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DK081

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Loi codifiée sur les marques (loi codifiée n° 162 du 21 février 1997)

 DK081: Marques, Loi (Codification), 06/06/1991 (21/02/1997), n° 341 (n° 162)

Loi sur les marques*

Loi codifiée no 162 du 21 février 1997**

TABLE DES MATIÈRES***

Articles

Partie I:

Dispositions générales................................................................................................1er

Signes susceptibles de constituer une marque ............................................................. 2

Acquisition du droit à la marque.................................................................................. 3

Contenu du droit à la marque....................................................................................... 4

Limitations des droits du titulaire ................................................................................ 5

Épuisement du droit à la marque.................................................................................. 6

Conflits de droits.....................................................................................................7-10

Reproduction d’une marque dans les diction-

naires, etc. .................................................................................................................. 11

Partie II:

Enregistrement des marques ...................................................................................... 12

Motifs de refus ......................................................................................................13-15

Exclusions .................................................................................................................. 16

Classes de produits..................................................................................................... 17

Priorité conventionnelle ............................................................................................. 18

* Titre danois : Bekendtgørelse af Varemærkeloven. ** Loi no 341 du 6 juin 1991 sur les marques de produits et de services telle que modifiée par la loi no 1201 du 27 décembre 1996.* *** Entrée en vigueur (de la loi modificative) : 1er janvier 1997. *** Source : communication des autorités danoises. *** Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. *** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Priorité découlant d’une exposition ........................................................................... 19

Instruction des demandes ........................................................................................... 20

Revendication d’un droit à une marque ..................................................................... 21

Enregistrement ........................................................................................................... 22

Opposition.................................................................................................................. 23

Modification des marques.......................................................................................... 24

Obligation d’utiliser la marque .................................................................................. 25

Durée de l’enregistrement .......................................................................................... 26

Renouvellement ......................................................................................................... 27

Partie III:

Expiration de l’enregistrement................................................................................... 28

Déchéance par décision judiciaire.............................................................................. 29

Déchéance par décision administrative.................................................................30-31

Annulation.................................................................................................................. 32

Radiation ...............................................................................................................33-34

Partie IV:

Dispositions spéciales concernant l’enregistrement des marques étrangères Enregistrement national ........................................................................................35-36

Mandataires ................................................................................................................ 37

Partie V:

Transfert, licences, etc. .........................................................................................38-39

Licence ....................................................................................................................... 40

Mise en gage et saisie-exécution................................................................................ 41

Partie VI:

Dispositions concernant la protection légale ........................................................42-45

Partie VII:

Dispositions diverses.............................................................................................46-49

Partie VIII:

Enregistrement international des marques ................................................................. 50

Effets de l’enregistrement international ..................................................................... 51

Refus .......................................................................................................................... 52

Extinction et procédure au titre de la loi danoise....................................................... 53

Interdiction d’une double protection.......................................................................... 54

Demande d’enregistrement international d’une marque à partir d’une demande ou d’un enregistrement au Danemark ........................................................................55-58

Renouvellement, etc..............................................................................................59-60

Partie IX:

Dispositions concernant l’entrée en vigueur et dispositions transitoires ..............61-63

Partie I Dispositions générales

Art. 1er. En vertu des dispositions de la présente loi, les personnes et les entreprises peuvent obtenir un droit exclusif sur des marques (droit à la marque). On entend par marque un signe servant à distinguer les produits ou services qu’une entreprise commerciale utilise ou a l’intention d’utiliser.

Signes susceptibles de constituer une marque

Art. 2. — 1) Peuvent constituer des marques tous les signes propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et susceptibles d’une représentation graphique, en particulier :

i) les mots et assemblages de mots, y compris les slogans, les noms patronymiques, les noms commerciaux ou les noms de biens immeubles;

ii) les lettres et les chiffres;

iii) les signes figuratifs ou les dessins; ou

iv) la forme, l’emballage ou le conditionnement des produits.

2) Un droit à la marque ne peut pas être acquis pour les signes constitués exclusivement par la forme imposée par le produit, par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

Acquisition du droit à la marque

Art. 3. — 1) Le droit à la marque s’acquiert i) soit par l’enregistrement d’une marque conformément aux dispositions de la

présente loi pour les produits ou les services couverts par l’enregistrement,

ii) soit par suite du commencement de l’usage d’une marque au Danemark pour les produits ou les services pour lesquels la marque a commencé et continue d’être utilisée.

2) Aucun droit à la marque ne s’acquiert par l’usage d’une marque qui, par sa nature même, ne peut être enregistrée.

3) Si, au commencement de l’usage, la marque est dépourvue du caractère distinctif requis, le droit ne peut être acquis que lorsqu’un caractère distinctif sera créé par l’usage de la marque.

Contenu du droit à la marque

Art. 4 — 1) Le propriétaire d’une marque est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe si :

i) le signe est identique à la marque et que les produits ou services pour lesquels il est utilisé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque est protégée, ou

ii) le signe est identique ou similaire à la marque et que les produits ou services pour lesquels il est utilisé sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsqu’il existe un risque de confusion, notamment d’association avec la marque.

2) Nonobstant la limitation, énoncée à l’alinéa 1), relative aux produits ou services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque, le propriétaire de la marque est aussi habilité à interdire l’usage de la marque en relation avec des produits ou des services qui ne sont pas identiques ou similaires, lorsque la marque est notoirement connue au Danemark et que cet usage tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice.

3) L’expression «faire usage» dans la vie des affaires signifie en particulier

i) apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

ii) offrir les produits à la vente, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin, ou offrir ou fournir des services sous le signe en question;

iii) importer ou exporter les produits sous le signe en question; ou

iv) utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

Limitations des droits du titulaire

Art. 5. Le droit à la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers de faire usage dans la vie des affaires et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

i) de son nom et de son adresse;

ii) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur ou à la provenance géographique des produits ou des services, à l’époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou à d’autres caractéristiques des produits ou des services; ou

iii) de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination des produits ou des services, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées.

Épuisement du droit à la marque

Art. 6. — 1) Le droit à la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables si le titulaire justifie de motifs légitimes pour s’opposer à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Conflits de droits

Art. 7. Si plusieurs parties revendiquent individuellement le droit à la marque pour des signes identiques ou similaires, le droit qui a pris naissance en premier lieu a la priorité, sauf disposition contraire dans les articles qui suivent. Un droit enregistré est réputé avoir pris naissance à la date du dépôt de la demande d’enregistrement (cf. l’article 12) ou à la date à partir de laquelle la priorité est revendiquée conformément aux dispositions de l’article 18 ou 19.

Art. 8. Un droit acquis ultérieurement sur une marque enregistrée peut coexister avec un droit antérieur sur une marque similaire au point de prêter à confusion, à condition que la demande d’enregistrement ait été déposée de bonne foi et que le titulaire du droit antérieur ait eu connaissance de l’usage au Danemark du droit acquis ultérieurement et ait toléré cet usage pendant une période de cinq années consécutives.

Art. 9. Un droit acquis ultérieurement sur une marque peut également coexister avec un droit antérieur sur une marque similaire au point de prêter à confusion si le titulaire du droit antérieur n’a pas pris, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires en vue d’empêcher l’usage de la marque postérieure.

Art. 10. — 1) Dans les cas visés aux articles 8 et 9, l’enregistrement d’une marque postérieure ne confère pas à son titulaire le droit de s’opposer à l’usage d’une marque antérieure, même si le titulaire de la marque antérieure ne peut plus invoquer son droit contre la marque postérieure.

2) Dans les cas visés à l’article 9, le tribunal peut ordonner, s’il l’estime raisonnable, que l’une ou l’autre marque ou les deux marques ne peuvent être utilisées que d’une manière déterminée, par exemple sous une forme particulière ou avec l’adjonction d’un nom de lieu.

Reproduction d’une marque dans les dictionnaires, etc.

Art. 11. — 1) A la demande du titulaire d’une marque enregistrée, les auteurs, rédacteurs et éditeurs d’encyclopédies, de manuels, d’ouvrages didactiques ou d’autres publications spécialisées analogues sont tenus de veiller à ce que cette marque ne soit pas reproduite dans ces publications sans être accompagnée d’une indication du fait qu’elle est enregistrée.

2) Toute partie qui ne respecte pas les dispositions de l’alinéa 1) du présent article est tenue de supporter les frais de publication d’un avis rectificatif de la manière estimée raisonnable.

Partie II Enregistrement des marques

Art. 12. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque est déposée par écrit auprès de l’Office des brevets. Elle doit contenir une reproduction de la marque et le nom du déposant ou de sa société. En outre, elle doit indiquer les produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.

2) La demande est établie conformément aux dispositions édictées en vertu de l’article 48. Le dépôt de la demande est accompagné du paiement de la taxe prescrite.

3) L’Office des brevets tient un registre des marques. Il publie les enregistrements, etc.

Motifs de refus

Art. 13. — 1) Pour pouvoir être enregistrée, une marque doit être de la nature indiquée à l’article 2 et doit avoir un caractère distinctif.

2) Ne peuvent pas être enregistrées

i) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production des produits ou de la prestation des services ou d’autres caractéristiques des produits ou services;

ii) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications employés habituellement pour désigner les produits ou les services dans le langage courant ou dans les habitudes constantes du commerce.

3) Nonobstant les dispositions des alinéas 1) et 2), une marque peut être enregistrée si, avant le dépôt de la demande et par suite de l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

Art. 14. En outre, sont refusées à l’enregistrement i) les marques qui sont contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes

mœurs;

ii) les marques qui pourraient induire le public en erreur, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services;

iii) les marques qui, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, sont à refuser en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que les marques qui comportent des badges, des emblèmes et des écussons présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n’ait été autorisé par l’autorité compétente;

iv) les marques qui, sans autorisation, se composent d’un élément — ou contiennent un élément — susceptible d’être pris pour un nom patronymique ou un nom commercial sur lequel un tiers a des droits, ou le portrait d’un tiers, à moins que cet élément ne se rapporte à une personne décédée depuis longtemps, ou les marques qui, sans autorisation, contiennent un nom distinctif ou une représentation illustrée du bien immeuble d’un tiers;

v) les marques qui, sans autorisation, se composent d’un élément — ou contiennent un élément — susceptible d’être pris pour le titre distinctif de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, ou qui portent atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur cette oeuvre, au droit d’un tiers afférent à une reproduction photographique, ou aux droits de propriété industrielle d’un tiers.

Art. 15. — 1) Une marque est refusée à l’enregistrement i) si elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services

pour lesquels la demande d’enregistrement a été déposée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; ou

ii) s’il existe un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services.

2) Aux fins de l’alinéa 1), on entend par marques antérieures

i) les marques s’inscrivant dans les catégories énumérées ci-après, pour lesquelles la date de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de la demande d’enregistrement de la marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques :

a) les marques communautaires; b) les marques enregistrées au Danemark; ou

c) les marques enregistrées en vertu d’accords internationaux et ayant effet au Danemark;

ii) les marques communautaires qui revendiquent l’ancienneté, conformément au règlement sur la marque communautaire, par rapport à une marque visée aux points i)b) et i)c), même si cette dernière marque a fait l’objet d’une renonciation ou s’est éteinte;

iii) les demandes d’enregistrement pour les marques visées aux points i) et ii), sous réserve de leur enregistrement;

iv) les marques qui, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande d’enregistrement de la marque, sont notoirement connues au Danemark au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

3) Une marque est également refusée à l’enregistrement

i) si elle est identique ou similaire à une marque “notoirement connue” au sens de l’alinéa 2)iv) et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou si elle est identique ou similaire à une marque communautaire antérieure au sens de l’alinéa 2) et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, à condition que la marque communautaire antérieure soit notoirement connue dans l’Union européenne et que l’usage de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure, ou qu’elle lui porte préjudice,

ii) si elle est identique ou similaire à une marque “notoirement connue” au sens de l’alinéa 2)iv) et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est notoirement connue, lorsque l’usage de la marque postérieure peut comporter un risque d’association entre les marques et qu’il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porte préjudice, ou

iii) si elle est identique ou très similaire à une marque qui, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou, le cas échéant, à la date de priorité invoquée à l’appui de la demande d’enregistrement, a commencé d’être utilisée dans un autre pays, et y est encore utilisée, pour des produits ou services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque postérieure est destinée à être enregistrée, et que le déposant avait ou aurait dû avoir, à la date du dépôt, connaissance de la marque étrangère.

4) Une marque est en outre refusée à l’enregistrement

i) si elle est identique ou similaire à une marque enregistrée antérieurement au Danemark au sens de l’alinéa 2) et que la demande d’enregistrement de cette marque a trait à des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque

antérieure est notoirement connue au Danemark et que l’usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice; ou

ii) si, par suite de l’usage au Danemark, un droit a été acquis sur une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion ou sur un autre signe identique ou similaire au point de prêter à confusion utilisé dans la vie des affaires avant la date de la demande d’enregistrement de la marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande d’enregistrement de la marque postérieure, lorsque le titulaire du droit antérieur peut interdire l’usage de la marque postérieure.

5) Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement en vertu des dispositions des alinéas 1) à 4) lorsque le titulaire de la marque antérieure ou d’autres droits antérieurs consent à l’enregistrement de la marque postérieure.

Exclusions

Art. 16. — 1) Le droit à une marque découlant de l’enregistrement n’inclut pas les éléments de cette marque qui ne peuvent pas être enregistrés séparément.

2) Lorsqu’une marque contient des éléments de ce genre et qu’il y a un motif particulier de penser que l’enregistrement de cette marque peut causer une incertitude quant à l’étendue du droit à la marque, ces éléments peuvent être expressément exclus de la protection dans l’acte d’enregistrement.

3) Lorsqu’il apparaît par la suite qu’un élément de la marque qui a été exclu de la protection est devenu susceptible d’enregistrement, cet élément ou la marque elle-même peut faire l’objet d’un nouvel enregistrement sans la restriction visée à l’alinéa 2).

Classes de produits

Art. 17. Les marques sont enregistrées pour une ou plusieurs classes de produits ou de services. La classification est établie par le ministre du commerce et de l’industrie.

Priorité conventionnelle

Art. 18. — 1) Si une demande d’enregistrement d’une marque est déposée au Danemark dans un délai de six mois après le dépôt de la première demande d’enregistrement de la marque dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la demande est considérée, sur requête, comme prioritaire à compter de la date du premier dépôt. La priorité implique que la demande sera considérée, en relation avec des faits ou éléments postérieurs comme les demandes d’enregistrement ou l’usage de la marque par des tiers, comme déposée à la même date que la demande dans l’État étranger.

2) Sous réserve de réciprocité, l’alinéa 1) est applicable mutatis mutandis aux marques pour lesquelles une demande d’enregistrement a été déposée pour la première

fois dans un pays qui n’est pas partie à la Convention de Paris ou membre de l’Organisation mondiale du commerce.

Priorité découlant d’une exposition

Art. 19. Si une demande d’enregistrement d’une marque utilisée pour la première fois pour désigner des produits présentés à une exposition internationale officielle, ou officiellement reconnue, est déposée au Danemark dans un délai de six mois à compter de la présentation, cette demande est considérée, sur requête, comme prioritaire à compter de cette date. La priorité implique que la demande sera considérée, en relation avec des faits ou éléments postérieurs comme les demandes d’enregistrement ou l’usage de la marque par des tiers, comme déposée à la date à laquelle elle a été utilisée lors de l’exposition. Les expositions visées dans le présent article sont celles qui sont définies dans la Convention concernant les expositions internationales signée le 22 novembre 1928 et révisée ultérieurement.

Instruction des demandes

Art. 20. — 1) Si la demande n’est pas conforme à la présente loi ou aux dispositions établies en vertu de la présente loi, ou qu’il y a, de l’avis de l’Office des brevets, d’autres obstacles à l’acceptation de la demande, l’Office des brevets avise le déposant de ce fait et l’invite à présenter ses observations dans un délai déterminé.

2) A l’expiration de ce délai, l’Office des brevets rend une décision au sujet de la demande, à moins que le déposant ne soit de nouveau invité à présenter des observations.

Revendication d’un droit à une marque

Art. 21. — 1) Si un tiers revendique un droit à une marque pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée ou à une marque enregistrée, l’Office des brevets peut, en cas de doute à cet égard, inviter ce tiers à saisir la justice dans un délai qui doit être précisé. Lorsqu’il n’est pas donné suite à l’invitation, la revendication peut ne pas être prise en considération. Des indications dans ce sens figurent dans l’invitation.

2) Si une action en justice a été intentée en ce qui concerne le droit à une marque, l’instruction de la demande, effectuée par l’Office des brevets, peut être suspendue jusqu’à ce qu’une décision finale ait été rendue dans le cadre de l’action.

Enregistrement

Art. 22. Lorsque la demande a été acceptée, la marque est enregistrée et l’enregistrement est publié.

Opposition

Art. 23.1 — 1) Lorsque l’enregistrement a été publié, toute personne peut former opposition à la validité de l’enregistrement. L’opposition doit être adressée par écrit, avec exposé des motifs, à l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication. Elle donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est fixé par le ministre du commerce et de l’industrie.

2) Si l’opposition a été formée, l’Office des brevets examine l’enregistrement conformément à l’article 20. L’article 28.5) s’applique aussi lors de l’examen. Le titulaire du droit enregistré est avisé de l’opposition et a la possibilité de présenter ses observations.

3) Si l’enregistrement est maintenu, l’opposant et le titulaire du droit en sont avisés.

4) Si l’enregistrement est déclaré nul en tout ou partie, la décision finale est publiée.

Modification des marques

Art. 24. — 1) Sur requête du titulaire d’une marque enregistrée, des modifications mineures peuvent être apportées à la marque, sous réserve que l’impression d’ensemble de la marque demeure inchangée.

2) Les modifications apportées aux marques enregistrées sont inscrites au registre et publiées.

3) Sur requête du titulaire, des modifications mineures peuvent aussi être apportées à une marque déposée.

Obligation d’utiliser la marque

Art. 25. — 1) Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par son titulaire d’un usage sérieux au Danemark pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, l’enregistrement peut être annulé (cf. l’article28) , sauf juste motif pour le non-usage.

2) Sont également considérés comme usage aux fins de l’alinéa 1)

i) l’usage de la marque sous une forme qui ne diffère pas sensiblement de la forme sous laquelle elle a été enregistrée;

ii) l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement au Danemark dans le seul but de l’exportation.

3) L’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme usage fait par le propriétaire.

Durée de l’enregistrement

1 En vertu de l’article 1.vii) de la loi n° 1201 du 27 décembre 1996, l’article 23 s’applique aux enregistrements publiés après l’entrée en vigueur de la présente loi (N.d.l.r).

Art. 26. — 1) Les droits conférés par l’enregistrement d’une marque prennent effet à compter de la date du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article 12 et continuent d’être valables pendant une période de 10 ans à compter de la date de l’enregistrement.

2) L’enregistrement peut être renouvelé par périodes de 10 ans à compter de l’expiration de la période d’enregistrement précédente.

Renouvellement

Art. 27. — 1) La demande de renouvellement est effectuée par paiement de la taxe prescrite à l’Office des brevets au plus tôt six mois avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période d’enregistrement.

2) Si la demande est acceptée, le renouvellement est inscrit au registre.

3) L’Office des brevets perçoit les taxes de renouvellement payées par le titulaire de la marque ou par son mandataire, mais il ne peut pas être tenu pour responsable d’une perte de droits qui résulterait de la non-perception des taxes.

4) Si la demande n’est pas conforme aux dispositions prévues, l’Office des brevets avise le déposant de ce fait et lui impartit un délai pour présenter ses observations.

5) A l’expiration de ce délai, l’Office des brevets prend une décision sur la demande, à moins que le déposant ne soit de nouveau invité à présenter ses observations.

Partie III Expiration de l’enregistrement

Art. 28. — 1) Si une marque est enregistrée en violation des dispositions de la présente loi, le titulaire peut être déchu de ses droits (cf. toutefois les articles 8 et 9). Si le motif de déchéance est l’absence de caractère distinctif ou d’autres critères analogues (cf. l’article 13), l’usage qui a été fait de la marque après l’enregistrement (cf. l’article 13.3)) est également pris en considération.

2) Le titulaire peut également être déchu de ses droits si la marque

i) n’est pas utilisée conformément aux dispositions de l’article 25;

ii) est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service pour lequel elle est enregistrée; ou

iii) est propre, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services.

3) La déchéance ne peut pas être demandée contre une marque sur la base de l’alinéa 2)i) lorsque, entre l’expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Cependant, le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un

délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

4) Si un motif de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services correspondants.

5) Si le motif de déchéance est une marque antérieure avec laquelle la marque enregistrée est en conflit, une demande en déchéance ne peut être présentée que si la personne ayant demandé la déchéance sur requête de l’autre partie peut prouver que la marque antérieure a été utilisée conformément à l’article 25. Si la marque enregistrée antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est considérée comme enregistrée que pour les produits ou services correspondants. L’une des parties peut à tout moment intenter une action contre l’autre pour des questions soulevées en l’espèce, que l’Office des brevets se soit prononcé ou non.

Déchéance par décision judiciaire

Art. 29. Le titulaire d’une marque est déchu de ses droits en vertu de l’article28 sur décision judiciaire. L’action est intentée contre le titulaire par toute personne justifiant d’un intérêt légitime (cf. cependant l’article30). Une action fondée sur les motifs visés aux articles 13 et 14.i), ii) et iii) peut aussi être intentée par l’Office des brevets.

Déchéance par décision administrative

Art. 30. — 1) Une fois la procédure d’enregistrement terminée, toute personne peut soumettre à l’Office des brevets une demande en déchéance de la marque à condition de remplir les conditions fixées à l’article 28. La demande donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est fixé par le ministre du commerce et de l’industrie.

2) Le titulaire du droit enregistré est avisé de la demande et a la possibilité de présenter ses observations.

3) Si l’enregistrement est radié en tout ou partie, la décision finale est publiée.

4) Un recours peut être formé contre la décision de l’Office des brevets auprès de la Commission des recours en matière de brevets et devant les tribunaux conformément aux dispositions de l’article 46. Cependant, l’une des parties peut à tout moment engager une action contre l’autre à l’égard de questions soulevées en l’espèce, que l’Office des brevets se soit prononcé ou non.

Art. 31.— 1) S’il y a des motifs de douter de l’existence du titulaire d’une marque ou que son adresse est inconnue, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander que la marque soit radiée du registre.

2) Avant d’effectuer toute radiation, l’Office des brevets invite le titulaire à se présenter dans un délai fixé par lui. Ce délai est notifié par lettre recommandée ou par une méthode analogue jugée satisfaisante. Si l’adresse du titulaire est inconnue, le délai

est communiqué par voie d’annonce. Si, après cela, le titulaire ne s’est pas présenté, la marque est radiée du registre.

Annulation

Art. 32. Si l’enregistrement d’une marque, le renouvellement de l’enregistrement d’une marque ou l’inscription d’une modification dans le registre a été effectué de toute évidence par erreur, l’Office des brevets peut, dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement ou de la date de l’inscription, annuler l’enregistrement, le renouvellement ou l’inscription.

Radiation

Art. 33. Une marque est radiée du registre si i) l’enregistrement n’est pas renouvelé;

ii) le titulaire de la marque demande que celle-ci soit radiée;

iii) l’enregistrement est déclaré nul conformément aux dispositions de l’article 23; ou

iv) une décision ou un jugement est rendu concernant la déchéance conformément aux dispositions des articles 29, 30 , 31 ou 37.2).

Art. 34. Le tribunal compétent adresse à l’Office des brevets des copies certifiées conformes de toute décision judiciaire concernant l’enregistrement d’une marque ou la demande d’enregistrement d’une marque.

Partie IV Dispositions spéciales concernant l’enregistrement des

marques étrangères Enregistrement national Art. 35. — 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement qui n’exerce pas

d’activité commerciale ou industrielle au Danemark ou qui n’est pas domicilié dans un État qui est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) doit prouver qu’il a obtenu l’enregistrement d’une marque similaire dans son pays d’origine pour les mêmes produits ou services que ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé au Danemark.

2) Sous réserve de réciprocité, le ministre du commerce et de l’industrie peut décréter que les dispositions de l’alinéa 1) du présent article ne sont pas applicables.

Art. 36. Sous réserve de réciprocité, le ministre du commerce et de l’industrie peut décréter qu’une marque qui ne serait autrement pas susceptible d’enregistrement au Danemark, mais qui est enregistrée à l’étranger, peut être enregistrée au Danemark telle qu’elle l’est dans le pays étranger. La portée d’un tel enregistrement ne peut excéder celle d’un enregistrement effectué dans le pays étranger.

Mandataires

Art. 37. — 1) Le titulaire d’une marque qui n’est pas domicilié au Danemark doit constituer un mandataire domicilié dans ce pays, qui, au nom du titulaire et en engageant celui-ci, peut accepter la signification d’actes judiciaires et de tous avis et notifications concernant la marque. Les nom et adresse du mandataire doivent être inscrits au registre des marques.

2) En l’absence d’inscription d’un mandataire approprié, le titulaire de la marque doit remédier à cette omission dans un délai qui lui est imparti par l’Office des brevets. Ce délai lui est notifié par lettre recommandée ou par une méthode similaire et satisfaisante. Si l’adresse du titulaire de la marque est inconnue, le délai est communiqué par voie d’annonce. Si un mandataire n’a pas été constitué avant l’expiration dudit délai, la marque est radiée du registre.

Partie V Transfert, licences, etc.

Art. 38. — 1) Le droit à une marque peut être transféré avec ou sans l’entreprise dans laquelle cette marque est utilisée.

2) En cas de transfert d’une entreprise, les droits attachés aux marques de cette entreprise reviennent au bénéficiaire du transfert, sauf convention contraire, ou sauf si une telle convention est considérée comme existante.

Art. 39. — 1) Le transfert du droit à une marque enregistrée est, sur requête, inscrit au registre des marques.

2) Tant que le transfert n’a pas été notifié à l’Office des brevets, est considérée comme titulaire de la marque la dernière personne inscrite au registre.

Licence

Art. 40. — 1) Une marque peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du pays. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2) La licence est inscrite au registre des marques à la demande du titulaire ou du preneur de licence. Lorsqu’il est établi ultérieurement que la licence a expiré, ce fait est aussi porté au registre.

3) Le titulaire d’une marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un preneur de licence qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme sous laquelle la marque peut être utilisée selon l’enregistrement, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est concédée, l’aire géographique sur laquelle la marque peut être utilisée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence.

Mise en gage et saisie-exécution

Art. 41. Si le droit à une marque enregistrée a été mis en gage ou a fait l’objet d’une saisie-exécution, l’Office des brevets peut, sur requête du titulaire, du créancier gagiste ou du créancier saisissant, mentionner ce fait dans le registre des marques.

Partie VI Dispositions concernant la protection légale

Art. 42. — 1) Toute personne qui porte intentionnellement atteinte au droit à une marque découlant de l’enregistrement ou de l’usage est passible d’une amende. En cas de circonstances aggravantes, notamment si le motif de la violation est la recherche d’un profit important et manifestement illicite, la peine peut aller jusqu’à un emprisonnement d’un an au maximum.

2) L’action fondée sur les violations visées à l’alinéa 1), première phrase, est intentée par la partie lésée. L’action fondée sur d’autres violations est intentée par l’État sur requête de la partie lésée. Les affaires sont traitées comme des actions intentées par la police. Les voies de recours prévues dans la partie LXXIII de la Loi sur l’administration de la justice concernant la perquisition peuvent être appliquées dans la même mesure que lorsqu’il s’agit d’actions intentées par le ministère public.

3) Les sociétés, etc. (personnes morales) peuvent être responsables sur le plan pénal conformément aux dispositions de la partie V du code pénal.

Art. 43. — 1) Toute personne qui porte atteinte intentionnellement ou par négligence au droit à une marque d’un tiers est tenue d’indemniser ce tiers dans une mesure raisonnable pour l’exploitation de la marque et de lui verser des dommages- intérêts pour le préjudice éventuellement causé.

2) L’auteur d’une atteinte au droit à une marque commise sans que ce soit intentionnellement ou par négligence est tenu de verser des dommages-intérêts en vertu des dispositions de l’alinéa 1) dans la mesure jugée raisonnable.

3) Si le droit à la marque découle de l’enregistrement, les dispositions contenues dans l’alinéa 1) sont également applicables entre la date du dépôt de la demande d’enregistrement et la date de l’enregistrement de la marque, si l’auteur de l’atteinte savait, ou aurait dû savoir, que la demande avait été déposée.

4) Le Tribunal maritime et commercial de Copenhague est compétent pour connaître des affaires civiles qui peuvent être soumises à l’application de la présente loi, sauf si les parties en conviennent autrement.

Art. 43a. Le Tribunal maritime et commercial de Copenhague est le tribunal de première instance pour les litiges relatifs aux marques communautaires, et la Cour suprême celui de deuxième instance, conformément à l’article 91 du règlement sur la marque communautaire.

Art. 43b. — 1) Le tribunal compétent peut rendre des ordonnances conformément à l’article 99.1) du règlement sur la marque communautaire.

2) Les dispositions de la partie LVII de la Loi sur l’administration de la justice s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 43c. — 1) Le Tribunal maritime et commercial de Copenhague peut rendre des ordonnances ayant force obligatoire sur le territoire de tout État membre (cf. article 99.2) du règlement sur la marque communautaire).

2) Les décisions rendues par le Tribunal maritime et commercial en vertu de l’alinéa 1) sont susceptibles de recours devant la Cour d’appel.

3) Les dispositions de la partie LVII de la Loi sur l’administration de la justice s’appliquent aussi mutatis mutandis. Sur requête, le tribunal compétent fournit au Tribunal maritime et commercial une assistance juridique pour l’accomplissement des fonctions mentionnées à l’article645 de la Loi sur l’administration de la justice.

Art. 43d. Le Tribunal maritime et commercial de Copenhague peut rendre des ordonnance relatives à une marque nationale et à une marque communautaire si l’ordonnance relative à la marque communautaire produit ses effets sur le territoire de tout État membre (cf. article 99.2) du règlement sur la marque communautaire). Les alinéas 2) et 3) de l’article43c s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 44. En cas d’atteinte au droit à une marque, le tribunal peut ordonner des mesures pour empêcher l’usage non autorisé de la marque. A cet égard, il peut notamment ordonner que les marques apposées illégalement soient enlevées des produits qui sont en la possession de la partie en cause ou qui sont d’une autre manière à sa disposition, ou, au besoin, que ces produits soient détruits ou remis à la partie lésée, avec ou sans dédommagement.

Art. 45. — 1) Si une licence a été concédée pour l’utilisation d’une marque, le donneur et le preneur de la licence sont, en cas d’atteinte au droit à la marque, et sauf convention contraire, habilités à intenter une action fondée sur cette atteinte.

2) Le preneur de la licence qui a l’intention d’intenter une action doit en informer le donneur de licence.

Partie VII Dispositions diverses

Art. 46. — 1) Un recours contre les décisions rendues par l’Office des brevets en vertu des dispositions de la présente loi peut être formé auprès de la Commission des recours en matière de brevets (Commission des recours pour la propriété industrielle) au plus tard deux mois après la notification de la décision à la partie intéressée. La taxe de recours doit être versée dans le même délai. Si le paiement n’est pas effectué, le recours est considéré comme non recevable et est rejeté. Le dépôt d’un recours auprès de la Commission des recours en matière de brevets a un effet suspensif.

2) Les décisions rendues par la Commission des recours en matière de brevets ne peuvent pas faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité administrative supérieure.

3) Un recours peut être formé contre les décisions de l’Office des brevets auprès de la Commission des recours en matière de brevets, mais il ne peut pas être formé devant les tribunaux avant que la Commission des recours en matière de brevets ait rendu une décision. Un recours contre les décisions rendues par la Commission des recours en

matière de brevets doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée à la partie intéressée. L’action a un effet suspensif.

Art. 47. — 1) L’Office des brevets peut, sur requête, s’employer à des tâches particulières concernant les marques et les droits sur les marques.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte des règles concernant le paiement correspondant.

Art. 48. — 1) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte des dispositions complémentaires régissant les demandes d’enregistrement de marques et leur instruction. Ces dispositions peuvent aussi indiquer dans quelle mesure l’Office des brevets peut décider d’office si les conditions d’enregistrement d’une marque sont remplies. Le ministre du commerce et de l’industrie édicte aussi des dispositions complémentaires concernant la division des demandes et des enregistrements, l’examen des oppositions et la déchéance administrative, les revendications de priorité (cf. les articles 18 et 19), l’enregistrement et la radiation des marques, ainsi que le traitement des demandes, les notifications, les extraits du registre, etc.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte aussi des dispositions complémentaires régissant l’organisation et la tenue du registre, les renseignements à consigner dans ce registre et la publication des enregistrements, etc.

3) Le ministre du commerce et de l’industrie peut prescrire les taxes afférentes à la division des demandes et des enregistrements, au traitement des demandes, aux notifications, aux extraits, etc. Il peut en outre édicter des dispositions concernant notamment le remboursement des taxes en question.

4) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte les dispositions nécessaires à l’application du règlement sur la marque communautaire, y compris des dispositions relatives à la transformation d’une demande et d’un enregistrement de marque communautaire en une demande nationale, le traitement des demandes, les notifications, etc., ainsi que les taxes correspondantes.

5) Le ministre du commerce et de l’industrie peut aussi édicter des règles particulières concernant les jours pendant lesquels l’Office des brevets est fermé.

Art. 49. Si le ministre du commerce et de l’industrie délègue ses pouvoirs en vertu de la présente loi à l’Office des brevets, le ministre peut édicter des règles concernant le droit de recours, y compris des règles stipulant que les recours ne peuvent pas être formés auprès d’une autorité administrative supérieure.

Partie VII Enregistrement international des marques

Art. 50. On entend par enregistrement international des marques un enregistrement effectué en vertu de l’arrangement adopté à Madrid le 14 avril 1891 concernant l’enregistrement international des marques et révisé ultérieurement (Arrangement de Madrid) ou du protocole relatif à l’Arrangement de Madrid (Protocole) adopté à Madrid le 27 juin 1989.

Effets de l’enregistrement international

Art. 51. A partir de la date de l’enregistrement ou de la date d’une désignation postérieure, l’enregistrement international d’une marque désignant le Danemark a le même effet juridique que si la marque était enregistrée au Danemark.

Refus

Art. 52. L’Office des brevets peut, dans le délai fixé par l’Arrangement de Madrid ou le Protocole, notifier au Bureau international que la protection de la marque est refusée en tout ou partie au Danemark, si la marque ne satisfait pas aux conditions d’enregistrement établies par la présente loi ou si une opposition a été déposée.

Extinction et procédure au titre de la loi danoise

Art. 53. — 1) Si l’enregistrement international d’une marque est invalidé, sa validité s’éteint également au Danemark à partir de la date d’extinction de l’enregistrement international.

2) Si l’enregistrement international selon le Protocole est radié sur requête de l’office d’origine ou parce qu’une Partie contractante a dénoncé le Protocole, le titulaire peut déposer une demande d’enregistrement de la marque au Danemark qui aura le même effet que si la demande avait été déposée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement international ou à la date d’une désignation postérieure, sous réserve :

i) que ladite demande soit déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de radiation;

ii) que la demande ne couvre pas des produits ou des services autres que ceux couverts par la demande internationale; et

iii) que la demande réponde, en outre, aux conditions de toute demande d’enregistrement d’une marque au Danemark et que le déposant s’acquitte des taxes prescrites.

Interdiction d’une double protection

Art. 54. — 1) Dans les cas où, sur requête du titulaire de la marque, une marque enregistrée au Danemark fait aussi l’objet d’un enregistrement international, l’enregistrement international remplace l’enregistrement au Danemark si :

i) le Danemark est désigné soit à l’origine, soit postérieurement;

ii) les produits ou les services couverts par l’enregistrement au Danemark sont également couverts par l’enregistrement international; et

iii) le Danemark est désigné à une date postérieure à la date de la demande d’enregistrement au Danemark.

2) L’Office des brevets mentionne dans le registre, sur requête, l’existence d’un enregistrement international de la marque.

Demande d’enregistrement international d’une marque à partir d’une demande ou d’un enregistrement au Danemark

Art. 55. Les demandes d’enregistrement international peuvent être déposées par des citoyens danois et des personnes physiques ou morales résidant au Danemark ou possédant une entreprise industrielle ou commerciale enregistrée au Danemark.

Art. 56. Les demandes d’enregistrement international fondées sur une demande ou un enregistrement au Danemark doivent être déposées auprès de l’Office des brevets conformément aux dispositions réglementaires édictées par le ministre du commerce et de l’industrie (cf. l’article60).

Art. 57. Une demande d’enregistrement international ne couvre que les produits ou les services couverts par la demande d’enregistrement ou l’enregistrement au Danemark.

Art. 58. Lorsqu’il dépose une demande d’enregistrement international, le déposant peut revendiquer une priorité conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Renouvellement, etc.

Art. 59. Les règles énoncées dans l’Arrangement de Madrid et le Protocole sont applicables au renouvellement.

Art. 60. Le ministre du commerce et de l’industrie édicte des règles complémentaires pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente partie de la loi. Des règles spéciales peuvent être édictées en ce qui concerne la publication des marques faisant l’objet d’un enregistrement international (cf. l’article51 ) et le dépôt d’oppositions à ces marques (cf. l’article 52). Le ministre du commerce et de l’industrie peut aussi édicter des règles en ce qui concerne les taxes à percevoir pour l’examen de toute affaire relative aux points précités.

Partie IX Dispositions concernant l’entrée en vigueur et dispositions

transitoires Art. 61. — 1) La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1992, date à laquelle

sera abrogée la Loi codificatrice sur les marques (no 249) du 17 avril 1989.

2) (Disposition transitoire, non reproduite).

3) Pour les marques qui sont enregistrées avant le 31 décembre 1991, la période de cinq ans visée à l’article 25 ne s’entend comme telle qu’à compter du 1er janvier 1992.

4) (Disposition transitoire, non reproduite).

Art. 62. Les demandes d’enregistrement qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’auront pas été publiées conformément aux dispositions de la loi antérieure seront instruites conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 63. La présente loi n’est applicable ni aux îles Féroé ni au Groenland mais peut être appliquée par décret royal à ces territoires, assortie des modifications jugées nécessaires compte tenu des particularités des îles Féroé et du Groenland2.

(Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.)

2 Par décret royal du 16 décembre 1991, la loi sur les marques (n° 341) du 6 juin 1991 est entrée en vigueur le 1er janvier 1992 au Groenland; par décret royal du 4 mai1994, la loi sur les marques (n° 341) est entrée en vigueur le 1er juin 1994 aux Îles Féroé.