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Suiza

CH160

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Ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres (état le 1er juillet 1995)

RS 232.119

Ordonnance

réglant l’utilisation du nom «Suisse»

pour les montres

du 23 décembre 1971 (Etat le 1er juillet 1995)

232.119

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 50 de la loi du 28 août 19921 sur la protection des marques (LPM),2

arrête:

Art. 1 Définition de la montre

1 Sont considérés comme montres, les appareils à mesurer le temps dont le mouve- ment ne dépasse pas 50 mm de largeur, de longueur ou de diamètre ou dont l’épais- seur, mesurée avec la platine et les ponts, ne dépasse pas 12 mm.

2 En ce qui concerne la largeur, la longueur ou le diamètre, seules les dimensions techniquement nécessaires sont prises en considération.

Art. 1a3 Définition de la montre suisse

Est considérée comme montre suisse la montre a. Dont le mouvement est suisse;
b. Dont le mouvement est emboîté en Suisse et
c. Dont le contrôle final par le fabricant a lieu en Suisse.

Art. 2 Définition du mouvement suisse4

1 Est considéré comme mouvement suisse le mouvement:

a. Qui a été assemblé en Suisse;
b. Qui a été contrôlé par le fabricant en Suisse et
c. Qui est de fabrication suisse pour 50 % au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives, mais sans le coût de l’assemblage.5

2 Pour le calcul de la valeur des pièces constitutives de fabrication suisse selon l’al. 1, let. c ci-dessus, les règles suivantes s’appliquent:

RO 1971 1915

1 RS 232.11

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 312).

3 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992

(RO 1992 1229).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229).

1

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Propriété industrielle


a. Le coût du cadran et des aiguilles n’est pris en considération que lorsqu’ils sont posés en Suisse;
b. Le coût de l’assemblage peut être pris en considération lorsqu’une procédure de certification prévue par un traité international garantit que, par suite d’une étroite coopération industrielle, il y a équivalence de qualité entre les pièces constitutives étrangères et les pièces constitutives suisses.

Art. 36 Condition d’utilisation du nom suisse

1 Le nom «Suisse», les indications telles que «suisse», «produit suisse», «fabriqué en Suisse», «qualité suisse» ou d’autres dénominations qui contiennent le nom «Suisse» ou qui peuvent être confondues avec celui-ci ne doivent être utilisées que pour des montres ou des mouvements suisses.

2 Si la montre n’est pas suisse, les dénominations figurant au l’al. 1 peuvent néan- moins être apposées sur des mouvements suisses à condition qu’elles ne soient pas visibles de l’acheteur de la montre.

3 La mention «mouvement suisse» peut être apposée sur les montres qui contiennent un mouvement suisse. Le mot «mouvement» devra figurer en toutes lettres, identi- ques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomination «suisse».

4 Les al. 1 et 3 s’appliquent même lorsque ces dénominations sont utilisées soit en traduction (en particulier «Swiss», «Swiss Made», «Swiss Movement»), soit avec l’indication de la provenance véritable de la montre, soit avec l’adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon» ou d’autres combinaisons de mots.

5 L’utilisation comprend, outre l’apposition de ces indications sur les montres ou leur emballage:

a. La vente, la mise en vente ou en circulation de montres munies d’une telle indication;
b. L’apposition sur des enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce.

Art. 47 Apposition de l’indication de provenance a. Sur les boîtes de montres

1 Est considérée comme suisse la boîte de montre qui a subi en Suisse une opération essentielle de fabrication au moins (à savoir l’étampage ou le tournage ou le polis- sage), qui a été montée et contrôlée en Suisse et dont 50 % au moins du coût de fabrication (valeur de la matière exclue) sont représentés par les opérations effec- tuées en Suisse.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin de la présente ordonnance.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1620).

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Utilisation du nom «Suisse» pour les montres

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2 Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur les boîtes destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a.8
3 La mention «boîte suisse», ou sa traduction, peut être apposée sur des boîtes suis- ses destinées à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’art. 1a. Lorsque la mention est appliquée à l’extérieur de la boîte, l’indication de provenance de la montre ou du mouvement doit figurer de manière visible sur la montre.9

4 et 5 10

Art. 511 b. Sur les cadrans des montres

1 Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur des cadrans destinés à des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a. …12
2 La mention «cadran suisse», ou sa traduction, peut être apposée au dos des cadrans suisses destinés à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’art. 1a.

Art. 613 c. Sur d’autres pièces détachées de la montre

1 Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur des pièces détachées destinées à des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a.

2 Les ébauches suisses exportées ainsi que les mouvements fabriqués à partir de telles ébauches peuvent porter la mention «Swiss parts».

Art. 714 Echantillons et collections d’échantillons

Nonobstant l’art. 3, al. 2, et les art. 4 à 6, les boîtes, cadrans, mouvements et autres pièces détachées peuvent porter des indications de provenance suisses lorsqu’ils:15
a. Sont exportés séparément sous forme d’échantillons ou de collections d’échantillons;
b. Sont fabriqués en Suisse et

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1218).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1218).

10 Abrogés par le ch. I de l’O du 29 mars 1995, avec effet au 1er mai 1995 (RO 1995 1218).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229).

12 Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 29 mars 1995, avec effet au 1er mai 1995 (RO 1995 1218).

13 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1978 (RO 1978 1620). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 29 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1218).

14 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1620).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 1229).

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c. Ne sont pas destinés à la vente.

Propriété industrielle

Art. 816 Dispositions pénales

Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance tombent sous le coup des dispositions pénales de la LPM.

Art. 917 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1972.

Disposition finale de la modification du 27 mai 199218

Les entreprises qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, ont déjà utilisé licitement et durablement l’une des dénominations protégées au sens de l’art. 3, al. 1 et 4, sont en droit d’en poursuivre l’utilisation cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, même si l’emboîtage et le contrôle final par le fabricant ont lieu à l’étranger.

16 Anciennement art. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 312).

17 Anciennement art. 7

18 RO 1992 1229

4