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Loi n° 2008-08 sur les transactions électroniques

 loi sur les transactions électroniques

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LOI SUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES

Exposé des motifs

Conformément aux objectifs, axes et principes dégagés par la Loi d’Orientation sur la Société de l’Information (LOSI), la présente loi relative aux transactions électroniques (le mot « transaction » étant, ici, pris dans son sens courant ou économique et non dans le sens juridique classique de mode alternatif de règlement des conflits) vise, de façon globale, à favoriser le développement du commerce par les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en posant des règles précises.

Avec le développement des réseaux informatiques, le nombre de transactions électroniques est en constante augmentation. A titre indicatif, les transactions électroniques portent sur la production, la promotion, la vente, la distribution de produits et les échanges par des réseaux de télécommunication ou informatiques (interrogation à distance, envoi d’une facture, etc.).

Les aspects juridiques ont été trop souvent considérés comme un frein à leur développement. En effet, à l’heure actuelle, plusieurs questions demeurent sans réponse, notamment, la manière de prendre en compte :

- la signature électronique ; - la preuve électronique ; - la sécurité des échanges électroniques ; - la protection du consommateur ; - la coexistence des documents papiers et des documents électroniques ; - l’application des techniques électroniques aux actes commerciaux et

administratifs ; - les éléments probants introduits par les techniques numériques

(horodatage, certification, etc.).

L’importance des transactions électroniques est actuellement relativement faible au Sénégal mais son potentiel de croissance est indéniable. Ce qui justifie la mise en place d’un cadre normatif approprié correspondant à notre environnement juridique, culturel, économique et social.

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L’objet de ce présent projet de loi vise donc à assurer la sécurité et le cadre juridique nécessaires à l’émergence d’un commerce électronique fiable au Sénégal.

Il adopte une approche neutre face à la technologie en appuyant les transactions électroniques et en précisant les exigences en matière de preuve et de signature.

Aussi, afin d'éliminer les contraintes juridiques qui bloquent le recours aux transactions électroniques, le projet de loi consacre l’équivalence entre dossiers électroniques et documents papiers.

Par ailleurs, il prévoit notamment :

1) une définition claire de la notion de communication électronique;

2) une définition claire de la notion de commerce électronique ainsi que la responsabilité du commerçant électronique, un encadrement des sollicitations commerciales par l’interdiction de la publicité non sollicitée par message électronique, sans avoir obtenu le consentement préalable des destinataires ;

3) une consécration de la liberté de communication en ligne ; 4) une consécration, dans un double souci d’efficacité et de sécurité,

de l’écrit électronique comme équivalent du support papier à plusieurs niveaux : obligations conventionnelles en général, contrats en général, preuve, signature (avec un corps de mesures réglementaires), facturation ;

5) des obligations minimales de surveillance et, partant des règles relatives à la responsabilité des prestataires techniques ;

6) la participation des hébergeurs et des fournisseurs d’accès à la lutte contre l’acceptation, le traitement et la diffusion de contenus illicites.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

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REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But - Une Foi

Loi n° 2008 – 08 sur les transactions électroniques

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 30 novembre 2007 ; Le Sénat a adopté, en sa séance du mardi 15 janvier 2008 ; Le Président de la République promulgue la loi sont la teneur suit :

TITRE PREMIER : LIBERTÉ DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE

CHAPITRE PREMIER : COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE

Article premier : Sauf dispositions contraires, la communication par voie électronique ne peut être limitée que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale, les exigences de service public et les contraintes techniques inhérentes au moyen de communication.

Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :

1) Communication par voie électronique : toute mise à disposition au public ou d’une catégorie de public, par un procédé de communication électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature ;

2) Courrier électronique : tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé au moyen d’un réseau public de communication, stocké sur tout serveur ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier en prenne connaissance.

3) Prestataires techniques de service au public utilisant les technologies de l’Internet : Tout prestataire utilisant les protocoles de l’Internet qui met à la disposition des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, des biens et services.

4) Prospection directe : toute sollicitation effectuée au moyen de l’envoi de message, quel qu’en soit le support ou la nature notamment commerciale, politique ou caritative, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

5) Service de communication au public en ligne : toute transmission de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique utilisant le réseau Internet permettant un échange réciproque ou non d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

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6) Standard ouvert : tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données inter opérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre.

CHAPITRE II : PRESTATAIRES TECHNIQUES DE SERVICES AU PUBLIC UTILISANT LES TECHNOLOGIES DE L’INTERNET

Article 3 : 1) Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services au public par le biais des technologies de l'information et de la communication sont tenues de mentionner dans les contrats de leurs abonnés l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou au moins de les sélectionner. Les moyens techniques, dépendant de la nature de la prestation, sont précisés par décret.

2) Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, par la mise à disposition au public des biens et services, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent du présent article ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

3) Les personnes visées au point 2 du présent article ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

4) La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au point 2 du présent article lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

a) la date de la notification des faits litigieux ; b) si le notifiant est une personne physique : nom, prénoms, profession,

domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; c) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination,

son siège social et l'organe qui la représente légalement ; d) le nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale,

sa dénomination et son siège social ; e) la description des faits illicites et leur localisation précise ;

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f) les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

g) la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

5) Les personnes visées aux points 1 et 2 du présent article ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie infantile, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre de tels agissements.

A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur sont signalées et qu'exercent les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre public les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni en vertu des dispositions légales en vigueur.

6) Le juge compétent peut prescrire, en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au point 2 du présent article ou, à défaut, à toute personne mentionnée au point 1 du présent article, toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Article 4 : Les personnes mentionnées aux points 1 et 2 de l’article 3 de la présente loi détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Les personnes mentionnées aux points 1 et 2 de l’article 3 de la présente loi fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l’article 5 de la présente loi.

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L'autorité judiciaire peut requérir la communication auprès des prestataires mentionnés aux points 1 et 2 de l’article 3 de la présente loi, des données mentionnées au premier article.

Le traitement de ces données est soumis aux dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel.

Un décret, pris après avis de la Commission des Données Personnelles, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent article et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

Article 5 : 1) Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public par le biais des technologies de l’Internet mettent à disposition du public, dans un stand ouvert :

a) s'il s'agit de personnes physiques, leur nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription ;

b) s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ou au répertoire national des entreprises et associations, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

c) le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service de communication au public par voie électronique et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ;

d) le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au point 2 de l’article 3 de la présente loi.

2) Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus par la présente loi.

Les personnes mentionnées au point 2 de l’article 3 de la présente loi sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 363 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée.

Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

Article 6 : Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public utilisant les technologies de l’Internet dispose d'un droit de réponse, sans préjudice

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des demandes de modification ou d’opposition au message qu'elle peut adresser au service.

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au point 2 de l’article 3 de la présente loi qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Article 7 : Lorsque les personnes visées au point 1 de l'article 3 de la présente loi invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

TITRE II : COMMERCE ÉLECTRONIQUE

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Section Première : Définitions

Article 8 : Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens et la prestation de services.

Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales, des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, même s’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

Une personne est considérée comme étant établie au Sénégal au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité. S'agissant d'une personne morale, lorsque s'y trouve l'implantation de son siège social.

Section II : Liberté d’exercice du commerce électronique et de ses limites

Article 9 : L'activité définie à l'article 8 de la présente loi s'exerce librement sur le territoire national à l'exclusion des domaines suivants :

1) les jeux d'argent, mêmes sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés; 2) les activités de représentation et d'assistance en justice ; 3) les activités exercées par les notaires en application des textes en vigueur.

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Par ailleurs, lorsqu'elle est exercée par des personnes établies dans un pays tiers, l'activité définie à l'article précédent est soumise aux dispositions légales en vigueur.

Section III : Obligation d’information du fournisseur électronique de biens ou de services

Article 10 ; Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 8 de la présente loi est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

1) s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénom et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

2) l'adresse complète de l’endroit où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;

3) si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ou au répertoire national des entreprises et associations, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;

4) si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et immatriculée au répertoire national des entreprises et associations, son numéro d'identification national des entreprises et associations (NINEA) ;

5) si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;

6) si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 8 de la présente loi doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

Section IV : Responsabilité contractuelle du fournisseur électronique de biens ou de services

Article 11 : Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 8 de la présente loi est responsable de plein droit à l'égard de son cocontractant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

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Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au cocontractant, soit à un cas de force majeure.

Section V : Dispositions de droit international privé

Article 12 : L'activité définie à l'article 8 de la présente loi est soumise à la loi de l'Etat sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune volonté de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.

L'application de l'alinéa précédent du présent article ne peut avoir pour effet de :

1) priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi sénégalaise relative aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par le Sénégal. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;

2) déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi sénégalaise pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;

3) déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs États membres de la Zone Franc, parties au Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les États africains et pour les engagements qui y sont pris.

CHAPITRE II : PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE

Article 13 : Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

Article 14 : Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque sur l’objet du courrier dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.

Article 15 : Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux

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promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

Article 16 : 1) Est interdite la prospection directe par envoi de message au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

2) Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si :

a) les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel,

b) à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.

Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

3) Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

Article 17 : Sans préjudice des dispositions résultant de l’article 16 précédent, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi sur la protection des données à caractère personnel à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe, peut être sollicité par voie de courrier électronique, pendant les six (6) mois suivant la publication de la présente loi.

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A l'expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.

CHAPITRE III : OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES SOUS FORME ELECTRONIQUE EN GENERAL

Article 18 : A défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique.

Article 19 : Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 37 et 41 de la présente loi.

Lorsqu'un acte authentique est requis, son établissement et sa conservation sous forme électronique obéissent aux conditions posées à l’article 41 de la présente loi.

Dans l’hypothèse où il est exigé une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Lorsque celui qui s’oblige par voie électronique ne sait ou ne peut écrire, il doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte, son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense celui qui s’oblige électroniquement de l'accomplissement des formalités prévues par l'alinéa précédent.

Article 20 : Il est fait exception aux dispositions de l'article 19 de la présente loi pour :

1) les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ; 2) les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature

civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

CHAPITRE IV : CONTRATS SOUS FORME ELECTRONIQUE EN GENERAL

Section Première : Echange d'informations en cas de contrat sous forme électronique

Article 21 : La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.

Article 22 :

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Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.

Article 23 : Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse professionnelle électronique. Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.

Section II : Conclusion d'un contrat sous forme électronique

Article 24 : Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à la disposition de la clientèle les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.

L'offre énonce en outre :

1) les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; 2) les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat,

d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; 3) les langues proposées pour la conclusion du contrat ; 4) en cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de

l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ; 5) les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et

commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

Article 25 : Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et d’exiger la correction d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Article 26 : Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 24 de la présente loi dans les conventions conclues entre professionnels.

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Section III : Envoi ou remise d'un écrit par voie électronique

Article 27 : L’écrit résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

Article 28 : Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.

L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret.

Article 29 : Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.

Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.

Les modalités d'application du présent article de la présente loi sont fixées par décret.

Article 30 : Hors les cas prévus aux articles 24 et 25 de la présente loi, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après en avoir pris connaissance, en a accusé réception.

Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.

Section IV : Exigences de forme et de conservation

Article 31 : Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

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L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Article 32 : L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.

Article 33 : Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé à 20.000 francs, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par l’article 37 de la présente loi et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.

CHAPITRE V : FACTURATION SOUS FORME ELECTRONIQUE

Article 34 : L'écrit sous forme électronique est admis en facturation au même titre que l'écrit sur support papier, pour autant que l’authenticité de l’origine des données qu’il contient et l’intégrité de leur contenu soient garanties.

Article 35 : La conservation d’une facture par voie électronique est effectuée au moyen d’équipements électroniques de conservation de données, y compris la compression numérique.

Pour les factures qui sont conservées par voie électronique, les données garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu de chaque facture doivent également être conservées.

TITRE III : MECANISMES DE SECURISATION DES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES

Article 36 : La preuve par écrit ou preuve littérale est établie conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente loi.

Article 37 : L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

La conservation des documents sous forme électronique doit se faire pendant une période de dix (10) ans et dans les conditions suivantes :

1) l'information que contient le message de données doit être accessible, lisible et intelligible pour être consultée ultérieurement ;

2) le message de données doit être conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont on peut démontrer qu'elle n'est

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susceptible ni de modification ni d'altération dans son contenu et que le document transmis et celui conservé sont strictement identiques ;

3) les informations qui permettent de déterminer l'origine et la destination du message de données, ainsi que les indications de date et d'heure de l'envoi ou de la réception, doivent être conservées si elles existent.

Article 38 : Le fournisseur de biens ou prestataire de services par voie électronique qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence et, lorsqu’il se prétend libéré, doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte.

Article 39 : Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.

Article 40 : La copie ou toute autre reproduction d’actes passés par voie électronique a la même force probante que l’acte lui-même lorsqu’elle est certifiée conforme par des organismes agréés par l’Agence de l’Informatique de l’Etat selon des règles définies par décret.

La certification donne lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat de conformité.

Article 41 : La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée.

L'acte authentique peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret.

Article 42 : Sans préjudice des dispositions en vigueur, une signature électronique créée par un dispositif sécurisé que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat numérique est admise comme signature au même titre que la signature autographe .

Nul ne peut être contraint de signer électroniquement.

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TITRE IV - TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS OU ACTES ADMINISTRATIFS

Chapitre Premier - Echanges d’informations par voie électronique

Article 43 : Tous les échanges d’informations, de documents ou des actes administratifs peuvent faire l’objet d’une transmission par voie électronique.

Article 44 : Les échanges d'informations intervenant en application du code des marchés publics peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique. 1° - Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions prévues à l’article 45 ci-dessous. Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces documents leur sont transmis par voie postale. 2° - Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à la personne publique par voie électronique, dans des conditions définies par l’article 45 ci-dessous. 3° - Les dispositions du code des marchés publics qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.

Article 45 : Les modalités du réseau informatique, sur lequel les documents et renseignements visés au point 1 de l’article 44 de la présente loi peuvent être mis à la disposition des personnes intéressées, sont précisées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Quel que soit le mode de passation des marchés, les personnes intéressées doivent pouvoir consulter et archiver sur leur ordinateur le règlement de la consultation. A cet effet, les responsables du marché doivent fournir le nom de l'organisme, celui de la personne physique à contacter, les documents à télécharger et une adresse permettant de façon certaine une correspondance électronique assortie d'une procédure d'accusé de réception.

Quel que soit le mode de passation des marchés, la personne responsable du marché peut également envoyer par voie électronique la lettre de consultation aux candidats invités à présenter une offre. Hormis le cas des marchés par entente directe ou de gré à gré, mention doit avoir été faite de cette possibilité dans l'avis d'appel public à concurrence.

Les personnes intéressées et les candidats peuvent demander que les documents mentionnés au premier alinéa du présent article leur soient envoyés par voie postale, sous forme d'un support physique électronique ou sous forme d'un support papier.

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Les candidats qui choisissent de prendre connaissance par voie électronique des documents mentionnés au premier alinéa du présent article conservent la possibilité, au moment du dépôt de leur candidature ou de leur offre, de choisir entre la transmission par voie électronique et la transmission sur un support papier ou, si le règlement de la consultation le permet, la transmission sur un support physique électronique.

Article 46 : La décision par laquelle la personne publique accepte la transmission des candidatures et des offres par voie électronique ainsi que les modalités de cette transmission sont mentionnées dans l'avis d'appel d’offres ou, dans le cas des marchés par entente directe ou de gré à gré, dans la lettre de consultation.

Les candidatures et les offres transmises par voie électronique doivent être envoyées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées par la présente loi.

Dans les documents ou informations fournis à l'appui de leur candidature, qui pourront être également transmis par voie électronique, les candidats doivent désigner la personne habilitée à les représenter. Ils mettent en place des procédures permettant à la personne responsable du marché de s'assurer que les candidatures et les offres sont signées et transmises par la personne habilitée.

La transmission des candidatures et des offres doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

Article 47 : Dans le cas où une offre est susceptible d'entraîner la transmission de documents volumineux, et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter, la personne publique peut autoriser les candidats à envoyer leur offre sous la forme d'un double envoi. En premier lieu, ils transmettent leur signature électronique. La réception de cette signature vaut date certaine de réception de l'offre. En second lieu, ils transmettent l'offre elle-même.

Lorsque la possibilité prévue à l'alinéa ci-dessus est utilisée, la personne responsable du marché indique dans l'avis d'appel d’offres ou dans la lettre de consultation le délai qui peut séparer la réception de la signature électronique de la réception de l'offre elle-même. Ce délai ne peut dépasser vingt-quatre (24) heures, sous peine d'irrecevabilité de l'offre.

Article 48 : Les candidats doivent choisir entre, d'une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier ou, le cas échéant, sur un support physique électronique.

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Article 49 : En cas d'appel d'offres ouvert, si une candidature n'est pas admise, l'offre correspondante est éliminée des fichiers de la personne publique sans avoir été lue. Le candidat en est informé.

Article 50 : La personne publique assure la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible à tous les candidats de façon non discriminatoire. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.

Article 51 : La personne publique prend les mesures propres à garantir la sécurité des informations portant sur les candidatures et les offres. Elle s'assure que ces informations demeurent confidentielles.

A cet effet, la personne responsable des marchés peut demander aux candidats d'assortir leurs fichiers d'un système de sécurité tel que les candidatures et les offres ne puissent être ouvertes qu'avec leurs concours.

Article 52 : Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

Article 53 : Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est détecté par l'acheteur public peut faire l'objet par ce dernier d'un archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat en est informé.

Chapitre II : Recommandé électronique

Article 54 : Le message signé électroniquement sur la base d’un certificat numérique, dont l’heure et la date sont certifiées par le prestataire, constitue un envoi recommandé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 25 Janvier 2008

Par le Président de la République Abdoulaye WADE Le Premier Ministre

Cheikh Hadjibou SOUMARE