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AT001

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Loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques et les droits connexes (loi sur le droit d’auteur de 1936, publiée au Journal officiel fédéral n° 111/1936 (BGBI. n° 111/1936))

AT001: Droit d'auteur, Loi, 09/04/1936, n° 111

LOI
concernant
LE DROIT D'AUTEUR SUR LES ŒUVRES
LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES
ET LES DROITS CONNEXES

(Loi sur le droit d'auteur.)

(Du 9 avril 1936.)1

L'Assemblée nationale a décidé :

CHAPITRE PREMIER
Le droit d'auteur sur ses œuvres
littéraires et artistiques

Ire Section
L'ŒUVRE

Les œuvres littéraires et artistiques

§ 1er. -
Le terme «œuvre», dans le sens de la présente loi, comprend les créations intellectuelles de caractère personnel, du domaine de la littérature, de la musique, des arts figuratifs et de la cinématographie.

L'œuvre, dans sa totalité et dans ses parties, jouit de la protection du droit d'auteur conformément à la présente loi.

Les œuvres littéraires

§ 2. -
Les œuvres littéraires, dans le sens de la présente loi, comprennent :
toutes les œuvres dont le mode d'expression est la langue;
les œuvres scéniques dont le mode d'expression consiste en la mimique et en d'autres mouvements du corps (œuvres chorégraphiques et pantomimes);
3° les œuvres scientifiques ou didactiques constituées par des ouvrages figuratifs en surface ou en volume, pourvu qu'elles ne fassent pas partie des œuvres des arts figuratifs.

Les œuvres des arts figuratifs

§ 3. -
Parmi les œuvres des arts figuratifs, dans le sens de la présente loi, sont aussi comprises les œuvres d'architecture et de l'art appliqué à l'industrie.

Oeuvres cinématographiques

§ 4. -
Les termes «œuvres cinématographiques (films)» comprennent, au sens de la présente loi, les œuvres figuratives en mouvement, qui permettent de saisir les événements et l'action faisant l'objet de l'œuvre, soit par la vue seule, soit simultanément par la vue et l'ouïe, sans égard au procédé employé pour réaliser ou présenter l'œuvre.

Oeuvres de seconde main

§ 5. -
(1) Les traductions et autres œuvres de seconde main sont protégées pour autant qu'elles sont des créations intellectuelles de caractère personnel, réalisées par le traducteur ou autre remanieur, sans préjudice du droit de l'auteur de l'œuvre ainsi transformée.
(2) Le fait de se baser sur une œuvre existante pour créer une autre œuvre n'implique pas création d'une œuvre de seconde main, si cette autre œuvre comparée à celle qui a été utilisée est une création indépendante nouvelle.

Recueils

§ 6. -
Les recueils qui, par la réunion d'œuvres disparates en un ensemble homogène, constituent une création intellectuelle de caractère personnel sont protégés comme tels, sans préjudice des droits d'auteur existant sur les œuvres réunies.

Oeuvres libres

§ 7. -
Les lois, ordonnances, mesures administratives d'application, publications officielles et décisions, ainsi que les œuvres officielles du genre de celles qui sont indiquées au § 2, chiffres 1 ou 3, et qui sont destinées exclusivement ou principalement à l'usage officiel, ne jouissent pas de la protection fondée sur le droit d'auteur.

Oeuvres publiées

§ 8. -
L'œuvre est publiée quand elle est mise à la disposition du public avec le consentement de l'ayant droit.

Oeuvres éditées

§ 9. -
1) L'œuvre est éditée quand elle est mise à la disposition du public avec le consentement de l'ayant droit par le fait que des exemplaires de l'œuvre sont mis en vente ou en circulation.
(2) Les œuvres qui sont éditées le même jour à l'intérieur du pays et à l'étranger sont considérées comme éditées à l'intérieur du pays.

IIe Section
L'AUTEUR

§ 10. -
(1) L'auteur d'une œuvre est celui qui l'a créée.
(2) Le terme «auteur» comprend, outre le créateur de l'œuvre, les personnes auxquelles le droit de l'auteur est dévolu après sa mort, si le contraire ne résulte pas de l'application de la disposition de l'alinéa 1.

Création de l'œuvre en commun par plusieurs

§ 11. -
(1) Si plusieurs personnes ont créé en commun une œuvre, de telle sorte que le résultat de leur création constitue un ensemble indivisible, le droit d'auteur appartient en commun à tous les collaborateurs.
(2) Chacun des collaborateurs est en droit de poursuivre seul devant les tribunaux les atteintes au droit d'auteur. Les modifications de l'œuvre, et les actes de disposition visant celle-ci, ne sont permis qu'avec le consentement de tous les collaborateurs. Un collaborateur qui refuse son consentement sans motif suffisant peut être actionné par chacun des autres collaborateurs pour que ce consentement soit obtenu. Si le défendeur n'a pas son for ordinaire dans le pays, les tribunaux du premier arrondissement de Vienne sont compétents.
(3) La réunion d'ouvrages de genre différent telle que celle d'une œuvre musicale et d'une œuvre littéraire ou cinématographique n'implique pas en elle-même une collaboration.

Présomption de la qualité d'auteur

§ 12. -
(1) La personne indiquée comme auteur, en la manière usitée, sur les exemplaires d'une œuvre éditée ou sur l'original d'une œuvre des arts figuratifs est, jusqu'à preuve contraire, censée en être l'auteur (§ 10, al. 1) si l'indication donne son vrai nom ou un pseudonyme connu par l'usage, ou si cette indication consiste dans un signe connu d'artiste, dans le cas où il s'agit d'une œuvre des arts figuratifs.
(2) Il en est de même en ce qui concerne celui qui est indiqué comme auteur, en la manière visée par l'alinéa 1, à l'occasion d'une récitation, représentation ou présentation publique ou d'une radiodiffusion de l'œuvre, à moins que la présomption dont parle l'alinéa 1 ne soit en faveur d'une autre personne.

Oeuvres anonymes

§ 13. -
Tant que l'auteur d'une œuvre éditée n'est pas indiqué d'une manière qui établit, conformément à l'article 12, la présomption d'auteur, le publicateur ou, lorsque celui-ci n'est pas indiqué sur les exemplaires, l'éditeur est censé être le mandataire chargé par l'auteur de faire valoir le droit d'auteur. Dans ce cas, le publicateur ou l'éditeur jouit aussi du droit de poursuivre en justice en son nom les atteintes au droit de l'auteur.

IIIe Section
LE DROIT D'AUTEUR

1. Droit de disposer de l'œuvre
§ 14. -
(1) L'auteur jouit sous réserve des restrictions fixées par la loi du droit exclusif de disposer de l'œuvre selon les modes qui lui sont réservés par les dispositions qui suivent (droit de disposition).
(2) L'auteur d'une traduction ou d'une autre œuvre de seconde main est en droit de disposer de celle-ci selon les modes qui lui sont réservés par la loi, en tant que l'auteur de l'œuvre originale lui a accordé le droit exclusif de traduire ou de transformer l'œuvre d'autre manière, ou une licence à cette fin.
(3) La communication du contenu d'une œuvre littéraire ou cinématographique est réservée à l'auteur aussi longtemps que l'œuvre ou le contenu essentiel de celle-ci n'est pas publié avec le consentement de l'auteur.

Droit de multiplication

§ 15. -
(1) L'auteur jouit du droit exclusif de fabriquer des exemplaires de l'œuvre sans égard aux moyens de fabrication ou au nombre des exemplaires.
(2) Est notamment considéré comme une multiplication, l'enregistrement d'une récitation ou d'une exécution d'une œuvre par des instruments servant à la reproduction répétée pour la vue ou l'ouïe (appareils enregistreurs d'images ou de sons), tels que les films ou les disques.
(3) Sont assimilés à de tels appareils enregistreurs de sons, les appareils qui, sans enregistrer les sons, sont fabriqués par le perforage, l'estampage, l'apposition de pointes ou par tout autre procédé analogue (orgues de barbarie, boîtes à musique, etc.).
(4) Le droit de reproduire des plans et des croquis d'œuvres des arts figuratifs implique le droit d'exécuter l'œuvre d'après ces plans et croquis.

Droit de mettre en circulation les exemplaires

§ 16. -
(1) L'auteur jouit du droit exclusif de mettre en circulation des exemplaires de l'œuvre. En vertu de ce droit, il est interdit, en dehors du consentement de l'auteur, d'offrir en vente des exemplaires ou de les mettre en circulation de toute autre manière qui les porte à la connaissance du public.
(2) Tant que l'œuvre n'est pas publiée, le droit de mettre en circulation des exemplaires implique aussi le droit exclusif de porter l'œuvre à la connaissance du public par l'affichage, la mise en devanture, l'exposition ou toute autre présentation analogue d'exemplaires.
(3) Une fois qu'un exemplaire de l'œuvre, après la mise en circulation, a été acquis par un tiers avec le consentement de l'ayant droit, le droit de mise en circulation ne s'applique plus à cet exemplaire; mais si le consentement n'a été accordé que pour un territoire déterminé, le droit de mettre en circulation, hors de ce territoire, les exemplaires qui y ont été répandus reste réservé.
(4) Les exemplaires d'œuvres artistiques figuratives, qui sont devenus des accessoires d'immeubles, ne sont pas soumis au droit de mise en circulation.
(5) Lorsque la présente loi emploie la formule «mettre les exemplaires d'une œuvre en circulation», cette expression vise uniquement la mise en circulation réservée à l'auteur par les alinéas 1 à 3 du présent article.

Droit de radiodiffusion

§ 17. -
(1) L'auteur jouit du droit exclusif de radiodiffuser l'œuvre ou de la répandre d'une manière analogue.
(2) Est assimilée à la radiodiffusion la transmission de l'œuvre d'une manière analogue à la radiodiffusion, mais par fil, lorsque cette transmission part d'une station émettrice de l'intérieur du pays ou de l'étranger, à destination du public du pays. La retransmission des émissions radiodiffusées, lorsqu'elle est opérée par une station de rediffusion, n'est pas censée être une nouvelle radiodiffusion.

Droit de réciter, représenter, exécuter et présenter l'œuvre

§ 18. -
(1) L'auteur jouit du droit exclusif de réciter et représenter publiquement une œuvre dont la langue est le mode d'expression, de représenter publiquement les œuvres mentionnées au paragraphe 2, chiffre 2, d'exécuter publiquement une œuvre musicale, de présenter publiquement une œuvre cinématographique et de présenter publiquement une œuvre des arts figuratifs au moyen d'appareils optiques.
(2) Pour l'application du présent article, il ne faut pas distinguer entre la récitation ou l'exécution directe, et celle qui se fait par l'entremise d'instruments enregistreurs d'images ou de sons.
(3) Est assimilée à la récitation, exécution, représentation ou présentation publique, la communication au public d'une œuvre radiodiffusée, communication faite par haut-parleur ou par un autre moyen technique, ainsi que la communication au public, par un tel procédé, de récitations, représentations, exécutions ou présentations d'une œuvre en dehors des locaux où elles ont eu lieu (théâtres, salles, places, jardins, etc.).
2. Protection des intérêts spirituels

Protection de la paternité de l'œuvre

§ 19. -
(1) Si la paternité d'une œuvre est contestée ou si l'œuvre est attribuée à une autre personne qu'à son auteur, celui-ci est en droit de revendiquer sa paternité. Après sa mort, ce droit appartient aux personnes auxquelles le droit d'auteur est dévolu.
(2) Toute renonciation à ce droit demeure sans effet.

Désignation de l'auteur

§ 20. -
(1) L'auteur jouit du droit de déterminer si et de quelle manière l'œuvre portera l'indication de l'auteur.
(2) Il est interdit d'indiquer l'auteur d'une œuvre de seconde main d'une façon qui ferait croire qu'il s'agit d'une œuvre originale.
(3) Il est interdit d'indiquer sur la copie d'une œuvre des arts figuratifs le nom de l'auteur d'une façon qui tendrait à faire croire qu'il s'agit de l'œuvre originale.

Droit au respect

§ 21. -
(1) Si une œuvre est utilisée ou reproduite d'une manière qui la rende accessible au public, ceux mêmes auxquels cette utilisation ou reproduction est concédée n'ont pas le droit d'apporter à l'œuvre, au titre ou à la désignation de l'auteur des abréviations, adjonctions ou autres modifications, à moins que l'auteur n'y consente ou que la loi ne les permette. Sont licites, en particulier, les modifications que l'auteur, conformément aux usages pratiqués de bonne foi dans le commerce, ne peut pas refuser à celui qui est en droit d'utiliser l'œuvre, notamment les modifications nécessitées par le mode et le but de l'utilisation autorisée.
(2) Pour l'exemplaire original d'une œuvre des arts figuratifs, les dispositions du précédent alinéa sont applicables même si cet exemplaire n'est pas utilisé d'une manière qui le rende accessible au public.
(3) L'autorisation de modifier l'œuvre d'une façon non spécifiée n'empêche pas l'auteur de s'opposer à des déformations, mutilations et autres modifications de l'œuvre qui compromettraient gravement ses intérêts spirituels.
3. Obligations incombant au possesseur d'un exemplaire de l'œuvre
§ 22. -
Le possesseur d'un exemplaire de l'œuvre est tenu, sur demande, de rendre cet exemplaire accessible à l'auteur en tant que cela est nécessaire pour que celui-ci puisse reproduire l'œuvre; en ce faisant, l'auteur a le devoir de respecter équitablement les intérêts du possesseur. Le possesseur n'est pas obligé de se départir de l'œuvre au profit de l'auteur dans le but indiqué ci-dessus; de même, il n'a pas, à l'égard de l'auteur, l'obligation de veiller à la conservation de l'œuvre.
4. Transmission du droit d'auteur
§ 23. -
(1) Le droit d'auteur passe aux héritiers; en exécution d'une disposition pour cause de mort, il peut aussi être transmis à un légataire.
(2) Le droit d'auteur d'un collaborateur passe aux autres collaborateurs, si la succession du premier n'est acceptée par personne et n'est pas non plus recueillie par l'État comme succession en deshérence. Il en sera de même si l'un des collaborateurs renonce à son droit d'auteur, en tant que cette renonciation porte effet.
(3) En dehors de ces cas, le droit d'auteur n'est pas transmissible.
(4) Si le droit d'auteur passe à plusieurs personnes, les dispositions prévues pour les œuvres créées en commun (§ 11) sont applicables par analogie.
5. Concession d'usage et droit à l'usage de l'œuvre
§ 24. -
L'auteur est en droit de concéder à des tiers la faculté de faire usage de l'œuvre d'une ou de plusieurs des manières réservées à l'auteur par les paragraphes 14 à 18 (concession d'usage). Il peut de même concéder à un tiers le droit exclusif de cet usage (droit à l'usage de l'œuvre).
6. Restrictions des droits des créanciers en cas d'exécution forcée
§ 25. -
(1) Le droit de disposer de l'œuvre n'est pas soumis à l'exécution forcée pour dettes.
(2) Les exemplaires de l'œuvre ne sont pas soumis à l'exécution forcée pour dettes, si, par la vente de ces exemplaires, le droit de mettre l'œuvre en circulation, appartenant à l'auteur ou à un tiers titulaire du droit d'usage, est atteint.
(3) L'alinéa 2 n'est pas applicable aux exemplaires qui, au moment de la saisie exécutoire, ont été mis en gage par celui qui est en droit de les mettre en circulation, ou avec son consentement.
(4) L'exécution forcée n'est pas entravée par le droit de mise en circulation, s'il s'agit d'exemplaires d'œuvres des arts figuratifs, que celui qui est investi de ce droit a préparés pour la vente.
(5) Les moyens destinés exclusivement à la reproduction de l'œuvre (tels que moules, planches, pierres, clichés, films, etc.), et appartenant à une personne investie du droit de reproduction, ne peuvent être soumis à l'exécution forcée que conjointement avec ce droit et comme annexe de celui-ci.
(6) Il en est de même des moyens destinés exclusivement à la présentation d'une œuvre cinématographique (films, etc.) appartenant à une personne investie du droit de présentation cinématographique.

IVe Section
DROITS D'USAGE

§ 26. -
Il appartiendra à la convention conclue entre l'auteur et l'usager de déterminer de quelle manière, par quels moyens et dans quelles limites dans l'espace et le temps, le titulaire du droit à l'usage (§ 24, seconde phrase) peut utiliser l'œuvre. Tant que le droit à l'usage porte ainsi ses effets, l'auteur lui-même est obligé de s'interdire l'usage de l'œuvre, tout comme une tierce personne, sans préjudice toutefois de son droit de poursuivre en justice les atteintes portées au droit d'auteur. Dès que cette obligation est éteinte, le droit de disposer de l'œuvre reprend sa force antérieure.

Transmission du droit à l'usage de l'œuvre

§ 27. -
(1) Le droit de faire usage de l'œuvre peut être transmis entre vifs et pour cause de mort.
(2) Le droit de faire usage de l'œuvre ne peut, dans la règle, être transmis séparément qu'avec le consentement de l'auteur. Ce consentement ne peut être refusé que pour des motifs graves. Il est censé accordé si l'auteur ne le refuse pas dans les deux mois consécutifs à la réception de l'avis écrit de celui qui est en droit de faire usage de l'œuvre, ou de celui auquel ce droit doit être transmis; l'avis doit mentionner expressément cette conséquence.
(3) Quiconque acquiert séparément le droit de faire usage de l'œuvre est tenu de remplir, en lieu et place du cédant, les obligations qui incombent à ce dernier en vertu du contrat conclu avec l'auteur. En ce qui concerne la rémunération due à l'auteur et l'indemnité que le cessionnaire sera tenu de payer à l'auteur en cas d'inexécution d'une obligation qui lui incombe en vertu du contrat, le cédant reste obligé envers l'auteur comme caution solidaire du cessionnaire.
(4) Les accords conclus entre le cédant et le cessionnaire sans le consentement de l'auteur, qui ne concorderaient pas avec la disposition de l'alinéa 3 et seraient préjudiciables à l'auteur, sont dépourvus d'effet à l'égard de l'auteur.
(5) L'obligation du cessionnaire d'indemniser l'auteur pour un dommage subi, du fait du cédant, avant la cession, est soumise aux dispositions du droit commun.
§ 28. -
(1) Sauf convention contraire, le droit de faire usage de l'œuvre peut être transmis conjointement avec l'entreprise à laquelle il appartient, ou avec une branche de cette entreprise, sans que le consentement de l'auteur soit nécessaire.
(2) Si celui auquel le droit à l'usage de l'œuvre a été octroyé n'est pas obligé d'exercer son droit, et si aucun accord contraire n'a été conclu avec l'auteur, les prérogatives suivantes peuvent être cédées sans le consentement de l'auteur :
1° le droit de faire usage des œuvres dont la langue est le mode d'expression, et des œuvres mentionnées au § 2, chiffre 3, qui, ou bien ont été créées sur commande du titulaire du droit d'usage et suivant son plan où sont indiqués le contenu de l'œuvre et la façon de traiter le sujet, ou bien ne servent que de travail auxiliaire ou accessoire pour une autre œuvre;
2° le droit de faire usage d'une œuvre des arts appliqués à l'industrie qui a été créée sur commande ou au service d'une entreprise industrielle et pour cette dernière.

Résiliation prématurée du contrat d'usage

§ 29. -
(1) Si un droit d'usage n'est pas exercé du tout selon le but poursuivi, ou s'il l'est d'une manière si insuffisante que des intérêts importants de l'auteur s'en trouvent lésés, l'auteur, s'il n'est pas en faute, peut se départir du contrat en tant que celui-ci se rapporte au droit de faire usage de l'œuvre.
(2) La résiliation ne peut être déclarée qu'après expiration, sans résultat, d'un délai équitable imparti par l'auteur au titulaire du droit d'usage. Il n'est pas nécessaire d'impartir un tel délai si le titulaire du droit d'usage est dans l'impossibilité d'exercer sa prérogative, s'il refuse de l'exercer ou bien si l'octroi d'un délai met en danger les intérêts prédominants de l'auteur.
(3) Il n'est pas possible de renoncer par avance, et pour une période dépassant trois ans, au droit de se départir du contrat sur la base des motifs indiqués à l'alinéa 1. Dans cette période n'est pas compris le temps pendant lequel le titulaire du droit d'usage est empêché d'utiliser l'œuvre en raison de circonstances qui sont le fait de l'auteur.
(4) La résiliation du contrat déclarée par l'auteur ne peut plus être contestée, si le titulaire du droit d'usage ne s'y oppose pas dans les 14 jours consécutifs à la réception de la déclaration émanant de l'auteur.
§ 30. -
(1) Les dispositions du § 29 ne sont applicables aux droits d'usage visés par le § 28, alinéa 2, chiffres 1 et 2, que si le titulaire du droit d'usage est tenu d'exercer son droit.
(2) Les dispositions de l'article 29 ne touchent pas les droits appartenant à l'auteur, en vertu du contrat ou de la loi, de résilier le contrat pour d'autres motifs, de se départir du contrat, ou d'en exiger l'exécution, ainsi que des dommages-intérêts pour cause d'inexécution.

Droit de faire usage des œuvres futures

§ 31. -
(1) Il peut aussi être disposé valablement par avance d'œuvres encore à créer.
(2) Si l'auteur a assumé l'obligation d'octroyer des droits d'usage pour toutes les œuvres, ou pour des œuvres désignées seulement génériquement, qu'il créera sa vie durant ou pendant une période dépassant cinq ans, chacune des parties contractantes peut dénoncer le contrat dès que cinq ans se sont écoulés depuis sa conclusion. Il ne peut être renoncé par avance au droit de dénonciation. Le délai de dénonciation est de 3 mois si le contrat ne prévoit pas un délai plus court. Ensuite de la dénonciation, le contrat ne prend fin que pour les œuvres qui ne sont pas encore terminées au moment de l'expiration du délai de dénonciation.
(3) La disposition de l'alinéa 2 ne porte pas atteinte à d'autres droits de résilier le contrat.

Faillite et concordat

§ 32. -
(1) Si un tiers auquel l'auteur a accordé le droit exclusif de multiplier l'œuvre et de la mettre en circulation est soumis à la procédure concordataire ou est déclaré en faillite, l'application des dispositions qui, en matière de concordat et de faillite, se rapportent aux contrats bilatéraux non encore exécutés, n'est pas exclue par le fait que l'auteur a remis au titulaire du droit d'usage, dès avant l'ouverture de la procédure concordataire ou de la faillite, l'exemplaire destiné à la multiplication.
(2) Si au moment de l'ouverture de la procédure concordataire ou de la faillite, la multiplication de l'œuvre n'est pas encore commencée, l'auteur peut se départir du contrat. Le commissaire du concordat ou de la faillite fixera, sur demande du débiteur ou de l'administrateur de la masse, un délai après l'expiration duquel l'auteur ne pourra plus se départir du contrat.

Ve Section
RESERVES EN FAVEUR DE L'AUTEUR

Règles d'interprétation

§ 33. -
(1) A moins de convention contraire, la concession du droit d'utiliser une œuvre ne couvre pas les traductions et autres remaniements, et la concession du droit de reproduire une œuvre littéraire ou musicale ne couvre pas la reproduction de l'œuvre sur des appareils enregistreurs d'images ou de sons.
(2) La cession de la propriété d'un exemplaire de l'œuvre n'implique pas, dans le doute, la concession d'un droit d'usage ou l'octroi d'une licence d'usage de l'œuvre.

Éditions d'œuvres complètes

§ 34. -
L'auteur qui a concédé à un tiers le droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation une œuvre littéraire ou musicale conserve néanmoins le droit de reproduire et de mettre en circulation l'œuvre dans une édition de ses œuvres complètes, dès que vingt ans se sont écoulés depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle l'œuvre a été éditée. Ce droit ne peut être limité ni supprimé par contrat.

Réserve concernant les œuvres des arts figuratifs

§ 35. -
L'auteur qui a concédé à un tiers le droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation une œuvre des arts figuratifs conserve néanmoins le droit de la reproduire et de la mettre en circulation soit dans des articles traitant de l'activité artistique du créateur de l'œuvre, soit à titre d'exemple de sa production.

Contributions à des recueils

§ 36. -
(1) Lorsqu'une œuvre est acceptée pour être publiée dans un recueil paraissant périodiquement (journal, revue, annuaire, almanach, etc.), l'auteur conserve le droit de reproduire et de mettre en circulation l'œuvre ailleurs, sauf convention contraire, et en tant qu'il ne résulte pas des circonstances que le publicateur ou l'éditeur du recueil devait acquérir, comme un droit exclusif, le droit de publier l'œuvre dans le recueil et de la mettre en circulation par ce moyen, de telle sorte qu'il n'est pas permis de reproduire et de mettre en circulation autrement cette œuvre.
(2) S'agissant de contributions à des journaux, un tel droit exclusif s'éteint aussitôt après la publication de la contribution dans le journal. S'agissant de contributions à d'autres recueils paraissant périodiquement, ou de contributions acceptées pour un recueil ne paraissant pas périodiquement et en échange de la livraison desquelles l'auteur n'a pas droit à des honoraires, un tel droit exclusif s'éteint lorsqu'une année s'est écoulée depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle la contribution a paru dans le recueil.
§ 37. -
Si le publicateur ou l'éditeur d'un recueil paraissant périodiquement accepte une œuvre comme contribution, et que rien ne soit stipulé quant à l'époque à laquelle la contribution doit être publiée dans le recueil et mise en circulation par ce moyen, le publicateur ou l'éditeur n'est pas, dans le doute, tenu de procéder à la publication. Mais, dans ce cas, l'auteur peut déclarer éteint le droit du publicateur ou de l'éditeur lorsque la contribution n'a pas paru dans le recueil au cours de l'année consécutive à la livraison; le droit de l'auteur aux honoraires demeure intact. Le § 29, alinéa 4, s'applique par analogie.

VIe Section
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES ŒUVRES
CINÉMATOGRAPHIQUES CONFECTIONNÉES
A DES FINS COMMERCIALES

Producteur du film

§ 38. -
(1) Le droit de disposition afférent aux œuvres cinématographiques confectionnées à des fins commerciales appartient, avec la restriction formulée au § 39, alinéa 4, au propriétaire de l'entreprise (producteur du film). Cette disposition laisse intacts les droits d'auteur qui existent sur les œuvres utilisées pour la création de l'œuvre cinématographique.
(2) Des changements ne peuvent être apportés sans le consentement du producteur du film à l'œuvre cinématographique, au titre de celle-ci et à la désignation du producteur, que dans la mesure où ils sont licites en vertu de la disposition du § 21, alinéa 1, appliquée par analogie au producteur du film. Demeure réservée la disposition du § 39, alinéa 3.

Auteur

§ 39. -
(1) Celui qui a collaboré à la création d'une œuvre cinématographique confectionnée à des fins commerciales, de telle manière que la composition de l'œuvre dans son ensemble présente le caractère d'une création intellectuelle personnelle, peut exiger du producteur d'être nommé comme l'auteur du film sur le film lui-même et dans les annonces relatives à l'œuvre cinématographique.
(2) La désignation de l'auteur (al. 1) doit avoir lieu dans les annonces relatives à la présentation publique et à la radiodiffusion de l'œuvre cinématographique.
(3) Une modification à apporter à l'œuvre cinématographique, au titre de celle-ci ou à la désignation de l'auteur, modification que le § 21 subordonne au consentement de l'auteur, doit être autorisée par les auteurs dont les noms figurent dans la désignation des auteurs. Demeure réservée la disposition du § 38, alinéa 2.
(4) Pour pouvoir disposer des remaniements et traductions de l'œuvre cinématographique, il faut obtenir, en plus de l'autorisation du producteur du film, celle aussi des auteurs nommés dans la désignation des auteurs.
(5) Si l'auteur refuse, sans motif suffisant, de donner l'autorisation exigée par les alinéas 3 et 4, le producteur du film peut l'actionner en vue de l'octroi de cette autorisation. Si le défendeur n'a pas son for ordinaire à l'intérieur du pays, les tribunaux du premier arrondissement de Vienne sont compétents.

Droit de disposition et droit d'usage

§ 40. -
(1) Le droit de disposition appartenant au producteur du film est transmissible entre vifs ou pour cause de mort, et peut être soumis sans restriction à l'exécution forcée. Si ce droit est transmis à un tiers, l'acquéreur peut aussi obtenir le droit de se désigner comme le producteur de l'œuvre cinématographique. Dans ce cas, l'acquéreur passe à l'avenir pour le producteur, et bénéficie aussi de la protection accordée à ce dernier par le § 38, alinéa 2.
(2) Les droits d'usage afférents à des œuvres cinématographiques confectionnées à des fins commerciales peuvent être transmis à un tiers sans le consentement du producteur, si rien d'autre n'a été convenu avec ce dernier.
(3) Les dispositions du § 29 ne s'appliquent pas aux droits d'usage afférents à des œuvres cinématographiques confectionnées à des fins commerciales.

VIIe Section
RESTRICTIONS APPORTÉES AU DROIT
DE DISPOSITION

1. Usages libres de l'œuvre

Usages libres de l'œuvre dans l'intérêt de la justice et de l'administration

§ 41. -
L'usage d'une œuvre dans la procédure probatoire devant les tribunaux ou devant d'autres autorités, ainsi que pour l'administration de la justice pénale et pour la sécurité publique n'est pas entravé par le droit d'auteur.

Reproduction pour l'usage personnel

§ 42. -
(1) Chacun peut reproduire pour son usage personnel des exemplaires isolés d'une œuvre littéraire, musicale ou des arts figuratifs.
(2) Une reproduction n'est pas faite pour l'usage personnel, lorsqu'elle est exécutée afin de rendre l'œuvre accessible au public à l'aide de l'exemplaire ainsi confectionné.
(3) Sur commande, des exemplaires isolés peuvent aussi être confectionnés pour l'usage personnel d'un tiers, mais une telle reproduction d'une œuvre des arts figuratifs ne peut être exécutée qu'à titre gratuit. La reproduction, à titre non gratuit, d'une œuvre littéraire ou musicale, pour l'usage personnel du commettant, n'est licite, par un autre moyen que la copie manuscrite ou dactylographiée, que si cette reproduction porte uniquement sur de petites parties d'une œuvre ou sur une œuvre inédite ou épuisée.
(4) La construction d'une œuvre architecturale d'après un plan ou un projet, ou la réédification d'une telle œuvre ne sont jamais licites qu'avec le consentement de l'ayant droit.

Usages libres des œuvres littéraires

§ 43. -
(1) Les discours prononcés dans une assemblée compétente pour traiter des affaires publiques, ou au cours de la procédure devant les tribunaux ou devant d'autres autorités, ainsi que les discours politiques tenus en public peuvent être reproduits, mis en circulation, publiquement récités et radio-diffusés en vue d'un compte rendu.
(2) Si un discours de cette espèce a été fixé sur un appareil enregistreur de sons, celui-ci ne peut être mis en circulation qu'avec l'autorisation de l'auteur.
(3) La reproduction et la mise en circulation des discours visés par l'alinéa 1, sous la forme de recueils de telles œuvres, sont réservées à l'auteur.
§ 44. -
(1) Les articles isolés, de journaux ou de revues, et qui traitent de questions actuelles de nature économique, politique ou religieuse, peuvent être reproduits et mis en circulation dans d'autres journaux et revues. Mais cette règle ne s'applique pas lorsque la reproduction est expressément interdite. Pour qu'une telle interdiction existe, il suffit d'une réserve des droits apposée auprès de l'article, ou en tête du journal ou de la revue.
(2) Les articles contenus dans un journal ou une revue, et qui peuvent être reproduits en vertu de l'alinéa 1, peuvent aussi être récités publiquement et radiodiffusés.
(3) Les rapports de presse qui constituent de simples communiqués (nouvelles diverses, faits du jour) ne bénéficient pas de la protection fondée sur le droit d'auteur. Le § 79 s'applique à de tels rapports de presse.
§ 45. -
(1) Des œuvres isolées dont la langue est le mode d'expression, ou des œuvres du genre mentionné au § 2, chiffre 3, peuvent, une fois éditées, être reproduites et mises en circulation, dans des proportions justifiées par le but, dans un recueil contenant les œuvres de plusieurs auteurs et qui, d'après sa nature et sa désignation, est destiné à l'usage du culte, des écoles, ou à l'enseignement; une œuvre du genre mentionné au § 2, chiffre 3, ne peut être insérée dans un tel recueil que pour en expliquer le contenu.
(2) De même, les œuvres éditées dont la langue est le mode d'expression peuvent être utilisées, dans des proportions justifiées par le but, pour les radio-émissions déclarées d'usage licite dans les écoles par l'autorité scolaire, et qui sont désignées par le terme de Schulfunk (radiodiffusions scolaires).
§ 46. -
Sont licites la reproduction, la mise en circulation, ainsi que la récitation publique et la radiodiffusion :
si des passages isolés d'une œuvre publiée dont la langue est le mode d'expression sont cités;
si des œuvres isolées dont la langue constitue la forme d'expression, ou des œuvres mentionnées au § 2, chiffre 3, sont insérées, après qu'elles ont été éditées, et dans des proportions justifiées par le but, dans une œuvre scientifique constituant, elle, l'essentiel; une œuvre du genre mentionné au § 2, chiffre 3, ne peut être insérée dans un tel ouvrage que pour en expliquer le contenu.
§ 47. -
(1) De courts fragments d'une œuvre dont la langue est le mode d'expression, ou de telles œuvres lorsqu'elles sont de peu d'étendue peuvent, une fois éditées, être reproduites, mises en circulation, publiquement récitées et radio-diffusées comme texte d'une œuvre musicale créée pour leur servir de partition, et conjointement avec cette œuvre.
(2) Toutefois, l'auteur de l'œuvre ainsi mise en musique a droit à une part équitable de la rémunération que le titulaire du droit exclusif d'exécution ou de radiodiffusion afférent à l'œuvre musicale reçoit en échange de l'autorisation donnée d'exécuter publiquement ou de radiodiffuser cette œuvre, conjointement avec l'œuvre mise en musique.
(3) L'alinéa 1 ne s'applique pas à la reproduction et à la mise en circulation d'œuvres dont la langue constitue le mode d'expression, lorsque cette reproduction et cette mise en circulation ont lieu au moyen d'appareils enregistreurs de sons.
(4) En outre, l'alinéa 1 ne s'applique pas davantage aux œuvres dont la langue est le mode d'expression et qui sont, d'après leur nature, destinées à la mise en musique, telles que textes d'oratorios, d'opéras, d'opérettes et de comédies à ariettes (Singspiele), non plus qu'aux œuvres dont la langue est le mode d'expression et qui ont été éditées comme texte d'une œuvre musicale avec une mention de réserve excluant l'application de l'alinéa 1.
§ 48. -
De courts fragments d'une œuvre dont la langue est le mode d'expression et des œuvres de peu d'étendue dont la langue est le mode d'expression, qui ont été mis en musique, peuvent, une fois édités, être également reproduits et mis en circulation indépendamment de la composition musicale :
pour l'usage des auditeurs qui assistent au lieu de l'exécution à une audition directe et personnelle des œuvres réunies, à condition que cette destination soit indiquée;
2° dans des programmes où la radio-diffusion des œuvres réunies est annoncée;
dans des inscriptions apposées sur des appareils enregistreurs de sons ou sur des annexes à de tels appareils; ceux-ci ne doivent pas être confectionnés en violation d'un droit exclusif de reproduire et mettre en circulation les œuvres qui y sont enregistrées; les annexes doivent être qualifiées de telles.
§ 49. -
De courts fragments d'œuvres littéraires publiquement récitées ou représentées peuvent être fixés sur des appareils enregistreurs d'images et de sons, pour des comptes rendus cinématographiques des événements du jour. Lesdits appareils peuvent être reproduits, mis en circulation et utilisés, dans le cadre de tels comptes rendus cinématographiques, pour des récitations ou représentations publiques et pour des émissions de radio. De même, de courts fragments d'œuvres littéraires récitées ou représentées publiquement, peuvent être radiodiffusés dans le cadre de radio-rapports sur les événements du jour.
§ 50. -
(1) Est licite la récitation publique d'une œuvre éditée dont la langue est le mode d'expression, si les auditeurs ne payent aucune entrée ni ne versent une autre rémunération, et si la récitation ne poursuit aucun but de lucre quel qu'il soit, ou si le produit en est exclusivement destiné à des fins de bienfaisance.
(2) Cette disposition n'est toutefois pas applicable si les exécutants touchent une rétribution; elle n'est pas davantage applicable si la récitation est faite à l'aide d'un appareil enregistreur de sons qui a été fabriqué ou mis en en circulation contrairement à un droit exclusif de reproduire ou de mettre en circulation l'œuvre qui s'y trouve fixée et dont la langue est le mode d'expression.

Usages libres des œuvres musicales

§ 51. -
Des chants isolés, édités, peuvent être reproduits et mis en circulation dans une collection de parties (voix) de chants, où sont réunies les œuvres de plusieurs auteurs et qui, par sa nature et sa désignation, est destinée à l'enseignement du chant dans les écoles.
§ 52. -
(1) Sont licites la reproduction et la mise en circulation, de même que l'exécution publique et la radiodiffusion :
1° si des passages isolés d'une œuvre musicale éditée sont cités dans une œuvre musicale nouvelle et indépendante;
si des passages isolés d'une œuvre musicale publiée sont cités dans un travail littéraire;
si des œuvres musicales isolées, éditées, sont insérées, dans des proportions justifiées par le but, dans une œuvre scientifique constituant, elle, l'essentiel.
(2) Le § 49 s'applique par analogie aux œuvres musicales.
§ 53. -
(1) Est licite l'exécution publique d'une œuvre musicale éditée :
1° si l'exécution a lieu à l'aide d'orgues de barbarie, de boîtes à musique ou d'autres appareils enregistreurs de sons de l'espèce désignée au § 15, alinéa 3, et qui ne peuvent pas être influencés de telle manière que l'œuvre puisse être reproduite grâce à eux à la façon d'une exécution personnelle;
si l'œuvre est exécutée au cours d'une cérémonie ecclésiastique ou civile, ou pour une occasion de service militaire, et que les auditeurs soient admis sans payer d'entrée;
si l'œuvre est exécutée pour une occasion de service d'un corps créé par le Gouvernement fédéral en vue de soutenir le pouvoir exécutif de l'État, et organisé sur le modèle militaire, et que les auditeurs soient admis sans payer d'entrée;
si les auditeurs ne paient aucune entrée, ni ne versent une autre rémunération, et si l'exécution ne poursuit aucun but de lucre quel qu'il soit, ou si le produit en est exclusivement destiné à des fins de bienfaisance;
si l'exécution est assumée par un orchestre composé de musiciens non professionnels, orchestre dont l'existence, selon un certificat du rapporteur fédéral compétent en matière d'éducation nationale, est rouée au culte des traditions populaires, et dont les membres ne prêtent pas leur concours afin de réaliser un gain; toutefois, l'exécution ne doit pas avoir lieu dans la sphère d'activité d'une entreprise qui poursuit un but de lucre.
(2) Les dispositions de l'alinéa 1, chiffres 1 à 4, ne s'appliquent pas, si l'exécution a lieu à l'aide d'un appareil enregistreur de sons, qui a été fabriqué ou mis en circulation contrairement à un droit exclusif de reproduire ou de mettre en circulation l'œuvre qui y est fixée; en outre, les dispositions de l'alinéa 1, chiffre 4, ne s'appliquent pas si les exécutants touchent une rétribution.
(3) Les dispositions de l'alinéa 1 ne s'appliquent ni aux représentations théâtrales d'un opéra ou d'une autre œuvre littéraire réunie à une œuvre musicale, ni à l'exécution d'une œuvre musicale réunie a une œuvre cinématographique ou à un autre produit cinématographique.

Usage libres des œuvres des arts figuratifs

§ 54. -
Il est licite :
1° de reproduire et de mettre en circulation des œuvres des arts figuratifs, d'après des exemplaires appartenant à demeure à une collection publique, dans des listes publiées par le propriétaire de la collection pour les visiteurs de celle-ci;
s'agissant d'œuvres rendues publiques des arts figuratifs, de reproduire et de mettre en circulation de telles œuvres, d'après des exemplaires qui doivent être vendus aux enchères ou qui sont offerts en vente d'autre manière, reproduction et mise en circulation effectuées dans des listes des exemplaires offerts en vente ou dans des papiers-réclames analogues; toutefois, de tels papiers-réclames ne peuvent être mis en circulation par le publicateur que gratuitement ou à un prix qui ne dépasse pas le prix de revient;
de reproduire et de mettre en circulation des œuvres isolées, éditées, des arts figuratifs, dans une œuvre dont la langue est le mode d'expression, et qui constitue, elle, l'essentiel, cette œuvre devant avoir un caractère scientifique, ou être, d'après sa nature et sa désignation, destinée à l'usage dans les écoles ou à l'enseignement, étant entendu que cette reproduction et cette mise en circulation doivent uniquement tendre à l'explication du contenu, ou, s'il s'agit d'un manuel scolaire, à l'éducation artistique de la jeunesse;
de présenter publiquement, à l'aide d'appareils optiques, des œuvres rendues publiques des arts figuratifs au cours d'une conférence scientifique ou pédagogique constituant, elle, l'essentiel, et à la seule fin d'en expliquer le contenu; il est aussi licite de confectionner les exemplaires nécessaires à cette présentation;
de reproduire, mettre en circulation, présenter publiquement à l'aide d'appareils optiques et radiodiffuser des œuvres d'architecture d'après une construction exécutée, ou d'autres œuvres des arts figuratifs d'après des exemplaires se trouvant à demeure dans un endroit servant au trafic public; sont exceptées la réédification des œuvres d'architecture, la reproduction d'une œuvre de peinture ou des arts graphiques, reproduction faite en vue d'être installée à demeure dans un endroit du genre susindiqué, ainsi que la reproduction des œuvres plastiques par la plastique.
§ 55. -
(1) S'agissant du portrait commandé d'une personne, et sauf convention contraire, le commettant et ses héritiers, ainsi que la personne représentée et, après sa mort, ses parents en ligne directe et son conjoint survivant peuvent faire des photographies isolées dudit portrait ou en faire faire par un tiers, même contre rémunération.
(2) Toutefois, l'alinéa 1 ne s'applique aux portraits qui ont été exécutés par un procédé d'impression que si les personnes mentionnées dans ledit alinéa ne peuvent pas se procurer auprès de l'ayant droit d'autres exemplaires exécutés par ce procédé, ou si elles ne le peuvent qu'au prix de difficultés disproportionnées au but poursuivi.
(3) Les exemplaires dont la confection est licite en vertu des alinéas 1 et 2 peuvent être mis gratuitement en circulation.

Usage d'appareils enregistreurs d'images ou de sons
et d'émissions de radio dans certaines entreprises

§ 56. -
(1) Dans les entreprises qui ont pour objet la confection ou l'écoulement d'appareils enregistreurs d'images ou de sons, ces appareils peuvent être utilisés pour des récitations, exécutions, représentations ou présentations publiques des œuvres qui y sont fixées, en tant que cela est nécessaire pour faire connaître à la clientèle les appareils enregistreurs d'images ou de sons ou les dispositifs pour leur emploi.
(2) Il en va de même pour l'usage des émissions de la radio, en vue de la reproduction publique d'une œuvre par haut-parleur ou par un autre dispositif technique, dans les entreprises qui ont pour objet la confection ou l'écoulement d'articles relatifs à la radio.
(3) L'alinéa 1 n'est pas applicable en cas d'usage d'un appareil enregistreur d'images ou de sons qui a été confectionné ou mis en circulation contrairement à un droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation l'œuvre qui y est fixée.

Protection des intérêts spirituels en cas d'usages libres de l'œuvre

§ 57. -
(1) La licéité de retranchements, additions ou autres modifications visant l'œuvre elle-même, le titre de celle-ci ou la désignation de l'auteur, doit être appréciée, d'après le § 21, aussi pour les usages libres de l'œuvre. Le sens et la nature de l'œuvre utilisée ne doivent en aucun cas subir d'altération.
(2) Si des passages d'une œuvre sont reproduits selon le § 46, chiffre 1, ou le § 52, alinéa 1, chiffre 1, d'une autre manière que sur des appareils enregistreurs de sons, ou si une œuvre est totalement ou partiellement reproduite en vertu des §§ 45, 46, chiffre 2, §§ 47, 48, 51, 52, alinéa 1, chiffres 2 ou 3, ou du § 54, chiffres 1 à 3, la source doit toujours être indiquée clairement. L'indication de la source doit contenir le titre et la désignation de l'auteur de l'œuvre utilisée, selon les dispositions du § 21, alinéa 1. En cas d'usage licite, selon le § 45, de fragments isolés d'œuvres dont le mode d'expression est la langue, dans des manuels scolaires, le titre de l'œuvre utilisée ne doit être indiqué que si cette dernière ne porte pas le nom véritable ou le pseudonyme de l'auteur. Si des passages ou des parties d'œuvres dont la langue est le mode d'expression sont reproduits selon le § 46, ils doivent être, dans l'indication de la source, désignés assez exactement pour pouvoir être retrouvés aisément dans l'œuvre utilisée. Si, dans le cas d'une reproduction licite selon le § 46, l'œuvre utilisée est empruntée à un recueil, il faut aussi mentionner celui-ci; l'indication du titre de l'œuvre peut alors être remplacée par une référence se rapportant à l'endroit qui entre en considération, dans le recueil.
(3) Dans les cas visés par le § 44, alinéas 1 et 2, il est nécessaire d'indiquer, conformément à la source utilisée, outre le nom ou le pseudonyme de l'auteur de l'article, aussi le journal ou la revue auquel l'article est emprunté; ou, si un autre journal ou une autre revue est indiqué là comme source, il est nécessaire d'indiquer clairement ledit journal ou ladite revue. Si l'indication du journal ou de la revue est omise, le publicateur, ou si ce dernier n'est pas nommé, l'éditeur a les mêmes moyens de recours qu'un auteur dans le cas de l'omission illicite de la désignation de l'auteur.
(4) Les habitudes et usages du commerce honnête serviront à apprécier si et dans quelle mesure l'indication de la source peut être omise dans d'autres cas de libre usage de l'œuvre que ceux qui sont visés par les alinéas 2 et 3.
2. Licence obligatoire pour les appareils enregistreurs de sons
§ 58. -
(1) Si l'ayant droit a autorisé un tiers à reproduire et mettre en circulation une œuvre musicale sur des appareils enregistreurs de sons, n'importe quel fabricant de tels appareils, qui a son domicile ou son principal établissement dans le pays ou dans un pays étranger où la réciprocité est garantie, peut exiger, dès l'instant où l'œuvre est éditée, que celui dont l'autorisation est nécessaire pour un tel usage de l'œuvre lui accorde cette autorisation contre une indemnité équitable. La licence d'usage de l'œuvre vaut uniquement pour la reproduction et la mise en circulation de l'œuvre sur des appareils enregistreurs de sons dans le pays, et pour l'exportation dans les pays où l'auteur ne bénéficie d'aucune protection contre la reproduction et la mise en circulation de l'œuvre sur des appareils enregistreurs de sons. Les pays où la réciprocité est garantie seront désignés par ordonnance.
(2) L'alinéa 1 s'applique par analogie aux œuvres dont le mode d'expression est la langue et qui sont, comme texte, réunies à une œuvre musicale, si l'ayant droit a autorisé une autre personne à reproduire et à mettre en circulation sur des appareils enregistreurs de sons l'œuvre dont la langue est le mode d'expression, ainsi réunie à une œuvre musicale.
(3) Sont compétents pour connaître des actions tendant à l'obtention de l'autorisation prévue aux alinéas 1 et 2, les tribunaux du premier arrondissement de Vienne, si le défendeur n'a pas de for ordinaire dans le pays.
(4) L'application des dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'étend pas aux moyens qui servent à la reproduction simultanée et renouvelable d'œuvres pour la vue et pour l'ouïe (appareils enregistreurs d'images et de sons).
3. Usage de radio-émissions
§ 59. -
Les radio-émissions d'œuvres dont la langue est le mode d'expression, ainsi que les radio-émissions d'œuvres musicales peuvent être utilisées, à l'aide de haut-parleurs, pour des récitations et des exécutions publiques des œuvres radiodiffusées, si l'organisateur d'une telle reproduction publique y a été autorisé par la société de perception compétente (§ 3 de la loi sur les sociétés de perception, Bundesgesetzblatt ns 112, 1936). La société de perception doit répartir la redevance pour de telles autorisations de la même manière que la redevance qu'elle reçoit de l'administration publique des télégraphes qui assume le service général de radiodiffusion, redevance perçue en échange de l'autorisation de radiodiffuser des œuvres dont la langue est le mode d'expression ou des œuvres musicales.

VIIIe Section
DURÉE DU DROIT D'AUTEUR

Oeuvres littéraires, musicales et des arts figuratifs

a) Avec le véritable nom de l'auteur :
§ 60. -
Le droit d'auteur sur les œuvres littéraires, musicales et des arts figuratifs expire cinquante ans après la mort de l'auteur (§ 10, al. 1). S'agissant d'une œuvre créée en commun par plusieurs (§ 11), le droit d'auteur expire cinquante ans après la mort du dernier survivant des collaborateurs (§ 10, al. 1).
b) Sans le véritable nom de l'auteur :
§ 61. -
(1) Le droit d'auteur sur les œuvres littéraires, musicales et des arts figuratifs sur lesquelles le véritable nom de l'auteur (§ 10, al. 1) n'a pas été mentionné en la manière indiquée au § 12 expire cinquante ans après la publication, si un terme plus rapproché ne s'impose pas en application du § 60.
(2) Au cours du délai indiqué à l'alinéa 1, le véritable nom de l'auteur (§ 10, al. 1) peut être déposé pour être enregistre dans le registre officiel du droit d'auteur tenu au Ministère de l'Instruction publique, et cela par l'auteur lui-même ou par les personnes auxquelles le droit d'auteur a passé après sa mort. Un tel dépôt a pour effet que le délai de protection doit se calculer conformément au § 60.
(3) L'enregistrement a lieu sans examen des titres du requérant et de l'exactitude des faits annoncés; il est rendu public aux frais du requérant.
(4) Une ordonnance contiendra les prescriptions de détail relatives à la tenue du registre du droit d'auteur, à la publication des inscriptions et à la taxe à payer pour chaque inscription.

Oeuvres cinématographiques

§ 62. -
Le droit d'auteur sur les œuvres cinématographiques expire trente ans après la prise de vue, et si l'œuvre est rendue publique au cours de ce délai, trente ans après la publication.

Oeuvres paraissant par livraisons

§ 63. -
S'agissant des œuvres qui sont rendues publiques par fragments non achevés au point de vue du contenu (livraisons), et pour lesquelles la publication est le fait qui détermine le commencement du délai de protection, celui-ci est calculé à partir de la publication de la dernière livraison.

Calcul des délais de protection

§ 64. -
Pour le calcul des délais de protection (§§ 60 à 63), il ne sera pas tenu compte de l'année civile au cours de laquelle s'est produit le fait déterminant pour le commencement du délai.

Droits qui survivent au délai de protection

§ 65. -
Le créateur d'une œuvre peut faire valoir sa vie durant les droits qui lui appartiennent en vertu des §§ 19 et 21, alinéa 3, même si le délai de protection a déjà pris fin.

CHAPITRE II
Droits connexes

Ire Section
PROTECTION DES RÉCITATIONS, REPRÉSENTATIONS
ET EXÉCUTIONS D'ŒUVRES LITTÉRAIRES
ET MUSICALES

1. Droit de disposition sur des appareils enregistreurs d'images ou de sons
§ 66. -
(1) Celui qui récite, représente ou exécute une œuvre littéraire ou musicale a le droit exclusif, sous réserve des restrictions établies par la loi, de fixer aussi en cas de radiodiffusion la récitation, la représentation ou l'exécution sur un appareil enregistreur d'images ou de sons, et de reproduire et mettre en circulation celui-ci. Par reproduction, on entend également le fait d'utiliser la reproduction de la récitation, représentation ou exécution, reproduction effectuée à l'aide d'un appareil enregistreur d'images ou de sons, pour l'adapter à un autre appareil enregistreur d'images ou de sons.
(2) S'agissant de récitations, de représentations et d'exécutions qui comme la représentation d'une œuvre dramatique, l'exécution d'un chœur ou d'une composition musicale pour orchestre impliquent le concours de plusieurs personnes sous une direction unique, le droit de disposition (al. 1) appartient au dirigeant et aux personnes qui ne se bornent pas à apporter leur concours dans le chœur, dans l'orchestre ou d'une autre manière analogue, mais se distinguent par une activité de soliste.
(3) Des récitations, représentations et exécutions qui ont lieu sur l'initiative d'un organisateur ne peuvent être fixées sur des appareils enregistreurs d'images ou de sons qu'avec l'assentiment de l'organisateur, dans la mesure où la loi n'admet pas d'exception, et sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2. Des appareils enregistreurs d'images ou de sons qui ont été fabriqués en violation de cette disposition ne peuvent être ni reproduits ni mis en circulation.
(4) S'agissant de récitations, représentations ou exécutions dont il sera disposé de la manière désignée à l'alinéa 1, la question de savoir s'il y a obligation envers l'organisateur d'y participer et d'autoriser un tel mode de disposer doit être tranchée d'après les prescriptions et arrangements qui règlent les rapports de droit entre les exécutants et l'organisateur. On s'y prendra de la même façon pour décider si un exécutant a droit à une indemnité spéciale de la part de l'organisateur. Dans tous les cas, l'organisateur avec le consentement duquel une récitation, représentation ou exécution doit être fixée a le devoir d'en informer préalablement d'une manière appropriée les participants, même si ces derniers sont tenus de prêter leur concours.
(5) Les appareils enregistreurs d'images ou de sons et qui ont été fabriqués ou mis en circulation contrairement aux alinéas 1 à 3 ne doivent pas être utilisés pour une radio-émission (§ 17) ou pour une reproduction publique de la récitation, de la représentation ou de l'exécution.

Droits de disposition

§ 67. -
(1) Les droits de disposition des personnes désignées au § 66, alinéas 1 et 2, expirent lorsque trente ans se sont écoulés depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle la récitation, la représentation ou l'exécution a eu lieu.
(2) Les dispositions des §§ 11, 12, 13, 15, alinéa 1, § 16, alinéas 1 et 3, § 23, 24, 25, alinéas 1, 2, 3 et 5, §§ 26, 27, 28, alinéa 1, § 31, alinéa 1, ainsi que les §§ 32 et 33, alinéa 2, sont applicables par analogie.

Protection des intérêts spirituels

§ 68. -
(1) Sur demande d'une personne investie du droit de disposition en vertu du § 66, alinéa 1 ou 2, son nom (pseudonyme) doit être indiqué sur les appareils enregistreurs d'images ou de sons. Cela ne doit pas avoir lieu sans son consentement. Le consentement peut être retiré, si l'appareil enregistreur d'images ou de sons reproduit la récitation, la représentation ou l'exécution avec des changements tels ou d'une manière si défectueuse que l'usage qui en serait fait serait de nature à nuire à la réputation artistique de la personne investie du droit de disposition.
(2) Les droits mentionnés à l'alinéa 1 n'expirent en aucun cas avant la mort de la personne investie du droit de disposition en vertu du § 66, alinéa 1 ou 2. Après sa mort, ils appartiennent, jusqu'à l'expiration des droits de disposition aux personnes auxquelles ces derniers droits ont passé.

Exceptions

§ 69. -
(1) De courts fragments de récitations, représentations ou exécutions publiques peuvent être, sans l'assentiment des personnes désignées au § 66, alinéas 1 à 3, fixés sur des appareils enregistreurs d'images ou de sons, en vue d'établir des comptes rendus cinématographiques concernant des faits du jour. Lesdits appareils peuvent être reproduits et mis en circulation. En pareil cas, les personnes investies du droit de disposition en vertu du § 66, alinéa 1 ou 2, ne peuvent pas exiger que leur nom soit indiqué sur les appareils enregistreurs d'images ou de sons.
(2) Pour la reproduction et la mise en circulation d'œuvres cinématographiques et autres produits cinématographiques confectionnés à des fins commerciales, l'autorisation, sans cela nécessaire selon le § 66, alinéas 1 et 2, des personnes qui ont participé aux récitations, représentations ou exécutions mises en œuvre pour la confection de l'œuvre cinématographique ou du produit cinématographique, n'est pas exigée si ces personnes connaissaient le but en vue duquel elles ont prêté leur concours.
(3) Chacun peut, pour son usage personnel, fixer sur un appareil enregistreur d'images ou de sons des récitations, représentations ou exécutions radiodiffusées, ainsi que la reproduction, à l'aide d'un appareil enregistreur d'images ou de sons, d'une récitation, représentation ou exécution. Ces appareils pour l'usage personnel peuvent être reproduits, mais non pas mis en circulation ni utilisés pour une radiodiffusion ou une reproduction publique de la récitation, représentation ou exécution.
2. Droit de disposition pour la radiodiffusion
§ 70. -
(1) La récitation, la représentation ou l'exécution d'une œuvre littéraire ou musicale ne peut être radiodiffusée (§ 17) qu'avec le consentement des personnes dont le consentement, d'après le § 66, alinéas 1 à 3, est nécessaire pour la fixation sur des appareils enregistreurs d'images ou de sons; le § 66, alinéa 4, est applicable par analogie.
(2) Le consentement prévu par l'alinéa 1 n'est pas nécessaire, si la radiodiffusion a lieu à l'aide d'appareils enregistreurs d'images et de sons, à moins que ces appareils ne puissent pas être utilisés pour une radiodiffusion, en vertu du § 66, alinéa 5, ou du § 69, alinéa 3. Il est de même licite de radiodiffuser, dans le cadre de comptes rendus de la radio relatifs aux événements du jour, de courts fragments de récitations, représentations ou exécutions d'œuvres littéraires ou musicales.
3. Droit de disposition pour la communication publique
§ 71. -
(1) Les récitations, représentations ou exécutions d'une œuvre littéraire ou musicale ne peuvent être communiquées publiquement par haut-parleur ou par un autre dispositif technique au delà des limites de l'endroit où elles ont lieu (théâtre, salle, place, jardin, etc.) qu'avec le consentement des personnes dont le consentement, d'après le § 66, alinéas 1 à 3, est nécessaire pour la fixation sur les appareils enregistreurs d'images ou de sons; le § 66, alinéa 4, est applicable par analogie. Toutefois, seul le consentement de l'organisateur des récitations, représentations ou exécutions est exigé, si elles ont lieu à l'aide d'appareils enregistreurs d'images ou de sons ou de radio-émissions pouvant être utilisés à cet effet en vertu des dispositions de la présente section.
(2) La radiodiffusion de la récitation, représentation ou exécution d'une œuvre littéraire ou musicale, radiodiffusion conforme au § 70, peut être utilisée pour la communication au public de la récitation, représentation ou exécution par haut-parleur ou au moyen d'un autre dispositif technique.
4. Dispositions communes
§ 72. -
(1) Les §§ 66 à 71 s'appliquent même si les œuvres littéraires ou musicales récitées, représentées ou exécutées ne bénéficient pas de la protection selon le droit d'auteur, instituée par la présente loi.
(2) Le § 41 s'applique par analogie aux droits existant sur les récitations, représentations et exécutions.
(3) Les dispositions des §§ 66 à 71 ne s'appliquent pas à la récitation, par l'auteur lui-même, d'un des discours mentionnés au § 43.

IIe Section
PROTECTION DES PHOTOGRAPHIES ET DES
APPAREILS ENREGISTREURS
DE SONS

1. Photographies
§ 73. -
(1) Les photographies au sens de la présente loi sont les images réalisées à l'aide d'un procédé photographique. Doit être également considéré comme procédé photographique un procédé analogue à la photographie.
(2) Les images en mouvement qui sont réalisées de la sorte (produits cinématographiques) sont soumises aux dispositions valables pour les photographies, sans préjudice des dispositions de droit d'auteur relatives à la protection des œuvres cinématographiques.

Protection

§ 74. -
(1) Celui qui fait une photographie (photographe) a le droit exclusif de reproduire, mettre en circulation, exhiber publiquement à l'aide d'appareils optiques et radiodiffuser la photographie, sous réserve des restrictions établies par la loi. Pour les photographies faites à des fins commerciales, le propriétaire de l'entreprise est réputé être le photographe.
(2) Les droits de disposition qui, selon l'alinéa 1, appartiennent au photographe sont transmissibles aux héritiers et cessibles.
(3) Si le photographe a apposé sur une photographie son nom (pseudonyme, firme), les exemplaires confectionnés par d'autres personnes et destinés à la mise en circulation doivent, eux aussi, être munis d'une indication correspondante ayant trait au photographe. Si un exemplaire ainsi désigné reproduit la photographie avec des changements essentiels, la désignation du photographe doit être complétée en conséquence.
(4) S'agissant d'exemplaires munis d'une indication du photographe, l'indication de l'objet, elle aussi, ne doit s'écarter de celle qui a été donnée par le photographe que dans la mesure compatible avec les usages du commerce honnête.
(5) Après la mort du photographe, la protection qui lui est accordée en vertu des alinéas 3 et 4 profite aux personnes auxquelles passent les droits de disposition. Si les droits de disposition sont transmis à une tierce personne, l'acquéreur peut aussi obtenir le droit de se désigner comme le photographe. En pareil cas, l'acquéreur est réputé être dorénavant le photographe, et bénéficie également de la protection d'après les dispositions des alinéas 3 et 4, s'il est indiqué en cette qualité sur les exemplaires de la photographie.
(6) Le droit de protection afférent aux photographies expire vingt ans après la prise de la photographie; toutefois, si la photographie est rendue publique avant l'expiration de ce délai, la protection expire vingt ans après la publication. Ces délais sont calculés d'après les règles du § 64.
(7) Les dispositions des §§ 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, alinéa 2, § 15, alinéa 1, §§ 16, 17, 18, alinéa 3, § 23, alinéas 2 et 4, §§ 24, 25, alinéas 2 à 6, §§ 26, 27, alinéas 1, 3, 4 et 5, § 31, alinéa 1, § 32, alinéa 1, § 33, alinéa 2, §§ 36, 37, 41, 54, chiffres 3 et 4, et du § 56, ainsi que les dispositions, valables pour les œuvres des arts figuratifs, du § 42, alinéas 1 à 3, s'appliquent par analogie aux photographies.

Dispositions spéciales pour les photographies de personnes

§ 75. -
(1) Si la photographie d'une personne a été faite sur commande, le commettant et ses héritiers, ainsi que la personne représentée, et après sa mort ses parents en ligne directe et son conjoint survivant peuvent, sauf convention contraire, faire, par un procédé photographique, des copies isolées de la photographie, ou en faire faire par un tiers, même contre rémunération, mais uniquement dans le cas où ils ne pourraient d'aucune façon se procurer auprès de l'ayant droit des exemplaires confectionnés par un tel procédé, ou bien dans le cas où ils auraient à surmonter des difficultés disproportionnées au but à atteindre.
(2) Les exemplaires dont la confection est licite en vertu de l'alinéa 1 peuvent être gratuitement mis en circulation.
2. Appareils enregistreurs de sons
§ 76. -
(1) Celui qui fixe sur un appareil enregistreur de sons des ondes acoustiques en vue de leur reproduction renouvelable (fabricant) a le droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation l'appareil enregistreur de sons, sous réserve des restrictions établies par la loi. Par reproduction d'un appareil enregistreur de sons, on entend aussi la fixation d'une reproduction de sons, effectuée à l'aide d'un tel appareil sur un autre. S'agissant des appareils enregistreurs de sons confectionnés à des fins commerciales, le propriétaire de l'entreprise est réputé en être le fabricant.
(2) Les appareils enregistreurs de sons qui ont été reproduits ou mis en circulation contrairement à l'alinéa 1 ne doivent pas être employés pour une radio-diffusion (§ 17) ou une reproduction publique.
(3) Chacun peut, pour son usage personnel, fixer une reproduction obtenue à l'aide d'un appareil enregistreur de sons sur un autre appareil enregistreur de sons, et reproduire ce dernier. De tels appareils enregistreurs de sons ne doivent être ni mis en circulation ni utilisés pour une radio-émission ou une reproduction publique.
(4) Le droit de protection sur les appareils enregistreurs de sons expire trente ans après l'enregistrement; toutefois, si l'appareil enregistreur de sons est rendu public avant l'échéance de ce délai, la protection expire trente ans après la publication. Les délais sont calculés d'après les règles du § 64.
(5) Les dispositions des §§ 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, alinéa 2, § 15, alinéa 1, § 16, alinéas 1 et 3, § 23, alinéas 2 et 4, §§ 24, 25, alinéas 2, 3 et 5, §§ 26, 27, alinéas 1, 3, 4 et 5, § 31, alinéa 1, § 32, alinéa 1, § 33, alinéa 2, ainsi que des §§ 41 et 74, alinéas 2 à 5, sont applicables par analogie.

IIIe Section
PROTECTION DES LETTRES MISSIVES
ET DES PORTRAITS

Protection des lettres missives

§ 77.-
(1) Les lettres missives, journaux intimes et autres notations confidentielles de même nature ne doivent être ni lus publiquement, ni répandus d'une autre manière par laquelle ils seraient rendus accessibles au public s'il était, de ce fait, porté préjudice à de légitimes intérêts de l'écrivain, ou d'un proche parent de l'écrivain, dans le cas où ce dernier serait décédé sans avoir autorisé ou ordonné la publication.
(2) Les proches parents, au sens de l'alinéa 1, sont les parents en ligne ascendante et descendante ainsi que le conjoint survivant. Les parents de l'écrivain au premier degré et le conjoint survivant bénéficient de cette protection leur vie durant, les autres parents seulement tant que dix ans ne sont pas écoulés depuis la fin de l'année au cours de laquelle l'écrivain est décédé.
(3) Il n'est pas non plus permis de répandre des lettres missives de la façon mentionnée à l'alinéa 1 s'il est, de ce fait, porté préjudice à de légitimes intérêts du destinataire ou d'un proche parent du destinataire, dans le cas où ce dernier serait décédé sans avoir autorisé ou ordonné la publication. L'alinéa 2 est applicable par analogie.
(4) Les alinéas 1 à 3 s'appliquent sans égard à la question de savoir si les écrits visés par l'alinéa 1 bénéficient ou non de la protection du droit d'auteur selon la présente loi. L'application des dispositions concernant le droit d'auteur à de tels écrits n'est pas touchée.
(5) Les alinéas 1 à 3 ne s'appliquent pas à des écrits qui ont été rédigés, même non exclusivement, pour l'usage officiel.
(6) Les dispositions du § 41 sont applicables par analogie.

Protection des portraits

§ 78. -
(1) Les portraits de personnes ne doivent être ni exposés publiquement ni répandus d'une autre manière par laquelle ils seraient rendus accessibles au public, s'il était, de ce fait, porté préjudice à de légitimes intérêts de la personne représentée ou d'un proche parent de celle-ci, dans le cas où elle serait décédée sans avoir autorisé ou ordonné la publication.
(2) Les dispositions des §§ 41 et 77, alinéas 2 et 4, sont applicables par analogie.

IVe Section
PROTECTION DES NOUVELLES DU JOUR. PROTECTION
DU TITRE DES ŒUVRES LITTÉRAIRES
ET ARTISTIQUES

Protection des nouvelles du jour

§ 79. -
(1) Les rapports de presse de l'espèce visée par le § 44, alinéa 3, qui sont contenus dans des correspondances de journaux, ou dans d'autres communications servant à transmettre des nouvelles du jour à des journaux ou revues, ne doivent pas être reproduits dans des journaux ou revues aussi longtemps qu'ils n'ont pas été publiés dans un journal ou une revue autorisés à faire de telles publications par celui qui réunit les nouvelles.
(2) Pour l'application de l'alinéa 1, sont assimilés aux journaux et revues toutes les autres installations qui pratiquent la transmission périodique des nouvelles du jour à chacun.

Protection du titre

§ 80. -
(1) Dans la vie des affaires, il est interdit d'employer le titre ou toute autre désignation d'une œuvre littéraire ou artistique, ou l'aspect extérieur des exemplaires, pour une autre œuvre d'une manière qui soit propre à susciter des confusions.
(2) L'alinéa 1 s'applique aussi aux œuvres littéraires et artistiques qui ne bénéficient pas de la protection accordée par la présente loi au droit d'auteur.

CHAPITRE III
Sanctions

Ire Section
SANCTIONS CIVILES

Action en abstention

§ 81. -
(1) Quiconque se sent menacé de l'atteinte à un droit exclusif fondé sur la présente loi, ou de la continuation ou de la répétition d'une telle atteinte peut actionner en abstention celui qui menace de commettre l'atteinte. Le propriétaire d'une entreprise peut être actionné de la sorte, même si une telle atteinte risque de se produire dans la sphère d'activité de son entreprise, du fait d'un employé ou d'un mandataire.
(2) Des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées, même si les conditions préalables mentionnées au § 381 de l'Exekutionsordnung (ordonnance de procédure d'exécution) ne sont pas réalisées.

Action en suppression

§ 82. -
(1) Quiconque est atteint dans un droit exclusif fondé sur la présente loi peut, exiger que l'état contraire à la loi soit supprimé.
(2) La partie lésée peut exiger en particulier que les exemplaires confectionnés ou mis en circulation contrairement aux prescriptions de la présente loi, ou les exemplaires destinés à une mise en circulation illicite soient détruits, et que les moyens destinés exclusivement à la reproduction illicite (formes, pierres, disques, films, etc.) soient rendus inutilisables.
(3) Si les objets ou moyens portant atteinte au droit, et qui sont mentionnés à l'alinéa 2, contiennent des parties dont le maintien intégral et l'utilisation par le défendeur ne lèsent pas le droit exclusif du demandeur, le tribunal devra désigner ces parties dans la sentence ordonnant la destruction ou la mise hors d'usage. Lors de l'exécution, ces parties devront être, autant que possible, soustraites à la destruction ou à la mise hors d'usage, si l'obligé paie à l'avance les frais qui en résultent. S'il appert, au cours de l'exécution, que la mise hors d'usage de moyens impliquant une atteinte au droit entraînerait des frais disproportionnés, et si ceux-ci ne sont pas payés par avance par l'obligé, le tribunal de l'exécution ordonne la destruction de ces moyens après avoir entendu les parties.
(4) Si l'état contraire à la loi peut être supprimé autrement que selon la manière mentionnée à l'alinéa 2, sans aucun anéantissement de valeurs ou avec un anéantissement moindre, la partie lésée ne peut requérir que des mesures de cet ordre. En particulier, il n'est pas permis de détruire des exemplaires simplement parce que l'indication de la source manque ou bien ne répond pas aux prescriptions de la loi.
(5) Au lieu de la destruction des objets ou de la mise hors d'usage des moyens portant atteinte au droit, la partie lésée peut demander que lesdits objets ou moyens lui soient laissés par leur propriétaire contre une indemnité équitable ne dépassant pas le prix de revient.
(6) L'action en suppression est dirigée contre le propriétaire des objets soumis aux mesures destinées à supprimer l'état contraire à la loi. L'action peut être intentée, pendant la durée du droit violé, aussi longtemps que de tels objets existent.

Actions en abstention et en suppression relativement
aux œuvres des arts figuratifs

§ 83. -
(1) Si un exemplaire original d'une œuvre des arts figuratifs a été modifié sans droit, l'auteur, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans ce qui va suivre, peut seulement demander que le changement sur l'exemplaire original soit désigné comme n'émanant pas du créateur de l'œuvre, ou qu'une désignation d'auteur figurant sur l'œuvre soit supprimée ou rectifiée.
(2) Si la restitution en l'état primitif est possible et que des intérêts publics prédominants ou des intérêts prédominants du propriétaire ne s'y opposent pas, le créateur de l'œuvre peut demander à son choix, au lieu des mesures prévues à l'alinéa 1, que la restitution lui soit permise.
(3) S'agissant d'œuvres architecturales, l'auteur ne peut pas, en se fondant sur le § 81, interdire une modification faite sans droit. Il ne peut pas davantage demander que des constructions soient démolies, modifiées, ou qu'elles lui soient remises conformément au § 82, alinéa, 5. Toutefois, sur sa demande et compte tenu des circonstances, une des mesures mentionnées à l'alinéa 1 devra être prise ou une désignation véridique d'auteur apposée sur la réédification de l'œuvre architecturale.

Actions en abstention et en suppression dans les cas des §§ 79 et 80

§ 84. -
(1) Dans le cas du § 79, les actions en abstention et en suppression peuvent être intentées non seulement par celui qui réunit les nouvelles, mais par tout entrepreneur qui se trouve en concurrence avec le défendeur, ainsi que par les associations d'entrepreneurs pour la défense des intérêts économiques, si ces intérêts sont touchés par l'acte commis.
(2) Dans le cas du § 80, les actions en abstention et en suppression peuvent être intentées par une association semblable et par tout entrepreneur qui s'occupe de mettre en circulation des exemplaires de l'œuvre, ou de réciter, représenter, exécuter ou présenter publiquement l'œuvre, dont le titre, la désignation ou l'aspect extérieur est utilisé pour une autre œuvre, de telle sorte que ledit entrepreneur est de ce fait lésé dans ses intérêts. Le droit d'ouvrir action appartient aussi toujours à l'auteur, s'il s'agit d'œuvres protégées selon le droit. d'auteur.
(3) Dans les cas des §§ 79 et 80, les objets portant atteinte au droit d'auteur ne sont soumis à l'action en suppression que s'ils sont destinés à la mise en circulation illicite. Dans ces cas, la partie lésée ne peut pas demander que les objets ou moyens portant atteinte au droit lui soient remis (§ 82 alinéa 5).

Publication de la sentence

§ 85. -
(1) Si une action est intentée en vertu des dispositions contenues dans les §§ 81 à 84, ou si le recours au juge a lieu pour établir l'existence ou la non existence d'un droit. exclusif fondé sur la présente loi, ou la paternité de l'œuvre (§ 19), le tribunal doit accorder sur demande à la partie qui obtient gain de cause, si elle y a un intérêt légitime, le droit de publier la sentence dans un délai déterminé aux frais de l'adversaire. L'étendue et la nature de la publication sont indiquées dans la sentence.
(2) Le tribunal de première instance arrête, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, le montant des frais de publication de la sentence, et en impose le remboursement à l'adversaire.

Action en paiement d'une indemnité équitable

§ 86. -
(1) Quiconque, agissant au mépris du droit,
utilise une œuvre littéraire ou artistique selon un mode de disposition réservé à l'auteur en vertu des §§ 14 à 18;
fixe, contrairement au § 66, alinéas 1 à 3, la récitation, la représentation ou l'exécution d'une œuvre littéraire ou musicale sur un appareil enregistreur d'images ou de sons, ou reproduit cet appareil, ou le met en circulation contrairement au § 66, alinéas 1 à 3, ou au § 69, alinéa 3;
radiodiffuse ou communique au public, contrairement au § 66, alinéa 5, au § 69, alinéa 3, au § 70 ou au § 71, la récitation, la représentation ou l'exécution d'une œuvre littéraire ou musicale; ou bien
utilise une photographie ou un appareil enregistreur de sons selon un mode de disposition réservé au photographe ou au fabricant en vertu du § 74 ou du § 76,
doit, même s'il n'est pas en faute, verser une indemnité équitable à la partie lésée dont l'autorisation aurait dû être requise.
(2) Toutefois, une telle indemnité ne peut être demandée dans le cas où une radiodiffusion ou une communication au public a été illicite seulement parce qu'elle a été effectuée à l'aide d'appareils enregistreurs d'images ou de sons ou de radio-émissions qui ne devaient pas être utilisés à cet effet, d'après le § 50, alinéa 2, le § 53, alinéa 2, le § 56, alinéa 3, le § 66, alinéa 5, le § 69, alinéa 3, ou d'après les §§ 70, 71, 74 ou 76, et si l'usager ignorait, sans sa faute, que les appareils enregistreurs d'images ou de sons ou les radio-émissions présentaient ce caractère.
(3) Quiconque utilise un rapport de presse contrairement au § 79 doit verser une indemnité équitable à la personne qui réunit les nouvelles, même s'il n'est pas en faute.

Action en dommages-intérêts et en restitution du gain réalisé

§ 87. -
(1) Quiconque, en violation de la présente loi, cause par sa faute un dommage à autrui, doit restituer à la partie lésée aussi le gain échappé à celle-ci, et cela sans égard au degré de la faute.
(2) En pareil cas, la partie lésée peut aussi exiger une indemnité équitable pour les dommages non pécuniaires qu'elle a subis ensuite de l'acte commis.
(3) Si, au mépris du droit, une œuvre littéraire ou artistique est publiquement récitée, représentée, exécutée, exhibée ou radiodiffusée, si la récitation, la représentation ou l'exécution d'une œuvre littéraire ou musicale est radiodiffusée ou communiquée au public contrairement au § 66, alinéa 5, au § 69, alinéa 3, au § 70 ou au § 71, si une photographie est publiquement exhibée ou radiodiffusée contrairement au § 74, ou si un appareil enregistreur de sons est utilisé pour une radio-émission ou une communication au publie contrairement au § 76, alinéas 2 ou 3, la partie lésée dont l'autorisation aurait dû être obtenue peut demander, à titre de réparation du dommage pécuniaire qui lui a été causé par faute (alinéa 1), et si un plus grand dommage n'est pas établi, le double de l'indemnité à laquelle elle a droit en vertu du § 86.
(4) Si une œuvre littéraire ou artistique est reproduite ou mise en circulation au mépris du droit, la partie lésée dont l'autorisation aurait dû être obtenue peut aussi exiger la restitution du gain que le défendeur a réalisé par son atteinte impliquant faute. Il en est de même s'il est disposé de la récitation, de la représentation ou de l'exécution d'une œuvre littéraire ou musicale sur un appareil enregistreur d'images ou de sons contrairement au § 66, alinéas 1 ou 2, ou si une photographie est reproduite ou mise en circulation contrairement au § 74, ou un appareil enregistreur de sons contrairement au § 76.
(5) A côté d'une indemnité équitable (§ 86) ou de la restitution du gain (alinéa 4), une réparation du dommage pécuniaire ne peut être demandée que dans la mesure où ce dernier dépasse l'indemnité ou le gain à restituer.

Responsabilité du propriétaire d'une entreprise

§ 88. -
(1) Si l'atteinte motivant une action en paiement d'une indemnité équitable (§ 86) est commise dans la sphère d'activité d'une entreprise par un employé ou un mandataire, l'obligation de payer l'indemnité incombe au propriétaire de l'entreprise.
(2) Si un employé ou un mandataire a enfreint la présente loi dans la sphère d'activité d'une entreprise, le propriétaire de l'entreprise, sans préjudice d'une obligation éventuelle de réparer incombant à ces personnes, est tenu à réparation du dommage ainsi causé (§ 87, alinéas 1 à 3), si l'infraction lui était connue ou devait lui être connue. En pareil cas, il a également l'obligation de restituer le gain, selon le § 87, alinéa 4.

Responsabilité de plusieurs obligés

§ 89. -
Dans la mesure où la même action tendant à une indemnité équitable (§ 86), à des dommages-intérêts (§ 87, alinéas 1 à 3) ou à la restitution du gain (§ 87, alinéa 4) est fondée à l'encontre de plusieurs personnes, celles-ci sont responsables solidairement.

Prescription

§ 90. -
La prescription des actions en paiement d'une indemnité équitable (§ 86) et en restitution du gain (§ 87, alinéa 4), accordées à la partie lésée, se règle d'après les dispositions valables pour les actions en dommages-intérêts.

IIe Section
DISPOSITIONS PÉNALES

Infraction

§ 91. -
(1) Quiconque commet intentionnellement une infraction du genre mentionné au § 86, alinéa 1, est passible, pour délit commis, d'une amende jusqu'à 25 000 S. ou de l'emprisonnement jusqu'à six mois.
(2) Le propriétaire ou le directeur d'une entreprise est passible de cette peine également dans le cas où, intentionnellement, il n'empêche pas une infraction de ce genre commise par un employé ou un mandataire.
(3) La poursuite n'a lieu que sur plainte d'une partie lésée dans son droit.
(4) Les dispositions du § 85 concernant la publication du jugement sont applicables par analogie.

Destruction et mise hors d'usage des objets et
moyens portant atteinte au droit

§ 92. -
(1) La sentence déclarant un accusé coupable du délit prévu par le § 91 ordonnera, à la demande du plaignant, la destruction des objets destinés à la mise en circulation illicite, ainsi que la mise hors d'usage des moyens destinés exclusivement à la reproduction illicite. De tels objets et moyens portant atteinte au droit sont soumis à ces me sures sans égard à la question de savoir à qui ils appartiennent. Les constructions ne sont pas soumises à ces mesures. Les dispositions du § 82, alinéa 3, sont applicables par analogie.
(2) S'il n'est pas possible de poursuivre ou de condamner une personne déterminée, le tribunal correctionnel, sur demande de la partie lésée, ordonnera, dans la sentence d'acquittement ou dans une procédure indépendante, les mesures mentionnées à l'alinéa 1, si les autres conditions préalables pour l'application de ces mesures sont réalisées. Dans la procédure indépendante, le tribunal qui prononcera là-dessus par sentence est celui qui serait compétent pour la poursuite pénale; il fera connaître sa décision à la suite d'un débat oral, après que les constatations éventuellement nécessaires auront été faites. Sont applicables par analogie aux débats, à la sentence, à la publication de la sentence et aux voies de recours contre celle-ci, les dispositions visant la sentence relative à l'action pénale. S'agissant du recouvrement des frais, sont applicables par analogie les dispositions générales de procédure pénale en la matière; si l'action est déclarée fondée, l'obligation de payer les frais incombe à ceux qui participaient à la procédure en qualité d'adversaires du requérant.
(3) Dans les cas des alinéas 1 et 2, les propriétaires des objets à détruire ou à rendre inutilisables devront être, autant que possible, invités aussi aux débats. Dans la mesure où les conditions légales préalables de ces mesures sont en jeu, lesdits propriétaires ont le droit d'établir des circonstances de fait, de présenter des requêtes et de recourir contre la décision en se servant des voies admises par la procédure pénale. Ils peuvent attaquer la sentence pour cause de nullité, même dans le cas où le tribunal aurait outrepassé les compétences qui lui appartiennent en vertu des alinéas 1 et 2. Ils peuvent défendre leur cause eux-mêmes, ou bien la confier à un mandataire et utiliser à cet effet les services d'un conseil juridique choisi parmi les personnes figurant sur la liste des défenseurs. Le délai pour se prévaloir des moyens de recours commence avec le prononcé de la sentence, même si les propriétaires visés par le présent alinéa n'étaient pas présents à ce moment. Ils ne peuvent pas former opposition contre une sentence arrêtée en leur absence.

Saisie

§ 93. -
(1) Pour assurer l'exécution des mesures requises sur la base du § 92, le tribunal correctionnel, sur demande du plaignant, peut saisir les objets et moyens portant atteinte au droit et qui sont visés par lesdites mesures.
(2) Le tribunal correctionnel prononcera aussitôt sur une telle demande. Il peut subordonner l'autorisation de la saisie à la prestation d'une sûreté. La saisie doit être limitée à ce qui est absolument nécessaire. Elle doit être levée lorsqu'une garantie suffisante est donnée que les objets saisis ne seront pas utilisés d'une manière illicite ni sous-traits à l'emprise du tribunal.
(3) Si la saisie n'est pas levée plus tôt, elle subsiste jusqu'à la liquidation définitive de la procédure relative à la demande de destruction des objets ou de mise hors d'usage des moyens portant atteinte au droit, et, si la sentence en décide ainsi, jusqu'à l'exécution des mesures ordonnées.
(4) Il peut être recouru dans les trois jours contre les décisions concernant la saisie, la limitation ou la main-levée de la saisie; le recours n'a d'effet suspensif que s'il est dirigé contre la main-levée ou la limitation de la saisie.
(5) Si le tribunal ne prononce pas la destruction ou la mise hors d'usage des objets saisis, le requérant est tenu d'indemniser celui contre qui la saisie a été pratiquée de tous les dommages pécuniaires subis de ce fait. Si, ensuite d'une transaction passée entre les parties, aucune décision n'intervient au sujet de la requête tendant à la destruction ou à la mise hors d'usage, la personne frappée par la saisie ne peut prétendre à une réparation que dans le cas où elle s'est réservé ce droit dans la transaction.
(6) L'action tendant à la réparation due sur la base de l'alinéa 5 doit être intentée par la voie ordinaire.

CHAPITRE IV
Champ d'application de la loi

1. Oeuvres littéraires et artistiques

Oeuvres des citoyens autrichiens

§ 94. -
Une œuvre bénéficie de la protection selon le droit d'auteur, instituée par la présente loi, pourvu que l'auteur (§ 10, alinéa 1) ou qu'un collaborateur soit citoyen autrichien, et sans égard à la question de savoir si et où elle a été éditée.

Oeuvres éditées dans le pays

§ 95. -
(1) Jouissent en outre de la protection selon le droit d'auteur, instituée par la présente loi, toutes les œuvres éditées dans le pays, et qui ne sont pas protégées déjà en vertu du § 94.
(2) La protection accordée en vertu de l'alinéa 1 aux œuvres d'auteurs étrangers (§ 10, alinéa 1) peut, en tant qu'aucun traité international ne s'y oppose, être limitée ou supprimée, si le pays auquel l'auteur (§ 10, alinéa 1) appartient ne protège pas suffisamment les œuvres des citoyens, autrichiens.

Oeuvres d'auteurs étrangers, non éditées dans le pays

§ 96. -
(1) Quant aux œuvres d'auteurs étrangers (§ 10, alinéa 1) non éditées ou éditées à l'étranger, la protection selon le droit d'auteur leur est accordée, d'après le contenu des traités internationaux; les exceptions et limitations qui y sont prévues peuvent être prescrites par ordonnance.
(2) Si aucun traité international n'entre en considération, les dispositions de droit d'auteur de la présente loi peuvent, par ordonnance et sous condition de réciprocité, être déclarées totalement ou partiellement applicables aux œuvres de la catégorie mentionnée à l'alinéa 1.

2. Récitations, représentations et exécutions d'œuvres
littéraires et musicales

§ 97. -
(1) Les récitations, représentations et exécutions d'œuvres littéraires et musicales, et qui ont lieu dans le pays, sont protégées selon les dispositions des §§ 66 à 72, sans égard à la question de savoir à quel pays appartiennent les personnes dont l'autorisation, d'après le § 66, alinéas 1 à 3, est nécessaire pour la fixation de la récitation, de la représentation ou de l'exécution sur un appareil enregistreur d'images ou de sons.
(2) Toutefois, en tant qu'aucun traité international ne s'y oppose, cette protection peut être limitée ou supprimée par ordonnance, en ce qui regarde les étrangers, si le pays auquel ils appartiennent ne protège pas suffisamment les citoyens autrichiens.
(3) S'agissant de récitations, de représentations ou d'exécutions qui ont lieu à l'étranger, les dispositions des §§ 66 à 72 s'appliquent en faveur des citoyens autrichiens. Les étrangers sont protégés pour de telles récitations, représentations ou exécutions d'après le contenu des traités internationaux; les exceptions et limitations qui y sont prévues peuvent être prescrites par ordonnance. Si aucun traité international n'entre en considération, les dispositions des §§ 66 à 72 peuvent, par ordonnance et sous condition de réciprocité, être déclarées totalement ou partiellement applicables aux ressortissants de pays étrangers.

3. Photographies

§ 98. -
(1) Pour l'applicabilité des dispositions concernant la protection des photographies (§§ 73 à 75), les dispositions des §§ 94 à 96 sont applicables par analogie.
(2) Si le photographe est une personne juridique, il est satisfait à l'exigence concernant la nationalité autrichienne, si la personne juridique a son siège dans le pays.

4. Protection des appareils enregistreurs de sons,
des lettres missives et des portraits

§ 99. -
La protection accordée par les dispositions des §§ 76, 77 et 78 peut, en tant qu'aucun traité international ne s'y oppose, être limitée ou supprimée par ordonnance, en ce qui regarde les étrangers, si le pays auquel ils appartiennent ne protège pas suffisamment les citoyens autrichiens.

5. Protection des nouvelles du jour et du titre

§ 100. -
(1) Les étrangers qui n'ont pas d'établissement principal dans le pays ne peuvent prétendre à la protection selon les §§ 79 et 80, que dans la mesure où elle leur est accordée par un traité international ou une ordonnance instituant cette protection dans les rapports avec d'autres pays qui garantissent aux citoyens autrichiens une protection correspondante.
(2) La protection de certains étrangers peut, en tant qu'aucun traité international ne s'y oppose, être limitée ou supprimée par ordonnance, si le pays auquel ces étrangers appartiennent ne protège pas suffisamment les citoyens autrichiens.
(3) La protection dont il est question à l'article 80 est accordée à l'auteur d'une œuvre protégée et aux personnes qui ont un droit d'usage sur cette œuvre même si les conditions préalables mentionnées à l'alinéa 1 ne sont pas réalisées.

CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales

§ 101. -
(1) Les dispositions de droit d'auteur de la présente loi, en tant que celle-ci n'en décide pas autrement, s'appliquent aussi aux œuvres littéraires et artistiques créées avant son entrée en vigueur et qui ne sont pas tombées antérieurement déjà dans le domaine public, ensuite de l'expiration du délai de protection.
(2) Les œuvres qui bénéficient de la protection selon le droit d'auteur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, parce qu'elles doivent être considérées, en vertu de dispositions plus anciennes, comme éditées dans le pays, demeurent protégées à l'égal des œuvres éditées dans le pays, même si elles n'appartiennent pas aux œuvres éditées dans le pays en vertu du § 9.
(3) La protection réciproque, accordée par ordonnance, dans les rapports avec des pays étrangers s'étend aussi à la protection selon la présente loi.
§ 102. -
(1) Sera tranchée d'après la nouvelle loi la question de savoir à qui appartient le droit d'auteur sur les œuvres formées des apports distincts de plusieurs collaborateurs, mais constituant néanmoins un tout organique, et qui ont été publiées, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par des autorités, corporations, établissements d'instruction et institutions publiques, par des sociétés ou associations (§ 40 de la loi sur le droit d'auteur, Staatsgesetzblatt, n° 417/1920). Toutefois, les droits d'usage sur de telles œuvres collectives appartiennent dans le doute aux publicateurs susindiqués.
(2) Sera tranchée d'après la nouvelle loi la question de savoir à qui appartient le droit d'auteur sur un portrait commandé contre rémunération (§ 13 de la loi sur le droit d'auteur, Staatsgesetzblatt n° 417/1920), et dont la création est antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Toutefois, les droits d'usage sur un tel portrait appartiennent dans le doute au commettant.
§ 103. -
Si, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exercice du droit d'auteur a été cédé à un tiers avec ou sans limitations, cette cession ne porte pas, dans le doute, sur des prérogatives qui ont été nouvellement accordées à l'auteur par la présente loi.
§ 104. -
Les droits de disposition sur un film fabriqué à des fins commerciales, même s'il a été créé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, appartiennent, d'après le § 38, au producteur, dans la mesure où un arrangement conclu entre les parties et restreignant ces droits du producteur ne s'y oppose pas. Si l'auteur prétend revendiquer pour lui un droit de disposition sur une telle œuvre, droit que le § 38 attribue au producteur, il doit faire valoir son droit, sous peine de le perdre, dans l'année consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 105. -
Ne sont pas touchés par la présente loi les droits des auteurs de traductions qui ont été éditées licitement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que le consentement de l'auteur de l'œuvre traduite ait été nécessaire.
§ 106. -
(1) Les exemplaires fabriqués avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être librement mis en circulation aussi par la suite, dans la mesure où la libre mise en circulation des exemplaires d'une œuvre est licite d'après les dispositions antérieures, même si cette mise en circulation n'est pas permise sans le consentement de l'ayant droit, d'après les dispositions de la présente loi sur les usages libres de l'œuvre.
(2) Le caractère licite des exemplaires qui ont été confectionnés avant l'entrée en vigueur doit être apprécié à l'aide des dispositions antérieures.
§ 107. -
Le texte réuni à une œuvre musicale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, a été publié de façon licite conjointement avec ladite œuvre (§ 25, chiffre 5, de la loi sur le droit d'auteur, Staatsgesetzblatt, n° 417/1920), pourra être utilisé aussi par la suite, sous la forme susindiquée, de la manière permise par le § 47, alinéas 1 et 3. Toutefois, la disposition du § 47, alinéa 2, devra être observée.
§ 108. -
Si, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, une œuvre littéraire ou musicale a été enregistrée par un instrument servant à la reproduction mécanique pour l'ouïe, le droit d'auteur institué sur cet enregistrement par le § 23, alinéa 3, et le § 28, alinéa 2, de la loi sur le droit d'auteur (Staatsgesetzblatt, n° 417/1920), droit qui profite aux personnes considérées dans ces dispositions comme des adaptateurs, s'éteint avec l'entrée en vigueur de la présente loi. Le droit cédé par l'auteur à un tiers de disposer d'une œuvre en vue de la reproduction mécanique pour l'ouïe n'est pas touché. Mais ce droit ne s'étend, dans le doute, ni aux moyens destinés à la reproduction renouvelable et simultanée pour la vue et pour l'ouïe, ni à la récitation, à la représentation ou à l'exécution publiques de l'œuvre à l'aide d'appareils enregistreurs de sons, ou à la radiodiffusion de celle-ci.
§ 109. -
(1) Les instruments servant à la reproduction mécanique des œuvres littéraires et musicales pour l'ouïe peuvent être utilisés librement jusqu'à la fin de l'année 1936 pour des récitations, représentations ou exécutions publiques comme par le passé (§ 25, chiffre 6, et § 30, chiffre 5, de la loi sur le droit d'auteur (Staatsgesetzblatt, n° 417/1920).
(2) L'alinéa 1 ne vise pas les moyens destinés à la reproduction renouvelable et simultanée pour la vue et pour l'ouïe.
§ 110. -
(1) Les dispositions des §§ 66 à 72 s'appliquent en faveur des personnes désignées au § 66, alinéas 1 et 2, même si la récitation, la représentation ou l'exécution d'une œuvre littéraire ou musicale a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Si, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la récitation, la représentation ou l'exécution a été fixée sur un appareil enregistreur d'images ou de sons avec le consentement du titulaire du droit de disposition selon le § 66, alinéa 1 ou 2, ce consentement implique aussi, dans le doute, en faveur du fabricant de l'appareil enregistreur d'images ou de sons, le droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation ledit appareil de la manière réservée par le § 66 au titulaire du droit de disposition. En pareil cas, le consentement implique aussi, dans le doute, la permission d'apposer sur les appareils enregistreurs d'images ou de sons le nom de la personne dont la récitation, représentation ou exécution a été enregistrée.
§ 111. -
Les dispositions des §§ 101 à 103 et 106 s'appliquent par analogie aux photographies (§§ 73 à 75) faites avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale.
§ 112. -
Les appareils enregistreurs de sons sont protégés par le § 76, même si l'enregistrement des ondes sonores a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 113. -
(1) Est abrogée la loi sur le droit d'auteur, Reichsgesetzblatt, n° 197/1895, dans la version actuellement exécutoire, décret d'exécution, Staatsgesetzblatt, n° 417/1920 2 et ordonnance, Bundesgesetzblatt, n° 555/19333. Est pareillement abrogée l'ordonnance parue dans le Bundesgesetzblatt, sous le n° 347/1933 4.
(2) Le § 1172 de l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Code civin( �a href="#pop00004">5 reçoit la teneur suivante :
«Par le contrat d'édition, l'auteur d'une œuvre littéraire, musicale ou des arts figuratifs, ou son ayant cause, s'engage à remettre l'œuvre a un tiers en vue de la reproduction et de la mise en circulation pour son propre compte, le tiers (l'éditeur) s'engageant en revanche à reproduire l'œuvre et à mettre les exemplaires de celle-ci en circulation.»
(3) Dans le § 9 de la loi fédérale réprimant la concurrence déloyale, Bundesgesetzblatt, n° 531/1923 6 , les mots : «non protégé par le § 22 de la loi sur le droit d'auteur» doivent être remplacés par les mots : «auquel le § 80 de la loi sur le droit d'auteur n'est pas applicable».
(4) Le § 57, alinéa 4, de la loi sur les brevets, Bundesgesetzblatt, n° 366/1925 7 , n'est pas touché.
§ 114. -
(1) La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er juillet 1936.
(2) Le Ministre de la Justice est chargé d'en assurer l'exécution et, en tant qu'il s'agit de l'exécution du § 61, alinéas 2 à 4, le Ministre de l'Instruction d'entente avec les Ministres dont le champ d'activité est touché par l'objet de la réglementation en cause.
(3) Des ordonnances peuvent être rendues sur la base de la présente loi fédérale à partir du jour consécutif à la publication de celle-ci; mais elles ne pourront entrer en vigueur au plus tôt que conjointement avec cette loi.

L'adoption constitutionnelle de la présente loi fédérale est certifiée.

MIKLAS.

Schuschnigg. Winterstein.

(1)Voir Droit d'Auteur des 15 juin et 15 juillet 1936, p. 61 et 74.

(2)Voir Droit d'Auteur du 15 octobre 1920, p. 110, (Réd.)

(5)Ibid., 15 novembre 1916, p. 121. (Réd.)

(6)Voir Propriété industrielle du 31 janvier 1924, p. 4. (Réd.)

(7)Ibid., 31 juillet 1926, p. 134. (Réd.)