عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

السنغال

SN001

رجوع

Loi n° 73-52 de 1973 sur le droit d'auteur (telle que modifiée jusqu'au 24 janvier 1986)

 LOIS n° 73-52 Décembre 1973 relative à la protection du droit d’auteur

LOIS n° 73-52 Décembre 1973 relative à la protection du droit

d’auteur

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier OBJET, ETENDUE ET

BENEFICIAIRES DU DROIT D’AUTEUR

Article premier.- L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit (littéraire, scientifique ou artistique) jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle et opposable à tous.

Sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit au sens de la présente loi :

1°) les livres, brochures et autres écrits littéraires, scientifiques et statistiques ;

2°) les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries

et autres œuvres de même nature ;

3°) les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques dramatico- musicales que chorégraphiques et pantomimiques dont la mise en scène est fixée par écrit, ou autrement ;

4°) les compositions musicales avec ou sans paroles ;

5°) les œuvres picturales et de dessin, lithographiques, gravures à l’eau forte ou sur bois ou autres du même genre ;

6°) les sculptures, bas relief et mosaïques de toutes sortes ;

7°) les œuvres d’architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même ;

8°) les tapisseries et les objets crées par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l’œuvre elle – même ;

9°) les cartes, les illustrations ainsi que les dessins et les reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou artistique ;

10°) les œuvres photographiques auxquelles sont

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assimilées aux fins de la présente loi celles exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ;

11°) les œuvres photographiques à caractère artistique ou documentaire auxquelles sont assimilées aux fins de la présente loi les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;

12°) les œuvres dérivées telles que les traductions, arrangements ou adaptations des œuvres susmentionnées;

13°) le folklore et les œuvres inspirées du folklore sous réserve des dispositions particulières qui seront définies dans une loi spéciale sur la protection du patrimoine national.

Art.2.- Le titre d’une œuvre est protégé comme œuvre elle- même dés lors qu’il présente un caractère original. Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion.

Art.3.- Le droit d’auteur des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

a) droits moraux Les droits moraux consistent

dans le droit de l’auteur : - à décider de la divulgation

de son œuvre ; - au respect de son nom, de

sa qualité et de son œuvre.

Le nom de l’auteur doit être indiqué dans la mesure et de la manière conforme aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l’œuvre et chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public.

L’œuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement donné par écrit de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible au public sous une forme ou dans des circonstances qui porteraient préjudice à son honneur ou à sa réputation. Les droits reconnus à l’auteur en vertu des alinéas précédents sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

b) droits patrimoniaux

L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.

Il a notamment le droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser que soit accompli l’un quelconque des actes suivants :

1° reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelconque,

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y compris sous la forme de films cinématographiques et d’enregistrements sonores, par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ;

2° représenter, exécuter ou réciter l’œuvre en public, par quelque moyen ou procédé que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou visuelle ;

3° communiquer l’œuvre radiodiffusée au public par fil, par haut-parleur, ou par tout autre procédé ou moyen de transmission de sons ou d’images ;

4° faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou une quelconque transformation de l’œuvre.

Au sens du présent article, l’œuvre comprend aussi bien l’œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l’original.

L’accomplissement d’un de ces actes par un tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation formelle et par écrit de l’auteur. Toute reproduction ou représentation, partielle ou intégrale, faite sans le consentement de l’auteur ou des ayants droit ou ayants cause est illicite.

Il en de même pour la traduction, l’adaptation, l’arrangement, la transformation.

Art.4.- l’auteur d’une œuvre est celui qui l’a créée. L’œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l’auteur ;

1°La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ;

2° Sous réserve des dispositions de l’article 22 ci- dessous, le droit d’auteur, même portant sur une œuvre produite dans le cadre d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage, appartient à titre originaire à l’auteur.

Toutefois,

a) lorsque l’œuvre est produite par des collaborateurs de l’administration,dans le cadre de leurs fonctions, les droits pécuniaires provenant de la divulgation de cette œuvre pourront être répartis selon la réglementation particulière de l’administration qui les emploie ;

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b) les droits pécuniaires provenant de la divulgation des œuvres des élèves ou stagiaires d’une école ou d’un établissement artistique pourront être répartis selon la réglementation particulière de l’école ou de l’établissement.

Art.5.- « Œuvre originale » s’entend d’une œuvre qui dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement permet d’individualiser son auteur.

« Œuvre dérivée » s’entend d’une œuvre basée sur des éléments pré existants.

« Œuvre de collaboration » s’entend d’une œuvre dont la réalisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs indépendamment du fait que cette œuvre constitue un ensemble indivisible ou qu’elle se compose de parties ayant un caractère de création autonome.

« Œuvre composite » s’entend d’une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

« Œuvre collective » s’entend d’une œuvre créée sous l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la

contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

« Œuvre posthume » s’entend d’une œuvre rendue accessible au public après le décès de l’auteur.

Art.6.- « L’œuvre de collaboration » appartient en commun aux co-auteurs. Les co- auteurs exercent leurs droits d’un commun accord, à défaut de quoi le tribunal devra statuer. Lorsque la participation de chacun des co- auteurs relève de genres différents chacun pourra, sauf convention contraire exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

« L’œuvre composite » appartient à l’auteur qui l’a réalisé sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.

« L’œuvre collective » appartient à la personne physique ou morale qui est à l’origine de sa création et l’a divulguée.

Art.7.- les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes

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jouissent sur celle-ci des droits reconnus par l’article 3.

Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.

La déclaration prévue à l’alinéa précèdent pourra être faite par testament ; toutefois, seront maintenus les droits qui n’auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

Art.8.- Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit, jouissant de la protection instituée par la présente loi sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, tels définis à l’article 3 ci-dessus.

Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

Art.9.- Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine national.

Aux fins de la présente loi :

1° le folklore s’entend de l’ensemble des productions littéraires et artistiques créées par des auteurs présumés de nationalité sénégalaise, transmises de génération en génération et constituant l’un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel sénégalais ;

2° l’œuvre inspiré du folklore s’entend de toute œuvre composée exclusivement d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel sénégalais.

La représentation ou l’exécution publique, la fixation directe ou indirecte du folklore s’entend de toute œuvre composée exclusivement d’éléments empruntés au patrimoine culturel sénégalais.

La représentation ou l’exécution publique, la fixation directe ou indirecte du folklore, en vue d’une exploitation lucrative sont subordonnées à l’autorisation préalable du Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA), moyennant le paiement d’une redevance dont le montant sera fixé suivant les conditions en usage dans chacune des

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catégories de création considérées.

Les redevances dues à l’occasion de la collecte d’une œuvre folklorique sont réparties comme suit :

Collecte sans arrangement ni apport personnel : 50% à la personne qui a réalisé la collecte ; 50% au Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA)

2° Collecte avec arrangement ou adaptation :

- 75 % à l’auteur ; - 25 % au Bureau sénégalais

du Droit d’Auteur (BSDA).

Les produits de redevances seront gérés par le Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (B.S.D.A.) et consacrés à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs.

Chapitre II DES LIMITATIONS DU DROIT

D’AUTEUR

Art.10.- Lorsque l’œuvre a été licitement rendue accessible au public, l’auteur ne peut en interdire :

1° les communications telles que représentation, exécution, radiodiffusion ;

a) si elles sont privées, effectuées exclusivement dans un cercle familial et ne donnent lieu à aucune forme de recette ;

b) si elles sont effectuées gratuitement à des fins strictement éducatives ou scolaires ou au cours d’un service religieux dans des locaux réservés à cet effet ;

2° les reproductions, traductions et adaptations, destinées à un usage strictement personnel et privé ;

3° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Art.11.- Sont licites, sous réserve que le titre de l’œuvre et le nom de son auteur soient mentionnés, les analyses et courtes citations tirées d’une œuvre déjà licitement rendue accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure où elles sont justifiées par le but scientifique, critique, polémique, d’enseignement ou d’information à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux, et recueils périodiques sous forme de revue de presse.

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De telles citations et analyses peuvent être utilisées en version originale ou en traduction.

Art.12.- Sous réserve de la mention du nom de l’auteur et de la source, à condition que le droit de reproduction n’en ait pas été expressément réservé, peuvent être reproduits par la presse ou radiodiffusés à des fins d’information :

- les articles d’actualité politique, sociale, économique, publiés en version originale ou en traduction,

- les discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, judiciaires, administratives, religieuses ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles.

Art.13.- A l’occasion de comptes rendus d’un évènement d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion sonore ou visuelle, sont licites, dans la mesure ou ils sont justifiés par le but d’information à atteindre, l’enregistrement, la reproduction et la communication publique des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui peuvent être vues ou entendues au cours dudit évènement.

Art.14.- Sont licites, la reproduction en vue de la cinématographie, de la télévision et la communication publique des œuvres d’art figuratif et d’architecture placées de façon permanente dans un lieu public ou dont l’inclusion dans le film ou dans l’émission n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

Chapitre III Transfert du droit d’auteur

Art.15.- A l’exclusion du droit de modifier l’œuvre, le droit d’auteur défini à l’article 3 est transmissible par succession.

L’exercice des droits moraux appartient concurremment aux successibles et aux bureaux sénégalais du droit d’auteur (BSDA).

Le droit de divulgation des œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le ou les conjoints contre lesquels n’existent pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’ont pas contracté un nouveau mariage par les

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héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.

Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article 40.

En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non- usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés au 2ème alinéa du présent article, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y’a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacances ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

Le droit patrimonial d’auteur tombé en déshérence est acquis au Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA) et le produit des redevances en découlant sera consacré à des fins culturelles et sociales sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l’auteur ou ses ayants droit.

Art.16.- La cession en tout ou partie de l’un quelconque des

droits énumérés à l’article 3 ci- dessus n’emporte pas la cession de l’un quelconque des autres droits.

Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des droits, la portée en est limitée au mode d’exploitation prévu au contrat.

Art.17.- Le transfert de propriété de l’exemplaire unique ou d’un ou plusieurs exemplaires d’une œuvre n’emporte pas le transfert du droit d’auteur sur l’œuvre.

En cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal civil pourra prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article 15.

Art.18.- L a clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation.

Art.19.- Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.

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A prés le décès de l’auteur ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers pendant la période de protection prévue à l’article 40.

Ce droit est constitué par un prélèvement au bénéfice de l’auteur ou de ses héritiers, d’un pourcentage de 5% sur le produit de la vente.

Art.20.- La cession globale des œuvres futures est nulle. Toutefois, est licite la conclusion d’un contrat de commande d’œuvres plastiques ou graphiques comportant une exclusivité temporaire n’excédent pas cinq années et respectant l’indépendance et la liberté d’expression de l’auteur.

Art.21.- Sauf stipulation contraire, l’autorisation de radiodiffuser l’œuvre couvre l’ensemble des communications gratuites faites par ses propres moyens et sous sa propre responsabilité de l’Office de Radiodiffusion Télévision du Sénégal.

Conformément à l’article 3, paragraphe B, 2ème, cette autorisation ne s’étend pas aux communications des émissions faites dans les lieux ouverts au public, ni aux transmissions quelconques par fil,réalisées par des tiers.

Art.22.- Les droits de représentations, de reproduction, d’adaptation et de traduction sont cessibles à titre onéreux ou gratuit. La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter, au profit de l’auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être forfaitaire dans les cas suivants :

1° la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2° les frais de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

3° l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.

Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de sons œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire .Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

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Lorsque, postérieurement à l’exercice du droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Chapitre IV ŒUVRES

CINEMATOGRAPHIQUES ET RADIOPHONIQUES

Art.23.- L’œuvre cinématographique est la propriété de la personne physique ou morale qui prend l’initiative de la réalisation et la responsabilité de l’exploitation de l’œuvre.

Cette personne, dénommée producteur, est réputée être investie des droits d’auteur.

Le producteur est tenu, avant d’entreprendre, avant d’entreprendre la production de l’œuvre cinématographique, de conclure des contrats avec tous ceux dont les œuvres sont utilisées pour la réalisation de son film.

Ces contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles, emportent, sauf clause contraire, cession à son profit du droit exclusif d’exploitation

cinématographique ; ils doivent être écrits.

Art.24.- Le producteur est également tenu, avant d’entreprendre la production de l’œuvre cinématographique,de conclure des contrats avec les créateurs intellectuels de l’œuvre cinématographique et notamment :

1° l’auteur du scénario ; 2° l’auteur de l’adaptation ; 3° l’auteur des

compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;

4° le réalisateur ;

5° l’auteur du texte parlé.

Ces contrats emportent, sauf clause contraire, cession à son profit du droit exclusif d’exploitation cinématographique ; ils doivent être écrits.

Art.25.- Le réalisateur d’une œuvre cinématographique est la personne physique qui assume la direction et la responsabilité artistique de la transformation en images et son, du découpage de l’œuvre cinématographique ainsi que de son montage final.

L’œuvre cinématographique est réputée achevée dés que la première

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« copie standard » a été établie d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur.

Art.26.- Si l’un des créateurs intellectuels de l’œuvre cinématographique refuse d’achever sa contribution à cette œuvre, ou se trouve dans l’impossibilité de l’achever par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.

Sauf stipulation contraire, les créateurs intellectuels d’une œuvre cinématographique peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre à laquelle ils ont collaboré.

Art.27.- Ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique ou radiovisuelle, la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre. Les dispositions de l’article 26 sont applicables aux œuvres radiophoniques ou radio visuelles.

Chapitre V CONTRAT D’AUTEUR

Art.28.- Les contrats par lesquels l’auteur ou ses ayants droit autorisent la représentation

ou l’édition de leurs œuvres doivent être constatés par écrit à peine de nullité. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.

Ces contrats doivent faire mention du mode d’exploitation et du mode de rémunération fixé par l’auteur ou ses ayants droit. Ils sont soumis aux dispositions du code des obligations civiles et commerciales.

La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à sont étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Lorsque les circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du 3e alinéa du présent article.

a) contrat d’édition

Art.29.- Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur de l’œuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à l’éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires

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graphiques, mécaniques ou autres de l’œuvre, à charge pour lui d’en assurer la publication et la diffusion.

La forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution de l’édition et les clauses de résiliation doivent être déterminés par le contrat.

Art.30.-Le contrat d’édition doit faire mention du nombre minimum d’exemplaire constituant le premier tirage.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas au contrat prévoyant un minimum des droits d’auteurs garantis par l’éditeur. Il doit prévoir une rémunération proportionnelle au produit d’exploitation sauf cas de rémunération forfaitaire, conformément à l’article 22 de la présente loi.

Art.31.- L’éditeur ne peut transmettre à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition indépendamment de son fonds de commerce sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.

En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation

même par voie de résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associé ou à l’un des co-indivisaire en conséquence de la liquidation ou du partage, ne sera en aucun cas, considéré comme une cession.

En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s’éteignent de plein droit à l’expiration du délai, sans qu’il soit besoin de mise en demeure.

L’éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l’écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l’auteur ne préfère acheter des exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d’experts à défaut d’accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l’auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

Art.32.-L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, l’auteur pourra exiger, au moins une fois l’an, la production par l’éditeur

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d’un état mentionnant le nombres d’exemplaires fabriqués en cours d’exercices avec précision de la date et de l’importance des tirages, le nombre des exemplaires en stock,le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisés ou détruits par cas fortuit ou force majeure, le montant des redevances dues et , éventuellement, celui des redevances versées à l’auteur.

Toute clause contraire sera réputée non écrite.

Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraînent la résolution du contrat.

Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire experts.

Art.33.- Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure par l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition.

L’édition est considérée comme épuisée si deux commandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

En cas de mort de l’auteur, si l’œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

Art.34.- L’auteur doit remettre à l’éditeur, dans le délai prévu au contrat, l’œuvre à éditer en une forme qui permette la fabrication.

Sauf convention contraire ou impossibilité d’ordre technique, l’œuvre à éditer fournie par l’auteur reste la propriété de celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant le délai d’un an après l’achèvement de la fabrication.

Art.35.- Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 29, le contrat dit : à compte d’auteur.

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Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminées au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un contrat d’entreprise régi par la convention, les usages et les dispositions du code des obligations civiles et commerciales.

Art.36.- Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 29, le contrat dit : à compte et demi.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion prévue.

Ce contrat constitue une association en participation.

b) Contrat de représentation

Art.37.- Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de

l’esprit et ses ayants droit autorise une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent.

Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteur confère à un entrepreneur de spectacle la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit. Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 20.

Art.38.-Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminée de communications au public.

Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

L’entrepreneur de spectacle ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et donné par écrit de l’auteur ou de son représentant.

La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l’interruption des représentations au cours de deux

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années consécutives y met fin de plein droit.

Art.39.-L’entrepreneur de spectacle est tenu :

1° de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques ;

2° de leur fournir un état justifié de ses recettes ;

3° de leur verser le montant des redevances prévues ;

4° d’assurer la représentation ou l’exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l’auteur.

Chapitre VI DUREE DE LA PROTECTION

Art.40.-Le droit d’auteur dure pendant toute la vie de l’auteur et pendant les cinquante années civiles à compter de la fin de l’année de son décès. Dans le cas d’œuvres de collaboration, est seule prise en considération pour le calcul de cette durée la date du décès du dernier collaborateur survivant.

Art.41.- Le droit d’auteur dure :

a) pendant les cinquante années civiles à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été licitement rendue

accessible au public dans le cas : 1° d’œuvres anonymes ou pseudonymes, à moins que l’identité de l’auteur ne soit connue avant l’expiration de la période prévue par l’article 40 sera applicable ; 2° d’œuvres cinématographiques ; 3°d’œuvres posthumes ; 4 °d’œuvres collectives.

En cas de publication échelonné d’une œuvre collective, le délai court à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si la publication est entièrement réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la publication d’un premier élément, la durée du droit exclusif pour l’ensemble de l’œuvre prend fin seulement à l’expiration de la cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément.

b) pendant les vingt-cinq années civiles à compter de la fin de l’année du décès de l’auteur dans le cas d’œuvres photographiques ou des arts appliqués.

Art.42.- Aux droits pécuniaires de l’auteur est attaché un privilège général sur les biens du débiteur. Ce privilège survit à la faillite et à la liquidation judiciaire.

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Il s’exerce immédiatement après celui qui garantit le salaire des gens de service.

Art.43.- A l’expiration des périodes de protection visées aux articles 40 et 41, pendant lesquelles un droit exclusif et reconnu appartient aux auteurs, à leurs héritiers ou ayants droit, les œuvres de l’auteur tombent dans le domaine public.

La représentation ou l’exécution des œuvres du domaine public est subordonnée :

- au respect des droits moraux ;

- à une déclaration préalable ;

- au paiement d’une redevance dont les produits seront versés au Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA) et consacrés à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs.

Le droit de représentation ou d’exécution des œuvres du domaine public est administré par le Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA). Le taux de la redevance sera fixé par le Ministre chargé de la Culture et ne pourra excéder 50% du taux de perception au titre du droit d’auteur pendant la période protégée.

Chapitre VII PROCEDURE ET SANCTIONS

Art.44.- Le « Bureau sénégalais du Droit d’Auteur » a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont la charge, notamment dans tous les litiges intéressant directement ou indirectement la reproduction ou la communication au public des œuvres bénéficiant des dispositions de la présente loi.

Art.45.- L’exploitant d’une œuvre folklorique ou du droit de représentation ou d’exécution d’une œuvre tombée dans le domaine public qui omet d’en faire la déclaration préalable au Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA) est passible d’une amende s’élevant au double du montant des redevances normalement dues avec un minimum de 5.000 francs.

Art.46.- Est interdite et constitue le délit de contrefaçon l’importation sur le territoire de la République du Sénégal de toute reproduction d’une œuvre faite en violation des dispositions de la présente loi.

Art.47.-A la requête de tout auteur d’une œuvre protégée par la présente loi, de ses ayants droit ou du Bureau sénégalais du droit d’auteur, le juge d’instruction connaissant de la contrefaçon ou le Président du

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Tribunal dans tous les cas, y compris lorsque les droits de l’auteur sont menacés de violation imminente, sera habilité, moyennant caution s’il y’ a lieu, à ordonner la saisie en tout lieu et même en dehors des heures prévues par l’Article 831 du Code de Procédure Civile,des exemplaires fabriqués ou en cours de fabrication d’une œuvre illicitement reproduite, des exemplaires illicitement utilisés et des recettes provenant de toute reproduction, représentation, ou diffusion illicite d’une œuvre protégée. Il peut également ordonner la suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publique en cours ou annoncée, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon.

Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas d’exploitation irrégulière du folklore ou du droit de représentation ou d’exécution d’une œuvre tombée dans le domaine public.

Art.48.- Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une œuvre de l’esprit auront fait l’objet d’une saisie- arrêt, le Président du tribunal pourra ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.

Art.49.- Les mesures ordonnées par le juge d’instruction en application de l’article 47 sont levées de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe.

Elles peuvent être levées à tout moment par le juge d’instruction répressive, à charge, s’il y’a lieu, de cautionnement ou de désignation d’un administrateur séquestre ayant mission de reprendre la fabrication, les représentations ou les exécutions publiques et de garder les produits d’exploitation de l’œuvre pour le compte de qui il appartiendra.

Les mesures ordonnées par le Président du tribunal sont levées de pleins droit le trentième jour suivant la décision, faute par le demandeur d’avoir saisi la juridiction civile compétente, sauf si des poursuites pénales sont en cours ; elles peuvent être levées à tout moment par le Président du tribunal en référé ou par la juridiction civile saisie au fond s’il y’a lieu aux conditions prévues par le second alinéa du présent article.

Art.50.- La preuve matérielle des infractions à la réglementation relative à la protection du droit d’auteur peut résulter soit des procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, soit des constatations des agents assermentés du

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Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (B.S.D.A).

Art.51.- Dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article 19, l’acquéreur et les officiers ministériels pourront être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages intérêts.

Chapitre VIII CHAMP D’APPLICATION DE LA

LOI

Art.52.- Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux contrats en cours dont l’exécution se poursuivra jusqu’au terme prévu lors de la conclusion de la convention.

Art.53.- La présente loi s’applique :

a) aux œuvres des ressortissants sénégalais ;

b) aux œuvres des ressortissants étrangers dont la première publication a lieu au Sénégal ;

c) aux œuvres d’architecture érigées sur le territoire du Sénégal, et à toute œuvre d’art faisant corps avec un bâtiment situé sur ce territoire.

d) Les œuvres n’entrant pas dans l’une des catégories visées ci- dessus ne bénéficient de la protection

prévue par la présente loi qu’à condition que le pays auquel ressortit ou dans lequel est domicilié le titulaire originaire du droit d’auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants sénégalais. Toutefois aucune atteinte ne pourra être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces œuvres. Les droits d’auteur sont versés au Bureau sénégalais du Droit d’Auteur.

Les pays pour lesquels la condition de réciprocité prévue à l’alinéa 2 ci-dessus est considérée comme remplie seront déterminés conjointement par le Ministre chargé de la Culture et par le Ministère des Affaires étrangères.

Art.54.- Sont abrogés toutes dispositions contraires et notamment la loi n° 57-298 du 11 Mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 4 Décembre 1973.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, ABDOU DIOUF.

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