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EU028

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Règlement de la Commission (CEE) n° 556/89 du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du Traité à des catégories d'accords de licence de savoir-faire

EU028: Divers (Licence de Savoir-faire Transfert de techonologie), Règlement de la Commission, 30/11/1988, n° 556/89

RÈGLEMENT (CEE) Nº 556/89 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 1988

concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories
d'accords de licence de savoir-faire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement n° 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées1, modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 1er,,

après publication du projet du présent règlement2,

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement n° 19/65/CEE autorise la Commission à appliquer, par voie de règlement, l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées relevant des dispositions de l'article 85 paragraphe 1, qui comportent des limitations imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques ou avec les droits résultant de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles. L'importance économique croissante de l'information technique non protégée par des brevets (par exemple, descriptifs de procédés de fabrication, recettes, formules, modèles ou dessins), appelée communément «savoir-faire», le grand nombre d'accords actuellement conclus par des entreprises, y compris des organismes de recherche de droit public, uniquement en vue d'exploiter cette information (accords de licence de savoir-faire «purs») et le fait que le transfert de savoir-faire est en réalité souvent irréversible nécessitent l'établissement d'une plus grande sécurité juridique en ce qui concerne le statut de ces accords au regard des règles de concurrence, permettant ainsi d'encourager la diffusion des connaissances techniques dans la Communauté. L'expérience acquise permet de définir une catégorie d'accords de licence de savoir-faire couvrant la totalité ou une partie du marché commun qui, bien que susceptibles de relever des dispositions de l'article 85 paragraphe 1, peuvent normalement être considérés comme remplissant les conditions de l'article 85 paragraphe 3, lorsque le savoir-faire concédé est secret, substantiel et identifié de manière appropriée (le «savoir-faire»). Ces critères de définition ont pour seul objet de garantir que la communication du savoir-faire justifie l'application du présent règlement et, en particulier, l'exemption des obligations restrictives de concurrence. Pour les besoins du présent règlement, certains termes sont définis à l'article 1er.

(2) De même que les accords de savoir-faire purs, les accords mixtes de licence de savoir-faire et de licence de brevets jouent un rôle de plus en plus important dans les transferts de technologie. Il convient par conséquent d'inclure dans le champ d'application du présent règlement les accords mixtes qui ne sont pas exemptés en vertu du règlement (CEE) n° 2349/84 de la Commission3 (articles 1er, 2 ou 4), et en particulier les accords suivants :

- les accords mixtes dans lesquels les brevets concédés ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'objet de la technologie concédée qui inclut des éléments brevetés et des éléments non brevetés; ceci peut être le cas lorsque ces brevets n'assurent pas une protection efficace contre l'exploitation de cette technologie par des tiers,

- les accords mixtes qui, indépendamment du fait que les brevets concédés sont ou non nécessaires à la réalisation de l'objet de la technologie concédée, contiennent des obligations qui limitent l'exploitation de la technologie concernée par le donneur de licence ou par le licencié dans des États membres où il n'existe pas de protection des brevets, pour autant et aussi longtemps que ces obligations se justifient en totalité ou en partie par l'exploitation du savoir-faire concédé et remplissent les autres conditions prévues par le présent règlement.

Il y a également lieu d'étendre le champ d'application du présent règlement à des accords purs ou mixtes qui comportent des clauses accessoires relatives à des marques et à d'autres droits de propriété intellectuelle, lorsque ces clauses ne sont pas assorties d'obligations restrictives de concurrence autres que celles qui accompagnent le savoir-faire et qui sont exemptées en vertu du présent règlement.

Toutefois, ces accords ne peuvent, eux non plus, être considérés comme remplissant les conditions de l'article 85 paragraphe 3 aux fins du présent règlement que lorsque les connaissances techniques concédées sont secrètes, substantielles et identifiées.

(3) Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux accords visés par le règlement (CEE) n° 2349/84 concernant les accords de licence de brevets.

(4) Si de tels accords de licence purs ou mixtes comportent non seulement des obligations relatives à des territoires à l'intérieur du marché commun, mais aussi des obligations relatives à des pays tiers, la présence de ces dernières n'empêche pas le présent règlement de s'appliquer aux obligations concernant des territoires à l'intérieur du marché commun. Toutefois, si des accords de licence conclus pour des pays tiers ou pour des territoires qui s'étendent au-delà des frontières de la Communauté ont, à l'intérieur du marché commun, des effets pouvant relever de l'article 85 paragraphe 1, ils doivent être couverts par le présent règlement dans la même mesure que le seraient des accords conclus pour des territoires à l'intérieur du marché commun.

(5) Il n'y a pas lieu d'inclure dans le champ d'application du règlement des accords ayant exclusivement la vente pour objet, sauf lorsque le donneur de licence s'engage à fournir les produits contractuels au licencié en vue de la vente, en attendant que celui-ci soit prêt à les produire au moyen de la technologie concédée. Sont également exclus du champ d'application du règlement les accords relatifs à la communication d'un savoir-faire commercial dans le cadre de contrats de franchise4 ou les accords de licence de savoir-faire conclus en liaison avec des accords instituant des entreprises communes ou des pools de brevets ou d'autres accords par lesquels un savoir-faire est concédé sous licence en échange d'autres licences qui ne portent pas sur des perfectionnements ou de nouvelles applications de ce savoir-faire, car de tels accords soulèvent des problèmes différents qu'il n'est pas possible actuellement de traiter dans un seul règlement (article 5).

(6) Les accords de licence exclusive, c'est-à-dire les accords par lesquels le donneur de licence s'engage à ne pas exploiter lui-même la technologie concédée sur le territoire concédé ou à ne pas y accorder d'autres licences, peuvent ne pas être incompatibles avec l'article 85 paragraphe 1, lorsqu'ils concernent l'introduction et la protection d'une nouvelle technologie sur le territoire concédé, en raison de l'ampleur de la recherche mise en oeuvre, de l'intensification de la concurrence, notamment entre les diverses marques, et de l'amélioration de la compétitivité des entreprises concernées qu'entraîne la diffusion de l'innovation dans la Communauté. Dans la mesure où dans d'autres cas des accords de ce type relèvent de l'article 85 paragraphe 1, il convient de les inclure dans l'article 1er afin qu'ils puissent aussi bénéficier de l'exemption.

(7) Ces obligations et les autres obligations énumérées à l'article 1er favorisent les transferts de technologie et contribuent donc généralement à améliorer la production des biens et à promouvoir le progrès technique en augmentant le nombre d'installations de production, en relevant le niveau de qualité des marchandises produites dans le marché commun et en accroissant les possibilités de développer la technologie concédée. C'est en particulier le cas pour l'obligation imposée au licencié de n'utiliser le produit concédé que pour la fabrication de ses propres produits, car elle incite le donneur de licence à diffuser la technologie dans diverses applications en se réservant ou en réservant à d'autres licenciés la vente du produit concédé. Il en va de même pour l'obligation faite au donneur de licence et au licencié de s'abstenir de toute concurrence, non seulement active mais aussi passive, sur le territoire concédé, dans le cas du donneur de licence, et sur les territoires réservés à celui-ci ou à d'autres licenciés, dans le cas du licencié. Souvent, les utilisateurs de produits techniquement nouveaux ou améliorés, qui nécessitent un investissement important, ne sont pas des consommateurs finals, mais des industries intermédiaires qui en connaissent les prix et les autres sources d'approvisionnement dans la Communauté. Par conséquent, une protection contre la seule concurrence active n'offrirait pas aux parties et aux autres licenciés la sécurité requise, notamment au début de l'exploitation de la technologie concédée, au moment où ils investiraient pour s'équiper, créeraient un marché pour le produit et, en fait, accroîtraient la demande. Comme il est difficile de déterminer le moment auquel on peut dire que le savoir-faire cesse d'être secret et que la transmission d'un flux continu de savoir-faire est fréquente, surtout lorsque la technologie industrielle évolue rapidement, il y a lieu de limiter à un certain nombre d'années la période de protection territoriale dont bénéficient le donneur de licence et le licencié, l'un vis-à-vis de l'autre, et les licenciés entre eux, et qui est automatiquement couverte par l'exemption. Étant donné que les licences de savoir-faire, à la différence des licences de brevets, sont souvent négociées après que les biens ou les services faisant appel à la technologie concédée ont été présentés avec succès sur le marché, il convient, pour chaque territoire concédé, de fixer à la date de signature du premier accord de licence conclu par le donneur de licence pour la même technologie le début de la période pendant laquelle le donneur de licence et le licencié bénéficient d'une protection territoriale l'un vis-à-vis de l'autre. En ce qui concerne la protection d'un licencié contre la fabrication, l'utilisation ou les ventes actives ou passives par d'autres licenciés, elle doit commencer à la date de signature du premier accord de licence conclu par le donneur de licence dans la Communauté. L'exemption de la protection territoriale sera accordée pour toute la durée des périodes autorisées, aussi longtemps que le savoir-faire reste secret et substantiel, indépendamment du moment auquel les États membres concernés ont adhéré à la Communauté, et à condition que chacun des licenciés, celui qui est soumis à des restrictions et celui qui est protégé, fabrique lui-même ou fasse fabriquer le produit concédé. L'exemption en vertu de l'article 85 paragraphe 3 de périodes plus longues de protection territoriale, en particulier lorsqu'il s'agit de protéger des investissements coûteux et risqués ou lorsque les parties n'étaient pas déjà en concurrence avant la concession de la licence, ne peut être accordée que par une décision individuelle. Par ailleurs, les parties sont libres de proroger leur accord en vue d'exploiter d'éventuels perfectionnements ou de prévoir le paiement de redevances supplémentaires. Toutefois, dans de tels cas, le bénéfice d'une nouvelle période de protection territoriale commençant à la date à laquelle les perfectionnements ont été concédés sous licence dans la Communauté, ne peut être accordé que par décision individuelle, en particulier lorsque les perfectionnements ou les nouvelles applications de la technologie concédée sont substantiels et secrets et ne sont pas sensiblement moins importants que la technologie initialement concédée ou exigent de nouveaux investissements coûteux et risqués.

(8) Cependant, dans les cas où la même technologie est protégée dans certains États membres par des brevets nécessaires au sens du neuvième considérant du règlement (CEE) n° 2349/84, il y a lieu, pour ces États membres, d'exempter en vertu du présent règlement la protection territoriale dont bénéficient le donneur de licence et le licencié, l'un vis-à-vis de l'autre, et pour ce qui est des licenciés entre eux les restrictions relatives à la fabrication, à l'utilisation et aux ventes actives sur leurs territoires respectifs pendant toute la durée de validité des brevets qui existent dans ces États membres.

(9) Les obligations énoncées à l'article 1er remplissent aussi généralement les autres conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3. Les utilisateurs se voient en règle générale attribuer une part équitable du profit résultant de l'amélioration de l'approvisionnement du marché. Par ailleurs, ces obligations n'imposent pas non plus des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs susmentionnés. Enfin, la concurrence au stade de la distribution est sauvegardée par la possibilité d'effectuer des importations parallèles, auxquelles les parties ne peuvent en aucun cas faire obstacle. Les obligations d'exclusivité couvertes par le règlement ne permettent donc normalement pas d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Il en va de même pour les accords par lesquels des licences exclusives sont concédées pour un territoire couvrant l'ensemble du marché commun,

(11) Le règlement doit également préciser les restrictions ou dispositions qui ne peuvent figurer dans les accords de licence de savoir-faire pour que ceux-ci puissent bénéficier de l'exemption par catégorie. Les restrictions énumérées à l'article 3 peuvent tomber sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1, mais, en ce qui les concerne, il est impossible de présumer d'une manière générale qu'elles auront les effets positifs requis par l'article 85 paragraphe 3, ainsi que l'exigerait l'octroi d'une exemption par catégorie, de sorte qu'elles ne pourront être exemptées que par une décision individuelle.

(12) Pour certains accords qui ne sont pas automatiquement couverts par l'exemption parce qu'ils contiennent des dispositions non expressément exemptées par le présent règlement ni expressément exclues de l'exemption, notamment celles énumérées à l'article 4 paragraphe 2 du présent règlement, il est toutefois généralement permis de supposer qu'ils pourront bénéficier de l'exemption par catégorie. La Commission pourra établir rapidement si c'est le cas pour tel ou tel accord. Il y a par conséquent lieu de considérer que ces accords sont couverts par l'exemption prévue par le présent règlement lorsqu'ils sont notifiés à la Commission et que celle-ci ne fait pas opposition à l'exemption dans un délai déterminé.

(13) Lorsque des accords exemptés en vertu du présent règlement ont toutefois des effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3, la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie (article 7).

(14) La liste de l'article 2 comprend notamment l'obligation pour le licencié de cesser d'utiliser le savoir-faire concédé après l'expiration de l'accord («interdiction d'utilisation après terme») (article 2 paragraphe 1 point 3) et celle de communiquer au donneur de licence les perfectionnements qu'il a apportés (article 2 paragraphe 1 point 4). L'interdiction d'utilisation après terme peut être considérée comme un élément normal de la licence de savoir-faire, sans quoi le donneur de licence serait tenu de transmettre indéfiniment son savoir-faire, ce qui pourrait entraver les transferts de technologie. En outre, l'obligation pour le licencié d'accorder au donneur de licence une licence sur les perfectionnements apportés au savoir-faire concédé et/ou aux brevets concédés n'a généralement pas un effet restrictif de concurrence lorsque le licencié est autorisé par le contrat à partager l'expérience et les inventions futures du donneur de licence et qu'il conserve le droit de communiquer l'expérience acquise ou de concéder des licences à des tiers, à condition que ceci n'entraîne pas la divulgation du savoir-faire appartenant au donneur de licence. Il y a en revanche restriction de concurrence lorsque l'accord comporte à la fois une interdiction d'utilisation après terme et une obligation pour le licencié de communiquer au donneur de licence les perfectionnements qu'il a apportés au savoir-faire, même sur une base non exclusive et réciproque, et de l'autoriser à continuer à les utiliser après l'expiration de l'accord. En effet, dans ce cas, le licencié ne dispose d'aucun moyen pour obtenir du donneur de licence de pouvoir, après l'expiration de l'accord, poursuivre l'exploitation du savoir-faire initialement concédé et des perfectionnements qu'il a lui-même apportés.

(15) La liste de l'article 2 comprend aussi l'obligation pour le licencié de continuer à payer des redevances jusqu'à l'expiration de l'accord, que le savoir-faire concédé soit ou non tombé dans le domaine public par l'action de tiers (article 2 paragraphe 1 point 7). En règle générale, il n'y a pas lieu de protéger les parties contre les conséquences financières prévisibles d'un accord conclu librement, ni, par conséquent, de restreindre leur liberté de choisir le moyen approprié pour financer le transfert de technologie. Cela vaut en particulier pour le savoir-faire, étant donné qu'il ne peut être question d'abus de monopole légal et que, dans les systèmes juridiques des États membres, le licencié a la possibilité d'exercer un recours en se fondant sur le droit national applicable. Par ailleurs, des dispositions prévoyant le paiement des redevances en échange de la communication de tout un ensemble d'informations technologiques pendant une période raisonnable convenue d'un commun accord, que le savoir-faire soit ou non tombé dans le domaine public, sont généralement dans l'intérêt du licencié car elles empêchent le donneur de licence d'exiger un paiement initial important pour réduire le risque financier auquel une divulgation prématurée de son savoir-faire l'exposerait. Afin de faciliter le paiement des redevances par le licencié, les parties devraient avoir la faculté d'étaler les versements au titre de l'utilisation de la technologie concédée sur une période s'étendant au-delà du moment où le savoir-faire tombe dans le domaine public. De plus, il y a lieu d'admettre la poursuite des paiements pendant la durée de l'accord, lorsque les deux parties sont tout à fait conscientes du fait que la première vente du produit entraînera nécessairement la divulgation du savoir-faire. La Commission peut toutefois retirer le bénéfice de l'exemption, conformément à l'article 7 du présent règlement, lorsqu'il apparaît clairement en l'espèce que la période pendant laquelle se poursuivent les paiements est excessive au regard du temps que le licencié désireux de redécouvrir lui-même le savoir-faire aurait mis pour aboutir. Enfin, le recours à des méthodes de calcul des redevances qui ne sont pas liées à l'exploitation de la technologie concédée ou la perception de redevances sur des produits dont la fabrication n'exige à aucun stade l'utilisation d'un brevet ou procédé secret concédé auraient pour effet d'exclure l'accord du bénéfice de l'exemption par catégorie (article 3 point 5). Le licencié doit également être déchargé de son obligation de payer des redevances lorsque le savoir-faire tombe dans le domaine public par l'action du donneur de licence. On ne peut toutefois considérer que la simple vente du produit par le donneur de licence ou par une entreprise qui lui est liée constitue une telle action (article 2 paragraphe 1 point 7 et article 3 point 5).

(16) L'obligation pour le licencié de limiter l'exploitation de la technologie concédée à un ou plusieurs domaines techniques d'application («domaines d'utilisation») ou à un ou plusieurs marchés de produits ne relève pas non plus de l'article 85 paragraphe 1 (article 2 paragraphe 1 point 8). Cette obligation n'a pas pour effet de restreindre la concurrence, car on peut consid1érer que le donneur de licence a le droit de ne transférer son savoir-faire qu'à des fins limitées. Cette restriction ne doit toutefois pas constituer un moyen déguisé de partage de la clientèle.

(17) Les restrictions qui procurent au donneur de licence un avantage concurrentiel injustifié, notamment l'obligation pour le licencié d'accepter des spécifications de qualité, d'autres licences ou la fourniture de biens ou services qu'il ne souhaite pas recevoir du donneur de licence, empêchent l'octroi de l'exemption par catégorie. Il n'en va toutefois pas de même lorsqu'il peut être prouvé que le licencié souhaitait obtenir ces spécifications, licences, biens ou services pour des raisons de convenance personnelle (article 3 point 3).

(18) Les restrictions par lesquelles les parties se partagent la clientèle dans le même domaine technologique d'utilisation ou sur le même marché de produits, soit par une interdiction effective de fournir certaines catégories de clients, soit par une obligation d'effet équivalent, excluent également l'accord du bénéfice de l'exemption par catégorie (article 3 point 6). Ce n'est pas le cas lorsque la licence de savoir-faire est accordée pour procurer une deuxième source d'approvisionnement à un client. Dans ce cas, l'interdiction faite au licencié de livrer à d'autres personnes que le client intéressé peut être indispensable à l'octroi d'une licence au deuxième fournisseur, étant donné que le but de l'opération n'est pas de créer une source s'approvisionnement indépendante sur le marché. Ce n'est pas non plus le cas pour les resctrictions concernant les quantités que le licencié peut fournir au client intéressé. Il est en effet raisonnable de penser que de telles restrictions contribuent à améliorer la production de biens et à promouvoir le progrès technique en favorisant la diffusion de la technologie. Toutefois, étant donné l'expérience acquise par la Commission en ce qui concerne ces clauses, et, en particulier, le risque qu'elles n'empêchent le deuxième fournisseur d'exercer son activité dans les domaines couverts par l'accord, il convient de les soumettre à la procédure d'opposition (article 4 paragraphe 2).

(19) Outre les clauses déjà mentionnées, la liste de l'article 3 qui énumère les restrictions excluant l'exemption par catégorie comprend aussi des restrictions concernant le prix de vente du produit sous licence ou les quantités à produire ou à vendre, parce qu'elles limitent le licencié dans l'exploitation de la technologie concédée et que les restrictions de quantité, en particulier, peuvent avoir le même effet qu'une interdiction d'exporter (article 3 points 7 et 8). Il n'en va pas de même lorsqu'une licence est accordée pour l'utilisation d'une technologie dans des installations de production déterminées et lorsque, à la fois, le licencié obtient un savoir-faire spécifique pour la création, l'exploitation et l'entretien de ces installations et est autorisé à accroître leur capacité ou à en créer de nouvelles pour son propre usage dans des conditions commerciales normales. Par ailleurs, il est légitime d'empêcher le licencié d'utiliser le savoir-faire spécifique du donneur de licence pour la création d'installations pour des tiers, étant donné que l'accord n'a pas pour objet de permettre au licencié de donner à d'autres producteurs l'accès au savoir-faire du donneur de licence aussi longtemps que celui-ci reste secret (article 2 paragraphe 1 point 12).

(20) Pour éviter que le donneur de licence et le licencié ne soient liés par des accords dont la durée serait automatiquement prolongée au-delà du terme initial fixé librement par les parties, en raison de la communication par le donneur de licence d'un flux continu de perfectionnements, il y a lieu d'exclure de l'exemption par catégorie les accords contenant une telle clause (article 3 point 10). Toutefois, les parties ont toute liberté de prolonger leurs relations contractuelles en concluant des accords concernant les nouveaux perfectionnements.

(21) Le présent règlement doit s'appliquer avec effet rétroactif aux accords de licence de savoir-faire en cours au moment de son entrée en vigueur, lorsqu'ils remplissent déjà les conditions auxquelles est subordonnée son application ou qui sont modifiés à cet effet (articles 8 à 10). Conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement n° 19/65/CEE, le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué dans les litiges en instance à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et ne peut non plus être invoqué pour motiver une demande de dommages-intérêts à l'encontre de tiers.

(22) Les accords qui remplissent les conditions des articles 1er et 2 et qui n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence d'aucune autre manière ne doivent plus être notifiés. Toutefois, les entreprises auront toujours le droit de demander, dans des cas particuliers, l'attestation négative prévue par l'article 2 du règlement n° 17 du Conseil5 ou l'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
1. Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 85 paragraphe 1 du traité est déclaré inapplicable aux accords purs de licence de savoir-faire et aux accords mixtes de licence de savoir-faire et de licence de brevets non exemptés par le règlement (CEE) n° 2349/84, y compris les accords comportant des clauses accessoires relatives à des marques ou à d'autres droits de propriété intellectuelle, auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent une ou plusieurs des obligations suivantes :
1) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas autoriser d'autres entreprises à exploiter la technologie concédée dans le territoire concédé;
2) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas exploiter lui-même la technologie concédée dans le territoire concédé;
3) l'obligation pour le licencié de ne pas exploiter la technologie concédée dans les territoires du marché commun réservés au donneur de licence;
4) l'obligation pour le licencié de ne pas fabriquer ou utiliser le produit sous licence et de ne pas utiliser le procédé sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du marché commun;
5) l'obligation pour le licencié de ne pas pratiquer une politique active de mise dans le commerce du produit sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du marché commun et, en particulier, de ne pas faire de publicité expressément destinée à ces territoires, de n'y établir aucune succursale et de n'y entretenir aucun dépôt pour la distribution de ce produit;
6) l'obligation pour le licencié de ne pas mettre dans le commerce le produit sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du marché commun;
7) l'obligation pour le licencié de n'utiliser que la marque de fabrique du donneur de licence ou la présentation déterminée par celui-ci pour distinguer le produit sous licence pendant la durée de validité de l'accord, pour autant que le licencié n'est pas empêché d'indiquer qu'il est le fabricant du produit sous licence;
8) l'obligation pour le licencié de limiter sa production du produit sous licence aux quantités nécessaires à la fabrication de ses propres produits, et de ne vendre le produit sous licence que comme partie intégrante ou comme pièce de rechange de ses propres produits, ou de toute autre manière qui soit en liaison avec la vente de ceux-ci, à condition que ces quantités soient fixées librement par le licencié.
2. L'exemption des obligations visées au paragraphe 1 points 1, 2 et 3 est accordée pour une période qui, pour chaque territoire concédé à l'intérieur de la Communauté, ne peut dépasser dix ans à compter de la date de signature du premier accord de licence conclu pour ce territoire par le donneur de licence pour la même technologie.

L'exemption des obligations visées au paragraphe 1 points 4 et 5 est accordée pour une période qui ne peut dépasser dix ans à compter de la date de signature du premier accord de licence conclu par le donneur de licence à l'intérieur de la Communauté pour la même technologie.

L'exemption de l'obligation visée au paragraphe 1 point 6 est accordée pour une période qui ne peut dépasser cinq ans à compter de la date de signature du premier accord de licence conclu par le donneur de licence à l'intérieur de la Communauté pour la même technologie.

3. L'exemption prévue au paragraphe 1 n'est accordée que lorsque les parties ont identifié, sous toute forme appropriée, le savoir-faire initial ainsi que les éventuels perfectionnements devenus accessibles à l'une des parties et communiqués à l'autre conformément aux dispositions de l'accord et pour son objet, à condition et aussi longtemps que le savoir-faire reste secret et substantiel.
4. Lorsque les obligations visées au paragraphe 1 points 1 à 5 concernent des territoires incluant des États membres dans lesquels la même technologie est protégée par des brevets nécessaires, l'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique à ces États membres aussi longtemps que le produit ou procédé sous licence y est protégé par de tels brevets, lorsque la durée de cette protection dépasse les périodes indiquées au paragraphe 2.
5. L'exemption des restrictions à la mise dans le commerce du produit sous licence qui résultent des obligations visées au paragraphe 1 points 2, 3, 5 et 6, est subordonnée à la condition que le licencié fabrique ou envisage de fabriquer lui-même le produit sous licence ou le fasse fabriquer par une entreprise qui lui est liée ou par un sous-traitant.
6. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique également lorsque les parties prévoient dans leurs accords des obligations du type de celles qui sont visées par ledit paragraphe, mais en leur donnant une portée plus limitée que celle admise par celui-ci.
7. Aux fins du présent règlement, les termes ci-après sont définis comme suit :
1) le terme «savoir-faire» désigne un ensemble d'informations techniques qui sont secrètes, substantielles et identifiées de toute manière appropriée;
2) le terme «secret» signifie que l'ensemble du savoir-faire, considéré globalement ou dans la configuration et l'assemblage précis de ses éléments, n'est généralement pas connu ou facile à obtenir, de sorte qu'une partie de sa valeur réside dans l'avance que sa communication procure au licencié; il ne doit pas être entendu au sens strict, c'est-à-dire que chaque élément individuel du savoir-faire doit être totalement inconnu ou impossible à obtenir en dehors de l'entreprise du donneur de licence;
3) le terme «substantiel» signifie que le savoir-faire englobe les informations qui sont importantes pour l'ensemble ou pour une partie significative
i) d'un procédé de fabrication;
ii) d'un produit ou d'un service

ou

iii) pour leur développement

et exclut les informations courantes. Ce savoir-faire doit donc être utile, c'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse raisonnablement s'attendre, à la date de la conclusion de l'accord, à ce qu'il soit de nature à améliorer la compétitivité du licencié, par exemple en l'aidant à pénétrer sur un nouveau marché, ou à lui donner un avantage dans la concurrence avec d'autres fabricants ou fournisseurs de services qui n'ont pas accès au savoir-faire secret concédé ou à un autre savoir-faire secret comparable;

4) le terme «identifié» désigne le savoir-faire décrit ou exprimé sur un support matériel de telle sorte qu'il soit possible de vérifier s'il remplit les critères de secret et de substantialité et de s'assurer que la liberté du licencié d'exploiter sa propre technologie n'est pas indûment restreinte. Le savoir-faire peut être identifié par une description figurant dans l'accord de licence ou dans un document distinct ou exprimé sous toute forme appropriée, au plus tard lors du transfert du savoir-faire ou peu de temps après celui-ci, à condition que ce document distinct ou ce support soit disponible en cas de besoin;
5) les «accords purs de licence de savoir-faire» sont des accords par lesquels une entreprise, le donneur de licence, s'engage à communiquer le savoir-faire, avec ou sans obligation de transmettre les éventuels perfectionnements ultérieurs, à une autre entreprise, le licencié, en vue de son exploitation sur le territoire concédé;
6) les «accords mixtes de licence de savoir-faire et de licence de brevets» sont des accords non exemptés en vertu du règlement (CEE) n° 2349/84, par lesquels une technologie comprenant des éléments non brevetés et d'autres éléments brevetés dans un ou plusieurs États membres est concédée sous licence;
7) il y a lieu d'entendre par «savoir-faire concédé» et «technologie concédée» le savoir-faire initial et tout savoir-faire ultérieur communiqué directement ou indirectement par le donneur de licence au licencié dans le cadre d'accords purs de licence de savoir-faire ou d'accords mixtes de licence de savoir-faire et de licence de brevets; toutefois, dans les accords mixtes, la «technologie concédée» englobe les brevets pour lesquels une licence est accordée en plus de la communication du savoir-faire;
8) la «même technologie» est la technologie concédée au premier licencié et améliorée par les perfectionnements qui lui ont été apportés ultérieurement, indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure ils sont exploités par les parties ou par les autres licenciés et si la technologie est protégée par des brevets nécessaires dans certains États membres;
9) les «produits sous licence» désignent les biens ou services dont la production ou la fourniture exige l'utilisation de la technologie concédée;
10) l'«exploitation» vise toute utilisation de la technologie concédée, notamment pour la production, les ventes actives ou passives sur un territoire donné, même si elles ne s'accompagnent pas d'une fabrication sur ce même territoire, ou le crédit-bail des produits sous licence;
11) le «territoire concédé» représente le territoire couvrant l'ensemble ou au moins une partie du marché commun, sur lequel le licencié a le droit d'exploiter la technologie concédée;
12) le «territoire réservé au donneur de licence» est le territoire pour lequel le donneur de licence n'a pas concédé de licence et qu'il se réserve expressément;
13) les «entreprises liées» désignent :
a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord, directement ou indirectement,

- possède plus de la moitié du capital social ou du capital d'exploitation

ou

- détient plus de la moitié des droits de vote

ou

- dispose du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant juridiquement l'entreprise

ou

- a le droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b) les entreprises qui disposent, directement ou indirectement, sur une des parties à l'accord, des droits ou pouvoirs énumérés au point a);
c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou pouvoirs énumérés au point a);
d) les entreprises dans lesquelles les parties à l'accord ou des entreprises liées à elles détiennent conjointement les droits ou pouvoirs énumérés au point a) : ces entreprises contrôlées conjointement sont considérées comme liées avec chacune des parties à l'accord.
Article 2
1. L'article 1er s'applique nonobstant la présence des obligations suivantes, généralement non restrictives de concurrence :
1) l'obligation pour le licencié de ne pas divulguer le savoir-faire communiqué par le donneur de licence; le licencié peut rester tenu par cette obligation après l'expiration de l'accord;
2) l'obligation pour le licencié de ne pas concéder de sous-licence ou de ne pas céder la licence;
3) l'obligation pour le licencié de ne pas exploiter le savoir-faire concédé après l'expiration de l'accord, pour autant et aussi longtemps que le savoir-faire demeure secret;
4) l'obligation pour le licencié de communiquer au donneur de licence l'expérience qu'il a acquise en exploitant la technologie concédée et de lui accorder une licence non exclusive sur les perfectionnements ou les nouvelles applications de cette technologie, à condition :
i) qu'il ne soit pas interdit au licencié, pendant la durée de l'accord ou après son expiration, d'utiliser librement les perfectionnements qu'il a lui-même apportés, pour autant que ceux-ci puissent être dissociés du savoir-faire du donneur de licence, ou d'en concéder des licences à des tiers, dans la mesure où ceci n'entraîne pas une divulgation du savoir-faire qui lui a été communiqué par le donneur de licence et qui est demeuré secret; cette faculté qu'a le licencié ne porte pas atteinte à son obligation d'obtenir l'autorisation préalable du donneur de licence, étant entendu que l'autorisation ne peut être refusée s'il n'y a pas de raison objective de croire que la concession des perfectionnements à des tiers aura pour effet de divulguer le savoir-faire du donneur de licence;
ii) que le donneur de licence prenne l'engagement, exclusif ou non, de communiquer ses propres perfectionnements au licencié et que son droit d'utiliser les perfectionnements apportés par le licencié et qui ne peuvent être dissociés du savoir-faire concédé prenne fin à la date à laquelle expire le droit du licencié d'exploiter le savoir-faire du donneur de licence, sauf en cas de résiliation de l'accord pour violation de celui-ci par le licencié; ceci n'empêche pas que le licencié puisse être tenu de laisser au donneur de licence la faculté de continuer à utiliser les perfectionnements après cette date, si celui-ci renonce en même temps à maintenir l'interdiction d'utilisation après terme ou accepte, après avoir eu la possibilité d'examiner les perfectionnements apportés par le licencié, de lui verser des redevances appropriées au titre de leur utilisation;
5) l'obligation pour le licencié de respecter des spécifications minimales concernant la qualité du produit sous licence ou de se procurer des produits ou des services auprès du donneur de licence ou auprès d'une entreprise désignée par ce dernier, dans la mesure où ces spécifications de qualité, produits ou services sont nécessaires :
i) pour assurer une exploitation techniquement correcte de la technologie concédée

ou

ii) pour garantir la conformité de la production du licencié aux normes de qualité qui sont respectées par le donneur de licence et les autres licenciés, et d'autoriser le donneur de licence à effectuer des contrôles à cet égard;
6) les obligations :
a) d'informer le donneur de licence de toute appropriation illicite du savoir-faire ou de toute contrefaçon des brevets sous licence

ou

b) d'engager ou d'aider le donneur de licence à engager une action en justice en cas d'appropriation illicite ou de contrefaçon, à condition que ces obligations ne portent pas atteinte au droit du licencié de contester la validité des brevets concédés ou le caractère secret du savoir-faire concédé, sauf s'il a contribué lui-même d'une certaine manière à sa divulgation;
7) l'obligation pour le licencié, au cas où le savoir-faire tomberait dans le domaine public autrement que par le fait du donneur de licence, de continuer à verser, jusqu'à l'expiration de l'accord, des redevances dont le montant, la durée et les modalités de paiement ont été librement arrêtés entre les parties, sans préjudice d'un éventuel dédommagement supplémentaire si le savoir-faire tombait dans le domaine public par le fait du licencié agissant en violation de l'accord;
8) l'obligation pour le licencié de limiter son exploitation de la technologie concédée à une ou plusieurs des applications techniques couvertes par la technologie concédée, ou à un ou plusieurs marchés de produits;
9) l'obligation pour le licencié de verser une redevance minimale ou de produire une quantité minimale des produits sous licence ou d'accomplir un nombre minimal d'actes d'exploitation de la technologie concédée;
10) l'obligation pour le donneur de licence de faire bénéficier le licencié des conditions de licence plus avantageuses qu'il pourrait accorder à une autre entreprise après la conclusion de l'accord;
11) l'obligation pour le licencié de mentionner le nom du donneur de licence sur le produit sous licence;
12) l'obligation pour le licencié de ne pas utiliser le savoir-faire du donneur de licence pour construire des installations pour des tiers; cette obligation ne porte pas atteinte au droit du licencié d'accroître la capacité de ses installations ou d'en créer de nouvelles pour son propre usage à des conditions commerciales normales, ce qui inclut le paiement de redevances supplémentaires.
2. Lorsque, en raison de circonstances particulières, les obligations mentionnées au paragraphe 1 relèvent de l'application de l'article 85 paragraphe 1, elles sont également exemptées, même si elles ne sont accompagnées d'aucune des obligations exemptées en vertu de l'article 1er.
3. L'exemption prévue au paragraphe 2 s'applique également lorsque les parties prévoient dans leurs accords des obligations du type de celles visées au paragraphe 1, mais en leur donnant une portée plus limitée que celle admise par ledit paragraphe.
Article 3
L'article 1er et l'article 2 paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque :
1) le licencié est empêché de continuer à utiliser le savoir-faire concédé après l'expiration de l'accord, lorsque le savoir-faire est tombé dans le domaine public autrement que par le fait du licencié agissant en violation de l'accord;
2) le licencié est obligé :
a) de céder au donneur de licence tout ou partie de ses droits sur les perfectionnements ou les nouvelles applications de la technologie concédée;
b) de concéder au donneur de licence une licence exclusive sur les perfectionnements ou les nouvelles applications de la technologie concédée, ce qui l'empêcherait, pendant la durée de l'accord et/ou par la suite, d'utiliser les perfectionnements qu'il a lui même apportés, si ceux-ci peuvent être dissociés du savoir-faire du donneur de licence, ou d'en concéder des licences à des tiers, dans la mesure où cette concession de licence n'entraîne pas la divulgation du savoir-faire demeuré secret du donneur de licence

ou

c) dans le cas d'un accord comportant une interdiction d'utilisation après terme, de concéder au donneur de licence, même sur une base non exclusive et réciproque, une licence sur des perfectionnements qui ne peuvent être dissociés du savoir-faire communiqué par le donneur de licence, lorsque le droit du donneur de licence d'utiliser les perfectionnements est d'une durée plus longue que le droit du licencié d'utiliser le savoir-faire concédé, sauf résiliation de l'accord pour violation de celui-ci par le licencié;
3) le licencié est obligé, lors de la conclusion de l'accord, d'accepter des spécifications de qualité ou d'autres licences ou de se procurer des biens ou des services dont il ne veut pas, sauf si ces licences, spécifications de qualité ou biens ou services sont nécessaires pour assurer une exploitation techniquement correcte de la technologie concédée ou pour garantir la conformité de la production du licencié aux normes de qualité qui sont respectées par le donneur de licence et par d'autres licenciés;
4) il est interdit au licencié de contester le caractère secret du savoir-faire concédé ou la validité de brevets concédés en licence à l'intérieur du marché commun,
7) l'une des parties est soumise à des limitations quant à la quantité des produits sous licence fabriqués ou vendus ou quant au nombre d'actes d'exploitation de la technologie concédée, sous réserve des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 point 8 et de l'article 4 paragraphe 2;
8) l'une des parties est soumise à des limitations quant à la fixation des prix, d'éléments des prix ou des remises pour les produits sous licence;
9) la liberté d'une des parties d'entrer en concurrence avec l'autre partie, avec des entreprises liées à celle-ci ou avec d'autres entreprises à l'intérieur du marché commun dans les domaines de la recherche et du développement, de la fabrication ou de l'utilisation de produits concurrents et de leur distribution est restreinte, sans préjudice de l'obligation pour le licencié d'exploiter au mieux la technologie concédée et sans préjudice du droit du donneur de licence de mettre fin à l'exclusivité accordée au licencié et de cesser de lui communiquer des perfectionnements lorsque ce dernier se livre à une telle concurrence, et d'exiger qu'il apporte la preuve que le savoir-faire concédé n'est pas utilisé pour la production de produits et de services autres que ceux sous licence;
10) la durée initiale de l'accord de licence est automatiquement prolongée par l'inclusion dans l'accord de nouveaux perfectionnements communiqués par le donneur de licence, sauf si le licencié a le droit de refuser ces perfectionnements ou si chaque partie peut résilier l'accord à l'expiration de la période initiale, et par la suite, au moins tous les trois ans;
11) le donneur de licence est tenu, même par des accords distincts, pour une période excédant celle mentionnée à l'article 1er paragraphe 2, de ne pas accorder de licence à d'autres entreprises pour l'exploitation de la même technologie dans le territoire concédé, ou une des parties est tenue, pour une période excédant celle mentionnée à l'article 1er paragraphe 2 ou à l'article 1er paragraphe 4, de ne pas exploiter la même technologie dans le territoire de l'autre partie ou d'autres licenciés;
12) les parties ou l'une d'entre elles sont tenues de :
a) refuser, sans raison objectivement justifiée, de satisfaire les demandes d'utilisateurs ou de revendeurs, établis sur leur territoire respectif, qui écouleraient les produits dans d'autres territoires à l'intérieur du marché commun;
b) restreindre la possibilité, pour les utilisateurs ou les revendeurs, d'acheter les produits auprès d'autres revendeurs à l'intérieur du marché commun et en particulier d'invoquer des droits de propriété intellectuelle ou de prendre des mesures pour empêcher des utilisateurs ou des revendeurs d'obtenir en dehors du territoire concédé ou de mettre dans le commerce dans ce territoire des produits qui ont été licitement mis dans le commerce à l'intérieur du marché commun par le donneur de licence ou avec son consentement, ou lorsque de tels comportements sont le résultat d'une concertation entre elles.
Article 4
1. Bénéficient également de l'exemption prévue aux articles 1er et 2 les accords qui contiennent des obligations restrictives de concurrence qui ne sont pas couvertes par lesdits articles et ne relèvent pas de l'application de l'article 3, cela à la condition que ces accords soient, conformément aux dispositions du règlement n° 27 de la Commission6, notifiés à la Commission et que celle-ci, dans un délai de six mois, ne fasse pas opposition à l'exemption.
2. Le paragraphe 1 s'applique en particulier à l'obligation faite à un licencié de ne livrer qu'une quantité limitée du produit sous licence à un client donné, lorsque la licence de savoir-faire est accordée à la demande de ce dernier en vue de lui fournir une deuxième source d'approvisionnement à l'intérieur du territoire concédé.

Cette disposition s'applique également lorsque le client est le licencié et que la licence, accordée en vue de constituer une deuxième source d'approvisionnement, prévoit que le client doit fabriquer les produits sous licence ou les faire fabriquer par un sous-traitant.

3. Le délai de six mois court à partir de la date à laquelle la Commission reçoit la notification. Toutefois, lorsque la notification est faite par lettre recommandée, le délai court à partir de la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que si :
a) la notification ou la communication l'accompagnant se réfèrent expressément au présent article et que
b) les renseignements à fournir lors de la notification sont complets et conformes aux faits.
5. En ce qui concerne les accords déjà notifiés lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions des paragraphes 1 et 2 peuvent être invoquées dans une communication à la Commission se référant à la notification et expressément au présent article. Les dispositions du paragraphe 3 et du paragraphe 4 point b) sont applicables mutatis mutandis.
6. La Commission peut faire opposition à l'exemption. Elle doit faire opposition lorsqu'un État membre le demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 ou la communication visée au paragraphe 5 lui a été transmise. Cette demande doit être fondée sur des considérations relatives aux règles de concurrence du traité.
7. La Commission peut lever son opposition à l'exemption à tout moment. Toutefois, lorsque celle-ci résulte de la demande d'un État membre et que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut être levée qu'après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes.
8. Si l'opposition est levée parce que les entreprises intéressées ont démontré que les conditions de l'article 85 paragraphe 3 sont réunies, l'exemption prend effet à la date de la notification.
9. Si l'opposition est levée parce que les entreprises intéressées ont modifié l'accord de manière à remplir les conditions de l'article 85 paragraphe 3, l'exemption prend effet à la date à laquelle les modifications entrent en vigueur.
10. Si la Commission fait opposition et que celle-ci n'est pas levée, les effets de la notification sont régis par les dispositions du règlement n° 17.
Article 5
1. Le présent règlement ne s'applique pas :
1) aux accords conclus entre des membres d'une communauté de brevets ou de savoir-faire, qui concernent les technologies mises en commun;
2) aux accords de licence de savoir-faire conclus entre des concurrents qui détiennent une participation dans une entreprise commune, ou entre l'un d'eux et l'entreprise commune, lorsque les accords de licence portent sur les activités de l'entreprise commune;
3) aux accords par lesquels une partie accorde une licence de savoir-faire à l'autre partie qui, même par des accords distincts ou par l'intermédiaire d'entreprises liées, lui concède une licence de brevet, de marque ou de savoir-faire ou des droits exclusifs de vente, dans la mesure où les parties sont concurrentes pour les produits concernés par ces accords;
4) aux accords comportant la concession d'une licence sur des droits de propriété intellectuelle autres que les brevets (en particulier, les marques, le droit d'auteur et les droits sur les dessins et modèles) ou la concession d'une licence de logiciel, sauf lorsque ces droits ou ce logiciel concourent à la réalisation de l'objet de la technologie concédée et ne contiennent pas d'obligations restrictives de concurrence autres que celles dont est assorti le savoir-faire concédé et qui sont exemptées en vertu du présent règlement.
2. Le présent règlement s'applique toutefois aux licences réciproques visées au paragraphe 1 point 3, lorsque les parties ne sont soumises à aucune restriction territoriale à l'intérieur du marché commun quant à la fabrication, à l'utilisation et à la mise dans le commerce des produits visés par ces accords ou quant à l'utilisation des technologies concédées.
Article 6
Le règlement s'applique également :
1) aux accords purs de licence de savoir-faire ou aux accords mixtes dans lesquels le donneur de licence n'est pas l'auteur du savoir-faire ou le breveté, mais est autorisé par l'auteur ou par le breveté à concéder une licence ou une sous-licence;
2) aux accords de cession de savoir-faire ou de savoir-faire et de brevets, lorsque le risque de l'exploitation est supporté par le cédant, en particulier lorsque le prix à payer en contrepartie de la cession est fonction du chiffre d'affaires réalisé par le cessionnaire pour les produits fabriqués à l'aide du savoir-faire ou des brevets, des quantités produites ou du nombre d'opérations effectuées à l'aide du savoir-faire ou des brevets;
3) aux accords purs de licence de savoir-faire ou aux accords mixtes dans lesquels les droits ou obligations du donneur de licence ou du licencié sont assumés par des entreprises qui leur sont liées.
Article 7
La Commission peut retirer le bénéfice du présent règlement, conformément à l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE, si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord exempté en application du présent règlement a cependant certains effets incompatibles avec les conditions énoncées à l'article 85 paragraphe 3 du traité, notamment lorsque :
1) ces effets résultent d'une sentence arbitrale;
2) l'accord a pour effet d'empêcher que les produits sous licence ne soient exposés, dans le territoire concédé, à la concurrence effective de produits identiques ou considérés comme similaires par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage;
3) l'accord ne prévoit pas le droit pour le donneur de licence de mettre fin à l'exclusivité à l'expiration d'un délai maximal de cinq ans à compter de la date de conclusion de l'accord et ensuite, au moins chaque année, au cas où, sans motif légitime, le licencié n'exploiterait pas la technologie concédée ou ne l'exploiterait pas de façon suffisante;
4) sans raison objectivement justifiée, le licencié refuse de satisfaire des demandes non sollicitées d'utilisateurs ou de revendeurs établis dans le territoire d'autres licenciés, cela sans préjudice des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 point 6;
5) les parties ou l'une d'entre elles :
a) refusent, sans raison objectivement justifiée, de satisfaire des demandes d'utilisateurs ou de revendeurs établis sur leur territoire respectif qui écouleraient les produits dans d'autres territoires du marché commun ou
b) restreignent la possibilité, pour les utilisateurs ou les revendeurs, d'acheter les produits auprès d'autres revendeurs dans le marché commun, et en particulier lorsqu'elles exercent des droits de propriété intellectuelle ou prennent des mesures pour empêcher que ces utilisateurs ou revendeurs n'obtiennent en dehors du territoire concédé ou n'écoulent dans celui-ci des produits qui ont été licitement mis dans le commerce à l'intérieur du marché commun par le donneur de licence ou avec son consentement;
6) l'interdiction d'utilisation après terme visée à l'article 2 paragraphe 1 point 3 empêche le licencié d'exploiter un brevet périmé qui peut être utilisé par tous les autres producteurs;
7) la période pendant laquelle le licencié est obligé de continuer à payer des redevances après que le savoir-faire est tombé dans le domaine public par le fait de tiers, comme indiqué à l'article 2 paragraphe 1 point 7, est sensiblement plus longue que l'avance procurée sur le plan de la production et de la commercialisation et que cette obligation est préjudiciable à la concurrence sur le marché;
8) les parties étaient déjà des concurrents avant la concession de la licence et que les obligations faites au licencié de produire une quantité minimale et d'exploiter au mieux la technologie concédée, visées à l'article 2 paragraphe 1 point 9 et à l'article 3 point 9, ont pour effet d'empêcher le licencié d'utiliser des technologies concurrentes.
Article 8
1. En ce qui concerne les accords qui existaient le 13 mars 1962 et qui ont été notifiés avant le 1er février 1963, ainsi que les accords visés à l'article 4 paragraphe 2 point 2 sous b) du règlement n° 17, notifiés ou non, l'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité énoncée dans le présent règlement prend effet rétroactivement à la date à laquelle les conditions d'application du présent règlement sont remplies.
2. En ce qui concerne tous les autres accords notifiés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité énoncée dans le présent règlement prend effet rétroactivement à la date à laquelle les conditions d'application du présent règlement sont remplies, mais au plus tôt à compter de la date de la notification.
Article 9
Si les accords qui existaient le 13 mars 1962 et qui ont été notifiés avant le 1er février 1963 ou les accords visés par l'article 4 paragraphe 2 point 2 sous b) du règlement n° 17, qui ont été notifiés avant le 1er janvier 1967, sont modifiés avant le 1er juillet 1989 de telle manière qu'ils remplissent les conditions d'application du présent règlement, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas à la période antérieure à la modification, pour autant que celle-ci ait été communiquée à la Commission avant le 1er octobre 1989. La communication prend effet à la date de sa réception par la Commission. Lorsqu'elle est faite par lettre recommandée, elle prend effet à la date du cachet de la poste du lieu d'expédition.
Article 10
1. Les articles 8 et 9 s'appliquent aux accords visés par l'article 85 du traité à la suite de l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, étant entendu que la date du 13 mars 1962 est remplacée par celle du 1er janvier 1973 et celles du 1er février 1963 et du 1er janvier 1967 par celle du 1er juillet 1973.
2. Les articles 8 et 9 s'appliquent aux accords visés par l'article 85 du traité à la suite de l'adhésion de la Grèce, étant entendu que la date du 13 mars 1962 est remplacée par celle du 1er janvier 1981 et celles du 1er février 1963 et du 1er janvier 1967 par celle du 1er juillet 1981.
3. Les articles 8 et 9 s'appliquent aux accords visés par l'article 85 du traité à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, étant entendu que la date du 13 mars 1962 est remplacée par celle du 1er janvier 1986 et celles du 1er février 1963 et du 1er janvier 1967 par celle du 1er juillet 1986.
Article 11
1. Les informations recueillies en application de l'article 4 ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées par le présent règlement.
2. La Commission et les autorités des États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1989.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1988.

Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission

1 JO n° 36 du 6. 3. 1965, p. 533/65.

2 JO n° C 214 du 12. 8. 1987, p. 2.

3 JO n° L 219 du 16. 8. 1984, p. 15.

4 Règlement (CEE) n° 4087/88 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise (JO n° L 359 du 28. 12. 1988, p. 46).

5 JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

6 JO n° 35 du 10. 5. 1962, p. 1118/62.