عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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جيبوتي

DJ016

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Décret n° 2016-036/PR/MAMBW du 22 février 2016 portant assujettissement de paiement de redevance du droit d'auteur des personnes morales



Décret N° 2016-036/PR/MAMBW portant assujettissement de paiement de redevance du droit d'auteur des personnes morales.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics ; VU La Loi n°150/AN/02/4ème L du 21 janvier 2002 portant adhésion de la République de Djibouti à la convention de Paris pour la Protection Industrielle, à la convention de Berne pour la Protection des œuvres artistiques et littéraires et à la convention de Stockholm créant l'OMPI ; VU La Loi n°153/AN/06/5ème L du 21 juin 2006 relative à la ratification de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ; VU La Loi n°154/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 relative au droit d'auteur et droit voisin ; VU La Loi n°31/AN/14/7ème L du 06 février 2014 réorganisant le Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs ; VU Le Décret n°2001-0211/PRE/PM du 04 novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ; VU Le Décret n°2001-0012/PRE/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2014 fixant les attributions des Ministères ; VU le Décret n°2014-183/PR/MAMBW du 09 juillet 2014 définissant l'organisation et le fonctionnement de l'Office Djiboutien des Droits d'Auteur et de Droit Voisin (ODDA); VU L'Arrêté n°1634 du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité publique ; SUR Proposition du Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Février 2016.

Article 1 : Conformément à la loi n°154/06 du 23/07/2006, relative au droit d'auteur et droit voisin, il est institué en république de Djibouti, un décret portant assujettissement de paiement de redevance du droit d'auteur des personnes morales au titre de l'exploitation des oeuvres protégées par le droit d'auteur sur toute l'étendue de territoire national.

Article 2 : Les personnes morales assujetties au paiement de ces redevances sont celles exploitant les oeuvres protégées à des fins publiques. Sont concernées : - Les hôtels ; - Les radios et télévisions ; - Les sociétés de téléphonie mobiles et ou opérateur, fournisseur d'intérnets... ; - Les sociétés de téléphone fixe ; - Les banques, les assurances, les aéroports pour les musiques d'ambiances ; - Les musiques d'attente téléphonique ; - Les restaurants et kiosque ;

- Les bars dancing et night-club ; - Les salles et lieu de spectacle ; - Les centres culturels organisant des spectacles ; - Les compagnies de transport disposant dans les cars, d'appareils de musique ou de télévision ; - Les salons de coiffure disposant d'appareils de musique ou de télévision ; - Les boutiques et surface de commerce disposant d'appareils de musique ou de télévision ; - Toute personne morale exploitant à des fins publiques les oeuvres protégées par le droit d'auteur.

Article 3 : Les tarifications répondant à chaque type d'exploitation ainsi que les modalités de perception des redevances et de répartition de droit d'auteur, seront précisées dans un arrêté pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la culture et cela après avis du conseil d'administration de l'office.

Article 4 : Les organismes de radiodiffusion et ou télévision, les distributeurs de signaux cryptés, les discothèques, les vidéothèques, les vidéoclubs, les importateurs, les organisateurs de spectacles et tout autre exploitant d'oeuvres protégées sont tenus de s'acquitter des redevances et de fournir les relevés de programme dans les délais impartis. Ces déclarations ou relevés de programme doivent être fiables et lisibles

Article 5 : Les organismes ou organisations cités à l'article 4 sont tenus de signer avec l'Office de droit d'auteur et droits voisins (ODDA), un contrat d'exploitation qui déterminera la durée et le montant de la redevance prévu à cet effet.

Article 6 : Conformément aux normes internationales appliquées aux organismes de radiodiffusion et ou télévision, les distributeurs de signaux cryptés..., la redevance est basée sur le temps de diffusion desdites oeuvres et le budget de fonctionnement de l'organisme de diffusions. Elle est fixée au minimum à 10 % de leurs budgets de fonctionnements.

Article 7 : 1. La redevance spécifique au titre de la diffusion des messages publicitaires contenant des oeuvres de l'esprit est due par l'annonceur desdits messages publicitaires. 2. Cette redevance est déterminée en fonction du coût de diffusion. Les agences de publicité sont soumises au paiement d'une redevance au titre de l'utilisation d'oeuvres de l'esprit dans la réalisation des messages publicitaires. Cette redevance est déterminée en fonction du budget publicitaire. 3. Les organismes de diffusions sont tenus d'exiger une autorisation délivrée par l'Office de droit d'auteur et droits voisins (ODDA) avant toute diffusion.

Article 8 : Les producteurs d'oeuvres sur un support d'enregistrement doivent mentionner ou faire mentionner sur les supports les informations permettant de faire la répartition des droits.

Article 9 : Conformément à la Loi n°154 du 31 juillet 2006, l'exploitation des oeuvres de l'esprit ou des interprétations ou exécutions sonores fixées est soumise à une autorisation préalable et écrite à l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) en application des dispositions de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.

Article 10 : 1. La demande d'autorisation d'exploitation adressée à l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) doit comporter les renseignements sur l'identité du requérant, celle de son établissement s'il y a lieu et sur les activités de l'établissement.

2. Les renseignements fournis par le requérant lors de la demande d'autorisation d'exploitation doivent être renouvelés pour chaque exercice.

Article 11 : 1. L'autorisation accordée par l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) aux établissements permanents est valable pour une période d'un (01) an, allant du 1 er janvier au 31 décembre. 2. Toutefois, lorsqu'une demande d'autorisation intervient en cours d'année, à l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) détermine le montant de la redevance au prorata temporis et délivre une autorisation pour la période restante de l'année en cours. 3. Au titre des manifestations occasionnelles, l'autorisation expire au terme de la séance pour laquelle elle a été accordée. La manifestation doit se tenir à la date et au lieu indiqué dans l'autorisation.

Article 12 : L'autorisation accordée par à l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) est personnelle et ne peut être cédée à un tiers.

Article 13 : L'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) calcule le montant des droits à payer suivant les règles indiquées dans les titres précédents et les modalités de calcul établies dans l'arrêté portant tarification des droits pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la culture et cela après avis du conseil d'administration de l'office.

Article 14 : 1. Le montant des droits à payer est notifié au redevable par l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) au moyen d'une facture. 2. Le délai accordé au redevable pour s'acquitter des droits est de quinze (15) jours francs à compter de la date de notification pour les établissements permanents et de six (06) heures avant le début des spectacles, concerts ou de toute autre manifestation occasionnelle. 3. Par ailleurs, l'organisateur de la manifestation occasionnelle est tenu de fournir au moment du paiement des droits, un relevé de programme provisoire des oeuvres qui seront exécutées.

Article 15 : 1. Les droits doivent être payés à l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) contre délivrance d'une quittance avant tout début d'exploitation. Les droits payés sont acquis. 2. L'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) peut, en raison de la nature et de la forme de l'établissement ou du montant des droits, consentir des modalités de paiement. 3. Toutefois, le non-respect d'une échéance rend exigible le montant total des droits dus.

Article 16 : Les droits payés pour les manifestations occasionnelles qui n'ont pas pu être tenues pour des cas de force majeure sont susceptibles d'être remboursés.

Article 17 : Nonobstant les dispositions du code pénal et celles des articles de la loi n°154- 06/AN du 23 juillet 2006 portant relative à la propriété littéraire et artistique, à l'Office de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) est habilité à appliquer des pénalités dans les cas suivants : - fausse déclaration ; - exploitation sans autorisation des oeuvres de l'esprit ou des interprétations ou exécutions sonores fixées ; - retard dans le paiement des redevances ; - non-remise des relevés de programme ;

- remise de relevés de programme inexacts ; - mise en circulation sans autorisation de supports sonores ou audiovisuels. Le montant de la pénalité est déterminé en fonction des droits à payer. Le taux de la pénalité est de cinquante pour cent (50%) des droits. En cas de récidive, ce taux est porté au double.

Article 18 : Les ministères de la culture, de la communication, du commerce et du budget sont chargés en ce qui le concerne de son application.

Article 19 : Le présent décret sera communiqué et publié partout où besoin sera.

Fait à Djibouti, le 22/02/2016

Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH