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Loi sur la promotion et la protection de la propriété intellectuelle (approuvée par le décret n° 604)

Loi sur la promotion et la protection de la propriété intellectuelle (décret législatif n° 604 du 15 juillet 1993)

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

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Loi sur la promotion et la protection de la propriété intellectuelle*

(Décret 604, du 15 juillet 1993)
TABLE DES MATIÁRES**
Articles
Titre premier
Chapitre unique: Dispositions préliminaires .......................................................... 1 – 3
Titre deux: Propriété artistique, littéraire ou scientifique
Chapitre Ies : Nature et objet de la protection....................................................... 4 – 11
Chapitre II : Régime de protection �
Section A : Œuvres protégées ..................................................................... 12 – 16Section B : Protection spéciale ................................................................... 17 – 20Section C : Œuvres complexes ................................................................... 21 – 24Section D : Œuvres audiovisuelles ............................................................. 25 – 31Section E : Programmes d’ordinateur ......................................................... 32 – 33Section F : Œuvres d’architecture....................................................................... 34Section G : Œuvres plastiques .................................................................... 35 – 38Section H : Exceptions générales à la protection........................................ 39 – 42Chapitre III : Utilisation des œuvres .................................................................. 43 – 49Chapitre IV : Transfert des droits ...................................................................... 50 – 56Chapitre V : Contrat d’édition ........................................................................... 57 – 67Chapitre VI : Contrats de représentation théâtrale et d’exécution musicale ...... 68 – 72Chapitre VII : Contrat de fixation phonographique ........................................... 73 – 76Chapitre VIII : Licences obligatoires ......................................................................... 77

* Titre espagnol: Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual. �
Entrée en vigueur: 15 octobre 1993. �
Source: Diario Oficial, 150, tome 320, du 16 août 1993. �
Note: traduction du Bureau international de l'OMPI. �
** Ajoutée par l'OMPI. �

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Chapitre IX : Droits voisins ............................................................................... 78 – 85
Section A : Artistes interprètes ou exécutants ............................................ 80 – 82 Section B : Producteurs de phonogrammes ................................................ 83 – 84 Section C : Organismes de radiodiffusion .......................................................... 85 Chapitre X : Durée de la protection ................................................................... 86 – 88 Chapitre XI : Violation et défense des droits ..................................................... 89 – 92 Chapitre XII: Dépôt et enregistrement des droits .............................................. 93 – 99

1

Chapitre XIII: Gestion collective ................................................................... 100 – 104
Titre trois: Propriété industrielle
Chapitre Ier: Dispositions générales ......................................................................... 105 Chapitre II: Des inventions ............................................................................ 106 – 119 Chapitre III: Des modèles d’utilité................................................................. 120 – 122
Chapitre IV: Des dessins et modèles industriels ............................................. 123 –131
Chapitre V: Transmission des droits et licences ............................................ 132 – 135
Chapitre VI: Instruction de la demande ......................................................... 136 – 161 Chapitre VII: Nullité et déchéance................................................................. 162 – 167 Chapitre VIII: Violation et défense des droits ............................................... 168 – 176
Titre quatre
Chapitre unique: Des secrets industriels ou commerciaux ............................ 177 – 181
Titre cinq
Chapitre unique: Dispositions communes et transitoires ............................... 182 – 190

TITRE PREMIER


1 Les titres trois et quatre, qui concernent la propriété industrielle, seront publiés dans un prochain numéro de la présente revue, dans l’encart législatif, Lois et traités de propriété industrielle (N.d.l.r.).

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Chapitre unique

Dispositions préliminaires

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Art. premier. L’objet des dispositions de la présente loi est d’assurer une protection suffisante et effective de la propriété intellectuelle en jetant les fondements indispensables à sa promotion, son encouragement et sa protection.
La propriété, intellectuelle comprend la propriété littéraire, artistique, scientifique et industrielle.
Art. 2. En cas de conflit, les dispositions des conventions et traités internationaux ratifiés par
El Salvador sont appliquées de préférence aux dispositions de la présente loi.
Art. 3. La présente loi n’est pas applicable aux marques, aux noms commerciaux et signes ou slogans publicitaires, qui sont régis par la Convention centre-américaine pour la protection de la propriété industrielle, à laquelle El Salvador est partie.

TITRE DEUX

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE, LITTÉRAIRE OU SCIENTIFIQUE

Chapitre premier

Nature et objet de la protection

Art. 4. L’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique a sur cette œuvre un droit de propriété exclusif appelé droit d’auteur.
Art. 5. Le droit d’auteur comprend des attributs d’ordre abstrait, intellectuel et moral qui constituent le droit moral ainsi que des attributs d’ordre pécuniaire qui constituent les droits patrimoniaux.
Art. 6. Le droit moral de l’auteur est imprescriptible et inaliénable, et confère à l’auteur les prérogatives ci-après:
a) � droit de publier son œuvre sous la forme, dans la mesure et de la manière qu’il estime opportunes;
b) � droit de publier son œuvre de façon anonyme ou sous un pseudonyme;
c) � droit de détruire, de refaire ou de garder l’œuvre ou de la conserver inédite;
d) � droit de se rétracter, c’est-à-dire de recouvrer l’œuvre, de la modifier ou de la corriger après sa divulgation, mais cette prérogative ne peut être exercée qu’à charge d’indemniser le titulaire de ses droits du fait des dommages et préjudices qui lui sont ainsi causés; cette prérogative s’éteint avec la mort de l’auteur;
e) � droit de conserver et de revendiquer la paternité de l’œuvre;
f) � droit de s’opposer au plagiat de l’œuvre;
g) � droit d’exiger que son nom ou son pseudonyme soit publié dans chaque exemplaire de l’œuvre ou mentionné dans chaque acte de communication de l’œuvre au public;
h) � droit de s’opposer à ce que son nom ou son pseudonyme figure sur l’œuvre d’un tiers ou sur une œuvre qui a été défigurée;

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i) � droit de sauvegarder l’intégrité de l’œuvre en s’opposant à toute déformation, mutilation, modification ou raccourcissement de l’œuvre ou de son titre, y compris face à l’acquéreur de l’objet matériel de l’œuvre;
j) � droit de s’opposer à toute utilisation de l’œuvre qui porte préjudice à son honneur ou à sa réputation d’auteur.
La violation de l’une quelconque des prérogatives susmentionnées donne lieu à réparation du dommage causé et à indemnisation du préjudice subi.
Art. 7. Le droit patrimonial de l’auteur consiste en la faculté de percevoir des avantages pécuniaires de l’utilisation des œuvres et comprend essentiellement le droit:
a) � de reproduire l’œuvre, en la fixant sur un support matériel par tout procédé qui permette de la communiquer au public d’une manière indirecte et durable ou d’obtenir des copies de la totalité ou d’une partie de l’œuvre; la reproduction de l’œuvre peut s’effectuer par des moyens mécaniques tels que l’imprimerie, la lithographie, la cryptographie, le cinéma, le phonographe, les enregistrements sur bande magnétique, la photographie et tout autre moyen de fixation; elle comprend aussi la reproduction d’improvisations, de discours, de lectures et, en général, de récitations publiques au moyen de la sténographie, de la dactylographie et de tous autres procédés analogues;
b) � d’exécuter et de représenter la création composée expressément à cette fin, en la communiquant au public directement et de façon momentanée; cette communication peut prendre la forme de représentation théâtrale, de l’exécution musicale et de la chorégraphie, de la mise en scène pour le cinéma et la télévision, et le montage de tout autre type de spectacle public;
c) � de diffuser l’œuvre par tout moyen servant à transmettre les sons et les images, tels que le téléphone, la radio, la télévision, le câble, le téléimprimeur, le satellite, ou par tout autre moyen qui est déjà connu ou qui sera élaboré par la suite;
d) � de distribuer l’œuvre, c’est-à-dire de mettre à la disposition du public les exemplaires de l’œuvre, par la vente ou toute autre forme de transfert de la propriété; mais lorsque la commercialisation des exemplaires se fait par la vente, cette faculté s’éteint après la première vente, sauf exceptions prévues dans la loi; le titulaire des droits patrimoniaux conserve le droit d’autoriser ou non la location desdits exemplaires ainsi que le droit de modifier, de communiquer au public et de reproduire l’œuvre; et
e) � d’importer, d’exporter ou d’autoriser l’importation et l’exportation de copies de ses œuvres réalisées légalement ainsi que le droit d’empêcher l’importation ou l’exportation de copies réalisées illégalement.
Art. 8. Le droit patrimonial peut être transféré à quelque titre que ce soit ou être transmis à cause de mort. Dans le cadre de la jouissance de ce droit, l’auteur ou ses ayants cause peuvent aussi ordonner, autoriser ou refuser l’utilisation de la totalité ou d’une partie de l’œuvre à des fins commerciales ou en vue d’effectuer des arrangements, des adaptations et des traductions de celle-ci.
Le titulaire du droit patrimonial peut empêcher toute forme de communication publique de l’œuvre réalisée sans son consentement ou en violation des dispositions légales; de la même façon, il peut exiger l’indemnisation des dommages et préjudices causés en cas d’atteinte à son droit.
Art. 9. La communication publique est l’acte par lequel l’œuvre est mise à la disposition du public par tout moyen ou procédé ainsi que l’opération nécessaire permettant de mettre l’œuvre à la disposition du public.

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Constituent des actes de communication publique:
a) � les représentations scéniques, les récitations, les présentations orales et les exécutions publiques des œuvres dramatiques, dramatico-musicales, littéraires et musicales sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit;
b) � la projection ou la présentation publique des œuvres audiovisuelles;
c) � l’émission de tout type d’œuvres par radiodiffusion ou par tout autre moyen servant à la diffusion sans fil de signes, de sons ou d’images;
d) � la transmission de tout type d’œuvres au public par fil, câble, fibre optique ou tout autre procédé analogue;
e) � la retransmission, par l’un quelconque des moyens mentionnés dans les sous-alinéas précédents et par un organisme d’émission distinct de l’organisme d’origine, de l’œuvre radiodiffusée ou télévisée;
f) � la réception, dans un lieu accessible au public, au moyen de tout procédé approprié, de l’œuvre radiodiffusée ou télévisée;
g) � la présentation et l’exposition publiques d’œuvres d’art ou de leurs reproductions;
h) � l’accès public à des bases de données informatiques au moyen des télécommunications, lorsque celles-ci contiennent ou constituent des œuvres protégées; et
i) � la diffusion, par un procédé déjà connu ou non, des signes, des paroles, des sons ou des images.
Art. 10. Est titulaire du droit d’auteur:
a) � la personne physique qui a créé l’œuvre ou qui a participé à sa création;
est présumée être l’auteur d’une œuvre la personne qui est désignée comme telle dans l’œuvre, au moyen de son nom, de sa signature ou d’un signe qui l’identifie, sauf preuve du contraire;
b) � le premier éditeur, s’il s’agit d’œuvres anonymes ou publiées sous un pseudonyme, dont l’auteur ne s’est pas fait connaître;
c) � chacun des auteurs, à parts égales, dans le cas d’une œuvre de collaboration, sauf convention contraire;
en ce qui concerne la titularité des œuvres composites, collectives et audiovisuelles, ce sont les dispositions des sections C et D du chapitre II, titre deux, de la présente loi qui s’appliquent; et
d) � en ce qui concerne les œuvres créées par une personne physique ou morale, en exécution d’un contrat de travail ou dans l’exercice d’une fonction publique, le titulaire originaire du droit moral et des droits patrimoniaux est l’auteur; mais il est présumé, sauf preuve du contraire, que les droits patrimoniaux sur l’œuvre ont été cédés à la personne pour le compte de laquelle les œuvres ont été réalisées, dans la mesure nécessaire aux activités qui étaient habituellement les siennes au moment de la création de l’œuvre, ce qui implique l’autorisation de divulguer l’œuvre en question et d’exercer le droit moral dans la mesure nécessaire à l’exploitation de ladite œuvre.
Art. 11. Un étranger qui publie une œuvre en El Salvador jouit des mêmes droits que les
Salvadoriens. Les œuvres publiées à l’étranger jouissent d’une protection sur le territoire national,

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conformément aux dispositions des conventions et des traités internationaux en vigueur ratifiés par El Salvador. Dans les autres cas, la jouissance de la protection conférée par la loi salvadorienne est soumise à l’exigence de réciprocité; l’auteur doit prouver qu’il a accompli les formalités prévues dans les lois du pays l’œuvre a été publiée pour que celle-ci soit protégée.

Chapitre II Régime de protection

Section A

Œuvres protégées

Art. 12. La présente loi protège les œuvres de l’esprit exprimées sous une forme perceptible, quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression, le mérite ou la destination, pour autant que ces œuvres aient le caractère d’une création intellectuelle ou personnelle, c’est-à-dire qu’elles soient originales.
Art. 13. Dans les créations visées à l’article précédent figurent toutes les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les livres, les brochures et écrits de toute nature et de toute longueur, y compris les programmes d’ordinateur; les œuvres musicales avec ou sans paroles; les œuvres oratoires, plastiques, des arts appliqués; les versions écrites ou enregistrées des conférences, discours, exposés, sermons et autres œuvres du même type; les œuvres dramatiques ou dramatico- musicales ainsi que les œuvres chorégraphiques; les mises en scène d’œuvres dramatiques ou d’opéra; les œuvres d’architecture ou d’ingénierie, les sphères, les cartes, les atlas et les plans relatifs à la géographie, à la géologie, à la topographie, à l’astronomie ou à toute autre science; les photographies, les lithographies et les gravures; les œuvres audiovisuelles, que ce soient des œuvres cinématographiques avec ou sans paroles ou musicales; les œuvres de radiodiffusion ou de télévision, les modèles ou les créations ayant une valeur artistique dans le domaine de l’habillement, du mobilier, de la décoration, de l’ornementation, de la parure ou en tant qu’objets précieux; les plans ou autres reproductions graphiques et les traductions; toutes les autres œuvres qui, par analogie, peuvent être considérées comme appartenant aux catégories d’œuvres générales précitées.
Art. 14. Sans préjudice des droits existant sur l’œuvre initiale, sont également protégés les traductions, les adaptations, les transformations ou les arrangements d’une œuvre, ainsi que les anthologies ou les compilations d’œuvres diverses, de données ou d’autres éléments, y compris les bases de données sous forme déchiffrable par machine ou sous une autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations originales.
Art. 15. Les œuvres protégées par des droits d’auteur publiées dans des journaux ou des revues ne perdent pas pour autant le bénéfice de la protection légale.
La protection prévue dans la loi n’est en aucun cas applicable au contenu informatif des nouvelles publiées dans les journaux en rapport avec l’actualité; mais elle est applicable aux textes et représentations graphiques de ces nouvelles pour autant qu’ils constituent des créations originales.
Art. 16. Le titre d’une œuvre qui est protégée dans les termes de la présente loi ne peut pas être utilisé par un tiers, à moins que, du fait de son caractère générique ou descriptif par rapport au contenu de cette œuvre, il en constitue une désignation nécessaire.
Personne ne peut utiliser le titre d’une œuvre d’autrui comme moyen visant à créer une confusion dans l’esprit du public en vue de profiter indûment de son succès littéraire ou commercial.

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Section B

Protection spéciale

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Art. 17. Le nom ou le titre d’une publication périodique imprimée, projetée ou diffusée peut donner naissance à un droit exclusif d’utilisation pendant toute la durée de la publication ou de la diffusion et une année supplémentaire.
Art. 18. Le pseudonyme littéraire ou artistique constitue un droit exclusif et éminemment personnel de l’auteur en tant que personne physique; son utilisation est protégée par la loi sans qu’il soit nécessaire que le pseudonyme ait été déposé auprès du Registre du commerce.
Art. 19. La faculté de publier des lettres revient à l’auteur, qui, pour ce faire, a besoin du consentement du destinataire, sauf si la publication n’est pas préjudiciable à l’honneur ou aux intérêts de ce dernier.
Le destinataire peut, en ce qui le concerne, utiliser les lettres pour défendre sa personne ou ses intérêts.
Art. 20. Les documents faisant partie des archives officielles ne peuvent pas être publiés par des particuliers sans l’autorisation de l’autorité dont ils dépendent, dans le cas d’une première publication, exception faite des documents de caractère strictement historique conservés aux Archives nationales.

Section C

Œuvres complexes

Art. 21. On appelle œuvre complexe l’œuvre à la création de laquelle ont concouru divers auteurs. Une œuvre complexe est dite:
a) � de collaboration, lorsqu’au moins deux auteurs réalisent une même œuvre qui est objectivement indivisible, d’où l’impossibilité de distinguer la contribution de chacun;
b) � composite, lorsqu’une œuvre est le résultat de l’union de différentes parties identifiables, créées par différents auteurs; et
c) � collective, lorsque l’œuvre constitue un simple assemblage organisé d’œuvres indépendantes.
Une œuvre de collaboration ne peut être reproduite qu’avec le consentement de la majorité des auteurs, les auteurs opposés à la reproduction n’étant tenus de contribuer aux frais de divulgation que sous la forme d’une déduction de ces frais des profits tirés de la divulgation, sauf convention contraire.
En ce qui concerne une œuvre composite et une œuvre collective, est considérée comme auteur général de l’œuvre la personne qui l’organise et qui la dirige, étant considérés comme coauteurs individuels les auteurs de parties qui peuvent être définies comme des contributions personnelles à l’ensemble de l’œuvre.
L’auteur de l’œuvre considérée dans son ensemble peut décider de sa reproduction, mais les auteurs individuels peuvent s’opposer à une telle reproduction si elle a une incidence sur leurs droits patrimoniaux ou sur leur droit moral; s’ils ne peuvent pas faire opposition au moment voulu, ils ont le droit d’être indemnisés après constatation du préjudice causé à leurs droits patrimoniaux et à leur droit moral. Tout litige relatif à la reproduction est réglé par le juge compétent, qui se prononce en tenant compte principalement de l’intérêt public, de manière que s’il estime nécessaire la diffusion de l’œuvre pour des considérations de culture générale cet intérêt prévaudra sur les intérêts privés,

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sans négliger pour cela les intérêts pécuniaires de chacune des parties s’il se prononce pour la reproduction de l’œuvre.
Les intéressés peuvent convenir de conditions différentes de celles énoncées dans la présente section en ce qui concerne leurs droits.
Art. 22. Dans une œuvre de collaboration composée d’une partie littéraire et d’une partie musicale, les droits sont dévolus, à parts égales, à l’auteur de la partie littéraire et à l’auteur de la partie musicale.
Toutefois, chaque auteur peut tirer parti séparément de son travail, à condition que le coauteur l’autorise expressément à le faire.
Les dispositions énoncées dans les alinéas précédents s’appliquent également aux œuvres chorégraphiques et aux pantomimes.
Art. 23. Dans le cas d’une œuvre réalisée par plusieurs auteurs, l’un ou l’autre d’entre eux peut demander le dépôt de l’œuvre complète.
Lorsqu’au moins deux auteurs demandent le dépôt de l’œuvre, ils doivent nommer un représentant commun.
Art. 24. Les titulaires des droits d’auteur sur les travaux individualisés qui font partie d’une œuvre complexe peuvent divulguer ces travaux séparément, mais la divulgation ne peut s’effectuer qu’au terme d’un délai de trois mois une fois terminée la divulgation de l’œuvre en question.

Section D

Œuvres audiovisuelles

Art. 25. Sont présumés coauteurs d’une œuvre audiovisuelle faite en collaboration:
1. le metteur en scène ou le réalisateur;
2. l’auteur de l’argument;
3. l’auteur de l’adaptation;
4. l’auteur du scénario et des dialogues;
5. l’auteur de la musique spécialement composée pour l’œuvre;
6. l’auteur des dessins, s’il s’agit d’un dessin animé.
Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre préexistante, encore protégée, l’auteur de l’œuvre originaire est assimilé aux auteurs de l’œuvre nouvelle.
Art. 26. Le metteur en scène ou le réalisateur exerce le droit moral sur l’œuvre audiovisuelle, sans préjudice du droit moral des autres coauteurs sur leurs contributions respectives ni de celui que peut exercer le producteur conformément à la présente loi, sauf convention contraire.
Art. 27. Si l’un des coauteurs refuse d’achever sa contribution ou s’il en est empêché pour cause de force majeure, il ne peut pas s’opposer à ce que soit utilisée la partie de sa contribution déjà réalisée afin de terminer l’œuvre, sans que cela lui enlève, à l’égard de cette contribution, la qualité d’auteur et la jouissance des droits qui en découlent.
Chacun des coauteurs peut disposer librement de la partie de l’œuvre qui constitue sa contribution personnelle pour l’exploiter dans un genre différent, sauf convention contraire.

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Art. 28. Une œuvre audiovisuelle est considérée comme terminée une fois établie la version définitive, conformément à ce qui a été convenu entre le metteur en scène ou le réalisateur et le producteur.
Art. 29. Est présumée être le producteur de l’œuvre audiovisuelle la personne physique ou morale qui est indiquée comme telle dans l’œuvre, sauf preuve du contraire.
Art. 30. Le contrat conclu entre les auteurs de l’œuvre audiovisuelle et le producteur implique la cession totale et exclusive en faveur de celui-ci des droits patrimoniaux reconnus dans la présente loi, ainsi que l’autorisation de décider de sa divulgation, sauf convention contraire.
Le producteur peut exercer en son nom le droit moral sur l’œuvre audiovisuelle dans la mesure cela est nécessaire pour l’exploitation de celle-ci, sauf convention contraire et sans préjudice des droits des auteurs.
Art. 31. Les dispositions énoncées dans la présente section sont applicables, dans la mesure elles sont pertinentes, aux œuvres radiophoniques.

Section E

Programmes d’ordinateur

Art. 32. On entend par programme d’ordinateur, qu’il s’agisse du programme source ou du programme objet, une œuvre littéraire constituée par un ensemble d’instructions exprimées sous forme verbale, codée, schématique ou autre pouvant, une fois transposée sur un dispositif de lecture automatique, faire exécuter ou faire obtenir par un ordinateur, c’est-à-dire un appareil électronique ou similaire capable d’élaborer des informations, une tâche déterminée ou un résultat particulier.
Est présumée être le producteur du programme d’ordinateur la personne qui est indiquée comme telle dans l’œuvre de la façon habituelle, sauf preuve du contraire.
Art. 33. Le contrat conclu entre les auteurs d’un programme d’ordinateur et le producteur implique la cession totale et exclusive en faveur de celui-ci des droits patrimoniaux reconnus dans la présente loi, ainsi que l’autorisation de décider de sa divulgation et d’exercer le droit moral sur l’œuvre, dans la mesure cela est nécessaire pour l’exploitation de celle-ci, sauf convention contraire.

Section F

Œuvres d’architecture

Art. 34. L’auteur d’une œuvre d’architecture ne peut s’opposer aux modifications qu’il est nécessaire d’apporter pendant ou après la construction, mais la préférence lui est accordée pour l’étude et la réalisation desdites modifications, sauf convention contraire.
En tout état de cause, si les modifications sont réalisées sans le consentement de l’auteur, celui-ci peut renoncer à la paternité de l’œuvre modifiée et il est interdit au propriétaire d’invoquer par la suite le nom de l’auteur du projet original, l’auteur étant dégagé de toute responsabilité en ce qui concerne les imperfections ou les défauts résultant des modifications réalisées.
Les intéressés peuvent convenir de conditions différentes de celles énoncées dans le présent article.

Section G

Œuvres plastiques

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Art. 35. Les œuvres plastiques sont les œuvres dont la finalité fait appel au sens esthétique de la personne qui les perçoit; ces œuvres englobent les peintures, les dessins, les gravures et les lithographies, mais pas les photographies, les œuvres d’architecture et les œuvres audiovisuelles.
Art. 36. Le contrat qui prévoit l’aliénation de l’objet matériel qui contient une œuvre d’art confère à l’acquéreur le droit d’exposer l’œuvre en public, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sauf convention contraire.
Art. 37. En cas de revente d’une œuvre d’art plastique dans le cadre d’une vente faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un négociant professionnel en œuvres d’art, l’auteur et, à sa mort, ses héritiers ou ses légataires jouissent du droit de percevoir du vendeur 2% du prix de la revente.
Le droit de participation reconnu dans le présent article est prélevé et réparti par une organisation de gestion collective, s’il en existe une, à moins que les parties ne conviennent d’une autre façon de procéder.
Art. 38. Le portrait ou le buste d’une personne ne peut pas être mis dans le commerce sans le consentement de la personne en question et, si elle est décédée, de ses héritiers. Toutefois, la publication du portrait est libre lorsqu’elle est liée à des fins scientifiques, didactiques ou culturelles en général ou à des faits ou des événements d’intérêt public ou survenus publiquement.

Section H

Exceptions générales à la protection

Art. 39. Les lois, règlements, accords et autres dispositions émanant des organes compétents de la République peuvent être publiés séparément ou sous la forme de recueils par les particuliers, après l’avoir été par les pouvoirs publics, et d’une façon qui soit fidèle au texte officiel, sans qu’il soit nécessaire pour cela d’obtenir l’autorisation desdites autorités. De la même façon, ces textes peuvent être insérés sans autorisation dans les journaux et dans des œuvres où, en raison de la nature ou de l’objet de ces dernières, il importe que ces textes soient cités, commentés, critiqués ou recopiés tels quels.
Art. 40. Les décisions prononcées par les tribunaux de tous ordres peuvent être publiées, sauf disposition légale contraire, si leur contenu n’est pas contraire à la morale ou aux bonnes mœurs.
Les écrits présentés par les parties à une cause sont la propriété de celles-ci et peuvent être publiés sans aucune autre limitation que celles mentionnées à l’article 6 de la Constitution.
Art. 41. Est considérée comme licite la reproduction de courts extraits d’œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques dans des publications ou des chrestomathies ou à des fins didactiques, scientifiques, de critique littéraire ou de recherche, pour autant que leur source soit indiquée de façon à éviter toute confusion, que les textes reproduits ne soient pas modifiés, et que ladite reproduction n’entrave pas l’exploitation normale de l’œuvre et ne soit pas préjudiciable aux intérêts légitimes de l’auteur.
Aux mêmes fins et à restrictions égales, il est possible de publier de courts fragments traduits.
Art. 42. Les lettres d’intérêt public peuvent être publiées si elles ne sont pas préjudiciables à l’honneur ou aux intérêts de l’expéditeur ou du destinataire et pour autant que soient respectées les limitations mentionnées à l’article 6 de la Constitution. Le produit pécuniaire de la publication revient à l’auteur ou à ses ayants cause.

Chapitre III Utilisation des œuvres

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Art. 43. Le titulaire des droits d’auteur a la faculté, à titre exclusif, d’autoriser ou d’interdire que l’œuvre protégée soit communiquée ou diffusée en public, par câble, par satellite ou par tout autre type de signaux servant à diffuser les sons ou les images ou par tout autre moyen de communication ou de diffusion.
La communication publique d’une œuvre effectuée sur le territoire d’El Salvador engendre un profit pécuniaire en faveur du titulaire des droits d’auteur et des autres personnes qui ont un droit sur l’œuvre selon la loi, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.
Art. 44. Constituent des communications licites, sans autorisation de l’auteur ni paiement d’une rémunération:
a) � les communications réalisées dans le cercle familial sans but lucratif direct ou indirect;
b) � les communications réalisées à des fins d’utilité générale dans le cadre d’actes officiels, de cérémonies religieuses et d’activités de bienfaisance pour autant que le public puisse y assister gratuitement et qu’aucun des participants à la communication ne perçoive une rémunération particulière pour son intervention;
nonobstant les dispositions du sous-alinéa précédent, lorsque des fonds sont perçus dans le cadre de diverses activités, celles-ci doivent être uniquement destinées à des fins d’utilité générale;
c) � les communications réalisées à des fins exclusivement didactiques, dans des établissements d’enseignement, pour autant qu’elles n’aient aucun but lucratif;
d) � les communications réalisées pour les non-voyants et d’autres personnes handicapées, à condition que celles-ci puissent assister à la communication gratuitement et qu’aucun des participants à la manifestation ne reçoive une rétribution particulière pour son intervention;
e) � les communications qui sont réalisées dans des établissements commerciaux, uniquement en vue de faire la démonstration devant la clientèle de matériel de réception, de reproduction ou de tout autre matériel similaire ou aux fins de la vente des supports sonores ou audiovisuels qui contiennent les œuvres;
f) � les communications réalisées indispensables à la production d’une preuve judiciaire ou administrative;
g) � les discours, les entrevues ou les déclarations réalisés par les membres des partis politiques remplissant les conditions légales;
h) � les communications réalisées par des solistes ou des groupes musicaux dans des réunions privées, sans but lucratif;
i) � les communications réalisées par des solistes ou des groupes musicaux dans des réunions publiques, pour autant que l’entrée soit gratuite.
Art. 45. En ce qui concerne les œuvres déjà divulguées de façon licite, sont autorisées, sans le consentement de l’auteur ni versement d’une rémunération:
a) � la reproduction d’une copie de l’œuvre en vue de l’usage personnel et exclusif de l’utilisateur, réalisée par l’intéressé avec ses propres moyens, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et qu’il ne soit pas porté un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur;
b) � les reproductions photomécaniques destinées à un usage exclusivement personnel, telles que les photocopies et les microfilms, pour autant qu’elles se limitent à de petites

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parties d’une œuvre protégée ou à des œuvres épuisées. Est assimilée à la reproduction illicite toute utilisation des pièces reproduites par tout moyen ou procédé, à des fins d’utilisation autre que personnelle et ce parallèlement au droit exclusif de l’auteur d’exploiter son œuvre;
c) � la reproduction par des moyens reprographiques, aux fins de l’enseignement ou de la tenue d’examens dans des établissements d’enseignement à des fins qui ne soient pas lucratives et dans la mesure justifiée par l’objectif visé, d’articles, de brefs extraits ou d’œuvres courtes licitement publiées, à condition que cette utilisation soit conforme aux bons usages;
d) � la reproduction à l’unité d’une œuvre par des bibliothèques ou des services d’archives ne poursuivant pas d’activités à un but lucratif, lorsque l’exemplaire fait partie de leur collection permanente, pour préserver ledit exemplaire et le remplacer lorsque cela est nécessaire ou pour remplacer dans la collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives un exemplaire perdu, détruit ou devenu inutilisable, à condition qu’il ne soit pas possible d’acquérir l’exemplaire en question dans un délai ou à des conditions raisonnables;
e) � la reproduction d’une œuvre à des fins de procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre;
f) � la reproduction d’une œuvre d’art exposée de façon permanente dans les rues, les places ou d’autres lieux publics, au moyen d’un art différent de celui employé pour l’élaboration de l’original. En ce qui concerne les édifices, cette faculté se limite à la façade extérieure;
g) � la reproduction en une seule copie d’un programme d’ordinateur, exclusivement à des fins de sauvegarde ou de sécurité; et
h) � l’introduction du programme d’ordinateur dans la mémoire interne de celui-ci, uniquement pour l’usage de l’utilisateur.
Art. 46. Sont permises, sans autorisation de l’auteur ni paiement d’une rémunération, les citations courtes d’œuvres licitement publiées, sous réserve de l’indication du nom de l’auteur et de la source et à condition que ces citations soient conformes aux bons usages et correspondent à la mesure justifiée par le but à atteindre.
Art. 47. Sont également licites, sans autorisation ni rémunération, mais à condition que soient indiqués le nom de l’auteur et la source:
a) � la reproduction et la distribution par la presse ou la transmission par quelque moyen que ce soit d’articles d’actualité sur des questions d’ordre économique, social, artistique, politique ou religieux, publiés dans des moyens de communication destinés à la société, pour autant que la reproduction ou la transmission n’en ait pas été expressément réservée;
b) � la diffusion, en relation avec des informations relatives à des événements d’actualité, grâce à des moyens sonores ou audiovisuels, d’images ou de sons des œuvres vues ou entendues au cours de ces événements, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre; et
c) � la diffusion par la presse ou la transmission par un moyen quelconque, à titre d’information d’actualité, des discours, des conférences, des allocutions, des sermons et des autres œuvres de caractère analogue prononcés en public et des plaidoiries prononcées au cours de procédures judiciaires, dans la mesure justifiée par le but

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d’information à atteindre, et sans préjudice du droit que conservent les auteurs des œuvres diffusées de les publier individuellement ou sous forme de collections.
Art. 48. Il est licite que les organismes de radiodiffusion, sans autorisation de l’auteur ni versement d’une rémunération particulière, effectuent avec leur propre matériel, pour les utiliser dans leurs propres émissions de radiodiffusion, des enregistrements éphémères d’une œuvre qu’ils ont le droit de radiodiffuser. Toutefois, l’organisme de radiodiffusion doit détruire l’enregistrement dans un délai de six mois à compter de sa réalisation à moins qu’il n’ait convenu d’un délai plus long avec l’auteur; mais l’enregistrement peut être conservé dans des archives officielles lorsqu’il a un caractère documentaire exceptionnel.
Art. 49. Ne constitue pas une modification de l’œuvre l’adaptation d’un programme d’ordinateur réalisée par l’utilisateur pour son usage exclusif.

Chapitre IV Transfert des droits

Art. 50. Le droit d’auteur est transmissible à cause de mort. Le droit patrimonial peut être transféré à n’importe quel titre.
Art. 51. Toute transmission entre vifs est présumée réalisée à titre onéreux, sauf convention expresse contraire-
La transmission se limite aux droits cédés, aux modalités d’exploitation expressément stipulées dans le contrat ainsi qu’à la durée et au territoire convenus dans le contrat.
Art. 52. Le transfert des droits par le cessionnaire à un tiers par un acte entre vifs ne peut s’effectuer qu’avec le consentement du cédant donné par écrit, sauf convention contraire.
Ledit consentement n’est pas nécessaire lorsque le transfert découle de la dissolution ou du changement de propriétaire de l’entreprise cessionnaire.
Art. 53. La cession effectuée à titre onéreux confère à l’auteur une participation proportionnelle aux recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre par le cessionnaire, le taux étant stipulé dans le contrat.
Une rémunération forfaitaire peut être prévue dans les cas ci-après:
a) � la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pas être pratiquement déterminée;
b) � les moyens de contrôler l’application de la participation proportionnelle font défaut;
c) � les frais des opérations de calcul et de contrôle sont disproportionnés par rapport au montant qu’atteindrait la rémunération de l’auteur;
d) � lorsque l’utilisation de l’œuvre a un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ou si l’œuvre, utilisée avec d’autres, ne constitue pas un élément essentiel de la création intellectuelle dont elle fait partie; et
e) � dans le cas de la publication de livres, lorsqu’il s’agit d’œuvres scientifiques; de dictionnaires, d’anthologies ou d’encyclopédies; de préfaces, d’annotations, d’introductions et de présentations, d’illustrations d’une œuvre; d’éditions populaires à prix réduit ou de traductions, à condition que le traducteur le demande.
Art. 54. Les divergences qui opposent le cédant et le cessionnaire sont réglées dans le cadre de la procédure commerciale en forme simplifiée, sauf si les parties conviennent de les soumettre à un arbitrage.

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Art. 55. Le titulaire de droits patrimoniaux peut également concéder à des tiers, pour une durée déterminée, une licence d’utilisation non exclusive, régie par les clauses du contrat correspondant et les dispositions relatives à la cession des droits, dans la mesure elles sont applicables.
Art. 56. Les contrats de cession de droits et les contrats de licence d’utilisation doivent faire l’objet d’un acte public et peuvent être inscrits dans le Registre du commerce conformément aux dispositions du chapitre XII de la présente loi.
Les contrats conclus à l’étranger sont soumis aux formalités exigées dans le lieu ils sont conclus et doivent, pour produire des effets juridiques en El Salvador, être authentifiés et traduits en espagnol, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit commun.

Chapitre V Contrat d’édition

Art. 57. Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur ou ses ayants cause cèdent, à titre non exclusif, à une personne appelée éditeur le droit de publier, de distribuer et de divulguer l’œuvre pour son propre compte.
Hormis la disposition de la lettre e) de l’article 53 de la présente loi et pour autant que les intéressés ne décident pas d’une rémunération différente, la participation du cédant n’est pas inférieure à 10 % du prix de vente au public des exemplaires vendus de l’œuvre.
Art. 58. Les contrats d’édition doivent indiquer:
a) � les éléments qui permettent d’identifier l’auteur, l’éditeur et l’œuvre;
b) � si l’œuvre est inédite ou non;
c) � le nombre d’éditions autorisées;
d) � le délai pour la mise en circulation des exemplaires de l’unique ou de la première édition;
e) le nombre d’exemplaires que doit compter chaque édition;
f) les exemplaires réservés à l’auteur, à la critique et à la promotion de l’œuvre;
g) la rémunération de l’auteur, fixée conformément à l’article 53;
h) le délai au cours duquel l’auteur doit remettre l’original de l’œuvre à l’éditeur;
i) la qualité de l’édition; et
j) le mode de fixation du prix des exemplaires.
Les dispositions énoncées à l’article 56 de la présente loi sont appliquées à ces contrats. L’absence de l’une ou de plusieurs des indications prescrites indiquées dans les sous-alinéas
précédents n’entraîne pas une annulation du contrat, étant entendu que, dans ce cas, les dispositions de l’article suivant sont applicables.
Art. 59. A défaut de dispositions expresses dans le contrat, il est entendu que:
a) � l’œuvre a déjà été publiée;
b) � le droit est cédé à l’éditeur pour une seule édition, qui doit être mise à la disposition du public dans un délai d’un an à compter de la remise de l’exemplaire à l’éditeur dans des conditions appropriées pour permettre la reproduction de l’œuvre;

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c) � le nombre minimal d’exemplaires constituant la première édition est de 2000;
d) � le nombre d’exemplaires réservés à l’auteur, à la critique et à la promotion correspond à
5 % de l’édition, répartis proportionnellement entre chacune des fins précitées;
e) � la rémunération de l’auteur est fixée à 15 % du prix de chaque exemplaire vendu au public;
f) � l’auteur doit remettre l’exemplaire original de l’œuvre à l’éditeur dans un délai de 90 jours à compter de la date du contrat;
h)2 l’édition est de qualité moyenne selon les us et coutumes; et
i) � le prix des exemplaires vendus au public est fixé par l’éditeur.
Art. 60. L’éditeur est tenu:
a) � de publier l’œuvre sous la forme convenue, sans y apporter de modification qui n’ait pas été approuvée par l’auteur;
b) � d’indiquer dans chaque exemplaire le titre de l’œuvre, le nom ou le pseudonyme de l’auteur et du traducteur, le cas échéant, à moins que ceux-ci n’exigent que l’œuvre soit publiée de façon anonyme. Aux fins de la protection internationale de l’œuvre, conformément aux traités ratifiés par El Salvador, doivent aussi figurer la mention de réserve du droit d’auteur et l’année de la première publication, précédée du symbole ©, ainsi que l’année et le lieu de l’éditions et des éditions antérieures et le nom et l’adresse de l’éditeur et de l’imprimeur;
c) � de soumettre les épreuves du tirage à l’auteur, sauf convention contraire;
d) � de distribuer et diffuser l’œuvre dans le délai et aux conditions prévus et conformément aux usages habituels;
e) � de payer à l’auteur la rémunération convenue, lorsque celle-ci est proportionnelle, et de verser à celui-ci tous les semestres les montants qui lui reviennent à moins que le contrat ne fixe un délai inférieur. Si le contrat prévoit une rémunération forfaitaire, celle-ci est exigible dès le moment les exemplaires sont disponibles aux fins de distribution et de vente;
f) � de présenter à l’auteur, en fonction des conditions indiquées au sous-alinéa précédent, un état des comptes mentionnant la date de l’édition et l’importance du tirage, le nombre d’exemplaires vendus ainsi que celui des exemplaires conservés pour sa collection, et le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure;
g) � de permettre à l’auteur de vérifier les documents et justificatifs des états de comptes et de contrôler les dépôts sont stockés les exemplaires édités;
h) � de suivre la procédure définie dans le règlement d’application en ce qui concerne les contrôles relatifs au tirage;
i) � de demander le dépôt de l’œuvre, au nom de l’auteur, lorsque celui-ci ne l’a pas fait; et
j) � de rendre à l’auteur l’original de l’œuvre qui fait l’objet de l’édition, une fois terminées les opérations d’impression et de tirage de ladite édition.
Art. 61. L’auteur est tenu:

2 Il n’y a pas de sous-alinéa g) dans le texte publié de la loi originale (N.d.l.r.).

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a) � de remettre à l’éditeur, sous la forme voulue et dans le délai convenu, l’original de l’œuvre objet de l’édition;
b) � de se porter garant auprès de l’éditeur de la paternité et de l’originalité de l’œuvre et de garantir à celui-ci l’exercice paisible du droit cédé; et
c) � de corriger les épreuves du tirage, sauf convention contraire.
Art. 62. Tant que l’œuvre n’est pas publiée, l’auteur peut y apporter toutes les modifications qu’il estime opportunes, pourvu que celles-ci n’altèrent pas le caractère et la destination de l’œuvre; mais il devra payer l’augmentation des frais résultant des modifications lorsqu’elles dépassent la limite admise par les usages et le pourcentage maximum de corrections stipulé par contrat.
Art. 63. Dans le cas d’un contrat de durée déterminée, les droits de l’éditeur s’éteignent de plein droit au terme du contrat.
Nonobstant les dispositions précédentes, l’éditeur peut vendre au prix normal, dans les trois ans qui suivent l’échéance du contrat, les exemplaires en stock, à moins que l’auteur ne préfère racheter ces exemplaires avec une remise de 40 % sur leur prix de vente au public, sauf convention contraire.
Art. 64. Si, passé un délai de trois ans à compter de la mise à disposition du public de l’édition, il n’a pas été vendu plus de 30 % des exemplaires, l’éditeur peut, après avoir avisé l’auteur, liquider les exemplaires restants à un prix inférieur au prix convenu.
L’auteur, dans un délai de 30 jours à compter de l’avis, doit choisir entre acquérir ces exemplaires moyennant une remise de 50 % sur le prix normal de vente au public ou, en cas de paiement d’une rémunération proportionnelle, percevoir 10 % du prix de liquidation facturé par l’éditeur, sauf convention contraire.
Art. 65. En cas de mort de l’auteur avant l’achèvement de l’œuvre, le contrat est résolu de plein droit.
Toutefois, si l’auteur meurt ou se trouve dans l’impossibilité d’achever l’œuvre après en avoir réalisé et remis à l’éditeur une partie considérable susceptible d’être publiée, celui-ci peut choisir de considérer le contrat comme résolu ou comme rempli du fait de la partie réalisée, moyennant une réduction proportionnelle de la rémunération convenue, à moins que l’auteur ou ses héritiers ne manifestent leur volonté de ne pas laisser publier l’œuvre inachevée. Dans ce cas, si, ultérieurement, le cédant ou ses héritiers cèdent à un tiers le droit de publier l’œuvre, ils devront indemniser l’éditeur du préjudice causé par la résolution du contrat.
Art. 66. La faillite ou la mise en règlement judiciaire de l’éditeur, lorsque l’œuvre n’a pas été imprimée, entraîne la résiliation du contrat. En cas d’impression totale ou partielle, le contrat demeure valable pour les exemplaires imprimés. Il est maintenu jusqu’à son terme si, au moment de la faillite, l’impression a commencé et si l’éditeur l’a demandé, en fournissant des garanties estimées suffisantes par le juge pour mener l’édition à son terme.
Art. 67. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, dans la mesure elles sont pertinentes, aux contrats d’édition d’œuvres musicales. Néanmoins, si l’éditeur acquiert de l’auteur une participation temporaire ou permanente à la totalité ou à quelques-uns des autres droits patrimoniaux sur l’œuvre, le contrat est annulé de plein droit si l’éditeur ne met pas en vente un nombre suffisant d’exemplaires écrits pour la diffusion de l’œuvre dans les six mois qui suivent la date du contrat, ou si, malgré la demande de l’auteur, l’éditeur ne met pas en vente de nouveaux exemplaires de l’œuvre lorsque le tirage initial est épuisé.

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L’auteur peut demander l’annulation du contrat si l’œuvre musicale n’a pas produit d’avantages économiques en trois ans et si l’éditeur ne démontre pas qu’il a pris des mesures concrètes pour assurer la diffusion de l’œuvre.

Chapitre VI

Contrats de représentation théâtrale et d’exécution musicale

Art. 68. Le contrat de représentation théâtrale et le contrat d’exécution musicale sont ceux par lesquels l’auteur ou ses héritiers cèdent à une personne physique ou morale, appelée entrepreneur, le droit de représenter ou d’exécuter en public une œuvre littéraire, dramatique, musicale, dramatico-musicale ou chorégraphique, ou une pantomime, moyennant une compensation pécuniaire.
Art. 69. Les contrats susmentionnés peuvent être conclus pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de représentations ou d’exécutions publiques.
Lesdits contrats sont régis par les dispositions de l’article 56 de la présente loi.
Art. 70. L’entrepreneur s’engage à permettre à l’auteur ou à ses représentants d’inspecter la représentation ou l’exécution et d’assister gratuitement à celle-ci; il s’engage aussi à verser ponctuellement à l’auteur la rémunération convenue, dans les conditions indiquées à l’article 53, et à présenter à l’auteur ou à ses représentants le programme exact de la représentation ou de l’exécution; à cet effet, l’entrepreneur établit la liste quotidienne des œuvres utilisées et note le nom de leurs auteurs; et lorsque la rémunération est proportionnelle, l’entrepreneur est tenu de présenter un état digne de foi et justifié de ses recettes.
Art. 71. L’entrepreneur est tenu de faire en sorte que la représentation ou l’exécution soit réalisée dans des conditions techniques propres à garantir l’intégrité de l’œuvre et le prestige et la réputation de son auteur.
Art. 72. Les dispositions relatives aux contrats de représentation ou d’exécution sont également applicables aux autres formes de communication publique dont il est question à l’article
9 de la présente loi dans la mesure elles sont pertinentes.

Chapitre VII

Contrat de fixation phonographique

Art. 73. Le contrat de fixation phonographique est celui par lequel l’auteur d’une œuvre musicale autorise, sans exclusivité, un producteur de phonogrammes, moyennant rémunération, à enregistrer ou à fixer une œuvre pour la reproduire sur un disque phonographique, une bande magnétique, un film ou tout autre dispositif ou mécanisme analogue, à des fins de reproduction et de vente d’exemplaires.
L’autorisation donnée au producteur de phonogrammes ne comprend pas le droit d’exécution publique de l’œuvre incorporée dans le phonogramme. Le producteur doit mentionner cette réserve sur l’étiquette qui doit être apposée sur le disque, le dispositif ou le mécanisme sur lequel est reproduit le phonogramme.
Ces contrats sont régis par les dispositions de l’article 56 de la présente loi.
Art. 74. Le producteur est tenu de faire figurer sur tous les exemplaires ou copies du phonogramme les indications ci-après:

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a) � le titre des œuvres et le nom ou le pseudonyme des auteurs, ainsi que celui des arrangeurs et des réalisateurs des différentes versions, le cas échéant; et s’il s’agit d’une œuvre anonyme, cela doit être indiqué;
b) � le nom des interprètes et celui des orchestres ou des chœurs ainsi que le nom de leurs chefs respectifs;
c) � le sigle de l’organisation de gestion collective à laquelle appartiennent les auteurs et les artistes;
d) � la mention de réserve des droits sur le phonogramme, comportant le symbole (P), suivie de l’année de la première publication, aux fins de la protection internationale visée à la lettre b) de l’article 60 de la présente loi; et
e) � le nom du producteur du phonogramme.
Les indications qui, faute de place, ne peuvent pas être portées directement sur les exemplaires ou les copies contenant la reproduction doivent obligatoirement être imprimées sur les étuis ou dans la brochure qui est jointe.
Art. 75. Le producteur de phonogrammes est tenu d’avoir un système d’enregistrement grâce auquel les auteurs et les artistes puissent vérifier le nombre de reproductions vendues et il doit permettre à ceux-ci de vérifier l’exactitude du montant de leur rémunération en les laissant inspecter les justificatifs, les bureaux et les dépôts, soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un représentant autorisé.
Art. 76. Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans la mesure elles sont pertinentes aux œuvres littéraires qui sont utilisées comme texte d’une œuvre musicale ou dont le texte est déclamé ou lu en vue d’être fixé sur un phonogramme, aux fins de reproduction et de vente.

Chapitre VIII Licences obligatoires

Art. 77. Les licences obligatoires de traduction et de reproduction prévues dans les conventions internationales ratifiées par El Salvador sont accordées par le juge compétent une fois remplies les conditions exigées dans ces instruments.

Chapitre IX Droits voisins

Art. 78. La protection prévue pour les droits voisins du droit d’auteur n’affecte en aucune manière la protection du droit d’auteur sur les œuvres scientifiques, artistiques ou littéraires. En conséquence, aucune des dispositions figurant dans le présent chapitre ne peut être interprétée comme restreignant ladite protection et, en cas de conflit, la décision ira toujours dans le sens le plus favorable pour l’auteur.
Art. 79. Les titulaires des droits voisins reconnus dans le présent chapitre peuvent invoquer toutes les dispositions relatives aux auteurs et à leurs œuvres, pour autant qu’elles soient conformes à la nature de leurs droits.

Section A

Artistes interprètes ou exécutants

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Art. 80. Aux fins de la présente loi, on entend par artistes interprètes ou exécutants, les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques.
Art. 81. Les artistes interprètes ou exécutants ou leurs ayants droit ont le droit d’autoriser ou de refuser la fixation, la reproduction ou la communication au public, par quelque moyen ou procédé que ce soit, de leurs interprétations ou de leurs exécutions. Toutefois, ils ne peuvent pas s’opposer à la communication lorsque celle-ci est effectuée à partir d’une fixation réalisée avec leur consentement préalable et publiée à des fins commerciales.
Les artistes interprètes ont également le droit moral d’associer leur nom ou leur pseudonyme à l’interprétation et d’interdire toute déformation de celle-ci pouvant porter atteinte à leur prestige ou à leur réputation.
Art. 82. Les orchestres, les ensembles vocaux et les autres groupes d’interprètes ou d’exécutants désignent un représentant aux fins de l’exercice des droits reconnus par la présente loi. S’ils n’en désignent pas, ils sont représentés par leur chef de groupe.

Section B

Producteurs de phonogrammes

Art. 83. Les producteurs de phonogrammes dûment autorisés aux termes d’un contrat de fixation phonographique ont le droit d’autoriser ou de refuser la reproduction de leurs phonogrammes ainsi que l’importation, la location, la distribution au public ou toute autre utilisation, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, des copies de leurs phonogrammes.
Art. 84. Le producteur de phonogrammes fixe, en accord avec les artistes interprètes ou exécutants et avec les orchestres ou les chefs d’orchestre, la rémunération qui leur revient au titre des ventes de phonogrammes.

Section C

Organismes de radiodiffusion

Art. 85. On entend par organisme de radiodiffusion une entreprise de radio ou de télévision qui émet des programmes destinés au public.
Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire:
a) � la réémission de leurs émissions;
b) � la fixation sur un support matériel de leurs émissions;
c) � la reproduction des fixations faites sans leur autorisation, sauf;
1. � lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins d’usage privé;
2. � lorsqu’ont été utilisés de courts fragments à des fins d’information sur des évènements d’actualité;
3. � lorsqu’il s’agit d’une fixation éphémère réalisée par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions; et
4. � lorsqu’il s’agit d’une utilisation effectuée uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche;
d) � la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu’elle est effectuée dans des lieux accessibles au public, moyennant le paiement d’un droit d’entrée.

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Chapitre X Durée de la protection

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Art. 86. La durée de la protection des droits régis par la présente loi s’établit ainsi:
a) � si l’auteur est une personne physique, la durée de la protection accordée comprend la vie de l’auteur et 50 ans à compter du jour de sa mort, au bénéfice de ses héritiers ou de ses ayants cause; s’il s’agit d’une œuvre complexe, le délai de 50 ans commence à courir à compter du décès du dernier survivant des coauteurs et si, pendant la vie d’un des auteurs, un autre meurt sans héritier, la part de celui-ci s’ajoute à celle des survivants;
b) � dans le cas d’une œuvre anonyme ou pseudonyme dont l’identité de l’auteur n’a pas été révélée, la durée de la protection est de 50 années à compter de la première divulgation; lorsque l’identité de l’auteur de l’œuvre anonyme ou pseudonyme ou du titulaire des droits correspondants est juridiquement établie, les dispositions du sous-alinéa précédent sont applicables;
c) � lorsque le titulaire des droits sur une œuvre est une personne morale, la durée de la protection est de 50 années à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la première publication ou, à défaut, celle de la réalisation ou de la divulgation de l’œuvre;
d) � en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles et les programmes d’ordinateur, la durée de la protection est de 50 années à compter de leur première publication ou, à défaut, de leur achèvement;
e) � la durée de la protection des droits des producteurs de phonogrammes est de 50 années à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la première fixation des sons incorporés dans le phonogramme;
f) � la durée de la protection des droits des interprètes est de 50 années à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la prestation, lorsqu’il s’agit d’interprétations ou d’exécutions non fixées, ou celle de la publication, lorsque la prestation est enregistrée sur un support sonore ou audiovisuel; et
g) � la durée de la protection des droits des organismes de radiodiffusion est de 50 années à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle pendant laquelle l’émission a été réalisée.
Art. 87. Si l’Etat est héritier, légataire ou donataire de droits d’auteur et s’il ne fait pas usage des droits dans un délai de cinq ans après que le transfert a été réalisé, l’œuvre tombe dans le domaine public. Dans le cas contraire, l’œuvre tombe dans le domaine public conformément aux dispositions de l’article précédent.
Art. 88. L’exercice du droit moral dont l’auteur était titulaire est dévolu à ses héritiers, mais la faculté de s’opposer à toute utilisation de l’œuvre portant atteinte à sa réputation en tant qu’auteur ou à son honneur peut être exercée aussi par les ascendants, descendants et conjoints survivants lorsque ceux-ci ne sont pas héritiers de l’auteur.

Chapitre XI

Violation et défense des droits

Art. 89. Constitue une violation des droits d’auteur tout acte qui, sous quelque forme que ce soit, porte atteinte ou préjudice aux intérêts moraux ou pécuniaires de l’auteur, tels que:

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a) � l’emploi, sans le consentement de l’auteur, du titre d’une œuvre qui désigne effectivement celle-ci pour identifier une autre œuvre du même genre, lorsqu’il existe un risque de confusion entre les deux;
b) � la publication, par un moyen quelconque, d’un écrit sans le consentement de l’auteur, que ce soit ou non au nom de celui-ci;
c) � l’impression, par l’éditeur, d’un plus grand nombre d’exemplaires que celui qui avait été convenu, abstraction faite du surplus de 5% prévu au titre de ses obligations envers les autorités publiques et à des fins de publicité;
d) � la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou la transformation d’une œuvre, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants cause;
e) � la publication d’une œuvre comportant des suppressions, des modifications ou des altérations non autorisées par l’auteur ou ses ayants cause ou comportant des erreurs qui constituent une grave falsification;
f) � la publication d’anthologies ou de compilations sans le consentement des auteurs des œuvres ou de leurs ayants cause;
g) � la représentation, l’exécution, la diffusion, la location, la communication ou la reproduction d’œuvres sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, dans un but lucratif, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants cause;
h) � la représentation, l’exécution, la démonstration et l’exposition de l’œuvre dans des lieux différents de ceux qui avaient été convenus;
i) � l’adaptation, la transformation ou la réalisation d’une version, sous quelque forme que ce soit, d’une œuvre d’autrui ou d’une partie de celle-ci, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause;
j) � la représentation ou l’exécution d’une œuvre après en avoir supprimé des éléments ou y avoir apporté des modifications ou altérations, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants cause;
k) � les adaptations, les arrangements ou les imitations qui sous-entendent une reproduction déguisée de l’original;
n( �span class="s3"> � la retransmission par fil ou sans fil d’une émission de radiodiffusion, sans le consentement de l’organisme de radiodiffusion;
m) � la reproduction, l’importation, l’exportation à des fins convenues, la vente et la location de reproductions ou de copies des œuvres protégées, en tout ou en partie, sans l’autorisation du titulaire des droits, y compris les prestations des interprètes ou des exécutants, les phonogrammes et les émissions de radiodiffusion.
Ne sont en aucun cas responsables de ces actes, pas même à titre subsidiaire, les préposés, les intermédiaires ou toute autre personne qui réalise un travail de quelque genre que ce soit, contre rémunération, pour la personne qui accomplit des actes en violation des droits d’auteur.
Art. 90. Sans préjudice des actions pénales appropriées, les titulaires des droits conférés par la présente loi ont la faculté de demander auprès des tribunaux compétents la cessation de la violation de l’un quelconque de leurs droits et la réparation des dommages et des préjudices subis.
La cessation de la violation des droits du titulaire revêt les formes suivantes:
a) � la suspension immédiate de l’activité illicite;

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b) � l’interdiction faite à l’auteur de l’infraction de violer de nouveau les droits en question;
c) � le retrait du commerce des exemplaires illicites;
d) � la mise hors d’usage des moules, des planches, des matrices, des négatifs et autres éléments destinés principalement à la reproduction illicite et, si nécessaire, la destruction de ces instruments; et
e) � l’enlèvement ou la mise sous scellés des appareils utilisés pour la communication publique non autorisée.
Le titulaire du droit faisant l’objet de la violation peut demander que soient détruits les exemplaires illicites ou que lui soient remis lesdits exemplaires et le matériel utilisé pour la reproduction, au prix coûtant et pour valoir sur l’indemnisation des dommages et préjudices.
Le montant de l’indemnisation des dommages et préjudices liés au gain manqué à réparer est calculé compte tenu de l’un des critères ci-après, au choix de la partie lésée:
a) � les profits que le titulaire du droit aurait probablement réalisés si la violation n’avait pas été commise;
b) � les profits réalisés par l’auteur de la violation par suite des actes constitutifs de la violation;
c) � le prix ou la redevance que l’auteur de la violation aurait payé au titulaire du droit dans le cadre d’une licence contractuelle, compte tenu de la valeur marchande de l’objet du droit violé et des licences contractuelles déjà concédées.
Art. 91. En cas de violation des droits ou lorsqu’on peut raisonnablement craindre que soit commise une première ou une nouvelle violation, le juge, après avoir examiné les circonstances antérieures et vérifié le droit du demandeur, ordonne, sur requête du titulaire des droits objet de la violation, après constitution d’un cautionnement, fixé compte tenu du dommage causé ou qui pourrait être causé, et sans aviser l’auteur de la violation, une ou plusieurs des mesures préventives ci-après qui, selon les circonstances, sont nécessaires pour la protection urgente de ces droits:
a) � la saisie conservatoire des recettes provenant de l’utilisation illicite;
b) � la saisie conservatoire des exemplaires reproduits illicitement;
c) � la suspension de l’activité de reproduction, de communication ou de distribution non autorisée, selon le cas; et
d) � l’interdiction d’importer ou d’exporter les exemplaires reproduits illicitement, la décision correspondante étant communiquée à la Direction générale des douanes.
La suspension d’un spectacle public pour utilisation illicite des œuvres, interprétations ou productions protégées, peut être ordonnée par le juge du lieu la violation a été commise, même s’il n’est pas compétent pour connaître de la demande principale.
La saisie visée au sous-alinéa b) du présent article est sans effet à l’égard de quiconque a acquis de bonne foi et pour son usage personnel un exemplaire ou une copie reproduits illicitement.
Quiconque demande que soient ordonnées les mesures préventives visées dans le présent article doit saisir la juridiction compétente dans les huit jours qui suivent la date à laquelle est prononcée l’une ou l’autre desdites mesures; sinon il devra répondre des dommages et préjudices causés.
Art. 92. Quiconque exerce les actions prévues dans le présent chapitre est tenu d’indiquer, lorsqu’il forme sa demande, en quelle qualité il agit ou qui il représente.

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Chapitre XII

Dépôt et enregistrement des droits

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Art. 93. Le Registre du commerce est chargé:
a) � d’instruire les demandes de dépôt des œuvres protégées, des productions phonographiques des interprétations ou exécutions artistiques et des productions radiophoniques fixées sur un support matériel; et
b) � d’enregistrer les actes ou contrats au moyen desquels sont transmis ou cédés les droits reconnus par la présente loi ou sont concédées des licences sur ces droits.
Art. 94. La demande de dépôt comporte, selon le cas, le nom de l’auteur, de l’éditeur, de l’artiste, du producteur ou de l’organisme de radiodiffusion, le titre de l’œuvre, de l’interprétation ou de la production, la date de la divulgation ou de la publication et les autres indications prévues dans le règlement d’application de la présente loi.
Le déposant remet, selon le cas, aux fins du dépôt:
a) � un exemplaire de toute œuvre imprimée;
b) � un exemplaire des œuvres non imprimées;
c) � un exemplaire du phonogramme ou de l’œuvre audiovisuelle;
d) � dans le cas d’une sculpture, de dessins et d’œuvres picturales, des photographies qui, pour les sculptures, doivent être prises de face et de profil;
e) � dans le cas de modèles ou d’œuvres des arts ou des sciences appliqués à l’industrie, une copie ou une photographie de ceux-ci, accompagnée d’une description écrite des caractéristiques ou des détails impossibles à discerner sur les copies ou les photographies;
f) � en ce qui concerne les photographies, les plans, les cartes et les autres objets analogues, un exemplaire de ceux-ci;
g) � en ce qui concerne les œuvres et les dessins d’architecture et de caractère technique, une copie de l’ensemble des plans correspondants.
Le Registre du commerce peut, par le biais d’une procédure administrative, permettre le remplacement du dépôt de l’exemplaire, pour certains types de créations, par la fourniture de documents indiquant suffisamment clairement les caractéristiques et le contenu de l’œuvre ou de la production objet du dépôt.
Si la demande remplit les conditions indiquées, un certificat de dépôt est remis à l’intéressé.
Art. 95. Le dépôt ou l’enregistrement atteste, sauf preuve du contraire, l’existence de l’œuvre, de l’interprétation, de la production phonographique ou radiophonique et sa divulgation ou sa publication ainsi que l’authenticité des actes de transmission totale ou partielle des droits reconnus dans la présente loi ou des actes conférant un pouvoir de représentation pour la gestion ou la disposition de ces droits.
Sauf preuve du contraire, les personnes mentionnées dans le registre du commerce sont présumées être les titulaires du droit protégé qui leur est attribué.
Art. 96. Les formalités prévues dans les articles précédents ne sont pas constitutives de droits; elles ont un caractère strictement déclaratif, et ont pour fonctions de renforcer la sécurité juridique des titulaires et de servir de mode de preuve de leurs droits. En conséquence, l’absence de dépôt ne compromet ni la jouissance ni l’exercice des droits reconnus dans la présente loi.

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Art. 97. Les organisations de gestion collective doivent faire enregistrer leurs actes constitutifs et leurs statuts ainsi que leur tarifs, leurs règlements internes, leurs règles en matière de perception et de répartition et leurs contrats avec des organisations étrangères.
Les organisations de gestion collective ne sont pas tenues de faire enregistrer les contrats de licence d’utilisation des droits de leurs membres.
Art. 98. Le Registre du commerce a en outre les fonctions ci-après:
a) � surveiller les personnes physiques ou morales qui utilisent les œuvres, les interprétations et les productions protégées, dans la mesure elles donnent lieu à la jouissance et à l’exercice des droits reconnus dans la présente loi;
si, dans le cadre de ses fonctions de surveillance, il constate qu’il est porté atteinte aux droits reconnus dans le présent titre, le Registre du commerce en avise le procureur de la République pour qu’il soit procédé aux enquêtes et aux actions pertinentes;
b) � servir d’arbitre à la demande des intéressés, dans le cas de litiges opposant des titulaires de droits, des organisations de gestion collective, celles-ci et leurs membres ou les personnes qu’elles représentent, les organisations de gestion ou les titulaires de droits et les utilisateurs des œuvres, des interprétations et des productions protégées par le présent titre;
les intéressés conservent le droit de saisir le tribunal compétent lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de la décision prononcée par le directeur de l’enregistrement;
c) � centraliser les informations relatives aux œuvres, interprétations et productions nationales et étrangères déposées auprès de lui ainsi que les actes et contrats relatifs aux droits d’auteur et aux droits voisins enregistrés;
d) � publier périodiquement le bulletin du droit d’auteur et des droits voisins;
e) � encourager la diffusion d’information sur la protection des droits de propriété intellectuelle et mieux les faire connaître, et servir d’organe d’information et de coopération avec les organismes internationaux spécialisés avec les bureaux de la propriété intellectuelle d’autres pays;
f) � exercer les autres fonctions et attributions que lui confèrent les lois et règlements.
Art. 99. Le règlement d’application de la présente loi définira les systèmes de dépôt et d’enregistrement ainsi que les contrôles et autres mécanismes nécessaires à l’application prompte et appropriée des dispositions du présent chapitre.

Chapitre XIII Gestion collective

Art. 100. Peuvent être créées des organisations de gestion collective chargées de défendre les droits patrimoniaux, reconnus dans la présente loi, de ses membres ou des personnes qu’elles représentent ou des personnes affiliées à des organisations étrangères de même nature; ces organisations seront régies par les dispositions énoncées dans le présent chapitre.
Les organisations de gestion collective sont habilitées, dans les conditions qui résultent de leurs propres statuts et des contrats qu’elles concluent avec des organisations étrangères, à exercer les droits dont la gestion leur a été confiée et à faire valoir ces droits en leur qualité de représentant légal dans tout type de procédures administratives et judiciaires.

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Art. 101. Les organisations de gestion collective doivent fournir à leurs membres et aux personnes qu’elles représentent des informations périodiques, complètes et détaillées sur toutes leurs activités pouvant intéresser l’exercice de leurs droits. Des informations analogues doivent être envoyées aux organisations étrangères avec lesquelles elles ont signé un contrat de représentation pour le territoire national.
Art. 102. Les organisations de gestion collective sont habilitées à percevoir et à répartir les rémunérations relatives à l’utilisation des œuvres et des enregistrements sonores et audiovisuels dont la gestion leur a été confiée, conformément aux dispositions de la présente loi et de leurs statuts et doivent, à cet effet:
1. � conclure avec quiconque en fait la demande des contrats de licence non exclusive portant sur l’utilisation des droits qu’elles gèrent, à des conditions raisonnables et moyennant rémunération; et
2. � établir les tarifs généraux fixant la rémunération exigée pour l’utilisation de leur répertoire.
Sont toutefois exclus du champ d’application de ces dispositions tous les types d’utilisation individuelle d’une ou plusieurs œuvres de quelque genre que ce soit, qui exigent l’autorisation individuelle du titulaire des droits.
Art. 103. Les organisations de gestion collective sont constituées en l’une des formes de sociétés régies par le Code du commerce.
Art. 104. La répartition des droits perçus est effectuée entre les titulaires des droits gérés, selon un système fixé à l’avance et approuvé conformément aux dispositions des statuts.
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TITRE TROIS PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 105. Le droit d’obtenir un titre de protection pour une invention, un modèle d’utilité ou un dessin ou modèle industriel appartient à la personne physique qui le réalise ou à ses héritiers. Ce droit peut être transféré par un acte entre vifs ou par la voie successorale.
Un droit semblable appartient à la personne physique ou morale qui a commandé la réalisation d’une invention, d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel.

Chapitre II Des inventions

Art. 106. On entend par invention une idée qui permet dans la pratique la solution d’un problème particulier dans le domaine de la technique. Une invention peut se rapporter à un produit ou un procédé.
Art. 107. Ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet:
a) � les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

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b) � les plans, principes ou méthodes dans le domaine des activités économiques ou commerciales, dans l’exercice d’activités purement mentales ou intellectuelles et en matière de jeu;
c) � les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; cette disposition ne s’applique pas aux produits pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes; et
d) � les inventions dont la publication ou l’exploitation industrielle ou commerciale serait contraire à l’ordre public ou à la morale; l’exploitation de l’invention n’est pas considérée comme contraire à l’ordre public ou à la morale uniquement parce qu’elle est interdite ou limitée par une disposition légale ou administrative.
Art. 108. Le maintien en vigueur d’un brevet ou d’une demande de brevet en cours d’instruction donne lieu au paiement de redevances annuelles. Les paiements correspondants sont effectués avant le début de la période annuelle correspondante. La première redevance annuelle doit être payée avant le début de la troisième année à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Il est possible de payer d’avance deux redevances ou davantage.
Il est accordé un délai de grâce de six mois pour le paiement d’une redevance annuelle, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite. Pendant le délai de grâce, le brevet ou la demande de brevet, selon le cas, demeure en vigueur.
Le défaut de paiement d’une redevance annuelle conformément au présent article entraîne, de plein droit, la déchéance du brevet ou de la demande, selon le cas.
Art. 109. Les brevets d’invention sont délivrés pour une durée de 20 ans non susceptible de prorogation, calculée à compter de la date de dépôt de la demande auprès du Registre du commerce.
Les brevets d’invention de médicaments sont délivrés pour une durée de 15 ans non susceptible de prorogation, calculée à compter de la date de dépôt de la demande auprès du Registre du commerce.
Art. 110. La demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif.
Le déposant peut diviser sa demande en deux demandes divisionnaires ou plus, mais aucune des demandes divisionnaires ne peut aller au-delà de la divulgation figurant dans la demande initiale.
Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale, mais donne lieu au paiement des redevances prescrites pour une demande de brevet, le montant payé pour la demande initiale ayant valeur de crédit.
Art. 111. Une invention est brevetable si elle est susceptible d’application industrielle, si elle est nouvelle et si elle implique une activité inventive.
Art. 112. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’industrie ou d’activité de production. A cet effet, le terme industrie doit être compris dans son sens le plus large; il couvre notamment l’agriculture, l’élevage, les industries extractives, la pêche, la construction et les services.
Art. 113. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
L’état de la technique comprend tout ce qui a été divulgué ou rendu accessible au public, en tout lieu du monde, par une publication sous forme tangible, une divulgation orale, la vente ou la commercialisation, l’usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet

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dans le pays, ou, le cas échéant, avant la date de dépôt de la demande étrangère dont la priorité est revendiquée. En outre, l’état de la technique comprend le contenu d’une demande de brevet en cours d’instruction auprès du Registre du commerce, dont la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité est antérieure à celle de la demande de brevet à l’examen, mais seulement dans la mesure ce contenu était inclus dans la demande antérieure lorsque celle-ci a été publiée.
N’est pas considérée comme destructrice de la nouveauté une divulgation intervenue dans l’année qui précède la date de dépôt de la demande dans le pays ou, le cas échéant, dans l’année précédant la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée, pour autant que cette divulgation résulte directement ou indirectement d’actes accomplis par l’inventeur ou ses ayants cause, ou d’un abus de confiance, du non-respect d’un contrat ou d’actes illicites commis à l’égard de l’une ou l’autre des personnes précitées.
La divulgation résultant d’une publication faite par un office de la propriété industrielle dans le cadre d’une procédure de délivrance d’un brevet ne relève pas de l’exception visée à l’alinéa précédent, sauf si la demande qui a donné lieu à cette publication a été déposée par une personne qui n’avait pas droit au brevet ou si la publication a été faite à la suite d’une erreur de cet office de la propriété industrielle.
Art. 114. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne possédant les connaissances normales de la technique en cause, elle n’est pas évidente ou ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique pertinent.
Art. 115. Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’exploiter l’invention brevetée. En vertu de cela, et sans préjudice des limitations prévues dans la présente loi, le titulaire du brevet a le droit d’engager une action contre une personne qui, sans son consentement, accomplit l’un quelconque des actes ci-après:
a) � lorsque le brevet a été délivré pour un produit:
1. � fabriquer le produit;
2. � offrir en vente, vendre ou utiliser le produit ou l’importer ou le détenir pour l’une quelconque de ces fins;
b) � lorsque le brevet a été délivré pour un procédé:
1. � employer le procédé;
2. � accomplir l’un quelconque des actes mentionnés au sous-alinéa a), à l’égard d’un produit obtenu directement au moyen du procédé.
L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins.
Art. 116. Les effets du brevet ne s’étendent pas:
a) � aux objets ou aux produits qui transitent par la République ou qui demeurent dans ses eaux territoriales, pour autant qu’ils ne soient pas commercialisés sur le territoire national;
b) � à un tiers qui, dans un cadre privé et sur une échelle non commerciale ou à des fins non commerciales, accomplit des actes touchant l’invention brevetée;
c) � à un tiers qui, sans but commercial, accomplit des actes de fabrication ou d’utilisation de l’invention à des fins expérimentales qui portent sur l’objet de l’invention brevetée ou à des fins de recherche scientifique, à des fins universitaires ou d’enseignement;

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d) � à la commercialisation ou à l’utilisation d’un produit après que celui-ci a été légalement mis pour la première fois dans le commerce sur le territoire national.
Les droits conférés par le brevet ne peuvent pas être invoqués contre une personne qui, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, de la priorité de la demande de brevet correspondante, fabriquait déjà le produit ou utilisait déjà le procédé qui constitue l’invention. Cette personne a le droit de continuer de fabriquer le produit ou d’employer le procédé comme elle le faisait, mais ce droit ne pourra être cédé ou transmis qu’avec l’établissement ou l’entreprise dans lesquels ledit produit ou ledit procédé était fabriqué ou employé.
Cette exception n’est pas applicable si la personne a eu connaissance de l’invention par un acte de mauvaise foi.
Art. 117. Le droit au brevet appartient à l’inventeur. Si plusieurs personnes ont réalisé une invention en commun, le droit au brevet leur appartient en commun.
Le droit au brevet peut être transmis par un acte entre vifs ou à cause de mort.
Si plusieurs personnes ont réalisé la même invention indépendamment les unes des autres, le brevet est délivré à celles de ces personnes ou à l’ayant cause de l’une quelconque de celles-ci qui déposent en premier la demande de brevet ou, le cas échéant, qui font valoir la date de priorité la plus ancienne conformément aux dispositions de l’article 144 de la présente loi.
Art. 118. Lorsqu’une invention a été réalisée dans l’exécution d’un contrat de travail ou d’un contrat de prestation de services professionnels, dont l’objet est de résoudre des problèmes techniques, le droit au brevet d’invention appartient à l’employeur ou à la personne qui a demandé la prestation de services, sauf stipulations contractuelles contraires.
Lorsqu’une invention a une valeur économique beaucoup plus grande que celle que les parties auraient pu raisonnablement prévoir lors de la conclusion du contrat, l’inventeur a droit à une rémunération spéciale, qui est fixée par le tribunal compétent à défaut d’accord entre les parties.
Art. 119. Lorsqu’un travailleur qui n’était pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive fait une invention, dans le domaine des activités de l’employeur, ou grâce à l’utilisation de données ou de moyens qui lui sont accessibles par son emploi, le droit au brevet appartient au travailleur sous réserve des dispositions ci-après.
a) � Si le brevet qu’obtient le travailleur pour ladite invention est exploité directement par celui-ci, il doit payer à l’employeur une compensation pour l’utilisation des données ou des moyens auxquels il a eu accès de par son emploi et grâce auxquels il a réalisé l’invention. Faute d’accord entre les parties, la compensation est fixée par le tribunal compétent; et
b) � Lorsque le droit au brevet, la demande de brevet ou le brevet délivré pour ladite invention doit faire l’objet d’un contrat de cession ou de licence, l’employeur bénéficie d’un droit de préemption pour l’acquisition de ces droits; le travailleur doit, à cet effet, aviser l’employeur, qui exercera son droit de préemption en informant le travailleur dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’avis.
Toute disposition contractuelle moins favorable à l’inventeur que les dispositions du présent article est considérée comme non écrite.

Chapitre III

Des modèles d’utilité

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Art. 120. On entend par modèle d’utilité toute forme, configuration ou disposition d’éléments d’une machine, d’un outil, d’un instrument, d’un mécanisme ou d’un autre objet, ou de l’une quelconque des parties de ceux-ci qui permet d’améliorer ou de modifier le fonctionnement, l’utilisation ou la fabrication de l’objet qui l’incorpore ou qui procure à cet objet une utilité, un avantage ou un effet technique qu’il n’avait pas auparavant.
Peuvent être enregistrés les modèles d’utilité qui sont nouveaux et susceptibles d’application industrielle.
Art. 121. Le Registre du commerce délivre des brevets de modèle d’utilité, qui ont une durée de validité de 10 ans, non susceptible de prorogation, à compter de la date de dépôt de la demande.
Art. 122. Les dispositions des articles 108, 113, 115, 116, 117, 118 et 119 de la présente loi sont applicables aux modèles d’utilité.

Chapitre IV

Des dessins et modèles industriels

Art. 123. Est considérée comme dessin ou modèle industriel toute forme bidimensionnelle ou tridimensionnelle qui, une fois incorporée dans un produit utilitaire, lui donne une apparence spéciale et qui peut servir de type ou de modèle pour sa fabrication.
La protection conférée à un dessin ou modèle industriel en application de la présente loi ne comprend pas les éléments ou les caractéristiques du dessin ou du modèle remplissant les conditions pour être reconnus comme modèle d’utilité.
Art. 124. La protection conférée à un dessin ou modèle industriel en application de la présente loi n’exclut pas ou ne remet pas en cause la protection dont peut bénéficier le même dessin ou modèle en vertu d’autres dispositions légales, en particulier celles touchant au droit d’auteur.
Art. 125. La protection d’un dessin ou modèle industriel qui remplit les conditions énoncées à l’article 131 s’acquiert indistinctement:
a) � par la première divulgation du dessin ou modèle industriel dans le pays; ou
b) � par l’enregistrement du dessin ou modèle industriel conformément à la présente loi.
Art. 126. Un dessin ou modèle industriel est protégé s’il est nouveau.
Un dessin ou modèle industriel est considéré comme nouveau s’il n’a pas été divulgué ou rendu accessible au public, dans le pays, par une publication tangible ou par la vente, la commercialisation, l’usage ou tout autre moyen avant l’une des dates indiquées ci-après, la plus ancienne étant retenue:
a) � la date à laquelle la personne qui a le droit d’être admise au bénéfice de la protection divulgue par un moyen quelconque le dessin ou modèle industriel dans le pays; ou
b) � la date à laquelle ladite personne présente dans le pays une demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ou, le cas échéant, la date de priorité reconnue.
Lorsque la divulgation résulte directement ou indirectement d’actes accomplis par la personne qui est titulaire du droit ou qui jouit de la protection, ou d’un abus de confiance, du non-respect d’un contrat ou d’un acte illicite commis à son égard, le dessin ou le modèle industriel continue d’être considéré comme nouveau à condition que ces faits soient intervenus dans les deux ans précédant les dates visées dans les sous-alinéas précédents.

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Art. 127. Un dessin ou modèle industriel n’est pas considéré comme nouveau s’il ne présente que des différences mineures ou secondaires par rapport à d’autres dessins ou modèles ou s’il ne concerne ou ne s’applique qu’à un autre genre de produits.
Les dessins ou modèles industriels dont la divulgation est contraire à l’ordre public ou à la morale ne sont pas protégés.
Art. 128. La protection dont bénéficie un dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’exploiter le dessin ou modèle en question. En vertu de cela et compte tenu des limitations prévues dans la présente loi, le titulaire a le droit d’intenter une action contre quiconque fabrique, vend, offre en vente, utilise, importe ou détient à l’une de ces fins, sans son consentement, un produit qui reproduit ou incorpore le dessin ou le modèle industriel protégé ou dont l’apparence donne une impression générale identique à celle qui se dégage du dessin ou modèle industriel protégé.
L’accomplissement de l’un des actes visés dans l’alinéa précédent n’est pas considéré comme licite du seul fait que le dessin ou modèle reproduit ou incorporé s’applique à un type ou un genre de produits différents de ceux pour lesquels le dessin ou le modèle protégé est enregistré.
Art. 129. Le créateur du dessin ou du modèle industriel a le droit d’être mentionné comme tel dans l’enregistrement correspondant et dans les documents officiels y relatifs, à moins que, par une déclaration écrite adressée au Registre du commerce, il indique qu’il ne souhaite pas être mentionné. Est considérée comme nulle toute convention par laquelle le créateur du dessin ou modèle industriel s’engage par avance à effectuer une déclaration de ce genre.
Art. 130. L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel a une durée de validité de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande dans le pays.
Art. 131. L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut être prorogé pour une période supplémentaire de cinq ans, moyennant le paiement du droit de prorogation prescrit.
Le droit de prorogation doit être payé avant le terme de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel. Un délai de grâce de trois mois est accordé pour le paiement des droits, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite. Pendant le délai de grâce, l’enregistrement demeure pleinement valable.
Le Registre du commerce inscrit la prorogation et la notifie au moyen d’un avis publié au
Journal officiel.

Chapitre V Transmission des droits et licences

Art. 132. Les droits conférés par les brevets ou les certificats peuvent être transférés par un acte entre vifs et transmis pour cause de mort. Les documents qui attestent le transfert ou la transmission ne sont pas opposables à des tiers tant qu’ils n’ont pas été inscrits au Registre du commerce.
Art. 133. En cas de motifs d’urgence ou de sécurité nationale déclarés et tant que ces motifs existent, il peut être octroyé une licence obligatoire d’exploitation du brevet, à condition que l’octroi d’une telle licence soit nécessaire pour arriver à satisfaire les besoins fondamentaux de la population.
Les licences octroyées conformément à l’alinéa précédent ne sont ni transmissibles ni exclusives.

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Art. 134. Les licences obligatoires sont octroyées par la juridiction compétente; les documents correspondants indiquent la rémunération appropriée selon les circonstances propres à chaque cas, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation accordée au titulaire du brevet par le biais de la licence octroyée; ils indiquent aussi les conditions de paiement au profit du titulaire.
Art. 135. Le titulaire du brevet ou du certificat peut, dans le cadre d’un contrat, concéder des licences pour l’exploitation du brevet; ces licences doivent être inscrites au Registre du commerce pour être opposables à des tiers.

Chapitre VI Instruction de la demande

Art. 136. La demande de brevet d’invention ou de modèle d’utilité est déposée auprès du Registre du commerce et comporte une description, une ou plusieurs revendications, les dessins correspondants, un abrégé ainsi que le récépissé du paiement de la taxe de dépôt prescrite.
La demande contient le nom et les autres indications nécessaires sur le déposant, l’inventeur et le mandataire, s’il en existe un, et le titre de l’invention ou du modèle d’utilité.
La demande de brevet peut être déposée par une personne physique ou une personne morale. Si le déposant n’est pas l’inventeur, la demande doit contenir une déclaration dans laquelle le déposant justifie son droit au brevet.
La demande de brevet doit indiquer le nom de l’office, la date et le numéro de dépôt de toute demande de brevet ou d’autre titre de protection déposée, ou du titre obtenu, auprès d’un autre office de propriété industrielle et ayant trait, en tout ou en partie, à la même invention que celle qui fait l’objet de la demande présentée dans la République.
Art. 137. Une demande de brevet est refusée à l’examen et il ne lui est pas attribué de date de dépôt si, au moment du dépôt, elle ne contient pas au moins
a) l’identification du déposant et son adresse en El Salvador aux fins des notifications;
b) un document contenant la description de l’invention;
c) un document contenant une ou plusieurs revendications;
d) le justificatif du paiement des taxes de dépôt prescrites.
L’élément indiqué au sous-alinéa c) de l’alinéa précédent peut être remis dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, sans que cela n’influe sur la date de dépôt attribuée à la demande.
Si la demande fait état de dessins et si les dessins ne sont pas joints à la demande au moment du dépôt, une date de dépôt est attribuée à la demande mais celle-ci n’est pas examinée tant que lesdits dessins n’ont pas été reçus; les dessins doivent être remis dans les deux mois qui suivent, sauf si le déposant déclare par écrit que toute mention des dessins dans la demande doit être considérée comme n’ayant pas été faite et sans effet.
Si les documents ou les dessins précités ne sont pas remis dans les délais mentionnés dans les deux alinéas précédents, la demande est considérée comme abandonnée et tombe dans le domaine public.
Art. 138. La description doit divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour que celle-ci puisse être évaluée et pour qu’une personne compétente dans le domaine technique en question puisse l’exécuter.

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La description contient le titre de l’invention ou du modèle d’utilité et comprend les indications suivantes;
a) � le domaine technique auquel l’invention ou le modèle d’utilité se rapporte ou s’applique;
b) � la technique antérieure connue du déposant qui peut être considérée comme utile pour l’intelligence et l’examen de l’invention ou du modèle d’utilité et l’indication des documents et des publications antérieurs relatifs à cette technique;
c) � la description de l’invention ou du modèle d’utilité en des termes qui permettent de comprendre le problème technique et la solution apportée et un exposé des avantages qu’ils présentent par rapport à la technique antérieure;
e)3 la description de la meilleure manière connue par le déposant pour exécuter ou mettre en œuvre l’invention ou le modèle d’utilité, avec exemples et références aux dessins;
f) � la manière dont l’invention ou le modèle d’utilité peuvent être fabriqués ou utilisés dans une activité quelconque, sauf lorsque cela découle de façon évidente de la description ou de la nature de l’invention ou du modèle d’utilité.
Lorsque l’invention concerne un produit ou un procédé biologique qui suppose l’utilisation de matériel biologique auquel le public n’a pas accès et qui ne peut pas être décrit d’une manière permettant que l’invention soit exécutée par une personne compétente en la matière, la description est complétée par un dépôt dudit matériel dans une institution de dépôt remplissant les conditions prévues dans le règlement d’application de la présente loi. En ce cas, le dépôt est effectué, au plus tard, à la date de dépôt de la demande dans le pays, ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, au plus tard, à la date de priorité.
Lorsqu’un dépôt de matériel biologique est effectué pour compléter la description, cela est indiqué dans la description avec le nom et l’adresse de l’institution de dépôt, la date du dépôt et le numéro de dépôt attribué par l’institution. La nature et les caractéristiques du matériel déposé sont aussi indiquées lorsque cela est nécessaire aux fins de la divulgation de l’invention.
Art. 139. Il est indispensable de fournir des dessins lorsqu’ils sont nécessaires pour comprendre, évaluer ou exécuter l’invention ou le modèle d’utilité.
Art. 140. Les revendications définissent l’objet de la protection par brevet qui est recherchée. Elles doivent être claires et concises et être totalement supportées par la description.
Art. 141. L’abrégé consiste en une synthèse des éléments divulgués dans la description et contient un résumé des revendications et des dessins éventuels, et, le cas échéant, comprend la formule chimique ou le dessin le plus représentatif de l’invention ou du modèle d’utilité. L’abrégé permet de comprendre l’essentiel du problème technique et de la solution apportée par l’invention ou le modèle d’utilité ainsi que l’usage principal de ceux-ci.
L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique; il ne sert pas à apprécier l’étendue de la protection.
Art. 142. La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est présentée auprès du Registre du commerce. Elle contient l’identification du déposant et du créateur du dessin ou modèle et indique le type ou le genre de produits auxquels est applicable le dessin ou modèle ainsi que la ou les classes auxquelles appartiennent lesdits produits conformément à la classification, ainsi que les autres éléments indiqués dans les dispositions réglementaires pertinentes.

3 Il n’y a pas de sous-alinéa d) dans le texte publié de la loi originale (N.d.l.r.).

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A la demande sont joints des représentations graphiques du dessin ou modèle, conformément aux dispositions réglementaires pertinentes, ainsi que le justificatif du paiement des taxes prescrites.
Une demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel est refusée à l’examen et il ne lui est pas attribué de date de dépôt si, au moment du dépôt, elle ne contient pas au moins:
a) � l’identification du déposant et son adresse en El Salvador aux fins des notifications;
b) � une représentation graphique du dessin ou modèle industriel; et
c) � le justificatif du paiement des taxes prescrites.
Art. 143. La demande de brevet ou le certificat d’enregistrement comme les documents annexes doivent être rédigés en espagnol.
Si les documents annexes qui sont fournis sont rédigés en une autre langue, il est accordé un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande pour qu’en soit remise une traduction légalement établie; faute d’une telle traduction, la demande est considérée comme abandonnée et tombe dans le domaine public.
Art. 144. Lorsqu’est déposée une demande de brevet ou de certificat après qu’une telle demande a été déposée dans d’autres pays, la date du premier dépôt à l’étranger est reconnue comme date de priorité, à condition que la demande soit déposée dans la République dans les délais prévus par les conventions ou les traités internationaux ratifiés par El Salvador ou, à défaut, dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la demande de brevet ou de certificat dans un autre pays, dans les conditions de réciprocité.
Aux fins de revendication d’un droit de priorité, les règles ci-après sont applicables:
a) � la priorité doit être revendiquée lors du dépôt de la demande, et le pays dans lequel ou l’office auprès duquel la demande prioritaire a été déposée, la date de ce dépôt et le numéro attribué à la demande prioritaire doivent être indiqués;
b) � dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande dans la République, une copie de la demande prioritaire accompagnée de la description, des dessins et des revendications et certifiée conforme par l’office de la propriété industrielle ayant reçu ladite demande doit être fournie avec un certificat attestant la date de dépôt de la demande prioritaire délivré par ledit office; ces documents doivent être dûment authentifiés et accompagnés d’une traduction;
c) � des priorités multiples ou des priorités partielles peuvent être invoquées pour une même demande et, le cas échéant, pour une même revendication; ces priorités peuvent avoir pour origine deux offices différents ou davantage; dans ce cas, le délai de priorité est calculé à compter de la date de priorité revendiquée la plus ancienne et le droit de priorité ne porte que sur les éléments de la demande déposée dans la République figurant dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée.
Art. 145. A partir de la date à laquelle le déposant avise une personne, au moyen d’un acte notarié, qu’il a déposé une demande d’enregistrement ou de la date de publication de celle-ci, aucune personne ne peut exploiter l’invention, le modèle d’utilité ou le dessin ou modèle industriel revendiqués. Si une personne viole cette disposition, elle est responsable des dommages et préjudices causés, si le brevet ou le certificat demandé est délivré.
La demande en cours d’instruction ainsi que ses annexes ont un caractère confidentiel jusqu’au moment de leur publication.
Art. 146. Le Registre du commerce publie d’office la demande de brevet d’invention ou de modèle d’utilité, immédiatement après avoir vérifié que la demande remplit les conditions

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minimales prescrites dans la présente loi. En tout état de cause, le déposant peut demander, par écrit, que la demande soit publiée.
La publication de la demande est annoncée par un avis dans le Journal officiel. Le règlement d’application indique le contenu de l’avis.
Une fois l’avis publié au Journal officiel, quiconque peut consulter dans les services du Registre du commerce le dossier de la demande publiée. Quiconque peut obtenir des copies des documents figurant dans le dossier d’une demande publiée, pour autant qu’il fasse la preuve de son intérêt à l’égard de ceux-ci et qu’il paie les taxes prescrites.
Le dossier d’une demande en cours d’instruction ne peut pas être consulté par des tiers avant la publication de la demande si le déposant n’a pas donné son autorisation par écrit, sauf si la personne qui demande à consulter le dossier apporte la preuve que le déposant lui a demandé de mettre fin à une activité industrielle ou commerciale en invoquant la demande en cours d’instruction. Les demandes qui, avant d’être publiées, ont été retirées ou abandonnées ne peuvent pas non plus être consultées sans l’autorisation écrite du déposant.
Art. 147. Une fois remplies les conditions et les exigences prévues en ce qui concerne une demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel, cette demande fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel. A la requête du déposant, la publication peut être différée pendant un délai maximum de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande. La requête en report de la publication est présentée dans la demande ou dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande. La demande est publiée une fois expiré le délai accordé pour le report de la publication.
Lorsque le déposant a requis que la publication soit différée pendant un délai inférieur à 12 mois, la requête peut être renouvelée, une seule fois et pour un nouveau délai qui ne dépassera pas le délai maximum indiqué. Cette requête doit être présentée avant l’expiration du délai accordé pour le report de la publication.
Art. 148. Le déposant d’une demande de brevet ou de certificat d’enregistrement peut retirer sa demande alors que cette demande est en cours d’instruction, auquel cas la demande en question tombe dans le domaine public. Si la demande est retirée avant que la publication ait été ordonnée, elle n’est pas publiée et elle est conservée et tenue en réserve; une nouvelle demande peut être présentée, mais, si elle est aussi retirée, elle tombe dans le domaine public même si elle n’a pas été publiée.
Art. 149. Une fois la demande publiée, toute personne intéressée peut présenter au Registre du commerce des observations, y compris des informations et des documents, sur la brevetabilité de
1'invention, du modèle d'utilité et 1'enregistrement du dessin ou modèle industriel.
Le Registre du commerce notifie au déposant les observations des qu'il les a revues. Le déposant peut présenter des commentaires ou des documents à 1'appui de ses intérêts, en réponse aux observations ainsi notifiées.
La présentation des observations n'a pas d'effet suspensif sur 1'instruction de la demande et celui qui présente les observations ne devient pas de ce fait partie à cette procédure.
Art. 150. Le déposant peut transformer la demande de brevet d'invention en une demande de modèle d'utilité ou d'enregistrement de dessin on module industriel et vice versa, lorsqu'il découle du contenu de la demande qu'elle ne correspond pas au titre demandé.
Le déposant peut seulement transformer la demande dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle elle a été déposée on dans les 30 jours suivant celle de la notification des objections émanant du Registre du commerce.

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Art. 151. Dans le cas d'une demande de brevet, le Registre du commerce ordonne qu'il soit procédé à un examen quant au fond de 1'invention on du modèle d'utilité sur requête écrite du déposant. La demande peut titre présentée à tout moment après qu'une date de dépôt lui a été attribuée, mais jamais après un dé1ai de six mois à compter de la date de 1'annonce de la publication de la demande de brevet au Journal officiel. La requête en examen est accompagnée du justificatif du paiement des taxes d'examen prescrites.
Si la requête en examen West pas présentée dans le dé1ai indiqué à 1'alinéa précédent, la demande est considérée comme abandonnée, son classement est ordonné, et elle tombe immédiatement dans le domaine public.
Art. 152. L'examen quant au fond vise à vérifier si les conditions de brevetabilité énoncées dans la présente loi sont remplies et s'il est satisfait aux exigences relatives à la description, aux revendications, aux dessins, à 1'abrégé et à l'unité de 1'invention.
Aux fins de la réalisation de 1'examen quant au fond, le Registre du commerce peut demander
1'appui technique d'instituts de recherche, de centres d'enseignement universitaire, d'organismes internationaux et 1'avis d'experts extérieurs, conformément aux dispositions du règlement d'application de la présente loi.
Le Registre du commerce peut accepter ou demander des rapports sur 1'etat de la technique et des rapports sur la brevetabilité é1abores par des offices de la propriété industrielle nationaux ou régionaux à 1'étranger, conformément aux dispositions du règlement d'application de la présente loi.
Art. 153. Aux fins de 1'examen quant au fond, le Registre du commerce peut demander au déposant de fournir, dûment traduits en espagnol, un ou plusieurs des documents après relatifs aux demandes étrangères mentionnées dans la demande
a) � une copie de la demande étrangère et des documents joints à cette derrière;
b) � une copie de toute communication ou de tout rapport relatifs aux résultats de la recherche d'antériorités ou d'examens effectués à propos de la demande étrangère;
c) � une copie du brevet ou d'un autre titre de protection qui a été dé1ivré sur la base de la demande étrangère.
Lorsque la demande déposée en El Salvador comprend des inventions revendiquées dans deux demandes étrangères ou davantage, mais qu'aucune d'elles n'inclut totalement 1'objet revendiqué dans la demande déposée, le Registre du commerce peut demander au déposant qu'il fournisse les documents mentionnés dans les sous-alinéas ci-dessus qui se référent aux autres demandes étrangères correspondant, en tout ou en partie, à la demande déposée en El Salvador.
Art. 154. Lorsque cela est nécessaire pour titre mieux en mesure de savoir si un brevet doit on non titre délivré ou d'apprécier la validité d'un brevet dé1ivré, le Registre du commerce peut demander au déposant ou au titulaire du brevet de fournir les documents après
a) � une copie de toute décision on jugement portant rejet de la demande étrangère on refus de délivrer le titre demand6 dans la demande étrangère; et
b) � une copie de toute décision ou jugement portant annulation ou invalidation du brevet ou de tout autre titre de protection qui a été dé1ivré sur la base de la demande étrangère.
Art. 155. Si le déposant, alors qu'il a à sa disposition les informations on la documentation demandées, ne les fournit pas dans un dé1ai de 90 jours à compter de la date de 1'invitation, le brevet est refuse.

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Art. 156. Une fois que le Registre du commerce a vérifie que les exigences et les conditions prévues par la loi sort remplies, il délivre le brevet ou enregistre le dessin on modèle industriel, et remet au déposant le certificat y relatif.
Les brevets et certificats sont inscrits dans un registre spécial.
Art. 157. Les autorités judiciaires compétentes font parvenir au Registre du commerce une copie de toutes les décisions exécutoires qu'elles prononcent en ce qui concerne des brevets ou des certificats d'enregistrement pour qu'elles soient dûment mises en oeuvre.
La délivrance d’un brevet ou d’un certificat est publiée dans le Journal officiel.
Art. 158. Le brevet ou le certificat est délivré au nom de la Nation, avec l’autorisation du gouvernement; il est signé par le directeur du registre et porte le sceau de l’office; il consiste dans la décision portant délivrance du titre, accompagnée du double de la description et des dessins.
Art. 159. Les descriptions, dessins, modèles et spécimens des objets des brevets ou des certificats délivrés sont tenus au Registre du commerce à la disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance; il sont communiqués aux personnes qui le demandent et une copie des pièces écrites est remise, après paiement des taxes prescrites.
Art. 160. Le Registre du commerce publie tous les trimestres dans son journal la liste des brevets ou des certificats délivrés, ainsi que la description et les dessins nécessaires pour faire connaître les inventions, les modèles d’utilité et les dessins ou modèles industriels enregistrés. Un exemplaire de cette publication est conservé au Registre du commerce pour que toute personne qui le souhaite puisse le consulter.
Art. 161. Le Registre du commerce applique la classification internationale en vigueur pour les brevets, modèles d’utilité ou dessins et modèles industriels aux fins du classement systématique des documents conformément à leur contenu technique.

Chapitre VII Nullité et déchéance

Art. 162. Les brevets et certificats s’éteignent dans les cas suivants:
a) � par décision de justice;
b) � en raison de l’expiration des délais fixés dans la présente loi;
c) � du fait d’une renonciation partielle ou totale faite par écrit.
Art. 163. L’enregistrement d’un brevet ou d’un certificat est nul dans les cas suivants:
a) � s’il a été accordé pour une invention, un modèle d’utilité ou un dessin ou modèle industriel qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi;
b) � si la divulgation de l’invention dans le brevet n’est pas suffisamment claire pour qu’une personne compétente dans le domaine technique en question puisse exécuter l’invention ou si les revendications ne sont pas supportées par cette divulgation;
c) � si, à la suite d’une modification ou d’une division de la demande, le brevet délivré contient des revendications qui se fondent sur des éléments qui ne sont pas divulgués dans la demande déposée initialement;
d) � si le brevet ou le certificat a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit.

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Si les motifs de nullité n’affectent qu’une revendication ou une partie d’une revendication, la nullité n’est prononcée qu’à l’égard de cette revendication ou de cette partie. Le cas échéant, la nullité peut être prononcée sous forme d’une limitation de la revendication en cause.
Art. 164. Peuvent demander la nullité d’un brevet ou d’un certificat auprès des tribunaux compétents les intéressés, les personnes qui exploitent l’invention ou qui exercent la même activité, ainsi que le procureur de la République.
Lorsque l’action se fonde sur le fait que le brevet ou le certificat a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit, seule la personne à qui appartient ce droit peut demander la nullité.
Art. 165. Les brevets et les certificats sont frappés de déchéance dans les cas ci-après:
a) � à l’expiration du délai de validité maximum prévu par la loi. Dans ce cas, la déchéance intervient de plein droit, sans qu’une déclaration soit nécessaire;
b) � si le paiement des redevances ou taxes et, le cas échéant, de la surtaxe prescrite n’est pas effectué sous la forme prévue dans la présente loi.
Les brevets sont aussi frappés de déchéance lorsque, deux ans après l’octroi de la première licence obligatoire, la situation qui a conduit à l’octroi de ladite licence persiste.
La déchéance est prononcée par le directeur du Registre du commerce.
Art. 166. Les déclarations de nullité et de déchéance ainsi que les renonciations sont publiées au Journal officiel et sont inscrites dans le registre correspondant.
Art. 167. Les déclarations de nullité et de déchéance et les renonciations ont pour effet que les inventions, les modèles d’utilité ou les dessins ou modèles industriels tombent dans le domaine public.
Dans le cas d’une renonciation de caractère partiel, seule tombe dans le domaine public la partie sur laquelle porte la renonciation, le brevet ou le certificat demeurant en vigueur pour le reste.

Chapitre VIII Violation et défense des droits

Art. 168. Lorsqu’un brevet ou l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel a été demandé ou obtenu par une personne qui n’y avait pas droit, ou au préjudice d'une autre personne qui avait le droit d'obtenir le brevet ou l'enregistrement en cause, la personne lésée peut faire valoir son droit devant le tribunal compétent afin que lui soient transférés la demande en cours d'instruction, le brevet délivré ou l'enregistrement accordé, ou encore qu'elle soit reconnue comme déposant ou titulaire du droit.
L'action en revendication du droit se prescrit dans un délai de cinq ans à compter de la date de la délivrance du brevet ou de l'enregistrement, ou, en l'absence de brevet, dans un délai de deux ans à compter du début de l'exploitation.
Art. 169. Le titulaire d'un droit protégé par un brevet ou par un certificat en vertu de la présente loi peut engager une action contre quiconque porte atteinte à son droit. 11 peut aussi engager une action contre la personne qui accomplit des actes qui dénotent, de toute évidence, l'imminence d'une atteinte.
En cas de co-titularite d'un droit, tout co-titulaire peut engager une action pour atteinte à ce droit, sans qu'il soit nécessaire que les autres titulaires aient donné leur autorisation, sauf accord contraire.

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Art. 170. Le titulaire d'une licence exclusive enregistrée ou le titulaire d'une licence obligatoire on d'intérêt public peut engager une action contre toute personne qui porte atteinte au droit objet de la licence. A cette fin, si le titulaire de la licence n'a pas reçu mandat du titulaire du droit pour engager une action, il doit prouver, au moment d'engager l'action en question, qu'il a demandé au titulaire ou au propriétaire d'engager lui-même l'action et que, après plus d'un mois, celui-ci ne 1'a pas fait. Le titulaire de la licence pourra, avant que ledit délai n'ait expiré, demander que soient prises les mesures conservatoires prévues dans le présent chapitre. Le titulaire du droit objet de l'atteinte peut comparaître dans toute procédure judiciaire à tout moment.
Tout titulaire d'une licence enregistrée et tout bénéficiaire d'un droit ou d'un crédit quelconque inscrit dans le registre, en ce qui concerne le droit qui fait 1'objet de l'atteinte, est recevable à comparaître dans toute procédure judiciaire à tout moment. A cette fin, la demande est notifiée à toutes les personnes inscrites comme titulaires de droits eu égard au droit objet de l'atteinte.
Art. 171. Lorsqu'un brevet d'invention protège un procédé d'obtention d'un produit nouveau et que ce produit est fabriqué par un tiers, le produit est présumé avoir été obtenu au moyen du procédé breveté, sauf preuve du contraire.
Art. 172. Dans une action engagée pour atteinte aux droits conférés par un brevet ou par l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel, une ou plusieurs des mesures après peuvent être demandées
a) � la cessation de l'acte ou des actes portant atteinte aux droits;
h) � l'indemnisation des dommages et préjudices subis;
c) � la séquestre des objets résultant de l'atteinte aux droits et des moyens ayant spécialement servis à la réalisation de l'atteinte;
d) � le transfert de propriété des objets ou des moyens vises dans le sous-alinea précédent, auquel cas il est tenu compte de la valeur des biens dans le montant de l'indemnisation des dommages et préjudices subis;
e) � les mesures nécessaires pour éviter la poursuite ou la répétition de l'atteinte, y compris la destruction des moyens mis sous séquestre en vertu du sous-alinéa c) du présent article, lorsque cela est indispensable;
f) � la publication du jugement portant condamnation et la notification de ce jugement aux personnes intéressées, aux frais de I'auteur de 1'atteinte.
Art. 173. Aux fins du calcul de l'indemnisation des dommages et préjudices causes, la partie correspondant au gain manqué qui doit être réparé est estimée en fonction de l'un des critères ci- après:
a) � les profits que le titulaire du droit aurait réalisés selon les prévisions, si l'infraction n'avait pas été commise;
b) � les profits réalisés par l'auteur de l'infraction du fait des actes constitutifs de l'atteinte;
c) � le prix ou la redevance que 1'auteur de l'atteinte aurait payés au titulaire du droit s'il avait conclu un contrat de licence, compte tenu de la valeur commerciale de 1'objet du droit auquel il a été porte atteinte et des licences contractuelles déjà concédées;
d) � tout autre critère que le juge estime approprié.
Art. 174. Quiconque intente une action pour atteinte à un droit de propriété industrielle protégé par la présente loi peut demander que soient prononcées des mesures conservatoires immédiates tendant à assurer l'efficacité de cette action ou de l'indemnisation des dommages et

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préjudices subis. Les mesures conservatoires peuvent &re subordonnées à la constitution d'une garantie suffisante.
Peut être ordonnée l'une ou l'autre des mesures conservatoires ci-après:
a) � la cessation immédiate des actes constitutifs de l'atteinte;
b) � la séquestre à titre préventif, la saisie avec dépossession ou le dépôt des objets constitutifs de l'atteinte ainsi que des moyens spécialement destinés à la réalisation de l'atteinte.
Si l'action en atteinte aux droits n'est pas engagée dans les 10 jours ouvrables suivant l'imposition d'une mesure conservatoire, celle-ci sera nulle de plein droit et le demandeur devra réparer sous la forme d'une indemnisation les dommages et préjudices qu'il aura causés.
Art. 175. L’action en atteinte aux droits conférés par la présente loi est prescrite par deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire a pris connaissance de l’atteinte ou par cinq ans à compter de la date à laquelle l’acte incriminé a été commis pour la dernière fois, le premier délai arrivé à expiration étant applicable.
Art. 176. L’article 92 de la présente loi est applicable aux dispositions du présent chapitre.

TITRE QUATRE

Chapitre unique

Des secrets industriels ou commerciaux

Art. 177. Est considérée comme constituant un secret industriel ou commercial toute information susceptible d’application industrielle ou commerciale, y compris l’agriculture, l’élevage, la pêche et les industries extractives, de transformation et de construction ainsi que tout type de services, pour autant que cette information soit détenue par une personne à titre confidentiel, permettant ainsi à cette dernière d’obtenir ou de conserver vis-à-vis de tiers un avantage sur le plan de la concurrence ou sur le plan économique dans l’exercice d’activités économiques; cette même personne doit aussi avoir adopté des moyens ou des dispositifs raisonnables pour préserver le caractère confidentiel de cette information et pour limiter l’accès à celle-ci. L’information constituant un secret industriel ou commercial doit nécessairement se rapporter à la nature, aux caractéristiques ou à la destination des produits, aux méthodes ou aux procédés de production, ou aux moyens ou aux formes de distribution ou de commercialisation de produits ou de prestation de services.
Ne sont pas considérées comme constituant un secret industriel ou commercial les informations qui sont du domaine public, qui sont évidentes pour un technicien en la matière ou qui doivent être divulguées en vertu de dispositions légales ou de décisions judiciaires. Ne sont pas considérées comme étant du domaine public ou comme divulguées en vertu de dispositions légales les informations communiquées à une autorité par la personne qui les détient en tant que secret industriel ou commercial afin d’obtenir une licence, un permis, une autorisation, un enregistrement ou aux fins de tous autres actes d’autorité.
Art. 178. Les secrets visés à l’article précédent jouissent d’une protection légale, qu’ils soient ou non fixés sur un support matériel.
Art. 179. Le détenteur d’un secret industriel ou commercial peut le transmettre ou autoriser un tiers à l’utiliser. L’utilisateur autorisé est tenu de ne pas divulguer le secret par quelque moyen que ce soit, sauf convention contraire.

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Les contrats relatifs à la transmission de connaissances techniques, d’assistance technique ou de fourniture de services techniques de base ou spécifiques peuvent comporter des clauses de confidentialité pour protéger les secrets industriels auxquels ils se rapportent, ces clauses devant préciser les aspects considérés comme confidentiels.
Art. 180. Toute personne qui, de par son travail, son emploi, sa charge ou son poste ou dans l’exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, a accès à un secret industriel ou commercial dont le caractère confidentiel lui a été indiqué doit s’abstenir de l’utiliser à des fins commerciales ou de le révéler sans motif légitime et sans le consentement du détenteur du secret ou de l’utilisateur autorisé de celui-ci, faute de quoi il sera responsable des dommages et préjudices causés.
Art. 181. Toute personne qui obtient des secrets industriels ou commerciaux parce qu’il engage une personne qui travaille ou a travaillé pour un tiers ou un spécialiste, un conseiller ou un consultant qui prête ou a prêté ses services à un tiers est responsable à titre solidaire avec la personne qui fournit les informations du paiement des dommages-intérêts à ce tiers pour le préjudice causé.
Toute personne qui, par quelque moyen illicite que ce soit, obtient des informations concernant un secret industriel ou commercial est également responsable des dommages et préjudices causés à une autre personne.
Toutes les dispositions précédentes s’entendent sans préjudice d’une éventuelle responsabilité pénale.

TITRE CINQ

Chapitre unique

Dispositions communes et transitoires

Art. 182. Les demandes d’enregistrement de droits d’auteur et de brevets d’invention qui seront en cours d’instruction auprès du Registre du commerce à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continueront d’être instruites conformément à la législation antérieure; toutefois les enregistrements accordés et les brevets délivrés seront régis par les dispositions de la présente loi.
Lorsqu’il ressort de l’étude d’une demande de brevet d’invention qu’il s’agit en fait d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel, le Registre du commerce, compte tenu des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, se prononcera avec prudence sur le bien-fondé de l’attribution d’un brevet de modèle d’utilité ou de certificat de dessin ou modèle industriel, selon le cas, et délivrera le titre correspondant, après acceptation préalable de l’intéressé.
Art. 183. Les enregistrements accordés pour des droits d’auteur et les brevets d’invention délivrés dans le cadre de la législation antérieure sont régis par les dispositions de cette législation, à l’exception des dispositions relatives aux actions en atteinte aux droits énoncés dans la présente loi.
Art. 184. Tant que ne seront pas créés les tribunaux spéciaux ayant juridiction en matière de propriété intellectuelle, les tribunaux qualifiés de compétents dans la présente loi sont les tribunaux compétents en matière commerciale, qui statueront en procédure simplifiée.
Art. 185. Les droits reconnus au titre deux de la présente loi, qui ne bénéficiaient pas d’une protection au titre des lois précédentes parce qu’ils n’avaient pas été enregistrés, jouiront automatiquement de la protection prévue par la présente loi, sans préjudice des droits acquis par des

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El Salvador

tiers avant l’entrée en vigueur de celle-ci, pour autant qu’il s’agisse d’utilisations déjà réalisées ou en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Abstraction faite des dispositions de l’article ci-dessous, aucune utilisation non autorisée des œuvres n’est licite, quelle que soit la prérogative de l’auteur ou de ses ayants cause dont elle relève, lorsque cette utilisation débute à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 186. Les personnes qui procèdent actuellement, sans l’autorisation du titulaire des droits correspondants, à la reproduction, à la vente, à la location ou à toute autre forme de commercialisation d’œuvres audiovisuelles et d’enregistrements sonores régie au titre deux de la présente loi jouiront d’un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci pour obtenir les autorisations appropriées et, si ce délai expire sans que ces autorisations aient été obtenues, lesdites activités deviendront illicites et passibles des sanctions pertinentes.
Art. 187. Les organisations existantes dont les activités ont trait aux droits d’auteur et aux droits voisins devront, pour exercer leurs activités de gestion collective, adapter leurs actes constitutifs aux dispositions de la présente loi.
Art. 188. Sont abrogées:
a) � la loi sur le droit d’auteur faisant l’objet du décret-loi 376 du 6 septembre 1963, publié au Journal officiel (n° 173, tome 200, septembre 1963);
b) � la loi sur les brevets d’invention faisant l’objet du décret-loi du 19 mai 1913, publié au Journal officiel (n° 59, tome 75, 11 septembre 1913) ainsi que ses révisions successives; et

c) � la section D du chapitre II, titre I, livre trois et le titre XI du livre quatre du Code du commerce.

Art. 189. Le Président de la République approuvera dans un délai de 120 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi le règlement d’application de celle-ci.
Art. 190. Le présent décret entrera en vigueur 60 jours après sa publication au Journal officiel.

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