Loi sur les dessins industriels
(L.R.C. 1985, ch. I-9)
(telle que modifiée jusqu'au 5 novembre 2018)
Loi concernant les dessins industriels
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur les dessins industriels.
S.R., ch. I-8, art. 1.
Définitions
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Convention La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et les
modifications et révisions apportées à celle-ci et auxquelles le Canada est partie.
(Convention)
dessin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet
fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (design
or industrial design)
ensemble Réunion d’objets du même genre généralement vendus ou destinés à
être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des
variantes du même dessin. (set)
fonction utilitaire Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit
artistique ou littéraire. (utilitarian function)
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
objet Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine.
(article)
objet utilitaire Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou
toute maquette de celui-ci. (useful article)
pays de l’Union Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la
propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de
l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country
of the Union)
prêt-à-monter Réunion de toutes ou presque toutes les pièces constitutives dont
l’assemblage permet de réaliser un objet fini. (kit)
variantes Dessins s’appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas
de façon importante les uns des autres. (variants)
L.R. (1985), ch. I-9, art. 2; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 20; 1993, ch. 15, art. 12(A), ch. 44,
art. 161; 2014, ch. 39, art. 102.
PARTIE I
Dessins industriels
Enregistrement
Registre
3 (1) Le ministre fait tenir un registre, appelé registre des dessins industriels, qui
contient les renseignements et déclarations réglementaires concernant les
dessins enregistrés au titre de la présente loi.
Preuve
(2) Le registre des dessins industriels de même que la copie d’inscriptions faites
dans ce registre certifiée conforme par le ministre, le commissaire aux brevets ou
tout membre du personnel du bureau de ce dernier font foi de leur contenu.
Admissibilité en preuve
(3) La copie censée avoir été certifiée conforme selon le paragraphe (2) est
admissible en preuve devant tout tribunal.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 3; 1992, ch. 1, art. 79; 2014, ch. 39, art. 103.
Erreur évidente
3.1 Dans les six mois après qu’une inscription a été faite sur le registre des
dessins industriels, le ministre peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort
de façon évidente à la lecture des documents concernant le dessin enregistré en
cause qui sont en sa possession au moment de l’inscription.
2015, ch. 36, art. 44.
Demande d’enregistrement
4 (1) Le propriétaire d’un dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le
propriétaire subséquent, peut en demander l’enregistrement en payant les droits
réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement et en déposant
auprès du ministre une demande comprenant :
a) le nom de l’objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;
b) une représentation du dessin conforme à toute exigence réglementaire;
c) les renseignements ou déclarations réglementaires.
Présomption
(2) Sous réserve des conditions réglementaires, la demande est considérée
comme déposée par une personne autre que celle qui l’a déposée si, avant
l’enregistrement du dessin, il est démontré au ministre que cette autre personne
était le propriétaire du dessin lors du dépôt de la demande.
Date de dépôt
(3) La date de dépôt de la demande déposée au Canada est celle à laquelle le
ministre reçoit les documents, renseignements et déclarations réglementaires. S’il
les reçoit à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 4; 1992, ch. 1, art. 79; 1993, ch. 15, art. 13; 2014, ch. 39, art. 104.
Examen de la demande d’enregistrement
5 Le ministre examine conformément aux règlements toute demande
d’enregistrement d’un dessin dont il est saisi.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 5; 1992, ch. 1, art. 143(A); 1993, ch. 15, art. 13; 2014, ch. 39, art. 105.
5.1 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 105]
Demandes rejetées
6 (1) S’il est convaincu que le dessin visé par la demande ne peut être enregistré,
le ministre rejette la demande et notifie le fait au demandeur.
Enregistrement
(2) Dans le cas contraire, il enregistre le dessin et notifie le fait au demandeur.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 6; 1992, ch. 1, art. 80; 1993, ch. 15, art. 14, ch. 44, art. 162; 2014, ch. 39,
art. 105.
Conditions
7 Un dessin peut être enregistré si les conditions ci-après sont remplies :
a) la demande a été déposée conformément à la présente loi;
b) le dessin est nouveau au sens de l’article 8.2;
c) il a été créé par le demandeur ou son prédécesseur en titre;
d) il comprend des caractéristiques autres que celles résultant uniquement de
la fonction utilitaire de l’objet fini en cause;
e) il n’est pas contraire à la morale ou à l’ordre public.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 7; 1992, ch. 1, art. 81 et 143(A); 1993, ch. 15, art. 15; 2014, ch. 39, art.
105.
Date de priorité
8 (1) La date de priorité d’un dessin visé par une demande d’enregistrement —
ci-après appelée « demande en instance » — est la date de dépôt de celle-ci,
sauf si, à la fois :
a) la demande en instance est déposée par une personne qui satisfait aux
exigences suivantes :
(i) elle est, à la date de dépôt, un citoyen ou ressortissant d’un pays de
l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux,
(ii) elle ou son prédécesseur en titre a antérieurement déposé de façon
régulière, dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union, une
demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le même
dessin;
b) à la date de dépôt, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande
antérieurement déposée de façon régulière, au plus six mois;
c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande en instance, une
demande de priorité fondée sur la demande antérieurement déposée de façon
régulière.
Date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière
(2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de priorité du dessin
est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 8; 1993, ch. 15, art. 16; 2014, ch. 39, art. 105.
Demande de priorité
8.1 (1) Pour l’application de l’article 8, le demandeur peut présenter au ministre, à
l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs
demandes antérieurement déposées de façon régulière.
Conditions
(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi
fournir au ministre le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande
d’enregistrement d’un dessin sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi
que la date de dépôt et le numéro de cette demande.
Demande réputée n’avoir jamais été déposée
(3) La demande de priorité est réputée n’avoir jamais été déposée si le
demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit
pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).
Retrait de la demande
(4) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de
priorité à l’égard de la demande antérieurement déposée de façon régulière; si
elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes
celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.
Plusieurs demandes
(5) Dans le cas où plusieurs demandes ont été antérieurement déposées de
façon régulière dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :
a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de
l’alinéa 8(1)b);
b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande
de priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 8(2).
Demandes antérieurement déposées réputées n’avoir jamais été déposées
(6) Pour l’application de l’article 8, une demande antérieurement déposée de
façon régulière est réputée n’avoir jamais été déposée si, à la fois :
a) à la date de dépôt de la demande en instance, il s’est écoulé, depuis la
date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière,
plus de six mois;
b) avant la date de dépôt de la demande en instance, une autre demande
d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le dessin visé par la
demande en instance appliqué à l’objet fini visé par celle-ci a été déposée :
(i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée de
façon régulière ou par son prédécesseur en titre ou son successeur en
titre,
(ii) dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement
déposée de façon régulière;
c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la
date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement
déposée de façon régulière a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir
été rendue accessible au public et sans laisser subsister de droits, et n’a pas
été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs.
2014, ch. 39, art. 105.
Dessin nouveau
8.2 (1) Le dessin visé par une demande d’enregistrement est nouveau si le même
dessin — ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci —
appliqué à l’objet fini visé par la demande ou à un objet fini analogue :
a) n’a pas, plus de douze mois avant la date de priorité du dessin visé par la
demande, fait l’objet, de la part de l’une des personnes ci-après, d’une
communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs :
(i) la personne qui a déposé la demande,
(ii) son prédécesseur en titre,
(iii) un tiers ayant obtenu, de façon directe ou autrement, de l’une de ces
personnes l’information à l’égard du dessin visé par la demande;
b) n’a pas, avant cette date de priorité, fait l’objet, de la part d’une autre
personne, d’une telle communication;
c) sous réserve des règlements, n’a pas été divulgué dans une demande
d’enregistrement d’un dessin dont la date de priorité est antérieure à cette
date de priorité, déposée au Canada.
Demande d’enregistrement réputée n’avoir jamais été déposée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la demande d’enregistrement qui y est
visée est réputée n’avoir jamais été déposée si elle est retirée avant la date où
elle est rendue accessible au public au titre de l’article 8.3 ou, si elle est
antérieure, la date d’enregistrement d’un dessin qui y est visé.
2014, ch. 39, art. 105.
Demande et documents rendus accessibles au public
8.3 (1) Le ministre rend accessibles au public, à la date réglementaire, la
demande d’enregistrement d’un dessin et les documents en sa possession
relatifs à la demande et à l’enregistrement du dessin.
Non-communication
(2) Sauf sur autorisation du demandeur ou du propriétaire inscrit, le ministre ne
peut, avant la date réglementaire visée au paragraphe (1), communiquer la
demande d’enregistrement du dessin ni quelque document ou renseignement
relatif à la demande ou à l’enregistrement du dessin.
Restriction
(3) La date réglementaire visée au paragraphe (1) ne peut être postérieure à la
date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration
de la période de trente mois suivant la date de dépôt soit de la demande
d’enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l’égard de la
demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon
régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.
Demande de priorité retirée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande
de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-
présentation de la demande.
Demande d’enregistrement du dessin retirée
(5) Si la demande d’enregistrement d’un dessin est retirée, conformément aux
règlements, au plus tard à la date réglementaire, le ministre ne peut rendre la
demande et les documents visés au paragraphe (1) accessibles au public ni les
communiquer ou communiquer des renseignements à leur égard.
Dates réglementaires
(6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être
postérieures à la date réglementaire visée au paragraphe (1).
2014, ch. 39, art. 105; 2017, ch. 26, art. 60(A).
Droit exclusif
Droit exclusif
9 L’enregistrement d’un dessin, sauf si son invalidité est démontrée, confère au
propriétaire du dessin un droit exclusif relativement à celui-ci.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 9; 2014, ch. 39, art. 105.
Durée du droit
10 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le droit exclusif relatif à un dessin existe
pendant la période qui :
a) commence à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure,
à la date réglementaire visée au paragraphe 8.3(1) à laquelle la demande
d’enregistrement du dessin est rendue accessible au public;
b) se termine à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date
d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de
la période de quinze ans suivant la date de dépôt de cette demande.
Taxes périodiques
(2) Le propriétaire d’un dessin industriel est tenu de payer au commissaire aux
brevets, afin de maintenir le droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin,
les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement pour
chaque période réglementaire.
Péremption
(3) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des droits
réglementaires, le droit exclusif est périmé.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 10; 1993, ch. 15, art. 17, ch. 44, art. 163; 2014, ch. 39, art. 106.
Usage sans autorisation
11 (1) Pendant l’existence du droit exclusif, il est interdit, sans l’autorisation du
propriétaire du dessin :
a) de fabriquer, d’importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou
d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou la location un objet pour lequel un
dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne
différant pas de façon importante de celui-ci;
b) d’effectuer l’une quelconque des opérations visées à l’alinéa a) dans la
mesure où elle constituerait une violation si elle portait sur l’objet résultant de
l’assemblage d’un prêt-à-monter.
Différences importantes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il peut être tenu compte, pour déterminer
si les différences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin
enregistré est différent de dessins publiés auparavant.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 11; 1993, ch. 44, art. 164.
Limites et protection
11.1 Ni les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d’un objet
utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d’un objet ne peuvent
bénéficier de la protection prévue par la présente loi.
2014, ch. 39, art. 107.
Propriété
Premier propriétaire
12 (1) L’auteur d’un dessin en est le premier propriétaire, à moins que, pour
contrepartie à titre onéreux, il ne l’ait exécuté pour une autre personne, auquel
cas celle-ci en est le premier propriétaire.
Droit acquis
(2) Le droit de cette autre personne à la propriété ne va pas plus loin que
l’étendue du droit qu’elle a acquis.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 12; 1993, ch. 15, art. 18.
Transferts
Dessins transférables
13 (1) Tout dessin, qu’il soit enregistré ou non, est transférable en tout ou en
partie.
Inscription du transfert — demande d’enregistrement
(2) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de toute demande
d’enregistrement d’un dessin sur demande du demandeur ou, à la réception
d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la
demande.
Inscription du transfert — dessin
(3) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de tout dessin
enregistré sur demande du propriétaire inscrit du dessin ou, à la réception d’une
preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du dessin.
Nullité du transfert
(4) Le transfert d’un dessin enregistré qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un
cessionnaire subséquent si le transfert du dessin à celui-ci a été inscrit.
Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le ministre supprime l’inscription du transfert d’une demande
d’enregistrement d’un dessin ou du transfert d’un dessin enregistré à la réception
d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
Restriction
(6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un dessin enregistré
pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le dessin à une autre
personne.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 13; 1993, ch. 15, art. 19; 2014, ch. 39, art. 108.
14 [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 20]
Action pour violation d’un droit exclusif
Initiative de l’action
15 (1) L’action pour violation d’un droit exclusif peut être intentée devant tout
tribunal compétent soit par le propriétaire du dessin, soit par le titulaire d’une
autorisation exclusive et relative à celui-ci, sous réserve d’une entente entre le
propriétaire du dessin et le titulaire.
Partie à l’action
(2) Le propriétaire du dessin doit être partie à l’action.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 15; 1993, ch. 44, art. 166.
Pouvoir du tribunal d’accorder réparation
15.1 Dans toute action visée à l’article 15, le tribunal peut rendre les ordonnances
que les circonstances exigent, notamment pour réparation par voie d’injonction
ou par recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts, pour
l’imposition de dommages punitifs, ou encore en vue de la disposition de tout
objet ou prêt-à-monter faisant l’objet de la violation.
1993, ch. 44, art. 166.
Compétence concurrente
15.2 La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger toute question en
matière de propriété d’un dessin ou de droits sur un dessin ainsi que toute action
en violation d’un droit exclusif.
1993, ch. 44, art. 166.
16 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 167]
Action irrecevable
17 (1) Dans le cadre des procédures visées à l’article 15, le tribunal ne peut
procéder que par voie d’injonction si le défendeur démontre que, lors de la
survenance des faits reprochés, il ignorait — ou ne pouvait raisonnablement
savoir — que le dessin avait été enregistré.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le plaignant démontre que la lettre
« D », entourée d’un cercle, et le nom du propriétaire du dessin, ou son
abréviation usuelle, figuraient lors de la survenance des faits reprochés :
a) soit sur la totalité ou la quasi-totalité des objets qui étaient distribués au
Canada par le propriétaire ou avec son consentement;
b) soit sur les étiquettes ou les emballages de ces objets.
Propriétaire
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le propriétaire du dessin est celui qui en
est le propriétaire lors du marquage des objets, des étiquettes ou des
emballages.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 17; 1993, ch. 15, art. 21, ch. 44, art. 168.
Prescription
18 L’action en violation se prescrit par trois ans à compter de celle-ci.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 18; 1993, ch. 44, art. 169.
PARTIE II
Dispositions générales 19 [Abrogé, 2001, ch. 34, art. 52]
20 [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 45]
Prorogation des délais
Délai prorogé
21 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un
acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est
prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le
ministre.
Pouvoir de désigner un jour
(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu
qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du
paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 21; 1993, ch. 15, art. 22; 2015, ch. 36, art. 46.
Procédure quant à la rectification et aux changements
Correction des inscriptions par la Cour fédérale
22 (1) La Cour fédérale peut, sur l’information du procureur général, ou à
l’instance de toute personne lésée, soit par l’omission, sans cause suffisante,
d’une inscription sur le registre des dessins industriels, soit par quelque
inscription faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l’inscription
soit faite, rayée ou modifiée, ainsi qu’elle le juge à propos ou peut rejeter la
demande.
Frais
(2) Dans les deux cas, le tribunal peut statuer sur les frais des procédures de la
manière qu’il le juge à propos.
Questions à décider
(3) Le tribunal peut, dans une procédure en vertu du présent article, décider toute
question dont la décision est nécessaire ou opportune pour la rectification du
registre.
Juridiction
(4) La Cour fédérale a juridiction exclusive pour connaître et décider de ces
procédures.
S.R., ch. I-8, art. 22; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.
Modification des dessins
23 (1) Le propriétaire inscrit d’un dessin industriel enregistré peut demander à la
Cour fédérale l’autorisation d’ajouter quelque chose à un dessin industriel, ou de
le modifier dans des détails qui n’ont rien d’essentiel. Le tribunal peut refuser sa
demande ou l’accorder aux conditions qu’il juge à propos.
Avis au ministre
(2) Avis de toute demande projetée au tribunal, en vertu du présent article, pour
ajouter à un dessin industriel, ou pour y changer quelque chose, est donné au
ministre qui a droit d’être entendu au sujet de cette demande.
S.R., ch. I-8, art. 23; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.
Rectification du registre en conséquence
24 Une copie certifiée d’une ordonnance du tribunal prescrivant d’effectuer, de
rayer ou de modifier une inscription sur le registre des dessins industriels, ou de
faire une addition ou une modification à un dessin industriel enregistré, est
transmise au ministre par un fonctionnaire du greffe du tribunal; après quoi, le
registre est rectifié ou modifié conformément à l’ordonnance transmise, ou la
teneur de cette ordonnance est autrement dûment inscrite sur le registre, selon le
cas.
S.R., ch. I-8, art. 24; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65.
Moyens et forme électroniques
Moyens et forme électroniques
24.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits
à transmettre au ministre ou au commissaire aux brevets sous le régime de la
présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les
moyens électroniques — qu’il précise.
Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le ministre et le commissaire aux brevets
peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre
en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon
des documents ou des renseignements.
Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi,
respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les
autres moyens ou formes semblables.
2014, ch. 39, art. 110.
Règlements
Règlements
25 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les règles applicables aux titres des dessins;
b) régir la forme et le contenu des demandes d’enregistrement des dessins,
notamment :
(i) la manière de nommer les objets finis,
(ii) la manière d’indiquer les caractéristiques visuelles de tout ou partie
d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments
décoratifs,
(iii) la manière d’indiquer si la demande ne vise que certaines
caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche
la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de
telles caractéristiques d’une partie seulement d’un objet fini;
b.1) régir le traitement et l’examen des demandes d’enregistrement des
dessins, notamment les circonstances dans lesquelles elles sont réputées
abandonnées ou sont rétablies;
b.2) régir les circonstances dans lesquelles l’alinéa 8.2(1)c) ne s’applique pas
au dessin divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin déposée
au Canada par la personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii);
b.3) régir le retrait des demandes d’enregistrement des dessins et, pour
l’application des paragraphes 8.3(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de
détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes
d’enregistrement des dessins;
c) régir le versement de droits et le montant de ceux-ci;
d) régir le remboursement des droits acquittés sous le régime de la présente
loi;
d.1) autoriser le ministre à renoncer, si celui-ci est convaincu que les
circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de
droits;
e) régir l’enregistrement des ensembles et celui des variantes d’un dessin;
e.1) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au
ministre ou au commissaire aux brevets, notamment en ce qui a trait :
(i) à ce qui constitue une erreur évidente,
(ii) aux effets de la correction;
f) régir les demandes de priorités, notamment en ce qui a trait :
(i) à leur délai de présentation,
(ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,
(iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,
(iv) au retrait de ces demandes,
(v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou
documents et à l’effet de ces corrections sur l’application de l’article 8.3;
g) régir les certificats d’enregistrement;
g.1) régir l’enregistrement de documents relatifs à un dessin;
g.2) régir l’inscription des transferts de demandes d’enregistrement de
dessins ou des transferts de dessins enregistrés;
g.3) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens
électroniques — de documents ou de renseignements au ministre ou au
commissaire aux brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir
reçus;
g.4) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe
24.1(2);
g.5) régir les communications entre le ministre ou le commissaire aux brevets
et toute autre personne;
g.6) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des
mesures pour mettre en oeuvre l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de
La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles
industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et
révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ou
d’application de celle-ci.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 25; 1993, ch. 15, art. 23, ch. 44, art. 170; 2014, ch. 39, art. 111; 2015, ch.
36, art. 47; 2017, ch. 26, art. 61(A).
26 à 28 [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 23]
Dispositions transitoires
Définition de date d’entrée en vigueur
29 Aux articles 30 à 32, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée
en vigueur du paragraphe 104(2) de la Loi n 2 sur le plan d’action économique
de 2014.
L.R. (1985), ch. I-9, art. 29; 1993, ch. 44, art. 171; 1994, ch. 47, art. 118; 2014, ch. 39, art. 112.
29.1 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 112]
Demandes antérieures avec date de dépôt
o
30 La demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de dépôt, fixée sous le
régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en
vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette
date, à l’exception des articles 5, 13 et 20;
b) par les articles 5, 13, 21 et 24.1.
1993, ch. 15, art. 24; 2014, ch. 39, art. 112; 2015, ch. 36, art. 48.
Demandes antérieures sans date de dépôt
31 La demande d’enregistrement d’un dessin déposée avant la date d’entrée en
vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt fixée sous le régime de la
présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est réputée
n’avoir jamais été déposée.
2014, ch. 39, art. 112.
Dessins enregistrés
32 Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur
relativement à un dessin enregistré avant cette date ou à compter de celle-ci au
titre d’une demande dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi
dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci
est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette
date, à l’exception des articles 3, 13 et 20;
b) par les articles 3, 3.1, 13, 21 et 24.1.
2014, ch. 39, art. 112; 2015, ch. 36, art. 49.
Règlements
33 Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 25 s’applique à la
demande visée à l’article 30 et au dessin visé à l’article 32, sauf indication
contraire prévue par ce règlement.
2014, ch. 39, art. 112.