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18 décembre 1986 - Arrêté royal relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection (modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000)

 18 décembre 1986. - Arrêté royal relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

18 DECEMBRE 1986. - [Arrêté royal relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats

complémentaires de protection.] <AR 1999-06-17/33, art. 1, 006; En vigueur: 07-08-1999>. –

Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les articles 71 et 77, § 3, alinéa 2; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 1986; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances, .....

Article 1. <AR 2007-09-24/30, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2008> Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Loi : la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention; 2° Office : l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie; 3° Certificat : le certificat complémentaire de protection pour les médicaments et le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques.

Art. 2. Le montant des taxes et taxes supplémentaires dues (en matière de brevets d'invention et de certificats) est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté. <AR 1995-02-03/34, art. 3, 005; En vigueur : 10-03-1995>

Art. 3. <AR 2007-09-24/30, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2008> Le montant de la taxe de recherche est fixé à 300 euros.

Art. 4. Les taxes et taxes supplémentaires en matière de brevets d'invention et de certificats) sont payées à l'Office, par l'intermédiaire de (LA POSTE). <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10-1992> <AR 1995-02-03/34, art. 3, 005; En vigueur : 10-03-1995> Le paiement par chèque bancaire, à libeller en francs belges et à tirer sur une banque belge, ou par chèque postal n'est libératoire que si le chèque présenté est validé par (LA POSTE). <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10-1992>

Art. 5. <AR 1995-02-03/34, art. 4, 005; En vigueur : 10-03-1995> Les taxes de régularisation de la demande de brevet ou de la demande de certificat, de rectification des fautes d'expression ou de transcription, de notification de la cession ou de la mutation, totale ou partielle, d'une demande de brevet ou de certificat ou d'un brevet ou d'un certificat, de notification de la modification de la déclaration de la délivrance d'une licence d'une demande de brevet ou de certificat ou d'un brevet ou d'un certificat, de notification de la déclaration de concession d'une licence d'une demande de brevet ou de certificat ou d'un brevet ou d'un certificat, de notification de la transmission d'un licence d'une demande de brevet ou de certificat ou d'un brevet ou d'un certificat et de notification de l'usufruit ou de la mise en gage d'une demande de brevet ou de certificat ou d'un brevet ou d'un certificat doivent être acquittées (en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent.) <AR 2006-12-21/41, art. 87, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 6. Le paiement des taxes et taxes supplémentaires (en matière de brevets d'invention et de certificats) est réputé effectué : <AR 1995-02-03/34, art. 3, 005; En vigueur : 10-03-1995> 1° à la date d'estampillage, par le bureau de poste belge, du bulletin de versement à (LA POSTE), ou du mandat-poste, en service intérieur, lorsque le paiement s'opère par l'un de ces moyens; <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10-1992> 2° à la date d'inscription par (LA POSTE) au crédit du compte de l'Office, lorsqu'il s'opère par virement, en service intérieur et international, ou par mandat-poste adressé directement à (LA POSTE) pour y être inscrit au crédit de ce compte; <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10-1992> 3° à la date d'inscription par (LA POSTE) au débit du compte du tireur, lorsqu'il s'opère par assignation; <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10-1992> 4° à la date de réception par l'Office, lorsqu'il s'opère par chèque bancaire, chèque postal ou mandat de poste international.

Art. 7. Si le jour de l'échéance d'une taxe ou d'une taxe supplémentaire est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour où les bureaux de poste sont fermés au public, soit toute la journée, soit l'après-midi, pour les opérations financières, le paiement à effectuer, prenant date en application de l'article précédent le premier jour suivant où les bureaux de poste sont ouverts normalement, est réputé avoir été fait le jour de l'échéance.

Art. 8. En vue de couvrir le paiement futur des taxes ou taxes supplémentaires dues en application du présent arrêté, tout intéressé peut verser une provision au compte courant postal de l'Office, qui ouvre un compte à son nom. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, le paiement des taxes ou taxes supplémentaires est réputé effectué à la date de réception, par l'Office, de la demande d'inscription de leur montant au débit du compte. Si le compte est insuffisamment approvisionné, la demande d'inscription n'est pas acceptée et l'Office avertit le titulaire du compte que la date de paiement des taxes, ou taxes supplémentaires, sera celle à laquelle le compte sera suffisamment approvisionné.

Art. 9. Tout paiement doit comporter l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'identifier facilement l'objet du paiement. Si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable, l'Office invite la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification. Si elle ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme nul et non avenu. Il est remboursé.

Art. 10. Une quittance du paiement des taxes et taxes supplémentaires est adressée, par l'Office, à la personne qui a effectué le paiement de la taxe. Un duplicata de la quittance peut être demandé par écrit, moyennant le paiement d'une redevance de (5 EUR) (acquittée en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente.) <AR 2000-07-20/51, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2006-12-21/41, art. 88, 008; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 11. Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe a été payée dans le délai prévu. Si la totalité de la taxe n'a

pas été payée, le montant déjà versé est remboursé après expiration du délai. Toutefois, l'Office peut, pour autant que le délai en cours le permette, donner à la personne qui a effectué le paiement la possibilité de verser ultérieurement le complément.

Art. 12. <AR 2007-09-24/30, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. La réduction des taxes, taxes supplémentaires et redevances, à l'exception de la taxe de recherche, prévue à l'article 71, § 3, de la loi, est fixée à 50 %. § 2. La demande de réduction, visée aux articles 40, § 3, et 71, § 3, de la loi, est présentée par écrit au Directeur de l'Office. Elle est accompagnée d'un certificat de revenus délivré par l'administration des contributions directes. Le Ministre de l'Economie statue par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un certificat de revenus.ibutions directes. Le Ministre des Affaires économiques statue par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un certificat de revenus.

Art. 13. Les taxes et taxes supplémentaires payées indûment, à l'exception de celles visées à l'article 5 du présent arrêté, sont remboursées en totalité.

Art. 14. Pour le maintien des brevets demandés ou délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi, le taux, le délai et le mode de perception des taxes annuelles sont les mêmes que ceux prévus pour les brevets demandés après l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 15. Sont abrogés : _ l'arrêté royal du 29 septembre 1958 déterminant le mode de paiement des taxes dues pour le dépôt et le maintien en vigueur des brevets d'invention, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1958 et par l'arrêté royal du 8 août 1964; _ l'arrêté royal du 24 décembre 1965 relatif aux taxes supplémentaires en matière de propriété industrielle.

Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Art. 17. Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N. Annexe. <AR 2007-09-24/30, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2008>

Taxes a percevoir Montant en euro

Dépôt d'une demande de brevet 50 Revendication du droit de priorité 12 Présentation d'une requête pour l'obtention d'une 6 recherche de type international Dépôt d'une demande de certificat 200 Régularisation d'une demande de brevet ou de certificat 12 Rectification des fautes d'expression ou de transcription 12 par page rectifiée ou remplacée Notification de la cession ou de la mutation, totale 12 ou partielle, d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat Notification de la déclaration de concession d'une 12 licence d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat Notification de la modification de la déclaration de 12 concession d'une licence d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat Notification de la transmission d'une licence d'une 12 demande, d'un brevet ou d'un certificat Notification de l'usufruit ou de la mise en gage d'une 12 demande, d'un brevet ou d'un certificat