CHAPITRE 4 : UTILITÉ DU PCT POUR LES DÉPOSANTS

4.001. L’utilisation du PCT se traduit par une économie d’efforts - temps, travail - pour toute personne ou entreprise (“le déposant”) qui souhaite faire protéger une invention dans plusieurs pays.
4.002. En outre, l’utilisation du PCT aide le déposant à prendre des décisions sur l’instruction de la demande auprès des différents offices nationaux de brevets durant la phase nationale.
4.003. Les économies précitées tiennent essentiellement au fait que, dans le cadre du PCT, le déposant ne dépose qu’une seule demande - la demande internationale - en un seul endroit, en une seule langue, et, initialement, pour une seule série de taxes, et que cette demande internationale produit les mêmes effets que les demandes nationales ou régionales qui, sans le PCT, devraient être déposées séparément pour chaque pays ou chaque région.
4.004. L’aide apportée au déposant dans l’instruction de la demande durant la phase nationale résulte de “l’avis” qui lui est donné dans le rapport de recherche internationale, rapport qui est établi pour chaque demande, selon des normes d’un niveau élevé définies à l’échelon international, par l’un des offices de brevets qui ont une grande expérience de l’examen des demandes de brevet et qui ont été spécialement nommés à cet effet. La liste de ces offices figure à l’annexe D (“Administrations chargées de la recherche internationale”). Le déposant peut aussi disposer d’un avis détaillé gràce à l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale, qui constitue une opinion préliminaire non contraignante sur la question de savoir si l’invention revendiquée semble nouvelle, impliquer une activité inventive et susceptible d’application industrielle.
4.005. Si le déposant en fait la demande (voir le formulaire PCT/IB/375), une recherche internationale supplémentaire peut être effectuée par une ou plusieurs administrations chargées de la recherche internationale (voir l’annexe SISA), autre que celle qui a effectué la recherche internationale principale. Le rapport de recherche internationale supplémentaire (voir le formulaire PCT/SISA/501) ainsi obtenu donnera au déposant une vue d’ensemble plus exhaustive de l’état de la technique pertinent et lui permettra de mieux évaluer les chances qu’il a d’obtenir la protection conférée par un brevet pour son invention (voir le Chapitre 8).
4.006. Lorsque le déposant dépose une demande selon le chapitre II, l’examen préliminaire international est effectué sur la base du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite établis par l’administration chargée de la recherche internationale; il s’achève par le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT). Les offices habilités à établir de tels rapports sont expressément nommés aux fins de procéder à l’examen préliminaire international; ils figurent dans l’annexe E (“Administrations chargées de l’examen préliminaire international”). Il convient de noter que les offices qui figurent dans l’annexe E sont identiques à ceux qui figurent dans l’annexe D (“Administrations chargées de la recherche internationale”) dans la mesure où pour être nommé administration chargée de la recherche internationale, un office doit également être nommé administration chargée de l’examen préliminaire international et vice versa. Le déposant a aussi intérêt à présenter une demande d’examen préliminaire international parce qu’il a ainsi la possibilité de dialoguer avec l’examinateur de l’administration chargée de l’examen préliminaire international et de modifier éventuellement la demande internationale en vue d’influer sur le contenu du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT).
4.007. Les avantages offerts par le PCT sont exposés ci-après de façon plus détaillée.
4.008. Le simple dépôt d’une demande internationale selon le PCT produit les mêmes effets que ceux que l’on obtient, en dehors du PCT, en déposant autant de demandes qu’il y a de pays ou de régions où l’on souhaite une protection.
4.009. Le dépôt d’une demande internationale s’effectue dans une des langues acceptées par l’office auprès duquel la demande est déposée; pour de nombreux déposants, ce sera la langue ou l’une des langues utilisées par l’office national ou régional des brevets de leur pays ou agissant pour ce dernier.
4.010. La demande internationale est déposée en un seul endroit, généralement auprès de l’office national des brevets du pays du déposant ou auprès d’un office régional des brevets agissant pour le pays du déposant, ou elle peut être déposée directement auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur selon le PCT.
4.011. La demande internationale doit être déposée sous une forme déterminée qui doit être acceptée par tous les offices désignés aux fins de la phase nationale, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se conformer à des exigences de forme très différentes les unes des autres dans les nombreux pays où l’on peut souhaiter obtenir une protection.
4.012. Les taxes internationales qui doivent être acquittées pour le dépôt d’une demande internationale peuvent être payées en une seule fois, auprès d’un seul office et en une seule monnaie. Les frais et les complications possibles qu’entraîne le paiement, au moment du dépôt, de plusieurs taxes dans plusieurs pays, et généralement en plusieurs monnaies, sont ainsi évités.
4.013. Avant de faire l’effort de travail et d’engager les dépenses qu’impliquent l’établissement des traductions, le paiement des taxes nationales ou régionales et la désignation de mandataires dans les divers pays, le déposant est en mesure d’approfondir davantage sa réflexion qu’il ne le peut lorsqu’il n’utilise pas le PCT, non seulement parce qu’il dispose de plus de temps mais aussi parce que le rapport de recherche internationale, l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale, le(s) rapport(s) de recherche internationale supplémentaire et le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) lui apportent de solides éléments d’appréciation pour évaluer les chances qu’il a d’obtenir la protection qu’il souhaite. Par ailleurs, un brevet délivré ultérieurement par les offices désignés ou élus peut fournir au déposant un point d’appui plus solide que s’il ne disposait pas aussi du rapport de recherche internationale, de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale, du(des) rapport(s) de recherche internationale supplémentaire et du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT). En outre, comme le déposant dispose de plus de temps pour prendre ses décisions, il est mieux en mesure d’apprécier la valeur technique et l’intérêt économique de la protection conférée par un brevet et de choisir les pays dans lesquels il veut continuer à solliciter la protection de son invention. Il en résulte d’importantes économies, tant en matière de coûts de traduction que de coûts de dépót, qui ne sont pas à engager pour les pays qui ne présentent plus d’intérêt pour le déposant.
4.014. Si une demande internationale est déposée dans une langue qui n’est pas à la fois une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer la recherche internationale, et une langue de publication, la demande doit être traduite dans une langue appropriée à bref délai après le dépôt, mais toutes les traductions exigées par les offices des pays, ou par les offices agissant pour les pays, dans lesquels le déposant souhaite en fin de compte obtenir une protection peuvent être établies bien plus tard seulement. Au lieu de devoir être déposées au cours du délai de priorité de 12 mois, les traductions ne sont généralement exigées qu’à l’expiration du délai auquel il est fait référence au paragraphe 4.016.
4.015. De la même façon, les taxes payables aux offices nationaux ou régionaux de brevets deviennent exigibles à une date postérieure à celle qui serait applicable en l’absence du PCT - et seulement au cas où le déposant décide d’entamer la procédure de traitement de sa demande internationale auprès de l’office national ou régional de brevets. Généralement, ces taxes nationales ou régionales doivent être acquittées dans le même délai que celui auquel il est fait référence au paragraphe 4.016.
4.016. Depuis le 1er avril 2002, le délai applicable pour l’ouverture de la phase nationale est de 30 mois à compter de la date de priorité (voire plus tard dans certains cas) pour tous les offices à l’exception de ceux pour lesquels l’ancien délai de 20 mois reste applicable à moins que le déposant n’ait présenté une demande d’examen préliminaire international avant l’expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité, auquel cas le délai de 30 mois (voire plus tard dans certains cas) s’appliquera aussi. Pour être informé régulièrement sur les délais applicables, il convient de se référer aux Notifications officielles (Gazette du PCT), au bulletin PCT Newsletter et aux chapitres nationaux pertinents; un tableau récapitulatif est également disponible, en anglais, sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : www.wipo.int/pct/fr/texts/time_limits.html.
4.017. Un rapport de recherche internationale (et tout rapport de recherche internationale supplémentaire) qui est favorable renforce la position du déposant vis-à-vis des divers offices nationaux ou régionaux de brevets et les arguments qu’il peut avancer en faveur de la délivrance d’un brevet par ces offices peuvent même être plus convaincants.
4.018. Cela est encore plus vrai dans le cas d’un rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chapitre I ou II favorable puisque ce rapport contient beaucoup plus d’éléments d’appréciation que le rapport de recherche internationale pour se prononcer sur les chances d’obtenir des brevets.
4.019. Si le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale sont partiellement favorables et partiellement défavorables, le déposant peut modifier ses revendications de façon à ne maintenir que celles qui ont des chances de lui valoir la délivrance d’un brevet. Si le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite sont défavorables et que, de ce fait, le déposant décide de ne pas poursuivre ses démarches, il économise les frais de traitement de la demande dans les divers pays. Il en va de même pour le(s) rapport(s) de recherche internationale supplémentaire.
4.020. Le paragraphe précédent est également valable dans le cas des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité établis selon le chapitre II du PCT.
4.021. D’autres avantages considérables résultant de l’utilisation de la voie PCT sont mentionnés dans la présente partie du guide. Il s’agit notamment des économies réalisées en relation avec la procédure auprès des offices désignés (par exemple, il n’est pas nécessaire de fournir à chaque office des dessins originaux ou des copies certifiées conformes de la demande établissant la priorité; par ailleurs, les taxes nationales appliquées par plusieurs pays et par l’Office européen des brevets sont réduites, etc.).

LES BREVETS RÉGIONAUX PAR LA VOIE PCT

4.022. L’utilisation combinée du système du PCT et des systèmes régionaux offre d’importants avantages supplémentaires aux déposants qui souhaitent protéger leurs inventions dans les pays qui sont parties à la fois à l’un des différents traités de brevets régionaux (voir le paragraphe 2.002) et au PCT. Non seulement le PCT est entièrement compatible avec les systèmes de brevets régionaux, mais le déposant a également la possibilité de combiner avantageusement l’utilisation des deux sortes de systèmes, quel que soit le pays dans lequel ce dernier procède au dépôt. Les paragraphes qui suivent traitent de l’utilisation combinée du PCT et des systèmes de brevets régionaux permettant d’obtenir des brevets par la voie PCT, à savoir le Protocole de Harare de l’ARIPO, la Convention sur le brevet eurasien, la Convention sur le brevet européen et l’Accord de l’OAPI, par la “voie ARIPO-PCT”, la “voie Eurasie-PCT”, la “voie Euro-PCT” et la “voie OAPI-PCT”, respectivement. Dans le cas de la Convention sur le brevet européen, il est également possible d’obtenir des brevets en combinant l’utilisation de cette Convention et du PCT dans les États qui peuvent faire l’objet de l’extension ou de la validation d’un brevet européen - voir le paragraphe 4.026.
4.023. Les déposants qui déposent une demande PCT et qui souhaitent bénéficier de la protection dans des pays parties à l’un des traités de brevets régionaux pourront, en déposant leur demande PCT, par exemple auprès de l’Office des brevets du Japon (JPO) ou de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique, obtenir l’effet d’un dépót simultané auprès de chaque office régional en question en vue d’obtenir un brevet régional. Dans ce cas, le déposant peut, avant de prendre une mesure quelconque en dehors de son pays, attendre en toute sécurité que les résultats de la procédure de recherche PCT (et, éventuellement, de l’examen préliminaire international) soient connus et tirer pleinement parti du délai prolongé (voir le paragraphe 5.005) à l’expiration duquel il devra remettre une traduction de la demande PCT, si celle-ci n’a pas été déposée dans l’une des langues officielles de l’office régional (voir les différents chapitres nationaux), et, le cas échéant, désigner un mandataire aux fins de la procédure devant cet office.
4.024. Un déposant peut déposer une demande PCT auprès de son propre office national en qualité d’office récepteur, même à la fin de l’année de priorité, et peut encore obtenir immédiatement l’effet automatique de dépót auprès de chaque office régional concerné. Un autre avantage tient à ce que, au moment du dépót de la demande PCT, le déposant ne paie qu’une seule série initiale de taxes. Les quatre désignations régionales qui sont actuellement possibles couvrent plus de 50 États contractants du PCT. Au contraire, si le déposant choisit de déposer séparément des demandes de brevets régionaux sur la base de sa première demande auprès de son office national, il devra, avant la fin de l’année de priorité, respecter toutes les conditions prescrites par chacun des traités régionaux quant aux formalités, aux taxes et à la désignation de mandataires.
4.025. On peut tirer des avantages similaires d’une utilisation des voies “ARIPO-PCT”, “Eurasie-PCT”, “Euro-PCT” et “OAPI-PCT” en sens inverse. En d’autres termes, un national d’un État partie à l’un des traités de brevets régionaux ou de l’un des États qui peut faire l’objet de l’extension d’un brevet européen (voir le paragraphe 4.026) peut, plutót que déposer séparément des demandes de brevet auprès de son office régional et, par exemple, auprès de l’Office des brevets du Japon (JPO) et l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique, choisir de déposer, sur la base d’une demande nationale ou, en tant que première demande, une demande internationale selon le PCT contenant la désignation de tous les États contractants du PCT en vue de l’obtention, lorsque cela est possible, de brevets régionaux et nationaux.
4.026. La “voie Euro-PCT” offre un avantage supplémentaire en ce sens qu’elle peut permettre de tirer parti, si cela est possible, de la procédure d’“extension ou validation des brevets européens”. Des accords relatifs à l’extension ou la validation de la protection conférée par les brevets européens ont été conclus entre l’Organisation européenne des brevets et quelques États qui ne sont pas encore parties à la Convention sur le brevet européen. Pour autant que la demande internationale contienne une désignation aux fins d’un brevet national de l’État en question et également une désignation aux fins d’un brevet européen, le déposant peut bénéficier de la voie Euro-PCT en vue d’étendre à ou de valider dans cet État un brevet européen obtenu postérieurement sur la base de la demande internationale (voir le paragraphe 5.054 et l’annexe B (EP), ainsi que le résumé du chapitre national (EP)).