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Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets

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LU027FR Brevets (PCT), Loi, 27/05/1977 page 1/4

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets,

fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1977 et celle du Conseil d’État du 3 mai 1977 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

1er. Est approuvé le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ci-après dénommé : “Traité de coopération”.

2. Les dispositions du Traité de coopération et, à titre complémentaire, de la présente loi sont applicables aux demandes internationales de brevet telles que définies aux termes du Traité de coopération et pour lesquelles le Service de la propriété industrielle agit en tant qu’office récepteur ou office désigné.

La législation nationale sur les brevets d’invention est applicable pour autant que le Traité de coopération et la présente loi n’en disposent autrement.

3. Le Service de la propriété industrielle agit en tant qu’office récepteur au sens de l’article 10 du Traité de coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants luxembourgeois ou de personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou siège social au Grand-Duché de Luxembourg.

Les demandes internationales sont à déposer auprès du Service de la propriété industrielle en langue allemande ou française.

Outre les taxes prévues par le Traité de coopération la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission à acquitter entre les mains de l’administration compétente luxembourgeoise. Le montant de cette taxe, la date à laquelle elle est due ainsi que les modalités de paiement sont fixés par règlement grand-ducal.

4. Les demandes internationales qui tombent sous l’application de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en œuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l’État ne sont pas transmises au Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété industrielle, ni à l’Administration chargée de la recherche internationale.

La décision prise en vertu de l’article 6 de la loi précitée du 8 juillet 1967 et relative à l’interdiction de la transmission et de la divulgation d’une demande internationale est notifiée

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sans délai au déposant. A partir de la date de la notification le déposant disposera d’un délai de deux mois pour demander la transformation de sa demande internationale en une demande nationale et pour acquitter les taxes qu’il aurait dû payer s’il avait effectué dès le début un dépôt national. La taxe de transmission déjà acquittée en relation avec la demande internationale sera portée en déduction. Si cette dernière taxe excède le montant des taxes nationales, le solde est restitué au déposant.

La demande internationale transformée en demande nationale produit ses effets à compter de la date du dépôt international.

Si le déposant ne demande pas la transformation en demande nationale dans le délai prescrit, le dépôt est considéré comme abandonné et les documents annexés resteront définitivement secrets. Dans un tel cas la taxe de transmission n’est pas remboursée.

5. Un règlement grand-ducal, pris sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la propriété industrielle, détermine l’administration chargée de la recherche internationale compétente à l’égard des demandes internationales déposées auprès du Service de la propriété industrielle.

6. Le service de la propriété industrielle agit en tant qu’office désigné tel que défini à l’article 2 du Traité de coopération pour les demandes internationales par lesquelles la protection de l’invention est requise au Grand-Duché de Luxembourg, à condition toutefois que ces demandes n’aient pas l’effet d’une demande de brevet européen.

Si la protection d’une invention au Grand-Duché de Luxembourg est demandée par la voie d’une demande internationale, le déposant, avant l’expiration de vingt mois à compter de la date de priorité, est tenu de verser toutes les taxes dues à ce moment comme s’il s’agissait du dépôt d’une demande nationale ainsi que de produire une traduction en langue allemande ou française de la demande internationale dans les cas où cette demande n’a pas été déposée dans une de ces deux langues.

Dans le même délai le déposant doit se conformer à la loi nationale en ce qui concerne la désignation de l’inventeur.

Si le Service de la propriété industrielle agit en tant qu’office récepteur, le paiement de la taxe de transmission vaut paiement de la taxe nationale de dépôt.

7. La demande internationale pour laquelle le Service luxembourgeois de la propriété industrielle agit en tant qu’office désigné produit, si une date de dépôt lui a été accordée, les mêmes effets au Grand-Duché de Luxembourg qu’une demande de brevet luxembourgeoise régulièrement déposée.

8. Le droit de priorité prévu à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut être revendiqué pour une demande internationale même si la première demande a été déposée au Grand-Duché de Luxembourg ou seulement pour ce pays.

9. Dans le cas où le Bureau international transmet au Service luxembourgeois de la propriété industrielle, agissant en tant qu’office désigné, une demande internationale à laquelle l’office récepteur compétent refuse l’octroi d’une date de dépôt international ou que

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ledit office a traité comme retirée, le Service luxembourgeois, à la requête du déposant, examine le bien-fondé des décisions de l’office récepteur concernant les conditions de forme. En vue de cet examen le déposant doit payer les taxes nationales dues en cas d’un dépôt luxembourgeois et produire une traduction en langue allemande ou française si la demande internationale n’a pas été introduite dans une de ces deux langues. Si le Service luxembourgeois arrive à la conclusion que la décision de l’office récepteur n’était pas justifiée au sens du Traité de coopération ou de son règlement d’exécution, il traite la demande internationale pour ce qui concerne ses effets au Grand-Duché, comme si ladite décision n’était pas intervenue. Au cas contraire, il décide de clôturer la procédure. Les décisions du Service sont portées à la connaissance du déposant.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables dans le cas où l’office récepteur a considéré la désignation du Grand-Duché de Luxembourg comme retirée ou que le Bureau International a considéré la demande internationale comme retirée.

10. La demande internationale publiée selon l’article 21 du Traité de coopération et pour laquelle le Service luxembourgeois de la propriété industrielle est d’office désigné permet à son titulaire d’exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, à charge de toute personne ayant exploité au Grand-Duché de Luxembourg l’invention qui fait l’objet de la demande internationale, dans des conditions qui, selon le droit luxembourgeois, mettraient en jeu sa responsabilité s’il s’agissait d’une contrefaçon d’un brevet national. L’indemnité est due pour le dommage qui a été causé par la personne exploitant l’invention à partir du moment où cette personne a eu connaissance du contenu de la demande internationale, mais en tout cas à partir du jour de la publication de la demande par le Bureau international.

Si la demande internationale a été publiée dans une langue autre que l’allemand ou le français, l’indemnité prévue à l’alinéa précédent ne peut cependant être réclamée qu’à partir du jour où une traduction dans l’une des deux langues précitées aura été remise au Service de la propriété industrielle et rendue accessible au public, ou bien celui ou le titulaire aura remis une telle traduction à la personne exploitant l’invention.

Les modalités de la remise des traductions au Service de la propriété industrielle et les taxes à verser ainsi que le mode de paiement de celles-ci seront fixés par règlement grand- ducal. Le même règlement déterminera les modalités de la mise à la disposition du public.

En ce qui concerne l’étendue de la protection conférée par la demande internationale le texte rédigé dans la langue de publication fait foi jusqu’à preuve du contraire, l’alinéa qui suit demeurant réservé.

Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire de la demande internationale le texte de cette demande dans la traduction produite lorsque la demande internationale confère une protection qui est moins étendue dans ce texte que dans celui de la langue dans laquelle la demande a été publiée.

11. Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de priorité, le brevet issu du premier dépôt national au Grand-Duché de Luxembourg cesse de produire ses effets à la date à laquelle a été

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délivré le brevet issu de la demande internationale revendiquant la priorité de ce premier dépôt.

Aux mêmes conditions, le brevet issu d’une demande de brevet luxembourgeois pour laquelle la priorité d’une demande internationale a été revendiquée cesse de produire ses effets à la date à laquelle le brevet issu de la demande internationale a été délivré.

Le brevet qui s’est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet qui subsiste est atteint par une déchéance ou lorsque sa nullité est prononcée.

Tout intéressé, y compris le titulaire du brevet, peut faire constater par le tribunal que le brevet issu de la demande luxembourgeoise cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie à partir de la date visée à l’alinéa 1er ou 2. La procédure de l’action en constatation est la même que celle de la loi luxembourgeoise en matière d’annulation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1977 Jean

Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn

Le Ministre de I’Économie Nationale, Marcel Mart