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Madagascar

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Constitution de la République de Madagascar


REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI CONSTITUTIONNELLE N°2007 - 001 DU 27 AVRIL 2007

Portant révision de la Constitution

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Conformément aux dispositions de l’article 140 et 142 de la Constitution, a soumis la révision de la Constitution à référendum ;

Le Peuple malagasy a adopté le projet de révision de la Constitution, ainsi qu’il ressort de la proclamation faite par arrêt n° 01-HCC/AR en date du 27 avril 2007 de la Haute Cour Constitutionnelle des résultats du référendum du mercredi 4 avril 2007 ;

Promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article premier - La Constitution du 18 septembre 1992, modifiée par les lois constitutionnelles n° 95-001 du 13 octobre 1995 et n° 98-001 du 08 avril 1998, est révisée en certaines de ses dispositions selon les modifications présentées aux électeurs en caractère gras dans le texte au décret n° 2007-176 du 27 février 2007.

Article 2 - La Constitution de la République de Madagascar ainsi adoptée est annexée à la présente loi constitutionnelle.

Article 3 - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962, relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente Loi constitutionnelle entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

Article 4 - La Présente loi constitutionnelle sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi constitutionnelle de l’Etat

Antananarivo, le 27 avril 2007

Le Président de la République Marc RAVALOMANANA

PREAMBULE

Le Peuple Malagasy souverain,

Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société pluraliste et respectueuse de la diversité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs éthico spirituelles et socioculturelles, notamment, le " fihavanana " et les croyances au Dieu Créateur ;

Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre d’échange et de concertation participative des citoyens ;

Conscient de l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et qu’il importe de préserver pour les générations futures ;

Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des Nations et faisant siennes : - la Charte Internationale des droits de l’homme ; - la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; - les Conventions relatives aux droits de la femme et de l’enfant ; qui sont, toutes, considérées comme partie intégrante de son droit positif ;

Considérant que l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout Malagasy, est le facteur essentiel du développement durable et intégré dont les conditions sont reconnues comme étant : - la préservation de la paix et la pratique de la solidarité en signes de devoir de conservation de l’unité nationale, dans la mise en œuvre d’une politique de développement équilibré et harmonieux sur tous les plans ; - le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ; - l’instauration d’un Etat de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques, sous le contrôle d’une justice indépendante ; - la lutte contre l’injustice, la corruption, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes ; - la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins du développement de l’être humain ; - la bonne gouvernance et la transparence dans la conduite des affaires publiques ; - la séparation et l’équilibre des pouvoirs exercés à travers des procédés démocratiques ; - l’application effective de la décentralisation ;

Déclare :

TITRE PREMIER

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article premier - Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire et républicain.

Cet Etat porte le nom de " République de Madagascar ".

La démocratie constitue le fondement de la République. Sa souveraineté s’exerce dans les limites du territoire qui lui sont reconnues par le droit international. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République.

Article 2 - La République de Madagascar est organisée en Collectivités territoriales décentralisées, dont l’autonomie administrative et financière est garantie par la Constitution.

Ces collectivités territoriales concourent avec l’Etat au développement de la nation.

Article 3 - Le territoire national est inaliénable.

Article 4 - La République de Madagascar a pour devise : " Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ".

Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d’égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l’inférieure verte.

L’hymne national est " Ry Tanindrazanay malala ô ! "

Les sceaux de l’Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.

Le malagasy est la langue nationale.

Le malagasy, le français et l’anglais sont les langues officielles.

Article 5 - La Capitale de la République de Madagascar est Antananarivo.

Article 6 - La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La qualité d’électeur ne peut se perdre que par une décision de justice devenue définitive.

Article 7 - La loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse.

Article 8 - Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion.

TITRE II

DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS

Sous-titre premier

Des droits et des devoirs civils et politiques

Article 9 - L’exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi.

Article 10 - Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public.

Article 11 - Tout individu a droit à l’information.

L’information sous toutes ses formes n’est soumise à aucune contrainte préalable.

La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et de sa responsabilité.

Article 12 - Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d’y rentrer dans les conditions fixées par loi.

Tout individu a le droit de circuler et de s’établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d’autrui et des prescriptions de la loi.

Article 13 - Tout individu est assuré de l’inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et sur l’ordre écrit de l’autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.

Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable.

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l’insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.

L’Etat garantit la plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.

Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.

Article 14 - Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres sous réserve de se conformer à la loi.

Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques.

Sont toutefois interdits les associations, les partis politiques qui mettent en cause l’unité de la Nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.

Les partis et organisations politiques concourent à l’expression du suffrage ; le droit d’opposition démocratique est reconnu à la minorité.

Article 15 - Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l’appartenance ou non à un parti politique ou sur l’obligation d’être investi par un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des dispositions de l’article 46 ci-dessous et des conditions fixées par la loi.

Article 16 - Dans l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République.

Sous-titre II

Des droits et des devoirs économiques, sociaux et culturels

Article 17 - L’Etat organise l’exercice des droits qui garantissent pour l’individu l’intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.

Article 18 - Le Service National légal est un devoir d’honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l’exercice de ses droits politiques.

Article 19 - L’Etat reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception.

Article 20 - La famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par l’Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.

Article 21 - L’Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l’enfant par une législation et des institutions sociales appropriées.

Article 22 - L’Etat s’engage à prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.

Article 23 - Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix. L’Etat s’engage à développer la formation professionnelle.

Article 24 - L’Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L’enseignement primaire est obligatoire pour tous.

Article 25 - L’Etat reconnaît le droit à l’enseignement privé et garantit la liberté d’enseigner sous réserve des conditions d’hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi.

Les établissements d’enseignement privé bénéficient d’un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.

Article 26 - Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

L’Etat assure, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.

L’Etat, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.

Article 27 - Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir.

L’accès aux fonctions publiques est ouvert à tous citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.

Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.

Article 28 - Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l’âge, de la religion, des opinions, des origines, de l’appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.

Article 29 - Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.

Article 30 - L’Etat s’efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l’incapacité de travailler, notamment par l’institution d’organismes à caractère social.

Article 31 - L’Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l’action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat. L’adhésion à un syndicat est libre.

Article 32 - Tout travailleur a le droit de participer, notamment par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.

Article 33 - Le droit de grève est reconnu sans préjudicier au principe de continuité du service public ni aux besoins sécuritaires et fondamentaux de la Nation.

Les autres conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi.

Article 34 - L’Etat garantit le droit de propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et avec une juste et préalable indemnisation.

Article 35 - Le Fokonolona est la base du développement.

Le Fokonolona peut prendre des mesures appropriées tendant à s’opposer à des actes susceptibles de détruire l’environnement, de le déposséder de ses terres, d’accaparer les espaces traditionnellement affectés aux troupeaux de bœufs ou son patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l’intérêt général et à l’ordre public.

La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi.

Article 36 - La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive.

Article 37 - L’Etat garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’environnement.

Article 38 - L’Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements.

Article 39 - Toute personne a l’obligation de respecter les valeurs culturelles, les biens publics et l’environnement.

L’Etat et les Collectivités territoriales décentralisées assurent la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement par des mesures appropriées.

Article 40 - L’Etat garantit la neutralité politique de l’administration, des forces armées, de la justice, de l’enseignement et de l’éducation.

L’Etat assure, par l’institution d’organismes spécialisés, la promotion et la protection des droits de l’homme.

TITRE III

DE L’ORGANISATION DE L’ETAT

Article 41 - Les Institutions de l’Etat sont :

- le Président de la République et le Gouvernement ; - l’Assemblée Nationale et le Sénat ; - la Haute Cour Constitutionnelle.

Les trois fonctions de l’Etat - exécutive, législative et juridictionnelle - obéissent au principe de la séparation des pouvoirs et sont exercées par des organes distincts.

La Cour Suprême, les Cours d’Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle.

Article 42 - La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d’attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.

Article 43 - Les fonctions au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés.

A l’exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l’article 42 ci-dessus ne peut accepter d’une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l’accomplissement normal de sa mission.

La loi fixe les modalités d’application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

Sous-titre premier

De la Fonction exécutive

CHAPITRE PREMIER Du Président de la République

Article 44 - Le Président de la République est le Chef de l’Etat. A ce titre, il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l’indivisibilité de la République. Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il est le garant de l’Unité nationale.

Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.

Article 45 - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans.

Il est rééligible deux fois.

Article 46 - Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy d’origine par le père et la mère, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, et résider sur le territoire de la République de Madagascar au moins six mois avant le jour du dépôt de candidature.

Il est interdit à toute personnalité exerçant un mandat ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l’élection présidentielle, d’user à des fins de propagande électorale, des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de ses fonctions.

Article 47 - L’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Dans les cas prévus aux articles 51 et 126 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.

L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue , le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.

En cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l’élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique. Le Président en exercice reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur dans les conditions prévues à l’article 48.

Article 48 - Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, du Sénat et de la Cour Suprême :

" Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanantanteraka an - tsakany sy an - davany ary amim - pahamarinana ny andraikitra lehibe maha - Filohan’ny Fanjakana Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam- pirenena sy ny zon’olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka ".

Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment.

Article 49 - Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et toute activité au sein d’un parti politique.

Article 50 - L’empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle, saisie par le Parlement, statuant par vote séparé de chacune des Assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres, pour cause d’incapacité physique ou mentale d’exercer ses fonctions dûment établie.

Article 51 - La levée de l’empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle.

L’empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l’issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l’article 50, peut se prononcer sur la transformation de l’empêchement temporaire en empêchement définitif.

Article 52 - En cas de vacance de la Présidence de la République par suite de démission, de décès, d’empêchement définitif dans les conditions prévues à l’article 51 alinéa 2 ou de déchéance prononcée en application de l’article 126, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus.

La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle. Dès la constatation de la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Chef de l’Etat sont provisoirement exercées, jusqu’à l’entrée en fonction du Président élu ou jusqu’à la levée de l’empêchement temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste ou d’incapacité du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement.

Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l’investiture du nouveau Président ou à la levée de l’empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 94, 97, 98 et 152 à 154 de la Constitution.

Article 53 - Le Président de la République nomme le Premier Ministre.

Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 54 - Le Président de la République :

1° préside le Conseil des Ministres ; 2° signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution ; 3° signe les décrets délibérés en Conseil de Ministres ; 4° nomme, en Conseil des Ministres, aux hauts emplois de l’Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil de Ministres. Il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre ; 5° peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l’expression de la volonté du peuple par voie de référendum ; 6° détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l’Etat.

Article 55 - Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l’unité. A ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense nationale dont l’organisation et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il arrête le concept de la défense en Conseil Supérieur de la Défense Nationale.

Il décide de l’engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil Supérieur de la Défense nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement.

Il nomme les militaires appelés à représenter l’Etat auprès des organismes internationaux.

Article 56 - Le Président de la République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres Etats et des Organisations Internationales.

Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.

Article 57 - Le Président de la République exerce le droit de grâce.

Il confère les décorations de la République.

Il dispose des organes de contrôle de l’Administration.

Article 58 - Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l’Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée.

Avant l’expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 59 - Le Président de la République peut prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale dans les conditions prévues par l’article 98 ci-dessous.

Dans ce cas, il est procédé à l’élection de nouveaux députés dans les conditions déterminées par une loi organique.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent cette élection.

Article 60 - Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d’exception, à savoir la situation d’urgence, l’état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l’Assemblée Nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle.

La situation d’exception peut être prolongée au-delà de quinze jours dans les mêmes formes.

La proclamation de la situation d’exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l’étendue et la durée sont fixées par une loi organique.

Dès la proclamation de l’une des situations d’exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.

Article 61 - Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux articles 53 alinéas 1er et 2, 57 alinéas 1 et 2, 58, 78, 94, 98, 101, 110, 113 à 115, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

CHAPITRE II Du Gouvernement

Article 62 - Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres. Il met en œuvre la politique générale de l’Etat.

Il est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 94 et 97 ci-dessous.

Le Gouvernement dispose de l’Administration d’Etat.

Article 63 - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Article 64 - Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 1° conduit la politique générale de l’Etat ; 2° a autorité sur les membres du Gouvernement dont il dirige l’action, et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels ainsi que de la mise en œuvre de tout programme national de développement ; 3° a l’initiative des lois ; 4° arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau de l’une des deux Assemblées ; 5° assure l’exécution des lois ; 6° exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l’article 54 alinéa 3 ; 7° veille à l’exécution des décisions de justice ; 8° saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l’Administration et s’assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l’Etat ; 9° assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l’étendue du territoire national dans le respect de l’unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l’ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ; 10° préside le Comité Interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense ; 11° supplée le Président de la République, en cas d’absence, dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale ; 12° est le Chef de l’Administration ; 13° nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu’à ceux des organismes relevant de l’Etat, sous réserve des dispositions de l’article 54 alinéa 4.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation.

Il assure le développement équilibré de toutes les régions.

Il peut, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres.

Article 65 - Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement.

En Conseil de Gouvernement : 1° il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l’Etat et arrête les mesures à prendre pour en assurer l’exécution ; 2° il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières. 3° il décide des mesures de mise en œuvre des programmes nationaux de développement économique et social, ainsi que de celui de l’aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités des Régions.

Article 66 - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

Sous-titre II

De la Fonction législative

CHAPITRE PREMIER De l’Assemblée Nationale

Article 67 - Les membres de l’Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire.

Ils portent le titre de Député.

Article 68 - Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l’enseignement.

Le député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d’office de son mandat.

Le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d’éthique déterminées dans les formes fixées à l’article 76 ci-dessous.

Il est astreint à l’obligation d’assiduité. En cas d’absence injustifiée, l’indemnité est supprimée de plein droit.

Le droit de vote du député est personnel.

Le vote a lieu au scrutin public et à main levée, sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l’Assemblée nationale.

Article 69 - Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.

Article 70 - Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf s’il a été surpris comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit au moment des faits.

Tout individu peut saisir par écrit, le bureau permanent de l’Assemblée Nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d’un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.

Article 71 - Le Président de l’Assemblée Nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des députés.

Article 72 - L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours. La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances, le troisième mardi d’octobre.

Article 73 - L’Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres soit à l’initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.

La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l’Assemblée Nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

Le Président de la République peut seul prendre l’initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l’expiration d’un délai d’un mois qui suit la clôture.

Article 74 - Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi. L’Assemblée Nationale siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procès - verbal des débats.

Article 75 - La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau.

La session est close après épuisement de l’ordre du jour.

Article 76 - Les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République.

CHAPITRE II Du Sénat

Article 77 - Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Leur mandat est de cinq ans.

Article 78 - Le Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque région et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, en raison de leurs compétences particulières en matière juridique, économique, sociale et culturelle.

La nomination peut être abrogée dans les mêmes formes pour des causes déterminantes. Le sénateur nouvellement nommé termine le mandat de son prédécesseur.

Article 79 - Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d’élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.

Article 80 - Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d’organisation territoriale.

Article 81 - Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l’Assemblée nationale, sauf dans le cas prévu à l’article 93 alinéa 1 ci-dessous.

Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.

Lorsque l’Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l’a saisi pour avis, à l’exclusion de tout projet législatif.

Article 82 - Les dispositions des articles 68 à 76 sont applicables au Sénat.

CHAPITRE III Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Article 83 - L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux Sénateurs.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées.

L’ordre du jour des Assemblées comporte par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.

Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement lequel dispose pour formuler ses observations, d’un délai de trente jours pour les propositions et quinze jours pour les amendements.