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Gabón

GA012

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Décret n° 000452/PR/MCAEP du 23 mai 2006 fixant le règlement relatif à la gestion du droit d’auteur et des droits voisins


JUIN 2006

QUARANTE CINQUIEME ANNEE W 6 PRIX: 2.000 Francs

-

UNION -TRAVAIL -JUSTICE

JOURNAL OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES:
"DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES" -LIBREVILLE -B. P. 563 -TEL. : 76.20.00 email: jo_gabon@yahoo.fr.
Ceux-ci sont payables d'avance, mandat ou virement au nom de M. le Directeur "des Publications officielles" à Libreville
Compte courant postal W 0101 1002534, centre de Libreville

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Arrêté N°014201PM du 26 mai 2006, portant

Conseil national de la Communication

Création du Comité de Sélection, de proposition d'attribution des Marchés aux PME pour la Fête de l'Indépendance dans la Province de

Décision N°0001111CNC/SGIDAJ/2006 du 22 juin

l'Estuaire .................................................................. 2 2006, portant levée de la mesure d'interdiction de paraître du bimensuel « l'AUTRE

Arrêté N°014301PM du 26 mai 2006, portant JOURNAL »............................................................ 1

création, organisation et fonctionnement du Comité technique chargé du contrôle des travaux in situ pour la fête de l'indépendance dans la Province de l'Estuaire .................................................................. 2

Présidence de la République Ministère de la Culture

Décret N°000177/PR du 6 mars 2006, portant nomination d'un Ministre d'Etat à titre personnel et individuel. ............ ........................................ ............ 1 Décret N°000452/PRlMCAEP du 23 mai 2006, fixant le règlement relatif à la gestion du droit d'auteur et des droits voisins ................................... 3

Primature

-la rédaction des cahiers des charges (clauses administratives, clauses techniques, clauses juridiques, clauses financières) ; -le dépouillement et l'analyse des offres ainsi que la proposition d'adjudication à présenter à l'approbation du Comité directeur ; -la réception et la validation des documents, plans. détails techniques projets d'exécution et plannings des travaux présentés par les Bureaux d'études, Missions de contrôle et Entreprises adjudicataires; -l'exercice, avec l'appui des Bureaux d'études et de contrôle, de la maîtrise d'oeuvre des travaux ; -la vérification des quantités exécutées en cours des travaux par la signature des attachements y afférents ; -la rédaction, à titre de compte-rendu, à Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et au Comité directeur, des rapports périodiques d'activités et d'états d'avancement physiques et financiers de l'ensemble des travaux.

Article 3: La composition de ce comité est la suivante :

Main d'œuvre

Mme Brigitte BOUMAH
(Chef du Département Infrastructures, Primature)

Main d'œuvre délégué

Mr BAMBA Hyacinthe
(Directeur Général des Grands Travaux, Ministère des TP)

Chefs de zone

Pour LibrevillelOwendo:

Mme Brigitte BOUMAH (Comité Provincial) Mr Michel ANTSELEVE (Ministère des TP)

Pour les Départements :

Mr Lilian ADANDE GOMES (Comité provincial) Mr Antoine MENIE M'EYI (Ministère des TP)

Experts

Pour le Comité provincial :

Mme Marie-Anne DENDE Mr Lilian ADAN DE GOMES Mr Leuzin EYENET NTOUTOUME Mr Jean-Rémy ESSENG ONDO Mr Jean-François NDONG NZE

Pou le Ministère des TP :

Mr Francis BRAHIME Mme Véronique OBAME OBIANG Mr Salomon OLYMPIO Mr Grégoire BA YIMA Mr Hilaire ASES SOLO MEZUI

Article 4 : Le comité dont le siège est à déterminer par l'Administration, tiendra ses travaux ou moins une (1) fois par semaine. Les conclusions des dits travaux seront adressées à Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement qui les soumettra au Comité directeur.

Article 5: La mission de maîtrise d'oeuvre est assurée pour le compte de l'Administration. A ce titre, les dossiers de travaux transmis pour règlement doivent comporter obligatoirement les visas techniques de régularité et de conformité du Maître d'œuvre.

Article 6 : La vérification des quantités exécutées en cours des travaux par la signature des attachements y afférents est faite par le Bureau d'Etudes et de Contrôle SNGE.

Article 7: Le Comité technique doit être doté des moyens logistiques, matériels et financiers nécessaires à l'accomplissement de ses missions sur la ligne budgétaire prévue à cet effet.

Article 8: Le présent Arrêta qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 1 juin 2006

Jean EYEGHE NDONG.

Ministère de la Culture

Décret N°000452IPRlMCAEP du 23 mai 2006, fixant le règlement relatif à la gestion du droit d'auteur et des droits voisins.

Le Président de la République, Chef de l'Etat ;

Vu la Constitution; Vu le décret n0000075IPR du 20 janvier 2006, fixant la composition du Gouvernement de la République ;

Vu la loi nOI9/82/PR du 24 janvier 1983 portant création de l'Agence nationale de Promotion artistique et culturelle, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi nO 1/87 du 29 juillet 1987 instituant la protection du droit d'auteur et des droits voisins en République gabonaise;

Vu le décret n01718IPRlMCAEP du 30 septembre 1982 portant attributions et organisation du Ministère de la Culture, des Arts chargé de l'Education populaire ;

Vu le décret n0396/PRlMCAEP du 09 mars 1983 portant statuts de l'Agence nationale de Promotion artistique et culturelle;

Le Conseil d'Etat consulté;
Le Conseil des Ministres entendu ;

DEC RE TE:

Article 1 er: Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 91 de la loi nOI/87 susvisée, fixe le règlement relatif à la gestion du droit d'auteur et des droits voisins.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2: Le règlement relatif à la gestion du droit d'auteur et des droits voisins a pour objet de définir les rapports entre les parties concernées par le droit d'auteur et les droits voisins.

Il s'agit notamment: -des bénéficiaires de la protection par le droit d'auteur et les droits voisins, ci-après dénommés créateurs d'oeuvres de l'esprit; -de l'Organisme de Gestion collective, en abrégé OGC; -des usagers d'oeuvres de l'esprit.

Article 3 : Les bénéficiaires de la protection par le droit d'auteur et les droits voisins sont: -tous créateurs d'oeuvre de l'esprit faisant partie des oeuvres protégées par la loi n01 du 29 juillet 1987 susvisée, et ayant rempli les conditions d'adhésion fixées par le présent règlement;

tous auteurs, compositeurs et éditeurs étrangers n'appartenant à aucune autre structure de gestion collective, admis comme membres de l'organisme de Gestion Collective du Gabon.

Article 4: Les auteurs, compositeurs et éditeurs étrangers bénéficiant de la protection par une structure de gestion collective étrangère, mais désireux de bénéficier de la protection par l'Organisme de Gestion collective du Gabon, doivent au préalable obtenir de cette structure de gestion collective étrangère une attestation de démission qu'ils devront joindre à leur demande d'adhésion à l'Organisme de Gestion collective du Gabon.

Article 5: l'Organisme de Gestion collective, sur mandat écrit des créateurs d'oeuvres de l'esprit, des éditeurs et des producteurs de phonogrammes, perçoit les redevances des droits d'auteur et les répartit entre les ayants droit.

Article 6: L'organisme de Gestion collective exerce son activité de perception des redevances et de répartition des droits d'auteur, conformément aux dispositions de la loi n01l87 du 29juillet 1987 susvisée.

Article 7: Au sens du présent règlement, sont appelés usagers d'oeuvres de l'esprit, toutes personnes physiques ou morales qui utilisent les oeuvres de l'esprit, tels que bars, boîtes de nuit, restaurants, hôtels, banques, magasins, organismes de radiodiffusion et autres.

Article 8: Pour toute utilisation des oeuvres de l'esprit, les usagers sont tenus d'obtenir au préalable l'autorisation de l'organisme de Gestion Collective.

Article 9 Les membres adhérents de l'Organisme de Gestion Collective sont répartis en fonction de leurs créations dans les cinq sections suivantes: -la section littéraire regroupe les auteurs de textes littéraires tels que romans, nouvelles, contes, causeries littéraires, conférences, ouvrages scientifiques et autres; -la section dramatique comprend les auteurs d'oeuvres dramatiques, dramatico musicales, pantomimiques, chorégraphiques et autres; -la section musicale comprend les auteurs et compositeurs d'oeuvres musicales avec ou sans paroles, quel qu'en soit le genre ; -la section des arts figuratifs regroupe les peintres, dessinateurs, sculpteurs, photographes et autres; -la section radio-cinéma comprend les auteurs d'oeuvres cinématographiques, radiophoniques, télévisuelles, réalisateurs, metteurs en scène, dialoguistes, scénaristes et autres.

Chapitre premier: DES CONDITIONS D'ADHESION A L'ORGANISME DE GESTION COLLECTIVE

Section 1 : Des conditions générales

Article 10: L'adhésion à l'Organisme de Gestion Collective se fait sur demande.

La demande d'adhésion est établie sur un formulaire mis à la disposition du postulant au siège de l'organisme de gestion collective ou dans ses agences.

Le postulant mineur doit faire contresigner sa demande par son tuteur ou son représentant légal.

Article 11: Le postulant doit déclarer, lorsqu'il exerce une activité dans un établissement, une maison d'édition musicale ou une firme d'exploitation phonographique, cinématographique, radiophonique ou de télévision, tributaire de l'organisme de gestion collective : -s'il est directeur, associé, commanditaire, administrateur, régisseur, metteur en scène, secrétaire, chef d'orchestre, agent lyrique, artiste; -s'il est employé rémunéré ou bénévole.

Articlel2: Le postulant doit joindre à sa demande les pièces suivantes: -un formulaire d'engagement sur l'honneur remis par l'organisme de Gestion Collective; -un extrait d'acte de naissance ou une photocopie légalisée d'une pièce d'identité nationale ; -deux photos d'identité; -la nomenclature des oeuvres éditées et/ou inédites pour les arts visuels; -l'indication, le cas échéant, du pseudonyme, étant entendu que chaque postulant ne pourra en utiliser qu'un seul par catégorie d'oeuvre.

Section 2 : Des conditions particulières

Article 13 : Pour être admis au répertoire social de l'Organisme de Gestion Collective, outre les conditions générales d'adhésion énoncées ci-dessus, le postulant doit remplir les conditions particulières suivantes: -pour la section littéraire, la publication, dans les douze mois qui précèdent le dépôt de la demande d'adhésion, des oeuvres d'imagination ou autres dans une revue, un journal, une radio ou une télévision et en fournir le manuscrit; -pour la section art dramatique, l'écriture ou la composition, dans les douze mois qui précèdent la demande d'adhésion, d'une pièce de théâtre, d'une œuvre chorégraphique, de pantomime, représentée ou exécutée publiquement sur scène, à la radio ou à la télévision et en fournir l'ouvrage ; -pour la section musicale, l'exécution publique de son oeuvre, dans les douze mois qui précèdent la demande d'adhésion, dans un établissement lié à l'Organisme de Gestion Collective par contrat, à la radio, à la télévision, au cinéma ou par tout autre moyen de diffusion, y compris la reproduction mécanique. La déclaration de l'oeuvre est accompagnée soit d'une partition écrite, soit d'un support audio ou vidéo; -pour la section des arts figuratifs, l'exposition ou la communication au public de ses oeuvres accompagnées de la nomenclature desdites oeuvres fixées sur photographie au format de 7,5 x 7,5; -pour la section radio cinéma, la représentation ou l'exécution, dans les douze mois qui précèdent la demande d'adhésion, d'une oeuvre à la radio ou à la télévision.

Article 14: Outre les postulants des oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, arts figuratifs, radio et cinéma, tout éditeur gabonais bénéficiaire de cessions de droits par voie conventionnelle et pouvant revendiquer une part des rémunérations revenant aux ayants droit, en raison des stipulations faites par lesdits créateurs à son profit, peut être admis à adhérer à l'Organisme de Gestion collective.

Le postulant éditeur doit présenter des contrats d'édition d'au moins dix oeuvres originales faisant toutes partie du répertoire de l'organisme de Gestion collective, avec ou sans textes, qu'il a éditées graphiquement, mécaniquement ou par tout autre procédé existant ou à venir et dont il justifie qu'elles font l'objet d'un commencement d'exécution publique.

Le postulant éditeur doit fournir un acte de naissance et une photocopie légalisée de sa pièce d'identité nationale, un certificat d'immatriculation au Registre du Commerce et deux photos d'identité.

Lorsque, par suite de décès, de vente ou de cession de son fonds de commerce, un éditeur, personne physique, cesse d'être membre en cette qualité, son successeur peut être admis à l'Organisme de Gestion collective en adressant une demande d'adhésion dans l'année.

Article 15: Les firmes d'édition exploitées sous forme de sociétés doivent fournir dans la demande d'adhésion les pièces suivantes : -un exemplaire certifié conforme des statuts; -un numéro du Journal officiel ayant publié la constitution de la société d'édition ; -la justification de l'inscription de la société au Registre du Commerce; -un exemplaire certifié conforme de chacune des décisions ou délibérations portant modification des statuts de la société d'édition et des changements d'associés.

L'acte d'adhésion doit être signé par le représentant légal de la société.

Article 16: Tout éditeur bénéficiaire de la protection par l'Organisme de Gestion Collective qui vend son fonds de commerce et cède sa raison sociale, cesse de l'être en cette qualité.

Il en est de même de tout éditeur, bénéficiaire de la protection par l'Organisme de Gestion collective, qui cesse de remplir les conditions générales d'admission prévues au présent règlement.

Article 17: Sauf application des dispositions ci celui qui acquiert le fonds de commerce d'un éditeur ne devient pas de fait bénéficiaire de la protection par l'Organisme de Gestion collective. Il n'est que le cessionnaire et ne perçoit, en cette qualité, que des droits produits par les oeuvres faisant partie de ce fonds.

Article 18 : Les héritiers cessionnaires ou ayants droit des membres de l'Organisme de Gestion collective peuvent adhérer au présent règlement.

Article 19 : Les auteurs de nationalité étrangère peuvent être admis à l'organisme de Gestion colIective du Gabon, s'ils satisfont à l'une des conditions ci-dessus et s'ils n'appartiennent à aucune autre société d'auteur étrangère.

Section 3 : Des admissions

Article 20 : En cas d'admission, le postulant doit, dans un délai de trois mois, signer l'acte d'adhésion prévu par le présent règlement.

Si, dans ce délai, le postulant n'a pas signé son acte d'adhésion, 'admission prononcée devient caduque et une nouvelle demande doit être adressée à l'organisme de gestion collective.

Article 21: Tout postulant ayant fait de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes peut être rayé de la liste des membres de l'organisme de Gestion collective.

Chapitre Il: DES PROCEDURES DE DECLARATION
DES OEUVRES

Article 22: La déclaration des oeuvres est obligatoire avant leur exécution ou leur représentation publique.

Article 23 : L'Organisme de Gestion collective ne peut, en aucun cas être tenu pour responsable des énonciations portées au bulIetin de déclaration des oeuvres, le signataire de celui-ci étant seul garant à l'égard de l'Organisme de Gestion collective et des tiers, de l'originalité de son oeuvre et des droits en découlant.

Article 24 : La répartition des droits aux membres de l'Organisme de Gestion collective ou aux ayants droit de ceux-ci a pour base la déclaration des oeuvres et leur double inscription, tant au catalogue des intéressés qu'aux fiches constituant le répertoire social.

Aucun droit d'auteur ne pourra être réparti pour une oeuvre tant que la déclaration n'en a pas été faite. Aucun rappel ne pourra être fait en cas de déclaration tardive d'une oeuvre.

Article 25 : Toute déclaration des oeuvres comprend : -le dépôt d'un bulletin de déclaration ainsi que d'un exemplaire de l'oeuvre complète, éditée ou manuscrite, éventuellement un exemplaire d'une bande ou d'une feuille magnétique de l'œuvre; -le manuscrit accompagné d'un résumé succinct pour les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et littéraires; -deux dessins en perspective identiques, à l'encre sur papier ordinaire ou deux photographies de l'oeuvre au format de 7,5 x 7,5 pour les oeuvres d'arts figuratifs.

Article 26 : Après l'inscription sur le registre de déclaration réservé aux diverses catégories d'oeuvres énumérées ci-dessous, et après examen et agrément desdites déclarations, les bulletins de déclaration sont conservés par l'Organisme de Gestion collective et ne peuvent être rendus aux déclarants.

Article 27 : Les bulIetins de déclaration des oeuvres déposées doivent être signés par tous les ayants droit. Tout bulletin non signé est nul.

Article 28 : Sur le bulletin de déclaration figure: -au recto, le titre, le genre et la durée de l'oeuvre, le nom des ayants droit, les partages convenus entre eux. Pour les ouvrages dramatiques, il sera précisé également la date et le lieu de la première représentation ou diffusion ainsi que le nombre d'actes ou de tableaux; -au verso, les huit premières mesures des thèmes principaux pour les oeuvres de musique instrumentale et au moins les huit premiers vers ou les huit premières lignes pour les oeuvres sans musique.

Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne sont pas applicables aux adhérents ou aux membres qui joignent à leurs bulletins de déclaration un support enregistré en lieu et place du manuscrit.

Article 29

Chaque catégorie d'ayants droit d'oeuvres musicales avec ou sans paroles ne peut comprendre plus de deux créateurs.

Sauf dérogation de l'Organisme de Gestion collective et après avis de la commission compétente, le créateur, dans chaque qualité d'ayants droit, n'est pas admis lorsque l'un des deux exerce une activité dans un organe phonographique ou de radiodiffusion.

Article 30: Seule l'adhésion de ses créateurs ou auteurs permet l'inscription dune oeuvre au répertoire de l'Organisme de Gestion collective.

Néanmoins, dans le cas d'une oeuvre musicale éditée, l'éditeur justifiant qu'il est cessionnaire de tous les ayants droits non adhérent à l'Organisme de Gestion collective ou à une société d'auteurs étrangère, peut en demander l'inscription au répertoire social en ne percevant que la part d'éditeur.

Toute déclaration effectuée au nom d'un ou de plusieurs auteurs ou compositeurs ne peut être modifiée qu'avec l'accord des déclarants ou sur décision de justice.

Article 31 : Les oeuvres inédites, non déclarées, peuvent l'être par les héritiers ou les ayants droit d'un auteur.

Article 32: Les titres des oeuvres sont protégés, conformément à la réglementation sur le droit d'auteur.

Article 33: Les titres dépourvus d'originalité sont protégés dans la mesure où leur utilisation ne peut créer une confusion avec à l'oeuvre ou le genre qu'ils individualisent.

Article 34: Tout pseudonyme présentant une ressemblance avec le nom patronymique d'un membre déjà enregistré auprès d'Organisme de Gestion collective est refusé.

Chapitre III : DES COMMISSIONS STATUTAIRES

Article 35 : L'Organisme de Gestion collective comprend : -la commission d'identification ; -la commission de contrôle des oeuvres dramatiques et littéraires; -la commission des programmes; -la commission du cinéma; -la commission des variétés; -la commission des auteurs-réalisateurs.

L'Organisme de Gestion collective peut, en cas de besoin, créer d'autres commissions.

Section 1: De la Commission d'identification

Article 36: La Commission d'identification est notamment chargée: -d'examiner les bulletins de déclaration déposés au siège de l'Organisme de Gestion collective; -d'identifier les oeuvres musicales avec ou sans paroles et d'en déterminer l'authenticité en vue de leur inscription au répertoire social.

Elle est composée de quatre membres choisis parmi les auteurs et compositeurs de musique.

Article 37 : En cas de i entre les individus au sujet de la propriété d'une oeuvre, la Commission d'identification rend son avis après audition des parties.

Si l'une des parties, régulièrement convoquée ne se présente pas, la commission statue souverainement par défaut.

Section 2: De la Commission de Contrôle des Oeuvres dramatiques et littéraires.

Article 38: La Commission de Contrôle des Oeuvres dramatiques et littéraires est notamment chargée d'assister le service de la documentation de l'Organisme de Gestion collective dans la classification des dépôts d'oeuvres dramatiques et littéraires diffusées à la Radio ou à la Télévision.

Elle est composée de deux auteurs-dramatiques et deux auteurs littéraires.

Section 3: De la Commission des Programmes

Article 39: La Commission des Programmes est notamment chargée: -d'examiner les tableaux de dépouillement établis par catégories d'exécutions par le service de la répartition ; -de prendre connaissance des critères et modes de calcul déterminés pour les répartitions; -d'examiner les résultats des contrôles de la rédaction des relevés d'oeuvres exécutés, effectués auprès des utilisateurs du répertoire ; -de demander à l'organisme de gestion collective de procéder à des contrôles.

La Commission des Programmes comprend quatre membres choisis parmi les créateurs.

Section 4: De la Commission du Cinéma

Article 40 : La Commission du Cinéma est notamment chargée: -d'examiner les feuilles de timbres, les manuscrits, les bulletins de déclaration et les minutages des films sonores ; -de statuer sur la taxation des oeuvres, des films déposés au siège de l'Organisme de Gestion collective; -de vérifier le bien-fondé des demandes de rappel relatives à la perception des oeuvres cinématographiques; -de contrôler le résultat des inspections dans tous les établissements cinématographiques.

La commission du cinéma comprend : -un auteur-réalisateur; -un auteur; -un producteur; -un compositeur.

Section 5: De la Commission des Variétés

Article 41: La Commission des Variétés est notamment chargée d'étudier toutes les questions relevant du domaine musical des oeuvres de variétés dans le cadre de l'objet social de l'Organisme de Gestion collective.

La Commission des Variétés comprend : -trois auteurs ; -trois compositeurs; -trois éditeurs.

Section 6: De la Commission des Auteurs-Réalisateurs

Article 42: La Commission des Auteurs-Réalisateurs est notamment chargée d'étudier toutes les questions relevant du domaine des réalisations télévisuelles et audiovisuelles.

Elle comprend huit réalisateurs représentant la profession.

Section 7: Des règles communes aux commissions

Article 43: Les modalités de désignation des membres, la composition des bureaux, la durée de leur mandat

ainsi que les règles de fonctionnement des commissions sont fixées par décision de l'Organisme de Gestion collective. L'Organisme de Gestion collective peut inviter toute personne ressource à assister les commissions.

Article 44: Les commissions émettent des avis matérialisés par décision du responsable de l'organisme de Gestion Collective, et notifiés aux intéressés.

Ces décisions sont susceptibles de recours devant l'organe délibérant de l'Organisme de Gestion collective.

Article 45 : la partie lésée peut faire appel de la décision du responsable de 1 de Gestion collective dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

Chapitre IV: DES BAREMES DES TAXATIONS

télévision revenant aux auteurs est effectuée conformément à un barème de parts applicable suivant la nature et la durée des oeuvres exécutées.

Les emlsslons et oeuvres radiophoniques ou télévisuelles non déclarées à la date de la première émission ou un mois après la première émission ne sont plus admises.

Section 1 : Du barème des oeuvres musicales

Article 47: Le barème des oeuvres musicales. vocales, instrumentales et populaires est fixé comme suit: De 0" à l ' 3 parts

5'30 à 6'30 6'30 à 8' 8' à 10' 10' à 12' 12' à 16' 14' à 16' 16' à 18' 18' à 20' 20' à 22' 22' à 24' 24' à 28'

9 parts 12 parts 18 parts 24 parts 30 parts 36 parts 42 parts 48 parts 56 parts 60 parts 72 parts

Section :2 : Du barème des saynètes, poèmes, monologues et duos

Article 48: Le barème des saynètes, poèmes, monologues et duos déclarés au répertoire musical est fixé

comme suit:
De 0 minute à 59 secondes 1 part
1 à 2 minutes 59 secondes 3 parts
" .J à 3 minutes 59 secondes 4 parts
4 à 4 minutes 59 secondes 5 parts
5 à 5 minutes 59 secondes 6 parts
6 à 6 minutes 59 secondes 7 parts
7 à 7 minutes 59 secondes 8 parts
8 à 8 minutes 59 secondes 9 parts
9 à 9 minutes 59 secondes 10 parts
10 à Il minutes 59 secondes 12 parts
12 à 13 minutes 59 secondes 15 parts

à 14 minutes 59 secondes 18 parts Article 46: La répartition des droits de radio et de

Article 49 : Les saynètes ne peuvent rentrer dans cette taxation que lorsque leur durée n'excède pas 20 minutes.

15 à 17 minutes 59 secondes 20 parts
18 à 19 minutes 59 secondes 24 parts
20 à 22 minutes 59 secondes 26 parts
23 à 24 minutes 59 secondes 30 parts
25 à 29 minutes 59 secondes 36 parts
30 à 35 minutes 59 secondes 42 parts

Section 3: Du barème des oeuvres dramatiques et dramaticomusicales

l' à

6 parts

Article 50: La redevance des oeuvres dramatiques ou

dramatico-musicales sur scène est calculée sur la base des recettes perçues au cours de la représentation moins les retenues statutaires pour frais de gestion et de répartition.

Article 51 : Les oeuvres dramatiques ou dramaticomusicales sont classées par catégories selon les genres définis è l'article 53 ci-dessous. Leur taxation est basée sur la durée effective de diffusion de la représentation.

Lorsque la durée effective de la diffusion n'apparaît pas sur le programme, la durée portée sur la déclaration est retenue.

28' à 78 parts

30' à 84 parts Article 52 : Les oeuvres dramatiques ou dramatico

35' à

90 parts musicales reçoivent des parts pour 5 minutes de diffusion.
95 parts
Article 53: Le barème des oeuvres dramatiques ou

40' à

45' à 50' 102 parts dramatico-musicale s'établit comme suit:

Catégorie Nombre de parts par tranche Horaire de 5'
-oeuvre dramatique ou dramaticomusicale et inédite: 1 20
-oeuvre dramatique ou dramaticomusicale inédite, adaptée d'un texte littéraire non tombé dans le domaine 2 18
-oeuvre dramatique ou dramaticomusicale traduite d'une œuvre 2 16

Article 54: Les éditeurs ou les titulaires d'une licence ne peuvent venir en répartition des redevances au titre de la représentation ou de l'émission des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales éditées que s'ils bénéficient d'une cession des droits de l'auteur.

-oeuvre dramatique ou dramatico-Iyrique inédite, adaptée d'une pièce de théâtre tombée dans le domaine public, sous réserve que l'adaptation ait fait oeuvre d'auteur: 3 12
-oeuvre dramatique ou dramatico-Iyrique inédite traduite d'une pièce de théâtre tombée dans le domaine public, sous réserve que la traduction ait fait oeuvre d'auteur: 3 12
-oeuvre dramatique inédite comportant un texte dramatique et des chansons, poèmes, extraits littéraires intercalés: 4 16
-oeuvre dialoguée, construite sur des éléments biographiques, historiques géographiques, scientifiques, documentaires, à condition quelle ait une structure dramatique visant la forme dialoguée de certains faits divers, en actualités mondiales, nécessitant un apport intellectuel et de création réduit: 5 10
-oeuvre dramatique originale inédite destinée aux émissions enfantines : 6 12
-oeuvre dramatique ou dramaticomusicales adaptée ou traduite d'oeuvres préexistantes destinées aux émissions enfantines: 6 10
-toute autre oeuvre dramatique destinée aux émissions enfants : 7 8
-émission basée sur des scènes de théâtre ou sur des thèmes et chansons 8 6
-émission de télévision formant spectacle, à condition que les divers éléments soient liés entre eux par un thème général ou une idée directrice: 9 4
-sketch commandé et écrit dans un but de propagande ou de publicité: 10 2

La part qui leur revient est fixée conformément au contrat de cession.

Section 4: Du barème des oeuvres de création littéraire

Article 55: La taxation des oeuvres littéraires publiées dans la presse et les revues périodiques est calculée selon des modalités déterminées par contrat.

Les redevances de droits d'auteur des oeuvres littéraires éditées sont déterminées par le contrat d'édition.

Article 56: Les oeuvres littéraires radiodiffusées ou télévisées sont classées par catégorie selon leur nature. Leur taxation est basée sur la durée effective de leur diffusion.

Article 57: Le barème des oeuvres littéraires concernant les droits de radiodiffusion est le suivant:

Droits de radio -classification des oeuvres radiophoniques: droits de télévision-classification des oeuvres de télévision:

catégorie A oeuvre littéraire préexistante ou inédite roman, nouvelle, conte et 100% du tarif minutaire
catégorie B oeuvre littéraire conçue spécialement pour la radiodiffusion, souvenir, évocation non étude littéraire 80 % du tarif minutaire
catégorie C conférence, grand reportage: 60 % du tarif minutaire
catégorie D causerie culturelle, entretien et interview préparé. chronique, article et texte de présentation minimum de 10' ayant un caractère de création littéraire 50 % du tarif minutaire
catégorie E entretien et interview préparé texte de présentation de moins de 10' et texte occasionnel à caractère littéraire : 25 % du tarif minutaire
catégorie F chronique spécialisée et cours de langue un caractère de création: 15% du tarif minutaire

Article 58: Le barème des oeuvres littéraires concernant les droits de télévision est le suivant:

catégorie A évocation entièrement créée par l'auteur: évocation d'un texte écrit par l'auteur 100% 80 %
catégorie B lecteur d'une oeuvre préexistante ou inédite 75 %
catégorie C conférence et documentaire entièrement créé par l'auteur, grand reportage documentaire avec textes originaux sur images préexistantes documentaire avec texte écrit d'après un document de base sur image 60% 50% 30%
D Interview ou 20 %
catégorie E chronique spécialisée et cours de un caractère de création 8 % du tarif minutaire

Chapitre V: DES BAREMES DES REPARTITIONS

Section 1 : Du barème des oeuvres folkloriques avec ou sans paroles

Article 59: La répartition des droits d'exécution publique et de reproduction mécanique des oeuvres adaptées ou arrangées du folklore s'effectue selon les informations contenues dans le bulletin de déclaration ou, en l'absence de celui-ci, comme suit:

-oeuvre éditée:

-adaptateur: 25 % Arrangeur: 25 % Éditeur: 25 % L'OGC 25%

-adaptateur ou Arrangeur: 50 % Éditeur: 25 % L'OGC: 25%

-oeuvre inédite:

-adaptateur: 45 % Arrangeur: 45 % l'OGC: 10%

-auteur de paroles nouvelles: 75 % L'OGC: 25% -auteur de musique nouvelle: 75 % L'OGC 25%

Section 2: Du barème des oeuvres musicales avec ou sans paroles

Article 60 : La répartition des oeuvres musicales avec ou sans paroles s'effectue comme suit:

-oeuvre éditée: Compositeur: 70 % Éditeur: 30%

Compositeur: 45 % Arrangeur: 25 % Editeur: 30 %

Auteur: 35 %

Compositeur: 35 %

Editeur: 30 % Arrangeur: 25 % Compositeur: 35 %

daptateur ou arrangeur: 10% Editeur: 30%

Auteur: 25 % Compositeur: 25 % Adaptateur: 10 % Arrangeur: 10% Éditeur: 30%

-oeuvre inédite

Compositeur: 100% Auteur: 50 % Compositeur: 50 % Compositeur: 70 % Arrangeur: 30 %

Auteur: 37,5 % Compositeur: 37,5 % Adaptateur ou arrangeur: 25 %

Compositeur: 30 % Auteur: 30% Arrangeur: 20 % Adaptateur: 20 %

Article 61 : Il n'est versé aucun acompte sur leurs droits aux auteurs ou à leurs ayants droit. Toutefois l'organe délibérant peut, dans certains cas consentir des acomptes sur leurs droits.

Article 62 Toute somme reconnue comme devant revenir à un ayant droit peut après réclamation, faire l'objet d'un rappel.

Les rappels ne s'appliquent qu'à la répartition précédant la réclamation, sauf s'il s'agit d'une erreur matérielle de l'Organisme de Gestion collective.

Les dépôts tardifs de l'éditeur ne donnent droit à aucun rappel, l'éditeur devant, pour bénéficier de ces droits, effectuer le dépôt dans le semestre en cours de répartition et soixante cinq jours au moins avant le paiement du feuiJJet.

Article 63 : Les demandes de rappel ne sont examinées qu'après les dix jours qui suivent l'ouverture de chaque répartition semestrielle. Elles doivent être faites par lettre au responsable de l'Organisme de Gestion Collective. Tout rappel n'est payé qu'après approbation de l'organe délibérant et est porté au compte des ayants droit.

Article 64: Les redevances de droits d'auteur, qui n'ont pas 6té réclamées dans un délai de dix ans à compter de leur exigibilité, sont réputées abandonnées et acquises à la caisse d'assistance de l'Organisme de Gestion collective, conformément aux dispositions du présent décret.

Chapitre VI: DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS

Section 1: Des devoirs et obligations des créateurs d'oeuvres de l'esprit

Article 65 : Le créateur d'oeuvre de l'esprit, titulaire des droits, donne à l'Organisme de Gestion collective mandat d'exercer, en son nom et pour tout pays, le droit d'agir comme son représentant légal. A ce titre : -il délivre les autorisations relatives à l'exécution publique, la représentation publique ou la reproduction par quelque moyen et procédé que ce soit des oeuvres littéraires ou artistiques protégées; -il perçoit et répartit les redevances provenant de l'exploitation de ses droits.

Article 66 : Sauf dérogation expresse dûment notifiée par écrit par le responsable, notamment dans le cas de contrat d'édition graphique, les membres de l'Organisme de Gestion collective ne peuvent: -contacter des tiers en ce qui concerne l'utilisation de leurs œuvres ; -procéder directement au recouvrement de leurs droits.

Article 67: Les membres du bureau de l'Organisme de Gestion Collective sont notamment soumis aux obligations suivantes : -établir, certifier exact et signer les bulletins de déclaration des oeuvres qu'ils remettent à l'Organisme de Gestion collective; -établir et déposer au siège de l'Organisme de Gestion collective, pour chaque oeuvre nouvelle ou objet d'une modification, un bulletin de déclaration mentionnant le nom des ayants droit ou ayants cause de l'oeuvre et portant leur signature ; -interdiction de participer à l'établissement de faux programmes; -interdiction de convenir avec un collaborateur ou un éditeur, d'un mode de répartition autre que ceux prévus par le présent règlement; -interdiction d'entreprendre toute action susceptible de nuire aux intérêts des adhérents ou de l'organisme de gestion collective.

Section 2 : Des devoirs et obligations des usagers des oeuvres de l'esprit

Article 68: Les établissements utilisateurs des oeuvres de l'esprit doivent établir quotidiennement les programmes des oeuvres qu'ils diffusent dans leurs établissements. Ces programmes doivent mentionner les titres de toutes les oeuvres exécutées, avec l'indication des auteurs, compositeurs, arrangeurs et la durée d'utilisation.

Les télévisons, radios, boites de nuit ou tous autres professionnels doivent tenir une fiche journalière d'exécution des oeuvres.

Article 69 : La brigade de l'Organisme de Gestion collective procède à des inspections et à des constats pour vérifier la sincérité des programmes.

Section 3 : Des sanctions

Article 70: L'Organisme de Gestion collective peut prononcer les sanctions ci-après: 1 -pour les usagers: -la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement avec une majoration de cinq pour cent sur le montant de la redevance à payer; -l'interdiction temporaire ou définitive d'exploitation des oeuvres de l'esprit.

2 -pour les adhérents: -la radiation d'office; -l'exclusion temporaire ou définitive.

Article 71 : la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou l'interdiction temporaire ou définitive d'exploitation des oeuvres de l'esprit peut intervenir notamment en cas de: -non-paiement de la redevance des droits d'auteur; -non-paiement de la redevance des droits d'auteur dans les délais impartis; -non-mention des oeuvres exécutées sur les bulletins des droits d'auteur; -dépôt au siège de l'Organisme de Gestion collective de faux bulletins.

Article 72: La radiation d'office d'un membre peut être prononcée en cas de déclaration d'identité ou de qualité inexacte ou incomplète ayant motivé son admission.

Article 73 : L'exclusion temporaire ou définitive d'un membre peut intervenir: -lorsque celui-ci développe des actions contraires aux buts poursuivis par l'organisme de Gestion collective; -lorsque sa conduite nuit à la dignité, à l'éthique professionnelle, à la renommée et aux intérêts matériels et moraux des autres adhérents ou de l'organisme de Gestion collective. En cas d'exclusion définitive, les retenues prélevées au titre de cotisations ou d'allocations d'entraide et d'une façon générale, toutes les sommes que le bénéficiaire de la protection exclu aura pu verser seront acquises à l'organisme de gestion collective, sans qu'il soit fondé les réclamer en aucun cas.

La disposition ci-dessus s'applique également aux membres ou aux ayants droit démissionnaires.

Article 74: Le membre de l'Organisme de Gestion collective exclu dans les conditions ci-dessus ne peut introduire une demande de réadmission que douze mois après la décision d'exclusion.

En cas de nouvelle adhésion, l'intéressé est tenu de régler ses arriérés, cotisations.

Article 75: Les oeuvres déclarées antérieurement à la date de l'exclusion ou de la démission de l'auteur ne cessent de faire partie du répertoire de l'Organisme de Gestion Collective que 3 ans après la date de l'exclusion ou de la démission.

Article 76 : Le montant des droits porté au crédit du compte du membre de l'Organisme de Gestion Collective ou de l'ayant droit exclu ou démissionnaire n'est versé à celui-ci qu'à l'expiration du délai visé à l'article précédent, sauf dérogation de l'organe délibérant.

Article 77: Lorsqu'il résulte de l'examen des manuscrits ou de tous documents déposés, qu'une oeuvre déclarée présente une ressemblance caractérisée avec une oeuvre préexistante protégée, comme dans le cas où une telle ressemblance fait l'objet d'une plainte de la part d'un membre, e responsable de l'Organisme de Gestion collective a qualité pour prendre les mesures de nature à sauvegarder les intérêts des ayants droit en cause.

Dans ce cas, il met en réserve les redevances perçues en attente de la décision de la Commission d'Identification.

Chapitre VII: DU TRAITEMENT GENERAL DES
REDEVANCES

Article 78 : La répartition des droits d'auteur des oeuvres musicales avec ou sans paroles. des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, des oeuvres littéraires et figuratives est effectuée conformément: -aux informations mentionnées sur le bulletin de déclaration des oeuvres déposées par les déclarants et, éventuellement, agréés par la commission compétente; -aux relevés de programmes des représentations ou exécutions publiques, fournis par les entrepreneurs de spectacles; -aux demandes d'autorisation de reproduction mécanique présentées par les usagers producteurs de supports d'oeuvres de création intellectuelle.

Article 79: Les redevances des droits d'auteur provenant des chaînes de radio et de télévision sont réparties pour l'ensemble des oeuvres comme suit: -30 % aux classes de répartition de la télévision; -70 % aux classes de répartition de la radio.

Article 80 : L'Organisme de Gestion collective définit, en fonction de l'utilisation réelle des diverses catégories de répertoires qu'il administre, les pourcentages de redevances provenant des accords conclus avec les organes et autres sociétés de radio et de télévision attribuables à chacun de ces répertoires.

Ces redevances sont réparties aux ayants droit des oeuvres radiodiffusées en fonction des titres mentionnés sur les relevés des programmes fournis par les organes et autres sociétés de radio et de télévision.

Article 81 : En couverture de ses frais d'administration, l'Organisme de Gestion collective prélève 30% sur l'ensemble des redevances perçues.

Article 82: Les adhérents ou leurs ayants droit perçoivent le montant de leurs droits au siège de l'Organisme de Gestion collective à Libreville sur présentation d'une pièce d'identité et de la carte de membre.

Ils peuvent cependant en demander le versement soit â leur compte bancaire ou postal, soit par mandat. Dans ce cas, ils supportent es frais résultant de ces opérations.

Article 83: La répartition des droits d'auteur aux adhérents ou à leurs ayants droit est effectuée deux fois par an.

Chapitre VIII : DE LA CAISSE D' ASSISTANCE AUX
CREATEURS D'OEUVRES DE L'ESPRIT

Article 84: Il est institué au sein de l'Organisme de Gestion collective une Caisse d'assistance aux créateurs d'oeuvres de l'esprit dénommée Caisse d'Assistance. Article 85: La Caisse d'Assistance a pour objet de porter assistance aux adhérents et de favoriser la promotion de la culture.

Article 86 Les ressources de la Caisse d'Assistance sont constituées par: -les droits perçus à l'occasion de la représentation ou de l'exécution d'oeuvres folkloriques ; -les droits perçus à l'occasion de la représentation ou de l'exécution d'oeuvres du domaine public;

-un prélèvement de 9 % sur les droits d'exécution;
-les dons et legs;
-les subventions et autres.

Les ressources de la Caisse d'Assistance font l'objet d'une comptabilité distincte de celle de l'Organisme de Gestion collective.

Chapitre IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 87 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'Organisme de Gestion collective dispose d'imprimés ou fiches qu'il met à la disposition de ses adhérents, des postulants à l'adhésion et des usagers, le cas échéant.

Ces imprimés et fiches sont les suivants: -le bulletin d'adhésion ; -la déclaration sur l'honneur; -la délégation des pouvoirs; -1 acte d'adhésion; -le bulletin de déclaration des oeuvres musicale ; -le bulletin de déclaration des oeuvres dramatiques avec musique ; -le bulletin de déclaration des oeuvres dramatiques sans musique; -le bulletin de déclaration des oeuvres littéraires et radiotélévisées; -la demande d'autorisation d'exécution ou de représentation publique; -la demande de renseignement; -l'engagement préalable; -le bordereau de déclaration des recettes; -le bordereau de déclaration des recettes et des dépenses; -le contrat général de représentation; -le bulletin des droits d'Auteur; -la convention; -le questionnaire radio; -le questionnaire cinéma ; -la notification de la décision de la commission des oeuvres musicales; -la demande d'autorisation de reproduction mécanique: -la quittance; -la licence de reproduction mécanique ; -la mandat exclusif.

L'Organisme de Gestion collective a la faculté de créer d'autres fiches ou imprimés en cas de besoin.

Article 88: L'Organisme de Gestion collective peut décerner les prix littéraires, musicaux ou artistiques à des personnalités qui se sont particulièrement distinguées pour leur action en faveur de la promotion du droit d'auteur.

La date et les modalités des concours sont fixées par décision de 1 de Gestion collective.

Article 89: Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application du présent décret.

Article 90 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout ou besoin sera.

Fait à Libreville, le 23 mai 2006

Par le Président de la République, Chef de l'Etat El Hadj Omar BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Che/du Gouvernement

Jean EYEGHE NDONG

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Culture, des Arts et de l'Education Populaire

Pierre Marie DONG

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation

Paul TOUNGUI.

Décret W0004531PRlMCAEP du 23 mai 2006, fIXant la tarification des redevances relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins.

Le Président de la République, Chef de l'Etat ;

Vu la Constitution; Vu le décret n0000075IPR du 20 janvier 2006, fixant la composition du Gouvernement de la République;

Vu la loi n019/821PR du 24 janvier 1983 portant création de l'Agence nationale de Promotion artistique et culturelle, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 1/87 du 29 juillet 1987 instituant la protection du droit d'auteur et des droits voisins en République gabonaise;

Vu le décret n° 1718IPRlMCAEP du 30 septembre 1982 portant attributions et organisation du Ministère de la Culture, des Arts chargé de l'Education populaire ;

Vu le décret n0396IPRlMCAEP du 09 mars 1983 portant statuts de l'Agence nationale de Promotion artistique et culturell e;

Le Conseil d'Etat consulté;
Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE:

Article 1 : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 28 et 62 de la loi nOl/87 du 29 juillet 1987 susvisée, fixe la tarification des redevances relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins.

Chapitre 1: DU CHAMP D' APPLICATION ET DE LA
NOMENCLATURE

Article 2 : La tarification visée à l'article 1 ci-dessus concerne l'utilisation ou l'exploitation publique, par les usagers, des oeuvres de l'esprit.

Article 3: La tarification de l'utilisation ou de l'exploitation publique des oeuvres de l'esprit, par les usagers, est fixée selon la nomenclature ci-après : GENRE