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كوت ديفوار

CI004-j

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Tribunal de commerce d’Abidjan, Jugement Contradictoire du 12 juin 2014, RG N°1001/14

Tribunal de Commerce d’Abidjan

Jugement Contradictoire du 12 juin 2014, RG N°1001/14

SENI BAMOGO

c/

AERIA

Le Tribunal,

Par exploit d’huissier en date du 07 avril 2014, Monsieur SENI Bamogo a assigné l’Aéroport International d’Abidjan dénommé AERIA à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège le 15 avril 2014 pour entendre :

- dire et juger que la société AERIA a commis un acte de contrefaçon sur sa toile intitulée « l’avenir d’un enfant » en la reproduisant et en la représentant sans l’autorisation écrite de l’auteur de l’œuvre pour illustrer ses cartes de vœux de l’année 2010 ;

- condamner par conséquent la société AERIA à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA pour l’exploitation illicite de ses droits patrimoniaux de reproduction et de représentation du fait de la contrefaçon de son œuvre artistique et celle de quarante millions (40.000.000) de francs CFA au titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;

- assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire de l’article 146-4 du code de procédure civile nonobstant toutes voies de recours ;

- ordonner l’insertion de la décision à venir dans quatre (04) journaux aux frais de la société AERIA ;

-condamner la société AERIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ALLA Afféli, Avocat aux offres de droit ;

A l’appui de son action, il expose qu’il est artiste plasticien, formé au Centre de Peinture Artistique d’Abengourou (CPA) et au Conservatoire des Arts et Métiers d’Abengourou (CAMA) qui sont des établissements de référence en matière de formation en arts plastiques en Côte d’Ivoire ;

Qu’il expose ses créations originales depuis des années dans les galeries du District d’Abidjan, ce qui lui a permis de se faire une réputation dans le milieu du vernissage des œuvres d’art ;

Qu’en 2009, sa peinture intitulée « l’avenir d’un enfant » réalisée au moyen de la technique dite de l’acrylique sur toile a été acquise par la Galerie d’art Houkami Guyzgn qui l’expose par la suite dans ses locaux de vernissage ;

Que cette œuvre a servi de tableau d’illustration pour les cartes de vœux 2010 que la société AERIA a publié pour présenter ses vœux de Bonne et Heureuse Année aux usagers de l’Aéroport International d’Abidjan ;

Que la société AERIA a reproduit intégralement son œuvre artistique de manière massive sous forme de cartes de vœux pour l’année 2010 et elle l’a communiquée au public sans solliciter l’autorisation nécessaire et préalable du titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le tableau ;

Qu’à l’occasion de cette opération de marketing, la société AERIA a associé son image à sa création auprès du grand public national et international sans prendre au préalable le soin de requérir l’accord du titulaire de l’œuvre artistique ;

Qu’en tant qu’auteur de l’œuvre littéraire ou artistique, il dispose du droit exclusif d’interdire la reproduction ou la représentation de sa création et le titulaire de droits peut, à ce titre, agir en justice contre quiconque porte atteinte à ses prérogatives ;

Qu’il y a contrefaçon dès lors que l’œuvre originale ou ses éléments caractéristiques sont repris par un tiers sans une autorisation formelle de son auteur ;

Que la contrefaçon correspond à la violation du droit de propriété littéraire ou artistique de l’auteur d’une œuvre originale, et cette atteinte des droits de propriété intellectuelle ouvre droit à une réparation pour le titulaire de droits et au paiement de dommages-intérêts par le contrefacteur.

Il estime avoir subi du fait de la société AERIA un préjudice en termes d’atteinte à ses droits patrimoniaux relatifs à l’exploitation de son œuvre pour la réparation duquel il sollicite la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; ainsi qu’une perte financière en termes de privation en gain futur lié à une exploitation du même genre qu’il évalue à la somme de quarante millions (40.000.000) de francs CFA, dont il sollicite la condamnation de la société AERIA au paiement.

Celle-ci résiste à cette demande. Elle sollicite sa mise hors de cause en ce que l’acte incriminé a été accompli par Monsieur Simplice De Messe ZINSOU à titre personnel et non en qualité de Président du Conseil d’Administration de la société AERIA et que l’acquisition et l’exploitation de l’œuvre par celui-ci n’entre pas dans son objet social.

Elle ajoute que la reproduction faite par Monsieur ZINSOU est licite car les annexes de l’accord de Bangui relatif à l’OAPI autorisent l’exploitation pour un usage privé sans l’autorisation formelle et écrite de l’auteur de l’œuvre.

Quant aux dommages-intérêts sollicités, elle fait valoir que Monsieur SENI Bamogo ne les justifie point de sorte que sa demande doit être rejetée ; Le même sort devant être réservé à sa demande tendant à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

La défenderesse ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire.

Sur la recevabilité de l’action

L’action initiée par Monsieur SENI Bamogo est régulière. Elle est donc recevable.

AU FOND

Sur la licéité de la reproduction de l’œuvre de Monsieur SENI Bamogo

Celui-ci prétend que la reproduction de son œuvre par Monsieur Simplice De Messe Zinsou sous la forme de carte de vœux sans son autorisation ainsi que l’exige l’article 27 de la Loi N°96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit est illicite et porte atteinte à ses droits d’auteur. La défenderesse considère qu’il n’en est rien et que l’accord de Bangui, texte supra national autorise une reproduction à usage privé de l’œuvre artistique ou littéraire sans l’autorisation de son auteur.

Les parties s’affrontent sur le texte applicable en l’espèce. Le tribunal considère que cette question est de peu d’intérêt pour la solution du litige parce qu’aussi bien dans l’accord de Bangui que dans la loi nationale du 25 juillet 1996 susmentionnée, une exception au droit d’auteur est prévue sous la forme de reproduction licite destinée à un usage privé c’est-à-dire personnelle et non collectif.

En l’espèce, il est constant que Monsieur Simplice De Messe Zinsou a reproduit l’œuvre du demandeur sous la forme de cartes de vœux sur lesquelles il est inscrit « Monsieur Simplice DE MESSE ZINSOU, Président de l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan et ses collaborateurs vous souhaitent une Bonne et Heureuse année 2010 » et distribuées, comme toutes les cartes de vœux, aux personnes en relation avec Monsieur Simplice De Messe Zinsou et la société AERIA. Une telle reproduction va bien au-delà de la copie privée parce qu’il s’agit d’un usage collectif, l’œuvre étant ainsi envoyée, par le biais des cartes de vœux, à d’autres personnes que Monsieur Simplice De Messe Zinsou.

Le fait que celui-ci ait indiqué l’origine et l’auteur de l’œuvre ne peut servir de paravent dans la mesure où il est constant que l’auteur de l’œuvre ne lui a pas donné son autorisation pour une telle utilisation collective.

Il y a lieu donc de dire que la reproduction faite par Monsieur Simplice De Messe Zinsou est illicite et appelle réparation au profit de l’auteur de l’œuvre.

Sur la mise hors de cause de la société AERIA

Elle est sollicitée par celle-ci au motif qu’elle ne peut être engagée par l’acte de Monsieur Simplice De Messe Zinsou car bien que celui-ci exerçait les fonctions de Président de conseil d’administration, son acte n’entre pas dans l’objet social de la société AERIA et s’en détache totalement.

Aux termes de l’article 122 de l’ancien acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE en vigueur au moment des faits : « La société est engagée par les actes des organes de gestion, de direction et d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ».

Tel que conçu, l’application des exceptions de ce texte suppose que le tiers soit entré en commerce juridique avec la société ou ses dirigeants relativement à l’acte en cause. En l’espèce, il est constant que la reproduction de l’œuvre par Monsieur Simplice De Messe Zinsou s’est faite sans l’autorisation de l’auteur, qui n’est donc pas entré en commerce juridique avec lui à cet égard. Il ne peut donc valablement lui être opposé que l’acte dépassait l’objet social et s’en détachait, encore que ce qui est exigé par l’acte uniforme est que la preuve soit rapportée que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social et s’en détachait, ou ne pouvait, compte tenu des circonstances, l’ignorer ; ce qui, même si cela avait été prouvé, ne saurait entrainer la mise hors de cause de la société AERIA, le tribunal rappelant que le commerce n’a pas été initié par le demandeur avec Monsieur Simplice De Messe Zinsou pour la reproduction de son œuvre. Et comme l’acte incriminé a été accompli, ainsi qu’il résulte des inscriptions sur les cartes de vœux, par Monsieur Simplice De Messe Zinsou en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la société AERIA et ses collaborateurs, la mise hors de cause de cette société ne peut être ordonnée. Il y a lieu de rejeter la demande de la société AERIA.

Sur la réparation

Le demandeur sollicite la somme totale de quatre-vingt-dix millions en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la reproduction illicite de son œuvre. Cette demande qui se justifie en l’espèce, est cependant excessive dans son montant. Le tribunal trouve dans les circonstances de la cause et les pièces du dossier des éléments suffisants pour la ramener à un montant raisonnable, soit à la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA, au paiement de laquelle il condamne la société AERIA.

Sur la publication de la décision

En matière de propriété littéraire et artistique, elle se justifie, atteinte en l’espèce ayant été portée illicitement au droit d’auteur qui fait partie des droits de la personnalité. Il y a lieu de l’ordonner, en la limitant à un seul journal, à savoir le quotidien FRATERNITE MATIN, aux frais de la société AERIA.

Sur l’exécution provisoire

Monsieur SENI Bamogo la demande sur le fondement de l’article 146-4 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui vise les cas d’extrême urgence. Toutefois, il ne prouve pas pourquoi cette grande hâte doit être observée. C’est pourquoi, le tribunal rejette sa demande.

Sur les dépens

La société AERIA succombant, elle doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;

Constate la non-conciliation des parties ;

Reçoit Monsieur SENI Bamogo en sa demande ;

Dit Monsieur SENI Bamogo partiellement fondé en son action ;

Condamne la société AERIA à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne la publication du présent jugement dans le quotidien FRATERNITE MATIN aux frais de la société AERIA ;

Déboute Monsieur SENI Bamogo du surplus de sa demande ;

Condamne la société AERIA aux dépens.