. Toutefois, le recours à tout autre terme ou expression nationale équivalente est autorisé.
La dénomination des produits typiques ou spécialités d’appellation étrangère ou nationale connue du plus large public est dispensée de l’application des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus.
Section 11 : De la publicité mensongère ou trompeuse
Article 43 :
Est interdite, toute publicité faite, reçue ou perçue au Burkina Faso comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsqu’elles portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèces, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et conditions de vente des biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Section 12 : De la vente au consommateur
Article 44 :
Les ventes directes au consommateur et la commercialisation des produits déclassés pour défaut, pratiquées par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par arrêté du ministre en charge du commerce.
CHAPITRE 6: DES DISPOSITIONS ANNEXES A L’ORGANISATION DE LA CONCURRENCE
Section 1 : Des pratiques de concurrence déloyale et de la contrefaçon
Article 45 :
Constitue une concurrence déloyale et interdit, tout acte ou toute pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles, commerciales ou artisanales, est contraire aux usages honnêtes.
Constituent des pratiques de concurrence déloyales et interdites :
- tout acte ou toute pratique ayant pour objet ou effet de désorganiser tout ou une partie substantielle d’un marché ou de nature à créer une confusion ou une tromperie par tout moyen, tels que l’imitation des signes distinctifs, noms, appellation, dénominations, enseignes, emblèmes, marques, dessins ou modèles industriels de produit, service ou d’activités industrielles ou commerciales d’un concurrent ;
- des allégations fausses dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales de nature à discréditer l’établissement, les produits, les services ou l’activité industrielle ou commerciale du concurrent ;
- tout acte ou toute pratique, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, ayant pour objet ou effet de porter atteinte ou de nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’entreprise d’autrui, que cet acte ou cette pratique crée ou non une confusion ;
- tout acte ou toute pratique, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, ayant pour objet ou effet d’induire ou de nature à induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise ;
- tout acte ou toute pratique, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, ayant pour objet ou effet d’entraîner la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’une information confidentielle sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information dénommée ci-après détenteur légitime et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.
Article 46 :
Constitue une contrefaçon et interdit, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles, commerciales ou artisanales porte atteinte à un droit protégé par la législation sur la propriété intellectuelle.
Section 2 : De l’inobservation des conditions d’exercer
Article 47 :
Est interdite, l’inobservation des conditions légales d’exercer ou celles contractuelles qui sont imposées à la profession ou au métier ou qui sont conformes aux usages professionnels dans l’exercice de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Article 48 :
Est assimilable à une inobservation des conditions d’exercer, le fait pour une personne physique ou morale :
- de mener une activité industrielle, commerciale ou artisanale non inscrite dans les statuts de l’entreprise, la carte professionnelle de commerçant ou d’artisan, le registre de commerce et de crédit mobilier, le registre des métiers de l’artisanat ou tout autre registre indiqué pour l’exercice de la profession, dont elle est détentrice ;
- de mener une activité industrielle, commerciale ou artisanale non inscrite sur l’autorisation d’exercer régulièrement délivrée par l’autorité compétente.
Section 3 : Du stockage clandestin
Article 49 :
Tout lieu de stockage de produits quelconques destinés à la vente doit faire l’objet d’une déclaration auprès des services du ministère en charge du commerce.
Article 50 :
Sont considérées comme stockage clandestin et interdites :
- la détention par des commerçants, industriels, artisans ou producteurs agricoles de stocks de produits qui sont dissimulés par eux à des fins spéculatives et en quelque local que ce soit ;
- la détention en vue de la vente d'un stock de produits quelconques, par des personnes non inscrites au registre du commerce ou n'ayant pas la qualité d'artisan ou ne peuvent justifier de la qualité de producteur agricole ;
- la détention, en vue de la vente, par des personnes inscrites au registre du commerce ou ayant la qualité d'artisan d'un stock de marchandises ou de produits étrangers à l'objet de leur industrie ou commerce ou activité tel que cet objet résulte de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers de l’artisanat ;
- la détention, en vue de la vente, par des producteurs agricoles d'un stock de marchandises ou de produits étrangers à leur exploitation ;
- la non-déclaration du lieu de stockage des produits destinés à la vente.
Article 51 :
Est considéré comme détenu en vue de la vente, tout stock de produits non justifié par les besoins de l'activité professionnelle du détenteur et dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.
Section 4 : De la lutte contre la fraude
Article 52 :
Sont interdites :
- l’importation, l’exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens soumis à ce régime ;
- l’importation, l’exportation ainsi que la détention ou la vente de marchandises en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ;
- l’importation ou l’exportation de produits contrefaisants destinés au commerce ;
- toute falsification pratiquée sur des documents d’importation, d’exportation ;
- toute utilisation de faux documents à des fins d’importation, d’exportation ;
- toute forme de cession de titre d’importation ou d’exportation.
Section 5 : De la garantie et du service après-vente
Article 53 :
Tout produit industriel, objet, appareil ou bien d’équipement destiné au commerce doit être garanti par le vendeur, le fabricant ou l’importateur pendant une durée minimale clairement précisée.
Des arrêtés du ministre en charge du commerce, fixent pour certains produits industriels, objets, appareils ou biens d’équipement :
- la durée minimale et les conditions d’application de la garantie ;
- l’obligation de fournir un service après-vente ;
- le niveau et la disponibilité des pièces de rechange.
Section 6 : Des clauses abusives
Article 54 :
Dans les contrats de vente ou de prestation de service conclus d’une part entre professionnels et non-professionnels et d’autre part entre professionnels et consommateurs, les clauses tendant à imposer au non professionnel ou au consommateur un abus de la puissance économique de l’autre partie et à lui conférer un avantage excessif sont interdites ou réglementées par décret pris en Conseil des ministres après avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation lorsqu’elles portent sur :
- le caractère déterminé ou déterminable du prix ;
- le versement du prix ;
- la consistance de la chose ;
- les conditions de livraison ;
- la charge des risques ;
- l’étendue des responsabilités et garanties ;
- les conditions d’exécution, de résolution, de résiliation ou de reconduction des conventions.
De telles clauses abusives en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
En cas de litige concernant un contrat comportant une clause abusive, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables aux contrats quel que soit leur forme ou leur support.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Le décret visé au premier alinéa du présent article peut, en vue d’assurer l’information du contractant professionnel ou consommateur, réglementer la présentation des écrits constatant lesdits contrats.
Section 7 : Des tromperies et des falsifications
Article 55 :
En application des dispositions de la présente section, le responsable de la première mise sur le marché d’un service ou d’un bien est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande des agents habilités pour appliquer la présente loi, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Article 56 :
Il est interdit à toute personne, qu’elle soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
- soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles notamment les dates de production et les dates de consommation, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
- soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
Article 57 :
Il est interdit à toute personne :
- de falsifier des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés destinés à la vente ;
- d’exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés qu’elle saura falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- d’exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des substances médicamenteuses falsifiées, corrompues ou toxiques ;
- d’exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles naturels ou transformés.
Il en est de même pour toute personne qui aura provoqué leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais fermentés ou corrompus.
Article 58 :
Il sera statué par voie réglementaire sur les mesures à prendre pour assurer l’application des dispositions de la présente section notamment en ce qui concerne :
- la fabrication et l’importation des marchandises ainsi que leur mise en vente, leur vente, leur exposition, leur détention et leur distribution à titre gratuit ;
- les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion commerciale, notamment en ce qui concerne les éléments visés à l’article 56 ci-dessus ;
- la définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent faire l’objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
- la définition et les conditions d’emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d’éviter une confusion ;
- l’hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l’alimentation humaine ou animale ;
- les conditions d’hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
- les conditions dans lesquelles les ministres compétents déterminent les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l’alimentation humaine ou animale ;
- les formalités prescrites pour opérer des prélèvements d’échantillons et des saisies ainsi que pour procéder aux expertises contradictoires sur les marchandises suspectes.
Article 59 :
Les dispositions de la présente section sont applicables aux prestations de service.
Section 8 : De la sécurité du consommateur
Article 60 :
Sont interdites, la détention, la commercialisation et la distribution à titre gratuit des produits périmés et/ou prohibés.
Article 61 :
Les biens et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé humaine.
Article 62 :
Les produits ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 61 ci-dessus sont interdits ou réglementés par décret pris en Conseil des ministres après avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation.
Article 63 :
En cas de danger grave ou immédiat, le ministre en charge du commerce peut, après avis du ou des ministre(s) concerné(s), suspendre par arrêté pour une durée n’excédant pas un an, la fabrication, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Il a également la possibilité d’ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d’emploi ainsi que la reprise en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel.
Il peut dans les mêmes conditions, suspendre par arrêté la prestation d’un service.
Ces produits ne peuvent être remis sur le marché que lorsqu’ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
Le ministre en charge du commerce entend les professionnels concernés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la décision de suspension.
Article 64 :
En cas de danger grave ou immédiat, l’administration compétente prend les mesures d’urgence qui s’imposent. Elle en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre en charge du commerce, qui se prononcent, par arrêté, dans un délai de quinze jours. Elle peut dans l’attente de la décision ministérielle, faire procéder à la consignation des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés peuvent être laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Elle peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d’un service.
Article 65 :
Le ministre en charge du commerce, après avis technique du ou des ministre(s) concerné(s), adresse aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, des mises en garde et leur demande de mettre les biens et services qu’ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité.
Il peut en outre prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle d’un organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs biens ou services offerts au public quand pour un bien ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d’un danger, ou quand les caractéristiques d’un bien ou d’un service nouveau justifient cette précaution.
Lorsqu’un produit ou service n’a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l’article 61 ci-dessus, sauf si la preuve contraire en est rapportée.
Article 66 :
Les mesures prévues à la présente section ne peuvent être prises pour les biens et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements spécifiques ayant pour objet la protection de la santé ou la sécurité des consommateurs, sauf en cas d’urgence, celles prévues aux articles 63 et 64 ci-dessus.
Lorsqu’elles sont prises en vertu de la présente section, ces mesures doivent être proportionnées au danger présenté par les biens et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
TITRE III : DES INFRACTIONS ET DE LEURS SANCTIONS
CHAPITRE 1: DES INFRACTIONS ET DES PROCEDURES
Section 1 : Des infractions
Article 67 :
Sont soumises aux dispositions du présent titre, les infractions ci-après :
- la violation de la réglementation relative aux prix administrés ;
- les infractions qualifiées de pratiques anticoncurrentielles ;
- les infractions aux dispositions relatives aux contrats de franchises et aux clauses d’exclusivité ou clause de non concurrence ;
- les infractions aux règles de la transparence du marché et aux pratiques restrictives de la concurrence ;
- les infractions aux dispositions annexes à l’organisation de la concurrence.
Article 68 :
Est considéré comme infraction à la réglementation relative aux prix administrés, tout manquement au respect des prix dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente loi.
Article 69 :
Est qualifié de pratique anticoncurrentielle, le fait de contrevenir aux dispositions du titre II, chapitre 3, section 1 de la présente loi
Article 70 :
Est considéré comme infraction aux dispositions relatives aux contrats de franchises et aux clauses d’exclusivité ou clause de non concurrence, le fait de contrevenir aux dispositions du titre II, chapitre 4 de la présente loi.
Article 71 :
Au regard de la présente loi, sont considérés comme infractions aux règles de la transparence du marché et comme pratiques restrictives de la concurrence :
- les pratiques de prix imposé et de vente à perte ;
- le non-respect des conditions de vente promotionnelles, soldes, liquidations et autres techniques de vente ;
- la non présentation de documents à première réquisition ;
- la non observation des règles de facturation ;
- l’emploi de fausses factures ou de factures falsifiées ;
- la non communication des barèmes de prix et des conditions de vente ;
- le refus de vente et la subordination de vente à l’égard du consommateur ;
- les pratiques discriminatoires entre professionnels ;
- les ventes sauvages et le para-commercialisme ;
- les ventes par le procédé dit « de la boule de neige » ;
- la non observation des règles relatives à l’information du consommateur ;
- la publicité mensongère ou trompeuse ;
- la non observation de la réglementation relative aux ventes directes aux consommateurs.
Article 72 :
Est considéré comme infraction aux dispositions annexes à l’organisation de la concurrence, le fait de contrevenir aux dispositions du titre II, chapitre 6 de la présente loi.
Section 2 : Des procédures
Article 73 :
Les infractions énumérées dans la présente loi, sont constatées au moyen de procès-verbaux, de rapports ou par information judiciaire.
Article 74 :
Sont habilités à dresser les procès-verbaux ou rapports, les fonctionnaires et agents de l’Etat spécialement commissionnés à cet effet. Ils doivent être assermentés et porteurs d’une carte professionnelle.
Article 75 :
Les agents visés à l’article 74 ci-dessus sont astreints au secret professionnel sous peine de sanctions pénales prévues en la matière.
Nonobstant les sanctions prévues à l’alinéa précédent, lesdits agents sont passibles de sanctions disciplinaires.
Article 76 :
Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et/ou de rapports.
Les procès-verbaux sont rédigés dans les plus courts délais et transmis à l’autorité compétente. Un double est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent. Ils sont dispensés du droit de timbre et d’enregistrement.
Les rapports sont rédigés dans les plus courts délais et donnent suite à une décision ou un avis.
Les procès-verbaux et rapports peuvent porter déclaration de saisie des produits ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que des instruments, véhicules ou moyens de transport ayant servi à la commettre.
Article 77 :
Les enquêteurs peuvent :
- accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel. En ce qui concerne les visites des locaux d’habitation, les agents habilités à cet effet doivent obligatoirement se faire accompagner d’un officier de police judiciaire ou d’un représentant des autorités civiles locales. Ces visites sont effectuées conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile ;
- demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie ;
- exiger la communication des documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission entre quelques mains qu’ils se trouvent ;
- recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications ;
- demander à l’autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire ;
- prélever des échantillons.
Article 78 :
Les agents dûment commissionnés peuvent effectuer des saisies directes et des consignations.
La saisie peut être réelle ou fictive.
La saisie est réelle lorsqu’elle porte sur des biens qui peuvent être appréhendés. Dans ce cas, la garde des biens et produits saisis est assurée soit par l’administration, soit par un tiers responsable, soit par le contrevenant lui-même.
Le contrevenant à qui la garde a été confiée est exposé au remboursement du double de la valeur de la saisie sans préjudice des poursuites pénales en cas de dissipation desdits biens.
Elle est fictive lorsque les biens ne peuvent être appréhendés.
Dans le cas où la saisie porte sur des biens périssables, ceux-ci sont vendus et le montant de la vente consigné.
Les consignations peuvent porter sur les produits objets de l’infraction ou sur le matériel ayant servi à sa commission. Elle est dite compensatrice lorsqu’elle a pour but de confisquer la contrevaleur de l’amende, lorsque celle-ci est inférieure à un million (1 000 000) de francs CFA, en vue de garantir son paiement effectif par le contrevenant.
Article 79 :
Toute contestation relative à une ou plusieurs caractéristiques techniques de tous produits, biens ou services, ou à tous documents peut, à tout moment de la procédure administrative ou de l’enquête, être déférées par l’administration à l’examen d’experts désignés par les parties ou le tribunal dans des conditions déterminées par arrêté du ministre en charge du commerce et du ministre en charge de la justice.
Lorsqu’ils sont accompagnés d’un des agents visés à l’article 74 de la présente loi, ces experts peuvent, à l’exclusion des visites domiciliaires, exercer le droit de visite tel que défini à l’article 78 ci-dessus. Lorsque les experts sont désignés par les parties, leurs conclusions excluent tout recours à toute nouvelle expertise.
Les experts visés au présent article sont astreints au secret professionnel.
Article 80 :
Dans l’exercice de ses missions, et conformément aux dispositions communautaires sur la concurrence, la Commission nationale de la concurrence et de la consommation est investie des pouvoirs d’investigations, de contrôle et de sanctions. A cet égard, tout renseignement ou toute information qu’elle juge nécessaire doit lui être fourni.
Article 81 :
La Commission nationale de la concurrence et de la consommation peut, après avoir entendu toutes les parties intéressées, au besoin contradictoirement, ordonner qu’il soit mis fin aux pratiques incriminées, dans un délai déterminé, ou imposer des conditions particulières conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 82 :
Sous réserve de l’application des dispositions communautaires et des articles 87, 88 et 89 ci-dessous, les tribunaux connaissent des infractions en matière d’organisation de la concurrence conformément aux règles de procédure pénale.
Article 83 :
Les tribunaux connaissent des recours en réparation des dommages subis en matière d’infractions aux dispositions de la présente loi. Dans ce cas, ils peuvent demander des informations aux structures de régulation de la concurrence, en vue d’apprécier ces dommages.
Article 84 :
Pour toute autre action entrant dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles, la compétence des tribunaux est subordonnée à la formulation d’un recours préjudiciel devant la cour de justice des instances communautaires.
Article 85 :
Les infractions relevées en application de la présente loi font l’objet de poursuites judiciaires. L’administration compétente transmet les procès-verbaux au Procureur du Faso et lui fait connaître ses conclusions. Les dispositions du droit commun seront applicables en cas de flagrant délit.
Dans les cas où l’initiative des poursuites ne provient pas de cette administration, le parquet doit l’informer immédiatement des poursuites en cours afin que celle-ci fasse connaître sa décision de transiger ou pas. Elle est tenue de se prononcer dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la lettre d’information ou de notification du parquet.
Article 86 :
Préalablement à la transmission de tout procès-verbal au parquet, l’administration compétente peut, si elle le juge utile, demander au ministre en charge du commerce que soit requis l’avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation sur le caractère d’un agissement relevé par ses services.
Article 87 :
L’administration peut accorder au contrevenant le bénéfice de la transaction. La transaction ne lie l’administration qu’à la condition d’avoir un caractère définitif, c’est-à-dire d’avoir été ratifiée par l’autorité compétente désignée par décret.
L’exécution de la transaction par le contrevenant met fin à l’action publique et entraîne mainlevée de la saisie lorsque la marchandise n’est pas impropre à la consommation. Dans le cas contraire, elle est confisquée et/ou détruite.
Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des marchandises, il est procédé à leur vente aux enchères publiques.
Article 88 :
Lorsqu’il s’agit de commerçants ambulants ou forains en état d’infraction et que la transaction ne comporte ni versement d’une somme supérieure à cinq mille (5 000) francs CFA, ni abandon de marchandises, l’administration est dispensée d’établir un acte constatant la transaction. Un reçu tiré d’un carnet à souches est délivré au contrevenant.
Article 89 :
La juridiction compétente peut tant que le jugement définitif n’est pas intervenu, faire droit à la requête des personnes poursuivies ou de l’une d’entre elles demandant le bénéfice de la transaction. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée à l’administration compétente qui dispose d’un délai fixé par l’autorité judiciaire pour réaliser la transaction. Ce délai qui court du jour de la transmission du dossier ne peut excéder un mois.
Après la réalisation définitive de la transaction, les dossiers sont renvoyés à l’autorité judiciaire qui constate que l’action publique est éteinte. En cas de non réalisation, l’action judiciaire reprend son cours.
CHAPITRE 2 : DES SANCTIONS
Section 2 : Des ententes anticoncurrentielles et des abus de position dominante
Article 90 :
Les ententes anticoncurrentielles, les abus de position dominante et pratiques assimilées définies aux articles 16 et 17 de la présente loi sont réprimés conformément aux dispositions communautaires relatives à la concurrence.
Section 2 : Des contrats de franchise et des clauses d’exclusivité ou clauses de non concurrence
Article 91 :
Les infractions prévues à l’article 70 de la présente loi sont passibles d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section 3 : De la transparence du marché et des pratiques restrictives de la concurrence
Article 92 :
Les infractions prévues à l’article 71 de la présente loi à l’exception des 2e, 4e et 12e tirets sont punies d’une amende de cinq mille (5 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de onze jours à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner aux frais du condamné la publication de sa décision dans les journaux qu’il désigne.
De même est passible de la même peine, le revendeur qui aura demandé à son fournisseur ou obtenu de lui des avantages quelconques contraires aux règles de la concurrence.
Sans préjudice des peines prévues à l’alinéa premier ci-dessus, le ministre en charge du commerce peut, en rapport avec le ministre de tutelle concerné, procéder à l’arrêt immédiat de l’exercice de la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou à l’évacuation du domaine public irrégulièrement occupé à des fins commerciales.
Article 93 :
Tout professionnel qui aura vendu ou revendu des produits, des biens ou offert des services sans délivrer de facture est passible d’une amende de cinq mille (5 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de onze jours à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Est puni de la même peine tout professionnel qui, détenant des biens ou des produits pour les besoins de son activité, ne peut en justifier la détention par la présentation d’une facture ou de tout autre document en tenant lieu à première réquisition.
Il en sera de même lorsque :
- la facture délivrée comporte de faux renseignements sur une ou plusieurs des mentions visées à l’article 35 de la présente loi ;
- la facture est fausse ou falsifiée ;
- la facture ne comporte pas une ou plusieurs des mentions prévues à l’article 36 de la présente loi.
Sont également punies de la même peine, la non remise de facture, de reçu ou de note de frais à la demande du consommateur et la non conservation des factures conformément au délai visé à l’article 36 de la présente loi.
Article 94 :
Les infractions prévues à l’article 71 de la présente loi relatives au nonrespect des conditions de ventes promotionnelles, soldes et liquidations sont passibles d’une amende équivalente à cent pour cent de la valeur du stock concerné par la vente promotionnelle, solde, liquidation et autres techniques de vente pour les biens marchands et de cinq pour cent du chiffre d’affaires de l’exercice précédent pour les services.
Article 95 :
Les infractions prévues à l’article 71 de la présente loi relatives à la publicité mensongère ou trompeuse de la présente loi sont passibles d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le maximum de l’amende peut être porté à cinquante pour cent des dépenses de la publicité constituant le délit au cas où celles-ci seraient supérieures à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
En outre, le tribunal peut ordonner la publication d’une annonce rectificative aux frais du condamné. Dans tous les cas, l’administration compétente peut, à titre de mesures conservatoires, ordonner la cessation de la publicité en cause.
L’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titre principal de l’infraction commise.
Section 4 : Des dispositions annexes à l’organisation de la concurrence
Article 96 :
Les pratiques de concurrence déloyale telles que définies à l’article 45 de la présente loi sont passibles d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cent millions (100 000 000) de francs FCFA et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les pratiques de contrefaçon sont punies d’une amende allant de cent cinquante pour cent à quatre cent pour cent du chiffre d’affaires net des produits contrefaisants plus la valeur nette du stock disponible et d’un emprisonnement de six mois à six ans.
En cas de difficultés d’évaluation du chiffre d’affaires net des produits contrefaisants et/ou la valeur nette du stock disponible, l’amende applicable est de deux millions (2 000 000) à cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA.
Les sanctions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article, ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise ou personne victime de contrefaçon fasse recours à une action en réparation de dommages et intérêts, conformément aux dispositions prévues par l’Accord de Bangui instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Acte du 14 décembre 2015.
Article 97 :
Sont punies d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux articles 47 et 48 de la section 2 du chapitre 6 du titre II relatifs à l’inobservation des conditions d’exercer.
Article 98 :
Les infractions aux dispositions relatives au stockage clandestin sont punies d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 99 :
Sont punies d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq cent millions
(500 000 000) de francs CFA et de six mois à cinq ans d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice du paiement des droits et taxes dus :
- toute forme de cession de titre d’importation ou d’exportation ;
- toute importation ou exportation effectuée en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ;
- toute importation ou exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens, produits et marchandises soumis à ce régime ou leur détention ;
- toute utilisation de faux documents à des fins d’importation ou d’exportation.
En outre, la saisie de la marchandise ou de sa contre-valeur peut être prononcée.
Article 100 :
Les infractions prévues à l’article 72 de la présente loi relatives à la garantie et au service après-vente sont punies d’une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre, l’obligation d’exécuter le service après-vente peut être ordonnée par le juge.
Article 101 :
Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA et d’un mois à un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement, tout professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non professionnel ou un consommateur une ou plusieurs clauses interdites ou contraires aux dispositions de l’article 54 de la présente loi.
Article 102 :
Les infractions prévues à l’article 72 de la présente loi relatives aux tromperies et falsifications et à la sécurité du consommateur sont punies d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de un an à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 103 :
Les peines prévues à l’article 102 ci-dessus sont portées au double :
1) si la tromperie ou tentative de tromperie a eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;
2) si lesdites tromperies ou tentatives de tromperie ont été commises :
- soit à l’aide de poids, mesures ou tous autres instruments faux ou inexacts ;
- soit à l’aide de manœuvres tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
- soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
Article 104 :
Les peines prévues à l’article 102 ci-dessus sont portées au double si la substance falsifiée, corrompue ou toxique est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l’acheteur ou du consommateur.
Article 105 :
Les peines prévues à l’article 102 ci-dessus seront applicables à ceux qui, sans motif légitime, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont abattus ou hébergés les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale :
- soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
- soit de denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, de boissons, de produits agricoles naturels ou transformés qu’ils savent falsifiés, corrompus ou toxiques ;
- soit de substances médicamenteuses falsifiées, corrompues ou toxiques ;
- soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles naturels ou transformés.
Article 106 :
Les peines prévues à l’article 105 ci-dessus sont portées au double si la substance falsifiée, corrompue ou toxique est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal.
Article 107 :
Nonobstant les dispositions des articles 102, 103, 104, 105 et 106 ci-dessus les marchandises, objets ou appareils dont les ventes, usage ou détention constituent des infractions au sens des dispositions de l’article 72 de la présente loi relatives aux tromperies et falsifications sont confisqués.
En cas de non-lieu ou d’acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l’homme ou pour l’animal, l’autorité compétente procède à leur destruction ou leur donne une utilisation à laquelle ils demeureront propres.
Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique. Ces mesures se font aux frais du condamné.
Article 108 :
Est puni des peines prévues à l’article 102 de la présente loi, quiconque, au mépris des dispositions d’un arrêté pris en application des dispositions du titre II, chapitre 6, section 8 de la présente loi :
- fabrique, importe, exporte, met sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l’objet de mesure de suspension provisoire ;
- omet de diffuser les mises en garde ou précautions d’emploi ordonnées ;
- n’échange pas, ne modifie pas ou ne rembourse pas totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
- ne procède pas au retrait ou à la destruction d’un produit ;
- omet de respecter les mesures d’urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
- omet de respecter la mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
- n’observe pas la mesure de suspension de la prestation de service.
Article 109 :
Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du titre II, chapitre 6, section 8 de la présente loi peut ordonner aux frais du condamné :
- la publication de la décision de condamnation et la diffusion d’un ou de plusieurs messages informant le public de cette décision ;
- le retrait ou la destruction des produits sur lesquels ont porté l’infraction et l’interdiction de la prestation de service ;
- la confiscation du produit de la vente des biens ou services sur lesquels a porté l’infraction.
Article 110 :
La juridiction compétente peut, dès qu’elle est saisie des poursuites pour infraction aux textes visés à l’article 109 ci-dessus, ordonner la suspension de la vente du bien ou de la prestation de service incriminés.
Ces mesures sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être délivrée par la juridiction qui a ordonné lesdites mesures ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Article 111 :
Nonobstant les peines prévues par la présente loi, la Commission nationale de la concurrence et de la consommation peut infliger une sanction pécuniaire allant de un pour cent à dix pour cent du chiffre d’affaires hors taxe réalisé au Burkina Faso par le contrevenant au cours du dernier exercice clos.
La Commission nationale de la concurrence et de la consommation peut, en outre, ordonner la publication de sa décision dans les organes de presse qu’elle indique, aux frais du contrevenant.
Section 5 : Des sanctions diverses
Article 112 :
Est puni d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se serait opposé de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont sont en charges les agents désignés à l’article 74 de la présente loi.
En cas d’agression physique, lesdites peines sont portées au double, sans préjudice des actions civiles pouvant être engagées par le ou les agent(s) agressé(s).
Article 113 :
Pour les infractions constatées en matière de fraude, de tromperies et falsifications, de publicité mensongère ou trompeuse et de manquement aux règles de sécurité du consommateur, le ministre en charge du commerce peut ordonner la suspension de l’activité pour une durée de six mois au maximum.
Article 114 :
Il est fixé une astreinte de dix mille (10 000) à cinquante mille (50 000) francs CFA par jour de retard à compter de la date de notification en cas de :
- non communication à première réquisition de tout document utile ;
- non-paiement d’une amende due dans les délais prescrits ;
- inexécution d’une injonction.
Article 115 :
La récidive constitue une circonstance aggravante.
Sont réputés en état de récidive ceux qui, dans un délai de cinq ans, se seront rendus coupables d’une seconde infraction au sens de la présente loi.
Article 116 :
En cas de récidive pour les infractions énumérées à l’article 113 ci-dessus, le juge peut ordonner la cessation temporaire ou définitive de toute activité commerciale sur l’ensemble du territoire national.
Article 117 :
Les complices convaincus d’infraction à la réglementation de la concurrence sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
Article 118 :
Conformément aux accords dont le Burkina Faso est signataire, il peut être institué des interdictions ou restrictions aux échanges liés à l’ordre public, à la sécurité, à la santé des personnes et des animaux, à la préservation de l’environnement, à la protection des trésors nationaux et à la propriété intellectuelle.
Article 119 :
Le délai de prescription des infractions prévues par la présente loi est de cinq ans.
Article 120 :
La part attribuée au budget de l’Etat est de cinquante pour cent du produit des amendes et confiscations recouvrées en vertu des dispositions de la présente loi.
Le reste est réparti dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge du commerce et du ministre en charge des finances.
Article 121 :
Sont abrogés, toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°15-94/ADP du 05 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs.
Article 122 :
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 27 avril 2017
Pour le Président de l'Assemblée nationale,
le deuxième Vice-président
Lona Charles OUATTARA
Le Secrétaire de séance
Salifo TIEMTORE