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RÈGLEMENT (CE) No 2182/2004 DU CONSEIL
du 6 décembre 2004
concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros
(JO L 373 du 21.12.2004, p. 1)
Modifié par:
Journal officiel
n° page date
►M1 Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 L 17 5 22.1.2009
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RÈGLEMENT (CE) No 2182/2004 DU CONSEIL
du 6 décembre 2004
concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
considérant ce qui suit:
(1) Le 1er janvier 1999, l’euro est devenu la monnaie légale des États membres participants conformément aux dispositions du règle- ment (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (2) et des pays tiers ayant conclu avec la Communauté européenne un accord sur l’introduction de l’euro, à savoir Monaco, Saint-Marin et le Vatican.
(2) Le règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libel- lées en euros destinées à la circulation (3) a défini les caractéris- tiques de base des pièces en euros. Les pièces en euros, qui circulent dans toute la zone euro depuis leur introduction en janvier 2002, sont le seul support métallique ayant cours légal.
(3) La recommandation 2002/664/CE de la Commission du 19 août 2002 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (4) a recommandé d’éviter certaines caractéristiques visuelles en ce qui concerne la vente et la production, le stockage, l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons dont la taille est proche de celle des pièces en euros.
(4) La communication de la Commission du 23 juillet 1997 relative à l’utilisation du symbole de l’Euro a institué le symbole (€) et invité tous les utilisateurs de la monnaie à avoir recours à ce symbole pour la description des montants monétaires libellés en euros.
(5) La communication de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d’auteur du dessin de la face commune des pièces en euros (5) a défini les dispositions applicables en ce qui concerne la reproduction du dessin de la face commune des pièces en euros.
(6) Les caractéristiques visuelles des pièces libellées en euros ont été publiées par la Commission le 28 décembre 2001 (6).
(7) Les citoyens peuvent être amenés à croire que les médailles et jetons portant les termes «euro» ou «euro cent», le symbole de l’euro ou un dessin similaire à celui qui figure sur la face commune ou sur une des faces nationales des pièces en euros, ont cours légal dans les États membres ayant adopté l’euro ou dans un pays tiers participant.
(8) Il existe un risque croissant que les médailles et les jetons dont la taille et les propriétés métalliques sont similaires à celles des
(1) JO C 134 du 12.5.2004, p. 11. (2) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE)
no 2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2). (3) JO L 139 du 11.5.1998, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE)
no 423/1999 (JO L 52 du 27.2.1999, p. 2). (4) JO L 225 du 22.8.2002, p. 34. (5) JO C 318 du 13.11.2001, p. 3. (6) JO C 373 du 28.12.2001, p. 1.
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pièces en euros soient utilisés illicitement à la place des pièces en euros.
(9) Il est par conséquent souhaitable que les médailles et jetons dont les caractéristiques visuelles, la taille ou les propriétés métalliques sont similaires à celles des pièces en euros ne puissent être vendues, produites, importées ou distribuées pour la vente ou à d’autres fins commerciales.
(10) Il appartient à chaque État membre de prévoir les sanctions appli- cables en cas d’infraction en vue de parvenir à une protection équivalente de l’euro contre les médailles et les jetons similaires dans l’ensemble de la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «euro»: la monnaie légale des États membres participants énumérés à l’article 1er du règlement (CE) no 974/98 et des pays tiers partici- pants ayant conclu un accord avec la Communauté concernant l’introduction de l’euro (dénommés ci-après «pays tiers partici- pants»);
b) «symbole de l’euro»: le symbole représentant l’euro (€), tel que montré et décrit à l’annexe I;
c) «médailles et jetons»: des objets métalliques, autres que les flans destinés à la frappe des pièces, qui ont l’aspect de pièces et/ou en possèdent les propriétés techniques, mais qui ne sont pas émis en vertu de dispositions législatives nationales ou de pays tiers partici- pants ou d’autres dispositions législatives étrangères et qui ne consti- tuent donc ni un moyen de paiement légal, ni un cours légal;
d) «or», «argent» et «platine»: des alliages contenant de l’or, de l’argent et du platine dont la pureté en poids exprimée en millièmes est égale ou supérieure, respectivement, à 375, 500 et 850. Cette définition ne concerne pas les conventions en matière de poinçonnage applicables dans les États membres;
e) «Centre technique et scientifique européen» (dénommé ci-après «CTSE»): l’organe institué par la décision du 29 octobre 2004, de la Commission;
f) «bande de référence»: la bande de référence au sens de la définition figurant à l’annexe II, point 1.
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Article 2
Dispositions de protection
1. Sous réserve des articles 3 et 4, sont proscrites la production et la vente, ainsi que l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons:
a) dont la surface comporte les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro;
b) dont la taille est comprise dans la bande de référence; ou
c) dont la surface comporte un dessin similaire:
i) à tout dessin, ou partie de celui-ci, figurant sur la surface des pièces en euros, notamment les termes «euro» ou «euro cent», les douze étoiles de l’Union européenne, l’image de la représen-
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tation géographique et les chiffres, tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros;
ii) aux symboles représentant la souveraineté nationale des États membres, tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros, notamment les effigies du chef de l’État, les armoiries, les marques monétaires, les marques des graveurs, le nom de l’État membre;
iii) à la forme ou au dessin de la tranche des pièces en euros; ou
iv) au symbole de l’euro.
2. La Commission indique:
a) si un objet métallique peut être qualifié de médaille ou jeton au sens de l’article 1er, point c);
b) si une médaille ou un jeton relève de l’interdiction visée au para- graphe 1 du présent article.
Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte, notamment, des quantités de médailles et de jetons fabriqués, du prix de vente, du conditionnement, des inscriptions figurant sur les médailles et jetons, et de la publicité qui en est faite.
Article 3
Dérogations
▼M1 1. Les médailles et jetons sur lesquels figurent les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro sans qu’une valeur nominale leur soit associée ne sont pas interdits si leur taille se situe en dehors de la bande de référence, à moins que leur surface ne comporte un dessin similaire à l’un des éléments visés à l’article 2 paragraphe 1, point c).
2. Les médailles et jetons dont la taille est comprise dans la bande de référence ne sont pas interdits:
a) lorsqu’ils comportent en leur centre un trou de plus de 6 millimètres ou qu’ils ont la forme d’un polygone de six côtés au plus, sous réserve du respect de la condition énoncée au point c), point ii); ou
b) lorsqu’ils sont en or, en argent ou en platine; ou
c) lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:
i) les combinaisons de diamètre et d’épaisseur de tranche de ces médailles et jetons se situent en dehors des intervalles de valeurs définis dans chacun des cas spécifiés à l’annexe II, point 2; et
ii) les combinaisons de diamètre et de propriétés métalliques de ces médailles et jetons se situent en dehors des intervalles de valeurs définis dans chacun des cas spécifiés à l’annexe II, point 3.
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Article 4
Dérogations par autorisation
La Commission peut accorder des autorisations spécifiques permettant d’utiliser les termes «euro» ou «euro cent», ou le symbole de l’euro, sur la surface des médailles et des jetons, dans des conditions d’utilisation contrôlées, lorsqu’il n’existe aucun risque de confusion. Dans de tels cas, l’opérateur économique concerné dans un État membre est claire- ment identifiable sur la surface de la médaille ou du jeton et, si une valeur nominale est associée à la médaille ou au jeton, l’indication «n’a pas cours légal» doit être apposée sur l’avers ou le revers de la médaille ou du jeton.
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Article 5
Médailles et jetons existants
Les médailles et jetons émis avant l’entrée en vigueur du présent règle- ment qui ne satisfont pas aux critères fixés énoncés dans les articles 2, 3 et 4 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à la fin de 2009 au plus tard, à moins qu’ils ne soient susceptibles d’être utilisés à la place des pièces en euros. Ces médailles et jetons sont enregistrés, le cas échéant, confor- mément aux procédures applicables dans les États membres et font l’objet d’une notification au CTSE.
Article 6
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissua- sives.
2. Les États membres adoptent pour le 1er juillet 2005 les disposi- tions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent article. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 7
Applicabilité
Le présent règlement s’applique dans les États membres participants énumérés dans le règlement (CE) no 974/98.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directe- ment applicable dans les États membres conformément au traité insti- tuant la Communauté européenne.
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ANNEXE I
SYMBOLE DE L’EURO VISÉ À L’ARTICLE 1er
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ANNEXE II
1. Définition de la bande de référence visée à l’article 1er
a) La bande de référence pour la taille des médailles et jetons est constituée par une série de combinaisons entre les valeurs de diamètre et les valeurs d’épais- seur de tranche comprises respectivement dans l’intervalle de référence des diamètres et l’intervalle de référence des épaisseurs de tranche.
b) L’intervalle de référence des diamètres est l’intervalle compris entre 19,00 millimètres et 28,00 millimètres.
c) L’intervalle de référence des épaisseurs de tranche est l’intervalle compris entre 7,00 % et 12,00 % de chaque valeur appartenant à l’intervalle de référence des diamètres.
2. Intervalles visés à l’article 3, paragraphe 2, point c), point i)
Intervalles définis
Diamètre (mm)
Épaisseur de tranche (mm)
1. 19,45-20,05 1,63-2,23
2. 21,95-22,55 1,84-2,44
3. 22,95-23,55 2,03-2,63
4. 23,95-24,55 2,08-2,68
5. 25,45-26,05 1,90-2,50
3. Intervalles visés à l’article 3, paragraphe 2, point c), point ii)
Diamètre (mm) Propriétés métalliques
1. 19,00-21,94 Conductivité électrique entre 14,00 et 18,00 % IACS
2. 21,95-24,55 Conductivité électrique entre:
— 14,00 et 18,00 % IACS; ou
— 4,50 et 6,50 % IACS, excepté pour les médailles ou jetons constitués d’un alliage unique dont le moment magnétique n’est pas compris dans l’intervalle allant de 1,0 à 7,0 μVs. cm
3. 24,56-26,05 Conductivité électrique entre:
— 15,00 et 18,00 % IACS; ou
— 13,00 et 15,00 % IACS, excepté pour les médailles ou jetons constitués d’un alliage unique dont le moment magnétique n’est pas compris dans l’intervalle allant de 1,0 à 7,0 μVs.cm
4. 26,06-28,00 Conductivité électrique entre 13,00 et 15,00 % IACS, excepté pour les médailles ou jetons constitués d’un alliage unique dont le moment magnétique n’est pas compris dans l’intervalle allant de 1,0 à 7,0 μVs.cm
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4. Représentation graphique
Le graphique ci-dessous est une illustration indicative des définitions figurant dans la présente annexe: