Malí
Loi n° 08 - 024 / du 23 juillet 2008 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique en République du Mali
MD REPUBLIQUE DU MALI
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Un Peuple-Un But-Une Foi
LOI N�
08 - 024 / DU 23 JUILLET 2008
FIXANT
LE REGIME DE LA PROPRIETE LITTERAIRE
ET
ARTISTIQUE EN REPUBLIQUE DU MALI
L�Assembl�e Nationale a d�lib�r�
et adopt� en sa s�ance du 26 juin 2008 ;
Le Pr�sident de la
R�publique promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I DU DROIT D�AUTEUR
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Section I : D�finitions
Article 1er : Aux sens de la
pr�sente loi on entend par :
1- ��uvre �, des cr�ations intellectuelles originales
dans le domaine litt�raire, artistique et scientifique ;
2- � �uvre
collective �, une �uvre cr�e sur l�initiative d�une personne physique ou
morale qui la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la
contribution personnelle des divers auteurs participant � son �laboration se
fond dans l�ensemble en vue duquel elle est con�ue, sans qu�il soit possible
d�attribuer � chacun d�eux un droit distinct sur l�ensemble r�alis� ;
3- � �uvre de
collaboration �, une �uvre � la cr�ation de laquelle ont concouru deux ou
plusieurs auteurs ;
4- � �uvre composite �,
une �uvre nouvelle qui incorpore une �uvre pr�existante et qui est r�alis�e
sans la collaboration de l�auteur de cette derni�re ;
5- � �uvre
d�riv�e �, une �uvre qui r�sulte de l�adaptation, de la traduction ou de
la transformation d�une �uvre pr�existante, de telle fa�on qu�elle constitue
une �uvre autonome ;
6- Une � �uvre
audiovisuelle � une �uvre qui consiste en une s�rie d�images li�es entre
elles qui donnent une impression de mouvement, accompagn�e ou non de sons,
susceptible d��tre visible, et si elle est accompagn�e de sons, susceptible
d��tre audible ;
7- � �uvre
posthume �, une �uvre rendue accessible au public apr�s le d�c�s de
l�auteur ;
8- � �uvre
anonyme �, une �uvre qui ne porte pas l�indication du nom de l�auteur, soit
par la volont� de ce dernier, soit parce que ce nom n�est pas connu ;
9- � �uvre
pseudonyme � une �uvre dont l�auteur se dissimule sous un pseudonyme qui
ne permet pas de l�identifier ;
10- � �uvre des arts
appliqu�s �, une cr�ation artistique ayant une fonction utilitaire ou
incorpor�e dans un article d�utilit�, qu�il s�agisse d�une �uvre artisanale ou
produite selon des proc�d�s industriels ;
11- � �uvre
photographique �, l�enregistrement de la lumi�re ou d�un autre rayonnement
sur tout support sur lequel une image est produite ou � partir duquel une image
peut �tre produite, quelle que soit la nature de la technique, (chimique,
�lectronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est r�alis�. Une image
fixe extraite d�une �uvre audiovisuelle n�est pas consid�r�e comme une
� �uvre photographique � mais comme une partie de l��uvre
audiovisuelle ;
12- � programme
d�ordinateur �, un ensemble d�instructions exprim�es par des mots, des
codes, des sch�mas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorpor�s dans
un support d�chiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une
t�che ou un r�sultat particulier par un ordinateur ou par un proc�d�
�lectronique capable de faire du traitement de l�information ;
13- � base de donn�es �,
un recueil d�ouvrages, des donn�es ou d�autres �l�ments ind�pendants, dispos�s
de mani�re syst�matique ou m�thodique, et individuellement accessibles par des
moyens �lectroniques ou par tout autre moyen ;
14- � phonogramme �, toute
fixation exclusivement sonore des sons provenant d�une ex�cution, ou de
repr�sentations de sons ;
15- � vid�ogramme �, la
fixation d�une s�rie d�images sonoris�es ou non, li�es entre elles, qui donnent
une impression de mouvement, sur cassette, disques ou autres supports
mat�riels ;
16- � copie d�un
phonogramme �, tout support mat�riel contenant des sons repris directement
ou indirectement d�un phonogramme et qui incorpore la totalit� ou une partie
substantielle des sons fix�s sur le phonogramme ;
17- � Auteur d�une
�uvre �, la personne qui a cr�e cette �uvre, sauf preuve contraire, la
qualit� d�auteur appartient � celui ou ceux sous le nom de qui l��uvre est
divulgu�e ;
18- � Producteur d�une �uvre
audiovisuelle �, la personne physique ou morale qui prend l�initiative et
la responsabilit� de la r�alisation de l��uvre ;
19- � R�alisateur d�une �uvre
audiovisuelle �, la personne physique responsable de la transformation en
images et sons, du d�coupage de l��uvre audiovisuelle ainsi que son montage
final ;
20- � distributeur d�une �uvre
audiovisuelle �, la personne physique ou morale qui re�oit, g�n�ralement
du producteur, le droit d�exploiter les diverses copies de l��uvre en les
donnant lui-m�me en location � des entrepreneurs de spectacles ;
21- � artistes interpr�tes ou
ex�cutants �, les personnes physiques qui repr�sentent, chantent,
r�citent, d�clament, jouent ou ex�cutent de toute autre mani�re des �uvres
litt�raires ou artistiques ou des expressions du folklore ;
22- � producteur de
phonogramme �, la personne physique ou morale qui, la premi�re, prend
l�initiative et la responsabilit� de fixer les sons provenant d�une ex�cution
ou d�autres sons ;
23- � la communication d�une
�uvre au public � (y compris sa pr�sentation, repr�sentation ou ex�cution,
ou sa radiodiffusion), le fait de rendre l��uvre accessible au public par des
moyens autres que la distribution d�exemplaires. Tout proc�d� qui est
n�cessaire pour rendre l��uvre accessible au public, et qui le permet, est une
� communication �, et l��uvre est consid�r�e comme � communiqu�e
au public � m�me si personne dans le public auquel l��uvre �tait destin�e
ne la re�oit, ne la voit ni ne l��coute effectivement ;
24- � la communication
publique par c�ble �, la communication d�une �uvre au public par fil ou
par toute autre voie constitu�e par une substance mat�rielle ;
25- � la communication
public �, la transmission par fil ou sans fil de l�image, du son, ou de
l�image et du son, d�une �uvre de telle mani�re que ceux-ci puissent �tre
per�us par des personnes �trang�res au cercle d�une famille et de son entourage
le plus imm�diat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez �loign�s du lieu
d�origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l�image ou le
son ne puissent pas �tre per�us en ce ou ces lieux, peu important � cet
�gard que ces personnes puissent percevoir l�image ou le son dans le m�me lieu
et au m
26- � producteur de
vid�ogramme �, la personne physique ou morale qui prend l�initiative et
assume la responsabilit� de la premi�re fixation d�une s�rie d�images
sonoris�es ou non constituant un vid�ogramme ;
27- � organisme de
radiodiffusion �, l�entreprise de diffusion sonore et / ou visuelle qui
transmet les programmes public ;
28- � entrepreneur de
spectacles �, toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou
de fa�on permanente repr�sente, ex�cute, fait repr�senter ou ex�cuter dans un
�tablissement admettant le public et par quelques moyens que ce soit, des
�uvres prot�g�es au sens de la pr�sente loi ;
29- � fixation �,
l�incorporation de sons, ou de repr�sentation de sons, d�images ou de sons et
images dans un support mat�riel permanent ou suffisamment stable pour permettre
leur r�ception, reproduction ou communication d�une mani�re quelconque, durant
une p�riode plus simplement provisoire ;
30- � reproduction �, la
r�alisation d�un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d�une fixation. Tout
enregistrement sonore ou visuel est consid�r� comme une reproduction au sens de
la pr�sente loi. Est �galement assimil� � la reproduction le stockage d�une �uvre,
d�une expression du folklore, d�une interpr�tation ou ex�cution d�un
phonogramme ou d�un vid�ogramme, sous forme num�rique sur un support
�lectronique ;
31- � radiodiffusion �,
la transmission sans fil de l�image, du son, ou de l�image et du son ou des repr�sentations
de ceux-ci ou tout autre proc�d� de t�l�communication aux fins de r�ception par
le public ; ce terme d�signe aussi une transmission de cette nature
effectu�e par satellite, depuis l�injection de l��uvre vers le satellite y
compris � la fois les phases ascendante et descendante de la transmission
jusqu�� ce que l��uvre parvienne au public ; la transmission de signaux
crypt�s est assimil�e � la� radiodiffusion ou avec son
consentement � ;
32- � l�organisme de gestion
collective � est l�organisme charg� de la gestion des droits d�auteur et
les droits voisins.
Section II : Nature du droit d�auteur
Article 2 : L�auteur d�une �uvre de l�esprit jouit sur
cette �uvre, du seul fait de sa cr�ation, d�un droit de propri�t� incorporelle
exclusif et opposable � tous, appel�e droit d�auteur.
Article 3 : L�existence ou la conclusion d�un contrat
de louage d�ouvrage ou de service par l�auteur d�une �uvre de l�esprit
n�emporte aucune d�rogation � la jouissance du droit reconnu.
Article 4 : L��uvre est r�put�e cr��e, ind�pendamment
de toute divulgation, du seul fait de la r�alisation m�me inachev�e, de la
conception de l�auteur.
Article 5 : La propri�t� incorporelle d�finie par
l�article 2 de la pr�sente loi est ind�pendante de la propri�t� de l�objet
mat�riel.
L�acqu�reur de cet objet n�est investi, du fait de
cette acquisition, d�aucun des droits pr�vus par la pr�sente loi.
Ces droits subsistent en la personne de l�auteur ou
de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propri�taire de
l�objet mat�riel la mise � leur disposition dudit objet pour l�exercice de ces
droits.
En cas d�abus du propri�taire, emp�chant l�exercice du
droit de divulgation, le tribunal comp�tent peut prendre toute mesure appropri�e.
Section III : Champ d�application
Article 6 : Les dispositions de la pr�sente loi
relatives � la protection des �uvres litt�raires et artistiques
s�appliquent :
a) aux �uvres dont l�auteur ou tout autre titulaire
originaire du droit d�auteur est ressortissant de la R�publique du Mali, ou a
sa r�sidence habituelle ou son si�ge au Mali ;
b) aux �uvres
audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de la R�publique du
Mali ;
c) aux �uvres publi�es pour
la premi�re fois au Mali ou publi�es pour la premi�re fois dans un autre pays
et publi�es �galement au Mali dans un d�lai de 30 jours ;
d) aux �uvres
d�architecture �rig�es au Mali, immeuble situ� au Mali ;
e) aux �uvres litt�raires
et artistiques qui ont droit � la protection en vertu d�un trait�
international auquel le Mali est partie.
CHAPITRE II : �UVRES PROTEGEES
Article 7 : Les dispositions de la pr�sente loi
prot�gent les droits des auteurs sur toutes les �uvres de l�esprit, quels qu�en
soient le mode ou la forme d�expression, la qualit� ou le but.
Article 8 : Sont consid�r�es notamment comme �uvre de
l�esprit au sens de la pr�sente loi :
a) les �uvres exprim�es par �crit, y compris les
programmes d�ordinateur ;
b) les conf�rences,
allocutions, sermons et autres �uvres faites de mots et exprim�es
oralement ;
c) les �uvres musicales
qu�elles comportent ou non des textes d�accompagnement ;
d) les �uvres dramatiques
et dramatico-musicales ;
e) les �uvres
chor�graphiques et les pantomimes ;
f) les �uvres
audiovisuelles ;
g) les �uvres des
beaux-arts : les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et
lithographies ;
h) les �uvres d�architecture ;
i) les �uvres
photographiques ;
j) les �uvres des arts
appliqu�s ;
k) les illustrations, les
cartes g�ographiques, les plans, les croquis et les �uvres tridimensionnelles
relatives � la g�ographie, la topographie, l�architecture ou la science ;
l) les expositions du
folklore et des �uvres imprim�es du folklore.
Article 9 : sont prot�g�s �galement en tant qu��uvres :
a) les traductions, les adaptations, les arrangements et
autres transformations d��uvres et d�expressions du folklore ; et,
b) les recueils d��uvres,
d�expositions du folklore ou de simples faits ou donn�es, telles que les
encyclop�dies, les anthologies et les bases de donn�es, qu�elles soient
reproduites sur support exploitable, par machine ou sous toute autre forme,
qui, par le choix, la coordination ou la disposition des mati�res, constituent
des cr�ations intellectuelles.
La protection des �uvres mentionn�es � l�alin�a 1 du
pr�sent article est sans pr�judice de la protection des �uvres pr�existantes
utilis�es pour la confection de ces �uvres.
Article 10 : La protection pr�vue par la pr�sente loi ne
s��tend pas :
a) aux textes officiels de nature l�gislative,
administrative ou judiciaire, ni � leurs traductions officielles ;
b) aux nouvelles du
jour ; et,
c) aux simples faits et
donn�es.
CHAPITRE III : DROIT DES AUTEURS
Article 11 : Le droit d�auteur conf�re � son titulaire
des attributs d�ordre moral et des attributs d�ordre patrimonial.
Section I : Droit moral
Article 12 : Le droit moral d�auteur comprend le droit
pour un auteur de :
a) revendiquer la paternit� de son �uvre, en
particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires
de son �uvres et, dans la mesure du possible et de la fa�on habituelle, en
relation avec toute utilisation publique de son �uvre ;
b) rester anonyme ou
d�utiliser un pseudonyme :
c) s�opposer � toute
d�formation, mutilation ou autre modification de son �uvre ; ou toute
autre atteinte � la m�me �uvre, pr�judiciable � son honneur ou � sa
r�putation ;
d) repentir ou de retrait
lui permettant de reprendre les droits c�d�s.
Article 14 : L�auteur d�un
programme d�ordinateur ne peut s�opposer � la modification du programme par le
cessionnaire des droits d�auteur sur ce programme lorsqu�elle n�est
pr�judiciable ni � son honneur ni � sa r�putation.
Article 15 : L�auteur a seul le
droit de divulguer son �uvre. Il d�termine le proc�d� de divulgation et fixe
les conditions de celle-ci.
Article 16 : Les attributs
d�ordre moral du droit d�auteur sont perp�tuels, inali�nables et
imprescriptibles.
Ils sont transmissibles � cause de mort aux
h�ritiers de l�auteur qui les exercent. L�exercice peut �tre confi� � un tiers
par des dispositions testamentaires.
Section II : Droit Patrimonial
Article 17 : L�auteur d�une �uvre de l�esprit jouit du
droit exclusif d�exploiter son �uvre sous quelque forme que ce soit et d�en
tirer un profit p�cuniaire.
Ce droit d�exploitation comprend le droit de
repr�sentation et le droit de reproduction.
L�auteur d�une �uvre graphique et plastique et de
manuscrit dispose en outre du droit inali�nable de profiter du produit de la
vente ult�rieure de l��uvre aux ench�res publiques ou par l�interm�diaire d�un
commer�ant quelles que soient les modalit�s de l�op�ration r�alis�e par ce
dernier.
Article 18 : Sous r�serve des
reproductions et repr�sentations limitativement �num�r�es par les dispositions
de la pr�sente loi, l�auteur, a notamment le droit exclusif de faire ou
d�autoriser les actes suivants :
a) la reproduction de son �uvre de quelque mani�re et sous
quelque forme que ce soit ;
b) la traduction, l�adaptation,
l�arrangement ou autres transformations de son �uvre ;
c) la location au public de
l�original ou des exemplaires de son �uvre ;
d) la distribution des
exemplaires de son �uvre au public par la vente ou tout autre transfert de
propri�t�, ou par location ;
e) la repr�sentation ou
l�ex�cution de son �uvre en public ;
f) la radiodiffusion de son
�uvre ;
g) la communication de son
�uvre au public par c�ble ou par tout autre moyen, peu importe � cet �gard que
le public puisse la percevoir dans le m�me lieu et au m�me moment, ou dans des
lieux diff�rents et � des moments diff�rents qu�ils auront choisis
individuellement.
Le droit de location mentionn� au point c du pr�sent
article ne s�applique pas � la location de programmes d�ordinateur dans le cas
o� le programme lui-m�me n�est pas l�objet essentiel de la location.
Article 19 : Le droit de suite
ne s�applique ni aux �uvres d�architecture, ni aux �uvres des arts appliqu�s.
Le droit de suite est constitu� par le pr�l�vement d�un
pourcentage sur le produit de la vente au b�n�fice de l�auteur.
Les conditions de l�exercice du droit de suite, ainsi que
le taux de la participation au produit de la vente, sont fix�es par un arr�t�
conjoint des ministres charg�s de la Culture, de l�Economie et des Finances et
de la justice.
Apr�s le d�c�s de l�auteur, le droit de suite profite aux
h�ritiers, et pour l�usufruit, � son conjoint � l�exclusion des l�gataires et
ayants cause.
Article 20 : L�officier public ou minist�riel par
l�interm�diaire duquel se fait la vente est tenue de d�clarer pr�alablement �
l�auteur, � ses h�ritiers ou � l�organisme professionnel de gestion collective,
le passage en vente d�une �uvre d�termin�e. Il a obligation de pr�lever sur le
prix de vente obtenu, la somme r�sultant de l�application du tarif du droit de
suite et de la verser � l�organisme professionnel de gestion collective.
Article 21 : Toute personne qui proc�de � la vente de
l��uvre est tenue de la d�clarer sous huitaine � compter de cette vente, �
l�auteur, � ses h�ritiers ou � l�organisme professionnel de gestion collective.
Elle est tenue de pr�lever sur le prix de vente la somme
correspondant au tarif du droit de suite, de la verser � l�organisme
professionnel de gestion collective.
Article 22 : Les officiers publics ou minist�riels ainsi
que les commer�ants sont oblig�s de tenir un registre des �uvres � vendre et un
registre des �uvres vendues.
Articles 23 : Sous tous les r�gimes matrimoniaux et sous
peine de nullit� de toutes clauses contraires port�es au contrat de mariage, le
droit de divulguer l��uvre, de fixer les conditions de son exploitation et d�en
d�fendre l�int�grit� reste propre � l��poux auteur ou � celui des �poux � celui
des �poux � qui de tels droits ont �t� transmis.
Ce droit ne peut �tre acquis par la communaut� ou
par une soci�t� d�acqu�ts.
Les dispositions l�gislatives relatives � la
contribution des �poux aux charges du m�nage sont applicables aux produits
p�cuniaires provenant de l�exploitation d�une �uvre litt�raire ou artistique ou
de la cession totale ou partielle du droit d�exploitation.
CHAPITRE IV : LIMITATIONS DES DROITS PATRIMONIAUX
Section I : Limitations permanentes
Article 24 : Lorsque l��uvre a �t� licitement rendue
accessible au public, l�auteur ne peut en interdire, sous r�serve du respect de
son droit moral :
a) les communications si :
1) elles sont priv�es,
effectu�es exclusivement dans un cercle de famille et ne donnent lieu � aucune
forme de recettes ;
2) elles sont effectu�es
gratuitement � des fins strictement �ducatives, scolaires ou religieuses, dans
des locaux r�serv�s � cet effet.
b) les reproductions,
traductions, et adaptations destin�es � un usage strictement personnel et priv�
de la personne qui les r�alise ;
c) la parodie ; le
pastiche et la caricature, compte tenu des lois genres.
Article 25 : Le droit de reproduction pour usage priv�
mentionn� dans le point b de l�article 24 de la pr�sente loi ne s�applique pas
� :
1) la reproduction d��uvres d�architecture rev�tant la forme
de b�timents ou d�autres constructions similaires ;
2) la reproduction
reprographique d��uvre des beaux-arts � tirage limit� de la pr�sentation
d��uvres musicales et des manuels d�exercice et autres publications dont on ne
se sert qu�une fois ;
3) la reproduction de la
totalit� ou de parties importantes de bases de donn�es ;
4) la reproduction de
programmes d�ordinateur sauf dans les cas pr�vus � l�article 28 de la pr�sente
loi ;
5) toute reproduction d�une
�uvre qui porterait atteinte � l�exploitation normale de l��uvre ou causerait
un pr�judice injustifi� aux int�r�ts l�gitimes de l�auteur.
Article 26 : L�auteur d�une �uvre d�architecture ne peut
pas emp�cher les modifications que le propri�taire aura d�cid� d�y apporter,
mais il peut s�opposer � ce que son nom soit mentionn� comme auteur du
projet.
Article 27 : Sont autoris�es :
a) les analyses et courtes citations d�une �uvre d�j�
licitement rendue accessible au public � condition qu�elles soient conformes
aux bons usages et dans la mesure justifi�e par le but scientifique, critique,
d�enseignement ou d�information � atteindre y compris les citations et emprunts
d�article de publications p�riodiques sous forme de revues de presse. De tels
citations et emprunts peuvent �tre utilis�s en version originale ou en
traduction et doivent �tre accompagn�s de la mention de la source et du nom de
l�auteur si ce nom figure dans la source ;
b) la reproduction en vue
de la cr�ation audiovisuelle ou de la radiodiffusion et la communication publique
des �uvres d�arts figuratifs et d�architecture plac�es de fa�on permanente dans
un lieu public et dont l�inclusion dans l��uvre audiovisuelle ou dans
l��mission n�a qu�un caract�re accessoire ou incident par rapport au sujet
principal ;
c) la reproduction et la
communication des �uvres litt�raires, artistiques ou scientifiques qui peuvent
�tre vues ou entendues � l�occasion de comptes rendus d�un �v�nement
d�actualit� par le moyen de la photographie, de la cin�matographique ou par
voie de radiodiffusion ;
d) la reproduction par la
presse et la publication par voie de radiodiffusion d�articles d�actualit�
politique, sociale, �conomique ou religieuse, sous r�serve que la source soit
toujours clairement indiqu�e et que les articles en cause ne soient pas
accompagn�s, lors de leur publication ou de leur radiodiffusion de la mention
expresse que de telles utilisations sont interdites ;
e) la reproduction par la
presse et la communication au public de discours politiques, de discours
prononc�s en public, sous r�serve que cette utilisation soit faite
exclusivement dans un but d�information d�actualit�.
Article 28 : Le propri�taire l�gitime d�un exemplaire de
programme d�ordinateur peut, sans l�autorisation de l�auteur et sans paiement
d�une r�mun�ration s�par�e, r�aliser un exemplaire ou l�adaptation de ce
programme si cet exemplaire ou cette adaptation sont n�cessaires � :
a) l�utilisation du programme d�ordinateur � des fins pour
lesquelles le programme a �t� obtenu ;
b) des fins d�archivage et pour
remplacer l�exemplaire licitement d�tenu dans le cas o� celui-ci serait perdu,
d�truit ou rendu inutilisable.
Aucun exemplaire et aucune adaptation ne peuvent �tre
r�alis�s � des fins autres que celles pr�vues dans cet article. Tout exemplaire
du programme d�ordinateur cesse d��tre licite.
Article 29 : La reproduction
temporaire d�une �uvre est permise � condition que cette reproduction :
a) ait lieu au cours d�une transmission num�rique de l��uvre
ou d�un acte visant � rendre perceptible une �uvre stock�e sous forme
num�rique ;
b) soit effectu�e par une
personne physique ou morale autoris�e par le titulaire des droits d�auteur ou
par la loi � effectuer ladite transmission de l��uvre ou l�acte visant � la
rendre perceptible ;
c) ait un caract�re
accessoire par rapport � la transmission, qu�elle ait lieu dans le cadre d�une
utilisation normale du mat�riel et qu�elle soit automatiquement effac�e sans
permettre la r�cup�ration �lectronique de l��uvre � des fins autres que celles
pr�vues aux points a) et b) du pr�sent article.
Article 30 : L�importation d�un exemplaire d�une �uvre
par une personne physique, � des fins personnelles, est permise sans
l�autorisation de l�auteur ou de tout autre titulaire du droit d�auteur sur
l��uvre.
Article 31 : il est autoris� et sans paiement d�une
r�mun�ration, mais sous r�serve de l�obligation d�indiquer la source et le nom
de l�auteur si ce nom figure :
a. d�utiliser une �uvre licitement publi�e en tant
qu�illustration dans les publications, des �missions de radiodiffusion ou des
enregistrements sonores ou visuels destin�s � l�enseignement ;
b. de reproduire par des
moyens reprographiques pour l�enseignement ou pour des examens au sein
d��tablissements d�enseignement dont les activit�s ne visent pas directement ou
indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifi�e par le but �
atteindre, des articles isol�s licitement publi�s dans un journal ou
p�riodique, de courts extraits d�une �uvre licitement publi�e ou une �uvre
courte licitement publi�e.
Article 32 : Un organisme de radiodiffusion
peut, sans l�autorisation de l�auteur et sans paiement d�une r�mun�ration
s�par�e, r�aliser un enregistrement �ph�m�re par ses propres moyens et pour ses
propres �missions d�une �uvre qu�il a le droit de radiodiffuser. L�organisme de
radiodiffusion doit d�truire cet enregistrement dans les six mois suivant sa
r�alisation, � moins qu�un accord pour une p�riode plus longue n�ait �t� pass�
avec l�auteur de l��uvre ainsi enregistr�e. Toutefois, sans un tel accord, un
exemplaire unique de cet enregistrement peut �tre gard� � des fins exclusives
de conservation d�archives.
Article 33 : Les biblioth�ques et les services
d�archives, dont les activit�s ne visent pas directement ou indirectement un
profit commercial, peuvent r�aliser sans l�autorisation de l�auteur ou de tout
autre titulaire du droit d�auteur, par reproduction reprographique des copies
isol�es d�une �uvre dans les cas suivants :
a) l��uvre reproduite est un article ou une courte �uvre ou
un court extrait d�un �crit autre qu�un programme d�ordinateur, avec ou sans
illustration, publi� dans une collection d��uvre ou dans un num�ro d�un journal
ou d�un p�riodique, et lorsque le but de la reproduction est de r�pondre � la
demande d�une personne physique ;
b) la r�alisation de telles
copies est destin�e � pr�server l�exemplaire et, si n�cessaire � le remplacer
au cas o� il serait perdu, d�truit ou rendu inutilisable, dans sa collection
permanente d�une autre biblioth�que ou d�un autre service d�archives.
Section II : Limitations exceptionnelles
Article 34 : Sous r�serve des conditions
pr�vues par l�Annexe de l�Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour
la protection des �uvres litt�raires et artistiques, des licences peuvent �tre
accord�es par l�autorit� comp�tente � toute personne physique ou morale
r�sidant sur le territoire de la R�publique du Mali pour :
a) traduire des �uvres �trang�res d�j� rendues licitement
accessibles au public et les publier sous forme imprim�e ou sous toute autre
forme analogue de reproduction sur le territoire de la R�publique du Mali.
b) reproduire et publier
sous forme imprim�e ou sous toute autre forme analogue de reproduction sur le
territoire de la R�publique du Mali les �uvres �trang�res d�j� rendues
licitement accessibles au public.
Article 35 : Les modalit�s de d�livrance de ces licences
sont d�finies par arr�t� du Ministre charg� de la Culture.
CHAPITRE V : TITULARITE DES DROITS
Article 36 : l�auteur d�une �uvre est le premier
titulaire du droit moral et patrimonial sur son �uvre.
Afin que l�auteur d�une �uvre soit, en l�absence de
preuve contraire, consid�r� comme tel et, par cons�quent, soit en droit
d�intenter des proc�s, il suffit que son nom apparaisse sur l��uvre d�une
mani�re visuelle.
Il est investi de ces droits du seul fait de sa cr�ation
conform�ment aux dispositions de l�article 2 de la pr�sente loi.
Article 37 : Les Coauteurs d�une
�uvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits moraux et
patrimoniaux sur cette �uvre.
Ils doivent exercer leur droit d�un commun accord.
En cas de d�saccord, il appartient � la juridiction
civile comp�tente de statuer.
Toutefois, si une �uvre de collaboration peut �tre
divis�e en parties ind�pendantes et si ces parties peuvent �tre reproduites,
ex�cut�es ou repr�sent�es ou utilis�es autrement d�une mani�re s�par�e chaque
coauteur peut, b�n�ficier, sauf convention contraire, de droits ind�pendants
sur ces parties, tout en �tant les cotitulaires des droits de l��uvre de
collaboration consid�r�e comme un tout.
Article 38 : Le premier titulaire des droits moraux et
patrimoniaux sur une �uvre collective est la personne physique ou morale �
l�initiative et sous la responsabilit� de laquelle l��uvre a �t� cr��e et qui
la publie sous son nom.
Cette personne est investie des droits de l�auteur.
Article 39 : L��uvre composite ou l��uvre d�riv�e est la
propri�t� de l�auteur qui l�a r�alis�e, sous r�serve des droits de l�auteur de
l��uvre pr�existante.
Lors de la publication de l��uvre d�riv�e ou composite,
celle-ci doit comporter le nom ou le pseudonyme de l�auteur de l��uvre
pr�existante.
Lorsque l��uvre pr�existante appartient au patrimoine
culturel national ou au domaine public, l�auteur d�une �uvre composite qui
l�incorpore dans son �uvre ne peut s�opposer � l�incorporation de cette �uvre
pr�existante dans d�autres �uvres.
Article 40 : Lorsque l��uvre est
cr��e pour le compte d�une personne physique ou morale, priv�e ou publique dans
le cadre d�un contrat de travail ou bien lorsque l��uvre est command�e par une
telle personne � l�auteur, le premier titulaire des droits moraux et
patrimoniaux sur l��uvre demeure l�auteur.
Les droits patrimoniaux sur l��uvre ne sont
consid�r�s comme transf�r�s � l�employeur que dans la mesure justifi�e par les
activit�s habituelles de l�employeur au moment de la cr�ation de l��uvre.
Cette cession doit �tre constat�e, sous peine de nullit�,
par �crit.
Article 41 : Dans le cas d�une
�uvre cr��e par un agent public de l�Etat ou de ses d�membrements, dans
l�exercice de ses fonctions, le droit d�auteur appartient � son auteur.
Toutefois, ce droit est inopposable � l�Etat dans la stricte mesure des
n�cessit�s du service public.
Lorsque l��uvre est cr��e par un collaborateur de
l�administration non li� � elle par un contrat de droit public et dans le cadre
de ses fonctions, les dispositions de l�article 38 de la pr�sente loi
s�appliquent.
Les droits p�cuniaires provenant de la divulgation des
�uvres des �l�ves ou stagiaires d�une �cole ou d�un �tablissement de formation
sont repartis selon la r�glementation particuli�re de l��cole ou de
l��tablissement.
Article 42 : Les auteurs des
�uvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par
la pr�sente loi. Ils sont repr�sent�s dans l�exercice de ces droits par
l��diteur ou le publicateur originaire tant qu�ils n�auront pas fait conna�tre
leur identit� civile et justifi� de leur qualit�.
La d�claration pr�vue � l�alin�a pr�c�dent peut
�tre faite par testament ; toutefois les droits acquis par tiers
ant�rieurement sont maintenus.
Les dispositions de l�alin�a 1 et 2 du pr�sent article ne
sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopt� ne laisse aucun doute sur
l�identit� civile de l�auteur.
Article 43 : Dans le cas d�une �uvre audiovisuelle, les
premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les cr�ateurs
intellectuels de cette �uvre.
Sont pr�sum�s coauteurs d�une �uvre audiovisuelle cr��e
en collaboration :
a) l�auteur du sc�nario ;
b) l�auteur de
l�adaptation ;
c) l�auteur des
compositions musicales avec ou sans paroles sp�cialement r�alis�es pour
l��uvre ;
d) l�auteur du texte
parl� ;
e) le r�alisateur.
Lorsque l��uvre audiovisuelle est tir�e d�une �uvre ou
d�un sc�nario pr�existants encore prot�g�s, les auteurs de l��uvre originaire
sont consid�r�s comme coauteur de l��uvre audiovisuelle.
Les dispositions du pr�sent article s�appliquent �
l��uvre radiophonique.
CHAPITRE VI : DUREE DE PROTECTION
Article 44 : Sauf dispositions contraires de la pr�sente
loi, les droits patrimoniaux sur une �uvre sont prot�g�s pendant la vie de
l�auteur et soixante-dix ans apr�s sa mort.
Les droits moraux sont illimit�s dans le temps. Apr�s
l�expiration de la protection des droits patrimoniaux, l�organisme national de
gestion collective des droits est en droit de faire respecter les droits moraux
en faveur des auteurs.
Article 45 : Les droits
patrimoniaux sur une �uvre de collaboration sont prot�g�s pendant la vie des
derniers survivants et soixante-dix ans apr�s sa mort.
Article 46 : Les droits
patrimoniaux sur une �uvre, publi�e de mani�re anonyme ou sous un pseudonyme,
sont prot�g�s jusqu�� l�expiration d�une p�riode de soixante-dix ans � compter
de la fin de l�ann�e civile o� une telle �uvre a �t� publi�e licitement pour la
premi�re fois, ou, � d�faut d�un tel �v�nement intervenu dans les soixante-dix
ans � partir de la r�alisation de cette �uvre, soixante-dix ans � compter de la
fin de l�ann�e civile o� une telle �uvre a �t� licitement rendue accessible au
public, ou, � d�faut de tels �v�nements intervenus soixante-dix ans � partir de
la r�alisation de cette �uvre, soixante- dix ans � compter de la fin de l�ann�e
civile de cette r�alisation, sauf si, avant l�expiration desdites p�riodes,
l�identit� de l�auteur est r�v�l�e ou ne laisse aucun doute
Article 47 : Les droits patrimoniaux sur une �uvre
collective ou sur une �uvre audiovisuelle sont prot�g�s jusqu�� l�expiration
d�une p�riode de soixante-dix ans � compter de la fin de l�ann�e civile o� une
telle �uvre a �t� publi�e licitement pour la premi�re fois, ou, � d�faut d�un
tel �v�nement intervenu dans les soixante-dix � partir de la r�alisation de
cette �uvre, soixante-dix � compter de la fin de l�ann�e civile o� une telle a
�t� rendue accessible au public, ou, � d�faut de tels �v�nements intervenus
dans les soixante-dix ans � partir de la r�alisation de cette �uvre
soixante-dix ans � compter de la fin de l�ann�e civile de cette r�alisation.
Article 48 : Les droits patrimoniaux sur
une �uvre d�arts appliqu�s sont prot�g�s jusqu�� l�expiration d�une p�riode de
vingt-cinq ans � compter de la r�alisation d�une telle �uvre.
Article 49 : Dans le pr�sent chapitre, tout d�lai expire
� la fin de l�ann�e civile au cours de laquelle il arriverait normalement �
terme.
Article 50 : Pour les �uvres d�arts appliqu�s les droits
patrimoniaux durent 50 ann�es civiles � compter de la fin de l�ann�e du d�c�s
de l�auteur.
Lorsqu�il s�agit d�une �uvre �trang�re au sens de l�Acte
de Paris, de la Convention de Berne, la dur�e de protection est celle accord�e
dans le pays d�origine de l��uvre sans que cette dur�e puisse exc�der celle
accord�e par la loi malienne aux �uvres de m�me cat�gorie.
Article 51 : Le droit d�auteur
tomb� en d�sh�rence est acquis � l�organisme professionnel de gestion
collective. Les produits des redevances en d�coulant seront consacr�s � des
fins culturelles et sociales sans pr�judice des droits des cr�anciers et de
l�ex�cution des contrats de cession qui ont pu �tre conclus par l�auteur ou ses
ayants droit.
Article 52 : Le droit de
divulgation des �uvres posthumes est exerc� leur vie durant par le ou les
ex�cuteurs testamentaires d�sign�s par l�auteur. A d�faut, ou apr�s leur d�c�s,
sauf volont� contraire de l�auteur, ce droit est exerc� dans l�ordre suivant
par les descendants, par le ou les conjoints contre lesquels n�existe pas un
jugement pass� en force de chose jug�e, ou qui n�ont pas contract� un nouveau
mariage, par les h�ritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou
partie de la succession et par les l�gataires universels ou donataires de
l�universalit� des biens � venir. Ce droit peut s�exercer m�me apr�s
l�expiration du droit exclusif d�exploitation.
Article 53 : A l�expiration des p�riodes de protection
du droit d�auteur, les �uvres de l�auteur tombent dans le domaine public.
Font partie �galement du domaine public, les �uvres
dont les titulaires ont renonc� par une d�claration �crite � l�organisme
professionnel de gestion collective, � la protection, et les �uvres d�auteurs
�trangers qui ne peuvent b�n�ficier de la protection, de la pr�sente loi.
Le droit d�exploitation des �uvres tomb�es dans le
domaine public est administr� par l�organisme professionnel de gestion
collective.
CHAPITRE VII : EXPLOITATION DES DROITS
Section
I : Cession des droits et licences
Article 54 : Les droits patrimoniaux sont cessibles par
transfert entre vifs et par voie testamentaire ou par l�effet de la loi � cause
de mort.
Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais
le sont par voie testamentaire ou par l�effet de la loi � cause de mort.
Article 55 : L�auteur d�une
�uvre peut accorder des licences � d�autres personnes pour accomplir des actes
vis�s par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent non exclusives ou
exclusives.
Une licence non exclusive autorise son titulaire �
accomplir, de la mani�re qui lui est permise, les actes qu�elle concerne en
m�me tant que l�auteur et d�autres titulaires de licences non exclusives.
Une licence exclusive autorise son titulaire, �
l�exclusion de tout autre, y compris l�auteur, � accomplir, de la mani�re qui
lui est permise, les actes qu�elle concerne.
Aucune licence ne doit �tre consid�r�e comme une licence
sauf stipulations expresse dans le contrat entre l�auteur et le titulaire de la
licence.
Article 56 : Sous peine de nullit�, les contrats de
cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir les actes vis�s par
les droits patrimoniaux sont pass�s par �crit.
Article 57 : La cession globale des �uvres futures est
nulle.
La cession des droits patrimoniaux et licences pour
accomplir des actes vis�s par les droits patrimoniaux peuvent �tre limit�es �
certains droits sp�cifiques ainsi que sur le plan des buts, de la dur�e, de la
port�e territoriale et de l��tendue ou des moyens d�exploitation.
Le d�faut de mention de la port�e territoriale pour
laquelle les droits patrimoniaux sont c�d�s ou la licence accord�e est
consid�r� comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la
cession ou la licence est accord�e.
Le d�faut de mention de l��tendue ou des moyens
d�exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont c�d�s ou la licence
accord�e est consid�r� comme limitant la cession ou la licence � l��tendue et
aux moyens d�exploitation n�cessaires pour les buts envisag�s lors de l�octroi
de la cession ou de la licence.
Article 58 : L�auteur qui
transmet par ali�nation l�original ou un exemplaire de son �uvre n�est r�put�,
sauf stipulation contraire du contrat, avoir c�d� aucun de ses droits
patrimoniaux, ni avoir accord� aucune licence pour l�accomplissement des actes
vis�s par les droits patrimoniaux, ni avoir accord� aucune licence pour
l�accomplissement des actes vis�s par les droits patrimoniaux.
Nonobstant les dispositions de l�alin�a 1er du
pr�sent article, l�acqu�reur l�gitime d�un original ou d�un exemplaire d�une
�uvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de pr�sentation de
cet original ou exemplaire directement au public.
Le droit pr�vu � l�alin�a 2 du pr�sent article ne
s��tend pas aux personnes qui sont entr�es en possession d�originaux ou
d�exemplaire d�une �uvre par voie de location ou tout autre moyen sans avoir
acquis la propri�t�.
Article 59 : En cas de cession du droit d�exploitation,
lorsque l�auteur aura subi un pr�judice de plus de sept douzi�me d� � une
l�sion ou � une pr�vision insuffisante des produits de l��uvre, il pourra
provoquer la r�vision des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra �tre form�e que dans le cas o�
l��uvre aura �t� c�d�e moyennant une r�mun�ration forfaitaire.
La l�sion sera appr�ci�e en consid�ration de
l�ensemble de l�exploitation par le cessionnaire des �uvres de l�auteur qui
pr�tend �tre l�s�.
Article 60 : En vue du paiement des redevances et
r�mun�ration qui leur sont dues pour les trois derni�res ann�es � l�occasion de
la cession, de l�exploitation ou de l�utilisation de leurs �uvres telles
qu�elles sont d�finies par les dispositions de la pr�sente loi, les auteurs
compositeurs et artistes b�n�ficient des privil�ges et garanties de la cr�ance
de salaire.
Article 61 : Sous r�serve des
dispositions particuli�res de la pr�sente loi, les dispositions l�gislatives en
vigueur relatives au r�gime g�n�ral des obligations sont applicables aux
diff�rents contrats particuliers d�exploitation des �uvres de l�esprit.
Section II : Contrats particuliers
Paragraphe I : Contrat d��dition
Article 62 : Le contrat d��dition est celui par lequel
l�auteur de l��uvre ou ses ayants droit c�de � des conditions d�termin�es �
l��diteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre d�fini des exemplaires
de l��uvre, � charge pour lui d�en assurer la publication et la
diffusion.
Le contrat doit d�terminer la forme et le mode
d�expression, les modalit�s d�ex�cution de l��dition et les clauses de
r�siliation �ventuelle.
Article 63 : Ne constitue pas un contrat d��dition, au
sens de la pr�sente loi, le contrat dit � compte d�auteur. Par un tel contrat,
l�auteur ou ses ayants droit versent � l��diteur une r�mun�ration convenue, �
charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les
modes d�expression d�termin�s au contrat, des exemplaires de l��uvre et d�en
assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage
d�ouvrage r�gi par la convention, les usages et les dispositions du droit
civil.
Article 64 : Ne constitue pas un
contrat d��dition, au sens de la pr�sente loi, le contrat dit de compte � demi.
Par un tel contrat, l�auteur ou ses ayants droit chargent un �diteur de
fabriquer � ses frais et en nombre, des exemplaires de l��uvre, dans la forme
et suivant les modes d�expression d�termin�s au contrat, et d�en assurer la
publication et la diffusion, moyennant l�engagement r�ciproquement contract� de
partager les b�n�fices et les pertes d�exploitation, dans la proportion pr�vue.
Ce contrat constitue une association en participation. Il est r�gi par la
convention, les usages et les dispositions du droit civil.
Article 65 : Le contrat
d��dition doit �tre fait par �crit, sous peine de nullit�, et pr�voir au profit
de l�auteur, le versement d�une redevance proportionnelle aux produits
d�exploitation de l��uvre, sauf dans les cas de r�mun�ration forfaitaire pr�vus
par les dispositions de la pr�sente loi.
Article 66 : En ce qui concerne l��dition de libraire,
la r�mun�ration de l�auteur peut �galement faire l�objet d�une �valuation
forfaitaire pour la premi�re �dition, avec l�accord formellement exprim� de
l�auteur, dans les cas suivants :
a) ouvrages scientifiques ou techniques ;
b) anthologie et
encyclop�dies ;
c) pr�faces, annotations,
introductions, pr�sentations ;
d) illustrations d�un
ouvrage ;
e) �ditions populaires �
bon march� ;
f) �ditions de lux � tirage
limit� ;
g) livres de pri�re ;
h) � la demande du traducteur pour
les traductions ;
i) albums bon march� pour
les enfants.
Peuvent �galement faire l�objet d�une r�mun�ration
forfaitaire les cessions de droits � ou par une personne, ou une entreprise
�tablie � l��tranger.
En ce qui concerne les �uvres de l�esprit publi�es dans
les journaux et recueils p�riodiques de tout ordre et par les agences de
presse, la r�mun�ration de l�auteur, li� � l�entreprise d�information par un
contrat de louage d�ouvrage ou de service, peut �galement �tre fix�e
forfaitairement.
Article 67 : Est licite la stipulation par laquelle
l�auteur s�engage � accorder un droit de pr�f�rence � un �diteur conclu pour la
premi�re �uvre ou la production de l�auteur r�alis�e dans un d�lai de cinq
ann�es.
L��diteur doit exercer la droit
qui lui est reconnu en faisant conna�tre par �crit sa d�cision � l�auteur, dans
le d�lai de trois mois � dater du jour de la remise par celui-ci de chaque
�uvre.
Lorsque l��diteur b�n�ficiant du droit de pr�f�rence aura
refus� successivement deux ouvrages nouveaux pr�sent�s par l�auteur dans le
genre d�termin� au contrat, l�auteur pourra reprendre imm�diatement et de plein
droit sa libert� quant aux �uvres futures qu�il produira dans ce genre. Il
devra, toutefois, au cas o� il aurait re�u ses �uvres futures des avances du
premier �diteur, effectuer pr�alablement le remboursement de celles-ci.
Article 68 : L�auteur doit mettre l��diteur en mesure de
fabriquer et de diffuser les exemplaires de l��uvre. Il doit remettre �
l��diteur dans le d�lai pr�vu au contrat, l�objet de l��dition en une forme qui
permette la fabrication normale.
L�auteur doit garantir � l��diteur l�exercice paisible et, sauf convention
contraire, exclusif du droit c�d�.
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le d�fendre
contre toute atteinte qui lui serait port�e.
Article 69 : Le contrat
d��dition doit indiquer le nombre minimum d�exemplaires constituant le premier
tirage. Toutefois, cette obligation ne s�applique pas aux contrats pr�voyant un
minimum de droits d�auteurs garantis par l��diteur.
Article 70 : L��diteur est
tenu :
a) d�effectuer ou de faire effectuer la fabrication,
selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d�expression pr�vus au
contrat ;
b) de faire figurer sur
chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l�auteur ;
c) de ne rien ajouter �
l��uvre ou d�y retrancher sans autorisation �crite de l�auteur ou de ses ayants
droit ;
d) d�assurer � l��uvre une
exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conform�ment aux
usages de la profession ;
e) de restituer � l�auteur
l�objet de l��dition qui lui aurait �t� remis par l�auteur apr�s ach�vement de
la fabrication.
Article 71 : Le droit c�d� � un �diteur de publier
diverses �uvres s�par�es ne comprend pas la facult� de les publier r�unies en
un seul volume, et vice versa.
Article 72 : L��diteur s�engage � r�aliser l��dition
dans le d�lai qui est fix� d�un commun accord entre lui et l�auteur.
Dans le cas o� des exemplaires de l��uvre ne sont
r�alis�s dans le d�lai convenu, l�auteur peut pr�tendre � une indemnit� en
rapport avec la redevance convenue.
Article 73 : En cas de r�impression, si l�auteur d�sire
apporter des modifications � l��uvre, il est loisible � l��diteur de les
refuser et dans ce cas le contrat est r�sili�. S�il les accepte, l��diteur
prend en charge ces modifications si la d�pense qu�elles entra�nent ne d�passe
pas un taux d�termin� des frais de composition. Ce taux est fix� d�un commun
accord entre l��diteur et l�auteur. En cas de d�passement, le surplus est � la
charge de l�auteur.
En cas de r�impression, si l��diteur d�sire apporter
des modifications � l��uvre, il est loisible � l�auteur de les refuser et dans
ce cas le contrat est r�sili�. S�il les accepte, l��diteur doit lui faire
effectuer les modifications, les frais de composition �tant � la charge de
l��diteur. Si l�auteur est dans l�impossibilit� d�effectuer ces modifications,
il doit demander � l��diteur l�autorisation de les faire effectuer par un
tiers, les frais occasionn�s par ces modifications �tant, dans ce cas,
support�s par l�auteur et d�duits du montant de ses droits. L�auteur peut
exiger que soit port�e dans la nouvelle �dition la mention �� corrig� par
un tiers��.
Article 74 : L��diteur est tenu de rendre compte et de
fournir � l�auteur toutes les justifications propres � l��tablir l�exactitude
de ses comptes.
Le relev� qui sera ainsi fourni doit
indiquer :
A) le nombre d�exemplaires fabriqu�s avec pr�cision de la date ;
B) le nombre d�exemplaires en
stock ;
C) le nombre d�exemplaires
d�t�rior�s ou d�truits par cas fortuit ou de force majeur ;
D) le prix de vente pratiqu� ;
E) le nombre d�exemplaires r�gl�s.
Les droits d�auteur seront calcul�s sur le nombre
d�exemplaires r�gl�s � l��diteur. Ces droits ne porteront ni sur les
exemplaires offerts � titre publicitaire, ni sur les exemplaires d�auteur.
Article 75 : Le contrat d��dition prend fin,
ind�pendamment des cas pr�vus par le droit commun, lorsqu�apr�s �puisement de
la premi�re �dition de l��uvre, l��diteur d�cide de ne pas effectuer la
r�impression d�autres exemplaires.
La r�siliation a lieu de plein droit lorsque, sur
mise en demeure de l�auteur lui impartissant un d�lai raisonnable, l��diteur
n�a pas proc�d� � la publication de l��uvre ou, en cas d��puisement, � sa
r��dition. L��dition est consid�r�e comme �puis�e si deux demandes de livraison
adress�es � l��diteur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. Le contrat
d��dition prend fin automatiquement lorsque l��diteur, en raison de la m�vente,
ou pour toute autre cause, proc�de � la destruction totale des
exemplaires.
Si l��uvre est inachev�e � la mort de l�auteur, le
contrat est r�solu en ce qui concerne la partie de l��uvre non termin�e sauf
accord entre l��diteur et les ayants droit de l�auteur.
Article 76 : Ni la faillite, ni la liquidation
judiciaire de l��diteur n�entra�nent r�siliation du contrat. Si l�exploitation
du fonds est continu�e par le syndic, dans les conditions pr�vues par la loi,
le syndic est tenu de toutes les obligations de l��diteur.
En cas de vente du fonds de commerce, l�acqu�reur
est tenu des obligations du c�dant vis-�-vis de l�auteur.
Lorsque l�exploitation du fonds n�est pas continu�e
par le syndic et qu�aucune cession dudit fonds n�est intervenue dans le d�lai
d�une ann�e � partir du jugement d�claratif de faillite, le contrat d��dition
peut, � la demande de l�auteur, �tre r�sili�.
Le syndic ne peut proc�der � la vente en solde des
exemplaires fabriqu�s, ni � leur r�alisation, que quinze jours au moins apr�s
avoir avis� l�auteur de son intention, par lettre recommand�e avec demande
d�accus� de r�ception.
L�auteur poss�de, sur tout ou partie des exemplaires, un
droit de pr�emption. A d�faut d�accord, le prix d�achat est fix� � dire
d�expert.
Article 77 : L��diteur ne peut transmettre, � titre
gratuit ou on�reux ou par voie d�apport en soci�t�, le b�n�fice du contrat
d��dition � des tiers, ind�pendamment de son fonds de commerce, sans avoir
pr�alablement obtenu l�autorisation de l�auteur.
En cas d�ali�nation du fonds de commerce, si celle-ci est
de nature � compromettre gravement les int�r�ts mat�riels ou moraux de
l�auteur, ce dernier est fond� � obtenir r�paration, m�me par voie de
r�siliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d��dition en soci�t�
d�pendait d�une indivision, l�attribution du fonds � l�un des ex-associ�s ou �
l�un des Co-indivisaires, en cons�quence de la liquidation ou du partage, ne
peut, en aucun cas �tre consid�r�e comme une cession.
Article 78 : La vente aux ench�res des exemplaires ne
peut avoir lieu que si l�auteur est avis� par lettre recommand�e, dans un d�lai
de deux (2) mois � l�avance, � moins d�un accord portant sur un autre d�lai.
Article 79 : Si l��uvre d�un
auteur inconnu est �dit�e et que cet auteur se fasse conna�tre par la suite,
l��diteur est dans l�obligation de lui verser une redevance proportionnelle
portant sur le produit de la vente au public des exemplaires � la date �
laquelle l�auteur s�est fait conna�tre ; ce taux sera fix� d�un commun
accord entre les deux parties. L��diteur conservera le droit de vendre le reste
des exemplaires �dit�s au prix de vente pr�c�demment pratiqu�.
Toutefois, l�auteur a un droit de pr�emption sur
les exemplaires que l��diteur conserve en sa possession. A d�faut d�accord, le
prix d�achat est fix� � dire d�expert.
Si l��diteur a agi de mauvaise foi, l�auteur aura
droit, en outre � l�indemnit� correspondante.
Article 80 : Quiconque �dite une �uvre prot�g�e �
l�int�rieur du territoire de la R�publique du Mali est tenu de faire figurer de
fa�on visible, sur tous les exemplaires, les indications suivantes :
a) le titre de l��uvre ;
b) le nom ou le pseudonyme
de l�auteur ou des auteurs et du traducteur ou de l�adaptateur, sauf s�ils ont
d�cid� de rester dans l�anonymat ;
c) la mention de r�serve
avec l�indication du nom ou du pseudonyme du titulaire du droit d�auteur ;
d) l�ann�e et le lieu de
l��dition et des �ditions ant�rieures, selon le cas ;
e) le nom et l�adresse de
l��diteur et de l�imprimeur ;
f) le tirage de
l��uvre.
Paragraphe II : Contrat de repr�sentation
Article 81 : Le contrat de
repr�sentation est celui par lequel l�auteur d�une �uvre de l�esprit, son
mandataire ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale �
repr�senter ladite �uvre � des conditions qu�ils d�terminent.
Le contrat de repr�sentation doit �tre �tabli par
�crit, sous peine de nullit�.
Article 82 : Est appel� contrat
g�n�ral de repr�sentation, le contrat par lequel un organisme professionnel de
gestion collective conf�re � un entrepreneur de spectacles la facult� de
repr�senter, pendant la dur�e du contrat, les �uvres actuelles ou futures qui
constituent son r�pertoire, aux conditions d�termin�es par l�auteur ou ses
ayants droit.
Article 83 : Le contrat de
repr�sentation est conclu pour une dur�e limit�e ou pour un nombre d�termin� de
communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne
conf�re � l�entrepreneur de spectacles aucun monopole d�exploitation.
Article 84 : L�entrepreneur de spectacles ne pourra
transf�rer le b�n�fice de son contrat sans l�assentiment formel et donn� par
�crit de l�auteur ou son mandataire. Il est tenu de d�clarer � l�auteur ou �
l�organisme professionnel de gestion collective le programme exact des
repr�sentations ou ex�cutions publiques et de lui fournir un �tat justifi� de
ses recettes comportant un d�lai journalier. Il doit acquitter aux �ch�ances
pr�vues le montant des redevances stipul�es.
Article 85 : L�entrepreneur de
spectacles est tenu de faire repr�senter l��uvre en public dans le d�lai
convenu entre lui et l�auteur.
Si � l�expiration de ce d�lai l��uvre n�a pas �t�
repr�sent�e, l�auteur peut r�silier le contrat, sans qu�il soit tenu de
restituer les avances per�ues.
Article86 : L�entrepreneur de
spectacles peut r�silier le contrat en renon�ant aux avances vers�es � l�auteur
si les repr�sentations doivent �tre interrompues pour toutes causes ou
circonstances ind�pendantes de sa volont�.
Si les repr�sentations sont interrompues pour une
cause imputable � l�entrepreneur de spectacles, l�auteur peut r�silier le
contrat et demander une indemnit� pour le pr�judice subi, en conservant les
avances re�ues.
Article 87 : L�entrepreneur de
spectacles est tenu :
A) de faire repr�senter l��uvre dans les conditions
pr�vues au contrat, sans faire de modifications ou transformations non
consenties par l�auteur et de l�annoncer au public avec son titre, le non de
l�auteur et, s�il y a lieu le nom du traducteur ou de l�adaptateur ;
B) de permettre � l�auteur de
surveiller les repr�sentations de l��uvre ;
C) de conserver les principaux
interpr�tes ou les chefs d�orchestres et de ch�urs, s�ils ont �t� choisis en
accord avec l�auteur.
Article 88 : Dans le cas des
�uvres th��trales, si le spectacle est aussi radiodiffus� ou t�l�vis�, l�auteur
doit percevoir de l�entrepreneur de spectacles, une r�mun�ration
proportionnelle, dont le taux, fix� en fonction des conditions en usage pour
les ex�cutions ou repr�sentations publiques d��uvres prot�g�es de m�me
cat�gorie, sera appliqu�e � la somme re�ue de l�organisme de radiodiffusion par
l�entrepreneur de spectacles pour la radiodiffusion de l��uvre. Cette
r�mun�ration est per�ue sans pr�judice de toute somme due par l�entrepreneur de
spectacles sur le montant total de la recette brute de chaque repr�sentation.
Article 89 : La part de l�auteur
sur les recettes est consid�r�e comme un d�p�t laiss� � la garde de
l�entrepreneur de spectacles qui doit la tenir � sa disposition. Elle ne peut
faire l�objet d�aucune mesure de saisie prise � l�encontre des biens de l�entrepreneur
de spectacles.
Article 90 : L�autorisation de radiodiffuser l��uvre,
sauf stipulation contraire de l�auteur, l�ensemble des communications gratuites
sonores et/ou visuelles faites par ses propres moyens et sous sa propre
responsabilit�, par l�organisme de radiodiffusion b�n�ficiaire de
l�autorisation.
Cette autorisation ne s��tend pas aux
communications des �missions effectu�es dans les lieux ouverts au public tels
que les caf�s, usines, restaurants, h�tels, cabarets, magasins divers, clubs dits
priv�s, centres culturels, pour lesquels une autorisation pr�alable doit �tre
sollicit�e.
L�autorisation couvre les op�rations suivantes :
a) toutes les �missions sonores et/ou visuelles
effectu�es par l�ensemble des stations d��mission des organismes de
radiodiffusion, r�alis�es soit en direct, soit � partir d�enregistrements
licitement faits par ces stations ou par des tiers, soit par voie de
retransmission ou de relais ;
b) la r�alisation, pour les
organismes de radiodiffusion ou pour leur compte exclusif, des
enregistrements n�cessaires � leurs besoins propres et l�utilisation par eux,
pour les m�mes besoins, des enregistrements licitement r�alis�s par tiers, des
enregistrements susceptibles d��tre export�s en vue de leur utilisation dans les
�missions d�autres organismes de radiodiffusion, � condition que soient
express�ment r�serv�s les droits patrimoniaux et moraux des auteurs ;
c) les repr�sentations et
les r�ceptions publiques gratuites organis�es par les organismes de
radiodiffusion ou effectu�es par eux au cours d�expositions et autres
manifestations analogues, dans les limites des stands ou installations qui leur
sont r�serv�s, quel que soit le lieu de l�audition, soit en direct, soit �
l�aide d�un enregistrement ;
d) la remise de copies
d�enregistrement d��mission � des tiers en vue d�un usage priv�, dans la mesure
o� il s�agit des auteurs ou de leurs ayants droit ainsi que de personnes ayants
apport� une contribution intellectuelle � l��mission.
L�autorisation ne peut �tre c�d�e par les organismes de
radioffusion � des personnes ou � des �tablissements tiers et ne couvre pas
l�exploitation publicitaire ou commerciale des �missions ou des enregistrements
pour lesquels un contrat sp�cial doit intervenir avec l�organisme professionnel
de gestion collective.
Article 91 : Le contrat par
lequel l�organisme professionnel de gestion collective donne, dans la limite de
ses droits d�administration, aux organismes de radiodiffusion, l�autorisation
d�utiliser l�ensemble des �uvres de son r�pertoire concerne les droits de
radiodiffusion, sonore et visuelle et le droit de reproduction.
L�autorisation couvre les op�rations suivantes :
a) toutes les �missions sonores et/ou visuelles effectu�es
par l�ensemble des stations d��mission des organismes de radiodiffusion,
r�alis�es soit en direct, soit � partir d�enregistrements licitement faits par
ces stations ou par des tiers, soit par voie de retransmission ou de
relais ;
b) la r�alisation, pour les organismes de radiodiffusion ou
pour leur compte exclusif, des enregistrements n�cessaires � leurs besoins
propres et l�utilisation par eux, pou les m�mes besoins, des enregistrements
licitement r�alis�s par des tiers, des enregistrements susceptibles d��tre
export�s en vue de leur utilisation dans les �missions d�autres organismes de
radiodiffusion, � condition que soient express�ment r�serv�s les droits
patrimoniaux et moraux des auteurs ;
c) les repr�sentations et les r�ceptions publiques gratuites
organis�es par les organismes de radiodiffusion ou effectu�es par eux au cours
d�expositions et autres manifestations analogues, dans les limites des stands
ou installations qui leur sont r�serv�s, quel que soit le lieu de l�audition,
soit en direct, soit � l�aide d�un enregistrement ;
d) la remise de copies d�enregistrement d��mission � des
tiers en vue d�un usage priv�, dans la mesure o� il s�agit des auteurs ou de
leurs ayants droit ainsi que de personnes ayant apport� une contribution
intellectuelle � l��mission.
L�autorisation ne peut �tre c�d�e par les organismes de
radiodiffusion � de �tablissements tiers et ne couvre pas l�exploitation
publicitaire ou commerciale des �missions ou des enregistrements pour lesquels
un contrat sp�cial doit intervenir avec l�organisme professionnel de gestion collective.
Article 92 : Les organismes de
radiodiffusion peuvent, sous leurs responsabilit�s, apporter eux-m�mes des
am�nagements � une �uvre, pour satisfaire aux exigences techniques de
l��mission. Ces am�nagements ne doivent ni alt�rer le caract�re de l��uvre
ni porter atteinte aux droits intellectuels et moraux des auteurs.
Le contrat conclu entre l�organisme professionnel de
gestion collective et les organismes de radiodiffusion ne concerne pas les
droits d�riv�s tels que le droit d�arrangement, le droit d�adaptation et le
droit de traduction. Les op�rations couvertes par ces droits ne peuvent �tre
r�alis�es par les organismes de radiodiffusion ou pour leur compte qu�avec
l�autorisation pr�alable des auteurs ou de leurs ayants droit ou l�organisme de
gestion collective et aux conditions fix�es en accord avec ces derniers.
Paragraphe
III : Contrat de production audiovisuelle
Article 93 : Le producteur d�une �uvre audiovisuelle est
tenu de conclure pr�alablement � la r�alisation d�une telle �uvre, des contrats
�crits avec tous les coauteurs de l��uvre audiovisuelle. Ces contrats,
exception faite de ceux conclus avec les auteurs de compositions musicales,
emportent, au profit du producteur, sauf clause contraire, pour une dur�e
limit�e fix�e aux dits contrats, cession des droits n�cessaires �
l�exploitation de l��uvre. La r�mun�ration des auteurs est due pour chaque mode
d�exploitation. Sous r�serve des dispositions qui autorisent la r�mun�ration
forfaitaire, lorsque le public paye un prix pour recevoir communication d�une
�uvre audiovisuelle d�termin�e et individualisable, la r�mun�ration est
proportionnelle � ce prix compte tenu des tarifs d�gressifs �ventuels accord�s
par le distributeur � l�exploitant ; elle est vers�e aux auteurs par le
producteur.
La pr�somption pr�vue au pr�sent article n�est pas
applicable aux �uvres pr�existantes qui sont utilis�es pour la r�alisation de
l��uvre.
Le contrat de production audiovisuelle n�emporte
pas cession au producteur des droits graphiques et th��traux sur l��uvre.
Article 94 : L�auteur garanti au
producteur l�exercice paisible des droits c�d�s.
Article 95 : Le producteur est
tenu d�assurer � l��uvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de
la profession.
Article 96 : Le producteur
fournit, au moins une fois par an, � l�auteur ou aux coauteurs un �tat des
recettes provenant de l�exploitation de l��uvre selon chaque mode
d�exploitation. A leur demande, il fournit toute justification propre � �tablir
l�exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il c�de
� des tiers tout ou partie des droits dont il
dispose.
Article 97 : Si l�un des auteurs dont les �uvres sont
utilis�es pour la r�alisation de l��uvre audiovisuelle refuse d�achever sa
contribution � l��uvre ou se trouve dans l�impossibilit� d�achever cette
contribution, il ne peut s�opposer � l�utilisation, en vue de l�ach�vement
de l��uvre, de la partie cette contribution d�j� r�alis�e. Le coauteur
b�n�ficiera n�anmoins, des droits d�coulant de sa contribution � la r�alisation
de l��uvre audiovisuelle.
Les dispositions du pr�sent article s�appliquent
�galement � l��uvre radiophonique.
Article 98 : Une �uvre
audiovisuelle est dite achev�e lorsque la premi�re copie standard a �t� �tablie
d�un commun accord entre le r�alisateur et le producteur. Il est interdit de
d�truire la matrice de cette version.
Toute modification de la version achev�e par
addition, suppression ou changement d�un �l�ment quelconque exige l�accord du
r�alisateur.
Tout transfert de l��uvre audiovisuelle sur un
autre type de support en vue d�une autre forme d�exploitation doit �tre pr�c�d�
de la consultation du r�alisateur.
Les droits moraux des coauteurs ne peuvent �tre
exerc�s par eux que sur l��uvre audiovisuelle achev�e.
Article 99 : Si le producteur
n�ach�ve pas l��uvre audiovisuelle dans le d�lai convenu avec les auteurs,
d�lai compt� � partir de la date � laquelle les �uvres litt�raires ou musicales
qui doivent �tre utilis�es lui ont �t� remises, les auteurs de ces �uvres ont
le droit de r�silier le contrat.
Dans ce cas, l�auteur en donne notification, par
acte authentique, au producteur qui peut demander � l�auteur une prorogation du
contrat. Cette prorogation lui sera accord�e s�il apporte la preuve que le
retard est d� � un cas de force majeure ou � un cas fortuit, ou encore � des
difficult�s inh�rentes � la nature de l��uvre.
Article 100 : Sauf stipulation
contraire, les collaborateurs d�une �uvre audiovisuelle disposent
librement de leur contribution personnelle respective en vue de son
exploitation dans un genre diff�rent � condition de ne pas porter pr�judice �
l�exploitation de l��uvre audiovisuelle � laquelle ils ont collabor�.
Article 101 : Dans les contrats
de location ou d�achat d��uvres audiovisuelles �trang�res il sera toujours
entendu que la r�mun�ration convenue comprend la valeur de tous les droits
d�auteurs dont les producteurs des dites �uvres sont cessionnaires, droits qui
restent � la charge exclusive des firmes qui auront donn� les �uvres en location
ou les auront vendues.
Lesdits entrepreneurs de spectacles qui re�oivent
du distribuer de l��uvre audiovisuelle les copies de l��uvre en vue de leur
exploitation dans les �tablissements publics, sont responsables du paiement �
l�organisme professionnelle de gestion collective des droits dus aux auteurs
des �uvres musicales incluses dans l��uvre audiovisuelle.
Article 102 : Le redressement
judiciaire du producteur n�entra�ne pas la r�siliation du contrat de production
audiovisuelle. Lorsque la r�alisation ou l�exploitation de l��uvre est
poursuivie, l�administrateur, le syndic ou toute personne intervenant dans les
op�rations de l�entreprise pendant la faillite ou la liquidation judicaire est
tenu au respect de toutes les obligations du producteur notamment � l��gard de
l�auteur ou des coauteurs.
Article 103 : En cas de cession de tout ou partie de
l�entreprise ou de liquidation, l�administrateur, le d�biteur, le liquidateur,
selon le cas, est tenu d��tablir un lot distinct pour chaque �uvre audiovisuelle
pouvant faire l�objet d�une cession ou d�une vente aux ench�res. Il a
l�obligation d�aviser, � peine de nullit�, chacun des auteurs et des auteurs et
des coproducteurs de l��uvre par lettre recommand�e avec accus� de r�ception,
un mois avant toute d�cision sur la cession ou toute proc�dure de licitation.
L�acqu�reur est, de m�me, tenu aux obligations du c�dant.
Article 104 : L�auteur ou les
coauteurs poss�dent un droit de pr�emption sur l��uvre, sauf si l�un des
coproducteurs se d�clare acqu�reur. A d�faut d�accord, le prix d�achat est fix�
� dire d�expert.
Article 105 : Lorsque l�activit�
de l�entreprise a cess� depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est
prononc�e, l�auteur et les coauteurs peuvent demander la r�siliation du contrat
de reproduction audiovisuelle.
Paragraphe
IV : Contrat de commande pour la publicit�
Article 106 : Dans le cas d�une �uvre de commande
utilis�e pour la publicit�, le contrat entre le producteur et l�auteur
entra�ne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits
d�exploitation de l��uvre, d�s lors que ce contrat pr�cise la r�mun�ration
distincte due pour chaque mode d�exploitation de l��uvre en fonction notamment
de la zone g�ographique, de la dur�e de l�exploitation, de l�importance du
tirage et de la nature du support.
TITRE
II : DES EXPRESSIONS DU FOLKLORE
Article 107 : Aux fins de la
pr�sente loi, on entend par �� expression du folklore��, les productions se
composant exclusivement d��l�ments caract�ristiques du patrimoine artistique et
litt�raire traditionnel, lequel est d�velopp� et perp�tu� par une communaut�
nationale de la R�publique du Mali ou par des individus reconnus comme
r�pondant aux aspirations artistiques traditionnelles de cette communaut� et
comprend notamment les contes populaires, la po�sie populaire, les chansons et
la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires ainsi
que les expressions artistiques de rituels et des productions d�art populaire.
CHAPITRE I : TITULARITE DES DROITS
Article 108 : Les expressions du
folklore dont les auteurs individuels sont inconnus, mais pour lesquels il y a
tout lieu de penser qu�ils sont ressortissants de la R�publique du Mali,
appartiennent au patrimoine national.
CHAPITRE
II : PRINCIPES DE PROTECTION
Article 109 : Les dispositions
du pr�sent titre ont pour objet la protection des expressions du folklore dans
ses aspects relatifs � la propri�t� litt�raire et artistique.
Article 110 : Les expressions du
folklore appartenant au patrimoine national sont prot�g�es par la pr�sente loi
contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables sans
limitation de temps.
Article 111 : La cr�ation
d��uvres d�riv�es d�expressions du folklore tels que les adaptations,
arrangements et traductions doit �tre d�clar�e � l�organisme professionnel de
gestion collective.
La repr�sentation ou l�ex�cution publique, la
reproduction par quelque proc�d� que ce soit d�expressions du folklore, en vue
d�une exploitation lucrative et en dehors du contexte traditionnel ou
coutumier, sont subordonn�es � l�autorisation pr�alable de l�organisme
professionnel de gestion collective, moyennant le paiement d�une redevance dont
le montant sera fix� selon les conditions en usage dans chacune des cat�gories
de cr�ation consid�r�es. Les produits de cette redevance seront g�r�s par
l�organisme professionnel de gestion collective et consacr�s � des fins culturelles
et sociales au profit des auteurs maliens.
Article 112 : Toute publication
et communication au public d�une expression du folklore doit �tre accompagn�e
de l�indication de sa source de fa�on appropri�e, soit par la mention du nom de
l�auteur, soit par la mention de la communaut� et/ou du lieu g�ographique dont
elle est issue.
Article 113 : Les exemplaires d�expressions du folklore
de m�me que les exemplaires des traductions, arrangements et autres
transformations de ces expressions, fabriqu�s sans autorisation ou sans
d�claration selon les cas, ne peuvent �tre ni import�s, ni export�s, ni
distribu�s.
Article 114 : Les exceptions aux
droits d�auteur pr�vues par cette loi s�appliquent mutatis mutandis aux
expressions du folklore.
TITRE
III : DES DROITS VOISINS
Article 115 : Les droits voisins
comprennent les droits des artistes interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs
de phonogrammes et de vid�ogrammes ainsi que ceux des organismes de
radiodiffusion.
Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des
auteurs.
CHAPITRE
I : CHAMP D�APPLICATION
Article 116 : Les dispositions
de la pr�sente loi relatives � la protection des artistes interpr�tes ou
ex�cutants, s�appliquent aux interpr�tations et ex�cutions lorsque :
a) l�artiste interpr�te ou ex�cutant est ressortissant
de la R�publique du Mali ;
b) l�interpr�tation ou
l�ex�cution � lieu sur le territoire de la R�publique du Mali ;
c) l�interpr�tation ou
l�ex�cution est fix�e dans un phonogramme ou dans un vid�ogramme est incorpor�e
dans une �mission de radiodiffusion prot�g�e aux termes de la pr�sente loi.
d) l�interpr�tation ou
l�ex�cution qui n�a pas �t� fix� dans un phonogramme ou dans un vid�ogramme est
incorpor�e dans une �mission de radiodiffusion prot�g�e aux termes de la
pr�sente loi.
Article 117 : Les dispositions
de la pr�sente loi relatives � la protection des producteurs de phonogrammes et
vid�ogrammes s�appliquent aux phonogrammes et vid�ogrammes lorsque :
a) le producteur est un ressortissant de la R�publique
du Mali ;
b) la premi�re fixation des
sons, des images ou des images et des sons a �t� faite au Mali ;
c) le phonogramme ou le
vid�ogramme a �t� publi� pour la premi�re fois au Mali ;
Article 118 : Les dispositions de la pr�sente loi
relatives � la protection des organismes de radiodiffusion s�appliquent aux
�missions de radiodiffusion lorsque :
a) le si�ge de l�organisme est situ� sur le territoire
de la R�publique du Mali ;
b) l��mission de
radiodiffusion a �t� transmise � partir d�une station situ�e sur le territoire
de la R�publique du Mali.
Article 119 : Les dispositions de la
pr�sente loi s�appliquent aux interpr�tations ou ex�cutions, aux phonogrammes,
aux vid�ogrammes et aux �missions de radiodiffusion, prot�g�s en vertu des
conventions internationales auxquelles la R�publique du Mali est partie.
CHAPITRE II : DROITS PROTEGES
Section I : Droits des artistes interpr�tes ou ex�cutants
Article 120 : L�artiste
interpr�te ou ex�cutant a le droit exclusif de faire ou d�autoriser les actes
suivants :
a) la fixation de son interpr�tation ou ex�cution non
fix�e ;
b) la reproduction d�une
fixation de son interpr�tation ou ex�cution ;
c) la distribution au
public par la vente ou par tout autre transfert de propri�t�, d�une fixation de
son interpr�tation ou ex�cution n�ayant pas fait l�objet d�une distribution
autoris�e par lui ;
d) la location au public
d�une fixation de son interpr�tation ou ex�cution ;
e) la radiodiffusion de son
interpr�tation ou ex�cution, sauf lorsque la radiodiffusion est faite � partir
d�une fixation de l�interpr�tation ou de l�ex�cution ou lorsqu�il s�agit d�une
r��mission autoris�e par l�organisme de radiodiffusion qui �met le premier
l�interpr�tation ou l�ex�cution ;
f) la communication au
public de son interpr�tation ou ex�cution, sauf lorsque cette communication est
faite � partir d�une fixation de l�interpr�tation ou l�ex�cution ;
g) la mise � disposition du
public, par fil ou sans fil, de son interpr�tation ou ex�cution fix�e sur
phonogramme ou sur vid�ogramme, de mani�re que chacun puisse y avoir acc�s de
l�endroit et au moment qu�il choisit individuellement ;
h) la modification par voie
num�rique de son interpr�tation ou ex�cution fix�e s�agissant de manipulations
qui ne rel�veraient pas strictement du droit de reproduction ;
i) l�utilisation s�par�e du
son et de l�image de la prestation lorsque celle-ci a �t� fix�e pour le son et
l�image, pour chaque destination ou mode d�exploitation d�une telle
utilisation.
Article 121 : Sauf stipulation contraire, l�autorisation
de radiodiffuser n�implique pas l�autorisation de permettre � d�autres
organismes de radiodiffusion d��mettre l�interpr�tation ou l�ex�cution.
L�autorisation de radiodiffuser n�implique pas
l�autorisation de fixer l�interpr�tation ou l�ex�cution. L�autorisation de
radiodiffuser et de fixer l�interpr�tation ou l�ex�cution n�implique pas
l�autorisation de reproduire la fixation.
L�autorisation de fixer l�interpr�tation ou l�ex�cution
et de reproduire cette fixation n�implique pas l�autorisation de radiodiffuser
l�interpr�tation ou l�ex�cution � partir de la fixation ou de ses
reproductions.
Article 122 : L�artiste
interpr�te ou ex�cutant a le droit au respect de son nom, de sa qualit� et de
son interpr�tation. Ce droit inali�nable et imprescriptible est attach� � sa
personne. Il est transmissible � ses h�ritiers pour la protection de
l�interpr�tation et de la m�moire du d�funt.
Article 123 : Les dispositions
de l�article 23 sur les r�gimes matrimoniaux s�appliquent mutatis mutandis aux
artistes interpr�tes ou ex�cutants.
Article 124 : Sous peine de
nullit�, les droits reconnus aux artistes interpr�tes ou ex�cutants ne peuvent
�tre transf�r�s que par contrat �crit fixant une r�mun�ration distincte pour
chaque droit transf�r�, pour chaque destination et chaque mode
d�exploitation.
Article 125 : Les autorisations requises aux termes de la
pr�sente loi peuvent �tre donn�es par l�artiste interpr�te ou ex�cutant ou par
l�organisme professionnel de gestion collective.
Section II : Droits de Producteurs de
Phonogrammes
Article 126 : Le producteur de
phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d�autoriser les actes
suivants :
a) la reproduction directe
ou indirecte de son phonogramme ;
b) l�importation
d�exemplaires du phonogramme en vue de leur distribution au public sous r�serve
des accords internationaux relatifs � la libre circulation des biens et
marchandises et la libre concurrence auxquels la R�publique du Mali a
souscrit ;
c) la distribution au
public, par la vente ou par tout autre transfert de propri�t�, de copies de son
phonogramme n�ayant pas fait l�objet d�une distribution autoris�e par
lui ;
d) la location au public
d�exemplaires de son phonogramme ;
e) la mise � disposition du
public par fil ou sans fil de son phonogramme, de mani�re que chacun puisse y
avoir acc�s de l�endroit et au moment qu�il choisit individuellement.
Article 127 : Tous les exemplaires mis dans le commerce
des phonogrammes publi�s ou leurs �tuis porteront une mention constitu�e par le
symbole ��P�� dans un cercle, accompagn� de l�ann�e de la premi�re publication,
appos�e d�une mani�re montrant de fa�on nette que la protection est r�serv�e.
Si les exemplaires ou leurs �tuis ne permettent pas d�identifier, au moyen du
nom, de la marque ou de toute autre d�signation appropri�e le producteur, la
mention devra comprendre �galement le nom du titulaire de la licence accord�e
par le producteur.
Tous les exemplaires mis dans le commerce des
phonogrammes publi�s ou leurs �tuis porteront �galement le timbre de
l�organisme professionnel de gestion collective.
Section III : Droits des producteurs de vid�ogrammes
Article128 : Sont soumis �
l�autorisation �crite du producteur de vid�ogrammes les actes
suivants :
a) la reproduction directe ou indirecte du vid�ogramme ;
b) l�importation
d�exemplaires du vid�ogramme en vue de la distribution au public sous r�serve
des accords internationaux relatifs � la libre circulation des biens et
marchandises et la libre concurrence auxquels le Mali a souscrit ;
c) la distribution au
public par la vente ou tout autre transfert de propri�t� d�exemplaires de son
vid�ogramme n�ayant pas fait l�objet d�une distribution autoris�e par
lui ;
d) la location au public
d�exemplaires du vid�ogramme ;
e) la mise � disposition du
public, par fil ou sans fil, du vid�ogramme, de mani�re que chacun puisse y
avoir acc�s de l�endroit et au moment qu�il choisit individuellement ;
f) la communication au
public du vid�ogramme ;
g) La radiodiffusion du
vid�ogramme ;
Les droits reconnus au producteur d�un vid�ogramme en
vertu des dispositions du pr�sent article, les droits des artistes interpr�tes
ou ex�cutants dont il disposerait sur l��uvre fix�e sur ce vid�ogramme, ne
peuvent faire l�objet de cessions s�par�es.
Section
V : R�mun�ration �quitable � l�occasion de la radiodiffusion et de la
communication de phonogrammes du commerce
Article 130 : Lorsqu�un
phonogramme publi� � des fins de commerce, ou une reproduction de ce
phonogramme, est utilis� directement pour la radiodiffusion ou la communication
au public, une r�mun�ration �quitable et unique, destin�e � la fois aux
artistes interpr�tes ou ex�cutants et au producteur sera vers�e par
l�utilisateur � l�organisme national de gestion collective des droits. Les
sommes per�ues seront partag�es entre le producteur et les artistes interpr�tes
ou ex�cutants � raison de 50% pour le producteur et 50% pour les artistes
interpr�tes ou ex�cutants.
Section VI : La r�mun�ration pour copie priv�e
Article 131 : Les auteurs et les
artistes interpr�tes ou ex�cutants de �uvres fix�es sur phonogramme ou
vid�ogramme, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vid�ogrammes, ont
droit � une r�mun�ration au titre de la reproduction des dites �uvres destin�es
� un usage strictement personnel et priv� et non destin�es � une utilisation
collective.
Article 132 : La r�mun�ration
pour copie priv�e est per�ue pour le compte des ayants droit par l�organisme
professionnel de gestion collective qui doit, d�duction faite des frais de
gestion, affecter 50% des sommes per�ues � un fonds de promotion culturelle. Le
reste est redistribu� de la fa�on suivante :
a) Pour ce qui concerne les copies priv�es des
phonogrammes, la r�mun�ration b�n�fice pour 50% aux auteurs, pour 25% aux
artistes interpr�tes ou ex�cutants, pour 25% aux producteurs ;
b) Pour ce qui concerne les
copies priv�es des vid�ogrammes, la r�mun�ration b�n�fice � parts �gales aux
auteurs, aux artistes interpr�tes et aux producteurs.
Article 133 : Les dispositions
de la pr�sente loi relatives � la protection des producteurs de phonogrammes et
de vid�ogrammes s�appliquent aux phonogrammes et vid�ogrammes
lorsque :
a) le producteur est un ressortissant de la R�publique du
Mali ;
b) la premi�re fixation des
sons, des images ou des images et des sons a �t� faite au Mali ;
c) le phonogramme ou le
vid�ogramme a �t� publi� pour la premi�re fois au Mali.
Article 134 : Les dispositions
de la pr�sente loi relatives � la protection des organismes de radiodiffusion
s�appliquent aux �missions de radiodiffusion lorsque :
a) le si�ge social de l�organisme est situ� sur le
territoire de la R�publique du Mali ;
b) l��mission de
radiodiffusion a �t� transmise � partir d�une station situ�e sur le territoire
de la R�publique du Mali.
Article 135 : Les dispositions de la pr�sente loi
s�appliquent �galement aux interpr�tations ou ex�cutants, aux phonogrammes, aux
vid�ogrammes et aux �missions de radiodiffusion, prot�g�s en vertu des
conventions internationales auxquelles la R�publique du Mali est partie.
CHAPITRE III : LIMITATIONS DES DROITS PATRIMONIAUX
Article 136 : Nonobstant les
dispositions sur les droits des titulaires de droits voisins, les actes
suivants sont permis sans l�autorisation des ayants droit et sans paiement
d�une r�mun�ration :
a) l�utilisation priv�e sous r�serve des dispositions sur la
r�mun�ration pour copie priv�e ;
b) le compte rendu
d��v�nements d�actualit�, � conditions qu�il ne soit fait usage que de courts
fragments d�une interpr�tation ou ex�cutions, aux phonogrammes, d�un
vid�ogramme ou d�une �mission de radiodiffusion ;
c) l�utilisation uniquement
� des fins d�enseignement ou de recherche scientifique ;
d) la citation, sous forme
de courts fragments, d�une interpr�tation ou ex�cution, d�un phonogramme d�un
vid�ogramme ou d�une �mission de radiodiffusion, sous r�serve que de telles
citations soient conformes aux bons usages et justifi�es par leur but
d�information ;
e) toutes autres
utilisations constituant des exceptions concernant des �uvres prot�g�es par le
droit d�auteur en vertu de la pr�sente loi.
Article 137 : Les
autorisations requises pour faire des fixations d�interpr�tation ou d�ex�cution
et d��missions de radiodiffusion et reproduire de telles fixations et pour
reproduire les phonogrammes publi�s � des fins de commerce ne sont pas exig�es
lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de
radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres �missions, sous
r�serve que :
a) pour chacune des
�missions de la fixation d�une interpr�tation ou d�une ex�cution ou de ses
reproductions, faites en vertu du pr�sent article, l�organisme de
radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l�interpr�tation ou l�ex�cution
dont il s�agit ;
b) pour chacune des
�missions de la fixation d�une �mission, ou de la reproduction d�une telle
fixation, faite en vertu du pr�sent article, l�organisme de radiodiffusion ait
le droit de radiodiffuser l��mission ;
c) pour toute fixation
faite en vertu du pr�sent article ou de ses reproductions, la fixation et ses
reproductions soient d�truites dans un d�lai ayant la m�me dur�e que celui qui
s�applique aux fixations et reproductions d��uvres prot�g�es par le droit
d�auteur en vertu de la libert� d�enregistrement �ph�m�re, � l�exception d�un
exemplaire unique qui peut �tre gard� � des fins exclusives de conservation
d�archives.
CHAPITRE IV : DUREE DE PROTECTION
Article 138 : La protection
accord�e aux interpr�tations ou ex�cutions en vertu de la pr�sente loi est de
cinquante ans � compter de la fin de l�ann�e de la fixation, pour les
interpr�tations ou ex�cutions fix�es et � compter de la fin de l�ann�e o�
l�interpr�tation ou l�ex�cution a eu lieu, pour les interpr�tations ou
ex�cutions non fix�es.
Article 139 : La dur�e de
protection accord�e aux phonogrammes et aux vid�ogrammes en vertu de la
pr�sente loi est de cinquante ans � compter de la fin de l�ann�e de la
fixation.
Article 140 : La dur�e de
protection accord�e aux �missions de radiodiffusion en vertu de la pr�sente loi
est de vingt-cinq ans � compter de la fin de l�ann�e o� l��mission a eu lieu.
TITRE IV : PROCEDURES ET SANCTIONS
Article 141 : Toutes les contestations
relatives � l�application des dispositions de la
Pr�sente loi qui rel�vent des juridictions de l�ordre
judiciaire, seront port�es devant les tribunaux civils comp�tents, sans
pr�judice, du droit pour la partie l�s�e de se pourvoir devant la juridiction
r�pressive dans les termes du droit commun. La cause sera jug�e comme affaire
urgente.
CHAPITRE I : PROCEDURES CIVILES ET PENALES
Article 142 : Ont qualit� pour ester en justice pour la
d�fense des int�r�ts dont la charge :
- les titulaires des droits viol�s ou leurs ayants
droits ;
- l�organisme professionnel de gestion collective ;
- les associations professionnelles d�ayants droit
r�guli�rement constitu�s pour la d�fense des int�r�ts collectifs de leurs
adh�rents.
Article 143 : A la requ�te des
personnes cit�es � l�article pr�c�dent, les services de police, de Gendarmerie,
des Douanes, du Commerce et de la Concurrence ou tout autre service habilit� �
proc�der � des saisies sont tenus :
a) de saisir, quels que soient le jour et l�heure, les
exemplaires constituant une reproduction illicite d�une �uvre, d�un
phonogramme, d�un vid�ogramme ou des programmes d�un organisme de
radiodiffusion ;
b) de saisir, quels que
soient le jour et l�heure, les recettes provenant de toute reproduction,
repr�sentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d�une �uvre de
l�esprit, d�un phonogramme, d�un vid�ogramme ou d�un programme, effectu�es en
violation des droits des titulaires de droits d�auteur et de droits
voisins ;
c) de saisir, quels que
soient le jour et l�heure, le mat�riel ayant servi ou devant servir � la
violation des droits prot�g�s par la pr�sente loi ;
d) de suspendre toute
repr�sentation ou ex�cution publique en cours ou annonc�e, effectu�e en
violation des droits des titulaires de droits d�auteur ou de droits
voisins ;
e) de suspendre toute
fabrication en cours tendant � la reproduction illicite d�une �uvre, d�un
phonogramme, d�un vid�ogramme ou des programmes d�un organisme de
radiodiffusion. Le juge d�instruction ou la juridiction r�pressive connaissant
du d�lit de contrefa�on pourra ordonner toute mesure urgente et utile.
Article 144 : Le tribunal
comp�tent pour conna�tre des actions engag�es en vertu de la pr�sente loi peut,
sous r�serve des dispositions des codes de proc�dure civile et p�nale, et aux
conditions qu�il juge raisonnables, rendre une ordonnance interdisant la
commission, ou ordonnant la cessation de la violation de tout droit prot�g� en
vertu de la pr�sente loi, au besoin sous astreinte.
Les dispositions du pr�sent article sont �galement
applicables dans le cas d�exploitation irr�guli�re des expressions du folklore
ou des droits de reproduction, de repr�sentation ou d�ex�cution d�une �uvre
tomb�e dans le domaine public.
Article 145 : Dans les trente
jours de la date du proc�s-verbal de la saisie, le saisi ou le tiers saisi peut
demander au Pr�sident du tribunal comp�tent de prononcer la mainlev�e de la
saisie ou d�en cantonner les effets, ou encore d�autoriser la reprise de la
fabrication ou celle des repr�sentations ou ex�cutions publiques, sous
l�autorit� d�un administrateur constitu� s�questre, pour le compte de qui il
appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le Pr�sident du tribunal statuant en r�f�r� peut,
s�il fait droit � la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner � la charge
du demandeur la consignation d�une somme affect�e � la garantie des dommages et
int�r�ts auxquels les d�tenteurs de droits pourraient pr�tendre.
En cas de non-lieu ou de relaxe, les mesures prises
sont lev�es par le tribunal.
Faute par le saisissant de saisir au fond la
juridiction comp�tente dans les trente jours de la saisie, les mesures prises
sont lev�es de plein droit par le Pr�sident du tribunal saisi par requ�te du
tiers saisi.
Toutefois, dans les cas de saisies effectu�es pour des
sommes exigibles d�un montant inf�rieur ou �gal � deux cent cinquante mille
(250.000) francs, l�Organisme professionnel de gestion collective peut, dans un
d�lai de dix (10) jours � compter de l�expiration du premier d�lai de l�alin�a
pr�c�dent, demander au tribunal comp�tent la confiscation des exemplaires, des
recettes ou du mat�riel saisi. Les produits de la confiscation auront les
destinations indiqu�es � l�article 130 de la pr�sente loi.
Article 146 : Lorsque les
produits d�exploitation revenant � l�auteur d�une �uvre de l�esprit auront fait
l�objet d�une saisie arr�t, le Pr�sident du Tribunal Civil pourra ordonner le
versement � l�auteur, � titre alimentaire, d�une certaine somme ou d�une
quantit� d�termin�e des sommes saisies.
CHAPITRE II : INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 147 : Constitue le d�lit
de contrefa�on puni conform�ment aux dispositions du Code P�nal relatives � la
protection de la propri�t� des auteurs, toute atteinte � un droit en violation
des dispositions de la pr�sente loi, notamment :
a) toute �dition d��crits, de compositions musicales,
de dessin, de peinture, toute reproduction, repr�sentation ou diffusion par
quelque moyen que ce soit, toute importation, distribution au public, location,
mise � disposition du public, communication par c�ble ou par tout autre moyen,
toute adaptation, traduction, arrangement ou toute modification quelconque de
l��uvre sans autorisation de l�auteur ;
b) la fabrication ou
l�importation, pour la vente ou la location, d�un dispositif ou moyen
sp�cialement con�u ou adapt� pour rendre inop�rant tout dispositif ou moyen de
protection contre la copie ou de r�gulation de la copie ;
c) la fabrication ou
l�importation, pour la vente ou la location, d�un dispositif ou moyen de nature
� permettre ou � faciliter la r�ception d�un programme cod� radiodiffus� ou
communiqu� de toute autre mani�re au public, par des personnes qui ne sont pas
habilit�es � le recevoir ;
d) la suppression ou
modification, sans y �tre habilit�e, de toute information relative au r�gime
des droits se pr�sentant sous forme �lectronique ;
e) la distribution ou
l�importation aux fins de distribution, la distribution, la radiodiffusion, la
communication au public ou la mise � disposition du public, sans y �tre
habilit�e, d��uvres d�interpr�tation ou ex�cutions, de phonogrammes, de
vid�ogrammes ou d��missions de radiodiffusion en sachant que des informations
relatives au r�gime des droits se pr�sentant sous forme �lectronique ont �t�
supprim�es ou modifi�es sans autorisation ;
f) le d�faut de versement
des sommes dues au titre du droit de suite, de la r�mun�ration pour copie
priv�e, de la communication au public et de la radiodiffusion des phonogrammes
du commerce ;
g) l�omission par
l�exploitant d�une expression du folklore appartenant au patrimoine national de
faire la d�claration, le cas �ch�ant, � l�organisme professionnel de gestion
collective.
Article 148 : Le d�faut de
versement des sommes dues au titre du droit de suite, de la r�mun�ration pour
copie priv�e, de la communication au public et de radiodiffusion des
phonogrammes du commerce est puni d�une amende de 50.000 � 500.000 francs.
Article 149 : En cas de
violation d�un des droits prot�g� par la pr�sente loi, la victime peut obtenir
le paiement, par l�auteur de la violation, de dommages et int�r�ts en
r�paration du pr�judice subi par elle en cons�quence de l�acte de violation,
ainsi que le paiement de ses frais occasionn�s par l�acte de violation, y
compris les frais de justice.
Le montant des dommages int�r�ts est fix� en tenant
compte notamment de l�importance des gains que l�auteur de la violation a
retir�s de celle-ci.
Lorsque les exemplaires r�alis�s en violation des droits
de l�auteur de l��uvre existent, les autorit�s judiciaires peuvent ordonner que
ces exemplaires et leurs emballages soient d�truits ou qu�il en soit dispos� de
mani�re � �viter de causer un pr�judice au titulaire du droit.
Lorsque le danger existe que des actes
constituant une violation se poursuivent, le tribunal ordonne express�ment la
cessation de ces actes. Elle fixe en outre un montant � verser � titre
d�astreinte.
Article 150 : Le tribunal pourra
ordonner, � la requ�te de la partie civile, la publication des jugements de
condamnation, int�gralement ou par extrait, dans les journaux qu�il indiquera,
notamment aux portes du domicile, de tous �tablissements, salles de spectacles
des condamn�s, le tout aux frais de ceux-ci sans toutefois que les frais de
cette publication puissent d�passer le maximum de
l�amende encourue.
Lorsque l�affichage sera ordonn�, le tribunal
fixera les dimensions de l�affiche et les caract�res typographiques qui devront
�tre employ�s pour son impression.
Le tribunal devra fixer le temps pendant lequel cet
affichage devra �tre maintenu sans que sa dur�e ne puisse exc�der 15 jours.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lac�ration
totale ou partielle des affiches aura �t� op�r�e volontairement par le
condamn�, � son instigation ou sur ses ordres, il sera proc�d� de nouveau �
l�ex�cution int�grale des dispositions du jugement relatives � l�affichage, aux
frais du condamn�.
Article 151 : En cas de r�cidive
apr�s condamnation prononc� pour contrefa�on, la fermeture temporaire ou
d�finitive des �tablissements exploit�s par le condamn� ou par ses complices
pourra �tre prononc�e.
Article 152 : Les forces de
police, de gendarmerie, les services des douanes, du commerce et de la
concurrence sont tenues � la demande des repr�sentants de l�organisme
professionnel de gestion collective, de leur pr�ter leur concours et, le cas
�chant leur protection.
CHAPITRE III : PRESCRIPTIONS SPECIALES CONCERNANT
LES MESURES A LA FRONTIERE
Article 153 : Au sens de la
pr�sente loi et dans la mise en �uvre des prescriptions sp�ciales concernant
les mesures � la fronti�re, les d�tenteurs de droits d�signent les titulaires
de droits d�auteur et de droits voisins, leurs ayants droit ainsi que
l�organisme professionnel de gestion collective qui les repr�sente l�galement.
Article 154 : La d�livrance par
les services comp�tents de l�intention d�importation de phonogrammes, de
vid�ogrammes ainsi que de tout objet mat�riel pouvant porter atteinte au droit
d�auteur et droits voisins est subordonn�e � l�information pr�alable par �crit
de l�organisme professionnel de gestion collective des droits d�auteur afin de
permettre la mise en �uvre du droit d�importation et du droit � r�mun�ration
pour copie priv�e.
Article 155 : Le d�tenteur
par les services comp�tents de soup�onner que l�importation envisag�e
porte notamment sur des marchandises contrefaites au sens de la pr�sente loi,
pr�sente aux autorit�s administratives ou judiciaires comp�tentes une demande
�crite visant � faire suspendre par les autorit�s douani�res la mise en libre
circulation de ces marchandises.
Toute personne physique ou morale qui engage la
proc�dure vis�e � l�alin�a pr�c�dent est tenue de fournir des �l�ments de
preuve ad�quats pour convaincre les autorit�s comp�tentes qu�en vertu des lois
du pays d�importation il est pr�sum� y avoir atteinte � son droit de propri�t�
intellectuelle, ainsi qu�une description suffisamment d�taill�e des
marchandises pour que les autorit�s douani�res puissent le reconnaitre
facilement.
Les autorit�s comp�tentes feront savoir au
requ�rant, dans un d�lai raisonnable, si elles ont ou non fait droit � sa
demande et l�informent, dans le cas o� ce sont elles-m�mes qui la d�terminent,
de la dur�e de la p�riode pour laquelle les autorit�s douani�res prendront des
mesures.
Article 156 : En l�absence de la
demande d�un d�tenteur de droit, les autorit�s douani�res, avant toute
autorisation de mise en circulaire des marchandises, informent l�organisme
professionnel de gestion collective.
L�autorit� douani�re peut, de sa propre initiative,
suspendre le d�douanement et retenir des marchandises pour lesquelles il existe
des pr�somptions qu�une atteinte a �t� ou pourrait �tre port�e � un droit
d�auteur ou � un droit voisin. Dans ce cas, la douane peut demander au
d�tenteur du droit de fournir, gracieusement, tous les renseignements et concours,
y compris l�assistance d�expert et autres moyens n�cessaires pour d�terminer si
les marchandises suspects sont contrefaites.
L�autorit� douani�re peut, sur demande �crite d�un
d�tenteur de droit d�auteur ou de droit voisin, assortie de justifications, ou
� la demande de l�organisme professionnel de gestion collective, retenir dans
le cadre de ses contr�les les marchandises que ceux-ci pr�tendent constituer
une contrefa�on de ce droit.
Dans le cas pr�vus au pr�sent chapitre les
proc�dures � suivre et les mesures � prendre par les autorit�s douani�res sont
celles de la r�glementation douani�re mettant en �uvre l�accord sur les aspects
des droits de propri�t� intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
Article 157 : Sans pr�judice de
la protection des renseignements confidentiels, la douane ou une autre autorit�
comp�tente, peut autoriser le d�tenteur de droit d�auteur ou de droit voisin �
examiner les marchandises dont le d�douanement a �t� suspendu conform�ment �
l�article pr�c�dent, et � pr�lever des �chantillons en vue de d�terminer, par
examen, essai ou analyse, si les marchandises sont contrefaites ou portent
autrement atteinte � ses droits.
Sans pr�judice de la protection des renseignements
confidentiels, la douane peut fournir au d�tenteur de droit d�auteur ou de
droit voisin les renseignements compl�mentaires dont elle sait qu�ils
permettront de d�terminer si les marchandises sont effectivement contrefaites
ou si elles portent autrement atteinte � ses droits.
Article 158 : Les mesures � la
fronti�re s�appliquent en cas de violation des dispositions de la pr�sente loi
relative � la protection des expressions du folklore et conditions
d�exploitation du domaine public.
TITRE V : DE LA GESTION COLLECTIVE
Article 159 : La gestion
collective des droits d�auteur et des droits voisins tels qu�ils sont d�finis
par la pr�sente loi est confi�e � l�organisme professionnel de gestion
collective ou toute autre structure cr��e � cet effet.
Cet organisme, � l�exclusion de toute autre personne
physique ou morale, a qualit� pour d�livrer les autorisations d�exploitation
des �uvres, percevoir et r�partir les redevances sur le territoire national. Il
peut conclure, dans le cadre de ses missions, avec toute soci�t� d�auteur une
convention ou accord.
Les administrations comp�tentes n�accorderont aux
entrepreneurs de spectacles et aux organismes de radiodiffusion aucune licence
ou autorisation que sur pr�sentation par ces derniers de l�autorisation
d�livr�e par l�organisme professionnel de gestion collective.
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 160 : L�auteur d�une
�uvre � laquelle s�appliquent les dispositions de la pr�sente loi peut, dans
tous les cas o� ces dispositions sont plus favorables, revendiquer
l�application � son profit des dispositions de :
a) l�accord portant r�vision de l�Accord de Bangui du
2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propri�t�
Intellectuelle ;
b) la convention de Berne
pour la protection des �uvres litt�raires et artistiques (acte de 1971) ;
c) de l�Accord sur les
aspects des droits de propri�t� intellectuelle qui touchent au commerce ainsi
que des arrangements, actes additionnels et protocole de cl�ture qui ont
modifi� ou modifieront ces conventions ou
accords.
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 161 : Les dispositions
de la pr�sente loi s�appliquent aux �uvres qui ont �t� cr��es, aux
interpr�tations ou ex�cutions qui ont eu lieu ou ont �t� fix�es, aux
phonogrammes qui ont �t� produits et aux �missions qui ont �t� r�alis�es avant
la date d�entr�e en vigueur de la pr�sente loi, � condition qu�ils ne soient
pas encore tomb�s dans le domaine public en raison de l�expiration de la dur�e
de la protection � laquelle ils �taient soumis dans la l�gislation pr�c�dente
ou dans la l�gislation de leur pays d�origine.
Demeurent toutefois sauf et non touch�s les effets
des actes et contrats pass�s avant d�entr�e en vigueur de la pr�sente loi.
Article 162 : Des d�crets pris
en conseil des ministres pr�cisent, en tant que de besoin, les modalit�s
d�application de la pr�sente loi.
Article 163 : La pr�sente loi
abroge toutes dispositions ant�rieures contraires, notamment la loi N�
77-46/CMLN du 26 juillet 1977 fixant le r�gime de la propri�t� litt�raire et
artistique en R�publique du Mali et la loi N� 94-043 du 13 octobre 1994
abrogeant et rempla�ant certains articles de la loi N� 84-26/AN-RM du 17
octobre 1984.
Bamako, le 23 Juillet 2008
Le Pr�sident de la R�publique
Amadou Toumani TOURE


