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Directives à l’usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VIII : Parties manquantes ou éléments ou parties indûment déposés dans la demande internationale

Invitation adressée au déposant

195. Si l’office récepteur constate qu’une partie quelconque de la demande internationale semble manquer ou qu’un élément ou une partie quelconque de la demande internationale semble avoir été indûment déposé, il invite (formulaire PCT/RO/107) le déposant, en vertu de la règle 20.5.a) ou 20.5bis.a), selon les cas, à compléter la prétendue demande internationale en remettant la partie manquante ou l’élément correct ou la partie correcte, ou, lorsque la partie manquante ou l’élément correct ou la partie correcte figure intégralement dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale, à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que la partie manquante ou l’élément correct ou la partie correcte est incorporé par renvoi conformément à la règle 4.18. L’option d’incorporation par renvoi n’est pas disponible si l’office récepteur a informé le Bureau international d’une incompatibilité avec sa législation nationale en vertu de la règle 20.8.a) ou a-bis). Dans le cas d’une partie manquante, un tel office procède de la manière décrite à la règle 20.8.a-ter) ou, en application de la procédure indiquée aux paragraphes 278 à 281, demande à bref délai au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur d’accepter la transmission de la demande internationale conformément à l’instruction 333.b) et c).  Dans le cas d’un élément ou d’une partie indûment déposé, un tel office transmet la demande internationale au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.4, à moins que le déposant n’accepte pas cette transmission ou ne paie pas la taxe requise dans le délai prévu, auquel cas l’office procède de la manière décrite à la règle 20.8.a-ter) (instruction 309.g)).  Une copie de l’invitation (formulaire PCT/RO/107) est envoyée au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale.

196. Délai pour répondre. Le déposant peut répondre, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’invitation (règle 20.7.a)), en complétant ou en corrigeant la demande internationale conformément à la règle 20.5.a)i) ou 20.5bis.a)i), ou en confirmant, en vertu de la règle 20.5.a)ii) ou 20.5bis.a)ii), l’incorporation par renvoi de la partie manquante ou de l’élément correct ou de la partie correcte, selon le cas. Lorsque le délai de réponse à la notification expire plus d’un an après la date de dépôt de la plus ancienne demande dont la priorité est revendiquée, l’office récepteur appelle l’attention du déposant sur ce fait (règle 20.5.a) ou 20.5bis.a)). Le formulaire PCT/RO/107 contient une case à cet effet.