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Loi du 23 septembre 1912 contenant de nouvelles règles du droit d'auteur (Loi de 1912 sur le droit d'auteur, modifiée par la loi du 27 octobre 1972)

 Loi de 1912 sur le droit d’auteur (telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 27 octobre 1972)

Loi de 1912 sur le droit d’auteur

(telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 27 octobre 1972)*

CHAPITRE I

Section 1. Nature du droit d’auteur

Article premier. Le droit d’auteur est le droit exclusif de l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, ou de son ayant cause, de la rendre publique (openbaar te maken) et de la reproduire, sous réserve des limitations prévues par la loi.

Art. 2. — Le droit d’auteur est mobilier. Il se transmet par succession et peut être cédé en totalité ou en partie. La cession totale ou partielle du droit d’auteur n’est possible qu’au moyen d’un acte authentique ou sous seing privé. Cette cession ne comprend que les droits énumérés dans l’acte de cession, ou qui découlent nécessairement de la nature ou du but de la convention conclue.

Le droit d’auteur qui appartient à l’auteur de l’œuvre ainsi que le droit qui, après la mort de l’auteur, appartient sur toute œuvre non publiée à celui qui l’a acquis en tant qu’héritier ou légataire de l’auteur sont insaisissables.

Section 2. Auteur de l’œuvre

Art. 3. — [supprimé]

Art. 4. Sauf preuve du contraire, est considéré comme auteur celui qui est désigné comme tel sur ou dans l’œuvre, ou, à défaut d’une telle désignation, celui qui, lors de la publication de l’œuvre, est désigné comme tel par la personne qui l’a rendue publique.

Lorsqu’une conférence, dont le texte n’a pas été publié sous forme d’édition imprimée, est prononcée sans qu’il soit fait mention du nom de l’auteur, celui qui prononce la conférence est, sauf preuve du contraire, considéré comme l’auteur.

Art. 5. — Est considéré comme l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, qui se compose d’œuvres distinctes de deux ou plusieurs personnes, sous réserve du droit d’auteur sur chaque œuvre distincte, celui qui a dirigé et surveillé la composition de l’œuvre totale, ou, à son défaut, celui qui a réuni les différentes œuvres.

Est considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre totale la reproduction ou la publication, par une personne autre que l’auteur ou son ayant cause, de toute œuvre distincte qui y est incorporée et qui donne lieu à un droit d’auteur.

Lorsque l’œuvre distincte n’a pas été précédemment publiée, la reproduction ou la publication de cette œuvre par l’auteur ou son ayant cause est, sauf stipulations contraires entre les parties, considérée comme une atteinte au droit de l’auteur de l’œuvre totale, si cette reproduction ou cette publication ne mentionne pas l’œuvre totale dont cette œuvre fait partie.

Art. 6. — Lorsqu’une œuvre a été faite d’après les plans et sous la direction et la surveillance d’un tiers, celui-ci est réputé en être l’auteur.

* La loi de base est datée du 23 septembre 1912. La loi du 27 octobre 1972 a été publiée dans le Staatsblad de 1972, no 579. La traduction française du texte modifié a été obligeamment remise par le Ministère de la justice et revue par l’OMPI.

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Art. 7. — Lorsque le travail fourni au service d’un tiers consiste dans la production de certaines œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques déterminées, en est considéré comme auteur, sauf stipulations contraires entre les parties, celui dans le service duquel elles ont été faites.

Art. 8. — Lorsqu’une institution publique, une association, une fondation ou une société commerciale rend publique une oeuvre comme étant sienne, sans indiquer comme auteur une personne physique, elle est réputée en être l’auteur, à moins qu’il ne soit prouvé que la publication, dans les circonstances indiquées, ait été illicite.

Art. 9. — Lorsque le nom de l’auteur n’est pas mentionné ou n’est pas mentionné sous sa forme véritable sur ou dans un ouvrage imprimé, le droit d’auteur pourra être exercé envers les tiers, au profit de l’ayant droit, par celui qui, sur ou dans l’œuvre, est indiqué comme éditeur ou, à défaut d’une telle indication, celui qui y figure comme imprimeur.

Section 3. Oeuvres protégées par le droit d’auteur

Art. 10. — Au sens de la présente loi, l’expression « œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques » comprend: 1o les livres, brochures, journaux, recueils périodiques et tous autres écrits; 2o les œuvres dramatiques et dramatico-musicales; 3o les conférences; 4o les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; 5o les œuvres musicales avec ou sans paroles; 6o les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de lithographie, de gravure et autres; 7o les cartes géographiques; 8o les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture, à la géographie, à la topographie ou

aux autres sciences; 9o les œuvres photographiques et cinématographiques, et les ouvrages obtenus par un procédé analogue; 10o les œuvres d’art appliqué et les dessins et modèles industriels 1,

et en général toute production du domaine littéraire, scientifique ou artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression.

Les reproductions des adaptations d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, telles que traductions, arrangements de musique, adaptations cinématographiques et autres transformations, ainsi que les recueils de différentes œuvres sont, sans préjudice du droit d’auteur sur l’œuvre originale, protégés comme des œuvres distinctes.

Art. 11. — Il n’existe pas de droit d’auteur sur les lois, décrets ou ordonnances rendus par l’autorité publique, ni sur les décisions judiciaires ou administratives.

Section 4. Publication

Art. 12. — La publication d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique comprend: 1o la publication d’une reproduction du tout ou d’une partie de l’œuvre; 2o la mise en circulation du tout ou d’une partie de l’œuvre ou d’une reproduction de celle-ci, tant

qu’elle n’a pas été publiée sous forme d’édition imprimée;

1 L’article Ia de la loi du 27 octobre 1972 contient la disposition suivante: Art. Ia. — Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, jointe en

annexe à la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles conclue à Bruxelles le 25 octobre 1966, le premier alinéa, sous 10o, de l’article 10 doit se lire comme suit:

10o les œuvres d’art appliqué;

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3o la récitation, la représentation, l’exécution ou la présentation publiques de tout ou d’une partie de l’œuvre ou d’une reproduction de celle-ci. Est également considérée comme récitation, représentation, exécution ou présentation publiques celle

qui a lieu en cercle fermé, à moins que ce cercle ne se limite à des parents, amis ou personnes qui peuvent y être assimilées et à moins que l’accès à la récitation, représentation, exécution ou présentation ne soit soumis à aucun paiement, sous quelque forme que ce soit. Il en est de même pour une exposition.

N’est pas considérée comme récitation, représentation, exécution ou présentation publiques celle qui sert exclusivement à un but scientifique ou à l’enseignement dispensé au nom des pouvoirs publics ou au nom d’une personne morale sans but lucratif, dans la mesure où elle fait partie du programme d’études.

N’est pas considérée comme publication distincte la publication simultanée, par fil ou non, d’une œuvre rendue publique au moyen d’une émission de radiodiffusion ou de télévision et faite par l’organisme assurant ladite émission.

Section 5. Reproduction

Art. 13. — La reproduction d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique comprend également la traduction, l’adaptation musicale, cinématographique ou scénique et, d’une façon générale, toute adaptation ou imitation partielle ou totale sous une forme modifiée, qui ne saurait être considérée comme une nouvelle œuvre originale.

Art. 14. — La reproduction d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique s’entend également de l’enregistrement de cette œuvre ou d’une partie de celle-ci sur un objet destiné à faire entendre une œuvre ou à la montrer.

Section 6. Limitations apportées au droit d’auteur

Art. 15. — N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur, à moins que ce droit ne soit expressément réservé, la reproduction dans un autre quotidien, journal, hebdomadaire ou périodique, sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants cause, d’articles, d’informations ou d’autres textes, à l’exception de romans et de nouvelles, parus dans un quotidien, un journal, un hebdomadaire ou un périodique, à condition de mentionner clairement le nom du quotidien, du journal, de l’hebdomadaire ou du périodique desquels ils ont été tirés ainsi que l’auteur s’il y est indiqué. Pour les recueils périodiques, il suffit que cette réserve soit faite, d’une manière générale, en tête du numéro. Aucune réserve ne pourra être faite pour les articles de discussion politique, les nouvelles du jour et les faits divers.

En ce qui concerne les journaux et recueils périodiques étrangers, le droit d’emprunt visé à l’alinéa précédent n’existe qu’en matière de nouvelles du jour, de faits divers et d’articles d’actualité, de discussion économique, politique ou religieuse. La dernière phrase de l’alinéa précédent n’est pas applicable, dans ce cas, aux articles de discussion politique.

Les dispositions de cet article sont également applicables aux reproductions faites dans une autre langue que celle de l’article original.

Art. 15a. Ne sont pas considérées comme une atteinte au droit d’auteur les courtes citations d’articles, même sous forme de revues de presses, parues dans un quotidien, un journal, un hebdomadaire ou un périodique, à condition de mentionner clairement le nom du quotidien, du journal, de l’hebdomadaire ou du périodique dont elles ont été tirées ainsi que l’auteur des passages cités, si ce dernier y est indiqué.

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Art. 15b. N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique rendue publique par les pouvoirs publics ou en leur nom sa publication ou reproduction ultérieures, à moins que le droit d’auteur ne soit expressément réservé, soit d’une manière générale par loi, décret ou arrêté, soit dans un cas particulier par communication figurant sur l’œuvre même ou faite lors de sa publication. Même si une telle réserve n’a pas été faite, l’auteur garde le droit exclusif de faire paraître, sous forme de recueil, ses œuvres publiées par les pouvoirs publics ou en leur nom.

Art. 16. N’est pas considéré comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique:

a) la reproduction intégrale ou partielle, en langue originale ou en traduction, d’œuvres déjà publiées (uitgegeven) dans des anthologies et autres ouvrages destinés de toute évidence à l’enseignement ou à un autre but scientifique, à condition que: 1o la reproduction se limite à quelques courtes parties des œuvres ou quelques courts essais

ou poésies du même auteur et, lorsqu’il s’agit d’œuvres visées à l’article 10, premier alinéa, sous 6o, à quelques-unes de ces œuvres, et que, soit par les dimensions, soit par le procédé d’exécution, les reproductions diffèrent nettement de l’œuvre originale, étant entendu que, si deux ou plusieurs de ces œuvres ont été rendues publiques conjointement, la reproduction d’une seule d’entre elles est permise;

2o les dispositions de l’article 25 soient respectées; 3o les reproductions mentionnent l’œuvre originale et l’auteur s’il est indiqué sur l’œuvre ou

dans celle-ci; 4o une rémunération équitable soit payée à l’auteur ou à ses ayants cause;

b) la citation, en langue originale ou en traduction, de parties d’écrits déjà rendus publics ou la citation de parties d’œuvres musicales déjà rendues publiques ainsi que l’intégration de reproductions d’œuvres d’art plastique déjà rendues publiques, dans le cadre du texte d’une annonce ou d’une critique ou bien d’une polémique ou d’un traité scientifique, à condition que: 1o le nombre et l’étendue des parties ainsi citées ou des reproductions intégrées ne

dépassent pas les limites de ce qui est raisonnablement admis par les usages sociaux; 2o les dispositions de l’article 25 soient respectées; 3o l’auteur soit mentionné s’il est indiqué sur l’œuvre originale ou dans celle-ci.

Est réservé [à la Reine] le droit de préciser, par règlement d’administration publique, ce qu’il faut entendre au premier alinéa, lettre a), 1o, par « quelques courtes parties des œuvres ou quelques courts essais ou poésies du même auteur » et de préciser ce qu’il faut entendre, au premier alinéa, lettre a), 4o, par « une rémunération équitable ».

Le compte rendu d’une conférence qui est prononcée en public sans être déjà publiée sous forme d’édition imprimée peut contenir des citations en langue originale ou en traduction de cette conférence, à condition que leur nombre et leur étendue ne dépassent pas les limites de ce qui est raisonnablement admis par les usages sociaux et que le conférencier soit mentionné; les dispositions de l’article 25 doivent être respectées 2.

Art. 16a. N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique un court enregistrement ou une courte reproduction ou présentation de celle -ci en public dans un reportage photographique, filmé, radiodiffusé ou télévisé, dans la mesure où cela est nécessaire pour rendre compte de façon appropriée des actualités qui font l’objet du reportage.

Art. 16b. N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique la reproduction limitée à quelques exemplaires et exclusivement destinée à

2 L’article II de la loi du 27 octobre 1972 contient la disposition suivante: Art. II — L’article 16, lettre a) n’est pas applicable aux anthologies et autres ouvrages qui sont destinés de toute évidence

à l’enseignement ou à un autre but scientifique et qui sont publiés intégralement sous la même forme que celle dans laquelle ils ont déjà été publiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces anthologies et ouvrages restent soumis au droit applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

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l’exercice, à l’étude ou à l’usage personnels de celui qui procède à la reproduction ou qui commande la reproduction exclusivement pour lui-même.

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre visée à l’article 10, premier alinéa, sous 1o, y compris la partition ou les parties d’une œuvre musicale, cette reproduction doit en outre être limitée à une petite partie de l’œuvre, sauf s’il s’agit:

a) d’œuvres dont, selon toute probabilité, de nouveaux exemplaires ne sont pas mis à la disposition de tiers contre un paiement quel qu’il soit;

b) de courts articles, informations ou autres textes parus dans un quotidien, un journal, un hebdomadaire ou un périodique.

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre visée à l’article 10, premier alinéa, sous 6o, la reproduction doit, par ses dimensions ou par le procédé par lequel elle a été obtenue, différer nettement de l’œuvre originale.

Les dispositions du premier alinéa concernant une reproduction réalisée sur commande ne s’appliquent pas à la reproduction faite par l’enregistrement d’une œuvre ou d’une partie de celle -ci sur un objet destiné à faire entendre l’œuvre ou à la montrer.

S’il s’agit d’une reproduction autorisée en vertu du présent article, les exemplaires reproduits ne peuvent être remis à des tiers sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, à moins que la remise n’ait lieu aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative.

Un règlement d’administration publique [édicté par la Reine] peut prévoir que, à l’égard de la reproduction d’œuvres visées à l’article 10, premier alinéa, sous 1o, il peut être dérogé aux dispositions d’un ou plusieurs alinéas précédents pour l’exécution du service public ainsi que pour l’accomplissement des tâches incombant aux institutions d’utilité publique. A cet effet, des directives et des conditions plus précises peuvent être fixées.

Les dispositions précédentes du présent article ne s’appliquent pas à l’imitation d’une œuvre d’architecture.3

Art. 17. Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, n’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur les œuvres visées à l’article 10, premier alinéa, sous 1o, la reproduction, en faveur d’une entreprise, d’une organisation ou d’un établissement, d’articles, d’informations ou d’autres textes distincts, parus dans un quotidien, un journal, un hebdomadaire ou un périodique ou de petites parties de livres, brochures ou autres écrits, à condition qu’il s’agisse d’œuvres scientifiques et que la reproduction ne dépasse pas le nombre d’exemplaires dont l’entreprise, l’organisation ou l’établissement a raisonnablement besoin pour ses activités internes. Les exemplaires ne peuvent être remis qu’aux personnes employées par l’entreprise, l’organisation ou l’établissement.

Celui qui fait les copies ou passe la commande à cet effet doit payer à l’auteur de l’œuvre reproduite ou à ses ayants cause une rémunération équitable.

Un règlement d’administration publique [édicté par la Reine] peut fixer des dispositions concernant le nombre maximal d’exemplaires, les dimensions maximales des copies, le montant de la rémunération, le mode de paiement de la rémunération et le nombre d’exemplaires pour lesquels aucune rémunération n’est due 3.

3 Le deuxième alinéa de l’article IV de la loi du 27 octobre 1972 contient la disposition suivante: Les articles 16b et 17 entreront en vigueur à une date à déterminer par règlement d’administration publique, mais au plus

tard le 1er juillet 1974.

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Art. 17a. — Par règlement d’administration publique peuvent être édictées, dans l’intérêt général, des dispositions réglant l’exercice du droit de l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique ou de ses ayants cause à l’égard de la publication d’une telle œuvre au moyen d’émissions radiodiffusées ou télévisées de signes, de sons ou d’images, ainsi qu’à l’égard de la diffusion plus large, par fil ou non, de l’œuvre rendue publique de cette manière. Ce règlement d’administration publique peut stipuler qu’une telle œuvre peut être rendue publique de cette manière ou faire l’objet d’une diffusion plus large sans l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants cause. Ceux qui, de ce chef, sont habilités à rendre publique une œuvre ou à lui donner une diffusion plus large ont néanmoins l’obligation de respecter les droits de l’auteur visés à l’article 25 et de payer à l’auteur ou à ses ayants cause une rémunération équitable qui, à défaut d’accord et à la demande de la partie la plus diligente, est fixée par le juge qui peut ordonner en même temps le versement d’une caution.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent par analogie à la production et à la mise en circulation d’objets, à l’exception de reproductions cinématographiques, destinés à faire entendre par un moyen mécanique une œuvre musicale intégralement ou en partie, si de tels objets en rapport avec cette œuvre musicale ont déjà été produits et mis en circulation soit par l’auteur ou par ses ayants cause soit avec l’autorisation de l’auteur ou celle de ses ayants cause.

Art. 17b. — Sauf stipulations contraires, le droit de rendre publique une œuvre au moyen d’une émission radiodiffusée ou télévisée n’implique pas le droit d’enregistrer l’œuvre.

L’organisme de radiodiffusion ou de télévision habilité à procéder à la publication visée au premier alinéa est cependant autorisé à enregistrer avec ses propres moyens et exclusivement pour ses propres émissions radiodiffusées ou télévisées l’œuvre destinée à être émise, à condition que l’enregistrement des sons ou des images soit détruit dans les 28 jours à partir de la date à laquelle a eu lieu la première émission radiodiffusée ou télévisée de cet enregistrement et en tout cas dans les six mois à partir de la date de l’enregistrement. L’organisme qui en conséquence est habilité à procéder à l’enregistrement est néanmoins obligé de respecter les droits de l’auteur visés à l’article 25.

Un règlement d’administration publique peut prévoir que les enregistrements ainsi réalisés qui possèdent une valeur documentaire exceptionnelle peuvent être conservés dans des archives officielles et fixer les conditions applicables à cet égard.

Art. 17c. — N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire ou artistique l’exécution vocale de l’œuvre par une communauté religieuse, ainsi que son accompagnement instrumental au cours d’un culte.

Art. 17d. — Le règlement d’administration publique visé aux articles 16, deuxième alinéa, 16b, sixième alinéa, 17, troisième alinéa et 17a, premier et deuxième alinéas, et la modification éventuelle d’un tel règlement ainsi que toutes les décisions, directives ou mesures qui en découlent n’entreront en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à partir de la date de leur publication dans le Staatsblad.

Art. 18. — N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre mentionnée à l’article 10, premier alinéa, sous 6o, et exposée en permanence sur la voie publique, la reproduction ou la publication d’une telle reproduction, à condition que l’œuvre ne constitue pas la partie principale de la reproduction et que la reproduction diffère nettement, par ses dimensions ou le procédé d’exécution, de l’œuvre originale et se borne, en ce qui concerne les œuvres d’architecture, à leur aspect extérieur 4.

4 L’article III de la loi du 27 octobre 1972 contient la disposition suivante: Art. III. — L’article 18, dans sa version actuelle, n’est pas applicable aux reproductions figurant dans les livres ou

imprimés qui sont publiés intégralement sons la même forme que celle dans laquelle ils ont déjà été publiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces livres et imprimés restent, en ce qui concerne les reproductions, soumis à l’article 18 tel qu’il était rédigé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les reproductions auxquelles le premier alinéa n’est pas applicable et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, avaient été réalisées en vertu de l’article 18, sans infraction au droit d’auteur, peuvent, de même que le copies faites sans changement de ces reproductions, être mises en circulation dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

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Art. 19. — N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur un portrait la reproduction faite par ou pour la personne représentée ou, après son décès, par ou pour ses parents.

Lorsque le portrait représente deux ou plusieurs personnes, sa reproduction par ou pour l’une des personnes représentées n’est licite qu’avec le consentement des autres ou, pendant dix ans après leur décès, de leurs parents.

N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur la reproduction, dans un journal ou recueil périodique, d’un portrait photographique, si cette reproduction est faite par une des personnes mentionnées dans l’alinéa premier de cet article, ou avec son consentement, pourvu que le nom du photographe, pour autant qu’il est indiqué sur le portrait, soit mentionné.

Cet article n’est applicable qu’aux portraits qui sont faits à la suite d’un ordre donné à l’auteur par ou pour les personnes représentées.

Art. 20. — Le titulaire du droit d’auteur sur un portrait n’est pas autorisé, sauf stipulations contraires, à le rendre public sans le consentement de la personne représentée ou, pendant dix ans à compter du jour de son décès, sans le consentement de ses parents.

Lorsque le portrait représente deux ou plusieurs personnes, sa reproduction n’est licite qu’avec le consentement de toutes les personnes représentées ou, pendant dix ans après leur décès, de leurs parents.

Le dernier alinéa de l’article précédent est applicable.

Art. 21. — Lorsqu’un portrait est fait sans ordre donné à l’auteur par ou pour la personne représentée, le titulaire du droit d’auteur n’est autorisé à le publier qu’autant que la personne représentée ou, après son décès, ses parents, n’ont aucun intérêt légitime à s’y opposer.

Art. 22. — Dans l’intérêt de la sûreté générale et dans celui des recherches judiciaires, la justice peut reproduire, exposer publiquement et diffuser des images de quelque nature qu’elles soient.

Art. 23. — Sauf stipulations contraires, le propriétaire d’une œuvre de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture ou d’art appliqué est autorisé à l’exposer publiquement ou, en vue de la vente, à la reproduire dans un catalogue, sans le consentement du titulaire du droit d’auteur.

Art. 24. — Sauf stipulations contraires, celui qui a peint un tableau demeure, même en cas de cession de son droit d’auteur, autorisé à peindre des tableaux semblables.

Art. 25. — Même après cession de son droit d’auteur, l’auteur d’une œuvre a les droits suivants: a) le droit de s’opposer à la publication de l’œuvre sous un nom autre que le sien ainsi qu’à toute

modification de la dénomination de l’œuvre ou de l’indication de l’auteur, si cette dénomination ou indication figure sur ou dans l’œuvre ou si elle a été rendue publique en rapport avec l’œuvre;

b) le droit de s’opposer à toute autre modification de l’œuvre, à moins que cette modification ne soit telle qu’il ne serait pas raisonnable de s’y opposer;

c) le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre qui serait préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou bien à sa valeur en cette qualité.

Les droits mentionnés sous a), b) et c) reviennent, après le décès de l’auteur et jusqu’à l’extinction du droit d’auteur, à celui que l’auteur a désigné par testament ou codicille.

Les droits mentionnés sous a) et b) peuvent être cédés lorsqu’il s’agit de modifications à apporter à l’œuvre ou à sa dénomination.

Si l’auteur de l’œuvre a cédé le droit d’auteur, il conserve la faculté d’apporter à l’œuvre les modifications que, de bonne foi, il peut faire conformément aux règles établies par les usages sociaux. Tans que subsiste le droit d’auteur, la même faculté appartient à; celui que l’auteur a désigné par testament ou codicille s’il y a raisonnablement lieu de supposer que l’auteur aurait approuvé ces modifications.

Art. 25a. — Par « parents » au sens de la présente section, il faut entendre le père et la mère, le conjoint et les enfants. Chacun des parents peut exercer individuellement les droits qui lui reviennent. En cas de différend, le juge peut prendre une décision impérative pour chacune des parties.

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CHAPITRE II Défense du droit d’auteur et dispositions pénales

Art. 26. — Si le droit d’auteur sur une œuvre appartient en commun à deux ou plusieurs personnes, chacune d’elles peut, sauf stipulations contraires, défendre ce droit.

Art. 27. — Nonobstant la cession totale ou partielle de son droit d’auteur, l’auteur conserve la faculté d’intenter une action en dommages-intérêts contre celui qui porte atteinte au droit d’auteur.

Après le décès de l’auteur, la faculté d’intenter l’action en dommages-intérêts visée au premier alinéa revient à ses héritiers ou légataires jusqu’à l’extinction du droit d’auteur.

Art. 28. — Le droit d’auteur donne le pouvoir de saisir, conformément aux prescriptions de la saisie-revendication, les biens mobiliers, les objets rendus publics en infraction à ce droit ain si que les reproductions illicites et soit de les revendiquer comme propriété personnelle soit d’en exiger la destruction ou leur mise hors d’usage. Le même pouvoir de saisie et de revendication existe en ce qui concerne les droits d’entrée payés pour assister à une récitation, représentation, exécution, exposition ou présentation, organisées en infraction au droit d’auteur.

Dans le cas où la remise des objets visés à l’alinéa premier est exigée, le juge peut ordonner que cette remise n’ait lieu que contre paiement, par le demandeur, d’un dédommagement.

Les deux alinéas précédents sont exclusivement applicables aux biens mobiliers et aux biens qui, par leur destination, sont considérés comme des immeubles.

En ce qui concerne les immeubles autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent et qui peuvent donner lieu à une infraction an droit d’auteur, le juge peut, à la requête de l’ayant droit, ordonner que le défendeur y apporte des modifications telles que l’atteinte à ce droit s’en trouve supprimée, avec l’obligation pour le défendeur de verser, à titre de dommages-intérêts, une certaine somme pour le cas où, dans un délai déterminé, il n’est pas obtempéré à l’ordre du juge.

Le tout sans préjudice des poursuites pénales pour infraction au droit d’auteur et de l’action civile en dommages-intérêts.

Art. 29. — Le droit prévu par le premier alinéa de l’article précédent ne peut être exercé à l’égard des objets se trouvant chez des personnes qui ne font pas le commerce d’objets analogues et qui les ont reçus exclusivement pour leur usage personnel, à moins qu’elles n’aient elle-mêmes commis l’infraction.

L’action prévue par le quatrième alinéa de l’article précédent ne peut être intentée contre le propriétaire ou le possesseur de l’immeuble que lorsqu’il est responsable de l’atteinte au droit d’auteur en question.

Art. 30. — Lorsqu’un portrait est publié sans autorisation, les dispositions des articles 28 et 29 relatives au droit d’auteur sont applicables en ce qui concerne les droits de la personne représentée.

Art. 30a. — L’exercice de la profession d’intermédiaire en matière de droit d’auteur sur les œuvres musicales, que ce soit dans un but de lucre ou non, est subordonné à l’autorisation du Ministre de la justice.

Est considéré comme intermédiaire en matière de droits d’auteur sur les œuvres musicales la personne qui, agissant ou non en son propre nom, se charge, au profit des auteurs d’œuvres musicales ou de leurs ayants cause, de la conclusion ou de l’exécution de contrats concernant l’exécution publique ou l’émission radiodiffusée ou télévisée par signes, sons ou images de ces œuvres ou de leurs reproductions, en tout ou en partie.

Est assimilée à l’exécution ou l’émission radiodiffusée ou télévisée d’œuvres musicales l’exécution ou l’émission radiodiffusée ou télévisée d’œuvres dramatico-musicales, d’œuvres chorégraphiques et de pantomimes et de leurs reproductions si elles sont exécutées sans être représentées.

Les contrats visés au deuxième alinéa, conclus sans l’autorisation ministérielle requise selon le premier alinéa, sont nuls.

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Par règlement d’administration publique, des dispositions ultérieures seront édictées concernant entre autres le contrôle à exercer sur la personne qui a obtenu l’autorisation ministérielle. Les frais de ce contrôle pourront être mis à sa charge.

Le contrôle visé à l’alinéa précédent ne peut porter que sur la manière dont l’intermédiaire s’acquitte de la tâche qui lui est confiée. Les intéressés participeront à ce contrôle.

Art. 31. — Celui qui, intentionnellement, enfreint le droit d’auteur d’autrui sera puni d’une peine de prison de six mois au maximum ou d’une amende de 25 000 florins au maximum.

Art. 32. — Celui qui diffuse ou offre publiquement en vente une œuvre dont il sait qu’elle constitue une atteinte au droit d’auteur sera puni d’une amende de 10 000 florins au maximum.

Art. 33. — Les infractions visées aux articles 31 et 32 sont considérées comme des délits.

Art. 34. — Celui qui, intentionnellement, apporte, de façon illicite, des modifications à une œuvre littéraire, scientifique on artistique protégée par un droit d’auteur, à la dénomination de cette œuvre ou à la désignation de son auteur, ou qui, d’une autre façon, porte atteinte à l’œuvre, atteinte susceptible de nuire à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou à sa valeur en cette qualité, sera puni d’une peine de prison de six mois au maximum ou d’une amende de 25 000 florins au maximum.

Un tel acte est considéré comme un délit.

Art. 35. — Celui qui, sans y être autorisé, expose un portrait en public ou le rend public de toute autre façon sera puni d’une amende de 10 000 florins au maximum.

Un tel acte est considéré comme une contravention.

Art. 35a. — Celui qui, sans avoir obtenu l’autorisation requise du Ministre de la justice, se livre à des actes appartenant à l’exercice de la profession d’intermédiaire telle qu’elle est visée à l’article 30a, sera puni d’une amende de 5000 florins au maximum.

Un tel acte est considéré comme une contravention.

Art. 35b. — Celui qui fournit expressément des renseignements inexacts ou incomplets dans une demande ou déclaration écrite sur la base de laquelle est établie, par l’entreprise de celui qui, avec l’autorisation du Ministre de la justice, intervient en matière de droits d’auteur sur les œuvres musicales, la somme due au titre des droits d’auteur, sera puni d’une détention de trois mois au maximum ou d’une amende de 1000 florins au maximum.

Un tel acte est considéré comme une contravention.

Art. 36. — Les reproductions confisquées en vertu d’un jugement pénal seront détruites; cependant, le juge pourra ordonner dans le jugement qu’elles soient remises au titulaire du droit d’auteur si celui -ci se présente dans ce but au greffe dans le délai d’un mois après que le jugement aura acquis force de chose jugée.

Par cette remise, l’ayant droit acquiert la propriété des reproductions. Le juge pourra ordonner que cette remise ne puisse être faite que contre paiement, par l’ayant droit, d’un dédommagement qui reviendra à l’Etat.

Art. 36a. — Si une infraction est commise par une personne morale, une société, une association ou une fondation, ou en son nom, les poursuites pénales seront engagées et les peines et mesures seront prononcées: — soit contre la personne morale, la société, l’association ou la fondation en question, — soit contre ceux qui ont donné l’ordre à cet effet ou qui sont directement responsables de l’acte illicite

ou de l’omission, — soit contre les deux.

Une infraction est commise par une personne morale, une société, une association ou une fondation, ou en son nom, si elle est commise par des personnes qui, soit du fait d’une fonction soit d’un autre chef,

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agissent pour la personne morale, la société, l’association ou la fondation, que ces personnes aient commis l’infraction individuellement ou que l’infraction soit due à la concomitance de leurs actes.

En cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale, une société, une association ou une fondation, elle sera représentée lors des poursuites par son administrateur ou par l’un de ses administrateurs. Celui-ci peut se faire représenter par un mandataire. Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle d’un administrateur déterminé; il peut alors ordonner qu’il soit amené.

En cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale, une société, une association ou une fondation, l’article 538, sous 2o, du code de procédure pénale s’applique par analogie.

Art. 36b. — Les agents de la recherche sont habilités à pénétrer dans tout lieu pour rechercher les faits érigés en infraction par la présente loi et pour saisir les objets susceptibles de l’être.

Si l’accès leur est refusé, ils peuvent se procurer l’accès en faisant, au besoin, appel à la force publique.

Ils ne pénètrent dans un logement, contre la volonté de l’habitant, que sur présentation d’un mandat spécial écrit ou qu’en présence du Procureur de la Reine ou de l’auxiliaire du Procureur de la Reine. Ils en dressent procès-verbal dans un délai de vingt-quatre heures.

CHAPITRE III Durée du droit d’auteur

Art. 37. — Le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année du décès de l’auteur.

La durée du droit d’auteur appartenant en commun à deux ou plusieurs personnes en leur qualité de coauteurs d’une œuvre est calculée à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

Art. 38. — Le droit d’auteur sur une œuvre à l’égard de laquelle l’auteur n’a pas été indiqué, ou n’a pas été indiqué de façon que son identité soit hors de doute, prend fin à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la première publication de l’œuvre a été effectuée par l’ayant droit ou en son nom.

Cette disposition est également applicable aux œuvres dont une institution publique, une association, une fondation ou une société est considérée comme auteur, ainsi qu’aux œuvres publiées pour la première fois après la mort de l’auteur.

Si l’auteur fait connaître son identité avant la fin du délai mentionné au premier alinéa, la durée du droit d’auteur sur cette œuvre est calculée en application des dispositions de l’article 37.

Art. 39. — [supprimé]

Art. 40. — [supprimé]

Art. 41. — Pour l’application de l’article 38, les œuvres parues par livraisons ou épisodes sont censées n’être rendues publiques qu’à la parution de la dernière livraison ou du dernier épisode.

En ce qui concerne les œuvres composées de deux ou plusieurs volumes, numéros ou feuilles, ou éditées par intervalles, ainsi que les rapports ou communications édités par des sociétés ou des particuliers, chaque volume, numéro, feuille, rapport ou communication est considéré comme un ouvrage à part.

Art. 42. — Par dérogation aux dispositions de ce chapitre, ne pourra être revendiqué aux Pays-Bas aucun droit d’auteur qui aura déjà pris fin dans le pays d’origine de l’œuvre.

CHAPITRE IV

(Articles 43 et 44) (contient des modifications de la loi sur la faillite et du code pénal)

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CHAPITRE V

(Article 45) [supprimé]

CHAPITRE VI Dispositions transitoires et finales

Art. 46. — Lors de la mise en vigueur de la présente loi, sera abrogée la loi du 28 juin 1881 relative au droit d’auteur (Staatsblad no 124).

Toutefois, l’article 11 de la loi précitée restera en vigueur pour les œuvres et traductions déposées avant cette date.

Art. 47. — La présente loi est applicable à toutes les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui, soit avant, soit après son entrée en vigueur, ont été publiées par l’auteur ou en son nom pour la première fois aux Pays-Bas, ou y ont été publiées dans les trente jours suivant la première publication dans un autre pays, ainsi qu’à toutes les œuvres de cette nature non publiées, ou non publiées dans ces conditions, et dont les auteurs sont des Néerlandais.

Une œuvre est considérée comme publiée au sens du présent article lorsqu’elle a paru sous forme d’édition imprimée ou, en général, lorsque des exemplaires de l’œuvre, quelle que soit leur nature, ont été mis à la disposition du public en quantité suffisante.

La représentation d’une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l’exécution d’une œuvre musicale, la présentation d’une œuvre cinématographique, la récitation ou l’émission radiodiffusée ou télévisée d’une œuvre et l’exposition d’une œuvre d’art ne sont pas considérées comme une publication (uitgave).

En ce qui concerne les œuvres d’architecture et les œuvres d’art plastique qui en font partie intégrante, la construction de l’œuvre d’architecture ou la mise en place de l’œuvre d’art plastique sont considérées comme une publication.

Art. 47a. — La présente loi reste applicable à toutes les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui ont été publiées par l’auteur ou en son nom pour la première fois avant le 27 décembre 1949 aux Indes néerlandaises ou avant le 1er octobre 1962 en Nouvelle-Guinée néerlandaise.

Art. 48. — La présente loi ne reconnaît pas de droit d’auteur sur les œuvres dont le droit d’auteur, à la date de sa mise en vigueur, a pris fin en vertu des articles 13 ou 14 de la loi du 28 juin 1881 relative au droit d’auteur (Staatsblad no 124) ni sur les œuvres dont, à ladite date, le droit de reproduction est expiré en vertu de l’article 3 de la loi du 25 janvier 1817 relative aux droits exercés aux Pays-Bas par rapport à l’impression et à l’édition des œuvres littéraires et artistiques (Staatsblad no 5).

Art. 49. Le droit d’auteur obtenu en vertu de la loi du 28 juin 1881 relative au droit d’auteur (Staatsblad no 124), de même que le « droit de copie » ou tout droit analogue, obtenu sous une législation précédente et maintenu par la loi susnommée, reste maintenu après la mise en vigueur de la présente loi.

Art. 50. — [supprimé]

Art. 50a. — [supprimé]

Art. 50b. — Le droit exclusif de l’auteur d’une œuvre musicale de fabriquer des objets destinés à faire entendre, l’œuvre en totalité ou en partie par un procédé mécanique, ainsi que d’exécuter l’œuvre musicale en public à l’aide d’objets semblables, est sans effet par rapport aux œuvres musicales ou parties d’œuvres musicales qui, avant le 1er novembre 1912, auront été adaptées, dans la partie européenne du Royaume ou aux Indes néerlandaises, en vue de la reproduction sonore par voie mécanique.

Les objets visés au premier alinéa, qui auront été fabriqués dans un des Etats de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques sans le consentement de l’auteur de

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l’œuvre musicale, mais sans enfreindre une disposition légale alors en vigueur dans cet Etat, pourront être diffusés, vendus et utilisés pour des exécutions publiques aux Pays-Bas.

Art. 50c. — Celui qui, avant le 1er septembre 1912, sans enfreindre les dispositions de la loi du 28 juin 1881 relative au droit d’auteur (Staatsblad no 124) ou celles d’un traité en vigueur aux Pays-Bas ou aux Indes néerlandaises, a publié des reproductions d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, n’étant pas une réimpression de la totalité ou d’une partie d’une telle œuvre visée à l’article 10, sous 1o, 2o, 5o ou 7o, ne perd pas, par l’entrée en vigueur de la présente loi, la faculté de diffuser et de vendre les reproductions publiées avant cette date ainsi que les exemplaires produits ultérieurement. Ce droit est transmissible par succession et cessible en totalité ou en partie. Le deuxième alinéa de l’article 47 est applicable par analogie.

Néanmoins le juge peut, sur la demande écrite du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre originale, soit annuler, en totalité ou en partie, la faculté prévue au premier alinéa, soit reconnaître au requérant une indemnité du fait de l’exercice de cette faculté, le tout conformément aux dispositions des deux articles suivants.

Art. 50d. — La requête demandant l’annulation totale ou partielle de la faculté prévue à l’article 50c, ne peut être faite que si une nouvelle publication de la reproduction a eu lieu après le 1 er novembre 1915. Le deuxième alinéa de l’article 47 est applicable par analogie.

La requête est présentée au tribunal d’Amsterdam avant la fin de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle a eu lieu la publication. Le greffier convoque les parties dans un délai convenable à déterminer par le juge. L’affaire est traitée en chambre du conseil.

Il sera donné suite à la requête demandant l’annulation de la faculté seulement lorsque et pour autant que le juge estime que le droit moral du requérant subit un tort par la circulation et la vente de la reproduction. Dans le cas où la requête n’est pas présentée par l’auteur de l’œuvre originale, le juge la rejettera s’il admet que l’auteur a consenti à l’édition de la reproduction. Le juge rejettera la requête également lorsque le requérant a fait des efforts pour obtenir une indemnité de ceux qui exercent ladite faculté. Il pourra rejeter la requête lorsque l’annulation causerait à ceux qui exercent cette faculté un préjudice trop considérable en comparaison avec l’intérêt du requérant qui est à sauvegarder. En annulant la faculté totalement ou en partie, le juge fixera la date à laquelle l’annulation entrera en vigueur.

Dans sa décision, le juge ordonnera les dispositions qu’il jugera équitables en tenant compte des intérêts des deux parties et de tierces personnes intéressées. Il évaluera les frais des deux parties et déterminera la part de chacune d’elles. Aucun appel ne sera recevable contre les décisions judiciaires qui auront été prises en vertu du présent article. Il ne sera perçu aucun émolument de greffe pour l’application du présent article.

Art. 50e. — L’indemnité pour l’exercice de la faculté prévue à l’article 50c ne peut être accordée que si, après le 1er mai 1915, il y a eu une nouvelle publication de la reproduction. Le deuxième alinéa de l’article 47 est applicable par analogie.

Le deuxième et le quatrième alinéas de l’article précédent sont applicables.

Art. 50f. [supprimé]

Art. 51. — [supprimé]

Art. 52. — Cette loi peut être citée comme la « loi de 1912 sur le droit d’auteur ».

Art. 53. — La présente loi entrera en vigueur dans la partie européenne du Royaume le premier jour du mois qui suit celui où elle est promulguée.

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