عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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NZ041

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Loi de 1994 sur la protection des schémas de configuration des circuits intégrés (Loi principale)

 NZ041: Circuits intégrés (Schémas de configuration), Loi, 25/11/1994, n° 116

Loi sur la protection des schémas de configuration des circuits intégrés*

(n° 116 du 25 novembre 1994)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Titre abrégé et entrée en vigueur............................................................................... 1er

Ire partie: Interprétation et application

Interprétation................................................................................................................ 2

Signification de l’expression «exploité commercialement» ........................................ 3

Signification de l’expression «droit exclusif».............................................................. 4

Signification du terme «création par rapport à un schéma de configuration susceptible de protection»............................................................................................ 5

Signification du terme «original»................................................................................. 6

Autorisation du titulaire des droits sur un schéma de configuration............................ 7

«Schéma de configuration susceptible de protection» comprend aussi une partie importante du schéma .................................................................................................. 8

Cocréateurs................................................................................................................... 9

Application aux schémas de configuration créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ................................................................................................................. 10

Application de la loi à la Couronne ........................................................................... 11

IIe partie: Titularité et nature des droits sur les schémas de configuration

Titularité des droits sur les schémas de configuration ............................................... 12

Nature des droits sur les schémas de configuration ................................................... 13

* Titre anglais: An act to provide for the protection of layout designs for integrated circuits. Entrée en vigueur: 1er janvier 1995. Source: communication des autorités néo-zélandaises. Note: traduction du Bureau international de l'OMPI.

Atteinte aux droits sur les schémas de configuration................................................. 14

IIIe partie: Exceptions

Exploitation commerciale de bonne foi ..................................................................... 15

Copie à usage privé .................................................................................................... 16

Copie aux fins de recherche ou d’enseignement........................................................ 17

Évaluation ou analyse ................................................................................................ 18

Exploitation commerciale de schémas de configuration susceptibles de protection précédemment exploités sous licence ........................................................................ 19

Utilisation aux fins de la défense, de la sécurité et d’autres fins ............................... 20

Nature et portée des droits résultant de l’article 20 ................................................... 21

Obligation d’informer le titulaire ............................................................................... 22

Droit à rémunération du titulaire des droits sur le schéma de configuration ............. 23

Recours auprès de la Haute Cour............................................................................... 24

IVe partie: Recours en cas d’atteinte aux droits sur un schéma de configuration

Action en dommages-intérêts..................................................................................... 25

Pouvoir d’injonction .................................................................................................. 26

Application des articles 28 à 34 de la présente loi au bénéficiaire de licence exclusive27

Droits du bénéficiaire d’une licence exclusive .......................................................... 28

Procédure en cas de concurrence des droits............................................................... 29

Moyens de défense pouvant être opposés au bénéficiaire d’une licence exclusive... 30

Fixation du montant des dommages-intérêts en cas d’octroi d’une licence exclusive31

Répartitions des bénéfices entre le titulaire des droits et le bénéficiaire d’une licence exclusive..................................................................................................................... 32

Limitations des réparations en cas d’actions séparées portant sur la même atteinte aux droits.................................................................................................................... 33

Frais et dépens............................................................................................................ 34

Présomptions.............................................................................................................. 35

Preuve de certains faits .............................................................................................. 36

Ve partie: Dispositions diverses

Pays désignés aux fins de la protection...................................................................... 37

Titularité des droits futurs sur une configuration susceptible de protection .............. 38

Cession et concession sous licence des droits sur les schémas de configuration ...... 39

Procédures judiciaires abusives ................................................................................. 40

Modifications de la loi de 1962 sur le droit d’auteur ................................................. 41

Modification de la loi de 1986 sur le commerce [Commerce Act 1986] ................... 42

Titre abrégé et entrée en vigueur

Art. premier.— 1) La présente loi peut être citée sous le nom de loi de 1994 sur les schémas de configuration [Layout Designs Act 1994].

2) La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

Première partie Interprétation et application

Interprétation

Art. 2. Dans la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte, «exploité commercialement» a le sens donné à cette expression à l’article3 de la

présente loi;

«Tribunal du droit d’auteur» [Copyright Tribunal] s’entend du Tribunal du droit d’auteur établi en vertu de la Ve partie de la loi de 1962 sur le droit d’auteur [Copyright Act 1962];

«la Couronne»

a) s’entend de la Couronne représentée par Sa Majesté la Reine en Nouvelle-Zélande et

b) désigne aussi un ministre de la Couronne, un service du Gouvernement et un organe parlementaire, mais

c) ne désigne pas i) un organisme relevant de la Couronne, ni

ii) une entreprise publique mentionnée dans la première annexe de la loi de 1986 sur les entreprises publiques. [State-Owned Enterprises Act 1986];

«organisme relevant de la Couronne» a le même sens qu’à l’alinéa 1) de l’article 2 de la loi de 1989 sur les finances publiques [Public Finance Act 1989];

«département» s’entend de tout département ministériel ou autre entité administrative, ou de toute branche ou division d’un département ou entité, mais ne désigne pas une personne morale ou toute autre entité juridique ayant la capacité de contracter, le Public Trust Office, ni l’Export Guarantee Office;

«pays désigné aux fins de la protection» s’entend d’un pays, autre que la Nouvelle- Zélande, déclaré pur voie d’ordonnance en conseil [Order in Council] édictée en vertu de la présente loi désigné aux fins de l’application de la présente loi;

«schéma de configuration susceptible de protection» s’entend d’un schéma de configuration original

a) dont le créateur ou, par rapport à un schéma de configuration créé en commun, l’un des créateurs au moins, était, au moment où le schéma de configuration a été créé, une personne susceptible de protection; ou

b) qui a été exploité commercialement pour la première fois en Nouvelle- Zélande ou dans un pays désigné aux fins de la protection;

«personne susceptible de protection» s’entend

a) d’un citoyen néo-zélandais ou d’une personne domiciliée ou résidant en Nouvelle-Zélande;

b) d’une personne morale constituée en Nouvelle-Zélande; c) d’un citoyen d’un pays désigné aux fins de la protection ou d’une

personne domiciliée ou résidant dans un tel pays;

d) d’une personne morale constituée dans un pays désigné aux fins de la protection;

«licence exclusive» s’entend d’une licence constatée par écrit, signée par le titulaire ou le titulaire à venir des droits sur un schéma de configuration, ou en son nom, et autorisant le bénéficiaire de la licence, à l’exclusion de toute autre personne, à accomplir un acte que, en vertu de la présente loi, le titulaire aurait, à défaut de licence, le droit exclusif d’accomplir;

«droit exclusif» a le sens donné à cette expression à l’article4 de la présente loi;

«droits futurs» s’entend des droits sur un schéma de configuration qui prendront naissance dans l’avenir ou à la survenance d’un événement futur;

«circuit intégré» s’entend d’un circuit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique;

«schéma de configuration» s’entend de la disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, et désigne aussi une disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué;

«droits sur un schéma de configuration» s’entend des droits exclusifs énumérés à l’article 13 de la présente loi par rapport à un schéma de configuration susceptible de protection;

«forme matérielle», par rapport à un schéma de configuration, désigne aussi toute forme de fixation ou d’expression (visible ou non) à partir de laquelle le schéma de configuration, ou une partie importante de celui-ci, peut être, reproduit;

«titulaire à venir» s’entend,

a) par rapport aux droits futurs sur un schéma de configuration qui ne font pas l’objet d’une convention du type visé à l’article38.1) de la présente loi, de la personne qui sera titulaire de ces droits lorsqu’ils prendront naissance; ou

b) par rapport aux droits futurs sur un schéma de configuration qui font l’objet d’une telle convention, de la personne qui sera investie de ces droits en vertu dudit article lorsqu’ils prendront naissance;

«durée de protection», par rapport à un schéma de configuration susceptible de protection, s’entend de la période commençant à la date à laquelle ce schéma de configuration a été créé et se terminant,

a) si le schéma de configuration est exploité commercialement pour la première fois dans les cinq ans suivant l’année civile au cours de laquelle il a été créé, à la fin de la dixième année civile suivant celle au cours de laquelle il a été exploité commercialement pour la première fois; et

b) dans tous les autres cas, à la fin de la période de 15 années civiles suivant celle au cours de laquelle le schéma de configuration a été créé.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits [Circuit Layouts Act 1989] (Australie), art. 5.

Signification de l’expression «exploité commercialement»

Art. 3. Aux fins de la présente loi, a) un schéma de configuration est exploité commercialement si ce schéma

de configuration, une copie de ce schéma de configuration ou un circuit intégré fabriqué d’après ce schéma de configuration (que le circuit intégré soit ou non incorporé à un autre produit) est

i) vendu, loué ou distribué de toute autre manière à des fins commerciales,

ii) offert ou exposé aux fins de la vente, de la location ou de toute autre distribution commerciale ou

iii) importé aux fins de la vente, de la location ou de toute autre distribution commerciale;

b) une copie d’un schéma de configuration ou un circuit intégré fabriqué d’après un schéma de configuration est exploité commercialement si cette copie ou ce circuit

i) est vendu, loué ou fait autrement l’objet d’une distribution commerciale,

ii) est offert ou exposé aux fins de la vente, de la location ou de toute autre distribution commerciale ou

iii) est importé aux fins de la vente, de la location ou de toute autre distribution commerciale;

et les termes «exploitant commercialement» et «exploitation commerciale» doivent être interprétés de manière correspondante.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 8.

Signification de l’expression «droit exclusif»

Art. 4. Aux fins de la présente loi, le droit exclusif d’accomplir un acte par rapport à un schéma de configuration susceptible de protection, ou à un circuit intégré fabriqué d’après un schéma de configuration susceptible de protection, comprend le droit exclusif d’autoriser une personne à accomplir ledit acte par rapport à ce schéma de configuration ou à ce circuit intégré.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 9.

Signification du terme «création» par rapport à un schéma de configuration susceptible de protection

Art. 5. — 1) Aux fins de la présente loi, mais sans que le sens ordinaire du terme «création» par rapport à un schéma de configuration susceptible de protection en soit autrement restreint, une personne qui a utilisé un ordinateur pour créer un schéma de configuration susceptible de protection est réputée avoir créé celui-ci.

2) Aux fins de la présente loi, un schéma de configuration susceptible de protection est créé lorsqu’il est pour la première fois fixé sous une forme matérielle.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 10.

Signification du terme «original»

Art. 6. Aux fins de la présente loi, mais sans que le sens ordinaire du mot «original» par rapport à un schéma de configuration en soit autrement restreint, un schéma de configuration n’est pas original si

a) sa création n’a mis en œuvre aucun effort intellectuel du créateur; b) il était courant au moment de sa création; ou c) dans le cas d’une combinaison d’éléments et d’interconnexions

courants, la combinaison elle-même n’a mis en œuvre aucun effort intellectuel du créateur.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 11.

Autorisation du titulaire des droits sur un schéma de configuration

Art. 7. Aux fins de la présente loi, un acte est accompli avec l’autorisation du titulaire des droits sur un schéma de configuration si l’accomplissement de cet acte est autorisé en vertu d’une licence par laquelle le titulaire est lié.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 12.

«Schéma de configuration susceptible de protection» comprend aussi une partie importante du schéma

Art 8. Dans la présente loi, a) «accomplir un acte» (autre que de création) par rapport à un schéma de

configuration susceptible de protection s’entend aussi de l’accomplissement d’un tel acte par rapport à une partie importante du schéma;

b) «copie d’un schéma de configuration susceptible de protection» s’entend aussi d’une copie d’une partie importante du schéma;

c) «circuit intégré fabriqué d’après un schéma de configuration susceptible de protection» s’entend aussi d’un circuit intégré fabriqué d’après une partie importante du schéma.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 13.

Cocréateurs

Art. 9. Sauf incompatibilité avec le contexte, dans la présente loi, «créateur d’un schéma de configuration susceptible de protection», par rapport à un schéma de configuration créé en collaboration, s’entend de tous les cocréateurs de ce schéma de configuration.

Cf. loi de 1989 sur les configuration de circuits (Australie), art. 14.

Application aux schémas de configuration créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi

Art. 10. La présente loi s’applique à tout schéma de configuration, qu’il ait été créé avant ou après son entrée en vigueur, mais une action ne peut être intentée au titre de la IVe partie si elle concerne un acte accompli avant l’entrée en vigueur de la présente loi par rapport an schéma de configuration, à une copie du schéma de configuration, ou à un circuit intégré fabriqué d’après le schéma de configuration.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 7.

Application de la loi à la Couronne

Art. 11. La présente loi lie la Couronne.

IIe partie Titularité et nature des droits sur les schémas de configuration

Titularité des droits sur les schémas de configuration

Art. 12. — 1) Sous réserve du présent article, la personne qui crée un schéma de configuration susceptible de protection est le premier titulaire des droits sur ce schéma de configuration.

2) Lorsqu’un schéma de configuration est créé par une personne dans le cadre d’un contrat de travail ou d’apprentissage, son employeur est le premier titulaire des droits sur ce schéma de configuration.

3) Lorsqu’une personne commande la création d’un schéma de configuration à titre onéreux et que le schéma de configuration est créé lors de l’exécution de cette commande, la personne qui a commandé l’œuvre est le premier titulaire des droits sur ce schéma de configuration.

4) L’application des alinéas 2) et 3) du présent article aux droits sur un schéma de configuration susceptible de protection déterminé peut être écartée ou modifiée par convention.

5) Lorsqu’un schéma de configuration susceptible de protection a été créé en collaboration par des personnes qui ne sont pas toutes susceptibles de protection, le présent article s’applique de la même manière que si le schéma avait été créé seulement par celles qui étaient susceptibles de protection.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 16.1) à 3) et 18.

Nature des droits sur les schémas de configuration

Art. 13. Le titulaire des droits sur un schéma de configuration susceptible de protection a, pendant la durée de la protection de celui-ci, les droits exclusifs suivants:

a) le droit de copier le schéma de configuration, directement ou indirectement, sous une forme matérielle;

b) le droit de fabriquer un circuit intégré d’après le schéma de configuration ou d’après une copie de celui-ci;

c) le droit d’exploiter commercialement le schéma de configuration en Nouvelle-Zélande.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 17.

Atteinte aux droits sur les schémas de configuration

Art. 14. Porte atteinte aux droits sur un schéma de configuration susceptible de protection toute personne qui, pendant la durée de protection et sans l’autorisation du titulaire des droits sur le schéma de configuration, accomplit ou autorise l’accomplissement par une autre personne d’un acte qui, en vertu de l’article13 de la présente loi, relève du droit exclusif du titulaire des droits sur le schéma de configuration.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 19.

IIIe partie Exceptions

Exploitation commerciale de bonne foi

Art. 15. — 1) Ne porte pas atteinte aux droits sur un schéma de configuration susceptible de protection la personne qui exploite commercialement en Nouvelle-Zélande un circuit intégré non autorisé, fabriqué d’après le schéma de configuration, ou qui en autorise l’exploitation commerciale, si, au moment où elle a acquis le circuit, elle ne savait pas et n’était pas censée savoir que le circuit n’était pas autorisé.

2) Lorsque la personne visée à l’alinéa 1) du présent article

a) a en sa possession ou s’est engagé à acquérir un circuit intégré non autorisé et

b) apprend ou devrait normalement avoir appris que le circuit intégré n’est pas autorisé,

ledit alinéa ne continue de s’appliquer à l’exploitation commerciale ultérieure du circuit que si cette personne verse au titulaire des droits sur le schéma de configuration ou au bénéficiaire d’une licence exclusive portant sur ces droits la rémunération convenue, ou fixée selon une méthode convenue, entre elle-même et ce titulaire ou bénéficiaire ou, à défaut d’accord, fixée par le Tribunal du droit d’auteur sur requête de l’un ou de l’autre.

3) Dans le présent article, «non autorisé», par rapport à un circuit intégré fabriqué d’après un schéma de configuration susceptible de protection, s’entend d’un circuit intégré fabriqué sans l’autorisation du titulaire des droits sur le schéma de configuration.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 20; loi de 1990 portant modification de la législation «Droit et justice» [Law and Justice Legislation Amendment Act 1990] (Australie), art. 43.

Copie à usage privé

Art. 16. — 1) Ne porte pas atteinte aux droits sur un schéma de configuration susceptible de protection

a) la réalisation d’une ou de plusieurs copies du schéma de configuration ou

b) la fabrication d’un circuit intégré d’après le schéma de configuration ou d’après une copie du schéma de configuration

uniquement pour l’usage privé de la personne qui réalise la copie ou les copies ou qui fabrique le circuit intégré.

2) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, une copie d’un schéma de configuration susceptible de protection ou un circuit intégré fabriqué d’après un schéma de configuration susceptible de protection ou d’après une copie d’un tel schéma de configuration n’est pas réputé avoir été réalisé ou fabriqué pour l’usage privé de la personne intéressée si cette copie ou ce circuit intégré est exploité commercialement ou distribué d’une autre manière dans une mesure qui porte préjudice aux intérêts du titulaire des droits sur le schéma de configuration.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 21; loi de 1990 portant modification de la législation «Droit et justice» (Australie), art. 44.

Copie aux fins de recherche ou d’enseignement

Art. 17. Ne porte pas atteinte aux droits sur un schéma de configuration susceptible de protection

a) la réalisation d’une ou de plusieurs copies du schéma de configuration ou

b) la fabrication d’un circuit intégré d’après le schéma de configuration ou d’après une copie du schéma de configuration

aux seules fins de recherche ou d’enseignement.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 22; loi de 1990 portant modification de la législation «Droit et justice» (Australie), art. 45.

Évaluation ou analyse

Art. 18. — 1) Ne porte pas atteinte aux droits sur un schéma de configuration susceptible de protection

a) la réalisation d’une ou de plusieurs copies du schéma de configuration aux fins de son évaluation ou de son analyse;

b) la création d’un schéma de configuration original à partir d’une évaluation ou d’une analyse effectuée à l’aide d’une ou de plusieurs des copies visées au sous-alinéa a) du présent alinéa;

c) la fabrication d’un circuit intégré d’après un schéma de configuration original visé au sous-alinéa b) du présent alinéa; ou

d) la copie ou l’exploitation commerciale, en Nouvelle-Zélande, d’un schéma de configuration original visé au sous-alinéa b) du présent alinéa.

2) Ne porte pas atteinte aux droits sur un schéma de configuration susceptible de protection

a) la fabrication d’un circuit intégré d’après le schéma de configuration, ou d’après une copie du schéma de configuration aux fins dévaluation ou d’analyse de celui-ci;

b) la création d’un schéma de configuration original à partir d’une évaluation ou d’une analyse effectuée à l’aide d’un circuit intégré visé au sous-alinéa a) du présent alinéa,

c) la fabrication d’un circuit intégré d’après un schéma de configuration original visé au sous-alinéa b) du présent alinéa, ou

d) la copie ou l’exploitation commerciale, en Nouvelle-Zélande, d’un schéma de configuration original visé au sous-alinéa b) du présent alinéa.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 23; loi de 1990 portant modification de la législation «Droit et justice» (Australie), art. 46.

Exploitation commerciale de schémas de configuration susceptibles de protection précédemment exploités sous licence

Art. 19.— 1) Lorsque a) un schéma de configuration susceptible de protection est exploité

commercialement, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, par le titulaire des droits sur ce schéma de configuration ou avec son autorisation et que

b) une personne acquiert une copie du schéma de configuration ou un circuit intégré fabriqué d’après le schéma de configuration, en conséquence de cette exploitation commerciale.

le fait pour la personne intéressée d’exploiter commercialement la copie ou le circuit intégré en Nouvelle-Zélande ne porte pas atteinte aux droits sur le schéma de configuration susceptible de protection.

2) Nonobstant les alinéas 2) et 3) de l’article 10 de la loi de 1962 sur le droit d’auteur [Copyright Act 1962] dans la mesure où ils s’appliquent aux articles importés, lorsque l’exploitation commerciale d’un circuit intégré contenant une copie ou une adaptation d’une œuvre (s’agissant d’un circuit intégré fabriqué d’après un schéma de configuration susceptible de protection) ne constitue pas, en vertu du présent article, une atteinte aux droits sur le schéma de configuration susceptible de protection, cette exploitation commerciale ne porte atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre que si la réalisation de la copie ou l’adaptation constituait une atteinte au droit d’auteur.

3) Les expressions employées à l’alinéa 2) du présent article et qui sont définies dans la loi de 1962 sur le droit d’auteur ont ici le même sens que dans ladite loi.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 24.

Utilisation aux fins de la défense, de la sécurité et d’autres fins

Art. 20. — 1) Un acte accompli par la Couronne ou en son nom, ou par une personne autorisée par écrit par le chef d’un département, par rapport à un schéma de configuration susceptible de protection, ne porte pas atteinte aux droits sur le schéma de configuration s’il est accompli

a) pour la défense ou la sécurité nationale de la Nouvelle-Zélande ou b) pour participer à la protection civile du territoire national dans le cadre

d’un état d’urgence décrété en vertu de l’article 50 de la loi de 1983 sur la protection civile [Civil Defence Act 1983].

et si, avant l’accomplissement de l’acte, la Couronne ou la personne autorisée, selon le cas, a fait en vain toutes les démarches nécessaires pour obtenir du titulaire des droits sur le schéma de configuration, à des conditions raisonnables, l’autorisation d’accomplir l’acte en question.

2) Une autorisation peut être donnée avant ou après l’accomplissement des actes qu’elle concerne.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 25.1) et 2); loi de 1990 portant modification de la législation «Droit et justice», art. 47.

Nature et portée des droits résultant de l’article 20

Art. 21. — 1) Le droit d’utiliser un schéma de configuration susceptible de protection en vertu de l’article20de la présente loi

a) est à la fois non exclusif et incessible; b) est limité à l’objet ou aux objets spécifiés à l’article en question; c) est soumis aux conditions de toute autorisation accordée au titre de

l’article en question;

d) ne comprend pas le droit de vendre au public le schéma de configuration et

e) se limite à l’utilisation du schéma de configuration faite en Nouvelle- Zélande principalement.

2) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la durée de protection d’un schéma de configuration susceptible de protection, des actes accomplis à l’égard de ce schéma de configuration en vertu de l’article20de la présente loi.

3) Lorsqu’un droit sur un schéma de configuration fait l’objet d’une licence exclusive, les articles 20, 22 et 23 de la présente loi s’appliquent comme si l’expression

«titulaire des droits sur le schéma de configuration» s’entendait du bénéficiaire de la licence exclusive.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 25.6) et 7).

Obligation d’informer le titulaire

Art. 22. — 1) Lorsqu’un acte a été accompli en vertu de l’article20 de la présente loi à l’égard d’un schéma de configuration susceptible de protection, la Couronne ou le chef du département, selon le cas, informe dès que possible le titulaire des droits sur le schéma de configuration que l’acte a été accompli et lui donne, au sujet de l’accomplissement de l’acte, tous renseignements que celui-ci peut demander.

2) Rien dans l’alinéa 1) du présent article n’oblige la Couronne ou le chef du département, selon le cas, à informer le titulaire ou à lui donner des renseignements si cela porte atteinte, ou risque fort de porter atteinte, à la défense ou à la sécurité de la Nouvelle-Zélande.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 25.3).

Droit à rémunération du titulaire des droits sur le schéma de configuration

Art. 23. Lorsqu’un acte est accompli en vertu de l’article20 de la présente loi à l’égard d’un schéma de configuration susceptible de protection, la Couronne verse au titulaire des droits sur le schéma de configuration une rémunération convenue ou fixée selon une méthode convenue, selon le cas, entre la Couronne et le titulaire ou, à défaut d’accord, fixée par le Tribunal du droit d’auteur sur requête de l’une des parties.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 25.4).

Recours auprès de la Haute Cour

Art. 24.— 1) Toute personne lésée par a) un acte accompli par la Couronne ou en son nom ou par une personne

autorisée par le chef d’un département en vertu de l’article 20 de la présente loi;

b) une autorisation donnée par le chef d’un département en vertu dudit article; ou

c) une décision prise par le Tribunal du droit d’auteur en vertu de l’article 23 de la présente loi

peut former un recours auprès de la Haute Cour, laquelle peut prendre toute décision ou ordonner toute mesure qu’elle juge nécessaire.

2) Lorsqu’un tel recours est formé,

a) la Couronne;

b) lorsque le recours est formé contre une autorisation donnée par le chef d’un département, ledit chef du département; et,

c) avec l’autorisation de la Haute Cour, toute autre personne ont le droit de comparaître et d’être entendus.

IVe partie Recours en cas d’atteinte aux droits sur un schéma de

configuration

Action en dommages-intérêts

Art. 25.— 1) Un tribunal compétent peut, sur requête du titulaire des droits sur un schéma de configuration susceptible de protection, s’il conclut qu’il a été porté atteinte à ces droits.

a) ordonner à la personne qui a porté atteinte aux droits de payer des dommages-intérêts ou

b) ordonner la reddition des comptes en vue de la répartition des bénéfices entre le titulaire des droits et la personne qui a porté atteinte aux droits.

2) Lorsque, dans une action pour atteinte aux droits sur le schéma de configuration,

a) l’atteinte à ces droits est prouvée mais que, b) au moment de l’atteinte, le défendeur ignorait et n’avait pas de raisons

de supposer que l’acte constituait une atteinte,

le tribunal n’ordonne pas au défendeur de payer des dommages-intérêts pour cette atteinte, mais il peut ordonner la reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices résultant de celle-ci, qu’une autre forme de réparation soit ou non accordée par ailleurs.

3) Lorsque, dans une action pour atteinte aux droits sur un schéma de configuration,

a) l’atteinte aux droits est prouvée et que b) le tribunal le juge approprié compte tenu i) du caractère flagrant de l’atteinte,

ii) des bénéfices que le défendeur a retirés de celle-ci, ou

iii) de tout autre fait pertinent,

le tribunal peut, lorsqu’il fixe les dommages-intérêts dus pour l’atteinte, allouer les dommages-intérêts supplémentaires qui lui paraissent justifiés en l’espèce.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 27; 1962, n° 33, art. 24.1) à 3).

Pouvoir d’injonction

Art. 26. Un tribunal compétent peut, sur requête du titulaire des droits sur un schéma de configuration susceptible de protection, prononcer une injonction interdisant à une personne de se livrer à des actes qui constituent, ou qui constitueraient, une atteinte à ces droits.

Application des articles 28 à 34 de la présente loi au bénéficiaire de licence exclusive

Art. 27. Les articles 28 à 34 de la présente loi s’appliquent au bénéficiaire d’une licence exclusive portant sur les droits sur le schéma de configuration et en vigueur au moment des actes constitutifs d’une atteinte à ces droits.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 29; 1962, n° 33, art. 26.1).

Droits du bénéficiaire d’une licence exclusive

Art 28. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) du présent article, le bénéficiaire d’une licence exclusive a les mêmes droits et peut prétendre aux mêmes réparations, en vertu des articles 25et 26 de la présente loi, que s’il était titulaire des droits sur le schéma de configuration:

2) Ces droits et moyens de recours et ceux du titulaire des droits sont concurrents, et le bénéficiaire de la licence exclusive ne peut exercer les siens à l’encontre du titulaire des droits.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 30; 1962, n° 33, art. 26.2).

Procédure en cas de concurrence des droits

Art. 29.— 1) Lorsque a) une action est intentée en vertu de l’article25ou de l’article 26 de la

présente loi par le titulaire des droits sur un schéma de configuration ou par le bénéficiaire d’une licence exclusive; et que

b) cette action a trait, entièrement ou partiellement, à une atteinte à l’égard de laquelle le titulaire des droits et le bénéficiaire de la licence exclusive ont des droits concurrents en vertu dudit article,

l’un des deux ne peut, à moins d’y être autorisé par le tribunal, poursuivre la procédure, dans la mesure où elle porte sur cette atteinte, que si l’autre partie est appelée en cause.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) du présent article ne a’appliquent pas à une demande d’ordonnance interlocutoire déposée par le titulaire des droits sur le schéma de configuration ou par le bénéficiaire d’une licence exclusive.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 31; 1962, n° 33, art. 26.3).

Moyens de défense pouvant être opposés au bénéficiaire d’une licence exclusive

Art. 30. Dans une action intentée en vertu de l’article 25 ou de l’article26 de la présente loi par le bénéficiaire d’une licence exclusive, le défendeur peut opposer au bénéficiaire de la licence exclusive les mêmes moyens de défense que ceux qu’il aurait pu invoquer, en vertu de la présente loi, dans une action intentée par le titulaire des droits sur le schéma de configuration.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 32; 1962, n° 33, art. 26.4).

Fixation du montant des dommages-intérêts en cas d’octroi d’une licence exclusive

Art. 31. — 1) Lorsque, dans une action à laquelle s’applique l’article29 de la présente loi, le titulaire des droits sur le schéma de configuration et le bénéficiaire d’une licence exclusive sur ce schéma ne sont pas l’un et l’autre demandeurs, le tribunal tient compte, lorsqu’il fixe le montant des dommages-intérêts au titre de l’atteinte au droit,

a) si le demandeur est le bénéficiaire de la licence exclusive, de toute obligation (notamment, de payer des redevances) découlant de la licence;

b) que le demandeur soit le titulaire des droits sur le schéma de configuration ou le bénéficiaire de la licence exclusive, de toute réparation pécuniaire déjà accordée à l’autre partie en vertu de l’article 25 de la présente loi pour ce qui concerne cette atteinte, ou de tout droit d’action que l’autre partie peut exercer en vertu dudit article à l’égard de cette atteinte.

2) Dans le présent article et aux articles 33et 34 de la présente loi, l’expression «l’autre partie», par rapport au titulaire des droits sur le schéma de configuration s’entend du bénéficiaire de la licence exclusive et, par rapport au bénéficiaire de la licence exclusive, s’entend du titulaire des droits sur le schéma de configuration.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits, art. 33; 1962, no 33, art. 26.5) et 9).

Répartition des bénéfices entre le titulaire des droits et le bénéficiaire d’une licence exclusive

Art. 32. Lorsque a) une action intentée en vertu de l’article 25de la présente loi a trait,

entièrement ou partiellement, à une atteinte à l’égard de laquelle le titulaire des droits sur le schéma de configuration et le bénéficiaire d’une licence exclusive sur ce schéma ont concurremment le droit

d’intenter une action en vertu dudit article, qu’ils soient ou non tous deux parties à l’action et que

b) la reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices résultant de cette atteinte est ordonnée,

le tribunal, à moins qu’il n’ait connaissance d’une convention fixant la répartition des bénéfices entre le titulaire des droits sur le schéma de configuration et le bénéficiaire de la licence exclusive, répartit entre eux les bénéfices de la manière qu’il juge équitable et donne les directives qu’il juge appropriées pour faire procéder à cette répartition.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 34; 1962, no 33, art. 26.6).

Limitations des réparations en cas d’actions séparées portant sur la même atteinte aux droits

Art. 33. Dans une action intentée en vertu de l’article25 de la présente loi par le titulaire des droits sur un schéma de configuration ou par le bénéficiaire d’une licence exclusive sur ce schéma de configuration,

a) il n’est pas rendu de jugement ou ordonnance allouant des dommages- intérêts en réparation d’une atteinte à ces droits si un jugement définitif ou une ordonnance définitive accordant une reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices a déjà été rendu en faveur de l’autre partie en vertu de ce même article et au titre de la même atteinte:

b) il n’est pas rendu de jugement ou ordonnance accordant une reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices au titre d’une atteinte à ces droits si un jugement définitif ou une ordonnance définitive allouant des dommages-intérêts ou accordant la reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices a déjà été rendu en faveur de l’autre partie en vertu de ce même article et au titre de la même violation.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 35; 1962, no 33, art. 26.7).

Frais et dépens

Art. 34. Lorsque, dans une action à laquelle s’applique l’article29 de la présente loi, qu’elle soit intentée par le titulaire des droits sur le schéma de configuration susceptible de protection ou par le bénéficiaire d’une licence exclusive sur ce schéma, l’autre partie n’est pas appelée en cause en qualité de codemandeur (lors de l’introduction de l’instance ou par la suite), mais en tant que défendeur, elle n’est tenue au paiement des frais et dépens qui si elle comparaît et prend part à la procédure.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 36; 1962, no 33, art. 26.8).

Présomptions

Art. 35. Dans une action intentée en vertu de l’article 25 ou de l’article26 de la présente loi,

a) des droits sont présumés exister sur le schéma de configuration auquel se rapporte l’action si le défendeur ne conteste pas l’existence de ces droits et

b) lorsque l’existence des droits sur le schéma de configuration est établie ou admise, ou est présumée en vertu de l’alinéa a) du présent article, le demandeur est présumé en être le titulaire s’il affirme avoir cette qualité et que le défendeur ne conteste pas la titularité de ces droits.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 37; 1962, no 33, art. 27.1).

Preuve de certains faits

Art. 36. Si, au moment de sa première exploitation commerciale, un schéma de configuration susceptible de protection, une copie d’un schéma de configuration susceptible de protection, un circuit intégré fabriqué d’après un schéma de configuration susceptible de protection ou un article auquel un tel circuit est incorporé, était muni d’une étiquette ou d’une marque comportant de façon lisible et claire des mentions indiquant

a) que le schéma de configuration fait l’objet d’une protection en tant que tel;

b) que le créateur du schéma de configuration est la personne mentionnée en cette qualité sur l’étiquette ou la marque et qu’une licence exclusive a été accordée par le titulaire à toute personne mentionnée comme bénéficiaire d’une telle licence; et

c) que le schéma de configuration a pour la première fois été commercialisé dans le pays au cours de l’année indiquée sur l’étiquette ou la marque.

il est présumé, dans le cadre de toute action intentée au titre de l’article 25 ou de l’article 26 de la présente loi, jusqu’à preuve contraire,

d) que toute personne qui a effectué des opérations portant sur le schéma de configuration, la copie ou le circuit intégré a eu, à tout moment déterminant, connaissance de chacune des mentions indiquées aux alinéas a) à c) du présent article et

e) que le schéma de configuration a pour la première fois été exploité commercialement au cours de l’année indiquée.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 39; 1962, no 33, art. 27A; 1985, no 134, art. 7.

Ve partie Dispositions diverses

Pays désignés aux fins de la protection

Art. 37. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) du présent article, le gouverneur général (Governor-General) peut déclarer par voie d’ordonnance en conseil qu’un pays est désigné aux fins de la protection pour l’application de la présente loi.

2) Un pays ne peut être déclaré désigné aux fins de la protection pour l’application de la présente loi que

a) s’il est partie à un traité ou à une convention relatif à la protection des schémas de configuration auquel la Nouvelle-Zélande est aussi partie; ou

b) si le gouverneur général acquiert la conviction que, bien que ce pays ne soit pas partie à un tel traité ou à une telle convention, sa législation prévoit ou prévoira une protection adéquate pour les schémas de configuration créés par les personnes visées aux alinéas a) ou b) de la définition de l’expression «personne susceptible de protection» figurant à l’article 2 de la présente loi et pour les schémas de configuration exploités commercialement pour la première fois en Nouvelle-Zélande.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 42.

Titularité des droits futurs sur une configuration susceptible de protection

Art. 38. — 1) Lorsque, en vertu d’un contrat relatif à des droits futurs sur un schéma de configuration conclu par la personne qui, à défaut du présent article, serait titulaire des droits au moment où ils prendront naissance, ou en son nom, cette personne cède (en totalité ou en partie) les droits futurs sur le schéma de configuration à un tiers (ci-après dénommé «cessionnaire»), ces droits, au moment où ils prennent naissance, appartiennent au cessionnaire ou à son ayant cause en vertu du présent alinéa.

2) Lorsque, au moment où prend naissance un droit sur un schéma de configuration, la personne à qui appartiendrait ce droit est décédée, le droit est dévolu comme si, immédiatement avant son décès, cette personne en avait été titulaire.

3) Une licence accordée, pour des droits futurs sur un schéma de configuration, par le titulaire à venir de ces droits lie chacun de ses ayants cause pour les prérogatives futures afférentes à ces droits, dans la même mesure qu’elle liait le donneur de licence.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 44.

Cession et concession sous licence des droits sur les schémas de configuration

Art. 39.— 1) Les droits sur un schéma de configuration sont des biens meubles et sont, sous réserve du présent article, transmissibles par voie de cession, de succession et par l’effet de la loi.

2) La cession des droits sur un schéma de configuration peut être limitée de toute manière, et notamment selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a) de manière à s’appliquer à une ou plusieurs des catégories d’actes que, en vertu de la présente loi, le titulaire des droits sur le schéma de configuration a le droit exclusif d’accomplir (y compris une catégorie d’actes qui ne figure pas parmi les catégories expressément énumérées dans la présente loi, mais qui relève de l’une d’elles):

b) de manière à s’appliquer à une partie de la durée de protection du schéma de configuration sur laquelle les droits existent.

3) La cession, totale ou partielle, des droits sur un schéma de configuration n’a d’effet que si elle est constatée par écrit dans un acte signé par le cédant ou en son nom.

4) Une licence accordée par le titulaire d’un droit sur un schéma de configuration lie tous les ayants cause du donneur de licence, sauf

a) un acquéreur de bonne foi, ayant acquis à titre onéreux et sans avoir été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou

b) un ayant cause dudit acquéreur, dans la même mesure qu’elle liait le donneur de licence.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 45; 1962, no 33, art. 56.4).

Procédures judiciaires abusives

Art. 40. — 1) Sous réserve du présent article, lors qu’une personne engage une procédure en arguant d’une atteinte aux droits sur un schéma de configuration susceptible de protection, un tribunal compétent peut, à la requête de toute personne contre qui la procédure est dirigée, s’il acquiert la conviction que la procédure n’est pas fondée,

a) rendre une ordonnance annulant la procédure: b) ordonner le paiement de dommages-intérêts pour tout préjudice subi

par la personne contre qui la procédure était dirigée.

2) Le tribunal n’accorde pas de réparations en verts du présent article si le défendeur prouve que les actes sur lesquels porte la procédure constituaient, ou auraient constitué s’ils avaient été commis, une atteinte aux droits sur le schéma de configuration en cause.

3) Il ne peut pas être engagé de procédure en vertu du présent article contre un avocat [barrister] ou un avoué [solicitor] près la Haute Cour de la Nouvelle-Zélande pour un acte accompli par ce dernier dans l’exercice de ses fonctions au nom d’un client.

Cf. loi de 1989 sur les configurations de circuits (Australie), art. 46; loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets [Copyright. Designs and Patents Act 1988] (Royaume-Uni). art. 253.

Modifications de la loi de 1962 sur le droit d’auteur

Art. 41. — 1) L’article 2.1) de la loi de 1962 sur le droit d’auteur est modifié comme suit: les termes «mais ne désigne pas un schéma de configuration ou un circuit intégré au sens de l’article 2 de la loi de 1994 sur les schémas de configuration» sont ajoutés à la suite de l’alinéa c) dans la définition des termes «oeuvre artistique» (telle qu’elle a été modifiée par l’article 2 de la loi de 1985 portant modification de la loi sur le droit d’auteur).

2) La loi de 1962 sur le droit d’auteur est modifiée comme suit: l’article 37 est supprimé et remplacé par l’article suivant:

Compétence

«Art. 37. Le tribunal a la compétence qui lui est conférée par a) la présente loi ou par tous règlements ou ordonnances en conseil édictés

en vertu de la présente loi ou

b) la loi de 1994 sur les schémas de configuration.»

Modification de la loi de 1986 sur le commerce [Commerce Act 1986]

Art. 42.— 1) La loi de 1986 sur le commerce est modifiée comme suit: l’article 45 (tel qu’il a été remplacé par l’article 16.1) de la loi de 1990 portant modification de la loi sur le commerce) est supprimé et remplacé par l’article suivant:

Exceptions liées aux droits de propriété intellectuelle

«Art. 45. — 1) Aucune disposition de cette partie de la présente loi, à l’exception des articles 36, 36A, 37 et 38, ne s’applique

a) à la conclusion d’un contrat, d’un arrangement ou d’un accord dans la mesure où celui-ci contient une disposition autorisant tout acte qui serait autrement interdit en raison de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle reconnu par la loi ou

b) à tout acte accompli pour donner effet à une disposition d’un contrat, arrangement ou accord visé au sous-alinéa a) ci-dessus.

2) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, «droit de propriété intellectuelle reconnu par la loi» s’entend d’un droit, d’un privilège ou d’une faculté conféré ou reconnu par l’un des instruments suivants ou en vertu de l’un deux:

a) la loi de 1953 sur les brevets [Patents Act 1953]; b) la loi de 1953 sur les dessins et modèles [Designs Act 1953];

c) la loi de 1953 sur les marques [Trade Marks Act 1953]; d) la loi de 1962 sur le droit d’auteur; e) la loi de 1987 sur les droits sur les variétés végétales [Plant Variety

Rights Act 1987] ou f) la loi de 1994 sur les schémas de configuration.

3) Aux fins de l’alinéa 2) du présent article,

a) une personne qui a demandé un brevet conformément à la loi de 1953 sur les brevets et qui a déposé une description détaillée de l’invention objet de la demande est réputée, jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de celle-ci, avoir obtenu le brevet demandé:

b) une personne qui a demandé l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle conformément à l’article 7 de la loi de 1953 sur les dessins et les modèles est réputée, jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de sa demande, être le propriétaire du dessin ou du modèle:

c) une personne qui a demandé l’enregistrement d’une marque conformément à l’article 26 de la loi de 1953 sur les marques est réputée, jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de sa demande, être le propriétaire de la marque;

d) une personne qui a déposé une demande conformément à l’article 5 de la loi de 1987 sur les droits sur les variétés végétales est réputée, jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de sa demande, s’être vu accorder les droits sur la variété végétale objet de sa demande.»

L’article 16 de la loi de 1990 portant modification de la loi sur le commerce est abrogé en conséquence.