Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Financiación Activos intangibles Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Código de Derecho de Autor y Derechos Conexos (modificado hasta la Ley N° 45/85, de 17 de septiembre de 1985), Portugal

Atrás
Versión obsoleta  Ir a la versión más reciente en WIPO Lex
Detalles Detalles Año de versión 1985 Fechas Entrada en vigor: 17 de septiembre de 1985 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Derecho de autor

Documentos disponibles

Textos principales Textos relacionados
Textos principales Textos principales Portugués Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos (conforme alterado de acordo com Lei n.° 45/85 de 17 de Setembro 1985)      Inglés Code of Copyright and Related Rights (as amended up to Law No. 45/85 of September 17, 1985)         Francés Code du droit d'auteur et des droits voisins (tel que modifié jusqu'à la loi n° 45/85 du 17 septembre 1985)        
PT012: Copyright, Code (Law), 17/09/1985, No. 45/85

Code of Copyright and Related Rights

(No. 45/85, of September 17, 1985)*

TITLE I
Works Protected and Copyright

CHAPTER I
Works Protected

Definitions

Article 1. (1) Works shall mean intellectual creations in the literary, scientific and artistic fields, in whatever form, and as such they shall be protected under the present Code, as shall the rights of their authors.

(2) Ideas, processes, systems, operational methods, concepts, principles or discoveries alone and as such may not be protected under the present Code.

(3) For the purposes of the present Code, a work shall be independent of its disclosure, publication, use or exploitation.

Original works

Article 2. (1) Intellectual works in the literary, scientific and artistic fields, whatever their type, form of expression, merits, mode of communication or objective, include, in particular:

(a) books, pamphlets, magazines, newspapers and other writings;

(b) lectures, lessons, addresses and sermons;

(c) dramatic and dramatico-musical works and their production;

(d) works of choreography or mime which are expressed in written or any other form;

(e) musical compositions, with or without words;

(f) cinematographic, television, phonographic, video and radiophonic works;

(g) works of drawing, tapestry, painting, sculpture, pottery, glazed tiles, engraving, lithography and architecture;

(h) photographic works and works produced by processes analogous to photography;

(i) works of applied art, industrial designs, and works of design that constitute artistic creations, whether or not protected as industrial property;

(j) illustrations and geographical maps;

(l) plans, sketches and three-dimensional works concerning architecture, town planning, geography or other sciences;

(m) emblems or slogans, even if used for advertising, provided that they show originality;

(n) parodies and other literary or musical compositions, even if inspired by the theme or subject of another work.

(2) Subsequent editions of a work, even though they are corrected, enlarged, revised, or their titles or format are changed, shall not constitute works distinct from the original work, nor shall reproductions of works of art, even though their dimensions may have been changed.

Works deemed to be original

Article 3. (1) The following shall be deemed to be original works:

(a) translations, arrangements, instrumentations, dramatizations, cinematographic and other transformations of a work, even if it has not been the subject of protection;

(b) summaries and collections of works, whether protected or not, such as selections, encyclopaedias and anthologies which, by reason of the selection or arrangement of their contents, constitute intellectual creations;

(c) systematic or annotated collections of texts of conventions, laws, regulations, decrees, administrative or legal decisions, or decisions by any body or authority of the State or administration.

(2) The protection granted to these works shall not prejudice the rights recognized to the authors of the corresponding original work.

Titles of works

Article 4. (1) The protection granted to a work shall extend to its title, whether or not it is registered, provided that it is original and that it cannot be confused with the title of any other work of the same nature by another author which has previously been disclosed or published.

(2) Such protection shall not apply to the following:

(a) titles consisting of the generic, necessary or habitual designation of the subject matter of works of a certain kind;

(b) titles consisting solely of the names of historical, historico-dramatic or literary and mythological personages, or of the names of living persons.

(3) The title of a work not disclosed nor published shall be protected if it fulfills the conditions set out in this Article and if it has been registered jointly with the work.

Titles of newspapers and other periodicals

Article 5. (1) Titles of newspapers or other periodicals shall be protected, provided that the latter are published regularly, subject to due registration in the relevant section of the register of the governmental department responsible for social communications.

(2) The title protected may be used for a similar publication one year after expiry of the right to publication, communicated in any manner whatsoever, or three years after cessation of publication.

Published and disclosed works

Article 6. (1) A published work shall mean a work reproduced with the consent of its author, however the copies are produced, provided that they are effectively made available to the public in such a way as to meet its requirements, taking into account the nature of the work.

(2) The use or disclosure of a work that does not constitute reproduction within the meaning of the preceding paragraph shall not constitute publication.

(3) A disclosed work shall mean a work which has been lawfully brought to the knowledge of the public by any means such as the performance of a dramatic, dramatico-musical or cinematographic work, the performance of a musical work, public recitation of a literary work, transmission or broadcasting, construction of an architectural work and exhibition of an artistic work.

Works not protected

Article 7. (1) The following may not be protected:

(a) news of the day and reports of events given simply for information, however disclosed;

(b) petitions, allegations, complaints and other texts submitted in writing or orally to public authorities or services;

(c) texts proposed and speeches made before assemblies or other collegiate, political and administrative bodies, at the national, regional or local levels, or in public debates, on topics of common interest;

(d) political speeches.

(2) The integral reproduction, either separately, in a collection or for related use, of speeches, declarations and other texts referred to in subparagraph (1)(c) and (d) above may only be carried out by the author or with his consent.

(3) Where the works referred to in paragraph (1) above are used by a third party, use shall be limited to what is required by the objective to be achieved through disclosure.

(4) The texts referred to in subparagraph (1)(b) above shall not be communicated if they are of a confidential nature or if their disclosure might result in prejudice for the honor or reputation of the author or any other person, except if a judicial decision to the contrary is taken as a result of proof of the existence of legitimate reasons which supersede those justifying prohibition.

Collections and annotations of official texts

Article 8. (1) The collected or annotated texts referred to in subparagraph (1)(c) of Article 3, as well as their official translations, shall not benefit from protection.

(2) Where the texts referred to in the preceding paragraph incorporate protected works, these may be used without the consent of the author and without giving him any right, in the field of activity of the public service concerned.

CHAPTER II
Copyright

SECTION I Contents of Copyright

Contents of copyright

Article 9. (1) Copyright shall include economic rights and personal rights, termed moral rights.

(2) In the exercise of economic rights, the author shall have the exclusive right to dispose of his work, to exploit it and to use it, or to authorize its total or partial exploitation or use by a third party.

(3) Independently of economic rights, and even after their transfer or lapse, the author shall enjoy moral rights in his work, in particular the right to claim authorship and to ensure its authenticity and integrality.

Carriers of works

Article 10. (1) Since it is incorporeal, copyright in a work shall be independent of the right of ownership in the material objects used for its fixing or communication.

(2) The manufacturer or the person acquiring the carriers mentioned in the preceding paragraph shall not enjoy any of the powers derived from the copyright.

SECTION II Attribution of Copyright

Ownership

Article 11. Unless otherwise specified, copyright shall belong to the intellectual creator of the work.

Recognition of copyright

Article 12. Copyright shall be recognized independently of registration, filing, or any other formality.

Subsidized works

Article 13. Any person who has in any way either totally or partially subsidized or financed the preparation, conclusion, disclosure, or publication of a work shall not thereby obtain any of the powers derived from the copyright, unless there is written agreement to the contrary.

Determination of ownership in exceptional cases

Article 14. (1) Without prejudice to the provisions of Article 174, ownership of copyright in a work carried out on commission or on behalf of another person, either in fulfillment of official duties or under an employment contract, shall be determined in accordance with the relevant agreement.

(2) In the absence of any agreement, it shall be deemed that ownership of copyright in a work carried out on behalf of another person belongs to the intellectual creator.

(3) Where the name of the creator is not mentioned in the work or is not shown in the customary place, it shall be deemed that the copyright remains the property of the person or entity on whose behalf the work is carried out.

(4) Where ownership of the economic rights belongs to the person on whose behalf the work was carried out, the intellectual creator shall be entitled to special remuneration, in addition to the agreed remuneration and whether or not the work is disclosed or published, in the following cases:

(a) when the intellectual creation has been carried out with all due care but clearly goes beyond the responsibility or task entrusted;

(b) when benefits or uses not foreseen in the agreement on remuneration arise.

Limitations on use

Article 15. (1) In the cases provided for in Articles 13 and 14, when the copyright belongs to the intellectual creator, the work may only be used for the purposes stipulated in the relevant agreement.

(2) Changes may only be made to the work following the specific agreement of the creator and according to the terms agreed upon.

(3) The intellectual creator may not make use of the work in any way prejudicial to the purposes for which it was produced.

Concepts of work of joint authorship and collective work

Article 16. (1) A work that has been created by a number of persons shall be designated as follows:

(a) a work of joint authorship, when it has been disclosed or published in the names of all or some of the coauthors, whether or not it is possible to distinguish their individual contributions;

(b) a collective work, when it has been carried out by a single or collective entity and has been disclosed or published in its name.

(2) An aleatory work of art in which creative contributions by one or more performers were originally envisaged shall be considered a work of joint authorship.

Works of joint authorship

Article 17. (1) Copyright in a work of joint authorship as a whole shall belong to all those who collaborated therein and the joint exercise of this right shall be subject to the regulations governing joint ownership.

(2) Unless otherwise stipulated, and always in writing, the indivisible parts belonging to the coauthors of the work shall be deemed to be of equal value.

(3) Where a work of joint authorship is disclosed or published solely in the name of one or several of the authors, in the absence of any explicit indication by the remaining authors in some part of the work, it shall be presumed that the authors not mentioned have assigned their rights to the author or authors in whose name the work has been disclosed or published.

(4) Any person who has simply helped the author to produce, disclose or publish the work in any way shall not be deemed to be a coauthor and consequently shall not participate in the copyright.

Individual rights of authors of a work of joint authorship

Article 18. (1) Any of the authors may request the disclosure, publication, exploitation or modification of the work of joint authorship; any disagreements shall be settled according to the principles of good faith.

(2) Without prejudice to exploitation in common of the work of joint authorship, any of the authors may individually exercise his rights related to his individual contribution provided that the latter can be distinguished.

Collective works

Article 19. (1) Copyright in a collective work shall belong to the single or collective entity that has organized and directed its creation and in whose name the work has been disclosed or published.

(2) Where it is possible to distinguish the individual contributions of some or all of the authors in a collective work, the provisions on individual contributions to works of joint authorship cited above shall apply.

(3) Newspapers and other periodicals shall be deemed to be collective works and copyright therein shall belong to the respective enterprises.

Composite works

Article 20. (1) A work incorporating all or part of a preexisting work with the consent, but without the collaboration, of its author shall be deemed to be a composite work.

(2) The rights pertaining to a composite work shall belong exclusively to its author, without prejudice to the rights of the author of the preexisting work.

Broadcast works

Article 21. (1) Broadcast works shall mean those works created for the specific purposes of audio or visual broadcasting, as well as adaptations for audiovisual purposes of works originally created for other uses.

(2) The authors of the text, music and production of a broadcast work, considered to be a work of joint authorship, as well as the authors of the adaptation of a work not originally produced for audiovisual purposes, shall be deemed to be the joint authors.

(3) The provisions relating to cinematographic works contained in the following Articles, amended accordingly, shall apply to authorship of broadcast works.

Cinematographic works

Article 22. (1) The following persons shall be deemed to be the joint authors of cinematographic works:

(a) the director;

(b) the author of the work's subject and, if it is a different person, the author of the screenplay, as well as the author of the music.

(2) In the case of adaptation of a work not specifically created for the cinema, the authors of the adaptation and the screenplay shall also be deemed to be joint authors.

Use of other works in cinematographic works

Article 23. The rights of creators not deemed to be joint authors according to the provisions of Article 22 shall be governed by the provisions of Article 20.

Phonographic and videographic works

Article 24. The authors of the text and music fixed and the producers of videographic works shall be deemed to be the authors of phonographic and videographic works.

Works of architecture, town planning and design

Article 25. The creator of the global concept and the relevant project shall be the author of a work of architecture, town planning or design.

Technical collaborators

Article 26. Without prejudice to related rights which they may own, single or collective entities acting as collaborators, technical agents, designers, constructors or in similar capacities in the production and disclosure of the works referred to in Articles 21 et seq. may not claim any of the rights related to copyright in respect of these works.

CHAPTER III
Authors and Literary or Artistic Names

Authorship of works

Article 27. (1) Unless otherwise provided, the intellectual creator of the works shall be the author.

(2) The author shall be deemed to be the person whose name is indicated in the work as being such, in conformity with customary usage, or who is in any way declared or communicated to the public as the author.

(3) Unless otherwise provided, reference to the author shall extend to his successor and to the transferee of the relevant rights.

Identification of the author

Article 28. The author may indicate his authorship either by using his own name in full or in part, his initials, a pseudonym, or any other conventional symbol.

Protection of names

Article 29. (1) The use of a literary, artistic or scientific name liable to be confused with another name previously used in a disclosed or published work, even where it is of a different nature, or the use of the name of a person who is well-known in the history of literature, the arts or science, shall not be permitted.

(2) Where the author is a relative of another person previously known by the same name, he may make a distinction by adding another name showing the relationship.

(3) No person may use the name of another author on his own work, even with his consent.

(4) The injured party in cases of unlawful use of a name contrary to the provisions of the preceding paragraphs may request that satisfactory legal measures be taken so as to avoid confusion among the public as to the identity of the author, including cessation of use of the name.

Works by anonymous authors

Article 30. (1) Any person who discloses or publishes a work with the consent of the author using a name which does not reveal the author's identity or anonymously shall be deemed to be the author's representative and shall be responsible for defending the relevant rights against third parties, unless the author has specified otherwise.

(2) The author may at any time reveal his identity and authorship of his work and thereafter the powers of representation referred to in the preceding paragraph shall cease.

CHAPTER IV
Duration

General rules

Article 31. In the absence of any special provision, copyright shall lapse 50 years after the death of the creator of the work, even in the case of works disclosed or published posthumously.

Works of joint authorship and collective works

Article 32. (1) Copyright in works of joint authorship as a whole shall lapse 50 years after the death of the last surviving author.

(2) Unless otherwise provided, copyright in collective works or in works originally attributed to a collective entity shall lapse 50 years after the first disclosure or publication.

(3) With regard to individual contribution that can be distinguished, the duration of copyright attributed to each author in works of joint authorship or in collective works shall be in conformity with the provisions of Article 31.

Anonymous works and works deemed to be anonymous

Article 33. (1) The duration of protection of anonymous works or works lawfully disclosed or published without any author being indicated shall be 50 years following disclosure or publication.

(2) Where the use of a name that is not the author's own leaves no doubt as to the author's identity or if his identity is revealed within the period referred to in the preceding paragraph, the duration of protection shall be that granted to works disclosed or published in the author's own name.

Photographic works, works deemed to be photographic works and works of applied art

Article 34. (1) Copyright in photographic works or in works obtained by a process analogous to photography, as well as works of applied art, shall lapse 25 years after the work has been carried out.

(2) Where the work has not been made available to the public with the author's consent, the copyright referred to in the preceding paragraph shall also lapse 25 years after the work has been carried out.

Cinematographic works

Article 35. (1) Copyright in cinematographic works or in works obtained by a process analogous to cinematography shall lapse 50 years after the work has been disclosed.

(2) Where the work has not been disclosed, copyright shall also lapse 50 years after the work has been carried out.

Protection of parts or volumes of works

Article 36. (1) Where the various parts or volumes of a work have not been published simultaneously, the legal period of protection referred to in Articles 31 and 32 shall apply to each part or volume.

(2) The same principle shall also apply to issues and numbers of collective works published periodically such as newspapers and magazines.

Calculation of the date of lapsing

Article 37. The dates of lapsing referred to in the preceding Articles shall only be calculated from the first day of the year following that in which the period of protection ended.

Protection of foreign works

Article 38. The duration of protection granted to works originating in foreign countries shall be that laid down in the above provisions, provided that it does not exceed the duration granted by the legislation in the country of origin.

Falling into the public domain

Article 39. A work shall fall into the public domain upon expiry of the periods of protection of copyright referred to in Articles 31 et seq. of the present Code.

CHAPTER V
Transfer and Assignment of the Economic Content of Copyright

Availability of economic powers

Article 40. The original owner of the copyright, as well as his successors or transferees, may:

(a) authorize use of the work by a third party;

(b) transfer or assign all or part of the economic content of the work's copyright.

Authorization regime

Article 41. (1) Simple authorization granted to a third party to disclose, publish, use or exploit a work in any way shall not imply transfer of copyright in the work.

(2) The authorization referred to in the previous paragraph shall only be granted in writing and shall be considered nonexclusive and subject to payment.

(3) The written authorization must show specifically the authorized form of disclosure, publication and use, as well as the relevant conditions governing duration, place and remuneration.

Limitations of transfer and assignment

Article 42. Powers granted for the guardianship of moral rights and other rights excluded by the law may not be the subject of either voluntary or compulsory transfer or assignment.

Partial transfer or assignment

Article 43. (1) The sole object of partial transfer or assignment shall be the forms of use designated in the relevant agreement.

(2) Under penalty of nullity, contracts whose object is the partial transfer or assignment of copyright shall consist of a written document bearing signatures witnessed by a notary.

(3) The transfer deed shall show the rights that are the subject of the provisions and conditions for their exercise, namely, the duration and place of exercise and, where payment is involved, the amount of the remuneration.

(4) Where the transfer or assignment is temporary and no duration has been laid down, it shall be considered that the maximum duration shall be 25 years in general and 10 years in the case of works of photography or applied art.

(5) The exclusive right granted may lapse after a period of seven years if the work has not been used.

Total transfer

Article 44. Under penalty of nullity, the total and permanent transfer of the economic content of copyright may only be effected by public deed identifying the work and indicating the relevant remuneration.

Usufruct

Article 45. (1) Copyright may be the subject of legal or voluntary usufruct.

(2) Unless otherwise specified, the usufructuary may only use the work subject of usufruct for any purpose involving its transformation or modification with the authorization of the owner of the copyright.

Copyright as security

Article 46. (1) The economic content of copyright may be offered as security.

(2) Any sale shall only apply to the right or rights which the debtor has pledged as security in respect of the work or works indicated.

(3) The creditor shall not acquire any rights in the work's material carriers.

Seizure and attachment

Article 47. An author's economic rights in all or some of his works may be the subject of seizure or attachment; their action shall take place in accordance with the provisions of Article 46 regarding sale of security.

Advance payment of copyright

Article 48. (1) Transfer or assignment of copyright in future works may only apply to works to be produced by the author within a maximum period of 10 years.

(2) Where a contract concerns works produced over a longer period, its effects shall be limited to the period mentioned in the preceding paragraph and the remuneration provided for shall be reduced accordingly.

(3) Any contract providing for transfer or assignment of future works without any time limit shall be null and void.

Additional compensation

Article 49. (1) Where the intellectual creator or his successors in title, having transferred or assigned their right to exploit their work financially, suffer grave economic prejudice as a result of evident disproportion between their revenue and the profits earned by the beneficiary of the rights, they may claim additional compensation to be reflected in the results of the exploitation.

(2) In the absence of agreement, the additional compensation referred to in the preceding paragraph shall be fixed taking into account the normal results of exploitation of all the author's similar works.

(3) Where the payment for transfer or assignment of copyright is fixed in the form of participation in the income derived by the beneficiary from exploitation, the right to additional compensation shall only apply where the percentage established is evidently lower than that customarily paid in transactions of the same nature.

(4) The right to compensation shall lapse if it is not exercised within a period of two years from the date of becoming aware of the grave economic prejudice suffered.

Seizure and attachment of unpublished and incomplete works

Article 50. (1) Unpublished manuscripts, sketches, drawings, paintings or sculptures, whether signed or not, shall be exempt from seizure and attachment when they are unfinished unless the author offers them or consents thereto.

(2) Where the author, by his direct acts, shows his intention to disclose or publish the works referred to above, the creditor may obtain seizure and attachment of the corresponding copyright.

Copyright in an unclaimed estate

Article 51. (1) Where copyright forms part of an estate declared by the State to be unclaimed, it shall be exempt from liquidation, although the regime established under paragraph 3 of Article 1133 of the Code of Civil Procedure shall remain applicable.

(2) Where the State has not used or authorized use of the work at the expiry of a period of 10 years following the date upon which the estate was declared unclaimed, the work shall fall into the public domain.

(3) Where the succession of one of the authors of a work of joint authorship has devolved upon the State, copyright in the work as a whole shall then belong to the remaining authors.

Re-edition of works out of print

Article 52. (1) Where the owner of the right to re-edit refuses to use his right or to authorize another edition after the work has become out of print, any interested party, including the State, may seek legal authorization to re-edit the work.

(2) The legal authorization shall be granted provided that re-edition of the work is in the public interest and that the refusal was not based on justified moral or material reasons, excluding financial reasons.

(3) The owner of the right to publish shall not be deprived of his right to undertake or authorize future editions.

(4) The provisions of the present Article, amended accordingly, shall apply to all forms of reproduction if the transferee of rights in a work already disclosed or published does not satisfy the reasonable requirements of the public.

Procedure

Article 53. (1) The legal authorization shall be in conformity with procedure for the withdrawal of consent and shall indicate the number of copies to be published.

(2) Appeals against the decision may be lodged with the Court of Appeal, which will give final judgment, and they shall have suspensive effect.

Surviving rights

Article 54. (1) An author who has transferred an original work of art that is neither a work of architecture nor applied art, his own manuscript or copyright in his own work, shall have the right to participation of six percent in the remuneration for each subsequent transaction.

(2) Where two or more transactions take place within a period of less than two months or within a longer period in such a way that it is considered that the author is intentionally being deprived of his right to participation, the increase in the remuneration referred to in the preceding paragraph shall be calculated according to the last transaction only.

(3) The right referred to in paragraph (1) above shall be perpetual, inalienable and imprescriptible.

(4) The cost of transactions for the purposes of attributing the right of participation and the fixing of its amount shall be limited to verified expenditure on advertising, representation and other similar actions involved in promoting and selling works and the corresponding inflation indexes.

Prescription

Article 55. Copyright may not be acquired by prescription.

CHAPTER VI
Moral Rights

Definitions

Article 56. (1) Independently of his economic rights, and even if they have been transferred or assigned, during his lifetime the author shall enjoy the right to claim authorship of his work and to ensure its authenticity and integrality by opposing any mutilation, distortion or other modification thereof and, in general, opposing any act that might be prejudicial to his honor and reputation.

(2) This right shall be perpetual, inalienable and imprescriptible and shall continue after the death of the author in accordance with the provisions of the following Article.

Exercise

Article 57. (1) Upon the death of the author, provided that the work does not fall within the public domain, the exercise of these rights shall belong to his successors.

(2) The State shall be responsible for the defense of the authenticity and integrality of works within the public domain and this right shall be exercised by the Ministry of Culture.

(3) Following the death of the author, the Ministry of Culture shall be responsible for taking adequate measures to ensure the defense of works not falling within the public domain but whose authenticity or cultural standing has been diminished, after the owners of the copyright have been notified thereof and have failed to exercise theirs rights without any reasonable motive.

Reproduction of ne varietur works

Article 58. Where the author has partially or wholly revised his work and has effected or authorized the disclosure ne varietur, his successors or third parties may not reproduce any of the previous versions.

Modification of works

Article 59. (1) Modifications of works without the author's consent shall not be permitted, even where use of the work without such consent is lawful.

(2) In the case of anthologies to be used for educational purposes, the necessary modifications may be made provided that the author does not object to them according to the provisions of the following paragraph.

(3) The author's consent shall be requested by registered letter with acknowledgment of receipt and the author shall have one month from the date of registration to make his position known.

Modifications of architectural projects

Article 60. (1) The author of an architectural project shall have the right to supervise the construction in all its stages and details, so as to ensure the conformity of the work and the project.

(2) Where a work is executed according to a project, the proprietor of the work may not, either during or after building, introduce any alterations without previously consulting the project's author, under penalty of compensation for damages.

(3) In the absence of agreement, the author may repudiate authorship of the modified work, and the proprietor shall not thereafter be permitted to use the name of the author of the original project for his personal profit.

Moral rights in cases of attachment

Article 61. (1) Where the purchaser of copyright in an attached and published work decides to publish it, the right to revise the proofs, to correct the work and, in general, the moral rights, shall not be affected.

(2) In the case mentioned in the preceding paragraph, where the author retains the proofs without justification for a period exceeding 60 days, the printer may proceed without the revision.

Right of withdrawal

Article 62. The author of a disclosed or published work may at any time withdraw it from circulation and may terminate its use in any form, provided that he has justifiable moral reasons, but he shall compensate the interested parties for the prejudice caused.

CHAPTER VII
International Regime

Competence of Portuguese jurisdiction

Article 63. Portuguese jurisdiction shall have exclusive competence for determining the protection to be granted to works, without prejudice to ratified or approved international conventions.

Protection of foreign works

Article 64. Works by foreign authors or having a foreign country as their country of origin shall enjoy the protection granted by Portuguese law, subject to reciprocity, and with the exception of any international convention to the contrary to which the Portuguese State may be bound.

Country of origin of published works

Article 65. (1) Published works shall have the original country of publication as their country of origin.

(2) Where a work is published simultaneously in several countries that grant different periods of copyright protection, in the absence of any applicable international treaty or agreement, the country of origin shall be deemed to be that granting the minimum duration of protection.

(3) A work published in two or more countries within a period of 30 days from the first date of publication inclusive shall be deemed to have been published simultaneously in several countries.

Country of origin of unpublished works

Article 66. (1) The country of origin of unpublished works shall be deemed to be the country of origin of the author.

(2) Nevertheless, in the case of works of architecture, the country of origin shall be deemed to be that in which the said works are built or incorporated in the building.

TITLE II
Use of Works

CHAPTER I
General Provisions

SECTION I Procedure Regarding Use

Enjoyment and use

Article 67. (1) An author shall have the exclusive right to enjoy and use his work, either in whole or in part, including, in particular, the right to disclose, publish and exploit it economically in any direct or indirect form within the limitations of the law.

(2) From the economic point of view, the guarantee of the pecuniary benefits resulting from such exploitation shall constitute the basic objective of legal protection.

Forms of use

Article 68. (1) Exploitation and, in general, use of the work, can be implemented, according to its type and nature, in any form whether currently known or not.

(2) The author shall, inter alia, have the exclusive right to carry out or to authorize the following, either by himself or by his representatives:

(a) publication, either by printing or by any other method of graphic reproduction;

(b) performance, recitation, execution, exhibition or display to the public;

(c) cinematographic reproduction, adaptation, performance, execution, distribution and projection;

(d) fixing or adapting any apparatus used for mechanical, electric, electronic or chemical reproduction and public performance, transmission or retransmission by such means;

(e) diffusion by photography, telephotography, television, radio or by any other process for reproducing signals, sounds or images, as well as public communication by loudspeaker or analogous instruments, whether by wire or not, in particular, by hertzian waves, optical fiber, cable or satellite, when such communication is carried out by an organization other than the original one;

(f) direct or indirect appropriation in any form such as the sale or rental of copies of the work reproduced;

(g) translation, adaptation, arrangement, instrumentation or any other transformation of the work;

(h) use in another work;

(i) total or partial reproduction by any means;

(j) construction of an architectural work according to a plan, whether or not it is a repetition.

(3) The owner of the copyright shall have the exclusive right to decide freely upon the procedures and conditions of the work's use and exploitation.

(4) The various forms of the work's use shall be independent one from another and adoption of one of them by the author or the person entitled shall not prejudice the adoption of the remaining forms by the author or by third parties.

Authors in a state of incapacity

Article 69. An intellectual creator in a state of incapacity may exercise his moral rights provided that he is naturally able to do so.

Posthumous works

Article 70. (1) An author's successors shall have the right to decide upon the use of undisclosed and unpublished works.

(2) Successors who disclose or publish a posthumous work shall have the same rights in respect of the work as would have been enjoyed if the author had disclosed or published the work during his lifetime.

(3) Except in the case of impossibility or delay in disclosure or publication for serious moral considerations that shall be decided upon by the courts, where the successors do not use the work within a period of 25 years from the date of the author's death, they may not oppose the disclosure or publication of the work, without prejudice to the rights provided for in the preceding paragraph.

Legal right of translation

Article 71. The legal right to use a work without the author's prior consent also implies the right to translate or transform the work in any way necessary for its use.

SECTION II Administration of Copyright

Administrative powers

Article 72. Powers related to the administration of copyright may be exercised by the owner of the copyright himself or through his duly authorized representative.

Authors' agents

Article 73. National or foreign associations and organizations established for the administration of copyright shall carry out this function as agents of the respective copyright owners, either because the author is a member thereof or is registered as a beneficiary of their services.

Register of agents

Article 74. (1) Exercise of the mandate referred to in the preceding Article, whether specifically granted or derived from the status mentioned therein, shall be subject to registration with the Directorate-General of Entertainment and Copyright of the Ministry of Culture.

(2) Registration shall be subject to application by the agent, accompanied by a document proving his mandate, and if the document is written in a foreign language a translation may be required.

(3) The fees payable for the registration referred to in this Article and for the corresponding certificates shall be those contained in the table annexed to this Code of which it is an integral part.

CHAPTER II
Unrestricted Use

Scope

Article 75. The following uses of a work without the consent of the author shall be lawful:

(a) reproduction by social communication channels for information purposes of speeches, statements and lectures given in public that do not come within the categories provided for in Article 7, either as excerpts or in the form of summaries;

(b) regular selections of press articles in the form of press reviews;

(c) fixing, reproduction and public communication by any means of short excerpts from literary or artistic works when their use in news stories is justified for information purposes;

(d) partial or total reproduction by photography or by an analogous process of a work that has previously been made available to the public, provided that such reproduction is carried out by a public library, a noncommercial documentation center or a scientific institution, and that such reproduction and the corresponding number of copies are not for public use and are limited to the requirements of such institutions' activities;

(e) partial reproduction by the processes mentioned in the preceding subparagraph by educational establishments, provided that such reproduction and the corresponding number of copies are used exclusively for educational purposes in such establishments;

(f) inclusion of quotations or summaries from another author's work, whatever their type or nature, in support of one's own opinions or for purposes of criticism, discussion or teaching;

(g) inclusion of short excerpts or parts of another author's work in works used for teaching;

(h) performance of national anthems or officially adopted patriotic songs, as well as works of a religious character, during religious rites or services;

(i) reproduction of news articles and economic, political or religious articles, provided that rights have not been specifically reserved.

Conditions

Article 76 (1) The unrestricted use referred to in the preceding Article shall be subject to the following conditions:

(a) where possible, indication of the author's name, the work's title and other identifying features;

(b) in respect of subparagraph (d) of the preceding Article, equitable remuneration to be paid to the author by the organization carrying out the reproduction;

(c) in respect of subparagraph (g) of the preceding Article, equitable remuneration to be paid to the author.

(2) In respect of subparagraphs (a), (e), (f) and (g) of the preceding Article, the works reproduced or quoted shall not be liable to confusion with the works in which they are being used and the reproduction or quotation shall not be so extensive that they prejudice interest in such works.

(3) The author alone has the right to assemble the works mentioned in subparagraph (a) of the preceding Article in a volume.

Comments, annotations and discussions

Article 77 (1) Reproduction of another author's work without his permission under the pretext of commenting on or annotating it shall not be permitted. Comments or annotations may be published separately with references to chapters, paragraphs or pages in the other author's work.

(2) An author who reproduces his articles, letters or arguments published in newspapers or periodicals, may also reproduce the replies by the adverse party or parties; the latter may grant the same right, even after publication by the other party.

Publication of unprotected works

Article 78 (1) Any person who publishes manuscripts existing in public or private libraries or archives may not oppose their subsequent publication by another party, unless such publication is no more than a reproduction of the previous one.

(2) Any person who has carried out fixing, establishment or re-establishment of a text liable to alter considerably the given tradition may also oppose the reproduction of their disclosed interpretation of an unprotected work.

Lectures

Article 79 (1) Lectures by professors may only be reproduced by third parties with the consent of the authors, even if they are presented under the personal responsibility of the person publishing them.

(2) Unless otherwise specified, publication shall be deemed to be for the use of students.

Works in Braille

Article 80. Reproduction or other forms of use employing Braille or another system for blind persons of lawfully published works shall be permitted, provided that such reproduction or use is not for profit-making purposes.

Other uses

Article 81. The following reproduction shall also be permitted:

(a) one copy, for purposes of exclusively scientific or humanitarian interest, of works not commercially available or impossible to obtain, for the period necessary for their use;

(b) for exclusively private use, provided that it does not harm normal exploitation of the work nor cause unjustified prejudice to the author's legitimate interests, and that the reproduction is not used for any purposes of public communication or commercialization.

Compensation for fixing and reproduction

Article 82 (1) The sale price of any mechanical, chemical, electric, electronic or other apparatus used to fix and reproduce works, as well as any material carriers for fixing and reproduction obtained by any such method, shall include a sum to be used to promote cultural activities and to compensate authors, artists and national phonographic and videographic producers.

(2) The amount of the sum referred to in the preceding paragraph, its collection and distribution shall be defined by legislative decree.

(3) The provisions of paragraph (1) above shall not apply to such apparatus and carriers when they have been acquired by audiovisual communication organizations or phonogram or videogram producers exclusively for use in their own productions or by organizations which use them exclusively as aids for the visually or aurally handicapped.

CHAPTER III
Special Uses

SECTION I
Publishing

Publishing contracts

Article 83. A publishing contract shall mean a contract by which an author grants a third party, subject to the conditions stipulated in the contract or provided for in the legislation, an authorization to produce on his own behalf a specified number of copies of a work or series of works, the third party being responsible for the distribution and sale of the work or works.

Other contracts

Article 84 (1) Agreements by which the author gives the following responsibilities to a third party shall not be considered publishing contracts:

(a) production by the third party of a specified number of copies of a work and its stocking, distribution and sale, the parties having agreed between them to divide the profits or losses of the corresponding exploitation;

(b) production by the third party of a specified number of copies of a work and its stocking, distribution and sale, on behalf of the owner of the right and at his risk, against payment of a fixed or proportional sum;

(c) the stocking, distribution and sale of copies of the work against payment of a commission or any other form of remuneration.

(2) Contracts corresponding to the situations mentioned in the preceding subparagraphs shall be regulated by the conditions stipulated therein, and subsidiarily by the legal provisions governing participatory associations in respect of subparagraph (a) and by those governing contracts on the provision of services in respect of subparagraphs (b) and (c), and additionally by customary usage.

Object

Article 85. Publishing contracts may have as their object one or more existing or future, published or unpublished works.

Contents

Article 86 (1) Publishing contracts shall mention the number of editions concerned, the number of copies for each edition and each copy's sale price to the public.

(2) Where the number of editions is not contractually stipulated, the publisher shall only be authorized to produce one edition.

(3) Where the publishing contract omits to specify the number of copies to be printed, the publisher shall be obliged to produce a minimum of 2,000 copies of the work.

(4) Where the publisher produces a smaller number of copies than that agreed upon, he may be required to make good the number; if he fails to do so, the owner of the copyright may agree with a third party to produce the number of copies missing, at the publisher's expense, without prejudice to his right to be compensated for damages.

(5) Where the publisher produces a larger number of copies than that agreed upon, the owner of the copyright may seek legal attachment of the additional copies and take possession of them, the publisher forfeiting the cost of such copies.

(6) Where the publisher has already sold either all or some of the additional copies or where the owner of the copyright has not sought legal attachment, the publisher shall compensate the author for damages.

(7) The author shall have the right to verify himself or through his representative the number of copies published. For this purpose, under the legal provisions, he may require auditing of the accounts of the publisher or the enterprise producing the copies when the latter does not belong to the publisher; he may also use other means that do not interfere with production of the work, such as putting his signature or seal on each copy.

Form

Article 87 (1) Publishing contracts shall only be valid if they are drawn up in writing.

(2) Nullity resulting from failure to draw up the contract in writing shall be attributable to the publisher and may only be invoked by the author.

Effects

Article 88 (1) Publishing contracts shall not imply the permanent or temporary transfer to the publisher of the right to publish the work, but shall solely imply the granting of permission to reproduce and commercialize the work in accordance with the specific terms of the contract.

(2) Authorization to publish the work shall not give the publisher the right to translate, transform or adapt the work to other types and forms of use, this right remaining the prerogative of the author.

(3) With the exception of the provisions contained in paragraph (1) of Article 103 and any provisions to the contrary, publishing contracts shall prevent the author from undertaking or authorizing new editions of the same work in the same language, either in Portugal or abroad, until the previous edition is exhausted or the period laid down has terminated, unless circumstances arise that prejudice the interest of the edition and make the work's revision or updating necessary.

Obligations of the author

Article 89 (1) The author shall furnish the publisher with the means necessary to fulfill the contract, in particular, by handing over within the agreed period the original version of the work to be published in a way that enables the publisher to reproduce it.

(2) The original version referred to in the preceding paragraph shall be the property of the author and he shall have the right to require its return after publication.

(3) Where the author unjustifiably delays handing over the original version so that the expectations of the publisher are jeopardized, the latter may cancel the contract, without prejudice to any claim for compensation for damages.

(4) The author shall guarantee to the publisher the exercise of rights deriving from the publishing contract against opposition and disputes arising from the rights of third parties in the work to which the contract refers, but not against opposition and disputes simply engendered by third parties.

Obligations of the publisher

Article 90 (1) The publisher shall publish the work with all due care so that reproduction can be carried out in accordance with the conditions agreed upon. He shall also assiduously and diligently further the promotion and sale of the copies produced; in the event of non-fulfillment of these obligations, the author shall be compensated for damages.

(2) Unless otherwise agreed, the publisher shall commence reproduction of the work within a period of four months from the date of transmission of the original version and shall terminate it within a period of nine months from the same date, except in duly proved cases of force majeure, when it shall be terminated within six months following expiry of this period.

(3) Lack of financial resources to pay publication costs and an increase in the latter shall not be deemed cases of force majeure

(4) Where the work deals with a subject of important topical interest or is such that any delay in publication would detract from its interest or timeliness, the editor shall be obliged to commence reproduction immediately and to terminate it within a period liable to avoid prejudice caused by such a delay.

Payment

Article 91 (1) Publishing contracts shall be subject to payment.

(2) The author's remuneration shall be that laid down in the publishing contract and it may consist either of a fixed lump sum to be paid for the edition as a whole, a percentage of the price of each copy, the attribution of a certain number of copies, or payment on some other basis, according to the nature of the work, and a combination of such forms may be used.

(3) In the absence of any stipulation regarding the author's remuneration, the latter shall have the right to one-third of the sales price of each copy sold.

(4) Where remuneration consists of a percentage of the price of each copy, increases and reductions in this price shall affect its calculation.

(5) With the exception of the cases provided for in Article 99, the publisher shall only determine reductions in the price with the author's agreement, unless the latter's remuneration corresponds to the previous price.

Liability for payment

Article 92. The publishing price shall be liable for payment after termination of publication within the period and under the conditions laid down in Article 90, unless the form of remuneration adopted makes payment dependent upon subsequent circumstances, in particular, the total or partial disposal of the copies produced.

Modernization of spelling

Article 93. Except for the author's option regarding the aesthetic nature of the spelling, modernization of spelling in accordance with the official rules in force shall not be deemed to be modification of the work.

Proofs

Article 94 (1) The publisher shall provide the author with a set of galley proofs, a set of page proofs and the draft design of the cover. The author shall correct the composition of these pages and shall give his opinion regarding the cover; under normal conditions, he shall then return the proofs within a period of 20 days and the draft design within a period of five days.

(2) Where the publisher or author delays furnishing or returning the proofs, they may notify the other party by registered letter with acknowledgment of receipt, so that the publisher may furnish, or the author return, the proofs within a further, unextendable period.

(3) The notification referred to in the preceding paragraph shall be the condition for claiming damages for delay in publication.

(4) The author shall have the right to make typographical corrections in the galley proofs or the page proofs and the costs thereof shall be borne by the publisher.

(5) Unless otherwise agreed, the cost of corrections, amendments or additions to the text that are not justified by new circumstances shall be borne entirely by the publisher provided that they do not exceed five percent of the cost of printing; costs in excess of this percentage shall be borne by the author.

Amendments

Article 95 (1) Without prejudice to the foregoing provisions, after the death of the author, publishers of dictionaries, encyclopaedias or educational works may update or complete such works by means of notes, addenda, footnotes or small alterations in the text.

(2) The updating and alterations provided for in the preceding paragraph shall be duly indicated provided that the corresponding texts had been signed or contained teaching material.

Furnishing of accounts

Article 96 (1) Where the remuneration due to the author depends on the results of sales or payment is dependent upon the development of sales, the publisher shall furnish the author with accounts within the agreed period or, if the period has not been agreed upon, every six months following the date of the work's publication.

(2) In order to carry out the provisions laid down in the preceding paragraph, the publisher shall transmit to the author by registered letter within 10 days following expiry of the period, a statement of the situation regarding sales and returns during the period in question, together with payment of the corresponding remuneration.

(3) The publisher shall provide the author or his representative with the parts of his accounts necessary for correct verification of the statement referred to in the preceding paragraph.

Indication of the author

Article 97. On each copy of the work, the publisher shall mention the name or pseudonym of the author or another designation identifying him.

Printing

Article 98 (1) The work may not be printed without the author's consent.

(2) Return of the page proofs and the draft design for the cover, when they are not accompanied by any declaration to the contrary, imply authorization for printing.

Sale of copies at reduced prices or by weight

Article 99 (1) Where the work has not been disposed of for the price agreed and within the agreed period or, in the absence of any agreement, eight years after the date of publication, the publisher shall have the possibility of selling the copies remaining at a reduced price or by weight or of destroying them.

(2) The publisher shall notify the author so that he may exercise his right of priority to acquire the remaining copies at a price fixed on the basis of the profits from sale at a reduced price or by weight.

Transfer of publishing rights

Article 100 (1) Without the author's consent, the publisher may not transfer his rights under the publishing contract to third parties, either gratuitously or against payment, unless the transfer is the result of the dissolution of his establishment.

(2) Where such dissolution causes or leads to moral prejudice for the other contracting party, the latter shall have the right to cancel the contract within a period of six months from the date of being informed of such dissolution, the publisher having the right to claim compensation for damages.

(3) The inclusion of rights deriving from the publishing contract in the publisher's participation in any commercial company shall be deemed to be transfer of such rights within the meaning of this Article and shall therefore be subject to the author's consent.

(4) Granting of the rights deriving from the publishing contract to any of the partners in the publishing company as a result of its judicial or extra-judicial liquidation shall not be deemed to be transfer of such rights.

Death or incapacity of the author

Article 101 (1) Where the author dies or is unable to complete his work after having handed over a substantial part thereof, his successors may cancel the contract, compensating the publisher for damages. However, if they do not do so within a period of three months, the publisher may cancel the contract or consider it fulfilled in respect of the part handed over, subject to payment of the corresponding remuneration to the successor or representative.

(2) Where the author has expressed the desire that the work should not be published incomplete, the contract shall be cancelled and no other party may under any circumstances publish the work, however, the publisher shall be reimbursed for any copyright fees he may have paid.

(3) An incomplete work may only be completed by a person who is not the author with the latter's written consent.

(4) Without prejudice to the consent referred to in the preceding paragraph, the completed work may only be published if a clear distinction is made between the original part and the addition, together with an indication of the latter's authorship.

Bankruptcy of the publisher

Article 102 (1) Where realization of assets during the publisher's bankruptcy proceedings involves the sale at a low price of all or substantial amounts of copies of the published work stocked by the publisher, the bankruptcy administrator shall inform the author not less than 20 days previously so that he may take the steps he deems necessary to defend his material and moral interests.

(2) The author shall have priority to purchase the works auctioned at the highest price reached.

Complete works

Article 103 (1) An author who has concluded contracts with one or more publishers for the separate publication of each of his works retains the right to conclude a contract for the publication of a complete edition of his works.

(2) Unless otherwise agreed, a contract for the complete edition shall not authorize the publisher to publish works contained therein separately and shall not affect the author's right to conclude contracts for the separate publication of any of them.

(3) An author who exercises any of the rights referred to in the preceding paragraphs shall do so in such a way that the benefits guaranteed to the publisher in the earlier contract are not affected by the subsequent contract.

Future works

Article 104 (1) The provisions laid down in Article 48 shall apply to publishing contracts in respect of future works.

(2) Where publication of a future work has been agreed without the contract specifying the time limit for handing the work over to the publisher, the latter shall have the right to request the judicial authorities to fix the time limit for this purpose.

(3) Subject to valid reasons, the time limit fixed in the contract may be legally extended at the author's request.

(4) Where the work specified in the contract is to be written as it is published in volumes or instalments, the contract shall specify approximately the number and length of the volumes or instalments; with regard to the length, a margin of 10 percent shall be allowed, unless otherwise agreed.

(5) Where the author exceeds the limits mentioned without the prior consent of the publisher, he shall not have any right to additional payment and the publisher may refuse to publish the additional volumes, instalments or pages. The author shall however retain the right to cancel the contract, compensating the publisher for the expenditure incurred and the anticipated profits. Where the work has already been sold in part, the results obtained shall form the basis for calculating compensation.

Re-editions and successive editions

Article 105. (1) Where the publisher has been authorized to publish several editions, in case of doubt, the conditions laid down for the original edition shall apply to subsequent editions.

(2) Before publishing a new edition, the publisher shall give the author the possibility of amending the text by making small corrections or changes that do not imply substantial amendment of the work.

(3) Even where the price has been fixed globally, the author shall nevertheless have the right to additional remuneration where, with the publisher's agreement, he has substantially modified the work by revising or enlarging it.

(4) Under penalty of being liable for damages, a publisher who undertakes to publish successive editions of a work shall publish them uninterruptedly so that copies are always available on the market.

(5) Cases of force majeure may constitute an exception to the provisions laid down in the preceding paragraph. However, lack of financial resources to cover the cost of the new publication or increases in such costs shall not constitute cases of force majeure.

Cancellation of contracts

Article 106. (1) Publishing contracts may be cancelled:

(a) where a prohibition has been imposed on the publisher;

(b) where, at the death of the individual publisher, his establishment does not continue with one or several of his successors;

(c) where the author does not hand over the original version of his work within the time limit agreed or where the publisher does not terminate publication within the time limit laid down in paragraph (2) of Article 90, unless there is a duly proved case of force majeure;

(d) in all other cases specifically provided for and, in general, where it is proved that any of the contractual clauses or the direct or supplementary legal provisions applicable have not been fulfilled.

(2) Cancellation of contract shall be without prejudice to liability for damages on the part of the person responsible.

SECTION II
Performances

Definition

Article 107. Performance shall mean presentation before an audience of a dramatic, dramatico-musical, choreographic, mime or other similar work, by means of dramatic fiction, singing, dancing, music or other appropriate means, either separately or together.

Authorization

Article 108. (1) Use of a work for performance shall be subject to the author's consent, whether the performance is public or private, whether or not an entrance fee is charged and whether or not the performance is for profit.

(2) Where the work has already been disclosed in any form and issued for non-profit-making purposes in private within a family circle, the performance may take place without the author's consent. This principle also applies to all forms of communication.

(3) Granting of the right to perform shall be deemed to be subject to payment, unless it is given to amateurs.

Form, content and effects

Article 109. (1) Under a performance contract, the author authorizes an impresario to promote performance of the work and the latter shall do so in accordance with the conditions agreed.

(2) A performance contract shall be drawn up in writing and, unless otherwise agreed, it shall not give the impresario the exclusive right of direct communication of the work by this means.

(3) A performance contract shall define the conditions and limitations under which performance of the work is authorized, in particular, the period of time, the place, the author's remuneration and the form in which it is to be paid.

Remuneration

Article 110. (1) The author's remuneration for granting the right to perform may consist of a fixed lump sum, a percentage of the receipts from performances, a certain sum for each performance, or may be determined in any other form laid down in the contract.

(2) Unless otherwise agreed, where the author's remuneration is determined by the receipts from performances, it shall be paid on the day following that of the respective performances.

(3) Where remuneration is determined by the receipts for each performance, the author or his representative shall have the right to verify the corresponding receipts.

(4) Where the impresario falsifies the statement of receipts or uses other fraudulent methods to hide the true results of his exploitation, he shall be liable to the punishment applicable to such offenses and the author shall have the right to cancel the contract.

Proof of the author's authorization

Article 111. Where performance of a work that does not fall within the public domain requires a license or an administrative authorization, in order to obtain it the competent authority shall be given documentary proof that the author has agreed to its performance.

Unauthorized performance

Article 112. Performance of a work without authorization, or not in accordance with its content, shall give the author the right to have the performance stopped immediately, without prejudice to the criminal or civil liability of the impresario or promoter of the entertainment.

Rights of the author

Article 113. (1) Unless otherwise stipulated, the performance contract shall give the author the right to:

(a) introduce into the work, independently of the other party's consent, the changes he deems necessary, provided that they do not alter its general structure nor detract from its dramatic or theatrical interest, nor prejudice the programming of rehearsals and performances;

(b) be consulted regarding casting;

(c) attend rehearsals and give the necessary indications regarding interpretation and direction;

(d) be consulted regarding the choice of artistic collaborators;

(e) object to performance where he considers that there have not been sufficient rehearsals; however, he may not make undue use of this possibility and unjustifiably delay performance, in which case he shall be liable for damages;

(f) verify the performance himself or through his representative, for which purpose they shall have free access to the premises during the performance.

(2) Where it has been agreed in the contract that performance of the work shall be entrusted to specific actors or performers, their replacement may only take place with the consent of the contracting parties.

Suppression of passages in the work

Article 114. Where a judicial decision compels the suppression of a passage in the work thereby compromising or altering its general theme, the author shall have the right to withdraw the work and to cancel the contract without incurring any liability.

Obligations of the impresario

Article 115. (1) Under the contract, the impresario shall undertake to have the work performed in public within the agreed period, and in the absence of any agreed period, within a period of one year from the date of signature of the contract, except in the case of dramatico-musical works where the period shall be two years.

(2) The impresario shall hold the rehearsals necessary to ensure performance under satisfactory technical conditions and, in general, make every effort customary in such circumstances to ensure the performance's success.

(3) The impresario shall have the work performed according to the text furnished by the author and he may not make any changes such as deletions, substitutions or additions, without the author's consent.

(4) The impresario shall indicate clearly on the programs, posters and other forms of publicity the name, pseudonym or other identifying sign adopted by the author.

Secrecy of unpublished works

Article 116. Where a work has never been performed nor reproduced, the impresario may not make it known before the first performance, except for publicity purposes according to customary usage.

Transmission, reproduction and filming of the performance

Article 117. Performance of the work, in whole or in part, through transmission by audio or visual broadcasting, reproduction on phonograms or videograms, filming or presentation, shall require the author's written consent, in addition to authorization by the show's impresario and its performers.

Transfer of the impresario's rights

Article 118. The impresario may not transfer rights deriving from the performance contract without the author's consent.

Performance of undisclosed works

Article 119. An author who has concluded a performance contract regarding an undisclosed work may publish it, by means of printing or by any other reproduction process, unless otherwise agreed with the impresario.

Cancellation of contracts

Article 120. (1) Performance contracts may be cancelled in the following cases:

(a) cases legally or contractually established;

(b) cases under subparagraphs 1(a) and (d) of Article 106;

(c) cases where the public obviously and continuously does not attend performances.

(2) Cancellation of the contract shall be without prejudice to liability for damages on the part of the party responsible.

SECTION III
Recitation and Performance

Assimilation to performance

Article 121. (1) Recitation of a literary work and performance by instruments or by instruments together with singers of a musical or dramatico-musical work shall be deemed a performance within the meaning of Article 107.

(2) Where not specified otherwise, a contract for the recitation or performance of such works shall be subject to the provisions of the preceding section, provided that they are compatible with the nature of the work and its presentation.

Obligations of the promoter

Article 122. (1) Any person who promotes or organizes the performance orrecitation of a literary, musical, or dramatico-musical work, before a public audience, must display the corresponding program on the premises in advance, showing as far as possible the designation of the work and identification of the author.

(2) One copy of this program must be furnished to the author or to his representative.

Fraudulent organization or execution of the program

Article 123. (1) Where the person promoting the performance or recitation fraudulently constitutes a program, in particular, by including works that he does not intend to have performed or recited, and by promoting in their place the performance or recitation of unannounced works, or where, during the performance, for reasons that are not fortuitous or due to force majeure, the works announced in the program are not performed or recited, the authors whose moral and material interests have been harmed may claim compensation for damages, without prejudice to any criminal liability that might be involved.

(2) Where performers respond to the audience's insistent request by performing or reciting other works in addition to those mentioned in the program, the responsibility of the organizers shall not be involved.

SECTION IV
Cinematographic Works

Production of cinematographic works

Article 124. Cinematographic production shall be dependent upon the authorization of the authors of preexisting works, even though they may not be considered authors of cinematographic works within the meaning of Article 22.

Authorization by authors of cinematographic works

Article 125. (1) Authorizations granted by authors of cinematographic works within the meaning of Article 22, shall specifically mention the conditions governing the film's production, distribution and projection.

(2) Where the author has specifically or implicitly authorized the film's projection, the exercise of the rights of economic exploitation of the cinematographic work shall belong to the producer.

Producer

Article 126. (1) The producer shall be the impresario of the film and as such he shall organize the execution of the cinematographic work, guarantee the necessary means, and assume the corresponding technical and financial responsibilities.

(2) The producer shall be identified as such in the film.

(3) During the period of exploitation, unless the owner or owners of the copyright have otherwise provided for the defense of their rights in the cinematographic work, the producer shall be deemed to be their representative for this purpose and he shall account for the way in which he carries out his mandate.

Effects of authorization

Article 127. (1) Authorization shall give the cinematographic producer the right to produce the negative, the positives, the copies and the tape recordings necessary for presentation of the work.

(2) Unless otherwise provided, authorization for cinematographic production shall imply authorization for the distribution and presentation of the film in cinemas open to the public, as well as for its economic exploitation by this means, without prejudice to payment of the agreed remuneration.

(3) Authorization by the authors of cinematographic works shall be required for the audio or visual broadcasting of the film, the trailer, tapes or records reproducing excerpts from the film, its communication to the public, whether by wire or not, in particular, by hertzian waves, optical fiber, cable or satellite, as well as its reproduction, exploitation or presentation in the form of a videogram.

(4) The authorization referred to in this Article shall not include broadcast transmission of the sound track or of phonograms reproducing excerpts from the cinematographic work.

(5) The author's authorization shall not be required for the diffusion of works produced by sound or audiovisual broadcasting organizations, which retain the right to transmit and communicate to the public, in whole or in part, through their own transmission channels.

Exclusivity

Article 128. (1) Unless otherwise agreed, the authorization given by authors for cinematographic production of a work, whether it has been specially created for this form of expression or has been adapted, shall imply the granting of exclusive rights.

(2) Where no agreement has been reached, the exclusive rights granted for cinematographic production shall lapse 25 years after conclusion of the corresponding contract, without prejudice to the right of the party to whom the economic exploitation of the film has been granted to continue to project, reproduce and distribute it.

Transformations

Article 129. (1) Translations, dubbing, or any other transformations of the cinematographic work shall be subject to the written authorization of the authors.

(2) Authorization to present or distribute a foreign film in Portugal shall implicitly give authorization for its translation or dubbing.

(3) Contrary clauses may be agreed upon, unless the law alone allows the presentation of the translated or dubbed work.

Termination of the work

Article 130. A cinematographic work shall be deemed to be terminated when the director and the producer agree upon its final version.

Remuneration

Article 131. Remuneration due to authors of cinematographic works may consist of a fixed lump sum, a percentage of the receipts derived from the film's projection, a specified sum for each projection, or any other form agreed upon with the producer.

Co-production

Article 132. Unless otherwise agreed, the producer who has concluded the contract with the authors may enter into partnership with another producer in order to ensure the execution and exploitation of the cinematographic work.

Transfer of the producer's rights

Article 133. The producer may also at any time transfer rights deriving from the contract, in whole or in part, to a third party, however, he shall remain responsible towards the author for the strict fulfillment of the contract.

Identification of the work and the author

Article 134. (1) The author or coauthors of cinematographic works shall have the right to require that their names appear in the film, together with an indication of each one's contribution to the work in question.

(2) Where the cinematographic work is an adaptation of a preexisting work, it shall mention the latter's title, as well as the author's name, pseudonym, or other identifying sign.

Separate use and reproduction

Article 135. Authors of the literary and musical parts of a cinematographic work may reproduce and use these parts separately in any way, provided that this does not prejudice the exploitation of the work as a whole.

Time limit for fulfillment of the contract

Article 136. Where the producer fails to terminate production of the cinematographic work within a period of three years from the date of handing over the literary and musical parts, or fails to have the finished film projected within a period of three years from the date of its termination, the author or coauthors shall have the right to cancel the contract.

Prints, matrices and copies

Article 137. (1) Only the producer shall make copies or prints of the cinematographic work as and when they are requested and he shall preserve the corresponding matrix which he may not under any circumstances destroy.

(2) The producer of a cinematographic work shall not have the right to sell the copies produced at reduced prices, even on the grounds that there is no demand for them.

Bankruptcy of the producer

Article 138. Where, following bankruptcy of the producer, all or some of the copies of the cinematographic work are sold at reduced prices, the bankruptcy administrator shall inform the author or coauthors of the fact at least 20 days in advance so that they may take the steps they deem necessary for the defense of their material and moral interests and also so that they may exercise their right of priority to buy the copies auctioned.

Regime applicable

Article 139. The provisions concerning publishing, performance and presentation contracts, amended accordingly, shall apply to cinematographic production contracts.

Works produced by processes analogous to cinematography

Article 140. The provisions of this section shall also apply to works produced by any process analogous to cinematography.

SECTION V
Phonographic and Videographic Fixing

Phonographic and videographic fixing contracts

Article 141. (1) The author's authorization shall be required for fixing a work. Fixing shall mean the separate or combined incorporation of sounds or images in a sufficiently stable and durable material carrier to allow them to be perceived, reproduced or communicated in any way within a non-ephemeral period.

(2) The authorization shall be given in writing and it shall allow the recipient to fix the work and to reproduce and sell the copies produced.

(3) Authorization to perform the fixed work in public, or to broadcast or transmit it in any way, shall also be given in writing, and it may be given to a different entity than that authorized to fix the work.

(4) Purchase of a phonogram or videogram shall not give the purchaser the right to use it for any public execution or transmission, reproduction, resale or rental for commercial purposes.

Identification of the work and the author

Article 142. Phonograms and videograms shall show the title of the work or some means of identifying it, as well as the name or other identifying sign of the author, either directly printed on them or on labels, and provided that the nature of the work so permits.

Verification

Article 143. (1) The author shall have the right to verify establishments printing and duplicating phonograms and videograms and stocking material carriers, the provisions of paragraph (7) of Article 86 and any necessary amendments being applicable.

(2) Persons importing, manufacturing and selling material carriers for phonographic and videographic works shall inform the General Directorate of Entertainment and Copyright of the quantities imported, manufactured and sold. The authors may also verify material carrier stocks and factories.

(3) Persons manufacturing or duplicating phonograms and videograms shall inform the General Directorate of Entertainment and Copyright of the quantities of phonograms and videograms printed or duplicated and they shall produce documentary proof of the author's authorization.

(4) The General Directorate of Entertainment and Copyright shall define the periodicity and form of the communications referred to in paragraphs (2) and (3) above.

Works that have already been fixed

Article 144. (1) Musical works and corresponding texts that have been the subject of commercial phonographic fixing without opposition by the author may be fixed anew.

(2) The author retains the right to equitable remuneration and in the absence of agreement between the parties the Ministry of Culture shall determine the fair amount.

(3) The author may put an end to exploitation if the technical quality of fixing jeopardizes satisfactory communication of the work.

Transfer of the producer's rights

Article 145. Any person with whom a contract for fixing has been concluded may not transfer the rights deriving from the contract of authorization to third parties, in particular, by means of division, without the author's consent, except in the case of dissolution of the establishment.

Transformation

Article 146. Adaptation, arrangement or any other transformation of a work for the purposes of fixing, transmission, performance or presentation by mechanical, phonographic or videographic means, shall also be subject to the author's written authorization which shall mention the purpose or purposes of the transformation.

Regime applicable

Article 147. The provisions concerning publishing contracts, amended accordingly, shall also apply to authorization contracts for phonographic or videographic fixing.

Scope

Article 148. The provisions contained in this section shall apply to the reproduction of intellectual works by any process analogous to phonography or videography, whether it already exists or not.

SECTION VI
Broadcasting and Other Processes for the Reproduction of Signals, Sounds and Images

Authorization

Article 149. (1) Audio or visual broadcasting of a work by any means, whether live or retransmitted, shall be subject to the author's authorization.

(2) Communication of the work in a public place by any means used to diffuse signals, sounds or images, shall also be subject to the author's authorization.

(3) A public place shall mean any place to which the public has access, either implicitly or explicitly, whether against payment or not, even where the right of admission is reserved.

Broadcasting of fixed works

Article 150. Where the work has been fixed for commercial purposes with the author's consent, including specifically the corresponding communication or audio or visual broadcasting, it shall not be necessary to obtain special consent for each communication or broadcast, without prejudice to the moral rights and to the right to equitable remuneration.

Technical requirements

Article 151. Owners of theaters or buildings to be used for broadcasting or communication according to the provisions of Article 149, impresarios and any persons involved in presenting the performance to be transmitted, shall allow the installation of the instruments necessary for the transmission, as well as the tests or technical rehearsals necessary for its successful execution.

Limitations

Article 152. (1) Unless otherwise agreed, the authorization provided for in Article 149 shall not imply authorization to fix the works broadcast.

(2) Broadcasting organizations shall nevertheless be permitted to fix the works to be broadcast, but solely for use by their transmitting stations in the case of retransmission.

(3) Such recordings shall be destroyed within a maximum period of three months during which they may not be broadcast more than three times, without prejudice to the author's remuneration.

(4) The limitations mentioned in the two preceding paragraphs shall be without prejudice to cases in which such recordings are of such exceptional documentary interest that they should be kept in the official archives or, if these do not exist, in the archives of the Portuguese Radio and Television (RTP, E.P.) and the Portuguese Broadcasting (RDP, E.P.), without prejudice to copyright.

Scope

Article 153. (1) Authorization to broadcast a work shall apply to all live or retransmitted broadcasts carried out by the stations belonging to the entity granted the authorization, without prejudice to the author's remuneration for each transmission.

(2) A broadcast made at some other time, because of programming or technical conditions, by national stations belonging to the same broadcasting channel or the same entity shall not be deemed to be a new transmission.

(3) Broadcasting by cable or satellite by another entity than that granted the authorization referred to in paragraph (1) above and not specifically provided for in the authorization shall be subject to the author's consent and shall give him the right to remuneration.

Identification of the author

Article 154. Broadcasting stations shall indicate the name or pseudonym of the author together with the title of the broadcast work, with the exception of those cases recognized by customary usage in which the circumstances and requirements of the broadcast enable such indications to be omitted.

Public communication of broadcast works

Article 155. The author shall receive remuneration for public communication of a broadcast work by means of loudspeakers or by any other analogous instrument transmitting signals, sounds or images.

Regime applicable

Article 156. The provisions concerning publishing, performance and presentation contracts, amended accordingly, shall apply to broadcasting and to diffusion by any process used to communicate signals, sounds or images.

SECTION VII
Creation of Three-Dimensional, Graphic and Applied Art

Exhibitions

Article 157. (1) The author alone may exhibit or authorize a third party to exhibit publicly his works of art.

(2) Unless otherwise agreed, transfer of ownership of a work of art shall imply transfer of the right to exhibit it.

Responsibility for works exhibited

Article 158. Organizers of exhibitions of works of art shall be responsible for the integrity of the works exhibited and shall safeguard them against fire, theft, and any other risks of destruction or deterioration, and shall keep them in the exhibition site for the duration of the exhibition.

Form and content of reproduction contracts

Article 159. (1) Reproduction of creations of three-dimensional, graphic and applied arts, design, architectural and town planning projects may only be made by the author or by a third party authorized by him.

(2) The authorization referred to in the preceding paragraph shall be given in writing, shall be deemed to be subject to payment, and may be subject to conditions.

(3) The provisions contained in Article 86 shall apply to reproduction contracts and the minimum number of copies to be sold annually shall be specified, failing which the entity exploiting the reproduction may have recourse to the procedures outlined in the said Article.

Identification of works

Article 160. (1) The contract shall contain indications allowing the work to be identified, as well as a brief description of it, a sketch, drawing or photograph, together with the author's signature.

(2) Reproductions may not be offered for sale until the author has approved the copy submitted to him.

(3) All the copies reproduced shall show the name, pseudonym, or other sign allowing the author to be identified.

Architectural and town planning studies and projects

Article 161. (1) Each copy of architectural and town planning studies and projects shall indicate legibly the corresponding author, together with the site of construction of architectural works.

(2) Repetition of an architectural work according to the same plans shall be subject to the author's agreement.

Return of the models or elements used

Article 162. (1) Upon expiry of the contract, the original models and any other elements used as a basis for reproduction shall be returned to the author.

(2) Unless otherwise agreed, the instruments created specially for the work's reproduction shall be destroyed or shall remain unused unless the author wishes to acquire them.

Scope of protection

Article 163. The provisions contained in this section shall also apply to models of scenery, fashion plates, cartoons for tapestries, advertising posters and designs, book covers and, where applicable, to the graphic creations included therein.

SECTION VIII
Photographic Works

Conditions for protection

Article 164. (1) The choice of a photograph's subject and the conditions of its creation must be deemed to be a personal artistic creation by the author before a photograph may qualify for protection.

(2) The provisions contained in this section shall not apply to photographs of writings, documents, business papers, technical drawings and similar objects.

(3) Photograms of cinematographic films shall be deemed to be photographs.

Rights of the author

Article 165. (1) The author of a photographic work shall have the exclusive right to reproduce, disseminate and sell it, with the restrictions concerning exhibition, reproduction and sale of portraits and without prejudice to copyright in the work reproduced in the case of figurative works of art.

(2) Where a photograph has been made under an employment contract or on commission, the right provided for in this Article shall belong to the employer or to the person giving the commission.

(3) Any person who uses a photographic reproduction for commercial purposes shall pay the author equitable remuneration.

Transfer of negatives

Article 166. Unless otherwise agreed, transfer of the negative of a photographic work shall imply transfer of the rights referred to in the preceding Articles.

Compulsory indications

Article 167. (1) Copies of a photographic work shall bear the following indications:

(a) the name of the photographer;

(b) in the case of photographs of figurative works of art, the name of the author of the work photographed.

(2) Only the unlawful reproduction of photographs bearing the above-mentioned indications may be punished. In the absence of such indications, the author may not claim the compensation provided for in the present Code, unless the photographer can show evidence of bad faith on the part of the person making the reproduction.

Reproduction of commissioned photographs

Article 168. (1) Unless otherwise agreed, when the photograph of a person has been made on commission, it may be published, reproduced or given for reproduction by the person photographed or by his heirs or transferees, without the photographer's consent.

(2) Where the name of the photographer appeared on the original photograph, it shall also appear on the copies.

SECTION IX
Translations and Other Transformations

Authorization by the author

Article 169. (1) Translation, arrangement, instrumentation, dramatization, filming and, in general, any transformation of a work, may only be carried out or authorized by the author of the original work since the latter is protected under the provisions of paragraph (2) of Article 3.

(2) The authorization shall be given in writing and, unless otherwise provided, shall imply granting of exclusive rights.

(3) The person authorized shall respect the theme of the original work.

(4) To the extent necessary for the purposes of the use envisaged, changes that do not distort the work may be made.

Additional compensation

Article 170. Where the publisher, impresario, producer, or other entity uses the translation for purposes additional to the conditions agreed upon or established in the present Code, the translator shall have the right to additional compensation.

Indication of the translator

Article 171. The name of the translator shall appear on copies of the work translated, on theater posters, in communications accompanying radio and television broadcasts, in film credits, and in all other promotion material.

Regime applicable to translations

Article 172. (1) The regulations concerning publishing of original works contained in section I of this chapter shall apply to publication of the corresponding translations, whether the authorization for translation has been granted to the publisher or to the author of the translation.

(2) Unless otherwise agreed, the contract concluded between the publisher and the translator shall not imply temporary or permanent transfer of the translator's rights in his translation.

(3) The publisher may require the translator to make the necessary changes in order to ensure that the original work is respected and, when these imply specific graphic provisions, the text's conformity thereto.

SECTION X
Newspapers and Other Periodical Publications

Protection

Article 173. (1) Copyright in published works, even where they are not signed, in newspapers or periodicals shall belong to the respective owners and they alone may undertake or authorize reproduction separately or in the said publication, unless there is written agreement to the contrary.

(2) Without prejudice to the provisions contained in the previous paragraph, the owner or publisher may reproduce the copies in which the contributions referred to were published.

Journalistic work on behalf of third parties

Article 174. (1) Copyright in journalistic works produced in fulfillment of an employment contract that bear an indication of authorship, whether a signature or some other means, shall belong to the author.

(2) Unless authorized by the company owning the newspaper or publication concerned, the author may not publish the work referred to in the preceding paragraph separately until three months after the date of circulation of the publication in which it appeared.

(3) In the case of works constituting a series, the time limit referred to in the preceding paragraph shall commence on the date of distribution of the issue in which the last work of the series appeared.

(4) Where the said works are not signed or do not contain any identification of the author, copyright therein shall belong to the proprietor of the newspaper or publication in which they appeared and their authors may only publish them separately with his permission.

Staggered and periodic publication

Article 175. (1) Authors or publishers of works appearing in volumes or instalments and authors or publishers of periodic publications may agree with a third party on sale by subscription as and when the work is printed, for a specified time or indefinitely.

(2) The fact that the first volume or instalment sent by the author or publisher is not returned shall not imply tacit conclusion of a contract, nor is the recipient obliged to keep or return it.

(3) Unless otherwise agreed, the dispatch of volumes or papers by post shall be at the risk of the sender and he shall replace the copies lost without right to any additional payment.

TITLE III
Related Rights

Definition

Article 176. (1) The services of performers, producers of phonograms and videograms and broadcasting organizations shall be protected under this Title.

(2) Performers shall mean the actors, singers, musicians, dancers, and others who perform, sing, recite, declaim, interpret or execute literary or artistic works in any manner.

(3) Producers of phonograms or videograms shall mean the individual or collective persons who, for the first time, fix the sounds coming from a performance or other sounds, or images of any origin, whether or not accompanied by sound.

(4) Phonograms shall mean the recording resulting from fixing, on a material carrier, the sounds coming from a performance or other sounds.

(5) Videograms shall mean the recording resulting from fixing, on a material carrier, images, whether or not accompanied by sound, as well as copies of cinematographic or audiovisual works.

(6) Copies shall mean the material carriers on which sounds and or images are separately or jointly reproduced, whether directly or indirectly intercepted from a phonogram or videogram, where the sounds or images fixed therein are totally or partially incorporated.

(7) Reproduction shall mean the making of copies of fixing or of a significant qualitative or quantitative part of the fixing.

(8) Distribution shall mean the activity devoted to offering a significant quantity of phonograms or videograms to the public, whether directly or indirectly, for sale or rental.

(9) Broadcasting organizations shall mean the bodies which effect audio or visual broadcast programs, broadcast programs meaning the diffusion of sounds and or images, separately or jointly, whether by wire or not, in particular, by hertzian waves, optical fiber, cable or satellite, and destined for public reception.

(10) Retransmission shall mean the simultaneous broadcast by one broadcasting organization of a program by another broadcasting organization.

Reservations on copyright

Article 177. The grant of related rights shall in no way affect the protection of authors over the work used.

Right to refusal

Article 178. Performers may refuse:

(a) broadcasting or communication by any means to the public of the performances they have given, without their consent, except when these performances have already been broadcast or fixed;

(b) fixing, without their consent, of performances that have not already been fixed;

(c) reproduction, without their consent, of fixing of their performances when this has not been authorized, when the reproduction is made for purposes different from those for which they had given their consent, or when the first fixing was made under the terms of Article 189 and the corresponding reproduction has objectives different from those provided for in this Article.

Authorization to broadcast

Article 179. (1) In the absence of any agreement to the contrary, authorization to broadcast a performance shall imply authorization to fix it and to broadcast and reproduce subsequently the performance fixed, as well as authorization to broadcast performances lawfully authorized by other broadcasting organizations.

(2) The performer shall, however, have the right to additional remuneration where, although not laid down in the original contract, the following operations are carried out:

(a) a new broadcast;

(b) retransmission by another broadcasting organization;

(c) commercialization of the performance fixed for broadcasting purposes.

(3) Unauthorized retransmission and new broadcasts shall give the performer the right to payment of 20 percent of the remuneration originally fixed.

(4) Commercialization shall give the performer the right to payment of 20 percent of the sum received from the purchaser by the broadcasting organization fixing the performance.

(5) The performer shall have the right to reach agreement with broadcasting organizations on conditions other than those laid down in the preceding paragraphs.

Identification

Article 180. (1) Unless otherwise agreed or unless the nature of the contract makes it unnecessary, any disclosure of the performance shall indicate, even briefly, the name or pseudonym of the performer.

(2) Exclusively musical audio programs without any form of speech and those referred to in Article 154 shall constitute exceptions.

Representation of performers

Article 181. (1) In the absence of any agreement, when several performers participate in the performance, their rights shall be exercised by the director of the company.

(2) Where there is no director of the company, actors shall be represented by the director, the members of the orchestra and chorus by their respective conductors or directors.

Unlawful use

Article 182. Uses which distort a performance, misrepresent its text or prejudice the performer's honor or reputation, shall be unlawful.

Duration

Article 183. Protection of the performer shall last for a period of 40 years from the first day of the year following the occasion which gave rise to protection.

Authorization by the producer

Article 184. (1) The authorization of the producer of the phonogram or videogram shall be required for its reproduction and distribution of the copies to the public, as well as for its export.

(2) Producers of phonograms and videograms shall have the right to verification similar to that granted to authors according to the provisions of paragraphs (1) and (2) of Article 143.

Identification of phonograms and videograms

Article 185. (1) Protection granted to producers of phonograms and videograms shall be subject to the inclusion of the letter (P) (the letter P surrounded by a circle) on all authorized copies and their packaging, accompanied by an indication of the date of the original publication.

(2) Where the copy or its packaging do not permit the producer or his representative to be identified, the mention referred to in the preceding paragraph shall also include this indication.

Duration

Article 186. The producer's protection shall last for a period of 25 years from the first day of the year following the date of fixing.

Rights of the broadcasting organization

Article 187. Broadcasting organizations shall have the right to authorize or refuse:

(a) retransmission of their programs;

(b) fixing on a material carrier of their programs;

(c) reproduction of the fixing of their programs, where this has not been authorized or in the case of ephemeral fixing, and reproduction for purposes different from those originally envisaged.

Duration

Article 188. Protection of broadcast programs shall last for a period of 20 years from the first day of the year following the occasion which gave rise to protection.

Unrestricted use

Article 189. (1) Protection granted under this Title shall not include:

(a) private use;

(b) excerpts from a performance, a phonogram, a videogram, or a broadcast program, provided that the use of such excerpts is justified for reasons of information or criticism, or other reasons authorized for quotations or summaries referred to in subparagraph (f) of Article 75;

(c) use for exclusively scientific or educational purposes;

(d) ephemeral fixing by the broadcasting organization;

(e) fixing or reproduction by public bodies or agents of public services for reasons of exceptional documentary interest or for archives;

(f) other cases in which use of the work without the author's consent is lawful.

(2) The protection granted to the performer in this chapter shall not include performances arising from official functions or under employment contracts.

Conditions for protection

Article 190. (1) The performer shall be protected when one of the following conditions is fulfilled:

(a) he is of Portuguese nationality;

(b) the performance is on Portuguese territory;

(c) the original performance was fixed or broadcast for the first time on Portuguese territory.

(2) Phonograms and videograms shall be protected when one of the following conditions is fulfilled:

(a) the producer is of Portuguese nationality or has his headquarters on Portuguese territory;

(b) the separate or combined fixing of sounds and or images has been lawfully carried out in Portugal;

(c) the phonogram or videogram has been published for the first time or simultaneously in Portugal, simultaneously meaning publication according to the provisions of paragraph (3) of Article 65.

(3) Broadcast programs shall be protected when one of the following conditions is fulfilled:

(a) the organization's headquarters are situated on Portuguese territory;

(b) the broadcast program has been transmitted from a station situated on Portuguese territory.

Presumption of agreement

Article 191. Where the interested party has submitted a request approved by the Ministry of Culture and it has not proved possible to contact the owner of the right or he has not replied within the reasonable period provided, his consent is presumed, but the interested party may only effect the use requested if he guarantees payment of the remuneration.

Forms of exercise

Article 192. The provisions on forms of exercise of copyright shall, where appropriate, apply to the forms of exercise of related rights.

Scope of protection

Article 193. Performers, producers of phonograms or videograms, and broadcasting organizations protected by ratified and approved international conventions shall also benefit from protection.

Retroactivity

Article 194. (1) The duration of protection and the calculation of the respective period shall be determined according to the provisions of Articles 183, 186 and 188, even where the events giving rise to protection occurred before this Code's entry into force.

(2) Where the owners of related rights, through legal provisions, benefit from a longer period of protection than that provided for in the present Code, the latter shall prevail.

TITLE IV
Infringement and Protection of Copyright and Related Rights

Infringement

Article 195. (1) Any person who, without the authorization of the author or performer, the producer of the phonogram or videogram or the broadcasting organization, uses a work or performance for any of the uses provided for in this Code, shall be guilty of the offense of illegal exercise of rights.

(2) The following persons shall also be guilty of the offense of illegal exercise of rights:

(a) any person who unlawfully discloses or publishes a work not disclosed nor published by its author or not destined to be disclosed or published, even where he presents it as the respective author's work and whether or not he seeks to obtain economic benefits;

(b) any person who makes a collection or compilation of published or unpublished works without the author's consent;

(c) any person granted an authorization to exploit a work, performance, phonogram, videogram or broadcast program who exceeds the limitations of the said authorization, except for the cases specifically provided for in this Code.

(3) Any author who has transferred his respective rights in whole or in part, or who has authorized the use of his work in any of the forms provided for in the present Code, and who uses it directly or indirectly in a manner prejudicial to the rights granted to a third party, shall be liable to the penalty provided for in Article 197.

Infringement

Article 196. (1) Any person who unlawfully represents as being his own creation or performance, a performance, phonogram, videogram or broadcast program which reproduces in whole or in part another person's work or performance, whether disclosed or not, or in such a way that it does not have its own specificity, shall be guilty of the offense of infringement.

(2) Where the reproduction referred to in the preceding paragraph represents a part or fragment of the work or performance, only the said part or fragment shall be deemed to be infringement.

(3) Infringement shall not necessarily imply that the reproduction must be made by the same process as the original, nor need it be of the same size or format.

(4) The following shall not constitute infringement:

(a) any resemblance between duly authorized translations of the same work, or between photographs, drawings, engravings or other forms of representation of the same object, where, despite the similarities due to the identity of the object itself, each one of the works has its own specificity;

(b) any reproduction by photography or engraving made solely for the purposes of illustrating criticism of art.

Penalties

Article 197. The offenses mentioned in the preceding Articles shall be subject to a term of imprisonment of up to three years and a fine of 50 to 150 days, according to the gravity of the offense, both being doubled in cases of recidivism provided that the offense in question does not constitute an offense punishable by a more severe penalty.

Infringement of moral rights

Article 198. Any person who commits the following offenses shall be liable to the penalties provided for in the preceding Article:

(a) any person who unlawfully claims authorship of a work or performance that he knows does not belong to him;

(b) any person who unlawfully harms the authenticity or integrality of a work or performance, carrying out acts that prejudice and might affect the honor and reputation of the author or performer.

Use of infringed or unlawfully appropriated works

Article 199. (1) Any person who sells, offers for sale, imports, exports, or in any way distributes to the public an infringed or illegally used work or an unauthorized copy of a phonogram or videogram, whether the copies in question were produced in Portugal or abroad, shall be liable to the penalties provided for in Article 197.

(2) Negligence shall be liable to a fine not exceeding 50 days.

Criminal proceedings

Article 200. (1) Criminal proceedings concerning the offenses provided for in this Code shall not be subject to a complaint by the injured party, unless the offense solely concerns infringement of moral rights.

(2) In the case of works falling within the public domain, the complaint shall be submitted by the Ministry of Culture.

Attachment and loss of objects related to the committing of an offense

Article 201. (1) Copies of works illegally used or infringed shall be seized, whatever the nature of the work and the form of infringement, together with the corresponding material packaging, the machines, instruments or documents suspected of being used or being destined for use in committing the offense.

(2) The finality of all the objects seized shall be fixed in the final judgment, whether or not an application has been made, and when it has been proved that they were destined for use or were used in the offense, they shall be considered to have been handed over to the State and the copies shall automatically be destroyed without any right to compensation.

(3) In cases of flagrante delicto, the competence for seizing the copies shall belong to the police and administrative authorities, namely, the Police Force, the Public Security Police, the Republican National Guard, the Revenue Police and the Directorate General of the Economy.

Special regime in cases of infringement of moral rights

Article 202. (1) Where only authorship of the work has been claimed, instead of ordering its destruction, the Court may, at the author's request, require the copies seized to be handed over when it is possible to guarantee or authenticate such authorship by adding to or replacing the relevant indications.

(2) Where an author defends the integrality of his work, the Court may, instead of ordering the destruction of the copies distorted, mutilated or amended in any way, hand them over to the author at the latter's request where it is possible to return them to their original form.

Civil liability

Article 203. Civil liability derived from infringement of the rights provided for in this Code shall not be dependent upon the criminal procedure to which it gives rise, it may however be exercised in conjunction with criminal action.

Regime of minor offenses

Article 204. Where no specific regulations already exist, the provisions of Legislative Decree No. 433/82 of October 27, shall apply to minor offenses.

Minor offenses

Article 205. (1) The following shall constitute minor offenses liable to a fine of 50,000 to 500,000 escudos:

(a) failure by importers, manufacturers and sellers of material carriers for phonographic and videographic works to communicate the amounts imported, manufactured and sold, in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 143;

(b) failure by manufacturers and reproducers of phonograms and videograms to communicate the quantities they have manufactured or reproduced, in accordance with the provisions of paragraph (3) of Article 143.

(2) Failure to respect the provisions of Articles 97, 115, paragraph (4), 126, paragraph (2), 134, 142, 154, 160, paragraph (3), 171 and 185, shall also constitute minor offenses liable to a fine of 20,000 to 200,000 escudos, and do not exempt from the need to indicate the name or pseudonym of the performer, including in the case of paragraph (1) of Article 180.

(3) Negligence shall be liable to punishment.

Competence for procedure regarding minor offenses and for enforcing fines

Article 206. Competence for procedure regarding minor offenses and for enforcing fines shall belong to the Director General of Entertainment and Copyright.

Effects of appeal

Article 207. Appeals against decisions in cases involving fines not exceeding 80,000 escudos shall not have a suspensive effect.

Use of fines collected

Article 208. The amounts of the fines collected for minor offenses shall belong to the Fund for Cultural Promotion.

Preventive measures

Article 209. Without prejudice to the preventive measures provided for under the law, the author may request the police and administrative authorities of the place in which infringement of his right has been ascertained the immediate suspension of any performance, recitation, presentation or any other form of exhibition of the protected work that is being carried out without his due authorization and he may also request the attachment of all the receipts.

Unlawful identification

Article 210. Unlawful use of a literary or artistic name or of any other form of identification of the author shall give the interested party the right to compensation for damages, in addition to cessation of its use.

Compensation

Article 211. In calculating the compensation due to the injured party, the amount of the receipts derived from the unlawful performance or performances shall be taken into account.

Unfair competition

Article 212. The protection granted under the present Code shall not prejudice the protection afforded under the provisions of the legislation on unfair competition.

TITLE V
Registration

General regulations

Article 213. Copyright and the right derived therefrom shall be acquired independently of registration, without prejudice to the provisions contained in the following Article.

Registration of titles

Article 214. Registration of the following shall condition legal protection:

(a) the title of the unpublished work according to the provisions of paragraph (3) of Article 4;

(b) the titles of newspapers and other periodical publications.

Subject of registration

Article 215. (1) The following shall be subject to registration:

(a) facts concerning the constitution, transfer, payment, assignment, modification or lapsing of copyright;

(b) the literary or artistic name;

(c) the title of the work even when not published;

(d) seizure and attachment of copyright;

(e) authorization in accordance with Article 74.

(2) The following shall also be subject to registration:

(a) acts whose principal or secondary objective is the constitution, recognition, modification or lapsing of copyright;

(b) acts whose principal or secondary objective is the rejection, declaration of nullity or annulment of a registration or its cancellation;

(c) the relevant final decisions immediately after a judgment is communicated.

Literary or artistic names

Article 216. (1) A literary or artistic name may only be registered on behalf of the creator of a previously registered work.

(2) Registration of a literary or artistic name shall have no other effect than mere publication of its use.

Final Provisions

Disputes

Article 217.- The settlement of any dispute arising from application of the provisions of the present Code, provided that it does not concern inalienable rights, shall be subject to arbitration according to the provisions of the general legislation.

Table referred to in paragraph (3) of Article 74

Each registration 5,000 escudos

Filing of lists of societies of authors or similar bodies - each list 2,000 escudos

Replacement of lists Free

Filing of additions to lists of societies of authors or similar bodies - each addition 1,000 escudos

Withdrawal of registration after it has appeared in the Diario 1,000 escudos

Each certificate 1,000 escudos

* Published in the Diario do Governo No. 214, of September 17, 1985. - WIPO translation.

This new consolidated text of the Code of Copyright and Related Rights - which contains the amendments introduced by Law-Decree No. 63/85 of March 14, 1985, and Law No. 45/85 of September 17, 1985 - was published as an annex to the latter Law.

Code du droit d'auteur et des droits voisins (tel que modifié jusqu'à la loi n° 45/85 du 17 septembre 1985)

Code du droit d’auteur et des droits voisins

(No 45/85, du 17 septembre 1985)* (Articles 1 à 106)

TITRE I �

Oeuvre protégée et droit d’auteur �

CHAPITRE I �

Oeuvre protégée �

Définition
Article premier.— 1) Sont considérées comme oeuvres les créations de l’esprit relevant des domaines littéraire, scientifique et artistique, quelle que soit leur forme d’expression, qui, en tant que telles, sont protégées aux termes du présent code de même que les droits de leurs auteurs respectifs.
2) Les idées, les procédés, les systèmes, les méthodes opérationnelles, les concepts, les principes ou les découvertes ne sont pas protégés en soi et en tant que tels aux termes du présent code.
3) Aux fins des dispositions du présent code, l’œuvre est indépendante de sa divulgation, de sa publication, de son utilisation ou de son exploitation.
Oeuvres originales
Art. 2.— 1) Les créations de l’esprit relevant des domaines littéraire, scientifique et artistique, quels que soient leur genre, leur forme d’expression, leur mérite, leur mode de communication et leur objectif, comprennent nommément :
a) � les livres, brochures, revues, journaux et autres écrits;
b) � les conférences, leçons, allocutions et sermons;
c) � les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales et leur mise en scène;
d) � les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont l’exécution est fixée par écrit ou de n’importe quelle autre manière;
e) � les compositions musicales avec ou sans paroles;

* Titre portugais : Codigo do direito de autor e dos direitos conexos. Traduction de �
l'OMPI. �
Source: Diario do Governo no 214, du 17 septembre 1985. �
Ce nouveau texte récapitulatif du Code du droit d'auteur et des droits voisins, qui contient �
les changements apportés par le décret-loi no 63/85 du 14 mars 1985 et par la loi �
modificative no 45/85 du 17 septembre 1985, a été publié sous forme d'annexe à cette loi. �
f) les oeuvres cinématographiques, télévisuelles, phonographiques, vidéographiques et radiophoniques;
g) � les oeuvres de dessin, de tapisserie, de peinture, de sculpture, de céramique, de carreaux de faïence émaillés, de gravure, de lithographie et d’architecture;
h) � les oeuvres photographiques ou celles produites par tous procédés analogues à la photographie;
i) � les oeuvres des arts appliqués, les dessins ou modèles industriels et les oeuvres de design qui constituent une création artistique, indépendamment de la protection dont bénéficie la propriété industrielle;
j) � les illustrations et les cartes géographiques;
n( �span class="s5"> � les projets, esquisses et oeuvres plastiques concernant l’architecture, l’urbanisme, la géographie ou les autres sciences;
m) � les emblèmes ou slogans, même de caractère publicitaire, à condition qu’ils soient originaux;
n) � les parodies et autres compositions littéraires ou musicales, même si elles s’inspirent du thème ou du motif d’une autre oeuvre.
2) Les éditions successives d’une oeuvre, même revues, augmentées, remaniées ou même s’il y a eu changement de titre ou de format, ne constituent pas des oeuvres distinctes de l’œuvre originale; il en est ainsi des reproductions d’une oeuvre d’art même à une autre échelle.
Oeuvres assimilées aux oeuvres originales
Art. 3.— 1) Sont assimilés aux oeuvres originales :
a) � les traductions, arrangements, instrumentations, mises en scène, transpositions cinématographiques et autres transformations de toute oeuvre même non protégée;
b) � les résumés et compilations d’œuvres protégées ou non telles que morceaux choisis, encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la dispositions des matières, constituent des créations intellectuelles;
c) � les compilations systématiques ou annotées de textes de conventions, de lois, de règlements et de rapports ou de décisions prises par des instances administratives, judiciaires ou par tous organes ou autorités publiques ou administratives.
2) La protection accordée à ces oeuvres ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux auteurs de l’oeuvre originale correspondante.
Titre de l’oeuvre
Art. 4.— 1) La protection de l’oeuvre s’étend à son titre, indépendamment de l’enregistrement de celui-ci, à condition qu’il soit original et ne puisse pas être confondu avec le titre d’une oeuvre du même genre d’un autre auteur, divulguée ou publiée antérieurement.
2) Sont considérés comme ne remplissant pas ces conditions :
a) � les titres qui consistent en une désignation générique, nécessaire ou usuelle, du sujet ou de l’objet des oeuvres d’un certain genre;
b) � les titres constitués exclusivement par des noms de personnages historiques, historico-dramatiques ou littéraires et mythologiques ou par des noms de personnes vivantes.
3) Le titre d’une oeuvre non encore divulguée ou publiée est protégé s’il a été enregistré conjointement avec l’oeuvre, conformément aux prescriptions du présent article.
Titre de journal ou de quelque autre publication périodique
Art. 5.— 1 Le titre d’un journal ou de quelque autre publication périodique est protégé, tant que la publication en question est régulière, à condition qu’il soit dûment inscrit au bureau compétent du registre du Ministère chargé de la communication sociale.
2) L’utilisation de ce titre pour une publication du même genre sera possible un an après l’extinction, annoncée de quelque façon que ce soit, du droit à la publication, ou trois ans après l’interruption de celle-ci.
Oeuvre publiée et oeuvre divulguée
Art. 6.— 1) Une oeuvre publiée est une oeuvre reproduite avec le consentement de son auteur, quel que soit le mode de production des exemplaires respectifs, dès lors qu’ils sont effectivement mis à la dispositions du public dans des conditions qui répondent de façon satisfaisante à ses besoins, compte tenu de la nature de l’oeuvre.
2) Ne constitue pas une publication, l’utilisation ou la divulgation d’une oeuvre qui n’emporte pas sa reproduction au sens de l’alinéa précédent.
3) L’oeuvre divulguée est celle qui a été portée licitement à la connaissance du public par quelque moyen que ce soit, par exemple, la représentation d’une oeuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l’exécution d’une oeuvre musicale, la récitation publique d’une oeuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion, la construction d’une oeuvre d’architecture et l’exposition d’une oeuvre artistique quelle qu’elle soit.
Oeuvres exclues de la protection
Art. 7.— 1) Ne sont pas au bénéfice de la protection :
a) � les nouvelles du jour et les faits divers ayant le caractère de simples informations et divulgués de quelque façon que ce soit;
b) � les requêtes, allégations, plaintes et autres textes présentés par écrit ou verbalement devant des autorités ou des services publics;
c) � les textes proposés et les discours prononcés devant des assemblées ou autres organes collégiaux, politiques et administratifs, de caractère national, régional ou local, ou lors de débats publics consacrés à des questions d’intérêt commun;
d) les discours politiques.
2) La reproduction intégrale sous la forme de tirés à part, de recueils ou autres compilations de discours, de morceaux oratoires et d’autres textes mentionnés sous les lettres c) et d) de l’alinéa 1) ne peut être faite que par l’auteur ou avec son consentement.
3) L’utilisation par un tiers de telle ou telle oeuvre visée à l’alinéa 1) ci-dessus doit, lorsqu’elle est libre, être limitée à ce qu’exige l’objectif à atteindre au moyen de sa divulgation.
4) La communication des textes visés sous la lettre b) de l’alinéa 1) ci-dessus n’est pas autorisée lorsque ces textes sont, par nature, confidentiels ou que leur communication peut porter préjudice à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de toute autre personne, sauf décision judiciaire contraire rendue sur preuve de l’existence d’un intérêt légitime supérieur à celui sous-jacent à l’interdiction.
Textes officiels compilés et annotés
Art. 8.— 1) Les textes compilés ou annotés auxquels se réfère la lettre c) de l’article 3.1), ainsi que leurs traductions officielles, ne bénéficient pas de la protection.
2) Si les textes visés à l’alinéa précédent doivent contenir des oeuvres protégées, celles-ci pourront y être introduites sans le consentement de l’auteur et sans que cela lui confère un droit quelconque sur le champ d’activité du service public intéressé.

CHAPITRE II Droit d’auteur

SECTION I

Contenu du droit d’auteur

Contenu du droit d’auteur
Art. 9.— 1) Le droit d’auteur comprend des droits de caractère patrimonial et des droits de caractère personnel, appelés droits moraux.
2) Dans le cadre de l’exercice des premiers, l’auteur a le droit exclusif de disposer de son oeuvre ainsi que d’en jouir et de l’utiliser, ou d’en autoriser la jouissance ou l’utilisation, en tout ou en partie, par un tiers.
3) Indépendamment des droits patrimoniaux, et même après leur transmission ou leur extinction, l’auteur jouit de droits moraux sur son oeuvre, nommément le droit d’en revendiquer la paternité et d’en assurer l’authenticité et l’intégrité.
Supports de l’oeuvre
Art. 10.— 1) Le droit d’auteur sur une oeuvre, en tant que bien incorporel, est indépendant du droit de propriété sur les biens matériels qui servent de support pour sa fixation ou sa communication.
2) Ni le fabricant ni l’acquéreur des supports visés à l’alinéa précédent ne jouissent d’aucun des pouvoirs compris dans le droit d’auteur.

SECTION II

Attribution du droit d’auteur

Titularité
Art. 11.— Le droit d’auteur appartient au créateur intellectuel de l’oeuvre, sauf disposition expresse contraire.
Reconnaissance du droit d’auteur
Art. 12. Le droit d’auteur est reconnu indépendamment de l’enregistrement, du dépôt ou de quelque autre formalité.
Oeuvre subventionnée
Art. 13. Quiconque subventionne ou finance, en tout ou en partie, de quelle que façon que ce soit, l’élaboration, l’achèvement, la divulgation ou la publication d’une oeuvre n’acquiert pas de ce fait sur celle-ci, sauf convention écrite contraire, l’un quelconque des pouvoirs compris dans le droit d’auteur.
Détermination de la titularité dans des cas exceptionnels
Art. 14. 1) Sans préjudice des dispositions de l’article 17,4 la titularité du droit d’auteur sur l’oeuvre faite sur commande ou pour le compte d’autrui, que ce soit dans le cadre de l’accomplissement d’une fonction ou de l’exécution d’un contrat de travail, est déterminée conformément à ce qui a été convenu.
2) Faute de convention, la titularité du droit d’auteur sur une oeuvre faite pour le compte d’autrui est présumée appartenir à son créateur intellectuel.
3) Si le nom du créateur de l’oeuvre n’est pas mentionné sur celle-ci, ou s’il ne figure pas à l’emplacement prévu à cet effet selon l’usage universel, le droit d’auteur est présumé appartenir à l’entité pour le compte de laquelle l’oeuvre est faite.
4) Même lorsque la titularité du contenu patrimonial du droit d’auteur appartient à la personne pour qui l’oeuvre est réalisée, le créateur intellectuel de celle-ci peut exiger, en sus de la rémunération équitable, et indépendamment du fait même de la divulgation ou de la publication, une rémunération particulière :
a) � lorsque la création intellectuelle va manifestement au-delà de l’accomplissement, même zélé, de la fonction ou de la tâche qui lui était confiée;
b) � lorsque les utilisations qui sont faites de l’oeuvre ou les avantages qui en sont tirés n’ont été ni pris en compte ni prévus lors de la fixation du montant de la rémunération équitable.
Limitations à l’utilisation
Art. 15. 1) Dans les cas visés aux articles 13et 14, lorsque le droit d’auteur appartient au créateur intellectuel, l’oeuvre peut être utilisée uniquement aux fins prévues dans la convention correspondante.
2) La faculté d’apporter des modifications à l’oeuvre dépend de l’accord exprès de son créateur et peut être exercée uniquement dans les conditions convenues.
3) Le créateur intellectuel ne peut utiliser l’oeuvre d’une façon qui nuise aux fins pour lesquelles elle a été produite.
Notion d’oeuvre de collaboration et d’oeuvre collective
Art. 16.— 1) L’oeuvre qui est la création de plusieurs personnes est appelée :
a) � oeuvre de collaboration, lorsqu’elle est divulguée ou publiée au nom de tous les collaborateurs ou de certains d’entre eux, que les contributions personnelles puissent être déterminées ou non;
b) � oeuvre collective, lorsqu’elle est organisée sur l’initiative d’une personne physique ou morale, et divulguée ou publiée sous son nom.
2) L’oeuvre d’art aléatoire pour laquelle la contribution créatrice de l’interprète ou des interprètes est prévue à l’origine est considérée comme une oeuvre de collaboration.
Oeuvre de collaboration
Art. 17. 1) Le droit d’auteur sur une oeuvre de collaboration appartient, dans son unité, à tous ceux qui y ont collaboré, les règles de la copropriété s’appliquant à l’exercice en commun de ce droit.
2) Sauf stipulation contraire, qui devra toujours être écrite, les contributions indivises des auteurs à l’oeuvre de collaboration seront considérées comme étant d’égale valeur.
3) Si l’oeuvre de collaboration est divulguée ou publiée seulement au nom de l’un des collaborateurs ou de certains d’entre eux, on présumera, en l’absence de la désignation explicite des autres collaborateurs dans une partie quelconque de l’oeuvre, que ceux qui ne sont pas désignés ont cédé leurs droits à celui ou à ceux au nom de qui l’oeuvre est divulguée ou publiée.
4) Ne seront pas considérés comme collaborateurs, et par conséquent ne jouiront pas des droits d’auteur sur l’oeuvre, ceux qui auront simplement aidé l’auteur à produire et à divulguer ou publier cette dernière, quelle que soit la forme que cette aide ait revêtue.
Droits individuels des auteurs de l’oeuvre de collaboration
Art. 18. 1) L’un ou l’autre auteur peut demander la divulgation, la publication, l’exploitation ou la modification de l’oeuvre de collaboration; en cas de divergence de vues, la question sera résolue selon les règles de la bonne foi.
2) L’un ou l’autre auteur pourra, sans préjudice de l’exploitation en commun de l’oeuvre de collaboration, exercer individuellement les droits relatifs à sa contribution personnelle lorsque celle-ci pourra être distinguée.
Oeuvre collective
Art. 19. 1) Le droit d’auteur sur une oeuvre collective est attribué à la personne physique ou morale qui a organisé et dirigé sa création et sous le nom de laquelle elle a été divulguée ou publiée.
2) Toutefois, s’il est possible de distinguer dans l’ensemble de l’oeuvre collective la production personnelle d’un ou de plusieurs collaborateurs, les prescriptions relatives à l’oeuvre de collaboration s’appliqueront aux droits sur cette production personnelle.
3) Les journaux et autres publications périodiques sont présumés être des oeuvres collectives, le droit d’auteur sur ces oeuvres appartenant aux entreprises respectives.
Oeuvre composite
Art. 20. 1) Est considérée comme une oeuvre composite celle dans laquelle est incorporée, en tout ou en partie, une oeuvre préexistante avec l’autorisation mais sans la collaboration de son auteur.
2) Appartiennent exclusivement à l’auteur d’une oeuvre composite les droits y relatifs, sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.
Oeuvres radiodiffusées
Art. 21. 1) On entend par oeuvres radiodiffusées celles qui ont été créées selon les conditions spéciales d’utilisation par la radiodiffusion sonore ou visuelle, ainsi que les adaptations à ces moyens de communication d’œuvres originairement créées pour une autre forme d’utilisation.
2) Sont considérés comme coauteurs de l’oeuvre radiodiffusée, comme de l’oeuvre de collaboration, les auteurs de texte, de la musique et de la réalisation correspondante, ainsi que de l’adaptation s’il ne s’agit pas d’une oeuvre produite initialement pour la communication audiovisuelle.
3) Les dispositions des articles suivants concernant les coauteurs d’une oeuvre cinématographique s’appliquent à l’oeuvre radiodiffusée, avec les adaptations nécessaires.
Oeuvre cinématographique
Art. 22. 1) Sont considérés comme coauteurs de l’oeuvre cinématographique :
a) � le réalisateur;
b) � l’auteur du scénario, l’auteur des dialogues, s’il s’agit d’une personne différente, et celui de la bande sonore.
2) S’agissant de l’adaptation d’une oeuvre non composée expressément pour le cinéma, sont aussi considérés comme coauteurs les auteurs de l’adaptation et des dialogues.
Utilisation d’autres oeuvres cinématographique
Art. 23. Aux droits des créateurs qui ne sont pas considérés comme coauteurs, aux termes de l’article 22, s’appliquent les dispositions de l’article 20.
Oeuvre phonographique ou vidéographique
Art. 24. Sont considérés comme auteurs de l’oeuvre phonographique ou vidéographique les auteurs du texte ou de la musique fixée et même, dans le second cas, le réalisateur.
Oeuvre d’architecture, d’urbanisme et de “design”
Art. 25. L’auteur de l’oeuvre d’architecture, d’urbanisme ou de design est celui qui est à l’origine de sa conception globale et du projet correspondant.
Collaborateurs techniques
Art. 26. Sans préjudice des droits voisins dont elles peuvent être titulaires, les personnes physiques ou morales qui sont intervenues en qualité de collaborateurs, d’agents techniques, de dessinateurs, de constructeurs ou à tout autre titre analogue dans la production et la divulgation des oeuvres visées aux articles 21 et suivants ne peuvent invoquer relativement à ces oeuvres aucun des droits compris dans le droit d’auteur.

CHAPITRE III

Auteur et nom littéraire ou artistique

Paternité de l’oeuvre
Art. 27. 1) Sauf disposition contraire, l’auteur est le créateur intellectuel de l’oeuvre.
2) Est présumée être l’auteur la personne dont le nom est indiqué comme tel dans l’oeuvre conformément à l’usage consacré, ou qui est annoncé comme tel pour toute forme d’utilisation ou de communication au public de celle-ci.
3) Sauf disposition contraire, l’auteur s’entend aussi de l’ayant droit et du cessionnaire des droits respectifs.
Identification de l’auteur
Art. 28. L’auteur peut indiquer sa qualité au moyen de son nom patronymique, complet ou abrégé, de ses initiales, d’un pseudonyme ou de quelque autre signe conventionnel.
Protection du nom
Art. 29. 1) N’est pas autorisée l’utilisation d’un nom littéraire, artistique ou scientifique susceptible d’être confondu avec un autre nom précédemment utilisé dans une oeuvre, même d’un genre différent, divulguée ou publiée, ni celle du nom d’un personnage célèbre dans l’histoire des lettres, des arts ou des sciences.
2) Si l’auteur est parent, par alliance ou non, d’un autre précédemment connu sous un nom identique, la distinction pourra être faite en ajoutant au nom civil une mention indiquant le lien de parenté.
3) Nul ne peut utiliser, en relation avec son oeuvre, le nom d’un autre auteur, même avec l’autorisation de celui-ci.
4) La personne lésée par l’utilisation d’un nom en violation des dispositions précédentes pourra demander aux instances judiciaires appropriées de faire en sorte que toute confusion dans l’esprit du public soit évitée quant au véritable auteur, y compris qu’il soit mis fin à une telle utilisation.
Oeuvre d’un auteur anonyme
Art. 30.— 1) Quiconque diffuse ou publie une oeuvre avec le consentement de l’auteur, sous un nom qui ne révèle pas l’identité de celui-ci, ou quiconque diffuse ou publie une oeuvre de façon anonyme, est considéré comme étant le représentant de l’auteur et a le devoir de défendre, vis-à-vis des tiers, les droits respectifs de celui-ci sauf manifestation de volonté contraire de sa part.
2) L’auteur peut à tout moment révéler son identité et sa qualité d’auteur de l’oeuvre; dès lors cessent les pouvoirs de représentation mentionnés à l’alinéa précédent.

CHAPITRE IV

Durée

Règle générale
Art. 31.— Sauf disposition particulière, le droit d’auteur cesse 50 années après le décès du créateur de l’oeuvre, même s’il s’agit d’une oeuvre divulguée ou publiée à titre posthume.
Oeuvre de collaboration et oeuvre collective
Art. 32.—1) Le droit d’auteur sur une oeuvre de collaboration en tant que telle cesse 50 années après la mort du collaborateur décédé le dernier.
2) Le droit d’auteur sur une oeuvre collective, ou considérée comme telle à l’origine, cesse, sauf disposition particulière, 50 années après la première divulgation ou publication de l’oeuvre.
3) La durée du droit d’auteur attribué individuellement au collaborateur de l’oeuvre de collaboration et de l’oeuvre collective pour ses contributions personnelles respectives pouvant être distinguées est celle fixée à l’article31 .
Oeuvre anonyme et assimilée
Art. 33.—1) La durée de la protection d’une oeuvre anonyme ou licitement divulguée ou publiée sans que l’auteur soit identifié est de 50 années après sa divulgation ou publication.
2) Si l’utilisation d’un nom, autre que le nom véritable, ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur, ou si celui-ci révèle son identité dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, la durée de la protection sera celle prévue pour toute oeuvre divulguée ou publiée sous le nom propre de l’auteur.
Oeuvre photographique et assimilée et oeuvre des arts appliqués
Art. 34.—1) Le droit d’auteur sur une oeuvre photographique ou sur une oeuvre obtenue par tout procédé analogue à la photographie, ainsi que le droit d’auteur sur une oeuvre des arts appliqués, cesse 25 années après la réalisation de l’oeuvre.
2) La durée du droit mentionné à l’alinéa précédent est également de 25 années après la réalisation de l’oeuvre, si celle-ci n’a pas été rendue accessible au public avec le consentement de l’auteur.
Oeuvre cinématographique
Art. 35.— 1) Le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou sur une oeuvre obtenue par tout procédé analogue à la cinématographie cesse 50 années après la divulgation de l’oeuvre.
2) Le droit cesse également si, dans le délai de 50 années après la réalisation de l’oeuvre, celle-ci n’a pas été divulguée.
Protection de parties ou de volumes d’une oeuvre
Art. 36.— 1) Si les différents volumes ou parties d’une oeuvre n’ont pas été publiés simultanément, les délais de protection légale visés aux articles 31 et 32 sont calculés séparément pour chaque partie ou volume.
2) Le même principe s’applique aux numéros ou fascicules des oeuvres collectives publiées périodiquement, tels que les journaux ou les revues.
Calcul de l’échéance
Art. 37.— L’échéance prévue aux articles précédents n’intervient qu’à partir du premier jour de l’année suivant celle le délai est arrivé à expiration.
Protection d’une oeuvre étrangère
Art. 38.— La durée de la protection accordée à une oeuvre originaire d’un autre pays sera celle fixée aux articles précédents si elle n’excède pas la durée légale dans le pays d’origine.
Oeuvre tombée dans le domaine public
Art. 39. Tombe dans le domaine public l’oeuvre en relation avec laquelle sont arrivés à échéance les délais pour la protection du droit d’auteur établis aux articles 31 et suivants du présent code.

CHAPITRE V

Transmission et aliénation à titre onéreux des éléments patrimoniaux

du droit d’auteur

Pouvoirs à disposition
Art. 40. Le titulaire initial, ainsi que ses ayants droit ou ses cessionnaires, peuvent:
a) � autoriser l’utilisation de telle ou telle oeuvre par un tiers;
b) � transmettre ou aliéner à titre onéreux, en tout ou en partie, les éléments patrimoniaux du droit d’auteur sur cette oeuvre.
Régime de l’autorisation
Art. 41. 1) La simple autorisation accordée à un tiers pour la divulgation, la publication, l’utilisation ou l’exploitation de l’oeuvre par n’importe quel moyen n’emporte pas la transmission du droit d’auteur sur celle-ci.
2) L’autorisation visée à l’alinéa précédent sera donnée uniquement par écrit; elle sera présumée être accordée à titre onéreux et sans concession d’exclusivité.
3) L’autorisation écrite doit indiquer obligatoirement et expressément la forme autorisée de divulgation, de publication et d’utilisation, ainsi que les conditions respectives de temps, de lieu et de prix.
Limites de la transmission et de l’aliénation à titre onéreux
Art. 42. Ne peuvent faire l’objet d’une transmission ni d’une aliénation à titre onéreux, volontaires ou forcées, les pouvoirs concédés pour la tutelle des droits moraux ni aucun de ceux qui sont exclus par la loi.
Transmission partielle ou aliénation partielle à titre onéreux
Art. 43. 1) La transmission partielle ou l’aliénation partielle à titre onéreux a pour simple objet les modes d’utilisation désignés dans l’acte qui les détermine.
2) Les contrats ayant pour objet la transmission partielle ou l’aliénation partielle à titre onéreux du droit d’auteur doivent être établis par écrit et les signatures légalisées par un notaire, sous peine de nullité.
3) Les termes du contrat doivent déterminer les facultés qui constituent l’objet de la transmission et les conditions de leur exercice, nommément le temps et le lieu, et, si l’opération est faite à titre onéreux, le prix.
4) Si la transmission ou l’aliénation à titre onéreux est transitoire et que sa durée n’a pas été fixée, celle-ci sera présumée être de 25 années au maximum en général et de
10 années pour les oeuvres photographiques ou les oeuvres des arts appliqués.
5) Il y a perte du droit exclusif concédé si, à l’expiration d’un délai de sept années, l’oeuvre n’a pas été utilisée.
Transmission totale
Art. 44. La transmission totale et définitive des éléments patrimoniaux du droit d’auteur peut être effectuée uniquement au moyen d’un acte public, avec identification de l’oeuvre et indication du prix correspondant, sous peine de nullité.
Usufruit
Art. 45. 1) Le droit d’auteur peut faire l’objet d’un usufruit aussi bien légal que volontaire.
2) Sauf déclaration contraire, l’usufruitier pourra, seulement s’il possède une autorisation du titulaire du droit d’auteur, utiliser l’oeuvre faisant l’objet de l’usufruit d’une façon qui comporte une transformation ou une modification de celle-ci.
Mise en gage
gage.
Art. 46. 1) Les éléments patrimoniaux du droit d’auteur peuvent être donnés en
2) En cas de saisie-exécution, ses effets rejailliront de façon spécifique sur le ou les
droits que le débiteur a offerts en garantie relativement à l’oeuvre ou aux oeuvres indiquées.
3) Le saisissant n’acquiert aucun droit sur les supports matériels de l’oeuvre.
Saisie et saisie-arrêt
Art. 47. Les droits patrimoniaux de l’auteur sur tout ou partie de ses oeuvres peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt, le principe énoncé à l’article46 concernant la vente du gage étant appliqué pour la saisie-exécution.
Aliénation anticipée du droit d’auteur
Art. 48. 1) La transmission ou l’aliénation à titre onéreux du droit d’auteur sur des oeuvres futures ne peut porter que sur celles que l’auteur produira dans un délai maximum de 10 années.
2) Si le contrat vise des oeuvres produites dans un délai plus long, celui-ci sera considéré comme étant ramené aux limites prévues à l’alinéa précédent, la rémunération fixée étant réduite proportionnellement.
3) Est nul le contrat de transmission ou d’aliénation à titre onéreux d’œuvres futures sans délai limité.
Compensation supplémentaire
Art. 49. 1) Si, après avoir transmis ou aliéné à titre onéreux leur droit d’exploitation, le créateur intellectuel ou ses ayants droit sont gravement lésés sur le plan de leurs droits patrimoniaux du fait d’une disproportion manifeste entre leurs gains et les bénéfices obtenus par le bénéficiaire de ces actes, ils pourront réclamer à ce dernier une compensation supplémentaire qui sera calculée en fonction des résultats de l’exploitation.
2) Faute d’accord, le montant de la compensation supplémentaire visée à l’alinéa précédent sera fixé en tenant compte des résultats habituels de l’exploitation de l’ensemble des oeuvres du même genre de l’auteur.
3) Si le prix de la transmission ou de l’aliénation à titre onéreux du droit d’auteur a été fixé sous la forme d’une participation aux gains que le bénéficiaire tirera de l’exploitation de l’oeuvre, le droit à la compensation supplémentaire ne subsiste que si le pourcentage fixé est manifestement inférieur à ceux qui sont appliqués habituellement dans des transactions de même nature.
4) Le droit à compensation cesse s’il n’est pas exercé dans un délai de deux ans à compter du moment l’on a connaissance du grave préjudice d’ordre patrimonial subi.
Saisie-arrêt de l’oeuvre inédite ou incomplète
Art. 50. 1) Lorsqu’ils sont inachevés, ne peuvent pas être saisis, sauf si l’auteur le propose ou y consent, les manuscrits inédits, ébauches, dessins, toiles ou sculptures, signés ou non.
2) Mais si l’auteur a fait connaître, de façon manifeste, son intention de divulguer ou de publier les oeuvres susmentionnées, le créancier peut obtenir la saisie-arrêt du droit d’auteur correspondant.
Droit d’auteur inclus dans une succession vacante
Art. 51. 1) Si un droit d’auteur est inclus dans une succession que l’Etat déclare vacante, ce droit sera exclu de la liquidation, mais le régime prévu à l’alinéa 3) de l’article 1133 du Code de procédure civile lui sera néanmoins applicable.
2) Lorsque 10 années se seront écoulées après la date à laquelle la succession a été déclarée vacante sans que l’Etat ait utilisé l’oeuvre ou autorisé son utilisation, celle-ci tombera dans le domaine public.
3) Si, en raison du décès de l’un des auteurs d’une oeuvre de collaboration, la succession doit être dévolue à l’Etat, le droit d’auteur sur cette oeuvre dans son unité continuera d’appartenir seulement aux autres auteurs.
Réédition d’une oeuvre épuisée
Art. 52. 1) Si le titulaire du droit de réédition se refuse à exercer ce droit ou à autoriser la réédition après épuisement des éditions parues, n’importe quel intéressé, y compris l’Etat, pourra demander à une instance judiciaire l’autorisation de procéder à la réédition de l’oeuvre.
2) L’autorisation judiciaire sera accordée s’il existe un intérêt public à la réédition de l’oeuvre et si le refus de procéder à la réédition n’est pas fondé sur une raison morale ou matérielle valable, autre que de nature financière.
3) Le titulaire du droit d’édition ne se verra pas de ce fait privé de son droit de faire ou d’autoriser de futures éditions.
4) Les dispositions du présent article sont applicables, avec les adaptations nécessaires, à toutes les formes de reproduction si le cessionnaire du droit d’auteur sur
toute oeuvre déjà divulgué ou publiée n’assure pas la satisfaction des besoins légitimes du public.
Procédure
Art. 53. 1) L’instance judiciaire donnera l’autorisation correspondante conformément à la procédure qui supplée au consentement et indiquera le nombre d’exemplaires à éditer.
2) Il peut être interjeté appel de la décision, avec effet suspensif, devant la Cour d’appel qui statuera en définitive.
Droit de suite
Art. 54. 1) L’auteur qui a aliéné une oeuvre d’art originale autre que d’architecture ou des arts appliqués, un manuscrit ou le droit d’auteur sur son oeuvre a droit à une participation représentant six pourcent du prix chaque transaction.
2) Si deux transactions ou plus ont été réalisées dans un laps de temps inférieur à deux mois ou sur une période plus longue, mais d’une façon qui laisse présumer qu’il y a eu intention de priver l’auteur de son droit à cette participation, le pourcentage du prix mentionné à l’alinéa précédent sera calculé sur la base de la dernière transaction seulement.
3) Le droit visé à l’alinéa 1) du présent article est inaliénable, imprescriptible et l’auteur ne peut pas y renoncer.
4) Du prix de la transaction, aux fins de l’attribution du droit de participation et de la fixation de son montant, seront déduits les frais de publicité, de représentation et autres liés à la promotion et à la vente de l’oeuvre et il sera tenu compte des indices de l’inflation.
Prescription
Art. 55. Le droit d’auteur ne peut pas s’acquérir par prescription.

CHAPITRE VI

Droits moraux

Définition
Art. 56. 1) Indépendamment des droits de caractère patrimonial et même s’il les a cédés ou aliénés à titre onéreux, l’auteur jouit durant toute sa vie du droit de revendiquer la paternité de l’oeuvre et d’en assurer l’authenticité et l’intégrité, s’opposant à toute mutilation, déformation ou autre modification de cette oeuvre et, d’une manière générale, à tout acte qui la dénature et qui est susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur.
2) Ce droit est inaliénable, imprescriptible et l’auteur ne peut y renoncer; il subsiste après la mort de celui-ci conformément à l’article suivant.
Exercice
Art. 57. 1) A la mort de l’auteur, tant que l’oeuvre ne tombe pas dans le domaine public, l’exercice de ces droits revient à ses ayants droit.
2) La défense de l’authenticité et de l’intégrité des œuvres tombées dans le domaine public incombe à l’Etat et elle assurée par l’intermédiaire du Ministère de la culture.
3) Après le décès de l’auteur, le Ministère de la culture peut se charger de la défense des oeuvres non encore tombées dans le domaine public et dont l’authenticité ou la dignité culturelle sont menacées, et assure cette défense par tous moyens appropriés, lorsque les titulaires du droit d’auteur, dûment avisés, se seront abstenus d’exercer leurs droits sans motif valable.
Reproduction de l’oeuvre ne varietur
Art. 58. Si l’auteur a fait une révision totale ou partielle de son oeuvre et a procédé à la divulgation ou à la publication ne varietur de celle-ci, ou l’autorisée, ses ayants droit ou des tiers ne pourront pas en reproduire les versions antérieures.
Modifications de l’oeuvre
Art. 59. 1) Les modifications apportées à une oeuvre sans le consentement de l’auteur ne sont pas admises, même dans les cas où, sans ce consentement, l’utilisation de l’oeuvre est licite.
2) S’agissant d’œuvres collectives destinées à l’enseignement, sont autorisées les modifications exigées par leur finalité, à condition que l’auteur ne s’y oppose pas en application des dispositions de l’alinéa suivant.
3) Après avoir été invité par lettre recommandée avec accusé de réception à donner son consentement, l’auteur dispose, pour faire part de sa décision, d’un délai d’un mois à compter de la date de l’enregistrement.
Modifications d’un projet architectural
Art. 60. 1) L’auteur d’un projet architectural a le droit de surveiller la construction de l’oeuvre dans toutes ses phases et dans tous ses détails, de manière à garantir la conformité totale de l’oeuvre avec le projet.
2) Lorsque l’oeuvre est édifiée selon le projet, le propriétaire de celle-ci ne peut, ni durant la construction ni après l’achèvement des travaux, y introduire des modifications sans consulter préalablement l’auteur du projet, sous peine de devoir verser des dommages-intérêts.
3) Faute d’accord, l’auteur peut renoncer à la paternité de l’oeuvre modifiée, le propriétaire n’étant pas autorisé à invoquer ultérieurement, pour son propre profit, le nom de l’auteur du projet initial.
Droits moraux en cas de saisie
Art. 61. 1) Le fait que l’adjudicataire du droit d’auteur sur l’oeuvre saisie et publiée procède à la publication de celle-ci, n’a pas d’incidence sur le droit de révision des épreuves et de correction de l’oeuvre et, en général, sur les droits moraux.
2) Si, dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, l’auteur conserve les épreuves sans justification pendant un délai supérieur à 60 jours, l’impression pourra être poursuivie sans qu’il procède à leur révision.
Droit de retrait
Art. 62.— L’auteur d’une oeuvre divulguée ou publiée peut à tout moment la retirer de la circulation et faire cesser son utilisation, quelle qu’en soit la forme, à condition qu’il ait des raisons morales valables de le faire, mais il doit indemniser les intéressés pour les préjudices causés par le retrait.

CHAPITRE VII

Régime international

Compétence de l’ordre juridique portugais
Art. 63.— L’ordre juridique portugais est seul compétent pour déterminer la protection à accorder à une oeuvre, sans préjudice des conventions internationales qui ont été ratifiées ou approuvées.
Protection des oeuvres étrangères
Art. 64.— Les oeuvres d’auteurs étrangers ou dont le pays d’origine est un pays étranger bénéficient de la protection conférée par la législation portugaise, sous réserve d’un traitement réciproque, sauf convention internationale contraire à laquelle l’Etat portugais est lié.
Pays d’origine de l’oeuvre publiée
Art. 65.— 1) L’oeuvre publiée a pour pays d’origine celui de la première publication.
2) Si l’oeuvre a été publiée simultanément dans divers pays la durée du droit d’auteur n’est pas la même, est considéré comme pays d’origine, faute de traité ou d’accord international applicable, celui la durée de la protection est la moins longue.
3) Est considérée comme publiée simultanément dans divers pays l’oeuvre publiée dans deux pays ou plus dans un délai de 30 jours à compter de la première publication, celle-ci étant comprise.
Pays d’origine de l’oeuvre non publiée
Art. 66.— 1) Quant aux oeuvres non publiées, est considéré comme pays d’origine celui dont l’auteur est citoyen.
2) Toutefois, pour ce qui est des oeuvres d’architecture et des oeuvres des arts graphiques ou plastiques incorporées dans un immeuble, est considéré comme pays d’origine celui ces oeuvres ont été construites ou incorporées dans une construction.

TITRE II

Utilisation de l’oeuvre

CHAPITRE I

Dispositions générales

SECTION I

Formes d’utilisation

Jouissance et utilisation
Art. 67.— 1) L’auteur a le droit exclusif de jouir et d’utiliser l’oeuvre, en tout ou en partie, droit qui comprend nommément les facultés de la divulguer, de la publier et de l’exploiter économiquement par quelque moyen direct ou indirect que ce soit, dans les limites fixées par la loi.
2) La garantie des avantages pécuniaires résultant de cette exploitation constitue, du point de vue économique, l’objet fondamental de la protection juridique.
Forme d’utilisation
Art. 68.— 1) Suivant son espèce et sa nature, l’oeuvre peut être exploitée et, en général, utilisée selon l’un quelconque des modes actuellement connus ou qui le seront à l’avenir.
2) L’auteur jouit notamment du droit exclusif d’assurer ou d’autoriser, lui-même ou par l’intermédiaire de ses représentants:
a) � la publication par l’impression ou par quelque autre moyen de reproduction graphique;
b) � la représentation, la récitation, l’exécution, la présentation ou l’exposition en public;
c) � la reproduction, l’adaptation, la représentation, l’exécution, la distribution et la projection cinématographiques;
d) � la fixation ou l’adaptation à tout appareil en vue de la reproduction mécanique, électrique, électronique ou chimique et de l’exécution publique, la transmission ou la retransmission par ces moyens;
e) � la diffusion par la photographie, la téléphotographie, la télévision, la radiophonie, ou par quelque autre procédé de reproduction de signes, de sons ou d’images et la communication au public par haut-parleurs ou tous instruments analogues, par fil ou sans fil, nommément par ondes hertziennes, fibres optiques, câble ou satellite, lorsque cette communication est faite par un organisme autre que celui d’origine;
f) � l’appropriation directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, par exemple la vente ou la location d’exemplaires de l’oeuvre reproduite;
g) � la traduction, l’adaptation, l’arrangement, l’instrumentation ou toute autre transformation de l’oeuvre;
h) � toute utilisation dans une oeuvre différente;
i) � la reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit;
j) � la construction d’une oeuvre d’architecture, selon le projet correspondant, qu’il y ait ou non des répétitions.
3) Appartient en exclusivité au titulaire du droit d’auteur la faculté de choisir librement les formes et les conditions de l’utilisation ou de l’exploitation de l’oeuvre.
4) Les diverses formes d’utilisation de l’oeuvre sont indépendantes les unes des autres et l’adoption de l’une quelconque d’entre elles par l’auteur ou par la personne habilitée à le faire ne porte pas préjudice à l’adoption de telle ou telle autre par l’auteur ou par des tiers.
Incapacité de l’auteur
Art.69.— Le créateur intellectuel en état d’incapacité peut exercer ses droits moraux dès lors qu’il est naturellement en mesure de le faire.
Oeuvres posthumes
Art. 70.—
1) Il appartient aux ayants droit de l’auteur de décider de l’utilisation des oeuvres de celui-ci qui ne sont pas encore divulguées ni publiées.
2) Les ayants droit qui divulgueront ou publieront une oeuvre posthume auront, en relation avec celle-ci, les mêmes droits que ceux qu’ils auraient eus si l’auteur l’avait divulguée ou publiée de son vivant.
3) Si les ayants droit n’utilisent pas l’oeuvre dans un délai de 25 années à compter de la mort de l’auteur, sauf en cas d’impossibilité ou de retard dans la divulgation ou la publication pour des motifs importants d’ordre moral, qui pourront être appréciés par les instances judiciaires, ils ne peuvent pas s’opposer à la divulgation ou à la publication de cette oeuvre sans porter atteinte aux droits mentionnés à l’alinéa précédent.
Faculté légale de traduire l’oeuvre
Art. 71.— La faculté légale d’utiliser une oeuvre sans le consentement préalable de l’auteur implique la faculté de la traduire ou de la transformer par quelque procédé que ce soit dans la mesure nécessaire à cette utilisation.

SECTION II

Gestion du droit d’auteur

Pouvoirs en matière de gestion
Art. 72.— Les pouvoirs relatifs à la gestion du droit d’auteur peuvent être exercés par le titulaire de celui-ci ou par l’intermédiaire de son représentant dûment habilité à cet effet.
Mandataire de l’auteur
Art. 73.— Les associations et organismes nationaux ou étrangers constitués pour gérer le droit d’auteur remplissent cette fonction en tant que mandataires des titulaires respectifs, le mandat résultant de la simple qualité d’associé ou de l’inscription comme bénéficiaire des services correspondants.
Enregistrement du mandat
Art. 74.—
1) Pour pouvoir être exercé, le mandat visé à l’article précédent, qu’il soit expressément conféré ou qu’il résulte de telle ou telle qualité mentionnée dans cet article, doit être enregistré auprès de la Direction générale des spectacles et du droit d’auteur du Ministère de la culture.
2) L’inscription au registre se fait sur requête du mandataire accompagnée d’une pièce apportant la preuve du mandat; une traduction peut être exigée si la pièce en question est rédigée dans une langue étrangère.
3) Les taxes dues au titre des enregistrements auxquels se réfère le présent article et des divers certificats sont indiquées dans le tableau annexé au présent code et qui en fait partie intégrante.

CHAPITRE II

Libre utilisation

Champ d’application
Art. 75.— Sont licites, sans le consentement de l’auteur, les utilisations suivantes de l’oeuvre:
a) � la reproduction par les moyens de communication sociale, à des fins d’information, d’extraits ou de résumés, d’allocutions, de conférences et de discours en public et qui n’entrent pas dans les catégories visées à l’article 7;
b) � la sélection régulière d’articles de périodiques, sous la forme de revues de presse;
c) � la fixation, la reproduction et la communication au public, par quelque moyen que ce soit, de courts fragments d’œuvres littéraires ou artistiques, lorsque leur inclusion dans des rapports d’actualité est justifiée par l’objectif d’information visé;
d) � la reproduction, en tout ou en partie, par la photographie ou par un procédé analogue, d’une oeuvre qui a été préalablement rendue accessible au public, dès lors que cette reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation autre que commercial ou une institution scientifique, et que cette reproduction et le nombre d’exemplaires ainsi établis ne sont pas destinés au public et ne visent qu’à répondre aux besoins des activités propres de ces organismes;
e) � la reproduction partielle, au moyen des procédés énumérés ci-dessus, dans les établissements d’enseignement, à condition que cette reproduction et le nombre d’exemplaires ainsi établis soient destinés exclusivement à l’enseignement dans ces mêmes établissements;
f) � l’insertion de citations ou de résumés d’œuvres appartenant à autrui, quels que soient leur genre et leur nature, pour étayer les doctrines personnelles ou à des fins de critique, de discussion ou d’enseignement;
g) � l’inclusion d’extraits ou de fragments d’œuvres appartenant à autrui dans des oeuvres propres destinées à l’enseignement;
h) � l’exécution d’hymnes ou de chants patriotiques officiellement adoptés et d’œuvres de caractère exclusivement religieux durant les cultes ou les pratiques religieuses;
i) � la reproduction d’articles d’actualité, d’analyses économiques, politiques ou religieuses, si cette reproduction n’a pas été expressément réservée.
Conditions à remplir
Art. 76.—
1) La libre utilisation visée à l’article précédent doit être accompagnée:
a) � de la mention, chaque fois que possible, du nom de l’auteur, du titre de l’oeuvre et des autres éléments permettant de les identifier;
b) � dans le cas prévu à l’alinéa d) de l’article précédent, d’une rémunération équitable à verser à l’auteur par l’organisme qui a procédé à la reproduction;
c) � dans le cas visé à l’alinéa g) de l’article précédent, d’une rémunération équitable à verser à l’auteur.
2) Les oeuvres reproduites ou citées, dans les cas prévus aux alinéas a), e), f) et g) de l’article précédent, ne doivent pas être confondues avec l’oeuvre de celui qui les utilise; par ailleurs, les passages reproduits ou cités ne peuvent pas être étendus au point de nuire à l’intérêt pour ces oeuvres.
3) Seul l’auteur a le droit de réunir en un volume les oeuvres visées à l’alinéa a) de l’article précédent.
Commentaires, annotations et polémiques
Art. 77.—
1) Il n’est pas permis de reproduire une oeuvre d’autrui sans l’autorisation de l’auteur sous le prétexte de la commenter ou de l’annoter; il est néanmoins licite de publier séparément les commentaires ou annotations propres avec de simples renvois à des chapitres, paragraphes ou pages de l’oeuvre en question.
2) L’auteur qui reproduit sous forme de livre ou d’opuscule ses articles, lettres ou autres textes de polémique publiés dans des journaux ou revues pourra reproduire aussi les textes de son ou de ses contradicteurs qui jouissent des mêmes droits, même après que la publication a été faite par l’auteur.
Publication de l’oeuvre non protégée
Art. 78.—
1) Ceux qui publient des manuscrits existant dans des bibliothèques ou dans des archives publiques ou privées ne peuvent pas s’opposer à ce que ces mêmes manuscrits soient publiés de nouveau par d’autres, sauf si cette publication n’est qu’une simple reproduction de la publication antérieure.
2) Peuvent aussi s’opposer à ce que soit reproduite la publication déjà diffusée d’une oeuvre non protégée ceux qui ont fixé, établi ou rétabli le texte en question d’une façon susceptible de modifier notablement la tradition courante.
Conférences
Art. 79.—
1) Les conférences des professeurs peuvent être publiées par des tiers uniquement avec l’autorisation des auteurs, même si elles paraissent sous la responsabilité personnelle de celui qui les publie.
2) Faute de précision, la publication est considérée comme étant destinée au seul usage des élèves.
Méthode Braille
Art. 80.— La reproduction ou toute sorte d’utilisation, au moyen de la méthode Braille ou d’une autre méthode destinée aux aveugles, d’œuvres licitement publiées, sera toujours autorisée, sous réserve que cette reproduction ou cette utilisation ne soit pas effectuée dans un but lucratif.
Autres utilisations
Art. 81.— Est en outre autorisée:
a) � la reproduction en un exemplaire unique, à des fins exclusivement scientifiques ou humanitaires, d’œuvres non encore disponibles dans le commerce ou qu’il est impossible de se procurer, pendant le temps nécessaire à leur utilisation;
b) � la reproduction à des fins exclusivement privées, à condition qu’elle ne nuise pas à l’exploitation normale de l’oeuvre, qu’elle ne porte pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, ni qu’elle puisse être utilisée à quelque fin que ce soit de communication au public ou de commercialisation.
Compensation au titre de la fixation et de la reproduction
Art. 82.—
1) Dans le prix de vente de tout appareil mécanique, chimique, électrique, électronique ou autre permettant la fixation et la reproduction d’œuvres, comme de tout support matériel des fixations et reproductions pouvant être obtenues par l’un quelconque de ces moyens, sera incluse une somme destinée à encourager les activités culturelles et à
dédommager les auteurs, les artistes et les producteurs nationaux de phonogrammes et de vidéogrammes.
2) La fixation du montant de la somme dont il est question à l’alinéa précédent, son mode de perception et son affectation seront déterminés par décret-loi.
3) Les dispositions de l’alinéa 1) du présent article ne sont pas applicables lorsque les appareils et les supports qui y sont mentionnés sont acquis par des organismes de communication audiovisuelle ou des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes pour leurs propres productions exclusivement ou par des organismes qui les utilisent aux seules fins d’aide à des handicapés physiques, visuels ou auditifs.

CHAPITRE III

Utilisations particulières

SECTION I

Edition

Contrat d’édition
Art. 83.— Est considéré comme contrat d’édition celui par lequel l’auteur concède à autrui, dans les conditions qui y sont stipulées ou qui sont prévues par la loi, l’autorisation de produire pour son propre compte un nombre déterminé d’exemplaires d’une oeuvre ou d’un ensemble d’œuvres, le bénéficiaire assumant l’obligation de les distribuer et de les vendre.
Autres contrats
Art. 84.—
1) Ne sera pas considéré comme contrat d’édition l’accord par lequel l’auteur charge des tiers:
a) � de produire pour leur propre compte un nombre déterminé d’exemplaires d’une oeuvre et d’en assurer le dépôt, la distribution et la vente, les parties convenant de partager les bénéfices ou les pertes de l’exploitation correspondante;
b) � de produire un nombre déterminé d’exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer le dépôt, la distribution et la vente pour le compte du titulaire du droit, et à ses risques, contre le paiement d’une certaine somme d’un montant fixe ou proportionnel;
c) � d’assurer le dépôt, la distribution et la vente des exemplaires de l’oeuvre produits par lui-même, moyennant le paiement d’une commission ou de quelque autre forme de rétribution.
2) Le contrat correspondant aux situations prévues à l’alinéa précédent sera régi par ses clauses, de façon subsidiaire, par les dispositions légales relatives à l’association en participation, dans le cas de l’alinéa a), et au contrat de prestation de services, dans le cas des alinéas b) et c) et, de façon supplétive, par l’usage courant.
Objet
Art. 85.— Le contrat d’édition peut avoir pour objet une ou plusieurs oeuvres, existantes ou futures, inédites ou publiées.
Contenu
Art. 86.—
1) Le contrat d’édition doit mentionner le nombre d’éditions sur lequel il porte, le nombre exemplaires que comprend chacune d’elles et le prix de vente au public de chaque exemplaire.
2) Si le nombre d’éditions n’a pas été fixé dans le contrat, l’éditeur sera autorisé à en faire une seulement.
3) Si le contrat d’édition reste muet sur le nombre d’exemplaires à tirer, l’éditeur est tenu de produire au moins 2.000 exemplaires de l’oeuvre.
4) L’éditeur qui produira des exemplaires en nombre inférieur à celui convenu pourra être contraint de compléter l’édition et, s’il ne le fait pas, le titulaire du droit d’auteur pourra traiter avec des tiers, aux frais de l’éditeur, la production du nombre d’exemplaires manquant, sans préjudice du droit d’exiger de celui-ci des dommages- intérêts.
5) Si l’éditeur produit un nombre d’exemplaires supérieur à celui convenu, le titulaire du droit d’auteur pourra demander la saisie judiciaire des exemplaires en surplus et s’en approprier, l’éditeur devant supporter la perte qui en découle.
6) Si l’éditeur a déjà vendu tout ou partie des exemplaires en sus ou si le titulaire du droit d’auteur n’a pas demandé la saisie de ces exemplaires, l’éditeur versera des dommages-intérêts à ce dernier.
7) L’auteur a le droit de contrôler, lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant, le nombre d’exemplaires de l’édition; à cette fin et conformément à la loi, il peut exiger la vérification de la comptabilité commerciale de l’éditeur ou de l’entreprise qui a produit les exemplaires, si celle-ci n’appartient pas à l’éditeur, ou recourir à un autre moyen qui n’a pas d’incidence négative sur la production de l’oeuvre, par exemple l’apposition de sa signature ou de son sceau sur chaque exemplaire.
Forme
Art. 87.—
1) Le contrat d’édition sera valable seulement s’il est établi par écrit.
2) A défaut, la nullité qui en résulte est présumée imputable à l’éditeur et ne peut être invoquée que par l’auteur.
Effets
Art. 88.—
1) Le contrat d’édition n’emporte pas la transmission, permanente ou temporaire, à l’éditeur, du droit de publier l’oeuvre, mais seulement l’autorisation de la reproduire et de la commercialiser dans les conditions précises qui y sont prévues.
2) L’autorisation de procéder à l’édition ne confère pas à l’éditeur le droit de traduire l’oeuvre, de la transformer ou de l’adapter à d’autres types ou formes d’utilisation, droit qui est toujours réservé à l’auteur.
3) Sauf dans le cas prévu à l’alinéa 1) de l’article103 ou stipulation contraire, le contrat d’édition interdit à l’auteur de réaliser ou d’autoriser une nouvelle édition de la même oeuvre dans la même langue, dans le pays ou à l’étranger, tant que l’édition antérieure n’est pas épuisée ou que le délai fixé n’est pas arrivé à expiration, sauf si certaines circonstances surgissent qui sont de nature à porter préjudice à l’intérêt de l’édition et rendent nécessaire la refonte de l’oeuvre ou sa mise à jour.
Obligations de l’auteur
Art. 89.—
1) L’auteur s’engage à donner à l’éditeur les moyens nécessaires à l’exécution du contrat et notamment à lui remettre dans les délais convenus l’original oeuvre faisant l’objet de l’édition dans des conditions qui lui permettent d’en faire la reproduction.
2) L’original mentionné à l’alinéa précédent appartient à l’auteur qui a le droit d’en exiger la restitution dès que l’édition est achevée.
3) Si l’auteur tarde, sans motif, à remettre l’original de façon que l’éditeur est déçu dans son attente, celui-ci peut résilier le contrat sans préjudice d’une demande de versement de dommages-intérêts.
4) L’auteur est tenu d’assurer à l’éditeur l’exercice des droits découlant du contrat d’édition en dépit des difficultés et des troubles résultant des droits de tiers sur l’oeuvre visée par le contrat, mais non des difficultés et des troubles résultant du simple fait de tiers.
Obligations de l’éditeur
Art. 90.—
1) L’éditeur est tenu d’apporter à la réalisation de l’édition le soin nécessaire à la reproduction de l’oeuvre dans les conditions convenues et d’assurer, avec zèle et diligence, sa promotion et l’écoulement sur le marché des exemplaires produits; faute de quoi, il devra verser des dommages-intérêts à l’auteur.
2) Faute de convention contraire, l’éditeur devra commencer la reproduction de l’oeuvre dans un délai de quatre mois à compter de la remise de l’original et l’achever dans un délai de neuf mois à compter de la même date, sauf cas de force majeure dûment prouvé; l’éditeur devra alors achever l’oeuvre dans le semestre suivant l’expiration de ce dernier délai.
3) Ne sont pas considérés comme des cas de force majeure le manque de moyens pour financer l’édition ni l’augmentation des coûts correspondants.
4) Si l’oeuvre traite d’un sujet de grande actualité ou qu’elle est de nature telle qu’un retard dans sa publication lui fait perdre de son intérêt ou de son opportunité, l’éditeur sera tenu de commencer immédiatement la reproduction et de l’achever dans un délai susceptible d’éviter les préjudices qui en résulteraient.
Rétribution
Art. 91.—
1) Le contrat d’édition est présumé être conclu à titre onéreux.
2) La rétribution de l’auteur est celle qui est stipulée dans le contrat d’édition et peut consister en une somme fixe à payer pour la totalité de l’édition, en un pourcentage du prix indiqué sur chaque exemplaire, en l’attribution d’un certain nombre d’exemplaires, ou en toute prestation établie sur quelque autre base, étant entendu qu’il est toujours possible de recourir à la combinaison de ces modalités.
3) En l’absence de stipulation relative à la rétribution de l’auteur, celui-ci a droit à un tiers du prix de vente au public de chaque exemplaire vendu.
4) Si la rétribution consiste en un pourcentage sur le prix de chaque exemplaire, les augmentations ou réductions de ce prix influeront sur le calcul du montant du pourcentage en question.
5) Exception faite du cas prévu à l’article9,9 l’éditeur peut procéder à des réductions du prix uniquement avec l’accord de l’auteur, à moins qu’il ne lui verse une rétribution correspondant au prix antérieur.
Exigibilité du paiement
Art. 92.— Le prix de l’édition est considéré comme étant exigible dès l’achèvement de l’édition, dans les délais et conditions définis à l’article 90, sauf si, en vertu de la forme de rétribution adoptée, le paiement dépend de circonstances ultérieures, nommément de la vente totale ou partielle des exemplaires produits.
Actualisation orthographique
Art. 93.— Sauf choix orthographique de caractère esthétique de la part de l’auteur, n’est pas considérée comme une modification de l’oeuvre une actualisation orthographique du texte selon les règles officielles en vigueur.
Epreuves
Art. 94.—
1) L’éditeur est tenu de remettre à l’auteur un jeu de premières épreuves, un jeu d’épreuves de page et le projet graphique de la page de couverture, l’auteur devant corriger la composition de ces pages et donner son avis sur ce projet graphique et étant à son tour tenu, dans des conditions normales, à restituer les épreuves dans un délai de 20 jours et le projet de page de couverture dans un délai de cinq jours.
2) Si l’éditeur ou l’auteur tarde à remettre ou à restituer les épreuves, l’un d’eux pourra notifier à l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il doit
fournir, dans le cas de l’éditeur, ou restituer, dans le cas de l’auteur, les épreuves dans un délai nouveau qui ne pourra pas être prolongé.
3) La notification mentionnée à l’alinéa précédent est la condition de la demande de versement de dommages-intérêts pour tout retard dans la publication.
4) L’auteur a le droit d’introduire des corrections typographiques, dont le coût sera supporté par l’éditeur, tant sur les premières épreuves, que sur les épreuves de page.
5) Quant aux corrections, modifications ou adjonctions, qui ne sont pas justifiées par des circonstances nouvelles, leur coût sera supporté, sauf convention contraire, entièrement par l’éditeur, s’il ne représente pas plus de cinq pourcent du prix de l’impression et, au-delà de ce pourcentage, par l’auteur.
Modifications
Art. 95.—
1) Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’éditeur de dictionnaires, d’encyclopédies ou d’œuvres didactiques peut, après la mort de l’auteur, les mettre à jour ou les compléter au moyen de notes, d’additifs, de notes de bas de page ou de petites modifications du texte.
2) Les mises à jour et modifications prévues à l’alinéa précédent doivent être dûment signalées dès lors que les textes correspondants sont signés ou contiennent des points de doctrine.
Reddition de comptes
Art. 96.—
1) Si la rétribution due à l’auteur dépend des résultats de la vente ou si son paiement est subordonné à l’évolution de celle-ci, l’éditeur sera tenu de rendre des comptes à l’auteur dans le délai convenu ou, faute de convention, de six en six mois, à compter de la publication de l’oeuvre.
2) Aux fins des dispositions de l’alinéa précédent, l’éditeur remettra à l’auteur, par lettre recommandée, dans les 10 jours suivant la date d’expiration du délai, l’état des ventes et des invendus pendant cette période, accompagné du paiement du solde respectif.
3) L’éditeur fournira toujours à l’auteur ou à son représentant les éléments indispensables à une bonne vérification de l’état des comptes dont il est question à l’alinéa précédent.
Identification de l’auteur
Art. 97.— L’éditeur doit mentionner sur chaque exemplaire le nom ou le pseudonyme de l’auteur ou apposer toute autre indication permettant de l’identifier.
Impression
Art. 98.—
1) L’impression ne peut être faite que si l’auteur l’autorise.
2) La restitution des épreuves de pages et du projet graphique de la page de couverture, lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une déclaration contraire, signifie que l’impression est autorisée.
Vente d’exemplaires en solde ou au poids
Art. 99.—
1) Si l’oeuvre ne peut pas être écoulée au prix fixé dans le délai convenu ou, faute de convention, dans un délai de huit ans à compter de la date de la publication, l’éditeur aura la faculté de vendre en solde ou au poids les exemplaires existants ou de les détruire.
2) L’éditeur doit en aviser l’auteur afin que celui-ci exerce son droit de préemption pour l’acquisition du reste de l’édition au prix fixé sur la base du produit de la vente en solde ou su poids.
Transmission des droits de l’éditeur
Art. 100.—
1) L’éditeur ne peut, sans le consentement de l’auteur, transférer à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, les droits découlant du contrat d’édition, sauf si le transfert résulte de la cession de son établissement.
2) Si cette cession porte ou est susceptible de porter des préjudices moraux à l’autre partie, celle-ci a le droit de résilier le contrat dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a connaissance de la cession, l’éditeur ayant droit à des dommages- intérêts.
3) Sera considérée comme transmission des droits découlant du contrat d’édition aux termes du présent article, et donc soumise au consentement de l’auteur l’inclusion de ces droits dans la participation de l’éditeur au capital de toute société commerciale.
4) Ne sera pas considérée comme transmission des droits découlant du contrat d’édition, l’adjudication de ces derniers à l’un des associés de la maison d’édition du fait de sa liquidation judiciaire ou extra-judiciaire.
Décès ou incapacité de l’auteur
Art. 101.—
1) Si l’auteur meurt ou est dans l’impossibilité d’achever l’oeuvre après en avoir remis une partie appréciable, ses ayants droit pourront résilier le contrat en versant des dommages-intérêts à l’éditeur, mais, s’ils ne le font pas dans un délai de trois mois, l’éditeur pourra résilier le contrat ou le considérer comme étant exécuté en ce qui concerne la partie en question, dès lors qu’il verse la rétribution correspondante à l’ayant droit de l’auteur ou à son représentant.
2) Si l’auteur a manifesté le désir que l’oeuvre ne soit pas plus publiée sans être complète, le contrat sera résilié et l’oeuvre incomplète ne pourra en aucun cas être éditée, mais l’éditeur devra être remboursé des versements qu’il aura éventuellement effectués au titre du droit d’auteur.
3) Une oeuvre incomplète peut être complétée par un tiers autre que l’auteur uniquement avec le consentement écrit de celui-ci.
4) Nonobstant le consentement prévu à l’alinéa précédent, la publication de l’oeuvre complétée peut être effectuée uniquement si la partie primitive et celle qui a été ajoutée sont indiquées de façon claire et si l’auteur de cette dernière est mentionné.
Faillite de l’éditeur
Art. 102.—
1) Si, pour la réalisation des actifs dans la procédure de faillite de l’éditeur, il faut procéder à la vente à bas prix, en totalité ou en lots importants, des exemplaires de l’oeuvre éditée existant dans les dépôts de l’éditeur, l’administrateur-séquestre devra avertir l’auteur 20 jours à l’avance au moins, afin qu’il puisse prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour la défense de ses intérêts matériels et moraux.
2) L’auteur bénéficie en plus du droit de préemption pour l’acquisition, au meilleur prix obtenu, des exemplaires vendus aux enchères.
Oeuvres complètes
Art. 103.—
1) L’auteur qui conclut avec un ou plusieurs éditeurs un contrat d’édition séparé de chacune de ses oeuvres conserve la faculté de passer un contrat pour l’édition complète ou globale de celles-ci.
2) Le contrat pour l’édition complète n’autorise pas l’éditeur à éditer séparément l’une quelconque des oeuvres comprises dans cette édition mais ne porte préjudice au droit de l’auteur à conclure un contrat pour l’édition séparée de quelqu’une de ses oeuvres, sauf convention contraire.
3) L’auteur qui exerce l’un quelconque des droits mentionnés aux alinéas précédents doit le faire de façon à ne pas porter atteinte, par le nouveau contrat, aux avantages assurés à l’éditeur dans un contrat antérieur.
Oeuvres futures
Art. 104.—
1) Aux contrats d’édition qui visent des oeuvres futures s’appliquent les dispositions de l’article 48.
2) S’il a été convenu de l’édition d’une oeuvre future sans que soit fixé dans le contrat le délai de sa remise à l’éditeur, celui-ci aura le droit de requérir de l’autorité judiciaire la fixation d’un délai à cette fin.
3) Le délai fixé dans le contrat pourra être prorogé par l’autorité judiciaire, pour des motifs suffisants, sur demande de l’auteur.
4) Si l’oeuvre faisant l’objet du contrat doit être écrite à mesure qu’elle est publiée, en volumes ou en fascicules, le contrat devra fixer le nombre et l’ampleur, au moins de
façon approximative, de ces derniers, une tolérance de 10% étant admise pour ce qui est de leur ampleur, sauf convention contraire.
5) Si l’auteur dépasse, sans accord préalable de l’éditeur, les proportions convenues, il n’aura droit à aucune rémunération supplémentaire et l’éditeur pourra refuser de publier les volumes, fascicules ou pages supplémentaires, l’auteur ayant toutefois le droit de résilier le contrat, en indemnisant l’éditeur pour les dépenses faites et les bénéfices escomptés de l’édition; si la vente de la partie de l’oeuvre éditée a commencé, l’indemnisation sera calculée sur la base des résultats déjà obtenus.
Rééditions et éditions successives
Art. 105.—
1) Si l’éditeur a été autorisé à procéder à diverses éditions, les conditions stipulées pour l’édition primitive, devront, en cas de doute, s’appliquer aux suivantes.
2) Avant d’entreprendre une édition nouvelle, l’éditeur doit donner à l’auteur la possibilité d’intervenir dans le texte, afin de procéder à de petites corrections ou vérifications qui n’emportent pas une modification notable dans l’oeuvre.
3) Même si le prix a été fixé globalement, l’auteur a droit néanmoins à une rémunération supplémentaire s’il convient avec l’éditeur d’une modification notable de l’oeuvre, par exemple une refonte ou un allongement de celle-ci.
4) L’éditeur qui se charge de procéder à des éditions successives de telle ou telle oeuvre doit, sous peine de devoir verser des dommages-intérêts, le faire sans interruption, de telle sorte qu’il ne manque jamais d’exemplaires sur le marché.
5) Fait exception aux principes établis à l’alinéa précédent tout cas de force majeure, toutefois n’est pas considéré comme tel le manque de moyens financiers pour supporter les frais de l’édition nouvelle ni l’accroissement des coûts correspondants.
Résiliation du contrat
Art. 106.—
1) Le contrat d’édition peut être résilié:
a) � en cas d’interdiction de l’éditeur;
b) � en cas de décès de l’éditeur, si son établissement ne poursuit pas ses activités avec l’un ou plusieurs de ses héritiers;
c) � si l’auteur ne remet pas l’original dans le délai convenu ou si l’éditeur n’achève pas l’édition dans le délai fixé à l’alinéa 2) de l’article90 , sauf cas de force majeure dûment prouvé;
d) � dans tous les autres cas particuliers prévus et, d’une façon générale, chaque fois que l’on constate l’inobservation de l’une quelconque des clauses contractuelles ou des dispositions légales applicables de façon directe ou supplétive.
2) La résiliation du contrat s’entend toujours sans préjudice du versement de dommages-intérêts par la partie responsable.
suivre)
(Suite du fascicule d’avril 1986)

SECTION II

Représentation scénique

Notion
Art. 107.— La représentation s’entend de la présentation devant des spectateurs d’une oeuvre dramatique, dramatico-musicale, chorégraphique, de pantomime, ou de nature analogue, au moyen d’une fiction dramatique, du chant, de la danse, de la musique, ou d’autres procédés appropriés, utilisés séparément ou de façon combinée.
Autorisation
Art. 108.—
1) L’utilisation de l’oeuvre sous forme de représentation est soumise à l’autorisation de l’auteur, qu’elle soit réalisée dans un lieu public ou privé, que l’entrée soit payante ou non, que cette utilisation soit faite dans un but lucratif ou non.
2) Si l’oeuvre a déjà été diffusée sous quelque forme que ce soit, et si elle est réalisée dans un but non lucratif et en privé, dans un milieu familial, la représentation pourra avoir lieu sans autorisation de l’auteur, principe qui s’applique, d’ailleurs, à toute forme de communication.
3) Le droit de représentation est présumé être concédé à titre onéreux, sauf lorsqu’il s’agit d’amateurs.
Forme, contenu et effets
Art. 109.—
1) Par le contrat de représentation, l’auteur autorise un entrepreneur de spectacles à promouvoir la représentation de l’oeuvre, celui-ci s’engageant à le faire dans les conditions convenues.
2) Le contrat de représentation doit être établi par écrit et, sauf convention contraire, il ne confère pas à l’entrepreneur de spectacles l’exclusivité de la communication directe de l’oeuvre par ce moyen.
3) Le contrat doit définir avec précision les conditions et les limites dans lesquelles la représentation de l’oeuvre est autorisée, notamment en ce qui concerne le délai, le lieu, la rétribution de l’auteur et les modalités de celle-ci.
Rétribution
Art. 110.—
1) La rétribution de l’auteur pour la concession du droit de représentation pourra consister en un montant global fixe, en un pourcentage sur les recettes des spectacles, en
un certain montant pour chaque spectacle, ou elle pourra être déterminée de quelque façon prévue au contrat.
2) Si la rétribution est déterminée en fonction de la recette du spectacle, le paiement doit être effectué le lendemain du jour du spectacle correspondant, sauf si les parties en ont convenu autrement.
3) Dans ce cas, l’auteur a le droit de vérifier par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant les recettes correspondantes.
4) Si l’entrepreneur falsifie les comptes ou s’il emploie quelque autre moyen frauduleux pour cacher les résultats exacts de son exploitation, il encourra les peines applicables au délit correspondant et l’auteur aura le droit de résilier le contrat.
Preuves de l’autorisation de l’auteur
Art. 111.— Chaque fois que la représentation d’une oeuvre non encore tombée dans le domaine public dépend d’une permission ou d’une autorisation administrative, il sera nécessaire, pour l’obtenir, de soumettre à l’autorité compétente le document prouvant que l’auteur a donné son consentement pour la représentation.
Représentation non autorisée
Art. 112.— La représentation d’une oeuvre sans autorisation ou la représentation non conforme au contenu d’une oeuvre confère à l’auteur le droit de la faire cesser immédiatement, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale de l’entrepreneur ou du promoteur du spectacle.
Droits de l’auteur
Art. 113.—
1) Du contrat de représentation découlent pour l’auteur, sauf stipulation contraire, les droits suivants :
a) � introduire, indépendamment du consentement de l’autre partie, les modifications qu’il juge nécessaires, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte à la structure générale de l’oeuvre, ne diminuent pas son intérêt dramatique ou spectaculaire ni ne portent préjudice à la programmation des répétitions et de la représentation;
b) � être consulté sur la distribution des rôles;
c) � assister aux répétitions et donner les indications nécessaires quant à l’interprétation et à la mise en scène;
d) � être consulté sur le choix des collaborateurs à la réalisation artistique de l’oeuvre;
e) � s’opposer à la représentation tant qu’il considère que le spectacle n’a pas été répété suffisamment, sans pouvoir toutefois abuser de cette faculté et ajourner de façon injustifiée la représentation sans devoir verser des dommages- intérêts;
f) � surveiller le spectacle, lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, l’un comme l’autre ayant à cet effet libre accès au local pendant la représentation.
2) S’il a été convenu dans le contrat que la représentation de l’oeuvre doit être confiée à certains acteurs ou exécutants, ceux-ci ne pourront être remplacés qu’avec l’accord des parties au contrat.
Suppression de passages de l’oeuvre
Art. 114.— Si la suppression d’un passage quelconque de l’oeuvre a été imposée par décision judiciaire et que cela modifie ou dénature le sans de celle-ci, l’auteur pourra retirer l’oeuvre et résilier le contrat sans en supporter la responsabilité.
Obligations de l’entrepreneur
Art. 115.—
1) L’entrepreneur est tenu, par contrat, de faire représenter l’oeuvre en spectacle public dans le délai convenu et, faute de convention, dans le délai d’une année à compter de la conclusion du contrat, sauf s’il s’agit d’une oeuvre dramatico-musicale, le délai étant dans ce cas de deux ans.
2) L’entrepreneur est obligé de procéder aux répétitions indispensables pour assurer la représentation de l’oeuvre dans les conditions techniques appropriées et, d’une manière générale, d’employer tous les efforts habituels en de telles circonstances pour le plein succès de la représentation.
3) L’entrepreneur est tenu de faire représenter le texte qui lui a été fourni; il ne peut y apporter aucune modification, par exemple des suppressions, des substitutions ou des adjonctions, sans le consentement de l’auteur.
4) L’entrepreneur est obligé d’indiquer, de façon bien visible, sur les programmes, affiches et autres moyens publicitaires, le nom, le pseudonyme de l’auteur ou tout autre signe d’identification adopté par celui-ci.
Préservation de l’oeuvre inédite
Art. 116.— S’il s’agit d’une oeuvre qui n’a pas encore été représentée ni reproduite, l’entrepreneur ne peut pas la faire connaître avant la première représentation, sauf à des fins publicitaires, conformément à l’usage courant.
Transmission, reproduction et filmage de la représentation
Art. 117.— Pour que la représentation de l’oeuvre puisse être, en tout ou en partie, transmise par radiodiffusion sonore ou visuelle, reproduite sur un phonogramme ou un vidéogramme, filmée ou présentée, il faut, outre l’autorisation de l’entrepreneur du spectacle et des artistes, le consentement écrit de l’auteur.
Transmission des droits de l’entrepreneur
Art. 118.— L’entrepreneur du spectacle ne peut transmettre les droits découlant du contrat de représentation sans le consentement de l’auteur.
Représentation de l’oeuvre non diffusée
Art. 119.— L’auteur qui a passé un contrat pour la représentation d’une oeuvre non encore diffusée pourra la publier, sous forme imprimée ou de toute autre façon, sauf s’il en a été convenu autrement avec l’entrepreneur de spectacles.
Résiliation du contrat
Art. 120.—
1) Le contrat de représentation peut être résilié :

a)

dans les cas prévus par la loi ou le contrat;

b)

dans les cas visés aux alinéas a) et d) de l’article106 ;

c)

en cas d’absence manifeste et continue du public.

2) La résiliation du contrat s’entend toujours sans préjudice du versement de dommages-intérêts par la partie responsable.

SECTION III Récitation et exécution

Assimilation à la représentation
Art. 121.—
1) La récitation d’une oeuvre littéraire et l’exécution instrumentale ou instrumentale et vocale d’une oeuvre musicale ou dramatico-musicale sont assimilées à la représentation définie à l’article 107.
2) Sont applicables au contrat conclu pour la récitation ou pour l’exécution de telles oeuvres, en l’absence de règles particulières à cet effet, les dispositions de la section présente à condition qu’elles soient compatibles avec la nature de l’oeuvre et de la représentation.
Obligations du promoteur
Art. 122.— 1) La personne qui assure la promotion ou l’organisation de l’exécution ou de la récitation de l’oeuvre littéraire, musicale ou dramatico-musicale en public doit afficher préalablement dans le local le programme correspondant, sur lequel doivent figurer, dans la mesure du possible, la désignation de l’oeuvre et le nom des auteurs.
2) Une copie de ce programme doit être fournie à l’auteur ou à son représentant.
Organisation ou réalisation frauduleuse du programme
Art. 123.— 1) Si la personne qui organise l’exécution ou la récitation établit un programme frauduleux, notamment en y incluant une oeuvre qu’elle n’a pas l’intention de faire exécuter ou réciter, la substituant par une autre non annoncée ou si, au cours du spectacle, pour des motifs qui ne constituent pas un cas fortuit ou un cas de force majeure, l’oeuvre inscrite au programme n’est pas exécutée ou récitée, les auteurs lésés
dans leurs intérêts moraux ou matériels pourront réclamer à l’organisateur des dommages-intérêts sans préjudice de la responsabilité pénale le cas échéant.
2) La responsabilité des organisateurs du spectacle n’est pas engagée si les artistes, sur la sollicitation pressante du public, exécutent ou récitent quelques oeuvres en plus de celles inscrites au programme.

SECTION IV

Oeuvres cinématographiques

Production de l’oeuvre cinématographique
Art. 124.— La production cinématographique est soumise à l’autorisation des auteurs des oeuvres préexistantes, même si ceux-ci ne sont pas considérés comme étant les auteurs de l’oeuvre cinématographique aux termes de l’article 22.
Autorisation des auteurs de l’oeuvre cinématographique
Art. 125.— 1) Les autorisations concédées par les auteurs des oeuvres cinématographiques aux termes de l’article22 doivent indiquer expressément les conditions de la production, de la distribution, de la distribution, et de la projection du film.
2) Si l’auteur a autorisé la projection, de façon expresse ou implicite, l’exercice des droits d’exploitation économique de l’oeuvre cinématographique échoit au producteur.
Producteur
Art. 126.— 1) Le producteur est celui qui entreprend la production du film et à ce titre organise la réalisation de l’oeuvre cinématographique, fournit les moyens nécessaires et assume les responsabilités techniques et financières inhérentes.
2) Le producteur doit être identifié en tant que tel dans le film.
3) Pendant la période d’exploitation, si le ou les titulaires du droit d’auteur n’assurent pas d’une autre manière la défense de leurs droits sur une oeuvre cinématographique, le producteur est considéré comme leur représentant à cet effet, et doit leur rendre compte de la façon dont il s’est acquitté de son mandat.
Effets de l’autorisation
Art. 127.— 1) De l’autorisation découle pour le producteur de l’oeuvre cinématographique le droit de produire le négatif, les épreuves positives, les copies et les enregistrements magnétiques nécessaires à la projection de l’oeuvre.
2) L’autorisation pour la production de l’oeuvre cinématographique emporte, sauf stipulation particulière, l’autorisation de distribuer et de projeter le film dans des salles publiques de cinéma, ainsi que de procéder à son exploitation économique par ce moyen, sans préjudice du versement de la rémunération prévue.
3) Dépendent de l’autorisation des auteurs des oeuvres cinématographiques la radiodiffusion sonore ou visuelle du film, du film-annonce et des bandes ou disques sur
lesquels sont reproduits des fragments du film, ainsi que leur communication au public, par fil ou sans fil, nommément par ondes herziennes, par fibres optiques, par câble ou par satellite, et leur reproduction, exploitation ou présentation sous forme de vidéogramme.
4) L’autorisation visée au présent article n’englobe pas la transmission radiophonique de la bande sonore ou du phonogramme sur lesquels sont reproduits des fragments de l’oeuvre cinématographique.
5) N’échappe pas à l’autorisation de l’auteur la diffusion des d’œuvres produites par un organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, auquel appartient le droit de les transmettre et de les communiquer au public, en tout ou en partie, par le biais de leurs propres canaux de transmission.
Exclusivité
Art. 128.— 1) L’autorisation donnée par les auteurs pour la production cinématographique d’une oeuvre, qu’elle soit composée spécialement pour cette forme d’expression ou simplement adaptée à cette fin, emporte la concession de l’exclusivité, sauf convention contraire.
2) Si les parties restent muettes à ce sujet, l’exclusivité concédée pour la production cinématographique cesse 25 ans après la conclusion du contrat correspondant, sans préjudice du droit de celui à qui a été attribuée l’exploitation économique du film d’en continuer la projection, la reproduction et la distribution.
Transformations
Art. 129.— 1) Pour la traduction, le doublage ou toutes autres transformations de l’oeuvre cinématographique, il faut l’autorisation écrite des auteurs.
2) L’autorisation pour la projection ou la distribution d’un film étranger au Portugal vaut implicitement pour sa traduction ou son doublage.
3) Toute clause contraire est admissible, sauf si la loi n’autorise que la projection de l’oeuvre traduite ou doublée.
Achèvement de l’oeuvre
Art. 130.— L’oeuvre cinématographique est considérée comme étant achevée après que le réalisateur et le producteur ont établi, d’un commun accord, sa version définitive.
Rétribution
Art. 131.— La rétribution de l’oeuvre cinématographique peut consister en un montant global fixe, en un pourcentage sur les recettes provenant de la projection et en un montant fixe pour chaque projection ou toute autre forme convenue avec le producteur.
Coproduction
Art. 132.— Sauf convention contraire, il est permis au producteur, qui signe un contrat avec les auteurs, de s’associer avec un autre producteur pour assurer la réalisation et l’exploitation de l’oeuvre cinématographique.
Transmission des droits du producteur
Art. 133.— Il est également permis au producteur de transférer en tout temps à un tiers tout ou partie des droits découlant du contrat, en restant toutefois responsable à l’égard des auteurs de l’exécution ponctuelle de celui-ci.
Identification de l’oeuvre et de l’auteur
Art. 134.— 1) L’auteur ou les coauteurs de l’oeuvre cinématographique ont le droit d’exiger que leurs noms soient indiqués sur le film projeté, et que la contribution de chacun d’eux à l’oeuvre en question soit aussi mentionnée.
2) Si l’oeuvre cinématographique consiste en l’adaptation d’une oeuvre préexistante, le titre de celle-ci devra être mentionné ainsi que le nom ou le pseudonyme de l’auteur ou tout autre signe permettant de l’identifier.
Utilisation et reproduction séparées
Art. 135.— Les auteurs de la partie littéraire et de la partie musicale de l’oeuvre cinématographique peuvent les reproduire et les utiliser séparément par quelque moyen que ce soit, dès lors qu’ils ne portent pas préjudice à l’exploitation de l’oeuvre dans son ensemble.
Délai d’exécution du contrat
Art. 136.— Si le producteur n’achève pas la production de l’oeuvre cinématographique dans un délai de trois ans à compter de la date de la remise de la partie littéraire et de la partie musicale, ou s’il ne fait pas projeter le film dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il a été achevé, l’auteur ou les coauteurs auront le droit de résilier le contrat.
Epreuves, matrices et copies
Art. 137.— 1) Le producteur est tenu d’établir des copies ou des épreuves de l’oeuvre cinématographique uniquement à mesure qu’elles lui sont demandées; il est aussi tenu de conserver la matrice correspondante qu’il ne pourra détruire en aucun cas.
2) Le producteur de l’oeuvre cinématographique n’a pas le droit de vendre en solde les copies qu’il a produites, même en alléguant l’inexistence de la demande.
Faillite du producteur
Art. 138.— En cas de faillite du producteur, s’il faut procéder à vente à bas prix, en totalité ou par lots, des copies de l’oeuvre cinématographique, l’administrateur-séquestre devra prévenir l’auteur ou les coauteurs de ce fait 20 jours à l’avance au moins, afin qu’ils puissent prendre les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux et exercer aussi leur droit de préemption pour l’acquisition des copies mises en adjudication.
Régime applicable
Art. 139.— Aux contrats de production cinématographique sont applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions relatives au contrat d’édition, de représentation et d’exécution.
Oeuvres produites par un procédé analogue à la cinématographie
Art. 140.— Les dispositions de la présente section sont applicables aux oeuvres produites par tout procédé analogue à la cinématographie.

SECTION V

Fixation phonographique et vidéographique

Contrat de fixation phonographique et vidéographique
Art. 141.— 1) Est soumise à autorisation de l’auteur la fixation de l’oeuvre, celle-ci s’entendant de l’incorporation de sons ou d’images, ou de sons et d’images, sur un support matériel suffisamment stable et durable permettant leur perception, reproduction, ou communication de quelque façon que ce soit, de manière non éphémère.
2) L’autorisation doit être donnée par écrit et confère à l’organisme bénéficiaire la faculté de fixer l’oeuvre ainsi que de la reproduire et de vendre les exemplaires produits.
3) L’autorisation d’exécuter en public l’oeuvre ainsi fixée, de la radiodiffuser ou de la transmettre de quelque façon que ce soit, doit également être donnée par écrit et, éventuellement, à un organisme autre que celui qui a effectué la fixation.
4) L’achat d’un phonogramme ou d’un vidéogramme ne confère pas à l’acheteur le droit de les utiliser à des fins quelconques d’exécution ou de transmission publique, de reproduction, de revente ou de location à des fins commerciales.
Identification de l’oeuvre et de l’auteur
Art. 142.— Sur les phonogrammes et les vidéogrammes doivent figurer, imprimés directement ou apposés sur des étiquettes, chaque fois que leur nature leur permet, le titre de l’oeuvre ou le moyen de l’identifier, ainsi que le nom de l’auteur ou tout autre signe permettant de l’identifier.
Surveillance
Art. 143.— 1) L’auteur a le droit d’exercer une surveillance sur les établissements de pressage et de reproduction de phonogrammes et de vidéogrammes et d’entreposage des supports matériels, les dispositions de l’alinéa 7) de l’article 86 étant applicables avec les adaptations nécessaires.
2) Quiconque importe, fabrique et vend des supports matériels destinés à des oeuvres phonographiques et vidéographiques, doit communiquer à la Directions générale des spectacles et du droit d’auteur les quantités de phonogrammes et de vidéogrammes qu’il a fabriqués ou reproduits et présenter le document attestant l’autorisation que lui a donnée l’auteur.
3) Quiconque fabrique ou reproduit des phonogrammes et des vidéogrammes doit communiquer périodiquement et spécifiquement à la Direction générale des spectacles et
du droit d’auteur les quantités de phonogrammes et de vidéogrammes qu’il a fabriqués ou reproduits et présenter une pièce attestant l’autorisation de l’auteur.
4) La Direction générale des spectacles et du droit d’auteur définira la périodicité et les modalités des formalités dont il est question aux alinéas 2) et 3).
Oeuvres qui ont déjà fait l’objet d’une fixation
Art. 144.— 1) L’oeuvre musicale et le texte correspondant, qui ont déjà fait l’objet d’une fixation phonographique commerciale sans opposition de l’auteur, peuvent être fixés de nouveau.
2) L’auteur conserve toujours le droit à une rémunération équitable; faute d’accord entre les parties, c’est le Ministère de la culture qui en détermine le juste montant.
3) L’auteur peut faire cesser l’exploitation lorsque la qualité technique de la fixation nuit à la communication correcte de l’oeuvre.
Transmission des droits du producteur
Art. 145.— Celui qui a conclu un contrat pour la fixation ne peut pas, sauf en cas de transfert de l’établissement, nommément de cession, transmettre à un tiers les droits découlant du contrat d’autorisation sans le consentement des auteurs.
Transformation
Art. 146.— L’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation d’une oeuvre quelconque aux fins de la fixation, de la transmission, de l’exécution ou de la présentation par des moyens mécaniques, phonographiques ou vidéographiques sont également soumis à l’autorisation écrite de l’auteur qui doit préciser la ou les fins auxquelles la transformation est destinée.
Régime applicable
Art. 147.— Au contrat d’autorisation pour la fixation phonographique ou vidéographique sont applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions relatives au contrat d’édition.
Champ d’application
Art. 148.— Les dispositions de la présente sections s’appliquent à la reproduction de l’oeuvre intellectuelle obtenue par tout procédé analogue à la phonographie ou à la vidéographie, existant ou qui sera inventé.

SECTION VI

Radiodiffusion et autres procédés destinés à la reproduction des signes, des

sons et des images

Autorisation
Art. 149.— 1) Est soumise à l’autorisation de l’auteur la radiodiffusion sonore ou visuelle de l’oeuvre, tant directe que par retransmission, obtenue par un procédé quelconque.
2) Est également soumise à autorisation la communication de l’oeuvre en tout lieu public, par quelque moyen servant à diffuser des signes, des sons ou des images.
3) On entend par lieu public dont l’accès est ouvert, de façon implicite ou explicite, contre ou sans versement d’une rémunération, même si le droit d’admission est réservé.
Radiodiffusion de l’oeuvre fixée
Art. 150.— Si l’oeuvre a fait l’objet d’une fixation à des fins commerciales avec l’autorisation de l’auteur, s’étendant expressément à sa communication ou à sa radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, il n’est pas nécessaire que celui-ci donne son consentement particulier pour chaque communication ou radiodiffusion, sans préjudice des droits moraux et du droit à une rémunération équitable.
Conditions techniques nécessaires
Art. 151.— Le propriétaire d’une salle de spectacles ou d’un édifice doit être réalisée la radiodiffusion ou la communication prévue à l’article14,9 l’entrepreneur de spectacles et quiconque concourt à la réalisation du spectacle à transmettre, sont tenus de permettre l’installation des instruments nécessaires pour la transmission, ainsi que le déroulement des expériences ou des essais techniques indispensables à la bonne exécution de celle-ci.
Limites
Art. 152. 1) Sauf stipulation contraire, l’autorisation prévue à l’article149
n’emporte pas l’autorisation de fixer les oeuvres radiodiffusées.
2) Toutefois, il est permis aux organismes de radiodiffusion de fixer les oeuvres à radiodiffuser, mais uniquement pour l’usage de leur station émettrice, dans les cas de radiodiffusion différée.
3) Les fixations susmentionnées doivent, toutefois, être détruites dans un délai maximum de trois mois pendant lequel elles ne peuvent pas être transmises plus de trois fois, sans préjudice de la rémunération due à l’auteur.
4) Les restrictions prévues aux deux alinéas précédents s’entendant sans préjudice des cas dans lesquels ces fixations présentent un intérêt exceptionnel à titre de documentation, qui déterminera la possibilité de leur conservation dans les archives officielles ou, s’il n’en existe pas, dans les archives de la radiotélévision portugaise (RTP, E.P.) et de la radiodiffusion portugaise (RDP, E.P.) sans préjudice du droit d’auteur.
Champ d’application
Art. 153.— 1) L’autorisation de radiodiffuser une oeuvre est générale pour toutes les émissions réalisées, en direct ou en différé, par les stations de l’organisme qui l’a obtenue, sans préjudice de la rémunération due à l’auteur pour chaque transmission.
2) N’est pas considérée comme une transmission nouvelle la radiodiffusion effectuée à des moments différents, par des stations nationales et liées à une même chaîne émettrice ou appartenant à un même organisme, en vertu d’impératifs horaires ou techniques.
3) La transmission effectuée par un organisme autre que celui qui a obtenu l’autorisation visée à l’alinéa 1), lorsqu’elle est faite par câble ou par satellite et non expressément prévue dans l’autorisation en question, est soumise au consentement de l’auteur et lui confère le droit à une rémunération.
Identification de l’auteur
Art. 154.— Les stations émettrices doivent annoncer le nom ou le pseudonyme de l’auteur ainsi que le titre de l’oeuvre radiodiffusée, sauf dans les cas consacrés par l’usage courant, dans lesquels les circonstances et les nécessités de la transmission conduisent à omettre ces indications.
Communication publique de l’oeuvre radiodiffusée
Art. 155.— Une rémunération est également due à l’auteur pour la communication publique de l’oeuvre radiodiffusée par haut-parleurs ou par tout autre instrument analogue permettant de transmettre des signes, des sons ou des images.
Régime applicable
Art. 156.— A la radiodiffusion, ainsi qu’à la diffusion par tout procédé servant à la communication de signes, de sons ou d’images, sont applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions relatives au contrat d’édition, de représentation et d’exécution.

SECTION VII

Création d’œuvres des arts plastiques, graphiques et appliqués

Exposition
Art. 157.— 1) Seul l’auteur peut exposer ou autoriser autrui à exposer publiquement ses oeuvres d’art.
2) L’aliénation d’une oeuvre d’art emporte, sauf convention expresse contraire, l’attribution du droit à l’exposer.
Responsabilité à l’égard des oeuvres exposées
Art. 158.— L’organisme qui s’occupe de promouvoir l’exposition d’œuvres d’art répond de l’intégrité des oeuvres exposées; il est tenu de les assurer contre l’incendie, le vol et tous autres risques de destruction ou de détérioration, ainsi que de les conserver dans l’enceinte de l’exposition pendant la durée de celle-ci.
Forme et contenu du contrat de reproduction
Art. 159.— 1) La reproduction des créations des arts plastiques, graphiques et appliqués, des oeuvres de design, des projets d’architecture et des plans d’urbanisme, peut être faite uniquement par l’auteur ou par quelqu’un bénéficiant de son autorisation.
2) L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent doit être donnée par écrit; elle est présumée être accordée à titre onéreux et peut être assortie de conditions.
3) Sont applicables au contrat les dispositions de l’article 86; toutefois, ce contrat devra fixer le nombre minimum d’exemplaires à vendre chaque année, nombre en dessous duquel celui qui exploite la reproduction pourra faire usages des facultés qui sont reconnues dans cet article.
Identification de l’oeuvre
Art. 160.— 1) Le contrat devra contenir des indications permettant d’identifier l’oeuvre, par exemple, une description sommaire, une esquisse, un dessin ou une photographie, ainsi que la signature de l’auteur.
2) Les reproductions ne pourront pas être mises en vente sans que l’auteur ait approuvé l’exemplaire soumis à son examen.
3) Sur tous les exemplaires reproduits doivent figurer le nom, le pseudonyme de l’auteur ou tout autre signe permettant de l’identifier.
Etudes et projets d’architecture et d’urbanisme
Art. 161.— 1) Sur chaque exemplaire des études et projets d’architecture et d’urbanisme, à proximité du chantier de l’oeuvre d’architecture en construction et dans celle-ci, une fois construite, il est obligatoire d’indiquer, de façon bien lisible, le nom de l’auteur.
2) La construction d’une oeuvre d’architecture identique, selon le même projet, ne peut être faite qu’avec l’accord de l’auteur.
Restitution des modèles ou des éléments utilisés
Art. 162.—
1) Au terme du contrat, les modèles originaux et tous autres éléments ayant servi à celui qui a fait les reproductions doivent être restitués à l’auteur.
2) Les instruments spécialement créés pour la reproduction de l’oeuvre doivent, sauf convention contraire, être détruits ou inutilisés, à moins que l’auteur ne préfère les acquérir.
Etendue de la protection
Art. 163.— Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux maquettes de décors, aux modèles, aux cartons pour tapisseries, aux affiches et aux dessins publicitaires, aux pages de couverture de livres et, éventuellement, à la création graphique qu’ils comportent.

SECTION VIII

Oeuvres photographiques

Conditions de la protection
Art. 164.—
1) Pour que la photographie soit protégée, il est nécessaire que par le choix de son sujet ou par les conditions de son exécution elle puisse être considérée comme une création artistique personnelle de son auteur.
2) Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux photographies d’écrits, de documents, de papiers de commerce, de dessins techniques et pièces similaires.
3) Sont considérés comme des photographies, les photogrammes des pellicules cinématographiques.
Droits de l’auteur
Art. 165.—
1) L’auteur de l’oeuvre photographique a le droit exclusif de la reproduire, de la diffuser et de la mettre en vente avec les restrictions afférentes à l’exposition, à la reproduction et à la vente de portraits, et sans préjudice des droits d’auteur sur l’oeuvre reproduite en ce qui concerne les photographies des oeuvres des arts figuratifs.
2) Si la photographie a été faite en exécution d’un contrat de travail ou sur commande, le droit prévu au présent article appartient à l’employeur ou à la personne qui a passé la commande.
3) Quiconque utilise à des fins commerciales la reproduction photographique doit verser à l’auteur une rémunération équitable.
Aliénation du négatif
Art. 166.— L’aliénation du négatif d’une oeuvre photographique emporte, sauf convention contraire, la transmission des droits mentionnés aux articles précédents.
Indications obligatoires
Art. 167.—
1) Les exemplaires de l’oeuvre photographique doivent contenir les indications
l’oeuvre photographiée.
2) Seule peut être réprimée comme abusive la reproduction irrégulière des photographies sur lesquelles figurent les indications susmentionnées; si celles-ci ne sont pas apposées, l’auteur ne pourra pas exiger les rétributions prévues dans le présent code,
sauf si le photographe peut prouver la mauvaise foi de celui qui a procédé à la reproduction.
Reproduction d’une photographie faite sur commande
Art. 168.—
1) Sauf convention contraire, la photographie d’une personne, lorsque cette photographie est exécutée sur commande, peut être publiée, reproduite par la personne photographiée ou par ses héritiers ou ayants droit, sans le consentement du photographe qui en est l’auteur.
2) Si le nom du photographe figure sur la photographie originale, il doit aussi être indiqué sur les reproductions.

SECTION IX

Traduction et autres transformations

Autorisation de l’auteur
Art. 169.—
1) Seul l’auteur de l’oeuvre originale peut faire ou autoriser la traduction, l’arrangement, l’instrumentation, la mise en scène, l’adaptation cinématographique et, en général, toute transformation de cette oeuvre, celle-ci étant protégée aux termes de l’alinéa 2) de l’article 3.
2) L’autorisation doit être donnée par écrit et n’emporte pas la concession de l’exclusivité, sauf stipulation contraire.
3) Le bénéficiaire de l’autorisation doit respecter le sens de l’oeuvre originale.
4) Dans la mesure exigée par l’usage auquel l’oeuvre est destinée, il est licite de procéder aux modifications qui n’ont pas pour effet de dénaturer l’oeuvre en question.
Compensation supplémentaire
Art. 170.— Le traducteur a droit à une compensation supplémentaire lorsque l’éditeur, l’entrepreneur de spectacles, le producteur ou toute autre personne utilise la traduction au-delà des limites convenues ou fixées dans le présent code.
Mention du traducteur
Art. 171.— Le nom du traducteur devra toujours être mentionné sur les exemplaires de l’oeuvre traduite, sur les affiches de théâtre, dans les communiqués qui accompagnent les émissions de radiodiffusion, dans la distribution artistique des films et sur tout matériel de promotion.
Régime applicable aux traductions
Art. 172.—
1) Les règles relatives à l’édition des oeuvres originales, qui figurent dans la section I du présent chapitre, s’appliquent à l’édition des traductions correspondantes, que l’autorisation de traduire ait été concédée à l’éditeur ou à l’auteur de la traduction.
2) Sauf convention contraire, le contrat conclu entre l’éditeur et le traducteur n’emporte pas la cession ni la transmission temporaire ou permanente en faveur du premier des droits du second sur sa traduction.
3) L’éditeur peut exiger du traducteur qu’il apporte les modifications nécessaires afin de veiller à ce que l’oeuvre originale soit respectée et, lorsque cela implique une disposition graphique déterminée, que le texte soit conforme à celle-ci

SECTION X

Journaux et autres publications périodiques

Protection
Art. 173.—
1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre publiée, même non signée, dans un journal ou dans une publication périodique appartient au titulaire respectif et lui seul peut effectuer ou autoriser la reproduction de cette oeuvre séparément ou dans une publication similaire, sauf convention contraire écrite.
2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le propriétaire ou l’éditeur de la publication peut reproduire les numéros dans lesquels la contribution en question en question a été publiée.
Oeuvres journalistiques réalisées pour le compte d’autrui
Art. 174.—
1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre journalistique produite dans l’accomplissement d’un contrat de travail avec identification de l’auteur, au moyen d’une signature ou autrement, appartient à l’auteur.
2) Sauf autorisation de l’entreprise propriétaire du journal ou de la publication similaire, l’auteur ne pourra pas publier séparément l’oeuvre visée à l’alinéa précédent avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la publication dans laquelle elle a été insérée a mise en circulation.
3) S’agissant d’une oeuvre publiée en série, le délai indiqué à l’alinéa précédent court à compter de la date de distribution du numéro de la publication dans lequel la dernière oeuvre de la série a été insérée.
4) Si les oeuvres mentionnées ne sont pas signées ou ne contiennent pas d’indication permettant d’identifier l’auteur, le droit d’auteur y relatif sera attribué à l’entreprise qui est propriétaire du journal ou de la publication dans lesquels ces oeuvres ont été insérées, et ce n’est qu’avec son autorisation que celles-ci pourront être publiées sous forme séparée par leurs auteurs.
Publication fractionnée et périodique
Art. 175.—
1) L’auteur ou l’éditeur de l’oeuvre publiée en volumes, tomes, fascicules ou feuillets, de même que l’auteur ou l’éditeur d’une publication périodique, peuvent conclure avec autrui un contrat de vent par abonnement au fur et à mesure que l’oeuvre est imprimée, pour un laps de temps déterminé ou indéfini.
2) La non-restitution du premier tome ou fascicule envoyé par l’auteur ou par l’éditeur n’emporte pas la conclusion tacite du contrat; par ailleurs, le destinataire n’est pas tenu de le conserver ou de le restituer.
3) L’envoi de tomes, de fascicules ou de feuillets par la poste se fait toujours au risque de l’expéditeur, celui-ci étant tenu de remplacer les exemplaires égarés sans avoir droit à être payé de nouveau, sauf convention contraire.

TITRE III

Droits voisins

Notion
Art. 176.—
1) Les prestations des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion sont protégées aux termes du présent titre.
2) Les artistes interprètes ou exécutants s’entendent des acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent d’une autre façon des oeuvres littéraires ou artistiques.
3) Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes s’entend de la personne physique ou morale qui fixe pour la première fois les sons provenant d’une exécution ou tous autres sons, ou les images de toute provenance, accompagnées de sons ou non.
4) On entend par phonogramme l’enregistrement résultant de la fixation, sur un support matériel, de sons provenant d’une exécution ou d’autres sons.
5) On entend par vidéogramme l’enregistrement résultant de la fixation, sur un support matériel, d’images, accompagnées de sons ou non, ainsi que la copie d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
6) La copie s’entend du support matériel, sur lequel sont reproduits des sons et/ou des images repris directement ou indirectement d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, et qui incorpore tout ou partie des sons ou des images qui y sont fixés.
7) La reproduction s’entend de l’obtention de copies d’une fixation ou d’une importante partie de celle-ci sur le plan qualitatif ou quantitatif.
8) La distribution s’entend de l’activité qui a pour objet la mise à la disposition du public, de façon directe ou indirecte, de quantités notables de phonogrammes ou de vidéogrammes, soit pour la vente, soit pour la location.
9) Organisme de radiodiffusion s’entend de l’entité qui fait des émissions de radiodiffusion sonore ou visuelle; une émission de radiodiffusion étant la diffusion de sons et/ou d’images, par fil ou sans fil, nommément par ondes hertziennes, fibres optiques, câble ou satellite, aux fins de réception par le public.
10) Retransmission s’entend de l’émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion.
Sauvegarde des droits des auteurs
Art. 177.— La protection des droits voisins ne nuit en rien à la protection des droits des auteurs sur l’oeuvre utilisée.
Pouvoir d’interdiction
Art. 178.— Les artistes interprètes ou exécutants peuvent mettre obstacle:
a) � à la radiodiffusion ou à la communication au public, par tout moyen, de leurs prestations, sans leur consentement, sauf lorsque celles qui sont utilisées ont déjà été radiodiffusées ou fixées;
b) � à la fixation sans leur consentement de leurs prestations non fixées;
c) � à la reproduction sans leur consentement de la fixation de leurs prestations lorsque celle-ci n’a pas été autorisée, lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles le consentement a été donné ou lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l’article189et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions.
Autorisation de radiodiffuser
Art. 179.—
1) Faute de convention contraire, l’autorisation de radiodiffuser une prestation emporte l’autorisation de la fixer ainsi que de la radiodiffuser et de la reproduire ultérieurement; cela vaut aussi pour la radiodiffusion de fixations licitement autorisées par un autre organisme de radiodiffusion.
2) Toutefois, l’artiste a droit à une rémunération supplémentaire lorsque, sans être prévues au contrat initial, les opérations ci-après sont réalisées:
a) � une transmission nouvelle;
b) � la retransmission par un autre organisme de radiodiffusion;
c) � la commercialisation de fixations obtenues à des fins de radiodiffusion.
3) La retransmission et la transmission nouvelles non autorisées confèrent à l’artiste le droit de percevoir 20% du montant de la rémunération fixée initialement.
4) La commercialisation confère à l’artiste le droit de percevoir 20% du montant que l’organisme de radiodiffusion qui a fixé la prestation reçoit de l’acquéreur.
5) L’artiste peut convenir avec les organismes de radiodiffusion de conditions différentes de celles mentionnées aux alinéas précédents.
Identification
Art. 180.—
1) Dans toute divulgation d’une prestation sera indiqué, même sous forme abrégée, le nom ou le pseudonyme de l’artiste, sauf convention contraire ou si la nature du contrat dispense de le faire.
2) Ne sont pas visés les programmes sonores exclusivement musicaux sans aucune forme d’expression orale et ceux visés à l’article 154.
Représentation de artistes
Art. 181.—
1) Lorsque divers artistes participent à la prestation, leurs droits seront exercés, faute d’accord, par le responsable du groupe.
2) S’il n’y a pas de responsable du groupe, les acteurs seront représentés par le metteur en scène, et les membres de l’orchestre ou les choristes, par leur chef ou leur directeur.
Utilisations illicites
Art. 182.— Sont illicites les utilisations qui déforment une prestation, en dénaturent l’objet ou portent atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’artiste.
Durée
Art. 183.— L’artiste est protégé pendant 40 années à compter du premier jour de l’année suivant celle l’événement générateur de la protection s’est produit.
Autorisation du producteur
Art. 184.—
1) Ne sont pas soumises à l’autorisation du producteur du phonogramme ou du vidéogramme la reproduction de copies et leur distribution au public, ainsi que l’exportation de ceux-ci.
2) Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ont la faculté d’exercer une surveillance; cette faculté est analogue à celle qui est conférée à l’auteur en vertu des alinéas 1) et 2) de l’article143 .
Identification des phonogrammes et des vidéogrammes
Art. 185.—
1) La protection reconnue aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes est subordonnée à la condition que sur toutes les copies autorisées et sur leurs enveloppes respectives figure une mention constituée par le symbole (P) (la lettre P entourée d’un cercle) et accompagnée de l’indication de l’année de la première publication.
2) Si la copie ou son enveloppe ne permettent pas d’identifier le producteur ou son représentant, la mention à laquelle se réfère l’alinéa précédent doit comporter aussi une indication permettant de le faire.
Durée
Art. 186.— Le producteur est protégé pendant une période de 25 années à compter de premier jour de l’année suivant celle la fixation a été effectuée.
Droits des organismes de radiodiffusion
Art. 187.— Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire:
a) � la réémission de leurs émissions;
b) � la fixation sur un support matériel de leurs émissions;
c) � la reproduction des fixations de leurs émissions lorsque ces fixations ont été faites sans leur consentement ou lorsqu’il s’agit d’une fixation éphémère et que la reproduction est destinée à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été effectuée.
Duré
Art. 188.— L’émission de radiodiffusion est protégée pendant une période de 20 années à compter du premier jour de l’année suivant celle l’événement générateur de la protection s’est produit.
Utilisations libres
Art. 189.—
1) La protection accordée dans le présent titre n’englobe pas:
a) � l’usage privé;
b) � les extraits d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’une émission de radiodiffusion, dès lors que l’utilisation de ces extraits se justifie à des fins d’information ou de critique, ou à toutes autres fins pour lesquelles les citations ou résumés visés à l’alinéa f) de l’article 75 sont autorisés;
c) � l’utilisation destinée à des fins exclusivement scientifiques ou pédagogiques;
d) � la fixation éphémère faite par un organisme de radiodiffusion;
e) � les fixations ou reproductions réalisées par des organismes publics ou des concessionnaires de services publics lorsqu’elles présentent quelque intérêt exceptionnel en matière de documentation ou pour l’archivage;
f) les autres cas dans lesquels l’utilisation de l’oeuvre est licite sans le consentement de l’auteur.
2) La protection accordée à l’artiste dans le présent chapitre ne comprend pas la prestation découlant de l’accomplissement d’une fonction ou de l’exécution d’un contrat de travail.
Conditions de la protection
Art. 190.—
1) L’artiste est protégé lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
territoire portugais.
2) Les phonogrammes et les vidéogrammes sont protégés lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) � le producteur est de nationalité portugaise ou son établissement est sis sur le territoire portugais;
b) � la fixation des sons et/ou des images a été effectuée licitement au Portugal;
c) � le phonogramme ou le vidéogramme a été publié pour la première fois ou simultanément au Portugal, la publication simultanées s’entendant de celle définie à l’alinéa 3) de l’article 6.5
3) Les émissions de radiodiffusion sont protégées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) � l’organisme a son siège sur le territoire portugais;
b) � l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station installée sur le territoire portugais.
Présomption de consentement
Art. 191.— Lorsqu’il n’est pas possible, en dépit de la diligence déployée par l’intéressé et prouvée par le Ministère de la culture, d’entrer en contact avec le titulaire du droit, ou lorsque celui-ci ne se prononce pas dans un délai raisonnable qui lui a été imparti à cet effet, son consentement est présumé, mais l’intéressé ne peut procéder à l’utilisation recherchée que s’il garantit le paiement de la rémunération due.
Modes d’exercice
Art. 192.— Les dispositions relatives aux modes d’exercice des droit d’auteur s’appliquent, selon qu’il convient, au modes d’exercice des droits voisins.
Etendue de la protection
Art. 193.— Bénéficient aussi de la protection les artistes, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les organismes de radiodiffusion protégés par des conventions internationales ratifiées ou approuvées.
Rétroactivité
Art. 194.—
1) La durée de la protection et son mode de calcul sont fixés conformément aux articles 183, 186 et 188, même si les faits générateurs de la protection se sont produits avant l’entrée en vigueur du présent code.
2) Si les titulaires de droits voisins bénéficient, en vertu de telle ou telle disposition légale, d’un délai de protection supérieur à ceux prévus dans le présent code, ces derniers prévalent.

TITRE IV

Violation et défense du droit d’auteur et des droits voisins

Usurpation
Art. 195.—
1) Commet le délit d’usurpation quiconque utilise, sans autorisation de l’auteur ou de l’artiste, du producteur de phonogrammes et de vidéogrammes ou de l’organisme de radiodiffusion, une oeuvre ou une prestation sous l’une des formes prévues dans le présent code.
2) Commet aussi le délit d’usurpation:
a) � quiconque divulgue ou publie abusivement une oeuvre non encore divulguée ou publiée par son auteur ou non destinée à l’être, même si elle est présentée comme étant de l’auteur et que l’on cherche ou non à en tirer un avantage économique quelconque;
b) � quiconque fait un recueil ou une compilation d’œuvres publiées ou inédites sans l’autorisation de l’auteur;
c) � quiconque, étant autorisé à utiliser une oeuvre, la prestation d’un artiste, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission radiodiffusée, dépasse les limites de l’autorisation accordée, sauf dans les cas expressément prévus par le présent code.
3) Encourra les peines prévues à l’article197 l’auteur qui, ayant transmis tout ou partie de ses droits, ou ayant autorisé l’utilisation de son oeuvre par l’un quelconque des procédés prévus dans le présent code, utilise cette oeuvre directement ou indirectement en portant atteinte aux droits d’autrui.
Contrefaçon
Art.196.—1) Commet le délit de contrefaçon quiconque utilise frauduleusement, comme étant une création ou une prestation sienne, une oeuvre, la prestation d’un artiste, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission de radiodiffusion qui est la simple reproduction totale ou partielle de l’oeuvre ou de la prestation d’autrui, divulguée ou non, ou qui est tellement semblable qu’elle ne présente aucune individualité propre.
2) Si la reproduction dont il est question à l’alinéa précédent représente seulement une partie ou fraction de l’oeuvre ou de la prestation, seule cette partie ou fraction sera considérée comme une contrefaçon.
3) Pour qu’il y ait contrefaçon, il n’est pas essentiel que la reproduction soit faite à l’aide du même procédé que l’original, ou qu’elle ait les mêmes dimensions ou le même format.
4) Ne constituent pas une contrefaçon:
a) � la ressemblance entre des traductions, dûment autorisées, de la même oeuvre ou entre des photographies, dessins, gravures, ou d’autres formes de représentation du même objet, si, en dépit des ressemblances découlant de l’identité de l’objet, chacune des oeuvres conserve son individualité propre;
b) � la reproduction par la photographie ou par la gravure effectuée uniquement à des fins de documentation de la critique artistique.
Sanctions
Art.197.— Les délits prévus aux articles précédents seront sanctionnés par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’ à trois ans et par une amende de 50 à 150 jours selon la gravité de l’infraction, l’une et l’autre étant doublées en cas de récidive, si le fait constitutif de l’infraction n’est pas un délit susceptible d’être sanctionné par une peine plus grave.
Violation des droits moraux
Art.198.— Sera passible des peines prévues à l’article précédent:
a) � quiconque s’arrogera frauduleusement la paternité d’une oeuvre ou d’une prestation qu’il sait ne pas être sienne;
b) � quiconque portera atteinte frauduleusement à l’authenticité ou à l’intégrité d’une oeuvre ou d’une prestation par un acte qui la dénature et qui est susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur ou de l’artiste.
Usage de l’oeuvre contrefaite ou usurpée
Art.199.— 1) Quiconque vend, met en vente, importe, exporte ou distribue au public par quelque moyen une oeuvre usurpée ou contrefaite ou une copie non autorisée d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, que les exemplaires respectifs aient été produits dans le pays ou à l’étranger, sera passible des peines prévues à l’article 197.
2) La négligence peut être sanctionnée par une amende de 50 jours.
Procédure pénale
Art.200.— 1) La procédure pénale relative aux délits prévus dans le présent code ne dépend pas du dépôt d’une plainte de la part de la partie lésée, sauf lorsque l’infraction concerne exclusivement la violation de droits moraux.
2) S’agissant d’œuvres tombées dans le domaine public, la plainte devra être présentée par le Ministère de la culture.
Saisie et perte des objets liés ou délit
Art.201.— 1) Seront toujours saisis les exemplaires ou copies des oeuvres usurpées ou contrefaites, quelles que soient la nature de l’oeuvre et la forme de la violation, ainsi que leurs enveloppes matérielles respectives, les machines ou autres instruments ou documents dont on soupçonne qu’ils ont servi ou qu’ils ont été destinés à l’accomplissement de l’acte constituant l’infraction.
2) La destination de tous les objets saisis sera fixée dans la sentence finale, indépendamment de toute requête, et quand il sera prouvé qu’ils étaient destinés à l’accomplissement de l’acte constitutif de l’infraction ou qu’ils ont été utilisés à cette fin; ils sont considérés comme perdus en faveur de l’Etat, les copies ou exemplaires étant obligatoirement détruits, sans que cela ouvre droit à une indemnisation quelconque.
3) Dans les cas de flagrant délit, sont compétents pour procéder à la saisie les autorités administratives et de police, à savoir la police judiciaire (Policia Judiciária), la Sûreté publique (Policia de Segurança Pública) la Garde nationale républicaine (Guarda Nacional Republicana), la douane (Guarda Fiscan( �span class="s5"> et la Direction générale de l’inspection économique (Direcção-Geral de Inspecção Económica).
Régime spécial en cas de violation des droits moraux
Art. 202.—1) Si seule la paternité de l’oeuvre est revendiquée, le tribunal peut, sur requête de l’auteur, non pas ordonner la destruction des exemplaires saisis, mais leur remise à celui-ci, dés lors qu’il se révèle possible, par addition ou substitution des indications relatives à sa qualité d’auteur, d’assurer ou de garantir la paternité en question.
2) Si l’auteur défend l’intégrité de l’oeuvre, le tribunal peut, au lieu d’ordonner la destruction des exemplaires déformés, mutilés ou autrement modifiés, ordonner qu’ils soient remis à l’auteur, sur requête de celui-ci, s’il est possible de rendre à ces exemplaires leur forme originale.
Responsabilité civile
Art. 203.— L’action en responsabilité civile découlant de la violation des droits prévus dans le présent code est indépendante de la procédure pénale dont elle est à l’origine; toutefois, elle peut être parallèle à l’action pénale.
Régime applicable aux infractions
Art. 204.— Lorsqu’il ne fait pas l’objet de règles particulières, le non-respect des ordonnances est régi par les dispositions du décret-loi no 433/82 du 27 octobre.
Infractions
Art. 205.—1) Constitue une infraction passible d’une amende allant de 50.000 à
500.000 escudos:
a) � la non-communication par les importateurs, les fabricants et les vendeurs de supports matériels pour les oeuvres phonographiques et vidéographiques des quantités importées, fabriquées et vendues, conformément aux dispositions de l’alinéa 2) de l’article143;
b) � la non-communication par les fabricants et les reproducteurs de phonogrammes et de vidéogrammes des quantités produites ou reproduites, conformément aux dispositions de l’alinéa 3) de l’article 14.3
2) Constitue une infraction passible d’une peine d’amende de 20.000 à 200.000 escudos l’inobservation des dispositions des articles 97, 115.4), 126.2), 134, 142, 154,
160.3), 171 et 185, et également de l’article 180.1), si le nom ou le pseudonyme de l’artiste n’est pas indiqué.
3) La négligence peut être sanctionnée.
Compétence pour instruire les affaires d’infraction et application des amendes
Art. 206.— Est compétent pour instruire les affaires d’infraction et pour appliquer les amendes le directeur général des spectacles et du droit d’auteur (Director-geral dos Espectáculos e do Direito de Autor).
Effet de l’appel
Art. 207.— Est sans effet suspensif I’appel d’une décision d’appliquer une amende d’un montant inférieur à 80.000 escudos.
Destination du produit des amendes
Art. 208.— Le montant des amendes appliquées pour infractions est versé au Fonds de promotion de la culture.
Garanties
Art. 209.— Sans préjudice des garanties prévues dans le code de procédure, l’auteur peut demander aux autorités administratives et de police du lieu est constatée la violation de son droit la suspension immédiate de la représentation, de la récitation, de l’exécution ou de quelque autre forme d’exhibition de l’oeuvre protégée, qui se déroulent sans être dûment autorisées; il faut, en sus, demander la saisie de la totalité des recettes.
Identification illégitime
Art. 210.— L’utilisation illégitime du nom littéraire ou artistique ou de toute autre indication permettant d’identifier l’auteur confère à celui-ci le droit de demander, outre qu’il soit mis fin à une telle utilisation, que des dommages-intérêts lui soient versés.
Indemnisation
Art. 211.— Aux fins du calcul de l’indemnisation due à l’auteur lésé, il sera toujours tenu compte de l’importance de la recette tirée du ou des spectacles réalisés de façon illicite.
Concurrence déloyale
Art. 212.— La protection prévue dans le présent code est sans préjudice de la protection garantie en vertu de la législation sur la concurrence déloyale.

TITRE V

Enregistrement

Règle générale
Art. 213.— Le droit d’auteur et les droits qui en découlent s’acquièrent indépendamment de l’enregistrement, sans préjudice des dispositions de l’article suivant.
Enregistrement constitutif de la protection
Art. 214.— La protection juridique est effective à condition que soient enregistrés:
a) le titre de l’oeuvre non publiée conformément à l’alinéa 3) de l’article4 ;
b) les titres des journaux et autres publications périodiques.
Objet de l’enregistrement
Art. 215.—1) Sont soumis à l’enregistrement:
a) les faits qui emportent la constitution, la transmission, la cession, à titre
onéreux, l’aliénation, la modification ou l’extinction du droit d’auteur;
b) le nom littéraire ou artistique;
c) le titre de l’oeuvre non encore publiée;
d) la saisie et la saisie-arrêt du droit d’auteur;
e) le mandat conformément à l’article7.4
2) Sont également soumises à l’enregistrement:
a) les actions dont le but principal ou accessoire est la constitution, la reconnaissance, la modification ou l’extinction du droit d’auteur;
b) les actions dont le but principal ou accessoire est la modification, la déclaration de nullité ou l’annulation d’un enregistrement ou de sa suppression;
c) les décisions correspondantes dès qu’elles sont définitives.
Nom littéraire ou artistique
Art. 216.— 1) Le nom littéraire ou artistique peut être enregistré uniquement en faveur du créateur de l’oeuvre précédemment enregistrée.
2) L’enregistrement du nom littéraire ou artistique n’a d’autre effet que la simple publication de son utilisation.

Dispositions finales

Litiges
Art. 217. Le règlement de tout litige qui n’a pas d’incidence sur les droits indisponibles et découlant de l’application des dispositions du présent code peut être


Legislación Es reemplazado por (4 texto(s)) Es reemplazado por (4 texto(s))
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex PT012