عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

الولايات المتحدة الأمريكية

US001

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Loi sur le droit d'auteur, 17 U.S.C. §§ 101 et suivants

 US001: Code des États-Unis d'Amérique, Titre 17 (USC)

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Code des États-Unis d’Amérique Titre 17— Droit d’auteur*

(loi de 1976 sur le droit d’auteur [loi 94-553 du 19 octobre 1976], modifiée en dernier lieu par la loi 104é39 du 1er nonvembre 1995)

TABLE DES MATIÈRES

Article Chapitre premier : Objet et étendue du droit d’auteur

Définitions ................................................................................................... 101 Objet du droit d’auteur : généralités............................................................. 102 Objet du droit d’auteur : compilations et œuvres dérivées........................... 103 Objet du droit d’auteur : origine nationale ................................................... 104 Droit d’auteur sur les œuvres dont la protection est rétablie ........................ 104A Objet du droit d’auteur : œuvres de l’Administration des États-Unis

d’Amérique................................................................................................ 105 Droits exclusifs sur les œuvres protégées..................................................... 106 Droits de certains auteurs à l’attribution de la paternité et à l’intégrité

de l’œuvre.................................................................................................. 106A Limitations des droits exclusifs : usage loyal [fair use] ............................... 107 Limitations des droits exclusifs : reproduction par les bibliothèques et

les services d’archives ............................................................................... 108 Limitations des droits exclusifs : effet du transfert d’un exemplaire ou

d’un phonogramme déterminé................................................................... 109 Limitations des droits exclusifs : exceptions concernant certaines

représentations ou exécutions et présentations .......................................... 110 Limitations des droits exclusifs : transmissions secondaires........................ 111 Limitations des droits exclusifs : enregistrements éphémères ...................... 112 Étendue des droits exclusifs sur les œuvres de peinture, des arts

graphiques et de sculpture ......................................................................... 113 Étendue des droits exclusifs sur les enregistrements sonores....................... 114 Étendue des droits exclusifs sur les œuvres musicales non

dramatiques : licence obligatoire pour la réalisation et la distribution de phonogrammes...................................................................................... 115

Négociation de licences relatives aux exécutions publiques à l’aide d’appareils d’écoute de phonogrammes mis en marche au moyen d’une pièce demonnaie .............................................................................. 116

Limitations des droits exclusifs : programmes d’ordinateur ........................ 117 Étendue des droits exclusifs : utilisation de certaines œuvres en liaison

avec la radiodiffusion non commerciale .................................................... 118 Limitations des droits exclusifs : transmissions secondaires de

superstations et de stations de chaîne aux fins de la réception privée à domicile .................................................................................................. 119

Étendue des droits exclusifs sur les œuvres d’architecture .......................... 120

Chapitre 2 : Titularité et transfert du droit d’auteur Titularité du droit d’auteur ........................................................................... 201 La titularité du droit d’auteur, distincte de la propriété du support matériel............................................................... 202 Résiliation des transferts opérés et des licences concédées par l’auteur .................................................................... 203 Exécution des transferts de titularité du droit d’auteur ............................................................................................... 204 Inscription des transferts et autres

* Titre anglais : United States Code, Title 17—Copyright.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er février 1996, à l’exception des alinéas e) et f) de l’article 114, qui sont entrés en vigueur le 1er novembre 1995.

Source : communication des autorités des États-Unis d’Amérique.

Note : traduction du Bureau international de’OMPI.

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documents .................................................................................................... 205

Chapitre 3 : Durée du droit d’auteur Primauté sur d’autres lois............................................................................. 301

Durée du droit d’auteur : œuvres créées depuis le 1er janvier 1978 ............ 302 Durée du droit d’auteur : œuvres créées mais non publiées ni

protégées avant le 1er janvier 1978 ........................................................... 303 Durée du droit d’auteur : droits d’auteur existants....................................... 304 Durée du droit d’auteur : date d’expiration.................................................. 305

Chapitre 4 : Mention de réserve du droit d’auteur, dépôt et enregistrement Mention de réserve du droit d’auteur : exemplaires perceptibles

visuellement............................................................................................... 401 Mention de réserve du droit d’auteur : phonogrammes

d’enregistrements sonores ......................................................................... 402 Mention de réserve du droit d’auteur : publications comportant des

œuvres de l’Administration des États-Unis d’Amérique ........................... 403 Mention de réserve du droit d’auteur : contributions à des œuvres

collectives.................................................................................................. 404 Mention de réserve du droit d’auteur : omission de la mention sur

certains exemplaires et phonogrammes ..................................................... 405 Mention de réserve du droit d’auteur : erreur de nom ou de date sur

certains exemplaires et phonogrammes ..................................................... 406 Dépôt d’exemplaires ou de phonogrammes à la Bibliothèque du

Congrès...................................................................................................... 407 Enregistrement du droit d’auteur en général ................................................ 408 Demande d’enregistrement du droit d’auteur............................................... 409 Enregistrement des revendications de droit d’auteur et délivrance des

certificats ................................................................................................... 410 Enregistrement et actions en cas d’atteinte au droit d’auteur ....................... 411 L’enregistrement, condition préalable de l’application de certaines

sanctions en cas d’atteinte au droit d’auteur .............................................. 412

Chapitre 5 : Atteinte au droit d’auteur et sanctions Atteinte au droit d’auteur ............................................................................. 501 Sanctions en cas d’atteinte au droit d’auteur : ordonnances ................................................................................. 502 Sanctions en cas d’atteinte au droit d’auteur : mise sous séquestre et

élimination des objets illicites ................................................................... 503 Sanctions en cas d’atteinte au droit d’auteur : dommages-intérêts et

bénéfices.................................................................................................... 504 Sanctions en cas d’atteinte au droit d’auteur : frais de justice et

honoraires d’avocat ................................................................................... 505 Délits............................................................................................................ 506 Délais de prescription .................................................................................. 507 Notification des actions et des décisions de justice...................................... 508 Saisie et confiscation.................................................................................... 509 Sanctions en cas de modification des programmes des réseaux de

distribution par câble ................................................................................. 510 Responsabilité des États, de leurs institutions et de leurs

fonctionnaires en cas d’atteinte au droit d’auteur ...................................... 511

Chapitre 6 : Conditions de fabrication et importation Fabrication, importation et distribution publique de certains

exemplaires................................................................................................ 601 Importation illicite d’exemplaires ou de phonogrammes ............................. 602 Interdictions d’importation : mise en application et élimination des

objets frappés d’exclusion ......................................................................... 603

Chapitre 7 : Le Bureau du droit d’auteur Le Bureau du droit d’auteur : responsabilités générales et organisation ...... 701 Règlements du Bureau du droit d’auteur...................................................... 702 Date d’effet des actes accomplis au Bureau du droit d’auteur ..................... 703 Conservation et affectation des objets déposés au Bureau du droit

d’auteur ..................................................................................................... 704 Archives du Bureau du droit d’auteur : constitution, conservation,

consultation par le public et recherche ...................................................... 705 Copies des archives du Bureau du droit d’auteur ......................................... 706 Formulaires et publications du Bureau du droit d’auteur............................. 707 Taxes du Bureau du droit d’auteur ............................................................... 708

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Retard dû à une interruption des services postaux ou autres ........................ 709 Reproduction à l’usage des aveugles et des handicapés physiques :

formulaires de licences volontaires et procédures ..................................... 710

Chapitre 8 : Commissions d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur Commissions d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur :

constitution et buts .................................................................................... 801 Composition et procédures des commissions d’arbitrage pour les rede- vances de droit d’auteur ............................................................................... 802 Ouverture et clôture des procédures............................................................. 803

Chapitre 9 : Protection des microplaquettes semi-conductrices . . .1

Chapitre 10 : Dispositifs et supports d’enregistrement audionumérique Sous-chapitre A : Définitions

Définitions ................................................................................................... 1001 Sous-chapitre B : Protection contre la copie

Incorporation de dispositifs de protection contre la copie ........................... 1002 Sous-chapitre C : Redevances

Obligation d’acquitter des redevances ......................................................... 1003 Montant des redevances ............................................................................... 1004 Versement des redevances et déduction des frais ........................................................................................................ 1005 Droit à l’attribution de redevances ............................................................... 1006 Procédures de répartition des rede- vances........................................................................................................... 1007

Sous-chapitre D : Interdiction de certaines actions pour atteinte au droit d’auteur, sanctions et arbitrage

Interdiction de certaines actions pour atteinte au droit d’auteur .................. 1008 Sanctions civiles........................................................................................... 1009 Arbitrage de certains litiges.......................................................................... 1010

Chapitre 11 : Enregistrements sonores et enregistrements audiovisuels musicaux Fixation non autorisée et commerce d’enregistrements sonores et

d’enregistrements audiovisuels musicaux.................................................. 1101

Chapitre premier Objet et étendue du droit d’auteur

Définitions

Art. 101.— Dans le présent titre, les termes suivants et leurs variantes ont, sauf disposition contraire, le sens

indiqué ci-après : L’«œuvre anonyme» est une œuvre sur les exemplaires ou les phonogrammes de laquelle aucune

personne physique n’est identifiée en tant qu’auteur. L’«œuvre d’architecture» est le dessin d’un édifice matérialisé par un moyen d’expression, y compris

un édifice, des plans d’architecture ou des esquisses. Elle comprend la forme extérieure ainsi que l’agencement et la composition des espaces et des éléments dans le dessin, mais non les divers éléments types.

Les «œuvres audiovisuelles» sont des œuvres consistant en une série d’images liées entre elles qui sont intrinsèquement destinées à être montrées grâce à des machines, ou à des appareils tels que des projecteurs, des visionneuses ou du matériel électronique, avec la sonorisation d’accompagnement le cas échéant, indépendamment de la nature des objets matériels, tels que films ou bandes, qui servent de support à ces œuvres.

1 Non reproduit ici. Voir Lois et traités de propriété industrielle, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE — Texte 1-001 (N.d.l.r.).

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Par «Convention de Berne», il faut entendre la Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques signée à Berne, en Suisse, le 9 septembre 1886, ainsi que tous les actes et protocoles qui s’y rattachent et toutes les révisions dont elle a fait l’objet.

Une œuvre est «protégée en vertu de la Convention de Berne» si 1) s’agissant d’une œuvre non publiée, l’un au moins des auteurs est ressortissant d’un pays

partie à la Convention de Berne ou, s’agissant d’une œuvre publiée, l’un au moins des auteurs est ressortissant d’un pays partie à la Convention de Berne à la date de la première publication;

2) l’œuvre a été publiée pour la première fois dans un pays partie à la Convention de Berne ou simultanément dans un pays partie à la Convention de Berne et dans un pays étranger qui n’y est pas partie;

3) s’agissant d’une œuvre audiovisuelle, A) l’un au moins des auteurs est une personne morale ayant son siège dans un pays

partie à la Convention de Berne; ou B) l’un au moins des auteurs est une personne physique domiciliée ou ayant sa

résidence habituelle dans un pays partie à la Convention de Berne; 4) s’agissant d’une œuvre de peinture, des arts graphiques ou de sculpture faisant corps

avec un édifice ou autre structure, cet édifice ou structure est situé dans un pays partie à la Convention de Berne; ou

5) s’agissant d’une œuvre d’architecture faisant corps avec un édifice, cet édifice est érigé dans un pays partie à la Convention de Berne.

Aux fins du sous-alinéa 1), un auteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans un pays partie à la Convention de Berne est réputé être ressortissant de ce pays. Aux fins du sous-alinéa 2), une œuvre est considérée comme publiée simultanément dans deux pays ou plus si les dates de publication ne sont pas éloignées de plus de 30 jours l’une de l’autre. La «meilleure édition» d’une œuvre est l’édition publiée aux États-Unis d’Amérique, à tout moment avant la date de dépôt, et que la Bibliothèque du Congrès [Library of Congress] considère comme étant celle qui répond le mieux à ses besoins. Les «enfants» d’une personne comprennent la descendance immédiate de cette personne; ils peuvent

être légitimes, illégitimes ou légalement adoptés par cette personne. L’«œuvre collective» est une œuvre, telle qu’une publication périodique, une anthologie ou une

encyclopédie, qui réunit dans un ensemble collectif un certain nombre de contributions, constituant en elles-mêmes des œuvres distinctes et indépendantes.

La «compilation» est une œuvre constituée par la réunion et l’assemblage de matériel préexistant ou de données qui sont choisis, coordonnés ou disposés de telle sorte que l’ouvrage en résultant constitue dans son ensemble une œuvre de l’esprit originale. Le terme «compilation» comprend les œuvres collectives.

Les «exemplaires» sont des supports matériels, autres que des phonogrammes, sur lesquels une œuvre est fixée par toute méthode connue à la date d’adoption de la présente loi ou mise au point ultérieurement et qui permettent de percevoir l’œuvre, de la reproduire ou de la communiquer de toute autre manière, soit directement, soit à l’aide d’une machine ou d’un dispositif. Le terme «exemplaires» comprend le support matériel, autre qu’un phonogramme, sur lequel l’œuvre est fixée pour la première fois.

Le «titulaire du droit d’auteur», par rapport à tout droit exclusif compris dans le droit d’auteur, désigne le titulaire du droit en question.

Aux fins de l’article 411, les États-Unis d’Amérique sont «le pays d’origine» d’une œuvre protégée en vertu de la Convention de Berne si,

1) s’agissant d’une œuvre publiée, cette œuvre est publiée pour la première fois A) aux États-Unis d’Amérique ; B) simultanément aux États-Unis d’Amérique et dans un ou plusieurs autres pays

parties à la Convention de Berne dont la législation prévoit une durée de protection égale ou supérieure à celle qui est prévue aux États-Unis d’Amérique;

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C) simultanément aux États-Unis d’Amérique et dans un pays étranger qui n’est pas partie à la Convention de Berne; ou

D) dans un pays étranger qui n’est pas partie à la Convention de Berne lorsque tous les auteurs de l’œuvre sont ressortissants des États-Unis d’Amérique, y sont domiciliés ou y ont leur résidence habituelle ou, s’agissant d’une œuvre audiovisuelle, sont des personnes morales ayant leur siège aux États-Unis d’Amérique;

2) s’agissant d’une œuvre non publiée, tous les auteurs de l’œuvre sont ressortissants des États-Unis d’Amérique, y sont domiciliés ou y ont leur résidence habituelle ou, s’agissant d’une œuvre audiovisuelle non publiée, tous les auteurs sont des personnes morales ayant leur siège aux États-Unis d’Amérique; ou

3) s’agissant d’une œuvre de peinture, des arts graphiques ou de sculpture faisant corps avec un édifice ou une structure, cet édifice ou structure est situé aux États-Unis d’Amérique.

Aux fins de l’article 411, les États-Unis d’Amérique ne sont le «pays d’origine» d’aucune autre œuvre protégée en vertu de la Convention de Berne. L’œuvre est «créée» lorsqu’elle est fixée pour la première fois sur un exemplaire ou un

phonogramme; lorsque la réalisation d’une œuvre s’étend sur un certain laps de temps, la partie de cette œuvre qui a été fixée à un moment donné constitue l’œuvre au moment considéré, et lorsque l’œuvre a été élaborée en plusieurs versions, chaque version constitue une œuvre distincte.

L’«œuvre dérivée» est une œuvre fondée sur une ou plusieurs œuvres préexistantes, par exemple une traduction, un arrangement musical, une adaptation sous forme de drame ou de roman, une version cinématographique, un enregistrement sonore, une reproduction artistique, une version abrégée ou condensée ou toute autre forme sous laquelle une œuvre peut être refondue, transformée ou adaptée. Une œuvre comprenant des révisions rédactionnelles, des annotations, des élaborations ou toutes autres modifications constituant, dans leur ensemble, une œuvre de l’esprit originale, est une «œuvre dérivée».

Le «dispositif», la «machine» ou le «procédé» peut être déjà connu à la date d’adoption de la présente loi ou mis au point ultérieurement.

La «transmission numérique» est une transmission qui se présente entièrement ou partiellement sous une forme numérique ou sous une autre forme non analogique.

«Présenter» une œuvre signifie en montrer un exemplaire, soit directement, soit au moyen d’un film, d’une diapositive, d’une image télévisée ou de tout autre dispositif ou procédé ou, dans le cas d’un film cinématographique ou de toute autre œuvre audiovisuelle, en montrer des images isolées ne formant pas une séquence.

L’œuvre est «fixée» sous une forme tangible d’expression lorsque son incorporation dans un exemplaire ou un phonogramme, par l’auteur ou avec son autorisation, donne un résultat suffisamment stable ou permanent pour lui permettre d’être perçue, reproduite ou communiquée de toute autre manière à titre autre que temporaire. Une œuvre composée de sons ou d’images, ou de sons et d’images, qui sont transmis, est «fixée», au sens du présent titre, si la fixation de ladite œuvre intervient simultanément à sa transmission.

Les termes «y compris» et «tels que» ont valeur indicative et non limitative. L’«œuvre de collaboration» est une œuvre réalisée par deux auteurs ou plus dans l’intention que leurs

contributions respectives se fondent dans un ensemble unitaire et en constituent des éléments indissociables ou interdépendants.

Les «œuvres littéraires» sont des œuvres autres qu’audiovisuelles qui sont exprimées sous forme de mots, de nombres ou d’autres symboles ou signes verbaux ou numériques, indépendamment de la nature des objets matériels, tels que livres, périodiques, manuscrits, phonogrammes, films, bandes, disques ou cartes, qui leur servent de support.

Les «films cinématographiques» sont des œuvres audiovisuelles consistant en une série d’images liées entre elles, accompagnées de sons le cas échéant, qui, lorsqu’elles sont projetées successivement, donnent une impression de mouvement.

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«Représenter ou exécuter» une œuvre signifie la réciter, la présenter, la jouer, la danser ou l’interpréter, soit directement, soit par l’intermédiaire de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d’un film cinématographique ou de toute autre œuvre audiovisuelle, en montrer les images dans quelque ordre que ce soit ou rendre audibles les sons qui l’accompagnent.

Les «phonogrammes» sont des supports matériels sur lesquels des sons, à l’exception de ceux qui accompagnent un film cinématographique ou toute autre œuvre audiovisuelle, sont fixés par toute méthode connue à la date d’adoption de la présente loi ou mise au point ultérieurement, et à partir desquels les sons peuvent être perçus, reproduits ou communiqués de toute autre manière, soit directement, soit à l’aide d’une machine ou d’un dispositif. Le terme «phonogrammes» comprend le support matériel sur lequel les sons sont fixés pour la première fois.

Les «œuvres de peinture, des arts graphiques et de sculpture» comprennent les œuvres à deux ou à trois dimensions du domaine des beaux-arts, des arts graphiques et des arts appliqués ainsi que les photographies, estampes et reproductions artistiques, cartes géographiques, globes, graphiques, diagrammes, maquettes et dessins techniques, y compris les plans d’architecture. Ces œuvres comprennent les œuvres artistiques artisanales pour ce qui concerne leur forme, à l’exclusion de leurs aspects mécaniques ou utilitaires; le dessin ou modèle d’un article utilitaire, tel qu’il est défini dans le présent article, ne sera considéré comme constituant une œuvre de peinture, des arts graphiques ou de sculpture que si, et uniquement dans la mesure où, il comporte des éléments figuratifs, graphiques ou sculpturaux qu’il est possible d’identifier en dehors des aspects utilitaires de l’article en question, et qui peuvent exister indépendamment de ceux-ci.

L’«œuvre pseudonyme» est une œuvre sur les exemplaires ou les phonogrammes de laquelle l’auteur est désigné par un nom fictif.

La «publication» est la distribution dans le public d’exemplaires ou de phonogrammes d’une œuvre par la vente ou tout autre mode de transfert de propriété, ou par louage, location ou prêt. L’offre de distribution d’exemplaires ou de phonogrammes auprès d’un groupe de personnes aux fins d’une distribution ultérieure, d’une représentation ou exécution publique ou d’une présentation publique constitue une publication. La représentation ou exécution publique, ou la présentation publique, d’une œuvre ne constitue pas en soi une publication.

Représenter ou exécuter, ou présenter, une œuvre «en public» signifie 1) la représenter ou l’exécuter, ou la présenter, en un lieu accessible au public ou en tout

lieu où sont réunies un nombre important de personnes étrangères au cercle normal d’une famille et de son entourage; ou

2) transmettre ou communiquer de toute autre manière une représentation ou exécution, ou une présentation, de l’œuvre en tout lieu spécifié au sous-alinéa 1) ou bien au public, au moyen d’un dispositif ou d’un procédé, que les membres du public qui peuvent recevoir une telle transmission ou communication la reçoivent dans le même lieu ou dans des lieux différents, au même moment ou à des moments différents.

Par «enregistrement» au sens des articles 205.c)2), 405, 406, 410.d), 411, 412 et 506.e), il faut entendre l’enregistrement du droit à la protection initialement conférée au titre du droit d’auteur et au renouvellement et à la prolongation de celle-ci.

Les «enregistrements sonores» sont des œuvres qui résultent de la fixation d’une série de sons musicaux, parlés ou autres, à l’exclusion des sons qui accompagnent un film cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle, indépendamment de la nature des objets matériels, tels que disques, bandes ou autres phonogrammes, qui leur servent de support.

L’«État» comprend le district de Columbia [District of Columbia] et le Commonwealth de Porto Rico [Commonwealth of Puerto Rico] ainsi que tout territoire auquel le présent titre est rendu applicable en vertu d’une loi adoptée par le Congrès.

L’expression «transfert de titularité du droit d’auteur» désigne une cession, une hypothèque, une licence exclusive ou tout autre mode de transmission, d’aliénation ou d’affectation hypothécaire d’un droit d’auteur ou de tout droit exclusif compris dans le droit d’auteur, qu’il y ait ou non limitation dans le temps ou quant au lieu d’application, mais à l’exception de toute licence non exclusive.

Le «programme d’émission» est un ensemble d’éléments qui, globalement, a été produit à seule fin d’être transmis au public sous forme de séquence constituant un tout.

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«Transmettre» une représentation ou exécution, ou une présentation, consiste à la communiquer par tout dispositif ou procédé grâce auquel des images ou des sons sont reçus au-delà de leur lieu d’émission.

Lorsque le terme «États-Unis d’Amérique» est utilisé au sens géographique, il s’entend des divers États, du district de Columbia et du Commonwealth de Porto Rico, ainsi que des territoires placés sous l’autorité du Gouvernement des États-Unis d’Amérique.

L’«article utilitaire» est un article qui remplit une fonction utilitaire intrinsèque ne consistant pas seulement à donner à l’article son aspect ou à transmettre des informations. L’article qui fait habituellement partie d’un article utilitaire est considéré comme un «article utilitaire».

Le «veuf» ou la «veuve» d’un auteur est le conjoint survivant, en vertu de la loi du domicile de l’auteur au moment de sa mort, que ce conjoint se soit ultérieurement remarié ou non.

L’«œuvre des arts visuels» est 1) une peinture, un dessin, une estampe ou une sculpture, existant en un seul exemplaire ou

en une série limitée de 200 exemplaires au maximum signés et numérotés de façon continue par l’auteur, ou, dans le cas d’une sculpture, en 200 exemplaires au maximum coulés, taillés ou fabriqués, qui sont numérotés de façon continue par l’auteur et portent la signature ou une autre marque d’identification de celui-ci, ou

2) une image photographique fixe réalisée uniquement à des fins d’exposition, existant en un seul exemplaire signé par l’auteur ou en une série limitée de 200 exemplaires au maximum signés et numérotés de façon continue par l’auteur.

Ne constituent pas des œuvres des arts visuels A)

i) les affiches, les cartes géographiques, les globes, les graphiques, les dessins techniques, les diagrammes, les maquettes, les œuvres des arts appliqués, les films cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles, les livres, les magazines, les journaux, les périodiques, les bases de données, les services d’information électroniques, les publications électroniques ou publications analogues,

ii) les articles de marchandisage ou les récipients ou matériaux publicitaires, promotionnels, descriptifs, de couverture ou d’emballage,

iii) les fractions ou parties de l’un quelconque des éléments indiqués au point i) ou ii), B) les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services,

ou C) les œuvres non protégées par le droit d’auteur en vertu du présent titre.

L’«œuvre de l’Administration des États-Unis d’Amérique» est une œuvre réalisée par un fonctionnaire ou un employé de l’Administration des États-Unis d’Amérique dans le cadre des fonctions officielles de cette personne.

L’«œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services» est 1) une œuvre réalisée par un employé dans le cadre de son emploi; ou 2) une œuvre commandée spécialement à titre de contribution à une œuvre collective,

d’élément d’un film cinématographique ou d’une autre œuvre audiovisuelle, de traduction, d’œuvre complémentaire, de compilation, d’ouvrage d’enseignement, de test, d’éléments de réponse à un test, ou d’atlas, si les parties sont expressément convenues, aux termes d’un instrument écrit signé par elles, de considérer l’œuvre comme une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services. Aux fins de la phrase précédente, l’«œuvre complémentaire» est une œuvre réalisée afin d’être publiée sous forme d’addition à l’œuvre d’un autre auteur, en vue de présenter, de conclure, d’illustrer, d’expliquer, de réviser, de commenter ou d’aider à utiliser l’autre œuvre, par exemple sous la forme de préfaces, de postfaces, d’illustrations figuratives, de cartes géographiques, de diagrammes, de tableaux, de notes rédactionnelles, d’arrangements musicaux, d’éléments de réponse à des tests, de bibliographies, d’annexes et d’index, et l’«ouvrage d’enseignement» est une œuvre littéraire, de peinture ou des arts graphiques destinée à être publiée et utilisée aux fins de l’enseignement scolaire et universitaire.

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Le «programme d’ordinateur» est un ensemble d’indications ou d’instructions destiné à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur pour permettre d’obtenir un certain résultat. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2541; loi 96 -517, art. 10.a), 12 décembre 1980, 94 Stat. 3028; loi

100-568, art. 4.a)1), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2854; loi 101 -650, titre VI, art. 602, titre VII, art. 702, 1 er décembre 1990, 104 Stat. 5128, 5133; loi 102-307, titre premier, art. 102.b)2), 26 juin 1992, 106 Stat. 266; loi 102 -563, art. 3.b), 28 octobre 1992, 106 Stat. 4248.)

Objet du droit d’auteur : généralités

Art. 102. — a) La protection inhérente au droit d’auteur s’étend, conformément aux dispositions du présent titre,

aux œuvres de l’esprit originales fixées sous une forme tangible d’expression, connue à la date d’adoption de la présente loi ou mise au point ultérieurement, et qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer de toute autre manière, soit directement, soit à l’aide d’une machine ou d’un dispositif. Les œuvres de l’esprit comprennent les œuvres des catégories suivantes :

1) œuvres littéraires; 2) œuvres musicales, y compris tous textes d’accompagnement; 3) œuvres dramatiques, y compris toute musique d’accompagnement; 4) pantomimes et œuvres chorégraphiques; 5) œuvres de peinture, des arts graphiques et de sculpture; 6) films cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles; 7) enregistrements sonores; et 8) œuvres d’architecture.

b) La protection conférée au titre du droit d’auteur pour les œuvres de l’esprit originales ne s’étend en aucun cas aux idées, procédés, procédures, systèmes, modes opératoires, concepts, principes ou découvertes, quelle que soit la manière dont ils sont décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans ladite œuvre. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2544; loi 101 -650, titre VII, art. 703, 1er décembre 1990, 104 Stat. 5133.)

Objet du droit d’auteur : compilations et œuvres dérivées

Art. 103. — a) L’objet du droit d’auteur, tel qu’il est défini à l’article 102, comprend les compilations et œuvres

dérivées, mais la protection d’une œuvre comprenant du matériel préexistant protégé par le droit d’auteur ne s’étend en aucun cas à une partie de l’œuvre dans laquelle ledit matériel a été utilisé de manière illicite.

b) Le droit d’auteur sur une compilation ou une œuvre dérivée ne porte que sur le matériel fourni par l’auteur de ladite œuvre, et non sur le matériel préexistant utilisé dans l’œuvre, et n’emporte aucun droit exclusif sur ce dernier. Le droit d’auteur sur une œuvre de cette nature est indépendant de toute protection du matériel préexistant au titre du droit d’auteur et n’a aucune incidence sur l’étendue, la durée, la titularité ou l’existence de celle-ci. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2545.)

Objet du droit d’auteur : origine nationale

Art. 104. — a) Œuvres non publiées. Tant qu’elles ne sont pas publiées, les œuvres visées aux articles 102 et 103

sont protégées dans les conditions prévues dans le présent titre, sans considération de la nationalité ou du domicile de leur auteur.

b) Œuvres publiées. Une fois publiées, les œuvres visées aux articles 102 et 103 sont protégées dans les conditions prévues dans le présent titre si

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1) à la date de leur première publication, un ou plusieurs des auteurs sont ressortissants des États-Unis d’Amérique ou y sont domiciliés, ou bien sont ressortissants d’un pays étranger partie à un traité sur le droit d’auteur auquel les États-Unis d’Amérique sont également partie, y sont domiciliés ou sont un organe d’État d’un tel pays, ou bien sont apatrides, quel que soit leur domicile; ou si

2) l’œuvre est publiée pour la première fois aux États-Unis d’Amérique ou dans un pays étranger qui, à la date de la première publication, est partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur; ou si

3) l’œuvre est publiée pour la première fois par l’Organisation des Nations Unies ou l’une quelconque de ses institutions spécialisées, ou par l’Organisation des États américains; ou si

4) l’œuvre est une œuvre protégée en vertu de la Convention de Berne; ou si 5) l’œuvre entre dans le cadre d’une proclamation présidentielle. Dans tous les cas où il

estime qu’un pays étranger donné admet les œuvres d’auteurs qui sont ressortissants des États-Unis d’Amérique ou qui y sont domiciliés, ou bien les œuvres publiées pour la première fois aux États-Unis d’Amérique, au bénéfice du droit d’auteur dans des conditions foncièrement identiques à celles dans lesquelles le pays étranger étend la protection aux œuvres de ses propres ressortissants et des personnes domiciliées sur son territoire ainsi qu’aux œuvres publiées pour la première fois sur son territoire, le président peut, par proclamation, étendre le bénéfice de la protection prévue au présent titre aux œuvres dont un ou plusieurs des auteurs sont, à la date de la première publication, ressortissants du pays en question, y sont domiciliés ou sont un organe d’État de ce pays, ou bien aux œuvres qui ont été publiées pour la première fois dans ce pays. Le président peut réviser, suspendre ou révoquer une telle proclamation ou imposer toutes conditions ou limitations à la protection qui fait l’objet d’une proclamation.

c) Effet de la Convention de Berne. Aucun droit ni aucune prérogative touchant à une œuvre susceptible d’être protégée en vertu du présent titre ne peut être revendiqué en vertu ou compte tenu des dispositions de la Convention de Berne ou de l’adhésion des États-Unis d’Amérique à cette convention. Aucun droit afférent à une œuvre susceptible d’être protégée en vertu du présent titre qui découle de ce même titre, d’autres lois fédérales ou d’État ou de la common law ne saurait être étendu ni restreint en vertu ou compte tenu des dispositions de la Convention de Berne ou de l’adhésion des États-Unis d’Amérique à cette convention. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2545; loi 1 00-568, art. 4.a)2) et 3), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2855.)

Droit d’auteur sur les œuvres dont la protection est rétablie

Art. 104A. — a) Protection automatique et durée

1) Durée A) Les œuvres dont la protection est rétablie sont automatiquement protégées par le

droit d’auteur, conformément au présent article, dès la date de rétablissement. B) Toute œuvre faisant l’objet d’un droit d’auteur rétabli en vertu du présent article

est protégée pour le reste de la durée du droit d’auteur dont elle aurait bénéficié aux États-Unis d’Amérique si elle n’y était jamais tombée dans le domaine public.

2) Exception. Une œuvre protégée par un droit d’auteur ayant, à un moment donné, été détenu ou administré par l’administrateur-séquestre des biens appartenant à des ressortissants étrangers [Alien Property Custodian] et qui, une fois rétabli, appartiendrait à un gouvernement ou à une institution gouvernementale n’est pas une œuvre dont la protection est rétablie. b) Titularité d’un droit d’auteur rétabli. Le droit d’auteur sur une œuvre dont la protection est rétablie

appartient à titre originaire à l’auteur ou au titulaire initial des droits sur l’œuvre, déterminé en vertu de la loi du pays d’origine de l’œuvre.

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c) Dépôt d’un avis d’intention de faire valoir un droit d’auteur rétabli à l’encontre des utilisateurs au titre du régime antérieur. Dès la date de rétablissement, toute personne qui est titulaire d’un droit d’auteur sur une œuvre dont la protection est rétablie ou d’un droit exclusif y relatif peut déposer auprès du Bureau du droit d’auteur un avis d’intention de faire valoir ce droit d’auteur ou ce droit exclusif, ou peut signifier directement son intention à l’utilisateur intéressé. L’acceptation d’un avis par le Bureau du droit d’auteur est opposable à tout utilisateur au titre du régime antérieur mais ne crée aucune présomption quant à la véracité des faits qui y sont mentionnés. Toute signification à un utilisateur au titre du régime antérieur est opposable à l’intéressé et à tout autre utilisateur qui a effectivement connaissance de cette signification et de la teneur de l’avis.

d) Sanctions en cas d’atteinte à un droit d’auteur rétabli 1) Exercice du droit d’auteur sur des œuvres dont la protection est rétablie en l’absence

d’utilisateurs au titre du régime antérieur . Toute personne qui n’est pas un utilisateur au titre du régime antérieur s’expose aux sanctions prévues au chapitre 5 du présent titre dès la date de rétablissement d’un droit d’auteur pour tout acte constituant une atteinte à ce droit qui est entrepris à la date de rétablissement ou ultérieurement.

2) Exercice du droit d’auteur sur des œuvres dont la protection est rétablie à l’encontre des utilisateurs au titre du régime antérieur. Sous réserve des dispositions des sous-alinéas 3) et 4), tout utilisateur au titre du régime antérieur s’expose aux sanctions prévues au chapitre 5 du présent titre dès la date de rétablissement d’un droit d’auteur, pour tout acte constituant une atteinte à ce droit, si les conditions énoncées sous l’une ou l’autre des lettres suivantes sont remplies :

A)i i) Le titulaire du droit d’auteur rétabli (ou son mandataire) ou le titulaire d’un

droit exclusif y relatif (ou son mandataire) dépose auprès du Bureau du droit d’auteur, dans les 24 mois suivant la date de rétablissement, un avis d’intention de faire valoir le droit d’auteur rétabli; et

ii) I) l’acte constitutif de l’atteinte au droit d’auteur a été entrepris après

l’expiration de la période de 12 mois suivant la date de publication de l’avis au Federal Register;

II) l’acte constitutif de l’atteinte a été entrepris avant l’expiration de la période de 12 mois visée au point I) et s’est poursuivi après l’expiration de cette période, les sanctions n’étant dans ce cas applicables qu’à l’égard des actes constitutifs d’atteintes commis après l’expiration de la période en question; ou

III) des exemplaires ou phonogrammes d’une œuvre protégée par un droit d’auteur rétabli en vertu du présent article sont réalisés après la publication de l’avis d’intention au Federal Register.

B) i) Le titulaire du droit d’auteur rétabli (ou son mandataire) ou le titulaire d’un

droit exclusif y relatif (ou son mandataire) signifie à un utilisateur au titre du régime antérieur un avis d’intention de faire valoir un droit d’auteur rétabli; et

ii) I) l’acte constitutif de l’atteinte au droit d’auteur a été entrepris après

l’expiration de la période de 12 mois suivant la date de réception de l’avis d’intention;

II) l’acte constitutif de l’atteinte a été entrepris avant l’expiration de la période de 12 mois visée au point I) et s’est poursuivi après l’expiration de cette période, les sanctions n’étant dans ce cas applicables qu’à l’égard des actes commis après l’expiration de la période en question; ou

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III) des exemplaires ou phonogrammes d’une œuvre protégée par un droit d’auteur rétabli en vertu du présent article sont réalisés après la réception de l’avis d’intention. Au cas où cet avis est notifié dans les conditions prévues à la fois sous la lettre A) et sous la lettre B), la période de 12 mois visée dans ces dispositions commence à courir à compter de la publication ou de la signification de l’avis, la première condition remplie étant déterminante.

3) Œuvres dérivées existantes A) Lorsqu’une œuvre dérivée qui est fondée sur une œuvre dont la protection est rétablie

est créée i) avant la date de promulgation de la loi sur les accords du Cycle d’Uruguay

[Uruguay Round Agreements Act], si le pays d’origine de l’œuvre dérivée est un pays remplissant les conditions requises à cette date, ou

ii) avant la date de l’adhésion ou de la proclamation, si le pays d’origine de l’œuvre dérivée n’est pas un pays remplissant les conditions requises à la date de la promulgation,

un utilisateur au titre du régime antérieur peut continuer à exploiter cette œuvre tant que le droit d’auteur rétabli est en vigueur, à condition de verser au titulaire du droit d’auteur rétabli une rémunération équitable pour tout acte qui serait sanctionné pour atteinte au droit d’auteur en l’absence des dispositions du présent sous-alinéa.

B) En l’absence d’accord entre les parties, le montant de cette rémunération est, sur demande, fixé par un tribunal de district des États-Unis d’Amérique compte tenu de la dévalorisation du marché effectif ou potentiel ou de la dépréciation de l’œuvre qui peut avoir résulté de la poursuite de l’exploitation de celle-ci par l’utilisateur intéressé, ainsi que des contributions respectives que l’auteur de l’œuvre dont la protection est rétablie et l’utilisateur intéressé ont apportées à l’œuvre dérivée. 4) Commencement de l’atteinte de la part des utilisateurs au titre du régime antérieur. Aux fins

de l’article 412, pour les utilisateurs intéressés, l’atteinte est réputée avoir commencé avant l’enregistrement lorsque les actes qui auraient constitué une telle atteinte si l’œuvre dont la protection est rétablie avait été protégée par le droit d’auteur ont été entrepris avant la date de rétablissement. e) Avis d’intention de faire valoir un droit d’auteur rétabli

1) Avis d’intention déposés auprès du Bureau du droit d’auteur A)

i) Un avis d’intention de faire valoir un droit d’auteur rétabli déposé auprès du Bureau du droit d’auteur doit être signé par le titulaire du droit rétabli ou le titulaire d’un droit exclusif y relatif, qui dépose l’avis en vertu de l’alinéa d)2)A)i) (ci-après dénommé, dans le présent sous-alinéa, «titulaire»), ou par son mandataire, indiquer le titre de l’œuvre dont la protection est rétablie et comporter une traduction anglaise du titre, tous autres titres qui, à la connaissance du titulaire, servent à désigner l’œuvre dont la protection est rétablie, ainsi qu’une adresse et un numéro de téléphone auquel il est possible de joindre le titulaire. Si l’avis est signé par un mandataire, celui-ci doit avoir été constitué par écrit dans un acte signé par le titulaire avant le dépôt de l’avis. Le Bureau du droit d’auteur peut expressément exiger, par voie réglementaire, que l’avis soit accompagné d’autres renseignements, mais l’absence de ces renseignements ne porte pas atteinte à la validité de l’avis et ne peut être invoquée pour refuser l’inscription au Federal Register de l’œuvre dont la protection est rétablie.

ii) Si une œuvre dont la protection par le droit d’auteur est rétablie n’a pas de titre officiel, elle doit faire l’objet dans l’avis d’intention d’une description suffisamment détaillée pour permettre de l’identifier.

iii) Les erreurs ou omissions mineures peuvent être rectifiées par un nouvel avis à tout moment après le dépôt de l’avis d’intention. Ces rectifications d’erreurs ou

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omissions mineures sont admises après le délai visé à l’alinéa d)2)A)i). Elles sont publiées au Federal Register conformément à la lettre B).

B) i) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur publie au Federal

Register, dans les quatre mois suivant la date de rétablissement pour un pays donné, puis tous les quatre mois par la suite pendant deux ans, des listes des œuvres dont la protection est rétablie et de leurs propriétaires si un avis d’intention de faire valoir un droit d’auteur rétabli a été déposé.

ii) Le Service de l’information [Public Information Office] du Bureau du droit d’auteur établit au moins une liste contenant tous les avis d’intention de faire valoir un droit d’auteur rétabli; cette liste peut être consultée par le public et des copies peuvent en être obtenues aux heures ouvrables habituelles conformément aux articles 705 et 708. La liste est également publiée chaque année au Federal Register pendant les deux premières années suivant la date de rétablissement applicable.

C) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur est autorisé à fixer des taxes d’un montant raisonnable destinées à couvrir les frais de réception, de traitement, d’inscription et de publication des avis d’intention de faire valoir un droit d’auteur rétabli et des rectifications y relatives.

D) i) Quatre-vingt-dix jours au moins avant la date d’entrée en vigueur à l’égard

des États-Unis d’Amérique de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce visé à l’article 101.d)15) de la loi sur les accords du Cycle d’Uruguay, le Bureau du droit d’auteur arrête et publie au Federal Register les dispositions réglementaires régissant le dépôt, en vertu du présent alinéa, d’avis d’intention de faire valoir un droit d’auteur rétabli.

ii) Ces dispositions réglementaires doivent permettre aux titulaires d’un droit d’auteur rétabli de procéder simultanément à un dépôt aux fins de l’enregistrement du droit d’auteur rétabli.

2) Avis d’intention signifiés aux utilisateurs au titre du régime antérieur A) Les avis d’intention de faire valoir un droit d’auteur rétabli peuvent être signifiés

aux utilisateurs au titre du régime antérieur à tout moment après la date de rétablissement du droit en question.

B) Les avis d’intention de faire valoir un droit d’auteur rétabli signifiés aux utilisateurs au titre du régime antérieur doivent être signés par le titulaire ou son mandataire, préciser l’œuvre dont la protection est rétablie et l’œuvre dans laquelle cette dernière est utilisée, le cas échéant, de façon suffisamment détaillée pour permettre de les identifier et comporter une traduction anglaise du titre, tous autres titres qui, à la connaissance du titulaire, servent à désigner l’œuvre mais à l’utilisation desquels il s’oppose et une adresse ainsi qu’un numéro de téléphone auquel l’utilisateur intéressé peut joindre le titulaire. Si l’avis est signé par un mandataire, celui-ci doit avoir été constitué par écrit dans un acte signé par le titulaire avant la signification de l’avis. 3) Effet de déclarations mensongères sur des points essentiels . Toute déclaration mensongère

faite en connaissance de cause sur un point essentiel à l’égard d’un droit d’auteur rétabli défini dans un avis d’intention emporte la nullité de toutes les prétentions et affirmations concernant ce droit. f) Exonération de toute responsabilité inhérente à une garantie

1) Généralités. Quiconque atteste, assure ou garantit qu’une œuvre ne viole pas un droit exclusif visé à l’article 106 ne s’expose à aucune sanction en droit ou en équité ni à aucune sanction arbitrale ou administrative si l’attestation, l’assurance ou la garantie a été donnée avant le 1er janvier 1995 et devient caduque du fait du rétablissement du droit d’auteur.

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2) Libération de certaines obligations. Nul n’est tenu d’accomplir un acte qui, du fait du rétablissement du droit d’auteur, constituerait une atteinte à ce droit en vertu des dispositions du présent article, si l’engagement de respecter cette obligation a été pris avant le 1er janvier 1995. g) Proclamation du rétablissement du droit d’auteur. Lorsque le président estime qu’un pays étranger

donné étend aux œuvres d’auteurs qui sont ressortissants des États-Unis d’Amérique ou y sont domiciliés la protection inhérente à un droit d’auteur rétabli, dans des conditions foncièrement identiques à celles que prévoit le présent article, il peut, par proclamation, étendre la protection rétablie prévue par le présent article à toute œuvre

1) dont l’un ou plusieurs des auteurs sont, à la date de la première publication, ressortissants de ce pays, y sont domiciliés ou en sont une autorité souveraine, ou

2) qui a été publiée pour la première fois dans ce pays.

Le président peut modifier, suspendre ou révoquer toute proclamation ou assortir la protection qui en découle de conditions ou restrictions de toute nature.

h) Définitions. Aux fins du présent article et de l’article 109.a), 1) on entend par «date de l’adhésion ou de la proclamation» la date dès laquelle un pays

étranger qui, lors de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC à l’égard des États-Unis d’Amérique, n’est pas partie à la Convention de Berne ni membre de l’OMC devient A) lié par la Convention de Berne ou membre de l’OMC, ou B) l’objet d’une proclamation présidentielle visée à l’alinéa g);

2) la «date de rétablissement» d’un droit d’auteur est la plus tardive des deux dates suivantes : A) la date à laquelle l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui

touchent au commerce visé à l’article 101.d)15) de la loi sur les accords du Cycle d’Uruguay entre en vigueur à l’égard des États-Unis d’Amérique, si le pays d’origine de l’œuvre dont la protection est rétablie est un pays partie à la Convention de Berne ou un pays membre de l’OMC à cette date; ou

B) la date de l’adhésion ou de la proclamation, s’agissant de tout autre pays d’origine de l’œuvre dont la protection est rétablie;

3) on entend par «pays remplissant les conditions requises» un pays, autre que les États- Unis d’Amérique, qui est membre de l’OMC, qui est partie à la Convention de Berne ou qui fait l’objet d’une proclamation visée à l’article 104A.g);

4) on entend par «utilisateur au titre du régime antérieur» toute personne qui A) s’est livrée, à l’égard d’une œuvre donnée, avant que le pays d’origine de cette

œuvre ne remplisse les conditions requises, à des actes qui auraient constitué une violation de l’article 106 si l’œuvre dont la protection est rétablie avait été protégée par le droit d’auteur et qui, après que le pays d’origine est devenu un pays remplissant les conditions requises, continue à se livrer à ces actes;

B) avant que le pays d’origine d’une œuvre donnée devienne un pays remplissant les conditions requises, fabrique ou acquiert un ou plusieurs exemplaires ou phonogrammes de cette œuvre; ou

C) par suite de la vente ou de tout autre acte de disposition d’une œuvre dérivée visée à l’alinéa d)3), ou d’avoirs importants d’une personne visée à la lettre A) ou B), devient l’ayant cause ou le cessionnaire de cette personne ou le titulaire d’une licence accordée par celle-ci;

5) on entend par «droit d’auteur rétabli» le droit d’auteur sur une œuvre dont la protection est rétablie en vertu du présent article;

6) on entend par «œuvre dont la protection est rétablie» une œuvre de l’esprit originale A) qui est protégée en vertu de l’alinéa a), B) qui n’est pas tombée dans le domaine public dans son pays d’origine du fait de

l’expiration de la durée de protection, C) qui est tombée dans le domaine public aux États-Unis d’Amérique pour

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i) inobservation des formalités imposées au moment considéré par la législation des États-Unis d’Amérique sur le droit d’auteur, y compris pour absence de renouvellement, absence de mention de réserve appropriée ou inobservation de toute condition de fabrication,

ii) inexistence de la protection, s’agissant d’enregistrements sonores fixés avant le 15 février 1972, ou

iii) non-conformité avec les conditions requises à l’échelon national, et D) dont au moins un auteur ou titulaire de droits était, au moment de sa création,

ressortissant d’un pays remplissant les conditions requises ou domicilié dans un tel pays et, s’agissant d’une œuvre publiée, dont la première publication a eu lieu dans un pays remplissant les conditions requises et n’a pas été suivie d’une publication aux États-Unis d’Amérique dans un délai de 30 jours;

7) l’expression «titulaire de droits» désigne la personne qui A) s’agissant d’un enregistrement sonore, fixe la première cet enregistrement en y

étant autorisée, ou qui B) a acquis les droits de la personne visée à la lettre A) par mutation ou par l’effet de

la loi; 8) le «pays d’origine» d’une œuvre dont la protection est rétablie est

A) un pays autre que les États-Unis d’Amérique; B) s’agissant d’une œuvre non publiée,

i) le pays remplissant les conditions requises dont l’auteur ou le titulaire de droits est ressortissant ou dans lequel il est domicilié ou, en cas de pluralité d’auteurs ou de titulaires de droits, dont la majorité des auteurs ou titulaires de droits étrangers sont ressortissants ou dans lequel ils sont domiciliés ou,

ii) si la majorité des auteurs ou titulaires de droits ne sont pas étrangers, le pays autre que les États-Unis d’Amérique qui a les liens les plus importants avec l’œuvre; et

C) s’agissant d’une œuvre publiée, i) le pays remplissant les conditions requises dans lequel l’œuvre est publiée

pour la première fois ou, ii) si l’œuvre dont la protection est rétablie est publiée le même jour dans deux

pays ou plus remplissant les conditions requises, le pays qui a les liens les plus importants avec l’œuvre;

9) les termes «Accord sur l’OMC» et «pays membre de l’OMC» ont le sens qui leur est donné aux alinéas 9) et 10), respectivement, de l’article 2 de la loi sur les accords du Cycle d’Uruguay.

(Ajouté en vertu de la loi 103-182, titre III, art. 334.a), 8 décembre 1993, 107 Stat. 2115; modifié par la loi 103-465, titre V, art. 514.a), 8 décembre 1994, 108 Stat. 4976.)

Objet du droit d’auteur : œuvres de l’Administration des États-Unis d’Amérique

Art. 105.— La protection inhérente au droit d’auteur prévue au présent titre n’est en aucun cas accordée aux

œuvres de l’Administration des États-Unis d’Amérique, mais rien n’empêche cette dernière d’acquérir et de détenir des droits d’auteur qui lui sont transmis par cession, legs ou de toute autre manière. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2546.)

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Droits exclusifs sur les œuvres protégées

Art. 106.— Sous réserve des dispositions des articles 107 à 120, le titulaire du droit d’auteur visé au présent titre a

le droit exclusif d’accomplir et d’autoriser les actes suivants : 1) reproduire sous forme d’exemplaires ou de phonogrammes l’œuvre protégée; 2) créer des œuvres dérivées fondées sur l’œuvre protégée; 3) distribuer dans le public des exemplaires ou des phonogrammes de l’œuvre protégée par

la vente ou un autre mode de transfert de la propriété, ou par louage, location ou prêt; 4) dans le cas d’œuvres littéraires, musicales, dramatiques et chorégraphiques, de

pantomimes, de films cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, représenter ou exécuter en public l’œuvre protégée;

5) dans le cas d’œuvres littéraires, musicales, dramatiques et chorégraphiques, de pantomimes ainsi que d’œuvres de peinture, des arts graphiques ou de sculpture, y compris les images isolées d’un film cinématographique ou de toute autre œuvre audiovisuelle, présenter en public l’œuvre protégée; et,

6) dans le cas d’enregistrements sonores, représenter ou exécuter en public l’œuvre protégée au moyen d’une transmission audionumérique.

(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2546; loi 101 -318, art. 3.d), 3 juillet 1990, 104 Stat. 288; loi 101-650,

titre VII, art. 704.b)2), 1er décembre 1990, 104 Stat. 5134.)

Droits de certains auteurs à l’attribution de la paternité et à l’intégrité de l’œuvre

Art 106A. — a) Droits à l’attribution de la paternité et à l’intégrité de l’œuvre. Sous réserve des dispositions de

l’article 107 et indépendamment des droits exclusifs prévus à l’article 106, l’auteur d’une œuvre des arts visuels

1) a le droit A) de revendiquer la paternité de cette œuvre, et B) d’interdire l’utilisation de son nom comme étant celui de l’auteur d’une œuvre des

arts visuels qu’il n’a pas créée; 2) a le droit d’interdire l’utilisation de son nom comme étant celui de l’auteur de l’œuvre

des arts visuels en cas de déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre préjudiciable à son honneur ou à sa réputation; et

3) a le droit, sous réserve des limitations énoncées à l’article 113.d), A) d’interdire toute déformation, mutilation ou autre modification intentionnelle de

cette œuvre qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation, étant entendu que toute déformation, mutilation ou modification intentionnelle de l’œuvre constitue une violation de ce droit, et

B) d’interdire toute destruction d’une œuvre d’importance reconnue, étant entendu qu’une destruction de l’œuvre commise intentionnellement ou par négligence grave constitue une violation de ce droit.

b) Étendue et exercice des droits. Seul l’auteur d’une œuvre des arts visuels jouit des droits conférés sur cette œuvre aux termes de l’alinéa a), qu’il soit ou non le titulaire du droit d’auteur. Les auteurs d’une œuvre de collaboration dans le domaine des arts visuels sont cotitulaires des droits conférés sur cette œuvre aux termes de l’alinéa a).

c) Exceptions. — 1) La modification d’une œuvre des arts visuels qui résulte du passage du temps ou de la

nature intrinsèque des matériaux ne constitue pas une déformation, mutilation ou autre modification au sens de l’alinéa a)3)A).

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2) La modification d’une œuvre des arts visuels qui résulte de la conservation ou de la présentation de l’œuvre au public, y compris de l’éclairage et de l’emplacement de celle-ci, ne constitue pas une destruction, déformation, mutilation ou autre modification au sens de l’alinéa a)3), sauf si la modification est due à une négligence grave.

3) Les droits définis aux sous-alinéas 1) et 2) de l’alinéa a) ne s’appliquent pas à la reproduction, à la peinture, à la représentation ou autre utilisation d’une œuvre dans un ou sur un des éléments énumérés sous la lettre A) ou B) de la définition de l’œuvre des arts visuels à l’article 101, ou en relation avec un de ces éléments, étant entendu qu’une telle reproduction, peinture, représentation ou autre utilisation d’une œuvre ne constitue pas une destruction, déformation, mutilation ou autre modification au sens de l’alinéa a)3).

d) Durée des droits. — 1) Pour les œuvres des arts visuels créées à la date d’entrée en vigueur fixée à

l’article 610.a) de la loi de 1990 sur les droits des artistes du domaine des arts visuels [Visual Artists Rights Act of 1990] ou postérieurement, les droits prévus à l’alinéa a) sont conférés à l’auteur sa vie durant.

2) Pour les œuvres des arts visuels qui ont été créées avant la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 610.a) de la loi de 1990 sur les droits des artistes du domaine des arts visuels mais dont l’auteur conserve la propriété à cette date, les droits conférés aux termes de l’alinéa a) ont la même durée que ceux qui sont conférés aux termes de l’article 106 et s’éteignent en même temps qu’eux.

3) S’agissant d’une œuvre de collaboration réalisée par deux auteurs ou plus, les droits prévus à l’alinéa a) sont conférés jusqu’au décès du dernier auteur survivant.

4) La durée de tous les droits conférés aux termes de l’alinéa a) court jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle ces droits doivent s’éteindre.

e) Transfert et renonciation. — 1) Les droits conférés aux termes de l’alinéa a) ne peuvent pas être transférés, mais ils

peuvent faire l’objet d’une renonciation si l’auteur en convient expressément par écrit, dans un acte signé par lui. Cet acte doit indiquer exactement à quelle œuvre et à quelles utilisations de celle-ci la renonciation s’applique, et la renonciation s’appliquera seulement à l’œuvre et aux utilisations ainsi indiquées. S’agissant d’une œuvre de collaboration réalisée par deux auteurs ou plus, toute renonciation à des droits faite par l’un de ces auteurs en vertu du présent alinéa emporte renonciation de tous les auteurs de l’œuvre aux mêmes droits.

2) La titularité des droits conférés aux termes de l’alinéa a) à l’égard d’une œuvre des arts visuels est distincte de la titularité des droits sur tout exemplaire de cette œuvre, ou de la titularité d’un droit d’auteur ou de tout droit exclusif découlant d’un droit d’auteur sur cette œuvre. Le transfert de titularité des droits sur un exemplaire d’une œuvre des arts visuels, ou d’un droit d’auteur ou de tout droit exclusif découlant d’un droit d’auteur, ne constitue pas une renonciation aux droits conférés aux termes de l’alinéa a). Sauf si l’auteur en convient autrement par écrit dans un acte signé par lui, une renonciation aux droits conférés aux termes de l’alinéa a) à l’égard d’une œuvre des arts visuels n’emporte pas transfert de titularité des droits sur un exemplaire de cette œuvre, ou de titularité d’un droit d’auteur ou de tout droit exclusif découlant d’un droit d’auteur sur cette œuvre.

(Ajouté en vertu de la loi 101-650, titre VI, art. 603.a), 1er décembre 1990, 104 Stat. 5128.)

Limitations des droits exclusifs : usage loyal [fair use]

Art. 107.— Nonobstant les dispositions des articles 106 et 106A, l’usage loyal d’une œuvre protégée, y compris

par reproduction sous forme d’exemplaires ou de phonogrammes ou par tous autres moyens prévus aux termes de ces dispositions, à des fins telles que de critique, de commentaire, de compte rendu d’actualité, d’enseignement (y compris la reproduction en de multiples exemplaires pour l’utilisation en classe), de

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formation ou de recherche, ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur. Afin de déterminer si l’usage d’une œuvre dans un cas déterminé est loyal, les facteurs suivants doivent notamment être pris en considération :

1) le but et le caractère de l’usage, et notamment la nature commerciale ou non de celui-ci ou sa destination à des fins éducatives et non lucratives;

2) la nature de l’œuvre protégée; 3) le volume et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’ensemble de l’œuvre

protégée; et 4) l’incidence de l’usage sur le marché potentiel de l’œuvre protégée ou sur sa valeur.

Le fait qu’une œuvre ne soit pas publiée n’interdit pas en soi de conclure à un usage loyal si cette conclusion repose sur la prise en compte de tous les facteurs susmentionnés.

(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2546; loi 101-650, titre VI, art. 607, 1 er décembre 1990, 104 Stat. 5132; loi 102-492, 24 octobre 1992, 106 Stat. 3145.)

Limitations des droits exclusifs : reproduction par les bibliothèques

et les services d’archives

Art. 108. — a) Nonobstant les dispositions de l’article 106, la reproduction par l’établissement d’un seul

exemplaire ou d’un seul phonogramme d’une œuvre, ou la distribution d’un tel exemplaire ou phonogramme, dans les conditions visées au présent article, ne constitue pas, pour une bibliothèque ou un service d’archives, ou pour ses employés agissant dans le cadre de leurs fonctions, une atteinte au droit d’auteur si

1) la reproduction ou la distribution est faite sans intention d’en tirer directement ou indirectement profit dans le commerce;

2) les collections de la bibliothèque ou du service d’archives sont i) accessibles au public, ou

ii) mises à la disposition non seulement des chercheurs affiliés à la bibliothèque ou au service d’archives ou à l’organisme dont ils dépendent, mais aussi d’autres personnes poursuivant des recherches dans un domaine spécialisé; et

3) la reproduction ou la distribution de l’œuvre est assortie d’une mention de réserve du droit d’auteur.

b) Les droits de reproduction et de distribution visés au présent article s’appliquent à un exemplaire ou à un phonogramme d’une œuvre non publiée reproduite à l’identique à seule fin de conservation et de sécurité ou en vue d’un dépôt à des fins de recherche au sein d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives du type précisé au sous-alinéa 2) de l’alinéa a), si l’exemplaire ou le phonogramme reproduit figure dans les collections de la bibliothèque ou du service d’archives.

c) Le droit de reproduction visé au présent article s’applique à un exemplaire ou à un phonogramme d’une œuvre publiée reproduite à l’identique à seule fin de remplacer un exemplaire ou un phonogramme endommagé, en voie de détérioration, perdu ou volé, si la bibliothèque ou le service d’archives a constaté, après d’honnêtes tentatives, qu’il n’est pas possible d’obtenir un exemplaire de rechange non usagé à un prix raisonnable.

d) Les droits de reproduction et de distribution visés au présent article s’appliquent à un exemplaire, réalisé à partir de la collection de la bibliothèque ou du service d’archives où l’utilisateur présente sa demande ou de celle d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, d’un seul article ou élément d’une collection ou d’une publication périodique protégée, ou à un exemplaire ou un phonogramme d’une petite partie de toute autre œuvre protégée, si

1) l’exemplaire ou le phonogramme devient la propriété de l’utilisateur, et si la bibliothèque ou le service d’archives n’a pas été avisé que l’exemplaire ou le phonogramme serait utilisé à des fins autres que l’étude privée, la formation ou la recherche; et si

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2) la bibliothèque ou le service d’archives affiche en évidence, à l’endroit où les demandes sont reçues, et porte sur son formulaire de demande un avertissement relatif au droit d’auteur conforme aux instructions arrêtées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur [Register of Copyrights] par voie réglementaire.

e) Les droits de reproduction et de distribution visés au présent article s’appliquent à la totalité de l’œuvre, ou à une partie substantielle de celle-ci, réalisée à partir de la collection de la bibliothèque ou du service d’archives où l’utilisateur présente sa demande ou de celle d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, si la bibliothèque ou le service d’archives a établi, après une enquête appropriée, qu’il n’est pas possible d’obtenir un exemplaire ou un phonogramme de l’œuvre protégée à un prix raisonnable, si

1) l’exemplaire ou le phonogramme devient la propriété de l’utilisateur et si la bibliothèque ou le service d’archives n’a pas été avisé que l’exemplaire ou le phonogramme serait utilisé à des fins autres que l’étude privée, la formation ou la recherche; et si

2) la bibliothèque ou le service d’archives affiche en évidence, à l’endroit où les demandes sont reçues, et porte sur son formulaire de demande un avis relatif au droit d’auteur conforme aux instructions arrêtées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur par voie réglementaire.

f) Aucune disposition du présent article 1) ne sera considérée comme engageant la responsabilité d’une bibliothèque, d’un service

d’archives ou de son personnel pour atteinte au droit d’auteur du fait qu’un appareil de reproduction situé dans ses locaux est utilisé sans surveillance; toutefois, une mention précisant que la réalisation de copies peut être subordonnée à la législation sur le droit d’auteur doit être affichée sur cet appareil;

2) n’exonère l’utilisateur dudit appareil de reproduction ou le demandeur d’un exemplaire ou d’un phonogramme en vertu de l’alinéa d) de toute responsabilité pour atteinte au droit d’auteur du fait de tout acte ainsi accompli ou de toute utilisation ultérieure dudit exemplaire ou phonogramme outrepassant l’usage loyal tel qu’il est défini à l’article 107;

3) ne sera considérée comme limitant la reproduction et la distribution, par voie de prêt, d’un nombre limité d’exemplaires et d’extraits, par une bibliothèque ou un service d’archives, d’un programme d’actualité audiovisuel, sous réserve des dispositions des sous-alinéas 1), 2) et 3) de l’alinéa a); ou

4) n’a d’incidence sur le droit à l’usage loyal prévu à l’article 107, ni sur une obligation contractuelle assumée à quelque moment que ce soit par la bibliothèque ou le service d’archives lors de l’obtention d’un exemplaire ou d’un phonogramme d’une œuvre pour ses collections.

g) Les droits de reproduction et de distribution visés au présent article s’étendent à la reproduction ou à la distribution isolée et indépendante d’un seul exemplaire ou d’un seul phonogramme du même matériel à des occasions différentes, mais ils ne s’étendent pas aux cas où la bibliothèque, le service d’archives ou son personnel

1) sait pertinemment ou a de bonnes raisons de penser qu’il se livre à une reproduction ou distribution organisée ou concertée de multiples exemplaires ou phonogrammes du même matériel, que celle-ci ait lieu une seule fois ou sur un certain laps de temps et qu’elle soit destinée à servir collectivement à une ou plusieurs personnes ou séparément aux divers membres d’un groupe; ou

2) se livre à une reproduction ou distribution systématique d’un ou de plusieurs exemplaires ou phonogrammes du matériel visé à l’alinéa d); toutefois, aucune disposition du présent sous-alinéa n’interdit à une bibliothèque ou un service d’archives de participer à des accords entre bibliothèques n’ayant pas pour but ni pour effet de permettre à la bibliothèque ou au service d’archives de recevoir lesdits exemplaires ou phonogrammes pour distribution dans des quantités qui, globalement, soient de nature à remplacer un abonnement à l’œuvre considérée ou l’achat de celle-ci.

h) Les droits de reproduction et de distribution visés au présent article ne s’appliquent ni à une œuvre musicale, de peinture, des arts graphiques ou de sculpture, ni à un film cinématographique ou autre œuvre audiovisuelle ne traitant pas d’événements d’actualité; cependant, cette limitation ne s’applique ni aux droits

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conférés aux termes des alinéas b) et c), ni aux œuvres de peinture ou des arts graphiques publiées sous forme d’illustrations, de diagrammes ou autres éléments comparables complétant les œuvres dont des exemplaires sont reproduits ou distribués conformément aux dispositions des alinéas d) et e). (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2546; loi 102 -307, titre III, art. 301, 26 juin 1992, 106 Stat. 272.)

Limitations des droits exclusifs : effet du transfert d’un exemplaire ou d’un phonogramme déterminé

Art. 109. — a) Nonobstant les dispositions de l’article 106.3), le propriétaire d’un exemplaire ou d’un

phonogramme déterminé réalisé licitement en vertu du présent titre, ou toute personne autorisée par ledit propriétaire, a le droit de vendre cet exemplaire ou ce phonogramme ou de s’en dessaisir de toute autre manière sans le consentement du titulaire du droit d’auteur. Nonobstant la phrase précédente, les exemplaires ou phonogrammes d’œuvres protégées par un droit d’auteur rétabli en vertu de l’article 104A qui ont été fabriqués avant la date de rétablissement du droit d’auteur ou, pour ce qui concerne les utilisateurs au titre du régime antérieur, avant la publication ou la signification de l’avis visé à l’article 104A.e), ne peuvent être vendus ni cédés d’une autre manière, en vue d’un profit commercial direct ou indirect, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur rétabli que durant la période de 12 mois calculée à compter

1) de la date de la publication au Federal Register de l’avis d’intention déposé auprès du Bureau du droit d’auteur en vertu de l’article 104A.d)2)A), ou

2) de la date de réception de l’avis effectivement signifié en vertu de l’article 104A.d)2)B), selon celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre.

b) 1)

A) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), à défaut d’une autorisation des titulaires du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore ou du titulaire du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur (y compris toute bande, tout disque ou autre support contenant un tel programme) et, dans le cas d’un enregistrement sonore, sur les œuvres musicales qu’il renferme, ni le propriétaire d’un phonogramme déterminé ni aucune personne en possession d’un exemplaire déterminé de programme d’ordinateur (y compris toute bande, tout disque ou autre support contenant un tel programme) ne peut, en vue d’en tirer directement ou indirectement profit dans le commerce, se dessaisir ni autoriser des tiers à se dessaisir de ce phonogramme ou de ce programme d’ordinateur (y compris toute bande, tout disque ou autre support contenant un tel programme) par voie de location, de louage ou de prêt, ou par tout autre acte ou pratique de même nature. Les dispositions de la phrase qui précède ne concernent en aucun cas la location, le louage ou le prêt d’un phonogramme dans un but non lucratif par une bibliothèque ou un établissement d’enseignement à but non lucratif. Le transfert de propriété, par un établissement d’enseignement à but non lucratif à un autre établissement d’enseignement à but non lucratif ou à une faculté, à du personnel enseignant et à des étudiants, d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur réalisé licitement ne constitue pas une location, un louage ni un prêt effectué directement ou indirectement à des fins commerciales au sens du présent alinéa.

B) Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas i) à un programme d’ordinateur qui est incorporé dans une machine ou un

produit et ne peut pas être copié lors du fonctionnement normal de la machine ou du produit, ni

ii) à un programme d’ordinateur incorporé dans un ordinateur spécialisé qui est conçu pour des jeux vidéo et peut l’être à d’autres fins, ou à un programme d’ordinateur utilisé conjointement avec un tel ordinateur.

C) Aucune disposition du présent alinéa ne modifie les dispositions du chapitre 9 du présent titre.

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2) A) Aucune disposition du présent alinéa ne s’applique au prêt d’un programme

d’ordinateur dans un but non lucratif par une bibliothèque à but non lucratif si, sur l’emballage de chaque exemplaire d’un programme d’ordinateur prêté par une telle bibliothèque, a été apposé un avertissement relatif au droit d’auteur conforme aux instructions arrêtées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur par voie réglementaire.

B) Trois ans au plus tard après la date de promulgation de la loi de 1990 apportant des modifications relatives à la location de logiciels [Computer Software Rental Amendments Act of 1990], et chaque fois qu’il le jugera opportun par la suite, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur remettra au Congrès, après avoir consulté des représentants des titulaires du droit d’auteur et des bibliothécaires, un rapport indiquant si les dispositions du présent sous-alinéa ont permis d’atteindre l’objectif escompté, qui est de maintenir l’intégrité du système de droit d’auteur tout en donnant aux bibliothèques à but non lucratif les moyens de remplir leur fonction. Ce rapport communiquera au Congrès tous renseignements ou recommandations que le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur considère comme nécessaires pour atteindre les objectifs définis dans le présent alinéa. 3) Aucune disposition du présent alinéa ne modifie la portée des dispositions de la législation

antitrust. Aux fins de la phrase précédente, l’expression «législation antitrust» a le sens qui lui est attribué à l’article premier de la loi Clayton [Clayton Act] et s’applique notamment à l’article 5 de la loi sur la Commission fédérale du commerce [Federal Trade Commission Act] dans la mesure où celui-ci se rapporte aux méthodes de concurrence déloyales.

4) Quiconque diffuse un phonogramme ou un exemplaire d’un programme d’ordinateur (y compris toute bande, tout disque ou tout autre support contenant un tel programme) en violation des dispositions du sous-alinéa 1) se rend coupable d’une atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501 du présent titre et s’expose à l’application des sanctions prévues aux articles 502, 503, 504, 505 et 509. Cette violation ne constitue cependant pas un délit au sens de l’article 506 ni n’expose son auteur aux sanctions pénales prévues à l’article 2319 du titre 18. c) Nonobstant les dispositions de l’article 106.5), le propriétaire d’un exemplaire déterminé réalisé

licitement en vertu du présent titre, ou toute personne autorisée par ledit propriétaire, a le droit, sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, de présenter cet exemplaire en public, soit directement, soit par la projection d’une seule image à la fois, à des spectateurs présents sur les lieux où se trouve l’exemplaire.

d) À défaut d’une autorisation du titulaire du droit d’auteur, les privilèges visés aux alinéas a) et c) ne s’étendent à aucune personne qui se serait assurée auprès dudit titulaire de la possession de l’exemplaire ou du phonogramme par voie de location, de louage, de prêt ou d’une autre manière, sans en acquérir la propriété.

e) Nonobstant les dispositions des articles 106.4) et 106.5), dans le cas d’un jeu audiovisuel électronique destiné à être utilisé dans du matériel mis en marche au moyen d’une pièce de monnaie, le propriétaire d’un exemplaire déterminé d’un tel jeu licitement réalisé en vertu du présent titre peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur le jeu, faire la démonstration ou la présentation de ce jeu en public dans du matériel mis en marche au moyen d’une pièce de monnaie, étant entendu que les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas à une œuvre de l’esprit incorporée dans le jeu audiovisuel si le titulaire du droit d’auteur sur le jeu audiovisuel électronique n’est pas aussi le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre de l’esprit. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2548; loi 98-450, art. 2, 4 octobre 1984, 98 Stat. 1727; loi 100 -617,

art. 2, 5 novembre 1988, 102 Stat. 3194; loi 101 -650, titre VIII, art. 802 et 803, 1er décembre 1990, 104 Stat. 5134, 5135; loi 103-465, titre V, art. 514.b), 8 décembre 1994, 108 Stat. 4981.)

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Limitations des droits exclusifs : exceptions concernant certaines

représentations ou exécutions et présentations

Art. 110. — Nonobstant les dispositions de l’article 106, les actes suivants ne constituent pas une atteinte au droit

d’auteur : 1) la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre par des enseignants ou

des élèves au cours d’activités d’enseignement direct d’un professeur devant ses élèves dans un établissement d’enseignement à but non lucratif, dans une classe ou un lieu semblable consacré à l’enseignement, à moins que, dans le cas d’un film cinématographique ou d’une autre œuvre audiovisuelle, la représentation ou exécution, ou la présentation d’images isolées, ne soit effectuée à l’aide d’un exemplaire qui n’a pas été réalisé licitement en vertu du présent titre et que la personne responsable de la représentation ou exécution, ou de la présentation, n’ait su ou n’ait eu des raisons de penser qu’il n’avait pas été réalisé licitement;

2) la représentation ou exécution d’une œuvre musicale ou littéraire non dramatique, ou la présentation d’une œuvre, dans une émission ou au cours de celle-ci, si A) la représentation ou exécution, ou la présentation, fait régulièrement partie des

activités d’enseignement scolaire et universitaire d’un organisme public ou d’un établissement d’enseignement à but non lucratif;

B) la représentation ou exécution, ou la présentation, est directement associée au contenu pédagogique de l’émission, auquel elle apporte une contribution appréciable; et si

C) l’émission est destinée essentiellement i) à la réception dans des classes ou autres locaux similaires consacrés

normalement à l’enseignement, ii) à être reçue par des personnes auxquelles elle est adressée du fait qu’un

handicap ou quelque autre circonstance particulière les empêche de suivre des cours dans des classes ou autres locaux similaires consacrés normalement à l’enseignement, ou

iii) à être reçue par des fonctionnaires ou des employés d’organismes d’État, dans le cadre de leurs fonctions officielles ou de leur emploi;

3) la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale non dramatique ou d’une œuvre dramatico-musicale de caractère religieux, ainsi que la présentation d’une œuvre, au cours de services religieux dans un lieu de culte ou au sein de toute autre assemblée religieuse;

4) la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale non dramatique autrement que dans une émission destinée au public, sans aucune intention d’en tirer directement ou indirectement profit dans le commerce et sans paiement d’aucune redevance ou autre rémunération aux artistes interprètes ou exécutants, aux promoteurs ou aux organisateurs, si A) aucun droit d’entrée n’est directement ou indirectement exigé; ou si B) le produit de la représentation ou exécution, déduction faite des coûts de

production légitimes, est affecté exclusivement à des fins éducatives, religieuses ou caritatives et ne sert en aucun cas à la réalisation d’un gain pécuniaire individuel, à moins que le titulaire du droit d’auteur n’ait notifié son opposition à la représentation ou exécution dans les conditions suivantes :

i) la notification doit être établie par écrit et signée par le titulaire du droit d’auteur ou son représentant dûment habilité;

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ii) la notification doit être adressée à la personne responsable de la représentation ou exécution sept jours au moins avant la date de celle-ci et préciser les raisons de l’opposition; et

iii) la notification doit être conforme, par sa forme, sa teneur et ses modalités, aux instructions arrêtées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur par voie réglementaire;

5) la communication d’une émission comprenant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre par la réception publique de l’émission sur un appareil récepteur isolé d’un modèle couramment utilisé dans les foyers, à moins que A) un droit ne soit directement perçu pour permettre de voir ou d’entendre l’émission,

ou que B) l’émission ainsi reçue ne soit retransmise ensuite au public;

6) l’exécution d’une œuvre musicale non dramatique par un organisme public ou une organisation agricole ou horticole à but non lucratif, au cours d’une exposition ou d’une foire agricole ou horticole annuelle mise sur pied par l’organisme ou l’organisation en question; l’exception visée au présent sous-alinéa s’étend à toute responsabilité pour atteinte au droit d’auteur qui incomberait autrement audit organisme ou à ladite organisation, en vertu des principes de la responsabilité du fait d’autrui ou du même type de responsabilité, en raison d’une exécution par un concessionnaire, un établissement commercial ou toute autre personne au cours de ladite foire ou exposition, mais elle ne saurait dégager la personne en question de la responsabilité qu’elle encourt du fait de l’exécution;

7) l’exécution d’une œuvre musicale non dramatique par un établissement de vente ouvert au grand public, sans perception de droit d’entrée direct ou indirect, lorsque le seul but de l’exécution consiste à promouvoir la vente au détail d’exemplaires ou de phonogrammes de l’œuvre, l’exécution n’étant pas transmise en dehors de l’endroit où l’établissement est situé et ayant lieu à proximité immédiate du point de vente;

8) la représentation d’une œuvre littéraire non dramatique par la voie ou au cours d’une émission spécialement conçue et essentiellement réalisée pour les aveugles ou autres personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de lire des textes imprimés ordinaires du fait de leur handicap, ou pour les sourds ou autres personnes handicapées qui ne sont pas en mesure d’entendre les sons qui accompagnent l’émission de signaux optiques, si l’exécution est faite sans aucune intention d’en tirer directement ou indirectement profit dans le commerce et si l’émission est réalisée grâce aux installations

i) d’un organisme public; ii) d’une station de radiodiffusion éducative non commerciale (selon la

définition de l’article 397 du titre 47); iii) d’un sous-traitant chargé de l’acheminement des signaux radio (selon la

définition du titre 47 CFR 73.293-73.295 et 73.593-73.595); ou iv) d’un réseau de distribution par câble (selon la définition de l’article 111.f));

9) la représentation à une seule occasion d’une œuvre littéraire dramatique publiée 10 ans au moins avant la date de la représentation, par la voie ou au cours d’une émission spécialement conçue et essentiellement réalisée pour les aveugles ou autres personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de lire des textes imprimés ordinaires du fait de leur handicap, si la représentation est faite sans aucune intention d’en tirer directement ou indirectement profit dans le commerce et si l’émission est réalisée grâce aux installations d’un sous-traitant chargé de l’acheminement des signaux radio, mentionné au sous-alinéa 8)iii); toutefois, les dispositions du présent sous-alinéa ne seront applicables qu’à une seule représentation de la même œuvre par les mêmes interprètes ou sous les auspices de la même organisation;

10) nonobstant les dispositions du sous-alinéa 4) ci-dessus, ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale non dramatique au cours d’une réunion organisée et animée par une association d’anciens

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combattants ou une amicale à but non lucratif, à laquelle le grand public, à l’exception des invités de l’association ou de l’amicale en question, n’a pas accès, si le produit de la représentation ou exécution, déduction faite des coûts de production légitimes, est affecté exclusivement à des fins caritatives et ne sert en aucun cas à la constitution de bénéfices. Les dispositions du présent article ne visent pas les réunions de confréries d’étudiants, à moins que celles-ci aient uniquement pour but la collecte de fonds pour une œuvre de bienfaisance déterminée.

(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2549; loi 97-366, art. 3, 25 octobre 1982, 96 Stat. 1759.)

Limitations des droits exclusifs : transmissions secondaires

Art. 111. — a) Exceptions concernant certaines transmissions secondaires. La transmission secondaire d’une

émission comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur si

1) la transmission secondaire n’est pas effectuée par un réseau de distribution par câble et consiste uniquement, pour la direction d’un hôtel, d’une maison de location par appartements ou d’un autre établissement similaire, à relayer des signaux transmis par une station de radiodiffusion agréée par la Commission fédérale des communications [Federal Communications Commission], dans la zone de service locale de ladite station, à l’intention des logements privés des hôtes ou résidents dudit établissement, pour autant qu’aucune somme ne soit directement perçue en contrepartie de la possibilité de voir ou d’entendre cette transmission secondaire;

2) la transmission secondaire est effectuée uniquement dans le but et dans les conditions spécifiés au sous-alinéa 2) de l’article 110;

3) la transmission secondaire est effectuée par un organisme d’acheminement n’exerçant aucun contrôle direct ou indirect sur la teneur ou le choix de l’émission ni sur le choix des destinataires particuliers de la transmission secondaire, et dont les activités, en ce qui concerne celle -ci, consistent uniquement à fournir les fils, câbles ou autres moyens de communication pour le compte de tiers; toutefois, les dispositions du présent sous-alinéa ne s’étendent qu’aux activités de l’organisme en question se rapportant aux transmissions secondaires et n’emportent aucune exonération de responsabilité quant aux activités des tiers touchant à leurs propres émissions ou transmissions secondaires;

4) la transmission secondaire est réalisée par un organisme d’acheminement par satellite en vue de la réception privée à domicile en application d’une licence légale selon l’article 119; ou si

5) la transmission secondaire n’est pas effectuée par un réseau de distribution par câble mais par un organisme public ou une autre organisation à but non lucratif, sans aucune intention d’en tirer directement ou indirectement profit dans le commerce et en ne faisant payer aux destinataires de ladite transmission qu’une indemnité propre à couvrir les frais réels et justifiés d’entretien et d’exploitation du service de transmission secondaire. b) Transmission secondaire d’une émission à un groupe déterminé. Nonobstant les dispositions des

alinéas a) et c), la transmission secondaire au public d’une émission comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre peut donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501 et à l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506 et 509 si l’émission n’est pas destinée à être reçue par le grand public, mais est réglementée et réservée à certains groupes déterminés; toutefois, une telle transmission secondaire ne peut faire l’objet de poursuites pour atteinte au droit d’auteur si

1) l’émission d’origine est réalisée par une station de radiodiffusion agréée par la Commission fédérale des communications;

2) l’acheminement des signaux constituant la transmission secondaire est nécessaire aux termes des règles, règlements ou autorisations de la Commission fédérale des communications; et si

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3) le signal de l’émetteur d’origine n’est aucunement altéré ni modifié par l’émetteur secondaire. c) Transmissions secondaires par réseaux de distribution par câble

1) Sous réserve des dispositions des sous-alinéas 2), 3) et 4) du présent alinéa et de l’article 114.d), les transmissions secondaires destinées au public et effectuées par un réseau de distribution par câble à partir d’une émission réalisée par une station de radiodiffusion agréée par la Commission fédérale des communications ou par un organisme public approprié du Canada ou du Mexique et comportant la représentation ou exécution ou la présentation d’une œuvre relèvent du régime de la licence obligatoire dès lors que les conditions énoncées à l’alinéa d) sont réunies lorsque l’acheminement des signaux composant la transmission secondaire est admis aux termes des règles, règlements ou autorisations de la Commission fédérale des communications.

2) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa 1) du présent alinéa, la transmission secondaire intentionnelle ou répétée d’une émission réalisée par une station de radiodiffusion agréée par la Commission fédérale des communications ou par un organisme public approprié du Canada ou du Mexique et comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre, effectuée à l’intention du public par un réseau de distribution par câble, peut donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501 et à l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506 et 509 dans les cas suivants :

A) lorsque l’acheminement des signaux composant la transmission secondaire n’est pas admis aux termes des règles, règlements ou autorisations de la Commission fédérale des communications; ou

B) lorsque le réseau de distribution par câble n’a pas déposé le relevé de compte ni versé la redevance prévus à l’alinéa d).

3) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa 1) du présent alinéa et sous réserve des dispositions de l’alinéa e) du présent article, la transmission secondaire au public, par un réseau de distribution par câble, d’une émission réalisée par une station de radiodiffusion agréée par la Commission fédérale des communications ou par un organisme public approprié du Canada ou du Mexique et comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre peut donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501 et à l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506, 509 et 510 si la teneur du programme dans lequel figure la représentation ou exécution, ou la présentation, ou tout communiqué ou annonce publicitaire commerciale de la station transmis par l’émetteur d’origine pendant, ou immédiatement avant ou après, la transmission dudit programme, est intentionnellement modifié, de quelque manière que ce soit, par le réseau de distribution par câble, par voie de changements, de suppressions ou d’additions, exception faite des modifications, suppressions ou substitutions d’annonces pu- blicitaires commerciales effectuées par les responsables d’études de marché en matière de publicité commerciale à la télévision; toutefois, la société d’études doit avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’annonceur qui a acquis l’annonce publicitaire commerciale initiale, de la station de télévision diffusant cette annonce commerciale et du réseau de distribution par câble effectuant la transmission secondaire; en outre, la modification, suppression ou substitution en question ne doit pas être effectuée en vue de tirer un revenu de la vente de ce temps d’antenne commercial.

4) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa 1) du présent alinéa, la transmission secondaire au public, par un réseau de distribution par câble, d’une émission réalisée par une station de radiodiffusion agréée par un organisme public approprié du Canada ou du Mexique et comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre peut donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501 et à l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506 et 509 si

A) en ce qui concerne les signaux canadiens, la localité dans laquelle se trouve le réseau de distribution par câble est située à plus de 150 miles de la frontière entre les États-Unis d’Amérique et le Canada ainsi qu’au sud du quarante-deuxième parallèle de latitude nord, ou

B) en ce qui concerne les signaux mexicains, la transmission secondaire est effectuée par un réseau de distribution par câble qui a reçu l’émission d’origine par un

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moyen autre que l’interception directe d’une onde radioélectrique en espace libre émise par l’émetteur de télévision en question, à moins qu’avant le 15 avril 1976 ledit réseau de distribution par câble n’ait effectivement acheminé, ou n’ait expressément été autorisé à acheminer, le signal dudit émetteur étranger dans le réseau, conformément aux règles, règlements ou autorisations de la Commission fédérale des communications.

d) Licence obligatoire pour les transmissions secondaires effectuées par des réseaux de distribution par câble

1) Tout réseau de distribution par câble dont les transmissions secondaires relèvent du régime de la licence obligatoire en vertu des dispositions de l’alinéa c) doit remettre chaque semestre au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, conformément aux instructions arrêtées par ce dernier par voie réglementaire,

A) un relevé de compte portant sur les six derniers mois, précisant le nombre de canaux sur lesquels il a effectué des transmissions secondaires destinées à ses abonnés, les nom et emplacement de tous les émetteurs d’origine dont il a retransmis les émissions, le nombre total d’abonnés, les montants bruts lui ayant été versés à titre de rémunération du service de base que constitue la transmission secondaire des programmes des émetteurs de radiodiffusion d’origine et tous renseignements complémentaires que le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut périodiquement prescrire par voie réglementaire. Pour déterminer le nombre total d’abonnés et les montants bruts qui lui sont versés à titre de rémunération du service de transmission secondaire des programmes des émetteurs d’origine, le réseau de distribution par câble ne fait pas entrer en ligne de compte les abonnés et les montants perçus auprès des abonnés qui reçoivent des transmissions secondaires destinées à la réception privée à domicile en application de l’article 119. Ledit relevé doit également comprendre un état de compte spécial pour tout programme de télévision hors chaîne acheminé en totalité ou en partie par le réseau de distribution par câble au-delà de la zone de service locale de l’émetteur d’origine, conformément aux règles, règlements ou autorisations de la Commission fédérale des communications permettant de remplacer ou d’ajouter des signaux dans certains cas, ainsi que les bordereaux indiquant les heures, dates, stations et émissions donnant lieu à ces substitutions ou ajouts;

B) exception faite dans le cas d’un réseau de distribution par câble dont la redevance est indiquée à la lettre C) ou D), une redevance totale portant sur la période couverte par le relevé, calculée sur la base de pourcentages déterminés des recettes brutes provenant des sommes versées par les abonnés au réseau au cours de ladite période, à titre de rémunération du service de transmission secondaire des programmes des émetteurs de radiodiffusion d’origine, comme suit :

i) 0,675 % dudit montant des recettes brutes pour le privilège de retransmettre, en totalité ou en partie, tout programme hors chaîne d’un émetteur d’origine au-delà de la zone de service locale de cet émetteur d’origine, ledit montant devant être imputé au titre de la redevance éventuellement exigible en vertu des chiffres ii) à iv);

ii) 0,675 % dudit montant des recettes brutes pour le premier signal équivalent provenant d’une station éloignée;

iii) 0,425 % dudit montant des recettes brutes pour chacun des deuxième, troisième et quatrième signaux équivalents provenant d’une station éloignée;

iv) 0,2 % dudit montant des recettes brutes pour le cinquième signal équivalent provenant d’une station éloignée et pour chaque signal équivalent consécutif;

et lors de la détermination des sommes payables en vertu des chiffres ii) à iv) ci-dessus, toute fraction d’un signal équivalent provenant d’une station éloignée sera calculée à sa valeur fractionnée et, au cas où un réseau de distribution par câble serait situé en partie à

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l’intérieur et en partie à l’extérieur de la zone de service locale d’un émetteur d’origine, les recettes brutes seront limitées à celles qui proviennent d’abonnés situés en dehors de la zone de service locale de l’émetteur en question; C) si le montant réel des recettes brutes payé par les abonnés à un réseau de

distribution par câble pour la période visée dans le relevé, à titre de rémunération du service de transmission secondaire des programmes des émetteurs de radiodiffusion d’origine, est inférieur ou égal à 80 000 dollars, les recettes brutes perçues par le réseau au titre de la présente lettre seront calculées en soustrayant du montant réel desdites recettes brutes la différence entre 80 000 dollars et les recettes en question, à cette réserve près que les recettes brutes d’un réseau de distribution par câble ne doivent en aucun cas être réduites à une valeur inférieure à 3 000 dollars. Le taux de redevance applicable au titre de la présente lettre sera de 0,5 %, indépendamment du nombre de signaux équivalents provenant d’une station éloignée, le cas échéant; et

D) si le montant réel des recettes brutes payé par les abonnés à un réseau de distribution par câble pour la période visée dans le relevé, à titre de rémunération du service de transmission secondaire des programmes des émetteurs d’origine, se situe entre 80 000 et 160 000 dollars, le taux de redevance applicable au titre de la présente lettre sera de

i) 0,5 % des recettes brutes jusqu’à 80 000 dollars; et ii) 1 % du montant des recettes brutes compris entre 80 000 et 160 000 dollars,

indépendamment du nombre de signaux équivalents provenant d’une station éloignée, le cas échéant.

2) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur perçoit toutes les redevances versées au titre du présent article et, après déduction d’un montant raisonnable correspondant aux frais exposés par le Bureau du droit d’auteur [Copyright Office] en vertu du présent article, verse le solde au Trésor des États-Unis d’Amérique [Treasury of the United States], conformément aux instructions du ministre des finances [Secretary of the Treasury]. Tous les fonds détenus par le ministre des finances sont investis en valeurs mobilières des États-Unis d’Amérique productives d’intérêts, en vue d’être répartis ultérieurement avec leurs intérêts par le bibliothécaire du Congrès [Librarian of Congress] si la répartition ne fait l’objet d’aucun litige, ou par une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur s’il y a litige.

3) Les redevances ainsi versées sont réparties, conformément à la procédure prévue au sous-alinéa 4), entre les titulaires suivants du droit d’auteur qui font valoir que leurs œuvres ont fait l’objet de transmissions secondaires par des réseaux de distribution par câble au cours de la période semestrielle correspondante :

A) tout titulaire dont l’œuvre a figuré dans une transmission secondaire, effectuée par un réseau de distribution par câble, de la totalité ou d’une partie d’un programme de télévision hors chaîne au-delà de la zone de service locale de l’émetteur primaire;

B) tout titulaire dont l’œuvre a figuré dans une transmission secondaire visée dans un état de compte spécial déposé en vertu du sous-alinéa 1)A); et

C) tout titulaire dont l’œuvre a figuré dans une programmation hors chaîne comprenant exclusivement des signaux sonores, relayés en totalité ou en partie par un réseau de transmission par câble au-delà de la zone de service locale de l’émetteur d’origine desdits programmes.

4) Les redevances ainsi versées sont réparties conformément à la procédure suivante : A) Au cours du mois de juillet de chaque année, toute personne prétendant avoir droit

à des redevances de licence obligatoire pour des transmissions secondaires doit déposer une requête auprès du bibliothécaire du Congrès, selon les modalités fixées par ce dernier par voie réglementaire. Nonobstant toutes dispositions de la législation antitrust, aux fins du présent sous-alinéa, les requérants peuvent convenir des conditions de répartition des redevances versées au titre de licences

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obligatoires, de même qu’ils peuvent grouper leurs requêtes et les déposer conjointement ou sous la forme d’une requête unique, ou encore désigner un représentant commun habilité à percevoir en leur nom le montant des redevances.

B) Après le 1er août de chaque année, le bibliothécaire du Congrès détermine, sur la recommandation du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, s’il existe un litige au sujet de la répartition des redevances. S’il conclut à l’absence de litige, le bibliothécaire du Congrès répartit, après déduction d’un montant raisonnable correspondant aux frais administratifs exposés en vertu du présent article, lesdites redevances entre les titulaires du droit d’auteur intéressés ou leurs représentants désignés. S’il constate qu’il existe un litige, le bibliothécaire du Congrès convoque, en vertu des dispositions du chapitre 8 du présent titre, une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur, qui détermine les modalités de répartition des redevances.

C) Tant que la procédure visée au présent alinéa n’est pas terminée, le bibliothécaire du Congrès retient sur les sommes à répartir un montant suffisant pour satisfaire à toutes les requêtes donnant matière à litige, mais a tout pouvoir de procéder à la répartition des montants non litigieux.

e) Transmissions secondaires non simultanées effectuées par des réseaux de distribution par câble 1) Nonobstant les dispositions du deuxième sousalinéa de l’alinéa f) relatives aux transmissions

secondaires non simultanées effectuées par un réseau de distribution par câble, toutes les transmissions de ce genre peuvent donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501 et à l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506, 509 et 510, à moins que

A) le programme sur bande vidéo ne soit transmis qu’une seule fois à l’intention des abonnés du réseau de distribution par câble;

B) le programme, l’épisode ou le film sur bande vidéo protégé par le droit d’auteur, y compris les annonces commerciales qui figurent dans ledit programme, épisode ou film, ne soit transmis sans suppression ni montage;

C) l’un des propriétaires ou des responsables du réseau de distribution par câble i) ne fasse obstacle à la reproduction de la bande vidéo tant qu’elle est à la

disposition du réseau, ii) ne fasse obstacle à toute reproduction non autorisée de la bande vidéo tant

qu’elle est à la disposition de l’installation qui la réalise pour le réseau, si ce dernier possède ou contrôle l’installation, ou ne prenne des précautions suffisantes pour faire obstacle à toute reproduction, si le réseau ne possède pas ou ne contrôle pas l’installation,

iii) ne prenne des mesures appropriées pour faire obstacle à la reproduction pendant le transport de la bande, et,

iv) sous réserve des dispositions du sous-alinéa 2), n’efface ou ne détruise, ou ne fasse effacer ou détruire, la bande vidéo;

D) dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre civil, l’un des propriétaires ou des responsables du réseau n’établisse une déclaration sous serment attestant

i) les dispositions et les précautions prises pour faire obstacle à toute reproduction de la bande vidéo, et,

ii) sous réserve du sous-alinéa 2), l’effacement ou la destruction de toutes les bandes vidéo faites ou utilisées au cours dudit trimestre;

E) le propriétaire ou le responsable en question ne verse ou ne fasse verser ladite déclaration ainsi que toutes déclarations reçues en vertu du sous-alinéa 2)C) à un dossier, accessible au public, au siège dudit réseau dans la localité où la transmission est effectuée ou dans la localité la plus proche où ledit réseau dispose d’un bureau;

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F) la transmission non simultanée ne soit de celles que le réseau aurait été autorisé à transmettre en vertu des règles, règlements et autorisations de la Commission fédérale des communications en vigueur au moment de la transmission non simultanée si la transmission avait été faite simultanément, à cette réserve près que les dispositions figurant sous la présente lettre ne s’appliquent pas aux transmissions effectuées fortuitement ou par inadvertance.

2) Si un réseau de distribution par câble transfère à qui que ce soit la bande vidéo d’un programme transmis non simultanément par lui, le transfert en question peut donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501 et à l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506 et 509; toutefois, en vertu d’un contrat à titre gratuit consigné par écrit, prévoyant la répartition équitable des coûts de ladite bande vidéo et son transfert, une bande vidéo transmise non simultanément par ledit réseau conformément aux dispositions du sous-alinéa 1) peut être transférée par un réseau de distribution par câble situé en Alaska à un autre réseau également situé en Alaska, par un réseau situé à Hawaii autorisé à faire de telles transmissions non simultanées à un autre réseau situé à Hawaii bénéficiant également d’une telle autorisation, ou par un réseau situé à Guam, dans les îles Mariannes du Nord ou dans le Territoire sous tutelle des Îles du Pacifique à un autre réseau situé dans l’un quelconque de ces trois territoires

A) si chaque contrat ainsi passé peut être librement consulté par le public dans les bureaux des réseaux intéressés et si un exemplaire en est déposé, dans les 30 jours suivant sa conclusion, au Bureau du droit d’auteur (qui devra mettre ledit contrat à la disposition du public pour consultation);

B) si le réseau de distribution par câble auquel la bande vidéo est transférée se conforme aux dispositions du sous-alinéa 1)A), B), C)i), iii) et iv), et D) à F); et

C) si ledit réseau remet un exemplaire de la déclaration sous serment exigée aux termes du sous-alinéa 1)D) à chaque réseau effectuant une transmission préalable non simultanée de la même bande vidéo.

3) Le présent alinéa ne doit pas être considéré comme remplaçant les dispositions de protection de l’exclusivité figurant dans tout accord en vigueur, ou dans tout accord passé ultérieurement, entre un réseau de distribution par câble et une station émettrice de télévision de la zone où se situe le réseau, ou une autre chaîne à laquelle ladite station est affiliée.

4) Au sens du présent alinéa, le terme «bande vidéo» et chacune de ses variantes désignent la reproduction des images et des sons d’un ou de plusieurs programmes diffusés par une station de télévision agréée par la Commission fédérale des communications, indépendamment de la nature des supports matériels, tels que bandes ou films, auxquels la reproduction est incorporée. f) Définitions. Dans le présent article, les termes suivants et leurs variantes ont la signification

indiquée ci-après : L’«émission» est une transmission destinée au public, réalisée à partir d’un émetteur dont les signaux

sont captés et retransmis par le service de transmission secondaire, indépendamment du lieu et du moment où la représentation ou exécution, ou la présentation, est transmise pour la première fois.

La «transmission secondaire» est la retransmission simultanée d’une émission ou la retransmission non simultanée de celle-ci par la voie d’un «réseau de distribution par câble», qui n’est pas entièrement ou partiellement situé dans les limites des 48 États adjacents, d’Hawaii ou de Porto Rico. Toutefois, la retransmission non simultanée d’une émission par un réseau situé à Hawaii est considérée comme une transmission secondaire si l’acheminement du signal d’émission télévisée comprenant ladite retransmission est admis aux termes des règles, règlements ou autorisations de la Commission fédérale des communications.

Le «réseau de distribution par câble» est une installation située dans tout État, territoire, territoire sous tutelle ou possession qui reçoit, en totalité ou en partie, des signaux transmis ou des programmes diffusés par une ou plusieurs stations de télévision agréées par la Commission fédérale des communications, et qui procède à des transmissions secondaires de tels signaux ou programmes par voie de fils, câbles, hyperfréquences ou autres moyens de communication à l’intention d’un public d’abonnés qui paient pour ce service. Aux fins du calcul de la redevance visée à l’alinéa d)1), deux réseaux de distribution par câble ou

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plus situés dans des localités adjacentes dépendant d’un même propriétaire, soumis à une même autorité ou fonctionnant à partir d’un même terminal seront considérés comme un seul et même réseau.

La «zone de service locale d’un émetteur primaire (ou émetteur d’origine)», dans le cas d’une station de télévision, comprend la zone dans laquelle cette station a le droit d’exiger que son signal soit retransmis par un réseau de distribution par câble selon les règles, règlements et autorisations de la Commission fédérale des communications en vigueur au 15 avril 1976, ou le marché audiovisuel de cette station au sens de l’article 76.55.e) du titre 47 du Code of Federal Regulations (tel qu’en vigueur au 18 septembre 1993) ou toutes modifications apportées à ce marché le 18 septembre 1993 et après cette date, conformément à l’article 76.55.e) ou 76.59 du titre 47 du Code of Federal Regulations, ou, dans le cas d’une station de télévision agréée par un organisme public approprié du Canada ou du Mexique, la zone dans laquelle elle aurait le droit d’exiger que son signal soit retransmis s’il s’agissait d’une station de télévision soumise à ces règles, règlements et autorisations. Dans le cas d’une station de télévision de faible puissance au sens des règles et règlements de la Commission fédérale des communications, la «zone de service locale d’un émetteur primaire» est la zone s’étendant jusqu’à une distance de 35 miles du lieu de l’émetteur; toutefois, s’il s’agit d’une station située dans l’une des 50 zones statistiques métropolitaines standard ayant les plus forts chiffres de population (d’après le recensement décennal de 1980 du ministre du commerce [Secretary of Commerce]), la distance en question est fixée à 20 miles. La «zone de service locale d’un émetteur primaire», dans le cas d’une station de radiodiffusion, comprend la zone de service primaire d’une telle station, selon les règles et règlements de la Commission fédérale des communications.

Le «signal équivalent provenant d’une station éloignée» est la valeur attribuée à la transmission secondaire de tout programme de télévision hors chaîne acheminé, en totalité ou en partie, par un réseau de distribution par câble au-delà de la zone de service locale de l’émetteur d’origine dudit programme. Il est calculé en attribuant une valeur de «un» à chaque station indépendante et une valeur de «un quart» à chaque station de la chaîne et à chaque station non commerciale de caractère éducatif pour le programme hors chaîne ainsi acheminé selon les règles, règlements et autorisations de la Commission fédérale des communications. Les valeurs précédentes attribuées aux stations indépendantes, aux stations de chaîne et aux stations non commerciales de caractère éducatif sont cependant soumises aux exceptions et aux limitations ci-après. Lorsque les règles et règlements de la Commission fédérale des communications exigent qu’un réseau de distribution par câble s’abstienne de retransmettre un programme déterminé et que ces mêmes règles et règlements permettent également la substitution d’un autre programme comprenant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre à celui dont la transmission n’a pas eu lieu, ou lorsque les règles et règlements en vigueur à la date de promulgation de la présente loi offrent à un réseau de distribution par câble la faculté de supprimer un programme et d’y substituer un programme en différé ou de relayer des programmes complémentaires non transmis par les émetteurs d’origine dans la zone de service locale où se situe le réseau de distribution par câble, aucune valeur ne sera attribuée au programme de remplacement ni au programme complémentaire; lorsque les règles, règlements ou autorisations de la Commission fédérale des communications en vigueur à la date de promulgation de la présente loi offrent à un réseau de distribution par câble la faculté de s’abstenir de retransmettre un programme particulier et que ces règles, règlements ou autorisations permettent également la substitution d’un autre programme comprenant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre à celui dont la transmission n’a pas eu lieu, la valeur attribuée au programme de remplacement ou au programme complémentaire sera, en cas de programme transmis en direct, la valeur d’un signal équivalent complet provenant d’une station éloignée multipliée par une fraction ayant pour numérateur le nombre de jours de l’année au cours desquels le remplacement intervient et pour dénominateur le nombre de jours de l’année. Dans le cas d’une station relayée en application des règles relatives aux programmes d’émissions de nuit ou spécialisées de la Commission fédérale des communications, ou d’une station relayée à temps partiel lorsque l’acheminement à plein temps n’est pas possible du fait que le réseau de distribution par câble ne dispose pas de tous les canaux en service nécessaires à la retransmission à plein temps de tous les signaux qu’il est autorisé à relayer, les valeurs pour les stations indépendantes, les stations de chaîne et les stations non commerciales de caractère éducatif mentionnées ci-dessus, selon le cas, sont multipliées par une fraction égale au rapport entre les heures d’émission de ladite station relayée par le réseau de distribution par câble et le nombre total d’heures d’émission de la station.

La «station de chaîne» est une station émettrice de télévision qui appartient ou qui est affiliée à une ou plusieurs chaînes de télévision des États-Unis d’Amérique assurant des transmissions à travers tout le pays,

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ou qui est exploitée par la ou les chaînes en question, et qui transmet une part importante des programmes fournis par lesdites chaînes pendant une partie importante de la journée type d’émission de cette station.

La «station indépendante» est une station émettrice de télévision commerciale autre qu’une station de chaîne.

La «station non commerciale de caractère éducatif» est une station de télévision qui est une station de radiodiffusion non commerciale de caractère éducatif au sens de l’article 397 du titre 47. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2550; loi 99-397, art. premier et 2. a) et b), 27 août 1986, 100 Stat. 848; loi 100-667, titre II, art. 202.1), 16 novembre 1988, 102 Stat. 3949; loi 101-318, art. 3. a), 3 juillet 1990, 104 Stat. 288; loi 103-198, art. 6.a), 17 décembre 1993, 107 Stat. 2311; loi 103-369, art. 3, 18 octobre 1994, 108 Stat. 3480.)

Limitations des droits exclusifs : enregistrements éphémères

Art. 112. — a) Nonobstant les dispositions de l’article 106, et exception faite dans le cas d’un film

cinématographique ou de toute autre œuvre audiovisuelle, la réalisation, par un organisme habilité à transmettre à l’intention du public la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre en vertu d’une licence ou d’un transfert du droit d’auteur ou en vertu des limitations des droits exclusifs prévues à l’article 114.a), d’un seul exemplaire ou d’un seul phonogramme d’un programme d’émission déterminé comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, en question ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur si

1) l’exemplaire ou le phonogramme est conservé et utilisé uniquement par l’organisme qui l’a réalisé et si aucun autre exemplaire ou phonogramme n’en est tiré;

2) l’exemplaire ou le phonogramme est utilisé uniquement pour les propres transmissions dudit organisme dans sa zone de service locale, ou à des fins d’archivage ou de sécurité; et si,

3) à moins qu’il ne soit conservé exclusivement à des fins d’archivage, l’exemplaire ou le phonogramme est détruit dans les six mois suivant la date à laquelle le programme d’émission a été transmis pour la première fois au public.

b) Nonobstant les dispositions de l’article 106, la réalisation d’un maximum de 30 exemplaires ou phonogrammes d’un programme d’émission déterminé comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre par un organisme public ou toute autre organisation à but non lucratif habilité à transmettre ladite représentation ou exécution, ou ladite présentation, conformément aux dispositions de l’article 110.2) ou en vertu des limitations des droits exclusifs sur les enregistrements sonores prévues à l’article 114.a), ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur si

1) aucun autre exemplaire ou phonogramme n’est établi à partir des exemplaires ou phonogrammes réalisés en vertu du présent sous-alinéa;

2) à l’exception d’un exemplaire ou d’un phonogramme pouvant être conservé exclusivement à des fins d’archivage, les exemplaires ou phonogrammes sont détruits dans les sept années suivant la date à laquelle le programme d’émission a été transmis pour la première fois au public.

c) Nonobstant les dispositions de l’article 106, la réalisation à des fins de distribution, par un organisme public ou toute autre organisation à but non lucratif, d’un seul exemplaire ou d’un seul phonogramme, pour chaque organisme de transmission visé au sous-alinéa 2) du présent alinéa, d’un programme d’émission déterminé comportant l’exécution d’une œuvre musicale non dramatique de caractère religieux ou d’un enregistrement sonore de ladite œuvre musicale ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur si

1) aucune somme n’est perçue directement ou indirectement pour la réalisation ou la distribution desdits exemplaires ou phonogrammes;

2) aucun desdits exemplaires ou phonogrammes n’est utilisé pour une représentation ou exécution autre qu’une simple transmission, à l’intention du public, par un organisme

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habilité à transmettre au public une représentation ou exécution de l’œuvre en vertu d’une licence ou d’un transfert du droit d’auteur; et si,

3) à l’exception d’un exemplaire ou d’un phonogramme pouvant être conservé exclusivement à des fins d’archivage, les exemplaires ou les phonogrammes sont tous détruits dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le programme d’émission a été transmis pour la première fois au public.

d) Nonobstant les dispositions de l’article 106, le fait, pour un organisme public ou toute autre organisation à but non lucratif habilitée à transmettre la représentation ou l’exécution d’une œuvre conformément aux dispositions de l’article 110.8), de réaliser un maximum de 10 exemplaires ou phonogrammes comportant ladite représentation ou exécution ou de permettre l’utilisation d’un tel exemplaire ou phonogramme par tout organisme public ou toute autre organisation à but non lucratif habilité à transmettre la représentation ou exécution d’une œuvre conformément aux dispositions de l’article 110.8) ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur si

1) l’exemplaire ou le phonogramme est conservé et utilisé uniquement par l’organisation qui l’a réalisé, ou par un organisme public ou une organisation à but non lucratif habilité à transmettre la représentation ou exécution d’une œuvre conformément aux dispositions de l’article 110.8), sans qu’aucun autre exemplaire ou aucun autre phonogramme n’en soit tiré;

2) l’exemplaire ou le phonogramme est utilisé uniquement pour des transmissions autorisées en vertu de l’article 110.8), ou à des fins d’archivage ou de sécurité; et si

3) l’organisme public ou l’organisation à but non lucratif autorisant l’utilisation d’un tel exemplaire ou phonogramme par un organisme public ou une organisation à but non lucratif en vertu du présent alinéa ne perçoit aucune somme au titre de cette utilisation.

e) Le programme d’émission incorporé dans un exemplaire ou un phonogramme réalisé en vertu du présent article n’est pas susceptible d’être protégé en tant qu’œuvre dérivée en vertu du présent titre, sauf autorisation expresse des titulaires du droit d’auteur sur les œuvres préexistantes utilisées dans le programme. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2558.)

Étendue des droits exclusifs sur les œuvres de peinture, des arts graphiques et de sculpture

Art. 113. — a) Sous réserve des dispositions des alinéas b) et c) du présent article, le droit exclusif de reproduire

en de multiples exemplaires une œuvre de peinture, des arts graphiques ou de sculpture protégée, conformément aux dispositions de l’article 106, comprend le droit de reproduire l’œuvre dans ou sur un objet de quelque nature que ce soit, qu’il s’agisse ou non d’un article utilitaire.

b) Les dispositions du présent titre ne confèrent au titulaire du droit d’auteur sur une œuvre représentant un article utilitaire en tant que tel, pour ce qui concerne la réalisation, la distribution ou la présentation de l’article utilitaire ainsi représenté, aucun droit de plus ou moins vaste portée que ceux qui sont reconnus à l’égard de telles œuvres par la loi, qu’il s’agisse du titre 17, de la common law ou de la législation d’un État, en vigueur au 31 décembre 1977, telle qu’elle a été considérée comme applicable et interprétée par un tribunal lors d’une action intentée en vertu du présent titre.

c) Dans le cas d’une œuvre licitement reproduite dans des articles utilitaires qui ont été offerts à la vente, ou proposés par tout autre mode de distribution au public, le droit d’auteur ne comprend pas le droit d’interdire la réalisation, la distribution ou la présentation d’images ou de photographies desdits articles, en rapport avec toutes annonces publicitaires ou tous commentaires relatifs à la distribution ou à la présentation desdits articles, ou à l’occasion de comptes rendus d’actualité.

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d) 1) Si

A) une œuvre des arts visuels a été incorporée ou intégrée dans un édifice de telle manière que son enlèvement de cet édifice entraînera la destruction, déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre au sens de l’article 106A.a)3), et si

B) l’auteur a consenti à l’installation de l’œuvre dans l’édifice avant la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 610.a) de la loi de 1990 sur les droits des artistes du domaine des arts visuels, ou dans un acte établi à cette date d’entrée en vigueur ou postérieurement, qui est signé par le propriétaire de l’édifice et l’auteur et qui précise que l’installation de l’œuvre risque d’exposer celle-ci à une destruction, déformation, mutilation ou autre modification lors de son enlèvement,

les droits conférés aux termes des sous-alinéas 2) et 3) de l’article 106A.a) ne s’appliquent pas. 2) Si le propriétaire d’un édifice souhaite enlever une œuvre des arts visuels qui fait partie de

cet édifice et qui peut être enlevée sans qu’il y ait destruction, déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre au sens de l’article 106A.a)3), les droits de l’auteur reconnus aux sous-alinéas 2) et 3) de l’article 106A.a) s’appliquent, sauf si

A) le propriétaire a tenté avec diligence et bonne foi, mais sans succès, de notifier à l’auteur son intention concernant l’œuvre des arts visuels, ou si

B) le propriétaire a adressé cette notification par écrit et si la personne ainsi avisée n’a pas, dans les 90 jours suivant la réception de la notification, enlevé l’œuvre ni payé pour son enlèvement.

Aux fins des dispositions de la lettre A), un propriétaire est présumé avoir tenté avec diligence et bonne foi d’adresser une notification s’il a envoyé celle-ci par courrier recommandé à l’auteur, à son adresse la plus récente inscrite auprès du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur conformément aux dispositions du sous-alinéa 3). Si l’œuvre est enlevée aux frais de l’auteur, l’exemplaire de l’œuvre enlevée est réputé appartenir à celui-ci. 3) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur institue un système d’inscriptions en

vertu duquel l’auteur d’une œuvre des arts visuels qui a été incorporée ou intégrée dans un édifice peut faire inscrire son identité et son adresse auprès du Bureau du droit d’auteur. Il établit aussi des procédures en vertu desquelles l’auteur peut mettre à jour les renseignements ainsi inscrits, et des procédures en vertu desquelles les propriétaires d’édifices peuvent faire inscrire auprès du Bureau du droit d’auteur les pièces attestant les mesures prises pour satisfaire aux dispositions du présent alinéa.

(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2560; loi 101-650, titre VI, art. 604, 1 er décembre 1990, 104 Stat. 5130.)

Étendue des droits exclusifs sur les enregistrements sonores

Art. 114. — a) Les droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur un enregistrement sonore sont limités aux

droits prévus aux sous-alinéas 1), 2), 3) et 6) de l’article 106, et ils ne comprennent aucun droit de représentation ou d’exécution visé à l’article 106.4).

b) Le droit exclusif du titulaire du droit d’auteur sur un enregistrement sonore visé au sous-alinéa 1) de l’article 106 est limité au droit de reproduire l’enregistrement sonore sous la forme de phonogrammes ou d’exemplaires qui reprennent directement ou indirectement les sons réels fixés dans l’enregistrement. Le droit exclusif du titulaire du droit d’auteur sur un enregistrement sonore visé au sous-alinéa 2) de l’article 106 est limité au droit de créer une œuvre dérivée dans laquelle les sons réels fixés dans l’enregistrement sonore font l’objet d’un nouvel arrangement, sont remixés ou sont modifiés de toute autre manière dans leur enchaînement ou leur qualité. Les droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur un enregistrement sonore visés aux sous-alinéas 1) et 2) de l’article 106 ne s’étendent pas à la réalisation ou à la copie d’un autre enregistrement sonore qui se compose exclusivement d’une fixation indépendante d’autres sons, même si ces sons imitent ou simulent ceux de l’enregistrement sonore protégé. Les droits exclusifs du

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titulaire du droit d’auteur sur un enregistrement sonore visés aux sous-alinéas 1), 2) et 3) de l’article 106 ne s’appliquent pas aux enregistrements sonores qui figurent dans les programmes éducatifs de radio et de télévision (tels que définis à l’article 397 du titre 47) diffusés ou transmis par des organismes publics de radiodiffusion (tels que définis à l’article 118.g)) ou par leur intermédiaire. Toutefois, les exemplaires ou les phonogrammes desdits programmes ne doivent pas être diffusés commercialement dans le public par des organismes publics de radiodiffusion ou par leur intermédiaire.

c) Le présent article ne limite ni ne restreint le droit exclusif de représenter ou exécuter publiquement, au moyen d’un phonogramme, toute œuvre visée à l’article 106.4).

d) Limitations du droit exclusif — nonobstant les dispositions de l’article 106.6) 1) Exceptions concernant certaines transmissions et retransmissions. La diffusion en public

d’un enregistrement sonore au moyen d’une transmission audionumérique ne faisant pas partie d’un service interactif ne constitue pas une violation de l’article 106.6) si elle s’inscrit dans le cadre

A) i) d’une transmission hors abonnement autre qu’une retransmission;

ii) d’une première retransmission hors abonnement destinée à être reçue directement par le public d’une émission accessoire, antérieure ou simultanée, qui n’est pas destinée à être reçue directement par le public; ou

iii) d’une transmission hors abonnement d’une émission de radiodiffusion; B) d’une retransmission d’une émission de radiodiffusion transmise hors abonnement;

toutefois, dans le cas d’une émission d’une station de radiodiffusion retransmise, i) l’émission de la station de radiodiffusion ne doit pas être retransmise

intentionnellement ou de façon répétée au-delà d’un rayon de 150 miles du site émetteur de l’émission de radiodiffusion; cependant,

I) la limitation de 150 miles visée sous le présent chiffre n’est pas applicable lorsqu’une émission transmise hors abonnement par une station de radiodiffusion agréée par la Commission fédérale des communications est retransmise hors abonnement par une station de radiodiffusion terrestre, un traducteur terrestre ou un répéteur terrestre agréé par la Commission fédérale des communications; et

II) dans le cas d’une retransmission sur abonnement d’une retransmission hors abonnement d’une émission de radiodiffusion visée au point I), le rayon de 150 miles est mesuré depuis le site émetteur de la retransmission de l’émission de radiodiffusion;

ii) la retransmission doit consister en une retransmission des émissions d’une station de radiodiffusion qui

I) sont reçues par le réémetteur par voie aérienne; II) ne sont pas traitées électroniquement par le réémetteur en vue de

fournir des signaux séparés et discrets; et III) sont retransmises uniquement dans les communautés locales

desservies par le réémetteur; iii) l’émission de la station de radiodiffusion doit avoir été retransmise le

1er janvier 1995 par un organisme d’acheminement par satellite à des réseaux de distribution par câble (selon la définition de l’article 111.f)), lesquels doivent la retransmettre sous forme d’un signal séparé et discret, et l’organisme d’acheminement par satellite doit recevoir l’émission de la station de radiodiffusion sous une forme analogique; cependant, l’émission de radiodiffusion qui est retransmise ne peut contenir que les programmes d’une seule station de radiodiffusion; ou

iv) l’émission doit être effectuée par une station de radiodiffusion non commerciale de caractère éducatif, créée le 1er janvier 1995 ou après cette date, en vertu de l’article 396.k) de la loi de 1934 sur les communications [Communications Act of 1934] (47 U.S.C. 396.k)) et ne doit contenir que des

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programmes de radio éducatifs et culturels non commerciaux et la retransmission, qu’elle soit simultanée ou non, doit être une retransmission terrestre hors abonnement de l’émission; ou

C) d’une transmission qui entre dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : i) une transmission antérieure ou simultanée accessoire d’une transmission

faisant l’objet d’une exception, tel qu’un signal d’entrée relayé par un émetteur faisant l’objet d’une exception; toutefois, ces transmissions accessoires ne doivent inclure aucune transmission sur abonnement destinée à être directement reçue par le public;

ii) une transmission dans une entreprise commerciale ou industrielle, limitée à ses locaux ou au voisinage immédiat;

iii) une retransmission effectuée par un réémetteur, y compris un distributeur multicanal de programmes vidéo au sens de l’article 602.12) de la loi de 1934 sur les communications (47 U.S.C. 522.12)), d’une émission transmise par un émetteur autorisé par licence à diffuser en public l’enregistrement sonore dans le cadre de cette émission, si la retransmission est effectuée en même temps que l’émission faisant l’objet de la licence et qu’elle est autorisée par l’émetteur; ou

iv) une transmission destinée à une entreprise commerciale ou industrielle aux fins du traitement de ses affaires courantes; toutefois, l’entreprise bénéficiaire ne doit pas retransmettre l’émission à l’extérieur de ses locaux ou au-delà du voisinage immédiat et la transmission ne doit pas aller au-delà de la diffusion annexe d’enregistrements sonores. Aucune disposition contenue dans le présent point ne limite la portée de l’exception visée au point ii).

2) Transmissions sur abonnement. Dans le cas d’une transmission sur abonnement ne faisant pas l’objet d’une exception visée à l’alinéa d)1), la diffusion en public d’un enregistrement sonore au moyen d’une transmission audionumérique relève d’un régime de licence légale, conformément à l’alinéa f) du présent article, si

A) la transmission ne fait pas partie d’un système interactif; B) la transmission ne va pas au-delà de la diffusion annexe d’enregistrements sonores; C) l’organisme émetteur ne rend pas publics au moyen d’une programmation

anticipée ou d’une annonce préalable les titres de certains enregistrements sonores ou des phonogrammes comprenant ces enregistrements sonores qui seront transmis;

D) sauf dans le cas d’une transmission destinée à une entreprise commerciale ou industrielle, l’organisme émetteur ne fait pas basculer automatiquement et intentionnellement d’un canal radiophonique à un autre un dispositif, quel qu’il soit, recevant la transmission; et si

E) à l’exception de ce qui est prévu à l’article 1002.e) du présent titre, la transmission de l’enregistrement sonore est accompagnée d’informations codées sur cet enregistrement, le cas échéant, par le titulaire du droit d’auteur sur cet enregistrement ou avec son autorisation; il s’agit d’informations sur le titre de l’enregistrement sonore et l’artiste interprète ou exécutant nommément désigné dont la prestation figure sur cet enregistrement sonore et d’informations connexes, concernant notamment l’œuvre musicale enregistrée et son auteur.

3) Licences relatives aux transmissions effectuées par des services interactifs A) Aucune licence exclusive n’est accordée à un service interactif en vertu de

l’article 106.6) pour la diffusion en public d’un enregistrement sonore au moyen d’une transmission audionumérique pour une période de plus de 12 mois, sauf s’il s’agit d’une licence exclusive accordée à un service interactif par un donneur de licence qui a un droit d’auteur sur 1 000 ou moins de 1 000 en- registrements sonores, auquel cas la durée de la licence ne dépasse pas 24 mois; toutefois, le bénéficiaire de cette licence exclusive n’a pas droit à une autre

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licence exclusive pour la diffusion de cet enregistrement sonore pendant une période de 13 mois à compter de la date d’expiration de la licence exclusive antérieure.

B) La limitation fixée à la lettre A) du présent sous-alinéa n’est pas applicable si i) le donneur de licence a accordé, en vertu de l’article 106.6), des licences qui sont

toujours en vigueur pour la diffusion en public d’enregistrements sonores au moyen de transmissions audionumériques par cinq services interactifs différents au moins; toutefois, chacune de ces licences doit porter sur 10 % au moins des enregistrements sonores protégés détenus par le donneur de licence et que les services interactifs ont été autorisés à utiliser, mais dans aucun cas sur moins de 50 enregistrements sonores; ou si

ii) la licence exclusive est accordée pour la diffusion en public d’un enregistrement sonore pendant une période maximale de 45 secondes dans le seul but de promouvoir la distribution ou la diffusion de cet enregistrement.

C) Nonobstant l’octroi d’une licence exclusive ou non exclusive conférant un droit de diffusion publique en vertu de l’article 106.6), un service interactif ne peut diffuser en public un enregistrement sonore sauf si une licence a été accordée pour la diffusion publique de toute œuvre musicale protégée contenue dans cet enregistrement; toutefois, cette licence autorisant la diffusion en public de l’œuvre musicale protégée peut être accordée soit par une société de gestion des droits d’exécution représentant le titulaire du droit d’auteur, soit par le titulaire du droit d’auteur.

D) La diffusion d’un enregistrement sonore par retransmission d’une transmission audionumérique n’est pas contraire aux dispositions de l’article 106.6) si la retransmission

i) est une retransmission d’une émission réalisée par un service interactif autorisé par voie de licence à diffuser en public l’enregistrement sonore à une personne donnée dans le cadre de cette émission; et

ii) est effectuée en même temps que l’émission objet d’une licence, autorisée par l’émetteur et limitée à la personne qui est censée être, par l’intermédiaire du service interactif, le destinataire de l’émission.

E) Aux fins du présent sous-alinéa, i) le terme «donneur de licence» désigne aussi l’organisme qui accorde des licences

et tout autre organisme détenu, géré ou contrôlé en commun, à quelque degré que ce soit, qui est titulaire du droit d’auteur sur des enregistrements sonores; et

ii) une «société de gestion des droits d’exécution» est une association ou une société qui autorise par voie de licence l’exécution publique d’œuvres musicales non dramatiques pour le compte du titulaire du droit d’auteur, telle que la Société américaine des compositeurs, auteurs et éditeurs, Broadcast Music, Inc., et SESAC, Inc.

4) Droits ne faisant l’objet d’aucune autre forme de limitation A) À l’exception des cas expressément prévus dans le présent article, celui-ci ne

limite ni n’entrave le droit exclusif de diffuser un enregistrement sonore en public au moyen d’une transmission audionumérique, visé à l’article 106.6).

B) Aucune disposition du présent article n’annule ni ne limite de quelque manière que ce soit

i) le droit exclusif de représenter ou d’exécuter en public une œuvre musicale, y compris au moyen d’une transmission audionumérique, visé à l’article 106.4);

ii) les droits exclusifs sur un enregistrement sonore ou l’œuvre musicale qu’il contient, visés à l’article 106.1), 2) et 3); ou

iii) tout autre droit visé dans toute autre disposition de l’article 106, ou toute sanction prévue dans le présent titre, qui était en vigueur avant ou après la promulgation de la loi de 1995 sur le droit de diffusion numérique

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d’enregistrements sonores [Digital Performance Right in Sound Recordings Act of 1995].

C) Les limitations prévues dans le cadre du présent article quant au droit exclusif visé à l’article 106.6) ne sont applicables qu’au droit exclusif visé dans cette disposition et ne s’étendent à aucun autre droit exclusif visé à l’article 106. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme annulant, limitant, entravant ou altérant de quelque façon que ce soit la capacité du titulaire d’un droit d’auteur sur un enregistrement sonore d’exercer les droits visés à l’article 106.1), 2) et 3) ou d’obtenir l’application des sanctions prévues dans le cadre du présent titre à l’égard de ces droits, dans la mesure où ces droits et sanctions existaient avant ou après la promulgation de la loi de 1995 sur le droit de diffusion numérique d’enregistrements sonores.

e) Pouvoir de négocier 1) Nonobstant les dispositions de la législation antitrust, lorsqu’ils négocient des licences

légales conformément à l’alinéa f), les titulaires du droit d’auteur sur des enregistrements sonores et tout organisme diffusant des enregistrements sonores visés par le présent article peuvent négocier et arrêter le taux des redevances et les clauses et conditions de la licence pour la diffusion de ces enregistrements sonores ainsi que les conditions de répartition des redevances perçues entre les titulaires du droit d’auteur, et peuvent désigner des représentants communs sur une base non exclusive pour négocier, approuver, acquitter ou percevoir ces redevances.

2) Pour les licences accordées en vertu de l’article 106.6), autres que les licences légales, telles que celles autorisant les diffusions par des services interactifs ou les diffusions qui vont au-delà de la diffusion annexe d’enregistrements sonores,

A) les titulaires du droit d’auteur sur des enregistrements sonores visés par le présent article peuvent désigner des représentants communs pour agir en leur nom et accorder des licences ainsi que percevoir et remettre les redevances; toutefois, chaque titulaire du droit d’auteur doit fixer le taux des redevances et définir les clauses et conditions des licences unilatéralement, autrement dit sans agir d’entente ou de concert avec d’autres titulaires du droit d’auteur sur des enregistrements sonores; et

B) les organismes diffusant des enregistrements sonores visés par le présent article peuvent désigner des représentants communs pour agir en leur nom et obtenir des licences ainsi que percevoir et verser des redevances; toutefois, chaque organisme diffusant des enregistrements sonores fixe le taux des redevances et définit les clauses et conditions des licences unilatéralement, autrement dit sans agir d’entente ou de concert avec d’autres organismes diffusant des enregistrements sonores.

f) Licences relatives aux transmissions sur abonnement ne faisant l’objet d’aucune exception 1) Trente jours au plus tard après la promulgation de la loi de 1995 sur le droit de diffusion

numérique d’enregistrements sonores, le bibliothécaire du Congrès fait publier au Federal Register un avis d’ouverture d’une procédure de négociation amiable visant à fixer des modalités de paiement et des taux de redevance raisonnables en ce qui concerne les activités mentionnées à l’alinéa d)2) du présent article au cours de la période commençant à la date de l’entrée en vigueur de la loi et s’achevant le 31 décembre 2000. Ces modalités et ces taux seront différents selon les différents types de services de transmission audionumérique qui seront alors en exploitation. Tout titulaire du droit d’auteur sur des enregistrements sonores ou tout organisme diffusant des enregistrements sonores visés par le présent article peut soumettre au bibliothécaire du Congrès des licences portant sur les activités précitées relatives aux enregistrements sonores. Les parties à chaque procédure de négociation prennent en charge leurs propres frais.

2) En l’absence d’accords de licence négociés en vertu du sous-alinéa 1) dans un délai de 60 jours commençant six mois après la publication de l’avis mentionné au sous-alinéa 1) et sur requête déposée conformément à l’article 803.a)1), le bibliothécaire du Congrès convoque, en application des dispositions du chapitre 8, une commission d’arbitrage pour les redevances de droit

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d’auteur qui établit et fait publier au Federal Register un barème fixant les taux et les modalités de paiement des redevances qui, sous réserve du sous-alinéa 3), s’impose à tous les titulaires du droit d’auteur sur des enregistrements sonores et à tous les organismes diffusant des enregistrements sonores. Outre les objectifs mentionnés à l’article 801.b)1), pour fixer ces taux et modalités de paiement, la commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur peut tenir compte des taux et modalités applicables pour des services de transmission audionumérique semblables dans des conditions comparables dans le cadre des accords de licence négociés à l’amiable prévus au sous-alinéa 1). Le bibliothécaire du Congrès fixe également les conditions dans lesquelles les titulaires du droit d’auteur peuvent recevoir notification de l’utilisation de leurs enregistrements sonores en vertu du présent article et celles dans lesquelles des registres relatifs à cette utilisation doivent être tenus et mis à disposition par les organismes diffusant des enregistrements sonores.

3) Les accords de licences négociés à l’amiable à quelque moment que ce soit entre un ou plusieurs titulaires du droit d’auteur sur des enregistrements sonores et un ou plusieurs organismes diffusant des enregistrements sonores se substituent à toute décision d’une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur ou à toute décision du bibliothécaire du Congrès.

4) A) Un avis d’ouverture d’une procédure de négociation amiable prévu au sous-alinéa 1)

est de nouveau publié, dans les conditions fixées par le bibliothécaire du Congrès par voie réglementaire,

i) au plus tard 30 jours après le dépôt d’une requête par tout titulaire du droit d’auteur sur des enregistrements sonores ou tout organisme diffusant des enregistrements sonores visé par le présent article, indiquant qu’un nouveau type de service de transmission audionumérique sur lequel les enregistrements sonores sont diffusés est opérationnel ou sur le point de le devenir, et

ii) au cours de la première semaine du mois de janvier 2000 et tous les cinq ans par la suite.

B) i) les procédures visées au sous-alinéa 2) sont renouvelées, dans les conditions

fixées par le bibliothécaire du Congrès par voie réglementaire, sur requête déposée conformément à l’article 803.a)1) dans un délai de 60 jours à compter

I) de l’expiration d’une période de six mois après la publication d’un avis d’ouverture des procédures de négociation amiable visées au sous-alinéa 1) engagées à la suite d’une requête visée au sous-alinéa 4)A)i); ou

II) du 1er juillet 2000, puis tous les cinq ans. ii) Les procédures visées au sous-alinéa 2) prennent fin conformément à

l’article 802. 5)

A) Quiconque souhaite diffuser en vertu du présent alinéa un enregistrement sonore en public au moyen d’une transmission sur abonnement ne faisant l’objet d’aucune exception peut le faire sans porter atteinte au droit exclusif du titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore

i) en s’acquittant de l’obligation de déposer un avis prescrit par le bibliothécaire du Congrès par voie réglementaire et en versant les redevances conformément au présent alinéa ou,

ii) si le montant des redevances n’a pas été fixé, en acceptant de payer les redevances dont le montant sera déterminé conformément au présent alinéa.

B) Toute redevance arriérée doit être versée au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel les redevances sont fixées.

g) Recettes provenant de la concession de licences autorisant les transmissions sur abonnement

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1) Hormis le cas d’une transmission sur abonnement autorisée par voie de licence conformément à l’alinéa f) du présent article,

A) un artiste interprète ou exécutant nommément désigné dont la prestation figure sur un enregistrement sonore qui a fait l’objet d’une licence de transmission sur abonnement est en droit de percevoir une rémunération de la part du titulaire du droit sur l’enregistrement sonore conformément aux clauses de son contrat; et

B) un artiste interprète ou exécutant non nommément désigné dont la prestation figure sur un enregistrement sonore qui a fait l’objet d’une licence de transmission sur abonnement est en droit de percevoir une rémunération de la part du titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore conformément aux clauses de son contrat ou de tout autre accord applicable.

2) Le titulaire du droit d’auteur qui bénéficie du droit exclusif visé à l’article 106.6) du présent titre de diffuser en public un enregistrement sonore au moyen d’une transmission audionumérique verse comme suit aux artistes interprètes ou exécutants les recettes provenant de la licence légale autorisant la transmission sur abonnement de l’enregistrement sonore conformément à l’alinéa f) du présent article :

A) 2,5 % des recettes sont versées sur un compte fiduciaire bloqué géré par un administrateur indépendant nommé conjointement par les titulaires du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et la Fédération américaine des musiciens [American Federation of Musicians] (ou tout organisme appelé à lui succéder) en vue d’être réparties entre les musiciens (membres ou non de la Fédération américaine des musiciens) dont les prestations sont incorporées dans les enregistrements sonores sans qu’ils soient nommément désignés.

B) 2,5 % des recettes sont versées sur un compte fiduciaire bloqué géré par un administrateur indépendant nommé conjointement par les titulaires du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et la Fédération américaine des artistes de télévision et de radio [American Federation of Television and Radio Artists] (ou tout organisme appelé à lui succéder) en vue d’être réparties entre les chanteurs de formations vocales (membres ou non de la Fédération américaine des artistes de télévision et de radio) dont les prestations sont incorporées dans les enregistrements sonores.

C) 45 % des recettes sont versées, sur la base de chaque enregistrement sonore, à l’artiste ou aux artistes interprètes nommément désignés sur cet enregistrement sonore (ou aux personnes ayant des droits sur la prestation des artistes qui est incorporée dans les enregistrements sonores).

h) Concession de licences aux organismes affiliés 1) Si le titulaire du droit d’auteur sur un enregistrement sonore confère par voie de licence à un

organisme affilié le droit de diffuser en public l’enregistrement sonore au moyen d’une transmission audionumérique en vertu de l’article 106.6), il met à disposition au titre dudit article l’enregistrement sonore en question selon des modalités et à des conditions tout aussi favorables à tout organisme de bonne foi qui propose des services similaires sauf si la licence demandée a une portée sensiblement différente en ce qui concerne le type de service, les enregistrements sonores particuliers en cause, la fréquence d’utilisation, le nombre d’abonnés desservis ou la durée, auquel cas le titulaire du droit d’auteur peut prévoir des modalités et des conditions différentes pour ces autres services.

2) La limitation prévue au sous-alinéa 1) du présent alinéa n’est pas applicable lorsque le titulaire du droit d’auteur sur un enregistrement sonore autorise par voie de licence

A) un service interactif ou B) un organisme

à diffuser en public l’enregistrement sonore pendant une période maximale de 45 secondes dans le seul but de promouvoir la distrsibution ou la diffusion de cet enregistrement.

i) Absence d’incidences sur les redevances pour l’utilisation des œuvres enregistrées. Les redevances de licence qui doivent être versées pour la diffusion publique d’enregistrements sonores en vertu de l’article 106.6) ne doivent pas être prises en considération dans une procédure administrative, judiciaire ou

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autre destinée à fixer ou à ajuster les redevances à verser aux titulaires du droit d’auteur sur des œuvres musicales pour l’exécution publique de leurs œuvres. Le Congrès entend que les redevances dues aux titulaires du droit d’auteur sur des œuvres musicales pour l’exécution en public de leurs œuvres ne baissent en aucun cas en raison des droits conférés par l’article 106.6).

j) Définitions. Dans le présent article, les termes suivants ont le sens indiqué ci-après : 1) un «organisme affilié» est un organisme, autre qu’un service interactif, qui procède à des

transmissions audionumériques visées à l’article 106.6) et auquel le donneur de licence est directement ou indirectement associé ou dont il détient une partie du capital à concurrence de 5 % au moins des actions en circulation donnant droit de vote ou non;

2) une «émission de radiodiffusion» est une émission transmise par une station de radiodiffusion terrestre agréée en tant que telle par la Commission fédérale des communications;

3) une «transmission audionumérique» est une transmission numérique au sens de l’article 101, qui comprend la transmission d’un enregistrement sonore. Ce terme ne désigne pas la transmission d’une œuvre audiovisuelle quelle qu’elle soit;

4) un «service interactif» est un service qui permet à une personne de recevoir, sur demande, une transmission d’un enregistrement sonore particulier choisi par le destinataire ou en son nom. Un service n’est pas interactif du fait que des personnes peuvent demander la diffusion d’enregistrements sonores particuliers en vue de leur réception par le grand public. Si un organisme offre des services interactifs et non interactifs (simultanément ou à des moments différents), l’élément non interactif ne doit pas être considéré comme faisant partie du service interactif;

5) une transmission «hors abonnement» désigne toute transmission qui n’est pas une transmission sur abonnement;

6) une «retransmission» est une nouvelle transmission d’une émission et comprend toute autre retransmission de la même transmission. À l’exception des cas prévus dans le présent article, une transmission n’est considérée comme une «retransmission» que si elle a lieu en même temps que l’émission. Aucune disposition de la présente définition ne doit être interprétée comme excluant une transmission qui ne présente pas une caractéristique requise pour être considérée comme une exception au titre de l’article 114.d)1);

7) la «diffusion annexe d’enregistrements sonores» est la transmission, pendant une période quelconque de trois heures, sur un canal donné utilisé par un organisme émetteur, d’au maximum A) trois morceaux différents d’enregistrements sonores provenant d’un phonogramme

licitement distribué en vue d’être diffusé en public ou vendu aux États-Unis d’Amérique, à condition qu’il n’y ait pas plus de deux morceaux transmis consécutivement; ou

B) quatre morceaux différents d’enregistrements sonores i) exécutés par le même artiste interprète ou exécutant nommément désigné;

ou ii) provenant d’une série ou d’une compilation de phonogrammes licitement

distribués ensemble en tant qu’unité en vue d’être diffusés en public ou vendus aux États-Unis d’Amérique, à condition qu’il n’y ait pas plus de trois morceaux transmis consécutivement; toutefois, la transmission d’un nombre de morceaux supérieur à ce qui est prévu sous les lettres A) et B) provenant de phonogrammes multiples est considérée comme une diffusion annexe d’enregistrements sonores si la programmation des phonogrammes multiples ne vise pas délibérément à éviter les limitations prescrites sous ces lettres;

8) une transmission «sur abonnement» est une transmission qui est contrôlée et limitée à des destinataires particuliers et pour laquelle une rémunération doit être versée ou une contrepartie donnée par le destinataire ou en son nom s’il veut recevoir la transmission ou un ensemble de transmissions comprenant celle-ci;

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9) une «transmission» désigne à la fois une émission et une retransmission. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2560; loi 104-39, titre premier, art. 3, 1 er novembre 1995.)

Étendue des droits exclusifs sur les œuvres musicales non dramatiques : licence obligatoire pour la réalisation et la distribution de phonogrammes

Art. 115.— Dans le cas d’œuvres musicales non dramatiques, les droits exclusifs prévus aux sous-alinéas 1) et 3)

de l’article 106 pour la réalisation et la distribution des phonogrammes sont soumis à un régime de licence obligatoire dans les conditions définies dans le présent article.

a) Possibilité d’obtention et étendue de la licence obligatoire 1) Lorsque des phonogrammes d’une œuvre musicale non dramatique ont été distribués dans le

public, aux États-Unis d’Amérique, avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, toute autre personne, y compris celui qui réalise des phonogrammes ou des transmissions numériques de phonogrammes, peut obtenir une licence obligatoire, conformément aux dispositions du présent article, en vue de réaliser et de distribuer des phonogrammes de ladite œuvre. Une personne ne peut obtenir une licence obligatoire que si elle a pour principal objectif, en réalisant des phonogrammes, de les distribuer dans le public pour l’usage privé, y compris au moyen d’une transmission numérique. Une personne ne peut pas obtenir de licence obligatoire en vue d’utiliser l’œuvre pour réaliser des phonogrammes reproduisant un enregistrement sonore fixé par un tiers, à moins que

i) ledit enregistrement sonore n’ait été fixé de manière licite; et que ii) la réalisation des phonogrammes n’ait été autorisée par le titulaire du droit d’auteur sur

l’enregistrement sonore ou, si l’enregistrement sonore en question a été fixé avant le 15 février 1972, par toute personne ayant fixé l’enregistrement sonore en vertu d’une licence expressément accordée par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale ou en vertu d’une licence obligatoire valable pour l’utilisation de ladite œuvre dans un enregistrement sonore.

2) Une licence obligatoire emporte le privilège de réaliser un arrangement musical de l’œuvre dans la mesure nécessaire pour adapter celle-ci au style ou au mode d’interprétation de l’exécution considérée, mais l’arrangement ne doit pas modifier la mélodie originale ni le caractère fondamental de l’œuvre, ni être susceptible de protection en tant qu’œuvre dérivée en vertu du présent titre, sauf en cas de consentement exprès du titulaire du droit d’auteur. b) Avis d’intention d’obtenir une licence obligatoire

1) Toute personne qui souhaite obtenir une licence obligatoire en vertu du présent article doit aviser le titulaire du droit d’auteur de son intention, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la réalisation, et avant de procéder à la distribution, des phonogrammes de l’œuvre. Si la mention portée au registre ou tout autre document figurant dans les archives publiques du Bureau du droit d’auteur ne permet pas d’identifier le titulaire du droit d’auteur et ne comporte pas une adresse à laquelle l’avis peut être envoyé, il suffit de déposer l’avis d’intention au Bureau du droit d’auteur. L’avis doit être conforme, par sa forme, sa teneur et ses modalités, aux instructions arrêtées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur par voie réglementaire.

2) Le défaut de notification ou de dépôt de l’avis exigé aux termes du sous-alinéa 1) emporte exclusion de la possibilité d’obtenir une licence obligatoire et, à défaut de licence négociée, la réalisation et la distribution de phonogrammes peuvent donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501 et à l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506 et 509. c) Redevance à acquitter en cas de licence obligatoire

1) Pour que le titulaire du droit d’auteur ait droit à des redevances en vertu d’une licence obligatoire, son identité doit être précisée sur les registres ou autres documents d’archives publiques du Bureau du droit d’auteur. Le titulaire a droit à des redevances pour les phonogrammes réalisés et

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distribués après que son identité a été ainsi établie, mais il n’est pas habilité à en percevoir pour les phonogrammes réalisés et distribués antérieurement.

2) Sauf disposition contraire du sous-alinéa 1), la redevance due au titre d’une licence obligatoire doit être versée pour tout phonogramme réalisé et distribué conformément à cette licence. À cette fin, et sauf dans les cas prévus au sous-alinéa 3), un phonogramme est considéré comme «distribué» si la personne qui se prévaut de la licence obligatoire s’en est dessaisie volontairement et à titre permanent. Pour chaque œuvre incorporée dans le phonogramme, la redevance sera soit de 2 cents 3/4, soit d’un demi-cent par minute de temps d’exécution ou fraction de minute, selon le montant le plus élevé.

3) A) Une licence obligatoire au sens du présent article confère à son bénéficiaire le droit de

distribuer ou d’autoriser la distribution d’un phonogramme d’une œuvre musicale non dramatique au moyen d’une transmission numérique (transmission numérique d’un phonogramme), que la transmission numérique soit aussi une diffusion publique de l’enregistrement sonore au sens de l’article 106.6) du présent titre ou de toute œuvre musicale non dramatique incorporée dans cet enregistrement en vertu de l’article 106.4) du présent titre. Pour toute transmission numérique d’un phonogramme effectuée par le bénéficiaire de la licence obligatoire ou avec son autorisation

i) le 31 décembre 1997, ou avant cette date, les redevances que doit verser le bénéficiaire de la licence obligatoire sont celles prescrites en vertu du sous-alinéa 2) et du chapitre 8 du présent titre; et

ii) le 1er janvier 1998, ou après cette date, les redevances que doit verser le bénéficiaire de la licence obligatoire sont celles prescrites en vertu des dispositions des lettres B) à F) et du chapitre 8 du présent titre.

B) Nonobstant toute disposition de la législation antitrust, les titulaires du droit d’auteur sur des œuvres musicales non dramatiques et les personnes habilitées à obtenir une licence obligatoire en vertu de l’alinéa a)1) peuvent négocier et arrêter les modalités de paiement et le taux des redevances exigibles en vertu du présent sous-alinéa ainsi que les conditions de répartition des redevances perçues entre les titulaires du droit d’auteur, de même qu’ils peuvent désigner des représentants communs pour négocier, approuver, acquitter ou percevoir ces redevances. Ce pouvoir de négocier les modalités de paiement et le taux des redevances comprend, notamment, le pouvoir de négocier l’année au cours de laquelle le taux des redevances prescrit en vertu des dispositions des lettres B) à F) et du chapitre 8 du présent titre sera de nouveau fixé.

C) Au cours de la période allant du 30 juin au 31 décembre 1996, le bibliothécaire du Congrès fait publier au Federal Register un avis d’ouverture d’une procédure de négociation amiable visant à fixer des modalités de paiement et des taux de redevance raisonnables en ce qui concerne les activités mentionnées à la lettre A) au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et s’achevant à la date de l’entrée en vigueur de toutes nouvelles modalités de paiement ou de tous nouveaux taux de redevance fixés conformément aux dispositions de la lettre C), D) ou F), ou à toute autre date (en ce qui concerne les transmissions numériques de phonogrammes) dont les parties peuvent convenir. Ces modalités de paiement et taux de redevance diffèrent selon qu’il s’agit

i) de transmissions numériques de phonogrammes lorsque la reproduction ou la distribution d’un phonogramme est accessoire à la transmission qui constitue la transmission numérique du phonogramme, et

ii) de transmissions numériques de phonogrammes en général. Tout titulaire du droit d’auteur sur une œuvre musicale non dramatique et toute personne habilitée à obtenir une licence obligatoire en vertu de l’alinéa a)1) peuvent soumettre au bibliothécaire du Congrès les licences portant sur les activités précitées. Les parties à chaque procédure de négociation prennent en charge leurs propres frais. D) En l’absence d’accord de licence négocié en vertu des dispositions des lettres B) et

C), sur requête déposée conformément à l’article 803.a)1), le bibliothécaire du Congrès

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convoque, en application des dispositions du chapitre 8, une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur qui établit et fait publier au Federal Register un barème fixant le taux et les modalités de paiement des redevances qui, sous réserve des dispositions de la lettre E), s’impose à tous les titulaires du droit d’auteur sur des œuvres musicales non dramatiques et aux personnes habilitées à obtenir une licence obligatoire en vertu de l’alinéa a)1) au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et s’achevant à la date d’entrée en vigueur de toutes nouvelles modalités de paiement et de tous nouveaux taux de redevance fixés conformément aux dispositions de la lettre C), D) ou F), ou à toute autre date (en ce qui concerne les transmissions numériques de phonogrammes) qui peut être fixée conformément aux dispositions des lettres B) et C). Ces modalités de paiement et taux de redevance diffèrent selon qu’il s’agit

ii) de transmissions numériques de phonogrammes lorsque la reproduction ou la distribution d’un phonogramme est accessoire à la transmission qui constitue la transmission numérique du phonogramme, et

ii) de transmissions numériques de phonogrammes en général. Outre les objectifs énoncés à l’article 801.b)1), pour fixer ces taux et modalités de paiement, la commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur peut tenir compte des taux et des modalités applicables dans le cadre des accords de licence négociés à l’amiable comme cela est prévu sous les lettres B) et C). Les redevances dues au titre d’une licence obligatoire pour la transmission numérique d’un phonogramme en vertu du présent article seront fixées à nouveau et le montant des redevances que doit verser le bénéficiaire de la licence obligatoire pour la transmission numérique d’un phonogramme au 31 décembre 1997 ou avant cette date n’aura pas valeur de précédent. Le bibliothécaire du Congrès fixe également les conditions dans lesquelles les titulaires du droit d’auteur peuvent recevoir notification de l’utilisation de leurs œuvres en vertu du présent article et celles dans lesquelles des registres relatifs à cette utilisation doivent être tenus et mis à disposition par les personnes qui effectuent des transmissions numériques de phonogrammes.

E) i) Les accords de licence négociés à l’amiable à quelque moment que ce soit

entre un ou plusieurs titulaires du droit d’auteur sur des œuvres musicales non dramatiques et une ou plusieurs personnes habilitées à obtenir une licence obligatoire en vertu de l’alinéa a)1) se substituent à toute décision du bibliothécaire du Congrès. Sous réserve des dispositions du chiffre ii), le taux des redevances fixé conformément aux dispositions de la lettre C), D) ou F) se substitue à tout autre taux mentionné dans un contrat selon lequel un artiste interprète ou exécutant qui est l’auteur d’une œuvre musicale non dramatique accorde une licence en application de son droit exclusif sur l’œuvre musicale en vertu de l’article 106.1) et 3), ou charge un tiers d’accorder une licence pour cette œuvre musicale en vertu de l’article 106.1) et 3), à une personne qui désire fixer sur un support matériel un enregistrement sonore dans lequel l’œuvre musicale est incorporée.

ii) La deuxième phrase du chiffre i) n’est pas applicable à l’égard I) d’un contrat qui est entré en vigueur le 22 juin 1995 ou avant cette

date et qui n’a pas été modifié par la suite en vue de réduire le taux de redevance fixé conformément aux dispositions de la lettre C), D) ou F) ou d’augmenter le nombre d’œuvres musicales sur lesquelles porte le contrat auquel s’étend la baisse des taux; toutefois, si un contrat qui est entré en vigueur le 22 juin 1995 ou avant cette date est modifié par la suite en vue d’augmenter le nombre d’œuvres musicales sur lesquelles il porte, tout autre taux de redevance mentionné dans le contrat se substitue au taux fixé conformément aux dispositions de la lettre C), D) ou F) pour le nombre d’œuvres musicales sur lesquelles porte le contrat au 22 juin 1995; et

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II) d’un contrat qui est entré en vigueur après la date à laquelle l’enregistrement sonore est fixé sur un support matériel sous une forme destinée à être commercialisée, si, au moment où le contrat entre en vigueur, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit d’accorder des licences en ce qui concerne l’œuvre musicale en vertu de l’article 106.1) et 3).

F) Les procédures visées aux lettres C) et D) doivent être renouvelées et menées à terme, dans les conditions fixées par le bibliothécaire du Congrès par voie réglementaire, tous les cinq ans après 1997, étant entendu que d’autres intervalles peuvent être fixés pour renouveler et mener à terme ces procédures, conformément aux dispositions des lettres B) et C).

G) À l’exception de ce qui est prévu à l’article 1002.e) du présent titre, la transmission numérique d’un phonogramme autorisée par voie de licence en vertu du présent sous-alinéa doit être accompagnée d’informations codées sur l’enregistrement sonore, le cas échéant, par le titulaire du droit d’auteur sur cet enregistrement ou avec son autorisation; il s’agit d’informations sur le titre de l’enregistrement sonore et l’artiste interprète ou exécutant nommément désigné dont la prestation figure sur cet enregistrement sonore et d’informations connexes, concernant notamment l’œuvre musicale enregistrée et son auteur.

H) i) La transmission numérique d’un phonogramme peut donner lieu à des poursuites

pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501, et à l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506 et à l’article 509, à moins que

I) la transmission numérique du phonogramme n’ait été autorisée par le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore; et que

II) le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore ou l’organisme effectuant la transmission numérique du phonogramme n’ait obtenu une licence obligatoire en vertu du présent article ou n’ait été autorisé d’une autre manière par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale à distribuer ou à autoriser un tiers à distribuer, au moyen d’une transmission numérique du phonogramme, chacune des œuvres musicales incorporées dans l’enregistrement sonore.

ii) Tout motif de poursuites en vertu du présent point s’ajoute à ceux dont disposent le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale non dramatique en vertu de l’alinéa c)6) et de l’article 106.4) et le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore en vertu de l’article 106.6).

I) La responsabilité du titulaire du droit d’auteur sur un enregistrement sonore en cas d’atteinte au droit d’auteur sur une œuvre musicale non dramatique incorporée dans l’enregistrement sonore est déterminée conformément à la législation applicable, sauf que le titulaire d’un droit d’auteur sur un enregistrement sonore n’est pas responsable de la transmission numérique d’un phonogramme effectuée par un tiers s’il n’autorise pas par voie de licence la distribution d’un phonogramme de l’œuvre musicale non dramatique.

J) Aucune disposition de l’article 1008 ne doit être interprétée comme empêchant l’exercice des droits et l’application des sanctions prévus au titre du présent sous -alinéa, du sous-alinéa 6) et du chapitre 5 dans le cas d’une transmission numérique d’un phonogramme, sauf qu’aucune action pour atteinte au droit d’auteur ne peut être intentée en vertu du présent titre à l’encontre du fabricant, de l’importateur ou du distributeur d’un dispositif ou d’un support d’enregistrement audionumérique ou d’un dispositif ou support d’enregistrement analogique, ou à l’encontre d’un consommateur, sur la base des actions décrites dans cet article.

K) Aucune disposition du présent article n’annule ni ne limite ii) le droit exclusif de diffuser en public un enregistrement sonore ou l’œuvre

musicale incorporée dans cet enregistrement, y compris au moyen d’une transmission numérique, en vertu de l’article 106.4) et 6),

ii) sauf en ce qui concerne une licence obligatoire accordée dans les conditions mentionnées dans le présent article, les droits exclusifs de reproduire et de diffuser

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l’enregistrement sonore et l’œuvre musicale incorporée dans cet enregistrement en vertu de l’article 106.1) et 3), y compris au moyen de la transmission numérique d’un phonogramme, ou

iii) tout autre droit prévu dans toute autre disposition de l’article 106, ou toute autre sanction prévue dans le présent titre,

tels que ces droits ou sanctions existent avant ou après la date de promulgation de la loi de 1995 sur le droit de diffusion numérique d’enregistrements sonores.

L) Les dispositions du présent article relatives à la transmission numérique d’un phonogramme ne sont pas applicables aux exceptions concernant les transmissions ou retransmissions prévues à l’article 114.d)1). Les exceptions prévues à l’article 114.d)1) n’étendent ni ne limitent les droits reconnus aux titulaires du droit d’auteur en vertu de l’article 106.1) à 5) en ce qui concerne ces transmissions ou retransmissions. 4) Une licence obligatoire au sens du présent article comprend le droit du producteur d’un

phonogramme d’une œuvre musicale non dramatique au sens de l’alinéa a)1) de distribuer ou d’autoriser la distribution de ce phonogramme par location, louage ou prêt (ou par des actes ou pratiques de même nature). En plus de toute redevance exigible en vertu des dispositions du sous-alinéa 2) et du chapitre 8 du présent titre, le bénéficiaire d’une licence obligatoire est tenu de verser une redevance pour toute distribution d’un phonogramme par voie de location, de louage ou de prêt ou par un acte de même nature, accompli par lui-même ou avec son autorisation. Pour chaque œuvre musicale non dramatique incorporée au phonogramme, le montant de la redevance est fixé en fonction d’un pourcentage des recettes perçues par le bénéficiaire de la licence obligatoire au titre de tout acte de distribution de ce phonogramme visé dans le présent sous-alinéa : ce pourcentage est égal à celui qui est exigible, en vertu du sous-alinéa 2) et du chapitre 8, sur les recettes perçues par le bénéficiaire de la licence obligatoire au titre de toute distribution du phonogramme visée dans ledit sous-alinéa. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur précisera par voie réglementaire les modalités d’application du présent sous-alinéa.

5) Le paiement des redevances doit être effectué au plus tard le vingtième jour de chaque mois et comprendre le montant total dû pour le mois précédent. Chaque versement mensuel doit être fait sous serment et selon les modalités fixées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur par voie réglementaire. Le directeur de l’enregistrement prescrira également par voie réglementaire le dépôt de relevés de compte annuels cumulatifs, certifiés par un expert comptable, pour chaque licence obligatoire visée au présent article. Les règlements portant à la fois sur les relevés de compte mensuels et les relevés de compte annuels préciseront la forme, la teneur et le mode de certification en ce qui concerne le nombre de phonogrammes réalisés et le nombre de phonogrammes distribués.

6) Si le titulaire du droit d’auteur ne reçoit pas le paiement mensuel et les relevés de compte mensuels et annuels aux dates prévues, il peut aviser par écrit le bénéficiaire de la licence que, s’il n’est pas remédié à ce manquement dans les 30 jours suivant la date de l’avis, la licence obligatoire sera automatiquement résiliée. En cas de résiliation, la réalisation, de même que la distribution, de tout phonogramme pour lequel la redevance n’a pas été payée peut donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501 et à l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506 et 509. d) Définition. Dans le présent article, le terme suivant a le sens indiqué ci-après : La «transmission numérique d’un phonogramme» est la transmission individuelle d’un phonogramme

par des moyens numériques qui aboutit à une reproduction nettement reconnaissable par ou pour tout destinataire de la transmission du phonogramme, même si cette transmission numérique est aussi une diffusion en public de l’enregistrement sonore ou de toute œuvre musicale non dramatique incorporée dans cet enregistrement. La transmission numérique d’un phonogramme ne résulte pas d’une transmission sur abonnement non interactive et en temps réel d’un enregistrement sonore lorsqu’aucune reproduction de l’enregistrement sonore ou de l’œuvre musicale incorporée dans cet enregistrement n’est réalisée entre le début de la transmission et sa réception par son destinataire en vue de rendre l’enregistrement sonore perceptible. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2561; loi 98-450, art. 3, 4 octobre 1984, 98 Stat. 1727.)

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Négociation de licences relatives aux exécutions publiques à l’aide

d’appareils d’écoute de phonogrammes mis en marche au moyen d’une pièce de monnaie

Art. 116. — a) Champ d’application de l’article. Le présent article est applicable à toute œuvre musicale non

dramatique incorporée dans un phonogramme. b) Négociation de licences

1) Pouvoir de négocier. Tous titulaires du droit d’auteur sur des œuvres auxquelles le présent article est applicable et tous exploitants d’appareils d’écoute de phonogrammes mis en marche au moyen d’une pièce de monnaie peuvent négocier et arrêter les modalités de paiement et le taux des redevances exigibles pour l’exécution de ces œuvres ainsi que les conditions de répartition des redevances perçues entre les titulaires du droit d’auteur, de même qu’ils peuvent désigner des représentants communs pour négocier, approuver, acquitter ou percevoir ces redevances.

2) Arbitrage. Dans le délai que pourra prescrire le bibliothécaire du Congrès par voie réglementaire, les parties à une négociation du type précité peuvent décider d’avoir recours à l’arbitrage. La procédure d’arbitrage est régie par les dispositions du titre 9, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celles du présent article. Les parties avisent le bibliothécaire du Congrès de toute décision arrêtée par voie d’arbitrage, et cette décision s’impose dans les relations entre les parties à l’arbitrage pour ce qui concerne les questions auxquelles elle se rapporte. c) Primauté des accords de licence sur les décisions de la commission d’arbitrage pour les

redevances de droit d’auteur. Les accords de licence négociés en application des dispositions de l’alinéa b) entre un ou plusieurs titulaires du droit d’auteur et un ou plusieurs exploitants d’appareils d’écoute de phonogrammes mis en marche au moyen d’une pièce de monnaie se substituent à toute décision d’une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur applicable par ailleurs. (Ajouté en vertu de la loi 100-568, art. 4.a)4), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2855, art. 116A; renuméroté art. 116 et modifié par la loi 103-198, art. 3.b)1), 17 décembre 1993, 107 Stat. 2309.) [Art. 116A renuméroté art. 116.]

Limitations des droits exclusifs : programmes d’ordinateur

Art. 117.— Nonobstant les dispositions de l’article 106, le propriétaire d’un exemplaire d’un programme

d’ordinateur peut, sans porter atteinte au droit d’auteur, réaliser un autre exemplaire ou une adaptation de ce programme d’ordinateur, ou en autoriser la réalisation, à condition

1) que la création de ce nouvel exemplaire ou de cette adaptation représente une phase essentielle de l’utilisation du programme d’ordinateur en liaison avec une machine et que le programme ou l’adaptation en question ne soit utilisé d’aucune autre manière, ou

2) que ce nouvel exemplaire ou cette adaptation ne soit destiné qu’à des fins d’archivage et que tous les exemplaires d’archives soient détruits au cas où la possession du programme d’ordinateur cesserait d’être licite.

Les exemplaires réalisés conformément aux dispositions du présent article ne peuvent être loués, vendus ou transférés de toute autre manière, avec l’exemplaire à partir duquel ils ont été réalisés, que dans le cadre de la location, de la vente ou de tout autre transfert de l’ensemble des droits afférents au programme. Les adaptations ainsi réalisées ne peuvent être transférées qu’avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2565; loi 96-517, art. 10. b), 12 décembre 1980, 94 Stat. 3028.)

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Étendue des droits exclusifs : utilisation de certaines œuvres en liaison avec la radiodiffusion non commerciale

Art. 118. — a) Les droits exclusifs prévus à l’article 106 sont assortis, en ce qui concerne les œuvres mentionnées

à l’alinéa b) et les activités mentionnées à l’alinéa d), des conditions et restrictions énoncées dans le présent article.

b) Nonobstant toute disposition de la législation antitrust, les titulaires du droit d’auteur sur des œuvres musicales non dramatiques publiées et sur des œuvres de peinture, des arts graphiques et de sculpture publiées et les organismes publics de radiodiffusion peuvent négocier et arrêter les modalités de paiement et le taux des redevances ainsi que les conditions de répartition des redevances entre les divers titulaires du droit d’auteur, de même qu’ils peuvent désigner des représentants communs pour négocier, approuver, acquitter ou percevoir ces redevances.

1) Tout titulaire du droit d’auteur sur une œuvre mentionnée au présent alinéa et tout organisme public de radiodiffusion peut soumettre au bibliothécaire du Congrès les licences proposées en ce qui concerne les activités précitées relatives à de telles œuvres. Le bibliothécaire du Congrès se prononce sur la base des propositions qui lui sont soumises ainsi que de tous autres renseignements pertinents. Il doit permettre à toute partie intéressée de remettre des renseignements se rapportant à cette procédure.

2) Les accords de licence négociés à l’amiable à quelque moment que ce soit entre un ou plusieurs titulaires du droit d’auteur et un ou plusieurs organismes publics de radiodiffusion se substituent à toute décision du bibliothécaire du Congrès; des exemplaires desdits accords doivent toutefois être déposés au Bureau du droit d’auteur dans les 30 jours suivant la date de leur signature, dans les conditions fixées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur par voie réglementaire.

3) En l’absence d’accords de licence négociés prévus au sous-alinéa 2), le bibliothécaire du Congrès convoque, en application des dispositions du chapitre 8, une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur qui établit et fait publier au Federal Register un barème fixant le taux et les modalités de paiement des redevances qui, sous réserve des dispositions du sous-alinéa 2), s’impose à tous les titulaires du droit d’auteur sur les œuvres mentionnées au présent alinéa et aux organismes publics de radiodiffusion, que ces titulaires du droit d’auteur aient soumis ou non des propositions au bibliothécaire du Congrès. Pour fixer ces taux et modalités de paiement, la commission d’arbitrage peut tenir compte des taux applicables dans des conditions comparables dans le cadre des accords de licence négociés à l’amiable prévus au sous-alinéa 2). Le bibliothécaire du Congrès fixe également les conditions dans lesquelles les titulaires du droit d’auteur peuvent recevoir notification de l’utilisation de leurs œuvres en vertu du présent article et celles dans lesquelles des registres relatifs à cette utilisation doivent être tenus par les organismes publics de radiodiffusion. c) La procédure initiale visée à l’alinéa b) doit être renouvelée et menée à terme entre le 30 juin et le

31 décembre 1997, puis tous les cinq ans par la suite, dans les conditions fixées par le bibliothécaire du Congrès par voie réglementaire.

d) Sous réserve des conditions de tout accord de licence négocié à l’amiable dans les conditions prévues à l’alinéa b)2), un organisme public de radiodiffusion peut, en se conformant aux dispositions du présent article, notamment pour les taux et modalités de paiement des redevances fixés par une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur en vertu de l’alinéa b)3), se livrer aux activités suivantes par rapport à des œuvres musicales non dramatiques publiées et à des œuvres de peinture, des arts graphiques et de sculpture publiées :

1) représentation ou exécution, ou présentation, d’une œuvre dans ou au cours d’une émission réalisée par une station de radiodiffusion non commerciale de caractère éducatif visée à l’alinéa g);

2) production d’un programme d’émission, reproduction d’exemplaires ou de phonogrammes d’un tel programme et distribution desdits exemplaires ou

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phonogrammes, lorsque la production, reproduction ou distribution en question est réalisée par une institution ou une organisation à but non lucratif aux seules fins des émissions visées au sous-alinéa 1); et

3) réalisation de reproductions, par un organisme public ou une institution à but non lucratif, d’un programme d’émission en même temps que sa transmission en vertu du sous-alinéa 1) et représentation ou exécution, ou présentation, du contenu dudit programme dans les conditions visées à l’alinéa 1) de l’article 110, sous réserve que l’utilisation des reproductions pour des représentations ou exécutions, ou présentations, ne s’étende pas au-delà d’une période de sept jours à compter de la date de l’émission visée au sous-alinéa 1) et que les reproductions en question soient détruites au plus tard à la fin de ladite période. Aucune personne fournissant, conformément au sous-alinéa 2), une reproduction d’un programme d’émission à des organismes publics ou à des institutions à but non lucratif en vertu du présent sous-alinéa ne peut être tenue de quelque façon que ce soit pour responsable au cas où ledit organisme ou ladite institution ne détruirait pas cette reproduction; la personne en cause doit toutefois avoir notifié à cet organisme ou institution la nécessité d’une telle destruction, conformément aux dispositions du présent sous-alinéa; en outre, si l’organisme ou l’institution en question manque lui-même à l’obligation de détruire ladite reproduction, il sera réputé avoir porté atteinte au droit d’auteur.

e) Sauf disposition expresse du présent alinéa, le présent article n’est pas applicable à d’autres œuvres que celles qui sont mentionnées à l’alinéa b).

1) Les titulaires du droit d’auteur sur des œuvres littéraires non dramatiques et les organismes publics de radiodiffusion peuvent, au cours de négociations amiables, convenir entre eux des modalités de paiement et des taux des redevances sans encourir de responsabilité du fait de la législation antitrust. Ces modalités de paiement et taux de redevance entrent en vigueur dès leur dépôt auprès du Bureau du droit d’auteur, dans les conditions fixées par voie réglementaire par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur.

2) Le 3 janvier 1980, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, après avoir consulté les auteurs et autres titulaires du droit d’auteur sur des œuvres littéraires non dramatiques et leurs représentants, ainsi que les organismes publics de radiodiffusion et leurs représentants, remettra au Congrès un rapport précisant dans quelle mesure des accords de licence volontaire ont été conclus pour l’utilisation d’œuvres littéraires non dramatiques par des stations de radiodiffusion. Ledit rapport devra également exposer tous autres problèmes qui ont pu se poser et contenir des recommandations de caractère législatif ou autre, si elles sont justifiées. f) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme permettant, au-delà des limites

de l’usage loyal au sens de l’article 107, l’adaptation non autorisée sous forme dramatique d’une œuvre musicale non dramatique, la production d’un programme d’émission tiré en grande partie d’une compilation publiée d’œuvres de peinture, des arts graphiques ou de sculpture ou l’utilisation non autorisée de toute partie d’une œuvre audiovisuelle.

g) Au sens du présent article, le terme «organisme public de radiodiffusion» s’entend d’une station de radiodiffusion non commerciale de caractère éducatif telle que définie à l’article 397 du titre 47 ainsi que de toute institution ou organisation à but non lucratif se livrant aux activités décrites au sous -alinéa 2) de l’alinéa d). (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2565; loi 103-198, art. 4, 17 décembre 1993, 107 Stat. 2309).

Limitations des droits exclusifs : transmissions secondaires de superstations

et de stations de chaîne aux fins de la réception privée à domicile

Art. 119. — a) Transmissions secondaires effectuées par des organismes d’acheminement par satellite

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1) Superstations. Sous réserve des dispositions des sous-alinéas 3), 4) et 6) du présent alinéa et de l’article 114.d), les transmissions secondaires d’une émission réalisées par une superstation et comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre relèvent du régime de licence légale prévu par le présent article si elles sont réalisées par un organisme d’acheminement par satellite à l’intention du public en vue de la réception privée à domicile et si cet organisme perçoit directement ou indirectement un droit pour chaque service de retransmission auprès de chacun des foyers recevant la transmission secondaire ou d’un distributeur auquel il a confié par contrat l’acheminement direct ou indirect de la transmission secondaire au public en vue de la réception privée à domicile.

2) Stations de chaîne A) Dispositions générales. Sous réserve des dispositions énoncées sous les lettres B) et

C) du présent sous-alinéa et des dispositions des sous-alinéas 3), 4), 5) et 6) du présent alinéa et de l’article 114.d), les transmissions secondaires de programmes figurant dans une émission réalisée par une station de chaîne et comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre relèvent du régime de licence légale prévu par le présent article si elles sont réalisées par un organisme d’acheminement par satellite à l’intention du public en vue de la réception privée à domicile et si cet organisme perçoit directement ou indirectement un droit pour ce service de retransmission auprès de chacun des abonnés recevant la transmission secondaire.

B) Transmissions secondaires à des foyers non desservis. La licence légale prévue à la lettre A) ne vise que les transmissions secondaires destinées aux personnes dont le foyer n’est pas desservi.

C) Remise aux chaînes de listes des abonnés. Tout organisme d’acheminement par satellite qui procède à des transmissions secondaires d’une émission réalisée par une station de chaîne en application des dispositions de la lettre A) doit, dans les 90 jours suivant le début de ces transmissions secondaires, remettre à la chaîne à laquelle appartient ou est affiliée la station considérée une liste indiquant (par le nom et l’adresse complète, y compris le nom du comté [county] et le code postal) tous les abonnés pour lesquels l’organisme assure à la date considérée la transmission secondaire de cette émission. Par la suite, l’organisme remet à la chaîne, le 15 de chaque mois, une liste indiquant (par le nom et l’adresse complète, y compris le nom du comté et le code postal) toute personne dont le nom a été ajouté à la dernière liste d’abonnés présentée en vertu des présentes dispositions ou radié de cette liste. Les renseignements ainsi remis par un organisme d’acheminement par satellite au sujet des abonnés du service ne peuvent être utilisés que pour contrôler l’observation, par ledit organisme, des dispositions du présent alinéa. Les dispositions de la présente lettre ne sont applicables à un organisme d’acheminement par satellite que si la chaîne à laquelle les renseignements doivent être remis transmet au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur un document comportant le nom et l’adresse de la personne à qui ces renseignements doivent être remis. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur tient à la disposition du public, pour consultation, le fichier de ces documents. 3) Inobservation des dispositions relatives à l’obligation de rendre compte et de verser des

redevances. Nonobstant les dispositions des sous-alinéas 1) et 2), la transmission secondaire intentionnelle ou répétée d’une émission réalisée par une superstation ou une station de chaîne et comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre, effectuée par un organisme d’acheminement par satellite à l’intention du public, peut donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501 et à l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506 et 509 lorsque l’organisme d’acheminement par satellite n’a pas déposé le relevé de compte ni versé la redevance prévus à l’alinéa b) ou n’a pas remis aux chaînes les listes exigées aux termes du sous-alinéa 2)C).

4) Modifications intentionnelles. Nonobstant les dispositions des sous-alinéas 1) et 2), la transmission secondaire au public, par un organisme d’acheminement par satellite, d’une émission d’une superstation ou d’une station de chaîne comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre peut donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501 et à l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506, 509 et 510 si la teneur

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du programme dans lequel figure la représentation ou exécution, ou la présentation, ou si toute annonce publicitaire commerciale ou tout communiqué de la station transmis par l’émetteur d’origine pendant, ou immédiatement avant ou après, la transmission dudit programme est intentionnellement modifié, de quelque manière que ce soit, par l’organisme d’acheminement par satellite, par voie de changements, de suppressions ou d’additions ou est combiné avec les programmes provenant de tout autre signal de radiodiffusion.

5) Violation des restrictions territoriales frappant les licences légales accordées aux stations de chaîne

A) Violations isolées. La transmission secondaire intentionnelle ou répétée d’une émission réalisée par une station de chaîne et comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre, effectuée par un organisme d’acheminement par satellite à l’intention d’un abonné qui ne réside pas dans un foyer non desservi, peut donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501 et à l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506 et 509, étant entendu toutefois que

i) il n’est pas alloué de dommages-intérêts au titre de l’acte incriminé si l’organisme d’acheminement par satellite a pris les mesures voulues pour remédier à la situation en s’abstenant aussitôt de desservir l’abonné ne remplissant pas les conditions requises, et

ii) les dommages-intérêts forfaitaires ne peuvent être supérieurs à cinq dollars par abonné et par mois pour la période durant laquelle a eu lieu la violation.

B) Violations régulières ou systématiques. Si un organisme d’acheminement par satellite se livre intentionnellement ou de façon répétée à la transmission régulière ou systématique des émissions d’une station de chaîne comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre à des abonnés qui ne résident pas dans un foyer non desservi, les sanctions prévues sous la lettre A) sont assorties des mesures suivantes :

i) si l’activité régulière ou systématique de transmission s’est étendue à une partie notable du territoire national, le tribunal rend une ordonnance interdisant à titre permanent la transmission secondaire par l’organisme d’acheminement par satellite, en vue de la réception privée à domicile, des émissions de toute station affiliée à la même chaîne et peut allouer des dommages-intérêts forfaitaires d’un montant de 250 000 dollars au plus par semestre sur l’ensemble de la période pendant laquelle a été poursuivie l’activité incriminée; et

ii) si l’activité régulière ou systématique a été menée à l’échelon local ou régional, le tribunal rend une ordonnance interdisant à titre permanent la transmission secondaire par l’organisme d’acheminement par satellite, en vue de la réception privée à domicile dans cette localité ou dans cette région, des émissions de toute station affiliée à la même chaîne et peut allouer des dommages-intérêts forfaitaires d’un montant de 250 000 dollars au plus par semestre sur l’ensemble de la période pendant laquelle a été poursuivie l’activité incriminée.

C) Non-application aux personnes déjà abonnées avant l’entrée en vigueur de la loi . Les dispositions des lettres A) et B) ne sont pas applicables aux transmissions secondaires effectuées par un organisme d’acheminement par satellite à l’intention de personnes ayant déjà souscrit un abonnement pour la réception de ces transmissions secondaires effectuées par l’organisme en question ou par un distributeur avant la date de promulgation du présent article.

D) Charge de la preuve. Dans toute action intentée en vertu du présent sous-alinéa, l’organisme d’acheminement par satellite doit prouver que la transmission secondaire d’une émission réalisée par une station de chaîne est destinée à la réception privée à domicile dans un foyer non desservi. 6) Discrimination de la part d’un organisme d’acheminement par satellite. Nonobstant les

dispositions du sous-alinéa 1), la transmission secondaire intentionnelle ou répétée d’une émission réalisée par une superstation ou une station de chaîne et comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre, effectuée par un organisme d’acheminement par satellite à l’intention du public, peut donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501 et à

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l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506 et 509 si l’organisme d’acheminement par satellite se livre à une discrimination illicite envers un distributeur.

7) Limite géographique des transmissions secondaires. Le régime de licence légale institué aux termes du présent article n’est applicable qu’aux transmissions secondaires visant des foyers situés aux États-Unis d’Amérique.

8) Procédures pour mesurer l’intensité du signal d’acheminement A) Dispositions générales. Sous réserve des dispositions de la lettre C), lorsqu’une

station de chaîne conteste le fait qu’un abonné est un foyer non desservi dans son périmètre de niveau B prévu, l’organisme d’acheminement par satellite doit, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la contestation,

i) arrêter de desservir le foyer en cause et, dans les 30 jours qui suivent, informer la station de chaîne qui a formulé la contestation que ce foyer n’est plus desservi; ou

ii) mesurer l’intensité du signal reçu par le foyer de l’abonné pour déterminer s’il s’agit d’un foyer non desservi, après avoir informé la station de chaîne de son intention de procéder à cette mesure.

B) Effet de la mesure. Si l’organisme d’acheminement par satellite effectue une mesure de l’intensité du signal en vertu des dispositions de la lettre A) et que la mesure indique que

i) le foyer n’est pas un foyer non desservi, il doit, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la mesure a été effectuée, arrêter de transmettre à ce foyer le signal sur lequel porte la contestation et, dans les 30 jours qui suivent, informer la station de chaîne qui a formulé la contestation que le foyer n’est plus desservi; ou

ii) le foyer est un foyer non desservi, la station qui conteste la transmission du signal doit rembourser à l’organisme d’acheminement par satellite les frais occasionnés par la mesure du signal dans un délai de 60 jours à compter de la réception des résultats de cette mesure et du relevé des coûts.

C) Limites concernant les mesures i) Nonobstant les dispositions de la lettre A), un organisme d’acheminement par

satellite ne peut être requis de mesurer, au cours d’une année civile, l’intensité du signal chez plus de 5 % des abonnés du marché local de la station de chaîne qui ont souscrit un abonnement à ce service depuis la date d’entrée en vigueur de la loi de 1994 sur la réception à domicile de signaux transmis par satellite [Satellite Home Viewer Act of 1994].

ii) Si, au cours d’une année civile, une station de chaîne conteste dans plus de 5 % des cas le fait que, sur son marché local, un abonné est un foyer non desservi, les dispositions de la lettre A) ne sont pas applicables aux contestations au-delà de ces 5 %, mais la station peut effectuer ses propres mesures de l’intensité du signal reçu dans le foyer de l’abonné après avoir informé l’organisme d’acheminement par satellite de son intention d’effectuer ces mesures. Si les mesures indiquent que le foyer n’est pas un foyer non desservi, l’organisme doit, dans un délai de 60 jours à compter de la réception des résultats des mesures, cesser de desservir le foyer en cause et, dans les 30 jours qui suivent, informer la station de chaîne qui a formulé la contestation que le foyer n’est plus desservi. L’organisme doit aussi, dans un délai de 60 jours à compter de la réception des résultats des mesures et du relevé des coûts, rembourser à la station de chaîne les frais qu’ont occasionnés ces mesures.

D) Situation lorsque l’abonné est à l’extérieur du périmètre de niveau B prévu i) Si une station de chaîne conteste le fait qu’un abonné est un foyer non desservi à

l’extérieur de son périmètre de niveau B, elle peut effectuer une mesure de l’intensité du signal reçu dans ce foyer afin de déterminer s’il s’agit d’un foyer non desservi, après avoir informé l’organisme d’acheminement par satellite de son intention d’effectuer cette mesure.

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ii) Si la station de chaîne effectue une mesure de l’intensité du signal en vertu du point i) et que la mesure indique que

I) le foyer n’est pas un foyer non desservi, elle doit communiquer les résultats à l’organisme d’acheminement par satellite, qui doit, dans un délai de 60 jours à compter de la réception des résultats de la mesure, cesser de desservir le foyer en cause et rembourser à la station les frais occasionnés par la mesure dans un délai de 60 jours à compter de la réception des résultats de la mesure et du relevé des coûts; ou que

II) le foyer est un foyer non desservi, elle prend en charge les frais occasionnés par la mesure.

9) Prise en charge des coûts de la mesure de l’intensité du signal par la partie perdante; remboursement des frais occasionnés par la mesure dans le cadre d’une action civile . Dans toute action civile intentée en vue de déterminer si un foyer qui souscrit un abonnement est un foyer non desservi,

A) la station de chaîne qui conteste cette qualification doit, dans un délai de 60 jours à compter de la réception des résultats de la mesure et du relevé des coûts, rembourser à l’organisme d’acheminement par satellite les frais occasionnés par la mesure de l’intensité du signal qu’il a effectuée suite à la contestation qu’elle a formulée et qui a permis d’établir que le foyer est un foyer non desservi; et

B) l’organisme d’acheminement par satellite doit, dans un délai de 60 jours à compter de la réception des résultats de la mesure et du relevé des coûts, rembourser à la station de chaîne qui conteste cette qualification les frais occasionnés par la mesure de l’intensité du signal qu’elle effectue et qui permet d’établir que le foyer n’est pas un foyer non desservi.

10) Incapacité d’effectuer la mesure. Si une station de chaîne s’efforce, dans des limites raisonnables, de mesurer son signal sur place, chez l’abonné, mais se voit refuser l’accès et ne peut effectuer cette mesure d’une autre manière, l’organisme d’acheminement par satellite doit, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de cet état de fait, cesser de transmettre le signal du réseau de la station à ce foyer. b) Licence légale pour les transmissions secondaires en vue de la réception privée à domicile

1) Éléments à remettre au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur . Tout organisme d’acheminement par satellite dont les transmissions secondaires relèvent d’un régime de licence légale en vertu des dispositions de l’alinéa a) doit remettre chaque semestre au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, conformément aux instructions arrêtées par ce dernier par voie réglementaire,

A) un relevé de compte portant sur les six derniers mois et précisant le nom et l’emplacement de toutes les superstations et de toutes les stations de chaîne dont les signaux ont, au cours de la période considérée, été transmis, à quelque moment que ce soit, aux abonnés d’un service de réception privée à domicile dans les conditions décrites aux alinéas a)1) et a)2), le nombre total d’abonnés ayant reçu ces transmissions et tous renseignements complémentaires que le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut périodiquement prescrire par voie réglementaire; et

B) une redevance, pour le semestre considéré, calculée de la façon suivante : i) en multipliant, pour chaque mois civil considéré, le nombre total d’abonnés

recevant chacune des transmissions secondaires d’une superstation par 17,5 cents dans le cas de superstations pour lesquelles une agence centrale n’a pas le monopole de distribution en vertu du règlement de la Commission fédérale des communications et par 14 cents dans le cas de superstations pour lesquelles une agence centrale a le monopole de distribution;

ii) en multipliant par 6 cents, pour chaque mois civil considéré, le nombre d’abonnés recevant chacune des transmissions secondaires d’une station de chaîne; et

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iii) en additionnant les montants obtenus en application des dispositions des chiffres i) et ii).

2) Investissement des redevances. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur perçoit toutes les redevances versées en vertu du présent article et, après déduction d’un montant raisonnable correspondant aux frais exposés par le Bureau du droit d’auteur en vertu du présent article (à l’exclusion des frais déduits en vertu du sous-alinéa 4)), verse le solde au Trésor des États-Unis d’Amérique, conformément aux instructions du ministre des finances. Tous les fonds détenus par le ministre des finances sont investis en valeurs mobilières des États-Unis d’Amérique productives d’intérêts, en vue d’être répartis ultérieurement avec leurs intérêts par le bibliothécaire du Congrès conformément aux dispositions du présent titre.

3) Bénéficiaires de la répartition des redevances . Les redevances versées en application des dispositions du sous-alinéa 2) sont réparties, conformément à la procédure prévue au sous-alinéa 4), entre les titulaires du droit d’auteur dont les œuvres ont figuré dans une transmission secondaire réalisée par un organisme d’acheminement par satellite en vue de la réception privée à domicile au cours de la période semestrielle considérée et qui en font la demande au bibliothécaire du Congrès conformément aux dispositions du sous-alinéa 4).

4) Procédures de répartition. Les redevances versées en application des dispositions du sous- alinéa 2) sont réparties selon la procédure suivante :

A) Demandes d’attribution de redevances. Au cours du mois de juillet de chaque année, toute personne prétendant avoir droit à des redevances de licence légale au titre de transmissions secondaires effectuées en vue de la réception privée à domicile doit déposer une requête auprès du bibliothécaire du Congrès, selon les modalités fixées par ce dernier par voie réglementaire. Aux fins des dispositions du présent sous-alinéa, les requérants peuvent convenir des conditions de répartition des redevances de licence légale, de même qu’ils peuvent grouper leurs requêtes et les déposer conjointement ou sous la forme d’une requête unique, ou encore désigner un représentant commun habilité à percevoir en leur nom le montant des redevances.

B) Règlement des litiges : répartition. Après le 1er août de chaque année, le bibliothécaire du Congrès détermine s’il existe un litige au sujet de la répartition des redevances. S’il conclut à l’absence de litige, le bibliothécaire répartit, après déduction d’un montant raisonnable correspondant aux frais administratifs qu’il a exposés en vertu des dispositions du présent sous-alinéa, lesdites redevances entre les titulaires du droit d’auteur intéressés ou leurs représentants désignés. S’il constate qu’il existe un litige, le bibliothécaire convoque, en vertu des dispositions du chapitre 8 du présent titre, une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur afin de déterminer les modalités de répartition des redevances.

C) Conservation d’une partie des redevances pendant la durée du litige . Tant que la procédure visée au présent alinéa n’est pas terminée, le bibliothécaire du Congrès retient sur les sommes à répartir un montant suffisant pour satisfaire à toutes les requêtes donnant matière à litige, mais a tout pouvoir de procéder à la répartition des montants non litigieux.

c) Ajustement du montant des redevances 1) Durée de validité et détermination du montant des redevances. Le taux de redevance

applicable en vertu de l’alinéa b)1)B) reste valable jusqu’au 31 décembre 1992, à moins qu’une redevance ne soit fixée en vertu des dispositions du sous-alinéa 2), 3) ou 4) du présent alinéa. Après cette date, le montant de la redevance est déterminé soit selon la procédure de négociation amiable prévue au sous-alinéa 2), soit selon la procédure d’arbitrage obligatoire prévue aux sous-alinéas 3) et 4).

2) Fixation de la redevance par négociation amiable A) Avis d’ouverture de la procédure. D’ici au 1er juillet 1996, le bibliothécaire du

Congrès fera publier au Federal Register un avis d’ouverture d’une procédure de négociation

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amiable pour la détermination du montant de la redevance devant être acquittée par les organismes d’acheminement par satellite en vertu des dispositions de l’alinéa b)1)B).

B) Négociations. Les organismes d’acheminement par satellite, les distributeurs et les titulaires du droit d’auteur ayant droit à des redevances en vertu du présent article engagent de bonne foi des négociations amiables afin de parvenir à un accord ou à des accords en vue du paiement des redevances. Tous organismes d’acheminement par satellite, distributeurs et titulaires du droit d’auteur intéressés peuvent en tout temps négocier et arrêter le montant de la redevance et peuvent désigner des représentants communs pour négocier, approuver ou acquitter ces redevances. En cas de carence des parties, le bibliothécaire du Congrès nomme les représentants communs, sur recommandation des parties à la procédure de négociation. Les frais de toute procédure de négociation sont entièrement à la charge des parties.

C) Force obligatoire de l’accord pour les parties; dépôt de l’accord. Les accords négociés à l’amiable, à quelque moment que ce soit, en application des dispositions du présent sous-alinéa s’imposent à tous les organismes d’acheminement par satellite, distributeurs et titulaires du droit d’auteur qui y sont parties. Des exemplaires en sont déposés au Bureau du droit d’auteur dans les 30 jours suivant la date de leur signature, dans les conditions fixées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur par voie réglementaire.

D) Durée de validité de l’accord. L’obligation d’acquitter les redevances fixées en vertu d’un accord librement négocié ayant été déposé auprès du Bureau du droit d’auteur dans les conditions prévues au présent sous-alinéa prend effet à la date précisée dans l’accord et demeure valable jusqu’au 31 décembre 1999, ou conformément aux clauses de l’accord, selon l’échéance la plus tardive. 3) Fixation de la redevance par voie d’arbitrage obligatoire

A) Avis d’ouverture de la procédure. D’ici au 1er janvier 1997, le bibliothécaire du Congrès fera publier au Federal Register un avis d’ouverture d’une procédure d’arbitrage destinée à fixer à un niveau acceptable le montant de la redevance devant être acquittée en vertu des dispositions de l’alinéa b)1)B) par les organismes d’acheminement par satellite qui ne sont pas parties à un accord librement négocié déposé au Bureau du droit d’auteur dans les conditions prévues au sous-alinéa 2). Cette procédure d’arbitrage est menée conformément aux dispositions du chapitre 8.

B) Facteurs intervenant dans la détermination du montant des redevances . Pour déterminer le montant des redevances en vertu du présent sous-alinéa, la commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur désignée en vertu des dispositions du chapitre 8 prend en considération le prix moyen approximatif que doit payer un réseau de distribution par câble pour obtenir le droit d’effectuer des transmissions secondaires, à l’intention du public, d’une émission réalisée par une station de radiodiffusion, la redevance fixée en vertu de tout accord librement négocié déposé au Bureau du droit d’auteur en application des dispositions du sous-alinéa 2) et le montant de la redevance proposée en dernier ressort par les parties, avant l’ouverture de la procédure définie au présent sous -alinéa, pour la transmission secondaire d’émissions de superstations ou de stations de chaîne en vue de la réception privée à domicile. La redevance est calculée de manière à permettre d’atteindre les objectifs suivants :

i) développer au maximum les possibilités d’accès du public aux œuvres de l’esprit; ii) assurer au titulaire du droit d’auteur une rémunération équitable en contrepartie de

son œuvre de l’esprit et au bénéficiaire du droit d’auteur un revenu équitable compte tenu des conditions économiques en vigueur;

iii) refléter les rôles respectifs du titulaire et du bénéficiaire du droit d’auteur par rapport au produit rendu accessible au public, eu égard à leurs parts respectives de contribution créatrice et de contribution technique, aux investissements financiers, aux frais et aux risques qu’ils ont respectivement assumés et à la contribution de chacun à l’ouverture de nouveaux marchés pour l’expression créatrice et à la mise en place de moyens permettant d’en assurer la diffusion;

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iv) réduire au minimum toute incidence néfaste sur la structure des branches d’activité en cause et sur les pratiques qui y ont cours.

C) Durée de validité de la décision de la commission d’arbitrage ou de l’ordonnance du bibliothécaire. L’obligation d’acquitter la redevance fixée

iii) par une décision prise par une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur en vertu du présent sous-alinéa et approuvée par le bibliothécaire du Congrès en vertu de l’article 802.f), ou

ii) par le bibliothécaire du Congrès en vertu de l’article 802.f), prend effet dans les conditions prévues à l’article 802.g) ou au 1er juillet 1997, selon l’échéance la plus tardive. D) Établissement du montant des redevances. Pour déterminer le montant des redevances

en vertu du présent sous-alinéa, la commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur fixe pour la retransmission des stations de chaîne et des superstations des redevances qui reflètent le plus clairement la vraie valeur commerciale des transmissions secondaires. Pour déterminer cette valeur commerciale, la commission fonde sa décision sur les informations relatives à la situation économique, à la concurrence et aux programmes présentées par les parties, notamment

i) le contexte concurrentiel dans lequel ces programmes sont distribués, le coût de signaux similaires sur des marchés de licences obligatoires et contractuelles semblables ainsi que les caractéristiques et les conditions particulières du marché de la retransmission;

ii) l’incidence économique de ces redevances pour les titulaires du droit d’auteur et les organismes d’acheminement par satellite; et

iii) l’incidence sur les possibilités d’accès permanent du public aux transmissions secondaires.

d) Définitions. Dans le présent article, 1) Distributeur. Le terme «distributeur» désigne un organisme qui s’engage par contrat à

distribuer les transmissions secondaires émanant d’un organisme de transmission par satellite et qui, soit à titre de chaîne autonome, soit dans le cadre d’un ensemble de programmes émanant d’autres sources, assure la transmission secondaire, soit directement aux abonnés d’un service de réception privé à domicile, soit indirectement, par l’intermédiaire d’autres organismes de distribution de programmes.

2) Station de chaîne. L’expression «station de chaîne» désigne A) une station émettrice de télévision, y compris toute station relais ou toute station

terrestre de transmission par satellite qui rediffuse tous ou presque tous les programmes diffusés par une station de chaîne, qui appartient ou qui est affiliée à une ou plusieurs chaînes de télévision aux États-Unis d’Amérique qui proposent régulièrement un service d’émissions interconnecté de 15 heures minimum par semaine à 25 au moins des stations de télévision affiliées qui opérent en vertu de licences dans 10 États ou plus; ou

B) une station de radiodiffusion non commerciale de caractère éducatif (au sens de l’article 397 de la loi de 1934 sur les communications).

3) Station de chaîne primaire. L’expression «station de chaîne primaire» désigne une station de chaîne qui diffuse ou rediffuse les programmes de base d’une chaîne nationale donnée.

4) Émission. Le terme «émission» a le sens défini à l’article 111.f) du présent titre. 5) Réception privée à domicile. L’expression «réception privée à domicile» désigne la réception

à des fins privées, au moyen d’un matériel de réception par satellite utilisé par une personne privée dans le cadre de son foyer exclusivement, d’une transmission secondaire, effectuée par un organisme d’acheminement par satellite, d’une émission d’une station de télévision agréée par la Commission fédérale des communications.

6) Organisme d’acheminement par satellite. L’expression «organisme d’acheminement par satellite» désigne une entité qui utilise les installations d’un satellite ou d’un service de transmission

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par satellite agréé par la Commission fédérale des communications et qui est exploitée dans le cadre du service fixe par satellite en vertu des dispositions de la partie 25 du titre 47 du Code of Federal Regulations, ou du service de radiodiffusion directe par satellite en vertu des dispositions de la partie 100 du titre 47 du Code of Federal Regulations, pour créer et exploiter une voie de communication en vue de la distribution entre un point et des points multiples de signaux de stations de télévision et qui possède ou loue des canaux ou un service sur un satellite afin d’assurer cette distribution, sauf dans la mesure où cette entité assure ladite distribution à titre onéreux en vertu de la loi de 1934 sur les communications, à d’autres fins que pour la réception privée à domicile.

7) Transmission secondaire. L’expression «transmission secondaire» a le sens défini à l’article 111.f) du présent titre.

8) Abonné. Le terme «abonné» désigne une personne qui reçoit un service de transmission secondaire en vue de la réception privée à domicile au moyen d’une transmission secondaire effectuée par un organisme d’acheminement par satellite et qui paie une redevance pour ce service, directement ou indirectement, à l’organisme en question ou à un distributeur.

9) Superstation. Le terme «superstation» désigne une station de télévision autre qu’une station de chaîne, agréée par la Commission fédérale des communications, dont les émissions sont retransmises par un organisme d’acheminement par satellite.

10) Foyer non desservi. L’expression «foyer non desservi», par rapport à une chaîne de télévision donnée, désigne un foyer qui

A) ne peut recevoir, à l’aide d’une antenne extérieure classique fixée sur le toit de l’immeuble, un signal hertzien d’intensité de niveau B (au sens défini par la Commission fédérale des communications) d’une station primaire affiliée à cette chaîne, et

B) n’a pas, 90 jours avant la date de l’abonnement initial ou du renouvellement de l’abonnement au service de transmission secondaire par satellite des émissions d’une station affiliée à ladite chaîne, souscrit d’abonnement à un réseau de distribution par câble qui assure la transmission du signal d’une station de chaîne primaire affiliée à ladite chaîne.

11) Marché local. L’expression «marché local» désigne la zone comprise dans le périmètre prévu de niveau B d’une station de chaîne, ce périmètre étant défini par la Commission fédérale des communications. e) Application exclusive du présent article au regard des transmissions secondaires de stations de

radiodiffusion effectuées par satellite à l’intention du public. Aucune disposition de l’article 111 du présent titre ni d’aucune autre loi (à l’exception du présent article) ne doit être interprétée comme prévoyant une autorisation, une exemption ou une licence en vertu de laquelle des transmissions secondaires de programmes figurant dans une émission d’une superstation ou d’une station de chaîne pourraient être réalisées par un organisme d’acheminement par satellite, en vue de la réception privée à domicile, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. (Ajouté en vertu de la loi 100-667, titre II, art. 202.2), 16 novembre 1988, 102 Stat. 3949; modifié par la loi 103 -198, art. 5, 17 décembre 1993, 107 Stat. 2310; loi 103-369, art. 2, 18 octobre 1994, 108 Stat. 3477.)

Étendue des droits exclusifs sur les œuvres d’architecture

Art. 120. — a) Représentations graphiques autorisées. Le droit d’auteur sur une œuvre d’architecture qui a été

construite n’englobe pas le droit d’interdire la réalisation, la diffusion ou l’exposition publique d’images, de peintures, de photographies ou d’autres représentations graphiques de l’œuvre, si l’édifice avec lequel celle-ci fait corps est situé dans un lieu public ou est habituellement visible depuis un tel lieu public.

b) Modifications et destruction d’édifices . Nonobstant les dispositions de l’article 106.2), les propriétaires d’un édifice avec lequel une œuvre d’architecture fait corps peuvent, sans le consentement de

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l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre d’architecture, apporter des modifications à cet édifice ou autoriser de telles modifications, et détruire cet édifice ou en autoriser la destruction. (Ajouté en vertu de la loi 101-650, titre VII, art. 704.a), 1er décembre 1990, 104 Stat. 5133.)

Chapitre 2 Titularité et transfert du droit d’auteur

Titularité du droit d’auteur

Art. 201. — a) Titularité initiale. Le droit d’auteur sur une œuvre protégée en vertu du présent titre appartient à

titre originaire à l’auteur ou aux auteurs de ladite œuvre. Les auteurs d’une œuvre de collaboration sont cotitulaires du droit d’auteur sur ladite œuvre.

b) Œuvres créées dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services. Dans le cas d’une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services, l’employeur ou toute autre personne pour laquelle l’œuvre a été réalisée est considéré comme l’auteur aux fins du présent titre et, sauf stipulation contraire figurant dans un instrument écrit signé par les parties, détient tous les droits compris dans le droit d’auteur.

c) Contributions à des œuvres collectives. Le droit d’auteur sur chaque contribution individuelle à une œuvre collective est distinct du droit d’auteur sur l’œuvre collective dans son ensemble, et il appartient à titre originaire à l’auteur de la contribution. En l’absence d’un transfert exprès du droit d’auteur ou de tous droits attachés à celui-ci, le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre collective est présumé n’avoir acquis que le privilège de reproduire et de distribuer la contribution en tant qu’élément de l’œuvre collective considérée, de toute révision de ladite œuvre collective et de toute œuvre collective ultérieure de la même série.

d) Transfert de titularité 1) La titularité d’un droit d’auteur peut être transférée, en totalité ou en partie, par tout

mode de transmission ou par l’effet de la loi, et elle peut être léguée par testament ou transmise comme bien meuble en vertu des lois applicables à la succession ab intestat.

2) Tout droit exclusif compris dans le droit d’auteur, notamment tout élément de l’un quelconque des droits énoncés à l’article 106, peut être transféré dans les conditions prévues au sous-alinéa 1) et détenu séparément. Le titulaire d’un droit exclusif peut prétendre, dans les limites de ce droit, à l’intégralité de la protection accordée au titulaire du droit d’auteur et à l’application de toute sanction prévue en faveur de ce dernier aux termes du présent titre.

e) Transfert non volontaire. Lorsque la titularité d’un droit d’auteur dévolue à un auteur particulier, ou la titularité de tout droit exclusif qui s’y attache, n’a pas déjà été transférée volontairement par ledit auteur, aucune action intentée par un organisme public, un fonctionnaire ou une organisation publique en vue de saisir, d’exproprier, de transférer ou d’exercer les droits de propriété relatifs au droit d’auteur ou à tout droit exclusif qui s’y attache ne peut être suivie d’effet en vertu du présent titre, sauf dans les conditions prévues au titre 11. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2568; loi 95-598, titre III, art. 313, 6 novembre 1978, 92 Stat. 2676.)

La titularité du droit d’auteur, distincte de la propriété du support matériel

Art. 202.— La titularité d’un droit d’auteur ou de tout droit exclusif qui s’y attache est distincte de la propriété de

tout support matériel auquel l’œuvre est incorporée. Le transfert de propriété de tout support matériel, et notamment de l’exemplaire ou du phonogramme sur lequel l’œuvre est fixée pour la première fois, n’emporte transmission d’aucun des droits sur l’œuvre protégée incorporée audit support; en l’absence de

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tout accord, le transfert de titularité d’un droit d’auteur ou de tout droit exclusif qui s’y attache n’emporte pas non plus transmission des droits de propriété sur le support matériel. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2568.)

Résiliation des transferts opérés et des licences concédées par l’auteur

Art. 203. — a) Conditions de la résiliation. Dans le cas d’une œuvre autre qu’une œuvre créée dans le cadre d’un

contrat de louage d’ouvrage ou de services, le transfert ou la concession sous licence, à titre exclusif ou non, du droit d’auteur ou de tout droit qui s’y attache, effectué par l’auteur au 1 er janvier 1978 ou après cette date, autrement que par testament, peut être résilié dans les conditions suivantes :

1) Si le transfert a été opéré, ou la licence concédée, par l’auteur, sa résiliation peut être effectuée par cet auteur ou, s’il est décédé, par la ou les personnes qui, en vertu du sous-alinéa 2) du présent alinéa, possèdent et sont habilitées à exercer au total plus de la moitié des prérogatives dudit auteur concernant la résiliation. Dans le cas d’un transfert opéré ou d’une licence concédée par deux auteurs ou plus d’une œuvre de collaboration, la résiliation peut être effectuée par la majorité des auteurs en cause; en cas de décès de l’un quelconque de ces auteurs, les prérogatives de l’auteur décédé concernant la résiliation peuvent être exercées en bloc par la ou les personnes qui, en vertu du sous-alinéa 2) du présent alinéa, possèdent et sont habilitées à exercer au total plus de la moitié des prérogatives dudit auteur.

2) Lorsqu’un auteur est décédé, ses prérogatives concernant la résiliation reviennent à son conjoint survivant et à ses enfants ou petits-enfants, qui peuvent les exercer comme suit : A) le conjoint survivant possède toutes les prérogatives de l’auteur concernant la

résiliation, à moins qu’il n’y ait des enfants ou des petits-enfants survivants de l’auteur, auquel cas le conjoint survivant possède la moitié des prérogatives de l’auteur;

B) les enfants survivants de l’auteur et les enfants survivants de tout enfant décédé de l’auteur possèdent toutes les prérogatives de l’auteur concernant la résiliation, à moins qu’il n’y ait un conjoint survivant, auquel cas la propriété de la moitié des prérogatives de l’auteur est partagée entre eux;

C) les droits des enfants et des petits-enfants de l’auteur sont, dans tous les cas, partagés entre eux et exercés par souche, selon le nombre des enfants de l’auteur qui sont représentés; les prérogatives concernant la résiliation correspondant à la part des enfants d’un enfant décédé ne peuvent être exercées que par l’action de la majorité d’entre eux.

3) La résiliation du transfert ou de la licence peut intervenir à tout moment au cours d’une période de cinq ans commençant à l’expiration des 35 années qui suivent la date à laquelle le transfert a été opéré ou la licence concédée; si le transfert ou la licence en question porte sur le droit de publication de l’œuvre, la période commence à l’expiration des 35 années qui suivent la date de publication de l’œuvre faisant l’objet du transfert ou de la licence ou à l’expiration des 40 années qui suivent la date à laquelle le transfert a été opéré ou la licence concédée, selon le premier terme atteint.

4) La résiliation est effectuée en adressant par écrit au bénéficiaire du transfert ou de la licence ou à ses ayants cause un préavis, signé par les titulaires des prérogatives concernant la résiliation, dans le nombre et les proportions requis en vertu des dispositions des sous-alinéas 1) et 2) du présent alinéa, ou par leurs représentants dûment mandatés. A) Le préavis doit préciser la date à laquelle la résiliation prendra effet, dans les

limites de la période de cinq ans mentionnée au sous-alinéa 3) du présent alinéa, et il doit être adressé au minimum deux ans et au maximum 10 ans avant cette date.

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Une copie du préavis doit être enregistrée au Bureau du droit d’auteur avant la date effective de la résiliation pour que celle-ci soit suivie d’effet.

B) Le préavis doit être conforme, par sa forme, sa teneur et ses modalités, aux instructions arrêtées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur par voie réglementaire.

5) La résiliation du transfert ou de la licence peut être effectuée nonobstant toute convention contraire, y compris tout accord prévoyant l’établissement d’un testament ou tout transfert ou concession de licence pour l’avenir.

b) Effets de la résiliation. À la date à laquelle la résiliation prend effet, tous les droits visés au présent titre et sur lesquels portait le transfert ou la licence résilié reviennent à l’auteur, aux auteurs et autres titulaires de prérogatives concernant la résiliation en vertu des sous-alinéas 1) et 2) de l’alinéa a), y compris ceux qui ne se sont pas associés à la signature du préavis de résiliation visé au sous-alinéa 4) de l’alinéa a), sous réserve des dispositions suivantes :

1) Une œuvre dérivée créée sous le régime d’un transfert ou d’une licence avant la résiliation de celui-ci peut continuer à être utilisée dans les conditions de ce transfert ou de cette licence après la résiliation, mais ce privilège ne s’étend pas à la création, après la résiliation, d’autres œuvres dérivées fondées sur l’œuvre protégée faisant l’objet du transfert ou de la licence résilié.

2) Les droits futurs sujets à réversion à la suite de la résiliation du transfert ou de la licence reviennent à leurs titulaires à la date à laquelle le préavis de résiliation a été adressé conformément aux dispositions du sous-alinéa 4) de l’alinéa a). Les droits reviennent à l’auteur, aux auteurs et aux autres personnes mentionnées aux sous-alinéas 1) et 2) de l’alinéa a), dans les proportions qui y sont prévues.

3) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa 4) du présent alinéa, un nouveau transfert ou une nouvelle concession sous licence ou un accord emportant de nouveau transfert ou concession sous licence, d’un droit faisant l’objet d’un transfert ou d’une licence résilié n’est valable qu’à condition d’avoir été signé par les titulaires investis de ce droit en vertu des dispositions du sous-alinéa 2) du présent alinéa, dans le même nombre et les mêmes proportions que ceux qui sont requis pour la résiliation du transfert ou de la licence conformément aux dispositions des sous-alinéas 1) et 2) de l’alinéa a). Le nouveau transfert, la nouvelle concession sous licence ou le nouvel accord en question est valable à l’égard de toutes les personnes qui sont investies du droit correspondant en vertu du sous-alinéa 2) du présent alinéa, y compris celles qui ne l’ont pas signé. Si une personne décède après avoir été investie des droits résultant d’un transfert ou d’une licence résilié, ses représentants légaux, ses légataires ou ses héritiers légitimes la représentent aux fins de la présente disposition.

4) Un nouveau transfert ou une nouvelle concession sous licence ou un accord emportant de nouveau transfert ou concession sous licence d’un droit faisant l’objet d’un transfert ou d’une licence résilié n’est valable qu’à condition d’avoir été opéré ou conclu après la date à laquelle la résiliation a pris effet. À titre d’exception, cependant, un accord emportant un nouveau transfert ou une nouvelle concession sous licence peut être conclu entre les personnes visées au sous-alinéa 3) du présent alinéa et le bénéficiaire initial ou tout ayant cause de ce dernier, après que le préavis de résiliation a été adressé conformément aux dispositions du sous-alinéa 4) de l’alinéa a).

5) La résiliation d’un transfert ou d’une licence en vertu du présent article ne vise que les droits faisant l’objet du transfert ou de la licence qui sont prévus au présent titre et n’a aucune incidence sur les droits résultant des dispositions de toute autre législation d’un État ou de toute autre législation fédérale ou étrangère.

6) Exception faite en cas de résiliation et jusqu’à ce que celle -ci soit effectuée en vertu du présent article, le transfert ou la licence demeure valable, sauf stipulation contraire, pendant toute la durée du droit d’auteur prévue par le présent titre.

(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2569.)

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Exécution des transferts de titularité du droit d’auteur

Art. 204. — a) Un transfert de titularité du droit d’auteur, autrement que par l’effet de la loi, n’est valable que si

un acte de transmission, une note ou un mémorandum relatif au transfert est établi par écrit et signé par le titulaire des droits transmis ou par son représentant dûment mandaté.

b) L’établissement d’un certificat attestant un transfert n’est pas une condition de validité du transfert, mais constitue un commencement de preuve de l’exécution du transfert si,

1) dans le cas d’un transfert opéré aux États-Unis d’Amérique, le certificat est émis par une personne habilitée à faire prêter serment aux États-Unis d’Amérique; ou si,

2) dans le cas d’un transfert opéré dans un pays étranger, le certificat est émis par un agent diplomatique ou consulaire des États-Unis d’Amérique ou par toute personne habilitée à faire prêter serment et dont les pouvoirs sont certifiés par cet agent.

(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2570.)

Inscription des transferts et autres documents

Art. 205. — a) Conditions d’inscription. Tout transfert de titularité du droit d’auteur ou tout autre document relatif

à un droit d’auteur peut être inscrit au Bureau du droit d’auteur, si le document déposé pour inscription porte la signature de la personne qui l’a établi, ou s’il est accompagné d’une attestation officielle ou sur l’honneur précisant qu’il s’agit bien d’une copie conforme du document original signé.

b) Certificat d’inscription. Dès réception d’un document visé au sous-alinéa a) et de la taxe prévue à l’article 708, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur doit procéder à l’inscription de ce document et le retourner avec un certificat d’inscription.

c) Inscription à titre d’avis formel. L’inscription d’un document au Bureau du droit d’auteur est réputée porter à la connaissance des intéressés les faits indiqués dans le document inscrit, mais à condition que

1) le document, ou toute pièce jointe à celui-ci, permette d’identifier nommément l’œuvre à laquelle il se rapporte, de sorte qu’après avoir été indexé par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, il puisse être facilement recherché et retrouvé, sous le titre ou le numéro d’enregistrement de l’œuvre; et que

2) l’œuvre ait fait l’objet d’un enregistrement. d) Priorité entre transferts litigieux. Lorsque deux transferts sont en litige, celui qui est exécuté le

premier prévaut s’il fait l’objet d’une inscription à titre d’avis formel, dans les conditions prévues à l’alinéa c), dans un délai d’un mois après son exécution aux États-Unis d’Amérique ou de deux mois après son exécution à l’étranger, ou à tout moment avant l’inscription, dans les mêmes conditions, du second transfert. À défaut, le second transfert prévaut s’il est inscrit le premier dans les conditions fixées et s’il est opéré de bonne foi, à titre onéreux ou bien sur la base d’un engagement quant au paiement des redevances, et en l’absence de toute notification du premier transfert.

e) Priorité entre un transfert de titularité litigieux et une licence non exclusive. Une licence non exclusive, qu’elle soit inscrite ou non, prévaut sur un transfert litigieux de titularité du droit d’auteur si elle peut être prouvée par un document écrit signé par le titulaire des droits concédés sous licence ou par le représentant dûment mandaté de ce titulaire, et si

1) la licence a été obtenue avant l’exécution du transfert; ou si 2) la licence a été obtenue de bonne foi avant l’inscription du transfert et en l’absence de

toute notification de celui-ci. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2571; loi 100-568, art. 5, 31 octobre 1988, 102 Stat. 2857.)

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Chapitre 3 Durée du droit d’auteur

Primauté sur d’autres lois

Art. 301. — a) À partir du 1er janvier 1978, toutes les prérogatives résultant de la loi ou de l’équité qui équivalent

à un droit exclusif relevant du cadre général du droit d’auteur, au sens de l’article 106, sur des œuvres de l’esprit fixées sous une forme tangible d’expression et relevant du droit d’auteur, au sens des articles 102 et 103, que lesdites œuvres aient été créées avant ou après la date susmentionnée et qu’elles aient été publiées ou non, sont régies exclusivement par les dispositions du présent titre. Ultérieurement, nul ne pourra revendiquer une telle prérogative ou un droit équivalent sur une œuvre de cette nature en vertu de la common law ou des lois d’un État.

b) Aucune disposition du présent titre n’annule ni ne limite les droits et sanctions résultant de la common law ou des lois d’un État, en ce qui concerne

1) toute matière qui ne fait pas l’objet du droit d’auteur au sens des articles 102 et 103, y compris les œuvres de l’esprit qui ne sont pas fixées sous une forme tangible d’expression;

2) tout motif de poursuites résultant d’actes entrepris avant le 1 er janvier 1978; 3) toutes activités exercées en violation des prérogatives résultant de la loi ou de l’équité

qui ne sont pas équivalentes à un droit exclusif relevant du cadre général du droit d’auteur, au sens de l’article 106; ou

4) les codes de repérage cartographique à l’échelon des États et à l’échelon local, de conservation historique, de répartition en zones ou de construction relatifs aux œuvres d’architecture protégées en vertu de l’article 102.a)8).

c) En ce qui concerne les enregistrements sonores fixés avant le 15 février 1972, les droits et les sanctions existant en vertu de la common law ou des lois d’un État ne seront ni annulés ni limités par les dispositions du présent titre avant le 15 février 2047. Les dispositions de l’alinéa a) sur la primauté de la présente loi sont applicables aux droits et sanctions ainsi visés relatifs à tout motif de poursuites résultant d’actes entrepris à partir du 15 février 2047. Nonobstant les dispositions de l’article 303, aucun enregistrement sonore fixé avant le 15 février 1972 ne sera soumis au droit d’auteur en vertu du présent titre avant le 15 février 2047, à cette date ou après celle-ci.

d) Aucune disposition du présent titre n’annule ni ne limite les droits et sanctions existant en vertu de toute autre loi fédérale.

e) L’adhésion des États-Unis d’Amérique à la Convention de Berne ou les mesures visant à assurer le respect des obligations incombant aux États-Unis d’Amérique en vertu de cette convention n’ont aucune incidence sur les dispositions du présent article relatives à la primauté de la législation fédérale.

f) 1) À la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 610.a) de la loi de 1990 sur les droits des

artistes du domaine des arts visuels, ou postérieurement, toutes les prérogatives résultant de la loi ou de l’équité qui équivalent à un droit conféré aux termes de l’article 106A à l’égard des œuvres des arts visuels auxquelles s’appliquent les droits conférés par l’article 106A sont régies exclusivement par l’article 106A et l’article 113.d) ainsi que par les dispositions du présent titre relatives à ces articles. Par la suite, nul ne pourra revendiquer une telle prérogative ou un droit équivalent sur une œuvre des arts visuels en vertu de la common law ou des lois d’un État.

2) Aucune disposition du sous-alinéa 1) n’annule ni ne limite les droits et sanctions résultant de la common law ou des lois d’un État en ce qui concerne

A) tout motif de poursuites résultant d’actes entrepris avant la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 610.a) de la loi de 1990 sur les droits des artistes du domaine des arts visuels;

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B) toutes activités exercées en violation des prérogatives résultant de la loi ou de l’équité qui ne sont pas équivalentes à un droit conféré aux termes de l’article 106A à l’égard d’œuvres des arts visuels; ou

C) toutes activités exercées en violation des prérogatives résultant de la loi ou de l’équité dont la durée de protection dépasse la vie de l’auteur.

(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2572; loi 100-568, art. 6, 31 octobre 1988, 102 Stat. 2857; loi 101-650, titre VI, art. 605, titre VII, art. 705, 1 er décembre 1990, 104 Stat. 5131, 5134.)

Durée du droit d’auteur : œuvres créées depuis le 1er janvier 1978

Art. 302. — a) Généralités. Le droit d’auteur sur une œuvre créée depuis le 1er janvier 1978 existe dès la création

de l’œuvre et, sauf disposition contraire contenue dans les alinéas suivants, est conféré pour une durée comprenant la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort.

b) Œuvres de collaboration. Dans le cas d’une œuvre de collaboration créée par deux auteurs ou plus qui n’ont pas travaillé dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services, le droit d’auteur est conféré pour une durée comprenant la vie du dernier coauteur survivant et 50 ans après la mort de celui-ci.

c) Œuvres anonymes, œuvres pseudonymes et œuvres créées dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services. Dans le cas d’une œuvre anonyme, d’une œuvre pseudonyme ou d’une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services, le droit d’auteur est conféré pour une durée de 75 ans à compter de l’année de la première publication ou de 100 ans à compter de l’année de la création de l’œuvre, selon le premier terme atteint. Si, avant l’expiration de ce délai, l’identité d’un ou de plusieurs des auteurs d’une œuvre anonyme ou pseudonyme est révélée dans les documents d’enregistrement établis pour ladite œuvre en vertu de l’alinéa a) ou d) de l’article 408, ou dans les documents visés au présent alinéa, le droit d’auteur sur ladite œuvre est conféré pour la durée prévue à l’alinéa a) ou b), fondée sur la vie de l’auteur ou des auteurs dont l’identité a été révélée. Toute personne ayant un intérêt quelconque afférent au droit d’auteur sur une œuvre anonyme ou pseudonyme peut, à tout moment, faire enregistrer, dans les documents que le Bureau du droit d’auteur doit conserver à cet effet, une déclaration précisant l’identité d’un ou de plusieurs des auteurs de l’œuvre; cette déclaration doit également permettre d’identifier la personne qui la dépose, la nature de l’intérêt de cette personne, la source des renseignements enregistrés ainsi que l’œuvre en cause, et elle doit être conforme, par sa forme et sa teneur, aux instructions arrêtées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur par voie réglementaire.

d) Documents relatifs au décès des auteurs. Toute personne ayant un intérêt quelconque afférent à un droit d’auteur peut, à tout moment, faire enregistrer au Bureau du droit d’auteur une déclaration indiquant la date du décès de l’auteur de l’œuvre protégée ou une déclaration précisant que l’auteur est toujours vivant à une date déterminée. Cette déclaration doit permettre d’identifier la personne qui la dépose, la nature de l’intérêt de cette personne et la source des renseignements enregistrés; elle doit être conforme, par sa forme et sa teneur, aux instructions arrêtées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur par voie réglementaire. Le directeur de l’enregistrement tient à jour les documents relatifs au décès des auteurs d’œuvres protégées, sur la base des déclarations enregistrées et, dans la mesure où il l’estime utile, des données que renferment les archives du Bureau du droit d’auteur ou de toutes autres sources de référence.

e) Présomption de décès de l’auteur. Au terme d’un délai de 75 ans à compter de l’année de première publication d’une œuvre ou de 100 ans à compter de l’année de sa création, selon le premier terme atteint, toute personne qui obtient du Bureau du droit d’auteur un certificat attestant que les documents visés à l’alinéa d) ne révèlent rien qui indique que l’auteur de l’œuvre soit vivant, ou mort moins de 50 ans auparavant, est recevable à invoquer la présomption voulant que l’auteur soit décédé depuis 50 ans au moins. Le fait d’invoquer en toute bonne foi cette présomption constitue un moyen de défense absolu en cas de poursuites pour atteinte aux dispositions du présent titre. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2572.)

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Durée du droit d’auteur : œuvres créées mais non publiées

ni protégées avant le 1er janvier 1978

Art. 303.— Le droit d’auteur sur une œuvre créée avant le 1er janvier 1978, mais qui n’est pas tombée dans le

domaine public ou qui n’a pas été protégée avant ladite date, est conféré à compter du 1er janvier 1978 pour la durée prévue à l’article 302. En aucun cas, cependant, la durée du droit d’auteur sur une telle œuvre n’expirera avant le 31 décembre 2002; si l’œuvre est publiée le 31 décembre 2002 au plus tard, la durée du droit d’auteur n’expirera pas avant le 31 décembre 2027. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2573.)

Durée du droit d’auteur : droits d’auteur existants

Art. 304. — a) Droits d’auteur dont la période initiale de protection n’est pas expirée au 1 er janvier 1978

1) A) Tout droit d’auteur dont la période initiale de protection n’est pas expirée au

1er janvier 1978 est conféré pour une durée de 28 ans à compter de la date à laquelle il a initialement été obtenu.

B) Lorsqu’il s’agit i) d’une œuvre posthume ou d’une publication périodique, d’une encyclopédie ou

d’une autre œuvre composite pour laquelle le droit d’auteur a été obtenu initialement par le propriétaire de l’œuvre, ou

ii) d’une œuvre protégée au bénéfice d’une personne morale (autrement qu’en qualité de cessionnaire ou de titulaire d’une licence accordée par l’auteur) ou d’un employeur pour qui l’œuvre a été créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services, le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre est en droit d’obtenir le renouvellement et la prolongation de celui-ci pour une nouvelle période de 47 ans.

C) Pour toute autre œuvre protégée, y compris les contributions d’un auteur à un périodique ou une encyclopédie ou à toute autre œuvre composite,

i) l’auteur de cette œuvre, s’il est toujours en vie, ii) le conjoint survivant ou les enfants de l’auteur, si ce dernier est décédé,

iii) l’exécuteur testamentaire de l’auteur, si l’auteur, son veuf ou sa veuve ou ses enfants sont décédés, ou

iv) à défaut de testament, les proches parents de l’auteur, sont en droit d’obtenir le renouvellement et la prolongation du droit d’auteur sur l’œuvre en question pour une nouvelle période de 47 ans.

2) A) À l’expiration de la période initiale de protection du droit d’auteur sur une œuvre

visée au sous-alinéa 1)B) du présent alinéa, le droit d’auteur est renouvelé et prolongé pour une nouvelle période de 47 ans, ce renouvellement et cette prolongation étant opérés dès l’origine,

i) si une demande d’enregistrement du droit y relatif a été déposée au Bureau du droit d’auteur au cours de l’année précédant l’expiration de la période initiale de protection et si ce droit est enregistré, au profit du titulaire du droit d’auteur qui est habilité à demander le renouvellement du droit d’auteur au moment du dépôt de la demande; ou

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ii) s’il n’est pas présenté de demande ou si le droit revendiqué dans cette demande n’est pas enregistré, au profit de la personne physique ou morale qui était titulaire du droit d’auteur le dernier jour de la période initiale de protection du droit d’auteur.

B) À l’expiration de la période initiale de protection du droit d’auteur sur une œuvre visée au sous-alinéa 1)C) du présent alinéa, le droit d’auteur est renouvelé et prolongé pour une période de 47 ans, ce renouvellement et cette prolongation étant opérés dès l’origine,

i) si une demande d’enregistrement du droit y relatif a été déposée au Bureau du droit d’auteur au cours de l’année précédant l’expiration de la période initiale de protection du droit d’auteur et si ce droit est enregistré, au profit de toute personne qui est habilitée à demander en vertu du sous-alinéa 1)C) le renouvellement et la prolongation du droit d’auteur au moment du dépôt de la demande; ou

ii) s’il n’est pas présenté de demande ou si le droit revendiqué dans cette demande n’est pas enregistré, au profit de toute personne qui était en droit d’obtenir, en vertu du sous-alinéa 1)C), dès le dernier jour de la période initiale de protection du droit d’auteur, le renouvellement et la prolongation de celui-ci.

3) A) Toute demande d’enregistrement du droit au renouvellement et à la prolongation du

droit d’auteur sur une œuvre peut être présentée au Bureau du droit d’auteur i) au cours de l’année précédant l’expiration de la période initiale de protection du

droit d’auteur, par toute personne qui, en vertu du sous-alinéa 1)B) ou C), a droit au bénéfice d’une nouvelle période de protection de 47 ans; et

ii) à tout moment en cours de renouvellement et de prolongation par toute personne qui, en vertu du sous-alinéa 2)A) ou B), a droit à ce renouvellement ou à cette prolongation ou par tout ayant cause ou cessionnaire de cette personne, si la demande est présentée en son nom.

B) La présentation d’une telle demande n’est pas une condition de renouvellement et de prolongation du droit d’auteur sur une œuvre pour une nouvelle période de 47 ans. 4)

A) Si la demande d’enregistrement du droit au renouvellement et à la prolongation du droit d’auteur sur une œuvre n’est pas présentée au cours de l’année précédant l’expiration de la période initiale de protection du droit d’auteur sur cette œuvre, ou si le droit revendiqué dans cette demande n’est pas enregistré, une œuvre dérivée créée en vertu d’un transfert opéré ou d’une licence concédée pour ce qui concerne ce droit d’auteur avant l’expiration de la période initiale de protection peut continuer à être utilisée dans les conditions du transfert ou de la licence après renouvellement et prolongation du droit d’auteur sans qu’il soit porté atteinte à ce droit, cette utilisation ne devant cependant pas s’étendre à l’élaboration, au cours de la période de renouvellement prolongée, d’autres œuvres dérivées fondées sur l’œuvre protégée faisant l’objet du transfert ou de la licence.

B) Si une demande d’enregistrement du droit au renouvellement et à la prolongation du droit d’auteur sur une œuvre est présentée au cours de l’année précédant l’expiration de la protection, et si ce droit est enregistré, le certificat d’enregistrement y relatif a valeur de commencement de preuve quant à la validité du droit d’auteur au cours de la période de renouvellement prolongée et quant aux faits mentionnés dans le certificat. Il appartient au tribunal d’apprécier la valeur de la preuve attachée au certificat d’enregistrement du renouvellement et de la prolongation du droit d’auteur après l’expiration de cette période d’un an.

b) Droits d’auteur renouvelés ou enregistrés en vue du renouvellement avant le 1 er janvier 1978. La durée de tout droit d’auteur qui est dans sa période de renouvellement à tout moment entre le 31 décembre 1976 et le 31 décembre 1977 inclus, ou dont le renouvellement est enregistré entre le 31 décembre 1976 et le 31 décembre 1977 inclus, est prorogée pour une période de 75 ans à compter de la date à laquelle le droit d’auteur a été initialement obtenu.

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c) Résiliation de transferts et de licences portant sur une période de renouvellement prolongée. Dans le cas d’un droit d’auteur, à l’exception d’un droit d’auteur sur une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services, dont la période initiale de protection ou la période de renouvellement n’est pas expirée au 1er janvier 1978, le transfert ou la concession sous licence, à titre exclusif ou non, du droit d’auteur renouvelé ou sujet à renouvellement ou de tout droit qui s’y attache, effectué avant le 1er janvier 1978, autrement que par testament, par toute personne visée à l’alinéa a)1)C) du présent article, peut être résilié dans les conditions suivantes :

1) Si le transfert a été opéré, ou la licence concédée, par une ou plusieurs personnes autres que l’auteur, il peut être résilié par le ou les survivants parmi les personnes en cause. Dans le cas d’un transfert opéré ou d’une licence concédée par un ou plusieurs des auteurs de l’œuvre, la résiliation peut être effectuée, dans la mesure correspondant à la part que possède chaque auteur dans la titularité du droit d’auteur renouvelé ou sujet à renouvellement, par l’auteur en cause ou, si cet auteur est décédé, par la ou les personnes qui, en vertu du sous-alinéa 2) du présent alinéa, possèdent et sont habilitées à exercer au total plus de la moitié des prérogatives dudit auteur concernant la résiliation.

2) Lorsqu’un auteur est décédé, ses prérogatives concernant la résiliation reviennent à son conjoint survivant et à ses enfants ou petits-enfants, qui peuvent les exercer comme suit : A) le conjoint survivant possède toutes les prérogatives de l’auteur concernant la

résiliation, à moins qu’il n’y ait des enfants ou des petits-enfants survivants de l’auteur, auquel cas le conjoint survivant possède la moitié des prérogatives de l’auteur;

B) les enfants survivants de l’auteur et les enfants survivants de tout enfant décédé de l’auteur possèdent toutes les prérogatives de l’auteur concernant la résiliation, à moins qu’il n’y ait un conjoint survivant, auquel cas la propriété de la moitié des prérogatives de l’auteur est partagée entre eux;

C) les droits des enfants et des petits-enfants de l’auteur sont, dans tous les cas, partagés entre eux et exercés par souche, selon le nombre des enfants de l’auteur qui sont représentés; les prérogatives concernant la résiliation correspondant à la part des enfants d’un enfant décédé ne peuvent être exercées que par l’action de la majorité d’entre eux.

3) La résiliation du transfert ou de la licence peut intervenir à tout moment au cours d’une période de cinq ans commençant à l’expiration des 56 années qui suivent la date à laquelle le droit d’auteur a été initialement obtenu, ou commençant le 1er janvier 1978, selon le point de départ le plus tardif.

4) La résiliation est effectuée en adressant par écrit un préavis au bénéficiaire du transfert ou de la licence ou à ses ayants cause. Dans le cas d’un transfert opéré ou d’une licence concédée par une ou plusieurs personnes autres que l’auteur, le préavis doit être signé par toutes les personnes habilitées à résilier le transfert ou la licence en vertu du sous-alinéa 1) du présent alinéa, ou par leurs représentants dûment mandatés. Dans le cas d’un transfert opéré ou d’une licence concédée par un ou plusieurs des auteurs de l’œuvre, le préavis relatif à toute part d’un auteur doit être signé par cet auteur ou par son représentant dûment mandaté ou, si cet auteur est décédé, par les titulaires de ses prérogatives concernant la résiliation, dans le nombre et les proportions requis en vertu des dispositions des sous-alinéas 1) et 2) du présent alinéa, ou par leurs représentants dûment mandatés. A) Le préavis doit indiquer la date à laquelle la résiliation prendra effet, dans les

limites de la période de cinq ans mentionnée au sous-alinéa 3) du présent alinéa, et il doit être adressé au minimum deux ans et au maximum 10 ans avant cette date. Une copie du préavis doit être enregistrée au Bureau du droit d’auteur avant la date effective de la résiliation pour que celle-ci soit suivie d’effet.

B) Le préavis doit être conforme, par sa forme, sa teneur et ses modalités, aux instructions arrêtées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur par voie réglementaire.

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5) La résiliation du transfert ou de la licence peut être effectuée nonobstant toute convention contraire, y compris tout accord prévoyant l’établissement d’un testament ou tout transfert ou concession de licence pour l’avenir.

6) Dans le cas d’un transfert opéré ou d’une licence concédée par une ou plusieurs personnes autres que l’auteur, tous les droits visés au présent titre sur lesquels portait le transfert ou la licence résilié reviennent, lors de la prise d’effet de la résiliation, à tous ceux qui sont habilités à résilier le transfert ou la licence en vertu du sous -alinéa 1) du présent alinéa. Dans le cas d’un transfert opéré ou d’une licence concédée par un ou plusieurs auteurs de l’œuvre, tous les droits reconnus à un auteur donné, en vertu du présent titre, sur lesquels portait le transfert ou la licence résilié reviennent, lors de la prise d’effet de la résiliation, à cet auteur ou, s’il est décédé, aux personnes qui exercent ses prérogatives concernant la résiliation en vertu du sous-alinéa 2) du présent alinéa, y compris celles qui ne se sont pas associées à la signature du préavis de résiliation visé au sous-alinéa 4) du présent alinéa. Dans tous les cas, le retour des droits est soumis aux limitations suivantes : A) Une œuvre dérivée créée sous le régime d’un transfert ou d’une licence avant la

résiliation de celui-ci peut continuer à être utilisée dans les conditions de ce transfert ou de cette licence après la résiliation, mais ce privilège ne s’étend pas à la création, après la résiliation, d’autres œuvres dérivées fondées sur l’œuvre protégée faisant l’objet du transfert ou de la licence résilié.

B) Les droits futurs sujets à réversion à la suite de la résiliation du transfert ou de la licence reviennent à leurs titulaires à la date à laquelle le préavis de résiliation a été adressé, conformément aux dispositions du sous-alinéa 4) du présent alinéa.

C) Lorsque les droits de l’auteur reviennent à deux personnes ou plus en vertu des dispositions du sous-alinéa 2) du présent alinéa, ils leur sont dévolus dans les proportions prévues audit sous-alinéa. En pareil cas, et sous réserve des dispositions de la lettre D) du présent sous-alinéa, un nouveau transfert ou une nouvelle concession sous licence ou un accord emportant de nouveau transfert ou concession sous licence pour ce qui concerne la part d’un auteur donné relative à un droit faisant l’objet d’un transfert ou d’une licence résilié n’est valable qu’à condition d’avoir été signé par les titulaires investis de ce droit en vertu du présent sous-alinéa, dans le même nombre et les mêmes proportions que ceux qui sont requis pour la résiliation du transfert ou de la licence conformément aux dispositions du sous-alinéa 2) du présent alinéa. Le nouveau transfert, la nouvelle concession sous licence ou le nouvel accord en question est valable à l’égard de toutes les personnes qui sont investies du droit correspondant en vertu de la présente lettre, y compris celles qui ne l’ont pas signé. Si une personne décède après avoir été investie des droits résultant d’un transfert ou d’une licence résilié, ses représentants légaux, ses légataires ou ses héritiers légitimes la représentent aux fins de la présente disposition.

D) Un nouveau transfert, une nouvelle concession sous licence ou un accord emportant de nouveau transfert ou concession sous licence d’un droit faisant l’objet d’un transfert ou d’une concession résilié n’est valable qu’à condition d’avoir été opéré ou conclu après la date à laquelle la résiliation a pris effet. À titre d’exception, cependant, un accord emportant un nouveau transfert ou une nouvelle concession sous licence peut être conclu entre l’auteur ou toute personne visée à la première phrase du sous-alinéa 6) du présent alinéa, ou entre les personnes visées à la lettre C) du présent sous-alinéa, et le bénéficiaire initial ou tout ayant cause de ce dernier, après que le préavis de résiliation a été adressé conformément aux dispositions du sous-alinéa 4) du présent alinéa.

E) La résiliation d’un transfert ou d’une licence en vertu du présent alinéa ne vise que les droits faisant l’objet du transfert ou de la licence qui sont prévus au présent titre, et n’a aucune incidence sur les droits résultant des dispositions de toute autre législation d’un État ou de toute autre législation fédérale ou étrangère.

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F) Exception faite en cas de résiliation et jusqu’à ce que celle -ci soit effectuée en vertu du présent alinéa, le transfert ou la licence demeure valable, sauf stipulation contraire, pendant le reste de la période de renouvellement prolongée.

(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2573; loi 102-307, titre premier, art. 102. a) et d), 26 juin 1992, 106 Stat. 264, 266.)

Durée du droit d’auteur : date d’expiration

Art. 305.— Toutes les périodes relatives au droit d’auteur visées aux articles 302 à 304 s’étendent jusqu’à la fin

de l’année civile au cours de laquelle elles devraient prendre fin. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2576.)

Chapitre 4 Mention de réserve du droit d’auteur,

dépôt et enregistrement

Mention de réserve du droit d’auteur : exemplaires perceptibles visuellement

Art. 401. — a) Dispositions générales. Dès lors qu’une œuvre protégée en vertu du présent titre est publiée aux

États-Unis d’Amérique ou ailleurs avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, la mention de réserve du droit d’auteur prévue par le présent article peut être apposée sur les exemplaires distribués dans le public et à partir desquels l’œuvre peut être perçue visuellement, soit directement, soit à l’aide d’une machine ou d’un dispositif.

b) Forme de la mention. Si une mention figure sur les exemplaires, elle doit comporter les trois éléments suivants :

1) le symbole © (la lettre C majuscule dans un cercle) ou le mot «Copyright», ou l’abréviation «Copr.»;

2) l’année de la première publication de l’œuvre; dans le cas de compilations ou d’œuvres dérivées comprenant du matériel publié antérieurement, l’année de la première publication de la compilation ou de l’œuvre dérivée suffit. L’année peut être omise lorsqu’une œuvre de peinture, des arts graphiques ou de sculpture, éventuellement accompagnée d’un texte, est reproduite sur des cartes de vœux, cartes postales, articles de papeterie, bijoux, poupées, jouets ou autres articles utilitaires; et

3) le nom du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, ou une abréviation permettant d’identifier le nom, ou toute autre dénomination notoire du titulaire.

c) Emplacement de la mention. La mention doit être apposée sur les exemplaires d’une manière et à une place permettant de signaler suffisamment clairement que le droit d’auteur est réservé. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur précisera, par voie réglementaire, à titre d’exemple, des modes particuliers d’apposition de la mention sur diverses catégories d’œuvres et des emplacements propres à répondre à la condition susmentionnée, mais ces indications ne seront pas considérées comme limitatives.

d) Valeur de preuve de la mention. Si une mention de réserve du droit d’auteur est apposée dans la forme et à l’emplacement précisés dans le présent article sur le ou les exemplaires publiés auxquels un défendeur a accès dans un procès pour atteinte au droit d’auteur, l’intéressé n’est pas recevable à invoquer la bonne foi comme moyen de défense en vue d’obtenir la réduction des dommages-intérêts compensatoires ou des dommages-intérêts forfaitaires, si ce n’est dans les conditions prévues aux termes de la dernière phrase de l’article 504.c)2). (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2576; loi 100-568, art. 7. a), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2857.)

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Mention de réserve du droit d’auteur : phonogrammes d’enregistrements sonores

Art. 402. — a) Dispositions générales. Dès lors qu’un enregistrement sonore protégé en vertu du présent titre est

publié aux États-Unis d’Amérique ou ailleurs avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, la mention de réserve du droit d’auteur prévue par le présent article peut être apposée sur les phonogrammes de cet enregistrement sonore distribués dans le public.

b) Forme de la mention. Si une mention figure sur les phonogrammes, elle doit comporter les trois éléments suivants :

1) le symbole ™P (la lettre P majuscule dans un cercle); 2) l’année de la première publication de l’enregistrement sonore; et 3) le nom du titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore, ou une abréviation

permettant d’identifier le nom, ou toute autre dénomination notoire du titulaire; si le producteur de l’enregistrement sonore est désigné sur les étiquettes ou les étuis des phonogrammes, et si la mention n’est accompagnée d’aucun autre nom, le nom du producteur est considéré comme faisant partie de la mention.

c) Emplacement de la mention. La mention doit être apposée sur le phonogramme même, ou sur son étiquette ou son étui, d’une manière et à une place permettant de signaler suffisamment clairement que le droit d’auteur est réservé.

d) Valeur de preuve de la mention. Si une mention de réserve du droit d’auteur est apposée dans la forme et à l’emplacement précisés dans le présent article sur le ou les phonogrammes publiés auxquels a accès un défendeur dans un procès pour atteinte au droit d’auteur, l’intéressé n’est pas recevable à invoquer la bonne foi comme moyen de défense en vue d’obtenir la réduction des dommages-intérêts compensatoires ou des dommages-intérêts forfaitaires, si ce n’est dans les condi- tions prévues aux termes de la dernière phrase de l’article 504.c)2). (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2577; loi 100-568, art. 7. b), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2857.)

Mention de réserve du droit d’auteur : publications comportant des œuvres

de l’Administration des États-Unis d’Amérique

Art. 403.— Les dispositions des articles 401.d) et 402.d) ne sont applicables à une œuvre publiée sous forme

d’exemplaires ou de phonogrammes consistant essentiellement en une ou plusieurs œuvres de l’Administration des États-Unis d’Amérique qu’à la condition que la mention de réserve du droit d’auteur figurant sur les exemplaires ou phonogrammes publiés auxquels a accès la défense dans un procès pour atteinte au droit d’auteur comporte une déclaration précisant, par l’affirmative ou la négative, les parties des exemplaires ou des phonogrammes incorporant une œuvre ou des œuvres protégées en vertu du présent titre. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2577; loi 100-568, art. 7. c), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2858.)

Mention de réserve du droit d’auteur : contributions à des œuvres collectives

Art. 404. — a) Toute contribution distincte à une œuvre collective peut porter sa propre mention de réserve du

droit d’auteur, conformément aux articles 401 à 403. Toutefois, une seule mention applicable à l’œuvre collective dans son ensemble est suffisante pour permettre d’invoquer les dispositions de l’article 401.d) ou 402.d), selon le cas, en ce qui concerne les contributions distinctes que renferme l’œuvre collective (exception faite des annonces insérées au nom de personnes autres que le titulaire du droit d’auteur sur

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l’œuvre collective), indépendamment de la titularité du droit d’auteur sur les contributions et du fait qu’elles aient été préalablement publiées ou non.

b) S’agissant d’exemplaires et de phonogrammes mis en circulation dans le public avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur avant la date d’entrée en vigueur de la loi de 1988 relative à l’application de la Convention de Berne [Berne Convention Implementation Act of 1988], lorsque la personne désignée dans la mention applicable à une œuvre collective dans son ensemble n’est pas le titulaire du droit d’auteur sur une contribution distincte qui ne porte pas elle-même de mention, le cas est réglé par le dispositions de l’article 406.a). (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2577; loi 100-568, art. 7. d), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2858.)

Mention de réserve du droit d’auteur : omission de la mention sur

certains exemplaires et phonogrammes

Art. 405. — a) Conséquences de l’omission sur le droit d’auteur. S’agissant d’exemplaires et de phonogrammes

mis en circulation dans le public avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur avant la date d’entrée en vigueur de la loi de 1988 relative à l’application de la Convention de Berne, l’omission de la mention de réserve du droit d’auteur décrite aux articles 401 à 403 sur les exemplaires ou les phonogrammes distribués dans le public avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur n’invalide pas le droit d’auteur sur une œuvre si

1) la mention n’a été omise que sur un nombre relativement restreint d’exemplaires ou de phonogrammes distribués dans le public; ou si

2) l’enregistrement concernant l’œuvre a été effectué auparavant ou est effectué dans les cinq années qui suivent la publication sans mention, et si des mesures suffisantes sont prises pour ajouter la mention sur tous les exemplaires ou phonogrammes qui sont distribués dans le public, aux États-Unis d’Amérique, après que l’omission a été découverte; ou si

3) la mention a été omise en violation d’une instruction écrite selon laquelle l’autorisation donnée par le titulaire du droit d’auteur de distribuer dans le public des exemplaires ou des phonogrammes est subordonnée à la condition que ceux-ci portent la mention prescrite.

b) Conséquences de l’omission pour des contrevenants de bonne foi. Celui qui porte involontairement atteinte à un droit d’auteur, en utilisant un exemplaire ou un phonogramme dûment autorisé mais sur lequel la mention de réserve du droit d’auteur a été omise et qui a été mis en circulation dans le public avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur avant la date d’entrée en vigueur de la loi de 1988 relative à l’application de la Convention de Berne, ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts compensatoires ou forfaitaires, au sens de l’article 504, pour une atteinte commise avant réception de la notification du fait que l’enregistrement concernant l’œuvre a été effectué en vertu de l’article 408, si l’intéressé prouve qu’il a été induit en erreur par l’omission de la mention. Dans toute action fondée sur une atteinte au droit d’auteur en pareil cas, le tribunal peut autoriser ou interdire le recouvrement de tout ou partie des bénéfices du contrevenant imputables à ladite atteinte, et il peut ordonner la poursuite de l’activité contrevenante ou exiger, pour en permettre la poursuite, que le contrevenant verse au titulaire du droit d’auteur une redevance raisonnable, dont il fixe le montant et les modalités de paiement.

c) Suppression de la mention. La protection découlant des dispositions du présent titre n’est pas modifiée du fait de la suppression, de la destruction ou de l’effacement de la mention, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, de tous exemplaires ou phonogrammes distribués dans le public. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2578; loi 100-568, art. 7. e), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2858.)

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Mention de réserve du droit d’auteur : erreur de nom ou de date sur certains

exemplaires et phonogrammes

Art. 406. — a) Erreur de nom. S’agissant d’exemplaires et de phonogrammes mis en circulation dans le public

avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur avant la date d’entrée en vigueur de la loi de 1988 relative à l’application de la Convention de Berne, le fait que la personne désignée dans la mention de réserve du droit d’auteur qui figure sur les exemplaires ou les phonogrammes distribués dans le public avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ne soit pas ce titulaire n’a aucune incidence sur la validité et la titularité du droit d’auteur. Toutefois, en pareil cas, toute personne qui entreprend de bonne foi une activité portant atteinte au droit d’auteur dispose d’un moyen de défense absolu dans toute action visant à faire sanctionner une telle atteinte si elle prouve qu’elle a été induite en erreur par la mention et qu’elle a entrepris l’activité en cause en toute bonne foi sur la base d’un prétendu transfert, ou d’une prétendue licence, de la part de la personne désignée dans la mention, à moins qu’avant le début de cette activité,

1) l’œuvre n’ait été enregistrée au nom du titulaire du droit d’auteur; ou que 2) un document établi par la personne désignée dans la mention et indiquant la titularité du

droit d’auteur n’ait été inscrit. La personne désignée dans la mention doit rendre compte au titulaire du droit d’aute0ur de toutes les

sommes provenant de transferts ou de licences prétendument opérés ou concédées en vertu du droit d’auteur par la personne désignée dans la mention.

b) Erreur de date. Lorsque l’année indiquée dans la mention qui figure sur les exemplaires ou les phonogrammes mis en circulation avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur avant la date d’entrée en vigueur de la loi de 1988 relative à l’application de la Convention de Berne est antérieure à l’année au cours de laquelle la publication est intervenue pour la première fois, toute période calculée à compter de l’année de la première publication en vertu de l’article 302 doit être calculée à compter de l’année indiquée dans la mention. Lorsque celle-ci se situe plus d’une année après celle au cours de laquelle la publication est intervenue pour la première fois, l’œuvre est considérée comme ayant été publiée sans aucune mention et est régie par les dispositions de l’article 405.

c) Omission de nom ou de date. Lorsque les exemplaires ou les phonogrammes mis en circulation dans le public avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur avant la date d’entrée en vigueur de la loi de 1988 relative à l’application de la Convention de Berne ne portent aucun nom ni aucune date pouvant être normalement considéré comme faisant partie de la mention, l’œuvre est réputée avoir été publiée sans aucune mention et est régie par les dispositions de l’article 405 telles qu’applicables le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la loi de 1988 relative à l’application de la Convention de Berne. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2578; loi 100-568, art. 7. f), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2858.)

Dépôt d’exemplaires ou de phonogrammes à la Bibliothèque du Congrès

Art. 407. — a) Exception faite dans les cas prévus à l’alinéa c) et sous réserve des dispositions de l’alinéa e), le

titulaire du droit d’auteur ou du droit exclusif de publication afférent à une œuvre publiée aux États-Unis d’Amérique doit déposer, dans les trois mois suivant la date de ladite publication,

1) deux exemplaires complets de la meilleure édition; ou 2) si l’œuvre est un enregistrement sonore, deux phonogrammes complets de la meilleure

édition, accompagnés de tout matériel imprimé ou perceptible visuellement publié avec lesdits phonogrammes.

Ni l’obligation de dépôt prévue au présent alinéa ni les dispositions de l’alinéa e) relatives à l’acquisition ne constituent des conditions de protection au titre du droit d’auteur.

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b) Les exemplaires ou les phonogrammes requis doivent être déposés au Bureau du droit d’auteur pour être mis à la disposition de la Bibliothèque du Congrès. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur délivre un reçu du dépôt sur demande du déposant et contre paiement de la taxe prescrite à l’article 708.

c) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut arrêter des dispositions réglementaires tendant à soustraire toutes catégories de matériel à l’obligation de dépôt prévue au présent article ou à exiger le dépôt d’un seul exemplaire ou d’un seul phonogramme pour ce qui concerne l’une quelconque de ces catégories. Toute disposition réglementaire ainsi formulée doit prévoir soit la dispense complète de l’obligation de dépôt prévue au présent article, soit des variantes du dépôt destinées à permettre l’archivage satisfaisant d’une œuvre sans imposer de trop grandes difficultés pratiques ou de trop lourdes charges financières au déposant, lorsque l’auteur lui-même est le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre de peinture, des arts graphiques ou de sculpture et que

i) moins de cinq exemplaires de l’œuvre ont été publiés, ou que ii) l’œuvre a été publiée en édition limitée consistant en des exemplaires numérotés dont la

valeur pécuniaire ferait du dépôt obligatoire de deux exemplaires de la meilleure édition de l’œuvre une charge trop contraignante, injuste ou abusive.

d) À tout moment après la publication d’une œuvre conformément aux dispositions de l’alinéa a), le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut exiger par écrit de toute personne astreinte au dépôt en vertu de l’alinéa a) qu’elle procède effectivement audit dépôt. À moins que le dépôt ne soit effectué dans les trois mois suivant la réception de cette mise en demeure, la ou les personnes auxquelles celle-ci a été adressée sont passibles

1) d’une amende ne dépassant pas 250 dollars pour chaque œuvre; 2) du versement, à un fonds spécial de la Bibliothèque du Congrès, de la totalité du prix de

vente au détail des exemplaires ou des phonogrammes requis ou, si aucun prix de vente au détail n’a été fixé, d’un montant correspondant au coût raisonnable de leur acquisition par la Bibliothèque du Congrès; et

3) du paiement d’une amende ne dépassant pas 2 500 dollars, en plus de toute amende ou de toute obligation imposée en vertu des sous-alinéas 1) et 2), si ladite personne ne se conforme pas à cette mise en demeure, ou refuse de s’y conformer, de manière intentionnelle ou répétée.

e) En ce qui concerne les programmes d’émission qui ont été fixés et transmis au public aux États- Unis d’Amérique mais qui n’ont pas été publiés, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, après avoir consulté le bibliothécaire du Congrès et tous autres organismes et fonctionnaires intéressés, arrête un règlement pour l’acquisition, par voie de dépôt ou autrement, d’exemplaires ou de phonogrammes desdits programmes destinés aux collections de la Bibliothèque du Congrès.

1) Le bibliothécaire du Congrès a qualité, en vertu des normes et conditions fixées dans ledit règlement, pour procéder à la fixation d’un programme d’émission directement à partir d’une transmission au public, et pour établir un exemplaire ou un phonogramme à partir de ladite fixation à des fins d’archivage.

2) Ledit règlement doit préciser également les normes et procédures en application desquelles le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut exiger par écrit du titulaire du droit de transmission aux États-Unis d’Amérique le dépôt d’un exemplaire ou d’un phonogramme d’un programme d’émission déterminé. Ce dépôt peut être effectué, au choix du titulaire du droit de transmission aux États-Unis d’Amérique, sous forme de don, de prêt à des fins de reproduction ou de vente à un prix ne devant pas excéder le coût de la reproduction et de la fourniture de l’exemplaire ou du phonogramme. Le règlement établi en vertu du présent sous-alinéa doit prévoir des délais raisonnables d’au moins trois mois pour le respect d’une telle exigence, et doit autoriser les prorogations de ces délais et les modifications de la portée de la demande exigeant le dépôt ou des moyens d’y satisfaire qui sont normalement justifiées en l’occurrence. L’inobservation intentionnelle des conditions prescrites par ledit règlement ou le refus d’y satisfaire expose le titulaire du droit de transmission aux États-Unis d’Amérique à l’obligation de verser à un fonds spécial de la Bibliothèque du Congrès une somme qui ne doit pas dépasser le coût de la reproduction et de la fourniture de l’exemplaire ou du phonogramme en question.

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3) Aucune disposition du présent alinéa ne doit être interprétée comme exigeant la réalisation ou la conservation, à des fins de dépôt, de tout exemplaire ou phonogramme d’un programme d’émission non publié, dont la transmission intervient avant la réception d’une demande exigeant le dépôt conformément aux dispositions du sous-alinéa 2).

4) Aucune activité entreprise conformément aux dispositions réglementaires arrêtées en vertu des sous-alinéas 1) et 2) du présent alinéa n’engendre de responsabilité si elle est destinée uniquement à l’acquisition d’exemplaires ou de phonogrammes en vertu du présent alinéa.

(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2579; loi 100-568, art. 8, 31 octobre 1988, 102 Stat. 2859.)

Enregistrement du droit d’auteur en général

Art. 408. — a) Enregistrement facultatif. À tout moment au cours de la période initiale de protection d’une œuvre

publiée ou non publiée pour laquelle le droit d’auteur a été obtenu avant le 1 er janvier 1978 et pendant toute la durée d’un droit d’auteur obtenu depuis cette date, le titulaire du droit d’auteur ou de tout droit exclusif sur l’œuvre peut obtenir l’enregistrement de son droit en effectuant auprès du Bureau du droit d’auteur le dépôt visé au présent article, accompagné de la demande et de la taxe mentionnées aux articles 409 et 708. Ledit enregistrement ne constitue pas une condition de protection au titre du droit d’auteur.

b) Dépôt en vue de l’enregistrement du droit d’auteur. Exception faite dans les cas prévus à l’alinéa c), le matériel déposé aux fins de l’enregistrement doit comprendre

1) dans le cas d’une œuvre non publiée, un exemplaire ou un phonogramme complet; 2) dans le cas d’une œuvre publiée, deux exemplaires ou phonogrammes complets de la

meilleure édition; 3) dans le cas d’une œuvre publiée pour la première fois en dehors des États-Unis

d’Amérique, un exemplaire ou un phonogramme complet ainsi publié; 4) dans le cas d’une contribution à une œuvre collective, un exemplaire ou un

phonogramme complet de la meilleure édition de l’œuvre collective. Les exemplaires et les phonogrammes déposés à l’intention de la Bibliothèque du Congrès en vertu de

l’article 407 peuvent être utilisés pour satisfaire aux dispositions du présent article concernant le dépôt, s’ils sont accompagnés de la demande et de la taxe prescrites, ainsi que de tout matériel d’identification supplémentaire que le directeur de l’enregistrement peut exiger par voie réglementaire. Le directeur de l’enregistrement arrête également des dispositions réglementaires fixant les conditions dans lesquelles les exemplaires ou les phonogrammes acquis pour la Bibliothèque du Congrès en vertu de l’alinéa e) de l’article 407, autrement que par dépôt, pourront être utilisés pour satisfaire aux dispositions du présent article concernant le dépôt.

c) Classement administratif et dépôt facultatif 1) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur est autorisé à préciser, par voie

réglementaire, les catégories administratives dans lesquelles les œuvres doivent être classées aux fins du dépôt et de l’enregistrement, ainsi que la nature des exemplaires ou des phonogrammes à déposer par catégorie établie. Les dispositions réglementaires peuvent exiger ou permettre, pour des catégories données, le dépôt de matériel d’identification au lieu d’exemplaires ou de phonogrammes, le dépôt d’un seul exemplaire ou d’un seul phonogramme alors que deux seraient normalement requis, ou un seul enregistrement pour un groupe d’œuvres apparentées. Ce classement administratif des œuvres n’a aucune incidence quant à l’objet du droit d’auteur ou des droits exclusifs prévus par le présent titre.

2) Sans préjudice de l’autorisation générale résultant des dispositions du sous -alinéa 1), le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur arrête un règlement permettant un enregistrement unique pour un groupe d’œuvres d’un même auteur, toutes publiées pour la première fois sous forme de contributions à des périodiques, y compris à des journaux, au cours d’une période de 12 mois, sur la base d’un dépôt, d’une demande et d’une taxe d’enregistrement uniques, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

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A) le dépôt doit consister en un exemplaire du numéro complet du périodique, ou d’une partie complète dans le cas d’un journal, dans lequel chaque contribution a été publiée pour la première fois; et

B) la demande doit permettre d’identifier chaque œuvre séparément, y compris le périodique qui la contient et sa date de première publication.

3) Au lieu de procéder séparément à divers enregistrements de renouvellement en application des dispositions de l’alinéa a) de l’article 304, il est possible de procéder à un enregistrement de renouvellement unique pour un groupe d’œuvres d’un même auteur, toutes publiées pour la première fois sous forme de contributions à des périodiques, y compris à des journaux, moyennant le dépôt d’une seule demande et le versement d’une seule taxe, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient réunies :

A) le ou les requérants et le fondement du droit à renouvellement en vertu de l’article 304.a) doivent être les mêmes pour chacune des œuvres;

B) les œuvres doivent toutes avoir été protégées lors de leur première publication, soit au moyen d’une mention de réserve du droit d’auteur et d’un enregistrement distincts, soit en vertu d’une mention générale de réserve du droit d’auteur sur la publication périodique dans son ensemble;

C) la demande de renouvellement et la taxe doivent être reçues au plus tard 28 ans et au plus tôt 27 ans après le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle toutes les œuvres ont été publiées pour la première fois; et

D) la demande de renouvellement doit permettre d’identifier chaque œuvre séparément, y compris le périodique qui la contient et sa date de première publication.

d) Corrections et compléments. Le directeur de l’enregistrement peut également arrêter, par voie réglementaire, les procédures à suivre pour le dépôt d’une demande d’enregistrement supplémentaire, en vue de corriger une erreur dans l’enregistrement d’un droit d’auteur ou de compléter les renseignements donnés lors d’un enregistrement. Cette demande doit être accompagnée de la taxe prévue à l’article 708 et permettre d’identifier clairement l’enregistrement à corriger ou à compléter. Les renseignements contenus dans un enregistrement supplémentaire complètent mais ne remplacent pas ceux qui figurent dans l’enregistrement antérieur.

e) Édition publiée d’une œuvre précédemment enregistrée. Un enregistrement peut être effectué pour la première édition publiée d’une œuvre précédemment enregistrée sous forme non publiée même si la version publiée de l’œuvre est essentiellement la même que la version non publiée. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2580; loi 100-568, art. 9. a), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2859; loi 102- 307, titre premier, art. 102.e), 26 juin 1992, 106 Stat. 266.)

Demande d’enregistrement du droit d’auteur

Art. 409.— La demande d’enregistrement du droit d’auteur doit être faite sur un formulaire prescrit par le

directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et comporter 1) le nom et l’adresse de celui qui revendique le droit d’auteur; 2) dans le cas d’une œuvre autre qu’une œuvre anonyme ou pseudonyme, le nom et la

nationalité ou le domicile de l’auteur ou des auteurs et, lorsqu’un ou plusieurs des auteurs sont décédés, la date de leur décès;

3) si l’œuvre est anonyme ou pseudonyme, la nationalité ou le domicile de l’auteur ou des auteurs;

4) dans le cas d’une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services, une déclaration à cet effet;

5) si celui qui revendique le droit d’auteur n’est pas l’auteur, une indication succincte de la façon dont il a obtenu la titularité du droit d’auteur;

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6) le titre de l’œuvre, ainsi que tous titres précédents ou différents sous lesqu els l’œuvre peut être identifiée;

7) l’année au cours de laquelle la création de l’œuvre a été achevée; 8) si l’œuvre a été publiée, la date et le pays de sa première publication; 9) dans le cas d’une compilation ou d’une œuvre dérivée, l’indication de toute œuvre ou de

toutes œuvres préexistantes sur lesquelles elle est fondée ou qu’elle reprend, ainsi qu’une déclaration générale succincte quant au matériel complémentaire auquel s’étend le droit d’auteur revendiqué aux fins de l’enregistrement;

10) dans le cas d’une œuvre publiée contenant du matériel dont les exemplaires doivent, en vertu de l’article 601, être fabriqués aux États-Unis d’Amérique, le nom des personnes ou des organisations qui ont appliqué les procédés visés à l’alinéa c) de l’article 601 en ce qui concerne ce matériel, ainsi que les lieux où ces procédés ont été appliqués; et

11) tous autres renseignements considérés par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur comme ayant une incidence sur la création ou l’identification de l’œuvre ou sur l’existence, la titularité ou la durée du droit d’auteur.

Si la demande est présentée pour la période prolongée de renouvellement prévue à l’article 304.a)3)A) et si aucun enregistrement n’a été effectué pour la période de protection initiale, le directeur de l’enregistrement peut demander des renseignements au sujet de l’existence, de la titularité ou de la durée du droit d’auteur pendant cette période initiale. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2582; loi 102-307, titre premier, art. 102. b)1), 26 juin 1992, 106 Stat. 266.)

Enregistrement des revendications de droit d’auteur et délivrance des certificats

Art. 410. — a) Lorsque, après l’avoir examiné, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur estime que,

conformément aux dispositions du présent titre, le matériel déposé constitue un objet susceptible de protection au titre du droit d’auteur et que les autres conditions de fond et de forme prévues au présent titre sont remplies, il enregistre la revendication et délivre au requérant un certificat d’enregistrement revêtu du sceau du Bureau du droit d’auteur. Ce certificat contient les renseignements figurant dans la demande, ainsi que le numéro et la date d’effet de l’enregistrement.

b) Dans tous les cas où le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur estime que, conformément aux dispositions du présent titre, le matériel déposé ne constitue pas un objet susceptible de protection au titre du droit d’auteur ou que la revendication d’un droit d’auteur n’est pas recevable pour toute autre raison, le directeur de l’enregistrement refuse l’enregistrement et informe par écrit le requérant des raisons de ce refus.

c) Dans toute procédure judiciaire, le certificat d’enregistrement établi avant la première publication de l’œuvre ou dans les cinq ans qui suivent constitue un commencement de preuve de la validité du droit d’auteur et des faits établis dans le certificat. La valeur probante à attacher au certificat d’un enregistrement établi postérieurement est laissée à l’appréciation du tribunal.

d) L’enregistrement d’un droit d’auteur produit effet le jour de la réception par le Bureau du droit d’auteur de la demande, du dépôt et de la taxe considérés ultérieurement par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou par un tribunal compétent comme recevables aux fins de l’enregistrement. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2582.)

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Enregistrement et actions en cas d’atteinte au droit d’auteur

Art. 411. — a) Exception faite des actions intentées en cas d’atteinte au droit d’auteur afférent à des œuvres

protégées en vertu de la Convention de Berne dont les États-Unis d’Amérique ne sont pas le pays d’origine et d’une action intentée en cas de violation des droits conférés à l’auteur aux termes de l’article 106A.a) et sous réserve des dispositions de l’alinéa b), aucune action pour atteinte au droit d’auteur sur une œuvre ne peut être intentée avant que l’enregistrement de la revendication d’un droit d’auteur n’ait été effectué conformément au présent titre. Toutefois, dans le cas où le dépôt, la demande et la taxe exigés aux fins de l’enregistrement ont été remis au Bureau du droit d’auteur en bonne et due forme et où l’enregistrement a été refusé, le requérant est recevable à intenter une action pour atteinte au droit d’auteur à condition d’en donner signification au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur en lui adressant copie de la requête introductive d’instance. Il est loisible à ce dernier de se constituer partie intervenante sur la question de savoir si l’enregistrement de la revendication du droit d’auteur est possible, en déposant dans les 60 jours suivant cette signification un acte notifiant son intention de s’opposer à la demande, mais le fait que le directeur de l’enregistrement ne se constitue pas partie intervenante n’empêche pas le tribunal compétent de se prononcer sur cette question.

b) Dans le cas d’une œuvre composée de sons, d’images, ou des deux, dont la première fixation est réalisée simultanément à la transmission, le titulaire du droit d’auteur peut, soit avant, soit après ladite fixation, intenter une action pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 501, pouvant donner lieu à l’application de toute sanction prévue aux articles 502 à 506, 509 et 510 si, conformément aux instructions arrêtées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur par voie réglementaire, le titulaire du droit d’auteur

1) assigne le contrevenant, au minimum 10 jours et au maximum 30 jours avant ladite fixation, en précisant l’œuvre, ainsi que la date, l’heure et la source de sa première transmission et en déclarant son intention de s’assurer le droit d’auteur sur l’œuvre; et

2) fait enregistrer l’œuvre, si l’enregistrement est exigé aux termes de l’alinéa a), dans les trois mois qui suivent la première transmission de celle-ci.

(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2583; loi 100-568, art. 9. b)1), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2859; loi 101-650, titre VI, art. 606.c)1), 1er décembre 1990, 104 Stat. 5131.)

L’enregistrement, condition préalable de l’application de certaines sanctions

en cas d’atteinte au droit d’auteur

Art. 412.— Dans une action intentée en vertu du présent titre, à l’exception d’une action pour violation des droits

reconnus à l’auteur aux termes de l’article 106A.a) ou d’une action intentée en vertu de l’article 411.b), il ne peut en aucun cas être alloué de dommages-intérêts forfaitaires ou d’honoraires d’avocat, dans les conditions prévues aux articles 504 et 505, pour

1) une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre non publiée commencée avant la date à laquelle l’enregistrement de l’œuvre est devenu effectif; ou

2) une atteinte au droit d’auteur commencée après la première publication de l’œuvre et avant la date à laquelle son enregistrement est devenu effectif, à moins que celui-ci n’ait été effectué dans les trois mois suivant la première publication de l’œuvre.

(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2583; loi 101-650, titre VI, art. 606. c)2), 1er décembre 1990, 104 Stat. 5131.)

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Chapitre 5 Atteinte au droit d’auteur et sanctions

Atteinte au droit d’auteur

Art. 501. — a) Quiconque agit en violation d’un droit exclusif reconnu au titulaire du droit d’auteur aux termes

des articles 106 à 118 ou à l’auteur aux termes de l’article 106A.a), ou importe des exemplaires ou des phonogrammes aux États-Unis d’Amérique en violation des dispositions de l’article 602, porte atteinte au droit d’auteur ou au droit de l’auteur, selon le cas. Aux fins du présent chapitre (à l’exception de l’article 506), les mots «droit d’auteur» s’entendent aussi des droits conférés aux termes de l’article 106A.a). Au sens du présent alinéa, le terme «quiconque» désigne aussi tout État, toute institution d’un État et tout fonctionnaire ou employé d’un État ou d’une institution d’un État agissant ès qualités. Les États et les institutions, les fonctionnaires ou employés agissant ès qualités sont assujettis aux dispositions du présent titre de la même manière et dans la même mesure que toute entité privée.

b) Le titulaire aux termes de la loi ou le bénéficiaire d’un droit exclusif découlant d’un droit d’auteur est recevable, sous réserve des conditions visées à l’article 411, à intenter une action pour toute atteinte à ce droit commise alors qu’il en est le titulaire. Le tribunal peut lui demander d’adresser par écrit notification de l’action avec une copie de la requête introductive d’instance à toute personne qui, d’après les dossiers du Bureau du droit d’auteur ou d’autres sources, a ou prétend avoir des prérogatives à faire valoir sur ce droit d’auteur, et exiger que cette notification soit adressée à toute personne susceptible d’être lésée dans ses prérogatives par une décision en la matière. Le tribunal peut demander une jonction d’instances et doit autoriser l’intervention de toute personne ayant ou prétendant avoir des prérogatives à faire valoir sur ce droit d’auteur.

c) Pour toute transmission secondaire réalisée par un réseau de distribution par câble, comportant la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre et pouvant donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’alinéa c) de l’article 111, une station émettrice de télévision qui détient un droit d’auteur ou qui est autorisée à un autre titre à transmettre, représenter ou exécuter la même version de cette œuvre est considérée, aux fins de l’alinéa b) du présent article, comme titulaire aux termes de la loi ou bénéficiaire si ladite transmission secondaire est effectuée dans la zone de service locale de la station de télévision en question.

d) Pour toute transmission secondaire réalisée par un réseau de distribution par câble pouvant donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 111.c)3), ont également qualité pour intenter des poursuites

i) l’émetteur primaire dont l’émission a été modifiée par le réseau de transmission par câble, et ii) toute station de radiodiffusion dans la zone de service locale de laquelle la transmission

secondaire est effectuée. e) Pour toute transmission secondaire d’une émission comportant la représentation ou l’exécution, ou

la présentation, d’une œuvre, qui est réalisée par un organisme d’acheminement par satellite et qui peut donner lieu à des poursuites pour atteinte au droit d’auteur au sens de l’article 119.a)5), une station de chaîne qui détient un droit d’auteur ou qui est autorisée à un autre titre à transmettre ou à représenter ou exécuter la même version de cette œuvre est considérée, aux fins de l’alinéa b) du présent article, comme titulaire aux termes de la loi ou bénéficiaire si la transmission secondaire est effectuée dans la zone de service locale de ladite station. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2584; loi 100-568, art. 10. a), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2860; loi 100- 667, titre II, art. 202.3), 16 novembre 1988, 102 Stat. 3957; loi 101 -553, art. 2.a)1), 15 novembre 1990, 104 Stat. 2749; loi 101-650, titre VI, art. 606.a), 1er décembre 1990, 104 Stat. 5131.)

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Sanctions en cas d’atteinte au droit d’auteur : ordonnances

Art. 502. — a) Tout tribunal compétent pour connaître d’une action intentée au civil en vertu du présent titre peut

rendre, sous réserve des dispositions de l’article 1498 du titre 28, des ordonnances provisoires ou définitives dans les conditions qu’il estime raisonnables afin de prévenir ou de faire cesser toute atteinte à un droit d’auteur.

b) Une telle ordonnance peut être signifiée sur tout le territoire des États-Unis d’Amérique à la personne contre laquelle elle a été rendue; elle produit ses effets sur l’ensemble dudit territoire et est exécutoire, dans le cadre d’une procédure pour inobservation ou autre, par tout tribunal des États-Unis d’Amérique compétent à l’égard de la personne en cause. Le greffier du tribunal qui a rendu l’ordonnance doit, à la demande de tout autre tribunal saisi d’une requête de mise à exécution de ladite ordonnance, communiquer sans délai à ce dernier tribunal une copie certifiée de tout le dossier de l’affaire qui se trouve à son greffe. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2584.)

Sanctions en cas d’atteinte au droit d’auteur : mise sous séquestre et élimination

des objets illicites

Art. 503. — a) À tout moment pendant la durée d’une instance ouverte en vertu du présent titre, le tribunal peut

ordonner la mise sous séquestre, dans les conditions qu’il estime raisonnables, de tous les exemplaires ou phonogrammes qui sont supposés avoir été réalisés ou utilisés en violation des droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur, ainsi que de tous les clichés, moules, planches, matrices, originaux, bandes, négatifs de films ou autres objets permettant de reproduire de tels exemplaires ou phonogrammes.

b) Dans toute décision ou tout jugement définitif, le tribunal peut ordonner que tous les exemplaires ou phonogrammes qui sont reconnus comme ayant été réalisés ou utilisés en violation des droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur, ainsi que tous les clichés, moules, planches, matrices, originaux, bandes, négatifs de films ou autres objets permettant de reproduire de tels exemplaires ou phonogrammes soient détruits ou éliminés de toute autre manière acceptable. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2585.)

Sanctions en cas d’atteinte au droit d’auteur : dommages-intérêts et bénéfices

Art. 504. — a) Généralités. Sauf dispositions contraires contenues dans le présent titre, quiconque porte atteinte

au droit d’auteur est tenu de verser soit 1) des dommages-intérêts compensatoires, correspondant au préjudice subi par le titulaire

du droit d’auteur, et le montant de tous autres bénéfices qui en résultent pour le contrevenant, conformément aux dispositions de l’alinéa b), soit

2) des dommages-intérêts forfaitaires (prévus par la loi), conformément aux dispositions de l’alinéa c).

b) Dommages-intérêts compensatoires et bénéfices. Le titulaire du droit d’auteur a droit à des dommages-intérêts compensatoires correspondant au préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte au droit d’auteur, ainsi qu’au recouvrement de tous bénéfices réalisés par le contrevenant qui sont imputables à cette atteinte et qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intérêts compensatoires. Pour l’établissement du montant des bénéfices réalisés par le contrevenant, le titulaire du droit d’auteur n’est tenu de présenter de preuves qu’en ce qui concerne le montant des recettes brutes réalisées par le

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contrevenant, et ce dernier est tenu d’apporter la preuve de ses frais déductibles et des gains imputables à des facteurs autres que l’œuvre protégée.

c) Dommages-intérêts forfaitaires 1) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa 2) du présent alinéa, le titulaire du droit

d’auteur peut, à tout moment avant que le jugement définitif n’ait été prononcé, choisir, au lieu du recouvrement du montant des dommages-intérêts compensatoires et des bénéfices, l’attribution de dommages-intérêts forfaitaires au titre de toutes atteintes au droit d’auteur faisant l’objet de l’action, à l’égard de toute œuvre pour laquelle un contrevenant est responsable individuellement, ou pour laquelle deux ou plusieurs contrevenants sont responsables conjointement et solidairement, pour un montant qui ne doit être ni inférieur à 500 dollars ni supérieur à 20 000 dollars, et que le tribunal considère comme équitable. Aux fins du présent alinéa, toutes les parties d’une compilation ou d’une œuvre dérivée constituent une seule œuvre.

2) Au cas où la charge de la preuve incombe au titulaire du droit d’auteur et où le tribunal constate que l’atteinte au droit d’auteur a été commise intentionnellement, il est loisible à ce dernier d’augmenter jusqu’à 100 000 dollars au maximum le montant des dommages-intérêts forfaitaires. Au cas où la charge de la preuve incombe au contrevenant et où le tribunal constate que ce dernier n’était pas conscient du fait que ses actes constituaient une atteinte au droit d’auteur ou qu’il n’avait aucune raison de le penser, il est loisible au tribunal de réduire jusqu’à 200 dollars le montant des dommages-intérêts forfaitaires. Le tribunal renonce à exiger des dommages-intérêts au cas où un contrevenant pensait ou avait tout lieu de supposer que son utilisation de l’œuvre protégée était un usage loyal au sens de l’article 107, si ledit contrevenant est

i) un établissement d’enseignement à but non lucratif, une bibliothèque ou un service d’archives, ou un employé ou agent d’un tel organisme dans l’exercice de ses fonctions, qui a porté atteinte au droit d’auteur en reproduisant l’œuvre sous forme d’exemplaires ou phonogrammes; ou

ii) un organisme public de radiodiffusion ou une personne qui, à titre d’activité à but non lucratif normalement exercée au sein d’un organisme public de radiodiffusion (au sens de l’alinéa g) de l’article 118), a porté atteinte au droit d’auteur du fait de la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire non dramatique publiée ou de la reproduction d’un programme d’émission comportant la représentation ou exécution d’une telle œuvre.

(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2585; loi 100-568, art. 10. b), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2860.)

Sanctions en cas d’atteinte au droit d’auteur : frais de justice et honoraires d’avocat

Art. 505.— Dans le cadre de toutes poursuites civiles intentées en vertu des dispositions du présent titre, il est

loisible au tribunal d’allouer à toute partie autre que les États-Unis d’Amérique ou l’un de leurs fonctionnaires, ou de mettre à la charge de ladite partie, la totalité des frais de justice. Sauf disposition contraire contenue dans le présent titre, le tribunal peut aussi allouer à la partie qui obtient gain de cause une somme équitable, comme part des frais de justice, pour honoraires d’avocat. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2586.)

Délits

Art. 506. — a) Atteintes sanctionnées pénalement. Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit d’auteur

en vue d’en tirer profit dans le commerce ou de réaliser un gain pécuniaire individuel est puni conformément aux dispositions de l’article 2319 du titre 18.

b) Confiscation et destruction. Lorsqu’une personne est reconnue coupable de violation des dispositions de l’alinéa a), le tribunal ordonne dans son jugement de condamnation, en plus de la peine

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prévue, que tous les exemplaires ou phonogrammes dont la réalisation a constitué une atteinte au droit d’auteur ainsi que tous les objets, dispositifs ou matériel utilisés pour la fabrication de ces exemplaires ou phonogrammes soient confisqués, détruits ou éliminés d’une autre manière.

c) Fausse mention de réserve du droit d’auteur. Toute personne qui, dans une intention frauduleuse, appose sur un article une mention de réserve du droit d’auteur ou une formule ayant un sens analogue qu’elle sait être fausse, ou qui, dans une intention frauduleuse, distribue dans le public ou importe en vue de la distribution dans le public un article portant une telle mention ou formule qu’elle sait être fausse, est passible d’une amende ne dépassant pas 2 500 dollars.

d) Retrait frauduleux de la mention de réserve du droit d’auteur. Quiconque, dans une intention frauduleuse, retire ou modifie toute mention de réserve du droit d’auteur figurant sur un exemplaire d’une œuvre protégée est passible d’une amende ne dépassant pas 2 500 dollars.

e) Fausses allégations. Quiconque relate de façon mensongère un fait matériel dans une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur visée à l’article 409, ou dans toute déclaration écrite déposée en relation avec cette demande, est passible d’une amende ne dépassant pas 2 500 dollars.

f) Droits à l’attribution de la paternité et à l’intégrité de l’œuvre. Aucune disposition du présent article ne s’applique aux atteintes portées aux droits reconnus aux termes de l’article 106A.a). (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2586; loi 97-180, art. 5, 24 mai 1982, 96 Stat. 93; loi 101-650, titre VI, art. 606.b), 1er décembre 1990, 104 Stat. 5131.)

Délais de prescription

Art. 507. — a) Poursuites pénales. Aucune action pénale n’est recevable, en vertu des dispositions du présent titre,

si elle n’a pas été engagée dans les trois ans à compter de la date à laquelle s’est produit le fait l’ayant motivée.

b) Recours civils. Au civil, aucune action n’est recevable, en vertu des dispositions du présent titre, si elle n’a pas été engagée dans les trois ans à compter de la date à laquelle est survenu le grief invoqué. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2586.)

Notification des actions et des décisions de justice

Art. 508. — a) Dans un délai d’un mois après qu’une action a été intentée en vertu des dispositions du présent

titre, les greffiers des tribunaux des États-Unis d’Amérique adressent au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur une notification écrite précisant, dans la mesure où cela ressort des documents déposés auprès du tribunal, le nom et l’adresse des parties et le titre, l’auteur et le numéro d’enregistrement de chaque œuvre en cause. Si une autre œuvre protégée est mise en cause ultérieurement dans l’action à la suite d’une modification, d’une réponse ou de tout autre acte de procédure, le greffier adresse également au directeur de l’enregistrement une notification y relative dans un délai d’un mois après le dépôt de l’acte en cause.

b) Dans le mois qui suit toute ordonnance ou décision définitive dans un procès, le greffier du tribunal en avise le directeur de l’enregistrement en lui faisant parvenir, avec la notification, une copie de l’ordonnance ou de la décision ainsi que, le cas échéant, l’opinion du tribunal formulée par écrit.

c) Dès réception des notifications visées au présent article, le directeur de l’enregistrement les verse aux archives publiques du Bureau du droit d’auteur. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2586.)

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Saisie et confiscation

Art. 509. — a) Tous les exemplaires ou phonogrammes fabriqués, reproduits, distribués, vendus ou autrement

utilisés, destinés à l’utilisation ou détenus en vue d’être utilisés en violation des dispositions de l’article 506.a), de même que tous les clichés, moules, planches, matrices, originaux, bandes, négatifs de films ou autres objets permettant de reproduire de tels exemplaires ou phonogrammes et tous les dispositifs électroniques, mécaniques ou autres servant à la fabrication, à la reproduction ou au montage desdits exemplaires ou phonogrammes peuvent être saisis et confisqués au profit des États-Unis d’Amérique.

b) Les procédures en vigueur relativement i) à la saisie, à la confiscation par les autorités administratives ou judiciaires et à la

déclaration de bonne prise portant sur des vaisseaux, véhicules, marchandises et bagages en violation de la législation douanière contenue dans le titre 19,

ii) à l’élimination de tels vaisseaux, véhicules, marchandises et bagages ou au produit de la vente de ceux-ci,

iii) à la remise de ladite confiscation ou à la réduction de celle-ci, iv) aux compromis concernant des revendications et v) à l’attribution d’une rémunération aux informateurs à l’origine de ces confiscations

viseront les saisies et confiscations subies en vertu des dispositions du présent article, ou prétendues telles, dans la mesure où elles sont applicables et compatibles avec les dispositions du présent article; toutefois, les tâches imposées à tout fonctionnaire ou employé du Ministère des finances [Treasury Department] ou à toute autre personne en ce qui concerne la saisie et la confiscation des vaisseaux, véhicules, marchandises et bagages en vertu de la législation douanière contenue dans le titre 19 seront exécutées, pour ce qui concerne la saisie et la confiscation de tous les articles désignés à l’alinéa a), par les fonctionnaires, agents ou autres personnes pouvant être autorisés ou désignés à cette fin par le ministre de la justice [ Attorney General]. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2587.)

Sanctions en cas de modification des programmes des réseaux

de distribution par câble

Art. 510. — a) Dans toute action intentée en vertu de l’article 111.c)3), les sanctions suivantes peuvent être

invoquées : 1) lorsqu’une action est intentée par une partie visée à l’alinéa b) ou c) de l’article 501, les

sanctions prévues aux termes des articles 502 à 505 et la sanction prévue à l’alinéa b) du présent article; et

2) lorsqu’une action est intentée par une partie visée à l’alinéa d) de l’article 501, les sanctions prévues aux termes des articles 502 et 505, ainsi que le versement de dommages-intérêts compensatoires au titre du préjudice réel subi par cette partie à la suite de l’atteinte au droit d’auteur et la sanction prévue à l’alinéa b) du présent article.

b) Dans toute action intentée en vertu de l’article 111.c)3), le tribunal peut arrêter que, pendant une période ne dépassant pas 30 jours, le réseau de distribution par câble sera privé du bénéfice d’une licence obligatoire pour un ou plusieurs signaux provenant d’une station éloignée et transportés par ce réseau. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2587.)

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Responsabilité des États, de leurs institutions et de leurs fonctionnaires en cas

d’atteinte au droit d’auteur

Art. 511. — a) Généralités. Aucun État, aucune institution d’un État ni aucun fonctionnaire ou employé d’un État

ou d’une institution d’un État agissant ès qualités ne jouit de l’immunité, sur la base du onzième amendement à la Constitution des États-Unis d’Amérique ou de toute autre doctrine d’immunité souveraine, à l’égard des poursuites que toute personne, y compris une entité publique ou privée, peut engager contre lui ou contre elle au niveau fédéral pour violation d’un des droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur prévus aux articles 106 à 119, pour importation d’exemplaires de phonogrammes en violation des dispositions de l’article 602 ou pour tout autre acte accompli en violation du présent titre.

b) Sanctions. Dans le cadre de poursuites intentées dans les conditions visées à l’alinéa a) pour une violation visée dans ce même alinéa, les sanctions (en droit et en équité) qui peuvent être invoquées sont les mêmes que celles qui peuvent l’être, pour une telle violation, dans le cadre de poursuites intentées contre une entité publique ou privée autre qu’un État, une institution d’un État ou un fonctionnaire ou employé d’un État agissant ès qualités. Ces sanctions comprennent la mise sous séquestre et l’élimination des objets illicites conformément à l’article 503, le versement de dommages-intérêts compensatoires, la restitution des bénéfices et le versement des dommages-intérêts forfaitaires conformément à l’article 504, le remboursement des frais de justice et honoraires d’avocat conformément à l’article 505, et les sanctions prévues à l’article 510. (Loi 101-553, art. 2.a)2), 15 novembre 1990, 104 Stat. 2749.)

Chapitre 6 Conditions de fabrication et importation

Fabrication, importation et distribution publique de certains exemplaires

Art. 601. — a) Avant le 1er juillet 1986 et sous réserve des dispositions de l’alinéa b), l’importation ou la

distribution publique aux États-Unis d’Amérique d’exemplaires d’une œuvre consistant essentiellement en du matériel littéraire non dramatique en langue anglaise protégé en vertu du présent titre est interdite, à moins que les éléments consistant en du matériel de cette nature n’aient été fabriqués aux États-Unis d’Amérique ou au Canada.

b) Les dispositions de l’alinéa a) ne sont pas applicables 1) lorsque, à la date à laquelle l’importation est demandée ou la distribution publique aux

États-Unis d’Amérique réalisée, l’auteur de toute partie appréciable dudit matériel n’est ni ressortissant des États-Unis d’Amérique ni domicilié dans ce pays ou, si l’auteur en question est ressortissant des États-Unis d’Amérique, il a été domicilié à l’étranger pendant une période ininterrompue d’une année au moins immédiatement avant cette date; dans le cas d’une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services, l’exception prévue par le présent sous-alinéa n’est pas applicable à moins qu’une partie appréciable de l’œuvre n’ait été créée pour un employeur ou toute autre personne qui n’est pas ressortissante des États-Unis d’Amérique ni domiciliée dans ce pays ou qui n’est pas une société ou une entreprise nationale;

2) lorsque l’administration des douanes des États-Unis d’Amérique reçoit une déclaration d’importation, délivrée sous le sceau du Bureau du droit d’auteur, auquel cas un total de 2 000 exemplaires au maximum d’une telle œuvre sont admis à l’importation; la déclaration d’importation est délivrée sur demande au titulaire du droit d’auteur ou à

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toute personne désignée par ce titulaire au moment de l’enregistrement de l’œuvre conformément à l’article 408 ou à tout moment par la suite;

3) lorsque l’importation est demandée pour le compte ou pour les besoins de l’Administration des États-Unis d’Amérique, de celle de tout État ou de toute subdivision administrative d’un État, en vue d’une utilisation ailleurs que dans des écoles;

4) lorsque l’importation, à des fins d’utilisation et non de vente, est demandée A) par une personne donnée, pour un seul exemplaire d’une œuvre à la fois; B) par une personne donnée venant de l’étranger, pour des exemplaires faisant partie

de ses bagages personnels; ou C) par une organisation constituée à des fins savantes, pédagogiques ou religieuses et

non en vue de la réalisation de bénéfices individuels, pour des exemplaires destinés à faire partie de sa bibliothèque;

5) lorsque les exemplaires sont reproduits en relief à l’usage des aveugles; 6) lorsque, en plus des exemplaires importés en vertu des dispositions des sous-alinéas 3) et

4) du présent alinéa, 2 000 exemplaires au maximum d’une telle œuvre, n’ayant pas été fabriqués aux États-Unis d’Amérique ou au Canada, sont distribués dans le public aux États-Unis d’Amérique; ou

7) lorsque, à la date à laquelle l’importation est demandée ou la distribution publique aux États-Unis d’Amérique réalisée, A) l’auteur de toute partie appréciable du matériel en cause est une personne physique

et reçoit une rémunération en contrepartie du transfert ou de la concession sous licence du droit de distribuer l’œuvre aux États-Unis d’Amérique;

B) l’œuvre a déjà fait l’objet d’une première publication à l’étranger, en vertu d’un transfert opéré ou d’une licence concédée par ledit auteur à un bénéficiaire qui n’était pas ressortissant des États-Unis d’Amérique ni domicilié dans ce pays et qui n’était pas non plus une société ou une entreprise nationale;

C) aucune publication d’une édition autorisée de l’œuvre dont les exemplaires ont été fabriqués aux États-Unis d’Amérique n’a eu lieu; et

D) les exemplaires ont été reproduits en vertu d’un transfert opéré ou d’une licence concédée par ledit auteur ou par la personne à laquelle le droit de première publication, au sens de la lettre B), a été ainsi accordé, et le bénéficiaire du droit de reproduction n’était pas ressortissant des États-Unis d’Amérique ni domicilié dans ce pays et n’était pas non plus une société ou une entreprise nationale.

c) La condition énoncée dans le présent article, selon laquelle les exemplaires doivent être fabriqués aux États-Unis d’Amérique ou au Canada, est satisfaite si,

1) dans le cas où les exemplaires sont imprimés directement à l’aide de caractères composés, ou directement à partir de planches réalisées d’après ces caractères, la composition des caractères et la réalisation des planches ont eu lieu aux États-Unis d’Amérique ou au Canada; ou si,

2) dans le cas où la réalisation des planches par un procédé de lithographie ou de photogravure constitue une phase intermédiaire ou finale précédant l’impression des exemplaires, ladite réalisation a eu lieu aux États-Unis d’Amérique ou au Canada; et si,

3) en toute hypothèse, l’impression ou tout autre procédé final de reproduction en multiples exemplaires et la reliure, le cas échéant, des exemplaires ont été exécutés ou mis en œuvre aux États-Unis d’Amérique ou au Canada.

d) L’importation ou la distribution publique d’exemplaires en violation des dispositions du présent titre n’invalide pas la protection d’une œuvre en vertu du présent titre. Toutefois, dans toute action intentée au civil ou au pénal pour atteinte aux droits exclusifs de reproduction et de distribution d’exemplaires de l’œuvre, le contrevenant dispose d’un moyen de défense absolu à l’égard de l’ensemble du matériel littéraire non dramatique inclus dans l’œuvre et de toutes autres parties de l’œuvre pour lesquelles les droits exclusifs de reproduction et de distribution d’exemplaires appartiennent à la même personne que celle qui est titulaire de tels droits exclusifs sur le matériel littéraire non dramatique, s’il apporte la preuve

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1) que les exemplaires de l’œuvre ont été importés ou distribués dans le public aux États- Unis d’Amérique, en violation des dispositions du présent article, par le titulaire des droits exclusifs en question ou avec son autorisation;

2) que les exemplaires illicites ont été fabriqués aux États-Unis d’Amérique ou au Canada conformément aux dispositions de l’alinéa c); et

3) que l’atteinte au droit d’auteur a commencé avant la date à laquelle l’enregistrement d’une édition autorisée de l’œuvre, dont les exemplaires ont été fabriqués aux États-Unis d’Amérique ou au Canada conformément aux dispositions de l’alinéa c), est devenu effectif.

e) Dans toute action pour atteinte aux droits exclusifs de reproduction et de distribution d’exemplaires d’une œuvre contenant du matériel qui, en vertu du présent article, doit être fabriqué aux États-Unis d’Amérique ou au Canada, le titulaire du droit d’auteur doit préciser dans sa plainte le nom des personnes ou des organisations qui ont appliqué les procédés visés à l’alinéa c) en ce qui concerne ce matériel et les lieux où ces procédés ont été appliqués. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2588; loi 97-215, 13 juillet 1982, 96 Stat. 178.)

Importation illicite d’exemplaires ou de phonogrammes

Art. 602. — a) L’importation aux États-Unis d’Amérique, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur en vertu

du présent titre, d’exemplaires ou de phonogrammes d’une œuvre qui ont été acquis à l’étranger constitue une atteinte au droit exclusif de distribution d’exemplaires ou de phonogrammes prévu à l’article 106, qui est susceptible de poursuites en vertu de l’article 501. Le présent alinéa ne s’applique pas

1) à l’importation d’exemplaires ou de phonogrammes pour le compte ou pour les besoins de l’Administration des États-Unis d’Amérique, de celle de tout État ou de toute subdivision administrative d’un État, à l’exclusion des exemplaires ou des phonogrammes destinés aux écoles ou des exemplaires de toute œuvre audiovisuelle importée à des fins autres que l’archivage;

2) à l’importation par une personne donnée d’un seul exemplaire ou d’un seul phonogramme d’une œuvre à la fois, ou à l’importation par une personne venant de l’étranger d’exemplaires ou de phonogrammes faisant partie de ses bagages personnels, pour l’usage privé de l’importateur et non pour la distribution; ou

3) à l’importation, par une organisation constituée à des fins savantes, pédagogiques ou religieuses et non en vue de la réalisation de bénéfices individuels, ou pour le compte d’une telle organisation, d’un seul exemplaire d’une œuvre audiovisuelle, destiné uniquement à l’archivage, et de cinq exemplaires ou phonogrammes, au maximum, de toute autre œuvre destinés au prêt en bibliothèque ou aux archives de ladite organisation, à moins que l’importation de ces exemplaires ou phonogrammes ne relève d’une activité consistant en la reproduction ou la distribution systématique, entreprise par une telle organisation en violation des dispositions de l’article 108.g)2).

b) Dans le cas où la réalisation des exemplaires ou des phonogrammes constituerait une atteinte au droit d’auteur en vertu du présent titre, leur importation est interdite. Dans le cas où les exemplaires ou les phonogrammes ont été licitement réalisés, l’administration des douanes des États-Unis d’Amérique n’a aucune autorité pour faire obstacle à leur importation, à moins que les dispositions de l’article 601 ne soient applicables. Dans l’un et l’autre cas, le ministre des finances est habilité à arrêter, par voie réglementaire, une procédure selon laquelle toute personne revendiquant le droit d’auteur sur une œuvre déterminée peut, contre paiement d’une taxe, exiger de l’administration des douanes notification de l’importation des articles qui semblent être des exemplaires ou des phonogrammes de l’œuvre. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2589.)

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Interdictions d’importation : mise en application et élimination des objets frappés d’exclusion

Art. 603. — a) Le ministre des finances et l’administration postale des États-Unis d’Amérique élaboreront

séparément ou conjointement des règlements en vue de la mise en application des dispositions du présent titre interdisant l’importation.

b) Ces règlements peuvent prévoir, à titre de condition de l’exclusion d’objets visés à l’article 602, 1) que la personne demandant l’exclusion obtienne une ordonnance du tribunal interdisant

l’importation de ces objets; ou 2) que la personne demandant l’exclusion fournisse la preuve, de façon précise et

conformément aux procédures prescrites, que le droit d’auteur revendiqué par elle est valable et que l’importation violerait l’interdiction prévue par l’article 602; la personne demandant l’exclusion peut également être invitée à déposer une garantie pour tout dommage qui peut résulter du fait que la rétention ou l’exclusion des objets se révèle injustifiée.

c) Les objets importés en violation des interdictions d’importation prévues par le présent titre peuvent être saisis et confisqués de la même manière que les biens importés en violation de la législation douanière. Les objets confisqués doivent être détruits comme l’ordonne, selon le cas, le ministre des finances ou le tribunal; toutefois, ces objets peuvent être réexportés à destination de leur pays d’origine lorsqu’il est établi, de façon jugée satisfaisante par le ministre des finances, que l’importateur n’avait aucune raison valable de supposer que ses actes constituaient une violation de la loi. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2590.)

Chapitre 7 Le Bureau du droit d’auteur

Le Bureau du droit d’auteur : responsabilités générales et organisation

Art. 701. — a) Toutes les fonctions et obligations administratives découlant du présent titre incombent, sauf

disposition contraire, au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, en tant que directeur du Bureau du droit d’auteur de la Bibliothèque du Congrès. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ainsi que les fonctionnaires subalternes et les employés du Bureau du droit d’auteur sont nommés par le bibliothécaire du Congrès et sont placés sous la direction générale et la surveillance de ce dernier.

b) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur adopte un sceau qui doit être utilisé, à dater du 1er janvier 1978, pour authentifier tous les documents officiels qui émanent du Bureau du droit d’auteur.

c) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur adresse au bibliothécaire du Congrès un rapport annuel sur les travaux et réalisations du Bureau du droit d’auteur au cours de l’exercice budgétaire écoulé. Le rapport annuel du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur est publié à part dans le cadre du rapport annuel du bibliothécaire du Congrès.

d) Sous réserve des dispositions visées à l’article 706.b) et des règlements y relatifs, tous les actes accomplis par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur en vertu du présent titre sont soumis aux dispositions de la loi de procédure administrative du 11 juin 1946 [Administrative Procedure Act of June 11, 1946], telle que modifiée (c. 324, 60 Stat. 237, titre 5, Code des États-Unis d’Amérique, chapitre 5, sous-chapitre II, et chapitre 7).

e) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur est rémunéré au taux en vigueur pour la classe IV de l’annexe relative aux cadres [Executive Schedule] prévue à l’article 5315 du titre 5. Le bibliothécaire du Congrès crée au maximum quatre postes de directeur adjoint de l’enregistrement des droits d’auteur

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[Associate Register of Copyrights], conformément aux recommandations du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur. Il procède aux recrutements pour ces postes après consultation du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur. Chaque directeur adjoint de l’enregistrement des droits d’auteur perçoit une rémunération n’excédant pas la rémunération annuelle maximum payable pour la classe GS-18 de l’annexe générale [General Schedule] prévue à l’article 5332 du titre 5. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2591; loi 101-319, art. 2. b), 3 juillet 1990, 104 Stat. 290.)

Règlements du Bureau du droit d’auteur

Art. 702.— Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur est autorisé à établir des règlements, compatibles

avec la loi, pour l’exécution des fonctions et obligations qui lui incombent en vertu du présent titre. Tous les règlements établis par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent titre sont soumis à l’approbation du bibliothécaire du Congrès. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2591.)

Date d’effet des actes accomplis au Bureau du droit d’auteur

Art. 703.— Dans tous les cas où une date limite est prescrite en vertu du présent titre pour l’accomplissement

d’un acte quelconque au Bureau du droit d’auteur et où le dernier jour du délai prescrit tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou tout autre jour non ouvrable dans le district de Columbia ou pour l’Administration fédérale, cet acte peut être accompli le jour ouvrable suivant, et il prend effet à compter de la date d’expiration du délai. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2591.)

Conservation et affectation des objets déposés au Bureau du droit d’auteur

Art. 704. — a) Dès leur dépôt au Bureau du droit d’auteur en vertu des articles 407 et 408, tous les exemplaires,

phonogrammes et éléments d’identification, y compris ceux qui sont déposés avec des demandes et pour lesquels l’enregistrement a été refusé, deviennent la propriété de l’Administration des États-Unis d’Amérique.

b) Dans le cas d’œuvres publiées, tous les exemplaires, phonogrammes et éléments d’identification déposés sont mis à la disposition de la Bibliothèque du Congrès pour ses collections ou bien pour échange avec toute autre bibliothèque ou transfert à celle-ci. Dans le cas d’œuvres non publiées, la bibliothèque a le droit, en vertu de règlements arrêtés par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, d’opérer, parmi les dépôts, un choix d’objets destinés à être versés à ses propres collections ou transférés aux Archives nationales des États-Unis d’Amérique ou à un centre fédéral d’archives, au sens de l’article 2901 du titre 44.

c) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur est autorisé, pour certaines catégories particulières ou générales d’œuvres, à faire un fac-similé de tout ou partie du matériel déposé en vertu de l’article 408, ainsi qu’à verser toute reproduction ainsi réalisée aux archives d’enregistrement du Bureau du droit d’auteur, avant de transférer ce matériel à la Bibliothèque du Congrès, conformément à l’alinéa b), ou avant de le détruire ou de l’éliminer de toute autre manière conformément aux dispositions de l’alinéa d).

d) Les objets déposés qui ne sont pas choisis par la bibliothèque en vertu de l’alinéa b), ou toutes parties ou reproductions de ceux-ci permettant de les identifier, sont conservés sous l’autorité du Bureau du droit d’auteur, y compris dans les installations d’emmagasinage de l’Administration, aussi longtemps que le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et le bibliothécaire du Congrès le jugent possible et souhaitable. Il est ensuite loisible au directeur de l’enregistrement et au bibliothécaire de décider

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conjointement de la destruction ou de tout mode d’élimination des objets en question; cependant, dans le cas d’œuvres non publiées, aucun objet déposé ne doit être sciemment ou intentionnellement détruit ou éliminé de toute autre manière pendant la durée du droit d’auteur, à moins qu’un fac-similé de l’ensemble de l’objet déposé n’ait été versé aux archives du Bureau du droit d’auteur, conformément aux dispositions de l’alinéa c).

e) Celui qui dépose des exemplaires, des phonogrammes ou des éléments d’identification en vertu de l’article 408, ou le titulaire du droit d’auteur ayant obtenu l’enregistrement, peut demander qu’un ou plusieurs exemplaires desdits objets soient conservés par le Bureau du droit d’auteur pendant toute la durée du droit d’auteur sur l’œuvre. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur arrête par voie réglementaire les conditions dans lesquelles de telles demandes peuvent être présentées et acceptées, et il fixe le montant de la taxe à acquitter en vertu de l’article 708.a)10) en cas d’acceptation de la demande. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2591; loi 101-318, art. 2. c), 3 juillet 1990, 104 Stat. 288.)

Archives du Bureau du droit d’auteur : constitution, conservation,

consultation par le public et recherche

Art. 705. — a) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur constitue et conserve au Bureau du droit

d’auteur des archives de tous les dépôts, enregistrements, inscriptions et autres actes accomplis en vertu du présent titre et il établit des index pour toutes ces archives.

b) Ces archives et index, ainsi que les objets déposés en relation avec les enregistrements de droit d’auteur et conservés sous l’autorité du Bureau du droit d’auteur, sont accessibles au public pour consultation.

c) Sur demande et contre paiement de la taxe prévue à l’article 708, le Bureau du droit d’auteur procède à une recherche dans ses archives, index et dépôts et remet un rapport sur les renseignements qui peuvent en être tirés au sujet de chaque dépôt, enregistrement ou document enregistré. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2592.)

Copies des archives du Bureau du droit d’auteur

Art. 706. — a) Des copies des archives ou index du Bureau du droit d’auteur peuvent être établies; des certificats

complémentaires d’enregistrement du droit d’auteur et des copies de toutes archives ou index peuvent être fournis sur demande et contre paiement des taxes prévues à l’article 708.

b) Les copies ou reproductions d’objets déposés et conservés sous l’autorité du Bureau du droit d’auteur ne sont autorisées ou fournies que dans les conditions précisées dans les règlements du Bureau du droit d’auteur. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2592.)

Formulaires et publications du Bureau du droit d’auteur

Art. 707. — a) Catalogue des enregistrements de droit d’auteur. Le directeur de l’enregistrement des droits

d’auteur établit et publie périodiquement des catalogues de tous les enregistrements de droit d’auteur. Ces catalogues seront divisés en plusieurs parties, correspondant aux diverses catégories d’œuvres, et il est loisible au directeur de l’enregistrement de déterminer, en fonction de critères d’opportunité et d’utilité, la forme et la fréquence de publication de chacune de ces parties.

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b) Autres publications. Le directeur de l’enregistrement fournit gratuitement, sur demande, des formulaires de demande d’enregistrement du droit d’auteur et de la documentation d’information générale sur les fonctions du Bureau du droit d’auteur. Le directeur de l’enregistrement est également habilité à publier des recueils d’informations, des bibliographies et autres éléments qui, à son avis, peuvent présenter un intérêt pour le public.

c) Diffusion des publications. Toutes les publications du Bureau du droit d’auteur sont remises à des bibliothèques dépositaires au sens de l’article 1905 du titre 44 et, en dehors de celles qui sont fournies gratuitement, sont offertes à la vente au public à des prix couvrant le coût de leur reproduction et de leur diffusion. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2592.)

Taxes du Bureau du droit d’auteur

Art. 708. — a) Les taxes suivantes doivent être acquittées auprès du directeur de l’enregistrement des droits

d’auteur : 1) lors du dépôt, en vertu de l’article 408, de chaque demande d’enregistrement d’un droit

d’auteur ou d’enregistrement supplémentaire, y compris la délivrance d’un certificat d’enregistrement si l’enregistrement est effectué, 20 dollars;

2) lors du dépôt de chaque demande d’enregistrement du renouvellement, en vertu de l’article 304.a), d’un droit d’auteur existant, y compris la délivrance d’un certificat d’enregistrement si l’enregistrement est effectué, 20 dollars;

3) pour la délivrance d’un reçu de dépôt, en vertu de l’article 407, 4 dollars; 4) pour l’inscription, prévue à l’article 205, d’un transfert de titularité du droit d’auteur ou

de tout autre document ne comportant qu’un titre, 20 dollars; pour des titres supplémentaires, 10 dollars par groupe de 10 titres au maximum;

5) pour le dépôt, en vertu de l’article 115.b), d’un avis d’intention d’obtenir une licence obligatoire, 12 dollars;

6) pour l’inscription, en vertu de l’article 302.c), d’une déclaration révélant l’identité de l’auteur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme, ou pour l’inscription, en vertu de l’article 302.d), d’une déclaration relative au décès d’un auteur, 20 dollars pour un document ne comportant qu’un titre; pour chaque titre supplémentaire, 2 dollars;

7) pour la délivrance, en vertu de l’article 706, d’un certificat complémentaire d’enregistrement, 8 dollars;

8) pour la délivrance de tout autre certificat, 20 dollars pour chaque heure ou fraction d’heure qui y est consacrée;

9) pour le travail de recherche et le rapport en résultant prévus à l’article 705, ainsi que pour tous services fournis à cette occasion, 20 dollars par heure ou fraction d’heure qui y est consacrée; et

10) pour tous autres services particuliers nécessitant un temps appréciable ou impliquant des frais substantiels, toutes taxes que le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur pourra fixer sur la base du coût du service à fournir.

Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur est autorisé à fixer les taxes afférentes à l’établissement de copies des archives du Bureau du droit d’auteur, que ces copies soient certifiées conformes ou non, sur la base du coût de leur établissement.

b) En 1995 et toutes les cinq années civiles par la suite, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur pourra majorer, par voie réglementaire, les taxes indiquées à l’alinéa a) à raison du pourcentage de variation de la moyenne annuelle, pour l’année civile précédente, de l’indice des prix à la consommation publié par le Bureau des statistiques du travail [Bureau of Labor Statistics], par rapport à la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation de la cinquième année civile précédant celle au cours de laquelle cette majoration est autorisée.

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c) Les taxes prescrites par ou en vertu du présent article sont applicables à l’Administration des États- Unis d’Amérique et à tous ses organes, employés ou fonctionnaires, mais il est loisible au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur de renoncer occasionnellement ou dans des cas isolés à l’application des dispositions du présent alinéa portant sur des montants relativement faibles.

d) Le montant de toutes les taxes perçues en vertu des dispositions du présent article est déposé par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur au Trésor des États-Unis d’Amérique et affecté aux dépenses nécessaires du Bureau du droit d’auteur. Le directeur de l’enregistrement peut, conformément aux dispositions réglementaires qu’il arrêtera, rembourser toute somme payée par erreur ou excédant le montant de la taxe requise aux termes des dispositions du présent article. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2593; loi 95-94, titre IV, art. 406. b), 5 août 1977, 91 Stat. 682; loi 97- 366, art. premier, 25 octobre 1982, 96 Stat. 1759; loi 101-318, art. 2.a) et b), 3 juillet 1990, 104 Stat. 287, 288; loi 102 -307, titre premier, art. 102.f), 26 juin 1992, 106 Stat. 266.)

Retard dû à une interruption des services postaux ou autres

Art. 709.— Dans le cas où le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur établit, sur la base des preuves

exigées par lui par voie réglementaire, qu’un dépôt, une demande, une taxe ou tout autre élément à remettre au Bureau du droit d’auteur à une date déterminée serait parvenu audit bureau en temps voulu s’il n’y avait pas eu une interruption générale ou une suspension des services postaux ou autres services de transport ou de communications, la réception effective de l’élément en cause par le Bureau du droit d’auteur dans un délai d’un mois après la date à laquelle le directeur de l’enregistrement constate que l’interruption ou la suspension desdits services a pris fin est considérée comme étant intervenue à temps. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2594.)

Reproduction à l’usage des aveugles et des handicapés physiques : formulaires de licences volontaires et procédures

Art. 710.— Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur établit par voie réglementaire, après avoir

consulté le chef de la Division responsable des aveugles et des handicapés physiques, ainsi que tous autres fonctionnaires compétents de la Bibliothèque du Congrès, les formulaires types et les procédures selon lesquelles, au moment où des demandes portant sur certaines catégories déterminées d’œuvres littéraires non dramatiques sont soumises à l’enregistrement en vertu de l’article 408 du présent titre, le titulaire du droit d’auteur peut volontairement accorder à la Bibliothèque du Congrès une licence pour reproduire l’œuvre protégée en braille ou à l’aide de symboles tactiles similaires, ou par la fixation d’une lecture de l’œuvre sur un phonogramme, ou par ces deux moyens, et pour distribuer les exemplaires ou phonogrammes qui en résultent, à l’usage des aveugles et des handicapés physiques exclusivement et dans certaines conditions à préciser dans les formulaires types. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2594.)

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Chapitre 8 Commissions d’arbitrage pour les

redevances de droit d’auteur

Commissions d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur : constitution et buts

Art. 801. — a) Constitution. Le bibliothécaire du Congrès est autorisé à constituer et à convoquer, sur

recommandation du directeur de l’enregistrement, des commissions d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur.

b) Buts. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ces commissions d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur ont pour but

1) de prendre les décisions relatives à l’ajustement des taux de redevance raisonnables en matière de droit d’auteur dans les conditions prévues aux articles 114, 115 et 116, ainsi que les décisions relatives à des modalités de paiement et des taux de redevance raisonnables au sens de l’article 118. Les taux applicables en vertu des articles 114, 115 et 116 sont calculés de manière à permettre d’atteindre les objectifs suivants : A) développer au maximum les possibilités d’accès du public aux œuvres de l’esprit; B) assurer au titulaire du droit d’auteur une rémunération équitable en contrepartie de

son œuvre de l’esprit et au bénéficiaire du droit d’auteur un revenu équitable dans les conditions économiques en vigueur;

C) refléter les rôles respectifs du titulaire et du bénéficiaire du droit d’auteur par rapport au produit rendu accessible au public, eu égard à leurs parts respectives de contribution créatrice et de contribution technique, aux investissements financiers, aux frais et aux risques qu’ils ont respectivement assumés et à la contribution de chacun à l’ouverture de nouveaux marchés pour l’expression créatrice et à la mise en place de moyens permettant d’en assurer la diffusion;

D) réduire au minimum toute incidence néfaste sur la structure des branches d’activité en cause et sur les pratiques qui y ont cours;

2) de prendre les décisions relatives à l’ajustement du taux des redevances en matière de droit d’auteur visées à l’article 111, uniquement en application des dispositions suivantes : A) Les taux fixés à l’article 111.d)1)B) peuvent être ajustés compte tenu

i) de l’inflation ou de la déflation monétaire nationale, ou ii) des modifications des taux moyens appliqués aux abonnés des réseaux de

distribution par câble à titre de rémunération du service de transmission secondaire, destinées à maintenir la valeur constante en dollars du montant de la redevance par abonné appliqué à la date de promulgation de la présente loi. Toutefois, si les taux moyens appliqués à ces abonnés pour un tel service sont modifiés de telle sorte qu’ils dépassent le taux d’inflation monétaire national, aucune modification des taux fixés à l’article 111.d)1)B) n’est autorisée. En outre, aucune augmentation de la redevance ne peut non plus être autorisée sur la base d’une réduction du nombre moyen par abonné de signaux équivalents provenant d’une station éloignée. Les commissions d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur peuvent examiner tous les facteurs relatifs au maintien d’un tel niveau de paiement, y compris, à titre d’élément justificatif, le fait que les pouvoirs publics fixant les taux d’abonnement aient interdit à l’industrie du câble d’augmenter les taux applicables au titre du service de transmission secondaire.

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B) Au cas où les règles et règlements de la Commission fédérale des communications seraient modifiés à tout moment après le 15 avril 1976, afin de permettre l’acheminement par des réseaux de distribution par câble de signaux d’émissions de télévision supplémentaires au-delà de la zone de service locale des émetteurs primaires de ces signaux, les taux de redevance fixés à l’article 111.d)1)B) pourront être ajustés pour faire en sorte que les taux relatifs aux signaux supplémentaires équivalents provenant d’une station éloignée et résultant d’un tel acheminement soient raisonnables compte tenu des changements résultants de la modification de ces règles et règlements. Pour déterminer si les taux proposés à la suite d’une modification des règles et règlements de la Commission fédérale des communications sont raisonnables, les commissions d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur examinent, entre autres facteurs, leur incidence économique sur les titulaires et les bénéficiaires du droit d’auteur. Toutefois, aucun ajustement des taux de redevance ne peut être effectué, en vertu des dispositions de la présente lettre, à l’égard de tout signal équivalent provenant d’une station éloignée ou de toute fraction de celui-ci correspondant à

i) l’acheminement de tout signal autorisé en vertu des règles et règlements de la Commission fédérale des communications en vigueur au 15 avril 1976 ou l’acheminement d’un signal du même type (c’est-à-dire indépendant, de chaîne ou non commercial de caractère éducatif) remplaçant ledit signal autorisé, ou

ii) un signal d’émission de télévision acheminé pour la première fois après le 15 avril 1976, en application d’une exception particulière aux règles et règlements de la Commission fédérale des communications en vigueur au 15 avril 1976.

C) En cas de modification des règles et règlements de la Commission fédérale des communications opérée après le 15 avril 1976 à l’égard de la distribution exclusive de programmes par une agence centrale et de l’exclusivité des programmes sportifs, les taux établis par l’article 111.d)1)B) peuvent être ajustés pour faire en sorte qu’ils soient raisonnables à la lumière des modifications apportées à ces règles et règlements, mais un tel ajustement ne s’appliquera qu’aux signaux d’émission de télévision en cause qui sont acheminés sur les réseaux visés par la modification.

D) Les limites des recettes brutes fixées à l’article 111.d)1)C) et D) doivent être ajustées compte tenu de l’inflation ou de la déflation monétaire nationale ou des modifications des taux moyens appliqués aux abonnés des réseaux de distribution par câble à titre de rémunération du service de transmission secondaire, destinées à maintenir la valeur réelle constante en dollars de l’exemption prévue par ledit article, et le taux de redevance qui y est précisé n’est pas sujet à ajustement;

3) de répartir les redevances déposées auprès du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur en vertu des articles 111, 116, 119.b) et 1003, et déterminer dans les cas litigieux les modalités de répartition de ces redevances.

c) Décisions. Avant qu’une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur soit convoquée, le bibliothécaire du Congrès peut, sur recommandation du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, prendre les décisions nécessaires relatives aux règles de procédure et de preuve qui s’appliqueront aux travaux de cette commission.

d) Assistance administrative fournie aux commissions d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur. Le bibliothécaire du Congrès fournit aux commissions d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur, sur recommandation du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, tous les services administratifs nécessaires qui ont trait à la procédure prévue dans le présent chapitre. (Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2594; loi 99-397, art. 2. c) et d), 27 août 1986, 100 Stat. 848; loi 100- 568, art. 11.1), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2860; loi 100-667, titre II, art. 202.4), 16 novembre 1988, 102 Stat. 3958; loi 101-318, art. 3.b), 3 juillet 1990, 104 Stat. 288; loi 102-563, art. 3. a)1), 28 octobre 1992, 106 Stat. 4247; loi 103-198, art. 2.a), 17 décembre 1993, 107 Stat. 2304.)

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Composition et procédures des commissions d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur

Art. 802. — a) Composition des commissions d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur. Une commission

d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur est composée de trois arbitres choisis par le bibliothécaire du Congrès conformément aux dispositions de l’alinéa b).

b) Choix des membres de la commission d’arbitrage. Au plus tard 10 jours après la publication au Federal Register d’un avis d’ouverture d’une procédure d’arbitrage en vertu de l’article 803, et conformément aux procédures fixées par le directeur de l’enregistrement, le bibliothécaire du Congrès choisit, sur recommandation du directeur de l’enregistrement, deux arbitres sur des listes communiquées par les associations professionnelles d’arbitrage. Les arbitres doivent avoir, notamment, l’expérience de la conduite des procédures d’arbitrage et du règlement des litiges et présenter toutes qualités que le bibliothécaire du Congrès, sur recommandation du directeur de l’enregistrement, précisera par voie réglementaire. Dans un délai de 10 jours après leur désignation, les deux arbitres ainsi désignés choisissent sur les mêmes listes un troisième arbitre qui occupera les fonctions de président de la commission. Si ces deux arbitres ne parviennent pas à un accord sur le choix d’un troisième arbitre, le bibliothécaire du Congrès désigne sans délai le troisième arbitre. Le bibliothécaire du Congrès adopte, sur recommandation du directeur de l’enregistrement, le règlement précisant la ligne de conduite que devront observer les arbitres et les procédures prévues dans le cadre du présent chapitre.

c) Procédures d’arbitrage. Les commissions d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur mènent les procédures d’arbitrage, sous réserve des dispositions du sous-chapitre II du chapitre 5 du titre 5, en vue de se prononcer compte tenu des objectifs énoncés à l’article 801. Les commissions d’arbitrage se prononcent sur la base d’un dossier écrit auquel sont versées toutes les pièces requises, des décisions antérieures du Tribunal des redevances des droits d’auteur, des décisions antérieures d’une commission arbitrale du droit d’auteur et des décisions prises par le bibliothécaire du Congrès en vertu de l’article 801.c). Tout titulaire du droit d’auteur prétendant avoir droit à des redevances en vertu des articles 111, 114, 116 ou 119, toute personne ayant droit à une licence obligatoire en vertu de l’article 114.d), toute personne ayant droit à une licence obligatoire en vertu de l’article 115, ou toute personne intéressée au regard du droit d’auteur prétendant avoir droit à des redevances en vertu de l’article 1006, peut remettre des renseignements pertinents aux commissions d’arbitrage et leur soumettre des propositions au cours des procédures qui leur sont applicables, et toute autre personne participant à une procédure d’arbitrage peut remettre ces renseignements pertinents à la commission d’arbitrage qui mène la procédure et lui soumettre des propositions. Dans les procédures relatives à la fixation des taux, les frais de la procédure sont entièrement pris en charge par les parties, selon les modalités et dans les proportions fixées par les commissions d’arbitrage. Dans les procédures relatives aux modalités de répartition des redevances, les frais sont pris en charge par les parties directement en fonction de la part des redevances qui leur revient.

d) Procédures. À compter de la date de la promulgation de la loi de 1993 portant réforme du Tribunal des redevances de droit d’auteur [Copyright Royalty Tribunal Reform Act of 1993], le bibliothécaire du Congrès adopte les règles et règlements énoncés au chapitre 3 du titre 37 du Code of Federal Regulations qui régiront les procédures prévues dans le présent chapitre. Ces règles et règlements restent en vigueur jusqu’à ce que le bibliothécaire, sur recommandation du directeur de l’enregistrement, adopte un nouveau règlement complétant ou remplaçant le précédent en vertu du sous-chapitre II du chapitre 5 du titre 5.

e) Rapport au bibliothécaire du Congrès. Cent quatre-vingts jours au plus après la publication au Federal Register de l’avis d’ouverture d’une procédure d’arbitrage, la commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur menant la procédure rend compte au bibliothécaire du Congrès de sa décision concernant le montant des redevances ou leur répartition, selon le cas. Ce rapport est accompagné du dossier écrit et doit énoncer les faits que la commission d’arbitrage a jugé opportun de prendre en compte pour se prononcer.

f) Intervention du bibliothécaire du Congrès. Dans un délai de 60 jours à compter de la réception du rapport soumis par la commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur en vertu des dispositions de l’alinéa e), le bibliothécaire du Congrès, sur recommandation du directeur de l’enregistrement, approuve

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ou rejette la décision de la commission d’arbitrage. Il doit approuver cette décision à moins qu’elle ne lui paraisse arbitraire ou contraire aux dispositions applicables du présent titre. Si le bibliothécaire rejette la décision de la commission d’arbitrage, il doit, avant l’expiration du délai de 60 jours précité et après examen complet du dossier constitué au cours de la procédure d’arbitrage, rendre une ordonnance fixant le montant des redevances ou les modalités de leur répartition, selon le cas. Le bibliothécaire fait publier au Federal Register la décision de la commission d’arbitrage et ses propres conclusions (y compris l’ordonnance rendue en application des dispositions de la phrase qui précède). Il doit aussi faire connaître cette décision et ces conclusions de toute autre façon qu’il juge appropriée. Le bibliothécaire doit en outre faire le nécessaire pour que le rapport de la commission d’arbitrage et le dossier qui l’accompagne puissent être consultés par le public et que des copies puissent en être obtenues.

g) Contrôle judiciaire. Toute décision prise par le bibliothécaire du Congrès en vertu des dispositions de l’alinéa f) au regard d’une décision de la commission d’arbitrage est susceptible de recours, à l’initiative de toute partie lésée qui serait liée par la décision, auprès de la cour d’appel des États-Unis d’Amérique pour le circuit du district de Columbia dans les 30 jours suivant sa publication au Federal Register. Si aucun recours n’est formé dans ce délai de 30 jours, la décision du bibliothécaire est définitive et le montant des redevances ou la décision relative aux modalités de leur répartition, selon le cas, prend effet conformément à ladite décision. Un recours formé en vertu des dispositions du présent alinéa ne libère pas les personnes tenues de verser des redevances en vertu des articles 111, 114, 115, 116, 118, 119 ou 1003 qui seraient visées par la décision faisant l’objet du recours de l’obligation de déposer le relevé de compte et de verser les redevances prévues dans ces articles. La cour ne peut modifier ou infirmer une décision du bibliothécaire que si elle estime, au vu du dossier dont celui-ci a été saisi, qu’il a agi de façon arbitraire. Si la cour décide de modifier la décision du bibliothécaire, elle a compétence pour y substituer ses propres conclusions en ce qui concerne le montant ou la répartition des redevances et des frais, pour ordonner le remboursement du surplus de redevances et ordonner le versement de redevances restant à payer et des intérêts respectifs, conformément à sa décision finale. La cour peut en outre infirmer la décision de la commission d’arbitrage et décider que l’affaire sera de nouveau soumise au bibliothécaire en vue d’une procédure d’arbitrage conformément aux dispositions de l’alinéa c).

h) Questions administratives 1) Déduction des frais. Le bibliothécaire du Congrès et le directeur de l’enregistrement

peuvent, pour autant qu’il n’existe pas de disposition contraire en vertu du présent titre, déduire des redevances déposées ou perçues en application des dispositions du présent titre un montant raisonnable correspondant aux frais exposés par la Bibliothèque du Congrès et le Bureau du droit d’auteur en vertu des dispositions du présent chapitre. Cette déduction peut avoir lieu avant que les redevances soient distribuées à toute personne revendiquant le droit d’auteur. S’il n’existe pas de fonds commun pour les redevances à partir duquel ils peuvent déduire leurs frais, le bibliothécaire du Congrès et le Bureau du droit d’auteur peuvent évaluer le montant raisonnable de leurs frais et en demander le versement directement aux parties à la dernière procédure d’arbitrage correspondante.

2) Postes nécessaires pour l’administration des licences obligatoires . L’article 307 de la loi de finances du pouvoir législatif de 1994 [Legislative Branch Appropriations Act, 1994] n’est pas applicable aux postes qui doivent être pourvus à la Bibliothèque du Congrès en vue d’assurer l’application de l’article 111, 114, 115, 116, 118 ou 119 ou du chapitre 10.

(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2596; loi 101-319, art. 2. a), 3 juillet 1990, 104 Stat. 290; loi 103-198, art. 2.b), 17 décembre 1993, 107 Stat. 2305.)

Ouverture et clôture des procédures

Art. 803. — a)

1) En ce qui concerne les procédures visées à l’article 801.b)1) ayant pour objet l’ajustement des taux de redevance prévus aux articles 114, 115 et 116, et en ce qui concerne les procédures visées à la lettre A) et à la lettre D) de l’article 801.b)2), au cours des années civiles mentionnées dans le calendrier prévu aux alinéas 2), 3), 4) et 5), tout titulaire ou bénéficiaire du droit d’auteur sur une œuvre protégée pour laquelle les taux de redevance sont fixés dans le présent titre, établis par le

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Tribunal des redevances de droit d’auteur avant la date de promulgation de la loi de 1993 portant réforme de ce tribunal, ou fixés par une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur après cette date, peut déposer une requête auprès du bibliothécaire du Congrès en déclarant demander un ajustement du taux. Le bibliothécaire du Congrès, sur recommandation du directeur de l’enregistrement, se prononce sur le point de savoir si le requérant a un intérêt important quant au taux de redevance dont l’ajustement est demandé. Si le bibliothécaire décide que le requérant a un tel intérêt, il fait publier au Federal Register l’avis contenant cette décision, dûment motivée, accompagné de l’avis d’ouverture de la procédure engagée en vertu du présent chapitre.

2) Pour les procédures visées à l’article 801.b)2)A) et D), une requête au sens de l’alinéa 1) peut être déposée en 1995 et toutes les cinq années civiles par la suite.

3) Pour les procédures visées à l’article 801.b)1) ayant pour objet l’ajustement des taux de redevance prévus à l’article 115, une requête au sens de l’alinéa 1) peut être déposée en 1997 et toutes les 10 années civiles par la suite ou selon les dispositions de l’article 115.c)3)D).

4) A) Pour les procédures visées à l’article 801.b)1) ayant pour objet l’ajustement des taux

de redevance prévus à l’article 116, une requête au sens de l’alinéa 1) peut être déposée à tout moment dans un délai d’un an après la résiliation ou l’expiration de licences contractuelles autorisées aux termes de l’article 116 auxquelles ne sont pas substitués des accords ultérieurs.

B) Si une licence contractuelle autorisée aux termes de l’article 116 est résiliée ou vient à expiration sans être remplacée par un nouvel accord de licence autorisant l’utilisation d’une quantité d’œuvres musicales qui n’est pas sensiblement inférieure à la quantité de ces œuvres exécutées à l’aide d’un appareil d’écoute de phonogrammes mis en marche au moyen d’une pièce de monnaie pendant une période d’un an expirant le 1er mars 1989, le bibliothécaire du Congrès convoque, sur requête déposée en vertu du sous-alinéa 1) dans un délai d’un an après la résiliation ou l’expiration, une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur. La commission d’arbitrage fixe à bref délai un ou des taux provisoires de redevance pour l’exécution publique, à l’aide d’un appareil d’écoute de phonogrammes mis en marche au moyen d’une pièce de monnaie, d’œuvres musicales non dramatiques incorporées dans les phonogrammes auxquels se rapportait l’accord de licence contractuelle résilié ou expiré. Ce ou ces taux doivent être comparables aux derniers taux de cette nature ayant été fixés et demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure d’ajustement des taux de redevance applicables à ces œuvres qui est menée par la commission d’arbitrage, conformément aux dispositions de l’article 802, ou jusqu’à ce qu’un nouvel accord de licence contractuelle s’y substitue, dans les conditions prévues à l’article 116.b). 5) En ce qui concerne les procédures visées à l’article 801.b)1) ayant pour objet la fixation de

modalités de paiement et de taux de redevance raisonnables ainsi qu’il est prévu à l’article 114, le bibliothécaire du Congrès intervient dans les délais et de la façon précisés dans cet article. b) En ce qui concerne les procédures visées à la lettre B) ou C) de l’article 801.b)2), engagées à la

suite d’un événement décrit dans l’une quelconque de ces dispositions, tout titulaire ou bénéficiaire du droit d’auteur sur une œuvre protégée pour laquelle les taux de redevance sont fixés à l’article 111, ou établis par le Tribunal des redevances de droit d’auteur ou le bibliothécaire du Congrès, peut, dans un délai de 12 mois, déposer une requête auprès du bibliothécaire en déclarant requérir un ajustement du taux. Dans ce cas, le bibliothécaire procède ainsi qu’il est prévu à l’alinéa a) du présent article. Toute modification apportée aux taux de redevance par le Tribunal des redevances de droit d’auteur ou le bibliothécaire du Congrès conformément au présent alinéa peut être reconsidérée en 1980, 1985 et toutes les cinq années civiles par la suite, en application des dispositions de l’article 801.b)2)B) ou C), selon le cas.

c) En ce qui concerne les procédures visées à l’article 801.b)1) ayant pour objet la fixation de modalités de paiement et de taux de redevance raisonnables ainsi qu’il est prévu à l’article 118, le bibliothécaire du Congrès intervient dans les délais et de la façon précisés dans cet article.

d) En ce qui concerne les procédures visées à l’article 801.b)3) ou 4), ayant pour objet la répartition des redevances dans certains cas en vertu de l’article 111, 116, 119 ou 1007, le bibliothécaire du Congrès, après avoir constaté l’existence d’un litige à propos de cette répartition, fait publier au Federal Register un avis d’ouverture de la procédure engagée en vertu du présent chapitre.

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(Loi 94-553, titre premier, art. 101, 19 octobre 1976, 90 Stat. 2597, art. 804; loi 100-568, art. 11.2), 31 octobre 1988, 102 Stat. 2860; loi 100-667, titre II, art. 202.5), 16 novembre 1988, 102 Stat. 3958; loi 101-318, art. 3. c), 3 juillet 1990, 104 Stat. 288; loi 102-563, art. 3.a)2), 28 octobre 1992, 106 Stat. 4248; renuméroté art. 803 et modifié par la loi 103-198, art. 2. d), 17 décembre 1993, 107 Stat. 2307.) [Art. 804 renuméroté art. 803.] (Art. 805 à 819 abrogés en vertu de la loi 103-198, art. 2. e), 17 décembre 1993, 107 Stat. 2308.)

Chapitre 9 Protection des microplaquettes

semi-conductrices

. . .2

Chapitre 10 Dispositifs et supports

d’enregistrement audionumérique

SOUS-CHAPITRE A DEFINITIONS

Définitions

Art. 1001.— Dans le présent chapitre, les termes suivants ont le sens indiqué ci-après :

1) Une «copie d’enregistrement audionumérique» est une reproduction sous forme d’enregistrement numérique d’un enregistrement musical numérique, que cette reproduction soit effectuée directement à partir d’un autre enregistrement musical numérique ou indirectement à partir d’une transmission.

2) Un «dispositif d’interface audionumérique» est une machine ou un dispositif spécialement conçu pour communiquer des informations audionumériques et des données d’interface apparentées à un dispositif d’enregistrement audionumérique au moyen d’une interface non professionnelle.

3) Un «dispositif d’enregistrement audionumérique» est une machine ou un dispositif d’un type couramment distribué aux particuliers pour leur propre usage, qui peut ou non être joint ou intégré à une autre machine ou un autre dispositif, dont la fonction d’enregistrement numérique est essentiellement conçue ou commercialisée pour la réalisation de copies d’enregistrements audionumériques, et qui permet de réaliser de telles copies, pour l’usage privé, à l’exception A) du matériel de type professionnel, et B) des dictaphones, répondeurs et autres appareils d’enregistrement sonore conçus et

commercialisés essentiellement pour la création d’enregistrements sonores résultant de la fixation de sons non musicaux.

4) A) Un «support d’enregistrement audionumérique» est un objet matériel d’un type

couramment distribué aux particuliers pour leur propre usage, qui est essentiellement commercialisé ou surtout utilisé par les consommateurs pour la

2 Non reproduit ici. Voir Lois et traités de propriété industrielle, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE — Texte 1-001 (N.d.l.r.).

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réalisation de copies d’enregistrements audionumériques au moyen d’un dispositif d’enregistrement audionumérique.

B) Cette expression ne s’applique pas à un objet matériel i) qui comprend un enregistrement sonore au moment où il est mis en

circulation par l’importateur ou le fabricant; ou ii) qui est essentiellement commercialisé et surtout utilisé par les

consommateurs soit pour faire des copies de films cinématographiques ou d’autres œuvres audiovisuelles, soit pour faire des copies d’œuvres littéraires non musicales, y compris les programmes d’ordinateur ou les bases de données.

5) A) Un «enregistrement musical numérique» est un objet matériel

i) sur lequel ne sont fixés, sous forme d’enregistrement numérique, que des sons et, le cas échéant, des éléments, indications ou instructions accessoires à ces sons fixés, et

ii) à l’aide duquel ces sons et éléments peuvent être perçus, reproduits ou communiqués de toute autre manière, soit directement, soit à l’aide d’une machine ou d’un dispositif.

B) Un «enregistrement musical numérique» ne comprend pas un objet matériel i) sur lequel sont fixés des sons consistant uniquement en des enregistrements

de texte parlé, ou ii) sur lequel sont fixés un ou plusieurs programmes d’ordinateur, un

enregistrement musical numérique pouvant cependant contenir des indications ou instructions constituant les sons fixés et des éléments accessoires ainsi que les indications ou instructions à utiliser directement ou indirectement pour permettre la perception, la reproduction ou la communication des sons fixés et des éléments accessoires.

C) Au sens du présent sous-alinéa, i) un «enregistrement de texte parlé» est un enregistrement sonore sur lequel

n’est fixé qu’un ensemble de mots parlés, qui peuvent cependant être accompagnés, à titre accessoire, de sons musicaux ou autres, et

ii) le terme «accessoire» signifie apparenté et comparativement d’importance assez mineure.

6) «Distribuer» signifie vendre, louer ou céder un produit à des consommateurs des États- Unis d’Amérique ou vendre, louer ou céder aux États-Unis d’Amérique un produit destiné en dernier ressort à des consommateurs des États-Unis d’Amérique.

7) Une «personne intéressée au regard du droit d’auteur» est A) le titulaire du droit exclusif, visé à l’article 106.1) du présent titre, de reproduire

un enregistrement sonore d’une œuvre musicale qui a été incorporée dans un enregistrement musical numérique ou analogique licitement réalisé en vertu du présent titre et distribué;

B) le titulaire ou le bénéficiaire du droit de reproduire dans un enregistrement musical numérique ou analogique une œuvre musicale qui a été incorporée dans un enregistrement musical numérique ou analogique licitement réalisé en vertu du présent titre et distribué, ou la personne qui a la maîtrise de ce droit;

C) un artiste interprète ou exécutant nommément désigné dont la prestation figure sur un enregistrement sonore qui a été distribué; ou

D) toute association ou autre organisme i) représentant les personnes visées sous la lettre A), B) ou C), ou

ii) chargé de concéder sous licence aux utilisateurs, au nom des auteurs et éditeurs, les droits afférents à des œuvres musicales.

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8) «Fabriquer» signifie produire ou assembler un produit aux États-Unis d’Amérique. Le «fabricant» est la personne qui fabrique.

9) Un «éditeur de musique» est une personne qui est habilitée à autoriser sous licence la reproduction d’une œuvre musicale donnée dans un enregistrement sonore.

10) Un «matériel de type professionnel» est un dispositif d’enregistrement sonore qui est conçu, fabriqué et commercialisé à l’intention des professionnels de l’enregistrement, en vue d’être utilisé dans le cadre ordinaire d’une activité commerciale licite, dans les conditions fixées par voie réglementaire par le ministre du commerce.

11) L’expression «copie en série» désigne la reproduction sous forme numérique d’une œuvre musicale ou d’un enregistrement sonore protégé, à partir d’une reproduction numérique d’un enregistrement musical numérique. L’expression «reproduction numérique d’un enregistrement musical numérique» ne s’applique pas à un enregistrement musical numérique distribué, avec l’autorisation du titulaire de droit d’auteur, en vue d’être ensuite vendu aux consommateurs.

12) Le «prix de cession» d’un dispositif d’enregistrement audionumérique ou d’un support d’enregistrement audionumérique A) est, sous réserve des dispositions figurant sous la lettre B),

i) s’agissant d’un produit importé, la valeur déclarée à l’administration des douanes des États-Unis d’Amérique (à l’exclusion de tout fret, assurance et droit applicable), et

ii) s’agissant d’un produit national, le prix de cession fixé par le fabricant (départ usine et à l’exclusion de tout impôt direct sur les ventes et de tout impôt indirect en relation avec la vente); et

B) ne doit pas, au cas où le cédant et le cessionnaire sont des entités apparentées ou relèvent d’une même entité, être inférieur à un prix équitable fixé dans des conditions de pleine concurrence conformément aux principes de la réglementation adoptée en application de l’article 482 du code des impôts de 1986 [Internal Revenue Code of 1986], ou de toute disposition édictée par la suite en lieu et place de cet article.

13) Un «auteur» est le compositeur ou le parolier d’une œuvre musicale donnée. (Ajouté en vertu de la loi 102-563, art. 2, 28 octobre 1992, 106 Stat. 4237.)

SOUS-CHAPITRE B PROTECTION CONTRE LA COPIE

Incorporation de dispositifs de protection contre la copie

Art. 1002. — a) Interdiction d’importation, de fabrication et de distribution. Nul ne peut importer, fabriquer ni

distribuer un dispositif d’enregistrement audionumérique ou un dispositif d’interface audionumérique qui n’est pas conforme

1) au système de régulation de la copie en série; 2) à un système ayant les mêmes caractéristiques fonctionnelles que le système de

régulation de la copie en série et qui suppose que des informations précises concernant la situation au regard du droit d’auteur et la génération de copie soient envoyées, reçues et exploitées sur les dispositifs fondés sur la méthode de régulation de la copie en série du système en cause et sur les dispositifs munis du système de régulation de la copie en série; ou

3) à tout autre système reconnu par le ministre du commerce comme interdisant la copie en série non autorisée.

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b) Mise au point d’une procédure de vérification. Le ministre du commerce arrête une procédure permettant de vérifier, à la demande de toute partie intéressée, qu’un système répond aux critères énoncés à l’alinéa a)2).

c) Interdiction de neutraliser le système. Nul ne peut importer, fabriquer ou distribuer de dispositifs, ni proposer ou rendre de services, ayant principalement pour objet ou pour effet d’éviter, d’éluder, de supprimer, de désamorcer ou de neutraliser de toute autre manière un programme ou circuit qui met en œuvre, intégralement ou en partie, un système décrit à l’alinéa a).

d) Codage d’informations sur les enregistrements musicaux numériques 1) Interdiction de coder des informations inexactes. Nul ne doit coder sur l’enregistrement

musical numérique d’un enregistrement sonore des informations inexactes relatives à la catégorie, à la situation au regard du droit d’auteur ou à la génération du matériel source de l’enregistrement.

2) Caractère facultatif du codage d’informations relatives à la situation au regard du droit d’auteur. Aucune disposition du présent chapitre n’impose à quiconque importe ou fabrique des enregistrements musicaux numériques l’obligation de munir ceux-ci d’un code correspondant à leur situation au regard du droit d’auteur. e) Informations accompagnant les transmissions sous forme numérique. Quiconque transmet ou

communique de toute autre manière au public un enregistrement sonore sous forme numérique n’est en aucun cas tenu, en vertu des dispositions du présent chapitre, de transmettre ou communiquer de toute autre manière les informations relatives à la situation de cet enregistrement sonore au regard du droit d’auteur. Quiconque transmet ou communique de toute autre manière ces informations relatives à la situation au regard du droit d’auteur doit néanmoins les transmettre ou les communiquer de façon exacte et précise. (Ajouté en vertu de la loi 102-563, art. 2, 28 octobre 1992, 106 Stat. 4240.)

SOUS-CHAPITRE C REDEVANCES

Obligation d’acquitter des redevances

Art. 1003. — a) Interdiction d’importation et de fabrication. Nul ne peut importer et distribuer ni fabriquer et

distribuer un dispositif d’enregistrement audionumérique ou un support d’enregistrement audionumérique s’il n’a déposé l’avis mentionné dans le présent article puis remis les relevés de compte et versé les redevances exigibles au titre de ce dispositif ou de ce support en application des dispositions de l’article 1004.

b) Dépôt d’un avis. L’importateur ou le fabricant d’un dispositif ou d’un support d’enregistrement audionumérique relevant d’une catégorie de produits ou faisant appel à une technique pour laquelle ce fabricant ou cet importateur n’a pas déjà déposé un avis en vertu du présent alinéa doit déposer auprès du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, pour ce qui concerne le dispositif ou le support en question, un avis qui, par sa forme et son contenu, doit être conforme aux dispositions arrêtées par le directeur de l’enregistrement par voie réglementaire.

c) Relevés de compte trimestriels et annuels 1) Généralités. Tout importateur ou fabricant qui distribue un dispositif ou un support

d’enregistrement audionumérique qu’il a fabriqué ou importé doit déposer auprès du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur des relevés de compte trimestriels et annuels, conformes par leur forme et leur contenu aux dispositions arrêtées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur par voie réglementaire, à l’égard de toute distribution définie par le directeur de l’enregistrement par voie réglementaire.

2) Certification, vérification et confidentialité. Chaque relevé doit être certifié exact par un responsable ou agent autorisé de l’importateur ou du fabricant. Le directeur de l’enregistrement précise par voie réglementaire les modalités de vérification et de contrôle de ces relevés et de protection du caractère confidentiel des renseignements qu’ils renferment. Ces dispositions

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réglementaires prévoient la divulgation, à titre confidentiel, desdits relevés aux personnes intéressées au regard du droit d’auteur.

3) Redevances. Chaque relevé doit être accompagné du montant des redevances précisé à l’article 1004.

(Ajouté en vertu de la loi 102-563, art. 2, 28 octobre 1992, 106 Stat. 4240.)

Montant des redevances

Art. 1004. — a) Dispositifs d’enregistrement audionumérique

1) Montant de la redevance. La redevance exigible en vertu de l’article 1003 pour chaque dispositif d’enregistrement audionumérique importé et distribué aux États-Unis d’Amérique, ou fabriqué et distribué dans ce pays, est égale à 2 % du prix de cession. Seule la personne qui, la première, fabrique et distribue ou importe et distribue ce dispositif est tenue d’acquitter la redevance à l’égard de celui-ci.

2) Calcul des redevances pour les dispositifs distribués en association avec d’autres. S’agissant d’un dispositif d’enregistrement audionumérique mis en circulation en association avec un ou plusieurs autres dispositifs, soit dans un ensemble matériellement intégré, soit en tant qu’éléments distincts, la redevance est calculée comme suit :

A) Si le dispositif d’enregistrement audionumérique et les autres dispositifs en question font partie d’un ensemble matériellement intégré, le montant de la redevance doit être fondé sur le prix de cession de l’ensemble, déduction faite, cependant, de toute redevance versée au titre de tout dispositif d’enregistrement audionumérique compris dans cet ensemble mais n’ayant pas été mis en circulation en association avec celui-ci.

B) Si le dispositif d’enregistrement audionumérique ne fait pas partie d’un ensemble matériellement intégré et si des dispositifs très semblables ont été distribués séparément au cours des quatre trimestres civils précédents, le montant de la redevance doit être fondé sur le prix moyen de cession de ces dispositifs au cours des quatre trimestres en question.

C) Si le dispositif d’enregistrement audionumérique ne fait pas partie d’un ensemble matériellement intégré et si des dispositifs très semblables n’ont pas été distribués séparément au cours des quatre trimestres civils précédents, le montant de la redevance doit être fondé sur un prix fictif reflétant la valeur de ce dispositif par rapport à l’association d’éléments dans son ensemble.

3) Fourchette des redevances. Nonobstant les dispositions du sous-alinéa 1) ou 2), le montant de la redevance pour chaque dispositif d’enregistrement audionumérique ne doit pas être inférieur à un dollar ni supérieur au plafond de la redevance. Le plafond de la redevance est de huit dollars par dispositif, et de 12 dollars dans le cas d’un ensemble matériellement intégré comprenant plus d’un dispositif d’enregistrement audionumérique.

Au cours de la sixième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, et au maximum une fois par an par la suite, toute personne intéressée au regard du droit d’auteur peut demander au bibliothécaire du Congrès de relever le plafond de la redevance et, si plus de 20 % des redevances versées atteignent le plafond applicable, le bibliothécaire du Congrès relèvera pour l’avenir ce plafond de telle sorte que la proportion des redevances versées au nouveau taux plafond soit limitée à 10 %; toutefois, la valeur de toute augmentation en pourcentage du taux plafond ne doit en aucun cas excéder le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation au cours de la période considérée.

b) Supports d’enregistrement audionumérique. La redevance exigible en vertu des dispositions de l’article 1003 pour chaque support d’enregistrement audionumérique importé et distribué aux États-Unis d’Amérique ou fabriqué et distribué dans ce pays est égale à 3 % du prix de cession. Seule la personne qui, la première, fabrique et distribue ou importe et distribue ce support est tenue d’acquitter la redevance à l’égard de celui-ci.

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(Ajouté en vertu de la loi 102-563, art. 2, 28 octobre 1992, 106 Stat. 4241; modifié par la loi 103-198, art. 6. b)1), 17 décembre 1993, 107 Stat. 2312.)

Versement des redevances et déduction des frais

Art. 1005 Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur perçoit toutes les redevances versées en vertu des

dispositions du présent chapitre et, après déduction d’un montant raisonnable correspondant aux frais exposés par le Bureau du droit d’auteur en vertu du présent chapitre, verse le solde au Trésor des États-Unis d’Amérique en tant que recettes nettes, conformément aux instructions du ministre des finances. Tous les fonds détenus par le ministre des finances sont investis en valeurs mobilières des États-Unis d’Amérique productives d’intérêts, en vue d’être répartis ultérieurement, avec les intérêts correspondants, conformément aux dispositions de l’article 1007. Le directeur de l’enregistrement peut, à son gré, quatre ans après la fin de chaque année civile, liquider le compte des redevances pour l’année civile considérée et peut considérer que tous les fonds demeurant inscrits à ce compte et tous les dépôts ultérieurs qui seraient sinon imputables à cette même année civile sont imputables à l’année civile suivante. (Ajouté en vertu de la loi 102-563, art. 2, 28 octobre 1992, 106 Stat. 4242; modifié par la loi 103-198, art. 6. b)2), 17 décembre 1993, 107 Stat. 2312.)

Droit à l’attribution de redevances

Art. 1006. — a) Personnes intéressées au regard du droit d’auteur. Les redevances versées en application des

dispositions de l’article 1005 sont réparties, selon les procédures précisées à l’article 1007, entre toutes personnes intéressées au regard du droit d’auteur

1) dont l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore a été A) incorporé à un enregistrement musical numérique ou analogique réalisé licitement

en vertu des dispositions du présent titre et distribué, et B) distribué sous la forme d’enregistrements musicaux numériques ou analogiques ou

diffusé dans le public dans le cadre de transmissions au cours de la période à laquelle se rapporte le versement des redevances en question; et

2) qui ont déposé une requête en vertu des dispositions de l’article 1007. b) Attribution de redevances à des groupes. Les redevances sont réparties entre deux fonds, selon les

modalités suivantes : 1) Le Fonds des enregistrements sonores. 66 2/3 % des redevances sont attribuées au Fonds des

enregistrements sonores. 2 5/8 % des redevances attribuées au Fonds des enregistrements sonores sont versées sur un compte fiduciaire bloqué géré par un administrateur indépendant nommé conjointement par les personnes intéressées au regard du droit d’auteur visées à l’article 1001.7)A) et la Fédération américaine des musiciens (ou tout organisme appelé à lui succéder) en vue d’être réparties entre les musiciens (membres ou non de la Fédération américaine des musiciens ou de tout organisme appelé à lui succéder) dont les prestations sont incorporées dans des enregistrements sonores distribués aux États-Unis d’Amérique sans qu’ils soient nommément désignés. 1 3/8 % des redevances versées au Fonds des enregistrements sonores doivent être versées sur un compte fiduciaire bloqué géré par un administrateur indépendant nommé conjointement par les personnes intéressées au regard du droit d’auteur visées à l’article 1001.7)A) et la Fédération américaine des artistes de télévision et de radio (ou tout organisme appelé à lui succéder) en vue d’être réparties entre les chanteurs de formations vocales (membres ou non de la Fédération américaine des artistes de télévision et de radio ou de tout organisme appelé à lui succéder) dont les prestations sont incorporées dans des enregistrements sonores distribués aux États-Unis d’Amérique sans qu’ils soient nommément désignés. Le reste des redevances versées au Fonds des enregistrements sonores doit être réparti à raison de 40 % entre les personnes intéressées visées à l’article 1001.7)C) et de 60 % entre les personnes intéressées visées à l’article 1001.7)A).

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2) Le Fonds des œuvres musicales A) 33 1/3 % des redevances sont attribuées au Fonds des œuvres musicales en vue

d’être réparties entre les personnes intéressées au regard du droit d’auteur visées à l’article 1001.7)B).

B) i) Les éditeurs de musique ont droit à 50 % des redevances attribuées au Fonds

des œuvres musicales. ii) Les auteurs ont droit aux 50 % restants des redevances attribuées au Fonds

des œuvres musicales. c) Attribution des redevances au sein d’un groupe. Si toutes les personnes intéressées au regard du

droit d’auteur au sein d’un groupe donné visé à l’alinéa b) ne peuvent parvenir à un accord sur une proposition amiable en vue de la répartition des redevances au sein dudit groupe, le bibliothécaire du Congrès convoque une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur, qui procède à l’affectation des redevances en vertu du présent article, conformément à la procédure définie à l’article 1007.c), compte tenu de la mesure dans laquelle, au cours de la période considérée,

1) pour le Fonds des enregistrements sonores, chaque enregistrement sonore a fait l’objet d’une distribution sous forme d’enregistrement musical numérique ou analogique; et

2) pour le Fonds des œuvres musicales, chaque œuvre musicale a fait l’objet d’une distribution sous forme d’enregistrement musical numérique ou analogique ou d’une diffusion publique dans le cadre de transmissions.

(Ajouté en vertu de la loi 102-563, art. 2, 28 octobre 1992, 106 Stat. 4242; modifié par la loi 103-198, art. 6. b)3), 17 décembre 1993, 107 Stat. 2312.)

Procédures de répartition des redevances

Art. 1007. — a) Demandes d’attribution de redevances et négociations

1) Demandes d’attribution. Au cours des deux premiers mois de chaque année civile suivant celle de l’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, toute personne intéressée au regard du droit d’auteur qui souhaite obtenir les redevances auxquelles elle a droit en vertu des dispositions de l’article 1006 doit déposer auprès du bibliothécaire du Congrès une requête sous la forme et selon les modalités fixées par ce dernier par règlement, pour le paiement des sommes perçues au cours de l’année précédente.

2) Négociations. Nonobstant toute disposition de la législation antitrust, aux fins du présent article, toutes les personnes intéressées au regard du droit d’auteur au sein de chaque groupe visé à l’article 1006.b) peuvent convenir entre elles des conditions de répartition des redevances, de même qu’elles peuvent grouper leurs requêtes et les déposer conjointement ou sous la forme d’une requête unique, ou encore désigner un représentant commun, y compris tout organisme visé à l’article 1001.7)D), habilité à négocier ou à percevoir en leur nom le montant des redevances; aucun accord conclu en vertu des dispositions du présent alinéa ne peut cependant modifier les modalités d’attribution des redevances précisées à l’article 1006.b). b) Répartition du montant des redevances en l’absence de litige. Dans les 30 jours suivant

l’expiration du délai fixé en vertu des dispositions de l’alinéa a) pour les demandes d’attribution de redevances, chaque année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, le bibliothécaire du Congrès détermine s’il existe un litige au sujet de la répartition des redevances en vertu des dispositions de l’article 1006.c). S’il conclut à l’absence de litige, le bibliothécaire du Congrès autorise, dans les 30 jours, la répartition des redevances selon les modalités fixées dans les accords conclus en application des dispositions de l’alinéa a) au sujet de la répartition des redevances, après déduction d’un montant raisonnable correspondant aux frais administratifs qu’il a exposés en vertu du présent article.

c) Solution des litiges. S’il constate qu’il existe un litige, le bibliothécaire du Congrès convoque, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent titre, une commission d’arbitrage pour les redevances de droit d’auteur qui détermine les modalités de répartition des redevances. Tant que cette

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procédure n’est pas terminée, le bibliothécaire du Congrès retient sur les sommes à répartir un montant suffisant pour satisfaire à toutes les requêtes donnant matière à litige, mais autorise, dans la mesure du possible, la répartition des montants non litigieux. Avant d’autoriser la répartition de ces redevances, le bibliothécaire du Congrès déduit un montant raisonnable correspondant aux frais administratifs qu’il a exposés en vertu du présent article. (Ajouté en vertu de la loi 102-563, art. 2, 28 octobre 1992, 106 Stat. 4244; modifié par la loi 103-198, art. 6. b)4), 17 décembre 1993, 107 Stat. 2312.)

SOUS-CHAPITRE D INTERDICTION DE CERTAINES ACTIONS POUR ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR,

SANCTIONS ET ARBITRAGE

Interdiction de certaines actions pour atteinte au droit d’auteur

Art. 1008.— Aucune action ne peut être intentée en vertu des dispositions du présent titre pour atteinte au droit

d’auteur du fait de la fabrication, de l’importation ou de la distribution d’un dispositif ou d’un support d’enregistrement audionumérique ou d’un dispositif ou support d’enregistrement analogique, ou du fait de l’utilisation non commerciale par un consommateur d’un dispositif ou support de cette nature pour faire des enregistrements musicaux numériques ou analogiques. (Ajouté en vertu de la loi 102-563, art. 2, 28 octobre 1992, 106 Stat. 4244.)

Sanctions civiles

Art. 1009. — a) Poursuites civiles. Toute partie intéressée au regard du droit d’auteur qui est lésée par une violation

des dispositions de l’article 1002 ou 1003 peut intenter contre toute personne des poursuites civiles devant un tribunal de district compétent des États-Unis d’Amérique au titre de cette violation.

b) Autres poursuites civiles. Toute personne lésée par une violation des dispositions du présent chapitre peut intenter des poursuites civiles devant un tribunal de district compétent des États-Unis d’Amérique pour obtenir des dommages-intérêts compensatoires en contrepartie du préjudice subi du fait de cette violation.

c) Pouvoirs du tribunal. Dans le cadre de toutes poursuites intentées en vertu des dispositions de l’alinéa a), le tribunal

1) peut rendre des ordonnances provisoires ou définitives dans les conditions qu’il estime raisonnables afin de prévenir ou de faire cesser la violation en cause;

2) dans le cas d’une violation des dispositions de l’article 1002 ou d’un préjudice résultant du non-paiement des redevances exigées aux termes de l’article 1003, alloue des dommages-intérêts en vertu des dispositions de l’alinéa d);

3) a la faculté d’allouer à toute partie autre que les États-Unis d’Amérique ou l’un de leurs fonctionnaires, ou de mettre à la charge de ladite partie, la totalité des frais de justice; et

4) a la faculté d’allouer à la partie qui obtient gain de cause une somme équitable pour honoraires d’avocat.

d) Attribution de dommages-intérêts 1) Dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions de l’article 1002 ou 1003

A) Dommages-intérêts compensatoires i) Dans le cadre de toutes poursuites intentées en vertu des dispositions de

l’alinéa a), le tribunal, s’il constate une violation des dispositions de l’article 1002

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ou 1003, alloue au demandeur des dommages-intérêts compensatoires, si ce dernier opte pour ce type de dommages-intérêts à tout moment avant qu’une décision définitive ne soit rendue.

ii) Dans le cadre de l’article 1003, le montant des dommages-intérêts compensatoires correspond aux redevances à acquitter en vertu des dispositions de l’article 1004, qui auraient dû être versées en vertu des dispositions de l’article 1005. En pareil cas, il est loisible au tribunal d’attribuer un montant supplémentaire à concurrence de 50 % du montant des dommages-intérêts.

B) Dommages-intérêts forfaitaires au titre de la violation des dispositions de l’article 1002

i) Dispositif. Le demandeur peut obtenir l’attribution de dommages-intérêts forfaitaires pour chaque violation des dispositions de l’article 1002.a) ou c) à concurrence de 2 500 dollars par dispositif intervenant dans cette violation ou par dispositif pour lequel a été rendu un service interdit aux termes des dispositions de l’article 1002.c), selon ce que le tribunal estime équitable.

ii) Enregistrement musical numérique. Le demandeur peut obtenir l’attribution de dommages-intérêts forfaitaires pour chaque violation des dispositions de l’article 1002.d) à concurrence de 25 dollars par enregistrement musical numérique intervenant dans cette violation, selon ce que le tribunal estime équitable.

iii) Transmission. Le demandeur peut obtenir l’attribution de dommages-intérêts forfaitaires pour chaque transmission ou communication effectuée en violation des dispositions de l’article 1002.e) à concurrence de 10 000 dollars, selon ce que le tribunal estime équitable.

2) Violations répétées. Chaque fois que le tribunal constate qu’une personne a violé les dispositions de l’article 1002 ou 1003 dans les trois années après qu’une décision définitive a été rendue contre cette personne pour une autre violation de même nature, il peut relever le montant des dommages-intérêts à concurrence du double du montant qui aurait sinon été alloué en vertu des dispositions du sous-alinéa 1), selon ce qu’il estime équitable.

3) Violation de bonne foi des dispositions de l’article 1002. Il est loisible au tribunal de ramener le montant total des dommages-intérêts alloués à l’encontre d’une personne ayant porté atteinte aux dispositions de l’article 1002 à une somme qui ne soit pas inférieure à 250 dollars dès lors qu’il estime que l’auteur de la violation n’était pas conscient du fait, et n’avait aucune raison de supposer, que ses agissements constituaient une violation des dispositions de l’article 1002. e) Versement des dommages-intérêts. Le montant de tous dommages-intérêts alloués en vertu des

dispositions de l’alinéa d) doit être remis au directeur de l’enregistrement en application des dispositions de l’article 1005 pour être réparti entre les personnes intéressées au regard du droit d’auteur, au même titre que s’il s’agissait de redevances versées en application des dispositions de l’article 1003.

f) Mise sous séquestre d’objets. À tout moment pendant la durée d’une instance ouverte en vertu des dispositions de l’alinéa a), le tribunal peut ordonner la mise sous séquestre, dans les conditions qu’il estime raisonnables, de tout dispositif d’enregistrement audionumérique, de tout enregistrement musical numérique ou de tout dispositif visé à l’article 1002.c) qui est sous la garde, la direction ou le contrôle de l’auteur supposé de la violation et dont le tribunal a tout lieu de supposer qu’il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1002 ou qu’il a été lié à une violation des dispositions de ce même article.

g) Mise en conformité et destruction d’articles. Dans le cadre de poursuites intentées en vertu des dispositions de l’alinéa a), le tribunal peut, dans sa décision ou son ordonnance définitive constatant une violation des dispositions de l’article 1002, ordonner la mise en conformité ou la destruction de tout dispositif d’enregistrement audionumérique, de tout enregistrement musical numérique ou de tout dispositif visé à l’article 1002.c) qui

1) n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1002 ou qui est lié à une violation de cet article, et qui

2) est sous la garde, la direction ou le contrôle de l’auteur de la violation ou a été mis sous séquestre conformément aux dispositions de l’alinéa f).

(Ajouté en vertu de la loi 102-563, art. 2, 28 octobre 1992, 106 Stat. 4245.)

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Arbitrage de certains litiges

Art. 1010. — a) Champ d’application de l’arbitrage. Avant la date de mise en circulation aux États-Unis

d’Amérique d’un dispositif d’enregistrement audionumérique ou d’un dispositif d’interface audionumérique, toute personne qui fabrique, importe ou distribue ce dispositif et toute personne intéressée au regard du droit d’auteur peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage obligatoire la question de savoir si ce dispositif relève des dispositions de l’article 1002 ou sur quelles bases les redevances à verser au titre de ce dispositif doivent être acquittées en vertu des dispositions de l’article 1003.

b) Ouverture de la procédure d’arbitrage. Les parties ayant convenu de se soumettre à l’arbitrage déposent une requête auprès du bibliothécaire du Congrès pour demander l’ouverture d’une procédure d’arbitrage. La requête peut contenir les noms et qualités des arbitres potentiels. Dans un délai de deux semaines après avoir reçu cette requête, le bibliothécaire du Congrès fait publier au Federal Register un avis d’ouverture d’une procédure d’arbitrage. Cet avis doit mentionner les noms et qualités de trois arbitres choisis par le bibliothécaire du Congrès sur une liste de personnalités susceptibles d’être désignées comme arbitres, obtenue auprès de l’Association américaine d’arbitrage ou d’un organisme comparable désigné par le bibliothécaire du Congrès, et parmi les arbitres potentiels dont les noms figurent dans la requête des parties. Les arbitres choisis en vertu des dispositions du présent alinéa constituent une commission arbitrale.

c) Suspension de la procédure judiciaire. Toutes poursuites civiles intentées en vertu de l’article 1009 contre une partie à une procédure d’arbitrage selon les dispositions du présent article doivent, à la demande de l’une des parties à l’arbitrage, être suspendues jusqu’à l’achèvement de la procédure d’arbitrage.

d) Procédure d’arbitrage. La commission arbitrale arrête sa propre procédure pour le déroulement de l’arbitrage sur les questions dont elle est saisie. Elle se prononce sur la base d’un dossier écrit auquel sont versées toutes les pièces requises. Toute partie à la procédure d’arbitrage peut remettre des renseignements pertinents à la commission arbitrale et lui soumettre des propositions. Les frais de la procédure sont entièrement pris en charge par les parties, selon les modalités et dans les proportions fixées par la commission.

e) Rapport au bibliothécaire du Congrès. Soixante jours au plus après la publication de l’avis d’ouverture d’une procédure d’arbitrage, conformément aux dispositions de l’alinéa b), la commission arbitrale rend compte au bibliothécaire du Congrès de sa décision concernant la question de savoir si le dispositif en cause relève des dispositions de l’article 1002 ou sur quelles bases doivent être calculées les redevances à acquitter au titre de ce dispositif en vertu de l’article 1003. Le rapport soumis à cet effet est accompagné du dossier écrit et doit énoncer les faits que la commission a jugé opportun de prendre en compte pour se prononcer.

f) Intervention du bibliothécaire du Congrès. Dans un délai de 60 jours à compter de la réception du rapport soumis par la commission arbitrale en vertu des dispositions de l’alinéa e), le bibliothécaire du Congrès approuve ou rejette la décision de ladite commission. Il doit approuver cette décision à moins qu’elle ne lui paraisse manifestement erronée. Si le bibliothécaire du Congrès rejette la décision de la commission, il doit, avant l’expiration du délai de 60 jours précité et après examen complet du dossier constitué au cours de la procédure d’arbitrage, rendre une ordonnance, exposant ses conclusions et les motivant. Le bibliothécaire du Congrès fait publier au Federal Register la décision de la commission ainsi que ses propres conclusions concernant celle-ci, conformément aux dispositions du présent alinéa (y compris toute ordonnance rendue en application des dispositions de la phrase qui précède).

g) Contrôle judiciaire. Toute décision prise par le bibliothécaire du Congrès en vertu des dispositions de l’alinéa f) au regard d’une décision de la commission arbitrale est susceptible de recours auprès de la cour d’appel des États-Unis d’Amérique pour le circuit du district de Columbia dans les 30 jours suivant sa publication au Federal Register, à l’initiative de toute partie à la procédure d’arbitrage. Un recours formé en vertu des dispositions du présent alinéa n’est pas suspensif. La cour ne peut modifier ou infirmer une décision du bibliothécaire du Congrès que si elle estime, au vu du dossier dont celui-ci était saisi, que la commission arbitrale ou le bibliothécaire du Congrès a agi de façon arbitraire. Si la cour décide de modifier la décision du bibliothécaire du Congrès, elle a compétence pour y substituer ses propres conclusions telles qu’elles ressortent du dispositif de sa décision finale. Elle peut en outre infirmer la décision du

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bibliothécaire du Congrès et décider que l’affaire sera de nouveau soumise à la procédure d’arbitrage conformément aux dispositions du présent article. (Ajouté en vertu de la loi 102-563, art. 2, 28 octobre 1992, 106 Stat. 4246; modifié par la loi 103-198, art. 6. b)5), 17 décembre 1993, 107 Stat. 2312.)

Chapitre 11 Enregistrements sonores et

enregistrements audiovisuels musicaux

Fixation non autorisée et commerce d’enregistrements sonores et

d’enregistrements audiovisuels musicaux

Art. 1101. — a) Actes non autorisés. Quiconque, sans le consentement de l’artiste ou des artistes interprètes ou

exécutants intéressés, 1) fixe les sons ou les sons et les images d’une prestation musicale en direct sur un

exemplaire ou un phonogramme, ou reproduit des exemplaires ou des phonogrammes de cette prestation à partir d’une fixation non autorisée,

2) transmet ou communique d’une autre manière au public les sons ou les sons et les images d’une prestation musicale en direct, ou

3) distribue ou offre de distribuer, vend ou offre à la vente, loue ou offre en location, ou fait commerce de tout exemplaire ou phonogramme fixé dans les conditions visées à l’alinéa 1), que les fixations aient ou non eu lieu aux États-Unis d’Amérique,

est passible des sanctions prévues aux articles 502 à 505, au même titre que celui qui porte atteinte au droit d’auteur.

b) Définition. Au sens du présent article, le terme «faire commerce» s’entend du fait de remettre, céder ou disposer d’une autre manière en faveur d’autrui, à titre onéreux, ou de fabriquer ou s’assurer la maîtrise en vue de remettre, céder ou disposer de cette manière.

c) Application. Le présent article est applicable à tout acte commis à la date de promulgation de la loi sur les accords du Cycle d’Uruguay ou ultérieurement.

d) Compatibilité avec les lois des États. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme annulant ou limitant les droits et sanctions résultant de la common law ou des lois d’un État. (Ajouté en vertu de la loi 103-465, titre V, art. 512. a), 8 décembre 1994, 108 Stat. 4974.)