عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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KE012

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Loi de 1966 sur le droit d'auteur (chapitre 130, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 9 de 1995)

 Loi de 1966 sur le droit d’auteur* (chapitre 130, telle que modifiée jusqu' à la loi n° 9 de 1995)

Loi de 1966 sur le droit d’auteur* (chapitre 130, telle que modifiée jusqu' à la loi n° 9 de 1995)

Article

Loi du Parlement édictant des dispositions relatives au droit d’auteur en ce qui concerne les œuvres littéraires, musicales et artistiques, les œuvres audiovisuelles, les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion.

Titre abrégé 1

er

. La présente loi peut être citée sous le nom de “loi sur le droit d’auteur”.

Interprétation

2. — 1) Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte,

“œuvre artistique” s’entend, indépendamment de la qualité artistique, de l’une quelconque des œuvres suivantes ou d’œuvres similaires :

a) peintures, dessins, gravures à l’eau-forte, lithographies, gravures sur bois, estampes et illustrations;

b) cartes, plans et diagrammes;

c) œuvres de sculpture;

d) photographies autres que celles figurant dans une œuvre audiovisuelle;

e) œuvres d’architecture sous forme de bâtiments ou de modèles; et

f) œuvres des arts appliqués, tapisseries et objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués;

“œuvre audiovisuelle” s’entend de la fixation, sur un support matériel quelconque, d’images synchronisées avec des sons ou non, à partir de laquelle il est possible de reproduire par un moyen quelconque une suite d’images animées; l’expression comprend les bandes vidéo et les vidéogrammes, mais non les émissions de radiodiffusion;

“auteur”, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, d’un programme d’ordinateur ou d’un enregistrement sonore, s’entend de la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle, du programme d’ordinateur ou de l’enregistrement sonore ou, dans le cas d’une émission de radiodiffusion transmise du territoire d’un pays, de la personne qui a pris les arrangements concernant la transmission à partir du territoire de ce pays;

“radiodiffusion” s’entend de la transmission par fil, ou par des moyens sans fil, y compris par satellite, d’images ou de sons, ou d’images et de sons, d’une œuvre ou d’informations, effectuée de manière à ce que ces images ou sons soient reçus par le public;

“autorité de radiodiffusion” s’entend de la Société kényenne de radiodiffusion créée par la loi relative à cet organisme [Kenya Broadcasting Corporation Act], ou de tout autre organisme de radiodiffusion autorisé par ou en application de toute disposition législative écrite;

“bâtiment” s’entend de tout édifice ou immeuble;

“communication au public” comprend, outre la représentation, l’exécution ou la récitation par des personnes vivantes, tout mode de présentation visuelle ou acoustique;

“exemplaire” s’entend de la reproduction d’une œuvre sous n’importe quelle forme matérielle, et comprend tout enregistrement sonore ou visuel d’une œuvre et tout stockage permanent ou transitoire d’une œuvre sur n’importe quel support par des moyens informatiques ou n’importe quel autre moyen électronique;

“droit d’auteur” s’entend du droit d’auteur institué en vertu de la présente loi;

“exemplaire contrefait” s’entend d’un exemplaire dont la fabrication a constitué une infraction au droit d’auteur ou aux droits de l’artiste interprète ou exécutant et qui, dans le cas

d’un exemplaire importé, aurait constitué une infraction au droit d’auteur ou aux droits de l’artiste

interprète ou exécutant s’il avait été fabriqué au Kenya par l’importateur;

“licence” s’entend d’une licence accordée légalement et permettant l’accomplissement d’un acte

protégé par le droit d’auteur;

“œuvre littéraire” s’entend, indépendamment de la qualité littéraire, de l’une quelconque des œuvres

suivantes ou d’œuvres similaires :

a) romans, récits et œuvres poétiques;

b) pièces de théâtre, indications de mise en scène, scénarios de films et scripts d’émissions

de radiodiffusion;

c) manuels, traités, œuvres d’histoire, biographies, essais et articles;

d) encyclopédies et dictionnaires;

e) lettres, rapports et mémorandums;

f) conférences, allocutions et sermons;

g) graphiques et tableaux;

h) programmes d’ordinateur, mais ne comprend pas une loi écrite ou une décision judiciaire;

“œuvre musicale” s’entend de toute œuvre musicale, indépendamment de la qualité musicale,

et comprend les paroles écrites en vue d’un accompagnement musical;

“prescrit” signifie prescrit par voie de règlements édictés en vertu de l’article 18;

“réémission de radiodiffusion” s’entend d’une émission simultanée ou différée, réalisée par l’un des organismes de radiodiffusion, de l’émission d’un autre organisme de radiodiffusion, et comprend la diffusion par fil de l’émission;

“reproduction” s’entend de la confection d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre littéraire, musicale ou artistique, d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrement sonore;

“école” a la signification qui lui a été donnée selon les dispositions de la loi concernant l’enseignement [Education Act];

“enregistrement sonore” s’entend de la première fixation d’une suite de sons capable d’être perçue par l’ouïe et d’être reproduite, mais ne comprend pas la piste sonore associée à une œuvre audiovisuelle;

“œuvre” comprend les traductions, adaptations, nouvelles versions ou arrangements d’œuvres préexistantes, ainsi que les anthologies ou recueils d’œuvres ou de simples données qui, en raison de la sélection et de l’arrangement de leur contenu, présentent un caractère d’originalité;

“œuvre de collaboration” s’entend d’une œuvre produite par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs et dans laquelle la contribution de chaque auteur ne peut être séparée de la contribution de l’autre ou des autres auteurs.

2) Aux fins de la présente loi, les dispositions suivantes seront applicables en ce qui concerne la publication :

a) une œuvre sera considérée comme ayant été publiée si — mais seulement si — des exemplaires ont été mis en circulation en quantité suffisante pour répondre aux besoins raisonnables du public;

b) lorsque, en premier lieu, une partie seulement de l’œuvre est publiée, cette partie sera considérée, aux fins de la présente loi, comme constituant une œuvre séparée;

c) une publication faite dans un pays ne sera pas considérée comme différente de la première publication pour le seul motif d’une publication antérieure faite ailleurs, si les deux publications ont eu lieu au cours d’une période ne dépassant pas 30 jours.

Œuvres pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur

3. — 1) Sous réserve du présent article, les œuvres suivantes pourront bénéficier de la protection du droit d’auteur :

a) œuvres littéraires;

b) œuvres musicales;

c) œuvres artistiques;

d) œuvres audiovisuelles;

e) enregistrements sonores;

f) émissions de radiodiffusion.

2) Une œuvre littéraire, musicale ou artistique ne pourra bénéficier de la protection du droit d’auteur que

a) si des efforts suffisants ont été déployés, lors de la création de l’œuvre, pour lui donner un caractère d’originalité; et

b) si l’œuvre a été écrite, enregistrée ou mise de toute autre façon sous une forme matérielle.

3) Une œuvre ne sera pas considérée comme ne pouvant pas bénéficier de la protection pour la seule raison que la réalisation de l’œuvre, ou l’accomplissement d’un acte quelconque se rapportant à cette œuvre, impliquait une atteinte au droit d’auteur afférent à une autre œuvre.

Droit d’auteur accordé en vertu de la nationalité ou de la résidence, et durée de la protection

4. — 1) Le droit d’auteur sera accordé par le présent article à toute œuvre pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur, dont l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre de collaboration, l’un des auteurs est, au moment de la création de l’œuvre, une personne qualifiée, c’est-à-dire

a) une personne physique, citoyenne du Kenya, ou domiciliée ou résidant au Kenya; ou

b) une personne morale, constituée en vertu ou aux termes des lois du Kenya.

2) La durée de la protection du droit d’auteur accordé par le présent article est calculée d’après le tableau suivant :

de la protection du droit d’auteur

1 Œuvre littéraire, musicale ou artistique Cinquante ans après la fin de l’année du autre qu’une

photographie décès de l’auteur

2 Œuvres audiovisuelles et photographies Cinquante ans après la fin de l’année où l’œuvre a été pour la première fois rendue licitement accessible au public

3 Enregistrements sonores Cinquante ans après la fin de l’année où l’enregistrement a été fait

4 Émissions de radiodiffusion Cinquante ans après la fin de l’année où la radiodiffusion a eu lieu.

3) Dans le cas d’une œuvre littéraire, musicale ou artistique anonyme ou pseudonyme, le droit d’auteur afférent à cette œuvre subsistera jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où l’œuvre a été publiée pour la première fois.

Toutefois, dans l’éventualité où l’identité de l’auteur viendrait à être connue, la durée de la protection du droit d’auteur sera calculée conformément à l’alinéa 2).

4) Dans le cas d’une œuvre de collaboration, la référence au décès de l’auteur, qui figure au tableau ci-dessus, sera considérée comme se rapportant à l’auteur qui décède le dernier, qu’il s’agisse ou non d’une personne qualifiée.

Droit d’auteur par rapport au pays d’origine

5. — 1) Le droit d’auteur sera accordé par le présent article à toute œuvre, autre qu’une émission de radiodiffusion, pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur et qui,

a) étant une œuvre littéraire, musicale ou artistique ou une œuvre audiovisuelle, est publiée pour la première fois au Kenya; ou

b) étant un enregistrement sonore, est faite ou publiée pour la première fois au Kenya.

2) Le droit d’auteur accordé à une œuvre par le présent article aura la même durée que celle qui est prévue à l’article 4 pour une œuvre similaire.

Droit d’auteur sur les œuvres du Gouvernement et d’organismes internationaux

6. — 1) Le droit d’auteur est accordé en vertu du présent article à toute œuvre pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur et qui a été créée en exécution d’une commande du Gouvernement ou des organismes internationaux ou non gouvernementaux qui pourront être désignés, et à laquelle il n’a pas été accordé de droit d’auteur en vertu des articles 4.1) ou 5.1).

2) Le droit d’auteur accordé par le présent article à une œuvre littéraire, musicale ou artistique, autre qu’une photographie, subsistera jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où elle a été publiée pour la première fois.

3) Le droit d’auteur accordé par le présent article à une œuvre audiovisuelle, une photographie, un enregistrement sonore ou une émission de radiodiffusion aura la même durée que celle que prévoit l’article 4 pour une œuvre similaire.

4) Les articles 4 et 5 ne confèrent pas un droit d’auteur sur les œuvres auxquelles s’applique le présent article.

Nature du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, musicales ou artistiques et les œuvres audiovisuelles

7. — 1) Le droit d’auteur afférent à une œuvre littéraire, musicale ou artistique ou à une œuvre audiovisuelle comportera le droit exclusif de régir et contrôler au Kenya l’accomplissement de l’un quelconque des actes suivants, à savoir : la reproduction sous toute forme matérielle de l’œuvre originale, de sa traduction ou de son adaptation, la mise en circulation dans le public de l’œuvre dans le cadre d’un contrat de vente, de location, de location-vente, de prêt, de l’importation ou d’un contrat analogue, et la communication au public et la radiodiffusion de la totalité ou d’une partie substantielle de l’œuvre, soit

sous sa forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de l’original; toutefois, le droit d’auteur afférent à une œuvre de ce genre ne comprendra pas le droit de régir et contrôler

a) l’accomplissement de l’un quelconque des actes susmentionnés, par voie de comportement loyal, à des fins de recherche scientifique, d’usage privé, de critique ou de compte rendu ou d’information concernant des événements d’actualité sous réserve que la source soit indiquée;

b) [supprimé par l’article 7 de la loi n° 5 de 1975] c) la reproduction et la mise en circulation d’exemplaires, ou l’inclusion, dans un film ou une

émission de radiodiffusion, d’une œuvre artistique située en un lieu où elle peut être vue par le public;

d) l’inclusion incidentelle d’une œuvre artistique dans un film ou une émission de radiodiffusion;

e) l’inclusion, dans un recueil d’œuvres littéraires ou musicales, de deux brefs passages au plus de l’œuvre en question, si ce recueil est destiné à être utilisé dans une école déclarée conformément aux dispositions de la loi concernant l’enseignement, ou à l’Université de Nairobi instituée en vertu de l’article 3.1) de la loi sur l’Université de Nairobi [University of Nairobi Act] ou dans toute autre université, et fait mention du titre et du nom de l’auteur de l’œuvre;

f) la radiodiffusion d’une œuvre, si cette radiodiffusion est destinée à l’enseignement scolaire et universitaire;

g) la reproduction d’une émission de radiodiffusion visée au paragraphe précédent et l’utilisation de cette reproduction soit dans une école déclarée conformément aux dispositions de la loi concernant l’enseignement, soit dans le cadre de l’Université de Nairobi instituée en vertu de l’article 3.1) de la loi sur l’Université de Nairobi ou d’une autre université, pour les besoins de l’enseignement scolaire ou universitaire de l’école ou de l’université en cause;

h) la confection ou l’importation d’un enregistrement sonore d’une œuvre littéraire ou musicale, et la reproduction de cet enregistrement sonore, s’il est destiné à la vente au détail au Kenya et à condition qu’une rémunération équitable soit versée au titulaire de la partie correspondante du droit d’auteur afférent à l’œuvre, conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 15;

i) la lecture ou la récitation, par une seule personne, en public ou dans une émission de radiodiffusion, d’un extrait d’une longueur raisonnable d’une œuvre littéraire publiée, s’il est accompagné d’une mention suffisante de la source;

j) la reproduction d’une œuvre par le Gouvernement ou sous sa direction ou son contrôle, ou par les bibliothèques publiques, les centres non commerciaux de documentation et les institutions scientifiques qui peuvent être désignés, lorsque la reproduction est faite dans l’intérêt public et qu’aucun bénéfice n’en est retiré;

k) la reproduction d’une œuvre, réalisée par un organisme de radiodiffusion, ou sous sa direction ou son contrôle, si la reproduction ou des exemplaires de celle-ci sont exclusivement destinés à une émission effectuée par cet organisme et autorisée par le titulaire de l’œuvre et sont détruits avant la fin de la période de six mois suivant immédiatement la confection de la reproduction ou de toute autre période plus longue dont seront convenus l’organisme de radiodiffusion et le titulaire de la partie correspondante du droit d’auteur afférent à l’œuvre; et toute reproduction d’une œuvre effectuée en vertu du présent paragraphe peut, si elle revêt un caractère exceptionnel de documentation, être conservée dans les archives de l’organisme de radiodiffusion, mais, sous réserve des dispositions de la présente loi, ne sera pas utilisée pour la radiodiffusion ou à toute autre fin sans l’autorisation du titulaire de la partie correspondante du droit d’auteur afférent à l’œuvre;

l) la radiodiffusion d’une œuvre littéraire, musicale ou artistique ou d’une œuvre audiovisuelle qui a déjà été rendue licitement accessible au public et qui ne relève d’aucun organisme accordant des licences visé à l’article 14, à condition que, sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire du droit de radiodiffusion afférent à cette œuvre reçoive une rémunération équitable qui, à défaut d’un

accord, sera déterminée par l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 14;

m) toute utilisation d’une œuvre aux fins d’une procédure judiciaire ou de tout compte rendu d’une telle procédure.

2) Le droit d’auteur afférent à une œuvre d’architecture comprendra également le droit exclusif de diriger et contrôler l’érection de tout bâtiment qui reproduit la totalité ou une partie substantielle de l’œuvre, soit sous sa forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de l’original; toutefois, le droit d’auteur afférent à une telle œuvre ne comprendra pas le droit de diriger et contrôler la reconstruction du bâtiment auquel se rapporte ce droit d’auteur dans le même style que l’original.

3) Le droit d’auteur afférent à une œuvre littéraire, musicale ou artistique ou à des œuvres audiovisuelles comprend également, pendant la vie de l’auteur, le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre, sauf au cas où l’œuvre est utilisée incidemment ou fortuitement, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre qui pourrait être ou qui est préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur.

Radiodiffusion d’œuvres incorporées dans des œuvres audiovisuelles

8. — 1) Lorsque le titulaire du droit d’auteur afférent à une œuvre littéraire, musicale ou artistique autorise une personne à incorporer l’œuvre dans des œuvres audiovisuelles et qu’un organisme de radiodiffusion diffuse ces œuvres, il sera considéré que, en l’absence d’accord formel contraire, le titulaire du droit d’auteur a autorisé l’émission.

2) Nonobstant l’alinéa 1), lorsqu’un organisme de radiodiffusion diffuse des œuvres audiovisuelles dans lesquelles se trouve incorporée une œuvre musicale, le titulaire du droit de radiodiffuser cette œuvre musicale sera, sous réserve des dispositions de la présente loi, habilité à recevoir une rémunération équitable de l’organisme de radiodiffusion; toutefois, en l’absence d’accord, le montant de la rémunération sera déterminé par l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 17.

Nature du droit d’auteur sur les enregistrements sonores

9. — 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3), le droit d’auteur sur un enregistrement sonore comporte le droit exclusif de régir et contrôler au Kenya l’accomplissement, à l’égard de l’enregistrement sonore, des actes suivants :

a) la reproduction directe ou indirecte sous toute forme matérielle;

b) la mise en circulation d’exemplaires dans le public dans le cadre d’un contrat de vente, de location, de location-vente, de prêt ou d’un contrat analogue;

c) l’importation au Kenya; ou

d) la communication au public ou la radiodiffusion de la totalité ou d’une partie de l’enregistrement, soit sous sa forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de l’original.

2) Les dispositions des sous-alinéas a), g), k) et i) de l’article 7.1) s’appliquent mutatis mutandis au droit d’auteur sur un enregistrement sonore.

3) Sous réserve des dispositions des alinéas 4) et 5), il n’est pas porté atteinte aux droits du titulaire d’un droit d’auteur sur un enregistrement sonore par la reproduction en un seul exemplaire de l’enregistrement, destinée à l’usage personnel et privé de la personne qui a fait cette reproduction; le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore a droit, à raison de cette utilisation, à une rémunération équitable consistant en une redevance sur le matériel d’enregistrement sonore ou sur les bandes vierges destinées à l’enregistrement sonore et sur les autres supports destinés à l’enregistrement, payable au point de première vente au Kenya par le fabricant de ce matériel ou de ces supports ou par la personne qui les a importés à des fins de commerce.

4) Le montant de la redevance payable au titre de l’alinéa 3) est déterminé par accord entre les organisations représentatives des producteurs d’enregistrements sonores et des fabricants et importateurs de matériel d’enregistrement sonore, de bandes vierges et de supports destinés à l’enregistrement sonore ou, à défaut d’un tel accord, par l’autorité désignée en vertu de l’article 17.

5) Toute demande de rémunération au titre du présent article doit être présentée par l’intermédiaire d’une organisation représentative des producteurs d’enregistrements sonores.

6) Quiconque, à des fins de commerce, met à la disposition de toute autre personne du matériel d’enregistrement sonore quel qu’il soit, pour lui permettre de confectionner des exemplaires d’un enregistrement sonore pour son usage personnel ou privé sans acquitter la redevance payable au titre de l’alinéa 3) se rend coupable d’un délit.

Nature du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion

10. Le droit d’auteur afférent à une émission de radiodiffusion conférera le droit exclusif de diriger et contrôler l’accomplissement, au Kenya, de l’un quelconque des actes suivants, à savoir : l’enregistrement et la réémission de la totalité ou d’une partie substantielle de l’émission de radiodiffusion et la communication au public, dans des lieux où un droit d’entrée est perçu, de la totalité ou d’une partie substantielle d’une émission de télévision, soit sous sa forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de l’original; toutefois,

a) les dispositions des sous-alinéas a), g), j) et m) de l’article 7.1) s’appliqueront mutatis mutandis au droit d’auteur afférent à une émission de radiodiffusion;

b) le droit d’auteur afférent à une émission de télévision comprendra le droit de contrôler la prise de photographies fixes de telles émissions.

Nature du droit d’auteur sur les signaux porteurs de programmes

11. [Abrogé par l’article 9 de la loi n° 9 de 1995]

Droit des artistes interprètes ou exécutants

12. — 1) Nul ne peut, sans l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants, accomplir les actes suivants :

a) radiodiffuser leur représentation ou exécution, sauf si la radiodiffusion est faite à partir de la fixation d’une représentation ou exécution autorisée par l’artiste interprète ou exécutant;

b) communiquer au public leur représentation ou exécution, sauf lorsque cette communication est faite à partir

ii) d’une fixation de la représentation ou exécution; ou

ii) d’une radiodiffusion de la représentation ou exécution autorisée par l’artiste interprète ou exécutant;

c) réaliser une fixation d’une représentation ou exécution qui n’a pas encore été fixée;

d) reproduire une fixation de la représentation ou exécution dans les cas suivants :

ii) lorsque la représentation ou exécution a été initialement fixée sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant; ou

ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles autorisées par l’artiste interprète ou exécutant.

2) En l’absence de stipulation contraire dans des conditions d’emploi impliquant normalement le contraire,

a) l’autorisation de radiodiffuser n’emporte pas celle de permettre à d’autres organismes de radiodiffusion de radiodiffuser la représentation ou exécution;

b) l’autorisation de radiodiffuser n’emporte pas celle de réaliser une fixation de la représentation ou exécution;

c) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer la représentation ou exécution n’emporte pas celle de reproduire la fixation.

3) L’autorisation requise aux termes du présent article peut être donnée par l’artiste interprète ou exécutant ou par un représentant dûment mandaté à qui il a conféré par écrit le pouvoir de délivrer cette autorisation, et toute autorisation délivrée par un artiste interprète ou exécutant qui prétend avoir conservé les droits en question ou par une personne qui se dit dûment mandatée pour représenter un artiste interprète ou exécutant est considérée comme valable à moins que le bénéficiaire n’ait su ou n’ait eu des raisons sérieuses de penser que la prétention de l’artiste, ou le mandat de son représentant, n’était pas valable.

4) La protection des droits de l’artiste interprète ou exécutant découlant des dispositions du présent article est conférée pour une durée de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la représentation ou exécution a eu lieu.

5) Dans le présent article,

“représentation ou exécution” s’entend de la présentation d’une œuvre par la danse, le jeu, la récitation, le chant, la déclamation ou la projection à un auditoire par n’importe quel autre moyen;

“artiste interprète ou exécutant” s’entend d’un acteur, d’un chanteur, d’un déclamateur, d’un musicien ou de toute autre personne qui représente ou exécute une œuvre littéraire ou musicale, y compris du chef d’orchestre ou du metteur en scène qui dirige la représentation ou l’exécution d’une telle œuvre;

“fixation”, s’agissant d’une représentation ou exécution, s’entend d’un enregistrement audiovisuel ou d’un enregistrement sonore

a) réalisé directement à partir d’une représentation ou exécution en public;

b) réalisé à partir d’une radiodiffusion de la représentation ou exécution ou comportant cette représentation ou exécution;

c) réalisé directement ou indirectement à partir d’un autre enregistrement de la représentation ou exécution.

Premier titulaire du droit d’auteur

13. — 1) Le droit d’auteur accordé par les articles 4 et 5 appartiendra, à titre originaire, à l’auteur.

Toutefois, lorsqu’une œuvre

ii) est commandée par une personne qui n’est pas l’employeur de l’auteur dans le cadre d’un contrat de service; ou

ii) n’ayant pas fait l’objet d’une telle commande, est faite au cours de la période d’emploi de l’auteur dans le cadre d’un contrat de service,

le droit d’auteur sera considéré comme étant transféré à la personne qui a commandé l’œuvre ou à l’employeur de l’auteur, sauf si un accord est intervenu entre les parties, qui exclut ou limite une telle cession.

2) Le droit d’auteur accordé par l’article 6 appartiendra à titre originaire au Gouvernement ou aux organismes internationaux ou autres organisations gouvernementales qui peuvent être désignés, à l’exclusion de l’auteur.

Cessions et licences

14. — 1) Sous réserve du présent article, le droit d’auteur sera transmissible par cession, par disposition testamentaire ou par l’effet de la loi, en tant que bien personnel.

2) Une cession ou une disposition testamentaire de droit d’auteur peuvent être limitées de façon à s’appliquer seulement à certains des actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif de régir et de contrôler, ou à une partie seulement de la période de protection du droit d’auteur, ou à un pays déterminé ou à une autre région.

3) Aucune cession de droit d’auteur ni aucune licence exclusive d’accomplir un acte dont l’exécution est protégée par le droit d’auteur n’aura d’effet, à moins d’être établie par écrit et signée par le cédant ou en son nom, ou par la personne qui a accordé la licence ou en son nom, selon le cas.

4) Une licence non exclusive d’accomplir un acte dont l’exécution est protégée par un droit d’auteur peut être écrite ou verbale ou découler de la conduite suivie, et peut être annulée en tout temps; toutefois, une licence accordée par contrat ne pourra être annulée ni par la personne qui a accordé cette licence ou son successeur en titre, sauf si le contrat le prévoit, ni par un contrat ultérieur.

5) [Supprimé par l’article 9 de la loi n° 5 de 1975]

6) Une cession, une licence ou une disposition testamentaire peuvent être valablement accordées ou faites en ce qui concerne une œuvre future ou une œuvre existante pour laquelle il n’y a pas encore de droit d’auteur; le droit d’auteur à venir, en ce qui concerne une œuvre de ces catégories, sera transmissible, par effet de la loi, en tant que bien personnel.

7) Une disposition testamentaire visant le support sur lequel une œuvre est, pour la première fois, écrite ou enregistrée de toute autre façon sera, en l’absence d’indication contraire, considérée comme incluant la disposition de tout droit d’auteur, existant ou à venir, afférent à l’œuvre et dont est investie la personne décédée.

Atteinte au droit d’auteur ou aux droits d’un artiste interprète ou exécutant

15. — 1) Le droit d’auteur est enfreint par quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,

a) accomplit ou fait accomplir par une autre personne un acte dont l’exécution est protégée par le droit d’auteur; ou

b) importe ou fait importer, autrement que pour son usage personnel et privé, un article qu’il sait être un exemplaire contrefait.

2) Il est porté atteinte aux droits d’un artiste-interprète ou exécutant par quiconque, sans l’autorisation de celui-ci,

a) accomplit ou fait accomplir l’un quelconque des actes visés à l’article 12.1); ou

b) importe ou fait importer, autrement que pour son usage personnel et privé, un article en sachant que sa fabrication aurait contrevenu aux dispositions de l’article 12 s’il avait été fabriqué au Kenya par l’importateur.

2) Les infractions au droit d’auteur peuvent faire l’objet d’une action à la diligence du titulaire du droit d’auteur, et dans toute action en contrefaçon, les moyens de réparation suivants sont à la disposition du demandeur :

a) dommages-intérêts, injonction, reddition de comptes et autres, disponibles dans toute procédure judiciaire correspondante et visant les infractions à d’autres droits de propriété; et

b) remise au demandeur de toute article en possession du défendeur qui est considéré par le tribunal comme un exemplaire contrefait ou de tout article utilisé ou destiné à être utilisé pour faire des exemplaires contrefaits.

3) Lorsque, dans une action en infraction au droit d’auteur, il est établi ou admis

a) qu’il a été porté atteinte au droit d’auteur; mais

b) qu’à ce moment le défendeur ignorait, et n’avait pas de motif raisonnable de soupçonner, qu’un droit d’auteur existait sur l’œuvre à laquelle a trait cette action,

le demandeur n’aura pas droit, en vertu du présent article, à des dommages-intérêts à l’encontre du défendeur pour ladite infraction, mais il aura droit à une reddition de comptes en ce qui concerne les bénéfices résultant de cette infraction, qu’une autre réparation lui soit accordée ou non en vertu du présent article.

4) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent article, une infraction au droit d’auteur est prouvée ou admise et que la Cour, compte tenu (en sus de toutes autres considérations pertinentes)

a) du caractère flagrant de cette infraction; et

b) des bénéfices, dûment établis, que le défendeur en a retirés,

est assurée qu’une réparation effective ne se trouverait pas, autrement, à la disposition du demandeur, la Cour, en fixant les dommages-intérêts, aura le pouvoir d’accorder, en vertu du présent alinéa, les dommages-intérêts supplémentaires qu’elle jugera appropriés, étant donné les circonstances.

5) Dans une action en infraction au droit d’auteur, aucune injonction ne sera prononcée qui exigerait la démolition d’un immeuble achevé ou partiellement construit ou qui interdirait l’achèvement d’un immeuble partiellement construit.

6) Dans une action régie par le présent article, a) le droit d’auteur est présumé exister sur l’œuvre ou autre objet auquel l’action se rapporte si

le défendeur ne met pas en question son (leur) existence; et

b) lorsque l’existence du droit d’auteur est prouvée, admise ou présumée en vertu du sous-alinéa a), le demandeur est présumé être le titulaire du droit d’auteur s’il revendique cette qualité et si le défendeur ne conteste pas cette revendication.

7) Lorsque, dans une action régie par le présent article, un nom présenté comme étant le nom de l’auteur ou du coauteur a figuré sur des exemplaires d’une œuvre littéraire ou musicale publiée ou sur une œuvre artistique lorsqu’elle a été faite, toute personne dont le nom est ainsi apparu, s’il s’agit de son nom véritable ou du nom sous lequel elle était notoirement connue, est présumée, sauf preuve du contraire,

a) être l’auteur de l’œuvre; et

b) avoir fait l’œuvre dans des circonstances non régies par la clause conditionnelle de l’article 11.1).

8) Lorsque, dans une action régie par le présent article, l’alinéa 7) ne s’applique pas mais que l’œuvre littéraire, musicale ou artistique à laquelle cette action se rapporte a été publiée pour la première fois au Kenya, ou dans un pays auquel les dispositions de la présente loi relatives aux œuvres du type considéré ont été étendues, 20 ans avant l’année au cours de laquelle l’action a été intentée et au cours de laquelle un nom présenté comme étant celui de l’éditeur avait figuré sur un exemplaire de l’œuvre lors de sa première publication, le droit d’auteur, sauf preuve du contraire, est présumé exister sur l’œuvre et cet éditeur est présumé en avoir été le titulaire lors de la première publication de l’œuvre.

9) Lorsque, dans une action régie par le présent article, l’auteur de l’œuvre littéraire, musicale ou artistique à laquelle l’action se rapporte est décédé, il est présumé, sauf preuve du contraire,

a) que l’œuvre peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur; et

b) que toute allégation du demandeur selon laquelle l’œuvre est une première publication et a été publiée dans un pays déterminé, à une date déterminée, est exacte.

10) a) Lorsque, dans une action régie par le présent article, l’enregistrement sonore auquel l’action se rapporte est reproduit sur un phonogramme diffusé dans le public avec une étiquette ou une autre marque, toute déclaration portée sur cette étiquette selon laquelle une personne nommée sur celle-ci a réalisé l’enregistrement sonore ou selon laquelle l’enregistrement a été publié pour la première fois au cours d’une année déterminée est, sauf preuve du contraire, présumée exacte.

b) Dans le présent alinéa, “phonogrammes” s’entend d’un disque, d’une bande, d’un rouleau perforé ou d’un autre dispositif dans lequel sont incorporés des sons qui peuvent être reproduits à partir de ces supports, avec ou sans l’aide d’un autre instrument.

11) Dans le présent article, “action” comprend une demande reconventionnelle, et les références au demandeur ou au

défendeur, en ce qui concerne une action, seront interprétées en conséquence;

“Cour” s’entend de la Cour suprême;

“titulaire du droit d’auteur” s’entend du premier titulaire, cessionnaire on titulaire d’une licence exclusive, selon le cas, de la part du droit d’auteur le concernant.

Délits et sanctions en cas d’infraction

16. — 1) Toute personne qui, alors qu’une œuvre est protégée par le droit d’auteur ou par les droits d’un artiste interprète ou exécutant,

a) fabrique, en vue de la vente ou de la location, un exemplaire contrefait de cette œuvre;

b) vend ou met en location, ou offre ou présente commercialement en vue de la vente ou de la location, un exemplaire contrefait de cette œuvre;

c) distribue des exemplaires contrefaits de cette œuvre;

d) possède, autrement que pour son usage personnel et privé, un exemplaire contrefait de cette œuvre;

e) importe au Kenya, autrement que pour son usage personnel et privé, un exemplaire contrefait de cette œuvre; ou

f) fabrique ou détient tout dispositif ou appareil utilisé ou destiné à être utilisé pour la fabrication d’exemplaires contrefaits de cette œuvre,

sauf à prouver qu’elle a agi de bonne foi et qu’elle n’avait raisonnablement aucun motif de supposer que, en agissant comme elle l’a fait, elle portait ou risquait de porter atteinte au droit d’auteur ou aux droits d’un artiste interprète ou exécutant, se rend coupable d’un délit.

2) Toute personne qui fait représenter ou exécuter en public une œuvre littéraire ou musicale, une œuvre audiovisuelle ou un enregistrement sonore alors que cette œuvre ou cet enregistrement sonore est protégé par le droit d’auteur et que la représentation ou l’exécution constitue une infraction à ce droit se rend coupable d’un délit, sauf à prouver qu’elle a agi de bonne foi et qu’elle n’avait raisonnablement aucun motif de supposer qu’elle portait ou risquait de porter atteinte à ce droit.

3) Aux fins des sous-alinéas a) à f) de l’alinéa 1), toute personne qui a en sa possession, en dépôt ou sous sa garde trois exemplaires contrefaits ou plus d’une œuvre sous la même forme est, sauf preuve contraire, présumée avoir en sa possession ou avoir importé ces exemplaires à des fins autres que pour son usage personnel et privé.

4) Toute personne coupable d’un délit prévu aux sous-alinéas a), c) ou e) de l’alinéa 1) est passible d’une amende ne dépassant pas 200 000 shillings ou d’un emprisonnement d’une durée ne dépassant pas cinq ans, ou de l’une et l’autre de ces peines.

5) Toute personne coupable d’un délit prévu aux sous-alinéas b) ou d) de l’alinéa 1) est passible

d’une amende ne dépassant pas 100 000 shillings ou d’un emprisonnement d’une durée ne dépassant pas deux ans, ou de l’une et l’autre de ces peines.

6) Toute personne coupable d’un délit prévu au sous-alinéa f) de l’alinéa 1) est passible d’une amende ne dépassant pas 200 000 shillings ou d’un emprisonnement d’une durée ne dépassant pas cinq ans, ou de l’une et l’autre de ces peines.

7) Le tribunal devant lequel comparaît la personne accusée d’un délit prévu au présent article doit, que cette personne soit reconnue coupable du délit ou non, ordonner que tout article en sa possession qui, aux yeux du tribunal, paraît être un exemplaire contrefait, ou un objet utilisé ou destiné à être utilisé pour fabriquer des exemplaires contrefaits, soit détruit ou remis au titulaire du droit d’auteur en cause ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal jugera appropriée.

8) Aucune poursuite pour un délit punissable en vertu du présent article ne peut être engagée

a) après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date du prétendu délit;

b) si ce n’est devant la High Court ou la Resident Magistrate’s Court.

Désignation d’une autorité compétente et obligations incombant à cette autorité

17. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), chaque fois que l’autorité compétente estimera qu’un organisme chargé de délivrer des licences

a) refuse arbitrairement d’accorder des licences en matière de droit d’auteur; ou

b) impose des clauses ou des conditions arbitraires pour l’octroi de licences de ce genre,

cette autorité pourra décider que, en ce qui concerne l’accomplissement de tout acte se rapportant à une œuvre à laquelle l’organisme chargé de délivrer des licences est intéressé, une licence sera censée avoir été accordée par ledit organisme à l’époque où l’acte est accompli, sous réserve que les redevances appropriées, prescrites par l’autorité compétente, soient versées ou offertes en paiement avant l’expiration de la ou des périodes fixées par l’autorité compétente.

2) Lorsqu’un différend a été soumis en vertu du présent article à l’autorité compétente, celle-ci, conformément à la procédure qui pourra être prescrite, met les deux parties en mesure de présenter leurs moyens, soit en personne, soit par l’intermédiaire de représentants, oralement et par écrit.

3) Dans le présent article,

“autorité compétente” s’entend d’une autorité composée de trois personnes au moins et de cinq personnes au plus, dont l’une est une personne agréée comme avocat auprès de la Haute Cour du Kenya depuis sept ans au moins ou une personne qui exerce ou a exercé des fonctions judiciaires au Kenya et sera le président, désignées par l’Attorney-General aux fins d’exercer les pouvoirs conférés par la présente loi chaque fois qu’une question doit être tranchée par ladite autorité;

“organisme chargé de délivrer les licences” s’entend d’une organisation dont l’objet principal, ou l’un des objets principaux, est de négocier ou d’accorder des licences en ce qui concerne les œuvres protégées par le droit d’auteur.

4) Nul ne sera désigné, selon le présent article, et nul, s’il est ainsi désigné, n’agira en tant qu’autorité compétente, si lui, son associé, son employeur ou tout organisme (statutaire ou non) dont il est membre a un intérêt pécuniaire dans une affaire devant être soumise à cette autorité.

Règlements et extensions de l’application de la loi

18. — 1) L’Attorney-General peut édicter des règlements en vue de la meilleure application des dispositions de la présente loi et, sans préjudice de l’ensemble des dispositions qui précèdent, ces règlements peuvent prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit en vertu de la présente loi; il peut

étendre l’application de la présente loi, en ce qui concerne une œuvre ou toutes les œuvres visées à l’alinéa 1) de l’article 3,

a) aux personnes physiques ou morales qui sont citoyennes d’un pays, qui sont domiciliées ou résident dans un pays, ou qui sont constituées en vertu des lois d’un pays;

b) aux œuvres, autres que des enregistrements sonores, publiées pour la première fois dans un pays; ou

c) aux enregistrements sonores faits ou publiés dans un pays

qui est partie à une convention à laquelle le Kenya est également partie et qui prévoit la protection du droit d’auteur pour les œuvres auxquelles s’applique la présente loi.

2) L’Attorney-General peut édicter des règlements en vue de limiter le droit de l’auteur de contrôler la traduction ou la reproduction de son œuvre, dans la mesure autorisée par la Convention universelle sur le droit d’auteur actuellement en vigueur au Kenya.

3) L’Attorney-General peut édicter des règlements afin d’autoriser, en précisant les modalités et conditions applicables, toute utilisation déterminée du folklore, sauf par une entité nationale de droit public agissant à des fins non lucratives, ou l’importation de n’importe quelle œuvre réalisée à l’étranger et comprenant des éléments de folklore.

4) Aux fins de l’alinéa 3), “folklore” s’entend d’une œuvre littéraire, musicale ou artistique présumée créée au Kenya par un auteur non identifié, transmise de génération en génération et constituant un élément fondamental du patrimoine culturel traditionnel du Kenya.

Application aux œuvres faites avant l’entrée en vigueur de la loi

19. La présente loi s’appliquera, en ce qui concerne les œuvres faites avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de la même façon qu’elle s’applique aux œuvres faites postérieurement à cette date.

Abrogation des droits découlant de la common law

20. Aucun droit d’auteur — ni aucun droit ayant le caractère d’un droit d’auteur — ne pourra subsister autrement qu’en vertu de la présente loi ou d’un autre décret pris à cet effet.

* Titre abrégé anglais : The Copyright Act. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 29 décembre 1995. Source : communication des autorités kényennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.