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Loi portant modification de la loi de 1912 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la prévention de la piraterie des oeuvres protégées par le droit d'auteur (du 3 juillet 1989)

 Loi portant modification de la loi de 1912 sur le droit d’auteur en ce qui concerne la prévention de la piraterie des oeuvres protégées par le droit d’auteur

Loi portant modification de la loi de 1912 sur le droit d’auteur en ce qui concerne la prévention de la piraterie

des oeuvres protégées par le droit d’auteur*

(du 3 juillet 1989)

Article premier. — Les modifications suivantes sont apportées à la loi de 1912 sur le droit d’auteur** :

A. Au premier alinéa de l’article 25, les lettres a), b) et c) deviennent respectivement b), c) et d). Un nouveau sous-alinéa a), ayant la teneur suivante, est inséré au premier alinéa de l’article 25 :

a) le droit de s’opposer à ce que l’oeuvre soit publiée sans l’indication de son nom ou de sa dénomination en tant qu’auteur, à moins que cette opposition soit injustifiée ;

Le deuxième alinéa de l’article 25 est remplacé par le suivant : A la mort de l’auteur et jusqu’à l’extinction du droit d’auteur, les droits mentionnés au premier

alinéa reviennent à la personne que l’auteur a désignée dans son dernier testament ou par codicille. Le troisième alinéa de l’article 25 est remplacé par le suivant :

Le droit mentionné sous la lettre a) du premier alinéa peut faire l’objet d’une renonciation. Les droits mentionnés sous les lettres b) et c) du même alinéa ne peuvent faire l’objet d’une renonciation que pour ce qui touche aux modifications de l’oeuvre ou de son titre. B. Un article 27a, ayant la teneur suivante, est inséré :

Art. 27a. — L’auteur ou son ayant cause peut demander en justice, outre le versement de dommages-intérêts, la délivrance d’une ordonnance enjoignant à la personne qui a porté atteinte au droit d’auteur de restituer les bénéfices que cette atteinte lui a permis de réaliser et de rendre des comptes à cet effet.

L’auteur ou son ayant cause peut aussi présenter, partiellement ou exclusivement au nom d’un titulaire de licence et sans préjudice du droit qu’a ce dernier d’intervenir dans une action intentée indépendamment ou partiellement ou exclusivement en son nom par l’auteur ou l’ayant cause de celui-ci, l’une des requêtes visées au premier alinéa, ou les deux à la fois, afin d’obtenir un dédommagement direct pour les pertes que le titulaire de licence a subies ou d’obtenir pour celui-ci une part proportionnelle des bénéfices restitués par le défendeur. Le titulaire de licence ne peut présenter de requête en vertu du premier alinéa que s’il a été habilité à le faire par l’auteur ou son ayant cause. C. Le premier alinéa de l’article 28 est remplacé par le suivant :

Le droit d’auteur confère le pouvoir de faire saisir, conformément aux dispositions régissant la saisie-revendication de biens meubles, des objets qui ont été publiés en violation de ce droit d’auteur ainsi que des reproductions non autorisées desdits objets et, soit d’en revendiquer la propriété personnelle auprès des tribunaux, soit d’en demander la destruction ou la mise hors d’usage. Un pouvoir semblable de saisie ou d’action en restitution s’applique aux droits d’entrée payés par des personnes pour assister à une conférence, représentation, exécution, présentation ou exposition qui a eu lieu en violation du droit d’auteur, ainsi qu’aux autres sommes qui peuvent légitimement être présumées avoir été obtenues au moyen ou à la suite d’une violation du droit d’auteur. Le pouvoir de saisie visé dans la première phrase du présent alinéa, ainsi que le droit de demander la destruction d’objets ou leur mise hors d’usage, s’appliquent aussi aux objets qui ont été utilisés pour commettre une violation du droit d’auteur. Sauf convention contraire, le titulaire d’une licence a le droit

* Entrée en vigueur : Voir l’article II de la présente loi. Source : Staatsblad, n° 282 du 13 juillet 1989.— Traduction française de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par le Ministère de la justice des Pays-Bas.

** Pour la loi de base, voir Le Droit d’auteur, 1973, pp. 189 et suiv.

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d’exercer les pouvoirs visés dans le présent alinéa, pour autant que le but soit de protéger des droits qu’il est habilité à exercer. D. Un article 30b, ayant la teneur suivante, est inséré :

Art. 30b. — Sur requête d’un ou de plusieurs organismes commerciaux ou professionnels qui, de l’avis du ministre de la justice et du ministre de l’économie, peuvent être considérés comme représentant adéquatement les intérêts de leurs membres, qui sont des personnes morales jouissant de la pleine capacité juridique et dont l’objectif est de servir les intérêts de personnes qui, à titre commercial ou professionnel, importent des oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques aux Pays-Bas et publient ou reproduisent de telles oeuvres, les ministres susmentionnés peuvent décider conjointement que les organismes professionnels ou commerciaux qu’ils désignent devront tenir leurs registres de la manière qu’ils indiqueront.

Tout organisme ainsi désigné qui n’exécute pas l’obligation susmentionnée est passible d’une amende de deuxième catégorie. Cette infraction constitue une contravention. E. Un article 31a, ayant la teneur suivante, est inséré :

Art. 31a. — Quiconque, intentionnellement, a) offre au public aux fins de diffusion, b) a en sa possession aux fins de reproduction ou de diffusion, c) a en sa possession aux fins d’importation aux Pays-Bas, ou d) conserve afin de réaliser un bénéfice

un objet contenant une oeuvre protégée par un droit d’auteur auquel il a été porté atteinte est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum ou d’une amende de quatrième catégorie. F. Un article 31b, ayant la teneur suivante, est inséré :

Art. 31b. — Quiconque commet, dans le cadre de sa profession ou du commerce, l’une des infractions prévues aux articles 31 et 31a est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre ans au maximum ou d’une amende de cinquième catégorie. G. L’article 32 est remplacé par le suivant :

Art. 32. — Quiconque, intentionnellement, a) offre au public aux fins de diffusion, b) a en sa possession aux fins de reproduction ou de diffusion, c) a en sa possession aux fins d’importation aux Pays-Bas, ou d) conserve afin de réaliser un bénéfice

un objet qu’il peut légitimement supposer contenir une oeuvre protégée par un droit d’auteur auquel il a été porté atteinte est passible d’une amende de troisième catégorie. H. L’article 33 est remplacé par le suivant :

Art. 33. — Les infractions prévues aux articles 31, 31a, 31b et 32 constituent des délits. I. Un article 36a, ayant la teneur suivante, est inséré :

Art. 36a. — Les fonctionnaires chargés d’enquêter sur les infractions visées dans la présente loi ont le droit, à tout moment, de consulter tous documents ou autres supports de données dont sont en possession des personnes qui, à titre professionnel ou commercial, importent aux Pays-Bas des oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ou publient ou reproduisent de telles oeuvres, s’il y a des raisons valables de considérer que la consultation de ces documents ou supports de données est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. J. Aux articles 34, 35, 35a et 35b, l’expression “est considéré comme” est remplacée par

“constitue”. K. L’article 45e est remplacé par le suivant :

Art. 45e. — Le créateur d’un film jouit des droits ci-après, en sus de ceux qui sont visés au premier alinéa de l’article 25, sous les lettres b), c) et d) :

a) le droit d’exiger que son nom figure à l’endroit habituel sur l’oeuvre en question, avec l’indication de sa qualité ou de la nature de sa contribution au film ;

b) le droit d’exiger que la partie du film visée sous la lettre a) soit projetée à l’écran ;

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c) le droit de refuser la mention de son nom dans le film, à moins qu’un tel refus soit injustifié.

L. A l’article 45f, les mots “premier alinéa, sous b)” sont remplacés par “premier alinéa, sous c)”.

Art. II. — La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par décret royal.

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